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P/15996/2021

Genf · 2022-04-20 · Français GE

DÉTENTION PROVISOIRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) – ce qui a déjà été constaté dans l'ordonnance provisionnelle du 12 avril 2022 –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du Ministère public qui, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22 ).![endif]>![if>

E. 2 Les charges suffisantes, tout comme le risque de réitération – retenu par le TMC – sont admis par la prévenue, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.![endif]>![if>

E. 3 Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir considéré que les mesures de substitution ordonnées étaient aptes à pallier le risque de réitération.![endif]>![if>

E. 3.1 À teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le principe de la proportionnalité implique donc que la détention provisoire doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). La détention avant jugement ne doit en outre pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Se prononçant sur les infractions contre le patrimoine, le Tribunal fédéral a retenu que si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêts du Tribunal fédéral 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2). Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) impose également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à la combinaison de plusieurs mesures (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).

E. 3.2 En l'espèce, les infractions contre l'honneur reprochées à l'intimée, bien que graves, doivent être mises en perspective avec la jurisprudence susmentionnée relative aux infractions – au patrimoine – qui ne portent pas atteinte à l'intégrité physique de tiers. En l'occurrence, on ne saurait retenir que les faits reprochés à l'intimée atteignent une gravité telle que seule une détention serait de nature à pallier le risque de réitération. Il y a donc lieu de déterminer si des mesures de substitution adéquates peuvent entrer en ligne de compte. Les mesures de substitution ordonnées par l'autorité précédente visent à dissuader l'intimée de publier des propos jugés calomnieux, voire diffamatoire, par les parties plaignantes sur les réseaux sociaux à l'égard de ces dernières, d'envoyer de tels propos à son ex-compagnon et aux parents de ce dernier, et de bloquer avec son véhicule l'accès au domicile de son ex-compagnon. Le Ministère public considère que l'engagement, en ce sens, pris par la prévenue devant le TMC ne serait ni crédible ni digne de confiance. Il ne fait toutefois qu'opposer son propre sentiment à celui du juge de la détention, sans apporter aucun élément objectif de nature à discréditer l'engagement pris par l'intimée. En l'occurrence, la prévenue, qui jusqu'au début de l'audience devant le TMC n’a montré aucune intention de cesser ses actes, semble avoir compris devant le juge de la détention qu'il était dans son intérêt de cesser d'envoyer des SMS aux époux F______/G______, ainsi que de se censurer si elle voulait continuer à voir sa fille. On ne saurait considérer ces paroles sans fondement, au vu de l'intérêt en jeu pour elle, soit l'absence de tout contact avec son enfant, étant relevé que si l'intimée ne devait pas respecter son engagement, elle risquerait la révocation des mesures de substitution et, par voie de conséquence, sa mise en détention provisoire immédiate. Le Ministère public critique les mesures ordonnées, en tant qu'elles n'intégreraient selon lui pas les faits qualifiés de contrainte, ni n'ordonneraient à la prévenue de supprimer les publications litigieuses. On relèvera, premièrement, qu'en tant que l'ordonnance querellée fait " interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec les parties à la procédure [ ] hormis s'agissant de C______ pour tout ce qui concerne leur enfant, jusqu'à autorisation contraire du Ministère public ", cette mesure implique l'interdiction pour l'intimée de se rendre au domicile de son ex-compagnon pour en obstruer l'entrée avec son véhicule, comportement qui n'est pas en lien avec l'exercice de son droit de visite. Deuxièmement, les mesures de substitution visent à pallier un risque futur et non à rétablir une situation actuelle – l'effacement des publications litigieuses –, que la mise en détention n'est au demeurant pas de nature à atteindre non plus. Dès lors, les mesures ordonnées par le TMC, que l'intimée s'est engagée à respecter, paraissent aptes à pallier le risque de réitération retenu, une mise en détention s'avérant, au vu de ce qui précède, disproportionnée.

E. 4 Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

E. 5 Les frais de l'instance de recours seront laissés à la charge de l'État.

E. 6 Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office de l'intimée, qui ne l'a du reste pas demandé.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Confirme l'ordonnance OTMC/1198/2022 rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne par conséquent la mise en liberté immédiate de A______ aux conditions de l'ordonnance précitée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie – préalablement par courriel – au Ministère public, à l'intimée (soit pour elle son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, à la prison B______, à F______ et G______ (soit pour eux leur conseil), à C______ et à K______. En communique le dispositif à la curatrice (E______) et au Service de protection des mineurs (O______). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.04.2022 P/15996/2021

DÉTENTION PROVISOIRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.221; CPP.237

P/15996/2021 ACPR/259/2022 du 20.04.2022 sur OTMC/1198/2022 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION Normes : CPP.221; CPP.237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15996/2021 ACPR/ 259/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 avril 2022 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, et A ______ , actuellement détenue à la prison de B______, comparant par M e I______, avocat, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 12 avril 2022, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du même jour, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé d'ordonner la mise en détention provisoire de A______ et ordonné sa mise en liberté immédiate, au profit de mesures de substitution.![endif]>![if> Le Ministère public conclut, sur mesures provisionnelles, à la mise en détention provisoire immédiate de A______ et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée ainsi qu'à la mise en détention provisoire de la précitée pour une durée de trois mois. b. Par décision du même jour, le maintien en détention provisoire de A______ a été ordonné par la Direction de la procédure, jusqu'à droit jugé sur le recours ( OCPR/18/2022 ). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et C______ sont les parents de D______, née en 2011. Séparés depuis juillet 2016, ils s'opposent dans le cadre de procédures civiles et pénales. b. Le 30 octobre 2017, une curatrice de représentation, E______, a été désignée à l'enfant du couple. Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, le Tribunal de première instance a retiré la garde de D______ à A______ et l'a transférée au père de l'enfant. À ce jour, la précitée bénéficie toujours d'un droit de visite sur sa fille. c. Le 22 août 2017, convaincue que les parents de C______ – F______ (pasteure) et G______ –, représentaient un danger pour sa fille D______, A______ avait déposé plainte contre les précités pour soupçons d'attouchements sexuels. Dans ce cadre, elle a allégué que C______ avait, dans un premier temps, confirmé les accusations sur ses parents, avant de changer brusquement d'attitude en été 2016, ce qui avait conduit à leur séparation. Parallèlement, elle a, à plusieurs reprises, dénoncé les faits sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit les époux F______/G______ à déposer de nombreuses plaintes pénales contre elle. d. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Ministère Public de l'arrondissement de l'Est vaudois par suite de la plainte déposée par A______ contre les époux F______/G______ – domiciliés dans le canton de Vaud –, une lettre a été découverte lors d'une perquisition au domicile des précités. Rédigée le 25 juin 2016 par G______ à l'attention de C______, elle a la teneur suivante : " C______, vu les accusations graves et totalement infondées envers ta mère et le fait que vous voulez empêcher tout contact entre D______ et ses grands-parents, je souhaite que tu me rembourses l'argent que je t'ai prêté plus rapidement que prévu [ ]" (cf. AARP/403/2020 , let. e.a.b). e. Dans le cadre de la procédure dirigée contre elle (P/1______/2016), à Genève, pour diffamation et calomnie par suite des premières plaintes déposées par C______ et ses parents, A______ a demandé à pouvoir apporter la preuve de la vérité et de sa bonne foi. Par arrêt AARP/403/2020 rendu le 26 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a toutefois constaté que la précitée n'avait pas fait la preuve de la vérité ni de la bonne foi de ses allégations (art. 173 ch. 5 CP), et l'a condamnée pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP). Par suite du recours de A______, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit, dans son arrêt 6B_99/2021 du 23 septembre 2021 : " En substance, la recourante soutient qu'en 2015, C______ lui aurait indiqué avoir des inquiétudes vis-à-vis de leur fille car son frère, H______, aurait été soumis par le passé à des abus sexuels de la part de leurs parents. En soutenant qu'elle n'aurait "fait que répéter les propos tenus devant elle par son ancien compagnon concernant ses parents et avoir ainsi dit la vérité", la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation dans une démarche purement appellatoire. Elle ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Il en va de même lorsqu'elle affirme qu'elle a "toujours eu pour unique but de protéger sa fille et qu'elle n'a en aucun cas eu la volonté de nuire". Au surplus, la recourante prétend que l'audition de H______ aurait permis de "prouver qu'elle avait de bonne raison de croire les propos de C______". A cet égard, la cour cantonale a retenu que l'oncle de C______ [le frère de F______] (dont la recourante avait aussi sollicité l'audition) avait nié, dans un courrier du 8 octobre 2016 versé à la procédure, avoir eu connaissance d'éventuels abus sexuels subis par H______ durant son enfance. Quant à H______, elle a notamment souligné qu'il n'avait jamais dénoncé les abus allégués par la recourante, celle-ci admettant en outre ne pas en avoir discuté avec lui. La cour cantonale a par ailleurs relevé que l'audition de [la psychologue de D______] n'était pas pertinente, dès lors que son témoignage ne pourrait tout au plus porter que sur des propos rapportés par C______ au sujet des prétendues révélations de son frère, ou encore le ressenti de la jeune fille sur ces questions. Les autres auditions requises n'apparaissaient pas non plus utiles. On ne voit ainsi pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de considérer qu'aucun des témoignages requis n'était susceptible d'apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi de la recourante" (consid. 1.4) . f. L'extrait du casier judiciaire de A______ ne comporte que la condamnation précitée. g. Depuis cette condamnation, A______ est visée par deux procédures actuellement en cours, pour des faits similaires touchant notamment les membres de la famille [de] C______, l'une devant la CPAR (P/2______/2017), l'autre devant le Tribunal de police (P/3______/2020), dans le cadre de laquelle une expertise psychiatrique a été ordonnée. h. Dans la présente procédure, le Ministère public a ouvert une instruction en décembre 2021 contre A______ pour calomnie, subsidiairement diffamation, par suite de nouvelles plaintes déposées par C______ et ses parents depuis août 2021 en raison de publications en ligne où elle accuse les précités de différentes infractions pénales en lien avec sa fille D______. i. Entendue une première fois par le Ministère public, le 6 décembre 2021, A______ a admis être l'auteur des différentes publications visées par les plaintes pénales. Elle contestait " la condamnation du Tribunal fédéral ". Interrogée par le Procureur sur le fait que le Tribunal fédéral avait retenu que ses déclarations étaient fausses, elle a répondu que la " lettre de menace " [soit la lettre de G______ du 25 juin 2016] n'avait pas encore été trouvée. Si le Ministère public genevois avait perquisitionné à ce moment-là, il aurait été constaté que G______ et F______ avaient menti [en disant dans la procédure genevoise que cette lettre n'existait pas]. Elle continuait de penser que la vérité finirait par éclater. À la question de savoir si elle entendait continuer à publier, elle a répondu que si un expert venait dire que F______ n'était " pas dangereuse " , elle arrêterait de publier. j. Entre février et mars 2022, C______ et ses parents ont déposé de nouvelles plaintes pénales contre A______. Entendu le 31 mars ou 1 er avril 2022 [les deux dates figurent sur le procès-verbal], C______ a expliqué que la précitée avait laissé plusieurs fois son véhicule, durant 30 à 45 minutes, devant l'entrée de sa maison à lui, l'empêchant – ainsi que ses voisins – de sortir. Elle " rôd[ait] " également devant son chalet à J______, où elle déposait des boissons et de la nourriture devant la porte. k. Entendue le 31 mars 2022, A______ a été prévenue, à titre complémentaire, de diffamation, par suite de la plainte de K______ pour avoir publié sur Facebook, le 14 février 2022, les propos suivants: " L______ est parfaitement au courant des actions illicites de C______ aidé par K______ et M______ [ recte : M______] lesquels ont trompé la population en disant qu'ils se battent pour que l'enfant ait accès à ses deux parents ". A______ a expliqué que K______, enseignant, avait créé avec C______, en 2016, une association revendiquant le droit à la co-parentalité, à savoir qu'un enfant avait droit à ses deux parents. Or, les actes de K______ allaient à l'encontre de ses revendications, car " il ment[ait] aux personnes lésées ". Elle souhaitait que l'on sache que le précité avait déposé une plainte calomnieuse contre elle, et que le monde puisse assister à son " procès public ". En rendant publics les faits, elle protégeait sa fille. Elle n'avait pas l'intention de supprimer les publications le concernant, car " c'est la vérité ". l. Le 11 avril 2022, A______ a été prévenue de manière complémentaire de calomnie et diffamation, pour avoir porté atteinte à l'honneur de C______ et ses parents, entre novembre 2021 et mars 2022 par de multiples publications en ligne, en particulier les suivantes :

- publication Facebook du 24 novembre 2021 : " un avocat qui a accusé sa mère Pasteure pour les pires horreurs et il s'est rétracté après la lettre de menaces de son père ";

- publication Facebook du 6 décembre 2021 : " Comment on a pu faire une atrocité pareille à ma fille pour protéger une avocate "curatrice" en faute, un père avocat et des parents riches et "respectables" ";

- publication Facebook du 20 décembre 2021 : " Maintenant je vais savoir qui est si puissant et si inhumain et sans aucun scrupule dans notre canton pour avoir fait et maintenir cette horreur pour protéger une "grand-mère" accusée par ses propres enfants et frère, au détriment de la vie de ma fille et de moi ;

- publication Facebook du 30 décembre 2021 : " aider la grand-mère accusée de ses enfants d'abus et de maltraitance et a été expédié par les autres pasteurs de l'institution des enfants autistes au Jura bernois ";

- publication Facebook du 30 décembre 2021 : " Il a exécuté un transfert avant que l'ordonnance arrive au SPMI donc kidnapping ";

- publication Facebook du 14 janvier 2022 d'un extrait d'une ordonnance d'assistance judiciaire du Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois indiquant qu'il est reproché à F______ et G______ d'avoir frappé à plusieurs reprises leur petite-fille D______, de l'avoir jetée d'un bateau et de s'être livré sur elle à des actes d'ordre sexuel;

- publication Facebook du 20 janvier 2022 : " C'est un crime contre l'humanité de séparer de force une fille de sa mère! Un crime qui reflète l'âme de la curatrice E______ prête à faire du mal à une fille mineure pour aider des riches et respectables grands-parents et surtout la grand-mère accusée par ses propres enfants et frère des pires horreurs à avoir accès à ma [fille] merveilleuse et totalement épanouie jusqu'au 12.12.2018. Un crime que N______, O______ du SPMI ont permis. Un crime que le juge P______ et Q______ ont permis !";

- publication Facebook du 23 janvier 2022 : " Le jour du kidnapping de ma fille, notre Auschwitz à nous. Transfert de garde sans aucun raison et exécuté illicitement est un crime contre l'humanité et des choses pareils sont arrivés uniquement pendant des guerres, aux pays totalement et au 3ème Reich! ";

- publication Facebook du 14 janvier 2022 : " un médecin une pasteure et un avocat lesquels ont menti devant deux procureures et la police vaudoise, qui ont violé l'ordonnance de protection [ ] une grand-mère ex pasteure accusée par ses propres enfants et frère d'abus et maltraitance, pour protéger ma fille et nos enfants [...] Je dois sortir ma fille de sa séquestration ";

- publication Facebook du 7 février 2022 : " Je n'ai pas le choix de continuer je déposerai une plainte au Ministère de la Confédération pour corruption et complicité avec le réseau des grands-parents ";

- deux publications Facebook du 13 février 2022 et un post sur Linkedin : " les actions illicites de C______ avec comme annexe à la publication le courrier au Grand Conseil du 15 janvier 2019 - un secret de famille gravissime qui mettrait notre enfant en danger [ ] D______ a été enlevée à son école le 12 décembre 2018 par son père et forcée par ce dernier [ ] Comment se fait-il que ma fille ne soit pas protégée d'une situation latente au sein de la famille du père de D______ ";

- publication Facebook et Linkedin du 10 mars 2022 : " Cette juge a permis le kidnapping de l'enfant le 12.12.2018 par le père ";

- publication Facebook du 16 mars 2022 comportant une photo d'une personne identifiée comme pédophile arrêtée en Grèce : " Voilà comment ça se passe dans mon pays natal la Grèce! La police et la loi et la justice protège les victimes et pas les criminels et le secret de responsables. Bravo à la police, justice et avocats grecs qui protègent les enfants et non seulement. Une leçon pour la Suisse car les pédophiles suisses sont arrêtés en Espagne, en Thaïlande etc ailleurs mais pas en Suisse. En Suisse on protège les criminels et on impose le silence aux victimes ";

- publication Facebook du 21 mars 2022 : " D______ est partie seule avec son père ce week-end chez ses grands-parents que leur propre fils a accusé des horreurs et aujourd'hui elle n'a pas été à l'école [ ] que leur fils a accusé des pires maltraitances ";

- SMS du 21 mars 2022 adressé à C______ : " j’espère pour toi que tu n’as pas laissé notre enfant aux sataniques pédophiles ". Elle a par ailleurs été prévenue, à titre complémentaire, de menaces et contrainte, pour :

-          le 12 mars 2022, avoir menacé C______ par le biais des parents de celui-ci en leur adressant un SMS ainsi libellé : " Demain c'est mon anniversaire et j'exige de voir ma fille. Je vous conseille d'expliquer à votre fils que m'empêcher ça va être catastrophique pour son image et son futur professionnel [ ] demain ça va être trop tard", puis, le 13 mars 2022, par suite de l'ordonnance du TPAE refusant une visite supplémentaire, avoir bloqué au moyen de son véhicule l'accès au domicile de C______ pendant 45 minutes;![endif]>![if>

-          le 21 mars 2022, s'être adressée par SMS à F______ dans les termes suivants: " Les pédocriminels sataniques chaque fois avec les rdv pour la croissance et quand elle vous voit D______ est malade. Prenez bonne note déchets de la société que si quelque chose arrive à mon enfant vous auriez préféré d'être morts ou d'avoir Alzheimer car la prison sera inévitable et vous savez ce qu'on fait aux pédophiles en prison. Je vais déposer plainte au canton de Vaud contre vous si je n'ai pas ma fille au téléphone maintenant. Ordures ! ";![endif]>![if>

-          le 22 mars 2022, s'être adressée par SMS à F______ dans les termes suivants : " Les pédophiles et exécrables vous gardez seul et pour la nuit mon enfant alors que vous êtes comme le clown du Cirque Knie on ne peut pas vous faire confiance ! elle a quoi ma fille ? Vos têtes vont être bientôt tomber ".![endif]>![if> m. Entendue sur ces faits par le Ministère public, le 11 avril 2022, A______ a déclaré ne pas comprendre " comment la vérité est diffamatoire ". Ses beaux-parents étaient pédophiles, elle en était convaincue. Leur fils, C______, le lui avait dit en lui donnant plusieurs détails et il avait pleuré dans ses bras. Si elle avait effectivement tenu les propos susmentionnés sur les réseaux sociaux et par SMS, elle contestait avoir commis des infractions. Elle détenait les preuves de ce qu'elle disait, sauf pour la pédophilie car elle n'était pas là lorsque cela s'était passé. Elle parlait de pédophilie à C______ car il le lui avait dit. Elle voulait protéger son enfant car elle avait un sentiment profond d'injustice . Elle allait continuer les publications, car elle disait la vérité et pouvait le prouver. Sur questions du Procureur, A______ a expliqué chacun des propos litigieux. En disant " vos têtes vont bientôt tomber ", elle voulait dire que quelqu'un allait enfin instruire et constater que les époux F______/G______ avaient menti. Le 13 mars 2022, elle n'avait rien bloqué du tout chez C______. Si quelqu'un était venu, elle aurait déplacé sa voiture ; elle connaissait d'ailleurs les voisins. Elle espérait voir sa fille pour son anniversaire (à elle). Le TPAE avait certes dit non, mais elle estimait que " quelqu'un de normalement constitué laisse une fille voir sa mère, le jour de l'anniversaire de cette dernière ". Elle contestait en outre sa condamnation par la CPAR, car tout était " faux ". Informée par le Procureur de son placement en arrestation provisoire, en raison du risque de réitération, elle a déclaré : " Mandela a été mis en prison et quand il est sorti il a été élu président. C'est clair ce que je pense de la justice de mon canton. Après le [12 décembre 2018], il n'y a plus rien qui peut me faire mal ". n. Lors de l'audience devant le TMC, le 12 avril 2022, A______ a maintenu avoir posté sur FACEBOOK des faits réels, qu'elle pouvait prouver. À la question de savoir si elle ne pensait pas que ses agissements avaient un impact négatif sur sa fille, elle a répondu que non. Seul le fait de ne pas voir sa mère, en cas de mise en détention provisoire, rendrait D______ triste et paniquée. Dans sa vie, elle (la prévenue) n'avait jamais fait de mal à personne. Elle estimait ne pas souffrir de troubles psychiques, puisqu'aucun psychiatre ne l'avait constaté. L'expertise civile avait conclu à des troubles, sans autre précision, mais faute d'avoir été rendue par un psychiatre, cette expertise devait être invalidée. Elle était toutefois d'accord de cesser d'envoyer des SMS aux époux F______/G______, car elle se rendait compte que s'ils ne l'avaient pas bloquée c'était pour utiliser ses messages dans le but de " [la] faire enfermer ". Par ailleurs, pour pouvoir continuer de voir sa fille et l'appeler le soir, elle était prête à tout, y compris à se censurer. o. S'agissant de sa situation personnelle, A______, de nationalité suisse, née en 1979, est pharmacienne de profession. Elle exerce en qualité de pharmacienne itinérante, dans plusieurs cantons. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, compte tenu des déclarations des plaignants et des pièces du dossier. Le risque de réitération était particulièrement prononcé, dès lors que deux condamnations (une définitive et une en cours d'appel) pour des faits rigoureusement identiques, ainsi qu'une procédure en cours devant le Tribunal de police, n'avaient pas dissuadé la prévenue de la commission de nouveaux agissements. Par ailleurs, la prévenue avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne mettrait pas un terme à ses agissements, tant que la justice et le Grand Conseil n'auraient pas souscrit aux faits qu'elle dénonçait. ![endif]>![if> A______ semblait toutefois être revenue à de meilleurs sentiments lors de l'audience, déclarant être disposée, par amour pour sa fille, à se censurer et à ne plus tenir de tels propos. Plusieurs éléments avaient ainsi amené le Tribunal à la conclusion que le risque de réitération pouvait être pallié par la mise en œuvre de mesures de substitution, qui plus est en présence d'infractions essentiellement contre l'honneur. A______ s'étant engagée à les respecter, les mesures de substitution suivantes ont été ordonnées :

-          interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec les parties à la procédure, notamment F______, G______, C______ et K______, hormis s'agissant de C______ pour tout ce qui concerne leur enfant, jusqu'à autorisation contraire du Ministère public;![endif]>![if>

-          interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec M______, partie plaignante dans la procédure P/3______/2020; ![endif]>![if>

-          interdiction de tenir par écrit ou par oral quelque propos que ce soit à l'encontre de G______, F______, C______ et K______, de même qu'à l'encontre de M______, tant auprès de ceux-ci qu'auprès de tiers, directement ou indirectement par quelque moyen de communication que ce soit (notamment courrier postal, courrier électronique, messageries en tous genres, réseaux sociaux), de nature à porter atteinte à l'honneur de ceux-ci ou se rapportant aux faits faisant actuellement l'objet de la présente procédure ainsi que des procédures P/3______/2020 et P/2______/2017.![endif]>![if> D. a. Dans son recours, le Ministère public relève qu'une lecture attentive du procès-verbal de l'audience devant le TMC conduisait à une conclusion différente que celle retenue par cette autorité. A______ persistait à répondre par la négative aux questions en lien avec l'impact négatif sur sa fille et sur ses troubles psychiques, et à indiquer qu'elle ne faisait de mal à personne. Le " dénuement d'empathie " de la prévenue restait surprenant. Les atteintes à l'honneur avaient continué, et la suppression des publications litigieuses n'avait pas été intégrée dans les mesures de substitution. Les simples engagements pris n'étaient pas suffisants à pallier le risque de réitération. A______ avait au contraire, depuis plusieurs années, démontré être prête à tout pour faire triompher sa vérité. Elle avait déjà fait l'objet d'une condamnation, dont elle n'avait que faire. À l'annonce de sa mise en arrestation provisoire, elle n'avait montré aucune émotion, convaincue que cela lui permettrait de poursuivre son combat. Hermétique à toute remise en question, elle ne respecterait pas les mesures de substitution imposées. L'émotion décrite dans le procès-verbal du TMC était de pure circonstance. De plus, les mesures de substitution n'écartaient pas le risque lié à l'infraction de contrainte, la prévenue n'ayant pris aucun engagement de ne pas bloquer l'accès au domicile du père de sa fille en y stationnant sa voiture. En ne tenant pas compte de tous ces éléments, le TMC avait rendu une décision contraire au droit et violé son pouvoir d'appréciation. ![endif]>![if> b. A______ conclut au rejet du recours. La mise en détention ne respectait pas le principe de la proportionnalité, au regard des infractions visées. Le risque de récidive serait amplement pallié par les mesures de substitution ordonnées, qu'elle s'engageait à respecter. À choisir entre une détention et le respect des mesures de substitution, le choix était simple et elle l'avait clairement exprimé au TMC. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations. d. Dans sa réplique, le Ministère public ajoute que les infractions de calomnie, menaces et contrainte entraient dans la définition de délit grave pour lequel une mise en détention provisoire, au sens de l'art. 221 CPP, pouvait être ordonnée. Compte tenu de la gravité des propos tenus, de leur fréquence et de l'important cercle des destinataires, il ne pouvait être exclu à ce stade, pour autant que la culpabilité soit établie, qu'une peine privative de liberté soit prononcée contre l'intimée. e. A______ persiste dans ses observations. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP) – ce qui a déjà été constaté dans l'ordonnance provisionnelle du 12 avril 2022 –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du Ministère public qui, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP; ATF 137 IV 22 ).![endif]>![if> 2. Les charges suffisantes, tout comme le risque de réitération – retenu par le TMC – sont admis par la prévenue, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.![endif]>![if> 3. Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir considéré que les mesures de substitution ordonnées étaient aptes à pallier le risque de réitération.![endif]>![if> 3.1. À teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le principe de la proportionnalité implique donc que la détention provisoire doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). La détention avant jugement ne doit en outre pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Se prononçant sur les infractions contre le patrimoine, le Tribunal fédéral a retenu que si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêts du Tribunal fédéral 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2). Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) impose également d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à la combinaison de plusieurs mesures (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 3.2. En l'espèce, les infractions contre l'honneur reprochées à l'intimée, bien que graves, doivent être mises en perspective avec la jurisprudence susmentionnée relative aux infractions – au patrimoine – qui ne portent pas atteinte à l'intégrité physique de tiers. En l'occurrence, on ne saurait retenir que les faits reprochés à l'intimée atteignent une gravité telle que seule une détention serait de nature à pallier le risque de réitération. Il y a donc lieu de déterminer si des mesures de substitution adéquates peuvent entrer en ligne de compte. Les mesures de substitution ordonnées par l'autorité précédente visent à dissuader l'intimée de publier des propos jugés calomnieux, voire diffamatoire, par les parties plaignantes sur les réseaux sociaux à l'égard de ces dernières, d'envoyer de tels propos à son ex-compagnon et aux parents de ce dernier, et de bloquer avec son véhicule l'accès au domicile de son ex-compagnon. Le Ministère public considère que l'engagement, en ce sens, pris par la prévenue devant le TMC ne serait ni crédible ni digne de confiance. Il ne fait toutefois qu'opposer son propre sentiment à celui du juge de la détention, sans apporter aucun élément objectif de nature à discréditer l'engagement pris par l'intimée. En l'occurrence, la prévenue, qui jusqu'au début de l'audience devant le TMC n’a montré aucune intention de cesser ses actes, semble avoir compris devant le juge de la détention qu'il était dans son intérêt de cesser d'envoyer des SMS aux époux F______/G______, ainsi que de se censurer si elle voulait continuer à voir sa fille. On ne saurait considérer ces paroles sans fondement, au vu de l'intérêt en jeu pour elle, soit l'absence de tout contact avec son enfant, étant relevé que si l'intimée ne devait pas respecter son engagement, elle risquerait la révocation des mesures de substitution et, par voie de conséquence, sa mise en détention provisoire immédiate. Le Ministère public critique les mesures ordonnées, en tant qu'elles n'intégreraient selon lui pas les faits qualifiés de contrainte, ni n'ordonneraient à la prévenue de supprimer les publications litigieuses. On relèvera, premièrement, qu'en tant que l'ordonnance querellée fait " interdiction de tout contact, de quelque nature que ce soit, avec les parties à la procédure [ ] hormis s'agissant de C______ pour tout ce qui concerne leur enfant, jusqu'à autorisation contraire du Ministère public ", cette mesure implique l'interdiction pour l'intimée de se rendre au domicile de son ex-compagnon pour en obstruer l'entrée avec son véhicule, comportement qui n'est pas en lien avec l'exercice de son droit de visite. Deuxièmement, les mesures de substitution visent à pallier un risque futur et non à rétablir une situation actuelle – l'effacement des publications litigieuses –, que la mise en détention n'est au demeurant pas de nature à atteindre non plus. Dès lors, les mesures ordonnées par le TMC, que l'intimée s'est engagée à respecter, paraissent aptes à pallier le risque de réitération retenu, une mise en détention s'avérant, au vu de ce qui précède, disproportionnée. 4. Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 5. Les frais de l'instance de recours seront laissés à la charge de l'État. 6. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office de l'intimée, qui ne l'a du reste pas demandé.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Confirme l'ordonnance OTMC/1198/2022 rendue le 12 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne par conséquent la mise en liberté immédiate de A______ aux conditions de l'ordonnance précitée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie – préalablement par courriel – au Ministère public, à l'intimée (soit pour elle son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte. Le communique, pour information, à la prison B______, à F______ et G______ (soit pour eux leur conseil), à C______ et à K______. En communique le dispositif à la curatrice (E______) et au Service de protection des mineurs (O______). Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.