INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE | CP.140; CP.140.3; CP.221.2; CPP.10.3; CP.47
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le Ministère public conclut à titre préjudiciel à ce que les pièces du dossier écartées de la procédure par la décision incidente du Tribunal correctionnel (pce 242 et 1 er § pce 243, pces 247 à 272, 285 à 288 et 341 à 345) soient réintégrées, soit les pièces relatives au « line-up » du 1 er février 2012, auquel avaient notamment participé les parties plaignantes G______, I______, M______, F______, J______ et H______. En l’espèce, les appelants C______ et A______ ne contestent pas ou plus leur participation aux brigandages commis au préjudice des parties plaignantes ayant participé à la séance d’identification du 1 er février 2012, seules les infractions concernant N______ et L______ étant encore litigieuses en appel. Par conséquent, la réintégration des pièces écartées de la procédure, que le Ministère public requiert à titre préjudiciel, n’a plus aucune raison d’être et n’est plus susceptible d’avoir un quelconque impact sur l’issue de la procédure au fond. La requête tendant à la réintégration des pièces écartées par les premiers juges sera par conséquent rejetée.
E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 128 V 74 consid. 7 p. 82, 127 I 38 consid. 2a p. 41, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2013 du 11 juillet 2013 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3
p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2).Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées).
E. 3.2 Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP). Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Le simple fait de rendre la victime incapable de résister constitue une forme autonome de commission du brigandage. De cette manière, le recours à la violence ou à la menace ne doit plus nécessairement entraîner l'incapacité de la victime à se défendre pour que le brigandage soit consommé. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2010, ad art. 140 CP, p. 260 à 262).
E. 4 4.1. A______ a été reconnu coupable d’avoir commis cinq brigandages simples au préjudice de E______, L______, F______ et M______, I______ et G______, de même qu’à l’encontre de H______ et J______. Il a en revanche été acquitté du chef de tentative de brigandage au préjudice de N______. C______ a quant à lui été reconnu coupable de la commission de trois brigandages, tous commis avec A______, le 31 janvier 2012, soit les cas L______, F______ et M______, ainsi que I______ et G______. Dans son appel, le Ministère public remet en cause l’acquittement de A______ de la tentative de brigandage (aggravé) au préjudice de N______, tandis que C______ conteste, sur appel joint, avoir participé au brigandage contre L______.
E. 4.2 En l’espèce, s’agissant de l’agression de N______ devant l’Usine, le 29 janvier entre minuit et 1heure du matin, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour admettre que A______ est l’un des auteurs de l’infraction. N______ a certes désigné à la police A______ comme étant l’un de ses agresseurs, après l’avoir reconnu sur la photo du « line-up », en ajoutant qu’il était certain que c’était l’homme qui l’avait nargué en tenant un couteau dans la main. Lors de l’audience d’instruction, N______ a de nouveau reconnu A______ derrière une vitre sans tain, mais il n’a pas été en mesure de dire quel avait été son rôle. Ensuite, sur présentation d’une planche photographique, sur laquelle figurait aussi A______, la victime a déclaré qu’elle ne reconnaissait personne. Pour le Ministère public, N______ a voulu dire qu’il ne reconnaissait personne d’autre sur la photo, hormis A______ qu’il venait d’identifier de visu . Pour plausible qu’elle soit, cette interprétation, défavorable à l’accusé, ne peut être retenue, dans la mesure où il est tout aussi possible que N______ ait dit ce qui a été verbalisé, à savoir qu’il n’a reconnu personne sur la photo, y compris A______. En l’absence de tout autre élément à charge, l’identification, au demeurant toute relative, de A______ par N______, n’est pas suffisante pour asseoir la culpabilité du premier, ce d’autant que la victime a fourni des déclarations contradictoires quant au nombre de ses agresseurs et que cette agression ne fait série avec aucune autre attribuée à A______ dans le même secteur et durant la même nuit. L’acquittement prononcé en première instance sera par conséquent confirmé.
E. 4.3 En ce qui concerne l’agression de L______ par C______, la procédure a établi que celui-là a été abordé et menacé avec un couteau par A______ le 31 janvier 2012 vers 00h30 à Plainpalais, d’autres maghrébins étant ensuite intervenus, empêchant la victime de s’échapper, et auxquels A______ remettait au fur et à mesure les objets volés. Si le plaignant n’a pas reconnu ses autres agresseurs, il ressort de la procédure et n’est pas contesté que le téléphone portable et l’IPod dérobés à L______ ont été saisis sur C______, lequel n’a pas été en mesure d’expliquer de manière plausible comment il était entré en possession de ces objets. Par ailleurs, C______ est mis en cause par A______ et ce brigandage fait série avec celui de I______ et G______, que A______ et C______ ont commis ensemble, dans le même secteur (l’arrêt du tram 15 et les caisses du parking souterrain de Plainpalais étant à proximité) à peine quinze minutes plus tard, et aussi avec celui de M______ et F______, qui a été perpétré notamment par A______ et C______, la même nuit et dans le même secteur. Enfin, on relèvera que C______ a déclaré aux premiers juges que si A______ le mettait en cause pour cette agression, son implication était bien possible. Pour l’ensemble de ces motifs, C______ a bien pris part au brigandage commis au préjudice de L______. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l’appel joint rejeté.
E. 5 Dans son appel, le Ministère public fait grief aux premiers juges d’avoir à tort écarté l’aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP, s’agissant des trois brigandages commis la même nuit par A______ et C______, voire d’autres comparses, à l’encontre de L______, I______ et G______, ainsi que M______ et F______. 5.1.1. Selon l'art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). 5.1.2. En raison notamment de la peine minimale imposée par la loi à l'auteur particulièrement dangereux et des conditions auxquelles est déjà soumise la qualification du brigandage non aggravé (usage de la violence, menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou mise hors d'état de résister de la victime ; art. 140 ch. 1 CP), la jurisprudence interprète restrictivement la notion de caractère particulièrement dangereux. La réalisation de cette circonstance aggravante suppose que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent par rapport au cas normal une gravité sensiblement accrue (ATF 116 IV 312 consid. 2d/aa), qui se détermine en fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en considération le professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis ou encore une exécution froide. L'importance du butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent des critères déterminants, comme, par ailleurs, le fait de menacer la victime avec une arme à feu chargée (ATF 120 IV 113 consid. 1c p. 117). La brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (ATF 124 IV 97 ; ATF 117 IV 135 consid. 1a ; 116 IV 312 consid. 2d et e). 5.1.3. Le même niveau d'aggravation est atteint si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 124 IV 286 consid. 2a p. 293/294, 86 consid. 2b p. 88/89). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88; 286 consid. 2a p. 293). Le Tribunal fédéral s'est demandé si deux personnes suffisaient pour constituer une bande ou s'il fallait un minimum de trois participants. Il a admis que deux personnes pouvaient former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88; 286 consid. 2a p. 293). 5.1.4. Le caractère particulièrement dangereux au sens de l’art. 140 ch. 3 CP a ainsi été retenu par le Tribunal fédéral s'agissant de cinq auteurs armés, s'en étant pris à une entreprise, qui s'étaient munis d'armes chargées et les avaient utilisées pour menacer l'un des gardiens. Ils avaient en outre élaboré un scénario minutieux impliquant notamment un contact interne à l'entreprise pour désactiver les alarmes, des truands confirmés venant de l'étranger pour diriger l'opération et organiser leur fuite puis l'écoulement du butin, des rencontres préalables, des repérages du trajet et des vols de véhicules et de plaques d'immatriculation pour transporter le produit de leur brigandage. Ils avaient ainsi agi avec un certain professionnalisme. Enfin, le butin escompté était important, puisqu'il portait sur plusieurs centaines de kilos d'or (arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2007 du 9 novembre 2007 consid. 3). L'aggravante du chiffre 3 de l'art. 140 CP a également été admise pour un auteur ayant menacé sa victime au moyen d'une machette à lame recourbée de 35 cm tenue au niveau du cou, la victime ayant été en sus frappée par un coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2) ; ou encore s'agissant d'un auteur ayant braqué une arme chargée et désassurée à une distance d'un demi-mètre environ en direction de la tête de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 1.b). Il en va de même s'agissant de brigands qui avaient rudoyés leurs victimes (des personnes âgées), les avaient menacées d'une arme chargée, puis abandonnées, attachées au sol pour l'une et à une table pour l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3). Elle a en revanche été niée, au vu des circonstances (caractère impulsif de l'intention, médiocrité du butin recherché, absence de risques de blessures), s'agissant d'un auteur ayant menacé à deux reprises une femme avec un couteau de poche. Le Tribunal fédéral avait considéré que le risque, inhérent à l'usage d'une arme à feu, de lésions involontaires n'existait pas en l'espèce et que l'auteur n'aurait pas frappé mais se serait enfui s'il s'était heurté à des difficultés. Il avait en outre agi en plein jour, en pleine rue, sans aucun préparatif concret d'ordre technique ou d'organisation et sans intention de se procurer un important butin (ATF 117 IV 135 ).
E. 5.2 En l’espèce, pour déterminer si la circonstance aggravante invoquée par le Ministère public est réalisée, il convient d’examiner les circonstances dans lesquelles les trois brigandages que C______ et A______ ont commis ensemble se sont déroulés. Les victimes de ces trois brigandages ont été agressées par deux individus au moins (G______ et I______), voire trois (M______ et F______) ou plus (L______) et ont toutes déclaré qu’au moins un des agresseurs était muni d’un couteau dont la lame mesurait entre 15 et 25 cm et n’était pas rétractable, soit un « couteau de cuisine » ou un « grand couteau ». L______ et G______ ont désigné A______ comme étant l’homme muni du couteau de cuisine, ce qui concorde avec les déclarations de M______ qui a indiqué que A______ correspondait à l’individu ayant agressé F______ avec un couteau de cuisine. Dans les trois agressions, c’est d’ailleurs A______ qui a abordé en premier les victimes, en demandant une cigarette à L______ et à F______ ou en surgissant devant I______, les parties plaignantes ayant indiqué que l’homme muni du couteau de cuisine avait l’air très menaçant et nerveux. Enfin, L______ a exposé que son agresseur avait fait un mouvement dans sa direction avec le couteau, comme pour « le planter » et F______ a expliqué que la lame était placée au niveau de son ventre, sur son abdomen. Enfin, les victimes ont déclaré que leurs agresseurs ont fait leurs poches et leur ont arraché des colliers ou des montres. Sur la base de ces éléments, la Chambre de céans retient que les appelants A______ et C______ réalisent la circonstance aggravante de la bande au sens de l’art. 140 ch. 3 CP pour les trois brigandages qu’ils ont commis ensemble, la même nuit, parfois avec d’autres comparses, A______ étant celui qui a surpris les passants dans la rue, en les menaçant, C______ intervenant ensuite pour voler ou arracher les objets, voire pour empêcher les victimes de s’enfuir, l’effet de groupe étant clairement ressenti par toutes les personnes agressées. Le caractère particulièrement dangereux résulte aussi de l’effet conjugué du groupe et de l’utilisation d’un gros couteau de cuisine par A______, lequel n’a pas fait usage d’un couteau suisse comme il le soutient. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé sur ce point.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). 6.1.2. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative: soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Elle est remplie lorsque existe le danger que le feu se propage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, Berne 2010, n. 26 ad art. 221 CP). 6.1.3. Compte tenu de l'importance de la peine prévue à l'art. 221 al. 2 CP - peine privative de liberté de trois à vingt ans -, la jurisprudence a précisé que la réalisation de ce crime suppose une grande probabilité de lésion et, partant, un danger imminent (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130). Ce qui est déterminant, ce n'est pas tout ce qui aurait pu se produire, mais ce qui est réellement arrivé. Sur le plan subjectif, l'art. 221 al. 2 CP exige que l'auteur mette «sciemment» en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. L'adverbe «sciemment» exclut le dol éventuel (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130). L'auteur doit savoir qu'il expose autrui à un danger concret et vouloir cette conséquence de son comportement. Selon la jurisprudence, si l'auteur a voulu ou accepté de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, par exemple les occupants du bâtiment où il boute le feu, il encourt la peine prévue pour l'incendie intentionnel qualifié (ATF 85 IV 132 consid. 1). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que l'incendie provoqué dans sa cellule par un détenu, tard dans la nuit, et qui dégage une fumée épaisse, crée pour les autres détenus un danger imminent pour la santé, en raison de la présence des émanations toxiques de monoxyde de carbone. Il suffit, pour retenir l'art. 221 al. 2 CP, d'établir que l'auteur a connu le danger créé par son comportement. En effet, celui qui, avec conscience et volonté, crée un état de fait d'où découle un danger connu de lui veut nécessairement ce danger (ATF 105 IV 127 consid. 4). 6.1.4. Lorsqu'une intervention rapide a empêché que des personnes soient effectivement mises en danger, il est admis que l'incendiaire pourra être reconnu coupable de tentative d'incendie qualifié dans la mesure où les éléments subjectifs d'un incendie qualifié le permettent (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 131; voir aussi ATF 124 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6S.417/2003 consid. 2.2.1).
E. 6.2 En l’espèce, un feu s’est déclaré le 4 février 2012 vers 18h20 dans la cellule n° 1______ occupée par les appelants A______ et B______ ainsi que par trois autres détenus. Selon le rapport technique, l’origine du feu se trouve à l’intérieur de la cellule, dans l’angle du mur derrière la porte d’entrée. Une épaisse fumée s’était échappée de la porte de la cellule et lorsqu’un gardien avait entrouvert la porte, des flammes en étaient sorties et un mur de feu s’était dressé devant lui, l’ordre d’évacuer l’aile de la prison concernée par l’incendie étant immédiatement donné. Il ressort du dossier et n’est pas contesté que le feu n’a pas pris spontanément, seuls les occupants de la cellule pouvant être à l’origine de l’incendie. Il est aussi constant que ce soir-là A______ et B______ étaient très énervés et avaient manifesté leur colère à l’égard des gardiens qui, ayant oublié de servir le repas du soir, leur avaient proposé à la place des « sets d’entrée », composés d’orange et de pain notamment. Selon les différents témoignages recueillis, A______ avait pris des lames de rasoir dans la salle de bains et menaçait de se mutiler, tandis que B______ avait averti qu’il allait bouter le feu si un repas chaud ne leur était pas servi, le gardien AA______ ayant indiqué de manière constante que l’appelant A______ avait aussi menacé de mettre le feu. Il résulte encore du dossier que les trois autres occupants de la cellule étaient restés calmes et en retrait durant l’altercation. Selon le rapport du gardien AC______, qui s’est entretenu avec Y______, X______ et Z______ immédiatement après les faits, à la demande du Directeur de la prison, les trois ressortissants Albanais ont déclaré que A______ et B______ avaient mis le feu au matelas, ce que Y______ et Z______ ont confirmé à la police, expliquant que les deux maghrébins avaient placé les matelas contre la porte, puis que B______ avait tenté de mettre le feu à du papier. Ils ont ajouté que le briquet n’avait pas fonctionné dans un premier temps et que A______, voire aussi B______, avait essayé de le réparer. Les appelants avaient fini par allumer le bout de papier qui avait servi à mettre le feu aux matelas. Le fait que X______ ait subséquemment mis A______ hors de cause est sujet à caution, vu les déclarations de ses compatriotes et compte tenu du fait que son témoignage contient des éléments contestés, notamment s’agissant des actes d’automutilation, non avérés. En outre, on retient également que Y______ et Z______ ont expliqué qu’ils avaient tenté d’intervenir pour récupérer les matelas mais en avaient été empêchés du fait que les deux maghrébins étaient munis de lames de rasoir. Or, on sait qu’en tout cas A______ détenait des lames de rasoir dès lors qu’il avait menacé de s’automutiler. A cela s’ajoute le fait que si réellement B______ avait agi seul, les quatre autres l’auraient sans doute empêché de bouter le feu. La Cour tient ainsi pour établi que A______ et B______ sont tous deux à l’origine de l’incendie. Les dénégations de A______ ne sont du reste pas convaincantes, cet appelant ayant indiqué lors de sa première audition par le Ministère public le 2 mai 2012 que « tout le monde était d’accord de mettre le feu », et demandant à B______ de dire la vérité, admettant ainsi, implicitement, son implication et celle de son compatriote. Il en est de même de celles de B______, qui a admis avoir dit aux gardiens qu’il allait mettre le feu, ses explications ultérieures selon lesquelles il aurait traduit les propos de A______ étant de pure circonstance et du reste peu compatibles avec l’état d’excitation rapporté par les gardiens dans lequel se trouvait l’appelant B______. Ce dernier, à l’issue des débats de première instance, s’est d’ailleurs excusé « pour le 4 février 2012, pour les dégâts que nous avons occasionnés », et il a confirmé devant la Cour, dans le but de minimiser son rôle, que l’idée de l’incendie était au fond celle de tout le monde, la sienne aussi, ces déclarations devant être comprises comme une sorte d’aveu. Enfin, au vu des témoignages recueillis, le rôle de B______ n’a pas été celui d’un simple complice mais bien d’un auteur principal. Du point de vue objectif, il ne fait pas de doute que le feu répond à la notion d’incendie et qu’il a provoqué des dégâts matériels importants et a fait naître un danger collectif, tant pour les occupants de la cellule que pour l’ensemble des personnes se trouvant dans la prison. L’aggravante de l’art. 221 al. 2 CP est également réalisée d’un point de vue objectif, les appelants ayant, par leur comportement, mis en danger l’intégrité corporelle, voire la vie de nombreuses personnes, dont celle des détenus partageant leur cellule, des autres détenus de la prison, de même que des gardiens et du personnel, qui a dû intervenir pour maîtriser l’incendie. B______ ne saurait invoquer que l’infraction d’incendie intentionnel aggravé n’en serait restée qu’au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP). En effet, si l’intervention rapide des gardiens et des pompiers a empêché que des personnes ne soient grièvement blessées ou ne décèdent, la mise en danger était déjà bien concrète lorsque les pompiers sont arrivés, vu l’ampleur des flammes et des fumées toxiques (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 131; voir aussi ATF 124 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6S.417/2003 consid. 2.2.1). B______ ne saurait non plus faire valoir qu’il aurait tenté d’éteindre le feu (art. 23 CP), en plaçant un matelas contre celui déjà en feu, cette version n’étant pas corroborée par les autres témoignages. On peine d’ailleurs à comprendre comment ce geste aurait été susceptible d’éteindre l’incendie plutôt que de l’alimenter. Par ailleurs, les appelants étaient tous deux conscients qu’en mettant le feu à des matelas placés devant la porte d’une cellule d’une prison, occupée par cinq personnes, ils allaient mettre en danger l’intégrité corporelle voire la vie de leurs codétenus ainsi que des autres personnes se trouvant à l’intérieur de la prison. Or, la conscience du caractère dangereux de leurs actes, implique, nécessairement, la volonté de cette mise en danger. En tant qu’il a reconnu A______ et B______ coupables d’incendie intentionnel aggravé, le jugement entrepris doit être confirmé.
E. 7 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 7.1.2. D’après l’art. 46 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). 7.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 7.1.4. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du
E. 7.3 Compte tenu des peines prononcées, la question du sursis, même partiel, et celle de l’indemnisation ne se posent pas en l’espèce. 8. Au vu de ce qui précède, l'appel de A______ et l’appel joint de C______ sont rejetés. Les appels du Ministère public et de B______ sont partiellement admis. Partant, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03) seront mis à la charge de A______ et de C______ à concurrence d'un quart chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
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E. 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 7.1.5. Le brigandage simple, tout comme le recel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le brigandage aggravé d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, l’incendie intentionnel d’une peine privative de liberté de trois ans au moins, tandis que le séjour illégal est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 7.2.1. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'espèce, ni d'ailleurs plaidée, et la responsabilité des appelants est entière, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Hormis en ce qui concerne B______, il y a un concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP pour les deux autres appelants, ce qui justifie d'augmenter leur peine dans une juste proportion. 7.2.2. La faute de l’appelant A______ est très importante. Il s’en est pris à plusieurs reprises au patrimoine d’autrui. Il a agressé de nuit, et dans la plupart des cas ensemble avec d’autres comparses, des passants, n’hésitant pas à faire preuve de violence ou à menacer ses victimes avec un couteau pour obtenir qu’elles lui remettent leurs effets personnels. La période pénale est brève, mais le nombre significatif de brigandages commis au cours de celle-ci dénote son intense volonté délictuelle. Ses mobiles ont essentiellement trait à l’appât du gain. Il a aussi provoqué un incendie qui a mis concrètement en danger la vie de plusieurs personnes et sa faute est très grave à cet égard, ce d’autant que le mobile est des plus futiles, car il trouve son origine dans la frustration de ne pas avoir reçu un repas chaud. Rien dans le dossier ne justifie cette réaction, les gardiens s’étant du reste excusés de leur omission. L’appelant a en outre persisté à séjourner en Suisse, bien que démuni de papiers d’identité, et d’autorisation de séjour. La situation personnelle du prévenu en Suisse, certes peu enviable, ne permet pas d’expliquer ses agissements. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne bien qu’elle a été marquée par une évolution favorable, à la faveur de sa prise de conscience, encore incomplète en l’état, de la gravité de ses agissements. L’appelant A______ a fait des efforts durant sa détention, en travaillant comme nettoyeur et améliorant ses connaissances de français, a exprimé des regrets qui paraissent sincères et a présenté à plusieurs reprises des excuses à ses victimes, par oral et par écrit, prenant en compte leurs souffrances. Il a par ailleurs versé de l’argent en vue de leur dédommagement. Il sera également tenu compte du fait que l’appelant n’était âgé que de 19 ans au moment des faits et que la peine ne doit pas entraver ses perspectives de réinsertion sociale. Ses antécédents sont mauvais et il venait de sortir de prison lorsqu’il a agressé sa première victime. Le pronostic quant à son comportement futur se présente dès lors toujours sous un jour défavorable. Au vu de ces éléments, et compte tenu du fait que la Cour a retenu l’aggravante de l’art. 140 ch. 3CP pour trois des cinq brigandages dont A______ s’est rendu coupable en coactivité avec C______, c’est une peine privative de liberté de 7 ans qui sera prononcée en appel. En tant que les premiers juges ont révoqué le sursis octroyé le 17 mars 2011 par le Ministère public à une peine de 100 jours-amende à CHF 30.- l’unité, le jugement entrepris, qui n’est pas contesté sur ce point, sera confirmé, dès lors qu’il consacre une application correcte de l’art. 46 CP. C’est aussi à juste titre que les premiers juges ont déclaré leur peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 23 janvier 2012. 7.2.3. Les trois brigandages aggravés dont C______ a été reconnu coupable entrent en concours avec le recel et le séjour illégal. Sa faute est grave dès lors qu’il s’en est pris au patrimoine et à la liberté de ses victimes, à plusieurs reprises, durant la même nuit, avec A______ qui était muni d’un couteau, et d’autres comparses. Il n’a pas hésité à arracher le téléphone de l’une de ses victimes et à détrousser les autres. Son mobile est aussi l’appât du gain. Sa situation personnelle est sans particularité, en ce sens qu’elle ne diffère pas de celle de nombreux «sans-papiers» qui, malgré leur absence de statut dans le pays, se comportent correctement. Il a fait par ailleurs fi des dispositions régissant la migration et a encore déclaré à la Cour vouloir rester en Suisse après sa sortie de prison. Sa collaboration à la procédure est très limitée, ses aveux partiels et il n’a pas fait montre d’une quelconque prise de conscience ni présenté d’excuses sincères, étant davantage préoccupé par son sort que par celui de ses victimes. Lorsqu’il a commis les faits à l’origine de la présente procédure, C______ venait de sortir de prison, le 25 janvier 2012, au bénéfice d’une libération conditionnelle accordée le 15 décembre 2011, qu’il convient de révoquer (solde de peine 1 mois et 25 jours). Une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans sera ainsi prononcée à son encontre. 7.2.4. La faute de B______ est lourde, vu la gravité de l’infraction dont il s’est rendu coupable, ayant sciemment mis en danger l’intégrité corporelle, voire la vie de nombreuses personnes. Il a, lui aussi, agi par frustration, n’ayant pas reçu un repas chaud et son mobile est à l’évidence très futile. Sa situation personnelle est sans particularité, sa prise de conscience pratiquement inexistante, même s’il a présenté des excuses, et sa collaboration mauvaise. Bien qu’ayant dû être hospitalisé à cause de son acte, il ne soutient pas qu’il aurait souffert d’une quelconque séquelle, raison pour laquelle l’application de l’art. 54 CP n’entre pas en considération, ce qui n’est d’ailleurs pas plaidé. Il a de nombreux antécédents, mais de toute autre nature. Compte tenu de ces éléments, une peine de 3 ans et 6 mois sera prononcée. Son appel est ainsi partiellement admis.
Dispositiv
- : Reçoit les appels et l’appel joint formés par A______, B______, le Ministère public et C______ contre le jugement JTCO/45/2013 rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1596/2012. Statuant sur question préjudicielle Rejette l’incident soulevé par le Ministère public. Statuant au fond Rejette l’appel de A______ et l’appel joint de C______. Admet partiellement les appels de B______ et du Ministère public. Annule le jugement entrepris en tant qu’il acquitte A______ et C______ des chefs de brigandages aggravés pour les infractions visées sous chiffres B.I.3 à B.I.5 respectivement C.I.1 à C.I.3 de l’acte d’accusation du Ministère public, et en tant qu’il condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement, C______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP) pour les infractions visées sous chiffres B.I.3 à B.I.5 de l’acte d’accusation du Ministère public. Reconnaît C______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP) pour les infractions visées sous chiffres C.I.1 à C.I.3 de l’acte d’accusation du Ministère public. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Condamne C______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 15 décembre 2011 par le Tribunal d’application des peines et des mesures (solde de peine 1 mois et 25 jours), sous déduction de la détention avant jugement. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et C______, chacun au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La Greffière: Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1596/2012 éTAT DE FRAIS AARP/542/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel (arrondi) CHF 17'292.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 10.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 4'245.00 Total général CHF 21'537.00 Soit : A la charge de A______ A la charge de C______ A la charge de B______ TCO : CHF 4'323.00 (1/4) TCO : CHF 4'323.00 (1/4) TCO : CHF 4'323.00 (1/4) Appel : CHF 1'061.25 (1/4) Appel : CHF 1'061.25 (1/4) Appel : A la charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.11.2013 P/1596/2012
INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE | CP.140; CP.140.3; CP.221.2; CPP.10.3; CP.47
P/1596/2012 AARP/542/2013 du 07.11.2013 sur JTCO/45/2013 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; BRIGANDAGE; FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.140; CP.140.3; CP.221.2; CPP.10.3; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1596/2012 AARP/ 542 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 novembre 2013 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______ , prévenu, comparant par M e Imad FATTAL, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, B______ , prévenu, comparant par M e Monica BERTHOLET, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, C______ , prévenu, comparant par M e Antoine HAMDAN, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Genève, appelants ou appelant joint, contre le jugement JTCO/45/2013 rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal correctionnel, et D______ , prévenu, comparant par M e Daniel VOUILLOZ, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, intimé, et E______ , comparant par M e Gabriel RAGGENBASS, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, F______ , G______ , H______ , I______ , J______ , K______ SA , intimés. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 13 novembre 2013 Copie : OCP EN FAIT : A. a. Par courriers des 15 et 22 avril 2013, B______, A______ et le Ministère public ont annoncé appeler du jugement rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 14 mai 2013, par lequel le tribunal de première instance a reconnu:
- A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1 et 2 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), l'a acquitté des chefs de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 à 3 CP) pour les infractions visées sous chiffres B.I.1 à B.I.6 de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement, cette peine étant déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 janvier 2012 par le Ministère public (peine privative de liberté de 120 jours), a révoqué le sursis octroyé le 17 mars 2011 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement valant 2 jours-amende, et ordonné son maintien en détention de sûreté ;
- C______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, l'a acquitté du chef de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 et 3 CP) pour les infractions visées sous chiffres C.I.1 à B.I.3 (recte C.I.3) de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 15 décembre 2011 et sous déduction de la détention avant jugement, et ordonné son maintien en détention de sûreté ;
- B______ coupable d'incendie intentionnel aggravé (art. 221 al. 1 et 2 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement et ordonné son maintien en détention de sûreté. Par le même jugement, D______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP) et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Le Tribunal correctionnel a encore ordonné diverses mesures de confiscation/ restitution/séquestre/allocation de biens et valeurs saisis, a condamné A______, conjointement et solidairement avec D______, à payer à E______ la somme de CHF 500.- à titre d'indemnité pour tort moral et un montant de CHF 3'675.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat et a condamné les prévenus, à raison d’un quart chacun, aux frais de la procédure. b. Par actes postés respectivement déposés les 16 mai et 3 juin 2013, A______, B______ et le Ministère public ont formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. En date du 27 juin 2013, C______ a déclaré un appel joint. d. Par acte d’accusation du Ministère public du 24 décembre 2012, rectifié le 1 er février 2013, il est reproché à: - A______ d'avoir, entre le 25 et le 31 janvier 2012, soit seul, soit de concert avec D______ ou C______ ou encore des tiers non identifiés, commis cinq brigandages aggravés au préjudice de E______, L______, F______ et M______, I______ et G______, ainsi que H______ et J______ (B.I.1 et B.I.3 à B.I.6), et une tentative de brigandage aggravé au préjudice de N______ (B.I.2). Il est aussi reproché à A______ d’avoir, le 4 février 2012, de concert avec B______, alors que sa cellule était occupée par trois autres personnes, placé des matelas contre la porte de celle-ci, ainsi que du papier WC et du carton, puis bouté le feu au tout, au point que celui-ci s'est rapidement propagé et que l'intervention des gardiens pompiers, puis des pompiers, a été nécessaire pour le maîtriser, étant précisé que tous les occupants de la cellule ont été pris en charge par les services médicaux, le prévenu et son comparse ayant dû être hospitalisés, tandis que d'autres détenus et des gardiens ont également dû recevoir des soins (B.II.7), ainsi que d’avoir, depuis sa dernière condamnation le 17 mars 2011, continué de séjourner en Suisse, bien qu'étant démuni de papiers d'identité, d'autorisation de séjour et de moyens de subsistance (B.III.8).
- C______ d'avoir, le 31 janvier 2012, de concert avec A______ et un ou plusieurs tiers non identifiés, commis trois brigandages aggravés, au préjudice de L______, F______ et M______, ainsi que I______ et G______ (C.I.1 à C.I.3), et d'avoir, le 31 janvier 2012, reçu et conservé par devers lui, pour son propre usage, deux téléphones portables (SAMSUNG et IPhone) que lui avait remis A______, en ne pouvant ignorer que ceux-ci provenaient d'infractions contre le patrimoine, en l'occurrence des vols commis au préjudice de H______ et J______ (C.II.4). Il est encore reproché à C______ d’avoir séjourné illégalement en Suisse depuis sa dernière condamnation, le 8 octobre 2011 (C.III.5).
- B______ d'avoir, le 4 février 2012, de concert avec A______, alors que sa cellule était occupée par trois autres personnes, placé des matelas contre la porte de celle-ci, ainsi que du papier WC et du carton, puis bouté le feu au tout, au point que celui-ci s'est rapidement propagé et que l'intervention des gardiens pompiers, puis des pompiers, a été nécessaire pour le maîtriser, étant précisé que tous les occupants de la cellule ont été pris en charge par les services médicaux, le prévenu et son comparse ayant dû être hospitalisés, tandis que d'autres détenus et des gardiens ont également dû recevoir des soins (E.I.1). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : I. S'agissant des faits des 25-26, 29 et 31 janvier 2012 : a.a. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2012, E______ a déposé plainte pénale contre inconnu suite à l'agression dont elle avait été victime au cours de la soirée. Après avoir retiré de l'argent au bancomat de la succursale UBS SA sise place du Molard, elle avait emprunté le tram n o 12 pour regagner son domicile. Parvenue à l'arrêt « Blanche », elle en était descendue et avait cheminé en direction de Carouge, son sac à main à l'épaule, en bandoulière. Rue de l'Aubépine, un inconnu l'avait saisie par l'arrière et entraînée au sol, de sorte qu'elle avait chuté et s'était blessée au coude. L'inconnu, qu'elle n'avait pas vu, était parvenu à lui voler son sac à main, qui contenait notamment CHF 200.- et divers effets personnels, puis avait pris la fuite en direction de la rue de Carouge. Elle avait été secourue par une passante, puis emmenée au poste de police, où son sac à main, retrouvé par un promeneur, lui avait été restitué, ainsi que ses effets personnels, à l'exclusion des espèces, qui avaient été dérobées. Selon le constat médical du 26 janvier 2012 du Dr O______, E______ a souffert d'une dermabrasion au niveau du coude droit, visible sur photographies, ainsi que de douleurs à la palpation de la cuisse droite. E______ n’a pas été entendue par le Ministère public. a.b. Les images extraites des caméras de surveillance des TPG ont montré que E______, qui était montée dans le tram à l'arrêt Molard à 22h51, avait été observée par deux personnes d'origine maghrébine, ayant quitté le tram derrière elle, à l'arrêt « Blanche ». b.a. Le 31 janvier 2012, en tout début de matinée, les policiers du poste de Plainpalais ont appris que plusieurs vols avaient eu lieu dans le secteur durant la nuit, par de jeunes maghrébins qui menaçaient leurs victimes avec un couteau de cuisine. Vers 05h00, un agent avait découvert, rue Barthélémy-Menn, un couteau de cuisine comportant un manche en plastique noir et une lame de 19 centimètres de long (couteau n o
1) susceptible de correspondre à celui utilisé pour les brigandages. Plus tard au cours de la matinée, sur la base des renseignements obtenus d'un employé de la voirie, qui avait constaté, rue de Carouge, la présence d'un groupe de personnes agressant des passants, la police a procédé à l'interpellation de cinq individus, parmi lesquels se trouvait A______, démuni de papiers d'identité, qui était en possession d’un couteau suisse. Selon le rapport d’arrestation, à la vue des gendarmes, A______ a tenté de se débarrasser de divers objets, dont une montre IWC SCHAFFHAUSEN, un bracelet en métal gris, ainsi que plusieurs téléphones portables de marques NOKIA, SAMSUNG et LG. A______ était en outre porteur d'une paire d'écouteurs noirs de marque PHILIPS. Ont également été interpellés à cette occasion, P______, Q______, R______ et S______. La police s’est ensuite rendue à l'appartement occupé par T______, où logeaient ponctuellement les individus interpellés et à l'intérieur duquel se trouvait C______ qui, à la vue des agents, a tenté de se débarrasser de deux téléphones portables de marques HTC et IPhone 4G. C______ portait à son poignet une montre de marque FESTINA et détenait dans ses poches une montre blanche de marque CLAIRE'S, un téléphone portable SAMSUNG, un téléphone de marque IPhone 3G, une chaine en or et un lecteur de musique IPod. D’autres objets ont été saisis et portés à l’inventaire, dont deux téléphones de marque NOKIA. Il est également apparu que C______ était démuni de papiers d’identité et faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse du 11 novembre 2011, notifiée le 11 janvier 2012 et valable au 10 novembre 2016. b.b. Le même jour, F______ et M______, G______ et I______, ainsi que J______ et H______ ont déposé plainte pénale contre inconnus, suite aux agressions dont ils avaient été victimes durant la nuit. b.b.a. F______ cheminait vers 04h40 avec sa collègue M______, lorsqu’ils avaient été abordés par trois individus, à l'intersection des rues Pictet-de-Bock et Dancet. L’un d’eux lui avait demandé une cigarette puis avait aussitôt sorti un couteau de cuisine muni d’une lame de 25 centimètres, avec lequel il l'avait menacé au niveau du ventre, tout en le maintenant à l'épaule et en lui réclamant ses effets personnels. Dans le même temps, les deux autres s'en étaient pris à M______. Il avait ainsi été dépouillé de CHF 300.-, d’une fourre en tissu noir et d’un téléphone portable HTC. Le couteau que la police lui a présenté ressemblait « énormément » à celui avec lequel il avait été menacé. Il n’était en revanche pas en mesure de reconnaître ses agresseurs, tout en précisant que l’homme qui l’avait agressé mesurait 185 cm, était de corpulence athlétique et de type maghrébin. M______ a confirmé qu’à l'angle des rues Dancet et Pictet-de-Bock, ils avaient été confrontés à un groupe d'individus, qu’elle avait déjà aperçus précédemment. L'un d'eux, de grande taille, avait menacé F______ avec un couteau afin qu'il lui remette de l'argent, puis s'en était pris à elle, en arrachant la chaîne en argent qu'elle portait autour du cou. Un deuxième individu, portant un bonnet noir comportant une inscription « Adidas », l'avait plaquée contre le mur d'un immeuble, tout en lui demandant de l'argent. S'étant mise à appeler au secours, il avait à son tour sorti un couteau, qu'il avait placé sous sa gorge, tout en menaçant de la tuer si elle continuait de crier. Elle lui avait ainsi donné CHF 130.-, et l'intéressé s'était emparé de son téléphone portable et de sa montre. Le groupe était ensuite parti en direction de la rue de Carouge. La police a pu restituer aux victimes leurs téléphones portables, soit ceux dont A______ et C______ avaient tenté de se débarrasser. M______ a pu aussi récupérer sa montre, laquelle avait été trouvée dans une poche de C______. b.b.b. Le 31 janvier 2012, vers 00h45, G______ se trouvait en compagnie d'un ami, I______, devant les caisses du parking souterrain de Plainpalais. A cet endroit, un inconnu avait surgi et s'était collé contre I______ en le poussant dans un coin du mur, puis avait sorti un couteau de cuisine, avec lequel il l'avait menacé. Sur ces faits, un second individu s'était approché pour leur barrer le passage. Tous deux leur avaient ensuite demandé de leur remettre leurs effets personnels, qui consistaient en CHF 20.- et un IPhone. Peu satisfait de ce butin, l'un des inconnus lui avait saisi le poignet et ôté sa montre FESTINA, tandis que l'agresseur muni du couteau, qui était devenu très menaçant, lui avait arraché la chaîne qu'il portait autour du cou. Tous deux s'étaient ensuite enfuis. G______ a reconnu le couteau avec lequel il avait été menacé et que la police lui a présenté. Il a pu récupérer son IPhone, sa montre FESTINA et la chaînette en or, ces objets ayant été retrouvés sur C______. I______ a confirmé les déclarations de G______ s'agissant du déroulement des événements, précisant que l'individu qui tenait le couteau – soit un couteau de cuisine avec un manche noir et une lame très fine mesurant 10 à 15 cm – gesticulait et les insultait. Ce dernier avait fouillé G______, tandis que le second individu l'avait dépouillé de CHF 30.-, d'un téléphone portable NOKIA, d'un lecteur MP3 et d'une paire d'écouteurs noirs PHILIPS, que A______ avait dans ses poches lors de son arrestation. b.b.c. H______ cheminait en compagnie de J______, en direction du rond-point de Plainpalais, lorsqu’un inconnu mesurant environ 190 centimètres les avait abordés en leur demandant une cigarette. Alors qu'il s'apprêtait à s'exécuter, l'inconnu l'avait saisi par le col, avait sorti un couteau de cuisine de sa veste qu’il avait placé au niveau de son ventre, sans le toucher, puis leur avait demandé leur téléphone portable et leur porte-monnaie. Il avait tenté de repousser son agresseur, qui avait chuté. Il n'était toutefois pas parvenu à se libérer de son emprise physique et avait dès lors obtempéré, en lui remettant son téléphone portable SAMSUNG GTI 1901 et son porte-monnaie, que celui-ci lui avait restitué constatant qu'il était vide. Il avait ensuite quitté les lieux. J______ a confirmé qu’ils avaient été abordés, vers 00h30, à proximité du rond-point de Plainpalais, par un inconnu qui leur avait demandé une cigarette, puis avait menacé H______ au moyen d'un couteau de cuisine comportant un manche noir et une lame de 25 centimètres environ, qu'il avait plaquée contre le ventre de son ami, tout en exigeant leur téléphone portable et leur argent. H______ s'était débattu, ce qui avait eu pour conséquence de faire chuter leur agresseur, qui n’avait toutefois pas lâché le précité, de sorte qu’ils avaient finalement obtempéré, remettant pour sa part à l'inconnu son IPhone. Le couteau saisi par la police était possiblement celui avec lequel son ami avait été menacé. Il n'était en revanche pas en mesure d'identifier son agresseur sur planche photographique. La police a restitué à H______ et à J______ les téléphones portables qui leur avaient été volés, retrouvés dans les poches de C______ . b.c. Le 1 er février 2012, le Ministère public a ouvert une instruction pénale en relation avec les événements de la veille à l’encontre des différents suspects, dont A______ et C______, et a chargé la police d’organiser un « line-up ». G______, I______, M______ et J______ ont participé à la séance. Sur recours du conseil de C______, la Chambre pénale de recours, dans son arrêt ACPR/146/2012 du 11 avril 2012, a déclaré inexploitables et retiré du dossier les déclarations des parties plaignantes G______, I______ et M______ – en tant qu’elles identifient l’homme correspondant à C______ –, recueillies en exécution de la séance d’identification du 1 er février 2012, ainsi que les ch. 3 et 4 de la page 4 du rapport de police du 3 février 2012. Ces éléments devaient être conservés séparément jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. b.d. Suite à un appel à témoin paru dans la presse le 4 février 2012 et à des recherches effectuées dans les fichiers de la police, N______ et L______ ont été entendus les 6 et 7 février 2012 par la police, pour des agressions dont ils avaient été victimes respectivement le 29 et le 31 janvier 2012 et pour lesquelles ils ont déposé plainte pénale contre inconnus. b.d.a. N______ se trouvait devant l’Usine, place des Volontaires, entre minuit et 01h00, le 29 janvier 2012, alors qu’il passait la soirée avec des amis. Il se trouvait à l'extérieur du bâtiment pour répondre à un SMS et avait été encerclé par trois personnes, qui l'avaient successivement poussé contre un banc pour le déséquilibrer, maintenu par la poitrine, puis menacé avec un couteau placé contre sa gorge, en exigeant qu'il leur remette ses effets personnels. Il s'était débattu et avait assené deux coups de coude et un coup de poing à l'individu qui le menaçait avec le couteau, respectivement un coup de pied dans le ventre de celui qui tentait de le retenir, qui s’était dès lors « écrasé » contre un banc. Parvenu devant l'entrée du bâtiment, l’un de ses agresseurs, possiblement celui qui l’avait menacé avec le couteau, l’avait dévisagé pour le défier ou le narguer, tout en lui montrant un couteau, de type couteau de cuisine, comportant une lame de 10 ou 15 centimètres, différent de celui avec lequel il avait été menacé. L’intéressé se trouvait à une dizaine de mètres de lui. Sur présentation d’une photographie extraite d’un « line-up » sur laquelle figuraient sept personnes, N______ a reconnu de manière tout à fait formelle le numéro 1, soit A______, comme étant celui avec le couteau de cuisine à la main qui l’avait nargué. Après réflexion, il pensait que celui qui l’avait défié après l’agression était également celui qui lui avait mis le couteau sous la gorge même si le couteau n’était pas le même. b.d.b. Le 31 janvier 2012, vers 0h30, L______ rentrait chez lui à pied, lorsqu’il avait été abordé, à la hauteur de l’arrêt du tram 15 à Plainpalais, en face du McDonald, par un individu de grande taille, de type maghrébin, avec une entaille au sourcil, qui lui avait demandé avec insistance une cigarette. L’inconnu avait sorti de son pantalon un couteau – dont la lame d’environ 15 centimètres n’était pas rétractable, avec lequel il avait menacé de le « planter », puis l'avait saisi par la veste, emmené de force dans un coin à l'abri des regards et avait exigé qu'il lui remette de l'argent. Son agresseur avait commencé à lui fouiller les poches et lui avait dérobé son IPod, lorsque d’autres individus s’étaient approchés. N'osant pas riposter, ayant un bras plâtré, L______ avait fini par vider le contenu de ses poches et remis son portefeuille, les clés de son domicile et son téléphone portable à son agresseur, qui à son tour passait chaque objet aux autres maghrébins. Sur présentation de la photo du « line-up », L______ a reconnu formellement A______ comme étant l’individu muni d’un couteau qui l’avait agressé. Le téléphone portable et l’IPod dérobés, correspondant à ceux trouvés dans les poches de C______ lors de son arrestation, lui ont été restitués. b.e. H______, J______, I______, G______, F______, M______, N______ et L______ ont été entendus par le Ministère public en date des 29 février, 15 mars, 21 mars, 11 mai, 22 juin et 5 juillet 2012. b.e.a. H______ a confirmé ses précédentes déclarations s'agissant du déroulement des événements. Bien qu'ayant désigné, sur planche photographique, Q______ comme étant son agresseur, il a ultérieurement identifié A______, une fois confronté au précité en audience, ajoutant qu’il n’avait pas de doute. J______ a aussi reconnu A______ sur planche photographique ainsi qu’en présence du précité, derrière une vitre sans tain, précisant que son agresseur était de grande taille. b.e.b. G______ a confirmé ses déclarations à la police. Il avait réellement craint que son agresseur, qui était très tendu, lui assène un coup de couteau. Il a confirmé que le couteau n o 1 saisi par la police ressemblait fortement à celui avec lequel il avait été menacé et, confronté aux prévenus, a reconnu A______ comme étant l'agresseur muni du couteau auquel il avait remis sa montre, ayant en revanche un doute s'agissant de l’identité du second agresseur, qui pouvait être C______. Pour le surplus, il s’était bien remis des suites de son agression. I______, confronté aux prévenus, a reconnu C______ comme étant l'un de ses agresseurs, et a précisé que l'individu qui tenait le couteau était plus grand que son comparse. Il s'était bien remis de l’agression. b.e.c. F______ a précisé que le couteau n o 1 saisi par la police était celui avec lequel il avait été menacé. Cette agression l'avait profondément marqué et continuait d'avoir des répercussions sur sa vie quotidienne, dès lors qu'il craignait toujours de marcher dans la rue. Il avait été agressé par trois personnes mais il n’était pas en mesure de reconnaître qui que ce soit. M______ avait été très affectée par les événements et avait retiré sa plainte pénale, de peur d'être confrontée à ses agresseurs, ce qu'elle a confirmé devant le Ministère public, en présence exclusivement des conseils des prévenus. Ses agresseurs étaient au nombre de trois, soit deux personnes, munies chacune d'un couteau, qui s'en étaient prises à son collègue et à elle-même. Sur planche photographique, elle a reconnu A______ comme étant l’agresseur muni du couteau qui avait agressé son collègue, étant elle-même menacée d’un couteau par une deuxième personne, tandis qu’un troisième individu faisait le guet de l'autre côté de la rue. M______ a catégoriquement refusé d’être confrontée aux prévenus, voulant oublier ces événements traumatisants. b.e.d. Devant le Ministère public, N______ a indiqué avoir été agressé par quatre individus et avoir conservé pendant une semaine la marque du couteau qui avait été placé sur sa gorge, ce qu’avait pu constater le policier qui l’avait interrogé. Une fois débarrassé de ses agresseurs, l’un d’eux, qui se trouvait à une cinquantaine de mètres de lui, l’avait dévisagé et nargué en brandissant un couteau de cuisine, pourvu d’un manche gris ou blanc. Placé derrière une vitre sans tain, N______ a reconnu, à son visage, A______ comme étant l’un de ses quatre agresseurs, sans pouvoir spécifier son rôle lors de l’agression. Sur présentation des planches photographiques, N______ a déclaré « ne reconnaître personne » et a ajouté qu’il était certain qu’aucune des trois autres personnes se trouvant dans la salle d’audience ne faisait partie de ses agresseurs. b.e.f. L______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que l’homme qui l’avait abordé en premier l’avait empoigné par le capuchon, en lui disant « viens par là » et l’avait poussé vers l’arrêt du tram de Plainpalais (15 en direction des Palettes). Au moment où il s’était dit qu’il allait courir ou tenter quelque chose, il avait vu arriver « comme des vautours » d’autres individus. Il n’était pas en mesure d’indiquer le nombre exact de ses agresseurs, mais ils étaient nombreux, au moins six, et s’étaient mis derrière l’homme qui l’avait abordé. Il ne pouvait plus ni courir ni tenter quoi que ce soit. La suite des événements s’était déroulée comme il l’avait expliqué à la police. Confronté à A______, C______ et deux autres suspects, placés derrière une vitre sans tain, il a désigné A______ comme étant l’homme qui l’avait menacé avec un couteau. c. Les témoins suivants ont été entendus en cours de procédure : c.a. A la police, P______, Q______ et R______ ont tous trois indiqué que A______ avait tenté de se débarrasser d'un ou plusieurs objets lors de son interpellation, ce que R______ a également affirmé devant le Ministère public, précisant que l'intéressé, identifié sur planche photographique, avait jeté une montre, un téléphone portable, ainsi qu'un bracelet. c.b. U______, gendarme, avait procédé à l’arrestation de A______ et l’avait vu jeter des objets, qui avaient pu être facilement récupérés car il y avait de la neige. Il avait aussi observé l’intéressé déposer des téléphones portables dans un bac à fleurs. c.c. V______ a expliqué aux gendarmes qu'elle se trouvait, le 25 janvier 2012, dans le tram 12 en direction de Carouge. Elle était assise en face d'un grand individu de type maghrébin, qui lui était d'emblée apparu suspect. Ce dernier avait été rejoint par un second individu, de plus petite taille. Elle a identifié ces derniers sur les images de vidéosurveillance des TPG et sur planche photographique, comme étant respectivement A______ et D______. A l'instar des précités, elle était descendue à l'arrêt « Blanche » et avait cheminé dans la même direction qu’eux. A proximité de l'école de la Roseraie, D______ s'était immobilisé, et elle en avait déduit qu'il faisait le guet. Elle avait ensuite entendu un cri aigu de femme, puis avait vu D______ et A______ partir en courant. S'étant rapprochée des cris, elle avait vu une dame âgée se relever, se plaindre du coude et de s'être fait voler son sac. V______ a confirmé ses explications devant le Ministère public, identifiant formellement en audience, derrière une vitre sans tain, A______ et D______ comme étant les deux personnes qu'elle avait dans un premier temps vues dans le tram, puis fuir après l'agression de E______. c.d. W______ s'est présenté le 25 janvier 2012 au poste de police de Plainpalais muni du sac à main de E______, qu'il avait pu récupérer après avoir surpris deux individus maghrébins, un grand et un petit, en train de le fouiller dans le préau de l'école Hugo-de-Senger (situé à 600 mètres à vol d'oiseau du lieu du brigandage). Par réflexe, le témoin avait crié « police », ce qui avait eu pour conséquence de faire fuir les deux hommes, qui avaient laissé leur butin sur place. Il n'était pas en mesure de les reconnaître, ce qu'il a confirmé au Ministère public, ajoutant que l’un d'eux lui avait proposé de partager le butin. d. Lors de sa première audition à la police, le 31 janvier 2012, A______ a reconnu être démuni de papier d'identité et séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il a en revanche contesté avoir tenté de se débarrasser de divers objets lors de son interpellation et avoir commis des brigandages, expliquant à ce propos avoir acquis pour CHF 14.- chez MANOR les écouteurs noirs saisis sur lui par la police. Il a pour l’essentiel confirmé ces explications le lendemain devant le Ministère public, précisant avoir acheté les écouteurs noirs avec le téléphone NOKIA. Confronté à U______, A______ a reconnu s'être débarrassé de plusieurs téléphones portables lors de son arrestation, à l'exclusion du bracelet et de la montre retrouvés par la police, qu'il contestait avoir jetés. Au gré des auditions et des éléments recueillis en cours de procédure, A______ a livré un certain nombre d’aveux. Lors de l’audience d’instruction du 29 février 2012, il a admis avoir « volé la dame et le monsieur », soit F______ et M______. Il avait arraché un collier et pris le téléphone portable de « la dame », qu’il avait ensuite jeté dans un bac à fleurs à la vue des gendarmes. Après avoir prétendu avoir agi seul, il a reconnu avoir été en compagnie de comparses, dont l’un, qui était muni d’un couteau à cette occasion, avait quitté la Suisse depuis lors. Lors d’audiences ultérieures, il a mis en cause C______, pour avoir aussi participé à cette infraction, tout en impliquant une troisième personne dans l'agression, la seule à s'être munie d'un couteau. Il n'était pas dans son état normal au moment des faits, regrettait ses agissements et présentait des excuses aux victimes. A______ s’est reconnu sur les images extraites des caméras de surveillance des TPG (nuit du 25 janvier 2012), et a admis avoir dérobé le sac à main de E______, qu'il avait suivie pour la détrousser après avoir constaté qu'elle sortait d'un établissement bancaire. En attendant le tram, il avait rencontré D______, connaissance de longue date, et l'avait informé de ses projets, en lui demandant de rester à l'écart. Hors du tram, il avait suivi sa proie et, agissant seul, lui avait arraché son sac. Il avait entendu la plaignante crier mais ne l'avait pas vue tomber ni se blesser. Lors de la fouille du sac à main, qui ne contenait que CHF 40.-, il avait été surpris par un individu promenant deux chiens. Il avait dès lors quitté les lieux en abandonnant celui-ci. Il a maintenu avoir agi seul, y compris confronté à V______, qui l’avait vu en compagnie de D______, et à W______, auquel il avait proposé de partager le butin en fouillant le sac de la victime. Il contestait la qualification de brigandage évoquée par le Ministère public, considérant qu’il s’agissait « juste d'un arrachage de sac ». Confronté à I______ et G______, A______ a d’abord réaffirmé que les écouteurs noirs trouvés en sa possession avaient été acquis chez MANOR. Mis en cause par C______, il a admis sa culpabilité, s'excusant pour son comportement qu'il attribuait à sa consommation de Rivotril. Il contestait en revanche s'être emparé de la montre de G______ et avoir menacé ce dernier avec un grand couteau, n'étant qu'en possession d'un couteau suisse. S’agissant de l’agression de L______, A______ a indiqué qu’il ne se souvenait de rien, que la victime mentait, puis qu’il lui demandait pardon car c’était la première fois qu’il agressait quelqu’un, admettant son implication et mettant aussi C______ en cause pour y avoir participé. Etant sous l’emprise de l’alcool et de médicaments, il n’avait pas conservé de souvenir de ces faits. Il a contesté s’être muni d'un couteau. Lors d’une audience ultérieure, il a maintenu avoir commis cette infraction avec C______. A______ a également dans un premier temps contesté être l’auteur de l’agression dont avaient été victimes J______ et H______, y compris confronté à ces derniers, puis a admis sa culpabilité. A______ a contesté tout au long de la procédure toute implication dans l’agression dont avait été victime N______, y compris confronté à ce dernier. Il ne s'était pas rendu aux abords de l’Usine le soir en question. e. Entendu par la police, C______ a admis séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires et en dépit de la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du 11 novembre 2011. Il a en revanche contesté avoir commis des agressions au couteau durant la nuit du 30 au 31 janvier 2012. Les objets signalés volés, dont il était en possession lors de son interpellation, dont deux montres de marques FESTINA et CLAIRE’S, une chaîne, des téléphones portables IPhone 3G, IPhone 4G, SAMSUNG et un IPod 8G, avaient été acquis auprès de tiers dans le quartier des Pâquis, entre le 27 et le 29 janvier 2012. C______ a persisté dans ses dénégations lors de ses premières auditions devant le Ministère public, indiquant avoir acquis les objets retrouvés en sa possession la veille de son interpellation. Confronté à I______ et G______, C______ a reconnu avoir participé à cette agression, perpétrée avec deux autres complices, dont il a finalement admis qu'il s'agissait notamment de A______, ce qu'il a confirmé à plusieurs reprises, son propre rôle consistant à récupérer les affaires des plaignants, notamment le portemonnaie et la montre de G______. Il contestait pour le surplus avoir fait usage d'un couteau, ce qu’il a confirmé ultérieurement. C______ a ensuite reconnu avoir participé à l'agression dont avaient été victimes M______ et F______, de concert avec A______. S'il était présent, il contestait avoir agressé les victimes et ne se souvenait de rien, en particulier pas de la manière dont il s’était retrouvé en possession de la montre de M______ et du téléphone portable de F______, étant « inconscient » au moment des faits. Il a encore admis avoir été en possession des téléphones portables dérobés à J______ et H______, dont il ne se souvenait toutefois pas de la provenance, en raison de sa consommation d'alcool et de différentes substances. Il a en revanche contesté toute implication dans le brigandage dont L______ avait été victime, en dépit du fait qu'il était mis en cause par A______ pour y avoir participé et qu’il avait sur lui le téléphone et l’IPod de la victime lors de son interpellation. Il ne savait pas précisément comment il était entré en possession de ces appareils, vu qu’il était « bourré et drogué ». Il les avait certainement trouvés au domicile de T______, à l'instar de nombreux autres objets volés, et il s'en était emparé. II. S’agissant des faits du 4 février 2012 f.a. Le 4 février 2012, à 18h23, la centrale d’engagement de la police a été informée qu’un incendie s’était déclaré dans la cellule n o 1______ de la prison de Champ-Dollon, occupée par A______, B______, X______, Y______ et Z______. Le Service d’incendie et de secours est intervenu à 18h32. L’incendie avait nécessité l’évacuation des détenus occupant l’aile nord du bâtiment, de même que l’hospitalisation de A______ et B______. D’autres personnes, dont l’appointé AA______ et les autres occupants de la cellule, avaient dû recevoir des soins en raison des émanations de fumée. f.b. D’après l’enquête technique, le foyer initial de l’incendie se situait dans l’angle du mur, derrière la porte d’entrée de la cellule. La cellule et le couloir attenant avaient subi des dégâts suite au dégagement de fumée. La porte de la cellule et celle de la salle de bains avaient été partiellement détruites par les flammes, ainsi que l’angle de mur entre ces deux portes. f.c. Selon le rapport de l’appointé AA______, le 4 février 2012, à 17h50, les détenus occupant la cellule n o 1______ avaient informé le personnel pénitentiaire de ce que leur repas du soir ne leur avait pas été servi, de sorte qu’à 17h55, il leur avait été proposé des sets d’entrée en guise de collation, la cuisine ne disposant plus de repas chauds, ce dont les gardiens s’étaient excusés auprès des intéressés. Tandis que X______, Y______ et Z______ étaient demeurés tranquilles au fond de la cellule, B______ et A______ s’étaient emportés et avaient insisté pour qu’un repas leur soit apporté, ce dernier menaçant de se couper au moyen d’un rasoir, dont il s’était saisi, s’il n’était pas donné suite à leur demande. A______ et B______ avaient à nouveau fait appel aux gardiens à 18h05 et tous deux menacé de bouter le feu à la cellule, puis les occupants de la cellule n o 1______ avaient frappé sauvagement contre la porte. A 18h20, l’alarme feu de la cellule s’était déclenchée, et une épaisse fumée noire sortait du haut de la porte de celle-ci. L’appointé AA______ avait dans un premier temps tenté d’évacuer les détenus de la cellule et de maîtriser l’incendie au moyen d’un extincteur. Il n’y était pas parvenu, un mur de feu se dressant devant lui, ce qui ressortait également des images des caméras de surveillance du couloir. L’ordre d’évacuer avait ensuite été donné par le caporal AB______, ce que l’intéressé a confirmé dans son rapport, précisant que les unités 2 Nord-Nord et 3 Nord-Nord de la prison avaient dû être entièrement évacuées en raison de l’incendie. Les occupants de la cellule n o 1______ avaient finalement pu être évacués et pris en charge médicalement. f.d. Le soir même, X______, Y______ et Z______ ont été entendus par la direction de l’établissement sur les circonstances de l’incendie, en présence du gardien AC______, fonctionnant comme interprète en langue italienne. Selon ce qui ressort du rapport de ce dernier, X______, Y______ et Z______ ont désigné A______ et B______ comme étant les auteurs de l’incendie. Selon X______, les deux Marocains avaient tenté de s’immoler par le feu en se penchant sur les flammes. g. Sur mandat du Ministère public, la police a procédé à l’audition de X______, Y______ et Z______ en date du 16 février 2012. g.a. X______ a confirmé que A______ et B______ s’étaient emportés lorsque, en lieu et place du repas du soir, que les gardiens avaient oublié de leur servir, un set d’entrée composé notamment d’orange et de pain leur avait été proposé. Les précités avaient ainsi sorti des lames de rasoir de leur bouche et avaient commencé à s’entailler les avant-bras. Par la suite, B______ s’était saisi de son propre matelas, puis de celui de A______, et les avait placés à la verticale contre la porte de la cellule. Il avait ensuite disposé du papier toilette sur les matelas et y avait mis le feu en criant « Allahou Akbar ». Le feu avait pris rapidement et les flammes étaient énormes. Voyant cela, il s’était placé à la fenêtre de la cellule, tout comme ses deux compatriotes et A______, qui n’avait pas participé au déclenchement de l’incendie. Constatant que B______ gisait au sol, immobile, X______ l’avait approché de la fenêtre afin qu’il respire, avec l’aide de A______. Les pompiers étaient finalement intervenus et il avait pu être évacué de la cellule. Il avait alors constaté que le couloir était empli de fumée. g.b. Selon Y______, B______ et A______ étaient à l’origine de l’incendie. Suite à l’oubli du repas du soir, et au refus de la collation proposée par les gardiens, B______ et A______ s’étaient emparés de leurs matelas et les avaient placés « à la verticale »contre la porte de la cellule. Ils avaient aussi voulu prendre le sien mais il avait refusé. Ils s’étaient ensuite munis de papier toilette, qu’ils avaient enroulé autour d’un carton. B______ avait tenté de mettre le feu aux papiers, mais son briquet ne fonctionnait pas. Avec ses compatriotes, il avait essayé de les dissuader d’agir, mais ces derniers les avaient menacés au moyen de lames de rasoir. Les précités ne s’étaient pas automutilés les avant-bras, bien qu’ayant indiqué avoir l’intention de le faire. A______ avait ensuite commencé à démonter le briquet et était parvenu à faire une étincelle et à mettre le feu aux papiers, dont lui-même et B______ s’étaient servis pour bouter le feu aux matelas. B______ avait ensuite tenté d’éteindre l’incendie avec de l’eau prise aux toilettes. Il s’était toutefois écroulé à cause de la fumée, de sorte qu’avec ses compatriotes, ils l’avaient saisi et amené près de la fenêtre pour qu’il respire. Après avoir repris ses esprits, B______ était retourné à proximité des toilettes et s’était à nouveau effondré. Les secours étaient ensuite intervenus, avaient maîtrisé l’incendie et avaient pu les extraire de la cellule. Hors de celle-ci, il avait été ausculté par un médecin et avait bénéficié d’une assistance respiratoire. g.c. Z______ a expliqué que A______ et B______ avaient tous deux pris une part active dans le déclenchement de l’incendie, qui avait pour origine l’oubli de leur repas du soir, les précités ayant en outre refusé les sachets de nourriture proposés par les gardiens, en dépit des excuses que ces derniers leur avaient présentées. B______ et A______ s’étaient emparés de leurs matelas, qu’ils avaient placés contre la porte de la cellule, et l’avaient menacé avec une lame de rasoir lorsqu’il avait tenté, avec ses compatriotes, de récupérer les deux matelas. Tous trois avaient dès lors gagné le fond de la cellule. A______ et B______ avaient ensuite placé des draps et des couvertures contre les matelas, puis ce dernier avait tenté de mettre le feu à du papier avec un briquet, qui n’avait toutefois pas fonctionné. Ils avaient ensuite démonté le briquet et le feu avait pris, de sorte qu’il s’était réfugié près de l’une des fenêtres de la cellule. Au cours de l’incendie, l’un des deux incendiaires s’était jeté dans les flammes en criant « Allahou Akbar », et en avait été extrait par l’un des deux autres détenus albanais. Suite à l’intervention des pompiers, il avait été pris en charge par un médecin, souffrant de problèmes respiratoires. Il avait eu très peur de mourir lors de l’incendie et pensait que son issue aurait été fatale si les secours étaient intervenus cinq minutes plus tard. g.d. Selon le dossier médical de B______, l’intéressé avait été admis aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 4 février 2012. Lors de son admission, il avait de la suie dans la gorge, l’hypopharynx, ainsi que les cordes vocales et présentait un discret œdème à ces endroits, confirmant un syndrome d’inhalation, de sorte qu’il avait été intubé et transféré au centre des brûlés du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Eu égard à l’amélioration du syndrome d’inhalation et à l’aspect superficiel des zones brûlées, B______ avait été à nouveau transféré aux HUG le 6 février 2012. Il avait séjourné dans le service de soins intensifs du 4 au 9 février 2012 puis avait été transféré au quartier carcéral de l’hôpital, où il était demeuré jusqu’au 14 février 2012, date de son retour à Champ-Dollon. B______ a en outre bénéficié d’un entretien psychiatrique lors de son séjour à l’hôpital, duquel il ressort qu’il ne présentait pas d’idées suicidaires et avait désigné l’un de ses codétenus comme étant responsable de l’incendie, niant avoir mis le feu aux matelas de la cellule. h. Le 22 février 2012, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A______ et B______ pour incendie intentionnel. h.a. AA______ a confirmé que B______ et A______ s’étaient énervés suite à l’oubli de leur repas du soir et avaient refusé la collation qu’il leur avait proposée. Il s’était excusé de cet oubli. B______ avait menacé de mettre le feu et A______, qui s’était muni d’une lame de rasoir, de se mutiler. Ensuite, les deux avaient menacé de bouter le feu à la cellule en hurlant. Tandis qu’il informait son supérieur hiérarchique de la situation, l’alarme incendie de la cellule s’était enclenchée. Une épaisse fumée sortait de la porte de ladite cellule. Il s’était muni d’un extincteur, puis un collègue avait ouvert la porte de celle-ci et il avait alors « pris une boule de feu dans la tête », ayant eu la vision d’un « four à pizza » devant lui. Il avait été très choqué et avait pensé à cet instant que les occupants de la cellule étaient en train de brûler. Il n’était pas parvenu à entrer dans la cellule à cause de la chaleur du feu et avait essayé d’éteindre celui-ci avec l’extincteur jusqu’à ce qu’un pompier prenne le relais. Le couloir de l’unité était noir en raison de la fumée et la scène était apocalyptique. Hors du couloir, il avait perdu connaissance quelques secondes, puis avait aidé ses collègues à évacuer les quelques trois cents détenus occupant l’étage sinistré, de même que les étages inférieur et supérieur. Les cinq occupants de la cellule avaient eu la vie sauve grâce à l’intervention rapide du personnel pénitentiaire et des pompiers. h.b. X______ a confirmé ses précédentes déclarations, réaffirmant que B______ était l’auteur de l’incendie, dont l’origine résidait dans le fait qu’ils n’avaient pas reçu leur repas du soir, ce dernier s’étant emparé de son matelas et de celui de A______, qu’il avait placés contre la porte de la cellule. Il n’avait pas vu qui avait mis du papier toilette contre le matelas, mais avait constaté que B______ y avait mis le feu. Il avait tenté d’éteindre l’incendie, à l’instar de A______, qui essayait de dissuader B______ d’agir, ce dernier ayant été mis sous pression par les gardiens de la prison. Les flammes de l’incendie étaient énormes et tous imploraient l’aide divine, B______ invoquant Allah à cet effet, tandis que A______ pleurait. Avec l’aide de ses codétenus, il avait retiré les autres matelas de la cellule, considérant que sans ce geste, ils ne seraient « pas là aujourd’hui ». Il était étranger à la survenance de cet incendie et n’avait pas alimenté le feu, ayant peur de mourir. Il a réaffirmé que A______ avait empêché B______ d’agir, ce dernier étant le seul responsable. h.c. Y______ a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier qu’il avait vu A______ et B______ démonter le briquet. Ils avaient mis le feu ensemble. Il ne se souvenait pas qui avait mis les matelas contre la porte. Les précités avaient agi de concert et il n’avait pas osé intervenir pour les en dissuader, du fait qu’ils étaient munis de lames de rasoir. Y______ a ensuite affirmé que B______ avait tenté d’empêcher A______ de mettre le feu, mais que ce dernier l’avait repoussé. Ce n’était que grâce à l’intervention rapide des pompiers qu’il n’était pas mort asphyxié. Avant l’arrivée de A______ dans la cellule, il n’y avait aucun problème. i.a. A______ a contesté à la police toute responsabilité dans la survenance de l’incendie, même s’il admettait avoir protesté avec ses codétenus suite à l’oubli de leur repas du soir et menacé de s’ouvrir les veines avec une lame de rasoir si celui-ci ne leur était pas servi, en joignant le geste à la parole. B______ était alors le plus virulent. Ils avaient ensuite refusé la collation que les gardiens leur avaient proposée, exigeant un repas complet, ce qui avait donné lieu à de nouvelles protestations; tous les occupants de la cellule avaient frappé contre la porte de celle-ci. Il ignorait ce qui s’était passé ensuite, n’ayant rien vu, si ce n’est que le feu avait été bouté à des matelas apposés contre la porte de la cellule. Il ne voulait pas dire qui avait placé les matelas contre la porte, par peur de représailles, ajoutant pouvoir incriminer ses codétenus albanais pour cet incendie si ces derniers l’accusaient d’en être responsable. Il avait failli mourir. i.b. Avant son audition par le Ministère public, le 2 mai 2012, A______ a remis une lettre manuscrite à la Procureure en charge de la procédure, dans laquelle il expliquait que ce n’était pas lui qui avait allumé le feu dans la cellule mais « Zakaria », soit B______. Il admettait avoir fait « un peu le bordel » à l’instar des trois ressortissants albanais avec lesquels il partageait la cellule. Il a confirmé ces propos lors de son audition, ajoutant que les « Albanais ne sont pas des victimes, car ils étaient d’accord ». Confronté aux déclarations de Y______ à la police, il a indiqué qu’il avait enlevé les trois autres matelas placés contre la porte et a ajouté que « pour l’incendie, tout le monde était d’accord de mettre le feu », en demandant à B______ « de dire la vérité ». C’était ce dernier qui avait mis le feu. Il avait menacé les gardiens « de se couper « si aucun repas ne leur était servi mais pas de bouter le feu. Il a persisté dans ces explications confronté à AA______, contestant avoir menacé de mettre le feu à la cellule et avoir participé à l’incendie. j. A la police, B______ a contesté toute implication dans la survenance de l’incendie du 4 février 2012. Suite à l’oubli de leur repas du soir, tous les détenus de la cellule avaient commencé à manifester leur mécontentement, en tapant contre la porte de celle-ci ou en actionnant la sonnette d’alarme. Ils avaient ensuite refusé la collation qui leur avait été proposée et avaient recommencé à faire du bruit en tapant contre la porte de la cellule. Il reconnaissait avoir menacé les gardiens de bouter le feu à celle-ci si aucun repas convenable ne leur était servi. Sur ces faits, A______ avait jeté son matelas contre la porte de la cellule, puis tous ses occupants avaient placé contre celui-ci des draps et des serviettes « pour lui mettre le feu ». A______ s’était ensuite emparé de papier toilette, tandis qu’il récupérait ses effets personnels sur son lit, ayant entendu ses codétenus affirmer qu’ils allaient bouter le feu à la cellule. Il n’avait pas vu qui avait allumé le feu, mais avait tenté, une fois celui-ci déclenché, de l’éteindre, en apposant son propre matelas sur celui qui brûlait, geste à l’origine de ses blessures à la main gauche et au visage. Une fumée épaisse avait alors envahi la cellule, de sorte que tous s’étaient réfugiés à la fenêtre, étant précisé que les cinq occupants de la cellule s’étaient accordés à y mettre le feu et avaient jeté des affaires sur le matelas à cet effet. Les secours étaient ensuite arrivés. Devant le Ministère public, B______ a persisté dans ses dénégations, exposant toutefois que tous les occupants de la cellule s’étaient accordés pour taper sur la porte et les murs de celle-ci. Il n’était en aucun cas responsable de l’incendie et se considérait comme une victime, ayant par ailleurs voulu éteindre le feu avec un matelas, ce qui était à l’origine de ses blessures. Il contestait cette fois avoir menacé de bouter le feu à la cellule. Confronté au témoignage de X______, puis à celui de AA______, B______ a persisté dans ses dénégations, même s’il reconnaissait à nouveau avoir menacé de mettre le feu à la cellule. C’était A______ qui s’était emparé des matelas et les avait placés contre la porte de la cellule, tandis que tous les autres occupants de celle-ci avaient placé des objets et des draps contre ceux-ci. Si A______ était sorti des toilettes muni de papier WC, il ignorait qui avait bouté le feu aux matelas. Par la suite, tous les occupants de la cellule s’étaient rassemblés autour des fenêtres. Lors de ses auditions subséquentes devant le Ministère public, B______ a indiqué n’avoir rien vu et ignorer de ce fait qui avait placé les matelas devant la porte de la cellule pour les incendier. III. Autres infractions reprochées aux prévenus
k. Au cours de leurs auditions durant l'enquête et/ou devant le Tribunal correctionnel, les prévenus ont admis les autres faits qui leur étaient reprochés tels qu'ils ont été retenus dans l'acte d'accusation, soit le recel des objets dérobés à H______ et à J______ pour C______ et les infractions à la loi sur les étrangers s’agissant de ce dernier et de A______. IV. L’audience de jugement l.a. A titre préjudiciel, le Ministère public a conclu à ce que les pièces retirées de la procédure suite à l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 11 avril 2012, y soient réintégrées. l.b. Les prévenus C______ et A______ ont conclu au rejet de l'incident, alléguant que l'instruction préliminaire était, dans les faits, déjà concrètement ouverte lors de la tenue du « line-up » et que, dans cette mesure, cet acte d'enquête aurait dû être effectué en présence de leurs conseils. l.c. Le Tribunal a rejeté l’incident soulevé par le Ministère public, se référant aux développements de la Chambre pénale de recours dans son arrêt ACPR/146/2012 du 11 avril 2012, qu'il a fait siens. Il a décidé d’écarter les pièces 242 et 243, premier paragraphe, les pièces 247 à 272, 285 à 288, ainsi que 341 à 345 et « de ne pas tenir compte des autres éléments recueillis, se situant en lien direct avec le « line-up » du 1 er février 2012, sans qu’il fût nécessaire de spécifier les pages concernées dans les diverses déclarations des parties ». m. Les parties plaignantes I______ et G______ ont persisté dans les termes de leurs plaintes pénales, exposant avoir bien surmonté l'agression dont ils avaient été victimes. Le second a en outre formellement identifié A______ et C______ comme étant les individus qui s'en étaient pris à eux. E______, par la voix de son conseil, a conclu au versement d’une indemnité pour tort moral de CHF 500.-et au remboursement de ses frais de défense de CHF 3'675.-. n. A______ a réitéré ses aveux s’agissant de l’infraction commise au préjudice de E______, à laquelle il a présenté des excuses. S’il avait arraché seul le sac de la victime, il l'avait fouillé avec D______ et tous deux s’étaient partagé le butin, ne se souvenant pas que ce dernier ait fait le guet pendant l’arrachage du sac à main. Il a acquiescé aux conclusions civiles de cette partie plaignante. A______ a reconnu également s’en être pris à L______, de concert avec C______. Il était muni de son couteau suisse à cette occasion, à l’exclusion de tout autre objet. A son souvenir, C______ n’avait pas de couteau. Il avait aussi agressé M______ et F______, qu’il avait menacés au moyen de son couteau suisse, infraction commise de concert avec Q______ et C______, s’en étant pris à F______ et ignorant pour le surplus qui avait menacé M______ au moyen d'un couteau. S’il admettait son implication dans l’agression dont avaient été victimes G______ et I______, commise de concert avec C______ et Q______, il n’avait pas fait usage de son couteau suisse à cette occasion. Il a réitéré ses excuses aux victimes. Il a contesté en revanche avoir agressé N______, J______ et H______. Il a reconnu avoir séjourné illégalement en Suisse, précisant qu’il avait séjourné à l’étranger entre mai 2011 et décembre 2011, étant revenu à Genève début janvier 2012. Au sujet de l’incendie du 4 février 2012, il a persisté dans ses précédentes explications, tout en précisant ne pas avoir été énervé par le fait que les gardiens avaient oublié de lui apporter son repas du soir, même s'il avait effectivement « sorti » une lame de rasoir et fait semblant de vouloir se faire mal pour inciter ces derniers à lui donner à manger. Il avait vu B______ prendre un matelas et le placer contre la porte de la cellule, puis y mettre le feu. Il n'était pas intervenu, craignant le précité. Il avait commencé à pleurer et avait crié « aidez-moi ». Avant la clôture des débats, A______ a demandé pardon aux victimes et au Tribunal. Il avait commis des bêtises, les avait comprises et allait payer pour celles-ci. Il souhaitait indemniser ses victimes. o. C______ a admis avoir participé à l'agression dont avaient été victimes M______ et F______, commise de concert avec A______ et Q______, de même que celle au préjudice de G______ et I______. Il n'était en revanche pas muni d'un couteau et contestait avoir menacé M______ avec un tel objet. S'il se souvenait avoir arraché le téléphone que cette dernière avait dans les mains, de peur qu'elle n'appelle la police, il ignorait de quelle manière la montre CLAIRE'S de la victime était parvenue en sa possession. Il a en outre admis avoir été porteur lors de son interpellation de divers objets dérobés à H______ et J______, dont il se doutait qu'ils provenaient d'une infraction contre le patrimoine, dès lors que tous les occupants de l'appartement de T______ étaient des voleurs et qu'il y avait de nombreux objets volés dans celui-ci. De la même manière, il admettait avoir séjourné illégalement en Suisse. C______ a en revanche persisté dans ses dénégations s'agissant de l'agression dont avait été victime L______ et ignorait de quelle manière il s'était retrouvé en possession de l'IPod de ce dernier. Dans la mesure où A______ indiquait qu’il était présent, c’était possible. Il ne s’en souvenait toutefois plus. Il avait consommé de l’alcool, du Rivotril et de la cocaïne, ce qui expliquait sa mémoire défaillante. A l'issue de son audition, C______ a présenté des excuses aux victimes et a sollicité la clémence du Tribunal. p. B______ a maintenu n’avoir pas participé à l'incendie du 4 février 2012. Tous les détenus de la cellule avaient frappé contre la porte et fait du bruit en réaction au fait que le repas du soir ne leur avait pas été servi. S'il était exact qu'il avait dit aux gardiens qu'ils allaient mettre le feu s'ils ne leur amenaient pas un repas convenable, il s'agissait toutefois de la traduction des propos tenus par A______, et non de ses propres menaces, ce qu'il n'avait pas osé avouer plus tôt, par crainte de A______ et de ses amis. C'était A______ qui avait pris un matelas qui était par terre et qui l'avait placé contre la porte. Puis, tous les occupants de la cellule avaient jeté quelque chose contre celui-ci. L'idée était bien de mettre le feu, mais il ne savait toutefois pas si c'était sérieux ou une plaisanterie. A______ avait ensuite enroulé du papier toilette autour de la brosse des WC et l'avait placée contre le matelas. Pendant ce temps, il avait récupéré la photographie de son amie pour la mettre en sécurité. Au moyen du briquet qui se trouvait sur la table, A______ avait mis le feu à un torchon, qu'il avait ensuite lancé sur le matelas, ce qu'il n'avait pas signalé plus tôt, toujours par crainte de représailles. Il n'avait rien pu faire pour empêcher A______ de mettre le feu, ce dernier étant violent. Il avait ensuite essayé d'éteindre l'incendie avec son propre matelas, agissant par réflexe, dans la panique, sans penser à prendre de l'eau à la place, geste qui était à l'origine de ses blessures. Il contestait s'être jeté dans le feu en criant « Allahou Akbar ». Il ignorait pour quelles raisons ses trois anciens compagnons de cellule lui attribuaient la responsabilité de l'incendie, si ce n'était que l'un d'eux, rencontré ultérieurement à la prison, lui avait expliqué avoir agi de la sorte par peur « du groupe » de A______. Il avait été hospitalisé pendant dix jours, avait craint d'être défiguré par ses cicatrices et se considérait comme une victime. A l'issue des débats, B______ a présenté ses excuses « pour le 4 février 2012 », et pour tous les dégâts qu'ils avaient occasionnés, regrettant « beaucoup » et demandant pardon. C. a. Dans sa déclaration d'appel, le Ministère public a contesté l’acquittement de A______ du chef de tentative de brigandage aggravé au préjudice de N______ (ch. B.I.2 de l’acte d’accusation) et le fait que le Tribunal correctionnel a écarté la circonstance aggravante de la bande, au sens de l’art. 140 ch. 3 CP, s’agissant des infractions visées sous chiffres B.I.3 à B.I.6 de l’acte d’accusation concernant A______ respectivement C.I.1 à C.I.3 concernant C______. Il a conclu : - à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de 9 ans et 8 mois des chefs de brigandage (ch. B.I.1 de l’acte d’accusation), de tentative de brigandage aggravé (ch. B.I.2 de l’acte d’accusation), de brigandages aggravés (ch. B.I.3 à B.I.6 de l’acte d’accusation), d’incendie intentionnel aggravé (ch. B.II.7 de l’acte d’accusation) et de séjour illégal (ch. B.III.8 de l’acte d’accusation), le sursis octroyé le 17 mars 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- devant être révoqué ; - à la condamnation de C______ à une peine privative de liberté de 6 ans, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée pour le 25 janvier 2012, des chefs de brigandages aggravés (ch. C.I.1 à C.I.3 de l’acte d’accusation), de recel (ch. C.II.4 de l’acte d’accusation) et de séjour illégal (ch. C.III.5 de l’acte d’accusation). A titre préjudiciel, le Ministère public a requis la réintégration dans le dossier de la procédure des pièces écartées par le Tribunal correctionnel (pièce 242 et 1 er § de la pièce 243, pièces 247 à 272, 285 à 288, ainsi que les pièces 341 à 345), soit les pièces relatives au « line-up » du 1 er février 2012. b. Dans son appel, B______ a contesté principalement sa condamnation du chef d’incendie intentionnel aggravé et a conclu à son acquittement, subsidiairement à ce qu’il soit exempté de toute peine conformément à l’art. 23 al. 3 CP et, plus subsidiairement encore, à une atténuation de la peine en application de l’art. 22 al. 1, 23 al. 4 et 25 CP, et au prononcé du sursis complet. Il a requis l’audition de sa compagne, qui n’avait pas pu comparaître devant le Tribunal correctionnel. c. Aux termes de son appel, A______ a contesté le jugement attaqué en tant qu'il l'a reconnu coupable d’incendie intentionnel aggravé et a conclu à son acquittement de ce chef d’accusation ainsi qu’à une réduction de la peine de six ans qui lui a été infligée. Il a requis l’audition de X______, lequel n’avait jamais été entendu contradictoirement dans la procédure et dont le témoignage le mettait hors de cause. d. A la suite de la communication des déclarations d'appel aux autres parties, C______ a déclaré un appel joint, par lequel il a contesté sa condamnation pour brigandage au préjudice de L______, a conclu à son acquittement de ce chef d’accusation et au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble inférieure à 3 ans, assortie du sursis partiel. Il a requis l’audition de L______. e. Le 9 août 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale, rejeté les réquisitions de preuves de A______ et C______, et imparti un délai aux prévenus pour déposer leurs éventuelles conclusions en indemnisation dûment chiffrées et justifiées. f. Par lettre du 8 octobre 2013, le conseil de A______ a produit quelques pièces à l’attention de la Cour, soit un courrier de AD______, carreleur, du 8 octobre 2013, lequel était prêt à offrir à A______ un emploi à sa sortie de prison, une lettre du 10 septembre 2013 de AE______, assistante sociale au SPI, faisant état des projets de réinsertion et des progrès en français de l’intéressé, et des avis de crédit correspondant à deux paiements effectués par A______ de CHF 100.- respectivement de CHF 200.- en faveur de E______ via le compte client de son avocat. g. Lors des débats d’appel, le Ministère public a donné son accord à ce que la question préjudicielle soulevée soit plaidée et examinée avec les arguments de fond, les autres parties n’y étant pas non plus opposées. h. AF______ a déclaré avoir rencontré B______ le 14 février 2011 à Genève. Ils s’étaient ensuite mis ensemble et avaient fait ménage commun pendant un certain temps à Bourg-en-Bresse, dans l’appartement qu’elle partageait avec sa sœur et son beau-frère. La cohabitation s’était bien passée, B______ étant quelqu’un de généreux, qui aidait dans les tâches ménagères et donnait de sa personne. Au début de la détention, elle lui rendait visite toutes les semaines. Elle avait ensuite espacé les rendez-vous et cela faisait un moment qu’elle n’avait plus été le voir. Elle espérait refaire sa vie avec son ami dès que celui-ci sortait de prison, soit en France, soit au Maroc. i. B______ a pour l’essentiel confirmé ses déclarations au Tribunal correctionnel sur sa situation personnelle et sur les faits. Tout le monde avait eu l’idée de mettre le feu, lui aussi. Il se souvenait qu’il y avait un briquet qui ne fonctionnait pas et que A______ avait essayé de le réparer. Il était la seule personne dans la cellule qui parlait le français et intervenait comme interprète vis-à-vis des gardiens. j. A______ a déclaré qu’il avait beaucoup changé durant sa détention et avait mûri. En prison, il s’occupait du nettoyage des couloirs, réalisant ainsi un revenu d’environ CHF 300.- à CHF 350.- par mois. Il s’agissait d’un travail de confiance car il devait aussi nettoyer les bureaux des gardiens. Il prenait des cours de français qu’il préparait et avait fait des progrès. Il voulait travailler en Suisse à sa sortie de prison. Il avait pu participer au dédommagement de E______, comme il s’y était engagé devant le Tribunal correctionnel. Il recevait régulièrement la visite de AG______, visiteuse bénévole, qui l’avait aidé à grandir et lui expliquait comment vivre en société. S’agissant des faits, il admettait avoir commis cinq brigandages. Il contestait en revanche avoir agressé N______ et a expliqué qu’il ne s’était jamais rendu vers l’Usine. S’agissant de l’incendie qui s’était déclaré dans sa cellule, il a maintenu qu’il n’avait jamais dit qu’il allait mettre le feu. Le briquet qui se trouvait dans la cellule était vide. k. C______ a confirmé ses précédentes déclarations sur sa situation personnelle. A sa sortie de prison, il voulait rester en Suisse et travailler, même s’il savait qu’il n’en avait pas le droit. S’il était obligé de quitter la Suisse, il chercherait un pays dans lequel il avait le droit de résider. En prison, il travaillait à la cuisine. Au sujet des faits, il contestait le brigandage commis au préjudice de L______. Il confirmait les explications qu’il avait fournies au Tribunal correctionnel à ce sujet. Il a précisé que la nuit en question, il était avec A______ et d’autres personnes. l. Lors des plaidoiries, le Ministère public a demandé à la Cour de réintégrer dans le dossier de la procédure les éléments écartés par le Tribunal correctionnel découlant du « line up » du 1 er février 2012 et a présenté ses arguments. Le conseil de C______, s’exprimant aussi au nom de A______ sur cette question, a conclu au rejet de l’incident, au motif que le Ministère public n’avait plus aucun intérêt à maintenir sa requête, dès lors que les brigandages commis au préjudice des parties plaignantes ayant identifié l’un et/ou l’autre des prévenus lors de la séance de « line up », n’étaient plus contestés à ce stade de la procédure. Sur le fond, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, le Ministère public précisant que l’aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP ne visait pas le brigandage au préjudice de H______ et J______ (ch. B.I.6 de l’acte d’accusation). D. a. A______, ressortissant marocain, est né le ______1992. Il est célibataire et sans enfant. Il a un jeune frère qui vit au Maroc avec ses parents. Sa famille est pauvre. Il a été scolarisé pendant deux ans puis a travaillé comme soudeur dans un garage. Il a quitté son pays d’origine pour des raisons économiques, a travaillé comme vendeur de fleurs en Belgique, mais n’a pas occupé d’emploi en Suisse. En prison, il a suivi des cours de français et a pu bénéficier de l’aide de l’assistante sociale, de la Doctoresse AH______, ainsi que d’une visiteuse bénévole. Selon lui, grâce au soutien de ces divers intervenants, il avait pu mûrir, comprendre beaucoup de choses et ne voulait pas passer sa vie en prison. Il souhaitait s’amender et trouver un travail. Il a produit à cet effet deux courriers de AD______, à teneur desquels il serait susceptible de bénéficier d’une place de travail ou d’apprentissage comme carreleur à sa libération. Il a aussi établi avoir versé CHF 300.- à E______, afin de dédommager sa victime. Il a été condamné à quatre reprises depuis janvier 2011, dont trois fois dès son accession à la majorité, à savoir :
- le 1 er février 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis révoqué, pour vol et entrée et séjour illégaux ;
- le 17 mars 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ;
- le 23 janvier 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux. b. C______, ressortissant tunisien, est né le ______1990. Il est célibataire, sans enfant et issu d’une fratrie de huit frères et sœurs. Sa mère est impotente. Il a suivi sa scolarité obligatoire, puis a intégré un club de football dans l’espoir de devenir footballeur professionnel. Il n’a appris ni exercé aucun autre métier en Tunisie. Il est arrivé en Suisse en 2011 et n’a pas trouvé de travail. Il souhaite pouvoir demeurer en Suisse à sa libération et y trouver du travail. Il a été condamné :
- le 16 juillet 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis révoqué, pour dommages à la propriété et entrée et séjour illégaux;
- le 7 septembre 2011, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 150 jours, pour vol et séjour illégal;
- le 8 octobre 2011, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 15 jours, pour séjour illégal. Par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 15 décembre 2011, il a bénéficié d'une libération conditionnelle à compter du 25 janvier 2012, délai d'épreuve d'un an (solde de peine 1 mois et 25 jours). c. B______, ressortissant marocain, est né le ______1987. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents et ses trois frères vivent au Maroc. Il est issu d’une famille de pêcheurs et a appris ce métier sur le tas. Il est arrivé à Genève en 2004 et a travaillé ponctuellement au Bateau de Genève pour CHF 40.- par jour. De 2008 à 2011, son amie intime a subvenu à ses besoins, puis il a été aidé par des amis. En 2011, il a rencontré sa fiancée actuelle. Il projette de la retrouver à sa libération, de s’installer avec elle au Maroc, et de reprendre son métier de pêcheur avec ses frères. Il a été condamné à douze reprises depuis le 27 octobre 2005, principalement pour des vols, dommages à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, en dernier lieu :
- le 13 mai 2009, par le Tribunal de police, à une courte peine privative de liberté de 3 mois pour vol et séjour illégal ;
- le 15 juillet 2010, par le Juge d'instruction, à une courte peine privative de liberté de 3 mois pour vol et séjour illégal;
- le 21 décembre 2011, par le Ministère public, à une courte peine privative de liberté de 40 jours pour violation de domicile et séjour illégal. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le Ministère public conclut à titre préjudiciel à ce que les pièces du dossier écartées de la procédure par la décision incidente du Tribunal correctionnel (pce 242 et 1 er § pce 243, pces 247 à 272, 285 à 288 et 341 à 345) soient réintégrées, soit les pièces relatives au « line-up » du 1 er février 2012, auquel avaient notamment participé les parties plaignantes G______, I______, M______, F______, J______ et H______. En l’espèce, les appelants C______ et A______ ne contestent pas ou plus leur participation aux brigandages commis au préjudice des parties plaignantes ayant participé à la séance d’identification du 1 er février 2012, seules les infractions concernant N______ et L______ étant encore litigieuses en appel. Par conséquent, la réintégration des pièces écartées de la procédure, que le Ministère public requiert à titre préjudiciel, n’a plus aucune raison d’être et n’est plus susceptible d’avoir un quelconque impact sur l’issue de la procédure au fond. La requête tendant à la réintégration des pièces écartées par les premiers juges sera par conséquent rejetée. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 128 V 74 consid. 7 p. 82, 127 I 38 consid. 2a p. 41, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2013 du 11 juillet 2013 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3
p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2).Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 3.2. Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP). Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Le simple fait de rendre la victime incapable de résister constitue une forme autonome de commission du brigandage. De cette manière, le recours à la violence ou à la menace ne doit plus nécessairement entraîner l'incapacité de la victime à se défendre pour que le brigandage soit consommé. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2010, ad art. 140 CP, p. 260 à 262).
4. 4.1. A______ a été reconnu coupable d’avoir commis cinq brigandages simples au préjudice de E______, L______, F______ et M______, I______ et G______, de même qu’à l’encontre de H______ et J______. Il a en revanche été acquitté du chef de tentative de brigandage au préjudice de N______. C______ a quant à lui été reconnu coupable de la commission de trois brigandages, tous commis avec A______, le 31 janvier 2012, soit les cas L______, F______ et M______, ainsi que I______ et G______. Dans son appel, le Ministère public remet en cause l’acquittement de A______ de la tentative de brigandage (aggravé) au préjudice de N______, tandis que C______ conteste, sur appel joint, avoir participé au brigandage contre L______. 4.2. En l’espèce, s’agissant de l’agression de N______ devant l’Usine, le 29 janvier entre minuit et 1heure du matin, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour admettre que A______ est l’un des auteurs de l’infraction. N______ a certes désigné à la police A______ comme étant l’un de ses agresseurs, après l’avoir reconnu sur la photo du « line-up », en ajoutant qu’il était certain que c’était l’homme qui l’avait nargué en tenant un couteau dans la main. Lors de l’audience d’instruction, N______ a de nouveau reconnu A______ derrière une vitre sans tain, mais il n’a pas été en mesure de dire quel avait été son rôle. Ensuite, sur présentation d’une planche photographique, sur laquelle figurait aussi A______, la victime a déclaré qu’elle ne reconnaissait personne. Pour le Ministère public, N______ a voulu dire qu’il ne reconnaissait personne d’autre sur la photo, hormis A______ qu’il venait d’identifier de visu . Pour plausible qu’elle soit, cette interprétation, défavorable à l’accusé, ne peut être retenue, dans la mesure où il est tout aussi possible que N______ ait dit ce qui a été verbalisé, à savoir qu’il n’a reconnu personne sur la photo, y compris A______. En l’absence de tout autre élément à charge, l’identification, au demeurant toute relative, de A______ par N______, n’est pas suffisante pour asseoir la culpabilité du premier, ce d’autant que la victime a fourni des déclarations contradictoires quant au nombre de ses agresseurs et que cette agression ne fait série avec aucune autre attribuée à A______ dans le même secteur et durant la même nuit. L’acquittement prononcé en première instance sera par conséquent confirmé. 4.3. En ce qui concerne l’agression de L______ par C______, la procédure a établi que celui-là a été abordé et menacé avec un couteau par A______ le 31 janvier 2012 vers 00h30 à Plainpalais, d’autres maghrébins étant ensuite intervenus, empêchant la victime de s’échapper, et auxquels A______ remettait au fur et à mesure les objets volés. Si le plaignant n’a pas reconnu ses autres agresseurs, il ressort de la procédure et n’est pas contesté que le téléphone portable et l’IPod dérobés à L______ ont été saisis sur C______, lequel n’a pas été en mesure d’expliquer de manière plausible comment il était entré en possession de ces objets. Par ailleurs, C______ est mis en cause par A______ et ce brigandage fait série avec celui de I______ et G______, que A______ et C______ ont commis ensemble, dans le même secteur (l’arrêt du tram 15 et les caisses du parking souterrain de Plainpalais étant à proximité) à peine quinze minutes plus tard, et aussi avec celui de M______ et F______, qui a été perpétré notamment par A______ et C______, la même nuit et dans le même secteur. Enfin, on relèvera que C______ a déclaré aux premiers juges que si A______ le mettait en cause pour cette agression, son implication était bien possible. Pour l’ensemble de ces motifs, C______ a bien pris part au brigandage commis au préjudice de L______. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l’appel joint rejeté. 5. Dans son appel, le Ministère public fait grief aux premiers juges d’avoir à tort écarté l’aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP, s’agissant des trois brigandages commis la même nuit par A______ et C______, voire d’autres comparses, à l’encontre de L______, I______ et G______, ainsi que M______ et F______. 5.1.1. Selon l'art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). 5.1.2. En raison notamment de la peine minimale imposée par la loi à l'auteur particulièrement dangereux et des conditions auxquelles est déjà soumise la qualification du brigandage non aggravé (usage de la violence, menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou mise hors d'état de résister de la victime ; art. 140 ch. 1 CP), la jurisprudence interprète restrictivement la notion de caractère particulièrement dangereux. La réalisation de cette circonstance aggravante suppose que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent par rapport au cas normal une gravité sensiblement accrue (ATF 116 IV 312 consid. 2d/aa), qui se détermine en fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en considération le professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis ou encore une exécution froide. L'importance du butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent des critères déterminants, comme, par ailleurs, le fait de menacer la victime avec une arme à feu chargée (ATF 120 IV 113 consid. 1c p. 117). La brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (ATF 124 IV 97 ; ATF 117 IV 135 consid. 1a ; 116 IV 312 consid. 2d et e). 5.1.3. Le même niveau d'aggravation est atteint si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158; 124 IV 286 consid. 2a p. 293/294, 86 consid. 2b p. 88/89). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88; 286 consid. 2a p. 293). Le Tribunal fédéral s'est demandé si deux personnes suffisaient pour constituer une bande ou s'il fallait un minimum de trois participants. Il a admis que deux personnes pouvaient former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88; 286 consid. 2a p. 293). 5.1.4. Le caractère particulièrement dangereux au sens de l’art. 140 ch. 3 CP a ainsi été retenu par le Tribunal fédéral s'agissant de cinq auteurs armés, s'en étant pris à une entreprise, qui s'étaient munis d'armes chargées et les avaient utilisées pour menacer l'un des gardiens. Ils avaient en outre élaboré un scénario minutieux impliquant notamment un contact interne à l'entreprise pour désactiver les alarmes, des truands confirmés venant de l'étranger pour diriger l'opération et organiser leur fuite puis l'écoulement du butin, des rencontres préalables, des repérages du trajet et des vols de véhicules et de plaques d'immatriculation pour transporter le produit de leur brigandage. Ils avaient ainsi agi avec un certain professionnalisme. Enfin, le butin escompté était important, puisqu'il portait sur plusieurs centaines de kilos d'or (arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2007 du 9 novembre 2007 consid. 3). L'aggravante du chiffre 3 de l'art. 140 CP a également été admise pour un auteur ayant menacé sa victime au moyen d'une machette à lame recourbée de 35 cm tenue au niveau du cou, la victime ayant été en sus frappée par un coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2) ; ou encore s'agissant d'un auteur ayant braqué une arme chargée et désassurée à une distance d'un demi-mètre environ en direction de la tête de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 1.b). Il en va de même s'agissant de brigands qui avaient rudoyés leurs victimes (des personnes âgées), les avaient menacées d'une arme chargée, puis abandonnées, attachées au sol pour l'une et à une table pour l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3). Elle a en revanche été niée, au vu des circonstances (caractère impulsif de l'intention, médiocrité du butin recherché, absence de risques de blessures), s'agissant d'un auteur ayant menacé à deux reprises une femme avec un couteau de poche. Le Tribunal fédéral avait considéré que le risque, inhérent à l'usage d'une arme à feu, de lésions involontaires n'existait pas en l'espèce et que l'auteur n'aurait pas frappé mais se serait enfui s'il s'était heurté à des difficultés. Il avait en outre agi en plein jour, en pleine rue, sans aucun préparatif concret d'ordre technique ou d'organisation et sans intention de se procurer un important butin (ATF 117 IV 135 ). 5.2. En l’espèce, pour déterminer si la circonstance aggravante invoquée par le Ministère public est réalisée, il convient d’examiner les circonstances dans lesquelles les trois brigandages que C______ et A______ ont commis ensemble se sont déroulés. Les victimes de ces trois brigandages ont été agressées par deux individus au moins (G______ et I______), voire trois (M______ et F______) ou plus (L______) et ont toutes déclaré qu’au moins un des agresseurs était muni d’un couteau dont la lame mesurait entre 15 et 25 cm et n’était pas rétractable, soit un « couteau de cuisine » ou un « grand couteau ». L______ et G______ ont désigné A______ comme étant l’homme muni du couteau de cuisine, ce qui concorde avec les déclarations de M______ qui a indiqué que A______ correspondait à l’individu ayant agressé F______ avec un couteau de cuisine. Dans les trois agressions, c’est d’ailleurs A______ qui a abordé en premier les victimes, en demandant une cigarette à L______ et à F______ ou en surgissant devant I______, les parties plaignantes ayant indiqué que l’homme muni du couteau de cuisine avait l’air très menaçant et nerveux. Enfin, L______ a exposé que son agresseur avait fait un mouvement dans sa direction avec le couteau, comme pour « le planter » et F______ a expliqué que la lame était placée au niveau de son ventre, sur son abdomen. Enfin, les victimes ont déclaré que leurs agresseurs ont fait leurs poches et leur ont arraché des colliers ou des montres. Sur la base de ces éléments, la Chambre de céans retient que les appelants A______ et C______ réalisent la circonstance aggravante de la bande au sens de l’art. 140 ch. 3 CP pour les trois brigandages qu’ils ont commis ensemble, la même nuit, parfois avec d’autres comparses, A______ étant celui qui a surpris les passants dans la rue, en les menaçant, C______ intervenant ensuite pour voler ou arracher les objets, voire pour empêcher les victimes de s’enfuir, l’effet de groupe étant clairement ressenti par toutes les personnes agressées. Le caractère particulièrement dangereux résulte aussi de l’effet conjugué du groupe et de l’utilisation d’un gros couteau de cuisine par A______, lequel n’a pas fait usage d’un couteau suisse comme il le soutient. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé sur ce point.
6. 6.1.1. Selon l'art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (al. 2). Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3). 6.1.2. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 285). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire sous une forme alternative: soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui, soit il a fait naître un danger collectif (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP). La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a p. 286). Elle est remplie lorsque existe le danger que le feu se propage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, Berne 2010, n. 26 ad art. 221 CP). 6.1.3. Compte tenu de l'importance de la peine prévue à l'art. 221 al. 2 CP - peine privative de liberté de trois à vingt ans -, la jurisprudence a précisé que la réalisation de ce crime suppose une grande probabilité de lésion et, partant, un danger imminent (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130). Ce qui est déterminant, ce n'est pas tout ce qui aurait pu se produire, mais ce qui est réellement arrivé. Sur le plan subjectif, l'art. 221 al. 2 CP exige que l'auteur mette «sciemment» en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. L'adverbe «sciemment» exclut le dol éventuel (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130). L'auteur doit savoir qu'il expose autrui à un danger concret et vouloir cette conséquence de son comportement. Selon la jurisprudence, si l'auteur a voulu ou accepté de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes déterminées, par exemple les occupants du bâtiment où il boute le feu, il encourt la peine prévue pour l'incendie intentionnel qualifié (ATF 85 IV 132 consid. 1). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que l'incendie provoqué dans sa cellule par un détenu, tard dans la nuit, et qui dégage une fumée épaisse, crée pour les autres détenus un danger imminent pour la santé, en raison de la présence des émanations toxiques de monoxyde de carbone. Il suffit, pour retenir l'art. 221 al. 2 CP, d'établir que l'auteur a connu le danger créé par son comportement. En effet, celui qui, avec conscience et volonté, crée un état de fait d'où découle un danger connu de lui veut nécessairement ce danger (ATF 105 IV 127 consid. 4). 6.1.4. Lorsqu'une intervention rapide a empêché que des personnes soient effectivement mises en danger, il est admis que l'incendiaire pourra être reconnu coupable de tentative d'incendie qualifié dans la mesure où les éléments subjectifs d'un incendie qualifié le permettent (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 131; voir aussi ATF 124 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6S.417/2003 consid. 2.2.1). 6.2. En l’espèce, un feu s’est déclaré le 4 février 2012 vers 18h20 dans la cellule n° 1______ occupée par les appelants A______ et B______ ainsi que par trois autres détenus. Selon le rapport technique, l’origine du feu se trouve à l’intérieur de la cellule, dans l’angle du mur derrière la porte d’entrée. Une épaisse fumée s’était échappée de la porte de la cellule et lorsqu’un gardien avait entrouvert la porte, des flammes en étaient sorties et un mur de feu s’était dressé devant lui, l’ordre d’évacuer l’aile de la prison concernée par l’incendie étant immédiatement donné. Il ressort du dossier et n’est pas contesté que le feu n’a pas pris spontanément, seuls les occupants de la cellule pouvant être à l’origine de l’incendie. Il est aussi constant que ce soir-là A______ et B______ étaient très énervés et avaient manifesté leur colère à l’égard des gardiens qui, ayant oublié de servir le repas du soir, leur avaient proposé à la place des « sets d’entrée », composés d’orange et de pain notamment. Selon les différents témoignages recueillis, A______ avait pris des lames de rasoir dans la salle de bains et menaçait de se mutiler, tandis que B______ avait averti qu’il allait bouter le feu si un repas chaud ne leur était pas servi, le gardien AA______ ayant indiqué de manière constante que l’appelant A______ avait aussi menacé de mettre le feu. Il résulte encore du dossier que les trois autres occupants de la cellule étaient restés calmes et en retrait durant l’altercation. Selon le rapport du gardien AC______, qui s’est entretenu avec Y______, X______ et Z______ immédiatement après les faits, à la demande du Directeur de la prison, les trois ressortissants Albanais ont déclaré que A______ et B______ avaient mis le feu au matelas, ce que Y______ et Z______ ont confirmé à la police, expliquant que les deux maghrébins avaient placé les matelas contre la porte, puis que B______ avait tenté de mettre le feu à du papier. Ils ont ajouté que le briquet n’avait pas fonctionné dans un premier temps et que A______, voire aussi B______, avait essayé de le réparer. Les appelants avaient fini par allumer le bout de papier qui avait servi à mettre le feu aux matelas. Le fait que X______ ait subséquemment mis A______ hors de cause est sujet à caution, vu les déclarations de ses compatriotes et compte tenu du fait que son témoignage contient des éléments contestés, notamment s’agissant des actes d’automutilation, non avérés. En outre, on retient également que Y______ et Z______ ont expliqué qu’ils avaient tenté d’intervenir pour récupérer les matelas mais en avaient été empêchés du fait que les deux maghrébins étaient munis de lames de rasoir. Or, on sait qu’en tout cas A______ détenait des lames de rasoir dès lors qu’il avait menacé de s’automutiler. A cela s’ajoute le fait que si réellement B______ avait agi seul, les quatre autres l’auraient sans doute empêché de bouter le feu. La Cour tient ainsi pour établi que A______ et B______ sont tous deux à l’origine de l’incendie. Les dénégations de A______ ne sont du reste pas convaincantes, cet appelant ayant indiqué lors de sa première audition par le Ministère public le 2 mai 2012 que « tout le monde était d’accord de mettre le feu », et demandant à B______ de dire la vérité, admettant ainsi, implicitement, son implication et celle de son compatriote. Il en est de même de celles de B______, qui a admis avoir dit aux gardiens qu’il allait mettre le feu, ses explications ultérieures selon lesquelles il aurait traduit les propos de A______ étant de pure circonstance et du reste peu compatibles avec l’état d’excitation rapporté par les gardiens dans lequel se trouvait l’appelant B______. Ce dernier, à l’issue des débats de première instance, s’est d’ailleurs excusé « pour le 4 février 2012, pour les dégâts que nous avons occasionnés », et il a confirmé devant la Cour, dans le but de minimiser son rôle, que l’idée de l’incendie était au fond celle de tout le monde, la sienne aussi, ces déclarations devant être comprises comme une sorte d’aveu. Enfin, au vu des témoignages recueillis, le rôle de B______ n’a pas été celui d’un simple complice mais bien d’un auteur principal. Du point de vue objectif, il ne fait pas de doute que le feu répond à la notion d’incendie et qu’il a provoqué des dégâts matériels importants et a fait naître un danger collectif, tant pour les occupants de la cellule que pour l’ensemble des personnes se trouvant dans la prison. L’aggravante de l’art. 221 al. 2 CP est également réalisée d’un point de vue objectif, les appelants ayant, par leur comportement, mis en danger l’intégrité corporelle, voire la vie de nombreuses personnes, dont celle des détenus partageant leur cellule, des autres détenus de la prison, de même que des gardiens et du personnel, qui a dû intervenir pour maîtriser l’incendie. B______ ne saurait invoquer que l’infraction d’incendie intentionnel aggravé n’en serait restée qu’au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP). En effet, si l’intervention rapide des gardiens et des pompiers a empêché que des personnes ne soient grièvement blessées ou ne décèdent, la mise en danger était déjà bien concrète lorsque les pompiers sont arrivés, vu l’ampleur des flammes et des fumées toxiques (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 131; voir aussi ATF 124 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6S.417/2003 consid. 2.2.1). B______ ne saurait non plus faire valoir qu’il aurait tenté d’éteindre le feu (art. 23 CP), en plaçant un matelas contre celui déjà en feu, cette version n’étant pas corroborée par les autres témoignages. On peine d’ailleurs à comprendre comment ce geste aurait été susceptible d’éteindre l’incendie plutôt que de l’alimenter. Par ailleurs, les appelants étaient tous deux conscients qu’en mettant le feu à des matelas placés devant la porte d’une cellule d’une prison, occupée par cinq personnes, ils allaient mettre en danger l’intégrité corporelle voire la vie de leurs codétenus ainsi que des autres personnes se trouvant à l’intérieur de la prison. Or, la conscience du caractère dangereux de leurs actes, implique, nécessairement, la volonté de cette mise en danger. En tant qu’il a reconnu A______ et B______ coupables d’incendie intentionnel aggravé, le jugement entrepris doit être confirmé.
7. 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 7.1.2. D’après l’art. 46 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). 7.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 7.1.4. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 7.1.5. Le brigandage simple, tout comme le recel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, le brigandage aggravé d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, l’incendie intentionnel d’une peine privative de liberté de trois ans au moins, tandis que le séjour illégal est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 7.2.1. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'espèce, ni d'ailleurs plaidée, et la responsabilité des appelants est entière, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Hormis en ce qui concerne B______, il y a un concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP pour les deux autres appelants, ce qui justifie d'augmenter leur peine dans une juste proportion. 7.2.2. La faute de l’appelant A______ est très importante. Il s’en est pris à plusieurs reprises au patrimoine d’autrui. Il a agressé de nuit, et dans la plupart des cas ensemble avec d’autres comparses, des passants, n’hésitant pas à faire preuve de violence ou à menacer ses victimes avec un couteau pour obtenir qu’elles lui remettent leurs effets personnels. La période pénale est brève, mais le nombre significatif de brigandages commis au cours de celle-ci dénote son intense volonté délictuelle. Ses mobiles ont essentiellement trait à l’appât du gain. Il a aussi provoqué un incendie qui a mis concrètement en danger la vie de plusieurs personnes et sa faute est très grave à cet égard, ce d’autant que le mobile est des plus futiles, car il trouve son origine dans la frustration de ne pas avoir reçu un repas chaud. Rien dans le dossier ne justifie cette réaction, les gardiens s’étant du reste excusés de leur omission. L’appelant a en outre persisté à séjourner en Suisse, bien que démuni de papiers d’identité, et d’autorisation de séjour. La situation personnelle du prévenu en Suisse, certes peu enviable, ne permet pas d’expliquer ses agissements. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne bien qu’elle a été marquée par une évolution favorable, à la faveur de sa prise de conscience, encore incomplète en l’état, de la gravité de ses agissements. L’appelant A______ a fait des efforts durant sa détention, en travaillant comme nettoyeur et améliorant ses connaissances de français, a exprimé des regrets qui paraissent sincères et a présenté à plusieurs reprises des excuses à ses victimes, par oral et par écrit, prenant en compte leurs souffrances. Il a par ailleurs versé de l’argent en vue de leur dédommagement. Il sera également tenu compte du fait que l’appelant n’était âgé que de 19 ans au moment des faits et que la peine ne doit pas entraver ses perspectives de réinsertion sociale. Ses antécédents sont mauvais et il venait de sortir de prison lorsqu’il a agressé sa première victime. Le pronostic quant à son comportement futur se présente dès lors toujours sous un jour défavorable. Au vu de ces éléments, et compte tenu du fait que la Cour a retenu l’aggravante de l’art. 140 ch. 3CP pour trois des cinq brigandages dont A______ s’est rendu coupable en coactivité avec C______, c’est une peine privative de liberté de 7 ans qui sera prononcée en appel. En tant que les premiers juges ont révoqué le sursis octroyé le 17 mars 2011 par le Ministère public à une peine de 100 jours-amende à CHF 30.- l’unité, le jugement entrepris, qui n’est pas contesté sur ce point, sera confirmé, dès lors qu’il consacre une application correcte de l’art. 46 CP. C’est aussi à juste titre que les premiers juges ont déclaré leur peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 23 janvier 2012. 7.2.3. Les trois brigandages aggravés dont C______ a été reconnu coupable entrent en concours avec le recel et le séjour illégal. Sa faute est grave dès lors qu’il s’en est pris au patrimoine et à la liberté de ses victimes, à plusieurs reprises, durant la même nuit, avec A______ qui était muni d’un couteau, et d’autres comparses. Il n’a pas hésité à arracher le téléphone de l’une de ses victimes et à détrousser les autres. Son mobile est aussi l’appât du gain. Sa situation personnelle est sans particularité, en ce sens qu’elle ne diffère pas de celle de nombreux «sans-papiers» qui, malgré leur absence de statut dans le pays, se comportent correctement. Il a fait par ailleurs fi des dispositions régissant la migration et a encore déclaré à la Cour vouloir rester en Suisse après sa sortie de prison. Sa collaboration à la procédure est très limitée, ses aveux partiels et il n’a pas fait montre d’une quelconque prise de conscience ni présenté d’excuses sincères, étant davantage préoccupé par son sort que par celui de ses victimes. Lorsqu’il a commis les faits à l’origine de la présente procédure, C______ venait de sortir de prison, le 25 janvier 2012, au bénéfice d’une libération conditionnelle accordée le 15 décembre 2011, qu’il convient de révoquer (solde de peine 1 mois et 25 jours). Une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans sera ainsi prononcée à son encontre. 7.2.4. La faute de B______ est lourde, vu la gravité de l’infraction dont il s’est rendu coupable, ayant sciemment mis en danger l’intégrité corporelle, voire la vie de nombreuses personnes. Il a, lui aussi, agi par frustration, n’ayant pas reçu un repas chaud et son mobile est à l’évidence très futile. Sa situation personnelle est sans particularité, sa prise de conscience pratiquement inexistante, même s’il a présenté des excuses, et sa collaboration mauvaise. Bien qu’ayant dû être hospitalisé à cause de son acte, il ne soutient pas qu’il aurait souffert d’une quelconque séquelle, raison pour laquelle l’application de l’art. 54 CP n’entre pas en considération, ce qui n’est d’ailleurs pas plaidé. Il a de nombreux antécédents, mais de toute autre nature. Compte tenu de ces éléments, une peine de 3 ans et 6 mois sera prononcée. Son appel est ainsi partiellement admis. 7.3. Compte tenu des peines prononcées, la question du sursis, même partiel, et celle de l’indemnisation ne se posent pas en l’espèce. 8. Au vu de ce qui précède, l'appel de A______ et l’appel joint de C______ sont rejetés. Les appels du Ministère public et de B______ sont partiellement admis. Partant, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03) seront mis à la charge de A______ et de C______ à concurrence d'un quart chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels et l’appel joint formés par A______, B______, le Ministère public et C______ contre le jugement JTCO/45/2013 rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1596/2012. Statuant sur question préjudicielle Rejette l’incident soulevé par le Ministère public. Statuant au fond Rejette l’appel de A______ et l’appel joint de C______. Admet partiellement les appels de B______ et du Ministère public. Annule le jugement entrepris en tant qu’il acquitte A______ et C______ des chefs de brigandages aggravés pour les infractions visées sous chiffres B.I.3 à B.I.5 respectivement C.I.1 à C.I.3 de l’acte d’accusation du Ministère public, et en tant qu’il condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement, C______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP) pour les infractions visées sous chiffres B.I.3 à B.I.5 de l’acte d’accusation du Ministère public. Reconnaît C______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP) pour les infractions visées sous chiffres C.I.1 à C.I.3 de l’acte d’accusation du Ministère public. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Condamne C______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 15 décembre 2011 par le Tribunal d’application des peines et des mesures (solde de peine 1 mois et 25 jours), sous déduction de la détention avant jugement. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et C______, chacun au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de CHF 4'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste. La Greffière: Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1596/2012 éTAT DE FRAIS AARP/542/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel (arrondi) CHF 17'292.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 10.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 4'245.00 Total général CHF 21'537.00 Soit : A la charge de A______ A la charge de C______ A la charge de B______ TCO : CHF 4'323.00 (1/4) TCO : CHF 4'323.00 (1/4) TCO : CHF 4'323.00 (1/4) Appel : CHF 1'061.25 (1/4) Appel : CHF 1'061.25 (1/4) Appel : A la charge de l'Etat