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P/15955/2018

Genf · 2022-03-17 · Français GE

CP.173

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2).

E. 2.2 La partie plaignante a déposé plainte le 22 août 2018 pour des propos tenus par l'appelant à son égard entre le début de l'année 2017 et l'été 2017, rapportés par C______. L'intimée a déclaré en appel ne pas se souvenir du moment où elle a eu connaissance de ces propos. L'étude du dossier permet cependant de l'établir dans la période précédant son arrêt maladie en janvier 2018. En effet, dans sa plainte, après avoir exposé les termes rappelés ci-dessus, elle a expliqué que " les propos de M. A______ " ont été déclencheurs de son arrêt maladie, indice qu'ils sont parvenus jusqu'à elle avant janvier 2018. La directrice du foyer a également déclaré en audition avoir voulu s'occuper des tensions entre ses employés mais l'intimée lui avait dit ne plus vouloir évoquer cette problématique, alors qu'il était question de propos prétendument tenus par l'appelant à son égard. Elle-même dans son courriel à une secrétaire syndicale fait état des " commentaires incessants " de l'appelant qui avaient contribué à son départ en congé maladie, étant précisé que les accusations de C______ avaient été portées à sa connaissance avant son " burn-out ". Enfin, dans le courriel à sa directrice le 28 février 2018, l'intimée s'est demandée si certaines remarques ou rumeurs n'avaient pas eu raison d'elle, signe renforçant la thèse qu'elle avait eu connaissance des propos reprochés à l'appelant au début de l'année 2018. Dès lors, pour les expressions faisant partie du complexe de faits rapportés par C______, à savoir : " chialer comme B______ dans le bureau de la Directrice, je n'en ai rien à foutre ", " elle fait n'importe quoi, elle n'est pas professionnelle " et elle est " complètement folle " ou " tarée ", la plainte est tardive, dans la mesure où l'intimée en a eu connaissance plus de trois mois avant son dépôt. Les faits seront ainsi partiellement classés et le jugement de première instance réformé sur ce point. Il est précisé, par surabondance, que les propos en question, hormis " complètement folle " et " tarée ", ne sont pas compris dans le descriptif des faits imputés à l'appelant dans l'ordonnance pénale, outre qu'aucune indication de la période pénale n'y figure (cf. infra consid. 3), ce qui conduirait au même résultat.

E. 3 3.1. L'appelant relève que la période pénale retenue dans l'ordonnance du MP s'étend au mois de mai 2018, alors que les faits encore reprochés, soit ceux tenus à D______, auraient été commis antérieurement.

E. 3.2 . L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239 ; 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9, non publié aux ATF 145 IV 470 ). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1).

E. 3.3 En l'espèce, la date retenue dans l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, paraît problématique dans la mesure où les propos encore reprochés à l'appelant ont été tenus par ce dernier à D______ dans le cadre d'une réunion de réseau le 12 mars 2018. Cependant, l'appelant ne pouvait avoir de doute sur le comportement précis qui lui était reproché, lui-même se souvenant parfaitement de cette réunion lors de laquelle il a reconnu avoir parlé de la situation de B______ à D______. Il a admis avoir tenu certains propos qu'avait rapportés cette dernière à la police. Malgré la carence de l'ordonnance pénale, l'appelant situait précisément dans le temps les faits qui lui étaient reprochés, il a pu s'expliquer sur les reproches formulés par le MP et préparer sa défense. Aucune violation de la maxime accusatoire ne sera partant constatée.

E. 4 4.1. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). Le fait d'accuser quelqu'un d'avoir commis une infraction constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2).

E. 4.2 L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1.4). L'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée, sauf si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3 p. 119 ; 116 IV 31 consid. 4 p. 39 ; ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37). Un jugement d'acquittement ou une ordonnance de non-lieu n'empêche pas l'auteur de tenter d'établir sa bonne foi (ATF 106 IV 115 consid. 2e p. 119 ; 101 IV 292 consid. 5 p. 296).

E. 4.3 En l'espèce, l'appelant conteste avoir déclaré à D______ que l'intimée avait frappé un enfant. Interrogé à la police, le prévenu a expliqué que B______ avait eu une altercation avec un jeune, qu'elle s'était faite agressée et qu'elle avait dû se défendre. Ces déclarations spontanées montrent qu'il pourrait s'agir de sa représentation de l'agression subie par B______, qu'il livre à celui qui la demande. Cela tend à rendre crédible ses dénégations quant au fait d'avoir dit à D______ que B______ avait frappé un enfant sans plus de contexte. Il a cependant passablement varié dans les propos qu'il aurait tenus à D______, évoquant parfois une situation compliquée, parfois une altercation, une autre fois le fait qu'elle avait été frappée, ou encore ne pas avoir de souvenir exact. Devant le premier juge, il a nuancé son récit, indiquant qu'il était possible qu'il ait tenu ses propos, avant de revenir devant la CPAR sur ses semi-aveux, en indiquant qu'il n'avait " jamais " dit qu'elle avait frappé un enfant. Ces revirements ainsi que son manque de précision, qui pourraient certes s'expliquer par le temps qui passe, atténuent sa crédibilité, qui sera ainsi considérée comme moyenne. La CPAR estime en revanche que le témoignage de D______ est très crédible. Elle apparaît comme une personne extérieure au lieu de travail des parties, et donc à leurs désaccords, ainsi que sans affinité particulière avec l'une d'entre elles et sans raison objective de mentir, particulièrement sous la menace d'un faux témoignage. Si l'appelant a pu déclarer en appel qu'elle était proche de l'intimée, cela ne trouve pas de confirmation dans le dossier, en particulier dans les déclarations de D______. Cette dernière s'est montrée formelle et claire sur les propos rapportés, qu'elle a confirmés devant le MP. Elle n'a pas cherché à en rajouter, elle a simplement répondu par la négative à la question de savoir si elle avait été témoin d'autres déclarations au sujet de l'intimée. Elle a rapporté son sentiment de gêne, ce qui renforce sa crédibilité dans la mesure où elle a pu exprimer ses émotions, mais ce qui renseigne également sur la nature désagréable des propos tenus par l'appelant. Son sentiment l'a quittée uniquement lorsqu'elle a rencontré B______, qui a pu lui expliquer les évènements, indice montrant qu'elle n'avait pas interprété faussement les confidences de A______. Elle n'aurait en effet pas eu besoin d'être rassurée si A______ lui avait confié les propos qu'il explique avoir tenus. Le fait que ce dernier la prenne en aparté montre aussi qu'il tenait à lui communiquer quelque chose de sensible. Les rumeurs circulant à l'époque dans le foyer appuient la thèse de D______ car elles correspondent à ce qu'elle dit avoir entendu de la bouche de l'appelant, soit que B______ avait frappé l'enfant. La directrice a aussi affirmé que B______ avait frappé un enfant, ce qui montre qu'il pouvait effectivement s'agir de la vision de l'altercation au sein de l'institution. Contrairement à la directrice devant le MP, A______ n'a pas précisé le contexte, ce qui a heurté D______ comme relaté plus haut. Aux termes de son appréciation des preuves, la CPAR retient que A______ a déclaré à D______ que B______ avait frappé un enfant. Ces propos sont attentatoires à l'honneur de l'intimée car ils évoquent une infraction à l'intégrité corporelle d'un enfant. L'appelant n'a pas apporté la preuve de la vérité dans la mesure où l'intimée n'a pas été condamnée pénalement, les exceptions prévues par la jurisprudence n'entrant en l'espèce pas en considération. Sa bonne foi, non plaidée, n'est pas établie car, tel qu'il l'a lui-même expliqué, il savait pertinemment que sa collègue s'était défendue. Sa culpabilité du chef de diffamation sera ainsi confirmée.

E. 5.1 La diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP est réprimée par une peine pécuniaire.

E. 5.2 Au sens de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

E. 5.3 D'après l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

E. 5.4 En l'espèce, la peine doit être revue pour tenir compte du classement prononcé, étant précisé que ce sont les faits reprochés les plus graves pour lesquels la culpabilité de l'appelant est confirmée. Sa faute n'est pas négligeable. Il a propagé, dans un contexte professionnel, des soupçons sur la conduite d'une collègue, avec pour conséquence que la destinataire avait cru pendant plusieurs mois que l'intimée avait exercé des violences sur un enfant. Si cette dernière a pu démentir les propos et qu'elle semble ne pas avoir subi de conséquences auprès de son nouvel employeur, il n'en reste pas moins que de répandre de telles accusations dans un milieu restreint et directement en lien avec le métier d'éducateur est grave. L'appelant paraît, cela dit, plutôt avoir cherché à commérer qu'à véritablement nuire à l'intimée, ce qui n'est cependant pas acceptable. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Le montant du jour-amende et le sursis sont acquis à l'appelant. Le délai d'épreuve sera réduit à deux ans au regard du contexte et de l'ancienneté des faits. Le jugement sera réformé dans le sens qui précède.

E. 6.1 Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

E. 6.2 L'art. 423 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, sous réserve de dispositions différentes de la loi, les frais d'une procédure pénale sont mis à la charge du canton qui a conduit cette procédure. En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part (ATF 143 IV 488 consid. 2.1). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1). Si la procédure est classée pour des infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante (art. 427 al. 2 CPP ; cf. ATF 138 IV 248 ).

E. 6.3 En l'espèce, l'appelant sera condamné à supporter la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, dans la mesure où sa culpabilité est confirmée pour l'un des complexes de faits décrit dans l'ordonnance pénale. Le classement prononcé pour le second engendrera une mise à la charge de l'intimée de l'autre moitié des frais, dans la mesure où l'infraction de diffamation est poursuivie sur plainte, que l'intimée s'est constituée partie plaignante dans la présente procédure et a pleinement participé à la procédure. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit en effet assumer entièrement le risque lié aux frais (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

E. 6.4 Cette même répartition des frais sera retenue pour la procédure d'appel, dans la mesure où chacune des parties succombent partiellement, à savoir que la moitié des frais sera mise à la charge de l'appelant et l'autre à la charge de la partie plaignante (cf. art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ).

E. 7 7.1. À teneur de l'art. 429 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement d'une infraction poursuivie sur plainte, l'indemnisation du prévenu est en principe à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 ss). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à sa charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1). Par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, cette disposition s'applique également à la deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1).

E. 7.2 Au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

E. 7.3 En l'espèce, au regard de la répartition des frais opérée ci-dessus, chaque partie devrait supporter la moitié des dépenses occasionnées par la procédure de l'autre partie et la moitié de ses propres dépenses. La situation justifie que la CPAR renonce à condamner chaque partie à supporter la moitié des frais de l'autre, laissant ainsi à chacune le soin de supporter l'intégralité de ses dépens (cf. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1). Leurs conclusions en indemnisation seront ainsi rejetées.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1097/2021 rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15955/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef de diffamation s'agissant des termes : " chialer comme B______ dans le bureau de la Directrice, je n'en ai rien à foutre ", " elle fait n'importe quoi, elle n'est pas professionnelle " et " elle est complètement folle ou tarée ". Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de B______. Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'570.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'855.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de l'intégralité de la procédure, soit CHF 1'712.50, et B______ au paiement de l'autre moitié, soit CHF 1'712.50. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'570.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'425.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.03.2022 P/15955/2018

P/15955/2018 AARP/67/2022 du 17.03.2022 sur JTDP/1097/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.173 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15955/2018 AARP/ 67/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mars 2022 Entre A______ , domicilié ______, FRANCE, comparant par M e Bénédict FONTANET, avocat, FONTANET & ASSOCIÉS, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/1097/2021 rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal de police, et B______ , domiciliée ______[GE], comparant par M e Mike HORNUNG, avocat, Etude de M e Mike HORNUNG, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 2 septembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a notamment reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à verser à B______ une indemnité de CHF 5'373.45, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens. b. Selon l'ordonnance pénale du 26 juin 2019, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à réitérées reprises, à tout le moins durant le mois de mai 2018, dénigré B______ en tenant les propos suivants en présence de C______ : " elle fait n'importe quoi, elle n'est pas professionnelle " et " elle est complètement folle ou tarée " ainsi qu'en indiquant à D______ " elle a giflé un enfant, elle a perdu la tête, elle a besoin de repos ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ et A______, éducateurs spécialisés, étaient collègues au sein du foyer E______ à F______. D'abord en bons termes à l'arrivée de A______ dans le foyer en mars 2012, leur relation s'est, principalement du point de vue de B______, dégradée au fil du temps. A______ a déclaré qu'ils avaient eu de nombreuses discussions sur la manière d'exercer leur travail et s'étaient " beaucoup engueulés " pendant les colloques. B______ a été agressée le 8 novembre 2017 par un enfant, " très difficile à gérer " selon A______. La mère de ce dernier a porté plainte contre l'éducatrice, lui reprochant d'avoir frappé son fils. D'après B______, aucune suite pénale n'avait été donnée à l'affaire après son audition à la police en janvier 2018. B______ a été en arrêt maladie du 23 janvier jusqu'en août 2018. Dans un courriel adressé à sa directrice le 28 février 2018, elle a déclaré hésiter à revenir au travail car trop fragilisée, se demandant si certains actes, remarques et rumeurs n'avaient pas eu raison d'elle. Le 15 août 2018, elle a débuté un nouveau travail au sein d'un autre foyer. b.a. Le 22 août 2018, B______ a porté plainte contre A______ pour des propos dénigrants qu'il aurait tenu à son encontre et qui lui avaient été restitués, d'une part, par C______, secrétaire au foyer, d'autre part, par D______, éducatrice spécialisée au sein d'un autre établissement, le 23 mai 2018. C______ lui avait rapporté les propos de A______ suivants " ainsi que d'autres " : il avait déclaré à une pensionnaire du foyer qu'elle pouvait bien " chialer comme B______ dans le bureau de la Directrice, j'en ai rien à foutre ". Selon D______, A______ avait déclaré à la fin d'une réunion de réseau qu'elle avait " giflé un enfant ", qu'elle avait " perdu la tête " et " besoin de repos " . B______ précisait que le milieu social à Genève était très petit et que le fait de l'accuser de coups sur mineurs dans un réseau de personnes spécialisées pouvait nuire à sa réputation et en conséquence à sa carrière professionnelle. B______ a également dénoncé le fait que A______ la décrédibilisait régulièrement auprès de ses collègues, en indiquant par exemple : " elle fait n'importe quoi, elle n'est pas professionnelle ". Les propos de son collègue, ses agressions verbales répétées en colloque et les rumeurs qu'il colportait avaient notamment contribué à ce qu'elle se retrouve en arrêt maladie à compter de janvier 2018. b.b . B______ a confirmé sa plainte auprès du Ministère public (MP). Au TP, elle a expliqué s'être défendue lors de son agression par l'enfant et avoir porté un coup en état de légitime défense. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), B______ a reconnu ne pas se souvenir quand elle avait eu connaissance des propos qui lui avaient été rapportés par C______. b.c . Dans un courriel du 12 juillet 2018 adressé à sa secrétaire syndicale, B______ relate que sa directrice avait contacté A______ pour lui parler des accusations de C______ à son encontre. Une rumeur circulait selon laquelle elle avait frappé l'enfant. Cette rumeur, la passivité de sa directrice, son audition à la police et les commentaires incessants de A______ l'avaient poussée au " burn-out ". Par-devant la CPAR, elle a expliqué que les faits présentés à sa secrétaire syndicale l'avaient été de manière chronologique. c. Entendue par la police et le MP, C______ a expliqué avoir été témoin au sein du foyer de paroles péjoratives de A______ à l'encontre de B______. Au début de l'année 2017, il avait indiqué qu'elle était tarée ou folle parce qu'il était en désaccord avec sa méthode de travail. A______, avant une séance de médiation avec B______ chez la directrice, lui avait fait savoir : " de toutes façons j'en ai rien à foutre, elle peut chialer dans le bureau de la directrice, j'en ai rien à foutre " . En été 2017, il avait dit à une résidente du foyer qu'il " en avait rien à foutre, qu'elle pouvait chialer comme B______ dans le bureau de la directrice " . Elle avait entendu dans l'établissement une rumeur selon laquelle B______ avait frappé la tête d'un enfant au sol. d. G______, directrice à l'époque du foyer E______, a confirmé au MP que B______ avait " frappé un enfant " mais dans un cadre bien précis, soit que l'enfant l'avait violemment agressée et qu'elle s'était défendue pour protéger elle-même et les autres jeunes. Elle ne se souvenait plus si l'éducatrice avait ou non donné un coup. Une rumeur, selon laquelle B______ avait frappé un enfant, persistait malgré ses demandes de la faire cesser. C______ lui avait rapporté que A______ avait eu des propos inadéquats en parlant avec une jeune fille. Elle-même avait su qu'il y avait des tensions entre A______ et B______. Cette dernière lui avait cependant demandé dans un premier temps de ne pas " traiter cette problématique " car elle était fragilisée par " ce qui s'était passé " et souhaitait laisser passer du temps. Au mois de décembre 2017, son employée lui avait fait part de ce qu'elles pouvaient en reparler mais avait de nouveau changé d'avis le soir même. Elle-même n'avait jamais eu de réunion avec A______ sur des propos qu'il aurait tenus contre B______, à l'exception d'une rencontre au sujet de ceux rapportés par C______. Elle n'avait pas entendu personnellement A______ dénigrer B______. Il était quelqu'un de " cash ". e. H______, I______, J______, éducatrices au foyer E______, ont notamment déclaré qu'elles n'avaient pas entendu A______ critiquer B______. f.a . Entendue par la police, D______ a exposé que, pendant une réunion de réseau le 12 mars 2018, A______ avait expliqué que l'absence prolongée de B______ était due à un souci rencontré avec un enfant et qu'elle devait se reposer. En aparté, il lui avait confié que B______ avait frappé un enfant et qu'elle devait " vraiment se reposer ". Ces propos l'avaient mise mal à l'aise. Elle ne se représentait pas B______ frapper un enfant, même si elle ne la connaissait pas très bien. En juin 2018, elle avait rapporté ces propos à la précitée, qui lui avait révélé ce qui s'était passé au foyer. Elle avait ainsi compris que, contrairement à ce que A______ lui avait communiqué, elle n'avait pas brutalisé un enfant. f.b . D______ a confirmé au MP que A______ lui avait confié que B______ avait frappé un enfant et qu'elle devait se reposer. Elle n'avait pas été témoin d'autres déclarations au sujet de B______. g.a . A______ a spontanément relaté à la police son dernier contentieux avec B______. Elle avait eu une altercation avec un jeune et s'était faite agresser. Elle s'était défendue pour éviter d'être frappée. Il s'était mis en colère contre B______ car cette dernière avait reproché à l'équipe d'avoir modifié ses notes personnelles de l'incident. En février 2018, en revenant de vacances, il avait appris qu'une rumeur, partie d'un enfant, circulait dans le foyer, selon laquelle B______, en se défendant, avait tapé l'enfant au sol pour qu'il se calme. Il avait effectivement confié à D______ que B______ avait besoin de repos et qu'il y avait eu une situation compliquée au foyer. Il n'avait cependant jamais dit qu'elle avait frappé un enfant. Il avait dit qu'un enfant l'avait frappée et qu'elle devait se reposer. Il était désolé que B______ s'était sentie trahie, peut-être parce qu'il avait défendu le jeune et s'était opposé à son expulsion du foyer. g.b . Au MP, il a déclaré qu'il n'avait jamais dit que B______ avait giflé un enfant. Il avait confirmé avoir dit qu'elle avait eu une altercation avec un enfant et qu'elle avait besoin de repos. Le terme d'agression aurait été plus approprié. Il y avait eu certaines rumeurs au sujet de sa collègue mais il n'en était pas à l'origine. g.c . Devant le TP, A______ a déclaré ignorer s'il avait dit à D______ que " B______ avait frappé un enfant à la tête " et " devait se reposer ". Il était possible qu'il ait tenu ces propos, le cas échéant sans intention de nuire. Il s'agissait de la position que la directrice leur avait demandé d'observer vis-à-vis de tiers. g.d . A______, devant la CPAR, a indiqué ne pas avoir un souvenir très exacts de ses propos, si ce n'est qu'il avait dû dire à D______, qui était proche de B______, qu'un enfant avait frappé B______ et que cette dernière avait besoin de repos. Il était possible qu'il ait parlé d'altercation mais il n'avait jamais dit qu'elle avait frappé un enfant. C. a. Par la voix de son conseil, A______ précise ses conclusions, demandant l'annulation du premier jugement, en ce sens qu'il soit, à titre principal, acquitté de l'infraction reprochée, à titre subsidiaire, exempté de toute peine au sens de l'art. 52 CP, plus subsidiairement encore, qu'une peine la plus clémente possible lui soit infligée, ainsi que le paiement de CHF 14'100.65 en couverture de ses frais de défense. Sa version des faits s'opposait à celle de D______, qui avait possiblement mal entendu ou exagéré ses propos. Si la CPAR devait tenir son témoignage pour plus crédible, alors il fallait retenir qu'il avait amené la preuve de la vérité, dans la mesure où B______ avait véritablement porté un coup à un enfant dans le cadre d'une défense légitime. En cas de culpabilité, le cas bagatelle devait être admis. La partie plaignante n'avait souffert d'aucune conséquence, contrairement à lui qui, en cas de condamnation, risquait sa place de travail ainsi que de ne pas pouvoir retrouver un nouvel emploi. Si une peine devait être prononcée, alors elle devait être la plus clémente possible pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce. b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'appel, avec suite de frais et indemnités, ces dernières s'élevant en appel à CHF 2'827.15. D______ avait livré une version crédible des faits à deux reprises. A______ n'avait pas cherché à atténuer ses déclarations en faisant par exemple référence à une légitime défense. Il ne s'était jamais excusé pour ses agissements, alors qu'il avait cherché à nuire à sa réputation. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______ est marié, son épouse étant enceinte de leur premier enfant. Il a une formation d'éducateur spécialisé. Son salaire mensuel s'élève à CHF 5'600.-, sans tenir compte des heures de nuit qu'il peut être amené à faire. Son assurance-maladie s'élève à environ EUR 450.- et ses charges de propriétaire (amortissement et intérêts) à CHF 2'800.-. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). 2.2. La partie plaignante a déposé plainte le 22 août 2018 pour des propos tenus par l'appelant à son égard entre le début de l'année 2017 et l'été 2017, rapportés par C______. L'intimée a déclaré en appel ne pas se souvenir du moment où elle a eu connaissance de ces propos. L'étude du dossier permet cependant de l'établir dans la période précédant son arrêt maladie en janvier 2018. En effet, dans sa plainte, après avoir exposé les termes rappelés ci-dessus, elle a expliqué que " les propos de M. A______ " ont été déclencheurs de son arrêt maladie, indice qu'ils sont parvenus jusqu'à elle avant janvier 2018. La directrice du foyer a également déclaré en audition avoir voulu s'occuper des tensions entre ses employés mais l'intimée lui avait dit ne plus vouloir évoquer cette problématique, alors qu'il était question de propos prétendument tenus par l'appelant à son égard. Elle-même dans son courriel à une secrétaire syndicale fait état des " commentaires incessants " de l'appelant qui avaient contribué à son départ en congé maladie, étant précisé que les accusations de C______ avaient été portées à sa connaissance avant son " burn-out ". Enfin, dans le courriel à sa directrice le 28 février 2018, l'intimée s'est demandée si certaines remarques ou rumeurs n'avaient pas eu raison d'elle, signe renforçant la thèse qu'elle avait eu connaissance des propos reprochés à l'appelant au début de l'année 2018. Dès lors, pour les expressions faisant partie du complexe de faits rapportés par C______, à savoir : " chialer comme B______ dans le bureau de la Directrice, je n'en ai rien à foutre ", " elle fait n'importe quoi, elle n'est pas professionnelle " et elle est " complètement folle " ou " tarée ", la plainte est tardive, dans la mesure où l'intimée en a eu connaissance plus de trois mois avant son dépôt. Les faits seront ainsi partiellement classés et le jugement de première instance réformé sur ce point. Il est précisé, par surabondance, que les propos en question, hormis " complètement folle " et " tarée ", ne sont pas compris dans le descriptif des faits imputés à l'appelant dans l'ordonnance pénale, outre qu'aucune indication de la période pénale n'y figure (cf. infra consid. 3), ce qui conduirait au même résultat.

3. 3.1. L'appelant relève que la période pénale retenue dans l'ordonnance du MP s'étend au mois de mai 2018, alors que les faits encore reprochés, soit ceux tenus à D______, auraient été commis antérieurement. 3.2 . L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239 ; 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9, non publié aux ATF 145 IV 470 ). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). 3.3. En l'espèce, la date retenue dans l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, paraît problématique dans la mesure où les propos encore reprochés à l'appelant ont été tenus par ce dernier à D______ dans le cadre d'une réunion de réseau le 12 mars 2018. Cependant, l'appelant ne pouvait avoir de doute sur le comportement précis qui lui était reproché, lui-même se souvenant parfaitement de cette réunion lors de laquelle il a reconnu avoir parlé de la situation de B______ à D______. Il a admis avoir tenu certains propos qu'avait rapportés cette dernière à la police. Malgré la carence de l'ordonnance pénale, l'appelant situait précisément dans le temps les faits qui lui étaient reprochés, il a pu s'expliquer sur les reproches formulés par le MP et préparer sa défense. Aucune violation de la maxime accusatoire ne sera partant constatée.

4. 4.1. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). Le fait d'accuser quelqu'un d'avoir commis une infraction constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2). 4.2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). La preuve de la vérité est apportée lorsque les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité (ATF 71 IV 187 consid. 2 p. 188 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1.4). L'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée, sauf si la poursuite de l'infraction alléguée n'est plus possible en raison de la prescription ou si elle a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'action en diffamation (ATF 132 IV 112 consid. 4.3 p. 119 ; 116 IV 31 consid. 4 p. 39 ; ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37). Un jugement d'acquittement ou une ordonnance de non-lieu n'empêche pas l'auteur de tenter d'établir sa bonne foi (ATF 106 IV 115 consid. 2e p. 119 ; 101 IV 292 consid. 5 p. 296). 4.3. En l'espèce, l'appelant conteste avoir déclaré à D______ que l'intimée avait frappé un enfant. Interrogé à la police, le prévenu a expliqué que B______ avait eu une altercation avec un jeune, qu'elle s'était faite agressée et qu'elle avait dû se défendre. Ces déclarations spontanées montrent qu'il pourrait s'agir de sa représentation de l'agression subie par B______, qu'il livre à celui qui la demande. Cela tend à rendre crédible ses dénégations quant au fait d'avoir dit à D______ que B______ avait frappé un enfant sans plus de contexte. Il a cependant passablement varié dans les propos qu'il aurait tenus à D______, évoquant parfois une situation compliquée, parfois une altercation, une autre fois le fait qu'elle avait été frappée, ou encore ne pas avoir de souvenir exact. Devant le premier juge, il a nuancé son récit, indiquant qu'il était possible qu'il ait tenu ses propos, avant de revenir devant la CPAR sur ses semi-aveux, en indiquant qu'il n'avait " jamais " dit qu'elle avait frappé un enfant. Ces revirements ainsi que son manque de précision, qui pourraient certes s'expliquer par le temps qui passe, atténuent sa crédibilité, qui sera ainsi considérée comme moyenne. La CPAR estime en revanche que le témoignage de D______ est très crédible. Elle apparaît comme une personne extérieure au lieu de travail des parties, et donc à leurs désaccords, ainsi que sans affinité particulière avec l'une d'entre elles et sans raison objective de mentir, particulièrement sous la menace d'un faux témoignage. Si l'appelant a pu déclarer en appel qu'elle était proche de l'intimée, cela ne trouve pas de confirmation dans le dossier, en particulier dans les déclarations de D______. Cette dernière s'est montrée formelle et claire sur les propos rapportés, qu'elle a confirmés devant le MP. Elle n'a pas cherché à en rajouter, elle a simplement répondu par la négative à la question de savoir si elle avait été témoin d'autres déclarations au sujet de l'intimée. Elle a rapporté son sentiment de gêne, ce qui renforce sa crédibilité dans la mesure où elle a pu exprimer ses émotions, mais ce qui renseigne également sur la nature désagréable des propos tenus par l'appelant. Son sentiment l'a quittée uniquement lorsqu'elle a rencontré B______, qui a pu lui expliquer les évènements, indice montrant qu'elle n'avait pas interprété faussement les confidences de A______. Elle n'aurait en effet pas eu besoin d'être rassurée si A______ lui avait confié les propos qu'il explique avoir tenus. Le fait que ce dernier la prenne en aparté montre aussi qu'il tenait à lui communiquer quelque chose de sensible. Les rumeurs circulant à l'époque dans le foyer appuient la thèse de D______ car elles correspondent à ce qu'elle dit avoir entendu de la bouche de l'appelant, soit que B______ avait frappé l'enfant. La directrice a aussi affirmé que B______ avait frappé un enfant, ce qui montre qu'il pouvait effectivement s'agir de la vision de l'altercation au sein de l'institution. Contrairement à la directrice devant le MP, A______ n'a pas précisé le contexte, ce qui a heurté D______ comme relaté plus haut. Aux termes de son appréciation des preuves, la CPAR retient que A______ a déclaré à D______ que B______ avait frappé un enfant. Ces propos sont attentatoires à l'honneur de l'intimée car ils évoquent une infraction à l'intégrité corporelle d'un enfant. L'appelant n'a pas apporté la preuve de la vérité dans la mesure où l'intimée n'a pas été condamnée pénalement, les exceptions prévues par la jurisprudence n'entrant en l'espèce pas en considération. Sa bonne foi, non plaidée, n'est pas établie car, tel qu'il l'a lui-même expliqué, il savait pertinemment que sa collègue s'était défendue. Sa culpabilité du chef de diffamation sera ainsi confirmée. 5. 5.1. La diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP est réprimée par une peine pécuniaire. 5.2. Au sens de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 5.3. D'après l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. 5.4. En l'espèce, la peine doit être revue pour tenir compte du classement prononcé, étant précisé que ce sont les faits reprochés les plus graves pour lesquels la culpabilité de l'appelant est confirmée. Sa faute n'est pas négligeable. Il a propagé, dans un contexte professionnel, des soupçons sur la conduite d'une collègue, avec pour conséquence que la destinataire avait cru pendant plusieurs mois que l'intimée avait exercé des violences sur un enfant. Si cette dernière a pu démentir les propos et qu'elle semble ne pas avoir subi de conséquences auprès de son nouvel employeur, il n'en reste pas moins que de répandre de telles accusations dans un milieu restreint et directement en lien avec le métier d'éducateur est grave. L'appelant paraît, cela dit, plutôt avoir cherché à commérer qu'à véritablement nuire à l'intimée, ce qui n'est cependant pas acceptable. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Le montant du jour-amende et le sursis sont acquis à l'appelant. Le délai d'épreuve sera réduit à deux ans au regard du contexte et de l'ancienneté des faits. Le jugement sera réformé dans le sens qui précède. 6. 6.1. Au sens de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 6.2. L'art. 423 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, sous réserve de dispositions différentes de la loi, les frais d'une procédure pénale sont mis à la charge du canton qui a conduit cette procédure. En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part (ATF 143 IV 488 consid. 2.1). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1). Si la procédure est classée pour des infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante (art. 427 al. 2 CPP ; cf. ATF 138 IV 248 ). 6.3. En l'espèce, l'appelant sera condamné à supporter la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, dans la mesure où sa culpabilité est confirmée pour l'un des complexes de faits décrit dans l'ordonnance pénale. Le classement prononcé pour le second engendrera une mise à la charge de l'intimée de l'autre moitié des frais, dans la mesure où l'infraction de diffamation est poursuivie sur plainte, que l'intimée s'est constituée partie plaignante dans la présente procédure et a pleinement participé à la procédure. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit en effet assumer entièrement le risque lié aux frais (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 6.4. Cette même répartition des frais sera retenue pour la procédure d'appel, dans la mesure où chacune des parties succombent partiellement, à savoir que la moitié des frais sera mise à la charge de l'appelant et l'autre à la charge de la partie plaignante (cf. art. 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ).

7. 7.1. À teneur de l'art. 429 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement d'une infraction poursuivie sur plainte, l'indemnisation du prévenu est en principe à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 ss). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à sa charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1). Par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, cette disposition s'applique également à la deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). 7.2. Au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7.3. En l'espèce, au regard de la répartition des frais opérée ci-dessus, chaque partie devrait supporter la moitié des dépenses occasionnées par la procédure de l'autre partie et la moitié de ses propres dépenses. La situation justifie que la CPAR renonce à condamner chaque partie à supporter la moitié des frais de l'autre, laissant ainsi à chacune le soin de supporter l'intégralité de ses dépens (cf. 4 CC ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1). Leurs conclusions en indemnisation seront ainsi rejetées.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1097/2021 rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15955/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure du chef de diffamation s'agissant des termes : " chialer comme B______ dans le bureau de la Directrice, je n'en ai rien à foutre ", " elle fait n'importe quoi, elle n'est pas professionnelle " et " elle est complètement folle ou tarée ". Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Rejette les conclusions en indemnisation de B______. Constate que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 1'570.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'855.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Condamne A______ au paiement de la moitié des frais de l'intégralité de la procédure, soit CHF 1'712.50, et B______ au paiement de l'autre moitié, soit CHF 1'712.50. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'570.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'425.00