opencaselaw.ch

P/15929/2020

Genf · 2020-11-12 · Français GE

OPPOSITION TARDIVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.87; CPP.356

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15929/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 285.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.11.2020 P/15929/2020

OPPOSITION TARDIVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.87; CPP.356

P/15929/2020 ACPR/801/2020 du 12.11.2020 sur OTDP/2016/2020 ( TDP ) , REJETE Recours TF déposé le 17.12.2020, rendu le 30.09.2021, ADMIS, 6B_1451/2020 Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU Normes : CPP.87; CPP.356 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15929/2020 ACPR/801/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 novembre 2020 Entre A______, domicilié allée ______, ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par le Tribunal de police et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge, intimés. Vu :

-         l'amende d'ordre infligée le 25 mars 2020 à A______;

-         la demande d'annulation, adressée le jour même par le prénommé à la commandante de la police;

-         le rapport de contravention, du 30 avril 2020;

-         l'ordonnance pénale du 11 juin 2020, notifiée sous pli recommandé par le Service des contraventions (ci-après, SdC) et distribuée le 18 juin 2020 (selon suivi postal de l'envoi) à l'adresse donnée par A______ dans sa demande d'annulation de l'amende d'ordre;

-         le rappel envoyé à A______ par le SdC le 5 août 2020;

-         la lettre déposée au SdC par le prénommé le 14 août 2020, dans laquelle il demande à recevoir l'ordonnance pénale afin de former un recours;

-         l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 1 er septembre 2020 par le SdC, transmettant la cause au Tribunal de police pour que cette autorité statue sur la recevabilité de l'opposition, apparemment formée au-delà du délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale;

-         le courriel de A______ au Tribunal de police, du 24 septembre 2020, faisant valoir qu'il appartenait au SdC de prouver la notification de l'ordonnance pénale;

-         l'ordonnance du 8 octobre 2020, notifiée le 19 suivant (suivi postal), par laquelle le Tribunal de police constate " l'absence de détermination " de A______, la tardiveté de son opposition et l'entrée en force de l'ordonnance pénale;

-         la lettre du 22 octobre 2020 dans laquelle le Tribunal de police donne acte à A______ qu'il s'était effectivement déterminé sur la position du SdC, le 24 septembre 2020;

-         l'acte de recours déposé le même jour au greffe universel, par lequel A______ déclare " faire recours ". Attendu que :

-         à réception de la cause que lui avait transmise le SdC, le Tribunal de police a, le 8 septembre 2020, signalé à A______ que son opposition apparaissait tardive et l'invitait à présenter ses observations avant le 25 suivant;

-         A______ s'est déterminé par courriel du 24 septembre 2020;

-         dans son recours, il se plaint que le Tribunal de police ait considéré, à tort, qu'il n'avait pas pris position sur la tardiveté de son opposition;

-         à réception du recours, la cause a été gardée à juger. Considérant en droit que :

-         le recours a été déposé en temps utile (art. 91 al. 2 in fine , 384 let. b et 396 al. 1 CPP);

-         selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-         selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201 );

-         en l'occurrence, pour avoir contesté l'infraction dès son constat par la police, le recourant devait s'attendre à recevoir des communications de l'autorité;

-         la validité de la notification intervenue le 18 juin 2020 (art. 87 al. 2 CPP) est indéniable, pour être établie par le suivi des envois recommandés et être intervenue à l'adresse même donnée par le recourant dans sa lettre à la commandante de la police;

-         il s'ensuit qu'en tenant l'opposition pour tardive le Tribunal de police n'a pas violé la loi;

-         comme la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, il importe peu que le Tribunal de police ait retenu, à tort (puisque le premier juge l'a reconnu dans sa lettre au recourant, du 22 octobre 2020), que le recourant n'aurait pas réagi après que la cause eut été transmise par le SdC;

-         cette circonstance s'interprétât-elle comme une constatation erronée des faits ou comme une violation du droit d'être entendu, le recourant a, quoi qu'il en soit, pu s'expliquer complètement à l'occasion de son recours, et notamment faire valoir que la notification n'aurait pas été efficace;

-         le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités concernées et sans débats (art. 390 al. 2, 1 ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-         le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15929/2020 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 285.00