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P/15921/2018

Genf · 2018-12-20 · Français GE

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | CPP.357; CPP.354; CPP.110

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Bien que le recours porte exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ).![endif]>![if>

E. 2.1 Reste à déterminer si la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, au sens de l'art. 382 CPP.

E. 2.1.1 Lorsque le contrevenant paie ce qui lui est réclamé après avoir formé opposition, il est considéré avoir retiré par-là, par acte concluant, son opposition ( ACPR/394/2017 du 23 mai 2017 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstraf-prozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 356 CPP).

E. 2.1.2 En l'occurrence, les montants des amendes et frais réclamés dans les ordonnances pénales n. 1______ et 2______ ont été payés. Le recours sera donc déclaré irrecevable en ce qu'il porte sur les oppositions formées à ces deux ordonnances. Seul demeure ainsi un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur la contestation de l'irrecevabilité des oppositions aux ordonnances pénales n. 3______ et 4______.

E. 3 La recourante reproche au SdC d'avoir rendu les ordonnances pénales alors qu'il avait déjà été informé que les amendes d'ordre ne la concernaient pas et que des pièces justificatives lui avaient été remises. ![endif]>![if>

E. 3.1 À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

E. 3.2 Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252 ). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite.

E. 3.3 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP).

E. 3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2016 précité, consid. 2.2). Ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). À teneur de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. Selon la jurisprudence, hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un acte à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 , consid. 1). Pour que le délai soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant l'acte arrive le dernier jour du délai au plus tard à l'administration concernée ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008, consid. 2). L'administré qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en Suisse en le postant suffisamment tôt (arrêt du Tribunal fédéral lB_116/2012 du 22 mars 2012, consid. 2). Les règles relatives au délai de recours nécessitent en effet une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3). Seule la voie de la révision pénale (ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, art. 410 al. 1 CPP) pourrait permettre au recourant de revenir sur sa condamnation, en particulier si un jugement pénal pouvait attester que son identité a été usurpée lors de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_278/2016 du 9 août 2016).

E. 3.5 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'opposition à l'ordonnance pénale n. 4______ a été formée par courriel. En l'absence de signature électronique valable, l'opposition à cette ordonnance pénale n'est pas valable à la forme. Partant, elle est irrecevable.

E. 3.6 L'ordonnance pénale n. 3______ a repris en toutes lettres l'art. 91 al. 2 CPP, la mention "suisse" étant mise en exergue. Selon le suivi des notifications de la poste, l'ordonnance pénale a été distribuée à la prévenue le 28 juillet 2018. Le dernier délai pour former opposition arrivait dès lors à échéance le 7 août 2018 (et non le 8 comme retenu par erreur par l'ordonnance querellée). L'opposition a été remise au bureau de poste français le 10 août 2018, selon le cachet postal, soit trois jours après l'échéance du délai d'opposition. Partant, l'opposition était manifestement tardive. La prévenue ne mentionnant pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée d'agir dans le délai légal, son opposition – tardive – ne peut être considérée comme une requête tendant à la restitution du délai, au sens de l'art. 94 al. 2 CPP ( ACPR/882/2017 du 22 décembre 2017). L'application des règles tirées du principe de la bonne foi ne permettent pas non plus de parvenir à une autre conclusion. Certes, la recourante invoque s'être rendue à la gendarmerie française après avoir reçu des rappels d'amendes d'ordre et qu'un gendarme aurait adressé, le 12 juin 2018, un courriel au SdC pour lui faire part que le véhicule constaté en infraction ne paraissait pas être celui de la prévenue. Le SdC n'a toutefois pas répondu à ce message, de sorte que la recourante ne pouvait pas partir du principe qu'elle n'avait pas à contester l'ordonnance pénale subséquente, dûment notifiée à son adresse officielle. On ne se trouve pas ici dans un cas où l'administration aurait dûment pris note que le véhicule en infraction n'était pas celui du contrevenant et aurait malgré tout notifié l'ordonnance pénale ( ACPR/14/2016 du 18 janvier 2016). C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'opposition, tardive, était irrecevable.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).té.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal de police. Le communique au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15921/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 295.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2019 P/15921/2018

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | CPP.357; CPP.354; CPP.110

P/15921/2018 ACPR/196/2019 du 11.03.2019 sur OTDP/1851/2018 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION Normes : CPP.357; CPP.354; CPP.110 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15921/2018 ACPR/ 196/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 mars 2019 Entre A______ , domiciliée rue ______, France, comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance rendue le 20 décembre 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé à l'Ambassade de Suisse en France le 4 janvier 2019, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 décembre 2018, notifiée le 26 décembre suivant, par laquelle le Tribunal de police a pris note du retrait de ses oppositions aux ordonnances pénales

n. 1______ et 2______ et constaté l'irrecevabilité de ses oppositions aux ordonnances pénales n. 3______ et 4______, ces dernières étant assimilées à des jugements entrés en force. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Service des contraventions (ci-après : SdC) afin qu'il établisse la véritable identité de l'auteur des infractions qui lui sont reprochées. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Au cours des mois de mai et juin 2018, A______ a reçu plusieurs rappels d'amendes d'ordre du SdC à la suite de diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR - RS 741.01). b. Le 11 juin 2018, A______ s'est rendue au bureau de la Gendarmerie nationale de ______ (France) afin d'exposer la situation aux autorités. L'adjudant B______ s'est adressé au SdC par courriel du 12 juin 2018. Il expliquait que les avis de contravention reçus par A______ concernaient un véhicule C______ alors que cette dernière était propriétaire d'un véhicule D______. Il alléguait qu'il devait s'agir d'une erreur (l'immatriculation était vraisemblablement italienne), s'enquérait des démarches à entreprendre dans une telle situation par la victime et demandait au SdC s'il avait accès au fichier des véhicules italiens. Il joignait le certificat d'immatriculation (" carte grise ") d'un véhicule de marque D______ au nom de A______, ainsi qu'une copie de la carte d'identité française de celle-ci. Il ne résulte pas du dossier que le SdC aurait donné suite à cette démarche, étant précisé que le courriel susmentionné ne figure pas au dossier du SdC autrement que joint aux divers courriers de A______. c. A______ ne s'étant pas acquittée de ces amendes, le SdC lui a adressé par courrier recommandé au ______, France (son domicile officiel), les ordonnances pénales n. 3______ du 25 juillet 2018 et 4______ du 13 août 2018, qui lui ont été notifiées respectivement les 28 juillet et 16 août 2018. Ces ordonnances, muettes sur les informations communiquées par le gendarme, mentionnaient que la personne condamnée pouvait faire opposition dans un délai de 10 jours dès sa notification, par déclaration écrite et signée – mentionné en gras – adressée au SdC. L'opposition devait être remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse – ce dernier mot mentionné en gras – ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse. Si aucune opposition n'était valablement formée, l'ordonnance pénale serait assimilée à un jugement entré en force, selon l'art. 354 al. 3 CPP. d.a. Par courrier recommandé posté en France le 10 août 2018 et parvenu à la Poste suisse le lendemain, A______ a réitéré les explications fournies par B______ dans son courriel du 12 juin 2018 (dont elle joignait copie). Elle ajoutait que l'adjudant avait également essayé de joindre le SdC à plusieurs reprises et par divers moyens. Toutefois, en l'absence de réponse, elle lui adressait ce courrier. Elle s'attendait à recevoir une réponse dans les plus brefs délais. Elle déclinait son adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone de la gendarmerie. d.b. Par courriel du 29 août 2018, A______ s'est adressée au SdC " à propos des contraventions venant à [son] nom ", expliquant une nouvelle fois qu'elle n'était pas l'auteure de ces infractions. Elle était propriétaire d'une automobile de marque D______, et non pas C______, et ne s'était pas rendue en Suisse depuis deux ans. Elle ajoutait qu'elle avait déjà fait parvenir par courrier recommandé toutes les pièces justificatives et qu'elle continuait malgré cela à recevoir des contraventions. Elle requérait les photographies des excès de vitesse afin de prouver ses propos. Elle demandait également que les plaques d'immatriculation soient vérifiées afin de déterminer s'il s'agissait bien d'une plaque française. Elle s'attendait à une réponse, que ce soit par courrier, courriel ou téléphone. e. Le SdC, qui a considéré que les correspondances précitées valaient opposition aux ordonnances pénales n. 3______ et 4______, a rendu deux ordonnances sur opposition tardive, les 22 août 2018 et 19 septembre 2018, et transmis la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité des ordonnances pénales et des oppositions. Selon le SdC, le délai de dix jours pour former opposition n'avait pas été respecté et, dans le cas de l'ordonnance n. 4______, l'opposition – formée par courriel – ne revêtait de surcroît pas la forme requise. f. Deux autres ordonnances pénales (n. 1______ et 2______) ont été notifiées à A______ en juillet 2018. Il ressort du dossier que les amendes relatives à ces ordonnances ont été payées. g. Par courrier recommandé expédié le 9 octobre 2018, A______ se déterminait auprès du Tribunal de police sur l'apparente irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance n. 4______. Sa contestation avait été tardive car elle n'avait pas pu se déplacer à son adresse à ______ [FR] en raison de ses examens à l'Université E______, où elle étudiait. Ses parents et la Gendarmerie nationale de ______ avaient toutefois entrepris les premières démarches en essayant de contacter le SdC par téléphone et par courriel. Elle se référait à son courrier du 10 août et manifestait son intention de déposer plainte pour usurpation d'identité. Elle arguait que si elle avait été dans son tort, la Gendarmerie nationale n'aurait jamais accepté de l'aider. Elle a joint copie de sa carte d'étudiante à l'Université E______ pour l'année académique 2017-2018. C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a considéré que les oppositions aux ordonnances pénales n. 3______ et 4______ avaient été formées après l'échéance du délai de 10 jours de l'art. 354 al. 1 CPP, de sorte qu'elles étaient tardives. Si le SdC avait fait une appréciation discutable des éléments en sa possession, attendu que la marque du véhicule désigné dans les ordonnances pénales ne correspondait pas au véhicule détenu par A______, celle-ci n'affectait pas l'ordonnance pénale d'un vice grave justifiant sa nullité absolue. En outre, il constatait le retrait des oppositions n. 1______ et 2______ par suite du paiement des montants dus. D. Dans son recours, A______ allègue, à nouveau, ne pas être l'auteure des infractions qui lui sont reprochées et avoir transmis toutes les pièces justificatives en guise de preuve. Elle rappelait les démarches qu'elle avait effectuées et arguait que le retard de ses oppositions était justifié. Elle précisait en outre qu'en tant qu'étudiante, elle ne touchait que sa bourse, ce qui ne lui permettait pas d'avoir des ressources financières suffisantes pour payer les amendes des autres. EN DROIT : 1. Bien que le recours porte exclusivement sur une contravention, au sens de l'art. 395 let. a CPP, la Chambre de céans statuera dans sa composition habituelle, c'est-à-dire à trois magistrats (art. 127 LOJ).![endif]>![if> 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 2 3 ème hypothèse, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a).![endif]>![if> 2.1. Reste à déterminer si la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, au sens de l'art. 382 CPP. 2.1.1. Lorsque le contrevenant paie ce qui lui est réclamé après avoir formé opposition, il est considéré avoir retiré par-là, par acte concluant, son opposition ( ACPR/394/2017 du 23 mai 2017 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstraf-prozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 356 CPP). 2.1.2. En l'occurrence, les montants des amendes et frais réclamés dans les ordonnances pénales n. 1______ et 2______ ont été payés. Le recours sera donc déclaré irrecevable en ce qu'il porte sur les oppositions formées à ces deux ordonnances. Seul demeure ainsi un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur la contestation de l'irrecevabilité des oppositions aux ordonnances pénales n. 3______ et 4______. 3. La recourante reproche au SdC d'avoir rendu les ordonnances pénales alors qu'il avait déjà été informé que les amendes d'ordre ne la concernaient pas et que des pièces justificatives lui avaient été remises. ![endif]>![if> 3.1. À teneur de l'art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). 3.2. Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252 ). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite. 3.3. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP). 3.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une opposition n'est pas "valable", au sens de cette disposition, si elle est tardive, soit pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_175/2016 précité, consid. 2.2). Ces considérations s'appliquent aux ordonnances pénales rendues en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). À teneur de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. Selon la jurisprudence, hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un acte à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 , consid. 1). Pour que le délai soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant l'acte arrive le dernier jour du délai au plus tard à l'administration concernée ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008, consid. 2). L'administré qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en Suisse en le postant suffisamment tôt (arrêt du Tribunal fédéral lB_116/2012 du 22 mars 2012, consid. 2). Les règles relatives au délai de recours nécessitent en effet une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66; arrêt 1C_138/2015 du 25 mars 2015 consid. 3). Seule la voie de la révision pénale (ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, art. 410 al. 1 CPP) pourrait permettre au recourant de revenir sur sa condamnation, en particulier si un jugement pénal pouvait attester que son identité a été usurpée lors de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_278/2016 du 9 août 2016). 3.5. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'opposition à l'ordonnance pénale n. 4______ a été formée par courriel. En l'absence de signature électronique valable, l'opposition à cette ordonnance pénale n'est pas valable à la forme. Partant, elle est irrecevable. 3.6. L'ordonnance pénale n. 3______ a repris en toutes lettres l'art. 91 al. 2 CPP, la mention "suisse" étant mise en exergue. Selon le suivi des notifications de la poste, l'ordonnance pénale a été distribuée à la prévenue le 28 juillet 2018. Le dernier délai pour former opposition arrivait dès lors à échéance le 7 août 2018 (et non le 8 comme retenu par erreur par l'ordonnance querellée). L'opposition a été remise au bureau de poste français le 10 août 2018, selon le cachet postal, soit trois jours après l'échéance du délai d'opposition. Partant, l'opposition était manifestement tardive. La prévenue ne mentionnant pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée d'agir dans le délai légal, son opposition – tardive – ne peut être considérée comme une requête tendant à la restitution du délai, au sens de l'art. 94 al. 2 CPP ( ACPR/882/2017 du 22 décembre 2017). L'application des règles tirées du principe de la bonne foi ne permettent pas non plus de parvenir à une autre conclusion. Certes, la recourante invoque s'être rendue à la gendarmerie française après avoir reçu des rappels d'amendes d'ordre et qu'un gendarme aurait adressé, le 12 juin 2018, un courriel au SdC pour lui faire part que le véhicule constaté en infraction ne paraissait pas être celui de la prévenue. Le SdC n'a toutefois pas répondu à ce message, de sorte que la recourante ne pouvait pas partir du principe qu'elle n'avait pas à contester l'ordonnance pénale subséquente, dûment notifiée à son adresse officielle. On ne se trouve pas ici dans un cas où l'administration aurait dûment pris note que le véhicule en infraction n'était pas celui du contrevenant et aurait malgré tout notifié l'ordonnance pénale ( ACPR/14/2016 du 18 janvier 2016). C'est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'opposition, tardive, était irrecevable. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).té.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal de police. Le communique au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15921/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 200.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 295.00