IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; FIXATION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ACQUITTEMENT | CPP.10.3; LStup.19.1; LStup.19.2; CP.47; CPP.429.1
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/133/2013 rendu le 16 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15912/2012. Rejette l’appel d’A______. Admet partiellement l’appel du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne l’Etat de Genève à verser à B______, à titre de réparation du tort moral pour privation de liberté, CHF 19'000.-. Et statuant à nouveau : Condamne l’Etat de Genève à verser à B______ la somme de CHF 9'500.- à titre de réparation du tort moral du fait de la détention injustifiée subie. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, y compris en tant qu’il ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté d’A______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15912/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/151/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'433.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'465.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'898.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.03.2014 P/15912/2012
IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; FIXATION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ACQUITTEMENT | CPP.10.3; LStup.19.1; LStup.19.2; CP.47; CPP.429.1
P/15912/2012 AARP/151/2014 du 25.03.2014 sur JTCO/133/2013 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 22.05.2014, rendu le 09.01.2015, REJETE, 6B_500/2014 Recours TF déposé le 07.05.2014, rendu le 09.01.2015, ADMIS/PARTIEL, 6B_437/2014 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; FIXATION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); ACQUITTEMENT Normes : CPP.10.3; LStup.19.1; LStup.19.2; CP.47; CPP.429.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15912/2012 AARP/ 151 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 25 mars 2014 Entre A______ , sans domicile fixe, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, Notter Mégevand & Associés, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/133/2013 rendu le 16 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel, et B______ , comparant par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate, chemin des Merles 14, 1213 Onex, C______ , actuellement détenu à la prison de la Croisée, chemin des Prés-Neufs 1, 1350 Orbe, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, intimés. EN FAIT : A. a. Par actes respectifs des 17, 19 et 26 septembre 2013, le Ministère public, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 16 septembre 2013, dont les motifs ont été notifiés le 9 octobre 2013 au Ministère public et le lendemain aux prévenus, par lequel les premiers juges ont acquitté B______ d’infraction à l’art. 19 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), reconnu A______ et C______ coupables d’infraction à l’art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup et, s’agissant du premier nommé, également d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), condamné A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 309 jours de détention avant jugement, et C______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 309 jours de détention avant jugement, dont 18 mois avec sursis durant trois ans, ordonné leur maintien en détention pour des motifs de sûreté, la confiscation/destruction/dévolution à l’Etat/restitution de divers objets et montants saisis figurant à l’inventaire, et condamné l’Etat de Genève à verser à B______, au titre de la détention injustifiée subie, un montant de CHF 19'000.- et A______ et C______, par moitié chacun, au paiement des frais de la procédure par CHF 12'433.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Les 11 octobre et 30 octobre 2013, le Ministère public et A______ ont chacun formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Le 16 octobre 2013, C______ a retiré son appel. c. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 11 juin 2013, il est reproché à :
- A______, agissant avec la circonstance aggravante de la quantité, d’avoir : entre les 26 septembre et 9 octobre 2012, puis entre les 5 et 12 novembre 2012, de concert avec D______, participé à l’organisation du transport et de l’importation entre le Brésil et la Suisse, par C______, de respectivement au moins un kilo et 1'192.50 g net de cocaïne d’un taux de pureté moyen de 86 % (A I 1 et A I 2) ; en octobre et novembre 2012, après se les être fait remettre par D______ le 9 octobre 2012 en guise de rémunération, vendu dans la rue 150 g de cocaïne à des toxicomanes sous forme de boulettes de 0.8 g au prix de CHF 70.- à CHF 80.- l’unité (A I 3). Il lui est également reproché d’avoir, entre les 2 août et 12 novembre 2012, séjourné en Suisse sans autorisation et sous le coup d’une interdiction d’entrée sur le territoire, notifiée le 30 juillet 2012, valable jusqu’au 30 avril 2015 (A II) ;
- C______, agissant avec la circonstance aggravante de la quantité, d’avoir, entre les 26 septembre et 9 octobre 2012, puis entre les 5 et 12 novembre 2012, transporté, entre le Brésil et la Suisse, sur instruction de D______ et A______, respectivement au moins un kilo et 1'192.50 g net de cocaïne d’un taux de pureté de 86 %, moyennant une rémunération de CHF 5'000.- et CHF 6'300.- (B I 1 et B I 2) ;
- B______, agissant avec la circonstance aggravante de la quantité, d’avoir, le 12 novembre 2012, pris des mesures aux fins de récupérer dans l’appartement de C______ à Carouge, sur instruction de D______ et A______, 1'192.50 g net de cocaïne d’un taux de pureté de 86 % (C I). B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. Le 12 novembre 2012, à 13h45, la police a interpellé C______ à son arrivée à l’aéroport de Genève en provenance de W______, via Y______. Dans l’un de ses bagages, un sac à dos muni d’un double fond, une quantité de 1'192.5 g net de cocaïne, dont l’analyse a révélé un taux de pureté de 86 %, a été saisie. a.b. Selon le rapport de police établi le jour-même, C______, confronté à cette découverte, a immédiatement indiqué avoir effectué un transport pour le compte du dénommé « E______ », identifié par la suite comme étant D______, et a accepté d’effectuer une « livraison contrôlée ». Sous surveillance policière, il a quitté l’aéroport vers 15h00 pour regagner son domicile à Carouge, où la police s’était préalablement rendue et avait procédé à l’interpellation des deux individus qui s’y trouvaient, lesquels avaient été chargés, selon les dires de C______, de nourrir son chat durant son absence, soit le dénommé « F______ », identifié comme étant G______, né en 1990, et H______. Après qu’un dénommé « I______ » eut contacté C______ depuis le raccordement J______pour lui dire qu’il viendrait chez lui, une femme, B______, avait sonné à sa porte vers 17h00, laquelle transportait CHF 6'300.- en petites coupures (un billet de CHF 1'000.-, six de CHF 200.-, trente-cinq de CHF 100.-, huit de CHF 50.-, neuf de CHF 20.- et deux de CHF 10.-) dans son sac à main. La surveillance policière effectuée autour du domicile de C______ a conduit à l’interpellation du dénommé « I______ », qui parlait au téléphone avec B______, identifié comme étant A______, lequel faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 30 juillet 2012 et valable jusqu’au 30 avril 2015 sous le nom d’emprunt d’K______. a.c. La fouille des protagonistes et les perquisitions effectuées aux domiciles de C______ et B______ ont permis la saisie de plusieurs téléphones portables aux numéros suivants : J______pour A______, L______pour C______, ainsi que M______et N______pour B______. Outre les raccordements susmentionnés, les numéros O______, P______, Q______, R______, S______ont été identifiés comme étant utilisés par D______. De plus, C______ était également titulaire d’un raccordement brésilien au numéro d’appel T______. Le passeport de C______ a été saisi, lequel contient notamment des timbres humides apposés par les autorités douanières brésiliennes, soit deux d’entrée sur le territoire les 27 septembre et 6 novembre 2012 et deux de sortie les 7 octobre et 11 novembre 2012. a.d. Différentes mesures d’instruction ont été ordonnées, lesquelles ont mis en évidence les éléments suivants :
- A______ a effectué un virement de CHF 213.33 le 28 août 2012 en faveur de D______ à destination de U______ par l’intermédiaire de V______. Par le même biais, il a encore effectué deux versements, de CHF 300.- chacun, en faveur de C______ à destination de W______, l’un le 28 septembre 2012, l’autre le 2 octobre 2012 ;
- C______ a voyagé le 26 septembre 2012 de Genève à destination de W______ via X______, puis est parti le 7 octobre 2012 de W______ à destination de Genève, via Y______, avec la compagnie AA______, l’itinéraire du voyage de retour ainsi que la société aérienne ayant été modifiés depuis Genève pendant son séjour au Brésil. Il a également voyagé le 5 novembre 2012 depuis Genève jusqu’à W______ via Y______ et a pris le même itinéraire lors de son voyage de retour le 10 novembre 2012, étant arrivé à Genève deux jours plus tard ;
- les billets susmentionnés ont été acquis auprès d’une agence de voyage à Genève et payés en espèces par des personnes d’origine africaine, dont D______, sans que C______ ne se soit présenté à ladite agence. b.a. Les données rétroactives relatives aux raccordements susmentionnés ont été versées à la procédure et analysées par la police dans son rapport du 22 février 2013, dont il ressort les éléments suivants : Le 13 juin 2012, B______ (N______) entre en contact avec D______ (R______), puis C______ (L______) en fait de même dès le 26 juin 2012, s’en suivant une intense communication. Le 26 septembre 2012, le raccordement de C______ (L______) active une borne à l’aéroport de Genève, puis est localisé au Brésil. Le 30 septembre 2012, A______ (J______) contacte C______ (T______), lequel l’appelle également depuis son numéro suisse les 1 er et 5 novembre 2012 à deux reprises. Le 6 octobre 2012, C______ (L______) appelle D______ (P______) et, le même jour, reçoit un message d’A______ (J______) comportant les références d’un billet d’avion de la compagnie AA______. Le 8 octobre 2012, C______ (L______) réactive des bornes en Suisse et reçoit un appel d’A______. Le lendemain, D______ contacte A______ (J______), puis C______ (T______) appelle D______ (R______). C______ (L______) contacte également à plusieurs reprises A______ (J______), dont le raccordement active des bornes proches du domicile de son interlocuteur à Carouge, aucun des raccordements de D______ n’activant les mêmes antennes ce jour-là. Puis, le 10 octobre 2012, D______ (P______) contacte A______ (J______). Entre les 4 et 12 novembre 2012, D______ communique avec différents numéros brésiliens au moyen de ses divers raccordements. Le 5 novembre 2012, le raccordement de C______ (L______) active les bornes à proximité de l’aéroport et tente, le lendemain, de joindre D______ (Q______) à quatre reprises depuis le Brésil. Le 7 novembre 2012, A______ (J______) contacte C______ (T______), puis D______ appelle A______ (J______). Le 12 novembre 2012, A______ entre à de nombreuses reprises en contact avec D______ (O______), lequel tente de le joindre deux fois vers 17h45. A______ est également en contact avec C______ (L______) dès 11h44. Le même jour, C______ (L______) tente de joindre D______ (Q______) vers 11h43 alors qu’il fait escale à Y______, ainsi qu’A______ (J______), lequel le contacte à nouveau à 15h59, puis à 16h43 pendant que C______ se trouve à son domicile. Ce même jour, le raccordement de D______ (O______) active des antennes à proximité du lieu de l’interpellation d’A______ à Carouge. Par ailleurs, le raccordement de B______ (M______) active une borne à proximité de l’aéroport à 14h09, puis une antenne à Carouge à 15h43, vers le domicile de C______. c.a. Entendu par la police, A______ a expliqué que B______, qu’il avait « guérie de la toxicomanie », était son amie intime et qu’il connaissait C______ pour avoir occasionnellement logé chez lui. Ayant été condamné à plusieurs reprises, il avait cessé toute consommation et vente de stupéfiants. Il était d’ailleurs étranger au présent trafic, la cocaïne transportée par C______ étant destinée à D______, lequel avait financé le voyage pour l’envoyer au Brésil à cette fin, ce qu’il savait pour avoir entendu les deux hommes en discuter. D______ maîtrisant mal le français, il avait proposé d’intervenir en qualité d’interprète, service pour lequel il devait être rétribué en drogue ou en argent. Le jour de son interpellation, à la demande de D______, il devait se rendre chez ce dernier en sa compagnie, ainsi que celle de B______ et d’un tiers. Sur les lieux, tous les quatre avaient attendu à partir de 13h00 le retour de la mule. Dans l’après-midi, B______ avait proposé de se rendre chez C______. D______ lui avait alors remis un montant d’environ CHF 6'300.- qu’elle devait donner à la mule pour le remercier de ses services. Elle n’était jamais revenue, lui-même ayant été interpellé. Réentendu, il a admis avoir envoyé, à deux reprises, un montant de CHF 300.- à C______ à destination du Brésil, lequel avait effectué deux voyages. Tandis que le premier montant avait été viré pour le compte de D______, qui lui avait remis l’argent pour le transport de drogue, le deuxième l’avait été pour rembourser une dette qu’il avait à l’égard de C______. Il avait également transféré un montant de CHF 213.33 en faveur de D______ pour s’acquitter d’une dette, lequel devait posséder une carte de transfert V______, même s’il ne l’avait jamais vu déposer de l’argent auprès de cette société. Il avait rencontré D______ par hasard à Lisbonne, lequel lui avait proposé d’importer de la drogue en Suisse depuis le Brésil et lui avait demandé de trouver une mule prête à les aider. C’est ainsi qu’il lui avait présenté C______, qu’il avait approché en lui disant que D______ cherchait « quelqu’un pour ramener quelque chose du Brésil » et avait laissé les deux hommes s’entendre au sujet des modalités du voyage. C______ avait accepté et était revenu en Suisse avec de la drogue, lui-même ayant été rétribué par D______ au moyen de cocaïne pour son intervention. c.b. Devant le Ministère public, A______ a indiqué que D______, qui avait été son fournisseur de cocaïne et l’était resté malgré une précédente arrestation, avait envoyé C______ au Brésil, son intervention s’étant limitée à écouter leurs conversations, sachant néanmoins que le voyage avait pour finalité le transport de stupéfiants. Il était présent lors du retour de C______ à son domicile après le premier voyage au Brésil, D______ lui ayant à cette occasion remis 150 g de cocaïne pour le remercier de ses services, drogue ne faisant pas partie du lot transporté, tandis qu’il avait donné CHF 7'000.- à C______ ; le deuxième transport devait être rétribué de la même manière. Il avait revendu les 150 g de cocaïne dans la rue, sous forme de boulettes de 0.8 g au prix de CHF 70.- à CHF 80.- l’unité. Le 12 novembre 2012, à la demande de D______, qui ne s’exprimait pas bien en français, il avait contacté C______ pour savoir à quelle heure il rentrait chez lui. Durant le séjour de ce dernier au Brésil, il en avait fait de même pour s’assurer qu’il avait reçu les fonds envoyés et prendre de ses nouvelles, sans que ses appels n’aient trait au « business ». Il ignorait à quoi les espèces qui lui avaient été envoyées étaient destinées, supposant que C______ avait besoin d’argent pour son voyage. Le jour des faits, après avoir vu « F______ » être interpellé, il craignait de se rendre chez C______, de sorte que D______ avait demandé à B______, qui ignorait tout du trafic, d’y aller à leur place pour apporter l’argent à l’intéressé. Il ne s’était jamais rendu au Brésil et ignorait les risques encourus par C______. Il regrettait ses agissements, son rôle s’étant limité à celui d’intermédiaire entre ce dernier et D______ pour obtenir un peu d’argent. Il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans autorisation, le casier judiciaire établi au nom d’K______ étant au demeurant le sien. d.a. Entendu par la police, C______ a expliqué avoir hébergé à quelques reprises A______, qui était devenu son ami. Ce dernier lui avait présenté le dénommé « E______ » à la fin de l’été 2012, qui lui avait proposé, en présence de son ami, de transporter du Brésil en Suisse une valise, moyennant une rétribution de CHF 5'000.-. Il avait accepté cette offre, se doutant qu’il s’agissait d’un trafic illicite. En compagnie de D______, il s’était rendu dans une agence de voyage pour l’acquisition du billet d’avion, payé par ce dernier, lequel lui avait également remis CHF 1'000.- pour ses besoins personnels. A W______, il avait acheté une carte téléphonique dont il avait transmis le numéro à D______. Le lendemain, un individu l’avait contacté, puis lui avait remis un sac quelques jours plus tard, dont il n’avait pas contrôlé le contenu. En revenant en Suisse, il avait été interpellé à la douane, puis avait spontanément collaboré avec la police en vue d’arrêter le commanditaire du trafic, étant précisé qu’A______ devait se rendre à son domicile avec D______ pour récupérer la drogue et le rémunérer. Dès son arrivée en Suisse, A______ l’avait contacté, l’informant que « F______ », le frère de celui-ci, avait été interpellé. Une femme, qu’il n’avait jamais vue, s’était ensuite rendue chez lui avec l’argent. Il ignorait le rôle exact d’A______, supposant qu’il s’agissait d’un intermédiaire. Confronté aux timbres humides figurant dans son passeport, il a admis avoir effectué un précédent transport entre le Brésil et la Suisse, pour lequel il avait été rétribué à concurrence de CHF 5'000.- lors de son retour à Genève par D______, à qui il avait remis un bagage en présence d’A______ et d’un tiers. Au cours de ce premier voyage, D______ lui avait remis CHF 500.- pour ses besoins personnels, puis A______ lui avait transféré de l’argent. Il avait fait ces voyages non pas en raison de sa situation financière, mais pour mettre « du beurre dans les épinards » avant Noël. Il regrettait ses agissements, n’ayant pas réfléchi aux conséquences de ses actes. Réentendu, il a précisé avoir vu D______ à quatre reprises, lequel ne parlait que très mal le français. L’argent qui lui avait été transféré par A______ alors qu’il se trouvait au Brésil l’avait été en remboursement d’un prêt. Il possédait des économies pour avoir obtenu la libération de ses avoirs de prévoyance professionnelle, qu’il avait en partie dépensés pour divers voyages. Il s’était laissé entraîner, pensant financer trois mois de vacances au moyen de l’argent perçu pour le transport des valises. d.b. Devant le Ministère public, C______ a reconnu avoir effectué deux transports de stupéfiants pour le compte de D______, l’un en octobre, l’autre en novembre 2012, qui étaient chacun rétribués à concurrence de CHF 5'000.-. Il ignorait avoir transporté de la cocaïne, s’étant seulement douté du contenu illicite de ses bagages, mais n’avait pas cherché à en connaître le contenu. En audience de confrontation, il a précisé que le rôle d’A______ s’était limité à celui d’intermédiaire en lui présentant D______ et qu’il ignorait que son ami devait percevoir une commission à cette fin, lequel n’avait pas non plus participé au financement du voyage, organisé dans son intégralité par D______. Ce dernier s’était rendu à son domicile à quatre reprises pour régler les modalités des voyages et il n’avait pas le souvenir de lui avoir parlé pendant qu’il était au Brésil. Les deux transferts d’argent avaient été effectués à des fins personnelles, en remboursement de prêts. Les contacts téléphoniques qu’il avait entretenus avec A______ durant ces voyages n’avaient pas non plus de lien avec le trafic. d.c. Devant le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), C______ a indiqué s’être laissé « embringuer » dans cette histoire sans se rendre compte des conséquences, espérant ainsi financer plusieurs mois de vacances au moyen de la rétribution ainsi obtenue. Bien qu’il fût consommateur de cocaïne, il ne s’était jamais posé la question de savoir comment la drogue arrivait sur le marché suisse. Il avait perçu CHF 4'000.- pour le premier voyage et devait recevoir CHF 6'000.- pour le deuxième. e.a. Entendue par la police, B______ a indiqué qu’elle avait voulu adopter G______, surnommé « F______ », le frère de son petit ami, A______, lequel l’avait aidée à arrêter toute consommation de cocaïne. Inquiète après l’annonce de la disparition de « F______ », elle avait profité de se trouver à proximité du domicile de C______, qu’elle ne connaissait pas, en compagnie d’A______ et de deux autres ressortissants guinéens, pour prendre de ses nouvelles. Au moment de sortir de la voiture, l’un des guinéens lui avait remis de l’argent pour l’apporter à C______. Après avoir vu un médecin, B______ a modifié ses déclarations. L’après-midi en question, elle se trouvait en voiture avec A______, ainsi que deux de ses compatriotes qui parlaient en guinéen, langue qu’elle ne comprenait pas. Tous les quatre s’étaient rendus dans un café à Carouge, où A______ avait reçu un appel l’informant que « F______ », son frère, avait été interpellé par la police à proximité de l’immeuble de C______. Ils s’étaient rendus sur place, A______ ayant contacté C______. Elle avait proposé ses services pour savoir ce qui se passait. En sortant du véhicule, le dénommé « E______ », qu’elle avait déjà vu en compagnie d’A______, lui avait remis une importante somme d’argent à donner à C______. N’étant pas dans la confidence, elle ignorait à quoi devait servir cet argent et n’était au courant d’aucune transaction en lien avec les stupéfiants. e.b. Devant le Ministère public, B______ a précisé qu’aucune explication ne lui avait été fournie en quittant le véhicule, aucun de ses occupants ne lui ayant indiqué qu’elle devait procéder à un quelconque échange une fois arrivée chez C______. Elle s’était doutée qu’il pouvait y avoir quelque chose de « louche » et s’était demandée pourquoi son petit ami ou ses compatriotes ne voulaient pas se rendre chez C______. e.c. Devant le TMC, B______ a indiqué qu’avant de se rendre chez C______, elle avait ingéré un comprimé de Temesta. En arrivant devant l’immeuble, elle avait éprouvé un doute, mais s’était tout de même rendue chez C______, dès lors qu’elle avait peur des représailles d’A______, qui s’était déjà montré violent à son égard. Elle n’avait pas réfléchi et avait agi « par amour ». f. Les personnes suivantes ont également été entendues : f.a. Selon G______, C______, qu’il connaissait depuis deux mois, lui avait demandé de nourrir son chat en son absence, ce qu’il avait accepté, raison pour laquelle il se trouvait à son domicile lors de son interpellation. Sur planche photographique, il n’a reconnu ni A______, ni B______. f.b. H______ avait accompagné G______ chez C______ pour donner à manger à son chat. Il n’était impliqué dans aucun trafic de stupéfiants. g.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a expliqué s’être rendu au Portugal à sa sortie de prison pour y faire ses « papiers » et y avoir rencontré par hasard D______. A son retour en Suisse, pensant que l’interdiction d’entrée sur le territoire était levée, il avait revu « E______ », qui lui avait parlé d’un « plan » et lui avait demandé si C______ serait d’accord de transporter de la drogue depuis le Brésil jusqu’à Genève pour son compte. Il avait ainsi fait les présentations, ignorant si D______, qui lui avait promis 150 g de cocaïne pour ce service, avait parlé à C______ du contenu du bagage à transporter. Il avait effectué des transferts d’argent en faveur de C______ à destination du Brésil car celui-ci avait besoin d’espèces. Ainsi, D______ lui avait remis un premier montant de CHF 300.-, le deuxième versement ayant été effectué en remboursement d’un prêt. Il avait encore appelé ce dernier au Brésil pour le compte de D______, qui souhaitait savoir comment il se portait, et pour lui donner des nouvelles de son chat. Il ne se souvenait pas d’un message comportant les références d’un billet d’avion. Il n’avait organisé ni le premier, ni le deuxième transport, son intervention s’étant limitée à la traduction des propos respectifs de D______, lequel avait intégralement financé les deux voyages, et de C______, les deux hommes n’étant pas en mesure de se comprendre. Le 12 novembre 2012, à la demande de C______, il s’était rendu à proximité du domicile de celui-ci en compagnie de B______, qui conduisait le véhicule, et de D______ ainsi que d’un tiers, qu’ils étaient précédemment allé chercher, et avaient attendu dans la voiture. Dans l’après-midi, il avait vu la police interpeller un individu qu’il connaissait de vue, de sorte que D______ et lui avaient pris peur. B______ avait alors souhaité se rendre chez C______ pour voir ce qui s’y passait. En sortant de la voiture, D______ avait placé de l’argent dans son sac à main, sans lui donner d’autre explication que de remettre les espèces à C______. Même s’il ne lui avait rien dit de tel, D______ espérait sans doute de B______ qu’elle remette l’argent à C______ en échange de la drogue. g.b. C______ ignorait ce que contenaient les bagages qu’il avait accepté de transporter, se doutant néanmoins qu’il s’agissait de quelque chose d’illégal, puisqu’il devait être rémunéré pour ce service. Il n’avait ainsi pas exclu l’éventualité qu’il se soit agi de cocaïne, même s’il s’était refusé à poser la question à ses interlocuteurs. Il avait reçu CHF 5'000.- pour le premier voyage et devait percevoir un montant identique pour le deuxième. Il avait agi de la sorte car il avait dépensé plus vite que prévu ses avoirs de prévoyance professionnelle, libérés en 2011. Dès lors qu’il ne se trouvait pas dans le besoin, l’argent ainsi gagné devait servir à financer sa consommation de cocaïne et lui permettre de partir en vacances. Il regrettait néanmoins ses agissements, s’étant trouvé, au moment des faits, dans une période « confuse » même si, en 2012, sa vie était bien remplie, ayant des loisirs et des amis. g.c. Selon B______, pendant qu’elle se trouvait dans la voiture, elle avait attendu en jouant avec son téléphone portable, tandis que les passagers discutaient en guinéen. Elle n’aurait jamais accepté, en tant qu’ancienne toxicomane, d’être mandatée pour aller chercher de la cocaïne chez C______, qu’elle ne connaissait même pas. L’argent avait été placé dans son sac, alors qu’elle était sous le coup du « stress » pour aller voir « F______ », qu’elle avait rencontré trois mois plus tôt en discothèque et qu’elle voulait adopter. A sa connaissance, il n’existait aucun lien entre « F______ » et A______. Elle n’avait pas assisté à son interpellation, mais les autres occupants du véhicule le lui avaient fait savoir. Elle se trouvait en confiance, en compagnie de l’homme qu’elle aimait, et n’avait pas réalisé ce qui se passait, ne s’étant pas non plus posé de questions au sujet de l’argent. Ce n’est qu’avant d’arriver à l’appartement de C______ qu’elle s’était interrogée, envisageant même de s’enfuir avec les espèces. A aucun moment, les occupants du véhicule ne lui avaient demandé de procéder à un échange et de revenir avec quelque chose. Elle n’avait jamais vu A______ en possession de stupéfiants ni passer de transaction. g.d. Z______, la mère de C______, avait assisté, impuissante, à la longue descente aux enfers de son fils, qui avait sombré dans la poly-toxicomanie à l’âge de 50 ans, à la suite de la perte de son emploi. Depuis sa détention, elle avait constaté une amélioration de son état. Elle avait réussi à renouer le dialogue avec son fils, qui se sentait mieux et voulait définitivement changer de vie. Elle était disposée à le soutenir et à l’aider dans cette entreprise. h. B______, qui a fourni une attestation du service de psychiatrie de Champ-Dollon du 31 janvier 2013 selon laquelle elle faisait l’objet d’un suivi depuis le 28 novembre 2012, a sollicité l’établissement d’une expertise psychiatrique, d’abord devant le Ministère public, puis devant le Tribunal correctionnel, requête rejetée par ces deux autorités en l’absence d’élément remettant en cause sa responsabilité pénale au moment des faits. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, le Ministère public conteste l’acquittement dont a bénéficié B______ et conclut principalement à ce qu’elle soit reconnue coupable d’infraction grave à la LStup et condamnée à une peine privative de liberté d’un an avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, et subsidiairement à ce que l’indemnité qui lui a été accordée soit réduite à CHF 9'500.-. Il invoque une mauvaise application des critères de fixation de la peine et conclut à la condamnation d’A______ et de C______ à des peines privatives de liberté respectivement de six et quatre ans. a.b. A______ conclut à ce que sa participation secondaire au trafic soit reconnue et au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée inférieure ou égale à trois ans. b.a. Dans ses observations du 4 novembre 2013, le Ministère public s’en remet à l’appréciation de la Chambre de céans quant à la recevabilité de l’appel d’A______ et conclut à son rejet sur le fond. b.b. Par courrier du 22 novembre 2013, A______ s’en rapporte à l’appréciation de la Chambre de céans quant à la recevabilité de l’appel du Ministère public. b.c. Le 25 novembre 2013, C______ a fait savoir qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni former d’appel joint. b.d. Par acte du 21 novembre 2013, B______ conclut au rejet de l’appel du Ministère public. c.a. Par courriers des 13 et 22 décembre 2013, C______ a indiqué ne pas être favorable à l’ouverture d’une procédure écrite et solliciter « très probablement l’administration de nouvelles preuves », en particulier l’audition du psychiatre ayant fonctionné en qualité d’expert en 2010 dans le cadre de la procédure en vue de l’octroi d’une rente d’invalidité. c.b. Le 23 décembre 2013, B______ a requis l’établissement d’une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle était suivie depuis de nombreuses années et était sous médication, la consommation de stupéfiants suite au décès de sa fille lui ayant fait perdre toute capacité d’apprécier la dangerosité de certaines situations. d. Le 17 janvier 2014, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure orale et rejeté les réquisitions de preuves présentées par C______ et B______ pour les motifs mentionnés dans l’ordonnance OARP/11/2014 . e. a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, A______ conclut à sa culpabilité du chef de complicité d’infraction à la LStup, à une atténuation de la peine en application de l’art. 25 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et/ou de l’art. 19 al. 3 let. a LStup, ainsi qu’au prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Confirmant ses précédentes explications, il a précisé ne pas avoir été l’organisateur du trafic, ni n’avoir acheté les billets d’avion de C______. Même s’il avait reçu 150 g de cocaïne à l’issue du premier voyage et devait obtenir une quantité identique suite au deuxième, la drogue transportée par la mule ne lui était pas destinée. Il avait vendu la quantité susmentionnée dans la rue, sans la couper, estimant son gain à quelque CHF 10'000.-. Il ne connaissait G______ que « de vue », par l’intermédiaire de B______. Même si ses antécédents en matière d’infractions à la LStup avaient trait au trafic de cocaïne, il regrettait ses agissements. e.b. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. L’essentiel de ses conversations téléphoniques avaient été passées avec A______, qui officiait comme interprète, D______ parlant très mal le français et l’anglais. Il n’avait ainsi discuté que deux ou trois fois au total avec ce dernier. Son incarcération lui avait fait prendre conscience de la gravité de ses actes. e.c. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il ne lui avait pas semblé curieux d’attendre plus de trois heures dans une voiture stationnée à Carouge, dès lors qu’elle se trouvait en compagnie de l’homme dont elle était éprise. Elle était d’ailleurs « zen », ayant consommé un comprimé de Temesta peu avant. L’argent avait été déposé dans son sac, sans qu’elle ne s’en soit rendue compte, et il n’avait jamais été question d’un échange ni d’une transaction. Elle n’était préoccupée que par le sort de « F______ », pour lequel elle éprouvait de l’affection. Elle n’avait jamais vu A______ en possession de cocaïne, ni n’avait constaté une augmentation de son train de vie à partir du mois d’octobre 2012. e.d. Le Ministère public persiste dans les conclusions figurant dans sa déclaration d’appel, requérant le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A______ et de C______. f. A l’issue des débats, la cause a été gardée à juger, les parties renonçant au prononcé public de l’arrêt. D. a. De nationalité portugaise, A______ est né le AB______ 1982 en Guinée, où il a suivi l’école coranique, n’étant au bénéfice d’aucun diplôme. Célibataire, il est père d’un enfant mineur qui vit au Portugal, avec qui il entretient des contacts. Il est arrivé en Suisse en 2004, où il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. Depuis lors, il effectue divers travaux et se livre au « business », alléguant toutefois avoir diminué cette activité depuis sa rencontre avec B______. A sa sortie de prison, il souhaite changer de vie et travailler dans le domaine du bâtiment en Suisse ou au Portugal. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné sous l’identité d’K______, né le 5 juillet 1987 :
- le 13 octobre 2004 par la Jugendanwaltschaft de Lucerne à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis, délai d’épreuve d’un an, pour infraction à la législation sur les étrangers et opposition aux actes de l’autorité ;
- le 22 avril 2006 par la Staatsanwaltschaft de Zurich à une peine d’emprisonnement de 60 jours pour infraction à la législation sur les étrangers ;
- le 9 novembre 2006 par le Ministère public à une peine d’emprisonnement de 20 jours avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, pour délit à la loi sur les stupéfiants ;
- le 16 janvier 2007 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit à la loi sur les stupéfiants et violation d’une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers ;
- le 9 août 2007 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 7 mois pour délit à la loi sur les stupéfiants ;
- le 29 février 2008 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 2 mois pour délit à la loi sur les stupéfiants et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- le 25 mars 2008 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 60 jours pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- le 9 mai 2008 par le juge d’instruction à une peine privative de liberté de 360 jours pour délit à la loi sur les stupéfiants et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- le 11 janvier 2010 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 5 mois pour délit à la loi sur les stupéfiants ;
- le 30 novembre 2010 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 10 mois, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.- le jour et à une amende de CHF 200.- pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal ;
- le 10 janvier 2012 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal et recel. L’extrait de son casier judiciaire portugais ne mentionne aucune condamnation. b. Ressortissant suisse, C______ est né le AC______ 1957 à Genève. Il est divorcé et père de deux enfants adultes. Il est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de cuisinier et d’un diplôme de monteur-électricien, ayant exercé ces deux professions à tour de rôle. Il perçoit depuis 2011 une rente d’invalidité de CHF 1'500.- par mois, à laquelle s’ajoutent des prestations complémentaires d’un même montant. Il allègue avoir des dettes d’environ CHF 20'000.- et faire l’objet de divers actes de défaut de biens. Il souhaite arrêter toute consommation de stupéfiants et a entrepris des démarches en vue de son suivi par un service d’addictologie à sa sortie de prison. Il voit son avenir positivement, envisageant de reprendre contact avec ses enfants et de s’occuper de sa mère. Il a des antécédents judiciaires, ayant été précédemment condamné le 12 mai 2005 par le Tribunal de police de Genève à une peine d’emprisonnement de 10 jours avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans, pour violation d’une obligation d’entretien et le 9 janvier 2008 par l’Untersuchungsrichteramt de Bienne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à CHF 30.- le jour pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et violation grave des règles de la circulation routière. c. Originaire de AE______, B______ est née le AD______ 1964 à Genève. Elle est mariée et vit séparée de son conjoint. Au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’employée de commerce, elle a exercé le métier de secrétaire, qu’elle a cessé suite à des problèmes de santé engendrés par sa grossesse. Depuis lors, elle bénéficie d’une rente de l’assurance invalidité et de la caisse de compensation de son ancien employeur, pour un revenu mensuel de quelque CHF 4'500.- par mois. Elle allègue avoir de nombreuses dettes, entre CHF 60'000.- et CHF 80'000.-. Elle est mère de deux filles, toutes deux décédées, l’une à la naissance en AF______, l’autre en 2010 à l’âge de AG______ ans des suites d’une septicémie contractée après avoir subi une transplantation rénale. Ce dernier décès l’a menée à consommer de la cocaïne jusqu’à sa rencontre avec A______, avec lequel elle souhaite renouer une relation à sa sortie de prison. Elle allègue avoir mal vécu sa détention, partageant sa cellule avec une détenue prévenue d’assassinat, laquelle la menaçait constamment et a tentée de l’empoisonner, ce qui a accentué ses problèmes rénaux. Elle a pour projet de poursuivre des études, en s’inscrivant à l’« école d’infirmière ». Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, elle ne fait l’objet d’aucune condamnation. EN DROIT :
1) Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2) Le Ministère public conclut à ce que l’intimée B______ soit reconnue coupable du chef d’infraction à l’art. 19 al. 1 et 2 LStup et l’appelant A______ à sa culpabilité de complicité d’infraction à la LStup.![endif]>![if> 2.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1, 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1 et 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 1.1.2). 2.1.2. L’art. 19 al. 1 LStup prévoit notamment qu’est punissable celui qui, sans droit, transporte, possède, détient, achète, acquiert d’une autre manière des stupéfiants ou prend des mesures à ces fins s’il a agi intentionnellement. Cette infraction est composée de trois éléments constitutifs : il faut que l’auteur ait adopté l’un des comportements décrits, qui doit porter sur un stupéfiant ou une substance psychotrope et qu’il ait agi intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012 consid. 1.2). Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d’une infraction à l’art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e édition, Berne 2010, n. 60 p. 909). Conformément à la jurisprudence, ne peut prendre des mesures au sens de l’art. 19 al. 1 let. g LStup que celui qui projette d’accomplir l’un des actes énumérés à l’art. 19 al. 1 let. a à f en qualité d’auteur ou de coauteur avec d’autres personnes ; tel n’est pas le cas de celui qui n’envisage pas de commettre un tel acte (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.2). Des lors que l’art. 19 al. 1 LStup érige les comportements qui y sont mentionnés comme des infractions indépendantes, la qualification de complicité de tels actes ne peut être envisagée qu’avec la plus grande retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.2). Selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup, l’infraction est grave notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer qu’elle peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité, mais également d’autres facteurs, tels le risque d’overdose, la forme d’application ou le mélange avec d’autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S’agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l’infraction porte sur une quantité contenant 18 g de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2. B. CORBOZ, op. cit. , n. 81 p. 917). Si l’auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l’objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). 2.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, l’assistance pouvant être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l’infraction pour sienne et n’est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 2.2. En l’espèce, l’intimé C______ s’est rendu à deux reprises au Brésil, la première fois le 26 septembre 2012, la deuxième fois le 5 novembre 2012, important lors de chacun de ces voyages de la cocaïne en Suisse qu’il transportait dans ses bagages. Si la quantité et le taux de pureté de la drogue n’ont pas pu être déterminés lors du premier voyage, le deuxième a permis la saisie de 1'192.5 g net de cocaïne, d’un taux de pureté de 86 %, quantité dépassant le seuil du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. 2.2.1. Il ressort également du dossier, ce que les parties ne contestent pas, que D______, qui n’a pas pu être interpellé, et A______ sont intervenus dans le cadre de ces transports. Dans ce contexte, l’appelant A______ conteste avoir agi en qualité de coauteur, alléguant avoir tenu le rôle d’un simple complice. Il perd toutefois de vue que son intervention s’est révélée décisive, comme il l’a lui-même admis durant la procédure en expliquant avoir officié en qualité d’interprète, afin que D______ et C______ puissent communiquer et se comprendre s’agissant de la remise de la drogue, du transport et de l’importation des stupéfiants en Suisse depuis le Brésil. Pour ce motif déjà, l’activité de l’appelant A______ apparaît déterminante et ne peut être qualifiée d’accessoire. A cet élément viennent s’en ajouter d’autres. Ainsi, il résulte de l’analyse des données rétroactives des raccordements des protagonistes que l’appelant A______ et C______ ont été en contact à de nombreuses reprises lors des deux séjours de la mule à W______, celle-ci n’ayant pas seulement communiqué avec D______. De retour en Suisse, C______ a immédiatement été en contact avec A______, lequel a, par la suite, activé des antennes à proximité de son domicile, se rendant chez la mule. Contrairement aux affirmations de l’appelant A______, qui a indiqué qu’au retour en Suisse de C______ après le premier voyage il s’était rendu chez lui en compagnie de D______, il ne ressort d’aucune antenne activée par l’un ou l’autre de ses raccordements que ce dernier se serait trouvé à proximité du domicile de la mule le 9 octobre 2012. Même s’il ne ressort pas du dossier qu’A______ aurait acquis les billets d’avion de C______, l’enquête auprès du voyagiste ayant montré qu’il s’était agi de D______, il n’en demeure pas moins que l’appelant a, en date du 6 octobre 2012, envoyé un message à la mule au Brésil, lui fournissant les coordonnées du vol de retour en Suisse après la modification de l’itinéraire et de la compagnie aérienne et facilitant ainsi son retour à Genève avec la cocaïne. De plus, il résulte des relevés des transactions passées par l’intermédiaire de la société V______ que l’appelant A______ a, les 28 septembre et 2 octobre 2012, effectué deux transferts de CHF 300.- en faveur de C______ à destination du Brésil. Outre le fait qu’elles doivent être prises en compte avec circonspection étant donné les liens les unissant, les explications fournies par les parties au sujet de ces mouvements d’argent n’apparaissent pas crédibles. Alors qu’A______ a indiqué que le premier montant avait été viré à la demande de D______ et que le deuxième l’avait été en remboursement d’une dette qu’il avait à l’égard de C______, ce dernier n’a d’abord pas parlé de ces transferts, expliquant par la suite que les deux montants correspondaient au remboursement d’un prêt. Si le rôle d’A______ s’était limité à celui d’un interprète, aucune raison ne présidait à ces transferts, D______ ayant pu les effectuer de son propre chef, l’existence de prêts ne faisant pas de sens, ce d’autant que leur remboursement pouvait attendre le retour en Suisse de C______ et qu’A______ n’a cessé de plaider son impécuniosité. En tout état, en effectuant ces virements, A______ a fourni à la mule les moyens de subsistance nécessaires en vue de mener à bien les transports et de rapatrier la drogue en Suisse, l’appelant n’ignorant pas pour quelle raison C______ avait été envoyé au Brésil, comme il l’a admis. Les gains qu’il a tirés de son activité sont d’ailleurs conséquents, dès lors qu’il a admis avoir vendu les 150 g reçus pour sa participation au trafic sous forme de boulettes de 0.8 g au prix de CHF 70.- à CHF 80.- l’unité, ce qui, dans le cas le plus favorable, a généré un bénéfice de plus de CHF 13'000.-. Il était d’ailleurs prévu qu’il perçoive la même quantité de cocaïne en guise de rétribution à l’issue du deuxième transport. Il paraît ainsi surprenant qu’une telle rémunération ait été concédée à un intervenant accessoire, ce d’autant qu’elle correspond à plus du double du montant perçu par la mule, laquelle a assumé l’intégralité des risques inhérents au transport. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le rôle de l’appelant A______ dans le cadre des deux transports de cocaïne s’est révélé déterminant et décisif, de sorte qu’il ne peut être considéré comme ayant agi à l’instar d’un complice. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu’il reconnaît l’appelant A______ coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup en qualité de co-auteur. 2.2.2. L’intimée B______ a fourni des explications pour le moins fantaisistes et contradictoires durant la procédure, alléguant s’être rendue chez C______ pour voir « F______ » alors que les occupants du véhicule lui avaient fait savoir qu’il avait été arrêté par la police, tout en expliquant s’être inquiétée de son sort, ayant pour projet de l’adopter malgré son âge, de plus de 22 ans au moment des faits. Les explications qu’elle a fournies, selon lesquelles elle ne s’est posée aucune question lorsqu’elle se trouvait en compagnie de l’appelant, ne sont pas davantage plausibles. Qu’elle ne comprenait pas la langue parlée par les occupants de la voiture, se trouvait en compagnie de son petit ami et ait ingéré un comprimé de Temesta ne sont pas des éléments justifiant une attente de plus de trois heures dans un véhicule stationné à proximité du domicile de C______ mais devaient, au contraire, éveiller son attention, ce d’autant que, selon ses propres déclarations, D______ avait placé de l’argent dans son sac, qui plus est en petites coupures, en vue de sa remise à C______. L’intimée a d’ailleurs admis s’être posée des questions en arrivant à l’entrée de l’immeuble de C______ avec l’argent placé dans son sac, s’étant alors demandée pour quel motif les occupants du véhicule ne s’étaient pas eux-mêmes rendus au domicile de ce dernier. Ces éléments, certes troublants, ne sont toutefois pas suffisants pour admettre que l’intimée B______ se serait doutée de l’imminence d’une transaction portant sur des stupéfiants ou même que C______ devait lui remettre de la cocaïne. Outre le fait qu’elle ne comprenait pas la langue parlée par les occupants du véhicule, elle a déclaré de manière constante durant la procédure, ce qui a été corroboré par A______, qui n’a du reste émis que des suppositions, qu’aucune des personnes présentes dans la voiture ne lui avait fait savoir qu’elle devait remettre l’argent à C______ pour procéder à un échange et recevoir de la cocaïne en retour. Elle a également expliqué n’avoir jamais vu son petit ami en présence de stupéfiants, celui-ci ayant contribué à ce qu’elle cesse toute consommation de cocaïne. Dans ces circonstances, il existe un doute sérieux et irréductible quant à la connaissance, par l’intimée B______, de devoir récupérer de la drogue chez la mule, ce doute devant lui profiter. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont acquitté l’intimée B______ d’infraction à l’art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point.
3) Le Ministère public conclut à une augmentation de la peine, tandis qu’A______ sollicite une réduction de celle-ci.![endif]>![if> 3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2 et 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue néanmoins un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes ( cf . ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande, et, au contraire, sera moindre s’il sait qu’elle est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301s ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L’appréciation est ainsi différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera aussi en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux, dans la mesure où celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2). De plus, le juge peut atténuer librement la peine si l’auteur est dépendant et que la commission de l’infraction devait servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants ou si l’auteur en est resté au stade des actes préparatoires (art. 19 al. 3 let. a et b LStup). 3.2.1. La faute d’A______ est très lourde. Alors qu’il est ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, ce qui lui permettait d’exercer une activité lucrative en toute légalité, il a préféré prendre part, par appât d’un gain facile à obtenir, à un trafic de stupéfiants aux ramifications internationales, faisant en sorte qu’à deux reprises de la cocaïne soit importée en Suisse depuis le Brésil par la mule C______, la première fois une quantité indéterminée, la deuxième fois 1'192.50 g net d’un taux de pureté de 86 %, n’ignorant pas qu’une telle quantité était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Même à admettre qu’il n’avait pas exactement connaissance de la quantité de la drogue ni de son taux de pureté, il pouvait néanmoins se douter de leur importance, au vu de son expérience en matière de trafic de stupéfiants, de ses contacts permanents avec D______, son comparse, et de sa rémunération conséquente pour ses services. Dans ce cadre, son intervention a été déterminante, dès lors qu’il a mis en relation D______ et la mule, a fait office d’interprète afin d’organiser les voyages de celles-ci, avec laquelle il a communiqué à de nombreuses reprises une fois arrivée au Brésil, lui envoyant de l’argent pour assurer son séjour sur place et faisant le nécessaire pour son retour en Suisse, où il devait s’assurer de l’arrivée à bon port de la marchandise. Il a agi sans égard aux risques encourus par l’activité de la mule, pas davantage qu’il ne s’est soucié de la santé des consommateurs à qui il a vendu les 150 g de cocaïne reçus pour ses prestations, tirant de ses activité un bénéfice conséquent, dont il n’a cessé de minimiser le montant, ou de la sécurité de sa petite amie, faisant en sorte qu’elle se rende chez C______ où lui-même, et ses comparses, craignaient d’aller. Son attitude est d’autant plus cynique qu’il s’est targué d’avoir fait en sorte que sa compagne arrête toute consommation de cocaïne, tout en continuant d’alimenter des consommateurs anonymes en leur vendant des stupéfiants dans la rue. Il n’a pas hésité à séjourner en Suisse dépourvu de toute autorisation à cette fin et, une fois la nationalité portugaise acquise, est revenu en Suisse malgré la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire prononcée à son encontre, montrant le plus grand mépris pour les décisions et les lois en vigueur. Sa collaboration n’a pas été bonne, dès lors qu’il a nié les faits qui lui étaient reprochés, ne les admettant qu’une fois confronté aux preuves irréfutables recueillies contre lui, tout en persistant à minimiser ses agissements, en alléguant avoir tenu un rôle secondaire, ce qui montre une prise de conscience très partielle de la gravité de ses actes, ce d’autant au regard des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet depuis son arrivée en Suisse en 2004, de plus d’une dizaine, dont sept en lien avec les stupéfiants, qui n’ont eu aucun effet. Contrairement à ses affirmations, sa rencontre avec B______ ne l’a pas conduit à cesser ses agissements délictueux, dont l’intensité a même augmenté. Le concours réel qui résulte de la commission de ces différentes infractions conduit à une aggravation de la peine, l’appelant A______ ne pouvant au surplus faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP ou de l’art. 19 al. 3 let. b LStup dès lors qu’il n’est pas toxicomane. Il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’art. 19 al. 3 let. a LStup comme il le prétend, puisque les mesures prises pour parfaire son trafic ne sont pas restées au stade de la tentative ou des actes préparatoires, mais ont été menées à termes et n’ont cessé que suite à l’interpellation de la mule à l’issue du deuxième voyage. Les premiers juges ont condamné l’appelant A______ à une peine privative de liberté de cinq ans. Cette sanction est adéquate, dès lors qu’elle prend en considération l’ensemble des éléments susmentionnés et correspond à la faute de l’intéressé, de sorte qu’elle sera confirmée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, y compris en tant qu’il a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, dont les conditions sont toujours réalisées, ce qu’il ne conteste pas. 3.2.2. La faute de C______ est lourde. Agissant par appât du gain, pour financer ses vacances, alors même qu’il était au bénéfice d’un revenu régulier, constitué d’une rente de l’assurance invalidité, complétée par des prestations complémentaires, certes modeste mais suffisant pour couvrir ses besoins personnels et ses loisirs, il a pris part à un trafic de stupéfiants aux ramifications internationales, se rendant à deux reprises au Brésil pour importer en Suisse de la cocaïne, la première fois une quantité indéterminée, la deuxième fois 1'192.5 g net, d’un taux de pureté de 86 %. Même à admettre qu’il ne connaissait pas la quantité exacte de stupéfiants qu’il transportait, il ne pouvait ignorer qu’elle ne pouvait se limiter à quelques grammes, vu la prise de risque inhérente à ce type de voyage et la rémunération qu’il devait en tirer, de quelque CHF 5'000.- selon ses déclarations. En tant qu’ancien toxicomane, consommateur occasionnel de cocaïne et fréquentant plusieurs trafiquants de stupéfiants, dont A______ qu’il avait hébergé à son domicile, il ne pouvait pas non plus ignorer que le taux de pureté de la drogue acquise directement en Amérique du Sud à son lieu de production était largement supérieur à celui de la cocaïne en vente en Suisse, coupée avant d’arriver sur le marché local. Même si son rôle, à teneur du dossier, s’est limité à celui de simple mule, il n’en a pas moins contribué à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, en l’occurrence les consommateurs. Sa collaboration a été bonne, dès lors qu’il a accepté de procéder à une « livraison contrôlée » de la cocaïne aux fins d’interpeller le commanditaire du trafic et a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, ne parlant cependant du premier voyage qu’une fois confronté aux timbres humides figurant dans son passeport. Il a néanmoins minimisé son implication dans le trafic, persistant à déclarer qu’il n’avait pas connaissance du contenu du sac qu’il transportait, et a donné des explications contradictoires quant à la rémunération qu’il devait percevoir aux fins de chacun des voyages aux différents stades de la procédure, ce qui traduit, en dépit des regrets exprimés, une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses actes. N’étant plus toxicomane, il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 19 al. 3 let. b LStup ou de l’art. 48 CP, ce qu’il ne plaide d’ailleurs pas. Les premiers juges ont condamné l’intimé C______ à une peine privative de liberté de trois ans. Cette peine prend en compte de manière adéquate les éléments susmentionnés et correspond à la faute de l’intéressé, de sorte que le jugement querellé sera également confirmé sur ce point. Il en va de même du sursis partiel ( cf . art. 43 CP), dont les conditions sont au demeurant réalisées, et qui lui est acquis en application de l’interdiction de la reformatio in pejus , en l’absence d’appel du Ministère public sur ce point (art. 391 al. 2 CPP), étant rappelé que C______ exécute sa peine de manière anticipée.
4) Le Ministère public conclut à une réduction de l’indemnité pour détention injustifiée octroyée à B______.![endif]>![if> 4.1. A teneur de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s’il est acquitté en totalité ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Les principes jurisprudentiels développés par le Tribunal fédéral sous l’empire de l’ancien droit pour déterminer le montant de l’indemnisation du tort moral restent valables après l’entrée en vigueur du code de procédure pénal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 et 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2), les principes de droit civil étant applicables par analogie en vue de la fixation de l’indemnité, qui est fonction de la gravité de l’atteinte portée à la personnalité (49 du Code des obligations [CO ; RS 220] ; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Dans ce cadre, il convient de tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l’intégrité physique et psychique (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). Il appartient au demandeur d’invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218). La quotité de l’indemnité est déterminée en deux temps. Le tort moral est ainsi d’abord calculé sur la base d’une indemnité journalière. Le montant généralement admis par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice est de CHF 100.- ( cf . notamment AARP/605/2013 du 30 décembre 2013 ; AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 ; AARP/218/2011 du 20 décembre 2011 ; AARP/161/2011 du 7 novembre 2011), alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.- sur la base d’arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2, 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1 et 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 48 ad art. 429). En particulier, le Tribunal fédéral considère qu’un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée en l’absence de circonstances particulières fondant le versement d’un montant inférieur ou supérieur. Dans un deuxième temps, le montant obtenu sur la base d’une indemnité journalière peut être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès, le fait que les proches amis du prévenu soient informés de l’ouverture d’une procédure pénale n’étant cependant pas de nature en soi à entraîner un tort moral (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 48 ad art. 429). 4.2. En l’espèce, l’intimée B______ a été détenue provisoirement durant 95 jours, ce qui lui ouvre le droit à l’octroi d’une indemnité pour détention injustifiée. Les premiers juges lui ont octroyé un montant de CHF 19'000.- à ce titre, ce qui correspond à une indemnité journalière de CHF 200.-, en contradiction avec la pratique de la Chambre de céans. Même si l’intimée a allégué avoir difficilement vécu le temps passé en détention, ce seul élément n’est pas de nature à justifier une augmentation de l’indemnité journalière, dès lors qu’il est inhérent à toute incarcération, même injustifiée. Ainsi, outre le document daté du 31 janvier 2013 attestant d’un suivi psychiatrique à Champ-Dollon, elle n’a versé aucune autre pièce à la procédure corroborant ses dires ou témoignant d’un suivi médical particulier, notamment s’agissant de ses problèmes rénaux, n’affirmant pas non plus avoir introduit une procédure à l’encontre de son ancienne co-détenue qui a, selon ses propos, tenté de l’empoisonner et a proféré des menaces à son encontre. Il n’existe dès lors aucun motif de déroger à la jurisprudence de la Chambre de céans, de sorte qu’une indemnité de CHF 9'500.- sera accordée à l’intimée B______ pour la détention injustifiée subie, en application de l’art. 429 al 1 let. c CPP. Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en conséquence.
5) L’appelant A______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/133/2013 rendu le 16 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15912/2012. Rejette l’appel d’A______. Admet partiellement l’appel du Ministère public. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne l’Etat de Genève à verser à B______, à titre de réparation du tort moral pour privation de liberté, CHF 19'000.-. Et statuant à nouveau : Condamne l’Etat de Genève à verser à B______ la somme de CHF 9'500.- à titre de réparation du tort moral du fait de la détention injustifiée subie. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, y compris en tant qu’il ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté d’A______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15912/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/151/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'433.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'465.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'898.50