opencaselaw.ch

P/15897/2017

Genf · 2021-06-17 · Français GE

PREUVE ILLICITE | CP.177; CPP.141.al2; LPD.12

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves. La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'Etat, mais par un particulier. Ces preuves ne sont exploitables que si elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; 146 IV 226 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 IV 226 consid. 2). La notion d'infractions graves doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 16 consid. 6 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4).

E. 2.2 Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la LPD. Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2).

E. 2.2.1 La création d'enregistrements dans les espaces publics, dans lesquels des personnes sont identifiables, constitue un traitement de données personnelles (art. 3 let. a et let. e LPD ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2). Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 1 et 2 LPD). Leur collecte, et en particulier les finalités de leur traitement, doivent être reconnaissables par la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD).

E. 2.2.2 A teneur de l'art. 12 LPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Personne n'est en droit notamment de traiter des données en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 LPD (al. 2 let. a) ou contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (al. 2 let. b). En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement (al. 3).

E. 2.3 La réalisation de prises de vue au moyen d'une dashcam ou d'une GoPro fixée sur un véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'art. 4 al. 4 LPD, et se fait en continu, sans discrimination. Ce type de caméra de bord s'apparente à un système de surveillance de l'espace public qui relève de la compétence de l'Etat pour assurer la sécurité du trafic. En outre, ni le but ni l'identité du maître des données n'est reconnaissable, ce qui empêche la personne concernée de faire valoir ses droits, en particulier son droit d'accès aux données (art. 8 LPD). S'agissant d'infractions aux art. 90 al. 1 et 2 de la loi sur la circulation routière (LCR), ces enregistrements sont illicites, indépendamment de toute pesée des intérêts selon l'art. 13 al. 1 LPD, l'intérêt privé du maître des données cédant le pas aux intérêts de la personne atteinte dans sa personnalité, respectivement poursuivie (ATF 147 IV 16 consid. 3, 3.1 et 7.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 3.2 et 3.3). L'on ne saurait toutefois en déduire que toute prise de vue impliquant un traitement de données personnelles au sens de l'art. 3 let. a et e LPD serait illicite, indépendamment des motifs justificatifs prévus à l'art. 13 LPD. En effet, une approche uniforme de la notion d'illicéité de la preuve, permettant l'examen de la présence d'un éventuel motif justificatif s'impose (ATF 147 IV 16 consid. 5). 2.4.1. In casu , l'intimé B______ et son collègue étaient engagés à la place du Bourg-de-Four, le 6 avril 2017, pour renseigner le chef d'engagement sur les intentions des personnes présentes en vue du procès de l'appelant et assurer la sécurité publique. La situation étant calme, tous deux étaient sur le point de quitter les lieux. Les art. 179 ss CP n'entrent pas en considération. La séquence vidéo a en effet été enregistrée sur une place publique et a été perçue par plusieurs quidams. Aucune confidentialité n'existe en pareilles circonstances. 2.4.2. Les images, sur lesquelles l'appelant a été aisément identifié, ont été collectées de manière reconnaissable pour ce dernier. Celui-ci y dit clairement, en direction de l'objectif : " tu prends ces images ". Il a également affirmé durant la procédure s'être fâché parce que l'intimé avait commencé à filmer au moment où l'agent G______ avait rangé son appareil et que lui-même sortait sa caméra. Se sachant enregistré et faisant de même, il ne s'est pas non plus détourné du smartphone de l'intimé B______ dont l'objectif était clairement pointé sur lui, n'a pas tenté de l'obstruer d'une main – même à distance –, ni ne l'a fui d'une quelconque manière pour démontrer par ses actes sa désapprobation. Certes, la témoin H______ a rapporté que l'appelant aurait demandé aux policiers à ne pas être filmé. Toutefois, ses déclarations sont largement contredites par les deux vidéos produites et de surcroît sujettes à caution étant donné ses liens d'amitié avec l'appelant. Dès lors, il est inadéquat pour l'appelant de se plaindre, de bonne foi, d'avoir été filmé contre sa volonté expresse. De plus, l'identité du maître des données et la finalité de cette prise d'images était nettement reconnaissable pour l'appelant, à savoir que chacun souhaitait obtenir des preuves du comportement de son antagoniste. Enfin, le traitement subséquent des données enregistrées par l'intimé B______ s'est effectué de manière proportionné puisque celles-ci ont rapidement été jointes à sa plainte, sans autre diffusion, et conservées aux seules fins de l’instruction. Il n’y a donc aucune atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 12 LPD, puisque l'appelant a tenu les propos reprochés à l'encontre de l'intimé B______ sur le domaine public, au vu et au su des passants, alors qu'il était conscient d'être filmé. Il ne s'est pas opposé formellement au traitement au sens de l’art. 12 al. 3 LPD et y a même implicitement donné son consentement à l'instar du conducteur enregistré par son passager alors qu'il commettait des infractions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2017). En outre, l'intimé B______ savait que la scène était filmée par l'appelant et que ce dernier comparaissait le jour même devant le TP pour des faits relevant des art. 177 et 285 CP. Il avait du reste déjà rencontré quelques difficultés avec l'appelant lors d'une perquisition au domicile de ce dernier en 2015. Partant, il était en droit de nourrir certaines craintes sur la tournure que pouvaient prendre les événements, suffisantes pour avoir un intérêt privé à les enregistrer. Au demeurant, l'appelant avait lui-même estimé détenir un intérêt similaire à filmer la scène avec sa caméra, et ce malgré les refus explicites de l'agent G______. Dans la mesure où la vidéo litigieuse n'a pas été obtenue illégalement et est exploitable sans restriction, l'art. 141 al. 2 CPP n'a pas à être examiné. Le jugement entrepris sera donc confirmé.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

E. 3.2 Le 6 avril 2017, l'appelant se trouvait sur la place du Bourg-de-Four, étant convoqué comme prévenu dans une procédure l'opposant à des membres de la BRIC (P/2______/2014). Quelques amis étaient présents pour le soutenir. Les versions des parties concordent sur le fait que l'appelant, l'intimé B______ et l'agent G______ se sont confrontés verbalement. En revanche, elles divergent sur le comportement des policiers.

E. 3.2.1 La version constante de l'intimé B______ est corroborée par les images filmées de la scène litigieuse. Ce policier l'a décrite sans exagération, alors même qu'il connaissait l'hostilité de l'appelant envers l'autorité, particulièrement la BRIC. Ses propos pondérés n'ont sous-entendu aucune animosité. L'enregistrement produit par l'appelant crédibilise encore ce constat. L'intimé B______ y apparaît tout d'abord, à une distance certaine, en train de regarder dans la direction de l'appelant tout en sortant son smartphone d'une poche. Puis, sur deux séquences, il se montre impassible, malgré les cris de l'appelant à quelques centimètres de son visage. Tout au long des vidéos, le comportement de son coéquipier G______ est également approprié. Cet agent ne s'est pas départi de sa politesse, rappelant posément qu'ils se trouvaient dans l'espace public. Confronté aux vociférations de l'appelant également à proximité directe de son visage, il est resté mesuré dans sa manière de le repousser. A la toute fin de l'altercation seulement, les voix des policiers laissent poindre de l'agacement et des paroles font comprendre que la situation risque de mal tourner pour l'appelant. Toutefois, une telle attitude n'est guère provocante. A l'inverse, la version de l'appelant est empreinte d'exagérations. Il a commencé par prétendre avoir été provoqué et harcelé par quatre policiers, lesquels s'étaient approchés de lui en le filmant. Après avoir revu leur nombre à la baisse durant la procédure, il a produit des images montrant des policiers, statiques, sans geste équivoque et convenablement éloignés de sa position. L'agent G______ effectue quelques pas sur la place, mais sans s'approcher directement de l'appelant. Ce dernier vociférait déjà en venant vivement à son encontre, caméra allumée au poing avant même que l'intimé n'en fasse de même. Si le policier G______ rangeait ses écouteurs, rien ne prouve qu'il était en train de filmer l'appelant quelques instants auparavant. La témoin n'a du reste pas pu affirmer que l'un des policiers filmait déjà, à ce moment précis, avec son téléphone portable. De même, à l'instar du TP, la Cour ne comprend pas pour quelle raison l'intimé B______ aurait pris le relais de son coéquipier, ni pourquoi en pareil cas l'appelant serait resté muet à cet égard durant l'altercation. Sur aucune des vidéos, ce dernier n'évoque le changement impromptu de caméraman, ni sa désapprobation à être filmé. En revanche, prenant à partie les policiers et leur intimant l'ordre de " dégager ", il leur reproche d'être des provocateurs, d'avoir déposé plainte contre lui et d'être présents à proximité des lieux de son procès. La témoin a décrit une scène confirmant la version de l'intimé. Si elle a certes qualifié le comportement des policiers de provocant, elle a rapporté une simple observation de loin avec quelques gestes en direction de l'appelant. Etant donné qu'ils étaient en service, une telle attitude était légitime. Outre l'absence de toute provocation, la simple présence d'agents de la BRIC, à proximité des lieux où se tenait le procès de l'appelant contre leurs collègues, ne pouvait pas de facto s'interpréter comme une provocation. Malgré son instabilité et sa fragilité émotionnelle lors de toute confrontation à l'autorité, l'appelant devait s'attendre à rencontrer des membres de cette brigade à cette occasion, ce d’autant plus qu’une manifestation était annoncée et que cette brigade a vocation à prévenir tout trouble à l’ordre public dans un tel contexte.

E. 3.2.2 Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour établi que les policiers n'ont en rien provoqué l'appelant, et que celui-ci n’a pas pu, même à tort, apprécier leur comportement comme tel. Se tenant à une distance respectable et sans avoir de gestes ni de propos inappropriés, ils ont été pris à partie en raison de leur simple présence et de leur appartenance à la BRIC. L'appelant s'est adressé à eux avec véhémence, leur intimant l'ordre de " dégager " et prononçant les paroles litigieuses mentionnées dans l'acte d'accusation à l'encontre de l'intimé B______.

E. 3.3 Le 4 août 2017, l'appelant n'a pas déféré à sa convocation à la police pour être entendu sur les faits du 6 avril 2017. Faisant en conséquence l'objet d'un communiqué de recherche, il a été interpellé le jour même par les gendarmes C______ et D______ et conduit au poste de I______. Il a refusé de répondre à leurs questions et de signer le procès-verbal. La situation s'est tendue lorsqu'il s'est agi de sortir l'appelant de sa cellule pour le conduire au VHP.

E. 3.3.1 Les versions des antagonistes sur le déroulement des faits concordent en ce sens que l'appelant a alors réclamé sa casquette pour obtempérer et que la contrainte physique a été utilisée pour le maîtriser. L'ordonnance de classement, entrée en force, permet de considérer qu'aucune mesure disproportionnée, ni violence policière ne sont intervenues. A la suite de cet épisode, l'appelant a admis avoir été très énervé, tout en ne se souvenant pas de son transport au VHP. Or, les versions des gendarmes C______ et D______ sont similaires : alors qu'ils conduisaient l'appelant au VHP, ce dernier les a traités de " porcs, blanchisseurs de génocide, nazis " et de " mercenaires " ; il leur a ensuite signifié que " ce qui sortira des entrailles de vos femmes sera la pire des immondices ". Outre la singularité des paroles maudissant une descendance et de la tournure " blanchisseurs de génocide ", cette dernière et le terme " porcs " ont encore été utilisés, à fin août 2017, dans la publication E______ de l'appelant. Celui-ci a par ailleurs déjà articulé le mot " mercenaire " en avril 2017.

E. 3.3.2 La CPAR tiendra donc pour établi que l'appelant a provoqué la situation conflictuelle avec les intimés C______ et D______ peu avant son transfert au VHP, par son refus d'obtempérer à leurs instructions, ce qui a nécessité qu’il soit maîtrisé physiquement. De par son attitude réfractaire et en l'absence de tout comportement répréhensible de la part des intimés, il s'est mis dans un état d'énervement avancé, ce qui l'a conduit à prononcer les diverses expressions mentionnées dans l'acte d'accusation à l'encontre des gendarmes.

E. 4 4.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, notamment au moyen de mots blessants. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1). Sont considérées comme des injures formelles les termes : " fils de pute " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 ; AARP/60/2018 du 6 février 2018 consid. 4.2), " salope " ou " connard " ( AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3). Est en outre attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1 ; AARP/494/2014 du 12 novembre 2014 consid. 3). 4.1.2. L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine ). Le juge peut aussi se limiter à atténuer la peine. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1). Cette faculté n'est donnée que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; 83 IV 151 ). 4.1.3. Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Cette disposition s'applique aussi lorsqu'elle peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine, obligatoirement ou à titre facultatif (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 4.2.1. Le 6 avril 2017, en place publique et en présence de tiers, l'intimé B______ a été traité de : " salaud ", " pourriture de flic ", " puta ", " salope " et " ordure ". Au regard de la jurisprudence, ces paroles sont indéniablement des injures. 4.2.2. Les intimés C______ et D______ ont été assimilés à des criminels et des génocidaires, ce qui s'avère outrageant pour tout un chacun, mais particulièrement pour des policiers. L'appelant s'est même permis de s'en prendre à leurs potentiels compagnes et enfants, usant à leur encontre de termes abjects. 4.2.3. Une exemption de peine selon l'art. 177 al. 2 CP ne saurait entrer en considération. Il a en effet été établi supra qu'aucun des intimés n'avait eu le moindre comportement répréhensible à l'encontre de l'appelant. Certes, l'intimé B______ a filmé l'appelant avant le prononcé d'une quelconque injure. Même si ce comportement a pu augmenter l'état d'énervement de ce dernier, voire le faire sortir de ses gonds, il n'était en rien provocant. Ce policier a agi de manière proportionnée avec pour seul objectif de se prémunir, ainsi que son coéquipier, de tout problème. Il répondait du reste simplement au comportement de l'appelant, lequel filmait depuis le début de l'altercation. En outre, au regard des circonstances et de son passif avec la BRIC, l'appelant n'a pas pu se tromper sur l'attitude de l'intimé au point d'interpréter sa simple présence, à bonne distance, comme du harcèlement. Aucune erreur sur les faits ne peut donc être retenue. Pour les deux occurrences, l'exigence d'immédiateté n'est d'ailleurs pas non plus réalisée : avant d'insulter abondamment les policiers, l'appelant a pris le temps de les fustiger, de leur donner des ordres ou encore de refuser d'obtempérer à leurs instructions. Malgré sa nervosité et s'étant déjà trouvé dans pareilles situations, il avait tout loisir de considérer la portée de ses paroles avant de les exprimer.

E. 4.3 Les infractions d'injures seront donc retenues tant pour l'épisode d'avril que pour celui d'août 2017. Le jugement sera confirmé à cet égard.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 e éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). La rechute de l'auteur témoignerait d'une énergie criminelle accrue. Toutefois, si l'on considère la personnalité des récidivistes – souvent sans grande volonté, voire velléitaires – davantage que d'un acharnement criminel réitéré, leur comportement dénote plutôt une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées et à traduire des décisions dans une conduite exempte d'infractions. C'est pourquoi il est certainement hâtif de généraliser la règle qui veut que le nombre de condamnations antérieures accroisse la culpabilité. En revanche, les besoins de la prévention tant spéciale que générale peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-110 CP , 2 e éd., Bâle 2020, n. 54 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, car cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 5.1.3. Selon l'art. 48 lit. b CP, le juge peut atténuer la peine lorsque l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Celle-ci doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (ATF 102 IV 273 consid. 2c ; 98 IV 67 consid. 1c). 5.1.4. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l'émotion violente ou le profond désarroi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a ; 108 IV 101 consid. 3a). Le plus souvent le profond désarroi est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais aussi par celui d'un tiers ou par des circonstances objectives. N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Elles doivent être dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui provoque son état (ATF 118 IV 233 consid. 2b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Par ailleurs, les circonstances doivent être objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur (ex. : éducation ; mode de vie), en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.3 ; 6B_158/2009 du 1 er mai 2009 consid. 2 avec référence aux ATF 108 IV 99 consid. 3b et 107 IV 103 consid. 2b/bb). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.1 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2). 5.1.5. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de cette disposition, que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a). 5.2.1. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.2.2. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire (ou additionnelle ; " Zusatzstrafe ") de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, déjà condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver. Plusieurs hypothèses s'offrent alors. Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, elle doit être augmentée au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ensuite déduire la peine de base de la peine globale. Si, au contraire, les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, la peine à prononcer pour ceux-ci doit être augmentée dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si, finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4.1 ss ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Après avoir fixé la peine pour le cas à juger en rapport avec la culpabilité de l'auteur, puis avoir déterminé – lorsque les infractions déjà jugées sont les plus graves – dans quelle mesure cette nouvelle peine doit être absorbée par la peine déjà infligée, il convient de s'assurer que la peine d'ensemble respecte le plafond de chaque genre de peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).

E. 5.3 Au vu de la quotité de la peine examinée, soit 90 jours-amende, le nouveau droit n'apparaît pas plus favorable au prévenu de sorte que son application au titre de lex mitior n'entre pas en considération (art. 2 al. 2 CP). Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 a CP).

E. 5.4 . In casu , la faute de l'appelant ne peut être qualifiée de légère, même si les infractions commises sont bénignes. Par deux fois, il s'en est pris avec virulence et en des termes particulièrement infâmants à des policiers, se permettant de leur donner des ordres, qui plus est de manière agressive. La première occurrence s'est de surcroît produite en public, révélant la qualité de policiers en civil. Même si la période pénale est brève (6 avril et 4 août 2017), elle s'inscrit dans un comportement hostile à l'autorité depuis 2014. Le mobile de l'appelant relève ainsi d'une profonde rancœur personnelle et d'une incapacité à se contrôler. Sa fragilité émotionnelle en cas de confrontation à l'autorité ne justifie en rien ses actes. Au lieu de faire preuve d'un minimum d'humilité, il choisit systématiquement l'insulte et la brutalité, persévérant jusqu'à obliger les policiers à le maîtriser physiquement le 4 août 2017. Il ne s'est pas limité à atteindre les intimés dans leur honneur et à les dénigrer dans leur fonction, mais il les a dépeints comme des tortionnaires comparables à ceux du régime nazi, s'en prenant également à leurs potentiels enfants et compagnes. Le préjudice causé ne saurait dès lors être minimisé et les plaintes déposées ne sauraient être considérées comme chicanières ou de l’ordre du ressentiment suite aux procédures passées. La collaboration de l'appelant a été mauvaise puisqu'il a seulement reconnu que le sens des mots prononcés le 6 avril 2017 correspondait aux termes retenus dans l'acte d'accusation, tandis qu'il ne se souvenait plus de ceux articulés le 4 août 2017. Sa prise de conscience est nulle, et ce malgré sa condamnation pénale en 2017 pour des faits similaires et les classements prononcés en faveur des intimés. L'appelant a persisté à se complaire dans une position de victime. A aucun moment, il n'a tenté d'assumer ses responsabilités, en consentant à reconnaître ne serait-ce que la grossièreté de ses paroles. Loin de regretter son comportement et a fortiori de présenter des excuses aux intimés, il cherche encore à leur imputer sa faute alors qu'ils accomplissaient seulement leurs devoirs. Une peine pécuniaire, seul peine envisageable pour réprimer les infractions d'injures, doit être prononcée. Au vu du concours d'infractions, la peine-menace de l'art. 177 CP est portée à 135 jours-amende. Une peine complémentaire à celle du 21 décembre 2017 doit intervenir. Les actes déjà jugés à cette occasion comprennent une infraction abstraitement plus grave, à savoir celle à l'art. 285 CP. La peine y afférente doit donc servir de référence et sera aggravée pour tenir compte des nouveaux comportements illicites. Sur les 90 jours de la précédente peine pécuniaire, l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires emporte à elle seule une peine de l'ordre de 60 jours, laquelle doit être aggravée de 30 jours pour l'infraction d'injure (peine théorique de 40 jours). Cette peine de base doit ensuite être aggravée de 25 jours (peine théorique de 35 jours) pour l'infraction du 6 avril 2017, ainsi que de 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour permettre l'application concurrente d'une seconde infraction à l'art. 177 CP, le 4 août 2017. La peine d'ensemble doit donc être fixée à 135 jours. L'appelant ayant déjà été condamné à 90 jours-amende, la peine complémentaire sera arrêtée à 45 jours. Une atténuation selon l'art. 48 lit. b CP est exclue vu l'absence de tout comportement répréhensible de la part des intimés. En avril 2017, l'appelant comparaissait devant le TP, notamment en raison des insultes qu'il avait proférées à l'encontre d'agents de la BRIC. En août 2017, il n'obéissait pas aux instructions policières après avoir sciemment refusé de se présenter à une audition. A ces deux occasions, il était manifestement prêt à réagir aux événements, ne pouvant que s'attendre en raison de son attitude à ce que le climat soit électrique. Il ne peut ainsi être mis au bénéfice d'une émotion violente. Il en va de même pour le profond désarroi : même à retenir que celui-ci mûrissait en son for intérieur depuis la perquisition de 2015, l'appelant ne pouvait être complètement désespéré au point de n'avoir d'autres ressources que l'insulte. Par ailleurs, les circonstances ne rendent en rien son état excusable puisque les intimés n'ont eu aucun comportement blâmable à son encontre, comme déjà souligné supra . L'art. 48 let. c CP n'est donc d'aucun secours à l'appelant, lequel se contente de l'évoquer sans l'argumenter. Au surplus, la pression psychologique, attestée par les certificats médicaux produits, et les désagréments financiers induits par la procédure pénale ne constituent que des conséquences indirectes des infractions. Les angoisses dont souffre l'appelant depuis les événements ne découlent pas uniquement des injures proférées, mais de son conflit global avec la BRIC depuis 2014. De même, ses blessures, subies en août 2017, résultent de sa rébellion face à l'intervention légitime et proportionnée des autorités. L'art. 54 CP ne saurait donc s'appliquer. Un jour de détention avant jugement doit encore être déduit de la peine, le TP l'ayant omis. Le montant du jour-amende, en adéquation avec la situation financière de l'appelant, sera confirmé. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement sera donc réformé dans le sens qui précède.

E. 6 L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, et ce grâce à une réduction de sa peine fondée sur un motif non plaidé. En conséquence, il supportera 80% des frais d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 426 et 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera mis à la charge de l'Etat. Le verdict de culpabilité étant confirmé, l'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ceux-ci n'incluant en outre aucun émolument de motivation en relation avec la procédure d'appel.

E. 7 Le sort des prétentions en indemnisation suivant en principe celui des frais (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2), l'appelant ne peut prétendre à aucune indemnisation pour la procédure de première instance, mais à la couverture de 20% des dépenses occasionnées par sa défense en appel, dans la limite de ce qu'autorisait l'exercice raisonnable de ses droits (art. 436 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP). Or, le point sur lequel l'appelant obtient une décision plus favorable, soit une diminution de sa peine en application de l'art. 49 CP, a été examiné d'office par la Cour, sans avoir été plaidé. Il n'est donc pas en lien avec les prestations facturées par son avocate ( AARP/77/2021 du 8 mars 2021 consid. 9). Les conclusions en indemnisation doivent partant être intégralement rejetées.

E. 8.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause, notamment, lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

E. 8.2 In casu , l'intimé D______ obtient gain de cause puisque l'appelant est condamné. Toutefois, le mémoire produit par son conseil traite quasi intégralement de la licéité de la preuve produite par l'intimé B______, laquelle est sans lien avec les faits d'août 2017. Partant, les prestations facturées n'étaient pas nécessaires à sa défense et ne seront pas indemnisées.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1398/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15897/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'injures (faits du 6 avril et du 4 août 2017 ; art. 177 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine complémentaire à celle infligée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 21 décembre 2017 (P/2______/2014). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'603.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 1'468.- à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnité de A______ fondées sur les art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP. Rejette les conclusions en indemnité de D______ fondées sur l'art. 433 CPP. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'603.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 80% des frais d'appel. CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'438.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.06.2021 P/15897/2017

PREUVE ILLICITE | CP.177; CPP.141.al2; LPD.12

P/15897/2017 AARP/187/2021 du 17.06.2021 sur JTDP/1398/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PREUVE ILLICITE Normes : CP.177; CPP.141.al2; LPD.12 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15897/2017 AARP/ 187/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 juin 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e M______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1398/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police, et B ______ , partie plaignante, C ______ , partie plaignante, D ______ , partie plaignante, comparant par M e N______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'injures (art. 177 du code pénal suisse [CP]). Le TP l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, complémentaire à celle du 21 décembre 2017. Les conclusions en indemnisation déposées par A______ ont été rejetées (art. 429 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et les frais de la procédure mis à sa charge. A______ entreprend ce jugement, concluant principalement à son acquittement et au retrait de l'enregistrement effectué par B______ le 6 avril 2017 en raison de son caractère illicite. Subsidiairement, il demande une exemption (art. 54 ou 177 al. 2 CP) ou une atténuation de peine (art. 48 let. b et c CP). b. Selon l'acte d'accusation du 27 avril 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 6 avril 2017, à la place du Bourg-de-Four, à Genève, il a intentionnellement traité B______, policier, de " salaud, pourriture de flic, mercenaire, puta, tu peux porter plainte contre moi salope, je t'attends pour torture, ordure ". Le 4 août 2017, dans une voiture de police le menant au Vieil-Hôtel de Police (VHP) à Carl-Vogt, il a également traité, de manière intentionnelle, les policiers D______ et C______ de " porcs, blanchisseurs de génocide, nazis, mercenaires ", puis leur a dit " ce qui sortira des entrailles de vos femmes sera la pire des immondices ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Actif depuis de nombreuses années dans les milieux alternatifs genevois, A______ a pris notamment part à des manifestations. A ces occasions, il enregistrait au moyen de sa caméra des cortèges qu'il diffusait sur E______ [site d'hébergement de vidéos]. A______ a été opposé à plusieurs reprises, depuis 2014, aux agents de la Brigade de recherche et d'îlotage communautaire (BRIC). En particulier, à la suite d'une manifestation, il a fait l'objet d'une perquisition, en février 2015, à laquelle participaient des agents de la BRIC, dont B______. Lors de sa première audition devant le MP dans le cadre de la présente procédure, soit en janvier 2018, il a déposé plainte contre ce dernier, lui reprochant de l'avoir frappé et torturé à cette occasion. Une ordonnance de classement, entrée en force, a été prononcée par le Procureur général, le 12 mai 2020 (P/1______/2018 ; OCL/401/2020 ). Faits du 6 avril 2017 b. Le 6 avril 2017, A______ se trouvait à la place du Bourg-de-Four afin de comparaître en qualité de prévenu devant le TP dans la cause P/2______/2014. Il était poursuivi, en particulier, pour infractions aux art. 177 et 285 CP. Le jugement de condamnation a été confirmé en appel ( AARP/415/2017 du 21 décembre 2017 puis par arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2018 du 22 juin 2018). c.a. Dans sa plainte, puis lors de son audition contradictoire, B______ a déclaré que, le 6 avril 2017, en service mais en tenue civile, il était engagé à la place du Bourg-de-Four avec son collègue G______. En raison d'un rassemblement de soutien à A______, sa mission était de renseigner le chef d'engagement sur les intentions des personnes présentes et d'assurer la sécurité publique. La situation étant calme, il s'était dirigé avec son coéquipier vers l'entrée secondaire du Palais de justice, en empruntant la rue des Chaudronniers pour quitter la place. Tous deux avaient toutefois été pris à partie verbalement par A______, lequel tenait une caméra dans sa main droite afin de les filmer. Pour une raison indéterminée, ce dernier avait commencé à crier sur l'agent G______, lui reprochant sa présence, critiquant la BRIC, ainsi que le qualifiant de provocateur et d'harceleur. G______ et lui-même s'étaient arrêtés. A______ était alors venu à leur rencontre, entamant une discussion. Il les avait très vite insultés. Il prétendait qu'ils le surveillaient et le provoquaient, ajoutant ne pas avoir à les saluer. Il s'était approché à quelques centimètres du visage de l'agent G______ et s’était montré très agressif dans ses propos, de même que dans son comportement. Ce policier l'avait donc légèrement repoussé d'une main. Cependant, A______ avait continué à lui ordonner de " dégager ". Au moment où ce dernier s'en était pris à son collègue, B______ avait eu le réflexe de sortir son téléphone portable pour filmer et conserver une trace des propos virulents de A______. L'ayant constaté, ce dernier l'avait insulté dans les termes décrits dans l'acte d'accusation. Un lien de cause à effet existait peut-être. B______ n'était pas venu avec son collègue pour prendre des photos. Du reste, il n'avait pas d'appareil à cet effet et avait utilisé son téléphone portable pour filmer la scène. G______ n'avait ni filmé, ni photographié A______. c.b. B______ a versé à la procédure une vidéo (A-9), sur laquelle les événements suivants apparaissent : A______, caméra allumée dans sa main droite, s'adresse avec virulence à deux policiers, B______ et G______, en civil. Il les traite de " provocateurs ", leur reprochant de le " harceler " et d'avoir déposé plainte contre lui. L'agent G______ lui répond sur un ton normal, voire bas : " vous arrêtez de me filmer s'il vous plaît " ; " mais c'est vous qui venez vers moi, Monsieur ". A______ s'éloigne alors pour revenir ensuite vers les policiers et leur reprocher de nouvelles provocations, mais également de se trouver à trois mètres de lui. Alors que G______ lui demande s'ils n’ont pas le droit d'être dans la rue, il crie ne pas le vouloir, ni les saluer, tout en s'approchant à quelques centimètres du visage dudit policier, lequel a les mains dans les poches. Ayant fait un mouvement de recul, celui-ci repousse doucement A______ à une main, en disant : " hé, vous reculez Monsieur ". Ce dernier crie encore à l'encontre des agents qu'il ne veut pas les saluer ni leur présence, leur demandant si le message est clair et s'ils souhaitent l'arrêter. Ceux-ci lui répondent ne pas en avoir l'intention, tandis que A______ leur intime, à plusieurs reprises, l'ordre de " dégager ". A______ se tourne ensuite vers B______, lequel pointe sa caméra dans sa direction. S'étant approché à quelques centimètres de l'objectif, il vocifére : " et vous, vous m'avez torturé, je vais porter plainte contre vous, salaud, vous m'avez torturé ". Puis, s'étant penché pour se trouver en face de l'objectif, il crie : " tu prends ces images et maintenant tu restes chez toi, salaud ", puis " pourriture de flic, mercenaire va, puta ". L'objectif de B______ se tourne à ce moment vers le sol. L'un des policiers intervient pour avertir A______ que cette situation va mal tourner pour lui. Celui-ci enchaîne " vas-y porte plainte contre moi salope, toi je t'attends pour torture, ordure, toi je t'attends pour torture ", avant qu'un tiers ne l'éloigne. Une jeune femme, aux côtés de A______, s'adresse enfin aux policiers : " faut peut-être calmer avant, non ? C'est pas drôle comme situation ". L'un de ceux-ci lui rétorque, sur un ton agacé : " Pardon ? C'est à nous de nous calmer ? ", puis " nous on travaille, on est sur la voie publique d'accord, donc il n'a pas à me parler comme ça on est d'accord ? ". La jeune femme acquiesce à ces paroles, répondant : " oui, mais si on pouvait calmer un peu les choses ". d. H______, amie proche de A______ présente au moment des faits, a été entendue en qualité de témoin. A______ avait eu un comportement calme et raisonné, à l'inverse de celui provoquant des deux policiers. Arrivés par la rue des Chaudronniers et étant restés assez loin de leur groupe, soit au croisement avec la place, ces derniers les avaient observés de loin, discutaient entre eux et avaient eu une gestuelle dans leur direction. A______ s'était alors senti malmené ou jugé et avait demandé à ne pas être filmé en se rapprochant un peu des policiers, sans les insulter, mais avec un ton de voix élevé. La témoin ne pouvait néanmoins pas affirmer si l'un d'eux les filmait déjà avec un téléphone portable. Dans un second temps, au cours de la même audience, H______ a nuancé son propos. Elle ne pouvait pas jurer que A______ n'avait pas proféré d'insultes. Elle n'avait pas non plus personnellement vu que les policiers auraient été en possession d'un dispositif d'enregistrement. La vidéo litigieuse avait démarré au moment où les tensions étaient déjà palpables. Si A______ avait été virulent, il n'avait pas été d'emblée insultant. D'ailleurs, il n'était jamais vraiment calme. e.a. A______ a expliqué que, le 6 avril 2017, aux abords du Palais de justice, un important dispositif policier avait été mis en place pour son procès. Quatre policiers s'étaient approchés de lui et avaient commencé à le filmer. Dans ses déclarations au TP, ils n'étaient plus que deux, à savoir B______ et G______, ce dernier ayant pointé dans sa direction un appareil téléphonique pour le filmer. A______ leur avait demandé, en vain, pacifiquement et à plusieurs reprises, d'arrêter et de partir. Il était venu petit-à-petit à leur rencontre uniquement parce que l'agent G______ continuait de s'approcher. Jamais il n'avait été se confronter à eux. Plus les policiers avançaient et plus il avait insisté pour qu'ils cessent de le filmer. Il avait alors sorti sa propre caméra. Le policer G______ avait rangé son appareil, tandis que son coéquipier avait pris le relais. Voyant cela, A______ s'était fâché. Se sentant provoqué par leur présence à 50-60 centimètres de sa personne, il avait " pété un câble " au bout d'un certain temps. Depuis qu'il avait fait condamner ______ [fonction] de la BRIC, il se sentait persécuté par les membres de cette brigade. Le sens des mots prononcés correspondait aux termes retenus dans l'acte d'accusation. e.b. Lors de la dernière audience devant le MP, en mars 2020, A______ a tenu des propos incohérents. En substance, il n'avait rien à se reprocher, était harcelé par les autorités depuis six ans et avait été provoqué par B______. Faits du 4 août 2017 f. A la suite de la plainte de B______, A______ a reçu un mandat de comparution de la police pour le 4 août 2017. Ne s'étant pas présenté, il a fait l'objet d'un communiqué de recherche. Le jour en question, à 21h30, alors qu'il circulait à vélo au Quai Général-Guisan, il a été interpellé par les policiers C______ et D______, travaillant pour la gendarmerie de I______. Auditionné par ces agents, il a refusé de s'exprimer ainsi que de signer le procès-verbal d'audition. g. Dans leur plainte respective, au lendemain des faits, puis devant le MP, D______ et C______ ont expliqué qu'au poste de I______, alors que A______ devait être acheminé au VHP, il avait refusé d'obtempérer et leur avait ordonné de lui donner sa casquette. Ne voulant pas comprendre qu'il ne pouvait pas la récupérer, il avait dû être maîtrisé car il était énervé, agressif et menaçant. Ensuite, durant le trajet jusqu'au VHP, il s'était frappé la tête contre le plexiglas de la cage à de très nombreuses reprises, tout en les insultant copieusement dans les termes décrits par l'acte d'accusation. h.a. A______ a déclaré que son mandat de comparution lui ayant paru illégal, il n'y avait pas déféré. Après son interpellation, il avait été conduit au poste de I______. Si le gendarme C______ avait été très gentil, son collègue D______ avait joué le méchant. La situation était très tendue puisqu'il refusait de répondre à leurs questions. Alors qu'il devait être conduit au VHP, il avait réclamé sa casquette. Les policiers avaient immédiatement usé de violence. A______ avait eu des troubles de la vision et était en état de choc. Il n'avait plus de souvenir de son transport subséquent. Devant le TP, il s'est uniquement remémoré qu'il était très énervé car il avait été " bastonné ". Depuis ces événements, sa vie était devenue un enfer. Angoissé et épuisé, il avait arrêté de militer. Depuis, il n'avait plus eu de problèmes. h.b. A______ a produit deux certificats de son psychiatre selon lesquels il ne pouvait pas assumer toutes mesures répressives accompagnées d'un enfermement, sans penser immédiatement au suicide. Personne instable et très labile, il pouvait se montrer agité, voire franchement maniaque, et déprimé surtout quand il se sentait menacé et persécuté. Il était fragile émotionnellement devant toute situation impliquant une confrontation à l'autorité. Faits subséquents i.a. En novembre 2017, A______ a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de B______ (P/3______/2019), ainsi que de D______ et C______ (P/4______/2019). Ces procédures ont été suspendues jusqu'à droit jugé dans la présente procédure. La plainte reprochait également des actes d'abus d'autorité et de lésions corporelles simples de la part des deux derniers policiers susnommés, ainsi que de J______ (P/5______/2017). Cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en septembre 2020, entrée en force ( OCL/955/2020 ). Selon ses dires, A______ n'a pas pu recourir en raison des honoraires trop élevés de son avocate. i.b. En décembre 2017, B______ a déposé une seconde plainte contre A______ en raison de la mise en ligne d'une vidéo sur laquelle il était visible aux côtés de G______, lors de leur surveillance de la manifestation non autorisée K______ du 25 août 2017. Ce film était accompagné de commentaires contenant des insultes, ainsi que des allégations de tabassage et de torture à leur encontre. Sous le titre " Flics juges procureur blanchisseurs de génocide porcs assassins ", cette publication E______ de A______, mise en ligne le 28 août 2017, mentionnait notamment, qu'il était harcelé par " les deux putes " de la BRIC, qu'il avait été torturé puis condamné car la juge était complice, et que " le porc " avait déposé une nouvelle plainte pour diffamation (A-19 ; C-17). Ces faits (P/6______/2018) ont été joints à la présente procédure le 27 juin 2019, sans être néanmoins retenus dans l'acte d'accusation. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b.a. A l'appui de son appel, A______ verse à la procédure un enregistrement vidéo réalisé le 6 avril 2017, au moment des faits reprochés, afin de démontrer qu'il n'avait donné aucun consentement libre et éclairé à être filmé par B______. La scène suivante y est visible : A______, filmant, s'approche vivement de B______ et G______ en leur disant avec véhémence : " C'est mon procès. Cassez-vous. C'est mon procès aujourd'hui. Vous pouvez respecter ça et vous en allez ? ". Les deux policiers se trouvent alors sur le trottoir à l'angle de la place du Bourg-de-Four et de la rue des Chaudronniers. G______ range ses écouteurs dans une poche intérieure de sa veste, tandis que B______ regarde en direction de A______ et sort d'une poche son smartphone, tourné vers le sol. Le policier G______, ayant fait trois pas sur la place avant de s'arrêter, demande ensuite poliment à ce que A______ arrête de le filmer. Ce dernier répond par la négative en disant encore que cette journée est celle de son procès et qu'ils devaient " se tirer ". G______ lui rétorque alors, avec une voix calme : " c'est bien, on est dans la rue là Monsieur ". La caméra se tourne à ce moment vers B______, lequel regarde calmement son smartphone, pointé cette fois sur A______. Celui-ci affirme avec virulence : " non, non vous êtes un provocateur vous ". L'agent G______ demande une nouvelle fois : " vous pouvez arrêter de me filmer, s'il vous plaît. Je vais déposer plainte si vous ". Lui coupant la parole, A______ lui rétorque qu'il a déjà déposé une plainte à son encontre et qu'avec son collègue, il vient le harceler et le provoquer. Mains dans les poches, G______ lui fait remarquer ne pas avoir bougé. La suite de la vidéo est exactement similaire à celle litigieuse (A-9), à ceci près que B______ y apparait encore, le visage impassible, sans effectuer aucun geste brusque. De plus, en fin de vidéo, une voix de femme dit à A______ : " tu te rends bien compte que tout ce que tu es en train de faire là, ça ne te sert pas du tout ". b.b. Sous la plume de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Selon les déclarations de B______, celui-ci se trouvait aux abords du Palais de justice dans un cadre professionnel. Or, il était douteux que la prise des images litigieuses ait été effectuée en application de l'art. 6 al. 5 de la loi genevoise sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu) puisque les quelques vociférations du prévenu ne constituaient pas un délit dont la gravité justifierait une prise d'images. L'enregistrement litigieux n'était pas non plus une observation préventive (art. 56 de la loi genevoise sur la police [LPol]) puisque le rassemblement en soutien à A______ se déroulait pacifiquement. Aucun indice n'existait de quelconques infractions graves sur le point d'être commises par la poignée de personnes présentes, ni que la police aurait tenté de procéder à d'autres mesures. En conséquence, l'enregistrement réalisé par B______ avait un pur caractère privé, visant à l'ouverture d'une instruction à l'encontre de A______. Une vidéo réalisée par un particulier n'était pas exploitable lorsqu'au moment de l'enregistrement, aucun soupçon n'existait qu'une infraction allait être commise. Obtenue de manière illicite, une preuve pouvait être exploitée pour autant qu'elle aurait pu être recueillie licitement par les autorités pénales et qu'une pesée des intérêts le justifiait. Toutefois, en l'espèce, la situation était calme, en particulier compte tenu du faible nombre d'intervenants et de la jeune femme tentant d'apaiser les tensions. La BRIC ne pouvait pas s'attendre à des attroupements violents. Le comportement de A______ n'était pas prévisible puisqu'il avait agi après avoir été filmé par B______. En tout état, l'art. 177 CP ne figurait pas dans la liste des infractions prévues par l'art. 269 al. 2 CPP. L'enregistrement litigieux n'était pas non plus conforme à la loi fédérale sur la protection de données (LPD). A______ n'avait pas consenti à la prise des images puisqu'il n'admettait déjà pas une quelconque présence policière le jour de son audience. La preuve en était ses demandes – certes virulentes, mais non injurieuses – que la police quitte les lieux. A______ savait être filmé, sans que ce fait ne sous-entende un consentement. D'ailleurs, celui-ci ne pourrait pas être valable vu l'absence de toute information donnée en bonne et due forme, au sens de l'art. 4 LPD, sur l'usage réservé à cet enregistrement. A______ filmait les agents en retour avec pour seul but de se défendre contre leur comportement perçu comme provoquant. La témoin avait confirmé cette attitude de la police, ainsi que la demande de son ami à ce que les militants ne soient pas filmés, avant que les vidéos ne soient tournées. La condamnation reposant uniquement sur cette vidéo, un acquittement s'imposait. b.c. Les faits reprochés devaient être examinés à la lumière du contexte particulièrement tendu entre A______ et les membres de la BRIC. A______ s'en était pris verbalement à B______ seulement après lui avoir demandé, ainsi qu'à son coéquipier, de quitter les lieux et s'être aperçu qu'il était filmé illicitement. Etant donné qu'il comparaissait, le même jour, en qualité de prévenu face à des collègues directs des agents B______ et G______, le premier étant également l'un des agents présents lors de la perquisition de février 2015, leur présence pouvait, de bonne foi, être considérée comme une provocation. B______ a d'ailleurs admis être conscient que le fait de sortir son téléphone portable pouvait expliquer la réaction de A______, reconnaissant ainsi que ce dernier avait été filmé avant de s'en prendre verbalement aux policiers. Ayant fréquemment eu affaire à l'intéressé, ces derniers ne pouvaient pas ignorer que leur présence était susceptible de l'affecter tout particulièrement. Ils savaient, au demeurant, que leur antagoniste pouvait être agité et déprimé lorsqu'il se sentait menacé et persécuté. En conséquence, les propos de A______ avaient été tenus en réaction à une intervention répréhensible des agents. L'art. 177 al. 2 CP s'appliquait, voire l'art. 13 CP. L'art. 177 al. 2 CP était également adéquat en relation avec l'interpellation du 4 août 2017. En raison de la disproportion des moyens engagés, A______ pouvait penser de bonne foi qu'elle répondait à un simple but punitif pour laver " l'affront " d'avril 2017. Pour précision, il ne se souvenait toutefois pas de son transport par la police, s'étant trouvé en état de choc. Libéré le lendemain couvert d'hématomes et sans avoir été entendu par un procureur de permanence, il avait été convoqué plusieurs mois plus tard par le MP, sans encombre. Compte tenu de ces circonstances, les éventuelles injures seraient liées à un excès de force policière. A titre subsidiaire, la peine devait au moins être atténuée selon l'art. 48 let. b et c CP. b.d. A______ conclut également à une participation équitable aux honoraires de son avocate, comprenant 7h00 d'activité, facturées à CHF 300.-/heure. La demande d'indemnisation de D______ devait être rejetée dans la mesure où ses observations afféraient uniquement aux faits survenus en avril 2017. c. B______ persiste dans ses conclusions. Il regrettait le malheureux amalgame entre la BRIC et la condamnation de l'un de ses membres, dans une affaire antérieure à la présente procédure. Il était particulièrement choqué par les allégations selon lesquelles les agents déployés dans le cadre du rassemblement non autorisé en auraient profité pour soutenir leurs collègues, parties plaignantes lors du procès de A______ en avril 2017. Son attitude n'avait alors en aucun cas été provocante. d.a. Sous la plume de son conseil, D______ argumente qu'en application des art. 4, 12 et 13 LPD, ainsi que 141 al. 2 CPP, l'enregistrement vidéo effectué par B______ était licite. A______ savait qu'il était filmé puisqu'il s'était approché de ce policier et lui avait crié devant son objectif de " prendre ces images et rester chez lui ". Au lieu de fuir l'enregistrement, il s'était baissé pour mettre son visage devant la caméra. De plus, il n'avait tenu ses propos insultants qu'après s'être adressé une première fois à l'objectif. Sa mauvaise foi était patente puisqu'il avait lui-même filmé les policiers, sans leur autorisation. Aucune exemption de peine ne se justifiait. A______ ne pouvait pas avoir agi en réaction à un enregistrement illicite, puisque tel n'était pas le cas. Rien ne permettait en outre d'affirmer que les policiers avaient adopté, le 6 avril 2017, un comportement répréhensible. Si leur présence avait dérangé A______, elle n'en était pas moins légitime. Malgré les injures et les provocations, B______ était resté calme. Une configuration similaire se présentait en relation avec les événements d'août 2017 puisque les policiers avaient procédé, dans les règles, à l'arrestation d'une personne sous le coup d'un avis de recherche. d.b. D______ dépose également une demande en indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) par CHF 1'130.85 (3h00 d'activité de collaborateur, TVA comprise). e. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le film litigieux était conforme à la LPD. Seul le recours à une prise générale d'images était illicite. La jurisprudence que A______ invoquait ne lui était d'aucun secours puisqu'elle concernait des prises de vue à l'intérieur d'un bâtiment relevant d'une infraction à l'art. 179 quater CP. In casu , A______ avait commencé à filmer les policiers. Ensuite seulement, B______ en avait fait de même avec son téléphone, de manière visible, et sur la voie publique. Le prévenu s'en était rendu compte et n'avait fait aucune remarque. Le nouvel enregistrement produit en support à l'appel n'apportait aucune information supplémentaire. f. Le TP se réfère à son jugement. La vidéo nouvellement produite – forcément sans allégation d'illicéité – en confirmait le verdict. Elle présentait la même scène que celle filmée par B______. g. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1968 à L______ [France]. Célibataire et sans enfant, il est au bénéfice d'une rente mensuelle AI de CHF 1'900.-, son loyer et son assurance maladie étant pris en charge. Sans fortune, il a des dettes liées aux procédures judiciaires. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 21 décembre 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ( AARP/415/2017 ). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves. La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'Etat, mais par un particulier. Ces preuves ne sont exploitables que si elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; 146 IV 226 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; 146 IV 226 consid. 2). La notion d'infractions graves doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 16 consid. 6 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4). 2.2. Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la LPD. Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2). 2.2.1. La création d'enregistrements dans les espaces publics, dans lesquels des personnes sont identifiables, constitue un traitement de données personnelles (art. 3 let. a et let. e LPD ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2). Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 1 et 2 LPD). Leur collecte, et en particulier les finalités de leur traitement, doivent être reconnaissables par la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). 2.2.2. A teneur de l'art. 12 LPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Personne n'est en droit notamment de traiter des données en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1 et 7 al. 1 LPD (al. 2 let. a) ou contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (al. 2 let. b). En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement (al. 3). 2.3. La réalisation de prises de vue au moyen d'une dashcam ou d'une GoPro fixée sur un véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'art. 4 al. 4 LPD, et se fait en continu, sans discrimination. Ce type de caméra de bord s'apparente à un système de surveillance de l'espace public qui relève de la compétence de l'Etat pour assurer la sécurité du trafic. En outre, ni le but ni l'identité du maître des données n'est reconnaissable, ce qui empêche la personne concernée de faire valoir ses droits, en particulier son droit d'accès aux données (art. 8 LPD). S'agissant d'infractions aux art. 90 al. 1 et 2 de la loi sur la circulation routière (LCR), ces enregistrements sont illicites, indépendamment de toute pesée des intérêts selon l'art. 13 al. 1 LPD, l'intérêt privé du maître des données cédant le pas aux intérêts de la personne atteinte dans sa personnalité, respectivement poursuivie (ATF 147 IV 16 consid. 3, 3.1 et 7.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 3.2 et 3.3). L'on ne saurait toutefois en déduire que toute prise de vue impliquant un traitement de données personnelles au sens de l'art. 3 let. a et e LPD serait illicite, indépendamment des motifs justificatifs prévus à l'art. 13 LPD. En effet, une approche uniforme de la notion d'illicéité de la preuve, permettant l'examen de la présence d'un éventuel motif justificatif s'impose (ATF 147 IV 16 consid. 5). 2.4.1. In casu , l'intimé B______ et son collègue étaient engagés à la place du Bourg-de-Four, le 6 avril 2017, pour renseigner le chef d'engagement sur les intentions des personnes présentes en vue du procès de l'appelant et assurer la sécurité publique. La situation étant calme, tous deux étaient sur le point de quitter les lieux. Les art. 179 ss CP n'entrent pas en considération. La séquence vidéo a en effet été enregistrée sur une place publique et a été perçue par plusieurs quidams. Aucune confidentialité n'existe en pareilles circonstances. 2.4.2. Les images, sur lesquelles l'appelant a été aisément identifié, ont été collectées de manière reconnaissable pour ce dernier. Celui-ci y dit clairement, en direction de l'objectif : " tu prends ces images ". Il a également affirmé durant la procédure s'être fâché parce que l'intimé avait commencé à filmer au moment où l'agent G______ avait rangé son appareil et que lui-même sortait sa caméra. Se sachant enregistré et faisant de même, il ne s'est pas non plus détourné du smartphone de l'intimé B______ dont l'objectif était clairement pointé sur lui, n'a pas tenté de l'obstruer d'une main – même à distance –, ni ne l'a fui d'une quelconque manière pour démontrer par ses actes sa désapprobation. Certes, la témoin H______ a rapporté que l'appelant aurait demandé aux policiers à ne pas être filmé. Toutefois, ses déclarations sont largement contredites par les deux vidéos produites et de surcroît sujettes à caution étant donné ses liens d'amitié avec l'appelant. Dès lors, il est inadéquat pour l'appelant de se plaindre, de bonne foi, d'avoir été filmé contre sa volonté expresse. De plus, l'identité du maître des données et la finalité de cette prise d'images était nettement reconnaissable pour l'appelant, à savoir que chacun souhaitait obtenir des preuves du comportement de son antagoniste. Enfin, le traitement subséquent des données enregistrées par l'intimé B______ s'est effectué de manière proportionné puisque celles-ci ont rapidement été jointes à sa plainte, sans autre diffusion, et conservées aux seules fins de l’instruction. Il n’y a donc aucune atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 12 LPD, puisque l'appelant a tenu les propos reprochés à l'encontre de l'intimé B______ sur le domaine public, au vu et au su des passants, alors qu'il était conscient d'être filmé. Il ne s'est pas opposé formellement au traitement au sens de l’art. 12 al. 3 LPD et y a même implicitement donné son consentement à l'instar du conducteur enregistré par son passager alors qu'il commettait des infractions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2017). En outre, l'intimé B______ savait que la scène était filmée par l'appelant et que ce dernier comparaissait le jour même devant le TP pour des faits relevant des art. 177 et 285 CP. Il avait du reste déjà rencontré quelques difficultés avec l'appelant lors d'une perquisition au domicile de ce dernier en 2015. Partant, il était en droit de nourrir certaines craintes sur la tournure que pouvaient prendre les événements, suffisantes pour avoir un intérêt privé à les enregistrer. Au demeurant, l'appelant avait lui-même estimé détenir un intérêt similaire à filmer la scène avec sa caméra, et ce malgré les refus explicites de l'agent G______. Dans la mesure où la vidéo litigieuse n'a pas été obtenue illégalement et est exploitable sans restriction, l'art. 141 al. 2 CPP n'a pas à être examiné. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.2. Le 6 avril 2017, l'appelant se trouvait sur la place du Bourg-de-Four, étant convoqué comme prévenu dans une procédure l'opposant à des membres de la BRIC (P/2______/2014). Quelques amis étaient présents pour le soutenir. Les versions des parties concordent sur le fait que l'appelant, l'intimé B______ et l'agent G______ se sont confrontés verbalement. En revanche, elles divergent sur le comportement des policiers. 3.2.1. La version constante de l'intimé B______ est corroborée par les images filmées de la scène litigieuse. Ce policier l'a décrite sans exagération, alors même qu'il connaissait l'hostilité de l'appelant envers l'autorité, particulièrement la BRIC. Ses propos pondérés n'ont sous-entendu aucune animosité. L'enregistrement produit par l'appelant crédibilise encore ce constat. L'intimé B______ y apparaît tout d'abord, à une distance certaine, en train de regarder dans la direction de l'appelant tout en sortant son smartphone d'une poche. Puis, sur deux séquences, il se montre impassible, malgré les cris de l'appelant à quelques centimètres de son visage. Tout au long des vidéos, le comportement de son coéquipier G______ est également approprié. Cet agent ne s'est pas départi de sa politesse, rappelant posément qu'ils se trouvaient dans l'espace public. Confronté aux vociférations de l'appelant également à proximité directe de son visage, il est resté mesuré dans sa manière de le repousser. A la toute fin de l'altercation seulement, les voix des policiers laissent poindre de l'agacement et des paroles font comprendre que la situation risque de mal tourner pour l'appelant. Toutefois, une telle attitude n'est guère provocante. A l'inverse, la version de l'appelant est empreinte d'exagérations. Il a commencé par prétendre avoir été provoqué et harcelé par quatre policiers, lesquels s'étaient approchés de lui en le filmant. Après avoir revu leur nombre à la baisse durant la procédure, il a produit des images montrant des policiers, statiques, sans geste équivoque et convenablement éloignés de sa position. L'agent G______ effectue quelques pas sur la place, mais sans s'approcher directement de l'appelant. Ce dernier vociférait déjà en venant vivement à son encontre, caméra allumée au poing avant même que l'intimé n'en fasse de même. Si le policier G______ rangeait ses écouteurs, rien ne prouve qu'il était en train de filmer l'appelant quelques instants auparavant. La témoin n'a du reste pas pu affirmer que l'un des policiers filmait déjà, à ce moment précis, avec son téléphone portable. De même, à l'instar du TP, la Cour ne comprend pas pour quelle raison l'intimé B______ aurait pris le relais de son coéquipier, ni pourquoi en pareil cas l'appelant serait resté muet à cet égard durant l'altercation. Sur aucune des vidéos, ce dernier n'évoque le changement impromptu de caméraman, ni sa désapprobation à être filmé. En revanche, prenant à partie les policiers et leur intimant l'ordre de " dégager ", il leur reproche d'être des provocateurs, d'avoir déposé plainte contre lui et d'être présents à proximité des lieux de son procès. La témoin a décrit une scène confirmant la version de l'intimé. Si elle a certes qualifié le comportement des policiers de provocant, elle a rapporté une simple observation de loin avec quelques gestes en direction de l'appelant. Etant donné qu'ils étaient en service, une telle attitude était légitime. Outre l'absence de toute provocation, la simple présence d'agents de la BRIC, à proximité des lieux où se tenait le procès de l'appelant contre leurs collègues, ne pouvait pas de facto s'interpréter comme une provocation. Malgré son instabilité et sa fragilité émotionnelle lors de toute confrontation à l'autorité, l'appelant devait s'attendre à rencontrer des membres de cette brigade à cette occasion, ce d’autant plus qu’une manifestation était annoncée et que cette brigade a vocation à prévenir tout trouble à l’ordre public dans un tel contexte. 3.2.2. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour établi que les policiers n'ont en rien provoqué l'appelant, et que celui-ci n’a pas pu, même à tort, apprécier leur comportement comme tel. Se tenant à une distance respectable et sans avoir de gestes ni de propos inappropriés, ils ont été pris à partie en raison de leur simple présence et de leur appartenance à la BRIC. L'appelant s'est adressé à eux avec véhémence, leur intimant l'ordre de " dégager " et prononçant les paroles litigieuses mentionnées dans l'acte d'accusation à l'encontre de l'intimé B______. 3.3. Le 4 août 2017, l'appelant n'a pas déféré à sa convocation à la police pour être entendu sur les faits du 6 avril 2017. Faisant en conséquence l'objet d'un communiqué de recherche, il a été interpellé le jour même par les gendarmes C______ et D______ et conduit au poste de I______. Il a refusé de répondre à leurs questions et de signer le procès-verbal. La situation s'est tendue lorsqu'il s'est agi de sortir l'appelant de sa cellule pour le conduire au VHP. 3.3.1. Les versions des antagonistes sur le déroulement des faits concordent en ce sens que l'appelant a alors réclamé sa casquette pour obtempérer et que la contrainte physique a été utilisée pour le maîtriser. L'ordonnance de classement, entrée en force, permet de considérer qu'aucune mesure disproportionnée, ni violence policière ne sont intervenues. A la suite de cet épisode, l'appelant a admis avoir été très énervé, tout en ne se souvenant pas de son transport au VHP. Or, les versions des gendarmes C______ et D______ sont similaires : alors qu'ils conduisaient l'appelant au VHP, ce dernier les a traités de " porcs, blanchisseurs de génocide, nazis " et de " mercenaires " ; il leur a ensuite signifié que " ce qui sortira des entrailles de vos femmes sera la pire des immondices ". Outre la singularité des paroles maudissant une descendance et de la tournure " blanchisseurs de génocide ", cette dernière et le terme " porcs " ont encore été utilisés, à fin août 2017, dans la publication E______ de l'appelant. Celui-ci a par ailleurs déjà articulé le mot " mercenaire " en avril 2017. 3.3.2. La CPAR tiendra donc pour établi que l'appelant a provoqué la situation conflictuelle avec les intimés C______ et D______ peu avant son transfert au VHP, par son refus d'obtempérer à leurs instructions, ce qui a nécessité qu’il soit maîtrisé physiquement. De par son attitude réfractaire et en l'absence de tout comportement répréhensible de la part des intimés, il s'est mis dans un état d'énervement avancé, ce qui l'a conduit à prononcer les diverses expressions mentionnées dans l'acte d'accusation à l'encontre des gendarmes. 4. 4.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 27 consid. 2c). Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, notamment au moyen de mots blessants. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1). Sont considérées comme des injures formelles les termes : " fils de pute " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 ; AARP/60/2018 du 6 février 2018 consid. 4.2), " salope " ou " connard " ( AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3). Est en outre attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1 ; AARP/494/2014 du 12 novembre 2014 consid. 3). 4.1.2. L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b in fine ). Le juge peut aussi se limiter à atténuer la peine. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1). Cette faculté n'est donnée que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; 83 IV 151 ). 4.1.3. Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Cette disposition s'applique aussi lorsqu'elle peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine, obligatoirement ou à titre facultatif (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 4.2.1. Le 6 avril 2017, en place publique et en présence de tiers, l'intimé B______ a été traité de : " salaud ", " pourriture de flic ", " puta ", " salope " et " ordure ". Au regard de la jurisprudence, ces paroles sont indéniablement des injures. 4.2.2. Les intimés C______ et D______ ont été assimilés à des criminels et des génocidaires, ce qui s'avère outrageant pour tout un chacun, mais particulièrement pour des policiers. L'appelant s'est même permis de s'en prendre à leurs potentiels compagnes et enfants, usant à leur encontre de termes abjects. 4.2.3. Une exemption de peine selon l'art. 177 al. 2 CP ne saurait entrer en considération. Il a en effet été établi supra qu'aucun des intimés n'avait eu le moindre comportement répréhensible à l'encontre de l'appelant. Certes, l'intimé B______ a filmé l'appelant avant le prononcé d'une quelconque injure. Même si ce comportement a pu augmenter l'état d'énervement de ce dernier, voire le faire sortir de ses gonds, il n'était en rien provocant. Ce policier a agi de manière proportionnée avec pour seul objectif de se prémunir, ainsi que son coéquipier, de tout problème. Il répondait du reste simplement au comportement de l'appelant, lequel filmait depuis le début de l'altercation. En outre, au regard des circonstances et de son passif avec la BRIC, l'appelant n'a pas pu se tromper sur l'attitude de l'intimé au point d'interpréter sa simple présence, à bonne distance, comme du harcèlement. Aucune erreur sur les faits ne peut donc être retenue. Pour les deux occurrences, l'exigence d'immédiateté n'est d'ailleurs pas non plus réalisée : avant d'insulter abondamment les policiers, l'appelant a pris le temps de les fustiger, de leur donner des ordres ou encore de refuser d'obtempérer à leurs instructions. Malgré sa nervosité et s'étant déjà trouvé dans pareilles situations, il avait tout loisir de considérer la portée de ses paroles avant de les exprimer. 4.3. Les infractions d'injures seront donc retenues tant pour l'épisode d'avril que pour celui d'août 2017. Le jugement sera confirmé à cet égard.

5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 e éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). La rechute de l'auteur témoignerait d'une énergie criminelle accrue. Toutefois, si l'on considère la personnalité des récidivistes – souvent sans grande volonté, voire velléitaires – davantage que d'un acharnement criminel réitéré, leur comportement dénote plutôt une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées et à traduire des décisions dans une conduite exempte d'infractions. C'est pourquoi il est certainement hâtif de généraliser la règle qui veut que le nombre de condamnations antérieures accroisse la culpabilité. En revanche, les besoins de la prévention tant spéciale que générale peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-110 CP , 2 e éd., Bâle 2020, n. 54 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, car cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 5.1.3. Selon l'art. 48 lit. b CP, le juge peut atténuer la peine lorsque l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Celle-ci doit avoir été si provocante que même un homme conscient de ses responsabilités aurait eu de la peine à y résister (ATF 102 IV 273 consid. 2c ; 98 IV 67 consid. 1c). 5.1.4. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l'émotion violente ou le profond désarroi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a ; 108 IV 101 consid. 3a). Le plus souvent le profond désarroi est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais aussi par celui d'un tiers ou par des circonstances objectives. N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Elles doivent être dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui provoque son état (ATF 118 IV 233 consid. 2b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Par ailleurs, les circonstances doivent être objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur (ex. : éducation ; mode de vie), en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.3 ; 6B_158/2009 du 1 er mai 2009 consid. 2 avec référence aux ATF 108 IV 99 consid. 3b et 107 IV 103 consid. 2b/bb). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.1 ; 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2). 5.1.5. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Ne peut se prévaloir de cette disposition, que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a). 5.2.1. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.2.2. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire (ou additionnelle ; " Zusatzstrafe ") de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, déjà condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision. Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver. Plusieurs hypothèses s'offrent alors. Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, elle doit être augmentée au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ensuite déduire la peine de base de la peine globale. Si, au contraire, les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, la peine à prononcer pour ceux-ci doit être augmentée dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si, finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4.1 ss ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP) , in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Après avoir fixé la peine pour le cas à juger en rapport avec la culpabilité de l'auteur, puis avoir déterminé – lorsque les infractions déjà jugées sont les plus graves – dans quelle mesure cette nouvelle peine doit être absorbée par la peine déjà infligée, il convient de s'assurer que la peine d'ensemble respecte le plafond de chaque genre de peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 5.3. Au vu de la quotité de la peine examinée, soit 90 jours-amende, le nouveau droit n'apparaît pas plus favorable au prévenu de sorte que son application au titre de lex mitior n'entre pas en considération (art. 2 al. 2 CP). Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 a CP). 5.4 . In casu , la faute de l'appelant ne peut être qualifiée de légère, même si les infractions commises sont bénignes. Par deux fois, il s'en est pris avec virulence et en des termes particulièrement infâmants à des policiers, se permettant de leur donner des ordres, qui plus est de manière agressive. La première occurrence s'est de surcroît produite en public, révélant la qualité de policiers en civil. Même si la période pénale est brève (6 avril et 4 août 2017), elle s'inscrit dans un comportement hostile à l'autorité depuis 2014. Le mobile de l'appelant relève ainsi d'une profonde rancœur personnelle et d'une incapacité à se contrôler. Sa fragilité émotionnelle en cas de confrontation à l'autorité ne justifie en rien ses actes. Au lieu de faire preuve d'un minimum d'humilité, il choisit systématiquement l'insulte et la brutalité, persévérant jusqu'à obliger les policiers à le maîtriser physiquement le 4 août 2017. Il ne s'est pas limité à atteindre les intimés dans leur honneur et à les dénigrer dans leur fonction, mais il les a dépeints comme des tortionnaires comparables à ceux du régime nazi, s'en prenant également à leurs potentiels enfants et compagnes. Le préjudice causé ne saurait dès lors être minimisé et les plaintes déposées ne sauraient être considérées comme chicanières ou de l’ordre du ressentiment suite aux procédures passées. La collaboration de l'appelant a été mauvaise puisqu'il a seulement reconnu que le sens des mots prononcés le 6 avril 2017 correspondait aux termes retenus dans l'acte d'accusation, tandis qu'il ne se souvenait plus de ceux articulés le 4 août 2017. Sa prise de conscience est nulle, et ce malgré sa condamnation pénale en 2017 pour des faits similaires et les classements prononcés en faveur des intimés. L'appelant a persisté à se complaire dans une position de victime. A aucun moment, il n'a tenté d'assumer ses responsabilités, en consentant à reconnaître ne serait-ce que la grossièreté de ses paroles. Loin de regretter son comportement et a fortiori de présenter des excuses aux intimés, il cherche encore à leur imputer sa faute alors qu'ils accomplissaient seulement leurs devoirs. Une peine pécuniaire, seul peine envisageable pour réprimer les infractions d'injures, doit être prononcée. Au vu du concours d'infractions, la peine-menace de l'art. 177 CP est portée à 135 jours-amende. Une peine complémentaire à celle du 21 décembre 2017 doit intervenir. Les actes déjà jugés à cette occasion comprennent une infraction abstraitement plus grave, à savoir celle à l'art. 285 CP. La peine y afférente doit donc servir de référence et sera aggravée pour tenir compte des nouveaux comportements illicites. Sur les 90 jours de la précédente peine pécuniaire, l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires emporte à elle seule une peine de l'ordre de 60 jours, laquelle doit être aggravée de 30 jours pour l'infraction d'injure (peine théorique de 40 jours). Cette peine de base doit ensuite être aggravée de 25 jours (peine théorique de 35 jours) pour l'infraction du 6 avril 2017, ainsi que de 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour permettre l'application concurrente d'une seconde infraction à l'art. 177 CP, le 4 août 2017. La peine d'ensemble doit donc être fixée à 135 jours. L'appelant ayant déjà été condamné à 90 jours-amende, la peine complémentaire sera arrêtée à 45 jours. Une atténuation selon l'art. 48 lit. b CP est exclue vu l'absence de tout comportement répréhensible de la part des intimés. En avril 2017, l'appelant comparaissait devant le TP, notamment en raison des insultes qu'il avait proférées à l'encontre d'agents de la BRIC. En août 2017, il n'obéissait pas aux instructions policières après avoir sciemment refusé de se présenter à une audition. A ces deux occasions, il était manifestement prêt à réagir aux événements, ne pouvant que s'attendre en raison de son attitude à ce que le climat soit électrique. Il ne peut ainsi être mis au bénéfice d'une émotion violente. Il en va de même pour le profond désarroi : même à retenir que celui-ci mûrissait en son for intérieur depuis la perquisition de 2015, l'appelant ne pouvait être complètement désespéré au point de n'avoir d'autres ressources que l'insulte. Par ailleurs, les circonstances ne rendent en rien son état excusable puisque les intimés n'ont eu aucun comportement blâmable à son encontre, comme déjà souligné supra . L'art. 48 let. c CP n'est donc d'aucun secours à l'appelant, lequel se contente de l'évoquer sans l'argumenter. Au surplus, la pression psychologique, attestée par les certificats médicaux produits, et les désagréments financiers induits par la procédure pénale ne constituent que des conséquences indirectes des infractions. Les angoisses dont souffre l'appelant depuis les événements ne découlent pas uniquement des injures proférées, mais de son conflit global avec la BRIC depuis 2014. De même, ses blessures, subies en août 2017, résultent de sa rébellion face à l'intervention légitime et proportionnée des autorités. L'art. 54 CP ne saurait donc s'appliquer. Un jour de détention avant jugement doit encore être déduit de la peine, le TP l'ayant omis. Le montant du jour-amende, en adéquation avec la situation financière de l'appelant, sera confirmé. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve sont acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement sera donc réformé dans le sens qui précède. 6. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause, et ce grâce à une réduction de sa peine fondée sur un motif non plaidé. En conséquence, il supportera 80% des frais d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 426 et 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera mis à la charge de l'Etat. Le verdict de culpabilité étant confirmé, l'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ceux-ci n'incluant en outre aucun émolument de motivation en relation avec la procédure d'appel. 7. Le sort des prétentions en indemnisation suivant en principe celui des frais (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2), l'appelant ne peut prétendre à aucune indemnisation pour la procédure de première instance, mais à la couverture de 20% des dépenses occasionnées par sa défense en appel, dans la limite de ce qu'autorisait l'exercice raisonnable de ses droits (art. 436 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP). Or, le point sur lequel l'appelant obtient une décision plus favorable, soit une diminution de sa peine en application de l'art. 49 CP, a été examiné d'office par la Cour, sans avoir été plaidé. Il n'est donc pas en lien avec les prestations facturées par son avocate ( AARP/77/2021 du 8 mars 2021 consid. 9). Les conclusions en indemnisation doivent partant être intégralement rejetées. 8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause, notamment, lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 8.2. In casu , l'intimé D______ obtient gain de cause puisque l'appelant est condamné. Toutefois, le mémoire produit par son conseil traite quasi intégralement de la licéité de la preuve produite par l'intimé B______, laquelle est sans lien avec les faits d'août 2017. Partant, les prestations facturées n'étaient pas nécessaires à sa défense et ne seront pas indemnisées.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1398/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15897/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'injures (faits du 6 avril et du 4 août 2017 ; art. 177 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, peine complémentaire à celle infligée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 21 décembre 2017 (P/2______/2014). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'603.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 1'468.- à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnité de A______ fondées sur les art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP. Rejette les conclusions en indemnité de D______ fondées sur l'art. 433 CPP. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'603.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à 80% des frais d'appel. CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'438.00