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P/15831/2017

Genf · 2021-03-10 · Français GE

VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO REO;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL | CPP.10.al3; CP.189.al1; CP.190.al1; CP.191; CP.66A.al1; CO.47

Sachverhalt

", soit H______. Dans la mesure où A______ souffrait d'un retard de développement important, " son audition devait être complétée " soit par un enquêteur formé (art. 154 al. 4 let. d CPP), soit par un expert psychiatre (art. 155 al. 2 CPP), dites demandes ayant été rejetées par le Ministère public (MP). c. Le MP forme appel joint et conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et condamné, outre à l'intégralité des frais, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant trois ans, à une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, et être soumis à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. d. Selon l'acte d'accusation (ci-après : AA), il est reproché à E______ ce qui suit : Le 28 juillet 2017, à Genève, il a imposé à A______, contre sa volonté, une sodomie (ch. B. I. AA) et l'acte sexuel (ch. B. II. AA), en la maîtrisant au moyen de sa force physique, soit en usant de violence, moyen qui lui a permis d'arriver à ses fins pour la pénétrer avec son sexe analement (ch. B. I. AA) et vaginalement (ch. B. II. AA). Il a ainsi intentionnellement contraint A______ à subir un acte analogue à l'acte sexuel (ch. B. I. AA) (art. 189 al. 1 CP) et l'acte sexuel (ch. B. II. AA) (art. 190 al. 1 CP). Subsidiairement, il lui est reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances, commis sur A______ un acte analogue à l'acte sexuel (sodomie) et l'acte sexuel, alors que cette dernière était incapable de discernement, à savoir qu'elle ne disposait pas des aptitudes mentales lui permettant de comprendre la signification et la portée de relations sexuelles et de se déterminer en toute connaissance de cause (ch. B. III. AA) (art. 191 CP). Sur le plan psycho-cognitif et du langage, A______ a le développement d'une enfant de six-sept ans et, sur le plan des compétences sociales, des loisirs et du désir amoureux, de 12-15 ans. E______, qui connaissait l'état d'impuissance de A______, l'a sciemment exploité et mis à profit, afin de commettre sur elle les actes reprochés, l'utilisant comme un objet sexuel. B. Les faits pertinents pour l'issue des appels principaux et joint sont les suivants : a.a. A______, née le ______ 1996, souffre d'une déficience intellectuelle, d'un retard psychomoteur et d'un retard physique. Elle fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale depuis le 5 novembre 2014 et vit chez ses parents. Jusqu'à ses 18 ans, elle fréquentait l'institution spécialisée "I______" de la fondation J______, où elle a fait la connaissance de K______, née le ______ 1995, également atteinte d'une déficience intellectuelle. La déficience mentale de A______ et de son amie est apparue comme très importante aux yeux des policiers, qui ont rapporté avoir eu des difficultés à s'entretenir avec elles (cf. rapport d'arrestation du 3 août 2017, P B-6). a.b. Le 28 juillet 2017, les deux amies ont passé la soirée ensemble, dans un premier temps au domicile de K______ à L______ [GE] - A______ ayant envoyé un sms à son père en ce sens à 17h19 -, sous la surveillance de la mère de la première, M______. Après avoir passé ensuite un peu de temps dans un parc à proximité et chez une autre amie, les jeunes filles, échappant à la surveillance de M______, se sont éclipsées, en bus, chez H______, rue 1______ [no.] ______ en ville de Genève, où se trouvait également E______. Des échanges téléphoniques ont eu lieu avant et durant la soirée entre K______, H______ et, dans une moindre mesure, E______. b.a.a. C______ a déposé plainte pénale le 29 juillet 2017 en qualité de curateur de sa fille, ainsi qu'au nom de son épouse et de lui-même. Le 28 juillet 2017, il était prévu que A______ dîne chez K______ et rentre vers 22h00/22h30. Il lui avait envoyé un message vers 22h02 pour convenir du retour car son épouse avait eu de la peine à la contacter durant la soirée. Il ne s'était pas immédiatement aperçu que A______ avait essayé de lui téléphoner à 22h09 ; il n'avait réussi à lui parler qu'à 22h55. Lors de cette conversation, A______ lui avait dit qu'elle était " dehors ", sans savoir où exactement. Il avait finalement pu la retrouver vers 23h10 à la Place Bel-Air, à sa descente du bus 2______. Sa fille lui avait demandé si elle pouvait manger chez K______, ce qu'il avait refusé car il était tard. Il avait ramené K______ en voiture chez des amis de sa mère, à L______, et sa fille à la maison. Durant le trajet, les deux amies avaient parlé à voix basse. C______ avait vu, dans son rétroviseur, sa fille désigner son bas ventre de ses mains alors que K______ lui répétait : " Ne dis pas ". Une fois seul dans la voiture avec A______, sentant " que quelque chose n'allait pas ", il l'avait encouragée à lui parler et elle lui avait alors dit : " Si je te dis, tu vas te fâcher ", puis, nerveuse, avait expliqué : " C'est l'ami à K______, il m'a fait des choses (... ) en bas ", en désignant le bas de son corps et derrière, étant précisé que A______ ne connaît pas " le vocabulaire spécifique à l'anatomie ". Au MP, C______ a précisé qu'il avait demandé à sa fille si cet homme l'avait touchée avec les mains, ce à quoi elle avait répondu : " Non pas avec la main mais avec autre chose ", puis avait répondu oui lorsqu'il avait utilisé le mot pénis. Sa fille lui avait rapporté que le second individu présent dans l'appartement le soir des faits avait également joué un rôle, à savoir qu'" il l'a[vait] touchée derrière ", au moment où elle était sortie de la salle de bains pour se rendre au salon. A sa mère, A______ avait raconté que ce (second) homme l'avait également " touchée devant " (précisions apportées à la police le 31 juillet 2017). Le retard physique dont A______ souffre est " moins perceptible maintenant qu'elle [est] adulte ". b.a.b. Le 29 juillet 2017, D______ a relaté que sa fille avait expliqué au médecin de la maternité des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) qu'elle se trouvait au salon avec un certain " N______ ", K______ et un autre homme. " N______ " l'avait tirée par les poignets et entraînée dans la salle de bains, fermant la porte à clé. Il avait baissé son propre pantalon, de même que celui de A______, et sa culotte. Il avait mis un préservatif et avait pénétré A______ par devant et par derrière. Sa fille avait vainement appelé K______ à l'aide. Elle avait ensuite ouvert la porte et quitté les lieux avec son amie. Alors que A______ était âgée de 15 ans, elle avait été abusée par son petit ami, O______, dans une cave, et était rentrée en pleurant à la maison. Ses parents n'avaient pas alerté la police, vu leur relation et dans la mesure où il s'agissait uniquement d'attouchements, alors qu'ils en avaient discuté avec le père du garçon. En outre, A______ était sortie pendant deux ans avec P______, qui souffrait également d'un retard mental, avec lequel elle avait entretenu des rapports sexuels à deux reprises. Leur relation s'était terminée à la rentrée 2016. b.a.c. Devant les premiers juges, les époux C______/D______ ont précisé que leur fille était vierge avant l'épisode du 29 juillet 2017 car ils ne pensaient pas qu'elle avait eu de relation sexuelle avec P______. Il était possible que leur fille se soit identifiée à K______, étant précisé que pendant la période où cette dernière sortait avec E______, celle-ci s'était rendue à l'hôpital avec sa mère car elle pensait être enceinte. A la question de savoir si la déficience intellectuelle de K______ se voyait, ils ont répondu que, pour eux, non. Les faits avaient eu pour conséquence d'entraîner une régression chez leur fille dans ses apprentissages. Depuis les événements, ils devaient de plus en plus la soutenir. Elle se trouvait dans une angoisse permanente. Ils l'accompagnaient dorénavant à son travail car elle avait perdu son autonomie. Elle pleurait presque quotidiennement et rencontrait des difficultés de sommeil. Elle était également moins sociable, plus craintive et renfermée. Ils avaient consacré beaucoup de temps à l'accompagner à toutes ses thérapies. Leur vie sociale et familiale, ainsi que celle de leur fille, avait été significativement perturbée. b.b. Le 29 juillet 2017, M______ a raconté que, la veille au soir, le père de A______ était venu à sa rencontre en disant que quelque chose de grave s'était passé. A______ pleurait et criait : " il m'a touchée, il m'a fait un truc dans les toilettes, il m'a fait du mal ". A______ lui avait ensuite expliqué qu'un dénommé " Q______ " ou " R______ " l'avait emmenée aux toilettes, lui avait baissé le pantalon et pénétrée devant et derrière. Bien que malentendante, K______ lui avait raconté avoir entendu A______ qui appelait à l'aide dans les toilettes, avoir tenté d'ouvrir la porte, laquelle était toutefois verrouillée, puis avoir ensuite toutes deux quitté l'appartement précipitamment. c.a. Il ressort du cahier photographique établi par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) que l'appartement sis au 5 ème étage de la rue 1______ est un studio constitué d'une seule pièce à vivre, d'un coin cuisine et d'une petite salle de bains, dont la porte se verrouille à l'aide d'un crochet cloué dans la porte, le trou de la serrure étant obstrué par du papier. Face à la porte d'entrée, se trouvent la cuvette des WC et un bac de douche. Sur la gauche, il y a un lavabo. c.b. Des traces de sperme ont été retrouvées dans la salle de bains à trois endroits : sur le bord de la cuvette des WC, sur le sol au pied des WC, ainsi que sur un mur adjacent. d.a. A teneur du constat de lésions traumatiques et de l'examen gynécologique établi par les médecins du Centre universitaire de médecine légale (CURML) le 16 août 2017, A______ présentait le 29 juillet 2017 une érosion au niveau de la fosse vestibulaire (vulve) et une fissure anale sanguinolente à 6h en position gynécologique, du sang étant en outre présent sur le doigtier lors du toucher rectal. Ces lésions étaient la conséquence de traumatismes contondants, étant précisé qu'un doigt et/ou un pénis étaient à considérer comme de potentiels objets contondants. Elles pouvaient être la conséquence d'un rapport sexuel avec pénétration digitale et pénienne au niveau vaginal, et pénétration pénienne au niveau anal, tel que rapporté par la patiente. Les lésions présentées par A______ pouvant entrer chronologiquement en relation avec les événements - soit une croûte punctiforme de couleur rouge-orangé entourée d'un halo érythémateux au niveau de la face antérieure du genou gauche, conséquence d'un traumatisme mineur, ainsi qu'un érythème à bords mal délimités au niveau de la face postéro-externe du tiers distal du bras gauche, à la jonction avec le coude, soit une lésion fugace -, étaient trop peu spécifiques pour qu'on pût en déterminer l'origine. Lors de l'entretien, le jour de l'examen dès 05h50, A______ avait raconté au personnel médical de la maternité qu'elle se trouvait dans le salon lorsque " N______ " l'avait emmenée dans la salle de bains en la tirant par les poignets. Après avoir fermé la porte à clé, il avait baissé son pantalon, puis lui avait baissé le sien et sa culotte. Elle avait rapporté des pénétrations digitales vaginales, des pénétrations péniennes vaginales avec préservatif, ainsi qu'une pénétration pénienne anale douloureuse avec préservatif. Il n'y avait pas eu d'éjaculation. d.b. Lors de son audition selon le protocole du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), le 29 juillet 2017, A______ a évoqué avoir été " forcée pour (...) mettre le zizi dans le vagin (...) et derrière ", ce qu'elle n'avait " pas aimé ". " Après j'ai crié... dire à ... appelé ma copine, elle est pas entendu ". " Y me laissait pas sortir " de la salle de bains, à savoir " un garçon ", un certain " S______ " ou " N______ ". " K______ y criait pour (...) appeler quelqu'un pour venir [me] sauver ." Le garçon l'avait " tirée fort sur les bras ", puis " y voulait aller (...) [à la] salle de bains pour discuter (...) après y met le zizi devant et derrière (...) après j'ai pas voulu de faire ça ", [désignant son l'entrejambe] " après y a du sang ", " après y a jeté à la poubelle et après (...) il est part (...) y s'est fini après y m'a laissée tranquille ". " Il a commencé derrière (...) à mettre le zizi dans le derrière. (...) ça fait mal, après j'ai crié (...) et après j'ai appelé K______ (...) et après elle a appelé quelqu'un pour me sauver (...) et après K______ n'arrive pas (...) pas trop ouvrir la porte " [en faisant mine de tirer sur une poignée] ". " N______ y voulait pas que je sorte de la salle de bains (...) y fermé la porte à clé (...) après K______ y voulait ... il tirait fort la porte (...) elle arrive pas à l'ouvrir ". La porte était fermée " à clé ". Quant à sa position durant ces faits, elle était " pour laver le visage (...) pour rafraîchir le visage [A______ a fait mine de se mettre de l'eau sur le visage avec ses mains] ... après il a mis le zizi derrière ", elle-même étant " debout ". " N______ y m'ont frappée (...) donné une gifle... une grande gifle dans le visage (...) deux côtés les gifles (...) après les toilettes" (...), une grande gifle fort (...). Et après y s'arrêtait pas (...), " l'ami de N______ y ... il est pas venu [me] défendre ". Elle avait connu le garçon dont il était question au foyer de F______, en compagnie de K______. Avec son ex-copain P______, elle n'avait jamais eu de relations intimes. d.c.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 26 septembre 2018, A______ souffre d'un retard mental moyen (F71), qui constitue un handicap psychique important et permanent, ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1), en lien avec l'agression sexuelle qu'elle disait avoir subi, de gravité moyenne, lequel pouvait s'améliorer, voire guérir, si elle n'était pas soumise à de nouveaux facteurs de stress (notamment à ceux de la procédure pénale [audiences, confrontation au prévenu]). L'examen mettait en évidence une inhibition globale du comportement sexuel et, sur le plan psychique, une grande naïveté. Son niveau de maturité psycho-sexuelle correspondait à celui d'une enfant de sept-huit ans. Elle paraissait physiquement moins que son âge biologique, soit plutôt 17-18 ans. Sur le plan psycho-cognitif et langagier, elle faisait six-sept ans, et sur le plan des compétences sociales, des loisirs et du désir amoureux, entre 12-13 et 14-15 ans. Elle n'était pas en mesure de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, ni de se déterminer à cet égard. Elle n'avait dès lors pas le discernement nécessaire pour acquiescer, en toute connaissance de cause, à un rapport sexuel. Elle pouvait, dans une faible mesure, s'opposer aux sollicitations sexuelles d'autrui, en verbalisant son refus. Elle n'était toutefois pas capable de s'opposer de manière efficace et affirmée. Au moments des faits, l'expertisée disait avoir crié plusieurs fois sur le prévenu pour l'enjoindre de s'arrêter. L'experte a relevé que dès les premiers mots et en observant la mimique faciale et le regard de A______, il apparaissait évident qu'elle présentait un retard intellectuel, l'expertisée s'exprimant à l'aide de mots très simples et avec un lexique fort limité, renvoyant à celui d'une enfant de cinq-six ans. L'intelligence émotionnelle était plus développée, de l'ordre d'une adolescente de 12-13 ans. Malgré son handicap et avec ses mots, elle arrivait à bien se faire comprendre et à donner un récit cohérent, tant au niveau des affects, qui s'accordaient avec le contenu du discours, que sur le plan de la chronologie et de la crédibilité des propos. A l'experte, A______ avait notamment raconté qu'arrivée dans l'appartement, elle avait voulu appeler ses parents pour qu'ils viennent la chercher, mais " N______ " lui aurait pris son portable (mimant un geste brutal et autoritaire), avant de le confisquer dans un tiroir, ce qui l'aurait mise en panique : " J'ai dit à N______ : rends-moi mon téléphone! Tu me le donnes! Je dois appeler mes parents ". Fâchée, elle aurait décidé d'aller se laver les mains et uriner pour s'éloigner de " N______ " : " je me lave les mains et je ferme à clé... il y a une... comment s'appelle..." [elle indique la poignée d'une porte] ... et je me lave les mains .". Le prévenu serait alors entré dans la pièce, malgré qu'elle pensait que la porte était fermée. La jeune fille avait semblé assez confuse sur ce point, n'ayant pas compris le mécanisme de fermeture/ouverture de la porte, ni comment son agresseur avait pu entrer. Elle lui aurait demandé de partir, fermement, très énervée, ce qui ressortait du ton de sa voix et sa mimique faciale : " je dis à N______, tu fais quoi là ? Sors! [en levant la voix, s'exprimant avec vigueur et un ton rude] . Et après... N______ a mis... tu vois... bein tu vois... le truc... quoi, comment s'appelle... le truc des garçons... le zizi... mais il était gros et dur... je ne sais pas pourquoi il était comme ça... " . Son agresseur avait mis un préservatif sur son " truc de garçon ", avant de la pousser fort contre le mur. Elle avait pu expliquer à l'experte dans un langage fruste, mais tout à fait compréhensible, avoir tenté de s'échapper de la salle de bains, qui était fermée, et crié : " arrête! ". K______ criait aussi, depuis l'extérieur : " N______, tu sors! ". A______ avait ensuite indiqué à l'aide de gestes, de plus en plus gênée, que l'homme avait mis " son zizi... là [indiquant son derrière de l'index] il a mis derrière... et devant [même geste avec l'index, en montrant son bas ventre]". Dans la représentation de l'expertisée, tout l'appareil génital féminin semblait se condenser dans le mot vagin. Elle semblait méconnaître l'anatomie de son appareil génital et où se trouvaient exactement ses orifices, bien qu'elle les différenciât par leurs fonctions biologiques. Elle avait compris, cela étant, que c'était " dans le truc devant " d'une fille que le garçon mettait son sexe quand on a des rapports sexuels (" quand fait l'amour ... "). d.c.b. L'experte a confirmé les conclusions de son rapport devant le MP. Après avoir échangé quelques mots avec A______, son retard de développement était aisément reconnaissable. Mais, si elle ne parlait pas, il n'était pas visible " pour tout un chacun ". Son mandat n'avait pas été de traiter de la question de la crédibilité de la jeune fille, évaluation qui nécessitait des échelles spécifiques. Néanmoins, selon son appréciation personnelle, globalement, elle l'était. La symptomatologie anxieuse de A______ était très importante, avec des pics aigus d'angoisse, notamment le soir lorsqu'elle se trouvait seule dans sa chambre. Elle avait aussi décrit un phénomène qui s'appelait hallucinose post-traumatique, à savoir qu'il lui arrivait de voir le visage du prévenu, ce qui engendrait beaucoup d'angoisse. Elle souffrait également de cauchemars post-traumatiques, dans lesquels elle revivait le déroulement des faits. Lorsque A______ évoquait l'épisode du 28 juillet 2017, elle présentait des pleurs incoercibles, signe de souffrance. A l'avenir, il y avait un risque que A______ régresse dans ses acquis et ses capacités d'autonomie. Une inhibition totale à la sexualité était par ailleurs possible. L'on ne pouvait toutefois être plus précis, ni dire quand d'éventuelles régressions se présenteraient. d.d. A______, dispensée - à sa demande - de comparaître devant les premiers juges, a été valablement représentée par son conseil. Elle avait significativement régressé depuis le 28 juillet 2017 et perdu une grande partie de son indépendance, durement gagnée au fil des années, notamment dans ses déplacements, son hygiène et son alimentation. Elle était angoissée et souffrait d'un état de stress post-traumatique (cf. attestation de T______, psychologue, du 22 octobre 2019). Elle avait perdu le sentiment de sécurité que ses parents avaient mis en place en sécurisant un maximum l'autonomie de leur fille, par exemple en lui expliquant les parcours à faire en transports publics et l'assurant qu'ils restaient disponibles par téléphone. Les codes mis en place avaient volé en éclats et elle n'avait plus confiance dans ce que ses parents lui disaient. d.e. Devant les premiers juges, U______, référente pédagogique de A______ au sein de la fondation J______, a raconté qu'en été 2017, la jeune fille avait manifesté de façon évidente une panique vis-à-vis des collaborateurs masculins et une anxiété à venir travailler, alors qu'auparavant, elle se mettait très facilement au travail et était détendue, joyeuse. A présent, elle était toujours " comme sur un fil ", pouvant basculer soit dans l'émotion négative, soit se laisser entraîner positivement par ses copines. Elle devait faire des pauses dans son travail lorsque des pleurs survenaient. Elle avait manifesté le besoin d'être accompagnée par une femme lorsqu'elle se rendait aux WC. e.a.a. E______, résident du Foyer de F______ à la route 3______, a été interpellé le 3 août 2017. Devant la police, il a déclaré qu'en 2016 et pendant environ un an, il avait entretenu une relation sentimentale avec K______, impliquant notamment des relations sexuelles " seulement depuis devant ". Il avait fait la connaissance de A______ par l'entremise de son amie, celle-là l'accompagnant parfois lorsqu'elle lui rendait visite au foyer, environ un mois après le début de leur relation amoureuse. Il l'avait vue à une dizaine de reprises sur dix mois. Ils étaient parfois sortis les trois ensemble, accompagnés ou non d'autres personnes. Un des assistants du foyer lui avait expliqué que K______ souffrait de problèmes d'audition, ce qu'il avait lui-même constaté, à l'exclusion de tout autre handicap. Il n'avait pas non plus remarqué de retard mental chez A______. Avec H______, ils avaient passé l'après-midi du 28 juillet 2020 chez ce dernier. Vers 19h, H______ avait échangé des messages avec K______, laquelle lui avait fait savoir qu'elle souhaitait lui parler. Lorsque les deux jeunes filles étaient arrivées chez H______, vers 21h/21h30, tous les quatre s'étaient installés pour discuter. Il s'était davantage entretenu avec A______, notamment et ouvertement de sexe, alors que K______ parlait avec H______. Au bout d'une trentaine de minutes, A______ et lui-même s'étaient rendus d'un commun accord à la salle de bains pour entretenir une relation sexuelle. Il avait fermé la porte, sans la verrouiller, puisqu'il n'y avait pas de clé dans la serrure. Alors que tous deux, encore habillés, s'embrassaient depuis quatre ou cinq minutes, A______ avait dû en sortir pour discuter avec K______, qui se montrait jalouse. Au retour de A______ dans la salle de bains, ils avaient entretenu une relation sexuelle. Chacun avait baissé ses propres pantalons et sous-vêtements, conservant leurs habits du haut. A______ se trouvait dos à lui et il avait choisi de la pénétrer analement " par praticité ", c'est-à-dire, selon ses précisions devant le MP, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la pièce. Or, pour pénétrer vaginalement une femme, il fallait d'après lui un certain espace car il fallait être couché. A ses yeux, il était usuel d'avoir un rapport anal pour une première relation intime si la fille était d'accord. Dans la négative, il ne forçait pas et passait " par devant ". En fait, tous deux s'étaient d'abord trouvés face à face, mais, dans la mesure où il n'y avait pas assez de place, il lui avait demandé : " on fait par derrière ? ", ce à quoi elle avait répondu " ok ". Au MP, il a précisé qu'elle n'avait pas saigné. A______ lui disait : " doucement " et ne criait pas. Ce rapport avait duré dix minutes. Il avait éjaculé en elle, à l'intérieur du préservatif qu'il avait préalablement enfilé, lequel était à disposition dans la salle de bains. Il l'avait jeté dans la poubelle de cette pièce. Après le rapport, tous deux s'étaient lavés les mains. Pendant ce temps, H______ était assis dans l'appartement, tandis que K______ était au téléphone. A______ s'était ensuite disputée avec son amie, reprochant à cette dernière d'avoir contacté sa mère et sa soeur. A______ souhaitait rester et s'était allongée sur le canapé. Toutes deux avaient continué à se disputer et les deux amis avaient prétexté devoir partir pour obtenir le départ des jeunes filles. Ils s'étaient fait la bise avant de se séparer. Il n'avait nullement forcé A______, sans quoi K______ serait intervenue, tout comme H______. Il avait été sensibilisé lors de cours d'éducation sexuelle au fait que si une fille était avinée et souhaitait entretenir une relation sexuelle, il ne fallait pas en avoir. A______ mentait. On ne trouverait pas son ADN dans le vagin de la jeune fille. E______ a confirmé l'intégralité de ses déclarations devant le MP. e.a.b. Devant les premiers juges, il a confirmé que A______ était consentante et qu'il n'avait pas compris qu'elle était incapable de discernement. Il contestait avoir pris le téléphone de la précitée. Dans la salle de bains, dont la porte était défectueuse, elle lui avait pris la main et l'avait approchée de son sexe. En fait, cela s'était déroulé au salon. L'interprète devait avoir mal traduit ses propos. Dans la salle de bains, il se trouvait à côté du lavabo, en face du miroir, et A______ était également face au miroir. Avant la pénétration anale, ils s'étaient embrassés dans la douche pendant dix minutes. K______ était venue frapper à la porte à trois reprises. Il comprenait mieux le français qu'il ne le parlait. e.b.a. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 28 août 2018 que E______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité (F61.0), avec coexistence de traits de personnalité dyssociale et émotionnellement labile, assimilable à un grave trouble mental, de sévérité légère. Au moment d'agir, il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa faculté à se déterminer était très faiblement diminuée. Ainsi, sa responsabilité était très faiblement restreinte. Les actes qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec son état mental. Il existait un risque de commission de nouvelles infractions de même type. Un traitement ambulatoire spécialisé en psychiatrie serait susceptible de diminuer le risque de récidive. Ce traitement pouvait être mis en oeuvre auprès d'un psychiatre privé ou d'un centre public de consultation, ou même par l'équipe soignante de la prison de V______, l'exécution d'une peine privative de liberté étant compatible avec celui-ci. E______ se disait prêt à se soumettre à un tel traitement et bénéficiait déjà d'un suivi psychologique dispensé par l'équipe de l'Unité X______. e.b.b. Devant les premiers juges, E______ a déclaré qu'il n'était pas malade. A l'époque de l'expertise, il était stressé. Il n'était pas d'accord de suivre un traitement. e.c. E______ a été assisté d'un interprète lors de ses diverses auditions, la police ayant évoqué qu'il ne maîtrisait pas bien la langue française. Dans le cadre de son soutien psychologique, il est suivi sans interprète auprès de l'Unité X______ (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 28 août 2018, P C-219). f.a. Malgré leur difficulté à comprendre K______ lors de ses premières déclarations recueillies par oral dans la nuit du 28 au 29 juillet 2017, les policiers ont compris qu'après que E______ eut emmené A______ dans la salle de bains, elle l'avait très rapidement entendue crier et pleurer. Elle était dès lors allée tambouriner à la porte et A______ était sortie en pleurs. f.b. Lors de son audition du 29 juillet 2017 selon le protocole du NICHD, K______ a notamment expliqué : " Elle voulait pas aller discuter (...) vous fermez la porte, pourquoi lui voulait toilettes (...) non non non, tu me touches pas ma copine... je lui ai dit... moi j'ai dit à son ami, tu me touches pas... tu lâches moi ". " Et lui [Y______] y veux me fermer la porte et moi (...) ". " Euh s'enlève son pantalon, son pull... et A______ elle enlève son pantalon (...) ". " elle a fait l'amour ". " Elle a enlève son pantalon... elle a enleve son culotte (...) ". " Elle elle voulait coucher avec lui mais moi j'ai dit "pourquoi voulez?"... Je veux pas qu'elle fait ça ". g. H______ a déclaré que dès leur arrivée dans son studio, K______ et A______ s'étaient disputées à propos d'un appel téléphonique, probablement passé par les parents de la seconde. A______ s'était rendue à la salle de bains avec K______ et elles s'y étaient " enfermées ", puis avaient fait du bruit en sortant. E______ s'était ensuite rendu dans la salle de bains et K______ l'avait suivi, tous deux y demeurant trois ou quatre minutes. A la question de savoir si A______ s'était retrouvée seule dans la salle de bains avec E______, H______ a répondu : " Oui, lorsque K______ et E______ " sont sortis, E______ a demandé " à la copine de K______ " de venir dans la salle de bains et après que celle-ci l'y avait suivi, ils y étaient restés pendant trois à cinq minutes. Devant le MP, il a relaté que lorsque E______ et A______ étaient partis discuter à la salle de bains, K______ n'avait pas été contente car elle était jalouse. A la suite de cette scène, A______ avait ouvert la porte, visiblement fâchée. E______ avait alors discuté quelques instants avec son ex-copine, avant de retourner dans la salle de bains auprès de A______. Il avait remarqué que A______ " n'était pas tout à fait normale car il y avait des disputes et du bruit pour rien ". E______ parlait mieux le français que lui. Ils communiquaient en dari. h. E______ a été détenu du 3 au 24 août 2017. A partir de ce terme, des mesures de substitution à la détention ont été ordonnées et régulièrement renouvelées jusqu'au jugement de première instance, lui faisant interdiction de tout contact avec A______ et K______, et obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. C. a. A la suite d'une ordonnance du 25 février 2020 de la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), les prélèvements effectués par le CURML sur A______ et E______ ont été analysés et une expertise de crédibilité de la jeune fille a été ordonnée. a.a. Selon rapport du CURML du 20 avril 2020, aucun éjaculat n'a été mis en évidence dans les secrétions vaginales et le frottis anal prélevés sur A______, ni quantité significative d'ADN masculin pour être détectée. a.b.a. Il résulte du rapport d'évaluation de la crédibilité des déclarations de A______ que les experts ont coté à 9 sur 19 les items y relatifs, s'agissant notamment de la cohérence, de la quantité de détails, de l'enchâssement contextuel et des interactions entre l'auteur et la victime présumée, étant précisé qu'à partir d'un score de 8 points, les allégations peuvent être considérées comme crédibles conformément à la méthode employée. Ces items ont été confrontés à divers éléments de pondération comme les facteurs de l'audition elle-même, les motifs du dévoilement et d'autres éléments d'importance résultant du dossier, à l'instar des éléments médicaux, des déclarations faites à des tiers comme l'experte psychiatre et des indicateurs comportementaux, lesquels soutenaient la crédibilité des déclarations de l'expertisée. Enfin, dans la mesure où A______ avait été entendue en audition quelques heures seulement après les actes d'ordre sexuel qu'elle avait rapportés à son père, tout comme à la mère de son amie, à sa mère et au médecin qui l'avait examinée, elle n'avait vraisemblablement pas subi d'influence directe qui aurait coloré son témoignage, ses dires n'apparaissant pas comme préparés. a.b.b. Lors des débats d'appel, les experts ont confirmé leur rapport. Aucun élément au dossier ne laissait entendre que l'expertisée aurait pu être poussée à certaines déclarations. Le fait d'envisager celles-ci sous l'angle d'une construction aux fins d'échapper, par exemple, à des remontrances n'était pas en adéquation avec les capacités cognitives de la jeune fille. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le jugement du TCO n'était pas cohérent. Il la considérait dans le champ de la normalité sur le plan de ses prédispositions sexuelles mais non plus lorsqu'il s'agissait de la prise en compte de ses déclarations, respectivement de sa crédibilité. Il fallait se référer à ses déclarations, qui n'avaient jamais varié en lien avec E______, tant lorsqu'elle avait été entendue à la police que devant les médecins des HUG ou par l'experte, outre qu'elles étaient crédibles à dires d'experts. On ne pouvait se fier à K______, qui avait menti en soutenant que c'était A______ qui avait voulu se rendre auprès de E______, alors que la téléphonie disait le contraire. A______ avait suivi son amie dans ce studio, K______ étant une meneuse et plus désinhibée qu'elle-même, de caractère docile, craintive et influençable. Il était insoutenable d'affirmer que son retard mental n'était pas décelable. E______ faisait preuve d'une mauvaise foi manifeste lorsqu'il disait qu'il ne s'en était pas rendu compte, alors que H______, lui, s'en était immédiatement aperçu. Il n'y avait qu'à observer son regard, sa gestuelle et entendre son rire pour le comprendre, avant même qu'elle ne s'exprime. Il n'était pas non plus compréhensible que E______ ne se soit pas rendu compte du handicap de K______ et de P______. E______ mentait lorsqu'il prétendait avoir parlé de sexe avec A______ pendant une vingtaine de minutes. Elle aurait par ailleurs bien été incapable de lui prendre la main pour la poser sur son sexe. Il n'était pas tolérable de soutenir qu'elle aurait été demandeuse d'une sodomie, alors même qu'elle avait la maturité sexuelle d'une enfant de sept ou huit ans. En réalité, il n'y avait eu aucune discussion entre eux et E______ ne s'était pas embarrassé d'obtenir son consentement. Dans la salle de bains, elle s'était retrouvée dans un quasi état de sidération, ne comprenant pas ce qu'il se passait. La porte était fermée et elle ne savait pas comment le loquet fonctionnait. Elle avait crié, fait savoir qu'elle avait mal et n'avait en rien consenti à ce qui lui arrivait. Elle n'avait pas été en mesure de résister, parce qu'elle était coincée dans une pièce exiguë contre le lavabo et ne disposait pas de la force mentale nécessaire. E______, du fait de sa position derrière elle et de sa panique, n'avait pas eu besoin de déployer d'autres moyens pour la contraindre. E______ n'avait pas mis fin à ses actes en dépit des cris de la jeune fille. La pénétration vaginale était compatible avec les constatations médicales. De plus, l'absence d'ADN masculin confortait une telle pénétration plutôt qu'une pénétration digitale, étant rappelé, d'une part, que E______ avait dit avoir utilisé un préservatif, d'autre part, que les prélèvements avaient été effectués quelques heures après les faits, alors que A______ ne s'était pas encore lavée. Les gifles reçues de la part de E______, si elles étaient avérées, ne démontraient rien d'autre que la bassesse de son comportement. Par ailleurs, on ne pouvait rien inférer de l'attitude postérieure aux faits adoptée par A______. Il n'y avait là rien de significatif, hormis qu'il fallait tenir compte de sa déficience mentale. Elle ne connaissait pas le mot de viol et ne pouvait rien échafauder, alors qu'elle ne comprenait pas même ce qu'elle avait subi, si ce n'était quelque chose de mal, comme elle l'avait confié à son père. Le tort moral qu'elle réclamait était fondé. L'atteinte subie avait supprimé le peu de confiance en elle qu'elle avait su péniblement gagner ; elle avait sapé sa maigre autonomie et sa vie ne ressemblait à plus rien. c. C______ et D______ confirment leur plainte et leurs déclarations. C______ précise que la discussion avec sa fille le 28 juillet 2017 au soir, dans la voiture, avait été courte. Auparavant, il avait préféré déposer K______ pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre sa fille et lui. Il avait demandé à A______ de venir s'asseoir près de lui, ayant vu qu'il y avait un problème. Il l'avait mise en confiance, étant précisé qu'il avait toujours eu une bonne relation avec elle et que leurs discussions étaient " fluides ". Après une trentaine de secondes, il avait réagi et fait demi-tour en direction du domicile de K______. Leur fille n'allait pas très bien depuis les faits du 28 juillet 2017. Elle était toujours perturbée. Elle balançait entre des moments de dépression, lors desquels elle restait plongée dans ses pensées, et des crises qui pouvaient être violentes. Les relations avec sa soeur étaient également devenues plus difficiles. Elle se sentait en insécurité, même au sein de leur domicile ou lorsqu'elle recevait sur son téléphone un numéro qu'elle ne connaissait pas, avait plus de peine à sortir, n'y trouvant pas de plaisir, respectivement ne pouvait quasiment plus se déplacer seule. Il y avait une perte d'autonomie importante chez elle. Cette situation - globalement parlant - était sans précédent eu égard à celle qui prévalait avant les faits. Par ailleurs, leur fille était toujours suivie par une psychologue, le travail s'accomplissant dans le but de la soulager de ses crises d'angoisse. Le niveau de compréhension de leur fille ne lui permettait pas d'acquiescer à une relation sexuelle. Elle n'avait pas le discernement en la matière. Par ailleurs, le prévenu ne parlait pas suffisamment bien le français pour expliquer à leur fille ses intentions, respectivement pour affirmer qu'ils avaient discuté de sexe pendant plus d'un quart d'heure, alors même que leur fille n'avait aucune notion en la matière. A leurs yeux, il était trop facile de se défausser sur deux jeunes filles déficientes mentales, alors que, s'agissant de A______, l'experte avait dit que son handicap était aisément reconnaissable par des tiers, à l'instar de H______. Il fallait s'en tenir aux déclarations de leur fille lors de son audition à la police et les prendre en compte. Ils étaient convaincus que A______ avait été forcée d'entretenir une relation sexuelle. d. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La version du prévenu - soit celle d'une relation consentie - ne résistait pas à l'examen. Il n'y avait pas besoin d'être un expert pour constater les déficiences de la victime, dont les déclarations étaient particulièrement crédibles, ce que l'expertise réalisée achevait de convaincre. Au contraire, celles de E______ manquait de clarté, de détails, alors même qu'il s'était évertué à ne pas en donner. On ne pouvait pas croire le prévenu quand il disait qu'il n'avait pas remarqué le handicap de la victime. Il avait été en couple avec K______ et rencontré A______ et P______ qui souffraient des mêmes déficiences. Il affirmait avoir discuté de sexe avec A______ pendant plus de quinze minutes mais n'était pas en mesure de rapporter ce qui s'était dit. Les lésions constatées sur la victime étaient compatibles avec les faits subis. L'absence d'ADN dans les secrétions analysées n'était pas de nature à exclure une pénétration pénienne au vu de l'emploi d'un préservatif, alors qu'une pénétration digitale aurait au contraire laissé de l'ADN. Il fallait en outre considérer l'état de santé consécutif de la victime, qui s'était péjoré, alors qu'un état de stress post-traumatique était toujours présent chez elle, tout comme l'absence totale de bénéfice secondaire à avoir dénoncé les infractions qu'elle avait subies. E______ s'était attaqué à une proie facile, pour des mobiles égoïstes. Sa collaboration avait été mauvaise. Il n'avait pas voulu s'expliquer et se réfugiait dans ses dires passés. Sa prise de conscience, par voie de corollaire, était nulle et sa responsabilité très faiblement restreinte. Un risque de récidive avait été relevé par les experts psychiatres. e.a. E______ maintient ses déclarations. Il avait entretenu sa première relation sexuelle une fois arrivé en Suisse, avec K______, à l'âge de 17 ans. Il l'avait fréquentée pendant environ une année et demie. Ils se voyaient souvent, parlaient beaucoup et leurs rapports intimes étaient normaux. Il ne savait pas que celle-ci utilisait un appareil pour malentendant et n'avait jamais remarqué qu'elle avait des problèmes mentaux. A l'époque, son français n'était pas très bon et K______ utilisait son téléphone pour la traduction. Personne de son entourage ne lui avait fait de remarque ni au sujet de K______ ni concernant leur relation. Il avait rompu au début de l'année 2017 car K______ mentait à ses proches, par exemple à sa mère, notamment sur sa présence auprès de lui. Il connaissait certaines amies de K______. Il n'avait pas remarqué que A______ avait une déficience mentale, ni non plus s'agissant de P______. Il a qualifié les relations dans ce groupe de " normales " : " nous sortions ensemble et nous parlions ensemble ". Les cours d'éducation sexuelle qu'il avait reçus après son arrivée en Suisse lui avaient été donnés en français, alors qu'il y avait un interprète pour chacune des langues de la nationalité des participants. Il en avait suivi un second à l'école de W______ [GE]. Le 28 juillet 2017, il s'agissait d'un rapport sexuel consenti. Par "consentement", on entendait que les deux parties étaient d'accord de faire l'amour. Préalablement, il avait discuté avec A______, qu'il avait déjà rencontrée à quelques reprises et avec laquelle il avait eu l'occasion d'échanger un peu, même si son français n'était pas bon. Interrogé sur son allégation de discussion ouverte portant sur le sexe avec l'intéressée, à tout le moins durant un quart d'heure, et prié d'illustrer ses propos, E______ a répondu : " Actuellement, il n'y a rien dans ma tête. Cela fait trois ans ". Il ne savait pas que A______ était vierge. Dans le studio, lorsqu'elle lui avait pris la main, il avait ressenti de l'attirance pour elle. Ils s'étaient alors rendus à la salle de bains. Il n'avait pas fermé le loquet. Il lui avait demandé si elle était d'accord, avançant " normalement " dans leur discussion, avant que ne survienne le rapport anal. Il lui avait en fait dit : " anal ? ", tout en lui montrant avec sa main. Prié de montrer le geste qu'il avait fait, E______ a rétorqué : " Ça fait trois ans qui se sont écoulés et je ne me rappelle pas ". A______ était sortie deux ou trois fois de la salle de bains, pour discuter. S'agissant du rapport, tout s'était passé très naturellement. Il l'avait aussi pénétrée digitalement. Il n'estimait pas que ses déclarations soient en contradiction avec celles de A______, sans autre précision. Il avait " tout expliqué dès le premier jour " et " déjà tout raconté ". e.b. Par la voix de son conseil, E______ conclut au rejet des appels. Il avait été acquitté et se référait au jugement entrepris, qui devait être confirmé. Ses légères variations n'étaient pas propres à remettre sa parole en doute. Des doutes insurmontables existaient au regard des déclarations de la victime, ce qui avait été relevé par les premiers juges. Les déclarations de A______ - confuses et changeantes - étaient un réel obstacle à une correcte application du droit. Par exemple, en ce qui concernait la pénétration vaginale, la victime n'avait pas même la connaissance exacte de ses orifices et l'on ne pouvait, dès lors, acquérir de certitude à cet égard. Ce n'était en définitive pas un problème de crédibilité. Par ailleurs, l'ADN ne permettait pas d'affirmer qu'une telle pénétration avait eu lieu. Il avait d'emblée reconnu être l'auteur d'une pénétration anale. Dès lors, pour quels motifs aurait-il eu un intérêt à cacher une pénétration vaginale ? S'il n'en avait pas parlé, c'était qu'il n'y en avait pas eue. A______ n'avait pas été contrainte. La porte de la salle de bains n'avait pas été fermée à clé et la jeune fille avait su l'ouvrir à plusieurs reprises. Quant au retard mental de A______, l'élément du langage était prépondérant pour le déceler. Or, il fallait être en mesure de disposer d'une connaissance suffisante de la langue française pour être à même de l'apprécier, ce qui n'était pas son cas. D. E______ est né le ______ 1999 à Z______ en Afghanistan, pays dont il est originaire et où il a été scolarisé. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents sont décédés. Deux frères aînés sont en Suisse et deux soeurs en Iran. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B-OASA). Il est arrivé, seul, en Suisse le 19 octobre 2015 et n'a pas voulu s'expliquer sur les motifs pour lesquels il avait quitté son pays d'origine. Il n'a pas achevé l'apprentissage qu'il avait débuté à Genève dans le [secteur] ______ et travaille aujourd'hui comme ______ indépendant, réalisant un revenu mensuel de l'ordre de CHF 4'500.- à CHF 5'000.-. Il loge en foyer, payant CHF 450.- par mois pour sa chambre. Il a des frais d'assurance-maladie et de fitness. Il n'a ni dette, ni fortune. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. E. Me G______, défenseur d'office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 23h45 d'activité de chef d'étude, 3h45 de collaboratrice et 2h25 de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h30, et la TVA, dont 25 minutes par la stagiaire pour deux courriers simples, 2h par la collaboratrice de " préparation audience de jugement " et 2h par la stagiaire sous l'intitulé " examen du dossier et préparation de l'audience en compagnie de Me AB______ ", avec une vacation pour les débats d'appel facturée à CHF 150.-. En première instance, le défenseur d'office a été indemnisé pour 34h25 d'activité.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Les appels principaux et joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). En principe, le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Elle s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). 2.1.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.2.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi des mêmes moyens et la même situation de contrainte (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2a et 2b p. 99s.), notamment en usant de violence (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.2.2. Ces infractions sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Ces dispositions ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.2). Le degré d'intensité exigé sera moindre si la victime est un enfant (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171 ; ATF 124 IV 154 = JdT 2000 IV 134). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). 2.2.3. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n'est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou que la victime soit mise en hors d'état de résister ou encore que l'auteur la maltraite physiquement. Il arrive en effet qu'une résistance apparaisse inutile. Il suffit de prouver que l'emploi de la force physique était efficace dans le cas d'espèce (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 189). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire, comme par exemple maintenir la victime avec la force de son corps, la renverser à terre, lui arracher ses habits ou lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1), ou encore presser la victime contre un mur ou l'enfermer sans violence (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 18 ad art. 189). 2.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité, ce qui se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser, de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte. La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). 2.2.5. Selon l'art. 191 CP, se rend coupable de cette infraction celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. 2.2.6. Un concours réel entre l'art. 189 CP et le viol est envisageable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants entre eux (ATF 122 IV 97 consid 2a = JdT 1997 IV 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3). L'art. 191 CP revêt un caractère subsidiaire par rapport à la contrainte sexuelle. Ainsi, pour un même acte, c'est l'art. 189 CP qui prime. Un concours entre ces deux dispositions est toutefois discuté en doctrine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand Code pénal II , n. 70 ad art. 189 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 49 ad art. 189). L'art. 191 CP est absorbé par l'art. 190 CP(A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op . cit ., n. 42 ad art. 190 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 28 ad art. 190). Constitue un viol l'acte commis sur une victime dont la capacité de discernement est restreinte,mais qui se défend, démontrant ainsi qu'elle comprend la portée de cet acte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 27 ad art. 191). 2.3.1. Sur la base des éléments au dossier, la CPAR retient ce qui suit : Après être restés un moment dans la pièce principale du studio en compagnie de H______ et K______, E______ (ci-après : l'intimé ou le prévenu) et A______ (ci-après : l'appelante ou la partie plaignante) se sont rendus aux toilettes, où ils ont entretenu une relation sexuelle, à tout le moins. Selon leurs déclarations concordantes, l'intimé a pénétré analement l'appelante, ce que confirme l'existence d'une fissure sanguinolente de l'anus de la partie plaignante et la présence de sang au toucher rectal, selon le constat de lésions traumatiques. L'usage d'un préservatif est rapporté par les deux protagonistes. Il est logique qu'il n'ait pas été retrouvé lors de la perquisition du 3 août 2017, six jours après les faits. L'intimé indique avoir éjaculé, ce dont il n'y a pas lieu de douter. Pour le reste, la version de l'appelante et celle de l'intimé divergent. 2.3.2. Globalement, les déclarations de l'appelante apparaissent sincères et cohérentes. Avec des mots simples, à la mesure de son handicap psychique, sans pour autant négliger les détails, elle a su raconter ce qui s'était passé en demeurant constante sur les points essentiels, cela tant aux médecins qui l'ont examinée le soir des faits que lors de son audition selon le protocole du NICHD du 29 juillet 2017, puis à l'experte psychiatre, le 26 août 2018. Son récit est partant crédible. Il est de surcroît confirmé par d'autres éléments du dossier ( infra ) et par l'expertise de crédibilité. A cet égard, le témoignage de son père, qui, immédiatement le soir des faits, a vu dans le rétroviseur de sa voiture sa fille désigner son bas ventre à son amie, en chuchotant, va dans ce sens. Elle lui a ensuite clairement dit que l'ami de K______ lui avait " fait des choses " avec son pénis, en désignant le bas de son corps, et l'arrière. Ce contexte est révélateur de la gravité de la situation et ne plaide pas en faveur d'affabulations ou d'un complot de la victime pour porter préjudice au prévenu. Il est vrai que ses déclarations comportent quelques imprécisions, lesquelles pourraient être imputables à son retard de développement. Cela étant, une certaine confusion est tout autant susceptible de résulter des sévices subis, à savoir des infractions contre son intégrité sexuelle. Ce bouleversement pourrait ainsi raisonnablement expliquer que la victime ait confondu les protagonistes et déclaré à ses parents, quelques jours après les faits, que le second occupant de l'appartement, H______, l'avait également touchée devant et derrière, étant souligné qu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en ce qui le concerne. Quoi qu'il en soit, ces faiblesses n'entachent nullement sa crédibilité de façon déterminante, dans la mesure où ces imprécisions trouvent assise dans le psychisme de la victime, sinon ont trait à des points mineurs, sans lien direct avec les faits. Il en va ainsi du fait qu'elle a indiqué que la porte de la salle de bains était fermée à clé, alors qu'il ressort du cahier photographique de la BPTS que le système de fermeture s'actionne à l'aide d'un crochet et que la serrure est obstruée. Or, l'experte psychiatre a relevé que la victime s'était montrée " assez confuse " sur ce point et n'avait pas semblé comprendre le mécanisme de fermeture. Cette contradiction n'est donc pas déterminante. La victime a toujours nié avoir eu des relations intimes avec son ex-copain P______, de sorte qu'il importe peu que ses parents aient, dans un premier temps, affirmé que cela s'était produit à deux reprises, d'autant qu'ils ont ensuite nuancé leur propos. C'est sans compter qu'ils n'étaient pas les mieux placés pour une telle affirmation en tant que témoins indirects. Il n'est pas non plus significatif que la partie plaignante n'ait pas remarqué l'éjaculation - admise par le prévenu -, dans la mesure où elle a pu ne pas s'en rendre compte, à plus forte raison avec un préservatif, et vu son inexpérience. A cela s'ajoute que selon l'appréciation personnelle de l'experte psychiatre, la partie plaignante est globalement crédible. Malgré un vocabulaire restreint, elle avait su bien se faire comprendre et livrer un récit cohérent, tant au niveau des affects, qui s'accordaient avec le contenu du discours, que sur le plan de la chronologie et de la crédibilité des propos. Cette appréciation a en outre été entièrement corroborée par l'expertise de crédibilité. En comparaison, les déclarations du prévenu apparaissent dans l'ensemble constantes, mais peu précises, celui-ci ayant éludé beaucoup de questions, se contentant bien souvent de généralités et se contredisant parfois sur des points essentiels, tels que le fait qu'une pénétration anale aurait été préalablement convenue ou de savoir qui avait initié le rapprochement, de sorte que sa version n'est pas particulièrement crédible. Il n'a ainsi jamais été capable d'illustrer quels avaient été les propos échangés avec l'appelante lors du quart d'heure de discussion sur le sexe. Sa théorie du consentement se heurte aussi au fait que, bien qu'il ait rencontré à de nombreuses reprises la jeune fille et progressé nécessairement dans son apprentissage du français, il n'aurait jamais décelé de handicap chez elle, alors même que H______, qui ne la connaissait pas, a d'emblée décelé son retard mental, respectivement la présence de problèmes psychiques. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction que l'intimé a pénétré l'appelante vaginalement et analement, avec son pénis, contre sa volonté, malgré les dénégations constantes de l'intimé. Cela ressort des déclarations crédibles, précises et réitérées de la victime, qui mettent directement en cause le prévenu :

-     lors de l'entrevue médicale à la maternité, dans la foulée des événements, rapportant notamment des pénétrations péniennes vaginales avec préservatif et une pénétration pénienne anale douloureuse avec préservatif,

-     lors de son audition selon le protocole du NICHD le 29 juillet 2017 (" Y me laissait pas sortir " et " N______ y voulait pas que je sorte de la salle de bains ", " mettre le zizi dans le vagin ... et derrière " ; " après y met le zizi devant et derrière ", " j'ai pas voulu faire ça ", " ça fait mal ", " N______ y m'ont frappée [...] une grande gifle dans le visage "), et

-     lors de son entretien avec l'experte psychiatre, un an après les événements (" son zizi... là [indiquant son derrière de l'index] il a mis derrière... et devant [même geste avec l'index, en montrant son bas ventre] "), lors duquel elle a raconté dans un langage fruste, mais tout à fait compréhensible, que son agresseur l'avait poussée fort contre le mur et qu'elle avait tenté de s'échapper, mais que la porte était fermée ; elle avait crié : " arrête ! " plusieurs fois, étant précisé que le caractère vécu de ces déclarations est renforcé par les conclusions auxquels sont parvenues les experts en matière de crédibilité. Bien qu'il y ait lieu de relativiser la portée du mot vagin dans la bouche de la victime, eu égard aux limites de sa connaissance de son anatomie, cet aspect n'est pas décisif puisqu'elle a, à plusieurs reprises, parlé de " devant " et " derrière ", voire même désigné ces zones. L'érosion de la fosse vestibulaire constatée n'étant pas spécifique d'une pénétration pénienne, cette lésion demeure neutre dans l'appréciation de la culpabilité. S'agissant de la contrainte, peu importe que la " grande gifle fort " n'ait pas laissé de trace sur le visage de la jeune fille, étant rappelé que, selon la doctrine, point n'est besoin que la violence atteigne un degré tel qu'il laisse des lésions corporelles. Les lésions observées sur le bras et le genou gauches de l'appelante sont trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine, de sorte qu'il s'agit là aussi d'éléments neutres. 2.3.4. Les déclarations de la victime sont confirmées par d'autres éléments de la procédure, y compris sur des points moins essentiels. Sur le plan matériel, elle a par exemple relevé la présence de sang (" après y a du sang "), ce qui est confirmé par le constat de lésions traumatiques. L'absence d'ADN dans les sécrétions vaginales ou le frottis anal ne vient pas affaiblir ses déclarations, puisque l'intimé admet avoir utilisé un préservatif. Les déclarations des autres parties et témoins directs corroborent également la version de la victime. Un acte sexuel par " devant et derrière " a également été rapporté par la mère de l'appelante, qui était présente lorsque sa fille a raconté les événements aux médecins de la maternité. Enfin, M______ a, elle aussi, fait état de ce que la partie plaignante lui avait raconté, à savoir une pénétration " devant et derrière ". Cet homme lui avait fait du mal. 2.3.5. Il est ainsi établi que le prévenu a contraint la partie plaignante à rester avec lui dans la salle de bains et, usant de la force, alors qu'elle verbalisait son refus, en criant d'arrêter et de la laisser sortir, et qu'elle n'avait aucune échappatoire, bloquée dans cet endroit exigu, il l'a dévêtue et contrainte à subirune sodomie et une pénétration vaginale. Il a agi avec intention. Ces comportements réalisent l'infraction de viol et de contrainte sexuelle. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffre B.I. de l'AA et de viol pour ceux visés sous chiffre B. II. de l'AA.

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

E. 3.3 Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3).

E. 3.4 La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).

E. 3.5 En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. De manière sordide, en instrumentalisant l'appelante, il l'a contrainte à subir une pénétration vaginale ainsi qu'une sodomie. Il a profité du handicap de la victime - une jeune fille fragile et requérant protection, qui n'était pas en mesure de comprendre ce qui lui arrivait - pour arriver à ses fins, passant outre son refus. Dans ses mains, l'appelante lui a servi d'objet pour assouvir ses pulsions sexuelles. Certes, la période pénale est courte mais elle révèle de l'intensité dans les actes imposés par la surprise et la force à la victime, agressée à deux reprises. Pour y arriver, le prévenu n'a pas eu besoin de déployer une contrainte importante, la victime étant à sa merci et en quelque sorte sans défense, vu son état, qui était décelable pour n'importe qui. A travers cette façon d'agir, on décèle de la bassesse, l'appelante étant réduite à un jouet dans les mains du prévenu, et de la lâcheté, dans la mesure où celui-ci s'en est pris à une personne handicapée. Il aurait pu faire marche arrière à tout moment, mais a fait prévaloir ses pulsions sur la liberté sexuelle de la victime, en l'agressant. Les infractions commises ont eu de graves conséquences sur la santé de la victime. Son bien-être et sa confiance en autrui en ont été grandement affectés et la vie familiale, par ricochet, s'en est ressentie. Au-delà de la souffrance physique et du fait d'avoir vécu de la sorte son premier rapport sexuel, sans préjudice de la péjoration possible de son avenir en la matière, la partie plaignante a subi une grande perte d'autonomie au quotidien et s'est repliée sur elle-même, avec des souffrances psychiques en lien de causalité avec ce qu'elle a subi. Du fait du trouble affectant le prévenu, sa responsabilité n'est que très faiblement restreinte, la CPAR n'ayant pas de motif de se départir de l'expertise. De fait, sa faute n'en est que très légèrement réduite, n'étant qu'un peu moins lourde. Les actes reprochés ne relèvent pas d'une délinquance juvénile ou d'une immaturité et le jeune âge du prévenu reste sans influence dans le cadre de la peine. Il ne peut se retrancher sur la perte de ses repères dans un environnement et une culture différente de la sienne, après avoir bénéficié depuis son arrivée à Genève, plus d'une année et demie avant les faits reprochés, de toutes les facilités d'accueil mises en place en vue de l'intégration de réfugiés mineurs, y compris des cours en matière d'éducation sexuelle. Les mobiles sont évidents et relèvent de pulsions égoïstes. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Il y a concours d'infractions, la pénétration vaginale n'impliquant pas la commission d'une pénétration anale et réciproquement, ce qui commande l'augmentation de la peine dans une juste mesure. La situation personnelle du prévenu n'était certes pas favorable jusqu'à son arrivée en Suisse, puisqu'il avait quitté son pays d'origine comme mineur, après le décès de ses parents, sans assurance quant à son avenir. Toutefois, une fois arrivé à Genève, il a bénéficié d'un statut, obtenant un permis de séjour, ainsi que de conditions de vie correctes. Sa collaboration est plus que moyenne et sa prise de conscience nulle. A travers la faiblesse de ses explications, il a soutenu un récit fait d'explorations sexuelles, sinon de sentiments partagés, alors qu'il n'en est rien au vu des faits établis. Il n'a fait preuve d'aucune empathie envers la victime, alors même que, malgré la position procédurale soutenue, il aurait pu lui montrer un peu de compassion. La peine menace pour l'infraction de viol est une peine privative de liberté de un à dix ans ; celle prévue pour la contrainte sexuelle est une peine privative de liberté de dix ans ou une peine pécuniaire. L'infraction la plus grave est celle de viol et mérite, compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté d'une quotité de trois ans, laquelle sera aggravée de 1,5 ans pour la contrainte sexuelle (peine hypothétique : 2 ans). Pour tenir compte de la faute légèrement réduite, en raison de la responsabilité très faiblement restreinte du prévenu, la peine sera arrêtée à 4 ans.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1 et 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3).

E. 4.2 Seront imputés sur la peine privative de liberté les 22 jours de détention avant jugement. En revanche, il n'y a pas lieu de déduire de la peine les jours passés sous mesures de substitution, outre que le prévenu ne l'a pas sollicité. En effet, l'interdiction de contact avec l'appelante et K______ n'a pas pesé comme un facteur d'affectation de sa liberté, les précitées n'étant pas ou plus des amies lorsque cette interdiction a été prononcée, alors que l'obligation de déférer aux convocations de la justice est neutre, consistant en un rappel de la loi (cf. art. 205 al. 1 CPP).

E. 5 5.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP).

E. 5.2 La CPAR fera sienne les conclusions de l'expertise psychiatrique du prévenu préconisant un traitement ambulatoire spécialisé en psychiatrie, celui-ci étant de nature à le détourner de toute récidive.

E. 6 6.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

E. 6.2 L'expulsion obligatoire du prévenu sera ordonnée pour une durée de 5 ans, soit la durée minimale prévue par la norme pénale. Il n'y a pas matière à appliquer la clause de rigueur de l'art. 66 al. 2 CP, au demeurant non plaidée. En effet, le prévenu n'est ni né ni n'a grandi en Suisse. Son intégration à Genève est très récente et a été décidée en fonction de son parcours de vie. Si, certes, une partie de sa famille vit actuellement dans le pays, deux soeurs vivent en Iran. Rien n'indique, par ailleurs, que son retour dans son pays d'origine s'avérerait difficile, ni qu'il y serait en danger, hormis qu'il aurait l'appui de sa famille proche résidant en Iran. Au regard de l'intérêt public et du trouble causé en Suisse par le prévenu, la balance penche en faveur de son expulsion, son intérêt privé à demeurer sur le sol national ne l'emportant pas. Il appartiendra à l'autorité d'exécution de gérer, en fonction des critères qui lui sont propres et vu la délivrance de l'autorisation de séjour (permis B-OASA), le renvoi du prévenu (cf. art. 66d CP).

E. 7 7.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 7.1.2. Aux termes de l'art. 47 de la Loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Ont été accordées des indemnités de :

-     CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté ( AARP/118/2014 du 10 mars 2014) ;

-     CHF 10'000.- à une femme prostituée pour un cas de contrainte sexuelle aggravée et tentative de viol aggravé commis par un client, qui avait tenté de la pénétrer analement pendant 30 à 40 minutes avant de lui mettre ses doigts dans la bouche et l'anus et qui l'avait également projetée contre un mur, tout comme rouée de coups de poings sur son corps et son visage ainsi que lui avait tordu son cou, étant relevé qu'elle n'avait pas ressenti la nécessité de recourir à une aide extérieure ( AARP/440/2015 du 17 septembre 2015) ;

-     CHF 18'000.- à une femme ayant subi un viol, soit une pénétration pénienne dans son vagin jusqu'à l'éjaculation, sans protection, alors qu'elle demandait à l'homme avec lequel elle avait tissé des liens amicaux d'arrêter, qu'elle criait et se débattait en tentant de le repousser ( AARP/111/2018 du 8 mars 2018) ;

-     CHF 20'000.- à une jeune fille mineure, souffrant d'un retard mental et de dysphasie, ayant subi sur une période d'un peu plus de deux ans des abus sexuels de la part de l'ami de sa mère qui lui avait imposé les actes suivants : lui avoir montré des films pornographiques, s'être masturbé devant elle pendant ces visionnements, avoir commis sur elle des actes d'ordre sexuel et l'avoir amenée à en commettre sur lui (attouchements, masturbations, fellations, sodomies, cunnilingus, introduction d'un doigt dans le sexe et frottement de son sexe contre celui de la victime), l'avoir parfois filmée à son insu pendant ces actes et l'avoir photographiée nue ou avec des sex-toys et d'avoir profité de sa différence d'âge avec sa victime et du handicap de cette dernière pour la contraindre à subir les actes en question après l'avoir soumise à des pressions d'ordre psychique ainsi que de l'avoir, dans les mêmes conditions, pénétrée avec son sexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015). 7.2.1. En l'espèce, la partie plaignante démontre par pièces le dommage matériel qu'elle allègue, s'agissant de ses frais médicaux et de l'émolument de décision du TPAE en lien de causalité avec les infractions dont elle a été victime. Il convient de faire droit à ses conclusions et de condamner, en conséquence, le prévenu à lui payer CHF 2'010.80 (CHF 1'537.30 + CHF 273.50 + CHF 200.-). 7.2.2. En ce qui concerne son tort moral, sa réparation est admise sur le principe, au regard du bouleversement provoqué dans son parcours de vie. L'atteinte subie a anéanti les progrès qu'elle avait fait en vue de son autonomie et l'impacte fortement au quotidien, sans compter la prise en charge d'ordre psychothérapeutique nécessaire en vue de surmonter ses souffrances, toujours d'actualité au moment de trancher le sort de la cause, plus de trois ans après les faits. Compte tenu de ce qui précède, mais aussi de la contrainte limitée et de la période pénale somme toute courte, une somme de CHF 15'000.- paraît adéquate.

E. 7.3 Quant au tort moral allégué par les parents de la partie plaignante, s'il ne s'agit pas de minimiser ce que ceux-ci endurent jour après jour, force est de constater que leurs souffrances, non soutenues par pièces, n'atteignent pas le seuil de gravité de celles qui doivent donner lieu à réparation selon la jurisprudence.

E. 8 L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). L'émolument de jugement pour la procédure d'appel sera arrêté à CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

E. 9 L'issue de la procédure emporte le rejet de l'indemnisation sollicitée par le prévenu sur la base de l'art. 429 CPP.

E. 10.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également solliciter une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

E. 10.2 En l'espèce, l'appelante obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. Elle demande le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 35'780.40 (CHF 35'980.40 - CHF 200.-, c'est-à-dire l'émolument du TPAE déjà compris dans son dommage matériel), soit 83 heures à CHF 400.-/h, plus TVA, selon time-sheet détaillé pour l'activité menée du 31 juillet 2017 jusqu'aux débats d'appel. A l'examen du time-sheet et en application des critères dégagés par la jurisprudence, il y a lieu de ne pas retenir :

-     les " recherches juridiques ", vu l'absence de complexité du dossier, celui-ci ne nécessitant pas de recherches particulières, soit 3h30 ;

-     les " conférences clients ", à l'exception de celles avec l'appelante, dont l'on doit déduire qu'elles l'ont été avec ses parents, soit 18h30 ;

-     l'activité sans lien direct avec la procédure pénale et l'appelante, comme les " lettre assista ", " lettre parents " ou les téléphones y relatifs, soit 2h00 ;

-     l'intégralité du temps estimé pour l'audience de première instance et les débats d'appel, vu la prise en compte du temps effectif, soit 5h15 par-devant le TCO et 4h30 par-devant la CPAR, auquel il faut ajouter le temps de déplacement, c'est-à-dire deux fois 0h30, ce qui entraîne deux réductions de 1h chacune. Ainsi, l'activité d'avocat retenue comme adéquate à la défense des intérêts de l'appelante s'élève à 57 heures - ce nombre d'heures pouvant être mis en parallèle avec celui de la défense d'office - à CHF 400.-/h, plus TVA, soit un montant de CHF 24'555.60 à la charge du prévenu. 9. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e G______, défenseur d'office du prévenu, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, sous réserve du temps facturé pour deux courriers (0h25 de stagiaire), cette activité étant englobée dans le forfait ad hoc à ramener à 10%, dans la mesure où l'activité globale dépasse les trente heures, ainsi que de l'activité de la collaboratrice et de la stagiaire pour la préparation de l'audience de jugement, celle-ci venant en sus de celle déjà facturée par le chef d'étude. En effet, le temps décompté à ces fins par M e G______ paraît largement suffisant au regard de la complexité et des enjeux de la procédure d'appel, étant rappelé que l'assistance judiciaire n'a pas pour vocation la formation du stagiaire. Le temps consacré aux débats d'appel est calculé pour sa durée effective. Quant à la vacation aller/retour au et du Palais de justice, arrêtée forfaitairement à CHF 100.- pour un chef d'étude, elle est allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. La rémunération de M e G______ est ainsi fixée à CHF 6'293.75 correspondant à 25h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'050.-) et 1h45 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 262.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 531.25) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 450.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______, C______ et D______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/154/2019 rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15831/2017. Les admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît E______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que E______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et des procès-verbaux d'audience de jugement et d'appel, ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 28 août 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la restitution à E______ de trois des photographies figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 3 août 2017, à l'exception de celles où figure A______ (quatre photographies) et dont l'apport au dossier est ordonné. Ordonne, en tant que de besoin, la restitution à H______ des objets figurant à l'inventaire n° 5______ du 3 août 2017. Condamne E______ à payer à A______ CHF 2'010.80 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à A______ CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute C______ et D______ de leurs prétentions en réparation de leur tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP). Condamne E______ à verser à A______ CHF 24'555.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne E______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 18'167.50, y compris un émolument de jugements de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de M e AA______, ancien défenseur d'office de E______, a été fixée à CHF 7'571.70 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne E______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 6'468.80, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 6'293.75 le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et des mesures. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de la procédure préliminaire et du Tribunal de première instance : CHF 18'167.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision Facture n° 6______ Facture n° 7______ CHF CHF CHF 2'000.00 2'940.00 613.80 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'468.80 Total général (première instance + appel) : CHF 24'636.30
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.03.2021 P/15831/2017

VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO REO;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL | CPP.10.al3; CP.189.al1; CP.190.al1; CP.191; CP.66A.al1; CO.47

P/15831/2017 AARP/90/2021 du 10.03.2021 sur JTCO/154/2019 ( PENAL ) , ADMIS Recours TF déposé le 11.05.2021, rendu le 08.12.2021, REJETE Descripteurs : VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;IN DUBIO PRO REO;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL Normes : CPP.10.al3; CP.189.al1; CP.190.al1; CP.191; CP.66A.al1; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15831/2017 AARP/ 90/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mars 2021 Entre A ______ , comparant par M e B______, avocate, C ______ et D ______ , comparant en personne, appelants principaux, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, contre le jugement JTCO/154/2019 rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel, et E ______ , domicilié, c/o Centre F______, ______, comparant par M e G______, avocat, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ ainsi que C______ et D______ appellent du jugement du 5 novembre 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté E______ de contrainte sexuelle (art. 189 du Code pénal [CP]), de viol (art. 190 CP) et d'actes d'ordres sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), les déboutant de leurs conclusions civiles. Ce jugement a levé les mesures de substitution ordonnées le 25 août 2017 par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC), ordonné la confiscation et la destruction d'objets figurant à divers inventaires, condamné l'Etat de Genève à verser CHF 4'400.- à E______ au titre d'indemnité pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP]) et laissé les frais à la charge de l'Etat. b.a. Aux termes de leurs déclarations d'appel, A______ ainsi que C______ et D______ attaquent le jugement dans son ensemble. Ils concluent à ce que E______ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi qu'à l'octroi de leurs conclusions civiles, celles-ci se chiffrant, pour A______, à CHF 3'568.70 de " dommages et intérêts ", soit CHF 1'537.30 de frais médicaux (quote-part à sa charge de frais d'hospitalisation et de prise en charge psychologique en lien avec les faits de la cause, pièces à l'appui), CHF 200.- pour l'émolument du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) en vue de la nomination de sa curatrice au pénal et CHF 1'831.40 s'agissant d'une note d'honoraires intermédiaire, ainsi qu'à CHF 20'000.- au titre de son tort moral, respectivement, pour les époux C/D______, à CHF 5'000.- chacun pour leur tort moral. A______ amplifie en appel ses conclusions civiles s'agissant de son dommage matériel, qui comprend des frais médicaux supplémentaires, à hauteur de CHF 273.50, ainsi que ses frais d'avocat à hauteur de CHF 35'980.40 (ceux-ci reprenant l'émolument du TPAE susmentionné et comprenant l'intégralité des frais à ce titre (soit 83 heures à CHF 400.-/h plus TVA, selon time-sheet détaillé pour l'activité menée du 31 juillet 2017 jusqu'aux débats d'appel, ceux-ci ayant été estimés à 6 heures), y compris la note d'honoraires susmentionnée). b.b. A titre de réquisition de preuve, les époux C/D______ sollicitent notamment un complément d'expertise portant sur la " crédibilité, ainsi que sur des questions complémentaires liées à l'autre personne présente au moment des faits ", soit H______. Dans la mesure où A______ souffrait d'un retard de développement important, " son audition devait être complétée " soit par un enquêteur formé (art. 154 al. 4 let. d CPP), soit par un expert psychiatre (art. 155 al. 2 CPP), dites demandes ayant été rejetées par le Ministère public (MP). c. Le MP forme appel joint et conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et condamné, outre à l'intégralité des frais, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant trois ans, à une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, et être soumis à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. d. Selon l'acte d'accusation (ci-après : AA), il est reproché à E______ ce qui suit : Le 28 juillet 2017, à Genève, il a imposé à A______, contre sa volonté, une sodomie (ch. B. I. AA) et l'acte sexuel (ch. B. II. AA), en la maîtrisant au moyen de sa force physique, soit en usant de violence, moyen qui lui a permis d'arriver à ses fins pour la pénétrer avec son sexe analement (ch. B. I. AA) et vaginalement (ch. B. II. AA). Il a ainsi intentionnellement contraint A______ à subir un acte analogue à l'acte sexuel (ch. B. I. AA) (art. 189 al. 1 CP) et l'acte sexuel (ch. B. II. AA) (art. 190 al. 1 CP). Subsidiairement, il lui est reproché d'avoir, dans les mêmes circonstances, commis sur A______ un acte analogue à l'acte sexuel (sodomie) et l'acte sexuel, alors que cette dernière était incapable de discernement, à savoir qu'elle ne disposait pas des aptitudes mentales lui permettant de comprendre la signification et la portée de relations sexuelles et de se déterminer en toute connaissance de cause (ch. B. III. AA) (art. 191 CP). Sur le plan psycho-cognitif et du langage, A______ a le développement d'une enfant de six-sept ans et, sur le plan des compétences sociales, des loisirs et du désir amoureux, de 12-15 ans. E______, qui connaissait l'état d'impuissance de A______, l'a sciemment exploité et mis à profit, afin de commettre sur elle les actes reprochés, l'utilisant comme un objet sexuel. B. Les faits pertinents pour l'issue des appels principaux et joint sont les suivants : a.a. A______, née le ______ 1996, souffre d'une déficience intellectuelle, d'un retard psychomoteur et d'un retard physique. Elle fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale depuis le 5 novembre 2014 et vit chez ses parents. Jusqu'à ses 18 ans, elle fréquentait l'institution spécialisée "I______" de la fondation J______, où elle a fait la connaissance de K______, née le ______ 1995, également atteinte d'une déficience intellectuelle. La déficience mentale de A______ et de son amie est apparue comme très importante aux yeux des policiers, qui ont rapporté avoir eu des difficultés à s'entretenir avec elles (cf. rapport d'arrestation du 3 août 2017, P B-6). a.b. Le 28 juillet 2017, les deux amies ont passé la soirée ensemble, dans un premier temps au domicile de K______ à L______ [GE] - A______ ayant envoyé un sms à son père en ce sens à 17h19 -, sous la surveillance de la mère de la première, M______. Après avoir passé ensuite un peu de temps dans un parc à proximité et chez une autre amie, les jeunes filles, échappant à la surveillance de M______, se sont éclipsées, en bus, chez H______, rue 1______ [no.] ______ en ville de Genève, où se trouvait également E______. Des échanges téléphoniques ont eu lieu avant et durant la soirée entre K______, H______ et, dans une moindre mesure, E______. b.a.a. C______ a déposé plainte pénale le 29 juillet 2017 en qualité de curateur de sa fille, ainsi qu'au nom de son épouse et de lui-même. Le 28 juillet 2017, il était prévu que A______ dîne chez K______ et rentre vers 22h00/22h30. Il lui avait envoyé un message vers 22h02 pour convenir du retour car son épouse avait eu de la peine à la contacter durant la soirée. Il ne s'était pas immédiatement aperçu que A______ avait essayé de lui téléphoner à 22h09 ; il n'avait réussi à lui parler qu'à 22h55. Lors de cette conversation, A______ lui avait dit qu'elle était " dehors ", sans savoir où exactement. Il avait finalement pu la retrouver vers 23h10 à la Place Bel-Air, à sa descente du bus 2______. Sa fille lui avait demandé si elle pouvait manger chez K______, ce qu'il avait refusé car il était tard. Il avait ramené K______ en voiture chez des amis de sa mère, à L______, et sa fille à la maison. Durant le trajet, les deux amies avaient parlé à voix basse. C______ avait vu, dans son rétroviseur, sa fille désigner son bas ventre de ses mains alors que K______ lui répétait : " Ne dis pas ". Une fois seul dans la voiture avec A______, sentant " que quelque chose n'allait pas ", il l'avait encouragée à lui parler et elle lui avait alors dit : " Si je te dis, tu vas te fâcher ", puis, nerveuse, avait expliqué : " C'est l'ami à K______, il m'a fait des choses (... ) en bas ", en désignant le bas de son corps et derrière, étant précisé que A______ ne connaît pas " le vocabulaire spécifique à l'anatomie ". Au MP, C______ a précisé qu'il avait demandé à sa fille si cet homme l'avait touchée avec les mains, ce à quoi elle avait répondu : " Non pas avec la main mais avec autre chose ", puis avait répondu oui lorsqu'il avait utilisé le mot pénis. Sa fille lui avait rapporté que le second individu présent dans l'appartement le soir des faits avait également joué un rôle, à savoir qu'" il l'a[vait] touchée derrière ", au moment où elle était sortie de la salle de bains pour se rendre au salon. A sa mère, A______ avait raconté que ce (second) homme l'avait également " touchée devant " (précisions apportées à la police le 31 juillet 2017). Le retard physique dont A______ souffre est " moins perceptible maintenant qu'elle [est] adulte ". b.a.b. Le 29 juillet 2017, D______ a relaté que sa fille avait expliqué au médecin de la maternité des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) qu'elle se trouvait au salon avec un certain " N______ ", K______ et un autre homme. " N______ " l'avait tirée par les poignets et entraînée dans la salle de bains, fermant la porte à clé. Il avait baissé son propre pantalon, de même que celui de A______, et sa culotte. Il avait mis un préservatif et avait pénétré A______ par devant et par derrière. Sa fille avait vainement appelé K______ à l'aide. Elle avait ensuite ouvert la porte et quitté les lieux avec son amie. Alors que A______ était âgée de 15 ans, elle avait été abusée par son petit ami, O______, dans une cave, et était rentrée en pleurant à la maison. Ses parents n'avaient pas alerté la police, vu leur relation et dans la mesure où il s'agissait uniquement d'attouchements, alors qu'ils en avaient discuté avec le père du garçon. En outre, A______ était sortie pendant deux ans avec P______, qui souffrait également d'un retard mental, avec lequel elle avait entretenu des rapports sexuels à deux reprises. Leur relation s'était terminée à la rentrée 2016. b.a.c. Devant les premiers juges, les époux C______/D______ ont précisé que leur fille était vierge avant l'épisode du 29 juillet 2017 car ils ne pensaient pas qu'elle avait eu de relation sexuelle avec P______. Il était possible que leur fille se soit identifiée à K______, étant précisé que pendant la période où cette dernière sortait avec E______, celle-ci s'était rendue à l'hôpital avec sa mère car elle pensait être enceinte. A la question de savoir si la déficience intellectuelle de K______ se voyait, ils ont répondu que, pour eux, non. Les faits avaient eu pour conséquence d'entraîner une régression chez leur fille dans ses apprentissages. Depuis les événements, ils devaient de plus en plus la soutenir. Elle se trouvait dans une angoisse permanente. Ils l'accompagnaient dorénavant à son travail car elle avait perdu son autonomie. Elle pleurait presque quotidiennement et rencontrait des difficultés de sommeil. Elle était également moins sociable, plus craintive et renfermée. Ils avaient consacré beaucoup de temps à l'accompagner à toutes ses thérapies. Leur vie sociale et familiale, ainsi que celle de leur fille, avait été significativement perturbée. b.b. Le 29 juillet 2017, M______ a raconté que, la veille au soir, le père de A______ était venu à sa rencontre en disant que quelque chose de grave s'était passé. A______ pleurait et criait : " il m'a touchée, il m'a fait un truc dans les toilettes, il m'a fait du mal ". A______ lui avait ensuite expliqué qu'un dénommé " Q______ " ou " R______ " l'avait emmenée aux toilettes, lui avait baissé le pantalon et pénétrée devant et derrière. Bien que malentendante, K______ lui avait raconté avoir entendu A______ qui appelait à l'aide dans les toilettes, avoir tenté d'ouvrir la porte, laquelle était toutefois verrouillée, puis avoir ensuite toutes deux quitté l'appartement précipitamment. c.a. Il ressort du cahier photographique établi par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) que l'appartement sis au 5 ème étage de la rue 1______ est un studio constitué d'une seule pièce à vivre, d'un coin cuisine et d'une petite salle de bains, dont la porte se verrouille à l'aide d'un crochet cloué dans la porte, le trou de la serrure étant obstrué par du papier. Face à la porte d'entrée, se trouvent la cuvette des WC et un bac de douche. Sur la gauche, il y a un lavabo. c.b. Des traces de sperme ont été retrouvées dans la salle de bains à trois endroits : sur le bord de la cuvette des WC, sur le sol au pied des WC, ainsi que sur un mur adjacent. d.a. A teneur du constat de lésions traumatiques et de l'examen gynécologique établi par les médecins du Centre universitaire de médecine légale (CURML) le 16 août 2017, A______ présentait le 29 juillet 2017 une érosion au niveau de la fosse vestibulaire (vulve) et une fissure anale sanguinolente à 6h en position gynécologique, du sang étant en outre présent sur le doigtier lors du toucher rectal. Ces lésions étaient la conséquence de traumatismes contondants, étant précisé qu'un doigt et/ou un pénis étaient à considérer comme de potentiels objets contondants. Elles pouvaient être la conséquence d'un rapport sexuel avec pénétration digitale et pénienne au niveau vaginal, et pénétration pénienne au niveau anal, tel que rapporté par la patiente. Les lésions présentées par A______ pouvant entrer chronologiquement en relation avec les événements - soit une croûte punctiforme de couleur rouge-orangé entourée d'un halo érythémateux au niveau de la face antérieure du genou gauche, conséquence d'un traumatisme mineur, ainsi qu'un érythème à bords mal délimités au niveau de la face postéro-externe du tiers distal du bras gauche, à la jonction avec le coude, soit une lésion fugace -, étaient trop peu spécifiques pour qu'on pût en déterminer l'origine. Lors de l'entretien, le jour de l'examen dès 05h50, A______ avait raconté au personnel médical de la maternité qu'elle se trouvait dans le salon lorsque " N______ " l'avait emmenée dans la salle de bains en la tirant par les poignets. Après avoir fermé la porte à clé, il avait baissé son pantalon, puis lui avait baissé le sien et sa culotte. Elle avait rapporté des pénétrations digitales vaginales, des pénétrations péniennes vaginales avec préservatif, ainsi qu'une pénétration pénienne anale douloureuse avec préservatif. Il n'y avait pas eu d'éjaculation. d.b. Lors de son audition selon le protocole du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), le 29 juillet 2017, A______ a évoqué avoir été " forcée pour (...) mettre le zizi dans le vagin (...) et derrière ", ce qu'elle n'avait " pas aimé ". " Après j'ai crié... dire à ... appelé ma copine, elle est pas entendu ". " Y me laissait pas sortir " de la salle de bains, à savoir " un garçon ", un certain " S______ " ou " N______ ". " K______ y criait pour (...) appeler quelqu'un pour venir [me] sauver ." Le garçon l'avait " tirée fort sur les bras ", puis " y voulait aller (...) [à la] salle de bains pour discuter (...) après y met le zizi devant et derrière (...) après j'ai pas voulu de faire ça ", [désignant son l'entrejambe] " après y a du sang ", " après y a jeté à la poubelle et après (...) il est part (...) y s'est fini après y m'a laissée tranquille ". " Il a commencé derrière (...) à mettre le zizi dans le derrière. (...) ça fait mal, après j'ai crié (...) et après j'ai appelé K______ (...) et après elle a appelé quelqu'un pour me sauver (...) et après K______ n'arrive pas (...) pas trop ouvrir la porte " [en faisant mine de tirer sur une poignée] ". " N______ y voulait pas que je sorte de la salle de bains (...) y fermé la porte à clé (...) après K______ y voulait ... il tirait fort la porte (...) elle arrive pas à l'ouvrir ". La porte était fermée " à clé ". Quant à sa position durant ces faits, elle était " pour laver le visage (...) pour rafraîchir le visage [A______ a fait mine de se mettre de l'eau sur le visage avec ses mains] ... après il a mis le zizi derrière ", elle-même étant " debout ". " N______ y m'ont frappée (...) donné une gifle... une grande gifle dans le visage (...) deux côtés les gifles (...) après les toilettes" (...), une grande gifle fort (...). Et après y s'arrêtait pas (...), " l'ami de N______ y ... il est pas venu [me] défendre ". Elle avait connu le garçon dont il était question au foyer de F______, en compagnie de K______. Avec son ex-copain P______, elle n'avait jamais eu de relations intimes. d.c.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 26 septembre 2018, A______ souffre d'un retard mental moyen (F71), qui constitue un handicap psychique important et permanent, ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F43.1), en lien avec l'agression sexuelle qu'elle disait avoir subi, de gravité moyenne, lequel pouvait s'améliorer, voire guérir, si elle n'était pas soumise à de nouveaux facteurs de stress (notamment à ceux de la procédure pénale [audiences, confrontation au prévenu]). L'examen mettait en évidence une inhibition globale du comportement sexuel et, sur le plan psychique, une grande naïveté. Son niveau de maturité psycho-sexuelle correspondait à celui d'une enfant de sept-huit ans. Elle paraissait physiquement moins que son âge biologique, soit plutôt 17-18 ans. Sur le plan psycho-cognitif et langagier, elle faisait six-sept ans, et sur le plan des compétences sociales, des loisirs et du désir amoureux, entre 12-13 et 14-15 ans. Elle n'était pas en mesure de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, ni de se déterminer à cet égard. Elle n'avait dès lors pas le discernement nécessaire pour acquiescer, en toute connaissance de cause, à un rapport sexuel. Elle pouvait, dans une faible mesure, s'opposer aux sollicitations sexuelles d'autrui, en verbalisant son refus. Elle n'était toutefois pas capable de s'opposer de manière efficace et affirmée. Au moments des faits, l'expertisée disait avoir crié plusieurs fois sur le prévenu pour l'enjoindre de s'arrêter. L'experte a relevé que dès les premiers mots et en observant la mimique faciale et le regard de A______, il apparaissait évident qu'elle présentait un retard intellectuel, l'expertisée s'exprimant à l'aide de mots très simples et avec un lexique fort limité, renvoyant à celui d'une enfant de cinq-six ans. L'intelligence émotionnelle était plus développée, de l'ordre d'une adolescente de 12-13 ans. Malgré son handicap et avec ses mots, elle arrivait à bien se faire comprendre et à donner un récit cohérent, tant au niveau des affects, qui s'accordaient avec le contenu du discours, que sur le plan de la chronologie et de la crédibilité des propos. A l'experte, A______ avait notamment raconté qu'arrivée dans l'appartement, elle avait voulu appeler ses parents pour qu'ils viennent la chercher, mais " N______ " lui aurait pris son portable (mimant un geste brutal et autoritaire), avant de le confisquer dans un tiroir, ce qui l'aurait mise en panique : " J'ai dit à N______ : rends-moi mon téléphone! Tu me le donnes! Je dois appeler mes parents ". Fâchée, elle aurait décidé d'aller se laver les mains et uriner pour s'éloigner de " N______ " : " je me lave les mains et je ferme à clé... il y a une... comment s'appelle..." [elle indique la poignée d'une porte] ... et je me lave les mains .". Le prévenu serait alors entré dans la pièce, malgré qu'elle pensait que la porte était fermée. La jeune fille avait semblé assez confuse sur ce point, n'ayant pas compris le mécanisme de fermeture/ouverture de la porte, ni comment son agresseur avait pu entrer. Elle lui aurait demandé de partir, fermement, très énervée, ce qui ressortait du ton de sa voix et sa mimique faciale : " je dis à N______, tu fais quoi là ? Sors! [en levant la voix, s'exprimant avec vigueur et un ton rude] . Et après... N______ a mis... tu vois... bein tu vois... le truc... quoi, comment s'appelle... le truc des garçons... le zizi... mais il était gros et dur... je ne sais pas pourquoi il était comme ça... " . Son agresseur avait mis un préservatif sur son " truc de garçon ", avant de la pousser fort contre le mur. Elle avait pu expliquer à l'experte dans un langage fruste, mais tout à fait compréhensible, avoir tenté de s'échapper de la salle de bains, qui était fermée, et crié : " arrête! ". K______ criait aussi, depuis l'extérieur : " N______, tu sors! ". A______ avait ensuite indiqué à l'aide de gestes, de plus en plus gênée, que l'homme avait mis " son zizi... là [indiquant son derrière de l'index] il a mis derrière... et devant [même geste avec l'index, en montrant son bas ventre]". Dans la représentation de l'expertisée, tout l'appareil génital féminin semblait se condenser dans le mot vagin. Elle semblait méconnaître l'anatomie de son appareil génital et où se trouvaient exactement ses orifices, bien qu'elle les différenciât par leurs fonctions biologiques. Elle avait compris, cela étant, que c'était " dans le truc devant " d'une fille que le garçon mettait son sexe quand on a des rapports sexuels (" quand fait l'amour ... "). d.c.b. L'experte a confirmé les conclusions de son rapport devant le MP. Après avoir échangé quelques mots avec A______, son retard de développement était aisément reconnaissable. Mais, si elle ne parlait pas, il n'était pas visible " pour tout un chacun ". Son mandat n'avait pas été de traiter de la question de la crédibilité de la jeune fille, évaluation qui nécessitait des échelles spécifiques. Néanmoins, selon son appréciation personnelle, globalement, elle l'était. La symptomatologie anxieuse de A______ était très importante, avec des pics aigus d'angoisse, notamment le soir lorsqu'elle se trouvait seule dans sa chambre. Elle avait aussi décrit un phénomène qui s'appelait hallucinose post-traumatique, à savoir qu'il lui arrivait de voir le visage du prévenu, ce qui engendrait beaucoup d'angoisse. Elle souffrait également de cauchemars post-traumatiques, dans lesquels elle revivait le déroulement des faits. Lorsque A______ évoquait l'épisode du 28 juillet 2017, elle présentait des pleurs incoercibles, signe de souffrance. A l'avenir, il y avait un risque que A______ régresse dans ses acquis et ses capacités d'autonomie. Une inhibition totale à la sexualité était par ailleurs possible. L'on ne pouvait toutefois être plus précis, ni dire quand d'éventuelles régressions se présenteraient. d.d. A______, dispensée - à sa demande - de comparaître devant les premiers juges, a été valablement représentée par son conseil. Elle avait significativement régressé depuis le 28 juillet 2017 et perdu une grande partie de son indépendance, durement gagnée au fil des années, notamment dans ses déplacements, son hygiène et son alimentation. Elle était angoissée et souffrait d'un état de stress post-traumatique (cf. attestation de T______, psychologue, du 22 octobre 2019). Elle avait perdu le sentiment de sécurité que ses parents avaient mis en place en sécurisant un maximum l'autonomie de leur fille, par exemple en lui expliquant les parcours à faire en transports publics et l'assurant qu'ils restaient disponibles par téléphone. Les codes mis en place avaient volé en éclats et elle n'avait plus confiance dans ce que ses parents lui disaient. d.e. Devant les premiers juges, U______, référente pédagogique de A______ au sein de la fondation J______, a raconté qu'en été 2017, la jeune fille avait manifesté de façon évidente une panique vis-à-vis des collaborateurs masculins et une anxiété à venir travailler, alors qu'auparavant, elle se mettait très facilement au travail et était détendue, joyeuse. A présent, elle était toujours " comme sur un fil ", pouvant basculer soit dans l'émotion négative, soit se laisser entraîner positivement par ses copines. Elle devait faire des pauses dans son travail lorsque des pleurs survenaient. Elle avait manifesté le besoin d'être accompagnée par une femme lorsqu'elle se rendait aux WC. e.a.a. E______, résident du Foyer de F______ à la route 3______, a été interpellé le 3 août 2017. Devant la police, il a déclaré qu'en 2016 et pendant environ un an, il avait entretenu une relation sentimentale avec K______, impliquant notamment des relations sexuelles " seulement depuis devant ". Il avait fait la connaissance de A______ par l'entremise de son amie, celle-là l'accompagnant parfois lorsqu'elle lui rendait visite au foyer, environ un mois après le début de leur relation amoureuse. Il l'avait vue à une dizaine de reprises sur dix mois. Ils étaient parfois sortis les trois ensemble, accompagnés ou non d'autres personnes. Un des assistants du foyer lui avait expliqué que K______ souffrait de problèmes d'audition, ce qu'il avait lui-même constaté, à l'exclusion de tout autre handicap. Il n'avait pas non plus remarqué de retard mental chez A______. Avec H______, ils avaient passé l'après-midi du 28 juillet 2020 chez ce dernier. Vers 19h, H______ avait échangé des messages avec K______, laquelle lui avait fait savoir qu'elle souhaitait lui parler. Lorsque les deux jeunes filles étaient arrivées chez H______, vers 21h/21h30, tous les quatre s'étaient installés pour discuter. Il s'était davantage entretenu avec A______, notamment et ouvertement de sexe, alors que K______ parlait avec H______. Au bout d'une trentaine de minutes, A______ et lui-même s'étaient rendus d'un commun accord à la salle de bains pour entretenir une relation sexuelle. Il avait fermé la porte, sans la verrouiller, puisqu'il n'y avait pas de clé dans la serrure. Alors que tous deux, encore habillés, s'embrassaient depuis quatre ou cinq minutes, A______ avait dû en sortir pour discuter avec K______, qui se montrait jalouse. Au retour de A______ dans la salle de bains, ils avaient entretenu une relation sexuelle. Chacun avait baissé ses propres pantalons et sous-vêtements, conservant leurs habits du haut. A______ se trouvait dos à lui et il avait choisi de la pénétrer analement " par praticité ", c'est-à-dire, selon ses précisions devant le MP, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la pièce. Or, pour pénétrer vaginalement une femme, il fallait d'après lui un certain espace car il fallait être couché. A ses yeux, il était usuel d'avoir un rapport anal pour une première relation intime si la fille était d'accord. Dans la négative, il ne forçait pas et passait " par devant ". En fait, tous deux s'étaient d'abord trouvés face à face, mais, dans la mesure où il n'y avait pas assez de place, il lui avait demandé : " on fait par derrière ? ", ce à quoi elle avait répondu " ok ". Au MP, il a précisé qu'elle n'avait pas saigné. A______ lui disait : " doucement " et ne criait pas. Ce rapport avait duré dix minutes. Il avait éjaculé en elle, à l'intérieur du préservatif qu'il avait préalablement enfilé, lequel était à disposition dans la salle de bains. Il l'avait jeté dans la poubelle de cette pièce. Après le rapport, tous deux s'étaient lavés les mains. Pendant ce temps, H______ était assis dans l'appartement, tandis que K______ était au téléphone. A______ s'était ensuite disputée avec son amie, reprochant à cette dernière d'avoir contacté sa mère et sa soeur. A______ souhaitait rester et s'était allongée sur le canapé. Toutes deux avaient continué à se disputer et les deux amis avaient prétexté devoir partir pour obtenir le départ des jeunes filles. Ils s'étaient fait la bise avant de se séparer. Il n'avait nullement forcé A______, sans quoi K______ serait intervenue, tout comme H______. Il avait été sensibilisé lors de cours d'éducation sexuelle au fait que si une fille était avinée et souhaitait entretenir une relation sexuelle, il ne fallait pas en avoir. A______ mentait. On ne trouverait pas son ADN dans le vagin de la jeune fille. E______ a confirmé l'intégralité de ses déclarations devant le MP. e.a.b. Devant les premiers juges, il a confirmé que A______ était consentante et qu'il n'avait pas compris qu'elle était incapable de discernement. Il contestait avoir pris le téléphone de la précitée. Dans la salle de bains, dont la porte était défectueuse, elle lui avait pris la main et l'avait approchée de son sexe. En fait, cela s'était déroulé au salon. L'interprète devait avoir mal traduit ses propos. Dans la salle de bains, il se trouvait à côté du lavabo, en face du miroir, et A______ était également face au miroir. Avant la pénétration anale, ils s'étaient embrassés dans la douche pendant dix minutes. K______ était venue frapper à la porte à trois reprises. Il comprenait mieux le français qu'il ne le parlait. e.b.a. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 28 août 2018 que E______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité (F61.0), avec coexistence de traits de personnalité dyssociale et émotionnellement labile, assimilable à un grave trouble mental, de sévérité légère. Au moment d'agir, il possédait pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa faculté à se déterminer était très faiblement diminuée. Ainsi, sa responsabilité était très faiblement restreinte. Les actes qui lui étaient reprochés étaient en rapport avec son état mental. Il existait un risque de commission de nouvelles infractions de même type. Un traitement ambulatoire spécialisé en psychiatrie serait susceptible de diminuer le risque de récidive. Ce traitement pouvait être mis en oeuvre auprès d'un psychiatre privé ou d'un centre public de consultation, ou même par l'équipe soignante de la prison de V______, l'exécution d'une peine privative de liberté étant compatible avec celui-ci. E______ se disait prêt à se soumettre à un tel traitement et bénéficiait déjà d'un suivi psychologique dispensé par l'équipe de l'Unité X______. e.b.b. Devant les premiers juges, E______ a déclaré qu'il n'était pas malade. A l'époque de l'expertise, il était stressé. Il n'était pas d'accord de suivre un traitement. e.c. E______ a été assisté d'un interprète lors de ses diverses auditions, la police ayant évoqué qu'il ne maîtrisait pas bien la langue française. Dans le cadre de son soutien psychologique, il est suivi sans interprète auprès de l'Unité X______ (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 28 août 2018, P C-219). f.a. Malgré leur difficulté à comprendre K______ lors de ses premières déclarations recueillies par oral dans la nuit du 28 au 29 juillet 2017, les policiers ont compris qu'après que E______ eut emmené A______ dans la salle de bains, elle l'avait très rapidement entendue crier et pleurer. Elle était dès lors allée tambouriner à la porte et A______ était sortie en pleurs. f.b. Lors de son audition du 29 juillet 2017 selon le protocole du NICHD, K______ a notamment expliqué : " Elle voulait pas aller discuter (...) vous fermez la porte, pourquoi lui voulait toilettes (...) non non non, tu me touches pas ma copine... je lui ai dit... moi j'ai dit à son ami, tu me touches pas... tu lâches moi ". " Et lui [Y______] y veux me fermer la porte et moi (...) ". " Euh s'enlève son pantalon, son pull... et A______ elle enlève son pantalon (...) ". " elle a fait l'amour ". " Elle a enlève son pantalon... elle a enleve son culotte (...) ". " Elle elle voulait coucher avec lui mais moi j'ai dit "pourquoi voulez?"... Je veux pas qu'elle fait ça ". g. H______ a déclaré que dès leur arrivée dans son studio, K______ et A______ s'étaient disputées à propos d'un appel téléphonique, probablement passé par les parents de la seconde. A______ s'était rendue à la salle de bains avec K______ et elles s'y étaient " enfermées ", puis avaient fait du bruit en sortant. E______ s'était ensuite rendu dans la salle de bains et K______ l'avait suivi, tous deux y demeurant trois ou quatre minutes. A la question de savoir si A______ s'était retrouvée seule dans la salle de bains avec E______, H______ a répondu : " Oui, lorsque K______ et E______ " sont sortis, E______ a demandé " à la copine de K______ " de venir dans la salle de bains et après que celle-ci l'y avait suivi, ils y étaient restés pendant trois à cinq minutes. Devant le MP, il a relaté que lorsque E______ et A______ étaient partis discuter à la salle de bains, K______ n'avait pas été contente car elle était jalouse. A la suite de cette scène, A______ avait ouvert la porte, visiblement fâchée. E______ avait alors discuté quelques instants avec son ex-copine, avant de retourner dans la salle de bains auprès de A______. Il avait remarqué que A______ " n'était pas tout à fait normale car il y avait des disputes et du bruit pour rien ". E______ parlait mieux le français que lui. Ils communiquaient en dari. h. E______ a été détenu du 3 au 24 août 2017. A partir de ce terme, des mesures de substitution à la détention ont été ordonnées et régulièrement renouvelées jusqu'au jugement de première instance, lui faisant interdiction de tout contact avec A______ et K______, et obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. C. a. A la suite d'une ordonnance du 25 février 2020 de la direction de la procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), les prélèvements effectués par le CURML sur A______ et E______ ont été analysés et une expertise de crédibilité de la jeune fille a été ordonnée. a.a. Selon rapport du CURML du 20 avril 2020, aucun éjaculat n'a été mis en évidence dans les secrétions vaginales et le frottis anal prélevés sur A______, ni quantité significative d'ADN masculin pour être détectée. a.b.a. Il résulte du rapport d'évaluation de la crédibilité des déclarations de A______ que les experts ont coté à 9 sur 19 les items y relatifs, s'agissant notamment de la cohérence, de la quantité de détails, de l'enchâssement contextuel et des interactions entre l'auteur et la victime présumée, étant précisé qu'à partir d'un score de 8 points, les allégations peuvent être considérées comme crédibles conformément à la méthode employée. Ces items ont été confrontés à divers éléments de pondération comme les facteurs de l'audition elle-même, les motifs du dévoilement et d'autres éléments d'importance résultant du dossier, à l'instar des éléments médicaux, des déclarations faites à des tiers comme l'experte psychiatre et des indicateurs comportementaux, lesquels soutenaient la crédibilité des déclarations de l'expertisée. Enfin, dans la mesure où A______ avait été entendue en audition quelques heures seulement après les actes d'ordre sexuel qu'elle avait rapportés à son père, tout comme à la mère de son amie, à sa mère et au médecin qui l'avait examinée, elle n'avait vraisemblablement pas subi d'influence directe qui aurait coloré son témoignage, ses dires n'apparaissant pas comme préparés. a.b.b. Lors des débats d'appel, les experts ont confirmé leur rapport. Aucun élément au dossier ne laissait entendre que l'expertisée aurait pu être poussée à certaines déclarations. Le fait d'envisager celles-ci sous l'angle d'une construction aux fins d'échapper, par exemple, à des remontrances n'était pas en adéquation avec les capacités cognitives de la jeune fille. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le jugement du TCO n'était pas cohérent. Il la considérait dans le champ de la normalité sur le plan de ses prédispositions sexuelles mais non plus lorsqu'il s'agissait de la prise en compte de ses déclarations, respectivement de sa crédibilité. Il fallait se référer à ses déclarations, qui n'avaient jamais varié en lien avec E______, tant lorsqu'elle avait été entendue à la police que devant les médecins des HUG ou par l'experte, outre qu'elles étaient crédibles à dires d'experts. On ne pouvait se fier à K______, qui avait menti en soutenant que c'était A______ qui avait voulu se rendre auprès de E______, alors que la téléphonie disait le contraire. A______ avait suivi son amie dans ce studio, K______ étant une meneuse et plus désinhibée qu'elle-même, de caractère docile, craintive et influençable. Il était insoutenable d'affirmer que son retard mental n'était pas décelable. E______ faisait preuve d'une mauvaise foi manifeste lorsqu'il disait qu'il ne s'en était pas rendu compte, alors que H______, lui, s'en était immédiatement aperçu. Il n'y avait qu'à observer son regard, sa gestuelle et entendre son rire pour le comprendre, avant même qu'elle ne s'exprime. Il n'était pas non plus compréhensible que E______ ne se soit pas rendu compte du handicap de K______ et de P______. E______ mentait lorsqu'il prétendait avoir parlé de sexe avec A______ pendant une vingtaine de minutes. Elle aurait par ailleurs bien été incapable de lui prendre la main pour la poser sur son sexe. Il n'était pas tolérable de soutenir qu'elle aurait été demandeuse d'une sodomie, alors même qu'elle avait la maturité sexuelle d'une enfant de sept ou huit ans. En réalité, il n'y avait eu aucune discussion entre eux et E______ ne s'était pas embarrassé d'obtenir son consentement. Dans la salle de bains, elle s'était retrouvée dans un quasi état de sidération, ne comprenant pas ce qu'il se passait. La porte était fermée et elle ne savait pas comment le loquet fonctionnait. Elle avait crié, fait savoir qu'elle avait mal et n'avait en rien consenti à ce qui lui arrivait. Elle n'avait pas été en mesure de résister, parce qu'elle était coincée dans une pièce exiguë contre le lavabo et ne disposait pas de la force mentale nécessaire. E______, du fait de sa position derrière elle et de sa panique, n'avait pas eu besoin de déployer d'autres moyens pour la contraindre. E______ n'avait pas mis fin à ses actes en dépit des cris de la jeune fille. La pénétration vaginale était compatible avec les constatations médicales. De plus, l'absence d'ADN masculin confortait une telle pénétration plutôt qu'une pénétration digitale, étant rappelé, d'une part, que E______ avait dit avoir utilisé un préservatif, d'autre part, que les prélèvements avaient été effectués quelques heures après les faits, alors que A______ ne s'était pas encore lavée. Les gifles reçues de la part de E______, si elles étaient avérées, ne démontraient rien d'autre que la bassesse de son comportement. Par ailleurs, on ne pouvait rien inférer de l'attitude postérieure aux faits adoptée par A______. Il n'y avait là rien de significatif, hormis qu'il fallait tenir compte de sa déficience mentale. Elle ne connaissait pas le mot de viol et ne pouvait rien échafauder, alors qu'elle ne comprenait pas même ce qu'elle avait subi, si ce n'était quelque chose de mal, comme elle l'avait confié à son père. Le tort moral qu'elle réclamait était fondé. L'atteinte subie avait supprimé le peu de confiance en elle qu'elle avait su péniblement gagner ; elle avait sapé sa maigre autonomie et sa vie ne ressemblait à plus rien. c. C______ et D______ confirment leur plainte et leurs déclarations. C______ précise que la discussion avec sa fille le 28 juillet 2017 au soir, dans la voiture, avait été courte. Auparavant, il avait préféré déposer K______ pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre sa fille et lui. Il avait demandé à A______ de venir s'asseoir près de lui, ayant vu qu'il y avait un problème. Il l'avait mise en confiance, étant précisé qu'il avait toujours eu une bonne relation avec elle et que leurs discussions étaient " fluides ". Après une trentaine de secondes, il avait réagi et fait demi-tour en direction du domicile de K______. Leur fille n'allait pas très bien depuis les faits du 28 juillet 2017. Elle était toujours perturbée. Elle balançait entre des moments de dépression, lors desquels elle restait plongée dans ses pensées, et des crises qui pouvaient être violentes. Les relations avec sa soeur étaient également devenues plus difficiles. Elle se sentait en insécurité, même au sein de leur domicile ou lorsqu'elle recevait sur son téléphone un numéro qu'elle ne connaissait pas, avait plus de peine à sortir, n'y trouvant pas de plaisir, respectivement ne pouvait quasiment plus se déplacer seule. Il y avait une perte d'autonomie importante chez elle. Cette situation - globalement parlant - était sans précédent eu égard à celle qui prévalait avant les faits. Par ailleurs, leur fille était toujours suivie par une psychologue, le travail s'accomplissant dans le but de la soulager de ses crises d'angoisse. Le niveau de compréhension de leur fille ne lui permettait pas d'acquiescer à une relation sexuelle. Elle n'avait pas le discernement en la matière. Par ailleurs, le prévenu ne parlait pas suffisamment bien le français pour expliquer à leur fille ses intentions, respectivement pour affirmer qu'ils avaient discuté de sexe pendant plus d'un quart d'heure, alors même que leur fille n'avait aucune notion en la matière. A leurs yeux, il était trop facile de se défausser sur deux jeunes filles déficientes mentales, alors que, s'agissant de A______, l'experte avait dit que son handicap était aisément reconnaissable par des tiers, à l'instar de H______. Il fallait s'en tenir aux déclarations de leur fille lors de son audition à la police et les prendre en compte. Ils étaient convaincus que A______ avait été forcée d'entretenir une relation sexuelle. d. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La version du prévenu - soit celle d'une relation consentie - ne résistait pas à l'examen. Il n'y avait pas besoin d'être un expert pour constater les déficiences de la victime, dont les déclarations étaient particulièrement crédibles, ce que l'expertise réalisée achevait de convaincre. Au contraire, celles de E______ manquait de clarté, de détails, alors même qu'il s'était évertué à ne pas en donner. On ne pouvait pas croire le prévenu quand il disait qu'il n'avait pas remarqué le handicap de la victime. Il avait été en couple avec K______ et rencontré A______ et P______ qui souffraient des mêmes déficiences. Il affirmait avoir discuté de sexe avec A______ pendant plus de quinze minutes mais n'était pas en mesure de rapporter ce qui s'était dit. Les lésions constatées sur la victime étaient compatibles avec les faits subis. L'absence d'ADN dans les secrétions analysées n'était pas de nature à exclure une pénétration pénienne au vu de l'emploi d'un préservatif, alors qu'une pénétration digitale aurait au contraire laissé de l'ADN. Il fallait en outre considérer l'état de santé consécutif de la victime, qui s'était péjoré, alors qu'un état de stress post-traumatique était toujours présent chez elle, tout comme l'absence totale de bénéfice secondaire à avoir dénoncé les infractions qu'elle avait subies. E______ s'était attaqué à une proie facile, pour des mobiles égoïstes. Sa collaboration avait été mauvaise. Il n'avait pas voulu s'expliquer et se réfugiait dans ses dires passés. Sa prise de conscience, par voie de corollaire, était nulle et sa responsabilité très faiblement restreinte. Un risque de récidive avait été relevé par les experts psychiatres. e.a. E______ maintient ses déclarations. Il avait entretenu sa première relation sexuelle une fois arrivé en Suisse, avec K______, à l'âge de 17 ans. Il l'avait fréquentée pendant environ une année et demie. Ils se voyaient souvent, parlaient beaucoup et leurs rapports intimes étaient normaux. Il ne savait pas que celle-ci utilisait un appareil pour malentendant et n'avait jamais remarqué qu'elle avait des problèmes mentaux. A l'époque, son français n'était pas très bon et K______ utilisait son téléphone pour la traduction. Personne de son entourage ne lui avait fait de remarque ni au sujet de K______ ni concernant leur relation. Il avait rompu au début de l'année 2017 car K______ mentait à ses proches, par exemple à sa mère, notamment sur sa présence auprès de lui. Il connaissait certaines amies de K______. Il n'avait pas remarqué que A______ avait une déficience mentale, ni non plus s'agissant de P______. Il a qualifié les relations dans ce groupe de " normales " : " nous sortions ensemble et nous parlions ensemble ". Les cours d'éducation sexuelle qu'il avait reçus après son arrivée en Suisse lui avaient été donnés en français, alors qu'il y avait un interprète pour chacune des langues de la nationalité des participants. Il en avait suivi un second à l'école de W______ [GE]. Le 28 juillet 2017, il s'agissait d'un rapport sexuel consenti. Par "consentement", on entendait que les deux parties étaient d'accord de faire l'amour. Préalablement, il avait discuté avec A______, qu'il avait déjà rencontrée à quelques reprises et avec laquelle il avait eu l'occasion d'échanger un peu, même si son français n'était pas bon. Interrogé sur son allégation de discussion ouverte portant sur le sexe avec l'intéressée, à tout le moins durant un quart d'heure, et prié d'illustrer ses propos, E______ a répondu : " Actuellement, il n'y a rien dans ma tête. Cela fait trois ans ". Il ne savait pas que A______ était vierge. Dans le studio, lorsqu'elle lui avait pris la main, il avait ressenti de l'attirance pour elle. Ils s'étaient alors rendus à la salle de bains. Il n'avait pas fermé le loquet. Il lui avait demandé si elle était d'accord, avançant " normalement " dans leur discussion, avant que ne survienne le rapport anal. Il lui avait en fait dit : " anal ? ", tout en lui montrant avec sa main. Prié de montrer le geste qu'il avait fait, E______ a rétorqué : " Ça fait trois ans qui se sont écoulés et je ne me rappelle pas ". A______ était sortie deux ou trois fois de la salle de bains, pour discuter. S'agissant du rapport, tout s'était passé très naturellement. Il l'avait aussi pénétrée digitalement. Il n'estimait pas que ses déclarations soient en contradiction avec celles de A______, sans autre précision. Il avait " tout expliqué dès le premier jour " et " déjà tout raconté ". e.b. Par la voix de son conseil, E______ conclut au rejet des appels. Il avait été acquitté et se référait au jugement entrepris, qui devait être confirmé. Ses légères variations n'étaient pas propres à remettre sa parole en doute. Des doutes insurmontables existaient au regard des déclarations de la victime, ce qui avait été relevé par les premiers juges. Les déclarations de A______ - confuses et changeantes - étaient un réel obstacle à une correcte application du droit. Par exemple, en ce qui concernait la pénétration vaginale, la victime n'avait pas même la connaissance exacte de ses orifices et l'on ne pouvait, dès lors, acquérir de certitude à cet égard. Ce n'était en définitive pas un problème de crédibilité. Par ailleurs, l'ADN ne permettait pas d'affirmer qu'une telle pénétration avait eu lieu. Il avait d'emblée reconnu être l'auteur d'une pénétration anale. Dès lors, pour quels motifs aurait-il eu un intérêt à cacher une pénétration vaginale ? S'il n'en avait pas parlé, c'était qu'il n'y en avait pas eue. A______ n'avait pas été contrainte. La porte de la salle de bains n'avait pas été fermée à clé et la jeune fille avait su l'ouvrir à plusieurs reprises. Quant au retard mental de A______, l'élément du langage était prépondérant pour le déceler. Or, il fallait être en mesure de disposer d'une connaissance suffisante de la langue française pour être à même de l'apprécier, ce qui n'était pas son cas. D. E______ est né le ______ 1999 à Z______ en Afghanistan, pays dont il est originaire et où il a été scolarisé. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents sont décédés. Deux frères aînés sont en Suisse et deux soeurs en Iran. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B-OASA). Il est arrivé, seul, en Suisse le 19 octobre 2015 et n'a pas voulu s'expliquer sur les motifs pour lesquels il avait quitté son pays d'origine. Il n'a pas achevé l'apprentissage qu'il avait débuté à Genève dans le [secteur] ______ et travaille aujourd'hui comme ______ indépendant, réalisant un revenu mensuel de l'ordre de CHF 4'500.- à CHF 5'000.-. Il loge en foyer, payant CHF 450.- par mois pour sa chambre. Il a des frais d'assurance-maladie et de fitness. Il n'a ni dette, ni fortune. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. E. Me G______, défenseur d'office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 23h45 d'activité de chef d'étude, 3h45 de collaboratrice et 2h25 de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h30, et la TVA, dont 25 minutes par la stagiaire pour deux courriers simples, 2h par la collaboratrice de " préparation audience de jugement " et 2h par la stagiaire sous l'intitulé " examen du dossier et préparation de l'audience en compagnie de Me AB______ ", avec une vacation pour les débats d'appel facturée à CHF 150.-. En première instance, le défenseur d'office a été indemnisé pour 34h25 d'activité. EN DROIT : 1. Les appels principaux et joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). En principe, le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Elle s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). 2.1.3. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.2.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (art. 190 al. 1 CP). Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi des mêmes moyens et la même situation de contrainte (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2a et 2b p. 99s.), notamment en usant de violence (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.2.2. Ces infractions sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). Ces dispositions ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.2). Le degré d'intensité exigé sera moindre si la victime est un enfant (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171 ; ATF 124 IV 154 = JdT 2000 IV 134). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99). 2.2.3. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle suppose une application de la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Point n'est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou que la victime soit mise en hors d'état de résister ou encore que l'auteur la maltraite physiquement. Il arrive en effet qu'une résistance apparaisse inutile. Il suffit de prouver que l'emploi de la force physique était efficace dans le cas d'espèce (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 189). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire, comme par exemple maintenir la victime avec la force de son corps, la renverser à terre, lui arracher ses habits ou lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1), ou encore presser la victime contre un mur ou l'enfermer sans violence (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 18 ad art. 189). 2.2.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité, ce qui se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser, de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte. La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). 2.2.5. Selon l'art. 191 CP, se rend coupable de cette infraction celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. 2.2.6. Un concours réel entre l'art. 189 CP et le viol est envisageable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants entre eux (ATF 122 IV 97 consid 2a = JdT 1997 IV 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.3). L'art. 191 CP revêt un caractère subsidiaire par rapport à la contrainte sexuelle. Ainsi, pour un même acte, c'est l'art. 189 CP qui prime. Un concours entre ces deux dispositions est toutefois discuté en doctrine (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand Code pénal II , n. 70 ad art. 189 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 49 ad art. 189). L'art. 191 CP est absorbé par l'art. 190 CP(A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op . cit ., n. 42 ad art. 190 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 28 ad art. 190). Constitue un viol l'acte commis sur une victime dont la capacité de discernement est restreinte,mais qui se défend, démontrant ainsi qu'elle comprend la portée de cet acte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 27 ad art. 191). 2.3.1. Sur la base des éléments au dossier, la CPAR retient ce qui suit : Après être restés un moment dans la pièce principale du studio en compagnie de H______ et K______, E______ (ci-après : l'intimé ou le prévenu) et A______ (ci-après : l'appelante ou la partie plaignante) se sont rendus aux toilettes, où ils ont entretenu une relation sexuelle, à tout le moins. Selon leurs déclarations concordantes, l'intimé a pénétré analement l'appelante, ce que confirme l'existence d'une fissure sanguinolente de l'anus de la partie plaignante et la présence de sang au toucher rectal, selon le constat de lésions traumatiques. L'usage d'un préservatif est rapporté par les deux protagonistes. Il est logique qu'il n'ait pas été retrouvé lors de la perquisition du 3 août 2017, six jours après les faits. L'intimé indique avoir éjaculé, ce dont il n'y a pas lieu de douter. Pour le reste, la version de l'appelante et celle de l'intimé divergent. 2.3.2. Globalement, les déclarations de l'appelante apparaissent sincères et cohérentes. Avec des mots simples, à la mesure de son handicap psychique, sans pour autant négliger les détails, elle a su raconter ce qui s'était passé en demeurant constante sur les points essentiels, cela tant aux médecins qui l'ont examinée le soir des faits que lors de son audition selon le protocole du NICHD du 29 juillet 2017, puis à l'experte psychiatre, le 26 août 2018. Son récit est partant crédible. Il est de surcroît confirmé par d'autres éléments du dossier ( infra ) et par l'expertise de crédibilité. A cet égard, le témoignage de son père, qui, immédiatement le soir des faits, a vu dans le rétroviseur de sa voiture sa fille désigner son bas ventre à son amie, en chuchotant, va dans ce sens. Elle lui a ensuite clairement dit que l'ami de K______ lui avait " fait des choses " avec son pénis, en désignant le bas de son corps, et l'arrière. Ce contexte est révélateur de la gravité de la situation et ne plaide pas en faveur d'affabulations ou d'un complot de la victime pour porter préjudice au prévenu. Il est vrai que ses déclarations comportent quelques imprécisions, lesquelles pourraient être imputables à son retard de développement. Cela étant, une certaine confusion est tout autant susceptible de résulter des sévices subis, à savoir des infractions contre son intégrité sexuelle. Ce bouleversement pourrait ainsi raisonnablement expliquer que la victime ait confondu les protagonistes et déclaré à ses parents, quelques jours après les faits, que le second occupant de l'appartement, H______, l'avait également touchée devant et derrière, étant souligné qu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en ce qui le concerne. Quoi qu'il en soit, ces faiblesses n'entachent nullement sa crédibilité de façon déterminante, dans la mesure où ces imprécisions trouvent assise dans le psychisme de la victime, sinon ont trait à des points mineurs, sans lien direct avec les faits. Il en va ainsi du fait qu'elle a indiqué que la porte de la salle de bains était fermée à clé, alors qu'il ressort du cahier photographique de la BPTS que le système de fermeture s'actionne à l'aide d'un crochet et que la serrure est obstruée. Or, l'experte psychiatre a relevé que la victime s'était montrée " assez confuse " sur ce point et n'avait pas semblé comprendre le mécanisme de fermeture. Cette contradiction n'est donc pas déterminante. La victime a toujours nié avoir eu des relations intimes avec son ex-copain P______, de sorte qu'il importe peu que ses parents aient, dans un premier temps, affirmé que cela s'était produit à deux reprises, d'autant qu'ils ont ensuite nuancé leur propos. C'est sans compter qu'ils n'étaient pas les mieux placés pour une telle affirmation en tant que témoins indirects. Il n'est pas non plus significatif que la partie plaignante n'ait pas remarqué l'éjaculation - admise par le prévenu -, dans la mesure où elle a pu ne pas s'en rendre compte, à plus forte raison avec un préservatif, et vu son inexpérience. A cela s'ajoute que selon l'appréciation personnelle de l'experte psychiatre, la partie plaignante est globalement crédible. Malgré un vocabulaire restreint, elle avait su bien se faire comprendre et livrer un récit cohérent, tant au niveau des affects, qui s'accordaient avec le contenu du discours, que sur le plan de la chronologie et de la crédibilité des propos. Cette appréciation a en outre été entièrement corroborée par l'expertise de crédibilité. En comparaison, les déclarations du prévenu apparaissent dans l'ensemble constantes, mais peu précises, celui-ci ayant éludé beaucoup de questions, se contentant bien souvent de généralités et se contredisant parfois sur des points essentiels, tels que le fait qu'une pénétration anale aurait été préalablement convenue ou de savoir qui avait initié le rapprochement, de sorte que sa version n'est pas particulièrement crédible. Il n'a ainsi jamais été capable d'illustrer quels avaient été les propos échangés avec l'appelante lors du quart d'heure de discussion sur le sexe. Sa théorie du consentement se heurte aussi au fait que, bien qu'il ait rencontré à de nombreuses reprises la jeune fille et progressé nécessairement dans son apprentissage du français, il n'aurait jamais décelé de handicap chez elle, alors même que H______, qui ne la connaissait pas, a d'emblée décelé son retard mental, respectivement la présence de problèmes psychiques. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction que l'intimé a pénétré l'appelante vaginalement et analement, avec son pénis, contre sa volonté, malgré les dénégations constantes de l'intimé. Cela ressort des déclarations crédibles, précises et réitérées de la victime, qui mettent directement en cause le prévenu :

-     lors de l'entrevue médicale à la maternité, dans la foulée des événements, rapportant notamment des pénétrations péniennes vaginales avec préservatif et une pénétration pénienne anale douloureuse avec préservatif,

-     lors de son audition selon le protocole du NICHD le 29 juillet 2017 (" Y me laissait pas sortir " et " N______ y voulait pas que je sorte de la salle de bains ", " mettre le zizi dans le vagin ... et derrière " ; " après y met le zizi devant et derrière ", " j'ai pas voulu faire ça ", " ça fait mal ", " N______ y m'ont frappée [...] une grande gifle dans le visage "), et

-     lors de son entretien avec l'experte psychiatre, un an après les événements (" son zizi... là [indiquant son derrière de l'index] il a mis derrière... et devant [même geste avec l'index, en montrant son bas ventre] "), lors duquel elle a raconté dans un langage fruste, mais tout à fait compréhensible, que son agresseur l'avait poussée fort contre le mur et qu'elle avait tenté de s'échapper, mais que la porte était fermée ; elle avait crié : " arrête ! " plusieurs fois, étant précisé que le caractère vécu de ces déclarations est renforcé par les conclusions auxquels sont parvenues les experts en matière de crédibilité. Bien qu'il y ait lieu de relativiser la portée du mot vagin dans la bouche de la victime, eu égard aux limites de sa connaissance de son anatomie, cet aspect n'est pas décisif puisqu'elle a, à plusieurs reprises, parlé de " devant " et " derrière ", voire même désigné ces zones. L'érosion de la fosse vestibulaire constatée n'étant pas spécifique d'une pénétration pénienne, cette lésion demeure neutre dans l'appréciation de la culpabilité. S'agissant de la contrainte, peu importe que la " grande gifle fort " n'ait pas laissé de trace sur le visage de la jeune fille, étant rappelé que, selon la doctrine, point n'est besoin que la violence atteigne un degré tel qu'il laisse des lésions corporelles. Les lésions observées sur le bras et le genou gauches de l'appelante sont trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine, de sorte qu'il s'agit là aussi d'éléments neutres. 2.3.4. Les déclarations de la victime sont confirmées par d'autres éléments de la procédure, y compris sur des points moins essentiels. Sur le plan matériel, elle a par exemple relevé la présence de sang (" après y a du sang "), ce qui est confirmé par le constat de lésions traumatiques. L'absence d'ADN dans les sécrétions vaginales ou le frottis anal ne vient pas affaiblir ses déclarations, puisque l'intimé admet avoir utilisé un préservatif. Les déclarations des autres parties et témoins directs corroborent également la version de la victime. Un acte sexuel par " devant et derrière " a également été rapporté par la mère de l'appelante, qui était présente lorsque sa fille a raconté les événements aux médecins de la maternité. Enfin, M______ a, elle aussi, fait état de ce que la partie plaignante lui avait raconté, à savoir une pénétration " devant et derrière ". Cet homme lui avait fait du mal. 2.3.5. Il est ainsi établi que le prévenu a contraint la partie plaignante à rester avec lui dans la salle de bains et, usant de la force, alors qu'elle verbalisait son refus, en criant d'arrêter et de la laisser sortir, et qu'elle n'avait aucune échappatoire, bloquée dans cet endroit exigu, il l'a dévêtue et contrainte à subirune sodomie et une pénétration vaginale. Il a agi avec intention. Ces comportements réalisent l'infraction de viol et de contrainte sexuelle. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffre B.I. de l'AA et de viol pour ceux visés sous chiffre B. II. de l'AA.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3. Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 ; 6B_584/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2.2.3). 3.4. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 3.5. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. De manière sordide, en instrumentalisant l'appelante, il l'a contrainte à subir une pénétration vaginale ainsi qu'une sodomie. Il a profité du handicap de la victime - une jeune fille fragile et requérant protection, qui n'était pas en mesure de comprendre ce qui lui arrivait - pour arriver à ses fins, passant outre son refus. Dans ses mains, l'appelante lui a servi d'objet pour assouvir ses pulsions sexuelles. Certes, la période pénale est courte mais elle révèle de l'intensité dans les actes imposés par la surprise et la force à la victime, agressée à deux reprises. Pour y arriver, le prévenu n'a pas eu besoin de déployer une contrainte importante, la victime étant à sa merci et en quelque sorte sans défense, vu son état, qui était décelable pour n'importe qui. A travers cette façon d'agir, on décèle de la bassesse, l'appelante étant réduite à un jouet dans les mains du prévenu, et de la lâcheté, dans la mesure où celui-ci s'en est pris à une personne handicapée. Il aurait pu faire marche arrière à tout moment, mais a fait prévaloir ses pulsions sur la liberté sexuelle de la victime, en l'agressant. Les infractions commises ont eu de graves conséquences sur la santé de la victime. Son bien-être et sa confiance en autrui en ont été grandement affectés et la vie familiale, par ricochet, s'en est ressentie. Au-delà de la souffrance physique et du fait d'avoir vécu de la sorte son premier rapport sexuel, sans préjudice de la péjoration possible de son avenir en la matière, la partie plaignante a subi une grande perte d'autonomie au quotidien et s'est repliée sur elle-même, avec des souffrances psychiques en lien de causalité avec ce qu'elle a subi. Du fait du trouble affectant le prévenu, sa responsabilité n'est que très faiblement restreinte, la CPAR n'ayant pas de motif de se départir de l'expertise. De fait, sa faute n'en est que très légèrement réduite, n'étant qu'un peu moins lourde. Les actes reprochés ne relèvent pas d'une délinquance juvénile ou d'une immaturité et le jeune âge du prévenu reste sans influence dans le cadre de la peine. Il ne peut se retrancher sur la perte de ses repères dans un environnement et une culture différente de la sienne, après avoir bénéficié depuis son arrivée à Genève, plus d'une année et demie avant les faits reprochés, de toutes les facilités d'accueil mises en place en vue de l'intégration de réfugiés mineurs, y compris des cours en matière d'éducation sexuelle. Les mobiles sont évidents et relèvent de pulsions égoïstes. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Il y a concours d'infractions, la pénétration vaginale n'impliquant pas la commission d'une pénétration anale et réciproquement, ce qui commande l'augmentation de la peine dans une juste mesure. La situation personnelle du prévenu n'était certes pas favorable jusqu'à son arrivée en Suisse, puisqu'il avait quitté son pays d'origine comme mineur, après le décès de ses parents, sans assurance quant à son avenir. Toutefois, une fois arrivé à Genève, il a bénéficié d'un statut, obtenant un permis de séjour, ainsi que de conditions de vie correctes. Sa collaboration est plus que moyenne et sa prise de conscience nulle. A travers la faiblesse de ses explications, il a soutenu un récit fait d'explorations sexuelles, sinon de sentiments partagés, alors qu'il n'en est rien au vu des faits établis. Il n'a fait preuve d'aucune empathie envers la victime, alors même que, malgré la position procédurale soutenue, il aurait pu lui montrer un peu de compassion. La peine menace pour l'infraction de viol est une peine privative de liberté de un à dix ans ; celle prévue pour la contrainte sexuelle est une peine privative de liberté de dix ans ou une peine pécuniaire. L'infraction la plus grave est celle de viol et mérite, compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté d'une quotité de trois ans, laquelle sera aggravée de 1,5 ans pour la contrainte sexuelle (peine hypothétique : 2 ans). Pour tenir compte de la faute légèrement réduite, en raison de la responsabilité très faiblement restreinte du prévenu, la peine sera arrêtée à 4 ans. 4 . 4.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1 et 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 4.2. Seront imputés sur la peine privative de liberté les 22 jours de détention avant jugement. En revanche, il n'y a pas lieu de déduire de la peine les jours passés sous mesures de substitution, outre que le prévenu ne l'a pas sollicité. En effet, l'interdiction de contact avec l'appelante et K______ n'a pas pesé comme un facteur d'affectation de sa liberté, les précitées n'étant pas ou plus des amies lorsque cette interdiction a été prononcée, alors que l'obligation de déférer aux convocations de la justice est neutre, consistant en un rappel de la loi (cf. art. 205 al. 1 CPP).

5. 5.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). 5.2. La CPAR fera sienne les conclusions de l'expertise psychiatrique du prévenu préconisant un traitement ambulatoire spécialisé en psychiatrie, celui-ci étant de nature à le détourner de toute récidive.

6. 6.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 6.2. L'expulsion obligatoire du prévenu sera ordonnée pour une durée de 5 ans, soit la durée minimale prévue par la norme pénale. Il n'y a pas matière à appliquer la clause de rigueur de l'art. 66 al. 2 CP, au demeurant non plaidée. En effet, le prévenu n'est ni né ni n'a grandi en Suisse. Son intégration à Genève est très récente et a été décidée en fonction de son parcours de vie. Si, certes, une partie de sa famille vit actuellement dans le pays, deux soeurs vivent en Iran. Rien n'indique, par ailleurs, que son retour dans son pays d'origine s'avérerait difficile, ni qu'il y serait en danger, hormis qu'il aurait l'appui de sa famille proche résidant en Iran. Au regard de l'intérêt public et du trouble causé en Suisse par le prévenu, la balance penche en faveur de son expulsion, son intérêt privé à demeurer sur le sol national ne l'emportant pas. Il appartiendra à l'autorité d'exécution de gérer, en fonction des critères qui lui sont propres et vu la délivrance de l'autorisation de séjour (permis B-OASA), le renvoi du prévenu (cf. art. 66d CP).

7. 7.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 7.1.2. Aux termes de l'art. 47 de la Loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705 ; 125 III 269 consid. 2a p. 274). Ont été accordées des indemnités de :

-     CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté ( AARP/118/2014 du 10 mars 2014) ;

-     CHF 10'000.- à une femme prostituée pour un cas de contrainte sexuelle aggravée et tentative de viol aggravé commis par un client, qui avait tenté de la pénétrer analement pendant 30 à 40 minutes avant de lui mettre ses doigts dans la bouche et l'anus et qui l'avait également projetée contre un mur, tout comme rouée de coups de poings sur son corps et son visage ainsi que lui avait tordu son cou, étant relevé qu'elle n'avait pas ressenti la nécessité de recourir à une aide extérieure ( AARP/440/2015 du 17 septembre 2015) ;

-     CHF 18'000.- à une femme ayant subi un viol, soit une pénétration pénienne dans son vagin jusqu'à l'éjaculation, sans protection, alors qu'elle demandait à l'homme avec lequel elle avait tissé des liens amicaux d'arrêter, qu'elle criait et se débattait en tentant de le repousser ( AARP/111/2018 du 8 mars 2018) ;

-     CHF 20'000.- à une jeune fille mineure, souffrant d'un retard mental et de dysphasie, ayant subi sur une période d'un peu plus de deux ans des abus sexuels de la part de l'ami de sa mère qui lui avait imposé les actes suivants : lui avoir montré des films pornographiques, s'être masturbé devant elle pendant ces visionnements, avoir commis sur elle des actes d'ordre sexuel et l'avoir amenée à en commettre sur lui (attouchements, masturbations, fellations, sodomies, cunnilingus, introduction d'un doigt dans le sexe et frottement de son sexe contre celui de la victime), l'avoir parfois filmée à son insu pendant ces actes et l'avoir photographiée nue ou avec des sex-toys et d'avoir profité de sa différence d'âge avec sa victime et du handicap de cette dernière pour la contraindre à subir les actes en question après l'avoir soumise à des pressions d'ordre psychique ainsi que de l'avoir, dans les mêmes conditions, pénétrée avec son sexe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015). 7.2.1. En l'espèce, la partie plaignante démontre par pièces le dommage matériel qu'elle allègue, s'agissant de ses frais médicaux et de l'émolument de décision du TPAE en lien de causalité avec les infractions dont elle a été victime. Il convient de faire droit à ses conclusions et de condamner, en conséquence, le prévenu à lui payer CHF 2'010.80 (CHF 1'537.30 + CHF 273.50 + CHF 200.-). 7.2.2. En ce qui concerne son tort moral, sa réparation est admise sur le principe, au regard du bouleversement provoqué dans son parcours de vie. L'atteinte subie a anéanti les progrès qu'elle avait fait en vue de son autonomie et l'impacte fortement au quotidien, sans compter la prise en charge d'ordre psychothérapeutique nécessaire en vue de surmonter ses souffrances, toujours d'actualité au moment de trancher le sort de la cause, plus de trois ans après les faits. Compte tenu de ce qui précède, mais aussi de la contrainte limitée et de la période pénale somme toute courte, une somme de CHF 15'000.- paraît adéquate. 7.3. Quant au tort moral allégué par les parents de la partie plaignante, s'il ne s'agit pas de minimiser ce que ceux-ci endurent jour après jour, force est de constater que leurs souffrances, non soutenues par pièces, n'atteignent pas le seuil de gravité de celles qui doivent donner lieu à réparation selon la jurisprudence. 8. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). L'émolument de jugement pour la procédure d'appel sera arrêté à CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 9. L'issue de la procédure emporte le rejet de l'indemnisation sollicitée par le prévenu sur la base de l'art. 429 CPP. 10. 10.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également solliciter une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 10.2. En l'espèce, l'appelante obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. Elle demande le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 35'780.40 (CHF 35'980.40 - CHF 200.-, c'est-à-dire l'émolument du TPAE déjà compris dans son dommage matériel), soit 83 heures à CHF 400.-/h, plus TVA, selon time-sheet détaillé pour l'activité menée du 31 juillet 2017 jusqu'aux débats d'appel. A l'examen du time-sheet et en application des critères dégagés par la jurisprudence, il y a lieu de ne pas retenir :

-     les " recherches juridiques ", vu l'absence de complexité du dossier, celui-ci ne nécessitant pas de recherches particulières, soit 3h30 ;

-     les " conférences clients ", à l'exception de celles avec l'appelante, dont l'on doit déduire qu'elles l'ont été avec ses parents, soit 18h30 ;

-     l'activité sans lien direct avec la procédure pénale et l'appelante, comme les " lettre assista ", " lettre parents " ou les téléphones y relatifs, soit 2h00 ;

-     l'intégralité du temps estimé pour l'audience de première instance et les débats d'appel, vu la prise en compte du temps effectif, soit 5h15 par-devant le TCO et 4h30 par-devant la CPAR, auquel il faut ajouter le temps de déplacement, c'est-à-dire deux fois 0h30, ce qui entraîne deux réductions de 1h chacune. Ainsi, l'activité d'avocat retenue comme adéquate à la défense des intérêts de l'appelante s'élève à 57 heures - ce nombre d'heures pouvant être mis en parallèle avec celui de la défense d'office - à CHF 400.-/h, plus TVA, soit un montant de CHF 24'555.60 à la charge du prévenu. 9. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e G______, défenseur d'office du prévenu, paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, sous réserve du temps facturé pour deux courriers (0h25 de stagiaire), cette activité étant englobée dans le forfait ad hoc à ramener à 10%, dans la mesure où l'activité globale dépasse les trente heures, ainsi que de l'activité de la collaboratrice et de la stagiaire pour la préparation de l'audience de jugement, celle-ci venant en sus de celle déjà facturée par le chef d'étude. En effet, le temps décompté à ces fins par M e G______ paraît largement suffisant au regard de la complexité et des enjeux de la procédure d'appel, étant rappelé que l'assistance judiciaire n'a pas pour vocation la formation du stagiaire. Le temps consacré aux débats d'appel est calculé pour sa durée effective. Quant à la vacation aller/retour au et du Palais de justice, arrêtée forfaitairement à CHF 100.- pour un chef d'étude, elle est allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. La rémunération de M e G______ est ainsi fixée à CHF 6'293.75 correspondant à 25h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'050.-) et 1h45 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 262.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 531.25) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 450.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, C______ et D______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/154/2019 rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15831/2017. Les admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît E______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 22 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que E______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et des procès-verbaux d'audience de jugement et d'appel, ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique du 28 août 2018 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la restitution à E______ de trois des photographies figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 3 août 2017, à l'exception de celles où figure A______ (quatre photographies) et dont l'apport au dossier est ordonné. Ordonne, en tant que de besoin, la restitution à H______ des objets figurant à l'inventaire n° 5______ du 3 août 2017. Condamne E______ à payer à A______ CHF 2'010.80 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à A______ CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute C______ et D______ de leurs prétentions en réparation de leur tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP). Condamne E______ à verser à A______ CHF 24'555.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne E______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 18'167.50, y compris un émolument de jugements de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de M e AA______, ancien défenseur d'office de E______, a été fixée à CHF 7'571.70 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne E______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 6'468.80, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 6'293.75 le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et des mesures. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de la procédure préliminaire et du Tribunal de première instance : CHF 18'167.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision Facture n° 6______ Facture n° 7______ CHF CHF CHF 2'000.00 2'940.00 613.80 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 6'468.80 Total général (première instance + appel) : CHF 24'636.30