CP.112 CP.139.1
Erwägungen (2 Absätze)
E. 9 décembre 2016 MINISTÈRE PUBLIC A______ , partie plaignante, assistée de Me Vincent SPIRA B______ , partie plaignante, assistée de Me Marco CRISANTE Contre C______ , né le 16 août 1977, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de CHAMP-DOLLON, prévenu, assisté de Me Yaël HAYAT CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, sans circonstance atténuante et avec une responsabilité pleine et entière, au prononcé d'une peine privative de liberté à vie, à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté et à ce qu'il soit donné suite aux conclusions figurant dans l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des objets saisis. A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions civiles. B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour toutes infractions retenues dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions civiles. C______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité des chefs de meurtres, avec la circonstance atténuante de l'émotion violente et un état de responsabilité moyennement restreinte, ainsi qu'au prononcé d'une peine acceptable.
* * * EN FAIT A. Par acte d'accusation du 17 juin 2016, il est reproché à C______ deux meurtres avec l'aggravante de l'assassinat au sens de l'art. 111 cum 112 CP, pour avoir, à Châtelaine, le 8 novembre 2012, dans l'appartement des époux D______ sis E______, frappé F______, alors âgé de 66 ans, notamment à hauteur du visage et du tronc, de l'avoir ensuite poussé sur le lit et, alors que ce dernier essayait, en vain, de se dégager, de l'en avoir empêché en le maintenant par le haut du corps, puis de l'avoir renversé sur lui et lui avoir serré le cou avec son avant-bras durant au moins trois minutes, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, dans le but de le tuer, causant ainsi sa mort par suffocation,![endif]>![if> et pour avoir, alors que G______, âgée de 64 ans et épouse de F______, avait sonné, ouvert la porte de l'appartement et tiré cette dernière à l'intérieur, de lui avoir asséné un violent coup de poing entre les deux yeux lui brisant le nez et la faisant chuter inconsciente, puis, alors que cette dernière gémissait, essayait de crier et rampait en direction du salon, d'avoir sauté sur elle en l'attrapant par le cou en continuant à la frapper lui brisant des côtes et de lui avoir serré le cou jusqu'à ce qu'elle perde conscience, puis après qu'elle se soit évanouie, de l'avoir à nouveau frappée sur toutes les parties du corps puis d'avoir placé autour de son cou le lien d'une sacoche et lui avoir serré le cou de toutes ses forces durant au moins trois minutes, dans le but de la tuer, jusqu'à être certain qu'elle soit morte et d'avoir ainsi causé sa mort par suffocation, avant de lui arracher ses vêtements laissant son corps partiellement dénudé, de lui ôter ses bijoux et de procéder à une fouille de tout le logement en déplaçant le corps sans vie de G______, notamment aux fins d'ouvrir un tiroir. Il lui est encore reproché un vol au sens de l'art. 139 CP, pour avoir durant la même nuit, après avoir tué les époux D______, fouillé les lieux et emporté, dans le but de se les approprier et pour se procurer un enrichissement illégitime, notamment le contenu du portemonnaie de F______, soit environ CHF 150.-, celui de G______ qui se trouvait dans son sac à main et contenait CHF 100.-, EUR 20.- et de la monnaie, des couverts en argent, des vêtements, deux ou trois téléphones portables, deux montres et deux bouteilles de champagne, ainsi que les bijoux de G______, soit son alliance et son collier. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : ![endif]>![if> a. Le 10 novembre 2012, le gendarme H______, invité au baptême des petits-enfants des époux D______, a contacté la centrale d'engagement de la police pour l'aviser que leur fille, A______, s'inquiétait car ces derniers ne s'étaient pas présentés au baptême de leur petits-enfants. Arrivée sur les lieux, la police a requis l'intervention d'un serrurier pour ouvrir la porte qui était fermée et a découvert les corps sans vie des deux époux D______. Suite à cette découverte, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) s'est rendue sur les lieux et a procédé à divers prélèvements et photographies. b.a. Selon les constatations opérées sur place, le corps de F______ se trouvait dans l'une des chambres à coucher, face contre terre, tête dirigée vers la porte, visage tuméfié recouvert d'une descente de lit, les pieds reposant sur le matelas, son bras droit replié derrière son dos, la tête orientée en direction de la porte de la chambre. Diverses traces de sang ont été constatées autour de son corps et des cendres de cigarettes ont été découvertes sur son dos. b.b. Le corps de G______ se trouvait dans le salon, couché sur son flanc gauche et appuyé contre un tiroir ouvert d'un meuble, dévêtu de ses vêtements inférieurs, le cou entravé par la lanière d'une sacoche, le visage tuméfié et les jambes en direction de la porte. Seule la lumière des WC était allumée dans l'appartement qui avait été entièrement fouillé et plusieurs bouteilles d'alcool ainsi que des mégots de cigarettes ont été retrouvés sur les lieux. c.a. L'autopsie médico-légale effectuée le 11 novembre 2012 sur le corps de F______ a, notamment, révélé d'importantes infiltrations hémorragiques des tissus sous-cutanés et de la musculature du cou jusqu'en profondeur au niveau de la musculature pré-vertébrale cervicale, des fractures hémorragiques de l'os hyoïde, des deux côtés, des hémorragies, d'aspect pétéchial, au niveau de l'épiglotte, des infiltrations hémorragiques de la musculature de la langue, un emphysème pulmonaire aigu ainsi que diverses ecchymoses et des tuméfactions. L'autopsie concluait que le décès de F______ était consécutif à une asphyxie mécanique telle qu'une strangulation. Aucune lésion typique de défense n'avait été mise en évidence. F______ présentait un taux d'éthanol dans le sang de 1,27 gramme pour mille. c.b. L'autopsie médico-légale effectuée le 11 novembre 2012 sur le corps de G______ a notamment révélé une plaque parcheminée linéaire cervicale gauche, une empreinte cervicale circulaire indemne de lividités au niveau du cou, un masque ecchymotique sous la forme de nombreuses hémorragies pétéchiales des téguments de la face, des conjonctives bulbaires et palpébrales, une fracture hémorragique de l'os hyoïde à droite, des infiltrations hémorragiques des tissus sous-cutanés de la région sous-mandibulaire gauche et de la région cervicale supérieure à droite, des infiltrations hémorragiques de la musculature cervicale, des infiltrations hémorragiques du muscle masséter droit et de la glande parotide droite, une infiltration hémorragique du larynx à gauche, une infiltration hémorragique de la base de la langue et des amygdales, une hémorragie ganglionnaire sous-mandibulaire droite, des pétéchies sous-pleurales, une plaie de la paupière supérieure gauche avec tuméfaction, une fracture des os propres du nez avec hématome en lunettes, des ecchymoses de la joue droite, des fractures de côtes multiples. L'autopsie concluait que le décès de G______ était consécutif à une asphyxie mécanique consécutive à une strangulation par au moins un lien. Aucune lésion typique de défense n'avait été mise en évidence. c.c. A teneur du rapport d'expertise complémentaire du 30 janvier 2015 du Dr. I______, la quantité d'éthanol présente dans l'organisme de F______ à 18h30 le jour du décès avait dû être d'au moins 1,2 pour mille et d'au maximum 2 pour mille pour entraîner un taux d'alcoolémie tel que mesuré au moment du décès. Ainsi, les résultats des dosages d'alcool éthylique réalisés à la suite de l'autopsie de F______ étaient évocateurs d'une consommation préalable d'environ cinq verres standards de boisson alcoolisée. Selon les médecins légistes les lésions constatées sur le corps de F______ étaient compatibles avec les gestes décrits et effectués par C______ à son encontre, à savoir une compression du cou dans l'angle avec l'avant-bras et le bras droit, par l'arrière. S'agissant de G______, les lésions constatées sur son corps étaient compatibles avec les gestes décrits et effectués par C______ à son encontre, à savoir une prise par le cou avec le bras, puis une strangulation par une lanière, un genou contre la nuque. S'agissant des lésions traumatiques constatées sur le visage de la victime, elles étaient également compatibles avec un coup de poing porté avec force entre les deux yeux. G______ présentait également plusieurs tuméfactions et piquetés hémorragiques du cuir chevelu, une plaque parcheminée de l'aile droite du nez et du menton et une large ecchymose de la joue droite, lésions contuses provoquées par un objet contondant, qui ne pouvaient s'expliquer par un seul coup de poing. Elle présentait également des fractures de côtes évocatrices d'un mécanisme compressif survenu au niveau du thorax. d.a. Entendues par le Ministère public le 4 novembre 2014, les Dresses J______ et K______ ont déclaré que le décès de F______ avait été causé par une asphyxie mécanique par compression du cou durant trois à cinq minutes, avec un lien ou à mains nues. S'agissant de G______, son décès avait été causé par strangulation par un lien. Des lésions internes correspondantes avaient été constatées, telles une fracture de l'os hyoïde, des hémorragies au niveau du larynx et d'autres lésions traumatiques au niveau du haut du cou ainsi que sur et sous la mandibule. Les autres lésions constatées étaient compatibles avec une pression de l'avant-bras sur le cou de la victime. Aucune trace de sang n'était présente sur les mains de G______ et ses ongles n'étaient ni cassés ni ébréchés, mais des traces ADN mélangées de cette dernière et de C______ avaient été retrouvées dans ses prélèvements sous unguéaux, étant précisé qu'il s'agissait de cellules et non de traces de sang. d.b. Entendues une seconde fois devant le Ministère public le 27 juillet 2015, les Dresses J______ et K______ ont expliqué que deux types de marques avaient été constatés autour du cou de G______, soit une plaque parcheminée qu'elles avaient qualifiée d'empreinte, et la marque circulaire faisant le tour du cou. Les déclarations du prévenu quant au déroulement en deux temps de la strangulation étaient dès lors compatibles avec leurs constatations. L'existence d'une fracture de l'os hyoïde des victimes démontrait qu'une force importante avait été utilisée et l'usage d'un bras permettait d'exercer une force suffisante pour briser cet os. e. Il ressort du rapport de renseignements du 16 novembre 2012 ainsi que de l'enquête de voisinage que F______ menait une vie de couple avec son épouse mais, en parallèle, fréquentait des hommes et des lieux de rencontre pour homosexuels. Il profitait de l'absence de sa femme pour rencontrer des hommes notamment à son domicile. Le 8 novembre 2012, G______ s'était rendue à son cours de gymnastique, puis était allée manger une pizza avec des amies avant de rentrer à la maison vers 23h00. A 22h00, la voix de F______ avait été entendue par l'un de ses voisins et, entre 23h00 et minuit, une voisine avait entendu un cri de femme qui souffrait. f.a. Selon le rapport du 8 mai 2013, l'appartement des époux D______ ne présentait aucune trace d'effraction et son intégralité avait été minutieusement fouillée: de nombreux meubles et tiroirs étaient ouverts dans chaque pièce, plusieurs affaires avaient été jetées au sol, des trousses et des boîtes étaient ouvertes et vidées de leur contenu, plusieurs bouteilles d'alcool avaient été déversées sur le sol et le mobilier. Des traces de sang avaient été découvertes à la cuisine, dans le hall principal, sur la porte de la salle de bains, ainsi que dans la chambre conjugale, notamment des traces en forme de gouttelettes retrouvées sous l'évier de la cuisine. Par ailleurs, les investigations effectuées par application du Luminol avaient révélé une trace de glissée entre une tache de sang sur le tapis du hall principal et le corps de G______, ainsi qu'une trace de traînage en forme de virage retrouvée devant la porte de la salle de bains en direction de la chambre à coucher des époux D______. f.b. Entendus par le Ministère public le 15 octobre 2015, les inspecteurs L______ et M______ ont expliqué que les traces de traînage retrouvées près du corps de G______ n'étaient pas incompatibles avec le fait qu'elle ait rampé. S'agissant des traces de trainage du corps de F______, elles partaient de la porte de la salle de bains et allaient jusqu'à la chambre à coucher. Il était clair, selon eux, que le corps de ce dernier avait été trainé, en raison du fait que la trace de sang laissée sur la porte de la chambre par sa blessure au coude était horizontale car, s'il était tombé à cet endroit, cette trace aurait été verticale. Les traces de sang en forme de gouttes trouvées dans la cuisine n'auraient pas eu cette forme si elles avaient été glissées ou déposées par un tiers suite à un transfert. g. Il ressort des divers rapports de police et des analyses de la BPTS, les informations suivantes: Le profil ADN de G______ a été retrouvé sur la grande trace rougeâtre du tapis de sol du hall principal (T013) ainsi que sur une traînée rougeâtre sur le sol, à l'entrée du salon au pied de cette dernière (T066). Le profil ADN de F______ a été retrouvé sur :
- des traces rougeâtres sur le montant gauche de la porte de la salle de bain (T036)![endif]>![if>
- des traces rougeâtres sur le sol de la salle de bain (T037)![endif]>![if>
- des traces rougeâtres sur le montant gauche de la porte de la chambre conjugale (T043)![endif]>![if>
- une trace de sang sur le sol de la cuisine, devant le seuil de la porte sur le carrelage (T130)![endif]>![if>
- des traces de sang sur la porte de l'armoire, à droite de la porte d'entrée de la cuisine en haut sous l'évier (T131)![endif]>![if>
- des traces de sang sur la porte de l'armoire, à droite de la porte d'entrée de la cuisine en bas sous l'évier (T132)![endif]>![if>
- des traces de sang sur la porte de la machine à laver la cuisine (T133)![endif]>![if>
- un mégot de cigarette de marque inconnue découvert sur le linge brulé sous la porte de droite de l'armoire blanche (T005)![endif]>![if>
- un mégot de cigarette découvert sur le sol du salon à côté de la tête de G______ (T010)
- un mégot de cigarette de marque inconnue découvert dans le hall d'entrée, sur le sol, au centre du tapis (T012)
- sur un portemonnaie/pochette brun sur le meuble en bois, entre le salon et la cuisine (T019)
- une trace rougeâtre sur l'ordinateur portable, au sol, situé devant la table en verre, dans le hall d'entrée (T021)
- les anses et la fermeture éclair du sac à main en jute beige devant la chaise du hall d'entrée (T024)
- un mégot de cigarette de marque COVENT sans filtre sur le sol dans le 2ème hall devant la porte de la chambre (T032)
- sur le portefeuille en cuir sur le sol, à droite du corps dans la chambre parentale (T047)
- la poignée intérieure de la porte-fenêtre de la chambre conjugale (T073)
- le tour de la taille de G______, niveau taille du pantalon (T088)
- les poignets gauche et droit de G______ (T089 et T090)
- les sous-unguéaux de la main gauche et droite de G______ (T092 et T093)
- les sous-unguéaux de la main droite de F______ (T099)
- les sous-unguéaux des doigts 2 à 5 de la main gauche de F______ (T101)
- la partie du dos de la ceinture de F______ (T104)
- les rognures d'ongles de la main gauche et de la main droite de F______ (T110 et T111)
- les rognures d'ongles de la main gauche et droite de G______ (T097 et T095)
- le pourtour de l'œil de bœuf à l'intérieur de l'appartement de la porte palière (T112)
- un filtre de cigarette sur le bar ouvert dans le salon (T134)
- la boucle de la ceinture de sécurité du passager avant droit de la voiture de F______ (P060_T005)
- l'extérieur du bouchon de bouteille (T001)
- l'arrière de la bouteille vide trouvée sur le lit dans la chambre d'enfant (P016_T002) Les profils ADN mélangés de F______ et de G______ ont été mis en évidence sur une trace rougeâtre sur le côté extérieur de la porte de la chambre d'enfant (T054). Les profils ADN mélangés de G______, F______ et C______ ont été mis en évidence sur une trace rougeâtre sur l'ordinateur portable au sol situé devant la table en verre dans le hall principal (T021). h. Le rapport de renseignements du 16 novembre 2012 relatif à l'analyse des contacts téléphoniques de F______ indique que son dernier contact datait du 8 novembre 2012 à 15h18 et avait eu lieu avec le numéro 1______, enregistré au nom de C______ et dont la carte SIM avait été achetée chez Interdiscount XXL à la rue de la Croix-d'Or à Genève et activée le 5 novembre 2012 à 12h57. Entre le 5 et le 8 novembre 2012, il y avait eu 17 contacts téléphoniques entre le numéro de téléphone utilisé par C______ et celui de F______. L'analyse des données rétroactives du téléphone de G______ a permis d'établir que cette dernière avait passé un appel à sa voisine à 23h02 le 8 novembre 2012, soit approximativement au moment de son arrivée à son domicile. i. A teneur du rapport de renseignements du 10 janvier 2014 relatif à l'analyse des données rétroactives du numéro 1______ enregistré au nom de C______, des communications entrantes et sortantes ainsi que des SMS avaient eu lieu entre ce numéro et le raccordement de F______ entre le 5 novembre et le 8 novembre 2012. La dernière communication sortante du numéro du prévenu était un SMS envoyé le 8 novembre 2012 à 15h18 sur le numéro de F______. j.a. Il ressort du rapport d'expertise toxicologique du 28 mai 2015 du Dr N______ que seule une évaluation théorique de l'imprégnation éthylique de C______ pouvait être envisagée sur la base des déclarations du prévenu ou de témoins. Pour calculer la concentration d'éthanol due à la consommation d'alcool, il avait utilisé la formule de Widmark et tenu compte du fait que le prévenu pesait 112 kg à l'époque et avait bu, le jour des faits, entre 15h00 et 22h30, six bières et deux bouteilles de vin. Au vu de ces éléments, l'éthanolémie du prévenu pouvait se situer entre 0.12 et 1.85g/kg, ce qui pouvait avoir engendré chez lui une levée des inhibitions psychiques, une facilitation des contacts humains, une baisse de l'attention, une légère incoordination voire une ébriété avec, en particulier, une perte du jugement, une surestimation des capacités, une baisse de vigilance ainsi qu'une incoordination motrice. j.b. Entendu devant le Ministère public le 15 octobre 2015, le Dr N______ a déclaré qu'il avait estimé la consommation d'alcool du prévenu sur la base de ses propres déclarations ainsi que sur les rapports de police. Le taux d'alcoolémie retenu dans son rapport se situait entre 0.12 et 1.85 pour mille, soit dans une fourchette très large, car des facteurs variables étaient intervenus dans ses calculs, comme la quantité d'éthanol pénétrant dans l'organisme (qui pouvait varier entre 70 et 100%) ou le taux d'élimination de l'alcool (qui pouvait aller de 0.1 à 0.2 grammes par kilo par heure). Le fait qu'une longue période s'était écoulée entre le début de la consommation d'alcool et les faits avait également augmenté la variabilité des résultats. k.a. Aux termes du rapport du 19 janvier 2016 des Dr O______ et P______, en tenant compte du facteur de répartition standard de 0.7 pour les hommes, l'organisme de C______ contenait, le jour des faits à 22h30, une quantité d'alcool entrainant un taux d'alcoolémie entre 0.7 et 2.4 pour mille. En tenant compte du facteur de répartition individualisé, le taux d'alcoolémie se situait entre 2.3 et 3.3 pour mille. Le fait que le prévenu pouvait décrire en détails le déroulement de l'infraction avec toutes ses propres considérations parlait contre des fonctions psychologiques massivement déficientes. k.b . Entendus par le Ministère public le 13 avril 2016, les Dr O______ et P______ ont expliqué que, pour chaque calcul, ils avaient retenu un taux d'alcoolémie minimal et un taux maximal et que la différence entre les deux taux était due à la vitesse d'élimination de l'alcool, qui variait d'un être à l'autre. Le taux d'élimination était difficile à calculer car il dépendait de ce que la personne avait mangé et du fonctionnement de son foie et variait entre 10% et 30%. Pour effectuer leurs calculs ils avaient tenu compte de cannettes de bières de 500 ml d'un taux d'alcool de 5% et de taux d'alcool standard pour le vin blanc et le vin rouge. Ils s'étaient basés sur des facteurs de répartition individualisés comprenant la taille, le poids et le sexe de l'individu afin de parvenir à un calcul plus précis. Le fait que le prévenu ait eu l'habitude de boire de l'alcool n'avait aucune influence sur les taux calculés mais avait pour conséquence que les effets ressentis étaient moins importants. l.a. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 9 mai 2014 des Dr Q______ et R______, C______ présentait un syndrome de dépendance à l'alcool. Il avait évoqué une consommation d'alcool non quotidienne mais mal contrôlée, qui était ancienne depuis plusieurs années et qui avait pris la forme d'épisodes dipsomaniaques consistant en des consommations massives de bière ou d'alcool fort, deux ou trois fois par semaine, séparées de périodes d'absence de consommation. Il avait également évoqué un épisode de sevrage après son arrestation. Du point de vue de son fonctionnement psychique habituel, il présentait quelques traits de personnalité dyssociale mais ne remplissait pas les critères de la personnalité dyssociale et ne présentait pas de pathologie de nature psychiatrique ni de trouble psychiatrique au moment des faits. Sa responsabilité était dès lors pleine et entière. La motivation de ses actes criminels consistait en une situation de conflit et un sentiment d'humiliation en ce qui concernait le premier homicide et en la peur d'être découvert pour le second. l.b. Il ressort du rapport d'expertise complémentaire du 1 er juillet 2015 des Dr Q______ et R______ que les éléments contenus dans le rapport d'analyse toxicologique du Dr N______ du 28 mai 2015 n'étaient pas de nature à modifier les conclusions de l'expertise psychiatrique du 9 mai 2014. Un taux d'alcoolémie d'environ 2 pour mille ou plus pouvait constituer une présomption de responsabilité restreinte, mais non une certitude, eu égard aux variations individuelles. l.c. Entendus par le Ministère public le 2 juillet 2014, les Dr Q______ et R______ ont confirmé l'absence de diagnostique psychiatrique chez C______. La dépendance à l'alcool qu'ils avaient observée était de type dypsomaniaque, c'est-à-dire qu'elle consistait en plusieurs épisodes d'alcoolisation massive suivis de périodes d'abstinence. Cette dépendance à l'alcool n'avait pas d'influence sur le passage à l'acte criminel de l'expertisé ni sur sa responsabilité pénale. Dans la mesure où ce syndrome avait été retenu principalement sur la base des déclarations de C______ qui leur apparaissaient crédibles, il n'avait pas été possible d'en préciser la gravité. Il n'avait pas décrit d'effets tels la perte de conscience ou un état d'ébriété extrême ce qui signifiait, selon eux, que l'intoxication était conséquente mais dans une mesure qu'il avait déjà connue dans le passé. Le calcul du taux d'alcoolémie et l'effet de l'alcool ingéré sur la responsabilité dépendaient de plusieurs facteurs tels les heures de consommation, la nourriture ingérée, la corpulence de l'intéressé et sa tolérance préalable à l'alcool. Une forte consommation d'alcool ne conduisait pas forcément à une amnésie et le fait d'avoir des souvenirs précis du déroulement des faits n'était pas incompatible avec le fait d'avoir bu une bouteille d'alcool fort. Un comportement organisé pouvait également avoir lieu après une forte consommation d'alcool. L'expertisé présentait quelques traits de personnalité dyssociale sans qu'un diagnostic psychiatrique ne puisse être posé. Il n'y avait dès lors pas lieu de prononcer de mesure ou un internement. C______ avait été choqué par la proposition de nature sexuelle qu'il avait reçue et l'avait acceptée par nécessité financière. Il avait fait état d'un sentiment d'humiliation en ce qui concernait le premier homicide car il n'acceptait pas ce type de pratique et était en désaccord avec lui-même. Ce sentiment d'humiliation était crédible. S'agissant de l'état de perturbation émotionnelle du prévenu lors du second homicide, il était lié tant à la peur d'être découvert qu'au fait d'avoir commis le premier homicide. L'expertisé avait exprimé des regrets mais n'avait pas fait preuve de tristesse ni de capacité à se mettre à la place des victimes. l.d. Aux termes du rapport du Dr R______ du 17 février 2016, le calcul du taux d'alcoolémie de C______ tel que calculé par les Dr O______ et P______ sur la base d'un facteur de répartition standard, soit entre 0.7 et 2.4 pour mille, n'était pas de nature à modifier les conclusions du rapport du 9 mai 2014, compte tenu de l'accoutumance à l'alcool de l'expertisé. S'agissant du taux d'alcoolémie calculé sur la base d'un facteur de répartition individualisé, soit un taux d'alcoolémie entre 2.3 et 3.3 pour mille, il se basait non seulement sur une hypothèse approximative du taux d'alcool ingéré mais également sur une taille probable de 180 cm et un poids de 112 kg prétendu par l'expertisé mais non prouvé et paraissait dès lors très peu plausible. Si un tel taux devait toutefois être retenu, il était de nature à engendrer une responsabilité légèrement diminuée chez l'expertisé, compte tenu de son accoutumance due à une consommation chronique d'alcool. m. Sur la base du mandat d'arrêt international délivré le 12 novembre 2012 par les autorités suisses, C______ a été arrêté par la police française le 8 mai 2013 à La Ciotat suite à une bagarre lors de laquelle il était en état d'ébriété. Il a accepté son extradition qui a été exécutée le 8 juillet 2013. n.a. Entendu par la police le 8 juillet 2013, C______ n'a pas souhaité s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés. Il était arrivé dans la région genevoise à la fin du mois d'octobre 2012. Il vivait à Annemasse, au centre social, et venait au centre-ville de Genève en tram. Il allait à la rencontre d'autres Roumains pour qu'ils l'aident à trouver du travail et avait fait la connaissance de la personne décédée dont il ignorait le nom dans un parc public, par le biais d'un autre Roumain qu'il connaissait sous le nom de S______. F______ était venu les chercher pour les emmener dans un bar où il y avait de nombreux homosexuels et voulait qu'il s'occupe d'agrandir sa cabane. Il n'avait pas trouvé de travail à Genève et le projet avec la personne décédée ne s'était pas fait. Il avait alors quitté Genève à une date qu'il ne pouvait pas préciser pour se rendre à La Ciotat où un ami lui avait trouvé du travail. Lorsqu'il s'était rendu chez la personne décédée, il était allé se doucher, ils avaient ensuite mangé une pizza et bu deux litres de vin. Cette personne l'avait dragué et lui avait mis sa main sur la jambe. Il lui avait expliqué qu'il ne faisait pas ce genre de choses et lui avait demandé d'arrêter. Ils s'étaient un peu disputés puis avaient regardé la télévision et il était parti vers 20h00 en tram à Annemasse car la personne décédée lui avait dit qu'à 20h30 une autre personne allait arriver. n.b. Entendu une seconde fois par la police le 11 juillet 2013, C______ a d'emblée souhaité s'exprimer librement et complètement sur les faits. Il a expliqué qu'un soir, alors qu'il se trouvait dans le parc avec S______, F______ était arrivé et ils avaient discuté, puis il les avait invités boire un verre. Il s'était rendu compte que F______ était homosexuel. Après 8 ans de prison en Roumanie, il avait encore imprégné dans la mémoire de ne pas supporter ce genre de personnes, de ne pas pouvoir supporter même leur respiration. Il s'était dit qu'en fin de compte il pouvait se laisser faire une fellation s'il n'avait pas d'autre choix que ça pour gagner de l'argent. Il avait pensé qu'il était peut-être tombé sur quelqu'un qui pouvait l'aider à trouver un vrai travail. Un soir ils s'étaient rendus au cabanon de la victime où ils avaient bu du rosé et cette dernière lui avait parlé du projet de construction de son cabanon, du coût du matériel et de la main d'œuvre. La victime avait commencé à rigoler comme une femme et avait mis sa main sur sa jambe et ses parties génitales, puis l'avait retirée. Cela l'avait choqué. Il avait eu tellement honte qu'il n'avait plus pu parler. Il avait ensuite discuté avec F______ plus ouvertement grâce à l'alcool. Ils avaient parlé de fellations et il lui avait dit qu'il ignorait s'il allait avoir une érection. Deux jours plus tard, il était allé chez IKEA avec F______ et S______. Ils avaient discuté de fellations et avaient convenu que lui-même et S______ iraient ensemble et que F______ les paierait CHF 50.- chacun pour cela. Il lui avait précisé que, même s'il n'avait pas d'érection, il devait tout de même lui payer cette somme. Il avait pris la décision que si le projet de cabanon n'aboutissait pas, il laisserait F______ lui faire une fellation, prendrait les CHF 50.- et repartirait en France. Le soir des faits, vers 18h30, ce dernier était venu le chercher en voiture à un arrêt de bus et ils s'étaient rendus chez la victime. Tous les deux avaient bu. Il avait pris une douche et F______ lui avait donné une culotte, un t-shirt et des chaussettes de rechange. Il avait bu une bouteille de vin rouge tout seul. Après la douche, la victime avait continué à rigoler, à lui toucher les jambes et le pénis, puis était allée prendre une douche et, lui, avait continué à boire du vin. Ensuite, ils étaient allés dans la chambre à coucher, il s'était assis sur le lit et il avait enlevé sa culotte alors que F______ s'était mis à genoux et lui avait prodigué une fellation. Il n'avait pas eu d'érection. La victime s'était énervée et lui avait dit qu'il était impuissant, puis avait mis un film pornographique et avait recommencé la fellation. Il n'était pas parvenu à avoir une érection, la victime s'était énervée et s'était masturbée jusqu'à éjaculation. Pendant qu'il se rhabillait, F______ l'avait traité d'impuissant et lui avait dit qu'il ne méritait pas ses sous. Ce dernier était ensuite sorti de la cuisine et l'avait bousculé pour pouvoir passer. C______ s'était tellement énervé qu'il lui avait sauté dessus et l'avait poussé si fort que la victime était arrivée vers la porte de la salle de bains et lui avait répondu " comment tu oses ". Il lui avait demandé son argent en lui disant qu'il voulait partir. Il l'avait alors poussé à nouveau et avait commencé à lui donner des coups. Ils étaient parterre et s'étaient roulés sur le lit où, alors qu'il se trouvait par-dessus la victime, il l'avait attrapée par le cou et avait serré sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de forces. Tout ce qui s'était passé dans cette maison était pour lui comme dans un rêve. Il ne savait plus que faire, il ne savait pas si F______ était mort ou vivant et n'était pas allé vers lui pour vérifier. Après deux ou trois minutes, quelqu'un avait sonné à la porte, il était en état de choc, ne savait pas que faire. Il avait regardé dans le judas et vu une femme qui fouillait dans son sac et il avait pensé qu'elle cherchait son téléphone pour appeler la police. Il avait ouvert la porte, elle était entrée tout énervée et était restée bloquée en voyant le corps sur le lit. Il lui avait asséné un coup de poing de toute sa force entre les yeux. Elle s'était effondrée tout en restant en position assise, dos contre le mur. Il avait mis sa main sur son cou et son pouls battait. Il n'était pas ivre, était comme dans un rêve, dans un autre état, choqué. Il avait pensé aller vers F______ pour l'attacher, il l'avait tiré par les épaules mais il était déjà froid et il était conscient qu'il était mort. Ensuite il avait entendu des gémissements dans le hall où il avait alors vu la femme ramper et essayer de crier. Il avait alors sauté sur elle pour la prendre par le cou. Elle s'était relevée avec une force qui l'avait choqué. Il avait réussi à l'attraper par le cou mais elle avait enfoncé son ongle dans son œil. Il avait continué à la battre et à lui serrer le cou jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de forces. Il était enragé et avait mal à l'œil. Il était retourné vers elle ne sachant pas si elle était morte ou vivante et avait commencé à lui donner des coups et à lui arracher ses vêtements puis avait pris un câble, l'avait enroulé autour de son cou puis avait serré aussi fort que possible pour être sûr qu'elle était morte. Ensuite il avait bu et fumé pendant qu'il avait fouillé l'appartement. Dans l'armoire qui se trouvait dans le hall il avait trouvé CHF 150.-. Il avait arraché le collier de la femme et lui avait pris son alliance. Il y avait dans son sac à main CHF 100.-, un billet de EUR 20.- et EUR 15.- ou 20.- en pièces de monnaie dont il s'était emparé. Il avait également trouvé des couverts en argent, deux bouteilles de champagne, des culottes, des chaussettes, une veste rouge, une casquette et deux montres qu'il avait mis dans un sac à dos qui se trouvait dans le hall avant de quitter les lieux. Il avait également pris les téléphones qu'il avait par la suite jetés sur la voie du train. Il s'était rendu dans un bar turc où il y avait des Roumains, leur avait payé une bière et avait ouvert les deux bouteilles de champagne. n.c. Lors de sa première audition devant le Ministère public le 9 juillet 2012, C______ a confirmé qu'il avait rencontré F______ dans un parc par l'intermédiaire de S______. Le soir des faits vers 18h30 ce dernier était venu le chercher en voiture et ils s'étaient rendus chez lui. Ils avaient bu une bouteille de vin dans la cuisine. Il avait ensuite pris un bain, s'était rhabillé, puis était allé à la cuisine où ils avaient mangé et continué à boire du vin. Ensuite la victime l'avait emmené au salon où ils avaient continué à discuter et à boire. Alors qu'ils étaient assis sur le canapé, F______ avait mis sa main sur le dessus de sa cuisse. Il avait alors pris sa main pour l'ôter de sa cuisse et lui avait dit qu'il n'était pas gay et qu'il était venu là pour ce qu'ils avaient discuté. La victime lui avait demandé de rester et il l'avait insultée en lui disant que ce n'était pas parce qu'il était allé chez lui prendre un bain qu'il était homosexuel, à quoi F______ avait répondu qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il était resté chez lui 2h -2h30 puis était parti au centre de Genève. n.d. Entendu devant le Ministère public le 15 juillet 2012, C______ a expliqué que le soir des faits il avait bu une bouteille de vin pendant que F______ préparait à manger. Dans la chambre, ce dernier lui avait montré un film pornographique, ses souvenirs étaient comme dans un rêve. F______ l'avait énervé en le poussant alors qu'il sortait de la cuisine, puis était allé dans la chambre à coucher en le traitant de connard. C'était entre la chambre et le hall qu'il lui avait asséné les premiers coups. Ils s'étaient battus et étaient ensuite tombés sur le lit alors qu'il tenait F______ par le cou puis, une fois à terre, il l'avait étranglé. Il ne se souvenait pas de l'avoir déplacé ni d'avoir mis un tapis sur son corps. S'agissant de G______, alors qu'il l'avait entendue pousser des cris, il était allé dans la pièce d'où venait le bruit, et l'avait vue ramper sur ses coudes. Il avait sauté sur elle et l'avait attrapée par le cou. Elle avait réussi à se relever et elle l'avait soulevé dans l'intention de le renverser. Pris de panique, il avait serré plus fort, de toutes ses forces avec son bras. Elle avait alors enfoncé son doigt dans son œil gauche lui coupant la paupière inférieure et lui occasionnant une douleur insupportable. Il avait alors serré jusqu'à ce qu'elle commence à céder, puis elle s'était évanouie ou était morte mais ne respirait plus. Il saignait, s'était énervé, était revenu vers elle, avait pris un câble qu'il avait roulé autour de son cou en mettant son genou sur sa nuque et avait serré de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il lui avait ensuite donné des coups et avait arraché ses vêtements pour se venger. Après avoir vu la photographie, il était possible qu'il ait utilisé la lanière d'une sacoche plutôt que le câble. Il avait pris le collier qu'elle avait autour du cou, son alliance et deux montres. Il regrettait ce qu'il avait fait. n.e. Toujours devant le Ministère public le 27 juillet 2015, C______ a expliqué qu'il était possible qu'il ait traîné les corps des époux C______, mais ne s'en souvenait pas, pas plus qu'il ne se souvenait d'avoir frappé F______ avec un objet ou d'avoir nettoyé les lieux. C'était lorsqu'ils étaient debout entre la salle-de-bains et la chambre qu'ils s'étaient battus. F______ ne lui avait asséné que quelques coups au visage, avec sa force à lui. Ils étaient arrivés sur le lit à la fin de la bagarre et c'est là qu'il avait attrapé par le cou F______ qui ne pouvait plus le frapper car il lui serrait le haut du corps. Il était lui-même couché sur le lit, sur le dos, et la victime couchée sur lui, sur le dos, et il la maintenait avec le bras autour de son cou, de sorte que cette dernière ne pouvait plus le frapper et il l'avait étranglée avec son bras droit. Il avait lâché F______ uniquement lorsqu'il avait cessé de bouger et qu'il l'avait senti mou, puis il l'avait retourné face au lit et traîné au sol en laissant ses pieds sur le lit. Lorsqu'il avait vu G______ derrière la porte le téléphone à la main, il avait calculé ce qu'il allait faire. Il était comme un robot, avait décidé de la laisser entrer et de la frapper pour qu'elle n'ait pas le temps d'appeler quelqu'un. Il ignorait pourquoi il ne s'était pas contenté de la frapper. Alors qu'elle avait perdu connaissance, il était allé dans la chambre chercher un objet pour l'attacher et avait ensuite vu qu'elle s'était déplacée dans le hall en rampant sur les bras et avait commencé à crier à l'aide. Il lui avait alors sauté dessus et l'avait attrapée par le cou de la même manière que F______, avec le bras. Elle s'était ensuite relevée et ils s'étaient battus. Il avait commencé à l'étrangler lorsqu'elle avait mis le doigt dans son œil et qu'il avait eu très mal. Il se souvenait finalement qu'il lui avait mis le bras autour du cou, puis, en la maintenant avec son bras, il l'avait couchée sur le sol, avait pris la lanière du sac et l'avait enroulée autour de son cou, alors qu'elle avait toujours le doigt dans son œil. n.f. Lors de l'audience finale du 18 mars 2016, C______ a confirmé qu'il avait dit la vérité depuis le début de l'enquête même si parfois il n'avait pas pu être très clair car il ne se souvenait pas. Il s'était rendu chez F______ pour qu'il lui prodigue une fellation dans le but qu'il lui confie ultérieurement des travaux sur le cabanon. F______ l'avait insulté et l'avait poussé en premier. Il était très énervé car il n'avait pas pu avoir d'érection et l'avait traité d'impuissant refusant de le rémunérer. Ils étaient tombés ensemble au sol, puis il l'avait laissé. Aussitôt après avoir repris des forces F______ avait recommencé à le repousser de manière encore plus colérique en essayant de le frapper. Dès qu'ils étaient tombés sur le lit, il avait déjà son avant-bras autour de son cou qu'il avait serré dans le but de l'immobiliser et non de le tuer. Il l'avait relâché dès qu'il avait senti que son corps était mou. Il l'avait laissé sur le lit alors qu'il n'était pas mort car il grognait et était allé chercher quelque chose pour le ligoter. S'agissant de G______, il l'avait tirée dans l'appartement et l'avait frappée. Il avait remarqué que ses yeux gonflaient et qu'elle saignait au niveau du visage et avait paniqué en pensant qu'elle allait mourir aussi. Il s'était éloigné de son corps dès qu'il avait remarqué qu'elle respirait toujours pour aller chercher des objets pour la ligoter et non pour la frapper comme avait traduit faussement l'interprète. En sortant de la pièce il l'avait entendue ramper et essayer de crier. Ils avaient alors commencé à se battre et il lui avait serré le cou avec son bras. Elle l'avait soulevé et lui avait mis la main dans l'œil pour se défendre. Il avait ressenti une douleur aigue et avait pensé qu'il devenait aveugle. Il ne l'avait alors plus relâchée jusqu'à ce qu'elle soit morte. Il ne savait plus pourquoi après l'avoir relâchée il l'avait étranglée avec son sac à main. Il avait arraché ses vêtements après son décès alors qu'elle était froide. Il avait effectivement volé les bijoux que portait G______, l'argent qui se trouvait dans le porte-monnaie et le sac à main des victimes, des couverts en argent, des vêtements, des téléphones portables, des bouteilles de champagne et deux montres, mais pas immédiatement après avoir tué les époux D______, il l'avait fait plus tard. n.g. C______ a expliqué, lors de la reconstitution, que lorsque F______ l'avait poussé pour la seconde fois en sortant de la chambre, il l'avait repoussé, et ce dernier l'avait saisi à la gorge, puis ils s'étaient battus et étaient tombés par terre. Il avait ensuite frappé F______ qui lui avait dit " stop je vais te payer ". Ils s'étaient alors tous deux relevés et F______ était allé dans la chambre à coucher puis, réalisant qu'il saignait, était revenu vers lui et ils s'étaient à nouveau battus. Après avoir étranglé F______, ne pensant pas qu'il était mort, il était allé chercher de quoi le ligoter et lorsqu'il était revenu dans la chambre il avait touché la main de la victime et avait vu que celle-ci avait changé de couleur et était morte. Il ne se souvenait pas s'il avait déplacé F______ à ce moment-là. Quant à G______, il l'avait déshabillée pour vérifier s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme car sa force l'avait impressionnée. o.a. Entendue par la police le 10 novembre 2012, A______, fille aînée des époux D______, a déclaré qu'elle avait essayé en vain de joindre ses parents à deux reprises, le jour du baptême de ses enfants et la veille, à la maison et sur leurs téléphones portables respectifs. Lorsqu'ils ne se s'étaient pas présentés à la cérémonie, elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle avait alors remis les clés du domicile de ses parents à T______, un ami, qui s'était rendu sur place et lui avait dit que la porte était bloquée. Son mari et H______, un ami gendarme, s'étaient alors rendus sur place et lui avaient annoncé le décès de ses parents. o.b. Entendue par le Ministère public le 17 octobre 2014, elle a expliqué qu'elle s'entendait très bien avec ses parents qui s'occupaient une fois par semaine de ses enfants et qu'elle appelait une à deux fois par semaine et voyait régulièrement les week-ends. Ses enfants avaient une relation fusionnelle avec leurs grands-parents. Suite au décès de ses parents, elle avait dû consulter un thérapeute afin de pouvoir continuer d'assumer sa vie et son travail et bénéficiait toujours d'un suivi psychologique. Elle n'était pas capable d'entendre la façon dont ses parents étaient morts. Ils avaient tout fait pour elle et ses enfants. Elle n'était pas fâchée avec son père. p.a. Entendue par la police le
E. 11 novembre 2012, B______, fille cadette des époux D______, a déclaré que, très jeune, elle avait trouvé qu'il y avait des choses bizarres car son père amenait des copains plus jeunes que lui à la maison. Elle appelait sa mère tous les dimanches soirs. Le 9 novembre 2012, elle avait envoyé un SMS à cette dernière pour l'avertir qu'elle était bien arrivée à Berlin mais n'avait jamais eu de réponse. Le lendemain, elle avait en vain tenté de joindre ses parents sur leurs téléphones portables puis sa sœur l'avait appelée pour lui annoncer leurs décès. p.b. Entendue par le Ministère public le 17 octobre 2014, B______ a expliqué qu'elle s'occupait passablement de ses parents avec lesquels elle avait des contacts téléphoniques toutes les semaines et qu'elle voyait régulièrement. Elle voyait sa mère plus souvent que son père. Au moment de leur mort, ses parents étaient en forme, actifs et se rendaient régulièrement en Suisse-allemande. Après le décès de ses parents elle avait été incapable de travailler durant trois mois, puis elle avait travaillé à 50%. Son employeur lui avait demandé de reprendre son activité à plein temps ce dont elle avait été psychologiquement incapable et elle avait été licenciée. Elle n'avait pas retrouvé d'emploi et était à l'assurance-invalidité en raison du choc engendré par le meurtre de ses parents. Elle était stressée et angoissée, ressentait des douleurs partout, faisait des cauchemars et voyait un psychiatre deux fois par mois. Elle ne vivait plus depuis deux ans. q.a . U______ a déclaré à la police qu'il connaissait F______ qu'il avait rencontré au parc Geisendorf deux ou trois ans auparavant et qu'il entretenait avec lui une relation amicale. Ce dernier lui avait fait des avances sexuelles qu'il avait refusées. F______ l'avait invité chez lui, lui avait donné des cigarettes et de la nourriture ainsi que CHF 50.- pour qu'il coupe le gazon de son cabanon. q.b. S______ a déclaré à la police qu'il avait rencontré le prévenu dans le secteur de la gare. Ils passaient des journées ensemble au parc à fumer et à boire et il l'avait vu à une reprise ivre. Lorsqu'il avait rencontré F______, ce dernier avait acheté des bières, lui avait donné CHF 10.- et lui avait dit qu'il l'appellerait pour lui donner du travail. Il était toujours gentil et achetait des cigarettes. q.c. Entendu à la police et au Ministère public, V______, voisin des époux D______, a déclaré qu'il voyait F______, cinq à six fois par mois, entrer et sortir avec des hommes âgés en moyenne de 20 à 30 ans. Il avait entendu dire que les filles de ce dernier étaient fâchées avec lui. Il n'avait rien entendu le soir des faits. qd. Entendu à la police et au Ministère public W______, concierge de l'immeuble, a déclaré que, depuis trois ans, il voyait F______ avec des hommes différents. Certaines personnes dans l'immeuble disaient que ce dernier aimait les hommes et que les époux D______ avaient des problèmes de couple. F______ était très gentil avec lui et lui parlait toujours quand il le croisait. q.e. Entendue à la police et au Ministère public X______, amie de G______, a déclaré qu'elle avait été sa voisine jusqu'en 2002, qu'elles faisaient de la gymnastique ensemble mais ne parlaient pas de choses privées. G______ voulait donner une image de couple parfait, ce qui n'était pas le cas selon elle car elle voyait souvent son mari au cabanon avec des jeunes hommes. q.f. Entendu à la police et au Ministère public, Y______ a expliqué qu'il avait rencontré F______ trois semaines avant son décès à proximité du parc Geisendorf. Il avait tout de suite compris qu'il cherchait une rencontre et avait entretenu avec lui des relations sexuelles non tarifées et sans pénétration à son cabanon et à son domicile. F______ ne s'était jamais montré agressif, dénigrant ou insultant avec lui et il n'y avait jamais eu aucun litige entre eux. q.g. Entendue à la police et au Ministère public Z______, voisine des époux D______ depuis 1999, a déclaré avoir vu à plusieurs reprises F______ en compagnie de jeunes-hommes. Il était fuyant mais ne s'était jamais montré agressif envers elle. q.h. Entendu à la police et au Ministère public, AA______, ami de F______ a déclaré qu'il savait que ce dernier entretenait des relations homosexuelles et était malade. Ce dernier était gentil et donnait de l'argent aux jeunes-gens pauvres qu'il voyait. Il buvait beaucoup. q.i. Entendue à la police et au Ministère public, AB______, voisine des époux D______, a déclaré que F______ était toujours très calme. Le soir des faits elle n'avait pas entendu son téléphone à 23h02 ni de bruit suspect. r. Entendu par la police de Marseille par voie de commission rogatoire, AC______ a déclaré avoir rencontré C______ vers le 15 novembre 2012. Il était venu avec un copain car il cherchait du travail et son frère l'avait engagé sur le chantier. Il n'avait jamais manqué son travail. C______ consommait la plupart du temps de la bière, mais il l'avait déjà vu boire de la vodka, du pastis, du vin et du whisky. Lorsqu'il mettait le nez dans l'alcool, il avait du mal à s'arrêter et cherchait querelle car il était bagarreur et réagissait fortement à la provocation. s . Entendu par la police de Marseille par voie de commission rogatoire, AD______ a déclaré que C______ travaillait pour son compte depuis mi-novembre 2012. A son arrivée, ce dernier était totalement démuni. Il lui avait acheté des lunettes et des vêtements et lui avait même fait une avance sur salaire. C______ avait des problèmes avec l'alcool et s'était retrouvé à l'hôpital suite à une bagarre lorsqu'il était saoul. Il buvait de la bière et des alcools forts. t. Entendue par la police de Bruxelles par voie de commission rogatoire, AE______ a expliqué qu'elle avait rencontré C______ en février 2011 à Bruxelles et avait entretenu avec lui une relation intime. Leur relation avait été paisible et il n'avait jamais été violent avec elle. Il pouvait être nerveux lorsqu'il avait bu, mais elle n'avait pas eu peur de lui. Elle avait entendu dire qu'un jour, alors qu'il avait bu, il s'était battu dans un bar avec des arabes. Il ne buvait pas tous les jours, mais une à deux fois par mois. L'alcool ne lui faisait pas du bien car il prenait son cerveau. u. Entendue par la police italienne par voie de commission rogatoire, AF______, ex-femme du prévenu, a déclaré qu'ils s'étaient mariés en 1999 et avaient eu une fille en juin 2000 mais s'étaient séparés peu avant sa naissance. Il n'avait aucun contact avec sa fille. C______ n'avait jamais eu un comportement agressif avec elle ou d'autres personnes. C. Lors de l'audience de jugement:![endif]>![if> a. C______ a confirmé avoir rencontré F______, qui lui avait été présenté par S______, dans un parc fin octobre 2012 et l'avoir vu à quatre reprises au total. Lors de leurs rencontres, il s'était rendu compte que F______ était attiré par les jeunes hommes et par lui car il lui avait touché la jambe et les parties intimes. Il était lui-même né dans un pays communiste où les homosexuels étaient comme les poubelles de la société. Il n'avait rien contre eux mais le sentiment d'homosexualité ne lui plaisait pas. ![endif]>![if> Lorsqu'il était allé chez F______ le 8 novembre 2012, il s'attendait à devoir subir une fellation car ils en avaient discuté à deux reprises, chez IKEA et au cabanon. Il avait accepté car ce dernier lui avait affirmé qu'il pouvait lui trouver du travail, ce qui aurait pu le sortir de la rue. Il avait acheté de la bière pour se donner du courage. Il avait d'ailleurs essayé à plusieurs reprises de parler du travail avec F______ ce soir-là mais ce dernier évitait toujours de lui répondre. Lorsqu'il était monté dans la voiture de F______ ce soir-là et que celui-ci lui avait touché la jambe, il s'était senti comme une "pute". Arrivé dans l'appartement vers 18h45-19h00, il avait pris une douche pendant que F______, qui était froid et autoritaire envers lui, préparait le dîner. Après avoir mangé et regardé la télévision, ils s'étaient rendus dans la chambre à coucher où ce dernier lui avait prodigué une fellation et cela avait été très différent de ce qu'il avait imaginé car il avait ressenti du dégoût: son touché, sa barbe, l'odeur qui montait de sa bouche, l'avait dégouté au point d'avoir envie de vomir. Il ignorait combien de temps ce moment avait duré car il avait un trou de mémoire. Vu qu'il n'était pas parvenu à avoir une érection, F______ avait commencé à se masturber, tremblant et serrant son pied comme un maniaque. Il était énervé et l'avait traité d'impuissant ce qui avait généré un conflit. Il ne se souvenait pas de tous les détails relatifs de leur dispute mais il a confirmé la version qu'il avait décrite le jour de la reconstitution, à savoir les deux épisodes de bagarre et le fait que F______ l'avait attrapé à la gorge. Il était plus fort que F______ et l'avait frappé en premier, ce dernier l'ayant frappé avec sa force à lui. La bagarre s'était terminée lorsque le prévenu avait pris F______ à la gorge et qu'ils étaient tombés sur le lit. Il avait alors serré le cou de ce dernier sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force et l'avait lâché lorsqu'il avait senti qu'il était devenu mou; il était en colère. Il voulait uniquement immobiliser F______ et non pas le tuer. Il n'avait pas remarqué que ce dernier n'arrivait plus à respirer et n'avait pas senti lorsque son os hyoïde s'était brisé. Il savait que le fait de serrer le cou d'une personne était dangereux mais n'avait pas pensé que F______ pouvait mourir. Il ignorait pourquoi aucune trace de sang n'avait été retrouvée dans le lit, peut-être était-ce parce qu'ils étaient sur le dos. S'agissant de la trace de sang retrouvée devant la porte de la salle de bains formant un virage en direction de la chambre à coucher, elle était due au fait qu'ils étaient tombés ensemble à cet endroit et qu'il avait tiré la victime. Il ignorait combien de temps s'était écoulé entre le moment où il avait étranglé F______ et le moment où G______ était arrivée dans l'appartement et ce qui s'était passé pendant ce laps de temps. Il se souvenait uniquement avoir été dans la chambre à coucher, debout, en face du lit, entrain de regarder F______ lorsqu'elle avait sonné. A ce moment-là, il savait que F______ était mort car il avait changé de couleur et sa main était froide. Il était paniqué et ne savait pas quoi faire. Il ignorait pourquoi il avait été jusqu'à l'étrangler et n'avait pas voulu le tuer contrairement à son épouse qu'il avait voulu tuer. C'était à cause de F______ que G______ était morte. Il avait tiré cette dernière dans l'appartement, lui avait assené un coup de poing au niveau du nez entre les yeux, ce qui avait eu pour conséquence de la faire tomber au sol, dos contre le mur et de lui faire perdre connaissance. A ce moment, il ne se sentait pas ivre et avait eu un moment de lucidité. Il s'était ensuite éloigné du corps de G______ pour chercher quelque chose et l'attacher puis avait entendu qu'elle essayait de crier et avait vu qu'elle rampait. Il avait paniqué et pensé qu'il allait se faire prendre, raison pour laquelle il lui avait sauté dessus lui mettant son bras autour du cou. Elle s'était relevée avec une force incroyable, ce qui lui avait fait penser qu'elle était un homme, puis elle lui avait mis le doigt dans l'oeil lui provoquant une forte douleur ce qui l'avait énervé, raison pour laquelle il avait continué à serrer son cou jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Il voulait la tuer à cause de la douleur ressentie. Il ignorait si elle était vivante ou morte mais elle ne bougeait plus, ni ne respirait. Après avoir mis sa main vers son œil et vu qu'il saignait, il avait commencé à la frapper puis avait pris une lanière qu'il avait mise autour de son cou et avait serré et tiré jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle soit morte. Il avait d'abord eu peur que G______ appelle la police et qu'il se fasse prendre, puis il avait eu peur de sa force. Il avait arraché le collier de G______ le lendemain matin et avait déplacé son corps afin de récupérer un morceau de sa chaînette en or. Il ne se souvenait pas d'avoir déplacé son corps à un autre moment ni à quel moment il lui avait arraché ses vêtements. Il ignorait pourquoi il avait tué G______ et pensait que si quelqu'un d'autre était arrivé après elle, il ne savait pas ce qu'il aurait été capable de faire. Il avait fouillé l'appartement en deux étapes mais pas avant l'arrivée de G______. Après l'avoir tuée, il avait commencé à boire et à fouiller tout en fumant, puis il s'était endormi et avait à nouveau fouillé l'appartement le lendemain. C'était lors de la deuxième fouille qu'il avait dérobé les objets décrits dans l'acte d'accusation. Il était possible que pour ouvrir un tiroir, il ait déplacé le corps de G______. Après les faits, il s'était rendu dans un bar turc où il avait offert du champagne et des bières à des compatriotes. Il regrettait sincèrement ses actes et les assumait. Il pensait chaque nuit à ce qui s'était passé et ne comprenait pas lui-même comment cela avait pu arriver. Les regrets qu'il éprouvait n'étaient pas les même pour F______ que pour G______. Il demandait pardon aux familles des victimes pour la souffrance qu'il leur avait causée même s'il savait qu'ils ne pouvaient pas lui pardonner de tels actes que lui-même ne pouvait pas se pardonner. b. O______ et P______ ont confirmé les termes de leur rapport. Ils ont expliqué que la quantité d'alcool pénétrant dans l'organisme variait d'un individu à un autre pour la même quantité d'alcool consommée qui se diffusait dans le corps de manière différente en fonction de la quantité d'eau contenue dans ce corps. Le taux d'alcool dans le sang à un moment déterminé n'était pas le même selon l'heure à laquelle l'alcool avait été ingéré car dès l'absorption d'alcool, un processus d'élimination se mettait en place. Pour effectuer leur calcul du taux d'alcoolémie de C______ au moment des faits ils s'étaient basés sur un facteur de répartition individualisé qui était plus fiable que le facteur standard car ils avaient tenu compte de son poids et de sa taille. Il était possible qu'une personne avec une forte accoutumance à l'alcool soit tout à fait normale avec un taux d'alcoolémie de 3.3 pour mille. En raison du syndrome de dépendance à l'alcool diagnostiqué chez le prévenu et vu que ce dernier avait été capable de décrire en détails le cours des infractions commises, ils ne retenaient pas de fonctions déficientes massives au moment des faits. c. Q______ et R______ ont confirmé les termes de leur rapport, à savoir que le prévenu ne présentait aucun trouble psychiatrique mais uniquement des traits dyssociaux et un syndrome de dépendance à l'alcool qui n'avait pas eu d'effet sur son passage à l'acte. L'alcool avait pu être un facteur d'exagération de ses actes mais non un facteur déclenchant. Les faits tels que décrits par le prévenu étaient compatibles avec un taux d'alcoolémie se situant entre 2.3 et 3.3 pour mille vu son accoutumance à l'alcool, mais il s'agissait d'une situation exceptionnelle car peu de personnes présentant un tel taux auraient été capables d'agir de la sorte. Selon eux, la responsabilité de C______ au moment des faits était légèrement restreinte. L'état de perturbation émotionnelle dans lequel se trouvait le prévenu était compatible avec le fait qu'il avait été capable d'imaginer un scénario à l'arrivée de G______ et de construire un projet de réaction rapide. Il s'agissait d'un crime à chaud qui n'avait pas été anticipé. Le fait qu'il se souvienne parfaitement de certains détails et présente des trous noirs sur certains points pouvait relever d'une amnésie dissociative dont souffraient relativement fréquemment les auteurs d'actes violents qui présentaient une amnésie partielle ou totale des faits. Ils avaient constaté un manque d'empathie du prévenu par rapport à ses victimes mais les regrets qu'il avait exprimés étaient sincères. Il était possible que les violences subies par le prévenu lors de son enfance et adolescence aient pu avoir une incidence dans son passage à l'acte et le fait qu'il adhérait à une thérapie constituait un élément très positif qui pouvait faire émerger une certaine prise de conscience. d. A______ a confirmé sa plainte pénale du 10 novembre 2012. Elle avait appris le décès de ses parents le jour du baptême de ses enfants. Ils leur avaient expliqué le lendemain qu'Oma et Opa étaient partis au paradis et que de là-haut, ils continueraient à veiller sur eux et à en être fiers. Depuis quatre ans, sa vie s'était arrêtée et elle avait l'impression qu'elle allait se réveiller d'un mauvais cauchemar. Avant le décès de ses parents, elle les voyait régulièrement, environ deux fois par semaine. Elle leur amenait ses enfants tous les mercredis. Ses parents s'occupaient beaucoup des enfants pendant la semaine mais également les week-ends et ils partaient ensemble une semaine en vacances en été. Suite au drame, elle avait suivi une thérapie qui avait duré deux ans. Ses enfants réclamaient encore régulièrement leurs grands-parents et demandaient pourquoi ils n'étaient plus là. Le décès de ses parents avait également eu des incidences sur son couple et sur sa vie sociale. La situation était très difficile pour elle. e. B______ a confirmé la plainte pénale qu'elle avait déposée le 11 novembre 2012. Elle avait un contact régulier avec ses parents. Depuis leur décès elle ne vivait pas, elle survivait. Elle faisait souvent des cauchemars et était suivie par un psychologue depuis quatre ans. Sur le plan professionnel, elle n'avait pas réussi à reprendre son travail à 100 %, raison pour laquelle elle avait été licenciée. Tout s'était ensuite écroulé. Elle était aujourd'hui à l'assurance-invalidité. Sur le plan personnel, par rapport à son couple, c'était très difficile. Elle n'avait plus envie de rien et n'avait pas de projets. Le plus difficile pour elle était l'acharnement dont le prévenu avait fait preuve car c'était inhumain de traiter des gens comme il l'avait fait. f. AG______, amie A______, a déclaré que depuis le décès de ses parents, A______ n'était plus la même. Elle présentait une souffrance physique et psychologique et était très souvent en larmes. Cet événement avait eu un impact très fort sur la vie de son amie ainsi que sur celle de son mari et de ses enfants qui posaient souvent des questions par rapport à leurs grands-parents. D. C______, ressortissant roumain, est né le ______ à Marasesti en Roumanie. Il est divorcé et père d'une fille de 16 ans qu'il n'a jamais rencontrée. Son père est décédé en 2000 d'un cancer des os et sa mère vit en Roumanie, de même que sa soeur avec laquelle il n'a plus de lien depuis 2007. Il a suivi l'école obligatoire de 6 à 12 ans, puis en raison de conflits familiaux, sa formation scolaire a été discontinue. A 14 ans, il a accédé au lycée militaire mais a été exclu en raison d'une condamnation pour vol à une peine d'emprisonnement de 6 mois. Il n'a pas suivi d'autres études. Il a été chassé de la maison et, de 14 à 16 ans, il a été élevé par une tante, puis a vécu dans la rue et commis de petites infractions pour vivre. Selon ses explications, durant son enfance, il a subi des violences de la part de sa mère qui l'a battu et brûlé, notamment avec une pince sortie du four. En 1999, il s'est marié et a commencé à travailler comme menuisier. Puis il est parti en Italie où il a travaillé dans un restaurant. Par la suite, il a divorcé et recommencé à commettre des cambriolages. Après avoir été en prison, il est allé travailler à Bucarest, puis en Belgique où il a créé, en 2008, une société active dans le bâtiment. L'avortement de sa concubine en 2012 a été l'épreuve la plus difficile de sa vie et, après leur rupture, il s'est complètement déraciné. En 2012, en raison d'un contrat non honoré, sa société s'est retrouvée dans une situation de surendettement et il a décidé de repartir à zéro dans un autre pays. Il a tenté sa chance au Luxembourg, en France, en Autriche et en Allemagne, puis est parti en Nouvelle-Zélande où il a trouvé du travail mais n'a pu rester car il n'avait pas d'argent pour obtenir son visa. Il est revenu en Europe, à Amsterdam puis à Rome où il a travaillé pour une entreprise de construction jusqu'au mois d'août 2012. Il est ensuite parti à Nice et a travaillé de novembre 2012 jusqu'à son interpellation en mai 2013 sur un chantier. ![endif]>![if> C______ n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. Selon l'extrait du casier judiciaire belge, il a été condamné à deux reprises, le 19 mars 2009 par le Tribunal correctionnel d'Oudenaarde en Belgique à 6 mois d'emprisonnement et à une amende d'EUR 100.- pour vol et usurpation de nom et le 6 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de Dendermonde à un an d'emprisonnement pour vol. Il a également fait l'objet de plusieurs condamnations en Roumanie, à savoir :
- en 1995, 6 mois d'emprisonnement pour vol ;
- en 1996, 1 an et 3 mois d'emprisonnement pour vol ;
- en 1997, 4 ans et demi d'emprisonnement pour vol et dommages à la propriété ;
- en 1997, 5 ans d'emprisonnement pour vol ;
- en 1998, 1 an d'emprisonnement pour vol ;
- en 2003, 4 ans de prison pour brigandage ;
- en 2003, 4 ans de prison pour abandon de famille et vol ;
- en 2005, 3 ans de prison pour vol ;
- en 2006, 3 ans de prison pour vol ; EN DROIT 1.1.1. A teneur de l'art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne sont pas réalisées. 1.1.2. Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat se distingue ainsi du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 4). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1 er mai 2009 consid. 3). Le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a retenu que le fait d'agir avec acharnement et cruauté, sans raison ou pour un motif futile réalisait toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP. En outre, le comportement de l'auteur après l'acte, consistant à éliminer toute trace de son passage sans affolement, confirmait sa froideur et son mépris total de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.2). 1.1.3. Selon l'art. 113 CP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard […]. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). L'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée. Il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état. Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels que la maladie mentale, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). 1.1.4. A teneur de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 1.2.1. Sous l’angle factuel, le Tribunal relève tout d’abord que les événements de la nuit du 8 au 9 novembre 2012 au cours de laquelle F______ et G______ ont trouvé la mort se sont déroulés à huis clos, de sorte que pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, le Tribunal ne dispose que des déclarations du prévenu, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier. S'agissant de F______, au vu des aveux du prévenu et des éléments matériels du dossier, le Tribunal tient pour établi qu'à un moment indéterminé au cours de la soirée un conflit a éclaté dans l'appartement entre les deux hommes et que C______ a asséné plusieurs coups à F______ lui causant des blessures et des saignements, puis l'a étranglé en lui serrant le cou avec son avant-bras, pendant au moins trois minutes, dans le but de le tuer, jusqu'à ce qu'il cesse de bouger et que son corps devienne mou, causant ainsi sa mort par suffocation. Au vu des traces de sang retrouvées dans l'appartement, le Tribunal tient également pour établi qu'à un moment ou à un autre au cours de la soirée, alors que F______ était mort ou inconscient, le prévenu a traîné son corps depuis la porte de la salle de bains jusqu'à la chambre à coucher et l'a laissé dans la position dans laquelle il a été retrouvé, à savoir la tête parterre et les pieds sur le lit, ce qui explique l'absence de traces de sang sur ce dernier, puis l'a recouvert d’un tapis qu'il lui a jeté dessus. Il n'est pas possible pour le Tribunal de déterminer à quel moment C______ a étranglé F______ au cours de la soirée, mais au moment où G______ a sonné à la porte le prévenu savait que F______ était mort car après s’être éloigné du corps de ce dernier pendant un certain temps, il a ensuite constaté qu'il avait changé de couleur et senti que sa main était froide réalisant qu’il était décédé. S'agissant de G______, les déclarations du prévenu quant au déroulement des faits ont été constantes tout au long de la procédure et sont corroborées par les éléments matériels figurant au dossier. Le Tribunal tient donc pour établi que le prévenu a serré une première fois le cou de G______ alors qu'ils étaient tombés au sol au salon et, qu'il l'a ensuite frappée sur toutes les parties du corps, alors qu'elle était inconsciente, puis lui a serré une seconde fois le cou de toutes ses forces, avec la lanière d'une sacoche, pendant au moins trois minutes, causant ainsi son décès par suffocation. 1.2.2. A titre liminaire, le Tribunal soulignera que la situation dans laquelle se sont retrouvés C______ et F______ le soir des faits était misérable pour les deux hommes. F______ n’a cependant pas profité du prévenu ni des autres jeunes hommes du parc Geisendorf dans la mesure où il ressort des différents témoignages figurant au dossier qu’il s’est toujours bien comporté avec eux, leur offrant de l’argent, des cigarettes, des douches, des bières et des repas et qu'il ne s'emportait pas en cas de refus de prestations sexuelles de la part de ces derniers qu'il laissait entièrement libres de faire leur choix. F______ n’a jamais eu de comportement dont le prévenu aurait eu à souffrir mis à part la fellation que ce dernier avait par ailleurs acceptée. Les déclarations de C______ lors de l’audience de jugement selon lesquelles F______ se serait montré autoritaire et froid ne sont dès lors pas crédibles, puisqu’elles vont à l’encontre de ce qu’il a affirmé tout au long de la procédure, à savoir qu’il s’était toujours montré aimable, généreux et gentil avec lui, ce qui ressort également des affirmations des autres roumains l’ayant fréquenté, le prévenu ayant par ailleurs affirmé que le jour des faits il avait été accueillant, allant jusqu'à préparer une jolie table. 1.2.3. S’agissant de F______, le Tribunal est convaincu que le prévenu, au moment de cet acte sexuel, a ressenti du dégoût, dégoût qu’il a d’ailleurs décrit de manière détaillée et crédible lors de toutes ses déclarations y compris lors de l’audience de jugement notamment lorsqu’il a dépeint l’odeur de la respiration de la victime qui le répugnait. De même, le Tribunal retiendra que C______ a ressenti un sentiment d’humiliation lorsque F______ l'a traité d’impuissant lui disant qu’il ne méritait pas son argent et qu’il n’allait pas le payer. Le Tribunal considère dès lors qu’en raison de ce sentiment de dégoût et d’humiliation, C______ s'est trouvé dans un état émotionnel particulier au moment où a éclaté le conflit qui a débouché sur l'étranglement de F______, mais que cet état n’était pas d’une intensité suffisante pour le restreindre dans sa faculté d’analyser la situation et de se maîtriser et qu’il ne peut dès lors pas être qualifié d’émotion violente au sens juridique du terme. Le Tribunal relève que le comportement de C______, à savoir tuer F______, a été totalement disproportionné par rapport au dégoût et à l’humiliation qu'il a pu ressentir et qu’il est impossible de considérer que la situation ait été si grave et l’émotion ressentie si violente qu’elle ait pu amener un homme raisonnable à ne plus envisager d’autre issue que l’homicide. Partant l’émotion violente ne sera pas retenue s’agissant du décès de F______. 1.2.4. S’agissant de G______, le Tribunal ne doute pas que le prévenu ait, d'une part, été perturbé d'avoir tué un homme et, d'autre part ressenti une forte colère provoquée par la douleur causée par le doigt de G______ dans son œil, mais considère que ce sentiment ne revêt pas une intensité suffisante pour être qualifié d’émotion violente au sens juridique du terme. De plus, même à supposer que ce sentiment puisse être assimilé à une émotion violente, cette émotion ne serait de toute façon pas excusable vu l'absence de comportement blâmable de la part de la victime qui s’est uniquement limitée à se défendre, alors que le prévenu a décidé de l'agresser ayant peur qu'elle n'appelle la police. Partant, l’émotion violente ne sera pas non plus retenue s’agissant du meurtre de G______. 1.2.5. Reste à examiner si le comportement du prévenu tombe sous le coup de l’art. 111 CP relatif au meurtre ou sous celui de l’assassinat de l’art. 112 CP, question que le Tribunal doit trancher en procédant à une appréciation d’ensemble des circonstances externes et internes de l’acte, étant rappelé que les antécédents de l’auteur et son comportement après l’acte sont également à prendre en considération s’ils ont une relation directe avec celui-ci et sont révélateurs de la personnalité de l’auteur. 1.2.5.1. S’agissant de F______, le Tribunal retient que le mobile de C______ est lié à son sentiment de dégoût et d’humiliation et face à l'irritation de F______ et à son refus de le payer, ce qui, aux yeux du Tribunal, constitue un motif futile, même s'il l'est moins que celui de ne pas être payé. L'étranglement en tant que tel ne constitue pas une manière d’agir particulièrement odieuse aux termes de la loi et de la jurisprudence quand bien même il implique de serrer le cou d’une personne pendant au moins trois minutes. Quant au comportement de C______ après avoir tué F______, il n’a pas recouvert le corps de la victime, dont le visage est resté visible, mais a jeté un tapis sur le cadavre, ce qui ressort des photos (n°74 et 75) figurant au dossier, puis il n'a pas hésité à tuer G______ dans les circonstances qui ressortent du dossier, et ce, alors qu’il venait de tuer un homme, ce qui démontre de sa part un mépris total de la vie humaine en général y compris de celle de F______. 1.2.5.2 . S’agissant de G______, en ce qui concerne le mobile, C______ a agi par colère et vengeance suite à sa blessure à l’œil, soit pour un motif futile, et dès lors particulièrement odieux, étant précisé qu'il ne connaissait pas G______ qui n’a fait que se défendre pour sauver sa vie et dont il n’a jamais eu à souffrir. La manière d’agir du prévenu a été particulièrement odieuse puisqu’il s’en est pris à une femme bien plus âgée que lui, qu’il a d’abord frappée, puis étranglée violemment une première fois avec son bras lui causant panique et souffrance, lui brisant le nez et les côtes et lui occasionnant de nombreuses lésions, puis qu'il a frappée à nouveau et étranglée une seconde fois avec la lanière d’une sacoche alors qu’elle ne bougeait plus et était à tout le moins inconsciente. Il a agi de façon brutale et atroce et n’a pas hésité à lui infliger davantage de souffrances physiques et psychiques qu’il était nécessaire pour tuer, faisant ainsi preuve d’un déchainement de violence et de son mépris le plus total pour la vie humaine. S’agissant du comportement du prévenu après l’acte, il démontre du sang-froid et une grande maitrise de la situation. Après avoir tué G______, il l’a déshabillée presque entièrement, uniquement pour se venger comme il l’a affirmé en cours de procédure et aux experts psychiatres. Les explications données par le prévenu lors de la reconstitution à savoir qu’il aurait agi de la sorte pour voir le sexe de G______ dont il soupçonnait qu’elle soit en réalité un homme, sont totalement fantaisistes puisque si tel avait été le cas il se serait contenté d'ouvrir son pantalon. Le prévenu a ensuite arraché les bijoux qu’elle portait, soit sa chaînette et son alliance, n’hésitant pas à déplacer le corps de la victime pour récupérer un petit morceau de sa chaîne en or, puis, dans le but de trouver des objets ou valeurs à emporter, il a fouillé l’appartement en présence de ses victimes en faisant preuve d’une totale indifférence à leur égard, n’hésitant pas à déplacer voire enjamber leurs corps pour parvenir à ses fins. Il a pris le contenu du portemonnaie des époux D______, sélectionné minutieusement des objets de valeur à emporter, pris les téléphones portables dont il s'est par la suite débarrassé, et des habits qu’il a rangés dans un sac avant de quitter les lieux et de se rendre dans un bar où il a bu et offert de l’alcool à des compatriotes alors qu’il venait de tuer deux personnes. C______ a ainsi agi avec une absence particulière de scrupules, avec froideur et mépris pour ses victimes, à l'image de son comportement après les faits. Il sera dès lors reconnu coupable d’un double assassinat au sens de l’art. 112 CP. 1.3. S'agissant du vol des effets des époux D______, les faits sont admis et établis, de sorte que le prévenu en sera reconnu coupable. 1.4. S'agissant de la consommation d’alcool du prévenu le soir des faits, elle ressort des déclarations constantes de celui-ci et est objectivée par la présence de bouteilles vides sur les lieux, par les déclarations de son ex compagne selon lesquelles il présentait un problème d’alcool, et par les déclarations de S______ desquelles il ressort que C______ consommait de l'alcool à la période des faits. Les effets de l’alcool sur le comportement du prévenu sont prouvés, à savoir une augmentation de la violence comme l’atteste la bagarre lors de laquelle il a été arrêté à la Ciotat alors qu’il se trouvait en état d'ébriété. Le Tribunal retiendra que le prévenu a effectivement consommé les quantités d'alcool déclarées de sorte que le taux d’alcool dans le sang de C______ au moment des faits se situait dans la fourchette retenue par l’expertise toxicologique des Dr P______ et O______ à savoir entre 2.3 et 3.3 pour mille. S’agissant des effets d’un tel taux sur le comportement du prévenu, le Tribunal prendra en considération les conclusions du Dr R______ selon lesquelles vu l’accoutumance à l’alcool du prévenu sa responsabilité au moment des faits était légèrement restreinte malgré ce taux relativement élevé, étant précisé que cette accoutumance à l’alcool au moment des faits est également corroborée par les déclarations du prévenu qui a expliqué qu’après l’avortement de son ex compagne en mai 2012, il avait recommencé à boire régulièrement. Le fait que le prévenu a affirmé qu’après avoir pris une douche chez F______ et après avoir asséné un coup de poing au visage de G______ il n’était plus ivre, et le fait qu’il n’ait pas décrit de symptômes spécifiques liés à l’alcool, tels une incoordination motrice, des pertes d’équilibre ou d'autres symptômes, parle également en faveur d’une responsabilité seulement légèrement restreinte qui sera dès lors retenue par le Tribunal. 2.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 2.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.2. La faute du prévenu est d’une gravité exceptionnelle. Il s’en est pris à la vie d’autrui, bien juridique le plus important et ceci à deux reprises au cours de la même soirée ce qui est extrêmement grave. Il s’en est pris à deux personnes âgées et plus faibles que lui. Il a agi avec une violence inouïe, frappant ses victimes qui se débattaient et les étranglant avec violence leur brisant l’os hyoïde et leur causant de nombreuses blessures. Les deux victimes ont eu le temps de se voir mourir, ceci d’autant plus s’agissant de G______ à laquelle il a également fracturé le nez et brisé les côtes et qu’il a étranglée à deux reprises, la seconde fois alors qu’elle était déjà inconsciente, incapable de se défendre, lui causant de grandes souffrances plus que celles nécessaires pour lui ôter la vie en faisant preuve d’un grand acharnement. Le fait d’avoir ôté la vie à deux personnes au cours de la même soirée dénote une volonté délictuelle très intense. Sa faute est d'autant plus grave qu'après avoir tué ses deux victimes il a déshabillé G______ uniquement dans le but de se venger et de l’humilier, puis a fouillé l’appartement des époux D______, sans hésiter à bouger et enjamber leurs corps pour prendre certains objets, faisant preuve d’un manque de respect total pour ses victimes. Il s’est ensuite rendu dans un bar où il a offert à boire à ses compatriotes faisant fi de ce qui venait de se passer. Il sera néanmoins tenu compte du fait que C______ n'avait aucunement prémédité ses actes et du fait que les deux assassinats ont été commis dans le cadre d'un même complexe de faits. En raison de la quantité d'alcool consommée par C______ l'après-midi et le soir des faits, sa responsabilité était légèrement restreinte, comme cela ressort des conclusions des Dr R______ et Q______. Cependant, gravité particulière de la faute du prévenu en raison du concours entre deux assassinats n’est pas entièrement compensée par la responsabilité légèrement restreinte du prévenu, ceci d’autant moins qu’il a de nombreux antécédents. Les mobiles du prévenu ont été la colère mal maîtrisée suite à un sentiment de dégoût et d’humiliation s’agissant de F______ et la vengeance s’agissant de G______. C______ avait toute la latitude d’agir autrement. Il aurait pu arrêter ses gestes à tout moment, qui aux dires des médecins légistes ont duré entre trois et cinq minutes, de même qu’il aurait pu quitter les lieux n'importe quand, notamment lorsque F______ était mort et que G______ était inconsciente, ce qui a été le cas à deux reprises, mais il est resté et a poursuivi jusqu’au bout son activité criminelle. La situation personnelle du prévenu au moment des faits était précaire dès lors qu’il était sans travail, sans revenu et vivait dans la rue. Elle explique qu'il ait accepté de se soumettre à une fellation malgré sa répulsion. Au surplus, bien que C______ ait été capable de travailler par le passé, de créer sa propre entreprise et bénéficiait de l'aide de son ex-compagne qui l'avait déjà soutenu financièrement, cette nouvelle précarité aurait tout au plus pu expliquer le vol mais pas les actes homicides. Son passé a certes été difficile, notamment en raison de la dureté de sa mère, de son vécu en prison et de sa période d’errance. Il en sera tenu compte dans la fixation de la peine, mais ce vécu n'est pas de nature à expliquer ses actes. Si les maltraitances subies par le prévenu ont pu jouer un rôle sur ses actes de violence, elles n’ont à dires d’experts pas engendré de troubles psychiques. La collaboration du prévenu a été bonne en tant qu’il a très vite admis avoir tué F______ et G______. Il a spontanément avoué avoir dérobé plusieurs objets ainsi que les espèces qui se trouvaient dans le portemonnaie de ses victimes, allant jusqu’à s’incriminer lui-même s’agissant notamment de l'étranglement en deux temps de G______ et du fait qu’il est allé boire des verres en compagnie de compatriotes après les faits. Cette collaboration est toutefois tempérée par le fait que C______ a par la suite fluctué dans ses déclarations sur un certain nombre de points et ne s’est jamais expliqué au sujet de ce qui s’est passé durant le laps de temps qui s’est écoulé entre ce décès de F______ et l’arrivée de G______, et que ses explications relatives aux circonstances du décès de F______ sont en contradiction avec différents éléments matériels du dossier notamment diverses traces de sang qui restent inexpliquées. Le prévenu a exprimé des regrets, plus particulièrement envers G______, regrets qui apparaissent sincères comme l’ont d'ailleurs relevé les experts psychiatres. Il n’a en revanche pas manifesté de remords ni d’empathie envers ses victimes. La décision prise par C______ d’entreprendre une thérapie à la prison de Champ-Dollon dénote, aux yeux du Tribunal, une ébauche de prise de conscience de la gravité des actes qu’il a commis, malgré le fait qu’il a déclaré lors de l’audience de jugement que F______ était responsable du décès de G______ et qu’il n'a pas révélé la manière dont les événements se sont réellement déroulés quant aux faits relatifs à F______. Ceci démontre qu’un long chemin est encore nécessaire avant que cette prise de conscience soit aboutie, ceci d’autant plus que le prévenu a tendance à se présenter comme une victime des circonstances de la vie. C______ a de nombreux antécédents judiciaires mais relativement anciens et pour des actes non spécifiques. Il y a concours d'infractions, dans lequel le vol ne joue pas un rôle important. Aucune circonstance atténuante n’est réalisée en l’espèce. Au vu de ce qui précède, C______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. 3.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'hommes, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. 3.2. En l'espèce, les conclusions civiles des parties plaignantes sont justifiées dans leur principe. Il est notoire que la perte simultanée des deux parents constitue une grande souffrance pour des enfants, même adultes. Il est également établi dans le cas d’espèce, que les parties plaignantes ont été profondément affectées par la perte de leurs parents, épreuve dont elles peinent à se remettre et dont les conséquences sont toujours bien présentes, plus de quatre ans après les événements. Il est également établi que les circonstances dans lesquelles les époux D______ ont trouvé la mort sont constitutives de souffrances supplémentaires pour leurs filles et propres à rendre leur deuil plus difficile. Par ailleurs, C______ a acquiescé aux conclusions civiles tant sur leur principe que sur leur quotité. Une somme de CHF 80'000.- avec intérêt à 5% dès le 8 novembre 2012 sera dès lors allouée tant à A______ qu’à B______, à titre d'indemnité pour tort moral. 4. En application des articles 69 et 70 CP, le Tribunal statuera conformément à ce qui est requis par le Ministère public et détaillé dans l'annexe de l'acte d'accusation, aucune partie n'ayant pris de conclusions contraires. 5. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP. L'émolument de jugement sera fixé à CHF 10'000.- (art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 16 décembre 2010; RTFP ; E 4 10.03).
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare C______ coupable d'assassinats (art. 112 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 1312 jours de détention avant jugement, détention à titre extraditionnel (61 jours), détention provisoire (1064 jours) et détention en exécution anticipée de peine (187 jours) comprises (art. 40 et 51 CP). Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne C______, en tant que besoin, à payer à A______ CHF 80'000.-, plus intérêts à 5% dès le 8 novembre 2012, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 47 CO). Condamne C______, en tant que besoin, à payer à B______ CHF 80'000.-, plus intérêts à 5% dès le 8 novembre 2012, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous chiffres 4 à 7 de l'inventaire n° 756820121111 du 11 novembre 2012, sous chiffres 2, 3, 5 à 26 de l'inventaire n° 763620121112 du 12 novembre 2012, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 757220121112 du 11 novembre 2012, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1671320130503 du 3 mai 2013, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 757220121111 du 11 novembre 2012 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1671320130503 du 3 mai 2013 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ et AH______ des pièces figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 756820121111 du 11 novembre 2012, sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 763620121112 du 12 novembre 2012 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°757420121111 du 11 novembre 2012 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°2023720130708 du 8 juillet 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 45'610.85 l'indemnité de procédure due à Me Yaël HAYAT, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 261'942.20, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-. La Greffière Amelia BRUNELLI La Présidente Alessandra ARMATI Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 251'554.20 Convocations devant le Tribunal CHF 300.- Frais postaux (convocation) CHF 38.- Émolument de jugement CHF 10'000.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 261'942.20 Frais de notifications jugement motivé CHF 28.- Total des frais CHF 261'970.20 ========== INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocate : HAYAT Yaël Etat de frais reçu le : 28 novembre 2016 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 45'610.85 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 45'610.85 Observations : - 139h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 27'800.–. - 68h50 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 8'604.15. - 20h40 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 1'343.35. - Total : Fr. 37'747.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 41'522.25 - 11 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 550.– - 4 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 140.– - 1 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 20.– - TVA 8 % Fr. 3'378.60 * En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de : i) 1h30 (collaborateur) et 3h30 (stagiaire) pour le poste "conférences" : - forfaits 1h30 pour les breveté-e-s et 1h00 (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon pour les stagiaires. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. ii) 1h10 (chef d'étude), 2h20 (collaborateur) et 1h30 (stagiaire) pour le poste "procédure" : - les diverses observations au TMC ainsi que la consulatation du dossier du 05.11.2013 (stagiaire) à double avec le collaborateur, ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique (cf. remarque "in fine"**). - les les divers courriers auprès du Ministère public et la demande de prolongation sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones. iii) le temps des divers déplacements est inclus dans le forfait "déplacements". ** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique. *** Le montant total tient compte de l'état de frais complémentaire déposé lors de l'audience de jugement. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). NOTIFICATION À C______ (soit pour lui Me Yaël HAYAT) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À A______ (soit pour elle Me Vincent SPIRA) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À B______ (soit pour elle Me Marco CRISANTE) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal pénal 09.12.2016 P/15799/2012 Genève Tribunal pénal 09.12.2016 P/15799/2012 Ginevra Tribunal pénal 09.12.2016 P/15799/2012
P/15799/2012 JTCR/5/2016 du 09.12.2016 ( PENAL ) , JUGE Normes : CP.112 CP.139.1 En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 1 9 décembre 2016 MINISTÈRE PUBLIC A______ , partie plaignante, assistée de Me Vincent SPIRA B______ , partie plaignante, assistée de Me Marco CRISANTE Contre C______ , né le 16 août 1977, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de CHAMP-DOLLON, prévenu, assisté de Me Yaël HAYAT CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, sans circonstance atténuante et avec une responsabilité pleine et entière, au prononcé d'une peine privative de liberté à vie, à ce que le prévenu soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté et à ce qu'il soit donné suite aux conclusions figurant dans l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des objets saisis. A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions civiles. B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour toutes infractions retenues dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions civiles. C______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité des chefs de meurtres, avec la circonstance atténuante de l'émotion violente et un état de responsabilité moyennement restreinte, ainsi qu'au prononcé d'une peine acceptable.
* * * EN FAIT A. Par acte d'accusation du 17 juin 2016, il est reproché à C______ deux meurtres avec l'aggravante de l'assassinat au sens de l'art. 111 cum 112 CP, pour avoir, à Châtelaine, le 8 novembre 2012, dans l'appartement des époux D______ sis E______, frappé F______, alors âgé de 66 ans, notamment à hauteur du visage et du tronc, de l'avoir ensuite poussé sur le lit et, alors que ce dernier essayait, en vain, de se dégager, de l'en avoir empêché en le maintenant par le haut du corps, puis de l'avoir renversé sur lui et lui avoir serré le cou avec son avant-bras durant au moins trois minutes, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, dans le but de le tuer, causant ainsi sa mort par suffocation,![endif]>![if> et pour avoir, alors que G______, âgée de 64 ans et épouse de F______, avait sonné, ouvert la porte de l'appartement et tiré cette dernière à l'intérieur, de lui avoir asséné un violent coup de poing entre les deux yeux lui brisant le nez et la faisant chuter inconsciente, puis, alors que cette dernière gémissait, essayait de crier et rampait en direction du salon, d'avoir sauté sur elle en l'attrapant par le cou en continuant à la frapper lui brisant des côtes et de lui avoir serré le cou jusqu'à ce qu'elle perde conscience, puis après qu'elle se soit évanouie, de l'avoir à nouveau frappée sur toutes les parties du corps puis d'avoir placé autour de son cou le lien d'une sacoche et lui avoir serré le cou de toutes ses forces durant au moins trois minutes, dans le but de la tuer, jusqu'à être certain qu'elle soit morte et d'avoir ainsi causé sa mort par suffocation, avant de lui arracher ses vêtements laissant son corps partiellement dénudé, de lui ôter ses bijoux et de procéder à une fouille de tout le logement en déplaçant le corps sans vie de G______, notamment aux fins d'ouvrir un tiroir. Il lui est encore reproché un vol au sens de l'art. 139 CP, pour avoir durant la même nuit, après avoir tué les époux D______, fouillé les lieux et emporté, dans le but de se les approprier et pour se procurer un enrichissement illégitime, notamment le contenu du portemonnaie de F______, soit environ CHF 150.-, celui de G______ qui se trouvait dans son sac à main et contenait CHF 100.-, EUR 20.- et de la monnaie, des couverts en argent, des vêtements, deux ou trois téléphones portables, deux montres et deux bouteilles de champagne, ainsi que les bijoux de G______, soit son alliance et son collier. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : ![endif]>![if> a. Le 10 novembre 2012, le gendarme H______, invité au baptême des petits-enfants des époux D______, a contacté la centrale d'engagement de la police pour l'aviser que leur fille, A______, s'inquiétait car ces derniers ne s'étaient pas présentés au baptême de leur petits-enfants. Arrivée sur les lieux, la police a requis l'intervention d'un serrurier pour ouvrir la porte qui était fermée et a découvert les corps sans vie des deux époux D______. Suite à cette découverte, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) s'est rendue sur les lieux et a procédé à divers prélèvements et photographies. b.a. Selon les constatations opérées sur place, le corps de F______ se trouvait dans l'une des chambres à coucher, face contre terre, tête dirigée vers la porte, visage tuméfié recouvert d'une descente de lit, les pieds reposant sur le matelas, son bras droit replié derrière son dos, la tête orientée en direction de la porte de la chambre. Diverses traces de sang ont été constatées autour de son corps et des cendres de cigarettes ont été découvertes sur son dos. b.b. Le corps de G______ se trouvait dans le salon, couché sur son flanc gauche et appuyé contre un tiroir ouvert d'un meuble, dévêtu de ses vêtements inférieurs, le cou entravé par la lanière d'une sacoche, le visage tuméfié et les jambes en direction de la porte. Seule la lumière des WC était allumée dans l'appartement qui avait été entièrement fouillé et plusieurs bouteilles d'alcool ainsi que des mégots de cigarettes ont été retrouvés sur les lieux. c.a. L'autopsie médico-légale effectuée le 11 novembre 2012 sur le corps de F______ a, notamment, révélé d'importantes infiltrations hémorragiques des tissus sous-cutanés et de la musculature du cou jusqu'en profondeur au niveau de la musculature pré-vertébrale cervicale, des fractures hémorragiques de l'os hyoïde, des deux côtés, des hémorragies, d'aspect pétéchial, au niveau de l'épiglotte, des infiltrations hémorragiques de la musculature de la langue, un emphysème pulmonaire aigu ainsi que diverses ecchymoses et des tuméfactions. L'autopsie concluait que le décès de F______ était consécutif à une asphyxie mécanique telle qu'une strangulation. Aucune lésion typique de défense n'avait été mise en évidence. F______ présentait un taux d'éthanol dans le sang de 1,27 gramme pour mille. c.b. L'autopsie médico-légale effectuée le 11 novembre 2012 sur le corps de G______ a notamment révélé une plaque parcheminée linéaire cervicale gauche, une empreinte cervicale circulaire indemne de lividités au niveau du cou, un masque ecchymotique sous la forme de nombreuses hémorragies pétéchiales des téguments de la face, des conjonctives bulbaires et palpébrales, une fracture hémorragique de l'os hyoïde à droite, des infiltrations hémorragiques des tissus sous-cutanés de la région sous-mandibulaire gauche et de la région cervicale supérieure à droite, des infiltrations hémorragiques de la musculature cervicale, des infiltrations hémorragiques du muscle masséter droit et de la glande parotide droite, une infiltration hémorragique du larynx à gauche, une infiltration hémorragique de la base de la langue et des amygdales, une hémorragie ganglionnaire sous-mandibulaire droite, des pétéchies sous-pleurales, une plaie de la paupière supérieure gauche avec tuméfaction, une fracture des os propres du nez avec hématome en lunettes, des ecchymoses de la joue droite, des fractures de côtes multiples. L'autopsie concluait que le décès de G______ était consécutif à une asphyxie mécanique consécutive à une strangulation par au moins un lien. Aucune lésion typique de défense n'avait été mise en évidence. c.c. A teneur du rapport d'expertise complémentaire du 30 janvier 2015 du Dr. I______, la quantité d'éthanol présente dans l'organisme de F______ à 18h30 le jour du décès avait dû être d'au moins 1,2 pour mille et d'au maximum 2 pour mille pour entraîner un taux d'alcoolémie tel que mesuré au moment du décès. Ainsi, les résultats des dosages d'alcool éthylique réalisés à la suite de l'autopsie de F______ étaient évocateurs d'une consommation préalable d'environ cinq verres standards de boisson alcoolisée. Selon les médecins légistes les lésions constatées sur le corps de F______ étaient compatibles avec les gestes décrits et effectués par C______ à son encontre, à savoir une compression du cou dans l'angle avec l'avant-bras et le bras droit, par l'arrière. S'agissant de G______, les lésions constatées sur son corps étaient compatibles avec les gestes décrits et effectués par C______ à son encontre, à savoir une prise par le cou avec le bras, puis une strangulation par une lanière, un genou contre la nuque. S'agissant des lésions traumatiques constatées sur le visage de la victime, elles étaient également compatibles avec un coup de poing porté avec force entre les deux yeux. G______ présentait également plusieurs tuméfactions et piquetés hémorragiques du cuir chevelu, une plaque parcheminée de l'aile droite du nez et du menton et une large ecchymose de la joue droite, lésions contuses provoquées par un objet contondant, qui ne pouvaient s'expliquer par un seul coup de poing. Elle présentait également des fractures de côtes évocatrices d'un mécanisme compressif survenu au niveau du thorax. d.a. Entendues par le Ministère public le 4 novembre 2014, les Dresses J______ et K______ ont déclaré que le décès de F______ avait été causé par une asphyxie mécanique par compression du cou durant trois à cinq minutes, avec un lien ou à mains nues. S'agissant de G______, son décès avait été causé par strangulation par un lien. Des lésions internes correspondantes avaient été constatées, telles une fracture de l'os hyoïde, des hémorragies au niveau du larynx et d'autres lésions traumatiques au niveau du haut du cou ainsi que sur et sous la mandibule. Les autres lésions constatées étaient compatibles avec une pression de l'avant-bras sur le cou de la victime. Aucune trace de sang n'était présente sur les mains de G______ et ses ongles n'étaient ni cassés ni ébréchés, mais des traces ADN mélangées de cette dernière et de C______ avaient été retrouvées dans ses prélèvements sous unguéaux, étant précisé qu'il s'agissait de cellules et non de traces de sang. d.b. Entendues une seconde fois devant le Ministère public le 27 juillet 2015, les Dresses J______ et K______ ont expliqué que deux types de marques avaient été constatés autour du cou de G______, soit une plaque parcheminée qu'elles avaient qualifiée d'empreinte, et la marque circulaire faisant le tour du cou. Les déclarations du prévenu quant au déroulement en deux temps de la strangulation étaient dès lors compatibles avec leurs constatations. L'existence d'une fracture de l'os hyoïde des victimes démontrait qu'une force importante avait été utilisée et l'usage d'un bras permettait d'exercer une force suffisante pour briser cet os. e. Il ressort du rapport de renseignements du 16 novembre 2012 ainsi que de l'enquête de voisinage que F______ menait une vie de couple avec son épouse mais, en parallèle, fréquentait des hommes et des lieux de rencontre pour homosexuels. Il profitait de l'absence de sa femme pour rencontrer des hommes notamment à son domicile. Le 8 novembre 2012, G______ s'était rendue à son cours de gymnastique, puis était allée manger une pizza avec des amies avant de rentrer à la maison vers 23h00. A 22h00, la voix de F______ avait été entendue par l'un de ses voisins et, entre 23h00 et minuit, une voisine avait entendu un cri de femme qui souffrait. f.a. Selon le rapport du 8 mai 2013, l'appartement des époux D______ ne présentait aucune trace d'effraction et son intégralité avait été minutieusement fouillée: de nombreux meubles et tiroirs étaient ouverts dans chaque pièce, plusieurs affaires avaient été jetées au sol, des trousses et des boîtes étaient ouvertes et vidées de leur contenu, plusieurs bouteilles d'alcool avaient été déversées sur le sol et le mobilier. Des traces de sang avaient été découvertes à la cuisine, dans le hall principal, sur la porte de la salle de bains, ainsi que dans la chambre conjugale, notamment des traces en forme de gouttelettes retrouvées sous l'évier de la cuisine. Par ailleurs, les investigations effectuées par application du Luminol avaient révélé une trace de glissée entre une tache de sang sur le tapis du hall principal et le corps de G______, ainsi qu'une trace de traînage en forme de virage retrouvée devant la porte de la salle de bains en direction de la chambre à coucher des époux D______. f.b. Entendus par le Ministère public le 15 octobre 2015, les inspecteurs L______ et M______ ont expliqué que les traces de traînage retrouvées près du corps de G______ n'étaient pas incompatibles avec le fait qu'elle ait rampé. S'agissant des traces de trainage du corps de F______, elles partaient de la porte de la salle de bains et allaient jusqu'à la chambre à coucher. Il était clair, selon eux, que le corps de ce dernier avait été trainé, en raison du fait que la trace de sang laissée sur la porte de la chambre par sa blessure au coude était horizontale car, s'il était tombé à cet endroit, cette trace aurait été verticale. Les traces de sang en forme de gouttes trouvées dans la cuisine n'auraient pas eu cette forme si elles avaient été glissées ou déposées par un tiers suite à un transfert. g. Il ressort des divers rapports de police et des analyses de la BPTS, les informations suivantes: Le profil ADN de G______ a été retrouvé sur la grande trace rougeâtre du tapis de sol du hall principal (T013) ainsi que sur une traînée rougeâtre sur le sol, à l'entrée du salon au pied de cette dernière (T066). Le profil ADN de F______ a été retrouvé sur :
- des traces rougeâtres sur le montant gauche de la porte de la salle de bain (T036)![endif]>![if>
- des traces rougeâtres sur le sol de la salle de bain (T037)![endif]>![if>
- des traces rougeâtres sur le montant gauche de la porte de la chambre conjugale (T043)![endif]>![if>
- une trace de sang sur le sol de la cuisine, devant le seuil de la porte sur le carrelage (T130)![endif]>![if>
- des traces de sang sur la porte de l'armoire, à droite de la porte d'entrée de la cuisine en haut sous l'évier (T131)![endif]>![if>
- des traces de sang sur la porte de l'armoire, à droite de la porte d'entrée de la cuisine en bas sous l'évier (T132)![endif]>![if>
- des traces de sang sur la porte de la machine à laver la cuisine (T133)![endif]>![if>
- un mégot de cigarette de marque inconnue découvert sur le linge brulé sous la porte de droite de l'armoire blanche (T005)![endif]>![if>
- un mégot de cigarette découvert sur le sol du salon à côté de la tête de G______ (T010)
- un mégot de cigarette de marque inconnue découvert dans le hall d'entrée, sur le sol, au centre du tapis (T012)
- sur un portemonnaie/pochette brun sur le meuble en bois, entre le salon et la cuisine (T019)
- une trace rougeâtre sur l'ordinateur portable, au sol, situé devant la table en verre, dans le hall d'entrée (T021)
- les anses et la fermeture éclair du sac à main en jute beige devant la chaise du hall d'entrée (T024)
- un mégot de cigarette de marque COVENT sans filtre sur le sol dans le 2ème hall devant la porte de la chambre (T032)
- sur le portefeuille en cuir sur le sol, à droite du corps dans la chambre parentale (T047)
- la poignée intérieure de la porte-fenêtre de la chambre conjugale (T073)
- le tour de la taille de G______, niveau taille du pantalon (T088)
- les poignets gauche et droit de G______ (T089 et T090)
- les sous-unguéaux de la main gauche et droite de G______ (T092 et T093)
- les sous-unguéaux de la main droite de F______ (T099)
- les sous-unguéaux des doigts 2 à 5 de la main gauche de F______ (T101)
- la partie du dos de la ceinture de F______ (T104)
- les rognures d'ongles de la main gauche et de la main droite de F______ (T110 et T111)
- les rognures d'ongles de la main gauche et droite de G______ (T097 et T095)
- le pourtour de l'œil de bœuf à l'intérieur de l'appartement de la porte palière (T112)
- un filtre de cigarette sur le bar ouvert dans le salon (T134)
- la boucle de la ceinture de sécurité du passager avant droit de la voiture de F______ (P060_T005)
- l'extérieur du bouchon de bouteille (T001)
- l'arrière de la bouteille vide trouvée sur le lit dans la chambre d'enfant (P016_T002) Les profils ADN mélangés de F______ et de G______ ont été mis en évidence sur une trace rougeâtre sur le côté extérieur de la porte de la chambre d'enfant (T054). Les profils ADN mélangés de G______, F______ et C______ ont été mis en évidence sur une trace rougeâtre sur l'ordinateur portable au sol situé devant la table en verre dans le hall principal (T021). h. Le rapport de renseignements du 16 novembre 2012 relatif à l'analyse des contacts téléphoniques de F______ indique que son dernier contact datait du 8 novembre 2012 à 15h18 et avait eu lieu avec le numéro 1______, enregistré au nom de C______ et dont la carte SIM avait été achetée chez Interdiscount XXL à la rue de la Croix-d'Or à Genève et activée le 5 novembre 2012 à 12h57. Entre le 5 et le 8 novembre 2012, il y avait eu 17 contacts téléphoniques entre le numéro de téléphone utilisé par C______ et celui de F______. L'analyse des données rétroactives du téléphone de G______ a permis d'établir que cette dernière avait passé un appel à sa voisine à 23h02 le 8 novembre 2012, soit approximativement au moment de son arrivée à son domicile. i. A teneur du rapport de renseignements du 10 janvier 2014 relatif à l'analyse des données rétroactives du numéro 1______ enregistré au nom de C______, des communications entrantes et sortantes ainsi que des SMS avaient eu lieu entre ce numéro et le raccordement de F______ entre le 5 novembre et le 8 novembre 2012. La dernière communication sortante du numéro du prévenu était un SMS envoyé le 8 novembre 2012 à 15h18 sur le numéro de F______. j.a. Il ressort du rapport d'expertise toxicologique du 28 mai 2015 du Dr N______ que seule une évaluation théorique de l'imprégnation éthylique de C______ pouvait être envisagée sur la base des déclarations du prévenu ou de témoins. Pour calculer la concentration d'éthanol due à la consommation d'alcool, il avait utilisé la formule de Widmark et tenu compte du fait que le prévenu pesait 112 kg à l'époque et avait bu, le jour des faits, entre 15h00 et 22h30, six bières et deux bouteilles de vin. Au vu de ces éléments, l'éthanolémie du prévenu pouvait se situer entre 0.12 et 1.85g/kg, ce qui pouvait avoir engendré chez lui une levée des inhibitions psychiques, une facilitation des contacts humains, une baisse de l'attention, une légère incoordination voire une ébriété avec, en particulier, une perte du jugement, une surestimation des capacités, une baisse de vigilance ainsi qu'une incoordination motrice. j.b. Entendu devant le Ministère public le 15 octobre 2015, le Dr N______ a déclaré qu'il avait estimé la consommation d'alcool du prévenu sur la base de ses propres déclarations ainsi que sur les rapports de police. Le taux d'alcoolémie retenu dans son rapport se situait entre 0.12 et 1.85 pour mille, soit dans une fourchette très large, car des facteurs variables étaient intervenus dans ses calculs, comme la quantité d'éthanol pénétrant dans l'organisme (qui pouvait varier entre 70 et 100%) ou le taux d'élimination de l'alcool (qui pouvait aller de 0.1 à 0.2 grammes par kilo par heure). Le fait qu'une longue période s'était écoulée entre le début de la consommation d'alcool et les faits avait également augmenté la variabilité des résultats. k.a. Aux termes du rapport du 19 janvier 2016 des Dr O______ et P______, en tenant compte du facteur de répartition standard de 0.7 pour les hommes, l'organisme de C______ contenait, le jour des faits à 22h30, une quantité d'alcool entrainant un taux d'alcoolémie entre 0.7 et 2.4 pour mille. En tenant compte du facteur de répartition individualisé, le taux d'alcoolémie se situait entre 2.3 et 3.3 pour mille. Le fait que le prévenu pouvait décrire en détails le déroulement de l'infraction avec toutes ses propres considérations parlait contre des fonctions psychologiques massivement déficientes. k.b . Entendus par le Ministère public le 13 avril 2016, les Dr O______ et P______ ont expliqué que, pour chaque calcul, ils avaient retenu un taux d'alcoolémie minimal et un taux maximal et que la différence entre les deux taux était due à la vitesse d'élimination de l'alcool, qui variait d'un être à l'autre. Le taux d'élimination était difficile à calculer car il dépendait de ce que la personne avait mangé et du fonctionnement de son foie et variait entre 10% et 30%. Pour effectuer leurs calculs ils avaient tenu compte de cannettes de bières de 500 ml d'un taux d'alcool de 5% et de taux d'alcool standard pour le vin blanc et le vin rouge. Ils s'étaient basés sur des facteurs de répartition individualisés comprenant la taille, le poids et le sexe de l'individu afin de parvenir à un calcul plus précis. Le fait que le prévenu ait eu l'habitude de boire de l'alcool n'avait aucune influence sur les taux calculés mais avait pour conséquence que les effets ressentis étaient moins importants. l.a. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 9 mai 2014 des Dr Q______ et R______, C______ présentait un syndrome de dépendance à l'alcool. Il avait évoqué une consommation d'alcool non quotidienne mais mal contrôlée, qui était ancienne depuis plusieurs années et qui avait pris la forme d'épisodes dipsomaniaques consistant en des consommations massives de bière ou d'alcool fort, deux ou trois fois par semaine, séparées de périodes d'absence de consommation. Il avait également évoqué un épisode de sevrage après son arrestation. Du point de vue de son fonctionnement psychique habituel, il présentait quelques traits de personnalité dyssociale mais ne remplissait pas les critères de la personnalité dyssociale et ne présentait pas de pathologie de nature psychiatrique ni de trouble psychiatrique au moment des faits. Sa responsabilité était dès lors pleine et entière. La motivation de ses actes criminels consistait en une situation de conflit et un sentiment d'humiliation en ce qui concernait le premier homicide et en la peur d'être découvert pour le second. l.b. Il ressort du rapport d'expertise complémentaire du 1 er juillet 2015 des Dr Q______ et R______ que les éléments contenus dans le rapport d'analyse toxicologique du Dr N______ du 28 mai 2015 n'étaient pas de nature à modifier les conclusions de l'expertise psychiatrique du 9 mai 2014. Un taux d'alcoolémie d'environ 2 pour mille ou plus pouvait constituer une présomption de responsabilité restreinte, mais non une certitude, eu égard aux variations individuelles. l.c. Entendus par le Ministère public le 2 juillet 2014, les Dr Q______ et R______ ont confirmé l'absence de diagnostique psychiatrique chez C______. La dépendance à l'alcool qu'ils avaient observée était de type dypsomaniaque, c'est-à-dire qu'elle consistait en plusieurs épisodes d'alcoolisation massive suivis de périodes d'abstinence. Cette dépendance à l'alcool n'avait pas d'influence sur le passage à l'acte criminel de l'expertisé ni sur sa responsabilité pénale. Dans la mesure où ce syndrome avait été retenu principalement sur la base des déclarations de C______ qui leur apparaissaient crédibles, il n'avait pas été possible d'en préciser la gravité. Il n'avait pas décrit d'effets tels la perte de conscience ou un état d'ébriété extrême ce qui signifiait, selon eux, que l'intoxication était conséquente mais dans une mesure qu'il avait déjà connue dans le passé. Le calcul du taux d'alcoolémie et l'effet de l'alcool ingéré sur la responsabilité dépendaient de plusieurs facteurs tels les heures de consommation, la nourriture ingérée, la corpulence de l'intéressé et sa tolérance préalable à l'alcool. Une forte consommation d'alcool ne conduisait pas forcément à une amnésie et le fait d'avoir des souvenirs précis du déroulement des faits n'était pas incompatible avec le fait d'avoir bu une bouteille d'alcool fort. Un comportement organisé pouvait également avoir lieu après une forte consommation d'alcool. L'expertisé présentait quelques traits de personnalité dyssociale sans qu'un diagnostic psychiatrique ne puisse être posé. Il n'y avait dès lors pas lieu de prononcer de mesure ou un internement. C______ avait été choqué par la proposition de nature sexuelle qu'il avait reçue et l'avait acceptée par nécessité financière. Il avait fait état d'un sentiment d'humiliation en ce qui concernait le premier homicide car il n'acceptait pas ce type de pratique et était en désaccord avec lui-même. Ce sentiment d'humiliation était crédible. S'agissant de l'état de perturbation émotionnelle du prévenu lors du second homicide, il était lié tant à la peur d'être découvert qu'au fait d'avoir commis le premier homicide. L'expertisé avait exprimé des regrets mais n'avait pas fait preuve de tristesse ni de capacité à se mettre à la place des victimes. l.d. Aux termes du rapport du Dr R______ du 17 février 2016, le calcul du taux d'alcoolémie de C______ tel que calculé par les Dr O______ et P______ sur la base d'un facteur de répartition standard, soit entre 0.7 et 2.4 pour mille, n'était pas de nature à modifier les conclusions du rapport du 9 mai 2014, compte tenu de l'accoutumance à l'alcool de l'expertisé. S'agissant du taux d'alcoolémie calculé sur la base d'un facteur de répartition individualisé, soit un taux d'alcoolémie entre 2.3 et 3.3 pour mille, il se basait non seulement sur une hypothèse approximative du taux d'alcool ingéré mais également sur une taille probable de 180 cm et un poids de 112 kg prétendu par l'expertisé mais non prouvé et paraissait dès lors très peu plausible. Si un tel taux devait toutefois être retenu, il était de nature à engendrer une responsabilité légèrement diminuée chez l'expertisé, compte tenu de son accoutumance due à une consommation chronique d'alcool. m. Sur la base du mandat d'arrêt international délivré le 12 novembre 2012 par les autorités suisses, C______ a été arrêté par la police française le 8 mai 2013 à La Ciotat suite à une bagarre lors de laquelle il était en état d'ébriété. Il a accepté son extradition qui a été exécutée le 8 juillet 2013. n.a. Entendu par la police le 8 juillet 2013, C______ n'a pas souhaité s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés. Il était arrivé dans la région genevoise à la fin du mois d'octobre 2012. Il vivait à Annemasse, au centre social, et venait au centre-ville de Genève en tram. Il allait à la rencontre d'autres Roumains pour qu'ils l'aident à trouver du travail et avait fait la connaissance de la personne décédée dont il ignorait le nom dans un parc public, par le biais d'un autre Roumain qu'il connaissait sous le nom de S______. F______ était venu les chercher pour les emmener dans un bar où il y avait de nombreux homosexuels et voulait qu'il s'occupe d'agrandir sa cabane. Il n'avait pas trouvé de travail à Genève et le projet avec la personne décédée ne s'était pas fait. Il avait alors quitté Genève à une date qu'il ne pouvait pas préciser pour se rendre à La Ciotat où un ami lui avait trouvé du travail. Lorsqu'il s'était rendu chez la personne décédée, il était allé se doucher, ils avaient ensuite mangé une pizza et bu deux litres de vin. Cette personne l'avait dragué et lui avait mis sa main sur la jambe. Il lui avait expliqué qu'il ne faisait pas ce genre de choses et lui avait demandé d'arrêter. Ils s'étaient un peu disputés puis avaient regardé la télévision et il était parti vers 20h00 en tram à Annemasse car la personne décédée lui avait dit qu'à 20h30 une autre personne allait arriver. n.b. Entendu une seconde fois par la police le 11 juillet 2013, C______ a d'emblée souhaité s'exprimer librement et complètement sur les faits. Il a expliqué qu'un soir, alors qu'il se trouvait dans le parc avec S______, F______ était arrivé et ils avaient discuté, puis il les avait invités boire un verre. Il s'était rendu compte que F______ était homosexuel. Après 8 ans de prison en Roumanie, il avait encore imprégné dans la mémoire de ne pas supporter ce genre de personnes, de ne pas pouvoir supporter même leur respiration. Il s'était dit qu'en fin de compte il pouvait se laisser faire une fellation s'il n'avait pas d'autre choix que ça pour gagner de l'argent. Il avait pensé qu'il était peut-être tombé sur quelqu'un qui pouvait l'aider à trouver un vrai travail. Un soir ils s'étaient rendus au cabanon de la victime où ils avaient bu du rosé et cette dernière lui avait parlé du projet de construction de son cabanon, du coût du matériel et de la main d'œuvre. La victime avait commencé à rigoler comme une femme et avait mis sa main sur sa jambe et ses parties génitales, puis l'avait retirée. Cela l'avait choqué. Il avait eu tellement honte qu'il n'avait plus pu parler. Il avait ensuite discuté avec F______ plus ouvertement grâce à l'alcool. Ils avaient parlé de fellations et il lui avait dit qu'il ignorait s'il allait avoir une érection. Deux jours plus tard, il était allé chez IKEA avec F______ et S______. Ils avaient discuté de fellations et avaient convenu que lui-même et S______ iraient ensemble et que F______ les paierait CHF 50.- chacun pour cela. Il lui avait précisé que, même s'il n'avait pas d'érection, il devait tout de même lui payer cette somme. Il avait pris la décision que si le projet de cabanon n'aboutissait pas, il laisserait F______ lui faire une fellation, prendrait les CHF 50.- et repartirait en France. Le soir des faits, vers 18h30, ce dernier était venu le chercher en voiture à un arrêt de bus et ils s'étaient rendus chez la victime. Tous les deux avaient bu. Il avait pris une douche et F______ lui avait donné une culotte, un t-shirt et des chaussettes de rechange. Il avait bu une bouteille de vin rouge tout seul. Après la douche, la victime avait continué à rigoler, à lui toucher les jambes et le pénis, puis était allée prendre une douche et, lui, avait continué à boire du vin. Ensuite, ils étaient allés dans la chambre à coucher, il s'était assis sur le lit et il avait enlevé sa culotte alors que F______ s'était mis à genoux et lui avait prodigué une fellation. Il n'avait pas eu d'érection. La victime s'était énervée et lui avait dit qu'il était impuissant, puis avait mis un film pornographique et avait recommencé la fellation. Il n'était pas parvenu à avoir une érection, la victime s'était énervée et s'était masturbée jusqu'à éjaculation. Pendant qu'il se rhabillait, F______ l'avait traité d'impuissant et lui avait dit qu'il ne méritait pas ses sous. Ce dernier était ensuite sorti de la cuisine et l'avait bousculé pour pouvoir passer. C______ s'était tellement énervé qu'il lui avait sauté dessus et l'avait poussé si fort que la victime était arrivée vers la porte de la salle de bains et lui avait répondu " comment tu oses ". Il lui avait demandé son argent en lui disant qu'il voulait partir. Il l'avait alors poussé à nouveau et avait commencé à lui donner des coups. Ils étaient parterre et s'étaient roulés sur le lit où, alors qu'il se trouvait par-dessus la victime, il l'avait attrapée par le cou et avait serré sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de forces. Tout ce qui s'était passé dans cette maison était pour lui comme dans un rêve. Il ne savait plus que faire, il ne savait pas si F______ était mort ou vivant et n'était pas allé vers lui pour vérifier. Après deux ou trois minutes, quelqu'un avait sonné à la porte, il était en état de choc, ne savait pas que faire. Il avait regardé dans le judas et vu une femme qui fouillait dans son sac et il avait pensé qu'elle cherchait son téléphone pour appeler la police. Il avait ouvert la porte, elle était entrée tout énervée et était restée bloquée en voyant le corps sur le lit. Il lui avait asséné un coup de poing de toute sa force entre les yeux. Elle s'était effondrée tout en restant en position assise, dos contre le mur. Il avait mis sa main sur son cou et son pouls battait. Il n'était pas ivre, était comme dans un rêve, dans un autre état, choqué. Il avait pensé aller vers F______ pour l'attacher, il l'avait tiré par les épaules mais il était déjà froid et il était conscient qu'il était mort. Ensuite il avait entendu des gémissements dans le hall où il avait alors vu la femme ramper et essayer de crier. Il avait alors sauté sur elle pour la prendre par le cou. Elle s'était relevée avec une force qui l'avait choqué. Il avait réussi à l'attraper par le cou mais elle avait enfoncé son ongle dans son œil. Il avait continué à la battre et à lui serrer le cou jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de forces. Il était enragé et avait mal à l'œil. Il était retourné vers elle ne sachant pas si elle était morte ou vivante et avait commencé à lui donner des coups et à lui arracher ses vêtements puis avait pris un câble, l'avait enroulé autour de son cou puis avait serré aussi fort que possible pour être sûr qu'elle était morte. Ensuite il avait bu et fumé pendant qu'il avait fouillé l'appartement. Dans l'armoire qui se trouvait dans le hall il avait trouvé CHF 150.-. Il avait arraché le collier de la femme et lui avait pris son alliance. Il y avait dans son sac à main CHF 100.-, un billet de EUR 20.- et EUR 15.- ou 20.- en pièces de monnaie dont il s'était emparé. Il avait également trouvé des couverts en argent, deux bouteilles de champagne, des culottes, des chaussettes, une veste rouge, une casquette et deux montres qu'il avait mis dans un sac à dos qui se trouvait dans le hall avant de quitter les lieux. Il avait également pris les téléphones qu'il avait par la suite jetés sur la voie du train. Il s'était rendu dans un bar turc où il y avait des Roumains, leur avait payé une bière et avait ouvert les deux bouteilles de champagne. n.c. Lors de sa première audition devant le Ministère public le 9 juillet 2012, C______ a confirmé qu'il avait rencontré F______ dans un parc par l'intermédiaire de S______. Le soir des faits vers 18h30 ce dernier était venu le chercher en voiture et ils s'étaient rendus chez lui. Ils avaient bu une bouteille de vin dans la cuisine. Il avait ensuite pris un bain, s'était rhabillé, puis était allé à la cuisine où ils avaient mangé et continué à boire du vin. Ensuite la victime l'avait emmené au salon où ils avaient continué à discuter et à boire. Alors qu'ils étaient assis sur le canapé, F______ avait mis sa main sur le dessus de sa cuisse. Il avait alors pris sa main pour l'ôter de sa cuisse et lui avait dit qu'il n'était pas gay et qu'il était venu là pour ce qu'ils avaient discuté. La victime lui avait demandé de rester et il l'avait insultée en lui disant que ce n'était pas parce qu'il était allé chez lui prendre un bain qu'il était homosexuel, à quoi F______ avait répondu qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il était resté chez lui 2h -2h30 puis était parti au centre de Genève. n.d. Entendu devant le Ministère public le 15 juillet 2012, C______ a expliqué que le soir des faits il avait bu une bouteille de vin pendant que F______ préparait à manger. Dans la chambre, ce dernier lui avait montré un film pornographique, ses souvenirs étaient comme dans un rêve. F______ l'avait énervé en le poussant alors qu'il sortait de la cuisine, puis était allé dans la chambre à coucher en le traitant de connard. C'était entre la chambre et le hall qu'il lui avait asséné les premiers coups. Ils s'étaient battus et étaient ensuite tombés sur le lit alors qu'il tenait F______ par le cou puis, une fois à terre, il l'avait étranglé. Il ne se souvenait pas de l'avoir déplacé ni d'avoir mis un tapis sur son corps. S'agissant de G______, alors qu'il l'avait entendue pousser des cris, il était allé dans la pièce d'où venait le bruit, et l'avait vue ramper sur ses coudes. Il avait sauté sur elle et l'avait attrapée par le cou. Elle avait réussi à se relever et elle l'avait soulevé dans l'intention de le renverser. Pris de panique, il avait serré plus fort, de toutes ses forces avec son bras. Elle avait alors enfoncé son doigt dans son œil gauche lui coupant la paupière inférieure et lui occasionnant une douleur insupportable. Il avait alors serré jusqu'à ce qu'elle commence à céder, puis elle s'était évanouie ou était morte mais ne respirait plus. Il saignait, s'était énervé, était revenu vers elle, avait pris un câble qu'il avait roulé autour de son cou en mettant son genou sur sa nuque et avait serré de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il lui avait ensuite donné des coups et avait arraché ses vêtements pour se venger. Après avoir vu la photographie, il était possible qu'il ait utilisé la lanière d'une sacoche plutôt que le câble. Il avait pris le collier qu'elle avait autour du cou, son alliance et deux montres. Il regrettait ce qu'il avait fait. n.e. Toujours devant le Ministère public le 27 juillet 2015, C______ a expliqué qu'il était possible qu'il ait traîné les corps des époux C______, mais ne s'en souvenait pas, pas plus qu'il ne se souvenait d'avoir frappé F______ avec un objet ou d'avoir nettoyé les lieux. C'était lorsqu'ils étaient debout entre la salle-de-bains et la chambre qu'ils s'étaient battus. F______ ne lui avait asséné que quelques coups au visage, avec sa force à lui. Ils étaient arrivés sur le lit à la fin de la bagarre et c'est là qu'il avait attrapé par le cou F______ qui ne pouvait plus le frapper car il lui serrait le haut du corps. Il était lui-même couché sur le lit, sur le dos, et la victime couchée sur lui, sur le dos, et il la maintenait avec le bras autour de son cou, de sorte que cette dernière ne pouvait plus le frapper et il l'avait étranglée avec son bras droit. Il avait lâché F______ uniquement lorsqu'il avait cessé de bouger et qu'il l'avait senti mou, puis il l'avait retourné face au lit et traîné au sol en laissant ses pieds sur le lit. Lorsqu'il avait vu G______ derrière la porte le téléphone à la main, il avait calculé ce qu'il allait faire. Il était comme un robot, avait décidé de la laisser entrer et de la frapper pour qu'elle n'ait pas le temps d'appeler quelqu'un. Il ignorait pourquoi il ne s'était pas contenté de la frapper. Alors qu'elle avait perdu connaissance, il était allé dans la chambre chercher un objet pour l'attacher et avait ensuite vu qu'elle s'était déplacée dans le hall en rampant sur les bras et avait commencé à crier à l'aide. Il lui avait alors sauté dessus et l'avait attrapée par le cou de la même manière que F______, avec le bras. Elle s'était ensuite relevée et ils s'étaient battus. Il avait commencé à l'étrangler lorsqu'elle avait mis le doigt dans son œil et qu'il avait eu très mal. Il se souvenait finalement qu'il lui avait mis le bras autour du cou, puis, en la maintenant avec son bras, il l'avait couchée sur le sol, avait pris la lanière du sac et l'avait enroulée autour de son cou, alors qu'elle avait toujours le doigt dans son œil. n.f. Lors de l'audience finale du 18 mars 2016, C______ a confirmé qu'il avait dit la vérité depuis le début de l'enquête même si parfois il n'avait pas pu être très clair car il ne se souvenait pas. Il s'était rendu chez F______ pour qu'il lui prodigue une fellation dans le but qu'il lui confie ultérieurement des travaux sur le cabanon. F______ l'avait insulté et l'avait poussé en premier. Il était très énervé car il n'avait pas pu avoir d'érection et l'avait traité d'impuissant refusant de le rémunérer. Ils étaient tombés ensemble au sol, puis il l'avait laissé. Aussitôt après avoir repris des forces F______ avait recommencé à le repousser de manière encore plus colérique en essayant de le frapper. Dès qu'ils étaient tombés sur le lit, il avait déjà son avant-bras autour de son cou qu'il avait serré dans le but de l'immobiliser et non de le tuer. Il l'avait relâché dès qu'il avait senti que son corps était mou. Il l'avait laissé sur le lit alors qu'il n'était pas mort car il grognait et était allé chercher quelque chose pour le ligoter. S'agissant de G______, il l'avait tirée dans l'appartement et l'avait frappée. Il avait remarqué que ses yeux gonflaient et qu'elle saignait au niveau du visage et avait paniqué en pensant qu'elle allait mourir aussi. Il s'était éloigné de son corps dès qu'il avait remarqué qu'elle respirait toujours pour aller chercher des objets pour la ligoter et non pour la frapper comme avait traduit faussement l'interprète. En sortant de la pièce il l'avait entendue ramper et essayer de crier. Ils avaient alors commencé à se battre et il lui avait serré le cou avec son bras. Elle l'avait soulevé et lui avait mis la main dans l'œil pour se défendre. Il avait ressenti une douleur aigue et avait pensé qu'il devenait aveugle. Il ne l'avait alors plus relâchée jusqu'à ce qu'elle soit morte. Il ne savait plus pourquoi après l'avoir relâchée il l'avait étranglée avec son sac à main. Il avait arraché ses vêtements après son décès alors qu'elle était froide. Il avait effectivement volé les bijoux que portait G______, l'argent qui se trouvait dans le porte-monnaie et le sac à main des victimes, des couverts en argent, des vêtements, des téléphones portables, des bouteilles de champagne et deux montres, mais pas immédiatement après avoir tué les époux D______, il l'avait fait plus tard. n.g. C______ a expliqué, lors de la reconstitution, que lorsque F______ l'avait poussé pour la seconde fois en sortant de la chambre, il l'avait repoussé, et ce dernier l'avait saisi à la gorge, puis ils s'étaient battus et étaient tombés par terre. Il avait ensuite frappé F______ qui lui avait dit " stop je vais te payer ". Ils s'étaient alors tous deux relevés et F______ était allé dans la chambre à coucher puis, réalisant qu'il saignait, était revenu vers lui et ils s'étaient à nouveau battus. Après avoir étranglé F______, ne pensant pas qu'il était mort, il était allé chercher de quoi le ligoter et lorsqu'il était revenu dans la chambre il avait touché la main de la victime et avait vu que celle-ci avait changé de couleur et était morte. Il ne se souvenait pas s'il avait déplacé F______ à ce moment-là. Quant à G______, il l'avait déshabillée pour vérifier s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme car sa force l'avait impressionnée. o.a. Entendue par la police le 10 novembre 2012, A______, fille aînée des époux D______, a déclaré qu'elle avait essayé en vain de joindre ses parents à deux reprises, le jour du baptême de ses enfants et la veille, à la maison et sur leurs téléphones portables respectifs. Lorsqu'ils ne se s'étaient pas présentés à la cérémonie, elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle avait alors remis les clés du domicile de ses parents à T______, un ami, qui s'était rendu sur place et lui avait dit que la porte était bloquée. Son mari et H______, un ami gendarme, s'étaient alors rendus sur place et lui avaient annoncé le décès de ses parents. o.b. Entendue par le Ministère public le 17 octobre 2014, elle a expliqué qu'elle s'entendait très bien avec ses parents qui s'occupaient une fois par semaine de ses enfants et qu'elle appelait une à deux fois par semaine et voyait régulièrement les week-ends. Ses enfants avaient une relation fusionnelle avec leurs grands-parents. Suite au décès de ses parents, elle avait dû consulter un thérapeute afin de pouvoir continuer d'assumer sa vie et son travail et bénéficiait toujours d'un suivi psychologique. Elle n'était pas capable d'entendre la façon dont ses parents étaient morts. Ils avaient tout fait pour elle et ses enfants. Elle n'était pas fâchée avec son père. p.a. Entendue par la police le 11 novembre 2012, B______, fille cadette des époux D______, a déclaré que, très jeune, elle avait trouvé qu'il y avait des choses bizarres car son père amenait des copains plus jeunes que lui à la maison. Elle appelait sa mère tous les dimanches soirs. Le 9 novembre 2012, elle avait envoyé un SMS à cette dernière pour l'avertir qu'elle était bien arrivée à Berlin mais n'avait jamais eu de réponse. Le lendemain, elle avait en vain tenté de joindre ses parents sur leurs téléphones portables puis sa sœur l'avait appelée pour lui annoncer leurs décès. p.b. Entendue par le Ministère public le 17 octobre 2014, B______ a expliqué qu'elle s'occupait passablement de ses parents avec lesquels elle avait des contacts téléphoniques toutes les semaines et qu'elle voyait régulièrement. Elle voyait sa mère plus souvent que son père. Au moment de leur mort, ses parents étaient en forme, actifs et se rendaient régulièrement en Suisse-allemande. Après le décès de ses parents elle avait été incapable de travailler durant trois mois, puis elle avait travaillé à 50%. Son employeur lui avait demandé de reprendre son activité à plein temps ce dont elle avait été psychologiquement incapable et elle avait été licenciée. Elle n'avait pas retrouvé d'emploi et était à l'assurance-invalidité en raison du choc engendré par le meurtre de ses parents. Elle était stressée et angoissée, ressentait des douleurs partout, faisait des cauchemars et voyait un psychiatre deux fois par mois. Elle ne vivait plus depuis deux ans. q.a . U______ a déclaré à la police qu'il connaissait F______ qu'il avait rencontré au parc Geisendorf deux ou trois ans auparavant et qu'il entretenait avec lui une relation amicale. Ce dernier lui avait fait des avances sexuelles qu'il avait refusées. F______ l'avait invité chez lui, lui avait donné des cigarettes et de la nourriture ainsi que CHF 50.- pour qu'il coupe le gazon de son cabanon. q.b. S______ a déclaré à la police qu'il avait rencontré le prévenu dans le secteur de la gare. Ils passaient des journées ensemble au parc à fumer et à boire et il l'avait vu à une reprise ivre. Lorsqu'il avait rencontré F______, ce dernier avait acheté des bières, lui avait donné CHF 10.- et lui avait dit qu'il l'appellerait pour lui donner du travail. Il était toujours gentil et achetait des cigarettes. q.c. Entendu à la police et au Ministère public, V______, voisin des époux D______, a déclaré qu'il voyait F______, cinq à six fois par mois, entrer et sortir avec des hommes âgés en moyenne de 20 à 30 ans. Il avait entendu dire que les filles de ce dernier étaient fâchées avec lui. Il n'avait rien entendu le soir des faits. qd. Entendu à la police et au Ministère public W______, concierge de l'immeuble, a déclaré que, depuis trois ans, il voyait F______ avec des hommes différents. Certaines personnes dans l'immeuble disaient que ce dernier aimait les hommes et que les époux D______ avaient des problèmes de couple. F______ était très gentil avec lui et lui parlait toujours quand il le croisait. q.e. Entendue à la police et au Ministère public X______, amie de G______, a déclaré qu'elle avait été sa voisine jusqu'en 2002, qu'elles faisaient de la gymnastique ensemble mais ne parlaient pas de choses privées. G______ voulait donner une image de couple parfait, ce qui n'était pas le cas selon elle car elle voyait souvent son mari au cabanon avec des jeunes hommes. q.f. Entendu à la police et au Ministère public, Y______ a expliqué qu'il avait rencontré F______ trois semaines avant son décès à proximité du parc Geisendorf. Il avait tout de suite compris qu'il cherchait une rencontre et avait entretenu avec lui des relations sexuelles non tarifées et sans pénétration à son cabanon et à son domicile. F______ ne s'était jamais montré agressif, dénigrant ou insultant avec lui et il n'y avait jamais eu aucun litige entre eux. q.g. Entendue à la police et au Ministère public Z______, voisine des époux D______ depuis 1999, a déclaré avoir vu à plusieurs reprises F______ en compagnie de jeunes-hommes. Il était fuyant mais ne s'était jamais montré agressif envers elle. q.h. Entendu à la police et au Ministère public, AA______, ami de F______ a déclaré qu'il savait que ce dernier entretenait des relations homosexuelles et était malade. Ce dernier était gentil et donnait de l'argent aux jeunes-gens pauvres qu'il voyait. Il buvait beaucoup. q.i. Entendue à la police et au Ministère public, AB______, voisine des époux D______, a déclaré que F______ était toujours très calme. Le soir des faits elle n'avait pas entendu son téléphone à 23h02 ni de bruit suspect. r. Entendu par la police de Marseille par voie de commission rogatoire, AC______ a déclaré avoir rencontré C______ vers le 15 novembre 2012. Il était venu avec un copain car il cherchait du travail et son frère l'avait engagé sur le chantier. Il n'avait jamais manqué son travail. C______ consommait la plupart du temps de la bière, mais il l'avait déjà vu boire de la vodka, du pastis, du vin et du whisky. Lorsqu'il mettait le nez dans l'alcool, il avait du mal à s'arrêter et cherchait querelle car il était bagarreur et réagissait fortement à la provocation. s . Entendu par la police de Marseille par voie de commission rogatoire, AD______ a déclaré que C______ travaillait pour son compte depuis mi-novembre 2012. A son arrivée, ce dernier était totalement démuni. Il lui avait acheté des lunettes et des vêtements et lui avait même fait une avance sur salaire. C______ avait des problèmes avec l'alcool et s'était retrouvé à l'hôpital suite à une bagarre lorsqu'il était saoul. Il buvait de la bière et des alcools forts. t. Entendue par la police de Bruxelles par voie de commission rogatoire, AE______ a expliqué qu'elle avait rencontré C______ en février 2011 à Bruxelles et avait entretenu avec lui une relation intime. Leur relation avait été paisible et il n'avait jamais été violent avec elle. Il pouvait être nerveux lorsqu'il avait bu, mais elle n'avait pas eu peur de lui. Elle avait entendu dire qu'un jour, alors qu'il avait bu, il s'était battu dans un bar avec des arabes. Il ne buvait pas tous les jours, mais une à deux fois par mois. L'alcool ne lui faisait pas du bien car il prenait son cerveau. u. Entendue par la police italienne par voie de commission rogatoire, AF______, ex-femme du prévenu, a déclaré qu'ils s'étaient mariés en 1999 et avaient eu une fille en juin 2000 mais s'étaient séparés peu avant sa naissance. Il n'avait aucun contact avec sa fille. C______ n'avait jamais eu un comportement agressif avec elle ou d'autres personnes. C. Lors de l'audience de jugement:![endif]>![if> a. C______ a confirmé avoir rencontré F______, qui lui avait été présenté par S______, dans un parc fin octobre 2012 et l'avoir vu à quatre reprises au total. Lors de leurs rencontres, il s'était rendu compte que F______ était attiré par les jeunes hommes et par lui car il lui avait touché la jambe et les parties intimes. Il était lui-même né dans un pays communiste où les homosexuels étaient comme les poubelles de la société. Il n'avait rien contre eux mais le sentiment d'homosexualité ne lui plaisait pas. ![endif]>![if> Lorsqu'il était allé chez F______ le 8 novembre 2012, il s'attendait à devoir subir une fellation car ils en avaient discuté à deux reprises, chez IKEA et au cabanon. Il avait accepté car ce dernier lui avait affirmé qu'il pouvait lui trouver du travail, ce qui aurait pu le sortir de la rue. Il avait acheté de la bière pour se donner du courage. Il avait d'ailleurs essayé à plusieurs reprises de parler du travail avec F______ ce soir-là mais ce dernier évitait toujours de lui répondre. Lorsqu'il était monté dans la voiture de F______ ce soir-là et que celui-ci lui avait touché la jambe, il s'était senti comme une "pute". Arrivé dans l'appartement vers 18h45-19h00, il avait pris une douche pendant que F______, qui était froid et autoritaire envers lui, préparait le dîner. Après avoir mangé et regardé la télévision, ils s'étaient rendus dans la chambre à coucher où ce dernier lui avait prodigué une fellation et cela avait été très différent de ce qu'il avait imaginé car il avait ressenti du dégoût: son touché, sa barbe, l'odeur qui montait de sa bouche, l'avait dégouté au point d'avoir envie de vomir. Il ignorait combien de temps ce moment avait duré car il avait un trou de mémoire. Vu qu'il n'était pas parvenu à avoir une érection, F______ avait commencé à se masturber, tremblant et serrant son pied comme un maniaque. Il était énervé et l'avait traité d'impuissant ce qui avait généré un conflit. Il ne se souvenait pas de tous les détails relatifs de leur dispute mais il a confirmé la version qu'il avait décrite le jour de la reconstitution, à savoir les deux épisodes de bagarre et le fait que F______ l'avait attrapé à la gorge. Il était plus fort que F______ et l'avait frappé en premier, ce dernier l'ayant frappé avec sa force à lui. La bagarre s'était terminée lorsque le prévenu avait pris F______ à la gorge et qu'ils étaient tombés sur le lit. Il avait alors serré le cou de ce dernier sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force et l'avait lâché lorsqu'il avait senti qu'il était devenu mou; il était en colère. Il voulait uniquement immobiliser F______ et non pas le tuer. Il n'avait pas remarqué que ce dernier n'arrivait plus à respirer et n'avait pas senti lorsque son os hyoïde s'était brisé. Il savait que le fait de serrer le cou d'une personne était dangereux mais n'avait pas pensé que F______ pouvait mourir. Il ignorait pourquoi aucune trace de sang n'avait été retrouvée dans le lit, peut-être était-ce parce qu'ils étaient sur le dos. S'agissant de la trace de sang retrouvée devant la porte de la salle de bains formant un virage en direction de la chambre à coucher, elle était due au fait qu'ils étaient tombés ensemble à cet endroit et qu'il avait tiré la victime. Il ignorait combien de temps s'était écoulé entre le moment où il avait étranglé F______ et le moment où G______ était arrivée dans l'appartement et ce qui s'était passé pendant ce laps de temps. Il se souvenait uniquement avoir été dans la chambre à coucher, debout, en face du lit, entrain de regarder F______ lorsqu'elle avait sonné. A ce moment-là, il savait que F______ était mort car il avait changé de couleur et sa main était froide. Il était paniqué et ne savait pas quoi faire. Il ignorait pourquoi il avait été jusqu'à l'étrangler et n'avait pas voulu le tuer contrairement à son épouse qu'il avait voulu tuer. C'était à cause de F______ que G______ était morte. Il avait tiré cette dernière dans l'appartement, lui avait assené un coup de poing au niveau du nez entre les yeux, ce qui avait eu pour conséquence de la faire tomber au sol, dos contre le mur et de lui faire perdre connaissance. A ce moment, il ne se sentait pas ivre et avait eu un moment de lucidité. Il s'était ensuite éloigné du corps de G______ pour chercher quelque chose et l'attacher puis avait entendu qu'elle essayait de crier et avait vu qu'elle rampait. Il avait paniqué et pensé qu'il allait se faire prendre, raison pour laquelle il lui avait sauté dessus lui mettant son bras autour du cou. Elle s'était relevée avec une force incroyable, ce qui lui avait fait penser qu'elle était un homme, puis elle lui avait mis le doigt dans l'oeil lui provoquant une forte douleur ce qui l'avait énervé, raison pour laquelle il avait continué à serrer son cou jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Il voulait la tuer à cause de la douleur ressentie. Il ignorait si elle était vivante ou morte mais elle ne bougeait plus, ni ne respirait. Après avoir mis sa main vers son œil et vu qu'il saignait, il avait commencé à la frapper puis avait pris une lanière qu'il avait mise autour de son cou et avait serré et tiré jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle soit morte. Il avait d'abord eu peur que G______ appelle la police et qu'il se fasse prendre, puis il avait eu peur de sa force. Il avait arraché le collier de G______ le lendemain matin et avait déplacé son corps afin de récupérer un morceau de sa chaînette en or. Il ne se souvenait pas d'avoir déplacé son corps à un autre moment ni à quel moment il lui avait arraché ses vêtements. Il ignorait pourquoi il avait tué G______ et pensait que si quelqu'un d'autre était arrivé après elle, il ne savait pas ce qu'il aurait été capable de faire. Il avait fouillé l'appartement en deux étapes mais pas avant l'arrivée de G______. Après l'avoir tuée, il avait commencé à boire et à fouiller tout en fumant, puis il s'était endormi et avait à nouveau fouillé l'appartement le lendemain. C'était lors de la deuxième fouille qu'il avait dérobé les objets décrits dans l'acte d'accusation. Il était possible que pour ouvrir un tiroir, il ait déplacé le corps de G______. Après les faits, il s'était rendu dans un bar turc où il avait offert du champagne et des bières à des compatriotes. Il regrettait sincèrement ses actes et les assumait. Il pensait chaque nuit à ce qui s'était passé et ne comprenait pas lui-même comment cela avait pu arriver. Les regrets qu'il éprouvait n'étaient pas les même pour F______ que pour G______. Il demandait pardon aux familles des victimes pour la souffrance qu'il leur avait causée même s'il savait qu'ils ne pouvaient pas lui pardonner de tels actes que lui-même ne pouvait pas se pardonner. b. O______ et P______ ont confirmé les termes de leur rapport. Ils ont expliqué que la quantité d'alcool pénétrant dans l'organisme variait d'un individu à un autre pour la même quantité d'alcool consommée qui se diffusait dans le corps de manière différente en fonction de la quantité d'eau contenue dans ce corps. Le taux d'alcool dans le sang à un moment déterminé n'était pas le même selon l'heure à laquelle l'alcool avait été ingéré car dès l'absorption d'alcool, un processus d'élimination se mettait en place. Pour effectuer leur calcul du taux d'alcoolémie de C______ au moment des faits ils s'étaient basés sur un facteur de répartition individualisé qui était plus fiable que le facteur standard car ils avaient tenu compte de son poids et de sa taille. Il était possible qu'une personne avec une forte accoutumance à l'alcool soit tout à fait normale avec un taux d'alcoolémie de 3.3 pour mille. En raison du syndrome de dépendance à l'alcool diagnostiqué chez le prévenu et vu que ce dernier avait été capable de décrire en détails le cours des infractions commises, ils ne retenaient pas de fonctions déficientes massives au moment des faits. c. Q______ et R______ ont confirmé les termes de leur rapport, à savoir que le prévenu ne présentait aucun trouble psychiatrique mais uniquement des traits dyssociaux et un syndrome de dépendance à l'alcool qui n'avait pas eu d'effet sur son passage à l'acte. L'alcool avait pu être un facteur d'exagération de ses actes mais non un facteur déclenchant. Les faits tels que décrits par le prévenu étaient compatibles avec un taux d'alcoolémie se situant entre 2.3 et 3.3 pour mille vu son accoutumance à l'alcool, mais il s'agissait d'une situation exceptionnelle car peu de personnes présentant un tel taux auraient été capables d'agir de la sorte. Selon eux, la responsabilité de C______ au moment des faits était légèrement restreinte. L'état de perturbation émotionnelle dans lequel se trouvait le prévenu était compatible avec le fait qu'il avait été capable d'imaginer un scénario à l'arrivée de G______ et de construire un projet de réaction rapide. Il s'agissait d'un crime à chaud qui n'avait pas été anticipé. Le fait qu'il se souvienne parfaitement de certains détails et présente des trous noirs sur certains points pouvait relever d'une amnésie dissociative dont souffraient relativement fréquemment les auteurs d'actes violents qui présentaient une amnésie partielle ou totale des faits. Ils avaient constaté un manque d'empathie du prévenu par rapport à ses victimes mais les regrets qu'il avait exprimés étaient sincères. Il était possible que les violences subies par le prévenu lors de son enfance et adolescence aient pu avoir une incidence dans son passage à l'acte et le fait qu'il adhérait à une thérapie constituait un élément très positif qui pouvait faire émerger une certaine prise de conscience. d. A______ a confirmé sa plainte pénale du 10 novembre 2012. Elle avait appris le décès de ses parents le jour du baptême de ses enfants. Ils leur avaient expliqué le lendemain qu'Oma et Opa étaient partis au paradis et que de là-haut, ils continueraient à veiller sur eux et à en être fiers. Depuis quatre ans, sa vie s'était arrêtée et elle avait l'impression qu'elle allait se réveiller d'un mauvais cauchemar. Avant le décès de ses parents, elle les voyait régulièrement, environ deux fois par semaine. Elle leur amenait ses enfants tous les mercredis. Ses parents s'occupaient beaucoup des enfants pendant la semaine mais également les week-ends et ils partaient ensemble une semaine en vacances en été. Suite au drame, elle avait suivi une thérapie qui avait duré deux ans. Ses enfants réclamaient encore régulièrement leurs grands-parents et demandaient pourquoi ils n'étaient plus là. Le décès de ses parents avait également eu des incidences sur son couple et sur sa vie sociale. La situation était très difficile pour elle. e. B______ a confirmé la plainte pénale qu'elle avait déposée le 11 novembre 2012. Elle avait un contact régulier avec ses parents. Depuis leur décès elle ne vivait pas, elle survivait. Elle faisait souvent des cauchemars et était suivie par un psychologue depuis quatre ans. Sur le plan professionnel, elle n'avait pas réussi à reprendre son travail à 100 %, raison pour laquelle elle avait été licenciée. Tout s'était ensuite écroulé. Elle était aujourd'hui à l'assurance-invalidité. Sur le plan personnel, par rapport à son couple, c'était très difficile. Elle n'avait plus envie de rien et n'avait pas de projets. Le plus difficile pour elle était l'acharnement dont le prévenu avait fait preuve car c'était inhumain de traiter des gens comme il l'avait fait. f. AG______, amie A______, a déclaré que depuis le décès de ses parents, A______ n'était plus la même. Elle présentait une souffrance physique et psychologique et était très souvent en larmes. Cet événement avait eu un impact très fort sur la vie de son amie ainsi que sur celle de son mari et de ses enfants qui posaient souvent des questions par rapport à leurs grands-parents. D. C______, ressortissant roumain, est né le ______ à Marasesti en Roumanie. Il est divorcé et père d'une fille de 16 ans qu'il n'a jamais rencontrée. Son père est décédé en 2000 d'un cancer des os et sa mère vit en Roumanie, de même que sa soeur avec laquelle il n'a plus de lien depuis 2007. Il a suivi l'école obligatoire de 6 à 12 ans, puis en raison de conflits familiaux, sa formation scolaire a été discontinue. A 14 ans, il a accédé au lycée militaire mais a été exclu en raison d'une condamnation pour vol à une peine d'emprisonnement de 6 mois. Il n'a pas suivi d'autres études. Il a été chassé de la maison et, de 14 à 16 ans, il a été élevé par une tante, puis a vécu dans la rue et commis de petites infractions pour vivre. Selon ses explications, durant son enfance, il a subi des violences de la part de sa mère qui l'a battu et brûlé, notamment avec une pince sortie du four. En 1999, il s'est marié et a commencé à travailler comme menuisier. Puis il est parti en Italie où il a travaillé dans un restaurant. Par la suite, il a divorcé et recommencé à commettre des cambriolages. Après avoir été en prison, il est allé travailler à Bucarest, puis en Belgique où il a créé, en 2008, une société active dans le bâtiment. L'avortement de sa concubine en 2012 a été l'épreuve la plus difficile de sa vie et, après leur rupture, il s'est complètement déraciné. En 2012, en raison d'un contrat non honoré, sa société s'est retrouvée dans une situation de surendettement et il a décidé de repartir à zéro dans un autre pays. Il a tenté sa chance au Luxembourg, en France, en Autriche et en Allemagne, puis est parti en Nouvelle-Zélande où il a trouvé du travail mais n'a pu rester car il n'avait pas d'argent pour obtenir son visa. Il est revenu en Europe, à Amsterdam puis à Rome où il a travaillé pour une entreprise de construction jusqu'au mois d'août 2012. Il est ensuite parti à Nice et a travaillé de novembre 2012 jusqu'à son interpellation en mai 2013 sur un chantier. ![endif]>![if> C______ n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. Selon l'extrait du casier judiciaire belge, il a été condamné à deux reprises, le 19 mars 2009 par le Tribunal correctionnel d'Oudenaarde en Belgique à 6 mois d'emprisonnement et à une amende d'EUR 100.- pour vol et usurpation de nom et le 6 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de Dendermonde à un an d'emprisonnement pour vol. Il a également fait l'objet de plusieurs condamnations en Roumanie, à savoir :
- en 1995, 6 mois d'emprisonnement pour vol ;
- en 1996, 1 an et 3 mois d'emprisonnement pour vol ;
- en 1997, 4 ans et demi d'emprisonnement pour vol et dommages à la propriété ;
- en 1997, 5 ans d'emprisonnement pour vol ;
- en 1998, 1 an d'emprisonnement pour vol ;
- en 2003, 4 ans de prison pour brigandage ;
- en 2003, 4 ans de prison pour abandon de famille et vol ;
- en 2005, 3 ans de prison pour vol ;
- en 2006, 3 ans de prison pour vol ; EN DROIT 1.1.1. A teneur de l'art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne sont pas réalisées. 1.1.2. Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. L'assassinat se distingue ainsi du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 4). L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1 er mai 2009 consid. 3). Le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a retenu que le fait d'agir avec acharnement et cruauté, sans raison ou pour un motif futile réalisait toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP. En outre, le comportement de l'auteur après l'acte, consistant à éliminer toute trace de son passage sans affolement, confirmait sa froideur et son mépris total de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.2). 1.1.3. Selon l'art. 113 CP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard […]. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). L'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée. Il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état. Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels que la maladie mentale, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2012 du 21 février 2013 consid. 1.2 et les références citées). 1.1.4. A teneur de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 1.2.1. Sous l’angle factuel, le Tribunal relève tout d’abord que les événements de la nuit du 8 au 9 novembre 2012 au cours de laquelle F______ et G______ ont trouvé la mort se sont déroulés à huis clos, de sorte que pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, le Tribunal ne dispose que des déclarations du prévenu, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence internes, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier. S'agissant de F______, au vu des aveux du prévenu et des éléments matériels du dossier, le Tribunal tient pour établi qu'à un moment indéterminé au cours de la soirée un conflit a éclaté dans l'appartement entre les deux hommes et que C______ a asséné plusieurs coups à F______ lui causant des blessures et des saignements, puis l'a étranglé en lui serrant le cou avec son avant-bras, pendant au moins trois minutes, dans le but de le tuer, jusqu'à ce qu'il cesse de bouger et que son corps devienne mou, causant ainsi sa mort par suffocation. Au vu des traces de sang retrouvées dans l'appartement, le Tribunal tient également pour établi qu'à un moment ou à un autre au cours de la soirée, alors que F______ était mort ou inconscient, le prévenu a traîné son corps depuis la porte de la salle de bains jusqu'à la chambre à coucher et l'a laissé dans la position dans laquelle il a été retrouvé, à savoir la tête parterre et les pieds sur le lit, ce qui explique l'absence de traces de sang sur ce dernier, puis l'a recouvert d’un tapis qu'il lui a jeté dessus. Il n'est pas possible pour le Tribunal de déterminer à quel moment C______ a étranglé F______ au cours de la soirée, mais au moment où G______ a sonné à la porte le prévenu savait que F______ était mort car après s’être éloigné du corps de ce dernier pendant un certain temps, il a ensuite constaté qu'il avait changé de couleur et senti que sa main était froide réalisant qu’il était décédé. S'agissant de G______, les déclarations du prévenu quant au déroulement des faits ont été constantes tout au long de la procédure et sont corroborées par les éléments matériels figurant au dossier. Le Tribunal tient donc pour établi que le prévenu a serré une première fois le cou de G______ alors qu'ils étaient tombés au sol au salon et, qu'il l'a ensuite frappée sur toutes les parties du corps, alors qu'elle était inconsciente, puis lui a serré une seconde fois le cou de toutes ses forces, avec la lanière d'une sacoche, pendant au moins trois minutes, causant ainsi son décès par suffocation. 1.2.2. A titre liminaire, le Tribunal soulignera que la situation dans laquelle se sont retrouvés C______ et F______ le soir des faits était misérable pour les deux hommes. F______ n’a cependant pas profité du prévenu ni des autres jeunes hommes du parc Geisendorf dans la mesure où il ressort des différents témoignages figurant au dossier qu’il s’est toujours bien comporté avec eux, leur offrant de l’argent, des cigarettes, des douches, des bières et des repas et qu'il ne s'emportait pas en cas de refus de prestations sexuelles de la part de ces derniers qu'il laissait entièrement libres de faire leur choix. F______ n’a jamais eu de comportement dont le prévenu aurait eu à souffrir mis à part la fellation que ce dernier avait par ailleurs acceptée. Les déclarations de C______ lors de l’audience de jugement selon lesquelles F______ se serait montré autoritaire et froid ne sont dès lors pas crédibles, puisqu’elles vont à l’encontre de ce qu’il a affirmé tout au long de la procédure, à savoir qu’il s’était toujours montré aimable, généreux et gentil avec lui, ce qui ressort également des affirmations des autres roumains l’ayant fréquenté, le prévenu ayant par ailleurs affirmé que le jour des faits il avait été accueillant, allant jusqu'à préparer une jolie table. 1.2.3. S’agissant de F______, le Tribunal est convaincu que le prévenu, au moment de cet acte sexuel, a ressenti du dégoût, dégoût qu’il a d’ailleurs décrit de manière détaillée et crédible lors de toutes ses déclarations y compris lors de l’audience de jugement notamment lorsqu’il a dépeint l’odeur de la respiration de la victime qui le répugnait. De même, le Tribunal retiendra que C______ a ressenti un sentiment d’humiliation lorsque F______ l'a traité d’impuissant lui disant qu’il ne méritait pas son argent et qu’il n’allait pas le payer. Le Tribunal considère dès lors qu’en raison de ce sentiment de dégoût et d’humiliation, C______ s'est trouvé dans un état émotionnel particulier au moment où a éclaté le conflit qui a débouché sur l'étranglement de F______, mais que cet état n’était pas d’une intensité suffisante pour le restreindre dans sa faculté d’analyser la situation et de se maîtriser et qu’il ne peut dès lors pas être qualifié d’émotion violente au sens juridique du terme. Le Tribunal relève que le comportement de C______, à savoir tuer F______, a été totalement disproportionné par rapport au dégoût et à l’humiliation qu'il a pu ressentir et qu’il est impossible de considérer que la situation ait été si grave et l’émotion ressentie si violente qu’elle ait pu amener un homme raisonnable à ne plus envisager d’autre issue que l’homicide. Partant l’émotion violente ne sera pas retenue s’agissant du décès de F______. 1.2.4. S’agissant de G______, le Tribunal ne doute pas que le prévenu ait, d'une part, été perturbé d'avoir tué un homme et, d'autre part ressenti une forte colère provoquée par la douleur causée par le doigt de G______ dans son œil, mais considère que ce sentiment ne revêt pas une intensité suffisante pour être qualifié d’émotion violente au sens juridique du terme. De plus, même à supposer que ce sentiment puisse être assimilé à une émotion violente, cette émotion ne serait de toute façon pas excusable vu l'absence de comportement blâmable de la part de la victime qui s’est uniquement limitée à se défendre, alors que le prévenu a décidé de l'agresser ayant peur qu'elle n'appelle la police. Partant, l’émotion violente ne sera pas non plus retenue s’agissant du meurtre de G______. 1.2.5. Reste à examiner si le comportement du prévenu tombe sous le coup de l’art. 111 CP relatif au meurtre ou sous celui de l’assassinat de l’art. 112 CP, question que le Tribunal doit trancher en procédant à une appréciation d’ensemble des circonstances externes et internes de l’acte, étant rappelé que les antécédents de l’auteur et son comportement après l’acte sont également à prendre en considération s’ils ont une relation directe avec celui-ci et sont révélateurs de la personnalité de l’auteur. 1.2.5.1. S’agissant de F______, le Tribunal retient que le mobile de C______ est lié à son sentiment de dégoût et d’humiliation et face à l'irritation de F______ et à son refus de le payer, ce qui, aux yeux du Tribunal, constitue un motif futile, même s'il l'est moins que celui de ne pas être payé. L'étranglement en tant que tel ne constitue pas une manière d’agir particulièrement odieuse aux termes de la loi et de la jurisprudence quand bien même il implique de serrer le cou d’une personne pendant au moins trois minutes. Quant au comportement de C______ après avoir tué F______, il n’a pas recouvert le corps de la victime, dont le visage est resté visible, mais a jeté un tapis sur le cadavre, ce qui ressort des photos (n°74 et 75) figurant au dossier, puis il n'a pas hésité à tuer G______ dans les circonstances qui ressortent du dossier, et ce, alors qu’il venait de tuer un homme, ce qui démontre de sa part un mépris total de la vie humaine en général y compris de celle de F______. 1.2.5.2 . S’agissant de G______, en ce qui concerne le mobile, C______ a agi par colère et vengeance suite à sa blessure à l’œil, soit pour un motif futile, et dès lors particulièrement odieux, étant précisé qu'il ne connaissait pas G______ qui n’a fait que se défendre pour sauver sa vie et dont il n’a jamais eu à souffrir. La manière d’agir du prévenu a été particulièrement odieuse puisqu’il s’en est pris à une femme bien plus âgée que lui, qu’il a d’abord frappée, puis étranglée violemment une première fois avec son bras lui causant panique et souffrance, lui brisant le nez et les côtes et lui occasionnant de nombreuses lésions, puis qu'il a frappée à nouveau et étranglée une seconde fois avec la lanière d’une sacoche alors qu’elle ne bougeait plus et était à tout le moins inconsciente. Il a agi de façon brutale et atroce et n’a pas hésité à lui infliger davantage de souffrances physiques et psychiques qu’il était nécessaire pour tuer, faisant ainsi preuve d’un déchainement de violence et de son mépris le plus total pour la vie humaine. S’agissant du comportement du prévenu après l’acte, il démontre du sang-froid et une grande maitrise de la situation. Après avoir tué G______, il l’a déshabillée presque entièrement, uniquement pour se venger comme il l’a affirmé en cours de procédure et aux experts psychiatres. Les explications données par le prévenu lors de la reconstitution à savoir qu’il aurait agi de la sorte pour voir le sexe de G______ dont il soupçonnait qu’elle soit en réalité un homme, sont totalement fantaisistes puisque si tel avait été le cas il se serait contenté d'ouvrir son pantalon. Le prévenu a ensuite arraché les bijoux qu’elle portait, soit sa chaînette et son alliance, n’hésitant pas à déplacer le corps de la victime pour récupérer un petit morceau de sa chaîne en or, puis, dans le but de trouver des objets ou valeurs à emporter, il a fouillé l’appartement en présence de ses victimes en faisant preuve d’une totale indifférence à leur égard, n’hésitant pas à déplacer voire enjamber leurs corps pour parvenir à ses fins. Il a pris le contenu du portemonnaie des époux D______, sélectionné minutieusement des objets de valeur à emporter, pris les téléphones portables dont il s'est par la suite débarrassé, et des habits qu’il a rangés dans un sac avant de quitter les lieux et de se rendre dans un bar où il a bu et offert de l’alcool à des compatriotes alors qu’il venait de tuer deux personnes. C______ a ainsi agi avec une absence particulière de scrupules, avec froideur et mépris pour ses victimes, à l'image de son comportement après les faits. Il sera dès lors reconnu coupable d’un double assassinat au sens de l’art. 112 CP. 1.3. S'agissant du vol des effets des époux D______, les faits sont admis et établis, de sorte que le prévenu en sera reconnu coupable. 1.4. S'agissant de la consommation d’alcool du prévenu le soir des faits, elle ressort des déclarations constantes de celui-ci et est objectivée par la présence de bouteilles vides sur les lieux, par les déclarations de son ex compagne selon lesquelles il présentait un problème d’alcool, et par les déclarations de S______ desquelles il ressort que C______ consommait de l'alcool à la période des faits. Les effets de l’alcool sur le comportement du prévenu sont prouvés, à savoir une augmentation de la violence comme l’atteste la bagarre lors de laquelle il a été arrêté à la Ciotat alors qu’il se trouvait en état d'ébriété. Le Tribunal retiendra que le prévenu a effectivement consommé les quantités d'alcool déclarées de sorte que le taux d’alcool dans le sang de C______ au moment des faits se situait dans la fourchette retenue par l’expertise toxicologique des Dr P______ et O______ à savoir entre 2.3 et 3.3 pour mille. S’agissant des effets d’un tel taux sur le comportement du prévenu, le Tribunal prendra en considération les conclusions du Dr R______ selon lesquelles vu l’accoutumance à l’alcool du prévenu sa responsabilité au moment des faits était légèrement restreinte malgré ce taux relativement élevé, étant précisé que cette accoutumance à l’alcool au moment des faits est également corroborée par les déclarations du prévenu qui a expliqué qu’après l’avortement de son ex compagne en mai 2012, il avait recommencé à boire régulièrement. Le fait que le prévenu a affirmé qu’après avoir pris une douche chez F______ et après avoir asséné un coup de poing au visage de G______ il n’était plus ivre, et le fait qu’il n’ait pas décrit de symptômes spécifiques liés à l’alcool, tels une incoordination motrice, des pertes d’équilibre ou d'autres symptômes, parle également en faveur d’une responsabilité seulement légèrement restreinte qui sera dès lors retenue par le Tribunal. 2.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 2.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.2. La faute du prévenu est d’une gravité exceptionnelle. Il s’en est pris à la vie d’autrui, bien juridique le plus important et ceci à deux reprises au cours de la même soirée ce qui est extrêmement grave. Il s’en est pris à deux personnes âgées et plus faibles que lui. Il a agi avec une violence inouïe, frappant ses victimes qui se débattaient et les étranglant avec violence leur brisant l’os hyoïde et leur causant de nombreuses blessures. Les deux victimes ont eu le temps de se voir mourir, ceci d’autant plus s’agissant de G______ à laquelle il a également fracturé le nez et brisé les côtes et qu’il a étranglée à deux reprises, la seconde fois alors qu’elle était déjà inconsciente, incapable de se défendre, lui causant de grandes souffrances plus que celles nécessaires pour lui ôter la vie en faisant preuve d’un grand acharnement. Le fait d’avoir ôté la vie à deux personnes au cours de la même soirée dénote une volonté délictuelle très intense. Sa faute est d'autant plus grave qu'après avoir tué ses deux victimes il a déshabillé G______ uniquement dans le but de se venger et de l’humilier, puis a fouillé l’appartement des époux D______, sans hésiter à bouger et enjamber leurs corps pour prendre certains objets, faisant preuve d’un manque de respect total pour ses victimes. Il s’est ensuite rendu dans un bar où il a offert à boire à ses compatriotes faisant fi de ce qui venait de se passer. Il sera néanmoins tenu compte du fait que C______ n'avait aucunement prémédité ses actes et du fait que les deux assassinats ont été commis dans le cadre d'un même complexe de faits. En raison de la quantité d'alcool consommée par C______ l'après-midi et le soir des faits, sa responsabilité était légèrement restreinte, comme cela ressort des conclusions des Dr R______ et Q______. Cependant, gravité particulière de la faute du prévenu en raison du concours entre deux assassinats n’est pas entièrement compensée par la responsabilité légèrement restreinte du prévenu, ceci d’autant moins qu’il a de nombreux antécédents. Les mobiles du prévenu ont été la colère mal maîtrisée suite à un sentiment de dégoût et d’humiliation s’agissant de F______ et la vengeance s’agissant de G______. C______ avait toute la latitude d’agir autrement. Il aurait pu arrêter ses gestes à tout moment, qui aux dires des médecins légistes ont duré entre trois et cinq minutes, de même qu’il aurait pu quitter les lieux n'importe quand, notamment lorsque F______ était mort et que G______ était inconsciente, ce qui a été le cas à deux reprises, mais il est resté et a poursuivi jusqu’au bout son activité criminelle. La situation personnelle du prévenu au moment des faits était précaire dès lors qu’il était sans travail, sans revenu et vivait dans la rue. Elle explique qu'il ait accepté de se soumettre à une fellation malgré sa répulsion. Au surplus, bien que C______ ait été capable de travailler par le passé, de créer sa propre entreprise et bénéficiait de l'aide de son ex-compagne qui l'avait déjà soutenu financièrement, cette nouvelle précarité aurait tout au plus pu expliquer le vol mais pas les actes homicides. Son passé a certes été difficile, notamment en raison de la dureté de sa mère, de son vécu en prison et de sa période d’errance. Il en sera tenu compte dans la fixation de la peine, mais ce vécu n'est pas de nature à expliquer ses actes. Si les maltraitances subies par le prévenu ont pu jouer un rôle sur ses actes de violence, elles n’ont à dires d’experts pas engendré de troubles psychiques. La collaboration du prévenu a été bonne en tant qu’il a très vite admis avoir tué F______ et G______. Il a spontanément avoué avoir dérobé plusieurs objets ainsi que les espèces qui se trouvaient dans le portemonnaie de ses victimes, allant jusqu’à s’incriminer lui-même s’agissant notamment de l'étranglement en deux temps de G______ et du fait qu’il est allé boire des verres en compagnie de compatriotes après les faits. Cette collaboration est toutefois tempérée par le fait que C______ a par la suite fluctué dans ses déclarations sur un certain nombre de points et ne s’est jamais expliqué au sujet de ce qui s’est passé durant le laps de temps qui s’est écoulé entre ce décès de F______ et l’arrivée de G______, et que ses explications relatives aux circonstances du décès de F______ sont en contradiction avec différents éléments matériels du dossier notamment diverses traces de sang qui restent inexpliquées. Le prévenu a exprimé des regrets, plus particulièrement envers G______, regrets qui apparaissent sincères comme l’ont d'ailleurs relevé les experts psychiatres. Il n’a en revanche pas manifesté de remords ni d’empathie envers ses victimes. La décision prise par C______ d’entreprendre une thérapie à la prison de Champ-Dollon dénote, aux yeux du Tribunal, une ébauche de prise de conscience de la gravité des actes qu’il a commis, malgré le fait qu’il a déclaré lors de l’audience de jugement que F______ était responsable du décès de G______ et qu’il n'a pas révélé la manière dont les événements se sont réellement déroulés quant aux faits relatifs à F______. Ceci démontre qu’un long chemin est encore nécessaire avant que cette prise de conscience soit aboutie, ceci d’autant plus que le prévenu a tendance à se présenter comme une victime des circonstances de la vie. C______ a de nombreux antécédents judiciaires mais relativement anciens et pour des actes non spécifiques. Il y a concours d'infractions, dans lequel le vol ne joue pas un rôle important. Aucune circonstance atténuante n’est réalisée en l’espèce. Au vu de ce qui précède, C______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. 3.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'hommes, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. 3.2. En l'espèce, les conclusions civiles des parties plaignantes sont justifiées dans leur principe. Il est notoire que la perte simultanée des deux parents constitue une grande souffrance pour des enfants, même adultes. Il est également établi dans le cas d’espèce, que les parties plaignantes ont été profondément affectées par la perte de leurs parents, épreuve dont elles peinent à se remettre et dont les conséquences sont toujours bien présentes, plus de quatre ans après les événements. Il est également établi que les circonstances dans lesquelles les époux D______ ont trouvé la mort sont constitutives de souffrances supplémentaires pour leurs filles et propres à rendre leur deuil plus difficile. Par ailleurs, C______ a acquiescé aux conclusions civiles tant sur leur principe que sur leur quotité. Une somme de CHF 80'000.- avec intérêt à 5% dès le 8 novembre 2012 sera dès lors allouée tant à A______ qu’à B______, à titre d'indemnité pour tort moral. 4. En application des articles 69 et 70 CP, le Tribunal statuera conformément à ce qui est requis par le Ministère public et détaillé dans l'annexe de l'acte d'accusation, aucune partie n'ayant pris de conclusions contraires. 5. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné, conformément à l'art. 426 al. 1 CPP. L'émolument de jugement sera fixé à CHF 10'000.- (art. 10 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 16 décembre 2010; RTFP ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement Déclare C______ coupable d'assassinats (art. 112 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 1312 jours de détention avant jugement, détention à titre extraditionnel (61 jours), détention provisoire (1064 jours) et détention en exécution anticipée de peine (187 jours) comprises (art. 40 et 51 CP). Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne C______, en tant que besoin, à payer à A______ CHF 80'000.-, plus intérêts à 5% dès le 8 novembre 2012, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 47 CO). Condamne C______, en tant que besoin, à payer à B______ CHF 80'000.-, plus intérêts à 5% dès le 8 novembre 2012, à titre d'indemnité pour tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des pièces figurant sous chiffres 4 à 7 de l'inventaire n° 756820121111 du 11 novembre 2012, sous chiffres 2, 3, 5 à 26 de l'inventaire n° 763620121112 du 12 novembre 2012, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 757220121112 du 11 novembre 2012, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 1671320130503 du 3 mai 2013, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 757220121111 du 11 novembre 2012 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1671320130503 du 3 mai 2013 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ et AH______ des pièces figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 756820121111 du 11 novembre 2012, sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 763620121112 du 12 novembre 2012 et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°757420121111 du 11 novembre 2012 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n°2023720130708 du 8 juillet 2013 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 45'610.85 l'indemnité de procédure due à Me Yaël HAYAT, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service du casier judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 261'942.20, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-. La Greffière Amelia BRUNELLI La Présidente Alessandra ARMATI Sur le fond: Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 251'554.20 Convocations devant le Tribunal CHF 300.- Frais postaux (convocation) CHF 38.- Émolument de jugement CHF 10'000.- Etat de frais CHF 50.- Total CHF 261'942.20 Frais de notifications jugement motivé CHF 28.- Total des frais CHF 261'970.20 ========== INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives; Bénéficiaire : C______ Avocate : HAYAT Yaël Etat de frais reçu le : 28 novembre 2016 Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 45'610.85 Déductions : Fr. 0 Total : Fr. 45'610.85 Observations :
- 139h admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 27'800.–.
- 68h50 admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 8'604.15.
- 20h40 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 1'343.35.
- Total : Fr. 37'747.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 41'522.25
- 11 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 550.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 140.–
- 1 déplacements A/R à Fr. 20.– = Fr. 20.–
- TVA 8 % Fr. 3'378.60
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 1h30 (collaborateur) et 3h30 (stagiaire) pour le poste "conférences" :
- forfaits 1h30 pour les breveté-e-s et 1h00 (déplacements inclus) par visite à Champ-Dollon pour les stagiaires. Maximum 1 visite/mois admise + 1 supplémentaire avant ou après une audience. ii) 1h10 (chef d'étude), 2h20 (collaborateur) et 1h30 (stagiaire) pour le poste "procédure" :
- les diverses observations au TMC ainsi que la consulatation du dossier du 05.11.2013 (stagiaire) à double avec le collaborateur, ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique (cf. remarque "in fine"**).
- les les divers courriers auprès du Ministère public et la demande de prolongation sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones. iii) le temps des divers déplacements est inclus dans le forfait "déplacements". ** Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique. *** Le montant total tient compte de l'état de frais complémentaire déposé lors de l'audience de jugement. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). NOTIFICATION À C______ (soit pour lui Me Yaël HAYAT) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À A______ (soit pour elle Me Vincent SPIRA) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION À B______ (soit pour elle Me Marco CRISANTE) Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé) NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC Reçu copie conforme du présent prononcé (par courrier recommandé)