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P/15762/2019

Genf · 2019-09-20 · Français GE

PLAIGNANT;FAUX DANS LES TITRES | CPP.115; CPP.118; CP.251

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante.

E. 3.1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1).

E. 3.2 L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.1; 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1.2; 6B_1128/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.4.1).

E. 3.3 . En l'espèce, le recourant allègue que le document allégué de faux présenterait une situation incompatible avec la réalité. Dans sa plainte, il soutient qu'il risquait une condamnation pénale s'il s'avérait que la vérification mentionnée dans l'attestation litigieuse n'avait pas été faite correctement. Or, l'atteinte dont se plaint le recourant constitue tout au plus une hypothèse, sa responsabilité n'ayant pas été engagée à la suite de la rédaction et la diffusion de ce document. Dans son recours, il ajoute que celui-ci avait pour but de lui nuire personnellement, dans la mesure où il porterait atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle. Les courriels produits à l'appui de ses écritures n'apparaissent toutefois pas en relation directe avec ce document, se rapportant davantage aux reproches faits par le personnel actuel de C______ au travail qu'il a effectué dans d'autres dossiers. Ainsi, l'atteinte alléguée n'apparait pas comme une conséquence directe d'un éventuel faux dans les titres. Faute pour le recourant d'avoir subi un quelconque dommage en raison des faits dénoncés, il n'a pas la qualité de lésé et, partant, de partie plaignante.

E. 3.4 Enfin, le recourant reproche pour la première fois dans son recours, être victime d'infractions à l'honneur au sens des art. 173 ss CP. La Chambre de céans ne saurait aborder ces accusations, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP), étant précisé que le délai de plainte paraît, à leur égard, dépassé (art. 31 CP).

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), seront fixés en totalité à CHF 1'000.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15762/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.04.2020 P/15762/2019

PLAIGNANT;FAUX DANS LES TITRES | CPP.115; CPP.118; CP.251

P/15762/2019 ACPR/226/2020 du 24.04.2020 sur OMP/13099/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : PLAIGNANT;FAUX DANS LES TITRES Normes : CPP.115; CPP.118; CP.251 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15762/2019 ACPR/ 226/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 avril 2020 Entre A______ , domicilié ______, ______, France, comparant par M e Alexia HAUT, avocate, de Weck, Zoells & Associés, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 20 septembre 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 septembre 2019, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante dans la procédure ouverte contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ S.A.R.L (ci-après: C______) est une société de conseils en matière de gestion et d'administration des entreprises, notamment en exécution de mandats fiduciaires, de comptabilité, de révision, et de bouclement de comptes. b. Par contrat du 31 mai 2018, A______ a cédé les parts sociales de C______ à D______ et à la Fiduciaire E______ SA, représentée par B______. À teneur du contrat, qui prenait effet au 1 er septembre 2018, A______ s'était engagé à se rendre disponible trois jours par semaine pour une durée de trois mois, afin notamment d'accompagner l'acquéreur dans la transmission d'informations relatives aux clients. Cette activité était différenciée de l'activité de sous-traitance de mandat, qui était facturée par sa société (article 8.1). A______ s'était également engagé à respecter une clause de non-concurrence, durant cinq ans (art. 5). c. Le 8 mai 2019, C______ a établi l'attestation suivante, signée par B______: "Nous soussignés, C______ sàrl, attestons que, selon l'ancien gérant-associé Monsieur A______, les comptes 2017 de la société F______ SA domicilié [e] Rue ______ à Genève ont bien été vérifiés. Nous précisons que nous avons repris la totalité des parts sociales de la société C______ sàrl à Monsieur A______ le 1 er septembre 2018 et que nous n'avons aucune pièce et documentation sur cette vérification." . d. Le 29 juillet 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour faux dans les titres (art. 251 CP). En substance, il exposait que le 6 mai 2019, G______, administratrice de F______ SA, l'avait contacté pour lui demander d'établir une attestation mentionnant que "les comptes [qu'il avait] fait pour la F______ SA [étaient] vraies" (sic), afin de pouvoir transmettre ce document au Ministère public le 9 suivant. Compte tenu de la clause de non-concurrence, il n'était pas en mesure de lui fournir ce document et lui avait demandé de s'adresser directement aux repreneurs de la société. L'attestation du 8 mai 2019 était fausse et mensongère. Il avait transmis, par courriel du 6 septembre 2018, toutes les informations utiles sur les dossiers en cours à C______ et les éléments "à traiter" , en particulier concernant F______ SA. Ainsi, lors de la cession de C______, les comptes 2017 de F______ SA n'avaient pas encore été établis. Cette activité avait d'ailleurs été facturée le 9 octobre 2018 par C______ à F______ SA, soit après ladite cession. L'attestation litigieuse, destinée à être produite en justice, devait être considérée comme un titre. Il était directement touché par celle-ci dans la mesure où il risquait une condamnation pénale s'il s'avérait que la comptabilité de F______ SA pour 2017 était incorrecte. Il n'avait pas été informé du fait qu'une telle attestation avait été établie, laquelle contenait des affirmations que les gérants de C______ savaient fausses. e. Entendu par la police le 29 août 2019 en qualité de prévenu, B______ a contesté avoir eu l'intention d'établir un faux document. La comptabilité de F______ SA avait été établie par C______, avec la participation de A______, qui avait présenté, avec H______, les bilans à G______. Le 2 mai 2019, G______ avait sollicité une attestation de C______. Après vérification auprès de ses employés, G______ avait été informée que A______ avait établi les comptes 2017 et que, dans la mesure où elle avait récupéré ses dossiers, il lui appartenait d'adresser directement sa demande au précité. Par la suite, G______ l'avait informé que A______ avait refusé d'établir ladite attestation dans la mesure où il ne disposait plus de la "signature". Il avait donc rédigé, signé et envoyé l'attestation demandée. Il ne comprenait pas pourquoi A______ s'en plaignait, dans la mesure où l'attestation litigieuse n'engageait pas sa responsabilité. De plus, ces comptes n'avaient jamais été contestés. f. À l'appui de ses déclarations, B______ a produit divers courriels. g. Le 7 octobre 2019, G______ a transmis au Ministère public, sur ordre de dépôts, les comptes 2017 de F______ SA et le bilan pour la même année. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ n'étais pas directement lésé par l'infraction de faux dans les titres dénoncée, dès lors que l'attestation litigieuse n'était pas destinée à lui nuire et n'avait pas menacé ni atteint son patrimoine. Sa responsabilité n'avait pas non plus été mise en cause, n'ayant pas signé ladite attestation, qui n'engageait dès lors que son auteur. Ainsi, le dommage ne pouvait être qu'indirect et la qualité de partie plaignante devait lui être déniée. D. a. Dans son recours, A______ expose avoir assisté H______ durant la période d'accompagnement prévue par le contrat de cession. Selon lui, la précitée ne possédait pas les qualifications nécessaires, lui posant notamment régulièrement des questions élémentaires. En janvier 2019, alors que la période d'accompagnement était terminée, il avait continué à répondre aux questions des employés de C______, par respect pour ses clients. Il avait toutefois refusé de sous-traiter des dossiers. Après ce refus, il avait reçu plusieurs plaintes, ses anciens clients lui reprochant notamment la non-conformité de son travail. Il avait donc été déçu de constater que la société qu'il avait mis dix ans à construire était en train de "s'écrouler" , et ce malgré les promesses de B______ de continuer l'activité de manière identique et aux mêmes conditions pour les clients. En avril 2019, il avait dû consulter un psychologue car plusieurs de ses anciens clients avaient quitté la société et certains d'entre eux, qui étaient devenus des amis, avaient pris leurs distances avec lui. Respectant la clause de non-concurrence, il n'avait rien pu entreprendre pour les aiguiller. Il continuait à répondre aux employés de C______, malgré le fait que leurs interrogations dénotaient un manque de recherches internes. Il était personnellement visé par le « faux » , dans la mesure où le document incriminé portait atteinte à sa réputation, son honneur et son avenir professionnel, l'impliquait personnellement et laissait "planer le doute" sur sa manière de travailler et sur la transmission de son entreprise. En laissant une personne sans qualification clôturer des comptes, et en déclarant que lui-même avait procédé à ladite clôture - alors qu'il était titulaire d'un brevet fédéral -, il avait été atteint tant dans ses intérêts propres par le faux dans les titres, que dans son honneur, au sens des art. 173 ss CP. En agissant de la sorte, C______, qui connaissait la fausseté des allégations, avait, en s'adressant à un tiers, jeté sur lui le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ce d'autant qu'il n'avait eu connaissance que d'une partie des atteintes, ce qui ne lui permettait pas de retrouver un équilibre psychologique. Le fait de ne pas être admis en tant que lésé était d'autant plus difficile à accepter que son nom était cité dans le document litigieux et qu'il ne pourrait pas connaitre les justifications de B______. À l'appui de son recours, il produit plusieurs échanges de courriels avec C______ et d'anciens clients. Ainsi, I______ demandait à C______ le 17 janvier 2019 si elle avait obtenu des réponses aux questions qu'elle devait poser à A______ concernant les "malfaçons comptables relevées" à l'examen de son dossier. Le 20 mars 2019, I______ avait adressé un courriel à A______, lui expliquant que H______ lui avait rapporté lesdites malfaçons, ce qui l'avait amené à prendre ses distances avec lui. Il avait finalement compris que le nouveau personnel de C______ manquait d'expérience et ne s'adaptait pas aux clients, ne leur offrant pas des conseils personnalisés. Leur réactivité était lente contrairement à la sienne et ses demandes demeuraient sans réponses. Il n'avait donc plus "confiance avec cette nouvelle équipe qui manqu [ait] cruellement de professionnalisme et avait beaucoup à apprendre sur les relations commerciales/humaines" , et avait décidé de ne plus travailler avec eux. Par courriel du 19 mars 2019, J______ lui a relaté que B______ s'était excusé pour le retard pris dans le traitement de son dossier, qui était dû à la manière "particulière" de A______ de traiter les dossiers. Par courriel du 18 juillet 2019, K______ lui a rapporté qu'un employé de C______ avait dit que comme A______ avait un scooter et "n'avait que ça à foutre", "il pouvait donc" rapporter les dossiers à ses clients. Par courriel du 21 février 2019, une employée de C______ avait transmis à une cliente le Time Sheet et ajouté "n'ont pas été facturé le temps passé à répondre à vos demandes par e-mails, tout comme le fait que je ne pourrai pas vous facturer le temps que je perds à vous répondre" . A______ a également joint à son recours copie de la plainte qu'il a déposée le 4 octobre 2019 contre C______ pour infraction à l'art. 179 CP. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. 3.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1). 3.2. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.1; 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1.2; 6B_1128/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.4.1). 3.3 . En l'espèce, le recourant allègue que le document allégué de faux présenterait une situation incompatible avec la réalité. Dans sa plainte, il soutient qu'il risquait une condamnation pénale s'il s'avérait que la vérification mentionnée dans l'attestation litigieuse n'avait pas été faite correctement. Or, l'atteinte dont se plaint le recourant constitue tout au plus une hypothèse, sa responsabilité n'ayant pas été engagée à la suite de la rédaction et la diffusion de ce document. Dans son recours, il ajoute que celui-ci avait pour but de lui nuire personnellement, dans la mesure où il porterait atteinte à son honneur et à sa réputation professionnelle. Les courriels produits à l'appui de ses écritures n'apparaissent toutefois pas en relation directe avec ce document, se rapportant davantage aux reproches faits par le personnel actuel de C______ au travail qu'il a effectué dans d'autres dossiers. Ainsi, l'atteinte alléguée n'apparait pas comme une conséquence directe d'un éventuel faux dans les titres. Faute pour le recourant d'avoir subi un quelconque dommage en raison des faits dénoncés, il n'a pas la qualité de lésé et, partant, de partie plaignante. 3.4. Enfin, le recourant reproche pour la première fois dans son recours, être victime d'infractions à l'honneur au sens des art. 173 ss CP. La Chambre de céans ne saurait aborder ces accusations, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP), étant précisé que le délai de plainte paraît, à leur égard, dépassé (art. 31 CP). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), seront fixés en totalité à CHF 1'000.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15762/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00