MENACE(DROIT PÉNAL); IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; INTENTION; DOL ÉVENTUEL; DÉPENS; PLAIGNANT | CP.180; CP.12; CPP.433.1.a
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1209/2015 du 23 mars 2016 consid. 1).
E. 2.1 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. La menace peut en outre être transmise par un intermédiaire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 180). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Ainsi, l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, mais qui envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait, agit intentionnellement (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995,
n. 156 p. 208). 2.3.1. En l'espèce, les déclarations à géométrie variable de l'appelant peinent à convaincre. Après avoir initialement contesté avoir téléphoné à l'OCAS, il l'a ensuite admis, niant avoir soutenu le contraire et alléguant une animosité de la police à son égard, pour, finalement, avouer avoir été énervé lors de l'appel du 22 novembre 2013. L'appelant a également varié pour tenter de coller aux déclarations postérieures de l'intimée sur les circonstances de son appel le 14 janvier 2014 et sur la date de la prise en charge par cette dernière de son dossier. En outre, l'appelant a soutenu s'être opposé au refus de l'OCAS de prestations AI avant le 22 novembre 2013, raison pour laquelle il lui aurait été inutile de se plaindre à cette autorité. Or, il n'a pas produit d'acte de recours, alors qu'il lui aurait été aisé de le faire, pour donner de la substance à son propos. L'appelant maintient également que le témoin D______ s'est trompé dans la mesure où il ne connaît pas le mot " décédé ", le témoin ayant mal compris les propos, voire mentirait pour lui nuire. Seulement, ces deux hypothèses s'excluent mutuellement. Quoiqu'il en soit, l'une et l'autre ne résistent pas à l'examen. L'appelant, qui vit en Suisse depuis de nombreuses années, s'est exprimé en français au téléphone et démontre ainsi une certaine connaissance de cette langue. Ensuite, le mot " décidé " dans le contexte de la phrase concernant le Dr F______ rend le propos tenu au témoin D______ dénué de sens, étant précisé qu'il est principalement reproché à l'appelant d'avoir utilisé le mot " morte " qu'il a admis connaître. Enfin, il n'est pas établi que le témoin D______ et le Dr F______ se connaissaient, ni que le premier aurait voulu venger le second, ce d'autant que c'est par hasard qu'il a répondu au téléphone de l'appelant. Dès lors, la théorie du complot ne trouve aucune assise dans le dossier et doit être écartée. A l'inverse, D______ est restée constante lors de ses différentes auditions et son récit est modéré et circonstancié. Elle a toujours maintenu avoir spontanément indiqué les voies de droit après que l'appelant se fut plaint du refus consécutif à sa demande de prestations AI. Ce dernier, qui se disait fâché, avait ensuite tenu les propos litigieux. Rien ne permet de penser que cette version serait le fruit d'une quelconque animosité à son égard. En conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant avait tenu les propos rapportés par le témoin D______. 2.3.2. Sur le plan juridique, il est indubitable que la phrase " Madame E______, vous êtes morte " constitue une menace de mort, soit des menaces graves, étant précisé que l'infraction peut également être réalisée lorsque des propos menaçants sont rapportés. En l'occurrence, la victime, pourtant régulièrement confrontée à de l'agressivité dans son activité, a indiqué n'avoir jamais été, jusqu'à présent, l'objet de tels propos. Son sentiment de peur a encore été exacerbé par la connaissance des précédents démêlés de l'appelant avec l'OCAS et le Dr F______. Bien que le visage de l'assuré lui fût inconnu, l'intimée s'est retournée régulièrement dans la rue pour vérifier si elle était suivie. L'effroi de la victime étant ainsi établi, il n'est pas déterminant que l'appelant se soit, dans les faits, adressé au témoin D______ alors qu'il pensait qu'il s'agissait de l'intimée, ni que les propos menaçants n'aient pas atteint directement la victime. L'appelant a pris contact avec l'OCAS et a effectivement pensé être en communication avec la gestionnaire compétente, ayant ajouté le terme de " Madame " aux initiales " E______ " de l'intimée. Avant de proférer les propos litigieux, il a mentionné le décès récent du Dr F______ et prétendu s'en être pris physiquement à lui. Aussi, le but de l'appelant, à tout le moins par dol éventuel, ne pouvait être que d'effrayer la victime. En conclusion, sa culpabilité du chef d'infraction de menaces sera confirmée.
E. 3 Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. Aussi, la CPAR se limitera à relever ce qui suit. En le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le Tribunal de police a correctement tenu compte de sa faute, non négligeable, et de ses circonstances personnelles. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de sa situation économique, de sorte que la CPAR fait sienne la motivation du jugement de première instance sur ces points. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de deux ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Pour le surplus, il est inenvisageable de le condamner à un travail d'intérêt général vu son refus et son incapacité de travail.
E. 4 4.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n o 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar , 2 e éd., 2013, n o
E. 4.2 La partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel lui est acquis. S'agissant du quantum , le dossier, mince et sans difficulté juridique particulière, était nécessairement bien connu du conseil de la plaignante pour avoir été mandaté à un stade précoce de la procédure. Aussi, un temps de préparation pour l'audience d'appel de 2h00 est excessif et sera ramené à 45 minutes. L'audience ayant durée 50 minutes, la CPAR réduira la durée prévue de 3h00 dans la note de frais d'honoraires à 1h45, afin de prendre en compte le temps de déplacement de l'avocat à l'audience. Pour le surplus, l'activité déployée par le conseil de l'intimée est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Le tarif horaire indiqué sera ramené à CHF 350.-, vu le statut de collaborateur de l'avocat ayant suivi l'ensemble de la procédure d'appel. En conclusion, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une indemnité de CHF 2'116.80, correspondant à 5h36 d'activité, TVA de 8% en CHF 156.80 comprise, pour la couverture de ses frais pour la procédure d'appel. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, pour un chef d'étude, de CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/ 265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants, de brèves observations ou déterminations ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/277/2014 du 17 juin 2014 ; AARP/131/2014 du 25 mars 2014). 6.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch) la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude.
E. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n os
E. 6.3 En l'occurrence, les prestations du défenseur d'office de l'appelant consistant en la rédaction de l'annonce, respectivement de la déclaration d'appel, actes qui n'ont pas besoin d'être motivés, ne seront pas retenues, étant incluses dans la majoration forfaitaire pour activités diverses. Au surplus, l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Aussi, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à concurrence de 4h50 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-. Par conséquent, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'317.60, laquelle comprend également le temps de déplacement à l'audience d'appel (CHF 50.-), la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 97.60.
* * * * *
E. 8 ss ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, op. cit. , 2013, n o 3 ad art. 433). 4.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/583/2015 rendu le 19 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/1568/2014. Le rejette. Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 2'116.80, TVA comprise, pour la couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 1'317.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1568/2014 éTAT DE FRAIS AARP/148/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'609.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'195.00 Total général CHF 3'804.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.04.2016 P/1568/2014
MENACE(DROIT PÉNAL); IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; INTENTION; DOL ÉVENTUEL; DÉPENS; PLAIGNANT | CP.180; CP.12; CPP.433.1.a
P/1568/2014 AARP/148/2016 (3) du 19.04.2016 sur JTDP/583/2015 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 23.05.2016, rendu le 09.09.2016, REJETE, 6B_578/2016 Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL); IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; INTENTION; DOL ÉVENTUEL; DÉPENS; PLAIGNANT Normes : CP.180; CP.12; CPP.433.1.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1568/2014 AARP/ 148/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 avril 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/583/2015 rendu le 19 août 2015 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______, comparant par M e François BELLANGER, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 31 août 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 19 août 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 septembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à payer à C______ la somme de CHF 7'498.60 à titre de participation à ses honoraires d'avocat, outre les frais de la procédure. b. Par acte expédié le 14 septembre 2015, A______ déclare attaquer le jugement dans son ensemble, conclut à son acquittement, avec suite de frais et dépens, et requiert l'audition de son médecin traitant. c. Aux termes de l'ordonnance pénale du 20 mai 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 22 novembre 2013, par téléphone, menacé de mort C______, gestionnaire de dossiers relevant de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), étant précisé que D______, sa collaboratrice, avait répondu à l'appel en l'absence de sa supérieure. La menace avait effrayé C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a.a. C______, responsable d'un groupe de gestionnaires AI à l'OCAS, a déposé plainte à la police le ______ décembre 2013 contre A______. A la fin du mois d'octobre 2013, elle lui avait refusé une demande de prestations AI. La décision ne mentionnait pas son nom, mais uniquement ses initiales, soit " E______ ". Le 22 novembre 2013, D______, sa collaboratrice, lui avait rapporté que A______ avait téléphoné pour se plaindre du refus. D______ lui avait répondu qu'il pouvait recourir auprès de la juridiction compétente. A______ s'était alors énervé et avait dit " Vous savez que le Dr F______ est décédé, j'ai eu un contact avec lui et je l'ai tapé ". Avant de raccrocher, A______ avait affirmé qu'il était très fâché et avait encore dit " Madame E______, vous êtes morte ". D______ avait retranscrit ces propos dans une note interne qu'elle avait remise à C______, laquelle avait été effrayée et, en sortant du travail, s'était retournée pour vérifier qu'elle n'était pas suivie. C______ a ajouté qu'il ressortait du dossier de A______ que le Dr F______, médecin-conseil de l'AI, avait déposé plainte car celui-ci l'avait agressé lors d'une consultation médicale aux fins d'expertise. a.a.b. A l'appui de sa plainte, C______ a produit la note de D______ relative à l'entretien téléphonique avec A______. a.b. C______ a confirmé la teneur de sa plainte lors de l'audience de confrontation. On lui avait confié le dossier de A______ à la suite des problèmes rencontrés par la précédente gestionnaire avec cet assuré. C'était la première fois que des menaces de mort avait été portées contre elle, bien qu'elle ait déjà été confrontée à des comportements agressifs. Elle avait été effrayée au point qu'il lui arrivait régulièrement de se retourner dans la rue. Elle ne l'avait jamais contacté par téléphone, tandis que A______ l'avait rappelée le 14 janvier 2014 pour contester l'avoir menacée et se plaindre du Dr F______. Elle avait coupé court à la conversation. b. Entendue à titre de témoin par la police et le Ministère public, D______ a indiqué que C______ était en séance au moment de l'appel litigieux, raison pour laquelle elle y avait répondu. Sans indiquer son nom, D______ s'était assurée de l'identité de son interlocuteur en lui demandant son numéro AVS. A______ s'était plaint de la décision de l'OCAS. D______ lui avait alors indiqué les voies de droit. Elle ne se souvenait plus si A______ avait dit quelque chose avant de mentionner le décès du Dr F______, qu'elle ne connaissait pas du tout. Après que A______ eut proféré les menaces à l'encontre de sa responsable, elle avait répondu qu'elle n'était pas en charge de son dossier. Ce dernier s'exprimait correctement en français et le ton de sa voix était resté calme durant toute la conversation. D______ s'était sentie " un peu mal " à la suite de l'appel. Elle en avait informé sa collègue l'après-midi même. Elle n'avait jamais rappelé A______. c.a. A la police, en présence d'un interprète, A______ a contesté être l'auteur de l'appel. Il avait recouru contre le refus de prestations en se fondant sur l'indication des voies de recours figurant sur la décision, raison pour laquelle il n'avait pas eu besoin de téléphoner à l'OCAS. Du reste, il ne communiquait avec cette autorité que par écrit dans la mesure où il ne parlait pas français, étant précisé que l'OCAS envoyait systématiquement ses courriers à son ancienne adresse. L'expertise AI menée par le Dr F______ s'était mal passée, de sorte que ce médecin s'était " vengé " et avait affirmé qu'il était pleinement apte au travail. " Malheureusement ", le Dr F______ était décédé avant que A______ n'ait eu l'occasion de se " venger " à son tour en engageant des poursuites judiciaires. c.b. Par courrier du 20 janvier 2014 envoyé à la police, A______ s'est plaint du déroulement de son audition. Il avait appelé l'OCAS à une seule reprise pour se plaindre de l'adressage du courrier, mais sans menacer personne. Il ne comprenait pas pourquoi on l'accusait à tort. c.c. Devant le Ministère public, A______ a contesté avoir dit à la police qu'il n'avait jamais appelé l'OCAS. Il avait des problèmes avec la police depuis l'année 2010. Il n'avait pas eu le temps de relire le procès-verbal car il était en retard pour un rendez-vous médical. Son appel à l'OCAS du 22 novembre 2013 avait pour but de rappeler son adresse exacte et d'attirer l'attention sur les problèmes qu'il avait rencontrés avec le Dr F______, étant précisé que son recours était déjà déposé à ce moment. Certes, le refus de l'OCAS avait pu le contrarier dans un premier temps, mais pas un mois plus tard. Il n'avait jamais menacé C______ de mort, alors qu'elle connaissait son dossier depuis 2011. En fait, il était exact que C______ ne s'occupait de son dossier que depuis le mois de juin 2013, mais il n'avait pas non plus menacé de mort la précédente gestionnaire. Il ne connaissait pas le mot " décédé ", n'utilisant que le terme de " mort ". Il avait dû employer le mot de " décidé " que D______ avait mal compris. Il se demandait d'ailleurs pourquoi C______ l'aurait rappelé s'il avait été menaçant à son égard. En fait, il était exact qu'il avait lui-même téléphoné à l'OCAS le 14 janvier 2014, mais C______ l'avait rappelé le 22 novembre 2013. D______ était une amie du Dr F______, raison pour laquelle elle mentait. Elle faisait aussi pression sur sa collègue. Il était atteint d'une maladie qui l'empêchait de " parler aux gens ". Il s'était d'ailleurs emporté au moment où le Dr F______ l'avait traité d'acteur. Il était énervé le 22 novembre 2013 car il n'avait pas pris son médicament. d.a. A l'audience de jugement, A______ a indiqué être victime de D______, qui voulait venger le Dr F______ et elle-même, car elle avait été déçue d'une relation amoureuse avec un ressortissant tunisien. A______ était énervé le 22 novembre 2013 car l'OCAS ne cessait d'envoyer du courrier à son ancienne adresse. Il avait également appelé C______, à différentes reprises, dont le 4 novembre 2013, et lui avait écrit. Durant ces échanges, aucune menace n'avait été proférée. d.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. En 30 ans de carrière, c'était la première fois qu'elle avait dû faire face à des menaces aussi graves et ressentait toujours de l'insécurité. C. a. Par ordonnance OARP/370/2015 du 4 décembre 2015, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté la réquisition de preuve de A______, tout en l'autorisant à fournir un rapport médical détaillé de son médecin traitant et a ordonné des débats. b. Par courrier du 15 janvier 2016, A______ a renoncé à l'audition de son médecin traitant de même " qu'à toute autre réquisition de preuve ". c. Lors de l'audience d'appel, A______ a maintenu que D______ et le Dr F______ étaient amis. Il a précisé que C______ s'occupait de son dossier depuis le mois de septembre 2012 et que D______ avait toujours dit qu'il s'était exprimé calmement. d.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Certes, il pouvait s'emporter facilement. Toutefois, son casier judiciaire était vierge. Dès lors, il était impossible d'exclure un malentendu ou un message déformé tel que " C'est vous qui décidez ". De plus, aucune preuve matérielle n'étayait les propos rapportés par D______. Par conséquent, il devait être acquitté au bénéfice du doute. En tout état, A______ ne connaissait que le trigramme de C______ et ne pouvait donc pas vouloir effrayer une personne dont il ignorait l'identité. Il était également douteux que des propos rapportés par un tiers soient propres à effrayer son destinataire. Aussi l'infraction de menaces n'était-elle pas réalisée. d.b. C______, représentée par son conseil, conclut au rejet de l'appel. Rien ne permettait de douter de la crédibilité du témoignage de D______, dont les déclarations étaient constantes. A l'inverse, celles de A______ n'étaient pas crédibles. Celui-ci était connu pour être un assuré difficile. Il était donc normal que des menaces de mort, ce qui n'était pas anodin, l'effraient. d.c. Le Ministère public a fait savoir, par courrier du 1 er octobre 2015, qu'il concluait au rejet de l'appel. e. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue des débats. D. A______ est né le ______ 1972 au G______. Il vit en Suisse depuis 2003 et a acquis la nationalité suisse en 2011. Il est séparé et père de deux enfants mineurs. Ses revenus mensuels comprennent une rente AI en CHF 666.- et des prestations complémentaires de CHF 2'231.-. Son loyer s'élève à CHF 1'230.- par mois. A teneur du formulaire de demande de désignation d'un défenseur d'office, A______ ne souhaite pas exécuter sa peine sous forme de travail d'intérêt général, vu son incapacité de travail. Il souffre de problèmes psychiatriques et d'un trouble dépressif. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______ depuis le 3 mars 2014, dépose sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée en appel, qu'il chiffre à 4h45 d'activité de chef d'étude, hors durée de l'audience, comprenant deux entretiens de 30 minutes avec son client, 45 minutes pour la rédaction des annonce et déclaration d'appel et 3h00 de préparation en vue de l'audience, laquelle a duré 50 minutes. b. C______ conclut à la condamnation de A______ au paiement de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel à concurrence de CHF 3'935.50, TVA comprise. Son conseil de choix, constitué depuis le 18 février 2014, produit un état de frais pour la période du 19 août 2015 au 8 février 2016 qui comprend 8h06 d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 450.-. Le relevé d'activité annexé fait état de cinq courriels à C______, dont deux adressés également à D______ (1h34), la lecture d'actes de procédure (45 minutes), trois entretiens téléphoniques, respectivement deux avec la CPAR et un avec le conseil de l'appelant (37 minutes), un courrier à la CPAR (10 minutes), la préparation à l'audience d'appel (2h00) et la durée prévisible de l'audience (3h00). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1209/2015 du 23 mars 2016 consid. 1). 2. 2.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. La menace peut en outre être transmise par un intermédiaire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 180). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Ainsi, l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, mais qui envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait, agit intentionnellement (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995,
n. 156 p. 208). 2.3.1. En l'espèce, les déclarations à géométrie variable de l'appelant peinent à convaincre. Après avoir initialement contesté avoir téléphoné à l'OCAS, il l'a ensuite admis, niant avoir soutenu le contraire et alléguant une animosité de la police à son égard, pour, finalement, avouer avoir été énervé lors de l'appel du 22 novembre 2013. L'appelant a également varié pour tenter de coller aux déclarations postérieures de l'intimée sur les circonstances de son appel le 14 janvier 2014 et sur la date de la prise en charge par cette dernière de son dossier. En outre, l'appelant a soutenu s'être opposé au refus de l'OCAS de prestations AI avant le 22 novembre 2013, raison pour laquelle il lui aurait été inutile de se plaindre à cette autorité. Or, il n'a pas produit d'acte de recours, alors qu'il lui aurait été aisé de le faire, pour donner de la substance à son propos. L'appelant maintient également que le témoin D______ s'est trompé dans la mesure où il ne connaît pas le mot " décédé ", le témoin ayant mal compris les propos, voire mentirait pour lui nuire. Seulement, ces deux hypothèses s'excluent mutuellement. Quoiqu'il en soit, l'une et l'autre ne résistent pas à l'examen. L'appelant, qui vit en Suisse depuis de nombreuses années, s'est exprimé en français au téléphone et démontre ainsi une certaine connaissance de cette langue. Ensuite, le mot " décidé " dans le contexte de la phrase concernant le Dr F______ rend le propos tenu au témoin D______ dénué de sens, étant précisé qu'il est principalement reproché à l'appelant d'avoir utilisé le mot " morte " qu'il a admis connaître. Enfin, il n'est pas établi que le témoin D______ et le Dr F______ se connaissaient, ni que le premier aurait voulu venger le second, ce d'autant que c'est par hasard qu'il a répondu au téléphone de l'appelant. Dès lors, la théorie du complot ne trouve aucune assise dans le dossier et doit être écartée. A l'inverse, D______ est restée constante lors de ses différentes auditions et son récit est modéré et circonstancié. Elle a toujours maintenu avoir spontanément indiqué les voies de droit après que l'appelant se fut plaint du refus consécutif à sa demande de prestations AI. Ce dernier, qui se disait fâché, avait ensuite tenu les propos litigieux. Rien ne permet de penser que cette version serait le fruit d'une quelconque animosité à son égard. En conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant avait tenu les propos rapportés par le témoin D______. 2.3.2. Sur le plan juridique, il est indubitable que la phrase " Madame E______, vous êtes morte " constitue une menace de mort, soit des menaces graves, étant précisé que l'infraction peut également être réalisée lorsque des propos menaçants sont rapportés. En l'occurrence, la victime, pourtant régulièrement confrontée à de l'agressivité dans son activité, a indiqué n'avoir jamais été, jusqu'à présent, l'objet de tels propos. Son sentiment de peur a encore été exacerbé par la connaissance des précédents démêlés de l'appelant avec l'OCAS et le Dr F______. Bien que le visage de l'assuré lui fût inconnu, l'intimée s'est retournée régulièrement dans la rue pour vérifier si elle était suivie. L'effroi de la victime étant ainsi établi, il n'est pas déterminant que l'appelant se soit, dans les faits, adressé au témoin D______ alors qu'il pensait qu'il s'agissait de l'intimée, ni que les propos menaçants n'aient pas atteint directement la victime. L'appelant a pris contact avec l'OCAS et a effectivement pensé être en communication avec la gestionnaire compétente, ayant ajouté le terme de " Madame " aux initiales " E______ " de l'intimée. Avant de proférer les propos litigieux, il a mentionné le décès récent du Dr F______ et prétendu s'en être pris physiquement à lui. Aussi, le but de l'appelant, à tout le moins par dol éventuel, ne pouvait être que d'effrayer la victime. En conclusion, sa culpabilité du chef d'infraction de menaces sera confirmée. 3. Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet pas de critique spécifique sur la peine qui lui a été infligée. Aussi, la CPAR se limitera à relever ce qui suit. En le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le Tribunal de police a correctement tenu compte de sa faute, non négligeable, et de ses circonstances personnelles. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de sa situation économique, de sorte que la CPAR fait sienne la motivation du jugement de première instance sur ces points. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de deux ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Pour le surplus, il est inenvisageable de le condamner à un travail d'intérêt général vu son refus et son incapacité de travail.
4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n o 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar , 2 e éd., 2013, n o 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu de ses frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n os 8 ss ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, op. cit. , 2013, n o 3 ad art. 433). 4.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 4.2. La partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires pour la procédure d'appel lui est acquis. S'agissant du quantum , le dossier, mince et sans difficulté juridique particulière, était nécessairement bien connu du conseil de la plaignante pour avoir été mandaté à un stade précoce de la procédure. Aussi, un temps de préparation pour l'audience d'appel de 2h00 est excessif et sera ramené à 45 minutes. L'audience ayant durée 50 minutes, la CPAR réduira la durée prévue de 3h00 dans la note de frais d'honoraires à 1h45, afin de prendre en compte le temps de déplacement de l'avocat à l'audience. Pour le surplus, l'activité déployée par le conseil de l'intimée est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire. Le tarif horaire indiqué sera ramené à CHF 350.-, vu le statut de collaborateur de l'avocat ayant suivi l'ensemble de la procédure d'appel. En conclusion, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une indemnité de CHF 2'116.80, correspondant à 5h36 d'activité, TVA de 8% en CHF 156.80 comprise, pour la couverture de ses frais pour la procédure d'appel. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, pour un chef d'étude, de CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. La majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/ 265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/304/2015 du 16 juillet 2015) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants, de brèves observations ou déterminations ( AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/277/2014 du 17 juin 2014 ; AARP/131/2014 du 25 mars 2014). 6.2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch) la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude. 6.3. En l'occurrence, les prestations du défenseur d'office de l'appelant consistant en la rédaction de l'annonce, respectivement de la déclaration d'appel, actes qui n'ont pas besoin d'être motivés, ne seront pas retenues, étant incluses dans la majoration forfaitaire pour activités diverses. Au surplus, l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Aussi, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à concurrence de 4h50 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-. Par conséquent, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'317.60, laquelle comprend également le temps de déplacement à l'audience d'appel (CHF 50.-), la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 97.60.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/583/2015 rendu le 19 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/1568/2014. Le rejette. Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 2'116.80, TVA comprise, pour la couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 1'317.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1568/2014 éTAT DE FRAIS AARP/148/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'609.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'195.00 Total général CHF 3'804.00