opencaselaw.ch

P/15682/2017

Genf · 2019-11-05 · Français GE

VIOL;CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.190; CP.49

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 En application de l'art. 190 al. 1 CP, l'auteur d'un viol est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

E. 2.2 À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant en relation avec la peine privative de liberté qui sera prononcée, il n'en sera pas fait application.

E. 2.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 2.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).

E. 2.5 Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s.).

E. 2.6 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle de son épouse, en usant de sa force pour vaincre sa résistance. S'il s'est vraisemblablement trouvé désemparé dans une situation conflictuelle importante, comme cela ressort de l'attestation de son thérapeute, il a aussi agi dans le but d'importuner son épouse, par sentiment de vengeance face à sa propre perte de maîtrise de la situation, après plus de 20 ans de vie commune sans difficulté notable et dans un contexte de déchéance financière et professionnelle. Il a commis deux agressions à quelques jours d'intervalle, puis, lorsqu'il s'est retrouvé contraint de quitter le domicile conjugal, il a encore proféré des menaces à l'encontre de son épouse. Ce dernier geste s'inscrit manifestement aussi dans la déroute de sa vie conjugale. Il a reconnu sa faute, même si ses propos devant les premiers juges laissaient apparaître que sa prise de conscience n'était pas complète. Il n'a pas réellement exprimé de regrets envers son épouse, cherchant plutôt à se poser en victime. Si sa souffrance face à une situation qui le dépassait est réelle, elle n'explique ni n'excuse son recours à la violence et ses gestes qui procèdent de la satisfaction d'une pulsion profondément égoïste. Ainsi, rien dans la situation personnelle de l'appelant ne justifie ses actes. Sa collaboration à l'instruction a été correcte. Il a certes admis les faits reprochés, qu'il ne conteste plus au stade de l'appel, mais a persisté à se poser en victime et à blâmer la situation et le contexte plutôt que d'admettre pleinement sa responsabilité. Sa prise de conscience demeure ainsi incomplète. Il minimise sa responsabilité en cherchant à faire porter la faute par son épouse en affirmant n'avoir « pas fait exprès ». Les premiers juges ont tenu compte du contexte particulier dans lequel les viols ont été commis, soit dans le cadre d'un conflit. Le contexte conjugal, dans lequel l'agression sexuelle est utilisée comme un moyen de dominer son conjoint et d'imposer son point de vue, ne fait pas apparaître la faute comme moindre. Par ailleurs, une grande majorité des agressions sexuelles sont le fait d'un auteur connu de la victime ; cet élément n'est donc pas non plus favorable à l'appelant. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce que l'appelant ne conteste pas, étant rappelé que la peine plancher de l'art. 190 CP est une peine privative de liberté d'une année. L'infraction la plus grave dans la présente cause est le premier viol. Compte tenu du contexte particulier, la peine doit être fixée à deux ans, ce qui constitue la peine de base. Pour tenir compte du second viol, cette peine doit être aggravée d'une année (peine théorique de deux ans également), portant la peine d'ensemble à trois ans, ce qui correspond à une peine supérieure à celle prononcée par les premiers juges. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine privative de liberté de 30 mois, prononcée par les premiers juges, sera confirmée. Cette peine dépasse largement la limite légale de l'octroi du sursis complet, qui n'a donc pas lieu d'être accordé.

E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 4 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 4.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et pour l'essentiel conforme aux dispositions et principes qui précèdent. Seront toutefois déduites les heures consacrées à la lecture du jugement entrepris, cette activité étant comprise dans la majoration forfaitaire, tout comme l'est la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel dont il est rappelé qu'elles n'ont pas à être motivées. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'132.45 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/153/2019 rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15682/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'132.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Acquitte A______ du chef de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 CP) en lien avec le point II.3 de l'acte d'accusation et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) en lien avec le point III.4. de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 40 aCP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 aCP et 44 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que A______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Fixe à CHF 7'681.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'802.85 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'912.65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service du casier judiciaire, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15682/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/126/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'912.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'687.65
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.03.2020 P/15682/2017

VIOL;CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.190; CP.49

P/15682/2017 AARP/126/2020 du 24.03.2020 sur JTCO/153/2019 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 11.05.2020, rendu le 05.10.2020, REJETE, 6B_537/2020 Descripteurs : VIOL;CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.190; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15682/2017 AARP/126/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 24 mars 2020 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/153/2019 rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, et D______ , domiciliée ______, comparant par M e E______, avocat, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 5 novembre 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 décembre suivant, par lequel le tribunal correctionnel l'a acquitté du chef de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) en lien avec le point II.3 de l'acte d'accusation et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) en lien avec le point III.4 de l'acte d'accusation, mais l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 40 aCP), sans sursis à raison de six mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 aCP et 44 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 aCP) à CHF 20.- l'unité. b. Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ ne conteste pas le verdict de culpabilité et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis complet. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet du recours. B. L'appelant ne conteste pas les faits retenus par le Tribunal correctionnel, qui sont donc résumés ci-après dans la mesure encore pertinente (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). a. Une psychologue du centre F______ [association] a pris contact avec les services de police le 20 juillet 2017, les avisant que sa patiente D______ était victime de contraintes sexuelles, viols et menaces de mort de la part de son époux. Entendue le lendemain par la police, D______ a indiqué que les tensions au sein de son couple avaient commencé à partir de 2003 et que les choses s'étaient empirées dès le mois d'octobre 2016, lorsque son mari avait perdu son emploi. Entre fin mai 2017 et mi-juin 2017, elle avait décrit avoir subi trois épisodes de violence, dont deux ont été retenus par les premiers juges. b. Le premier épisode retenu s'est déroulé le 10 juin 2017, à l'issue d'une dispute relative à la situation financière du couple. A______ l'avait couchée sur le lit et maintenue physiquement alors qu'elle se débattait. Il l'avait contrainte à subir l'acte sexuel complet. c. Le seconde épisode a eu lieu le 16 juin 2017. La plaignante se trouvait seule à la maison ; son époux était rentré vers minuit et lui avait demandé d'arrêter ce qu'elle faisait et de venir faire l'amour avec lui, ce qu'elle avait refusé. Elle avait tout juste eu le temps d'envoyer un message à leur fille B______, lui demandant de rentrer à la maison. Son mari l'avait alors tirée par le bras et jetée sur leur lit, avant de se dévêtir puis de la déshabiller avec force. L'intéressé s'était ensuite mis sur elle, avant de la pénétrer. A court de force, elle s'était laissée faire. Leur fille B______ était arrivée peu après et avait dû briser la porte vitrée de leur chambre pour y accéder. d. Le 15 août 2017, soit immédiatement après les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 août 2017 octroyant le domicile conjugal à son épouse et prononçant des mesures d'éloignement à son encontre, A______ a inscrit sur une enveloppe qui contenait les clés du domicile conjugal les termes " Clés de la maison Ne dors que d'un oeil ", ce qui l'avait effrayée, puisque cela signifiait qu'elle ne devait pas dormir tranquillement et devait rester attentive car quelque chose de grave risquait de lui arriver. e. La procédure préliminaire a été suspendue pour trois mois à partir du 25 octobre 2017, A______ s'étant engagé à suivre un traitement thérapeutique. Il ressort du rapport d'évaluation sexologique du 3 avril 2018 établi par les HUG que A______ a déclaré que, durant les deux dernières années, à partir du moment où il avait perdu son travail et alors que son épouse sortait le week-end, il aurait sollicité cette dernière pour avoir un rapport sexuel, parfois deux à trois fois par nuit " pour l'embêter ". A______ avait reconnu que son épouse avait montré des signes selon lesquels elle ne souhaitait pas avoir de rapport sexuel, lui disant " laisse-moi ", ce qui pouvait être équivalent à un refus. Il reconnaissait ainsi avoir " un peu obligé " celle-ci mais le terme de viol lui paraissait exagéré. Il avait agi de la sorte dans un contexte de colère, en réponse à des provocations et des humiliations de sa femme, sans avoir réfléchi aux conséquences. L'épisode du 10 juin 2017 était survenu après une nouvelle dispute sur le plan financier. Il avait couché son épouse sur le lit conjugal et l'avait maintenue physiquement alors qu'elle se débattait toutefois modérément, avant de la déshabiller et de baisser son propre pantalon. L'épisode du 16 juin 2017 était similaire et avait été interrompu par leur fille. Le diagnostic de difficultés dans les rapports conjugaux a été posé. Aucun trouble sexuel ou psychiatrique n'a été en revanche retenu. En particulier, aucun élément en faveur d'une paraphilie, d'une hypersexualité, d'une addiction sexuelle ou encore d'une psychopathie n'a été mis en évidence. Les actes de A______ étaient à mettre en lien avec son sentiment de s'être investi au mieux dans sa relation de couple, de s'être dévoué, ce qui n'avait pas été reconnu, avec un fort sentiment d'injustice et d'humiliations à répétition. Il s'était senti " abusé " par son épouse, continuellement insatisfaite, et le fait d'avoir perdu son emploi et de devoir lui demander de l'argent ainsi qu'à son entourage avait pu provoquer une blessure narcissique. Ses agissements pouvaient traduire une tentative de reprise de contrôle ou l'expression d'une colère au sein d'un conflit de couple majeur. Le risque de récidive était faible et, en dehors du contexte de son couple, la possibilité d'une récidive n'était pas vraisemblable. A______ pouvait reconnaître que ses comportements avaient dépassé la limite de la loi et avait compris que ceux-ci pouvaient avoir des conséquences légales. f. Devant les premiers juges, A______ a reconnu " à peu près " les faits du 10 juin 2017, se disant obligé de reconnaître l'infraction de viol même s'il n'était pas tout à fait d'accord avec les conclusions, dès lors que son épouse n'avait pas dit " non " mais " laisse, on verra si on peut arranger les choses ". Cette dernière l'avait poussé à bout, ne payant pas le loyer alors qu'elle percevait un revenu de CHF 6'000.- et l'avait incité à commettre les actes qui lui étaient reprochés. Il a également reconnu " à peu près " avoir commis les actes du 16 juin 2017. Par l'inscription sur l'enveloppe " clés de la maison - ne dors que d'un oeil ", il voulait dire à sa femme qu'après tout ce qu'elle lui avait fait, elle ne devait pas dormir avec les deux yeux fermés, ne pensant pas que cela ait pu lui faire peur. Il s'agissait d'une expression qui se disait dans leur langue lorsqu'il y avait un problème et qui signifiait qu'il ne fallait dormir que d'un oeil et rester attentif. Il fallait en l'occurrence que sa femme reste attentive à la situation, sans arrière-pensée toutefois. Il a confirmé avoir compris, d'après les accusations, que son comportement avait dépassé la limite de la loi et a indiqué qu'il était tout à fait conscient qu'il n'aurait pas dû commettre les faits reprochés, lesquels ne s'étaient toutefois pas produits exactement comme cela. Il avait commis une faute mais sans le faire exprès. Dès lors qu'il avait été poussé à commettre les actes reprochés et des erreurs, il se considérait comme une victime. g. Les premiers juges ont entendu G______ et H______ en qualité de témoins. G______ possédait un jardin familial au I______ [GE], non loin de celui de A______ ; il était en vacances lorsque les faits s'étaient produits. A son retour, il avait remarqué que celui-ci restait assez tard le soir dans son chalet et qu'il était mal rasé. Il s'agissait d'une situation très difficile qui avait persisté. Il avait vu deux à trois fois D______ au début et n'avait rien remarqué de particulier au sein du couple. A______ avait un comportement normal. Ce dernier travaillait la journée et ils se voyaient le soir aux jardins familiaux. Il n'avait jamais constaté de problème avec l'intéressé, qu'il n'avait jamais vu se bagarrer ou mal parler à quiconque. H______, amie de longue date de A______, a indiqué que la situation de ce dernier était mauvaise, à savoir qu'il n'avait pas de maison et pas d'argent pour payer ses factures. L'intéressé était parfois venu dormir chez elle, y faire sa lessive ou encore manger. Elle lui avait prêté un peu d'argent pour payer sa facture de téléphone, de dentiste et ses dépenses courantes. A______ était une personne honnête, gentille et responsable. Elle ignorait s'il faisait des efforts pour aider sa famille. En tant que femme, elle n'aurait pas peur de lui. C. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. a. A______ persiste dans les conclusions de son appel. Les viols étaient survenus dans le contexte d'un grave conflit conjugal lié à des questions financières. Il n'avait pas cherché à faire du mal à son épouse mais, à dire d'expert, à « reprendre sa place de mari » et à sauver sa famille. S'agissant d'un viol domestique ( sic ), la lésion de la victime n'était pas aussi importante que dans l'hypothèse d'une victime agressée par un tiers inconnu. Il était un homme travailleur, responsable, et avait subi de dures conséquences de ses actes puisqu'il s'était retrouvé quasiment sans domicile fixe et sans revenu. La peine prononcée, faisant obstacle au prononcé du sursis complet, compromettait ses chances de réinsertion professionnelle d'une part en raison de la partie ferme à purger et d'autre part de la longue durée de cette inscription à son casier judiciaire. Les premiers juges ne s'étaient ainsi pas conformés aux articles 43 et 47 CP et auraient dû prononcer, compte tenu du pronostic favorable, une peine privative de liberté de 18 mois, compatible avec un sursis complet. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. La peine théorique encourue par l'appelant pour deux viols était de l'ordre de quatre ans et demi. En ne prononçant qu'une peine de 30 mois, les premiers juges avaient déjà largement tenu compte des circonstances particulières du cas d'espèce. c. L'appel ne portant que sur la peine, la partie plaignante, qui n'a pas souhaité former d'appel joint, n'a pas participé à la procédure d'appel. d. Par courriers de la CPAR du 17 février et du 13 mars 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1958 à J______, en Espagne. Il habite à Genève depuis avril 1981. Il est séparé de sa femme, à laquelle il est marié depuis 1991 et a deux filles nées en 1993 et en 1995. Il a commencé à travailler à l'âge de 12 ans en qualité de ______ parallèlement à sa scolarité afin d'aider ses parents qui gagnaient peu d'argent. En Suisse, il a travaillé à son compte pour un salaire annuel net de CHF 150'000.- à CHF 200'000.- dans le domaine de la ______ jusqu'en octobre 2016, date à laquelle il a dû fermer son entreprise par manque de travail. Depuis le 16 octobre 2016, il fait de menus travaux. Il souffre d'arthrose aux genoux depuis août 2017. Actuellement, il ne travaille plus et ne perçoit aucun revenu. Il recourt à l'aide de son entourage pour subvenir à ses besoins et vit le reste du temps dans son jardin familial. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 530.- par mois qu'il ne parvient pas à payer. Il a des dettes à hauteur de CHF 30'000.- environ, correspondant à des emprunts, en sus des primes d'assurances maladie impayées et des poursuites. Il possède une maison en Espagne. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 30 mai 2012 par le Ministère public du canton de Genève à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 240.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'900.-, pour vol. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, dix heures et dix minutes d'activité de chef d'étude, dont dix et 15 minutes pour la rédaction, respectivement, de l'annonce et de la déclaration d'appel, et 45 minutes pour l'analyse du jugement entrepris. En première instance, il a été indemnisé à raison de 30 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En application de l'art. 190 al. 1 CP, l'auteur d'un viol est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. 2.2. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant en relation avec la peine privative de liberté qui sera prononcée, il n'en sera pas fait application. 2.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 2.5. Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s.). 2.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a porté atteinte à l'intégrité sexuelle de son épouse, en usant de sa force pour vaincre sa résistance. S'il s'est vraisemblablement trouvé désemparé dans une situation conflictuelle importante, comme cela ressort de l'attestation de son thérapeute, il a aussi agi dans le but d'importuner son épouse, par sentiment de vengeance face à sa propre perte de maîtrise de la situation, après plus de 20 ans de vie commune sans difficulté notable et dans un contexte de déchéance financière et professionnelle. Il a commis deux agressions à quelques jours d'intervalle, puis, lorsqu'il s'est retrouvé contraint de quitter le domicile conjugal, il a encore proféré des menaces à l'encontre de son épouse. Ce dernier geste s'inscrit manifestement aussi dans la déroute de sa vie conjugale. Il a reconnu sa faute, même si ses propos devant les premiers juges laissaient apparaître que sa prise de conscience n'était pas complète. Il n'a pas réellement exprimé de regrets envers son épouse, cherchant plutôt à se poser en victime. Si sa souffrance face à une situation qui le dépassait est réelle, elle n'explique ni n'excuse son recours à la violence et ses gestes qui procèdent de la satisfaction d'une pulsion profondément égoïste. Ainsi, rien dans la situation personnelle de l'appelant ne justifie ses actes. Sa collaboration à l'instruction a été correcte. Il a certes admis les faits reprochés, qu'il ne conteste plus au stade de l'appel, mais a persisté à se poser en victime et à blâmer la situation et le contexte plutôt que d'admettre pleinement sa responsabilité. Sa prise de conscience demeure ainsi incomplète. Il minimise sa responsabilité en cherchant à faire porter la faute par son épouse en affirmant n'avoir « pas fait exprès ». Les premiers juges ont tenu compte du contexte particulier dans lequel les viols ont été commis, soit dans le cadre d'un conflit. Le contexte conjugal, dans lequel l'agression sexuelle est utilisée comme un moyen de dominer son conjoint et d'imposer son point de vue, ne fait pas apparaître la faute comme moindre. Par ailleurs, une grande majorité des agressions sexuelles sont le fait d'un auteur connu de la victime ; cet élément n'est donc pas non plus favorable à l'appelant. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce que l'appelant ne conteste pas, étant rappelé que la peine plancher de l'art. 190 CP est une peine privative de liberté d'une année. L'infraction la plus grave dans la présente cause est le premier viol. Compte tenu du contexte particulier, la peine doit être fixée à deux ans, ce qui constitue la peine de base. Pour tenir compte du second viol, cette peine doit être aggravée d'une année (peine théorique de deux ans également), portant la peine d'ensemble à trois ans, ce qui correspond à une peine supérieure à celle prononcée par les premiers juges. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus , la peine privative de liberté de 30 mois, prononcée par les premiers juges, sera confirmée. Cette peine dépasse largement la limite légale de l'octroi du sursis complet, qui n'a donc pas lieu d'être accordé. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et pour l'essentiel conforme aux dispositions et principes qui précèdent. Seront toutefois déduites les heures consacrées à la lecture du jugement entrepris, cette activité étant comprise dans la majoration forfaitaire, tout comme l'est la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel dont il est rappelé qu'elles n'ont pas à être motivées. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'132.45 correspondant à neuf heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/153/2019 rendu le 5 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15682/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'132.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP). Acquitte A______ du chef de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 CP) en lien avec le point II.3 de l'acte d'accusation et de menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) en lien avec le point III.4. de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 40 aCP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 aCP et 44 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que A______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Fixe à CHF 7'681.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 7'802.85 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'912.65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service du casier judiciaire, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15682/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/126/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'912.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'687.65