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P/15666/2021

Genf · 2022-05-05 · Français GE

RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410; CPP.412

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La demande de révision, formée selon la forme requise, a été transmise à l'autorité compétente pour en connaître comme prévu par la loi, étant précisé que, étant fondée sur l’existence de faits et de moyens de preuve nouveaux, elle n’est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 91 al. 4, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 "a contrario" CPP ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]).

E. 2 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2. et 6B_36/2014 précité). 2.1.2. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (412 al. 1 cum art. 21 al. 1 let. b CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5).

E. 2.2 En l'espèce, le permis de conduire délivré le 10 novembre 2021 produit par le demandeur constitue bien une pièce qui ne figurait pas précédemment au dossier et dont le MP n'avait dès lors pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé. Néanmoins, il en ressort que si le demandeur a bien passé l'examen du permis de conduire le 7 juin 2021, il n'était, au moment des faits, qu'en possession d'un certificat d'examen du permis de conduire, soit un permis provisoire ne permettant pas à son détenteur de conduire un véhicule automobile hors de France. La production de cette pièce confirme ainsi que le demandeur ne détenait pas, au moment des faits, un permis de conduire valable lui permettant de circuler sur le territoire suisse, ce que ce dernier a d'ailleurs admis lors de son audition par le Corps des gardes-frontière, et qui a été confirmé par le CCPD. Ainsi, la pièce produite ne constitue pas un moyen de preuve sérieux, soit propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde l'ordonnance pénale querellée. En conclusion, la demande de révision est manifestement infondée de sorte que, conformément à l'art. 412 al. 2 CPP, la CPAR n'entrera pas en matière.

E. 3 Le demandeur, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

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Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/7937/2021 rendue le 27 août 2021 par le Ministère public dans la procédure P/15666/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 895.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.05.2022 P/15666/2021

RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410; CPP.412

P/15666/2021 AARP/139/2022 du 05.05.2022 sur OPMP/7937/2021 ( REV ) Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.410; CPP.412 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15666/2021 AARP/ 139/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 mai 2022 Entre A______ , domicilié, c/o B______, ______[VD], comparant en personne, requérant, contre l'ordonnance pénale OPMP/7937/2021 rendue le 27 août 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur en révision. EN FAIT : A. a.a . Par une demande en révision non datée, reçue par le Ministère public (MP) le 29 novembre 2021, A______ demande l'annulation de l'ordonnance pénale OPMP/7937/2021 rendue le 27 août 2021 par laquelle il a été reconnu coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, avec sursis de trois ans, et à une amende de CHF 500.- ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-. L'ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai légal, de sorte qu'elle est entrée en force (art. 354 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).![endif]>![if> Il demande également la restitution des montants déjà versés (CHF 500.- à titre d'amende et de CHF 260.- pour les frais de la procédure). a.b . Il avait été condamné pour un acte dont il n'était pas coupable. Titulaire du permis de conduire depuis le 7 juin 2021, il circulait le jour des faits en question avec un document provisoire, dans l'attente de la réception de son permis de conduire définitif. Il avait " mal lu " ce document et en prenait la responsabilité. Toutefois, dans la mesure où il avait réussi son examen le 7 juin 2021, ce qui avait été confirmé aux agents des douanes par la Préfecture de C______, il ne pouvait pas être reconnu coupable de conduite sans permis de conduire. Il avait payé le montant de CHF 760.- afin de ne pas être pénalisé davantage. a.c . Selon la copie de son permis de conduire, il avait passé l'examen le 7 juin 2021, le titre physique et définitif lui ayant été délivré le 10 novembre 2021. b. Le MP a fait suivre cette demande de révision à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) par courrier du 21 janvier 2022, et a conclu à son rejet. Au moment des faits, A______ détenait un certificat d'examen du permis de conduire, soit un document provisoire avec lequel il n'était pas possible de conduire en Europe (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F420). La copie produite du permis de conduire ultérieurement reçu constituait bien une pièce nouvelle mais pas un motif de révision n'étant pas un moyen de preuve sérieux, propre à ébranler les constatations de fait fondant l'ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le mardi 8 juillet 2021 à 18h25, A______ a été appréhendé au passage frontière de D______ sans être en possession d'un permis de conduire valable. b. Selon les informations transmises par le Centre de coopération policière et douanière (CCPD), A______ avait réussi son examen pratique en date du 7 juin 2021 pour la catégorie B mais le titre physique ne lui avait pas encore été délivré. En conséquence, il n'était autorisé à circuler qu'en France. c. A______ a dans un premier temps contesté conduire un véhicule sans être au bénéfice d'une autorisation idoine dans la mesure où il avait passé son examen du permis de conduire un mois auparavant et qu'il avait reçu notification de sa réussite. Il a ensuite constaté ne pas avoir pris le temps de lire son autorisation provisoire et n'avoir ainsi pas su qu'il lui était interdit de conduire en dehors du territoire français. Il avait " retenu la leçon " et ne comptait plus revenir en Suisse tant qu'il n'aurait pas reçu son permis définitif. EN DROIT : 1. La demande de révision, formée selon la forme requise, a été transmise à l'autorité compétente pour en connaître comme prévu par la loi, étant précisé que, étant fondée sur l’existence de faits et de moyens de preuve nouveaux, elle n’est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 91 al. 4, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 "a contrario" CPP ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]).

2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2. et 6B_36/2014 précité). 2.1.2. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (412 al. 1 cum art. 21 al. 1 let. b CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5). 2.2. En l'espèce, le permis de conduire délivré le 10 novembre 2021 produit par le demandeur constitue bien une pièce qui ne figurait pas précédemment au dossier et dont le MP n'avait dès lors pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé. Néanmoins, il en ressort que si le demandeur a bien passé l'examen du permis de conduire le 7 juin 2021, il n'était, au moment des faits, qu'en possession d'un certificat d'examen du permis de conduire, soit un permis provisoire ne permettant pas à son détenteur de conduire un véhicule automobile hors de France. La production de cette pièce confirme ainsi que le demandeur ne détenait pas, au moment des faits, un permis de conduire valable lui permettant de circuler sur le territoire suisse, ce que ce dernier a d'ailleurs admis lors de son audition par le Corps des gardes-frontière, et qui a été confirmé par le CCPD. Ainsi, la pièce produite ne constitue pas un moyen de preuve sérieux, soit propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde l'ordonnance pénale querellée. En conclusion, la demande de révision est manifestement infondée de sorte que, conformément à l'art. 412 al. 2 CPP, la CPAR n'entrera pas en matière. 3. Le demandeur, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/7937/2021 rendue le 27 août 2021 par le Ministère public dans la procédure P/15666/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 895.00