DÉTENTION PROVISOIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.429; CPP.431.al2; CPP.135
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir omis de lui accorder une indemnité pour sa détention provisoire.![endif]>![if>
E. 2.1 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1), le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée (" ungerechtfertigt ") par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites. ![endif]>![if> L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e éd., Genève 2011, n. 2300; ATF 142 IV 389 consid. 5). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être (totalement) imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5). Cette indemnisation présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel ( cf . art. 430 CPP a contrario ). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169).
E. 2.2 Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée d'un adulte constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 précité).
E. 2.3 Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (ATF 143 IV 495 , consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2016 du 13 juin 2017, consid. 2.2; L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I , Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104).![endif]>![if> Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Telle est notamment la pratique de la Cour pénale ( cf . notamment AARP/170/2016 du 28 avril 2016; AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et ACPR/72/2012 du 21 février 2012).
E. 2.4 En l'espèce, un classement ayant été ordonné en faveur du recourant, une indemnisation en application de l'art. 431 al. 2 CPP entre en ligne de compte puisque la détention provisoire, du 2 au 25 août 2017, ne peut être imputée sur aucune peine. Le Ministère public n'ayant pas traité cet aspect dans l'ordonnance attaquée, mais ayant admis que tel aurait dû être le cas, il sied d'octroyer au recourant une telle indemnité.![endif]>![if> En l'espèce, aucun motif ne justifiant de s'écarter du montant de CHF 200.- retenu par la jurisprudence, l'indemnité pour la détention provisoire subie par le recourant sera fixée à CHF 4'800.- (24 x CHF 200.-), avec intérêt compensatoire à hauteur de 5%, dès le 14 août 2017 (date moyenne).
E. 3 Le recourant, qui obtient gain de cause, a réclamé une indemnité pour ses frais de défense.![endif]>![if>
E. 3.1 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, de CHF 150.- pour un collaborateur et de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. a à c RAJ). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus.![endif]>![if> Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6 ; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
E. 3.2 En l'occurrence, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, son défenseur a droit à une indemnisation. Il n'a toutefois pas fourni d'état des frais, se contentant de réclamer la somme de CHF 1'570.80, sans la détailler. ![endif]>![if> Compte tenu de l'absence de complexité factuelle ou juridique de la cause, qui pouvait se résumer en quelques paragraphes, deux heures d'activité apparaissent suffisantes à la défense du recourant, de sorte que l'indemnité sera fixée à CHF 407.70, plus TVA à 7.7 % (2 x CHF 200.-).
E. 4 Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Alloue à A______ une indemnité de CHF 4'800.- à titre de tort moral pour la détention provisoire subie, avec intérêt compensatoire à hauteur de 5%, dès le 14 août 2017 (date moyenne). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 407.70.- TVA 7.7% incluse, à la charge de l'État, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.02.2019 P/15661/2017
DÉTENTION PROVISOIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.429; CPP.431.al2; CPP.135
P/15661/2017 ACPR/104/2019 du 04.02.2019 sur OCL/1006/2018 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.429; CPP.431.al2; CPP.135 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15661/2017 ACPR/ 104/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 février 2019 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocat, ______ (GE), recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 29 août 2019 par le Ministère public (indemnité pour détention), et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance de classement du 29 août 2018, notifiée le 31 suivant, dans laquelle le Ministère public a omis de statuer sur l'octroi en sa faveur d'une indemnité en raison de sa détention provisoire. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée en ce qu'elle omet de lui allouer une juste indemnité pour la détention provisoire, à ce qu'il lui soit alloué une telle indemnité en CHF 4'800.-, avec intérêts à 5% dès le 2 août 2017, et à ce qu'il lui soit également octroyé une indemnité pour ses "frais de défense […] pour la présente procédure" en CHF 1'570.80. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : À la suite d'une plainte déposée à son encontre, le 31 juillet 2017, pour escroquerie (art. 146 CP), A______ a été arrêté le jour-même à 14h15. Sa détention provisoire a ensuite été ordonnée par le Ministère public le 2 août suivant et il a été remis en liberté par ordonnance du Ministère public du 25 août 2017. C. Par ordonnance du Ministère public du 29 août 2018, la procédure ouverte à l'encontre de A______ a été classée, dès lors qu'il était ressorti de l'instruction ouverte à son encontre qu'il avait lui-même été victime d'une "arnaque à l'africaine"
– consistant notamment à faire miroiter l'expectative de gains de plusieurs millions de francs, soit en raison d'un héritage soit une affaire commerciale –, qu'il avait répercutée sur la lésée. Il a été retenu que la condition de tromperie, nécessaire à la réalisation de l'infraction d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, n'était manifestement pas réalisée en l'espèce, le prévenu, lui-même dans l'erreur, ignorant la fausseté de ses affirmations. En outre, la tromperie induite par l'escroquerie était éminemment perceptible, tant pour le prévenu, que pour la plaignante, de sorte que la condition de l'astuce n'était pas non plus remplie. Ladite ordonnance n'a toutefois pas traité de la question de l'indemnisation du prévenu pour la détention qu'il avait subie. D. a. Dans son recours, A______ expose que sa détention provisoire, qui avait duré 24 jours, alors qu'il se trouvait dans un état de santé fragile, l'avait fortement marqué, ce d'autant qu'il ne comprenait pas les raisons de l'ouverture d'une action pénale à son encontre. De plus, il avait été blessé lors d'un incident survenu avec les gardiens de la prison. En effet, souffrant de différents troubles liés à un accident survenu quelques années plus tôt et nécessitant un traitement médical soutenu et continu, il était en possession d'une boîte à seringues remise par le médecin de la prison. Les gardiens estimant qu'il n'aurait pas dû détenir un tel objet, l'avaient violemment plaqué au sol, lui ouvrant l'arcade sourcilière et il avait dû subir plusieurs examens médicaux, ce qu'il proposait de prouver par son audition. Au bénéfice d'une ordonnance de classement, sa détention ne pouvait être imputée sur une éventuelle sanction, de sorte qu'elle devait lui être indemnisée, à hauteur de CHF 200.- par jour. b. Dans ses observations du 9 novembre 2018, le Ministère public a reconnu avoir "regrettablement omis" de statuer sur l'octroi d'une telle indemnité. Il convenait d'entrer en matière sur cette question et d'allouer à A______ une indemnité d'un montant laissé à l'appréciation de la Chambre de céans. Il ne se justifiait toutefois pas d'allouer au recourant une indemnité pour ses frais de défense, ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance juridique. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir omis de lui accorder une indemnité pour sa détention provisoire.![endif]>![if> 2.1. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1), le prévenu acquitté totalement ou en partie ou faisant l'objet d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cas de figure, la détention est conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, et se révèle injustifiée (" ungerechtfertigt ") par la suite, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites. ![endif]>![if> L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e éd., Genève 2011, n. 2300; ATF 142 IV 389 consid. 5). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être (totalement) imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5). Cette indemnisation présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel ( cf . art. 430 CPP a contrario ). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169). 2.2. Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1). ![endif]>![if> Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée d'un adulte constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 précité). 2.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (ATF 143 IV 495 , consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1404/2016 du 13 juin 2017, consid. 2.2; L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I , Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104).![endif]>![if> Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Telle est notamment la pratique de la Cour pénale ( cf . notamment AARP/170/2016 du 28 avril 2016; AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et ACPR/72/2012 du 21 février 2012). 2.4. En l'espèce, un classement ayant été ordonné en faveur du recourant, une indemnisation en application de l'art. 431 al. 2 CPP entre en ligne de compte puisque la détention provisoire, du 2 au 25 août 2017, ne peut être imputée sur aucune peine. Le Ministère public n'ayant pas traité cet aspect dans l'ordonnance attaquée, mais ayant admis que tel aurait dû être le cas, il sied d'octroyer au recourant une telle indemnité.![endif]>![if> En l'espèce, aucun motif ne justifiant de s'écarter du montant de CHF 200.- retenu par la jurisprudence, l'indemnité pour la détention provisoire subie par le recourant sera fixée à CHF 4'800.- (24 x CHF 200.-), avec intérêt compensatoire à hauteur de 5%, dès le 14 août 2017 (date moyenne). 3. Le recourant, qui obtient gain de cause, a réclamé une indemnité pour ses frais de défense.![endif]>![if> 3.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat stagiaire, de CHF 150.- pour un collaborateur et de CHF 200.- pour un chef d'Étude (art. 16 al. 1 let. a à c RAJ). Les directives du greffe sont applicables pour le surplus.![endif]>![if> Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6 ; ACPR/458/2015 du 27 août 2015 consid. 3.1.1.). L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 3.2. En l'occurrence, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, son défenseur a droit à une indemnisation. Il n'a toutefois pas fourni d'état des frais, se contentant de réclamer la somme de CHF 1'570.80, sans la détailler. ![endif]>![if> Compte tenu de l'absence de complexité factuelle ou juridique de la cause, qui pouvait se résumer en quelques paragraphes, deux heures d'activité apparaissent suffisantes à la défense du recourant, de sorte que l'indemnité sera fixée à CHF 407.70, plus TVA à 7.7 % (2 x CHF 200.-). 4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Alloue à A______ une indemnité de CHF 4'800.- à titre de tort moral pour la détention provisoire subie, avec intérêt compensatoire à hauteur de 5%, dès le 14 août 2017 (date moyenne). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 407.70.- TVA 7.7% incluse, à la charge de l'État, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).