AVOCAT D'OFFICE;REMPLACEMENT;AVOCAT;STAGE;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | CPP.134; LPAv.33
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant estime que la rupture du lien de confiance entre son défenseur obligatoire et lui était démontrée.
E. 3.1 Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celle-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un avocat (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre soi-même (art. 129 al. 1 cum 127 al. 5 CPP). Conformément à l'art. 130 let. a CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours. S'il n'en désigne pas un d'emblée, la direction de la procédure pourvoit à ce qu'il soit assisté aussitôt d'un avocat (art. 131 al. 1 CPP). Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence, selon laquelle, bien que les art. 29 al. 3 Cst et 6 § 3 let. c CEDH ne garantissent pas formellement au prévenu le droit de choisir l'avocat qui lui sera commis d'office, l'autorité ne peut arbitrairement, c'est-à-dire sans motifs objectifs suffisants, refuser de tenir compte des souhaits du justiciable à cet égard (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 133).
E. 3.2 Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Si cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3).
E. 3.3 L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1). Dans la mesure où la défense d'office est subsidiaire à la défense de choix, la direction de la procédure doit alors révoquer le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit. , n. 16 ad art. 129). Le prévenu qui révoque son défenseur d'office est cependant présumé renoncer au bénéfice de l'assistance judiciaire. La nomination d'office ultérieure de l'avocat qu'il s'est choisi est, par conséquent, exclue, à défaut de quoi les dispositions légales en la matière seraient contournées (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 2 ad art. 134).
E. 3.4 Selon l'art. 33 de loi sur la profession d'avocat (LPAv; E 6 10), l'avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d'instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel il accomplit son stage. Durant son stage, il doit fréquenter assidûment les tribunaux; travailler régulièrement au service de son maître de stage; et prendre une part active aux audiences des tribunaux et des autres autorités juridictionnelles (art. 13 al. 1 let. a, b et d du règlement d'application de la LPAv; E 6 10.01).
E. 3.5 En l'occurrence, l'on ne discerne pas, dans l'argumentation du recourant, de grief objectif formulé à l'encontre de la défense assurée au nom de Me C______ par son avocat-stagiaire. S'il semble bien que la cause ait été entièrement déléguée à celui-ci par celui-là - le dossier ne comportant que la prise de position du 7 décembre 2020 sous la signature autographe de l'avocat, lequel ne prétend par ailleurs pas avoir rendu personnellement visite à son client, en détention -, il apparaît spécieux, au vu des règles applicables à l'avocat-stagiaire, de soutenir qu'une relation de confiance avec l'avocat nommé d'office n'aurait pas pu se nouer faute de contact direct entre celui-ci et le prévenu. Rien ne permet de douter que la supervision dont se prévaut Me C______ - et qui lui incombe de par la loi - ne serait pas effective. Le critère déterminant reste l'efficacité concrète de la défense. L'avocat-stagiaire, après avoir consulté la procédure, a plaidé par-devant le TMC, le 30 août 2020, demandant un placement en détention pour une durée plus limitée que celle requise par le Ministère public; il a re-proposé cette durée dans ses déterminations du 21 novembre 2020. Le recourant a pu s'expliquer exhaustivement en audience de confrontation, le 15 octobre 2020; préalablement, son défenseur n'a pas manqué de consulter à nouveau le dossier. À l'audition de témoin qui suivit la confrontation, le recourant n'a posé aucune question, pas plus qu'il n'a contesté ces dires. Les faits à instruire et abordés aux audiences susmentionnées ne distinguent pas d'affaires de stupéfiants comparables, pas plus que la ligne de défense choisie et exprimée par le recourant. Dans ces conditions, le recourant ne peut prétendre à ce que le Ministère public lui désigne le troisième avocat qu'il a contacté. Il est à noter, d'ailleurs, que sa première démarche, consistant à contacter un autre défenseur que celui qui lui a été nommé, intervenue un mois déjà après la désignation contestée, soit à un stade où l'on ne voit pas quel manquement aurait commis l'avocat-stagiaire que le défenseur formellement désigné s'était substitué. Le fait que, à cette date, la seule démarche tentée par l'avocat-stagiaire - obtenir une durée de détention inférieure à celle requise - n'ait pas été couronnée de succès ne saurait passer pour une faute, et encore moins comme une entorse au lien de confiance. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Il faudrait presque conclure de sa recherche répétée d'un nouveau défenseur que le recourant ne veut, tout simplement, pas être assisté par un avocat-stagiaire. Or, pareil motif s'avère de pure convenance et ne suffit pas, comme on l'a vu, à étayer une rupture du lien de confiance. Un prévenu qui, comme le recourant, bénéfice d'une défense d'office dont le coût est pris en charge par l'État, ne peut pas choisir librement son défenseur ( ACPR/480/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2; ACPR/405/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.3; ACPR/396/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.3.; ACPR/240/2018 du 27 avril 2018 consid. 3.3.; ACPR/131/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.3.; ACPR/420/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.3.).
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État ( ACPR/460/2020 du 30 juin 2020 consid. 4), dès lors que le litige ne portait pas sur le refus ou le retrait de l'assistance judiciaire, au sens de l'art. 20 RAJ, et que des frais peuvent être mis à la charge du prévenu même s'il bénéficie d'une telle prestation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). En l'occurrence, ces frais seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me C______ et à Me D______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15656/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 300.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.01.2021 P/15656/2020
AVOCAT D'OFFICE;REMPLACEMENT;AVOCAT;STAGE;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE | CPP.134; LPAv.33
P/15656/2020 ACPR/27/2021 du 14.01.2021 sur OMP/17243/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE;REMPLACEMENT;AVOCAT;STAGE;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE Normes : CPP.134; LPAv.33 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15656/2020 ACPR/27/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 janvier 2021 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant en personne, recourant contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office, rendue le 11 décembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. Par acte remis au greffe de la prison B______ le 19 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 décembre 2020, par laquelle le Ministère public a refusé de remplacer son défenseur d'office. Il conclut à l'annulation de cette décision et au remplacement de son avocat. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public instruit depuis août 2020 une procédure dirigée, entre autres, contre A______, détenu, prévenu principalement d'infraction aggravée à la LStup. b. S'agissant d'un cas de défense obligatoire, le Ministère public a immédiatement ordonné une défense d'office en sa faveur, en la personne de Me C______. c. Un stagiaire de l'étude était présent lors du premier interrogatoire de A______, à la police, puis, le surlendemain, à l'audience tenue par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC). Il en est allé de même aux audiences d'instruction (les 29 août et 15 octobre 2020). Un stagiaire a signé, par délégation de Me C______, la prise de position du 21 novembre 2020 sur la prolongation de détention requise par le Ministère public. C'est un stagiaire qui a consulté le dossier avant l'audience précitée du TMC, puis signé une lettre demandant à nouveau l'accès au dossier, le 15 octobre 2020. C'est encore un stagiaire qui a signé pour Me C______ une lettre d'étonnement après le permis de visiter demandé par un avocat le 24 septembre 2020 et accordé le lendemain (let. B.d. infra ). d. Après s'être entretenu à B______ avec A______, ledit avocat a informé le Procureur qu'il " envisageait toujours " d'assister le prévenu, mais dans le cadre d'une défense privée, et l'informerait de sa décision. Dans l'intervalle, soit le 5 octobre 2020, un deuxième avocat a, lui aussi, demandé l'autorisation de rendre visite au prévenu, ce qui lui fut également accordé. e. Le lendemain, 6 octobre 2020, une avocate, Me D______, a présenté pareille demande, qui fut agréée sur-le-champ. Le 17 novembre 2020, sous la signature d'une avocate-stagiaire, elle a renouvelé sa demande, précisant qu'elle tiendrait le Ministère public informé de son éventuelle constitution; l'autorisation de visiter lui a été accordé le jour même. Le 2 décembre 2020, sous la signature d'une (autre) avocate-stagiaire, elle a demandé au Ministère public de la désigner en lieu et place de Me C______, au motif que celui-ci avait systématiquement délégué à un avocat-stagiaire la tâche d'assister le prévenu; aucun lien de confiance n'avait ainsi pu se créer entre eux. f. Le 7 décembre 2020, Me C______ s'est opposé à la demande, affirmant que A______ souhaitait le conserver pour défenseur, comme il le disait " à chacune des visites de mon stagiaire " à la prison. Il ajoutait que tout acte de celui-ci intervenait sous sa supervision et qu'il s'occupait personnellement de l'affaire, preuve était qu'il signait lui-même son courrier. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur n'était pas, de fait, gravement perturbée. Les actes " visibles " accomplis par le stagiaire de Me C______ pour la défense de A______ respectaient la profession et les intérêts de celui-ci. D. a. Dans son recours, A______ se plaint de n'avoir jamais rencontré Me C______ ni eu aucun autre échange avec lui. Sa défense n'était, dès lors, pas efficacement assurée. L'avocat-stagiaire du prénommé avait d'ailleurs affirmé que Me C______ n'avait pas d'avis sur le dossier, pour le lui avoir délégué. b. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime que la rupture du lien de confiance entre son défenseur obligatoire et lui était démontrée. 3.1. Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celle-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un avocat (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre soi-même (art. 129 al. 1 cum 127 al. 5 CPP). Conformément à l'art. 130 let. a CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours. S'il n'en désigne pas un d'emblée, la direction de la procédure pourvoit à ce qu'il soit assisté aussitôt d'un avocat (art. 131 al. 1 CPP). Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence, selon laquelle, bien que les art. 29 al. 3 Cst et 6 § 3 let. c CEDH ne garantissent pas formellement au prévenu le droit de choisir l'avocat qui lui sera commis d'office, l'autorité ne peut arbitrairement, c'est-à-dire sans motifs objectifs suffisants, refuser de tenir compte des souhaits du justiciable à cet égard (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 133). 3.2. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Si cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3). 3.3. L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1). Dans la mesure où la défense d'office est subsidiaire à la défense de choix, la direction de la procédure doit alors révoquer le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit. , n. 16 ad art. 129). Le prévenu qui révoque son défenseur d'office est cependant présumé renoncer au bénéfice de l'assistance judiciaire. La nomination d'office ultérieure de l'avocat qu'il s'est choisi est, par conséquent, exclue, à défaut de quoi les dispositions légales en la matière seraient contournées (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 2 ad art. 134). 3.4. Selon l'art. 33 de loi sur la profession d'avocat (LPAv; E 6 10), l'avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d'instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel il accomplit son stage. Durant son stage, il doit fréquenter assidûment les tribunaux; travailler régulièrement au service de son maître de stage; et prendre une part active aux audiences des tribunaux et des autres autorités juridictionnelles (art. 13 al. 1 let. a, b et d du règlement d'application de la LPAv; E 6 10.01). 3.5. En l'occurrence, l'on ne discerne pas, dans l'argumentation du recourant, de grief objectif formulé à l'encontre de la défense assurée au nom de Me C______ par son avocat-stagiaire. S'il semble bien que la cause ait été entièrement déléguée à celui-ci par celui-là - le dossier ne comportant que la prise de position du 7 décembre 2020 sous la signature autographe de l'avocat, lequel ne prétend par ailleurs pas avoir rendu personnellement visite à son client, en détention -, il apparaît spécieux, au vu des règles applicables à l'avocat-stagiaire, de soutenir qu'une relation de confiance avec l'avocat nommé d'office n'aurait pas pu se nouer faute de contact direct entre celui-ci et le prévenu. Rien ne permet de douter que la supervision dont se prévaut Me C______ - et qui lui incombe de par la loi - ne serait pas effective. Le critère déterminant reste l'efficacité concrète de la défense. L'avocat-stagiaire, après avoir consulté la procédure, a plaidé par-devant le TMC, le 30 août 2020, demandant un placement en détention pour une durée plus limitée que celle requise par le Ministère public; il a re-proposé cette durée dans ses déterminations du 21 novembre 2020. Le recourant a pu s'expliquer exhaustivement en audience de confrontation, le 15 octobre 2020; préalablement, son défenseur n'a pas manqué de consulter à nouveau le dossier. À l'audition de témoin qui suivit la confrontation, le recourant n'a posé aucune question, pas plus qu'il n'a contesté ces dires. Les faits à instruire et abordés aux audiences susmentionnées ne distinguent pas d'affaires de stupéfiants comparables, pas plus que la ligne de défense choisie et exprimée par le recourant. Dans ces conditions, le recourant ne peut prétendre à ce que le Ministère public lui désigne le troisième avocat qu'il a contacté. Il est à noter, d'ailleurs, que sa première démarche, consistant à contacter un autre défenseur que celui qui lui a été nommé, intervenue un mois déjà après la désignation contestée, soit à un stade où l'on ne voit pas quel manquement aurait commis l'avocat-stagiaire que le défenseur formellement désigné s'était substitué. Le fait que, à cette date, la seule démarche tentée par l'avocat-stagiaire - obtenir une durée de détention inférieure à celle requise - n'ait pas été couronnée de succès ne saurait passer pour une faute, et encore moins comme une entorse au lien de confiance. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Il faudrait presque conclure de sa recherche répétée d'un nouveau défenseur que le recourant ne veut, tout simplement, pas être assisté par un avocat-stagiaire. Or, pareil motif s'avère de pure convenance et ne suffit pas, comme on l'a vu, à étayer une rupture du lien de confiance. Un prévenu qui, comme le recourant, bénéfice d'une défense d'office dont le coût est pris en charge par l'État, ne peut pas choisir librement son défenseur ( ACPR/480/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2; ACPR/405/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.3; ACPR/396/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.3.; ACPR/240/2018 du 27 avril 2018 consid. 3.3.; ACPR/131/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.3.; ACPR/420/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.3.). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État ( ACPR/460/2020 du 30 juin 2020 consid. 4), dès lors que le litige ne portait pas sur le refus ou le retrait de l'assistance judiciaire, au sens de l'art. 20 RAJ, et que des frais peuvent être mis à la charge du prévenu même s'il bénéficie d'une telle prestation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). En l'occurrence, ces frais seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me C______ et à Me D______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15656/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 215.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 300.00