IN DUBIO PRO REO | CPP.10
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
E. 2.3 L'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève ainsi en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Les déclarations de jeunes enfants peuvent être retenues par le juge en application du principe de la libre appréciation des preuves, sans expertise de crédibilité, même si elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou encore manquent de clarté sur des points secondaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2 et 6B_929/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.1). En tant que telles, les déclarations d'un enfant sont donc susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut, notamment, se fonder dans le cadre de son appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.3.1). Il est établi depuis longtemps que les déclarations d’un enfant peuvent avoir subi une influence suggestive de l'entourage social même si personne n'a tenté d'inculquer une histoire à l'enfant ou de la lui faire apprendre par cœur. Le climat familial dans lequel se tiennent des conversations sur les thèmes incriminés, où des questions suggestives sont posées et où les propos de l'enfant y relatifs sont accueillis d'une oreille favorable ou à tout le moins ne sont pas vérifiés, exerce une influence suggestive. De simples questions répétées peuvent provoquer de faux souvenirs (V. KLING Expertise de crédibilité : standards et erreurs , in M. HEER / R. PFISTER-LIECHTI [éd.], L’enfant dans le procès pénal et civil , Berne 2002, cité in ATF 128 I 81 consid. 3b p. 88/89 ; cf. également M. CYR, Recueillir la parole de l’enfant témoin ou victime , de la théorie à la pratique , 2 ème éd., Malakoff 2019, chapitre 3). Des interrogatoires peuvent, sans mauvaise intention, causer une altération des souvenirs. De plus, dans un contexte de séparation parentale, de fausses allégations peuvent survenir plus fréquemment (M. CYR, op. cit. , chapitre 1 not. p. 23). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 2.2.1 et les références citées ; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). 2.4.1. En l’espèce, les déclarations de l’enfant victime n’ont été recueillies en procédure qu’à une seule reprise, lors de l’audition EVIG du 3 août 2018. Les propos tenus à cette occasion apparaissent assurément crédibles. Auparavant, la fillette s’était exprimée auprès du pédiatre lors de la consultation du 21 juillet 2018 aux HUG ; elle s’est à nouveau exprimée auprès de la curatrice mandatée par l’autorité civile. A chaque fois, elle a décrit la manière dont son père l’avait frappée avec une tong et lui avait serré le bras. Ces éléments plaident en faveur de la crédibilité des accusations. L’appelant oppose à ces propos des enregistrements qu’il a lui-même recueillis, à des dates qui les rendent hautement suspects d’avoir été effectués sous la pression de l’appelant. En effet, l’enregistrement du 4 décembre 2018 – dont la teneur n’est pas celle que l’appelant veut lui donner, la CPAR retenant la traduction de l’interprète mandatée par le MP – est vraisemblablement intervenu le jour où l’appelant a reçu la convocation pour l’audience du MP consécutive à son opposition. De même, les enregistrements d’août 2019 sont concomitants à la notification de la décision de la CPR admettant le recours formé contre le classement de la procédure. Cela étant, les déclarations de la mère, qui a expliqué les circonstances de ces enregistrements, permettent d’établir que l’enfant a enregistré ces messages alors qu’elle était seule chez elle et non en présence de son père. L’appelant ne peut rien retirer du message du 4 décembre 2018, qui s’explique aisément par le conflit qui venait de se produire entre l’enfant et sa mère et qui ne contient aucune référence à la présente cause. Les déclarations d’août 2019 sont en revanche clairement liées aux faits visés par la procédure pénale. Leur teneur importe en réalité peu, dans la mesure où la déclaration semble peu naturelle, notamment la manière qu’a l’enfant de terminer son propos (« merci pour l’attention ») ; elle démontre toutefois que la fillette est susceptible de réagir à des pressions pour tenir des propos au sujet des faits de la cause, même à distance et dans un bref laps de temps puisqu’il est établi que l’enfant n’était pas avec son père lors de cet enregistrement, mais au domicile maternel. 2.4.2. Il ressort par ailleurs de la procédure que les accusations ont été portées dans un contexte d’intense conflit entre les deux parents ; la première révélation est survenue le jour où l’enfant devait retourner auprès de son père dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite auquel la mère n’était pas favorable. Quand bien même celle-ci expliquera par la suite ne pas avoir initialement cru aux déclarations de l’enfant, les accusations sont clairement apparues dans ce contexte et elle s’en est servie pour obtenir la suspension immédiate du droit de visite et sa restriction drastique par rapport à ce qui avait été fixé initialement. Par ailleurs, lors de sa première audition, la mère de l’enfant a spontanément expliqué avoir interrogé plusieurs fois sa fille au sujet des bleus qu’elle a ensuite fait constater médicalement. La CPAR retient que cette version, fournie d’entrée de cause, est plus crédible que celle donnée plus d’une année plus tard au MP, que la mère a d’ailleurs corrigée. Ainsi, il est établi que l’existence de ces bleus était un sujet de discussion, ce qui détonne dans la mesure où les deux parents déclarent que la fillette avait souvent ce genre de marques, ce qui ressort du rapport du SEASP. À cela s’ajoute que l’enfant a manifestement été exposée au conflit parental et à des accusations de sa mère mettant son père en cause, à teneur de la déclaration recueillie le 22 août 2018 et du rapport du SEASP ( supra B.k). Ce rapport met d’ailleurs en lumière une tendance de l’enfant à s’adapter aux attentes de ses parents, au point que sa propre thérapeute trouvait parfois difficile de savoir ce qui lui appartenait réellement ou non. De plus, la quasi similitude entre les différentes déclarations de l’enfant, qui ne comportent que peu d’éléments extérieurs, peut autant être un signe de crédibilité que la démonstration d’un récit sans ancrage dans la réalité. Il est particulièrement troublant dans ce contexte de constater que lors de son audition moins d’un mois plus tard par une intervenante dans le contexte de la séparation parentale, la fillette n’a pas rappelé l’épisode de violence allégué. Les photos produites par le père devant le premier juge, datées du jour où la mère dit avoir constaté les bleus à l’origine de la présente procédure, sont difficiles à interpréter. Il faut toutefois constater qu’aucune trace n’est visible sur la main droite de l’enfant, alors que c’est sur celle-ci que le médecin a constaté l’une des deux lésions incriminées ; en revanche, le pli du coude droit est dans l’ombre et il n’est ainsi pas possible de constater la présence ou l’absence de la seconde lésion. Enfin, les éléments extérieurs, notamment l’attitude de l’enfant qui semble avoir très vite exprimé que son père lui manquait à teneur des rapports du Point de rencontre, atténuent quelque peu la portée des accusations. Ces rapports mettent d’ailleurs en évidence à quel point le litige parental a pesé sur la fillette, même s’ils rapportent également certaines craintes qu’elle a exprimées. Le MP a d’ailleurs manifestement tenu compte de ce contexte, susceptible d’avoir influencé l’enfant, ce qui l’a amené à classer la procédure après la première audition du prévenu par ses soins, sans même ordonner d’expertise de crédibilité. 2.4.3. Dans ces circonstances, et quand bien même les déclarations de la fillette apparaissent crédibles, plusieurs éléments, au nombre desquels la suggestibilité manifeste de l’enfant, démontrée par les enregistrements produits par l’appelant, le contexte de l’époque des révélations, marqué par le conflit entre les parents, la tendance avérée de l’enfant à s’adapter aux attentes (implicites ou explicites) des adultes qui l’entourent et le bénéfice secondaire qu’a tiré la mère de la dénonciation, tout comme l’absence d’expertise de crédibilité et de seconde audition de l’enfant, et enfin la mise en œuvre tardive, dans la procédure pénale, d’une curatrice neutre pour représenter la fillette, qui n’a pas permis d’éviter ces écueils puisque les deux parents étaient parties à la procédure jusqu’à la saisine du premier juge, sont autant de facteurs troublants qui suscitent un doute sérieux. S’il est établi que l’appelant a pu élever la voix et s’emporter, il subsiste un doute sur le recours à la violence sur sa fille, à l’occasion d’un épisode isolé et unique. Dans ces circonstances, en application du principe in dubio pro reo , ce doute doit profiter à l’appelant qui sera, partant, acquitté des faits reprochés. L’appel doit donc être admis et le jugement entrepris annulé.
E. 3 L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ), lesquels seront laissés à la charge de l’Etat.
E. 4 L’admission de l’appel conduit au rejet des conclusions de la partie plaignante.
E. 5 5.1. À teneur de l'art. 429 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu. S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 et 19 ad art. 429). Ainsi, l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
E. 5.2 En l’espèce, les frais et honoraires invoqués par l’appelant pour sa défense apparaissent raisonnables s’agissant du premier conseil, dont l’activité s’est essentiellement concentrée sur le recours à la CPR. Le nombre d’heures facturées par son second conseil, notamment au titre de lettres envoyées à l’appelant, apparaît en revanche exagéré (jusqu’à dix lettres par mois !). Dès lors, les honoraires de ce conseil seront ramenés à CHF 5'000.-, taxes comprises, ce qui paraît amplement suffisant pour l’activité concernée (prise de connaissance de la procédure, d’un volume restreint, deux audiences au MP, opposition à l’ordonnance pénale et procédure de première instance). L’indemnité allouée à l’appelant pour ses frais de défense sera ainsi arrêtée à CHF 7'245.15.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/771/2021 rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15448/2018. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP). Lui alloue une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 7'245.15 (TVA comprise) en couverture de ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance. Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP) et en tort moral (art. 47 CO). Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.11.2021 P/15448/2018
IN DUBIO PRO REO | CPP.10
P/15448/2018 AARP/370/2021 du 18.11.2021 sur JTDP/771/2021 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO Normes : CPP.10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15448/2018 AARP/ 370/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 novembre 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/771/2021 rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal de police, et B______ , en sa qualité de curatrice de C______, ______, Genève, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 juin 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 du Code pénal [CP]) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans. Le TP l’a condamné à payer CHF 100.- à C______ à titre de réparation de son tort moral et à lui verser CHF 4'523.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure . A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b. Selon l'ordonnance pénale du 10 mars 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : à une date indéterminée entre le 7 juillet 2018 et le 14 juillet 2018, à Genève, il a violemment saisi la main de sa fille, C______, avant de la frapper au bras avec une sandale, lui causant ainsi une ecchymose sur la face interne du bras droit d'une taille de 5x1 cm, de couleur bleue violacée ainsi qu'une ecchymose au niveau de la face latérale externe, dépassant sur le dos de la main droite d'environ 4 cm de diamètre, attestées par constat médical. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et son épouse E______ ont deux enfants, C______, née le ______ 2009, et D______, né le ______ 2014. b. Le couple a rencontré des difficultés dans le courant de l’année 2018. L’épouse a déposé – a priori à l’insu de son mari – une demande de mesures protectrices de l’union conjugale le 27 avril 2018, concluant notamment à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants lui soit attribuée. Peu après, elle a quitté le domicile conjugal, emmenant les deux enfants avec elle ; elle est allée vivre chez son employeur, puis a été placée par l’Hospice général dans un hôtel. Le 14 juin 2018, à l’issue d’une comparution personnelle des parties au Tribunal de première instance (TPI), les époux ont trouvé un accord portant sur une garde partagée. Il ressort de la procédure que l’épouse n’était pas satisfaite de cette solution, qui a par ailleurs permis à son conjoint de conserver l’ancien domicile conjugal. c. C______ et D______ ont passé la semaine du 7 au 14 juillet 2018 avec leur père, et celle du 14 au 21 juillet avec leur mère. Le 21 juillet 2018, C______ et sa mère se sont rendues aux urgences pédiatriques des HUG, qui ont constaté les lésions mentionnées dans l’acte d’accusation. Selon le constat établi à cette occasion, l’enfant a expliqué avoir reçu un coup au bras droit, administré par son père avec une tong le samedi précédent ; quelques jours plus tôt, il l’aurait serrée assez fortement au niveau de la face latérale externe, occasionnant un autre bleu constaté médicalement. Selon ce document, l’enfant est collaborante, raconte les faits calmement et est cohérente. L’auteur du certificat relève que C______ a donné trois versions identiques des faits, à des moments différents, à sa mère, au médecin et à la cheffe de clinique des urgences. d. E______ s’est présentée le même jour au poste de police F______ [GE]; une audition EVIG de C______ a été organisée pour le 2 août suivant et la mère a déposé plainte le lendemain. Au cours de cette audition, C______ a à nouveau expliqué comment son père l’avait frappée avec une tong au niveau du bras, s’était emporté et avait crié. Il lui avait fait peur. À teneur de sa plainte, E______ explique que son époux avait changé en raison de difficultés professionnelles et était devenu violent. Le 17 juillet 2018, elle avait constaté que sa fille avait des bleus ; elle l’avait questionnée à plusieurs reprises mais l’enfant avait dit s’être blessée seule en se tapant à la porte. Ce n’était que le 21 juillet, au moment de retourner chez son père, qu’elle lui avait dit qu’il l’avait frappée. e. A______ a nié les faits, expliquant qu’il avait une bonne relation avec ses enfants et que son épouse cherchait à l’en priver. Le vendredi 13 juillet 2018, l’enfant était allée chercher une crème dans sa chambre au moment d’aller à la piscine ; comme il lui avait dit qu’il fallait partir et l’avait contrainte à partir sans cette crème, elle avait beaucoup pleuré. f. Sur la base du rapport de police, le Ministère public (MP) a rendu le 19 novembre 2018 une première ordonnance pénale à l’encontre de A______, frappée d’opposition par le prévenu. Celui-ci a été convoqué le 3 décembre 2018 (par courrier A) pour une audience qui s’est tenue le 19 décembre 2018, à laquelle il a produit un message vocal de C______, qui le lui avait laissé selon ses dires le 4 décembre 2018, dans lequel celle-ci dit, en portugais « papa maman est une pire mère ça c’est sa faute [inaudible] la faute de maman. D’accord ? [inaudible] D’accord ? ». Selon A______, les propos qui n’ont pas été compris par l’interprète chargée de la traduction par le MP seraient « mon père n’est coupable de rien du tout, il n’a rien fait ». À l’issue de cette audience, le MP a classé la procédure faute de prévention suffisante. Sur recours de E______, la Chambre pénale de recours (CPR) a annulé la décision de classement ( ACPR/585/2019 du 2 août 2019). g. Par l’intermédiaire de son conseil, A______ a produit au MP deux nouveaux messages vocaux de C______, en français, datés selon lui du 9 août 2019 et dont la teneur est la suivante : « En fait, mon père il ne m’a jamais frappée, il m’a toujours fait du bien. Moi et mon petit frère on s’est toujours senti bien avec lui et on a toujours rigolé avec lui et c’était tout des mensonges de l’hôpital. Merci pour l’attention » et « Je t’aime beaucoup papa et tu m’as toujours compris ». h. Les parties ont confirmé leurs déclarations en confrontation au MP le 11 décembre 2019 et le 5 février 2020. Selon E______, elle n’avait pas fait attention aux bleus avant que sa fille ne lui dise que son père l’avait tapée. Elle ne l’avait d’abord pas crue, mais l’avait emmenée à l’hôpital sur conseil de la police, qui avait été contactée par son employeur. L’enfant n’avait expliqué le déroulement des faits qu’une fois à l’hôpital. Confrontée au fait qu’elle avait dit à la police avoir remarqué les bleus auparavant, elle a confirmé que tel était le cas. A______ était verbalement méchant et agressif, mais n’avait jamais frappé les enfants pendant la vie conjugale. Elle était présente lorsque sa fille avait envoyé un message vocal à son père le 4 décembre 2018 ; c’était à la suite d’une dispute entre elles que l’enfant avait appelé son père et expliqué que sa mère était méchante. En août 2019, en rentrant de courses, elle avait constaté que sa fille était au téléphone avec son père. Elle avait elle-même parlé à cette occasion à son époux. A______ a à nouveau contesté les faits. Il souffrait beaucoup de la séparation d’avec ses enfants. Depuis lors, il avait bénéficié uniquement d’un droit de visite en Point de rencontre. La situation s’améliorait avec son épouse, qui le laissait de plus en plus voir les enfants. Il n’avait pas sollicité les messages vocaux laissés par C______. Une fois, en août 2018, il lui avait demandé pourquoi elle l’avait accusé et l’enfant avait répondu que sa mère l’y avait incitée. Après les messages laissés en août 2019, il avait rassuré C______ en lui disant qu’il ne ferait rien contre sa mère. L’enfant avait toujours peur de parler devant sa mère. Il n’avait pas parlé avec C______ de l’ordonnance pénale de décembre 2018 ou de la décision de la CPR d’août 2019. Si l’enfant l’avait accusé, c’était en raison d’un conflit autour du droit de garde. Il était dorénavant en paix avec son épouse, il voulait que la situation reste apaisée pour qu’il puisse voir ses enfants. Il n’était pas une personne violente. A la dernière audience, E______ a indiqué qu’elle ne pensait pas qu’il soit nécessaire de sanctionner son époux, qui ne récidiverait plus, et que C______ lui avait demandé de retirer la plainte pénale contre son père. Elle-même était « cassée » par cette histoire. i. Le TP a sollicité la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant ; B______ a ainsi été nommée en cette qualité par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). E______ a alors renoncé à sa qualité de partie à la procédure. j. Devant le premier juge, A______ a produit des photos de sa fille prises le 17 juillet 2018 sur lesquelles celle-ci n’a aucune lésion apparente. Il avait pu recueillir ces photos sur le téléphone de son épouse. Pour le surplus il a persisté dans ses explications. k. Il ressort des pièces produites par les parties à différents stades de la procédure (devant le MP, la CPR, la Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR]) qu’à la suite du constat médical du 21 juillet 2018, le droit de visite de A______ sur ses enfants a été suspendu le 23 août 2018 avant d’être réinstauré, à raison de deux heures par quinzaine, au Point de rencontre à partir du 21 septembre 2018. Le 22 août 2018, une intervenante en protection de l’enfant a rencontré C______ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, l’enfant a exprimé son souhait de voir son père, dont elle avait parfois peur car il criait ou tapait sur la table. Elle ne souhaitait pas aller dormir chez lui. Sa mère lui avait dit que son père l’avait tapée, alors que son père disait que non, et elle ne savait pas trop quoi en penser. Quelqu’un avait dit à sa mère qu’elle ne devait pas voir son père, ce qui l’avait « impressionnée ». Elle aurait voulu voir son père. Sa mère lui a dit qu’elle devait faire attention que son père ne la tape pas. Ce rapport ne contient aucune mention de l’épisode de la tong. En revanche, C______ a relaté ces faits à la curatrice désignée dans la procédure civile, qui l’avait rencontrée seule à une date indéterminée avant l’audience civile du 16 septembre 2018. Le rapport du service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 26 septembre 2018 relate les positions des deux parents, l’entretien avec C______, ainsi que les éléments recueillis auprès de plusieurs personnes dans l’entourage, notamment scolaire. Ce rapport mentionne notamment que C______ a pu être victime d’agressions d’autres élèves plus âgés et présentait des bleus au sujet desquels elle fournissait des explications confuses. La psychologue qui suivait C______ a indiqué que celle-ci était très affectée, au printemps 2018, par les conflits entre ses parents et qu’elle était perméable à l’état de ceux-ci, essayant de répondre à leurs attentes au point qu’il était parfois difficile de savoir ce qui lui appartenait réellement ou non. Elle n’avait jamais exprimé de violence ou de crainte concernant l’un ou l’autre des parents sur elle-même ni sur son frère avant la séparation. Par jugement du 4 décembre 2018, le TPI a notamment attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal à partir du 15 janvier 2019. En mai 2019, le droit de visite a été étendu à une journée par weekend avec passage en Point de rencontre. Selon les rapports de cette institution des 13 mars et 17 octobre 2019, le droit de visite s’était très bien passé et C______ avait exprimé le souhait de passer plus de temps avec son père et de sortir avec lui faire des activités. Le prévenu et ses enfants avaient du plaisir à être ensemble. C______ s’était inquiétée de l’état de santé de son père, qui s’était montré rassurant et centré sur ses enfants. Le droit de visite de A______ a été régulièrement élargi. Les rapports du Service de protection des mineurs (SPMI) du 14 octobre 2020 et du 13 avril 2021 font état d’une amélioration de la relation entre les parents et préconisent un élargissement toujours plus important de ce droit de visite. Ces rapports soulignent également le caractère bénéfique de la relation au père pour les enfants. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et proclame son innocence. Il joint à ses développements écrits une vidéo de lui-même, non datée, prise dans l’appartement familial un jour où il était venu y garder les enfants, dans laquelle il explique vouloir se battre pour sa dignité et parce qu’il était accusé à tort. Il y explique, comme dans son écriture, que toute cette situation lui a causé beaucoup de douleur et de souffrances, qu’il a été privé de ses enfants et de la liberté avec eux mais il n’y a jamais eu de problème avec ces derniers, ce que les rapports sociaux avaient montré, et exprime le souhait que la Cour regarde bien le dossier et prenne en considération les preuves. Il produit les honoraires de ses conseils successifs, soit CHF 2'245.15 (procédure MP et CPR jusqu’en décembre 2019) et CHF 7'262.75 (MP et TP), étant précisé qu’il a renoncé à l’assistance d’un avocat pour la procédure d’appel. c. B______ et le MP concluent au rejet de l’appel. A______ avait induit sa fille à lui fournir des déclarations l’exonérant, immédiatement après avoir reçu sa première convocation au MP et la décision de la CPR. Les déclarations de l’enfant étaient claires et convaincantes. La curatrice a expliqué avoir rencontré sa protégée à deux reprises, la seconde fois la veille de l’audience de première instance. d. Le TP se réfère à sa décision. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.3. L'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève ainsi en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Les déclarations de jeunes enfants peuvent être retenues par le juge en application du principe de la libre appréciation des preuves, sans expertise de crédibilité, même si elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou encore manquent de clarté sur des points secondaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_936/2010 du 28 juin 2011 consid. 4.3.2 et 6B_929/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.1). En tant que telles, les déclarations d'un enfant sont donc susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut, notamment, se fonder dans le cadre de son appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.3.1). Il est établi depuis longtemps que les déclarations d’un enfant peuvent avoir subi une influence suggestive de l'entourage social même si personne n'a tenté d'inculquer une histoire à l'enfant ou de la lui faire apprendre par cœur. Le climat familial dans lequel se tiennent des conversations sur les thèmes incriminés, où des questions suggestives sont posées et où les propos de l'enfant y relatifs sont accueillis d'une oreille favorable ou à tout le moins ne sont pas vérifiés, exerce une influence suggestive. De simples questions répétées peuvent provoquer de faux souvenirs (V. KLING Expertise de crédibilité : standards et erreurs , in M. HEER / R. PFISTER-LIECHTI [éd.], L’enfant dans le procès pénal et civil , Berne 2002, cité in ATF 128 I 81 consid. 3b p. 88/89 ; cf. également M. CYR, Recueillir la parole de l’enfant témoin ou victime , de la théorie à la pratique , 2 ème éd., Malakoff 2019, chapitre 3). Des interrogatoires peuvent, sans mauvaise intention, causer une altération des souvenirs. De plus, dans un contexte de séparation parentale, de fausses allégations peuvent survenir plus fréquemment (M. CYR, op. cit. , chapitre 1 not. p. 23). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 2.2.1 et les références citées ; 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1). 2.4.1. En l’espèce, les déclarations de l’enfant victime n’ont été recueillies en procédure qu’à une seule reprise, lors de l’audition EVIG du 3 août 2018. Les propos tenus à cette occasion apparaissent assurément crédibles. Auparavant, la fillette s’était exprimée auprès du pédiatre lors de la consultation du 21 juillet 2018 aux HUG ; elle s’est à nouveau exprimée auprès de la curatrice mandatée par l’autorité civile. A chaque fois, elle a décrit la manière dont son père l’avait frappée avec une tong et lui avait serré le bras. Ces éléments plaident en faveur de la crédibilité des accusations. L’appelant oppose à ces propos des enregistrements qu’il a lui-même recueillis, à des dates qui les rendent hautement suspects d’avoir été effectués sous la pression de l’appelant. En effet, l’enregistrement du 4 décembre 2018 – dont la teneur n’est pas celle que l’appelant veut lui donner, la CPAR retenant la traduction de l’interprète mandatée par le MP – est vraisemblablement intervenu le jour où l’appelant a reçu la convocation pour l’audience du MP consécutive à son opposition. De même, les enregistrements d’août 2019 sont concomitants à la notification de la décision de la CPR admettant le recours formé contre le classement de la procédure. Cela étant, les déclarations de la mère, qui a expliqué les circonstances de ces enregistrements, permettent d’établir que l’enfant a enregistré ces messages alors qu’elle était seule chez elle et non en présence de son père. L’appelant ne peut rien retirer du message du 4 décembre 2018, qui s’explique aisément par le conflit qui venait de se produire entre l’enfant et sa mère et qui ne contient aucune référence à la présente cause. Les déclarations d’août 2019 sont en revanche clairement liées aux faits visés par la procédure pénale. Leur teneur importe en réalité peu, dans la mesure où la déclaration semble peu naturelle, notamment la manière qu’a l’enfant de terminer son propos (« merci pour l’attention ») ; elle démontre toutefois que la fillette est susceptible de réagir à des pressions pour tenir des propos au sujet des faits de la cause, même à distance et dans un bref laps de temps puisqu’il est établi que l’enfant n’était pas avec son père lors de cet enregistrement, mais au domicile maternel. 2.4.2. Il ressort par ailleurs de la procédure que les accusations ont été portées dans un contexte d’intense conflit entre les deux parents ; la première révélation est survenue le jour où l’enfant devait retourner auprès de son père dans le cadre de l’exercice d’un droit de visite auquel la mère n’était pas favorable. Quand bien même celle-ci expliquera par la suite ne pas avoir initialement cru aux déclarations de l’enfant, les accusations sont clairement apparues dans ce contexte et elle s’en est servie pour obtenir la suspension immédiate du droit de visite et sa restriction drastique par rapport à ce qui avait été fixé initialement. Par ailleurs, lors de sa première audition, la mère de l’enfant a spontanément expliqué avoir interrogé plusieurs fois sa fille au sujet des bleus qu’elle a ensuite fait constater médicalement. La CPAR retient que cette version, fournie d’entrée de cause, est plus crédible que celle donnée plus d’une année plus tard au MP, que la mère a d’ailleurs corrigée. Ainsi, il est établi que l’existence de ces bleus était un sujet de discussion, ce qui détonne dans la mesure où les deux parents déclarent que la fillette avait souvent ce genre de marques, ce qui ressort du rapport du SEASP. À cela s’ajoute que l’enfant a manifestement été exposée au conflit parental et à des accusations de sa mère mettant son père en cause, à teneur de la déclaration recueillie le 22 août 2018 et du rapport du SEASP ( supra B.k). Ce rapport met d’ailleurs en lumière une tendance de l’enfant à s’adapter aux attentes de ses parents, au point que sa propre thérapeute trouvait parfois difficile de savoir ce qui lui appartenait réellement ou non. De plus, la quasi similitude entre les différentes déclarations de l’enfant, qui ne comportent que peu d’éléments extérieurs, peut autant être un signe de crédibilité que la démonstration d’un récit sans ancrage dans la réalité. Il est particulièrement troublant dans ce contexte de constater que lors de son audition moins d’un mois plus tard par une intervenante dans le contexte de la séparation parentale, la fillette n’a pas rappelé l’épisode de violence allégué. Les photos produites par le père devant le premier juge, datées du jour où la mère dit avoir constaté les bleus à l’origine de la présente procédure, sont difficiles à interpréter. Il faut toutefois constater qu’aucune trace n’est visible sur la main droite de l’enfant, alors que c’est sur celle-ci que le médecin a constaté l’une des deux lésions incriminées ; en revanche, le pli du coude droit est dans l’ombre et il n’est ainsi pas possible de constater la présence ou l’absence de la seconde lésion. Enfin, les éléments extérieurs, notamment l’attitude de l’enfant qui semble avoir très vite exprimé que son père lui manquait à teneur des rapports du Point de rencontre, atténuent quelque peu la portée des accusations. Ces rapports mettent d’ailleurs en évidence à quel point le litige parental a pesé sur la fillette, même s’ils rapportent également certaines craintes qu’elle a exprimées. Le MP a d’ailleurs manifestement tenu compte de ce contexte, susceptible d’avoir influencé l’enfant, ce qui l’a amené à classer la procédure après la première audition du prévenu par ses soins, sans même ordonner d’expertise de crédibilité. 2.4.3. Dans ces circonstances, et quand bien même les déclarations de la fillette apparaissent crédibles, plusieurs éléments, au nombre desquels la suggestibilité manifeste de l’enfant, démontrée par les enregistrements produits par l’appelant, le contexte de l’époque des révélations, marqué par le conflit entre les parents, la tendance avérée de l’enfant à s’adapter aux attentes (implicites ou explicites) des adultes qui l’entourent et le bénéfice secondaire qu’a tiré la mère de la dénonciation, tout comme l’absence d’expertise de crédibilité et de seconde audition de l’enfant, et enfin la mise en œuvre tardive, dans la procédure pénale, d’une curatrice neutre pour représenter la fillette, qui n’a pas permis d’éviter ces écueils puisque les deux parents étaient parties à la procédure jusqu’à la saisine du premier juge, sont autant de facteurs troublants qui suscitent un doute sérieux. S’il est établi que l’appelant a pu élever la voix et s’emporter, il subsiste un doute sur le recours à la violence sur sa fille, à l’occasion d’un épisode isolé et unique. Dans ces circonstances, en application du principe in dubio pro reo , ce doute doit profiter à l’appelant qui sera, partant, acquitté des faits reprochés. L’appel doit donc être admis et le jugement entrepris annulé. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ), lesquels seront laissés à la charge de l’Etat. 4. L’admission de l’appel conduit au rejet des conclusions de la partie plaignante.
5. 5.1. À teneur de l'art. 429 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu. S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 18 et 19 ad art. 429). Ainsi, l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 5.2. En l’espèce, les frais et honoraires invoqués par l’appelant pour sa défense apparaissent raisonnables s’agissant du premier conseil, dont l’activité s’est essentiellement concentrée sur le recours à la CPR. Le nombre d’heures facturées par son second conseil, notamment au titre de lettres envoyées à l’appelant, apparaît en revanche exagéré (jusqu’à dix lettres par mois !). Dès lors, les honoraires de ce conseil seront ramenés à CHF 5'000.-, taxes comprises, ce qui paraît amplement suffisant pour l’activité concernée (prise de connaissance de la procédure, d’un volume restreint, deux audiences au MP, opposition à l’ordonnance pénale et procédure de première instance). L’indemnité allouée à l’appelant pour ses frais de défense sera ainsi arrêtée à CHF 7'245.15.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/771/2021 rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15448/2018. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP). Lui alloue une indemnité, à la charge de l'Etat de Genève, de CHF 7'245.15 (TVA comprise) en couverture de ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance. Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation (art. 433 CPP) et en tort moral (art. 47 CO). Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.