PREUVE; VOL(DROIT PÉNAL); PAR MÉTIER; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉCIDIVE(INFRACTION); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.139.2; CP.47; CP.49.1; CP.49.2; CP.46.1; CP.46.2; CP.89
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. ![endif]>![if> En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 et ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1 Après avoir dit tout et son contraire, l'appelant a fini devant la juridiction d'appel par reconnaitre implicitement sa participation aux cambriolages ou tentatives sur les lieux desquels la BPTS a pu déterminer son profil ADN, ne faisant en cela que reprendre la position qu'il avait adoptée en début d'instruction devant le TMC. Comme l'appelant l'a lui-même reconnu, " l'ADN ne trompe pas". En admettant à mots couverts sa culpabilité pour les cas M______ (série OUT_12032), AE______ (série OUT_12035), AV______ (série OUT_12034), BF______ (série OUT_12040), X______, I______, D______, V______, BO______, BQ______, W______, F______ et BZ______, l'appelant a fait un pas vers la vérité, sans toutefois oser aller jusqu'au terme de sa démarche. L'appelant doute du sérieux des preuves scientifiques issues des observations de la BPTS s'agissant des traces d'outils laissées sur les cylindres de serrures. A teneur du dossier, les explications fournies par la police dans ses rapports récapitulatifs n'ont jamais fait l'objet de contestation. La BPTS a fourni des précisions sur sa manière de fonctionner. Son examen au macroscope comparateur serait-il approximatif que la police n'aurait jamais pu déterminer la présence de plusieurs outils successivement utilisés, avec la mention expresse de trois outils spécifiques (une clé à molette, une paire de clé à fourche de 10 mm et une autre paire du même type), et l'utilisation d'un autre outil à sept reprises sans qu'il ne soit possible de l'identifier plus précisément. Les séries d'outils répertoriées par la police sont d'autant plus probantes qu'elles ne constituent pas le seul indice recueilli à l'encontre de l'appelant. Sont déterminants à cet égard d'autres indices à charge, tels les relevés des rétroactifs téléphoniques. En soi, ceux-ci ne constituent pas une preuve irréfutable puisqu'ils n'attestent que de la présence de l'utilisateur d'un téléphone portable dans un lieu X à une heure Y. En l'espèce, l'appelant a admis être le seul utilisateur du téléphone portant le n° AG______ à une audience où il n'argue pas d'une mauvaise traduction de ses propos. Par les rétroactifs téléphoniques, il est établi que l'appelant était souvent proche des lieux cambriolés, quand il n'était pas dans l'immeuble lui-même comme cela a été le cas pour le cambriolage AM______, dans la cage d'escaliers (Y______) voire même dans l'appartement (AK______). La culpabilité pour ces différents cas est d'autant plus probante que les cambriolages visés font partie de deux séries d'outils différentes, ce que la ressemblance physique de l'auteur avec l'appelant vient encore renforcer. Dans d'autres cas, la similitude entre l'activation des bornes téléphoniques et l'heure de la commission du cambriolage constitue un autre indice à charge pour l'appelant. Ainsi en est-il des cas Z______, AT______(nonobstant la longue plage horaire), AE______, R______, X______, D______, V______, BQ______, BT______, BV______, L______, BZ______et AC______. L'indice est d'autant plus probant quand s'y ajoute l'existence d'un profil ADN relevé sur les lieux du cambriolage (AE______, X______, V______, BQ______, BZ______et AC______, ce dernier sous réserve). Enfin, pour certains cas, nonobstant les dénégations de l'appelant en audience d'appel, la similitude (jour semblable, même quartier, même allée voire même palier, même heure et modus operandi similaire avec les mêmes microtraces relevées par le BPTS) permet de conclure à des cas qui font série. Ainsi en est-il des cas :
- M______, O______et K______ pour lesquels on peut relever la proximité géographique (même quartier du Petit-Saconnex), l'allée identique, quoique à deux étages différents pour les cas O______et K______, l'heure semblable (entre 08:00 et 11:49) et les mêmes microtraces d'outil (clé à molette). L'indice est renforcé par le possible profil ADN de l'appelant relevé sur la plaquette métallique d'une serrure, dans le cambriolage K______.
- Y______et Q______ (même jour, même palier, même demi-heure de la commission de l'infraction [12:00 à 12:25] et mêmes microtraces d'outil (paire de clé à fourche de 10 mm). L'indice est renforcé par la description de l'auteur par une des victimes comme ressemblant à l'appelant, lequel a activé des bornes téléphoniques dans le village après l'heure des cambriolages.
- S______et H______/G______ (même jour, même chemin [nos 20 et 31], même créneau horaire [07:40 à 20:00] et mêmes microtraces d'outil [paire de clé à fourche]).
- U______, AB______ et T______ (même jour, même chemin [nos 18 et 25], même palier et même créneau horaire pour AB______ et T______ [07:30 à 17:00], mêmes microtraces d'outil [paire de clé à fourche].
- D______ et V______ (même jour, même immeuble, même étage, même créneau horaire [08:00 à 17:00] et profil ADN de l'appelant dans les deux cas). S'il le fallait, l'indice est complété par les bornes téléphoniques activées dans le secteur des deux cambriolages.
- BZ______et CB______ (même jour, même allée, même étage et selon le même modus operandi ). L'indice est complété par les bornes téléphoniques activées dans le secteur des deux cambriolages et par le profil ADN de l'appelant dans le cas BZ______. 2.2.2 En résumé, l'appelant sera reconnu coupable de vol et de tentatives de vol, auxquels s'ajoutent de cas en cas les dommages à la propriété en cas de plainte et les violations de domicile, en cas de plainte et pour autant que l'appelant ait pénétré dans le logement, pour les cas suivants :
- tous les cas de la série outils OUT_12032, compte tenu des observations scientifiques ayant permis de discerner des microtraces sur la même clé à molette utilisée par l'auteur. S'y ajoutent d'autres indices probants, tel l'aveu de l'appelant et son profil ADN (M______), le signalement de l'auteur et les données rétroactives de la téléphonie (AK______ et AM______).
- tous les cas de la série outils OUT_12035 (hormis le cas CE______ pour lequel l'appelant a été acquitté en première instance), compte tenu des observations scientifiques ayant permis de discerner des microtraces sur la même clé à fourche de 10 mm utilisée par l'auteur. S'y ajoutent d'autres indices probants, tels l'aveu de l'appelant et son profil ADN (AE______), le signalement de l'auteur (Y______) et les données rétroactives de la téléphonie (Z______, Y______, Q______, AT______et AE______).
- tous les cas de la série outils OUT_12034, compte tenu des observations scientifiques ayant permis de discerner des microtraces sur la même paire de clé à fourche utilisée par l'auteur. S'y ajoute un autre indice déterminant, soit le profil ADN de l'appelant (AV______).
- tous les cas de la série outils OUT_12040, compte tenu des observations scientifiques ayant permis de discerner des microtraces sur le même outil utilisé par l'auteur. S'y ajoutent d'autres indices probants, tels le profil ADN de l'appelant (BF______) et les données rétroactives de la téléphonie (R______).
- tous les cas pour lesquels le profil ADN de l'appelant a été prélevé sur les lieux de cambriolages (X______, I______, D______, V______, BO______, BQ______, W______, F______ et BZ______). S'y ajoutent d'autres indices probants, telles les données rétroactives de la téléphonie (X______, D______, V______, BO______, BQ______).
- tous les cas pour lesquels les données rétroactives de la téléphonie impliquent l'appelant (BT______, BV______, F______, L______, BZ______, AD______ et AC______). S'y ajoute le profil ADN de l'appelant sur certains lieux de cambriolages (BZ______et AC______, ce dernier sous réserve). Le jugement du Tribunal correctionnel sera ainsi entièrement confirmé s'agissant de la culpabilité de l'appelant. 2.3.1 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116). 2.3.2 L'aggravante du métier n'a pas été formellement contestée par l'appelant. A raison. Il ne fait guère de doute que celui-ci s'est pleinement consacré à son activité illicite depuis qu'il est établi en Suisse. Il n'a pas allégué y avoir travaillé d'ailleurs. Le préjudice décrit par les victimes de ses actes, qui se chiffre à un total supérieur à CHF 200'000.– sur une période de six mois (août à début décembre 2012), témoigne aisément de l'intensité de l'activité coupable de l'appelant. Les gains obtenus par ce biais, même inférieurs à la valeur déclarée par les parties plaignantes, fondent l'existence de revenus réguliers dont il a bénéficié durant la période considérée, à l'exclusion de tout autre gain éventuel accessoire. La culpabilité de l'appelant pour vol par métier sera ainsi confirmée.
E. 3 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 47.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.1.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
E. 3.2 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve (…). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 3.3.1 . L'art . 89 CP règle le sort du détenu libéré conditionnellement qui récidive durant le délai d'épreuve. Le juge qui connait de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement ou y renonce, cas échéant en prolongeant le délai d'épreuve (art. 89 al. 1 et 2 CP). Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) […] du 21 septembre 1998 ; FF 1999 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là (…). Pris à la lettre, l'art. 89 al. 1 CP a un caractère impératif. Néanmoins, l'obligation faite au juge de réintégrer le récidiviste est grandement édulcorée par l'art. 89 al. 2 CP qui prévoit que lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions dans le futur, le juge renonce (" Mussvorschrift" ) à la réintégration (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit.,
n. 7 ad art. 89). Autrement dit, le juge doit renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 89). 3.3.2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté fermes sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). Il ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 13 ad art. 89). La décision du juge constitue une " Mussvorschrift" à l'instar de celle qui prévaut à l'art. 89 al. 2 CP (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit.,
n. 16 ad art. 89).
E. 3.4 La faute de l'appelant est lourde. Sa capacité d'introspection reste extrêmement limitée, tant il est apparu au cours de l'instruction sur la défensive, reconnaissant certes des faits isolés mais sans une remise en question qui puisse être qualifiée de sérieuse. Son refus d'admettre sa responsabilité, ses revirements constants et ses dénégations jusqu'à l'absurde témoignent d'une réelle incapacité à prendre conscience de l'illicéité de son comportement déviant. Il n'a finalement admis sa participation aux infractions que dans les cas où il ne pouvait faire autrement, les traces ADN ne laissant guère de marge à la fantaisie. Ses motivations sont égoïstes, dans le sens où il n'a agi que par appât du gain, alors même qu'il disposait d'une source de revenus légale en ______, certes modeste. Il a agi avec une forte intensité délictueuse pendant la durée de son séjour en Suisse, ainsi qu'en attestent la quarantaine de cambriolages ou tentatives dans les cinq derniers mois de 2012. Il y a concours réel entre les infractions qui lui sont reprochées, s'agissant des dommages à la propriété et des violations de domicile, ce qui conduit à une aggravation de la peine, à l'instar du métier retenu pour les vols. L'appelant principal a persisté à revenir deux fois en Suisse sans que la situation délicate vécue dans son pays d'origine ne l'y contraignît, nonobstant les difficultés matérielles rencontrées et les soucis que lui causait son fils atteint dans sa santé. Ses antécédents sont spécifiques, ce qui témoigne de son enracinement dans la délinquance depuis de nombreuses années. Certes, il est probable, eu égard aux renseignements obtenus en appel, qu'il n'a pas subi plusieurs peines de prison en Espagne mais que les peines ont été commuées après des récidives. Il reste que les éléments susmentionnés ne plaident pas en faveur d'une peine clémente, même en tenant compte des effets de la peine sur l'avenir. La présence de l'appelant auprès de son fils malade lui apporterait certes du réconfort mais n'aurait aucun effet sur l'évolution de sa maladie. S'agissant de ses propres problèmes de santé, l'appelant a admis qu'il bénéficiait de soins appropriés en prison. La révocation de la liberté conditionnelle octroyée le 31 juillet 2012 s'impose, ne serait-ce que par le constat de ce que l'appelant n'a attendu que quelques jours pour reprendre son activité illicite, la première récidive étant intervenue entre le 8 et le 10 août 2012. Le pronostic est éminemment défavorable, au regard de l'enracinement dans la délinquance de l'appelant. Ainsi la sanction infligée, qui tient compte de manière appropriée de la culpabilité de l'appelant, ne saurait être réduite dans le sens souhaité. La quotité de la peine d'ensemble doit être tenue pour adéquate eu égard à l'ensemble des critères posés par l'art. 47 CP. En revanche, on peut penser que l'exécution d'une peine de prison significative est en soi suffisante à limiter le risque de récidive et qu'elle constitue en ce sens un effet préventif suffisant. Dans cette mesure, pour autant que les conclusions tendant à une diminution de la peine puissent être interprétées largement, on peut renoncer à la révocation de sursis frappant les peines pécuniaires, qui n'ont guère de sens dans le cas d'espèce. La décision prise par les premiers juges était certes fondée dans son principe, vu le pronostic défavorable, mais il y a lieu de faire preuve de pragmatisme, en partant de l'idée que la sanction financière que les révocations de sursis impliquent péjorerait plus qu'il ne faut la situation financière déjà délicate de l'appelant. Dans le même sens, la CPAR fera sienne la formule potestative de l'art. 46 al. 2 2 ème phrase CP, l'avertissement et la prolongation du délai d'épreuve n'ayant guère plus de sens que la révocation du sursis. Le jugement de première instance sera ainsi réformé dans ce sens.
E. 4 L'appelant n'a pas formellement pris des conclusions s'agissant des prétentions de la partie plaignante O______. Celle-ci aurait été en droit de faire valoir des prétentions liées aux frais directs qu'elle a endurés suite au cambriolage dont elle a été victime si elle avait appelé du jugement entrepris. Faute de l'avoir, elle est forclose à agir. ![endif]>![if>
E. 5 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 19 août 2013, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).![endif]>![if>
E. 6 L’appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera les 4/5ème des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, le solde des frais d'appel étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS E 4 10.03]).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 août 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15431/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il a révoqué les sursis octroyés le 15 décembre 2010 par le juge d'instruction de Genève (peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.–l'unité, sursis de cinq ans) et le 28 janvier 2011 par le Ministère public de Genève (peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.– l'unité, sursis de trois ans). Et statuant à nouveau : Renonce à révoquer les sursis octroyés le 15 décembre 2010 par le juge d'instruction de Genève (peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.– l'unité, sursis de cinq ans) et le 28 janvier 2011 par le Ministère public de Genève (peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.– l'unité, sursis de trois ans). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux 4/5 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.–. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15431/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/267/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 24'609.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 2'460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 4/5 des frais d'appel; laisse le solde à la charge de l'État. CHF 5'605.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'214.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.05.2014 P/15431/2012
PREUVE; VOL(DROIT PÉNAL); PAR MÉTIER; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉCIDIVE(INFRACTION); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.139.2; CP.47; CP.49.1; CP.49.2; CP.46.1; CP.46.2; CP.89
P/15431/2012 AARP/267/2014 du 30.05.2014 sur JTCO/114/2013 ( PENAL ) , PARTIELLEMENT ADMIS Recours TF déposé le 23.07.2014, rendu le 04.12.2014, REJETE, 6B_723/2014 Descripteurs : PREUVE; VOL(DROIT PÉNAL); PAR MÉTIER; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉCIDIVE(INFRACTION); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.139.2; CP.47; CP.49.1; CP.49.2; CP.46.1; CP.46.2; CP.89 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15431/2012 AARP/ 267 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 30 mai 2014 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me Caroline FERRERO MENUT, avocate, Etude Canonica & Associés, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/114/2013 rendu le 19 août 2013 par le Tribunal correctionnel, et B______ , comparant en personne, C______ , comparant en personne, D______ , comparant en personne, E______ , comparant en personne, F______ , comparant en personne, G______ et H______ , comparant en personne, I______ , comparant en personne, J______ , comparant en personne, K______ , comparant en personne, L______ , comparant en personne, M______ , comparant en personne, N______ , comparant en personne, O______ , comparant en personne, P______ , comparant en personne, Q______ , comparant en personne, R______ , comparant en personne, S______ , comparant en personne, T______ , comparant en personne, U______ , comparant en personne, V______ , comparant en personne, W______ , comparant en personne, X______ , comparant en personne, Y______ , comparant en personne, Z______ , comparant en personne, AA______ , comparant en personne, AB______ , comparant en personne, AC______ , comparant en personne, AD______ , comparant en personne, LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565 – 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par déclaration du 21 août 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 19 août 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 octobre 2013, par lequel A______ a été reconnu coupable de vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violations de domicile (art. 186 CP). ![endif]>![if> Le Tribunal a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 31 juillet 2012 (solde de peine de trois mois et dix jours, délai d'épreuve d'un an), a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, sous déduction de 257 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 24'609.–, y compris un émolument de jugement de CHF 800.–, a révoqué les sursis octroyés le 15 décembre 2010 par le juge d'instruction (90 jours-amende sous déduction de quatre jours de détention préventive) et le 28 janvier 2011 par le Ministère public (180 jours-amende sous déduction de deux jours de détention préventive), a ordonné, par décision séparée, le maintien en détention de sûreté de A______, a débouté AB______ de ses conclusions civiles et pris des mesures de confiscation et de restitution d'objets. b. Par acte du 5 novembre 2013 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel), A______ forme la déclaration d'appel conformément à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement pour tous les cambriolages, sous réserve de trois qu'il reconnaît (notamment les cas M______ et AE______), et au prononcé d'une peine inférieure à celle prononcée par les premiers juges. c. Par acte d'accusation du 22 mai 2013, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, entre les 8 août et 4 décembre 2012, commis 32 vols (art. 139 ch. 1 CP [chiffre I de l'acte d'accusation]), 10 tentatives de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP [chiffre II], 39 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP [chiffre III]) et 33 violations de domicile (art. 186 CP [chiffre IV]) dans les circonstances décrites dans l'acte d'accusation, qui seront reprises infra dans la mesure utile, avec la circonstance aggravante, s'agissant de l'infraction de vol, d'avoir agi par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 6 décembre 2012, A______ a été interpellé par la police au AF______, où il résidait en qualité de requérant d'asile. Il était recherché pour avoir commis 13 cambriolages d'appartements dans le canton de Genève, sur la base de traces ADN. A son interpellation, A______ était notamment porteur d'un téléphone portable répondant au raccordement AG______. Selon le rapport de police du 1 er novembre 2012, l'ADN de A______ avait en effet été retrouvé sur des cylindres de serrures arrachés et abandonnés sur les lieux des cambriolages concernant, en particulier, les plaignants M______ et AE______, perpétrés respectivement les 10 septembre 2012 et 9 octobre 2012. Or, à la suite d'examens effectués au macroscope comparateur des traces d'outils laissées sur les cylindres, tout comme sur d'autres cylindres arrachés selon le même modus operandi sur des scènes de cambriolages, la Brigade de Police Technique et Scientifique (ci-après : BPTS) avait pu formellement mettre en relation deux séries de cambriolages commis au moyen de mêmes outils, soit les séries OUT_12032, comprenant le cas M______ (outil utilisé : la même clé à molette), et OUT_12035, comprenant le cas AE______ (outil utilisé : la même paire de clé à fourche de 10 mm). Selon les explications fournies par la police, un outil, utilisé notamment pour arracher les cylindres de serrures, laisse sur ceux-ci des traces caractéristiques dues à son usinage et à son usure. a.b Lors de son audition par la police, A______ a, selon les inspecteurs procédant à son interrogatoire, immédiatement adopté une attitude arrogante et menaçante à leur égard. Il s'est refusé à toute explication, se contentant de sourire. Dans sa déclaration, il a revendiqué son appartenance au clan de AH______, ce qui expliquait qu'il ait " versé CHF 50'000.– à la prison de Champ-Dollon pour aider [ses] compatriotes " (procès-verbal du 6 décembre 2012, p. 2). A______ n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles on avait pu retrouver son profil ADN sur place. Pour autant qu'il se soit rendu sur les lieux visés, il y était alors allé seul. b.a Mis en prévention par le Ministère public pour 12 cambriolages, A______ les a intégralement contestés. Il est revenu sur la plupart de ses dires par-devant la police mais a confirmé être l'unique utilisateur du téléphone portable saisi sur lui. Informé de ce que son profil ADN avait été retrouvé dans quatre cas supplémentaires, il a réagi en disant : "[Vous] pouvez me reprocher tous les cas qui se produisent à Genève, vous pouvez tout me mettre sur le dos ", sans pouvoir expliquer pour quelles raisons on avait retrouvé son profil ADN dans ces circonstances. b.b Le 7 décembre 2012, alors que A______ était entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), saisi d'une demande de mise en détention, celui-là a d'abord persisté à nier les faits reprochés, n'ayant pas cambriolé autant d'appartements. Dans une prise de parole à l'issue de l'audience, il a reconnu qu'il "[était] vrai [qu'il avait] commis les cambriolages aux endroits où [son] ADN a [vait] été retrouvé " (procès-verbal, p. 2). Il a contesté tout autre cas [" Pour le reste, je jure que ce n'était pas moi" ] (idem). c.a Le 11 janvier 2013, le Ministère public a étendu son instruction et procédé à une nouvelle audition de A______ suite à l'identification de six nouveaux cas de cambriolages reposant sur son profil ADN (cf. rapport de police du 19 décembre 2012). A______ "[ne savait ce qu'il devait] dire" au regard de ces nouvelles charges, sinon qu'il confirmait ses dires par-devant le TMC où il avait reconnu sa participation pour les cas où son ADN avait été retrouvé, soit deux cas à la date de l'audience. Il n'était jamais allé sur les lieux où son profil ADN avait été nouvellement identifié. Il ne pouvait reconnaitre ce qu'il n'avait pas fait. Il cambriolait seul, destinant une partie des valeurs dérobées à l'un de ses enfants malade. A______ a confirmé avoir disposé par le passé de faux documents d'identité, ce qui expliquait ses nombreux alias. Il était venu en Suisse pour se soigner et non pour y commettre des cambriolages, quoiqu'il ait reconnu avoir " fait une faute " en raison de ses problèmes familiaux. Il ne reconnaissait que les cambriolages où son ADN avait été prélevé. A______ a présenté des excuses. c.b De nouveaux éléments techniques de preuves (cf. séries de traces d'outils et données de téléphonie rétroactives) ont été versés au dossier, qui ont motivé une extension de l'instruction du Ministère public à 24 cas supplémentaires de cambriolages. A______ a contesté toute responsabilité et maintenu ses dires relatifs aux seuls deux [premiers] cas où son ADN avait été retrouvé, qu'il avait commis entre août et décembre 2012, après sa sortie de prison survenue en août de la même année. Bien que son profil ADN ait été mis en évidence dans plusieurs autres cas, le précité a nié son implication, même s'il avait compris que des éléments souvent probants justifiaient une mise en prévention. Même s'il avait pu dire le contraire à son interpellation, A______ a affirmé ne pas utiliser de téléphone portable. d.a Série outils OUT_12032 Selon les rapports de la BPTS des 9 octobre et 1 er novembre 2012 ainsi que du 28 mars 2013, le cambriolage M______ (cf. infra ) faisait série avec ceux répertoriés sous liste OUT_12032, dont le préjudice global s'élevait à environ CHF 38'000.–. Des microtraces identiques avaient été relevées sur les cylindres arrachés dans quatre autres cambriolages et une tentative. Il s'ensuivait que ces cinq infractions avaient été perpétrées au moyen de la même clé à molette. Pour certains cas, des éléments liés à la téléphonie s'ajoutaient à ceux d'ordre technique. Interrogé, A______ a affirmé qu'il fallait "être complètement dérangé pour utiliser le même outil dans une vingtaine de cambriolages et continuer à séjourner en Suisse" (procès-verbal du 19 avril 2013, p. 5). Les appartements suivants ont fait l'objet de cambriolages, voire d'une tentative, faisant partie de la série OUT_12032 : - le 10 septembre 2012, entre 11:04 et 11:49, appartement d'M______, sis AI______ (plainte pénale déposée). Le cylindre de la porte, sur lequel le profil ADN de A______ a été identifié, a été arraché puis abandonné sur place. Questionné spécifiquement sur ce cambriolage, A______ a nié qu'il puisse en être l'auteur [" ce n'est pas possible" ] (procès-verbal du 19 avril 2013, p. 5).
- le même jour, entre 10:15 et 10:45, appartement de O______, sis AJ______ (plainte déposée). Le cylindre de la porte a tenté d'être arraché avant d'être remis en place.
- toujours le même jour, entre 08:00 et 11:00, appartement d'K______, sis à la même adresse que O______, mais au 2 ème étage (plainte déposée). La plaquette métallique de la serrure a été dévissée puis soulevée à l'aide de deux pesées effectuées au moyen d'un outil plat de 10 mm. Le cylindre a ensuite été arraché puis remis en place et la plaquette revissée. Un profil ADN de mélange complexe, dont A______ ne peut être exclu comme pouvant en être à l'origine, a été mis en évidence sur la plaquette métallique dévissée de la serrure.
- mardi 11 septembre 2012, entre 10:40 et 10:50, appartement d'AK______, sis AL______(plainte déposée). Le cylindre de la porte a été arraché puis abandonné sur place. L'auteur a été mis en fuite par l'épouse d'AK______, alors qu'il se trouvait dans sa chambre à coucher en train de fouiller les lieux. Elle a pu fournir un signalement, soit celui d'un homme, d'environ 160 cm, avec des cheveux poivre et sel coupés courts, barbe noire. Ce signalement correspond fortement à celui de A______ selon la police, sans que l'épouse d'AK______ ne l'ait reconnu sur planche photographique pour autant.
- mardi 11 septembre 2012, entre 11:45 et 12:05, appartement de AM______, sis AN______(plainte pénale déposée). La plaquette métallique de la serrure a été cassée puis le cylindre arraché et abandonné sur une chaise. La fille de AM______ s'est retrouvée face au cambrioleur lorsqu'il sortait d'une chambre. Elle a pu donner un signalement correspondant fortement à celui de A______ selon la police (" homme, type de l'est, 40 ans environ, 160 cm, cheveux blancs coupés courts, dégarni sur le dessus du crâne, forme du visage en V (…)" ). Les données rétroactives de téléphonie ont permis de mettre en évidence, le 11 septembre 2012 entre 13:51 et 14:04, l'activation de bornes par le téléphone portable utilisé par A______ à proximité du lieu des cambriolages commis au préjudice des victimes AK______ et AM______. A______ ne comprenait pas comment il était possible de déduire d'un coup de fil donné à proximité du lieu du cambriolage qu'il en fût l'auteur. Toutes les affirmations allant dans ce sens n'étaient que des mensonges, à l'instar de la déclaration de la partie plaignante AM______ car il "[n'était] jamais tombé sur quelqu'un" (procès-verbal d'audience du 19 avril 2014, p. 6). Les différents cambriolages et la tentative de la série outils OUT_12032 sont visés dans l'acte d'accusation sous : ° ch. I/1.3, I/1.4, I/1.5 et I/1.7 s'agissant de l'infraction de vol, ° ch. II/2.33 pour la tentative de vol, ° ch. III/3.45, III/3.46, III/3.47, III/3.48 et III/3.50 s'agissant des dommages à la propriété, ° ch. IV/4.84, IV/4.85, IV/4.86 et IV/4.88 pour les violations de domicile. d.b Série outils OUT_12035 Selon les rapports de la BPTS des 15 octobre et 1 er novembre 2012 ainsi que du 28 mars 2013, le cambriolage Z______(cf. infra ) faisait série avec ceux répertoriés sous liste OUT_12035, dont le préjudice global subi par les victimes était de l'ordre de CHF 35'500.–. Des microtraces identiques avaient été relevées sur les cylindres arrachés dans sept autres cambriolages ou tentatives, ce qui permettait de conclure au fait que ces huit infractions avaient été perpétrées au moyen de la même paire de clé à fourche de 10 mm. Pour certains cas, des éléments liés à la téléphonie s'ajoutaient à ceux d'ordre technique. Les appartements suivants ont fait l'objet de cambriolages, voire de tentatives, faisant partie de la série OUT_12035 :
- vendredi 28 septembre 2012, entre 08:00 et 11:45, appartement d'Z______, sis AO______(plainte déposée). Le cylindre de la porte palière a été arraché puis remis en place. Le téléphone portable utilisé par A______ a activé, le 28 septembre 2012 entre 10:04 et 11:32, des bornes à proximité du lieu de ce cambriolage.
- lundi 1 er octobre 2012, entre 08:00 et 17:10, appartement de B______, sis AP______ (plainte déposée) L'auteur a tenté d'arracher le cylindre de la porte.
- le 1 er octobre 2012 encore, entre 12:00 et 12:25, appartement d'Y______, sis AQ______(plainte déposée). Le cylindre de la porte a été arraché puis remis en place. Y______ a croisé un homme dans les escaliers qui avait pris la fuite quand elle lui avait demandé s'il cherchait quelqu'un et s'il avait besoin d'aide. Le signalement fourni ( "homme, 45 ans environ (…), cheveux grisonnants" ) correspond selon la police à celui de A______.
- toujours le 1 er octobre 2012, entre 12:00 et 12:25, appartement de Q______, sis AQ______, sur le même palier que l'appartement d'Y______ (plainte déposée). Ce logement a fait l'objet d'une tentative de cambriolage par arrachage du cylindre de la porte qui a ensuite été remis en place. Le téléphone portable utilisé par A______ a activé, le 1 er octobre 2012 entre 12:55 et 13:11, des bornes dans l'agglomération de AR______, lieu des cambriolages commis au préjudice des victimes Y______et Q______.
- toujours le 1 er octobre 2012, entre 08:00 et 18:00, appartement de N______, sis AS______(plainte déposée). Ce logement a fait l'objet d'une tentative de cambriolage par arrachage du cylindre de la porte qui a ensuite été abandonné.
- le 8 octobre 2012, entre 07:30 et 18:15, appartement de AT______, sis AU______ (plainte déposée). Le cylindre de la porte a été arraché puis remis en place. Le téléphone portable utilisé par A______ a activé, le 8 octobre 2012 à 10:07, une borne à proximité du lieu de ce cambriolage.
- le 9 octobre 2012, entre 08:00 et 11:20, appartement de AE______, sis AO______(plainte déposée). La plaquette métallique de la porte a été dévissée, forcée puis le cylindre arraché avant que le matériel ne soit remis en place. Le profil ADN de A______ a été identifié sur le cylindre, la plaquette métallique et les vis. Le téléphone portable de A______ a activé, le 9 octobre 2012 à 11:13, une borne à proximité du lieu de ce cambriolage. Les différents cambriolages ou tentatives de la série outils OUT_12035 sont visés dans l'acte d'accusation sous : ° ch. I/1.9, I/1.10, I/1.11, I/1.20 et I/1.21 s'agissant des vols, ° ch. II/2.34, II/2.35, II/2.36 pour les tentatives de vol, ° ch. III/3.52 à 56, III/3.65 et III/3.66 pour les dommages à la propriété, ° ch. IV/4.90, IV/4.91, IV/4.92, IV/4.101 et IV/4.102 pour les violations de domicile. d.c Série outils OUT_12034 Selon les deux rapports de la BPTS du 28 mars 2013, le cambriolage AV______ (cf. infra ) faisait série avec ceux répertoriés sous liste OUT_12034, dont le préjudice global subi par les victimes était de peu inférieur à CHF 80'000.–. Des microtraces identiques avaient été relevées sur les cylindres arrachés dans neuf autres cambriolages, ce qui permettait de conclure au fait que ces dix infractions avaient été perpétrées au moyen de la même clé à fourche. Pour un cas, une correspondance ADN s'ajoutait aux éléments d'ordre technique. Les appartements suivants ont fait l'objet de cambriolages faisant partie de la série OUT_12034 :
- entre le 8 août 2012 à 17:30 et le 10 août 2012 à 17:52, celui de AV______, sis AW______(plainte déposée). La plaquette de la serrure a été pliée et le cylindre arraché. Le profil ADN de A______ a été identifié sur le cylindre et la plaquette.
- le 27 septembre 2012, entre 08:00 et 18:00, appartement de C______, sis AX______ (plainte déposée). Le cylindre de la porte a été arraché puis emporté.
- le 2 octobre 2012, entre 08:00 et 12:00, appartement de AA______, sis AY______(plainte déposée).
- toujours le 2 octobre 2012, vers 13:09, appartement de J______I, sis AZ______, à ______ (plainte déposée).
- le 3 octobre 2012, entre 09:40 et 11:00, appartement de E______, sis BA______(plainte déposée). Pour les trois cas précédents, le cylindre de la porte a été arraché puis remis en place.
- le 4 octobre 2012, entre 07:40 et 15:45, appartement de S______, sis BB______ (plainte déposée).
- toujours le 4 octobre 2012, entre 09:15 et 20:00, appartement de H______ et G______, sis BC______ (plainte déposée). Pour les cas S______et H______/G______, le cylindre de la porte a été arraché puis abandonné sur place.
- le 5 octobre 2012, entre 09:00 et 14:30, appartement de U______, sis BD______(plainte déposée).
- toujours le 5 octobre 2012, entre 07:30 et 17:00, appartement de AB______, sis BE______, 1 er étage (plainte déposée).
- encore le 5 octobre 2012, entre 08:15 et 17:00, appartement de T______, sis BE______, 1 er étage (plainte déposée). Pour les trois cas précédents, le cylindre de la porte a été arraché puis remis en place. Les différents cambriolages de la série outils OUT_12034 sont visés dans l'acte d'accusation sous : ° ch. I/1.1, I/1.8, I/1.12 à 19 pour les infractions de vol, ° ch. III/3.43, III/3.51, III/3.57 à 64 pour les dommages à la propriété et ° ch. IV/4.82, IV/4.89, IV/4.93 à 100 pour les violations de domicile. d.d Série outils OUT_12040 Selon les rapports de la BPTS des 27 février et 28 mars 2013, le cambriolage BF______ (cf. infra ) faisait série avec ceux répertoriés sous liste OUT_12040. Des microtraces identiques avaient été relevées sur les cylindres arrachés dans trois autres cambriolages et une tentative, ce qui permettait de conclure au fait que ces quatre infractions avaient été perpétrées au moyen du même outil. Pour certains cas, des éléments liés à la téléphonie ou une correspondance ADN s'ajoutaient à ceux d'ordre technique. Le préjudice global déclaré était est de peu inférieur à CHF 35'000.–. Les appartements suivants ont fait l'objet de cambriolages, voire d'une tentative, faisant partie de la série OUT_12040 :
- le 22 octobre 2012, entre 07:45 et 12:45, appartement d'BF______, sis BG______(plainte déposée). Le profil ADN de A______ a été identifié sur la plaquette de la serrure.
- le 12 novembre 2012, entre 10:00 et 16:30, appartement de R______, sis BH______(plainte déposée). Le téléphone portable de A______ a activé, le 12 novembre 2012 à 11:31, une borne dans le secteur de ce cambriolage.
- le 15 novembre 2012, entre 12:00 et 18:00, appartement de P______, sis BI______ (plainte déposée). Dans les trois cas précédents, le cylindre de la porte a été arraché puis remis en place.
- entre les 15 novembre 2012 à 12:00 et 17 novembre 2012 à 10:30, appartement utilisé comme bureau d'affaires par BJ______, sis BK______(plainte déposée). L'auteur a tenté de s'introduire dans l'appartement par pesées, au moyen d'un outil de 10 mm, et arrachage du cylindre de la porte qui a été abandonné sur place. Les différents cambriolages ou la tentative de la série outils OUT_12040 sont visés dans l'acte d'accusation sous : ° ch. I/1.26, I/1.28, I/1.30 pour les infractions de vol, ° ch. II/2.42 pour celle de tentative de vol, ° ch. III/3.74, III/3.76, III/3.77 et III/3.79 pour les dommages à la propriété et ° ch. IV/4.107, IV/4.109, IV/4.110 et IV/4.112 pour les violations de domicile. d.e.a Selon les rapports de police des 19 décembre 2012 et 26 mars 2013, d'autres cas sans série liée aux outils avaient été répertoriés, fondés principalement sur la correspondance du profil ADN avec celui de A______. Sept cas entraient dans cette catégorie pour un préjudice global de l'ordre de CHF 20'000.–. Pour certains, des éléments liés à la téléphonie s'ajoutaient à ceux d'ordre scientifique. Les appartements suivants ont fait l'objet de cambriolages, voire de tentatives, dans ce cadre :
- le 26 octobre 2012, entre 09:30 et 10:30, appartement de X______, sis BL______(plainte déposée). L'auteur a tenté de s'introduire par effraction de la porte palière par arrachage du cylindre de la porte qui a par la suite été remis en place. Le profil ADN de A______ a été identifié sur la plaquette métallique tordue. Son téléphone portable a activé, le 26 octobre 2012 entre 10:20 et 12:01, des bornes à proximité du cambriolage.
- le 29 octobre 2012, entre 08h:30 et 13:00, appartement de I______, sis BM______ (plainte déposée). Le cylindre de la porte a été arraché puis remis en place, l'auteur étant ressorti par une fenêtre ouverte depuis l'intérieur. Le profil ADN de A______ a été identifié sur la poignée de la fenêtre.
- le 2 novembre 2012, entre 08:00 et 17:00, appartement de D______, sis BN______, 3 ème étage (plainte déposée). La plaquette métallique de la serrure a été cassée en deux et le cylindre de la porte arraché puis remis en place. Le profil ADN de A______ a été identifié sur la plaquette métallique et le cylindre.
- le 2 novembre 2012, entre 08:00 et 17:00, appartement de V______, sis BN______, 3 ème étage (plainte déposée). La plaquette de la serrure a été cassée en deux et le cylindre de la porte arraché puis remis en place. Le profil ADN de A______ a été identifié sur la plaquette métallique et le cylindre. Le téléphone portable de A______ a activé, le 2 novembre 2012 entre 10:57 et 10:59, des bornes dans le secteur du lieu de ces deux cambriolages (D______ et V______).
- le 13 novembre 2012, entre 07:30 et 19:30, appartement d'BO______, sis BP______(plainte déposée). La plaquette métallique de la serrure a été cassée en deux et le cylindre de la porte arraché puis remis en place. Le profil ADN de A______ a été identifié sur la plaquette métallique et le cylindre. D'autre part, son téléphone portable a activé, le 13 novembre 2012 à 20:07, une borne à proximité du lieu de ce cambriolage.
- le 21 novembre 2012, entre 09:30 et 12:50, appartement d'BQ______, sis BR______ (plainte déposée). La plaquette de la serrure a été tordue, le cylindre de la porte arraché puis remis en place et la plaquette revissée. Le profil ADN de A______ a été identifié sur la plaquette métallique. Son téléphone portable a activé, le 21 novembre 2012 à 10:55, une borne à proximité immédiate du lieu de ce cambriolage.
- entre les 22 novembre 2012 à 15:00 et 23 novembre 2012 à 01:17, appartement de W______, sis BS______(plainte déposée). Le cylindre de la porte palière a été arraché puis remis en place. Un profil ADN de mélange a été mis en évidence sur la plaquette métallique tordue pour lequel A______ a été identifié comme étant le contributeur de la fraction majeure. Les différents cambriolages ou tentatives ainsi répertoriés sont visés dans l'acte d'accusation sous : ° ch. I/1.23, I/1.24, I/1.25, I/1.27, I/1.29 et I/1.31 pour les infractions de vol, ° ch. II/2.40 pour la tentative de vol, ° ch. III/3.69 à 72, III/3.75, III/3.78 et III/3.80 pour les dommages à la propriété, ° ch. IV/4.104 à 106, IV/4.108, IV/4.111 et IV/4.113 pour les violations de domicile. d.e.b Selon le rapport de police du 28 mars 2013, d'autres cas sans série liée aux outils avaient été répertoriés, fondés principalement sur l'analyse des données rétroactives du téléphone portable utilisé par A______. Huit cas entraient dans cette catégorie pour un préjudice global supérieur à CHF 50'000.-. Pour certains, des éléments d'ordre scientifique (correspondance avec le profil ADN de A______) s'ajoutaient à ceux liés à la téléphonie. Les appartements, voire la villa, suivants ont fait l'objet de cambriolages ou de tentatives :
- le 23 août 2012, entre 12:00 et 17:30, appartement de BT______, sis BU______(plainte déposée). Le cylindre de la porte a été arraché puis remis en place. Le téléphone portable utilisé par A______ a activé, le 23 août 2012 à 12:27, une borne à proximité immédiate du lieu de ce cambriolage.
- le 11 septembre 2012, entre 10:30 et 17:45, villa d'BV______, sise BW______ (plainte déposée). Le cylindre de la porte a été arraché puis abandonné sur place. Le téléphone portable de A______ a activé, le 11 septembre 2012 entre 13:51 et 14:04, des bornes à proximité immédiate du lieu de ce cambriolage.
- le 12 octobre 2012, entre 09:00 et 11:30, appartement de F______, sis BX______(plainte déposée). Le cylindre de la porte a été arraché puis remis en place. Le profil ADN de A______ a été identifié sur la plaquette de la serrure. De plus, son téléphone portable a activé, le 12 octobre 2012 à 15:52, une borne dans le même secteur que le lieu de ce cambriolage.
- le 13 octobre 2012, entre 09:00 et 11:00, appartement de L______, sis BY______(plainte déposée). La plaquette de la serrure a été endommagée. Le téléphone portable de A______ a activé, le 13 octobre 2012 à 09:25, une borne à proximité immédiate du lieu de ce cambriolage.
- le 20 octobre 2012, entre 09:30 et 16:00, appartement de BZ______, sis CA______, 7 ème étage (pas de plainte). Le profil ADN de A______ a été identifié sur le cylindre.
- le 20 octobre 2012, à une heure indéterminée (18:43 pour l'heure du constat de l'infraction), appartement sis CA______, 7 ème étage, à ______, occupé par un locataire au nom de CB______ (pas de plainte). Le téléphone portable utilisé par A______ a activé, le 20 octobre 2012 entre 10:32 et 11:36, des bornes dans le même secteur que les deux tentatives de cambriolage commises au préjudice de BZ______et CB______.
- le 5 novembre 2012, entre 10:00 et 10:15, appartement de AD______, sis CC______(plainte déposée). Le téléphone portable utilisé par A______ a activé, le 5 novembre 2012 entre 10:33 et 10:34, des bornes dans le secteur du lieu de ce cambriolage.
- entre le 3 décembre 2012 à 18:30 et le 4 décembre 2012 à 12:00, appartement de AC______, sis CD______(plainte déposée). Pour les quatre cas précédents, le cylindre de la porte palière a été arraché puis remis en place. Dans le cas AC______, un profil ADN de mélange a été mis en évidence à l'arrière de la plaquette métallique tordue de la serrure pour lequel A______ ne peut être exclu comme pouvant en être l'un des contributeurs. D'autre part, son téléphone portable a activé, le 4 décembre 2012 à 11:42, une borne dans le secteur du lieu de ce cambriolage. Les différents cambriolages ou tentatives ainsi répertoriés sont visés dans l'acte d'accusation sous : ° ch. I/1.2, I/1.6, I/1.22 et I/1.32 pour les infractions de vol, ° ch. II/2.37, II/2.38, II/2.39, II/2.41 pour les tentatives de vol, ° ch. III/3.44, III/3.49, III/3.67, III/3.68, III/3.73 et III/3.81 pour les dommages à la propriété, ° ch. IV/4.83, IV/4.87, IV/4.103, IV/4.111 et IV/4.114 pour les violations de domicile. C. A l'audience de jugement, A______ a contesté l'intégralité des faits reprochés, sous réserve du cambriolage de trois appartements. Il avait agi parce qu'il avait besoin d'argent, notamment pour financer une opération de son enfant resté en ______. Il avait effectué ces cambriolages au hasard, sans repérages, en agissant seul. Après avoir constaté qu'il n'y avait personne, il avait cassé les cylindres des portes des appartements. Il avait agi de la sorte dans les cas M______ et AE______, en utilisant à chaque fois la même clé à molette qu'il avait achetée, avant de rectifier ce qui précède et d'affirmer qu'il acquérait à chaque fois un outil neuf, toujours une clé à molette. ![endif]>![if> A______ a versé au dossier un certificat médical du 9 août 2013 du Service de médecine pénitentiaire, faisant état d'une douleur chronique de la loge rénale droite, d'un syndrome douloureux chronique sous forme de dorsalgie et lombalgie, d'une hépatite C chronique ainsi que d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, pour lesquels l'intéressé bénéficiait de soins. D. a. Devant la juridiction d'appel, plusieurs parties plaignantes ont manifesté le désir de ne plus être dérangées et, partant, de ne plus apparaître comme parties à la procédure d'appel, ce dont il a été pris note. Ce repli concerne les parties plaignantes AK______, BV______, AT______, BT______, AM______ et AV______. ![endif]>![if> b. O______, partie plaignante, a annoncé des prétentions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP pour son dommage matériel, pièces justificatives à l'appui. Dans un courrier du 18 novembre 2013, il a pris des conclusions tendant au remboursement de son dommage matériel (CHF 200.– pour les frais de serrurerie et CHF 800.– pour la pose d'une barre de sécurité) et joint à sa demande les pièces justificatives y relatives, la facture relative à la barre de sécurité se chiffrant à CHF 490.–. c. Le Ministère public conclut implicitement au rejet de l'appel, sans vouloir présenter une demande de non-entrée en matière ni formuler un appel joint. d. Devant la CPAR, A______ conclut à son acquittement pour tous les cas autres que ceux où a été prélevée une trace ADN, pour lesquels il s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction d'appel. Sa peine ne devait pas dépasser deux ans eu égard aux critères posés par l'art. 47 CP. La santé de son fils était préoccupante. Certes, son état était stable mais le risque existait que sa maladie des yeux progresse, au point qu'il perde finalement la vue. A______avait lui-même des problèmes sérieux de santé même s'il avait bénéficié de soins appropriés à la prison. Il regrettait ses actes dont il avait pris conscience de la gravité. L'ADN ne trompait pas, mais ce n'était pas pour autant qu'il pouvait reconnaitre tous les autres cas où une preuve scientifique avait été fournie. Il n'avait jamais utilisé un autre outil qu'une clé à molette, qu'il jetait après usage. Il n'avait pas le souvenir d'avoir commis deux fois des cambriolages dans la même allée voire le même quartier. Il opérait sans repérages des lieux. Ses premières déclarations à la police avaient été mal traduites. La confusion venait du fait qu'il s'était exprimé en espagnol sans l'aide d'un interprète. E. A______, d'origine ______, est né le ______ 1971. Il mesure 165 cm. Il est marié et père de trois enfants, dont l'aîné est majeur et le cadet a de graves problèmes de vue. Sa famille vit en ______. Il a suivi l'école obligatoire dans son pays natal puis y a travaillé comme garde forestier, réalisant à l'époque un salaire mensuel équivalant à EUR 150.–, lequel ne lui permettait pas de subvenir à l'entretien de sa famille. Il a quitté la ______ en 2006 pour se rendre en ______ auprès de cousins où il dit avoir travaillé comme peintre. Il est revenu en Suisse en janvier 2012 après un premier refus de sa demande d'asile. Il a déposé une nouvelle requête d'asile et obtenu un permis N, ce qui lui a permis de percevoir l'aide d'urgence. Il espérait pouvoir se soigner en venant en Suisse. ![endif]>![if> A______ a déjà été condamné en Espagne et en Suisse. Selon son casier judiciaire espagnol, l'intéressé a été condamné :
- le 13 août 2009, par le Juge d'instruction n° 7 de Vilanova/La Geltru, à une peine privative de liberté de 3 mois et 10 jours, " sustituida ", pour tentative de vol.
- le 22 juillet 2009 par le Juge pénal n° 6 de Barcelone, à une peine privative de liberté d'un an, " sustituida ", pour vol.
- le 15 février 2010, par le Juge pénal n° 26 de Barcelone, à une peine privative de liberté de 5 mois et 29 jours, " sustituida ", pour tentative de vol.
- le 16 novembre 2010, par le Juge pénal n° 17 de Barcelone, à une peine privative de liberté de 12 mois, pour vol. Selon les explications fournies devant la juridiction d'appel, A______ avait été emprisonné une seule fois en Espagne, en ce sens que les différentes peines, initialement suspendues, avaient été ultérieurement commuées en une peine de prison globale. Renseignements pris auprès d'un traducteur en langue espagnole, le terme " sustituida " peut être traduit par "remplacé", dans le sens d'une substitution. Son l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à Genève :
- le 15 décembre 2010, par le Juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.– le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
- le 28 janvier 2011, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.– le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile.
- le 9 mai 2012, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 10 mois, pour vol, dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), faux dans les certificats, entrée et séjour illégaux, étant précisé qu'une libération conditionnelle a été prononcée le 6 août 2012, le solde de la peine étant de 3 mois et 10 jours, avec un délai d'épreuve d'un an. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2. 1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. ![endif]>![if> En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 et ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1 Après avoir dit tout et son contraire, l'appelant a fini devant la juridiction d'appel par reconnaitre implicitement sa participation aux cambriolages ou tentatives sur les lieux desquels la BPTS a pu déterminer son profil ADN, ne faisant en cela que reprendre la position qu'il avait adoptée en début d'instruction devant le TMC. Comme l'appelant l'a lui-même reconnu, " l'ADN ne trompe pas". En admettant à mots couverts sa culpabilité pour les cas M______ (série OUT_12032), AE______ (série OUT_12035), AV______ (série OUT_12034), BF______ (série OUT_12040), X______, I______, D______, V______, BO______, BQ______, W______, F______ et BZ______, l'appelant a fait un pas vers la vérité, sans toutefois oser aller jusqu'au terme de sa démarche. L'appelant doute du sérieux des preuves scientifiques issues des observations de la BPTS s'agissant des traces d'outils laissées sur les cylindres de serrures. A teneur du dossier, les explications fournies par la police dans ses rapports récapitulatifs n'ont jamais fait l'objet de contestation. La BPTS a fourni des précisions sur sa manière de fonctionner. Son examen au macroscope comparateur serait-il approximatif que la police n'aurait jamais pu déterminer la présence de plusieurs outils successivement utilisés, avec la mention expresse de trois outils spécifiques (une clé à molette, une paire de clé à fourche de 10 mm et une autre paire du même type), et l'utilisation d'un autre outil à sept reprises sans qu'il ne soit possible de l'identifier plus précisément. Les séries d'outils répertoriées par la police sont d'autant plus probantes qu'elles ne constituent pas le seul indice recueilli à l'encontre de l'appelant. Sont déterminants à cet égard d'autres indices à charge, tels les relevés des rétroactifs téléphoniques. En soi, ceux-ci ne constituent pas une preuve irréfutable puisqu'ils n'attestent que de la présence de l'utilisateur d'un téléphone portable dans un lieu X à une heure Y. En l'espèce, l'appelant a admis être le seul utilisateur du téléphone portant le n° AG______ à une audience où il n'argue pas d'une mauvaise traduction de ses propos. Par les rétroactifs téléphoniques, il est établi que l'appelant était souvent proche des lieux cambriolés, quand il n'était pas dans l'immeuble lui-même comme cela a été le cas pour le cambriolage AM______, dans la cage d'escaliers (Y______) voire même dans l'appartement (AK______). La culpabilité pour ces différents cas est d'autant plus probante que les cambriolages visés font partie de deux séries d'outils différentes, ce que la ressemblance physique de l'auteur avec l'appelant vient encore renforcer. Dans d'autres cas, la similitude entre l'activation des bornes téléphoniques et l'heure de la commission du cambriolage constitue un autre indice à charge pour l'appelant. Ainsi en est-il des cas Z______, AT______(nonobstant la longue plage horaire), AE______, R______, X______, D______, V______, BQ______, BT______, BV______, L______, BZ______et AC______. L'indice est d'autant plus probant quand s'y ajoute l'existence d'un profil ADN relevé sur les lieux du cambriolage (AE______, X______, V______, BQ______, BZ______et AC______, ce dernier sous réserve). Enfin, pour certains cas, nonobstant les dénégations de l'appelant en audience d'appel, la similitude (jour semblable, même quartier, même allée voire même palier, même heure et modus operandi similaire avec les mêmes microtraces relevées par le BPTS) permet de conclure à des cas qui font série. Ainsi en est-il des cas :
- M______, O______et K______ pour lesquels on peut relever la proximité géographique (même quartier du Petit-Saconnex), l'allée identique, quoique à deux étages différents pour les cas O______et K______, l'heure semblable (entre 08:00 et 11:49) et les mêmes microtraces d'outil (clé à molette). L'indice est renforcé par le possible profil ADN de l'appelant relevé sur la plaquette métallique d'une serrure, dans le cambriolage K______.
- Y______et Q______ (même jour, même palier, même demi-heure de la commission de l'infraction [12:00 à 12:25] et mêmes microtraces d'outil (paire de clé à fourche de 10 mm). L'indice est renforcé par la description de l'auteur par une des victimes comme ressemblant à l'appelant, lequel a activé des bornes téléphoniques dans le village après l'heure des cambriolages.
- S______et H______/G______ (même jour, même chemin [nos 20 et 31], même créneau horaire [07:40 à 20:00] et mêmes microtraces d'outil [paire de clé à fourche]).
- U______, AB______ et T______ (même jour, même chemin [nos 18 et 25], même palier et même créneau horaire pour AB______ et T______ [07:30 à 17:00], mêmes microtraces d'outil [paire de clé à fourche].
- D______ et V______ (même jour, même immeuble, même étage, même créneau horaire [08:00 à 17:00] et profil ADN de l'appelant dans les deux cas). S'il le fallait, l'indice est complété par les bornes téléphoniques activées dans le secteur des deux cambriolages.
- BZ______et CB______ (même jour, même allée, même étage et selon le même modus operandi ). L'indice est complété par les bornes téléphoniques activées dans le secteur des deux cambriolages et par le profil ADN de l'appelant dans le cas BZ______. 2.2.2 En résumé, l'appelant sera reconnu coupable de vol et de tentatives de vol, auxquels s'ajoutent de cas en cas les dommages à la propriété en cas de plainte et les violations de domicile, en cas de plainte et pour autant que l'appelant ait pénétré dans le logement, pour les cas suivants :
- tous les cas de la série outils OUT_12032, compte tenu des observations scientifiques ayant permis de discerner des microtraces sur la même clé à molette utilisée par l'auteur. S'y ajoutent d'autres indices probants, tel l'aveu de l'appelant et son profil ADN (M______), le signalement de l'auteur et les données rétroactives de la téléphonie (AK______ et AM______).
- tous les cas de la série outils OUT_12035 (hormis le cas CE______ pour lequel l'appelant a été acquitté en première instance), compte tenu des observations scientifiques ayant permis de discerner des microtraces sur la même clé à fourche de 10 mm utilisée par l'auteur. S'y ajoutent d'autres indices probants, tels l'aveu de l'appelant et son profil ADN (AE______), le signalement de l'auteur (Y______) et les données rétroactives de la téléphonie (Z______, Y______, Q______, AT______et AE______).
- tous les cas de la série outils OUT_12034, compte tenu des observations scientifiques ayant permis de discerner des microtraces sur la même paire de clé à fourche utilisée par l'auteur. S'y ajoute un autre indice déterminant, soit le profil ADN de l'appelant (AV______).
- tous les cas de la série outils OUT_12040, compte tenu des observations scientifiques ayant permis de discerner des microtraces sur le même outil utilisé par l'auteur. S'y ajoutent d'autres indices probants, tels le profil ADN de l'appelant (BF______) et les données rétroactives de la téléphonie (R______).
- tous les cas pour lesquels le profil ADN de l'appelant a été prélevé sur les lieux de cambriolages (X______, I______, D______, V______, BO______, BQ______, W______, F______ et BZ______). S'y ajoutent d'autres indices probants, telles les données rétroactives de la téléphonie (X______, D______, V______, BO______, BQ______).
- tous les cas pour lesquels les données rétroactives de la téléphonie impliquent l'appelant (BT______, BV______, F______, L______, BZ______, AD______ et AC______). S'y ajoute le profil ADN de l'appelant sur certains lieux de cambriolages (BZ______et AC______, ce dernier sous réserve). Le jugement du Tribunal correctionnel sera ainsi entièrement confirmé s'agissant de la culpabilité de l'appelant. 2.3.1 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113 consid. 2c p. 116). 2.3.2 L'aggravante du métier n'a pas été formellement contestée par l'appelant. A raison. Il ne fait guère de doute que celui-ci s'est pleinement consacré à son activité illicite depuis qu'il est établi en Suisse. Il n'a pas allégué y avoir travaillé d'ailleurs. Le préjudice décrit par les victimes de ses actes, qui se chiffre à un total supérieur à CHF 200'000.– sur une période de six mois (août à début décembre 2012), témoigne aisément de l'intensité de l'activité coupable de l'appelant. Les gains obtenus par ce biais, même inférieurs à la valeur déclarée par les parties plaignantes, fondent l'existence de revenus réguliers dont il a bénéficié durant la période considérée, à l'exclusion de tout autre gain éventuel accessoire. La culpabilité de l'appelant pour vol par métier sera ainsi confirmée. 3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 47.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.1.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.2 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve (…). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 3.3.1 . L'art . 89 CP règle le sort du détenu libéré conditionnellement qui récidive durant le délai d'épreuve. Le juge qui connait de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement ou y renonce, cas échéant en prolongeant le délai d'épreuve (art. 89 al. 1 et 2 CP). Selon le Message concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) […] du 21 septembre 1998 ; FF 1999 1787), l'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 2 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement ne s'en tiendrait pas là (…). Pris à la lettre, l'art. 89 al. 1 CP a un caractère impératif. Néanmoins, l'obligation faite au juge de réintégrer le récidiviste est grandement édulcorée par l'art. 89 al. 2 CP qui prévoit que lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions dans le futur, le juge renonce (" Mussvorschrift" ) à la réintégration (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit.,
n. 7 ad art. 89). Autrement dit, le juge doit renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 89). 3.3.2 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté fermes sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). Il ne doit pas se contenter de cumuler les deux peines (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit.,
n. 13 ad art. 89). La décision du juge constitue une " Mussvorschrift" à l'instar de celle qui prévaut à l'art. 89 al. 2 CP (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit.,
n. 16 ad art. 89). 3.4 La faute de l'appelant est lourde. Sa capacité d'introspection reste extrêmement limitée, tant il est apparu au cours de l'instruction sur la défensive, reconnaissant certes des faits isolés mais sans une remise en question qui puisse être qualifiée de sérieuse. Son refus d'admettre sa responsabilité, ses revirements constants et ses dénégations jusqu'à l'absurde témoignent d'une réelle incapacité à prendre conscience de l'illicéité de son comportement déviant. Il n'a finalement admis sa participation aux infractions que dans les cas où il ne pouvait faire autrement, les traces ADN ne laissant guère de marge à la fantaisie. Ses motivations sont égoïstes, dans le sens où il n'a agi que par appât du gain, alors même qu'il disposait d'une source de revenus légale en ______, certes modeste. Il a agi avec une forte intensité délictueuse pendant la durée de son séjour en Suisse, ainsi qu'en attestent la quarantaine de cambriolages ou tentatives dans les cinq derniers mois de 2012. Il y a concours réel entre les infractions qui lui sont reprochées, s'agissant des dommages à la propriété et des violations de domicile, ce qui conduit à une aggravation de la peine, à l'instar du métier retenu pour les vols. L'appelant principal a persisté à revenir deux fois en Suisse sans que la situation délicate vécue dans son pays d'origine ne l'y contraignît, nonobstant les difficultés matérielles rencontrées et les soucis que lui causait son fils atteint dans sa santé. Ses antécédents sont spécifiques, ce qui témoigne de son enracinement dans la délinquance depuis de nombreuses années. Certes, il est probable, eu égard aux renseignements obtenus en appel, qu'il n'a pas subi plusieurs peines de prison en Espagne mais que les peines ont été commuées après des récidives. Il reste que les éléments susmentionnés ne plaident pas en faveur d'une peine clémente, même en tenant compte des effets de la peine sur l'avenir. La présence de l'appelant auprès de son fils malade lui apporterait certes du réconfort mais n'aurait aucun effet sur l'évolution de sa maladie. S'agissant de ses propres problèmes de santé, l'appelant a admis qu'il bénéficiait de soins appropriés en prison. La révocation de la liberté conditionnelle octroyée le 31 juillet 2012 s'impose, ne serait-ce que par le constat de ce que l'appelant n'a attendu que quelques jours pour reprendre son activité illicite, la première récidive étant intervenue entre le 8 et le 10 août 2012. Le pronostic est éminemment défavorable, au regard de l'enracinement dans la délinquance de l'appelant. Ainsi la sanction infligée, qui tient compte de manière appropriée de la culpabilité de l'appelant, ne saurait être réduite dans le sens souhaité. La quotité de la peine d'ensemble doit être tenue pour adéquate eu égard à l'ensemble des critères posés par l'art. 47 CP. En revanche, on peut penser que l'exécution d'une peine de prison significative est en soi suffisante à limiter le risque de récidive et qu'elle constitue en ce sens un effet préventif suffisant. Dans cette mesure, pour autant que les conclusions tendant à une diminution de la peine puissent être interprétées largement, on peut renoncer à la révocation de sursis frappant les peines pécuniaires, qui n'ont guère de sens dans le cas d'espèce. La décision prise par les premiers juges était certes fondée dans son principe, vu le pronostic défavorable, mais il y a lieu de faire preuve de pragmatisme, en partant de l'idée que la sanction financière que les révocations de sursis impliquent péjorerait plus qu'il ne faut la situation financière déjà délicate de l'appelant. Dans le même sens, la CPAR fera sienne la formule potestative de l'art. 46 al. 2 2 ème phrase CP, l'avertissement et la prolongation du délai d'épreuve n'ayant guère plus de sens que la révocation du sursis. Le jugement de première instance sera ainsi réformé dans ce sens. 4. L'appelant n'a pas formellement pris des conclusions s'agissant des prétentions de la partie plaignante O______. Celle-ci aurait été en droit de faire valoir des prétentions liées aux frais directs qu'elle a endurés suite au cambriolage dont elle a été victime si elle avait appelé du jugement entrepris. Faute de l'avoir, elle est forclose à agir. ![endif]>![if> 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 19 août 2013, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).![endif]>![if> 6. L’appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera les 4/5ème des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.-, le solde des frais d'appel étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS E 4 10.03]).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 19 août 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15431/2012. Annule ce jugement dans la mesure où il a révoqué les sursis octroyés le 15 décembre 2010 par le juge d'instruction de Genève (peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.–l'unité, sursis de cinq ans) et le 28 janvier 2011 par le Ministère public de Genève (peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.– l'unité, sursis de trois ans). Et statuant à nouveau : Renonce à révoquer les sursis octroyés le 15 décembre 2010 par le juge d'instruction de Genève (peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.– l'unité, sursis de cinq ans) et le 28 janvier 2011 par le Ministère public de Genève (peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.– l'unité, sursis de trois ans). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux 4/5 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 3'000.–. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15431/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/267/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 24'609.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 2'460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 4/5 des frais d'appel; laisse le solde à la charge de l'État. CHF 5'605.00 Total général (première instance + appel) : CHF 30'214.00