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P/15429/2017

Genf · 2018-11-21 · Français GE

ORDONNANCE PÉNALE; PLAINTE PÉNALE; INDIVISIBILITÉ; PUNISSABILITÉ; EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL); CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; DÉLAI ABSOLU; PÉREMPTION | CPP.303; CPP.329; CPP.356; CP.30

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – au vu des explications fournies a posteriori par la recourante – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (ACPR/221/2011 du 23 août 2011; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 ème éd., Zurich 2018, n. 18 ad art. 329) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 3 La recourante estime que sa plainte pénale n'était pas limitée à l'appel téléphonique que B______ avait passé à D______, mais s'étendait aussi au message que celle-ci avait posté sur E______ et dont copie avait été jointe.![endif]>![if>

E. 3.1 Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1).![endif]>![if>

E. 3.2 À teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1; 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). Cela n'exclut en revanche pas que le plaignant limite sa plainte en n'indiquant que partiellement les faits pour lesquels il requiert une poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.1.). Lorsque l'auteur présumé a commis plusieurs infractions soumises à plainte préalable, l'ayant droit peut décider librement laquelle il veut faire poursuivre et réprimer (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung /Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, 13 ad art. 304). Ainsi, l'autorité pénale sait pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale (A. DONATSCH / S. ZUBERBÜHLER, Entwicklungen im Strafrecht / Le point sur le droit pénal, RSJ 102/2006, p. 517-522). ![endif]>![if>

E. 3.3 En l'espèce, le contenu de la plainte pénale du 21 juillet 2017 ne prête pas à discussion. La recourante explique saisir la justice sur les recommandations de deux personnes, dont le destinataire de l'appel téléphonique durant lequel elle aurait été insultée. Elle poursuit en expliquant que l'auteur de cet appel voulait, notamment, nuire à elle et à son père, qui travaillait à D______; elle donne les coordonnées électroniques et téléphoniques de l'interlocuteur de la prévenue, expliquant que pareil appel s'était déjà produit. Elle termine en expliquant que, deux jours après les faits, la prévenue s'était vantée sur E______ d'être intervenue de cette façon. ![endif]>![if> Ces éléments démontrent que, quoi qu'en dise aujourd'hui la recourante, sa plainte était strictement circonscrite au contenu de l'appel téléphonique que B______ aurait passé à D______ le 27 juin 2017, mais ne s'étendait pas au contenu du message publié sur E______. Ce message n'a été produit que parce qu'il avait à ses yeux la valeur d'un " aveu ", à savoir que la prévenue avait été l'interlocuteur du consul général de C______ à D______. De citation ou de mise en cause du mot de " psychopathe ", on ne trouve pas dans le corps de la plainte du 21 juillet 2017. Ce texte est clair et ne peut être interprété contre le sens qui s'en dégage. Que la recourante l'ait rédigé elle-même plutôt qu'avec l'assistance d'un avocat est sans pertinence. En d'autres termes, la recourante a limité sa démarche à l'appel téléphonique reçu par un tiers à D______. Or, le Ministère public a expressément refusé d'entrer en matière sur ce point. Dans l'ordonnance pénale, qu'il a maintenue après l'opposition de la prévenue, il a statué uniquement et clairement sur le contenu du message publié sur E______.

E. 3.4 Transmise au Tribunal de police, l'ordonnance pénale tenait lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1, 2 e phrase, CPP), et les règles sur la procédure de première instance s'appliquaient à la suite de la procédure (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 1 ad art. 356). Par conséquent, le Tribunal de police, tenu de vérifier d'office les conditions préalables à sa saisine (op. cit., n. 5 ad art. 329), avait le droit et le devoir de soulever la question, non pas de la validité de la plainte pénale – celle-ci était valable (art. 30 ss. CP et 304 al. 1 CPP) –, mais de la régularité de l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 let. a CPP). Or, celui-ci était affecté d'un vice, à savoir qu'il retenait des faits – le contenu du message E______, en particulier l'épithète de psychopathe – qui n'étaient poursuivables que sur plainte préalable, mais que la recourante n'avait pas visés dans sa plainte du 21 juillet 2017. Ce vice représentait déjà un obstacle à l'introduction de la procédure préliminaire (art. 303 al. 1 CPP); il empêchait en tout cas le juge saisi de se prononcer sur le fond, faute de punissabilité concrète de la cause (" Verfolgbarkeit der konkreten Strafsache "; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 6 ad art. 329). Et cet empêchement n'était pas surmontable, puisque, à la date de l'audience de jugement, la péremption du délai pour porter plainte sur cet aspect-là était acquise depuis belle lurette. Dans un tel cas, le juge doit ordonner le classement (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 16 ad art. 329 et l'arrêt cité; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 13 ad art. 329).

E. 4 Le Tribunal de police a donc statué conformément au droit. Le recours est rejeté.![endif]>![if>

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15429/2017 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 695.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.11.2018 P/15429/2017

ORDONNANCE PÉNALE; PLAINTE PÉNALE; INDIVISIBILITÉ; PUNISSABILITÉ; EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL); CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; DÉLAI ABSOLU; PÉREMPTION | CPP.303; CPP.329; CPP.356; CP.30

P/15429/2017 ACPR/680/2018 du 21.11.2018 sur OTDP/847/2018 (TDP), REJETE Recours TF déposé le 24.12.2018, rendu le 15.02.2019, REJETE, 6B_1340/2018 Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE; PLAINTE PÉNALE; INDIVISIBILITÉ; PUNISSABILITÉ; EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL); CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE; DÉLAI ABSOLU; PÉREMPTION Normes : CPP.303; CPP.329; CPP.356; CP.30 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15429/2017 ACPR/680/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 novembre 2018 Entre A______, domiciliée ______, Canada, comparant par M e Eric BEAUMONT, avocat, Etude OHER Avocats, rue de Candolle 16, 1205 Genève recourante contre l'ordonnance rendue le 26 juillet 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés . EN FAIT : A. a. Par acte posté le 31 août 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du Tribunal de police du 26 juillet 2018, qui lui aurait été notifiée le 20 août 2018, par laquelle cette autorité a classé la poursuite dirigée contre B______ et laissé les frais à la charge de l'État.![endif]>![if> La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à un verdict de culpabilité à l'encontre de B______. b. La recourante a versé les sûretés, en CHF 800.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. Sur demande de la Direction de la procédure, elle a expliqué que la décision attaquée lui avait été réexpédiée de France au Canada, où elle était désormais domiciliée, et lui était parvenue le 20 août 2018, comme en attestaient une photo de l'envoi et la capture d'écran du site internet de la poste canadienne. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :![endif]>![if> a. Le 21 juillet 2017, A______, expliquant agir sur les recommandations du consul général adjoint de C______ à Genève et du consul général de C______ à D______, a déposé plainte pénale contre B______, pour avoir été traitée de " pute " par cette dernière lors d'un appel téléphonique passé le 27 juin 2017 avec le consul général précité, dont elle donnait les coordonnées électroniques et téléphoniques. Par cet appel, B______ avait voulu lui nuire, ainsi qu'à son père, qui travaillait à D______. Pareil appel s'était déjà produit. Deux jours plus tard, B______ s'était vantée sur E______ d'être à l'origine du coup de fil, ce qui constituait " des aveux ", comme le montrait la copie, jointe, d'un message publié sur ce réseau social.![endif]>![if> Dans ce message, B______ qualifie A______ de " psychopathe ". b. Par ordonnance pénale du 30 janvier 2018, B______ a été déclarée coupable de diffamation envers A______, à raison du message diffusé sur E______. Par ailleurs, l'appel passé à D______ était contesté par la prévenue, et des investigations internationales seraient disproportionnées; aussi n'était-il pas entré en matière sur ce volet.![endif]>![if> c. Par suite de l'opposition de B______, la cause a été transmise au Tribunal de police le 22 mars 2018. Les parties ont été convoquées pour une audience fixée au 26 juillet 2018.![endif]>![if> d. Réagissant à cette convocation, A______ a écrit au Tribunal de police le 6 juin 2018 qu'elle ne pourrait pas se présenter, parce qu'elle vivait au Canada; elle demandait toutefois une condamnation exemplaire et sans sursis de B______.![endif]>![if> e. À l'ouverture des débats, le Tribunal de police a soulevé d'office la question de la " validité " de la plainte pénale. Il a fait plaider sur ce point la prévenue, seule partie représentée, puis a rendu sur-le-champ l'ordonnance querellée.![endif]>![if> C. À teneur de cette décision, le Tribunal de police estime que la plainte de A______ ne visait pas le contenu du message publié sur E______, mais l'appel passé à D______, dont ledit message était censé établir la réalité. Cet empêchement de procéder imposait le classement de la poursuite.![endif]>![if> D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient avoir dénoncé deux comportements distincts de B______. En estimant que sa plainte visait des faits pour lesquels une non-entrée en matière avait été prononcée et était en force, le Tribunal de police s'était montré incohérent. Agissant à l'époque sans le concours d'un avocat, elle s'était pourtant clairement plainte d'être régulièrement insultée sur les réseaux sociaux, et non pas seulement du contenu de l'appel téléphonique du 27 juin 2017; du reste, elle s'exprimait encore dans ce sens dans sa lettre au Tribunal de police. Le message posté par la prévenue faisait donc partie intégrante de la plainte du 21 juillet 2018. Au surplus, la procédure ne se heurtait pas à un empêchement durable de procéder, au sens de l'art. 329 al. 1 CPP.![endif]>![if> b. À réception des éclaircissements sur la notification de l'ordonnance querellée, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – au vu des explications fournies a posteriori par la recourante – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (ACPR/221/2011 du 23 août 2011; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 ème éd., Zurich 2018, n. 18 ad art. 329) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. La recourante estime que sa plainte pénale n'était pas limitée à l'appel téléphonique que B______ avait passé à D______, mais s'étendait aussi au message que celle-ci avait posté sur E______ et dont copie avait été jointe.![endif]>![if> 3.1. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1).![endif]>![if> 3.2. À teneur de l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1; 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). Cela n'exclut en revanche pas que le plaignant limite sa plainte en n'indiquant que partiellement les faits pour lesquels il requiert une poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.1.). Lorsque l'auteur présumé a commis plusieurs infractions soumises à plainte préalable, l'ayant droit peut décider librement laquelle il veut faire poursuivre et réprimer (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung /Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, 13 ad art. 304). Ainsi, l'autorité pénale sait pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale (A. DONATSCH / S. ZUBERBÜHLER, Entwicklungen im Strafrecht / Le point sur le droit pénal, RSJ 102/2006, p. 517-522). ![endif]>![if> 3.3. En l'espèce, le contenu de la plainte pénale du 21 juillet 2017 ne prête pas à discussion. La recourante explique saisir la justice sur les recommandations de deux personnes, dont le destinataire de l'appel téléphonique durant lequel elle aurait été insultée. Elle poursuit en expliquant que l'auteur de cet appel voulait, notamment, nuire à elle et à son père, qui travaillait à D______; elle donne les coordonnées électroniques et téléphoniques de l'interlocuteur de la prévenue, expliquant que pareil appel s'était déjà produit. Elle termine en expliquant que, deux jours après les faits, la prévenue s'était vantée sur E______ d'être intervenue de cette façon. ![endif]>![if> Ces éléments démontrent que, quoi qu'en dise aujourd'hui la recourante, sa plainte était strictement circonscrite au contenu de l'appel téléphonique que B______ aurait passé à D______ le 27 juin 2017, mais ne s'étendait pas au contenu du message publié sur E______. Ce message n'a été produit que parce qu'il avait à ses yeux la valeur d'un " aveu ", à savoir que la prévenue avait été l'interlocuteur du consul général de C______ à D______. De citation ou de mise en cause du mot de " psychopathe ", on ne trouve pas dans le corps de la plainte du 21 juillet 2017. Ce texte est clair et ne peut être interprété contre le sens qui s'en dégage. Que la recourante l'ait rédigé elle-même plutôt qu'avec l'assistance d'un avocat est sans pertinence. En d'autres termes, la recourante a limité sa démarche à l'appel téléphonique reçu par un tiers à D______. Or, le Ministère public a expressément refusé d'entrer en matière sur ce point. Dans l'ordonnance pénale, qu'il a maintenue après l'opposition de la prévenue, il a statué uniquement et clairement sur le contenu du message publié sur E______. 3.4. Transmise au Tribunal de police, l'ordonnance pénale tenait lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1, 2 e phrase, CPP), et les règles sur la procédure de première instance s'appliquaient à la suite de la procédure (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 1 ad art. 356). Par conséquent, le Tribunal de police, tenu de vérifier d'office les conditions préalables à sa saisine (op. cit., n. 5 ad art. 329), avait le droit et le devoir de soulever la question, non pas de la validité de la plainte pénale – celle-ci était valable (art. 30 ss. CP et 304 al. 1 CPP) –, mais de la régularité de l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 let. a CPP). Or, celui-ci était affecté d'un vice, à savoir qu'il retenait des faits – le contenu du message E______, en particulier l'épithète de psychopathe – qui n'étaient poursuivables que sur plainte préalable, mais que la recourante n'avait pas visés dans sa plainte du 21 juillet 2017. Ce vice représentait déjà un obstacle à l'introduction de la procédure préliminaire (art. 303 al. 1 CPP); il empêchait en tout cas le juge saisi de se prononcer sur le fond, faute de punissabilité concrète de la cause (" Verfolgbarkeit der konkreten Strafsache "; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 6 ad art. 329). Et cet empêchement n'était pas surmontable, puisque, à la date de l'audience de jugement, la péremption du délai pour porter plainte sur cet aspect-là était acquise depuis belle lurette. Dans un tel cas, le juge doit ordonner le classement (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 16 ad art. 329 et l'arrêt cité; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 13 ad art. 329). 4. Le Tribunal de police a donc statué conformément au droit. Le recours est rejeté.![endif]>![if> 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15429/2017 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 695.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00