opencaselaw.ch

P/15417/2007

Genf · 2013-09-12 · Français GE

ABUS DE CONFIANCE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ACTE D'ACCUSATION; MOTIVATION DE LA DÉCISION; TORT MORAL; AVOCAT; HONORAIRES; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.181; CP.138.1; CP.22.1; CP.73.1; CO.49; CPP.81; CPP.9; CPP.433

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 et 4). Il se voit ainsi reconnaître le droit d’obtenir une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. A cette fin, il a produit, devant la Chambre de céans, trois notes d’honoraires et un décompte d’activité du 1 er janvier 2009 au 11 janvier 2013 de son conseil, comportant des honoraires par CHF 46'062.-, dont plus de CHF 40'000.- pour la phase de l’instruction et de première instance, et des frais par CHF 920.-, ainsi qu’une quittance du Tribunal pénal pour la copie du dossier, par CHF 848.-. S’il est vrai que la procédure a perduré plusieurs années et a débuté le 1 er octobre 2007 par le dépôt de la plainte pénale de l’appelant Y______ à l’encontre de X______, il n’en demeure pas moins que cette durée s’explique également par le domicile à l’étranger des parties, X______ n’ayant au demeurant pas été détenu, et par l’audition de certains témoins domiciliés hors de Suisse. Par ailleurs, l’appelant Y______ n’a produit des notes d’honoraires de son conseil et n’a demandé le paiement de celles-ci qu’à compter du 1 er janvier 2009, de sorte que l’activité antérieure effectuée par son avocat n’a pas à être prise en compte pour son indemnisation. Dans ce cadre, l’activité déployée par le conseil de l’appelant Y______, d’une durée totale de 87 heures et 30 minutes, telle que résultant de son décompte, est excessive, notamment au regard de la complexité de l’affaire, toute relative. En effet, même si le prévenu n’a que partiellement admis les faits, ceux-ci ressortent néanmoins de la procédure, en particulier des documents versés au dossier à l’appui de la plainte de Y______, soit avant la période couverte par les notes d’honoraires de son avocat. D’un point de vue juridique, les infractions reprochées au prévenu, de même que les conclusions civiles, ne revêtaient aucune complexité particulière et ne nécessitaient ainsi pas des recherches pour une durée de 14 heures, pas davantage qu’une durée de 4 heures pour la rédaction de deux courriers au Parquet ne se justifiait. Le temps consacré à l’étude du dossier et à la préparation des audiences d’instruction, d’une vingtaine d’heures, apparaît également excessif, d’autant que l’appelant Y______ a été assisté du même avocat durant la procédure. D’autres postes du relevé d’activité du conseil de l’appelant Y______ ne s’inscrivent pas non plus dans le cadre d’une activité raisonnable, comme le temps facturé pour les vacations, d’une durée totale de 5 heures, les conférences internes, d’une durée de 3 heures, ou encore les nombreuses inscriptions au rôle, de plus de 2 heures. Certains postes sont au demeurant sans lien avec la procédure, comme la rédaction de « lettres », de près de 2 heures, la rédaction d’un recours, de 6 heures, ou encore la retranscription de « documents pour SDE », de 25 minutes. Au regard de ces éléments, il est équitable d’arrêter l’activité du conseil de l’appelant Y______ à une durée totale de 60 heures, lesquelles seront calculées au tarif horaire moyen, qui est à Genève de CHF 400.-, frais de l’étude compris, soit CHF 24'000.-. Dès lors que Y______ n’en a pas fait la demande et qu’il est domicilié à l’étranger, ce montant ne sera respectivement ni assorti d’un intérêt moratoire, ni soumis à la TVA. X______ sera également condamné à rembourser à l’appelant Y______ les frais de photocopie du dossier, de CHF 848.-, à l’exception des frais de taxi, comme mentionnés dans la note d’honoraires de son conseil du 15 mai 2012, lesquels ne constituent pas des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Par conséquent, X______ sera condamné à verser à l’appelant Y______ un montant total de CHF 24'848.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le jugement entrepris sera dès lors complété sur ce point. 7) L’appelant Y______ sollicite l’allocation, en sa faveur, des montants saisis, en application de l’art. 73 CP. 7.1. Aux termes de l’art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) ou les créances compensatrices (let. c). Conformément au texte de la loi, l’allocation au lésé n’est accordée que sur requête de celui-ci et n’intervient pas d’office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1). Lorsque les conditions de l’art. 73 al. 1 CP sont remplies, le juge doit procéder à l’allocation demandée ; l’Etat doit ainsi impérativement renoncer aux valeurs confisquées au profit du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1P.189/2000 du 21 juin 2000, consid. 4b), lequel doit avoir subi un dommage direct qui se détermine en application des principes des art. 41ss CO et qui doit être fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), de façon à éviter qu’il ne se retrouve en fin de compte enrichi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu avant que le tribunal statue sur la question de l’octroi de l’allocation au sens de l’art. 73 CP. Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision. L’octroi d’une allocation, sous la condition qu’une telle cession va encore intervenir, n’est pas autorisée, dès lors qu’il n’existe ensuite aucun moyen pour contraindre le lésé à une telle cession et que celle-ci n’intervient pas non plus simplement de par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2). Une obligation, à charge des autorités, de rendre le lésé attentif au contenu de l’art. 73 al. 2 CP ne peut, tout au plus, être envisagée lorsque le lésé n’est pas versé dans la matière juridique ou assisté d’un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2). 7.2. Indépendamment de la question de la recevabilité des conclusions de l’appelant Y______ visant à l’allocation des montants saisis en sa faveur, qui ne figurent que dans son mémoire d’appel motivé (cf. art. 399 al. 4 CPP), sa requête apparaît d’emblée mal fondée. Outre le fait qu’il n’a pas requis la confiscation des montants saisis, l’appelant Y______, assisté d’un conseil, n’a, durant la procédure, pas produit d’acte de cession d’une part correspondante de sa créance en faveur de l’Etat, conformément à l’art. 73 al. 2 CP. A défaut d’une telle cession, une allocation au lésé ne saurait intervenir, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa requête. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 8) L’appelant X______, qui succombe intégralement, sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure d’appel, tandis que l’appelant Y______, qui n’obtient que partiellement gain de cause, sera condamné au quart de ceux-ci, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).

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Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par X______ et Y______ contre le jugement JTDP/697/2012 rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/15417/2007. Rejette l’appel formé par X______. Admet partiellement l’appel formé par Y______. Condamne X______ à payer à Y______ le montant de CHF 24'848.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux trois quarts et Y______ au quart des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 8'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15417 2007 é TAT DE FRAIS AARP/424/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 6'740.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 8'395.00 Total général CHF 15'135.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.09.2013 P/15417/2007

ABUS DE CONFIANCE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ACTE D'ACCUSATION; MOTIVATION DE LA DÉCISION; TORT MORAL; AVOCAT; HONORAIRES; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; ALLOCATION AU LÉSÉ | CP.181; CP.138.1; CP.22.1; CP.73.1; CO.49; CPP.81; CPP.9; CPP.433

P/15417/2007 AARP/424/2013 du 12.09.2013 sur JTDP/697/2012 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); TENTATIVE(DROIT PÉNAL); ACTE D'ACCUSATION; MOTIVATION DE LA DÉCISION; TORT MORAL; AVOCAT; HONORAIRES; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; ALLOCATION AU LÉSÉ Normes : CP.181; CP.138.1; CP.22.1; CP.73.1; CO.49; CPP.81; CPP.9; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15417/2007 AARP/ 424 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 septembre 2013 Entre X______ , comparant par M e Hrant HOVAGEMYAN, avocat, boulevard du Théâtre 3bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, Y______ , comparant par M e Antoine KOHLER, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, appelants, contre le jugement JTDP/697/2012 rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal de police, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par courriers respectifs expédiés le 1 er novembre 2012, X______ et Y______ ont chacun annoncé appeler du jugement JTDP/697/2012 rendu par le Tribunal de police le 2 octobre 2012, notifié le 22 octobre 2012, par lequel le premier juge a reconnu X______ coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), le condamnant à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans, et au paiement des frais de la procédure par CHF 6'740.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. Le premier juge a en outre ordonné la restitution des documents et des avoirs saisis, déboutant implicitement Y______ de ses conclusions. Ce jugement comprend une partie « en fait », mentionnant les éléments se trouvant au dossier et comportant les déclarations des prévenus et des témoins entendus durant la procédure, sans référence aux numéros de pièces, ainsi qu’une partie « en droit » appliquant les dispositions légales aux faits retenus aux fins d’établir la culpabilité de X______ et de fixer la peine à laquelle il a été condamné en conséquence. a.b. Par actes séparés du 12 novembre 2012, X______ et Y______ ont chacun formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 30 mars 2011, il est reproché à X______, d’avoir, le 7 juillet 2005, alors qu’il détenait la totalité du capital-actions de A______ SA (ci-après : A______) à titre fiduciaire pour le compte de Y______, prélevé sans droit EUR 521'775.- du compte n° 1______ de A______ auprès de la banque B______ SA au Luxembourg (ci-après : B______ Luxembourg) et fait transférer ce montant sur le compte de la société C______ CORPORATION (ci-après : C______) n° 2______ ouvert à Genève auprès de la banque B______ SA en Suisse (ci-après : B______ Suisse) et dont il était l’ayant droit économique, s’appropriant ce montant en violation de ses obligations contractuelles pour se procurer un enrichissement illégitime. Il lui est également reproché d’avoir, le 19 juillet 2005, dans les mêmes circonstances, tenté de prélever sans droit EUR 378'558.- et EUR 150'000.- en adressant à la banque B______ Luxembourg un ordre de paiement au débit du compte n° 1______ de A______ en faveur respectivement du compte n° 3______ de la société D______ LLC (ci-après : D______) auprès de B______ Suisse et du compte n° 4______ de la société E______ auprès de B______ Luxembourg, dont il était l’unique ayant droit économique, dans le but d’obliger Y______ à entrer en pourparlers commerciaux avec lui. Plainte pénale a été déposée en relation avec ces faits. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. A______ est une société de droit luxembourgeois, constituée le 19 février 2001, dont le but social est notamment l’achat, la vente et la gestion de biens immobiliers et qui a pour ayant droit économique Y______. La société est titulaire d’un compte n° 1______ ouvert dans les livres de la banque B______ Luxembourg. Selon les relevés bancaires, un montant d’EUR 521'805.-, valeur au 22 juillet 2005, a été débité de ce compte en faveur de C______. a.b. C______ est une société incorporée aux Bahamas, dont X______ est l’administrateur et l’actionnaire unique. Elle est titulaire d’un compte n° 2______ ouvert dans les livres de B______ Suisse, sur lequel X______ a un droit de signature exclusif et dont il est l’ayant droit économique. Un montant d’EUR 521'741.60 a été porté au crédit de ce compte le 26 juillet 2005 par le débit du compte de A______. X______ détient également les sociétés D______ et E______, titulaires respectivement d’un compte n° 3______ auprès de B______ Suisse et n° 4______ auprès de B______ Luxembourg, dont il est l’ayant droit économique et sur lesquels il dispose d’un droit de signature. b.a. Le 1 er octobre 2007, Y______ a déposé plainte pénale contre X______ des chefs d’abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale. Il avait fait constituer la société A______ au Luxembourg, dont il était l’ayant droit économique, afin que celle-ci acquière la propriété d’une villa à Cannes, de manière à occulter son nom auprès des autorités fiscales françaises. F______, le gestionnaire de son compte auprès de la succursale genevoise de B______ Suisse, lui avait présenté X______ afin que ce dernier détienne à titre fiduciaire les actions de la société. Un contrat de fiducie avait ainsi été conclu avec celui-ci en date du 5 novembre 2001. La société avait fait l’acquisition d’une villa à Cannes, qu’elle avait revendue au printemps 2005 pour près d’EUR 4'800'000.-, cette vente ayant été effectuée sans l’intervention de X______. Le 7 juillet 2005, X______ avait transmis à B______ Luxembourg un ordre de virement d’EUR 521'775.- du compte de A______ en faveur de celui de C______ auprès de B______ Suisse à Genève. Cet ordre portait la mention « CC/G______ B______ Genève » et avait été exécuté par la banque après avoir été autorisé par G______. Le 19 juillet 2005, X______ avait transmis deux autres ordres de virement du compte de A______, qui n’avaient toutefois pas été exécutés, l’un d’un montant d’EUR 378'558.- en faveur de D______, l’autre d’EUR 150'000.- en faveur de E______. Il n’avait jamais donné de tels ordres, qui étaient dépourvus de toute cause juridique, ni n’en avait été tenu informé par la banque. Après avoir eu connaissance de ces faits, il avait demandé des explications à la banque. En avril 2006, H______, son gestionnaire, lui avait montré une note manuscrite de I______, qui portait les mentions « téléfone avec G______ le 22 juillet 2005 à 10h. G______ est d’accord pour ce paiement. Il correspond à des accords 22/7/05, F ». Il était apparu que la banque s’était fondée, pour exécuter le transfert litigieux, sur un document mentionnant la vente d’un bien immobilier au prix d’EUR 3'200'000.-, dont 10 %, soit EUR 320'000.-, était dû à X______ à titre de commission, et sur lequel une imitation de sa signature avait été apposée. Ce document avait été transmis à G______, qui avait autorisé le transfert, alors même que le montant à débiter du compte de A______ était bien supérieur à celui figurant dans cet « accord ». En octobre 2006, il avait écrit à B______ Suisse pour demander des explications et la production de tous les documents ayant trait à A______, mais la banque, pour toute réponse, lui avait opposé une fin de non-recevoir. Il a produit un chargé de pièces contenant notamment :

- un contrat de fiducie conclu le 5 novembre 2001 avec X______ (pièces 8ss), aux termes duquel ce dernier s’engageait à détenir en son nom et/ou à celui de J______ INC (ci-après : J______), mais aux risques et périls de Y______, la totalité du capital de A______ (art. I). X______ serait inscrit au registre des actionnaires de la société en sa qualité de propriétaire des actions, dont Y______ demeurait l’ayant droit économique (art. III), lequel lui donnerait des instructions auxquelles il devait se conformer (art. IV). Y______ s’engageait à mettre en tout temps à disposition de X______ les fonds nécessaires à la couverture des créances échues contre lui-même en sa qualité d’actionnaire (art. V) et à s’acquitter des frais encourus par A______ (art. VI). Les honoraires de X______ étaient calculés en pourcentage des « sommes totales engagées », soit 1 % jusqu’à FFR 10'000'000.-, 0,5 % jusqu’à FFR 20'000'000.- et 0.33 % au-delà, cette rémunération étant payable en trois tranches annuelles fin 2001, 2002 et 2003, une nouvelle échéance devant être fixée si le contrat devait être prolongé au-delà du 31 décembre 2004 (art. VII) ;

- un ordre de virement du 7 juillet 2005 (pièce 28) intitulé « répartition des fonds résultant de la vente de la propriété de Cannes », établi par X______, adressé à H______, avec copie à G______, portant sur EUR 521'775.- à débiter du compte de A______ en faveur de celui de C______ ;

- un ordre du 19 juillet 2005 (pièce 29) intitulé « répartition des fonds résultant de la vente de la propriété de Cannes », établi par X______, adressé à H______, portant sur EUR 378'558.- et EUR 150'000.- à débiter du compte de A______ en faveur respectivement de ceux de D______ et de E______. Ce document se référait à l’ordre du 7 juillet 2005 « stipulant le virement de la somme d’EUR 521'775.- en faveur de C______ », auquel il faisait suite ;

- un document « vente de la propriété située 7-29 av. de K______ Cannes 06400 » portant la mention « fait le 8 août 2004 à Paris » avec les signatures de Y______ et X______ (pièce 30), aux termes duquel la propriété devait être vendue au prix hors taxes d’EUR 3'200'000.-. Les honoraires de C______ se montaient à 10 % de ce prix, soit EUR 320'000.-, payables à la réception des fonds ;

- un courrier du conseil de Y______ à B______ Suisse du 16 octobre 2006 (pièces 33ss) réclamant la transmission de tous les documents en lien avec le compte de A______ après la découverte de l’existence d’un transfert non-autorisé, ainsi que la réponse de B______ Suisse du 26 octobre 2006 (pièce 38) contestant s’être mêlée de la relation d’affaires de X______ et de Y______, qu’elle s’était contentée de mettre en rapport. b.b. Entendu par la police, X______ a expliqué que Y______ lui avait été présenté en 2001 par G______ afin qu’il détienne à titre fiduciaire les actions de A______ dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier à Cannes au prix d’EUR 2'000'000.-. La société J______, dont il était l’ayant droit économique, était ainsi devenue propriétaire de A______, de manière à ce que le nom de Y______ ne soit pas visible par le fisc français. Ce dernier l’avait toutefois assujetti au paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ci-après : ISF) en 2003 après que Y______ se fut trompé dans sa déclaration et l’eut mentionné comme propriétaire de la maison, alors qu’elle était en mains de sa société, ce qui lui avait valu un redressement fiscal et causé un préjudice financier conséquent. Suite à cet incident, une rencontre avait été organisée à Paris, au cours de laquelle Y______ avait accepté qu’il perçoive une commission à hauteur d’au moins 10 % du prix de vente de la villa cannoise, qui ne devait pas être inférieur à EUR 3'200'000.-, et avait signé un document idoine en présence de L______. En 2005, la maison avait été vendue au prix d’EUR 4'800'000.-, sans qu’il n’ait participé aux négociations ni n’ait été informé de la conclusion de la vente autrement que par le notaire en charge de celle-ci, ce qui lui donnait droit à une commission de 10 %, soit EUR 480'000.-, ainsi qu’au paiement de frais par EUR 41'775.-. Il avait par conséquent ordonné le débit du compte de A______ d’un montant correspondant et le versement de celui-ci sur le compte de C______, informant G______ de sa démarche, de même que Y______. Il avait utilisé ces fonds à des fins personnelles, notamment pour le paiement de factures, de frais de voyages et de déplacement. Il avait également ordonné le transfert d’EUR 378'558.- et EUR 150'000.- du compte de A______ en faveur respectivement de D______ et de E______, ces ordres n’ayant pas été exécutés, dans le but d’obliger Y______ à entrer en négociation avec lui car il avait appris qu’il envisageait de faire verser le produit de la vente auprès d’un autre établissement bancaire. En 2006, il avait accepté de restituer les actions de A______ moyennant le versement des honoraires de portage dont Y______ ne s’était pas acquitté, soit un montant d’EUR 30'000.-. Ayant éprouvé des doutes au sujet de la probité de Y______, il s’était renseigné à son propos et avait transmis les informations obtenues à la banque, qui avait mis un terme aux relations d’affaires avec celui-ci. Y______ avait alors déposé plainte pénale à son encontre dans un esprit de vengeance. Il a versé à la procédure plusieurs documents, dont :

- un document intitulé « frais engagés pour A______ » daté du 2 juin 2005 et signé par X______ (pièce 59), sans indication d’un destinataire. Le montant total d’EUR 628'558.- était dû à C______ et se composait des postes suivants : « ISF 2005 : EUR 17'766.- ; quatre années de fiducie (2002, 2003, 2004 et 2005) non payées (47'496.67 multiplié par 4, soit CHF 189'984.-) : EUR 124'898.- ; préjudice dû à la révélation de son nom au fisc (montant dû en application de l’art. V du contrat de fiducie du 5 novembre 2001) : EUR 50'000.- ; frais de déplacement (Cannes, Luxembourg) : EUR 20'000.- ; 10 % sur le prix de vente hors taxes (accord du 8 août 2004) : EUR 415'803.- ». Dans le cas où le montant total n’était pas acquitté, il se réservait le droit de bloquer la somme totale du règlement et engager les actions nécessaires contre Y______ ;

- deux courriers de la Direction générale des impôts français adressés à X______, l’un du 20 mars 2003 (pièce 60) concernant son assujettissement au paiement de l’ISF pour l’année 2002, l’autre du 5 juin 2003 (pièce 61) indiquant qu’il détenait indirectement une propriété à Cannes estimée à EUR 2'463'794.13, en sa qualité d’actionnaire unique de A______, dont les actions étaient soumises à l’ISF ;

- un courrier de X______ adressé à Y______ du 11 juin 2002 (pièce 63), aux termes duquel il l’informait avoir un acquéreur potentiel pour la maison de Cannes et lui confirmant que « le montant des honoraires en cas de vente étaient de 5 % de la valeur de la vente » ;

- un courrier de M______ du 1 er mars 2005 adressé au directeur de A______ (pièces 65s) proposant l’achat de la villa de Cannes au prix d’EUR 4'800'000.- ;

- un courrier de L______ du 11 novembre 2007 au conseil de X______ (pièces 67s), attestant que, lors d’un déjeuner à Paris en octobre 2005 en présence de X______, Y______ avait confirmé que l’accord passé en 2004 pour la vente d’une maison à Cannes était de « 10 % de la vente ». Y______ avait considéré que cette commission était « un peu élevée », mais qu’elle était méritée, dès lors que X______ avait subi de nombreux désagréments en relation avec cette vente. c.a. Le juge d’instruction a ordonné la saisie pénale conservatoire, à concurrence d’EUR 521'775.-, des comptes ouverts au nom des sociétés C______ et D______ auprès de B______ Suisse. c.b. Il a également ordonné la perquisition des locaux de la succursale genevoise de B______ Suisse, où X______ disposait d’une place de travail. Divers documents y ont été saisis, notamment : - un document intitulé « honoraires sur maison de Cannes 7 à 29 av. de K______ 06400 A______ », daté du 28 juin 2005, signé par X______ et ne comportant pas de destinataire (pièce 3'866), mentionnant un total d’EUR 537'949.-. Ce montant était composé des postes : « suivi des travaux effectués depuis le 23 juillet 2001, assistance à la construction, à la vente de la villa à raison de 10 % du prix hors taxe : EUR 400'183.- » ; « frais de déplacement Riyadh, Luxembourg, Cannes : EUR 70'000.- » ; « ISF 2005 : EUR 17'666.- » ; « hébergement, téléphone, frais divers, conseils fiscaux, honoraires tierce personne : EUR 50'000.- » ; - un courrier de I______ à X______ du 4 mars 2005 (pièce 3'887) l’informant de l’offre d’achat faite par M______ le 1 er mars 2005 portant sur la villa de Cannes au prix d’EUR 4'800'000.-. X______ devait se contenter d’accepter l’offre au nom de A______ en apposant sa signature sur le courrier de l’acquéreur, en sa qualité d’« ayant droit » ;

- un « mémorandum » de I______ adressé à X______ le 17 mars 2005 (pièces 3'892s) lui rappelant qu’il appartenait aux administrateurs de A______ de signer le contrat de vente devant le notaire, et non pas à X______ ;

- plusieurs courriers de Y______ à I______ datés des mois de février et mars 2005 (pièces 3'895s) faisant part à ce dernier de difficultés rencontrées avec X______, qui refusait de donner son accord à la vente de la villa, le conditionnant à la signature d’une reconnaissance de dette en sa faveur. c.c. Le juge d’instruction a ordonné l’expertise graphologique de la signature figurant sur le contrat du 8 août 2004 (pièce 30) afin de déterminer si le paraphe qui y était apposé aux côtés de la signature de X______ était celui de Y______, ce qu’il contestait. Selon le rapport d’expertise de N______ du 30 janvier 2010, la présence de certaines anomalies, telles qu’une brisure de la courbe, une très légère flexion du mouvement montant et une légère bosse au lieu d’une bouclette ou d’un mouvement en « zigzag », qui ne pouvaient s’expliquer par le support irrégulier sur lequel la signature avait été apposée, tel qu’une nappe d’un restaurant, permettait de douter de l’authenticité de la signature de Y______ sur le document litigieux. Cette boucle ou mouvement en « zigzag » était présent dans toutes les signatures authentiques de Y______ et se situait à l’emplacement de l’un des tracés les plus difficiles à reproduire, ce qui ne découlait vraisemblablement pas du hasard. Hormis ces éléments, la signature de Y______ manquait de complexité et était aisée à reproduire. Celle-ci pouvant diverger de manière importante entre deux exemplaires du même jour, il ne pouvait exclure l’authenticité de la signature litigieuse, même si les anomalies constatées permettaient de soutenir plus fortement la thèse de l’imitation. d.a. Entendu par le juge d’instruction, Y______ a confirmé la teneur de sa plainte, précisant qu’il avait constitué la société A______ au Luxembourg le 19 février 2001 afin d’acquérir un bien immobilier en France au moyen de capitaux détenus à Genève, non déclarés au fisc français. Le même jour, il avait ouvert un compte auprès de B______ Luxembourg, dont il était l’ayant droit économique, avec un droit de signature. Lors de chaque débit du compte, les administrateurs de A______ avaient requis son accord, sauf s’agissant du transfert litigieux. Il avait rencontré X______ à Paris, lequel lui avait été présenté comme la « personne de confiance » de G______. Dès le début de leurs relations, il avait été convenu que X______ détienne le capital-actions de A______ à titre fiduciaire, afin d’éviter que le fisc français ne découvre le propriétaire économique de la villa acquise à Canne entre fin 2001 et début 2002 en vue de sa revente ultérieure. L’activité de X______ devait ainsi se limiter à apparaître comme propriétaire de la maison, des honoraires, par EUR 7'240.- et EUR 7'920.-, lui ayant été versés à cette fin les 19 décembre 2001 et 4 février 2003. X______ ayant été assujetti à l’ISF en France, il lui avait remboursé le montant de l’impôt, en effectuant divers paiements en faveur du Trésor public. Hormis les commissions de portage et les frais justifiés, il ne devait rien à X______, même si le versement d’une commission en sa faveur avait été convenu, d’environ 5 % du prix de vente, s’il trouvait un acquéreur pour la villa cannoise. X______ s’était contenté de lui parler de quelques personnes intéressées au prix d’EUR 3'000'000.- à EUR 3'200'000.-, mais ne lui avait présenté aucun acheteur. Il avait alors mandaté une agence immobilière cannoise, O______, qui devait percevoir la même commission en cas de vente, laquelle avait trouvé un acquéreur, sans aucune intervention de X______. Ce dernier avait commencé à « faire des problèmes », en se montrant réticent à signer les documents relatifs à la vente, ce qui l’avait conduit à solliciter l’intervention de F______ et de I______ pour le raisonner. La vente avait finalement eu lieu en juin 2005 pour EUR 4'800'000.-. Une commission avait été versée à l’agence O______, ce qui ressortait du relevé de son compte sous l’entrée « P______ SA » du 10 août 2005. Il n’avait jamais signé l’accord du 8 août 2004 qu’avait présenté X______ à G______ pour justifier le virement litigieux, pas davantage qu’il n’avait fait droit à la requête de celui-là visant au paiement d’une commission dont il lui avait parlé lors d’une rencontre à Paris au mois d’octobre 2005 en présence de L______, appelé par X______ pour jouer les « gros bras », lors de laquelle ce dernier avait tenté de lui faire signer une reconnaissance de dette portant sur un montant conséquent au titre de réparation d’un hypothétique dommage fiscal. Il n’avait eu connaissance du prélèvement litigieux que plusieurs mois après le transfert, en avril 2006, lorsqu’il s’était rendu au Luxembourg pour consulter les relevés bancaires de A______, X______ ne l’en ayant jamais informé. Il ne comprenait pas non plus le fondement économique des deux ordres subséquents, dès lors qu’il n’avait jamais manifesté l’envie de changer de banque. Les démarches effectuées auprès de la banque pour obtenir des explications étaient demeurées infructueuses, d’autant que les problèmes avaient continué avec X______, lequel n’avait accepté de restituer les actions de A______ qu’après l’intervention de son conseil, moyennant le paiement d’EUR 38'000.-, montant ne correspondant à aucun poste du contrat de fiducie, mais s’inscrivant dans le cadre d’un chantage mené par X______ à son encontre. Il a versé à la procédure des documents supplémentaires, à savoir :

- un extrait de son compte n° 5______ « Q______ » (pièces 115ss) faisant état des débits suivants : EUR 7'240.82 le 19 décembre 2001 en faveur de J______ ; EUR 7'920.50 le 4 février 2003 en faveur de « Monsieur X______ » ; EUR 10'843.24 et EUR 17'764.24 le 10 novembre 2003 en faveur du Trésor public, mentions « ISF 2002 » et « ISF 2003 » ; EUR 2'729.20 le 17 février 2004 en faveur du Trésor public, mention « impôts, retard, A______ » ; EUR 17'378.77 et EUR 2'530.77 le 25 août 2004 en faveur du Trésor public ; EUR 315'012.- le 10 août 2005 en faveur de P______ SA ;

- un document établi par X______, intitulé « dus de A______ » (pièce 120), non daté, mentionnant un total d’EUR 138'201.-, composé de plusieurs postes : « année 2005, ISF » : EUR 18'201 (avec l’indication manuscrite « frais de portage 2004-2005 ») ; « prêt » : EUR 20'000.- ; « dommage » : EUR 100'000.-. Sur ce document est en outre apposée une indication manuscrite, ainsi que la signature du conseil de la partie plaignante et une signature semblable à celle de X______ : « déclaration de Monsieur X______, si le client ne paie pas ce montant (EUR 138'201), je ne rétrocède pas les actions. En présence de Me R______ et du soussigné, Genève le 19 janvier 2006 » ;

- une « déclaration post résiliation du contrat de fiducie » signée le 14 mars 2006 par X______ et le conseil de Y______ (pièce 121), aux termes de laquelle celui-là déclarait restituer les actions de A______ contre le paiement d’EUR 38'000.- pour solde de tout compte, ainsi qu’une quittance du même montant attestant de la réception des fonds par X______ le 20 mars 2006 (pièce 122). d.b. Inculpé des chefs d’abus de confiance et de contrainte, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. En 2002, il avait reçu du fisc français une demande de paiement de l’ISF pour un bien immobilier évalué à quelque EUR 2'000'000.- après que son nom eut figuré sur la déclaration fiscale de Y______ en qualité de propriétaire de la villa cannoise. Les arriérés d’impôts avaient été intégralement payés par A______ ou Y______, la situation s’étant de la sorte arrangée, également avec le fisc. Entre avril et août 2004, il avait présenté à Y______ plusieurs acquéreurs potentiels et avait convenu avec celui-ci du versement, en sa faveur, d’une commission en cas de conclusion d’une vente, fixée à 5 % du prix. Ayant trouvé un acheteur prêt à débourser EUR 3'200'000.-, Y______ avait accepté de lui concéder une commission de 10 % du prix de vente, soit EUR 320'000.-, tous deux ayant signé un document à cette fin à Paris le 8 août 2004, dont la teneur avait été confirmée une année plus tard en présence de L______. La villa avait finalement été vendue pour EUR 4'800’0000.-. Il n’avait toutefois pas présenté cet acquéreur à Y______, qui l’avait rencontré par l’intermédiaire d’un tiers, et n’avait fourni d’autre activité que celle de donner son accord à la vente. L’ordre de transfert du 7 juillet 2005 correspondait, pour EUR 480'000.-, à la commission de 10 % sur le prix de vente et, pour EUR 41'775.-, aux frais de portage demeurés impayés. Il avait informé Y______ de ce virement par téléphone, ce qu’il avait oublié de mentionner lors de son audition à la police. D’ailleurs, la famille F______ et G______, qu’il connaissait depuis 38 ans, était également au courant de ce transfert. Dès lors que Y______ avait émis le souhait de quitter la banque, il avait requis le transfert des montants d’EUR 378'558.- et EUR 150'000.- pour l’en empêcher, afin de pouvoir entrer en négociation avec lui, ce qui était une pratique courante dans le monde des affaires. Ces ordres, qui n’avaient jamais été exécutés, n’avaient d’autre justification que de faire pression sur Y______, lequel ne lui devait plus rien puisqu’il avait récupéré son dû suite au premier transfert. En 2006, il avait été convoqué par les avocats de Y______, qui lui réclamaient la restitution des actions de A______, son cocontractant lui devant également des arriérés d’honoraires pour le contrat de portage. Il n’avait toutefois jamais réclamé le paiement d’un montant d’EUR 138'000.- pour restituer les titres de la société, même s’il admettait avoir signé le document du 19 janvier 2006 dans lequel il lui réclamait un tel montant, sans qu’il n’ait eu connaissance des inscriptions manuscrites y figurant. Le dommage vis-à-vis du fisc était « moral », dans la mesure où il avait été accusé d’avoir menti. Il n’avait jamais envisagé de rembourser le montant d’EUR 521'775.-, puisqu’il lui était dû. Lors d’une audience ultérieure, il a indiqué ne pas avoir mentionné l’existence d’une note comportant des calculs manuscrits, qu’il avait présentée à G______, et qui actualisait l’accord du 8 août 2004 suite à l’augmentation du prix de vente de la villa, car il n’y avait pas pensé. Ce document devait d’ailleurs se trouver dans ses affaires. Quant au montant d’EUR 521'775.-, il se justifiait, à raison d’EUR 480'000.-, par la commission de 10 % du prix de vente, le solde correspondant à l’ISF, aux frais de portage non impayés et au dommage subi du fait de sa dénonciation au fisc. e. Plusieurs personnes ont été entendues durant la procédure : e.a. G______ avait été le « patron » de B______ Suisse entre 2001 et 2007 et, durant la même période, avait occupé la fonction d’administrateur sans pouvoir de signature auprès de B______ Luxembourg. Il entretenait des liens amicaux avec X______ depuis de nombreuses années et avait mis à sa disposition un bureau dans les locaux genevois de la banque, sans qu’il n’ait de fonction au sein de celle-ci. Il était intervenu dans le cadre d’une commission en faveur de X______, qui lui avait fait parvenir un ordre de transfert daté du 7 juillet 2005, auquel il avait donné son aval, mais n’avait pas autorisé que le compte de A______ soit débité du montant correspondant, dès lors que dans les cas « compliqués », son avis était requis pour avaliser les ordres des clients, selon l’organisation interne de la banque. Le virement en question lui avait paru conforme au contrat conclu entre Y______ et X______, ce dernier lui ayant également présenté l’accord du 8 août 2004, dont il avait une copie dans ses dossiers, de même qu’un papier sur lequel figurait un calcul manuscrit relatif au montant actualisé de la commission suite à l’augmentation du prix de vente de la villa. Il n’avait toutefois pas cherché à contacter Y______ au sujet de ce virement. Quant aux ordres subséquents du 19 juillet 2005, il n’y avait pas donné suite, dès lors qu’ils n’étaient pas suffisamment documentés, X______ ne lui ayant présenté aucun contrat. e.b. F______, président du conseil d’administration de B______ en Suisse et au Luxembourg et, en 2004, associé gérant de B______ Suisse, n’entretenait pas de liens particuliers avec X______, qui était une connaissance de son frère, G______. Ce dernier l’employait d’ailleurs comme consultant et apporteur d’affaires. Il était au courant du contrat liant X______ à Y______, dès lors qu’il était à l’origine de leurs relations d’affaires, qui avaient consisté à mettre en place une opération de portage. X______ ne lui avait jamais remis de document et s’était contenté de lui expliquer avoir droit à une commission en cas de la vente de la villa de Cannes. Il ne s’était pas préoccupé de leurs affaires, mais avait tout de même rencontré Y______, lequel lui avait fait part de ses problèmes avec X______, le portage se passant mal. e.c. I______, employé de la succursale zurichoise de B______ Suisse, s’était occupé de Y______, qui avait un compte auprès de cet établissement et souhaitait acquérir une villa en France au moyen d’argent non déclaré au fisc. Il lui avait proposé la reprise de la structure A______, puis la conclusion d’un contrat de fiducie avec X______. Même s’il n’était pas chargé de contrôler les virements du compte de A______, il avait demandé à G______ les raisons de l’ordre litigieux, dès lors qu’il dépassait les rémunérations prévues par le contrat de fiducie. G______ lui avait alors révélé l’existence d’un contrat entre Y______ et X______, dont il avait reçu copie, qui prévoyait le versement d’une commission en faveur de ce dernier suite à la vente de la villa cannoise. Il n’avait pas été mis au courant des deux autres ordres de virement datés du 19 juillet 2005. e.d. H______, gestionnaire auprès de B______ Luxembourg, n’avait pas le souvenir d’un litige entre X______ et Y______, ni de l’existence d’ordres de virements du compte de A______. Au sein de la banque, un ordre d’un montant supérieur à EUR 500'000.- devait, en 2005, être avalisé par un administrateur délégué et un membre du comité exécutif pour être exécuté. Il arrivait fréquemment à G______, en sa qualité d’administrateur de B______ Luxembourg, d’avaliser des ordres de paiement. e.e. L______ entretenait des liens d’amitié avec X______ depuis quinze ans. Il n’avait jamais assisté à une conversation entre son ami et Y______ au sujet d’un contrat, ni ne les avait vu signer de convention. Il n’était d’ailleurs pas présent lors de la signature de l’accord du 8 août 2004, même s’il avait été informé de cette affaire ultérieurement par X______. Réflexion faite, il avait entendu ce dernier parler avec Y______ de cet accord lors d’un repas à Paris, leur discussion ayant uniquement porté sur le tarif figurant dans ce document, et non sur la véracité de celui-ci. Il n’avait pas le souvenir que X______ ait montré à Y______ un décompte de ses honoraires, tous deux n’ayant pas non plus discuté de l’activité déployée dans le cadre de la maison de Cannes, X______ ayant seulement émis le souhait de se faire payer. e.f. N______ a confirmé la teneur de son rapport d’expertise du 30 janvier 2010 devant le juge d’instruction. Il avait relevé divers indices soutenant la thèse d’une falsification de la signature de Y______ sur le document du 8 août 2004. Il ne pouvait toutefois se prononcer de manière catégorique en raison des variations de la signature de Y______. f.a. Devant le Tribunal de police, Y______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que le contrat du 8 août 2004 était un faux, qu’il n’avait jamais signé, de sorte que le débit du compte de A______, d’EUR 521'775.-, ne reposait sur aucun fondement. Il n’en avait pas eu connaissance en octobre 2005, lorsqu’il avait rencontré X______ à Paris. L______ n’ayant pas pris part à ce déjeuner, mais les ayant rejoints plus tard, il ne pouvait avoir entendu ce qui s’y était dit. Il s’était rendu compte du transfert litigieux en avril 2006, lors d’une visite à sa banque au Luxembourg, après que le virement d’EUR 38'000.- eut été effectué en faveur de X______ pour la restitution des actions de A______, celui-ci ayant réclamé un montant supérieur pour s’exécuter en janvier 2006 en le faisant « chanter ». Il avait clôturé le compte de A______ après le dépôt de la plainte pénale suite à « toutes ces histoires ». Il a déposé des conclusions civiles tendant à la condamnation de X______ au paiement de CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 19 avril 2006 à titre de réparation du tort moral et de CHF 40'998.- à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Concluant à ce que les fonds séquestrés sur les comptes D______ auprès de B______ Suisse lui soient alloués en paiement des montants susmentionnés, il n’a produit aucun acte de cession de ses droits en faveur de l’Etat. Il a versé à la procédure une note d’honoraires de son conseil du 15 mai 2012 d’un montant de CHF 35'826.- pour l’activité déployée du 1 er janvier 2009 au 15 mai 2012, ne comportant aucun détail d’activité. f.b. X______ reconnaissait avoir ordonné le transfert en sa faveur d’EUR 521'775.-, ce que le contrat du 8 août 2004 l’autorisait à faire. Il en avait d’ailleurs informé personnellement Y______ en l’appelant sur son téléphone portable le jour-même. Il avait rédigé la note du 2 juin 2005, mais ne l’avait pas remise à Y______, dès lors qu’il s’agissait d’un document à usage interne ; il n’avait éprouvé aucun doute sur le fait que Y______ accepterait son calcul, même s’il avait indiqué dans ce document être prêt à engager toute action contre lui. Ayant entendu dire que Y______ voulait changer de banque, il avait voulu faire pression sur celui-ci afin qu’il n’entreprenne aucune démarche dans ce sens, en donnant ordre à la banque d’effectuer deux autres transferts. En 2006, il avait rencontré l’avocat de Y______ et lui avait remis les titres de A______ et d’autres documents concernant cette société en échange d’EUR 38'000.-, ignorant à quoi ce montant correspondait exactement. D’ailleurs, lors de la signature de la « déclaration post résiliation du contrat de fiducie » le 14 mars 2006, le conseil de Y______ ne lui avait pas parlé du montant d’EUR 521'775.-. Il regrettait d’avoir effectué le portage des actions de A______ car il s’était laissé entraîner dans une affaire qui ne le regardait pas et avait été dénoncé par Y______ au fisc. S’il avait vraiment été malhonnête, il aurait « pris la totalité de la somme ». C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut principalement à son acquittement et à la condamnation de la partie plaignante et du Ministère public aux frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’EUR 32'280.- et d’USD 15'000.- à titre d’honoraires d’avocat, les conclusions civiles de Y______ devant être rejetées et la levée des séquestres des biens et avoirs ordonnée. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveaux débats et jugement, en lui enjoignant d’élucider les faits sur les chefs d’accusation retenus à son encontre et de procéder à une nouvelle appréciation de la peine et de sa quotité. Plus subsidiairement, il conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire et au déboutement de Y______ de l’entier de ses conclusions. Au titre des réquisitions de preuves, il sollicite l’audition de Y______ ainsi que le versement à la procédure d’un extrait de son casier judiciaire, avec les radiations, comme élément d’appréciation de la véracité de ses déclarations, tout en demandant à être lui-même dispensé de comparaître en appel, compte tenu de son état de santé et à ce que son conseil soit autorisé à déposer des conclusions écrites motivées. a.b. Y______ déclare attaquer le jugement entrepris dans la mesure où il rejette sa demande d’indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- et ses prétentions au titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 40'998.-. Il ne sollicite aucune réquisition de preuves. a.c. Dans ses observations du 21 novembre 2012, le Ministère public conclut au rejet des appels pour les motifs retenus par le premier juge, les actes d’instruction sollicités devant également être refusés. a.d. Appelés à se prononcer sur leurs appels respectifs, X______ et Y______ ont chacun conclu au rejet de l’appel de l’autre. Au surplus, Y______ a conclu au rejet des réquisitions de preuves de X______, donnant son accord à une procédure écrite, et X______ a conclu au déboutement de toutes les conclusions de Y______, déclarant dans cette mesure former un appel joint. b. Le 11 décembre 2012, la Chambre pénale d’appel et de révision, constatant que l’appel joint annoncé par X______ n’avait pas d’objet puisqu’il avait conclu au rejet de l’appel formé par Y______ et de ses prétentions civiles, a rejeté les réquisitions de preuves formées par celui-là et a ordonné l’ouverture d’une procédure écrite. c.a. Dans son mémoire d’appel motivé, X______ persiste dans ses conclusions. Le jugement entrepris était insuffisamment motivé et n’exposait pas les éléments emportant la conviction du juge, de sorte qu’il ne satisfaisait ainsi pas aux réquisits de l’art. 112 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le dossier devant être renvoyé au premier juge pour nouvelle décision. Il consacrait également un déni de justice et une violation du droit d’être entendu, puisque les faits n’avaient pas été « élucidés » par le Tribunal de police. De plus, il existait un doute, qui devait lui profiter, le jugement ayant retenu sans preuve et sans « assise » dans le dossier que les éléments constitutifs des infractions qui lui étaient reprochées étaient réalisés. Tel n’était pourtant pas le cas du dessein d’enrichissement illégitime s’agissant de l’infraction d’abus de confiance et du commencement d’exécution concernant la tentative de contrainte. En effet, le contrat du 8 août 2004 prévoyait expressément qu’il recevrait une rémunération de 10 % du prix de vente de la villa cannoise et le contrat de fiducie du 5 novembre 2001 lui donnait le droit de percevoir des honoraires de portage. Il avait établi un décompte de frais et honoraires, documentant correctement ses prétentions auprès de la banque, avant que le transfert d’EUR 521'775.- ne soit exécuté. Ce montant lui était dû et il s’était limité à effectuer une opération de compensation, de sorte qu’il n’avait pas agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. Par ailleurs, il en était resté au stade des actes préparatoires non punissables, Y______ n’ayant jamais été informé de ses intentions, ce qui ne ressortait pas non plus de l’acte d’accusation, puisqu’il s’était limité à porter plainte pour abus de confiance, étant dans l’ignorance des ordres de transfert d’EUR 378'558.- et EUR 150'000.-, qui n’avaient pas été exécutés. Même en cas d’acceptation de ceux-ci, rien n’indiquait qu’il n’aurait pas, de son propre chef, renoncé à leur exécution, dès lors qu’il devait encore signer les documents bancaires y relatifs. c.b. Y______ conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser les sommes de CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % dès le 19 avril 2006 à titre de réparation du tort moral et CHF 46'982.- à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires causées par la procédure. Il sollicite l’allocation des fonds séquestrés sur les comptes de D______ n° 6______ et 7______ ouverts auprès de la banque B______, succursale de Genève, en paiement de tout ou partie du tort moral et de l’indemnité pour ses dépenses obligatoires causées par la procédure et requiert la condamnation de X______ au paiement de l’intégralité des frais judiciaires. Il n’a assorti ses conclusions d’aucun acte de cession de ses droits en faveur de l’Etat. Les éléments constitutifs des infractions reprochées à X______ étaient réalisés. Les documents présentés par ce dernier, au contenu fantaisiste et aberrant, avaient été fabriqués de toutes pièces par X______, qui s’était illégitimement approprié le montant d’EUR 521'775.- en le faisant transférer sur un compte dont il était l’unique titulaire. Il en avait ensuite disposé à des fins personnelles, pour financer son train de vie. Il avait également adressé deux ordres de paiement à la banque, d’EUR 378'558.- et EUR 150'000.-, afin de le conduire à négocier contre sa volonté. Il était notoire que ce type de comportement pouvait avoir des « conséquences néfastes sur le bien-être d’une victime », ce qui était le cas en l’espèce, d’autant que la procédure avait perduré suite aux manœuvres dilatoires de X______. Une indemnité devait ainsi lui être octroyée en réparation du tort moral subi, de même que pour les dépenses obligatoires causées par la procédure. Cette indemnité devait être payée par l’allocation, en sa faveur, des actifs séquestrés, en application de l’art. 73 CP. Il a versé à la procédure :

- trois notes d’honoraires de l’étude S______ : du 15 mai 2012, d’un montant de CHF 35'826.-, pour l’activité déployée du 1 er janvier 2009 au 15 mai 2012, comportant CHF 34'906.- d’honoraires, CHF 850.- de frais de photocopie, CHF 12.- de frais de téléphone et CHF 58.- de frais de taxi ; du 2 octobre 2012, d’un montant de CHF 5'172.-, pour l’activité déployée du 16 mai 2012 au 2 octobre 2012 ; du 11 janvier 2013, d’un montant de CHF 5'984.-, pour l’activité du 2 octobre 2012 au 11 janvier 2013 ;

- un décompte d’activité de son conseil pour une durée de 87 heures et 30 minutes, sans mention du tarif horaire appliqué, correspondant à des honoraires de CHF 46'062.- et des frais de CHF 920.-, comportant près de 5 heures d’activité pour des vacations entre mai 2009 et mai 2012, des conférences internes pour plus de 3 heures entre janvier 2009 et mai 2012, plus de 15 heures d’étude du dossier entre le 28 mai 2009 et le 24 octobre 2012, 4 heures de préparation d’audience entre juin 2010 et mars 2011, 4 heures pour deux lettres au Procureur les 10 et 24 mars 2011, de nombreux téléphones, notamment d’une durée de plus d’une heure le 11 février 2010 et de près d’une heure le 7 avril 2010, des recherches « en droit » de plus de 4 heures entre avril 2011 et mai 2012, des recherches et la rédaction de conclusions civiles pour près de 10 heures entre les 14 et 15 mai 2012, 4 heures pour la rédaction d’un mémoire d’appel le 10 janvier 2013, ainsi que d’autres activités, telles que des lettres sans autre précision (près de 2 heures entre mai et octobre 2010), une « lettre au liquidateur » (25 minutes le 12 avril 2010), la rédaction d’un recours (6 heures le 9 avril 2011), la retranscription de « documents pour SDE » (25 minutes le 14 mai 2012), ainsi que diverses inscriptions au rôle (plus de 2 heures entre décembre 2010 et décembre 2012) ;

- une quittance de frais de photocopie du dossier auprès du Tribunal pénal, d’un montant de CHF 848.-. c.c. Le Ministère public persiste dans ses précédentes conclusions, indiquant ne pas souhaiter déposer de mémoire complémentaire. c.d. La Présidente du Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. d.a. Dans ses observations du 6 février 2013, X______ persiste dans ses conclusions. Les éléments indiqués par Y______ dans son mémoire d’appel ne trouvaient aucun fondement dans le jugement querellé, lequel n’élucidait pas les faits de la cause. d.b. Y______ persiste dans ses précédentes écritures et conclut au déboutement des conclusions prises par X______. La réalisation du dessein d’enrichissement illégitime était établie, puisque le transfert litigieux avait été effectué sans cause juridique et que X______ avait admis avoir utilisé ce montant pour financer son train de vie. En outre, X______ avait franchi le seuil de la tentative, seul le refus de la banque d’exécuter le paiement ayant empêché la réalisation de l’infraction de contrainte. e. A l’issue de ces échanges d’écritures, la cause a été gardée à juger. D. D’origine française, X______ est né le ______1943 au Maroc. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Après avoir effectué son service militaire à Madagascar, il a obtenu un diplôme d’ingénieur agricole, puis un certificat en droit et en marketing délivré par l’Institut des sciences économiques de Paris. De 1968 à 1975, il a travaillé dans l’industrie agro-alimentaire en France, puis s’est installé en qualité d’indépendant, tout en développant son réseau en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Il allègue officier à présent en qualité de conseiller de la famille royale du Qatar, pays dans lequel il est domicilié, ne percevant pas de revenu fixe, tout en étant nourri et logé. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il ne fait l’objet d’aucune condamnation. EN DROIT : 1) Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) L’appelant X______ soutient que le jugement querellé, insuffisamment motivé, ne respecte pas les exigences de l’art. 112 LTF. Cette disposition ne lui est toutefois d’aucun secours, puisque le jugement entrepris ne peut pas directement être porté devant le Tribunal fédéral, contrairement à l’arrêt de la Chambre de céans, qui émane d’une « autorité cantonale de dernière instance » au sens de l’art. 80 al. 1 LTF. L’on comprend toutefois des motifs développés par l’appelant qu’il se plaint en réalité d’une violation de l’art. 81 CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). 2.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, concrétisé par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin de permettre à l’autorité de recours d’exercer pleinement son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2). L’autorité doit exposer les motifs déterminants, de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées, mais n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à ceux qui n’apparaissent pas d’emblée dépourvus de pertinence (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_710/2012 du 20 août 2013 consid. 3.1). L’art. 81 CPP concrétise cette garantie et énumère les éléments que doivent contenir les prononcés de jugement, soit une introduction (al. 1 let. a), un exposé des motifs (al. 1 let. b), un dispositif (al. 1 let. c) ainsi que l’indication des voies de droit (al. 1 let. d). L’exposé des motifs doit contenir l’appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, de même que la motivation des sanctions, des effets accessoires et des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP). Pour respecter ces exigences, un jugement de condamnation doit constater que les faits mis à la charge du prévenu sont établis, de sorte à indiquer les faits dont découle la preuve de l’infraction (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 81 CPP). La lecture du jugement doit permettre de savoir sans ambiguïté si l’intéressé est considéré coupable ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.4). 2.2. En l’espèce, le jugement querellé contient un exposé des motifs, lequel comporte un état de fait et des considérants en droit appliquant les dispositions légales aux faits retenus. Sa lecture permet ainsi de déterminer pour quelles raisons la culpabilité de l’appelant X______ a été admise, de même que les motifs ayant présidé au prononcé des sanctions infligées. Il importe peu que les références aux numéros des pièces n’y soient pas retranscrites, dès lors que le jugement contient leur contenu essentiel, de même que les déclarations des parties et des personnes entendues durant la procédure, retranscrites de manière neutre. Quant à la partie en droit, elle comporte la subsomption au regard des éléments en fait emportant la conviction du premier juge. Le jugement entrepris respecte par conséquent les exigences de l’art. 81 CPP et est suffisamment motivé, l’appelant ayant pu valablement le contester auprès de la Chambre de céans, indiquant chaque point attaqué. Ce grief doit dès lors être rejeté. 3) L’appelant X______ conclut à son acquittement, contestant s’être rendu coupable d’abus de confiance (art. 138 CP) au préjudice de Y______. 3.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par l’art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et l’art. 32 al. 1 Cst., ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.1.2). 3.1.2. Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, a employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1). L’auteur n’en a ainsi pas la libre disposition et doit l’utiliser de la manière convenue (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume II, 3 e édition, Berne 2010, n. 19 ad art. 138 CP). Pour que l’on puisse parler d’une somme confiée, il faut que l’auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect ; cette condition n’est pas remplie lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, en contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 3.1.1 et 6B_809/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.1). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 3.1.1 et 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Du point de vue subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_809/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.1). L’auteur, par son acte, doit vouloir se procurer ou procurer à un tiers tout avantage patrimonial, une erreur sur les faits étant toutefois concevable (B. CORBOZ, op. cit. , n. 14 ad. art. 138 CP). Ainsi, l’enrichissement ne sera pas illégitime si l’auteur y a droit (ou croit qu’il y a droit en raison d’une erreur sur les faits). Le dessein d’enrichissement illégitime fait également défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s’il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3 p. 34ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). L’absence ou le retard d’une déclaration de compensation constituent souvent un indice de l’absence d’une véritable volonté de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). Il n’y a toutefois pas de dessein d’enrichissement illégitime chez celui qui s’approprie une chose pour se payer lui-même, s’il a une créance d’un montant au moins égal à la valeur de ce qu’il s’est approprié et s’il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35 ; ATF 98 IV 21

p. 21s). 3.2. En l’espèce, l’appelant X______, au bénéfice du contrat conclu le 5 novembre 2001 (pièces 8ss) avec la partie plaignante, s’est vu céder à titre fiduciaire les actions de la société A______, qu’il détenait, en son nom et/ou en celui de sa société J______, pour le compte de Y______. A ce titre, il disposait d’un droit de signature individuel sur le compte n° 1______de A______ ouvert dans les livres de la banque B______ Luxembourg, mais ne pouvait disposer des montants crédités que conformément aux instructions de son cocontractant. Le 7 juillet 2005, il a donné l’ordre à la banque de débiter un montant d’EUR 521'775.- de ce compte en faveur de C______, dont il était l’unique ayant droit économique, ce qui ressort tant de l’ordre de virement du 7 juillet 2005 (pièce 28) transmis à la banque que de ses déclarations constantes. Après que l’ordre eut été exécuté le 22 juillet 2005, l’appelant X______ a utilisé les fonds à des fins personnelles, notamment pour le paiement de factures, de frais de voyages et de déplacement, ce qu’il a admis durant la procédure. L’appelant X______ conteste toutefois avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime, affirmant qu’il était en droit de compenser le montant litigieux avec une créance à l’encontre de Y______, fondée sur le contrat de fiducie du 5 novembre 2001 (pièces 8ss) et sur l’accord du 8 août 2004 (pièce 30), ce que ce la partie plaignante dément. 3.2.1. Il ressort du contrat de fiducie, dont la teneur n’est pas contestée par les parties, que son activité de porteur des actions de la société A______ donnait droit à l’appelant X______ au versement d’honoraires, correspondants à un pourcentage des sommes « engagées » libellées en francs français (art. VII), de même qu’au remboursement des frais et des charges engendrés par le contrat (art. V et VI). Variables, ces honoraires se situaient entre EUR 7'000.- et EUR 8'000.- annuels, comme l’a indiqué de manière constante la partie plaignante, laquelle a versé en 2001 et 2003 les montants respectifs d’EUR 7'240.- et EUR 7'920.-, ce qui ressort également de l’extrait du compte n° 5______ « Q______ » (pièces 115ss) produit, l’appelant X______ ne contestant d’ailleurs pas avoir reçu ces montants, qui sont compatibles avec le contrat de fiducie, lequel limitait l’activité de l’appelant X______ au portage des actions de la société A______. Les déclarations de ce dernier, de même que les diverses pièces produites pour les étayer, entachées de contradictions, selon lesquelles des honoraires supérieurs à ces montants lui étaient dus, ne lui sont d’aucun secours, dès lors qu’elles ne trouvent aucun fondement dans le contrat de fiducie, la partie plaignante n’ayant pas non plus signé de document additionnel acceptant une augmentation de sa rémunération. Ainsi, s’il a déclaré à la police qu’en 2006, un montant d’EUR 30'000.- lui restait dû au titre des frais de portage, puis devant le juge d’instruction qu’il avait droit à EUR 41'775.- au même titre, l’appelant X______ a également produit un document intitulé « frais engagés pour A______ », daté du 2 juin 2005 (pièce 59), aux termes duquel des frais de portage, par EUR 124'898.- lui étaient dus pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005 ; tandis qu’un autre document daté du 28 juin 2005 (pièce 3'866) ne fait mention d’aucun frais de portage, un écrit « dus de A______ » (pièce 120) comporte l’indication manuscrite « frais de portage 2004-2005 » par EUR 19'201.-. Ces prétentions, contradictoires, ne permettaient ainsi pas à l’appelant X______ d’opérer une compensation, dès lors qu’il n’ignorait pas qu’il n’avait pas droit, à teneur du contrat de fiducie, aux montants allégués. Les autres prétentions de l’appelant X______ basées sur ce contrat apparaissent également peu crédibles, dès lors qu’il invoque des frais liés à l’exécution du portage. En effet, en application du contrat de fiducie, qui prévoit que Y______ assume tous les frais découlant de celui-ci (art. V et VI), la partie plaignante a indiqué, de manière constante, avoir remboursé à l’appelant X______ tous les frais encourus, notamment en relation avec le paiement de l’ISF. Il ressort en particulier des extraits du compte bancaire « Q______ » de la partie plaignante que celle-ci a effectué divers virements, entre 2003 et 2005, en faveur du Trésor public, pour s’acquitter de cet impôt. Confronté à ces relevés bancaires, l’appelant X______ a d’ailleurs admis que la partie plaignante avait payé l’ISF, invoquant néanmoins l’existence d’un « tort moral » du fait de sa « dénonciation » aux autorités fiscales françaises. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Si les parties s’accordent sur le fait que le portage devait permettre à Y______ d’échapper au fisc, il ne ressort pas du dossier que ce dernier aurait « dénoncé » son cocontractant, n’ayant aucun intérêt à procéder de la sorte. Au contraire, en sa qualité de propriétaire apparent des actions de la société A______, elle-même propriétaire du bien immobilier sis à Cannes, l’appelant X______ était seul assujetti à l’ISF, ce qui ressort des courriers de la Direction générale des impôts français (pièces 60 et 61), lesquels ne font mention d’aucune dénonciation. En sa qualité de consultant, rompu à ce genre de pratiques, il ne pouvait ainsi ignorer qu’il risquait d’être assujetti à l’ISF, l’appelant X______ n’ayant au demeurant pas allégué avoir contesté la décision du fisc français, laquelle ne lui a causé aucun dommage, puisque la partie plaignante s’est acquittée de l’intégralité de l’impôt. Les prétentions de l’appelant X______ sur la base du contrat de fiducie apparaissent ainsi infondées. 3.2.2. Elles le sont également s’agissant de la commission à laquelle il prétend avoir droit suite à la vente de la propriété de Cannes au printemps 2005. Même si la partie plaignante a admis qu’en cas de conclusion d’un contrat de vente portant sur la villa cannoise suite à l’intervention de l’appelant X______, celui-ci aurait pu percevoir une commission, elle n’en a pas moins précisé que ce mandat, dépassant le cadre de son activité de portage, lui avait été confié en 2002, mais que son cocontractant ne lui avait présenté aucun acquéreur, de sorte qu’elle s’était tournée vers un autre intermédiaire, soit l’agence O______, sans avoir été contredite par l’appelant X______, ce qui ressort d’ailleurs du courrier de ce dernier à Y______ du 11 juin 2002 (pièce 63). En l’absence de document idoine, aucun élément du dossier ne permet d’établir que ce mandat d’intermédiaire initialement confié à l’appelant X______ aurait été reconduit, le contrat de fiducie se limitant au portage des actions de A______ pour le compte de la partie plaignante. Il ressort en particulier de divers documents versés à la procédure, tels que le courrier de I______ à X______ du 4 mars 2005 (pièce 3'887), que son rôle se limitait à celui défini par le contrat de fiducie, soit de signer les documents relatifs à la vente de la villa en sa qualité de propriétaire des actions de A______ pour le compte de Y______. Quant à l’accord du 8 août 2004, sur la base duquel l’appelant X______ entend fonder ses prétentions, la partie plaignante a expliqué, de manière constante, qu’elle n’y avait pas apposé sa signature, le paraphe y figurant étant un faux. Les conclusions du rapport d’expertise de N______ du 30 janvier 2010, confirmé par ce dernier devant le juge d’instruction, rejoignent d’ailleurs ces déclarations. En effet, même s’il ne pouvait se prononcer avec certitude sur l’authenticité de la signature figurant sur l’accord du 8 août 2004 en raison des variations du paraphe de Y______, l’expert a néanmoins indiqué qu’en l’absence de bouclette ou de mouvement en « zigzag », figures présentes sur toutes les signatures de la partie plaignante, la thèse de l’imitation était davantage soutenable que celle de l’authenticité. L’absence de cohérence interne de cet acte vient conforter cette conclusion. Il en va ainsi du pourcentage de la commission, fixé à 10 %, alors même que la partie plaignante avait indiqué qu’en cas de vente conclue par l’intermédiaire de l’appelant X______, celui-ci aurait eu droit à 5 % du prix de vente, pourcentage au demeurant accordé à l’agence O______ suite à l’aliénation de la villa au printemps 2005, comme l’a déclaré de manière constante Y______ sans être contredit par l’appelant X______. Il n’est ainsi pas crédible qu’une commission d’un montant supérieur ait été concédée à l’appelant X______, d’autant qu’il n’apparaît pas avoir fourni d’activité particulière, contrairement à ses allégués. Même si ceux-ci ont été confirmés par L______, les déclarations de ce dernier, ainsi que son courrier du 11 novembre 2007 (pièces 67s), contradictoires, sont à prendre en compte avec circonspection, étant donné les liens d’amitié l’unissant à l’appelant X______. La probabilité d’une conversation en octobre 2005 sur la base d’un accord « signé » le 8 août 2004 paraît d’autant plus faible que L______ a tantôt indiqué être au courant de cette affaire, tantôt tout en ignorer, et que, à ce moment-là, une discussion au sujet d’une commission que l’appelant avait déjà perçue du fait de l’ordre de virement litigieux ne faisait plus sens. Au surplus, le montant indiqué dans l’accord du 8 août 2004, duquel découle la commission contestée, ne correspondant pas au prix de vente effectif de la villa cannoise, d’EUR 4'800'000.-, tel qu’indiqué de manière concordante par les parties. Pour autant que la partie plaignante eût voulu octroyer à l’appelant X______ une commission, encore l’aurait-elle adaptée au prix de vente au moyen d’un additif à leur accord, de manière à l’actualiser, s’agissant d’un montant conséquent. Or, tel n’est pas le cas, puisqu’aucun document ne fait mention d’une commission sur le prix final de la transaction. Dans ce cadre, l’appelant X______ s’est limité à invoquer l’existence d’une feuille de papier sur laquelle il avait apposé un calcul manuscrit, qu’il n’a toutefois jamais produite. Il ne saurait davantage tirer argument de ses allégués, même constants, en relation avec le montant d’EUR 480'000.- correspondant à la commission de 10 %, dès lors que ceux-ci sont en contradiction avec les documents versés à la procédure, lesquels se réfèrent, au même titre, à un montant inférieur, respectivement d’EUR 400'183.- dans celui intitulé « honoraires sur maison de Cannes 7 à 29 av. de K______ 06400 A______ », du 28 juin 2005 (pièce 3'866) et d’EUR 415'803.- dans le document « frais engagés pour A______ » du 2 juin 2005 (pièce 59). Si l’appelant X______ avait d’ailleurs été convaincu de son droit de compenser, aussi ne se serait-il pas réservé la possibilité, dans ce dernier écrit, d’engager « les actions nécessaires contre Y______ ». En tout état, l’octroi d’une quelconque rémunération en faveur de l’appelant X______ du fait de la vente de la villa cannoise à M______ au printemps 2005 est d’autant plus improbable qu’il n’y a participé à aucun autre titre que celui de porteur des actions de la société propriétaire de la maison, ce qu’il a d’ailleurs expressément admis. En effet, il ressort des déclarations concordantes des parties et des pièces du dossier, notamment le courrier de M______ du 1 er mars 2005 (pièce 65s), ainsi que celui de I______ du 4 mars 2005 (pièce 3'887), qu’il n’avait été informé de la vente qu’au moment de la finalisation de celle-ci et qu’il n’avait pas participé aux négociations, l’appelant X______ n’ayant au demeurant jamais prétendu avoir mis l’acquéreur en contact avec Y______. Dès lors que son rôle s’est limité à celui de signataire des actes requis en vue de la vente, conformément au contrat de fiducie, le versement d’une commission ne trouvait aucun fondement, ce qu’il a lui-même reconnu. Il ne pouvait ainsi pour ce motif déjà prétendre effectuer une compensation, sachant qu’il n’y avait pas droit en n’ayant pas contribué à la vente. 3.2.3. L’appelant X______ n’est pas davantage crédible lorsqu’il affirme avoir informé la partie plaignante du transfert litigieux. Il n’a d’ailleurs expliqué lui avoir communiqué ce transfert par téléphone que devant le juge d’instruction. Ces affirmations ont été contredites par Y______, qui a indiqué n’avoir découvert l’existence du retrait d’EUR 521'775.- qu’au mois d’avril 2006, lors d’une visite au gestionnaire de son compte bancaire. Les déclarations de Y______ sont d’autant moins sujettes à caution qu’elles ont été constantes durant la procédure, et sont plausibles au regard des éléments figurant au dossier. Ainsi, les documents mentionnant les calculs effectués par X______, en particulier celui intitulé « frais engagés pour A______ » du 2 juin 2005 (pièce 59), n’ont jamais été transmis à la partie plaignante, ce que l’appelant a d’ailleurs expressément admis devant le juge d’instruction, indiquant qu’il s’agissait d’un « document à usage purement interne ». Il ne paraît pas non plus crédible que si Y______ avait été mis au courant du virement litigieux, comme l’allègue l’appelant X______, il aurait attendu plus d’un an pour le contester, alors même qu’il avait rencontré ce dernier en octobre 2005 à Paris. Il ne pouvait pas non plus le faire lors de la signature de la « déclaration post résiliation du contrat de fiducie » le 14 mars 2006 (pièce 121), puisqu’il ignorait encore l’existence du transfert à ce moment, comme il l’a indiqué de manière constante. Si l’appelant X______ pensait être en droit de compenser, aussi n’aurait-il pas adressé en copie l’ordre de virement du 7 juillet 2005 (pièce 28) à G______, qui, bien que « patron » de la banque en Suisse, n’était pas le gestionnaire de la relation, mais bien H______. G______ a d’ailleurs expliqué qu’il occupait certes la fonction d’administrateur de la banque au Luxembourg, où la relation de la société A______ avait été ouverte, mais qu’il ne disposait pas du droit de signature, de sorte qu’aucune raison objective ne justifiait son accord pour valider le transfert litigieux. Il ne pouvait ainsi ignorer qu’en agissant de la sorte, G______, avec qui il entretenait des liens d’amitié depuis de nombreuses années et qui avait même mis à sa disposition un bureau au sein de son établissement à Genève, n’informerait pas Y______, ce que celui-là a confirmé, puisqu’il a expliqué ne pas avoir contacté la partie plaignante après avoir donné son aval au transfert d’EUR 521'775.-. 3.2.4. Si l’appelant X______ a certes déclaré de manière constante que le montant d’EUR 521'775.- viré du compte A______ en sa faveur lui était dû, il n’en a pas moins modifié à plusieurs reprises d’une part la composition de ce montant total, d’autre part ses prétentions à l’égard de la partie plaignante, les augmentant, puis les diminuant tantôt. Ainsi, devant le juge d’instruction, il a d’abord indiqué que le montant d’EUR 521'775.- se composait par EUR 480'000.- de la commission de 10 % et par EUR 41'775.- de frais de portage, modifiant ce dernier montant lors d’une autre audience au cours de laquelle il a indiqué que le solde se composait de l’ISF, des frais de portage et du dommage subi du fait de sa dénonciation au fisc. Les mêmes incohérences résultent des pièces versées à la procédure, dès lors que le document « frais engagés pour A______ » du 2 juin 2005 (pièce 59) fait mention d’EUR 17'766.- pour l’ISF, d’EUR 124'898.- pour les honoraires du contrat de fiducie, d’EUR 50'000.- pour le tort moral suite à sa dénonciation au fisc, d’EUR 20'000.- pour les frais de déplacement et d’EUR 415'803.- à titre de commission, tandis que le document « honoraires sur maison de Cannes 7 à 29 av. de K______ 06400 A______ » du 28 juin 2005 (pièce 3'866) mentionne les sommes d’EUR 400'183.- à titre de commission, d’EUR 70'000.- pour les frais de déplacement, d’EUR 17'666.- pour l’ISF et d’EUR 50'000.- pour des frais divers ; quant au document « dus de A______ » (pièce 120), il mentionne des montants supplémentaires d’EUR 18'201.- pour l’ISF et/ou les frais de portage, d’EUR 20'000.- de prêt et d’EUR 100'000.- de dommage. Le montant total auquel l’appelant X______ a allégué avoir droit a subi les mêmes variations, dès lors qu’il est d’EUR 628'558.- selon le document « frais engagés pour A______ » du 2 juin 2005 (pièce 59) et d’EUR 537'949.- selon le document « honoraires sur maison de Cannes 7 à 29 av. de K______ 06400 A______ », du 28 juin 2005 (pièce 3'866) ; de plus, le document « dus de A______ » (pièce 120) augmente encore le montant prélevé, en indiquant un supplément en faveur de l’appelant X______ d’EUR 138'201.-. Ces variations sont ainsi de nature à remettre en cause la crédibilité des prétentions de l’appelant X______, celui-ci apparaissant avoir tenté de justifier le prélèvement litigieux de plusieurs façons différentes, sans qu’aucune ne soit convaincante, ce qui démontre qu’il savait ne pas avoir droit au montant litigieux au moment d’opérer la compensation alléguée. 3.2.5. Il résulte de ce qui précède que l’appelant X______ ne pouvait être convaincu de son droit de compenser, mais a néanmoins agi en acceptant, à tout le moins, l’éventualité de s’enrichir de manière illégitime au détriment de Y______ pour le cas où sa créance n’aurait pas existé. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé dans la mesure où il reconnaît l’appelant X______ coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). 4) L’appelant X______ conteste la réalisation d’une tentative de contrainte, alléguant que son activité n’a pas dépassé le stade des actes préparatoires, non punissables. 4.1.1. L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon ce principe, qui découle également de l’art. 29 al. 2 Cst., le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ; ATF 120 IV 348 consid. 2b p. 353 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.2). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). 4.1.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44s), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffisant pas. Il faut ainsi que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 4.1.3. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.4). Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; ATF128 IV 18 consid. 3b p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non punissables, et le commencement d’exécution, constitutif d’une tentative inachevée punissable, est délicate. Il y a commencement d’exécution dès que l’auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l’infraction, celle après laquelle il n’y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l’entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_625/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2.1). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d’un début d’exécution de l’infraction doit être opérée au moyen de critères avant tout objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l’infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; ATF 117 IV 395 consid. 3). Le seuil de la tentative est en tout cas franchi si l’auteur réalise déjà l’un des éléments objectifs de l’infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). 4.2. En l’espèce, l’appelant X______ admet avoir adressé, en date du 19 juillet 2005, un ordre de virement à H______ du compte de A______ (pièce 29), portant respectivement sur les montants d’EUR 378'558.- en faveur de D______ et d’EUR 150'000.- en faveur de E______, sociétés dont il était l’ayant droit économique. Malgré l’intitulé « répartition des fonds résultant de la vente de la propriété de Cannes » de cet ordre de transfert et la mention qu’il faisait suite à celui du 7 juillet 2005, l’appelant X______ a expliqué durant la procédure qu’il avait été donné sans cause, les montants litigieux ne correspondant à aucune créance à l’encontre de la partie plaignante, mais avaient été effectués dans le but de faire pression sur celle-ci afin qu’elle ne mette pas fin à ses relations avec la banque B______. Il n’ignorait pas qu’en agissant de la sorte, il rendrait difficile, voire impossible pour la partie plaignante de recouvrer ses fonds, la rendant dépendante de son concours pour la conduire à entrer en négociations avec lui et l’entraver de manière substantielle dans sa liberté de décision. Au regard de ces éléments, c’est en vain que l’appelant X______ conteste la réalisation de toute tentative de contrainte. Il importe peu que la partie plaignante n’ait pas été au courant des ordres de transfert litigieux et ne s’en est rendue compte que suite au dépôt de sa plainte pénale, ni que l’acte d’accusation ne fasse pas mention de ce dernier élément, l’appelant X______ ayant pu s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, dès lors que s’agissant d’une tentative, l’infraction n’a pas été menée à son terme. Il n’est pas davantage déterminant que la partie plaignante n’ait pas formellement mentionné l’infraction à l’art. 181 CP dans sa plainte, dans la mesure où les faits résultant de celle-ci englobent cette infraction, laquelle est poursuivie d’office. Même si la partie plaignante n’a été informée des transferts litigieux qu’ultérieurement, il ressort néanmoins de la procédure que l’appelant X______ avait déjà effectué des pressions à son encontre, en particulier en manifestant son refus de signer l’acte de vente de la villa cannoise, puis de restituer les actions A______ sans contrepartie financière, ce qui résulte tant des courriers de Y______ à I______ des mois de février et mars 2005 (pièces 3'895s) que du document « dus de A______ » (pièce 120) et de la « déclaration post résiliation du contrat de fiducie » du 14 mars 2006 (pièce 121). Contrairement à ce que soutient l’appelant, ce n’est qu’en raison de l’intervention de la banque que les ordres de transfert litigieux n’ont pas été exécutés. En effet, G______ a indiqué qu’il n’y avait pas donné suite, dès lors qu’ils n’étaient, à son sens, pas suffisamment documentés. La thèse de l’appelant X______, selon laquelle son consentement aurait été requis après l’autorisation de la banque, ne se fonde sur aucun élément du dossier, puisque tel n’apparaît pas avoir été le cas du précédent ordre du 7 juillet 2005, exécuté par la banque. H______, en décrivant la procédure interne de la banque, n’a d’ailleurs pas mentionné l’existence d’une approbation finale du donneur d’ordre. Ainsi, en transmettant les ordres litigieux à la banque, dont il connaissait les procédures internes au regard de ses relations avec celle-ci, l’appelant X______ a effectué toutes les démarches décisives vers la réalisation de l’infraction, celle-ci n’ayant toutefois pas eu lieu du fait de l’intervention de G______, raison pour laquelle le compte de A______ n’a pas été débité des montants d’EUR 378'558.- et EUR 150'000.-. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu l’appelant X______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP), de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5) L’appelant X______ conclut à une réduction de la peine. 5.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s ; ATF129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 201 consid. 1.1.1). 5.2.1. En l’espèce, la faute de l’appelant X______ est importante. Agissant par appât du gain, il n’a pas hésité à s’approprier un montant d’EUR 521'775.-, le faisant débiter du compte de A______, sur lequel il disposait d’un droit de signature, et le faire créditer sur celui de la société C______, dont il était l’unique ayant droit économique, comptant sur la crédulité de la partie plaignante, laquelle lui avait confié les actions de la société A______ à titre fiduciaire, et sur ses liens d’amitié avec G______ au sein de la banque B______. Disposant d’un bureau dans les locaux de celle-ci, il a profité de cette situation pour asseoir sa crédibilité, confectionnant divers documents, au contenu contradictoire, pour justifier le transfert litigieux, utilisant l’argent ainsi obtenu à des fins personnelles et ne manifestant à aucun moment la volonté de restituer un montant correspondant à son ayant droit. Il a d’ailleurs adopté un comportement similaire en refusant de signer les documents de vente de la villa cannoise, puis de restituer les actions de A______, ce qui montre qu’il n’avait pas l’intention de se conformer aux instructions de la partie plaignante. Se retranchant derrière une pratique commerciale pour le moins discutable, il n’a pas hésité à donner au gestionnaire du compte A______ auprès de la banque B______ deux autres ordres de paiement, pour des montants conséquents, en requérant le débit du compte de A______ en faveur des sociétés D______ et E______, dont il était l’unique ayant droit économique, afin que Y______ entre en négociations avec lui. S’il est vrai que l’infraction qui lui est reprochée n’a été que tentée, son acte n’en est pas pour autant attribuable à un désistement, puisque les transferts litigieux n’ont pas eu lieu suite à l’intervention de la banque, qui a refusé de les exécuter. Sa collaboration a été mauvaise. Il n’a cessé de minimiser ses agissements et nier les faits retenus à son encontre, en persistant dans ses dénégations au moyen d’arguments fantaisistes et contradictoires, et n’a partiellement reconnu avoir effectué une tentative de contrainte à l’encontre de la partie plaignante qu’en raison des preuves recueillies contre lui. Il s’est positionné en victime, indiquant avoir été mêlé à une affaire qui ne le « regardait pas », ce qui montre une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il n’a pas non plus manifesté la volonté de réparer le dommage causé à la partie plaignante, affirmant ne pas vouloir restituer le montant litigieux et subordonnant la restitution des actions de A______ à la remise d’une somme d’argent conséquente, tout en sachant que Y______ ne lui devait plus rien. Le concours réel qui en résulte conduit à une aggravation de la peine, l’appelant X______ ne pouvant au surplus faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP. 5.2.2. Le premier juge a condamné l’appelant X______ à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans, dont il ne conteste pas formellement la quotité, se contentant de solliciter sa condamnation à une peine pécuniaire, sans formuler de grief précis en relation avec le genre de peine. L’appelant X______ n’a toutefois versé à la procédure aucun document attestant de sa situation financière actuelle, se limitant à affirmer ne percevoir aucun salaire fixe, tout en étant nourri et logé par son employeur qatari. De plus, des motifs de prévention spéciale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.2), tels que son refus d’admettre l’illicéité de son comportement depuis le début de la procédure ou ses diverses tentatives en vue d’obtenir davantage d’argent de la partie plaignante, laissent craindre l’inexécutabilité d’une peine pécuniaire, laquelle n’apparaît pas suffisante à le détourner de son comportement délictueux. Le prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois se justifie dès lors. Cette sanction est d’ailleurs adéquate et correspond à la faute commise par l’intéressé, qui est importante. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point également. Quant au sursis, assorti d’un délai d’épreuve de 2 ans, dont les conditions sont au demeurant réalisées (cf. art. 42 CP), il est acquis à l’appelant X______, la partie plaignante, qui n’a d’ailleurs pris aucune conclusion dans ce sens, n’étant pas habilitée à appeler de la peine (cf. art. 382 al. 2 et 391 al. 2 CPP). Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les prétentions en indemnisation de l’appelant X______ (art. 429 CPP). 6) L’appelant Y______ conclut à la condamnation de X______ au paiement d’une indemnité à titre de réparation du tort moral ( infra 6.1) et de ses frais d’avocat ( infra 6.2). 6.1.1. Conformément à l’art. 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour ouvrir le droit à l’octroi d’une indemnité, l’atteinte subie doit être objectivement grave et être ressentie par l’intéressé comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74s ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés ( AARP/148/2013 du 4 avril 2013). 6.1.2. En l’espèce, si l’appelant Y______ a certes subi une perte financière conséquente du fait des agissements de X______ et que les relations d’affaires avec ce dernier se sont révélées problématiques, il n’a pas pour autant fait état d’une souffrance particulière, se contentant d’alléguer qu’un comportement tel que celui adopté par son cocontractant « pouvait avoir des conséquences néfastes sur le bien-être d’une victime ». Or, de telles considérations d’ordre général ne sauraient lui ouvrir le droit à l’indemnisation, l’appelant Y______ n’ayant pas non plus expliqué dans quelle mesure les agissements du prévenu étaient de nature à lui occasionner une atteinte objectivement grave à la personnalité, qu’il aurait ressentie comme telle, et n’a versé à la procédure aucun document en témoignant. Il n’a ainsi pas démontré subir une atteinte atteignant le seuil des souffrances donnant droit à une indemnité au sens de l’art. 49 CO. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à sa requête. 6.2.1. Selon l’art. 433 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1), si elle obtient gain de cause, c’est-à-dire lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 2 ad art. 433). Il lui appartient de les chiffrer et de les justifier, dès lors que l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande si elle ne s’acquitte pas de cette obligation (al. 2), ce qui entraîne la péremption de son droit d’obtenir une telle indemnité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 13 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). 6.2.2. En l’espèce, l’appelant Y______ a obtenu gain de cause en première instance et en appel s’agissant de ses conclusions pénales, dès lors que X______ a été reconnu coupable des infractions d’abus de confiance et de tentative de contrainte (cf. supra 3 et 4). Il se voit ainsi reconnaître le droit d’obtenir une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. A cette fin, il a produit, devant la Chambre de céans, trois notes d’honoraires et un décompte d’activité du 1 er janvier 2009 au 11 janvier 2013 de son conseil, comportant des honoraires par CHF 46'062.-, dont plus de CHF 40'000.- pour la phase de l’instruction et de première instance, et des frais par CHF 920.-, ainsi qu’une quittance du Tribunal pénal pour la copie du dossier, par CHF 848.-. S’il est vrai que la procédure a perduré plusieurs années et a débuté le 1 er octobre 2007 par le dépôt de la plainte pénale de l’appelant Y______ à l’encontre de X______, il n’en demeure pas moins que cette durée s’explique également par le domicile à l’étranger des parties, X______ n’ayant au demeurant pas été détenu, et par l’audition de certains témoins domiciliés hors de Suisse. Par ailleurs, l’appelant Y______ n’a produit des notes d’honoraires de son conseil et n’a demandé le paiement de celles-ci qu’à compter du 1 er janvier 2009, de sorte que l’activité antérieure effectuée par son avocat n’a pas à être prise en compte pour son indemnisation. Dans ce cadre, l’activité déployée par le conseil de l’appelant Y______, d’une durée totale de 87 heures et 30 minutes, telle que résultant de son décompte, est excessive, notamment au regard de la complexité de l’affaire, toute relative. En effet, même si le prévenu n’a que partiellement admis les faits, ceux-ci ressortent néanmoins de la procédure, en particulier des documents versés au dossier à l’appui de la plainte de Y______, soit avant la période couverte par les notes d’honoraires de son avocat. D’un point de vue juridique, les infractions reprochées au prévenu, de même que les conclusions civiles, ne revêtaient aucune complexité particulière et ne nécessitaient ainsi pas des recherches pour une durée de 14 heures, pas davantage qu’une durée de 4 heures pour la rédaction de deux courriers au Parquet ne se justifiait. Le temps consacré à l’étude du dossier et à la préparation des audiences d’instruction, d’une vingtaine d’heures, apparaît également excessif, d’autant que l’appelant Y______ a été assisté du même avocat durant la procédure. D’autres postes du relevé d’activité du conseil de l’appelant Y______ ne s’inscrivent pas non plus dans le cadre d’une activité raisonnable, comme le temps facturé pour les vacations, d’une durée totale de 5 heures, les conférences internes, d’une durée de 3 heures, ou encore les nombreuses inscriptions au rôle, de plus de 2 heures. Certains postes sont au demeurant sans lien avec la procédure, comme la rédaction de « lettres », de près de 2 heures, la rédaction d’un recours, de 6 heures, ou encore la retranscription de « documents pour SDE », de 25 minutes. Au regard de ces éléments, il est équitable d’arrêter l’activité du conseil de l’appelant Y______ à une durée totale de 60 heures, lesquelles seront calculées au tarif horaire moyen, qui est à Genève de CHF 400.-, frais de l’étude compris, soit CHF 24'000.-. Dès lors que Y______ n’en a pas fait la demande et qu’il est domicilié à l’étranger, ce montant ne sera respectivement ni assorti d’un intérêt moratoire, ni soumis à la TVA. X______ sera également condamné à rembourser à l’appelant Y______ les frais de photocopie du dossier, de CHF 848.-, à l’exception des frais de taxi, comme mentionnés dans la note d’honoraires de son conseil du 15 mai 2012, lesquels ne constituent pas des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Par conséquent, X______ sera condamné à verser à l’appelant Y______ un montant total de CHF 24'848.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le jugement entrepris sera dès lors complété sur ce point. 7) L’appelant Y______ sollicite l’allocation, en sa faveur, des montants saisis, en application de l’art. 73 CP. 7.1. Aux termes de l’art. 73 al. 1 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b) ou les créances compensatrices (let. c). Conformément au texte de la loi, l’allocation au lésé n’est accordée que sur requête de celui-ci et n’intervient pas d’office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1). Lorsque les conditions de l’art. 73 al. 1 CP sont remplies, le juge doit procéder à l’allocation demandée ; l’Etat doit ainsi impérativement renoncer aux valeurs confisquées au profit du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1P.189/2000 du 21 juin 2000, consid. 4b), lequel doit avoir subi un dommage direct qui se détermine en application des principes des art. 41ss CO et qui doit être fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), de façon à éviter qu’il ne se retrouve en fin de compte enrichi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu avant que le tribunal statue sur la question de l’octroi de l’allocation au sens de l’art. 73 CP. Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision. L’octroi d’une allocation, sous la condition qu’une telle cession va encore intervenir, n’est pas autorisée, dès lors qu’il n’existe ensuite aucun moyen pour contraindre le lésé à une telle cession et que celle-ci n’intervient pas non plus simplement de par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2). Une obligation, à charge des autorités, de rendre le lésé attentif au contenu de l’art. 73 al. 2 CP ne peut, tout au plus, être envisagée lorsque le lésé n’est pas versé dans la matière juridique ou assisté d’un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2). 7.2. Indépendamment de la question de la recevabilité des conclusions de l’appelant Y______ visant à l’allocation des montants saisis en sa faveur, qui ne figurent que dans son mémoire d’appel motivé (cf. art. 399 al. 4 CPP), sa requête apparaît d’emblée mal fondée. Outre le fait qu’il n’a pas requis la confiscation des montants saisis, l’appelant Y______, assisté d’un conseil, n’a, durant la procédure, pas produit d’acte de cession d’une part correspondante de sa créance en faveur de l’Etat, conformément à l’art. 73 al. 2 CP. A défaut d’une telle cession, une allocation au lésé ne saurait intervenir, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa requête. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 8) L’appelant X______, qui succombe intégralement, sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure d’appel, tandis que l’appelant Y______, qui n’obtient que partiellement gain de cause, sera condamné au quart de ceux-ci, qui comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par X______ et Y______ contre le jugement JTDP/697/2012 rendu le 2 octobre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/15417/2007. Rejette l’appel formé par X______. Admet partiellement l’appel formé par Y______. Condamne X______ à payer à Y______ le montant de CHF 24'848.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux trois quarts et Y______ au quart des frais de la procédure d’appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 8'000.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15417 2007 é TAT DE FRAIS AARP/424/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 6'740.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 8'395.00 Total général CHF 15'135.00