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P/15406/2017

Genf · 2019-05-24 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS BÉNIN | CPP.132

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En l'espèce, la condition de l'indigence n'a pas été examinée par le Ministère public, mais cette question peut demeurer ouverte au vu de l'issue du recours.

E. 3.2 Il reste donc à déterminer si l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante.

E. 3.2.1 Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.).

E. 3.2.2 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, la désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. On peut y ajouter les cas dans lesquels le prévenu risque, en cas de condamnation, la révocation d'un sursis antérieur à l'exécution d'une peine qui, en s'additionnant à la peine encourue dans la procédure en cours, totaliserait plus de quatre mois, ou encore lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure, par exemple si le prévenu court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 64 ad art. 132). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid. 2b ; arrêt 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3). En revanche, s'il n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/2000 du 29 septembre 2000 consid. 2b ; ACPR/95/2014 du 11 février 2014 consid. 4.1).

E. 3.2.3 Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).

E. 3.3 En l'espèce, le Ministère public a condamné la recourante, par ordonnance pénale frappée d'opposition, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis. Même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police, force est de constater que la recourante reste, sans antécédent judiciaire, concrètement passible d'une peine bien moins élevée que celles au-delà desquelles on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP. Partant, la cause est de peu de gravité.

E. 3.4 Par ailleurs, ni les faits ni la situation juridique ne présentent de complexité particulière. L'opposition à l'ordonnance pénale ne nécessitait pas de motivation (art. 354 al. 2 CPP) et la recourante pourra aisément, avec ses propres mots, en présence d'un interprète s'il le faut, exposer au Tribunal de police, comme elle l'a fait jusqu'ici, les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à recevoir puis transférer les sommes litigieuses. La prévenue peut donc, sans l'aide d'un avocat, se prononcer sur les faits à elle reprochés. Les conséquences qu'une éventuelle condamnation pourraient avoir sur sa situation administrative en Suisse n'ont pas à être examinées, seules les conditions énoncées à l'art. 132 CPP devant, pour l'octroi d'une défense d'office, être prises en compte. Au demeurant, les éventuelles conséquences d'une condamnation pénale sur le plan administratif ne rendent pas la procédure pénale plus complexe pour autant.

E. 3.5 Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office ne sont ici pas réalisées.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 La procédure de recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.05.2019 P/15406/2017

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS BÉNIN | CPP.132

P/15406/2017 ACPR/391/2019 du 24.05.2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE ; CAS BÉNIN Normes : CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15406/2017 ACPR/ 391/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 mai 2019 Entre A______ , domiciliée rue ______ Genève, comparant par M e B______, avocate, ______, recourante, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 15 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que l'avocate qu'elle s'est choisie soit désignée d'office. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par ordonnance pénale du 22 février 2019, le Ministère public a déclaré A______ - ressortissante russe titulaire d'un permis C - coupable de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant 3 ans. Il lui est reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins le 20 juin 2017, utilisé son compte bancaire afin de recevoir, pour le compte d'un ou plusieurs tiers, les sommes de EUR 15'000.-, EUR 4'040.- et EUR 889.- provenant d'une infraction préalablement commise au préjudice de deux personnes auprès de la Banque D______, puis d'avoir retiré l'intégralité desdites sommes pour les transférer en Ukraine, sous déduction de CHF 1'068.06 qu'elle a conservés en sa faveur. Les faits ont été dénoncés par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). b. Pour sa défense,A______ a en substance expliqué que, après avoir consulté un site Internet de recherches d'emploi en Europe, elle s'était vu proposer un emploi par la société C______. Son interlocutrice l'avait contactée plusieurs fois, par courriels et téléphone depuis la Hollande. Elle avait rempli différents formulaires et avait communiqué son numéro IBAN. Il était convenu qu'elle reçoive une provision en couverture d'éventuels frais et pour développer son activité, consistant à trouver des locaux et organiser la venue de familles de clients étrangers. Le site Internet de la société était bien fait et elle avait eu confiance. Le 20 juin 2017 elle avait reçu un total de EUR 19'929.-, provenant de deux personnes qu'elle ne connaissait pas. Le jour-même, son interlocutrice l'avait contactée pour lui dire de transférer en urgence cette somme à des clients à l'étranger et lui avait communiqué les noms et adresses des destinataires. Conformément à leurs accords, elle avait gardé un peu plus de CHF 1'000.- pour son propre compte. c. A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale et requis l'octroi de l'assistance judiciaire. d. Artiste-peintre et décoratrice actuellement sans emploi, elle n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la cause, de peu de gravité, ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que A______ était à même de se défendre efficacement seule. D. Par ordonnance du 23 avril 2019, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police, où elle est actuellement pendante. E. a. Dans son recours, A______ relève que le Ministère public n'avait pas constaté son indigence, mais celle-ci ressortait des pièces produites. L'infraction retenue contre elle prévoyant une peine privative de liberté de trois ans au plus ou la peine pécuniaire, il n'était pas exclu qu'elle se vît infliger une peine plus sévère que les 60 jours-amende retenus par l'ordonnance pénale, après son opposition à celle-ci. Partant, l'affaire ne pouvait être qualifiée de peu de gravité. Par ailleurs, de langue maternelle russe et de formation artistique, elle ne maîtrisait pas les subtilités du jargon juridique en français. De plus, même limitée à 60 jours-amende, la condamnation pour blanchiment d'argent pourrait avoir des conséquences particulièrement graves, puisqu'elle " serait susceptible de remettre en cause son statut administratif en Suisse ". La situation, évaluée dans son ensemble, commandait donc qu'une défense d'office lui soit accordée pour garantir une procédure équitable, au regard des intérêts en cause. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, qui ne concernent pas le cas d'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. En l'espèce, la condition de l'indigence n'a pas été examinée par le Ministère public, mais cette question peut demeurer ouverte au vu de l'issue du recours. 3.2. Il reste donc à déterminer si l'assistance d'un défenseur était justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante. 3.2.1. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). 3.2.2. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, la désignation d'un défenseur d'office est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1). Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. On peut y ajouter les cas dans lesquels le prévenu risque, en cas de condamnation, la révocation d'un sursis antérieur à l'exécution d'une peine qui, en s'additionnant à la peine encourue dans la procédure en cours, totaliserait plus de quatre mois, ou encore lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure, par exemple si le prévenu court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 64 ad art. 132). Pour décider de l'intensité de la gravité d'un cas donné, le juge ne doit pas se référer à la peine théorique maximale applicable aux infractions reprochées au prévenu, mais à celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 120 Ia 43 consid. 2b ; arrêt 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3). En revanche, s'il n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2007 du 15 août 2007 consid. 5.2 ; ATF 120 Ia 43 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1P.80/2000 du 29 septembre 2000 consid. 2b ; ACPR/95/2014 du 11 février 2014 consid. 4.1). 3.2.3. Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR/122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, le Ministère public a condamné la recourante, par ordonnance pénale frappée d'opposition, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis. Même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police, force est de constater que la recourante reste, sans antécédent judiciaire, concrètement passible d'une peine bien moins élevée que celles au-delà desquelles on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité selon l'art. 132 al. 3 CPP. Partant, la cause est de peu de gravité. 3.4. Par ailleurs, ni les faits ni la situation juridique ne présentent de complexité particulière. L'opposition à l'ordonnance pénale ne nécessitait pas de motivation (art. 354 al. 2 CPP) et la recourante pourra aisément, avec ses propres mots, en présence d'un interprète s'il le faut, exposer au Tribunal de police, comme elle l'a fait jusqu'ici, les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à recevoir puis transférer les sommes litigieuses. La prévenue peut donc, sans l'aide d'un avocat, se prononcer sur les faits à elle reprochés. Les conséquences qu'une éventuelle condamnation pourraient avoir sur sa situation administrative en Suisse n'ont pas à être examinées, seules les conditions énoncées à l'art. 132 CPP devant, pour l'octroi d'une défense d'office, être prises en compte. Au demeurant, les éventuelles conséquences d'une condamnation pénale sur le plan administratif ne rendent pas la procédure pénale plus complexe pour autant. 3.5. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office ne sont ici pas réalisées. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La procédure de recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).