opencaselaw.ch

P/15346/2003

Genf · 2009-01-26 · Français GE

; ABUS DE CONFIANCE | CP:138

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 CPP - E 4 20).

E. 2 L'appelant conclut à ce que l'intimé soit reconnu coupable d'abus de confiance. 2.1.1 A teneur de l’art. 138 ch. 1 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), se rend coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses: soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b, spéc. p. 241 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 précité ibidem). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d'aliénation ou d'usage. Il ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34 ss). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 2.1.2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

E. 2.2 Il est établi qu'au cours de la période pénale considérée, l'intimé était autorisé à représenter l'hoirie Z______, notamment dans ses rapports avec les régies en charge de la gestion de l'immeuble de la rue ______, aux termes des procurations qui lui ont été confiées par l'intimé et feue A______. A ce titre, il était habilité à recevoir, pour le compte de l'hoirie, l'intégralité du revenu locatif de l'immeuble, à s'acquitter de certaines charges y relatives, à décider de travaux de rénovation et réfection, ainsi qu'à conclure des contrats, notamment de bail, et à procéder à l'engagement d'employés. S'agissant en particulier de B______, et indépendamment du bénéficiaire effectif de sa prestation de travail, le fait que son salaire ait été assumé par l'hoirie, plutôt que par l'intimé, à titre personnel, ne saurait tomber sous le coup de l'abus de confiance, dont les éléments constitutifs ne son pas réalisés, notamment en l'absence de valeur patrimoniale confiée. La Cour n'est dans ce cas pas habilitée à requalifier juridiquement le comportement de l'intimé, fût-il constitutif de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, faute que ces faits aient été expressément visés dans la feuille d'envoi du Ministère public. La même conclusion s'impose s'agissant des revenus retirés par l'intimé de la sous-location des appartements de l'hoirie. En effet, faute de rapport juridique direct entre les sous-locataires et celle-ci, les loyers de sous-location ne lui étaient pas directement destinés, mais étaient dus à l'intimé, auquel ils ont été dûment versés. L'hoirie Z______ était pour sa part titulaire d'une créance trouvant son origine dans les contrats de bail conclus avec l'intimé, soit dans un rapport juridique distinct. L'intimé s'est par ailleurs finalement acquitté, en 2005, de la part revenant à feue sa mère et à l'appelant, si bien qu'il existe un doute quant à sa volonté d'enrichissement illégitime. S'agissant en revanche des revenus locatifs versés à l'intimé par la régie F______, ils lui étaient remis en qualité de représentant de l'hoirie, pour le compte de celle-ci, à laquelle ils étaient destinés. A ce titre, l'intimé avait l'obligation de les répartir entre les membres de l'hoirie. Cela étant, il subsiste un doute quant à l'affectation des montants remis à l'intimé, au point qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il les a conservés par devers-lui, au-delà de sa part de 25 %. Il apparaît en effet que, contrairement aux affirmations de K______, l'intimé s'est acquitté d'une part non négligeable des charges de l'immeuble de l'hoirie, pour un montant supérieur à CHF 143'000.- entre 1999 et 2002. Il ressort en outre des déclarations constantes de feue A______, qu'aucun élément ne vient infirmer, que les revenus locatifs de l'immeuble ont systématiquement été répartis entre les membres de l'hoirie, par des versements en espèces et sans quittance. De même, on ne comprend guère pour quelles raisons, en l'absence de répartition, l'appelant aurait attendu près de vingt ans avant de se manifester, étant précisé qu'il n'est guère crédible lorsqu'il affirme avoir fait confiance à l'intimé, au vu de la mésentente manifeste régnant, sans doute de longue date, au sein de la fratrie Z______. Les rapports entre les hoirs portant également sur d'autres affaires en France, il n'est pas exclu que l'intimé, à l'instar de feue sa mère, ait conservé certains montants devant revenir à l'appelant en excipant de compensation avec des dettes de ce dernier à l'égard de l'hoirie. La Cour considère dès lors, à l'instar des premiers juges, qu'il existe un doute irréductible quant à la culpabilité de l'intimé, doute qui doit lui profiter, de sorte que le jugement du Tribunal de police sera confirmé.

E. 3 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 800.-, ainsi qu'aux dépens d'appel de l'intimé, comprenant une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais de défense (art. 97 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/624/2009 (Chambre 6) rendu le 26 janvier 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/15346/2003. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ aux dépens d'appel de Y______, qui comprennent une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais de défense. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 22.03.2010 P/15346/2003

; ABUS DE CONFIANCE | CP:138

P/15346/2003 ACJP/62/2010 (3) du 22.03.2010 sur JTP/624/2009 ( CHOIX ) Recours TF déposé le 10.05.2010, rendu le 09.06.2010, IRRECEVABLE, 6B_391/2010 Descripteurs : ; ABUS DE CONFIANCE Normes : CP:138 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15346/2003 ACJP/62/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 22 mars 2010 Entre Monsieur X______ , comparant par Me Pascal JUNOD, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 26 janvier 2009, et Monsieur Y______ , comparant par Me Robert ASSAEL, LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, parties intimées . EN FAIT A. Par jugement du 26 janvier 2009, notifié le 4 juin 2009, le Tribunal de police a acquitté Y______ et mis à la charge de X______ les frais de la procédure de CHF 1'335.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 200.-. Par feuille d'envoi du 23 avril 2008, il est reproché à Y______ plusieurs abus de confiance (art. 138 CP) pour avoir :

- entre 1999 et 2003, alors qu'il était en charge de la gestion de l'immeuble sis rue ______ à Genève appartenant à l'hoirie Z______, dont il était membre aux côtés de son frère, X______, et de leur mère, feue A______, perçu l'intégralité des revenus de l'immeuble, sous imputation des frais communs et des honoraires de gérance, et conservé par devers-lui la part de CHF 210'042.- devant revenir à X______;

- entre le 1 er septembre 2001 et le 1 er septembre 2003, loué à son propre nom cinq appartements de l'immeuble propriété de l'hoirie, qu'il a sous-loués à son tour tout en percevant, en espèces, l'intégralité du produit de la sous-location, sans le reverser à l'hoirie qui supportait toutefois les charges liées à ces appartements;

- de novembre 2001 à mai 2003, engagé pour son propre compte B______ en qualité de personnel d'entretien, tout en faisant supporter son salaire par l'hoirie. B. Par courrier recommandé du 9 juin 2009, X______ a appelé du jugement précité. Devant la Chambre pénale, il conclut à ce que Y______ soit reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP. Le Ministère public et Y______ concluent à la confirmation du jugement entrepris, ce dernier avec suite de frais et dépens. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Suite au décès de feu C______ le 12 juillet 1962, l'hoirie Z______, composée des frères Y______ et X______, ainsi que de leur mère, feue A______, est devenue propriétaire de l'immeuble sis rue ______, à Genève, dont les revenus locatifs devaient être répartis à raison de 25 % pour chacun des frères X______ et Y______ et 50 % pour feue A______, en fonction de leur part de copropriété respective. L'immeuble, composé de dix-sept appartements et deux arcades commerciales, a été successivement administré par les régies D______ jusqu'en 1996, E______ jusqu'en 1998 et F______ jusqu'en 2004, date à partir de laquelle la gérance a été confiée à G______. De 1994 à 2002, Y______ a représenté l'hoirie pour les affaires liées à l'immeuble, d'abord de manière informelle, puis en vertu d'une procuration générale conférée le 28 mars 1996 par les deux autres hoirs, dont la signature a été légalisée devant notaire le 5 juin 1996 (pièces 10205 et 30056). Au cours de cette période, Y______ a instruit les régies de lui transmettre directement, à l'exclusion des autres membres de l'hoirie, la documentation relative à l'immeuble (pièce 30283). A l'exception des provisions d'impôts comptabilisées pour les trois hoirs (pièces 30152, 30159, 30167 et 30175), les revenus générés par l'immeuble ont été prélevés par Y______, à une fréquence en principe mensuelle, en espèces ou par chèques. Parallèlement, à compter de septembre 2001, Y______ a pris en location plusieurs appartements vacants de l'immeuble, qu'il a pour partie rénovés et meublés à ses propres frais (pièces 60684 à 60706), puis sous-loués à des tiers, tout en encaissant directement les loyers de sous-location (pièces 40015 à 40032), sans s'acquitter, en mains de la régie, des loyers et des charges dont il était débiteur (pièces 30006 à 30010). Cette situation a perduré jusqu'à fin 2002, où, en raison du litige opposant les hoirs Z______, la Justice de paix a désigné successivement Me H______, I______, puis Me J______ aux fonctions de représentant de l'hoirie, aux fins d'assurer la gestion de l'immeuble de la rue ______(pièces 30013 à 30016). b.a. X______ a déposé une première plainte pénale contre son frère pour ces faits le 9 août 2002, qui a été classée par le Ministère public le 29 octobre 2002, décision confirmée par la Chambre d'accusation par ordonnance du 24 janvier 2003, vu l'absence d'indices de commission d'une infraction pénale. Nonobstant ce classement, X______ a multiplié les plaintes pénales contre Y______, en Suisse et en France, où plusieurs procédures l'ont également opposé à feue sa mère. Entre autres griefs, X______ accusait son frère d'avoir indûment conservé par-devers lui les loyers générés par l'immeuble de la rue ______ à Genève, qu'il lui incombait de reverser à l'hoirie. Le reproche portait ainsi sur le fait d'avoir procédé de manière identique avec les loyers des cinq appartements de l'immeuble dont il était devenu locataire, qu'il avait sous-loués à des tiers, sans versement correspondant à l'hoirie, bien qu'elle en supportât les charges, à l'instar du salaire et des charges sociales de B______. Celle-ci, officiellement engagée comme personnel d'entretien de l'immeuble, s'occupait en réalité exclusivement du ménage de Y______. b.b. X______ a persisté dans ses accusations à l'instruction, puis devant le Tribunal de police. Depuis 1990, il n'avait perçu aucun revenu de l'immeuble de la rue ______. Y______ prétendait que sa part était versée sur un compte bancaire ouvert au nom de l'hoirie, ce qu'il avait cru dans un premier temps, faisant confiance à son frère. Ce n'était qu'en 2002 que, s'inquiétant du sort de ses avoirs, il avait découvert que ce compte bancaire n'existait pas, de sorte qu'il avait déposé plainte pénale et pris contact avec les régies qui avaient géré l'immeuble pour en obtenir les comptes. Y______ était parvenu à manipuler feue leur mère, qu'il avait persuadée de mentir, notamment s'agissant de la répartition des revenus locatifs de l'immeuble. c.a. A la police et à l'instruction, Y______ a contesté avoir lésé l'hoirie en s'appropriant indûment divers montants. Avec l'accord de feue sa mère, qui avait contresigné les contrats de bail (pièces 10055 à 10071), il était devenu locataire de plusieurs appartements, qu'il avait sous-loués après les avoir rénovés et meublés à ses frais. Conformément aux contrats de bail conclus avec l'hoirie, la totalité des loyers lui était reversée une fois par an. Il admettait avoir encaissé la totalité du disponible de l'immeuble, qu'il avait partiellement affecté au paiement de certaines factures y relatives. En effet, jusqu'à mi-2002, le mandat de la régie F______ était limité à l'encaissement des loyers, si bien qu'elle ne s'acquittait que d'une partie des charges courantes de l'immeuble. Ainsi, avec l'accord de X______ et de feue leur mère, qui lui avaient délivré une procuration à cet effet, il s'était s'acquitté des autres charges (assurances, SIG, travaux d'entretien et de rénovation, amortissements et intérêts hypothécaires, honoraires d'avocats, etc…) qui s'étaient élevés à CHF 37'104.45 en 1999, CHF 43'308.70 en 2000, CHF 39'301.35 en 2001 et CHF 24'835.- en 2002 selon les pièces produites (pièces 60559 à 60683). Le solde était réparti entre les hoirs, y compris X______, et distribué une fois par année en espèces et sans quittance, selon la pratique instaurée suite au décès de feu leur père pour toutes les affaires de l'hoirie. De la même manière, il versait directement aux membres de l'hoirie leur part des revenus générés par les appartements sous-loués, dont il assumait les charges, à l'exception des assurances et frais de conciergerie, qui étaient assumés par l'hoirie. La part de X______ avait été remise à leur mère, pour être portée en déduction des montants dont il lui était redevable. S'agissant de l'engagement de B______, il avait été décidé d'entente entre tous les hoirs. Celle-ci s'occupait du ménage des appartements, de son petit-déjeuner, ainsi que de celui de sa mère et gardait sa fille. c.b. Devant le Tribunal de police, Y______ a persisté dans ses dénégations. Le revenu locatif, retiré en espèces, était réparti entre les hoirs une fois les comptes de l'exercice bouclés. S'agissant du produit de sous-location des appartements dont il était locataire, la répartition avait eu lieu pour la première fois en 2005, s'y étant refusé au préalable du fait que son frère, dont la part de CHF 40'000.- avait finalement été versée en mains de l'administrateur de l'hoirie, devait à celle-ci une somme d'argent importante. Les revenus de l'immeuble n'étaient pas déclarés à l'administration fiscale française, de sorte que par mesure de précaution, il avait interdit aux régies d'adresser des informations en France à son frère et à leur mère. L'engagement de B______, dont X______ avait été informé, avait été effectué d'entente avec feue A______. Celle-là s'occupait du nettoyage des parties communes, régulièrement souillées par les nombreux travaux effectués dans l'immeuble à cette période, ainsi que de certaines parties privatives, dont son propre appartement et celui de sa mère, dont elle préparait les repas. Plusieurs témoignages ont été recueillis en cours de procédure : d.a. Entendue à l'instruction, A______ a indiqué que Y______, qui encaissait les revenus de l'immeuble de la rue ______ conformément aux pouvoirs qui lui avaient été conférés par les hoirs, s'était systématiquement acquitté de leur part, ainsi que cela ressortait de son attestation du 9 août 2002 (pièce 10124), dont elle a confirmé la teneur. Jusqu'en 2002, les membres de l'hoirie s'étaient régulièrement entretenus de la gestion de l'immeuble, dont les revenus étaient distribués deux fois par année, en espèces et sans quittance correspondante. Depuis 2003, chacun percevait sa part des revenus locatifs directement de la régie. A______ s'en servait pour assurer son propre entretien, ainsi que celui de X______, qu'elle assumait entièrement, bien qu'un litige l'opposât à celui-ci, qui avait soustrait plus de FRF 1'000'000.- à l'hoirie. Avec l'accord de l'hoirie, Y______ avait sous-loué plusieurs appartements de l'immeuble qu'il avait meublés, afin d'augmenter les revenus de l'hoirie, tout en économisant les frais et honoraires de la régie. Elle avait perçu les revenus de sous-location en une fois, par un versement en espèces courant 2005. Quant à B______, engagée avec l'accord de X______, elle s'était chargée du nettoyage de son appartement, ainsi que de celui de la cage d'escaliers de l'immeuble et s'était occupée de la fille de Y______. d.b. A la police, B______ a confirmé qu'elle avait travaillé du 1 er novembre 2001 au 20 juillet 2003 pour l'hoirie Z______, en qualité d'aide de personnel d'entretien de l'immeuble sis ______ (pièces 10122 à 10123). A ce titre, elle effectuait le ménage des appartements en travaux, de ceux de Y______ et A______, dont elle préparait également les repas, ainsi que le nettoyage de l'allée de l'immeuble, en alternance avec le second concierge. Son salaire, de CHF 1'700.- brut par mois, lui était versé par la régie F______. d.c. K______, régisseur, a été entendu à réitérées reprises au cours de la procédure. La régie F______ avait assumé la gérance de l'immeuble de la rue ______ de 1999 à courant 2004. De 1999 à mi-2002, les revenus de celui-ci, déduction faite des charges correspondantes, étaient versés mensuellement à Y______, en sa qualité de représentant de l'hoirie, d'abord en espèces, puis sous forme de chèques. Bien que cette manière de procéder fût inusuelle, la régie avait versé à Y______, CHF 274'785.40 en 1999, CHF 227'457.35 en 2000, CHF 215'075.55 en 2001, CHF 122'820.25 en 2002. Les deux premières années de gérance de l'immeuble avaient concerné tous les appartements, à l'exception de ceux occupés respectivement par Y______ et sa mère. Par la suite, celui-ci avait profité de la vacance de certains appartements pour les louer personnellement, se charger des travaux de réfection, puis les sous-louer à des tiers, à l'insu de la régie, qui n'en percevait pas les loyers, tout en devant en assumer les charges au nom de l'hoirie. Il en allait de même du salaire de B______, trop élevé en regard de ses tâches, qui était supporté par l'hoirie Z______, bien que celle-ci travaillât vraisemblablement exclusivement pour le compte de Y______. En 2002, X______ s'était plaint de ne pas percevoir sa part des revenus de l'immeuble. Y______, qui s'était opposé à ce que le disponible de l'immeuble soit versé directement aux hoirs, avait interdit à la régie de renseigner son frère. En guise d'explications, Y______ prétendait compenser ces montants avec ceux que X______ lui devait dans le cadre d'autres affaires, tandis que celui-ci affirmait n'avoir jamais reçu sa part. Ce n'était qu'à partir de 2003 que la régie avait pu verser à chacun des hoirs la part qui lui revenait. d.d. Entendu à l'instruction, L______ avait géré pendant de nombreuses années l'immeuble de l'hoirie Z______, dont il connaissait personnellement tous les membres. Y______ avait mis fin au mandat de la régie suite à un litige et lui avait interdit de communiquer des informations à son frère. Il ne s'était jamais soucié de l'affectation des revenus locatifs, dès lors qu'il n'incombait pas à la régie de s'assurer de leur répartition entre les hoirs, notamment lorsque l'un d'eux se chargeait de les prélever pour les répartir avec les autres membres de l'hoirie. d.e. M______ s'était chargé de la gestion de l'immeuble de la rue ______ pour le compte de E______ entre 1996 et 1998. Les revenus locatifs étaient versés par chèques à Y______, son seul interlocuteur, qui agissait en qualité de représentant de l'hoirie et alléguait procéder à leur répartition entre les membres de celle-ci. En 2002, suite à la naissance du litige entre les hoirs, Y______ et A______ s'étaient opposés à ce que X______ reçoive les informations qu'il avait sollicitées. d.f. Devant la Chambre pénale, N______, qui s'occupait de la gérance de l'immeuble de la rue ______ depuis le 1 er décembre 2004, a confirmé que les baux conférés à Y______ ne comportaient pas la signature de X______. Après avoir longtemps excipé de compensation avec les revenus tirés de la sous-location des appartements dont il était locataire, Y______ avait finalement versé, en mains de l'administrateur de l'hoirie, la part de X______ qui s'élevait à environ CHF 41'000.-. D. Y______, ressortissant suisse, est né le ______ 1944. Titulaire d'un baccalauréat et d'un master en administration, il s'est occupé pendant plusieurs années, en France, de la gestion des sociétés financières de la famille Z______, avant de s'installer en Suisse. Séparé, il est père d'une fille âgée de 11 ans, dont il a la garde. Temporairement, il ne perçoit que CHF 3'500.- par mois, du fait du blocage des revenus provenant de l'immeuble de la rue ______. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à CHF 180.- par mois. Il n'a aucun antécédent judiciaire connu en Suisse. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 CPP - E 4 20). 2. L'appelant conclut à ce que l'intimé soit reconnu coupable d'abus de confiance. 2.1.1 A teneur de l’art. 138 ch. 1 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), se rend coupable d'abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1, p. 259 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). S'agissant du transfert d'une somme d'argent, on peut concevoir deux hypothèses: soit les fonds sont confiés à l'auteur par celui qui les lui remet, soit les fonds sont confiés par celui en faveur duquel l'auteur les encaisse. Pour que l'on puisse parler d'une somme confiée, il faut cependant que l'auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou fiduciaire. Cette condition n'est pas remplie lorsque l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b, spéc. p. 241 s. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 précité ibidem). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. L'enrichissement réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d'aliénation ou d'usage. Il ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3 p. 34 ss). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). 2.1.2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2 Il est établi qu'au cours de la période pénale considérée, l'intimé était autorisé à représenter l'hoirie Z______, notamment dans ses rapports avec les régies en charge de la gestion de l'immeuble de la rue ______, aux termes des procurations qui lui ont été confiées par l'intimé et feue A______. A ce titre, il était habilité à recevoir, pour le compte de l'hoirie, l'intégralité du revenu locatif de l'immeuble, à s'acquitter de certaines charges y relatives, à décider de travaux de rénovation et réfection, ainsi qu'à conclure des contrats, notamment de bail, et à procéder à l'engagement d'employés. S'agissant en particulier de B______, et indépendamment du bénéficiaire effectif de sa prestation de travail, le fait que son salaire ait été assumé par l'hoirie, plutôt que par l'intimé, à titre personnel, ne saurait tomber sous le coup de l'abus de confiance, dont les éléments constitutifs ne son pas réalisés, notamment en l'absence de valeur patrimoniale confiée. La Cour n'est dans ce cas pas habilitée à requalifier juridiquement le comportement de l'intimé, fût-il constitutif de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, faute que ces faits aient été expressément visés dans la feuille d'envoi du Ministère public. La même conclusion s'impose s'agissant des revenus retirés par l'intimé de la sous-location des appartements de l'hoirie. En effet, faute de rapport juridique direct entre les sous-locataires et celle-ci, les loyers de sous-location ne lui étaient pas directement destinés, mais étaient dus à l'intimé, auquel ils ont été dûment versés. L'hoirie Z______ était pour sa part titulaire d'une créance trouvant son origine dans les contrats de bail conclus avec l'intimé, soit dans un rapport juridique distinct. L'intimé s'est par ailleurs finalement acquitté, en 2005, de la part revenant à feue sa mère et à l'appelant, si bien qu'il existe un doute quant à sa volonté d'enrichissement illégitime. S'agissant en revanche des revenus locatifs versés à l'intimé par la régie F______, ils lui étaient remis en qualité de représentant de l'hoirie, pour le compte de celle-ci, à laquelle ils étaient destinés. A ce titre, l'intimé avait l'obligation de les répartir entre les membres de l'hoirie. Cela étant, il subsiste un doute quant à l'affectation des montants remis à l'intimé, au point qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il les a conservés par devers-lui, au-delà de sa part de 25 %. Il apparaît en effet que, contrairement aux affirmations de K______, l'intimé s'est acquitté d'une part non négligeable des charges de l'immeuble de l'hoirie, pour un montant supérieur à CHF 143'000.- entre 1999 et 2002. Il ressort en outre des déclarations constantes de feue A______, qu'aucun élément ne vient infirmer, que les revenus locatifs de l'immeuble ont systématiquement été répartis entre les membres de l'hoirie, par des versements en espèces et sans quittance. De même, on ne comprend guère pour quelles raisons, en l'absence de répartition, l'appelant aurait attendu près de vingt ans avant de se manifester, étant précisé qu'il n'est guère crédible lorsqu'il affirme avoir fait confiance à l'intimé, au vu de la mésentente manifeste régnant, sans doute de longue date, au sein de la fratrie Z______. Les rapports entre les hoirs portant également sur d'autres affaires en France, il n'est pas exclu que l'intimé, à l'instar de feue sa mère, ait conservé certains montants devant revenir à l'appelant en excipant de compensation avec des dettes de ce dernier à l'égard de l'hoirie. La Cour considère dès lors, à l'instar des premiers juges, qu'il existe un doute irréductible quant à la culpabilité de l'intimé, doute qui doit lui profiter, de sorte que le jugement du Tribunal de police sera confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 800.-, ainsi qu'aux dépens d'appel de l'intimé, comprenant une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais de défense (art. 97 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/624/2009 (Chambre 6) rendu le 26 janvier 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/15346/2003. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ aux dépens d'appel de Y______, qui comprennent une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais de défense. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier. Le président : Jacques DELIEUTRAZ Le greffier : William WOERNDLI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.