EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES | CPP.236
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet; Qu'en l'espèce, l'instruction de la cause est terminée et qu'un risque de collusion doit être écarté, de sorte qu'il n'existe pas d'obstacle à une exécution anticipée de la peine; Que le Ministère public ne s'y oppose pas; Qu'il convient donc de faire droit à la requête, en rappelant qu'il appartiendra au SAPEM de déterminer les modalités de l'exécution anticipée de la peine; Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la prévenue.
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Dispositiv
- : Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______ et au Ministère public. La communique, pour information, au SAPEM ainsi qu'à la [prison] B______. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15331/2015 ÉTAT DE FRAIS OARP/46/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 475.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.07.2019 P/15331/2015
EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES | CPP.236
P/15331/2015 OARP/46/2019 du 23.07.2019 (EANT) Descripteurs : EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES Normes : CPP.236 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15331/2015 OARP/ 46/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 23 juillet 2019 Entre A______, actuellement détenue à la prison B______, comparant par M e B______, avocate, requérante, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. Vu en fait le jugement du 16 mai 2019 rendu par le Tribunal de police, par lequel A______ a été reconnue coupable de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois, sous déduction de 116 jours (95 jours + 21 jours) de détention avant jugement; Attendu qu'il lui est reproché, en substance, d'avoir dérobé, entre le 31 juillet et le 1 er août 2015, dans l'établissement " C______ ", la carte bancaire de D______, le 9 février 2016, au domicile de E______, une montre, des clés et plusieurs cartes bancaires, le 15 mars 2018, au domicile de F______, une somme de CHF 1'900.- et le 5 septembre 2018, dans la chambre d'hôtel louée par G______, un montre d'une valeur de CHF 69'000.-, ainsi que d'avoir fait usage des cartes bancaires susmentionnées pour des retraits et paiements à hauteur de près de CHF 5'000.- au préjudice de D______ et de CHF 5'000.- au préjudice de E______, de même que d'avoir pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse entre le 28 janvier 2015 et le 16 novembre 2018 malgré l'interdiction qui lui avait été notifiée; Que A______ a formé appel contre ce jugement et conclu à son acquittement des chefs de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur en invoquant la violation du principe in dubio pro reo; Que la procédure d'appel est actuellement pendante devant la Chambre de céans; Que par courrier du 17 juillet 2019, reçu le lendemain, A______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine; Qu'invité à se déterminer par courrier du 18 juillet 2019, le Ministère public a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la requête; Considérant en droit qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet; Qu'en l'espèce, l'instruction de la cause est terminée et qu'un risque de collusion doit être écarté, de sorte qu'il n'existe pas d'obstacle à une exécution anticipée de la peine; Que le Ministère public ne s'y oppose pas; Qu'il convient donc de faire droit à la requête, en rappelant qu'il appartiendra au SAPEM de déterminer les modalités de l'exécution anticipée de la peine; Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la prévenue.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______ et au Ministère public. La communique, pour information, au SAPEM ainsi qu'à la [prison] B______. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15331/2015 ÉTAT DE FRAIS OARP/46/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 475.00