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P/1520/2011

Genf · 2014-10-30 · Français GE

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; CONTRAINTE SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.187; CP.189; CP.22; CP.49

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 A titre liminaire, la CPAR fait sien l'entier des considérants des premiers juges relatifs à la culpabilité de l'appelant s’agissant des faits non contestés dans la déclaration d’appel, ceux-là consacrant une correcte application du droit.

E. 2 2.1. L’art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins, l’acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 2.1). L’infraction est intentionnelle, l’intention devant porter non seulement sur le caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans, le dol éventuel étant suffisant. L’art. 187 protège le développement des mineurs mais non leur libre détermination en matière sexuelle. En conséquence, cette disposition est appliquée en concours avec l’art. 189 ou 190 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 60 ad art. 187 CP).

E. 2.2 L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit.

E. 2.3 Au vu des éléments du dossier, la renonciation de l’appelant à plaider l’acquittement des chefs de contrainte sexuelle à l’égard de l’enfant V______ et d’acte d’ordre sexuel à l’égard de l’enfant B______ lors de l’audience de jugement ne vient que corroborer les conclusions justifiées des premiers juges. Les faits décrits par V______, admis par l’appelant, remplissent toutes les conditions objectives et subjectives de l’infraction de contrainte sexuelle, celui-ci ayant isolé sa future victime et lui ayant saisi d’autorité la main, sans la relâcher durant tout l’acte de masturbation, de sorte que c’est à juste titre que ceux-ci ont retenu cette qualification en sus de la qualification d’acte d’ordre sexuel. L’ensemble des faits décrits par B______, désormais reconnus par l’appelant, remplissent quant à eux les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant, la précitée ayant été amenée à frotter son pubis sur les genoux de l’appelant et à toucher son sexe, de sorte que le jugement de première instance doit également être confirmé sur ce point et l’appel joint admis.

E. 3 3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Conformément à la jurisprudence fédérale, une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne peut entrer en considération comme facteur de fixation de la peine selon la gravité de l'atteinte aux droits (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 6B_340/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1.). Ce facteur d'atténuation n'est toutefois admis que lorsque les publications ou propos tenus conduisent à un grave préjugé de la culpabilité de l'accusé, entraînant un quasi-effet de sanction pénale. Il appartient à l'appelant de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb p. 106; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 97 ad art. 47 CP).

E. 3.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

E. 3.3 .1. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.).

E. 3.3.2 A teneur de l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté un repentir sincère. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf ., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; ATF 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5). Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4).

E. 3.3.3 Le juge atténue librement la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2).

E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est consciemment pris à l'intégrité des plus vulnérables, profitant, ainsi qu'il l'admet lui-même, de l'autorité naturelle d'un adulte sur un enfant pour assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris total du développement de ses très jeunes victimes. Le mode opératoire dénote un sens de l'organisation et par là même une volonté délictuelle certaine, l'appelant ayant veillé à toujours se rendre de l'autre côté de la frontière pour commettre ses méfaits et ayant pris soin de taire ses déplacements à ses proches. L'appelant a agi à réitérées reprises, sur des années, sans jamais tenter, en presque dix ans, de s'arrêter ou de demander de l'aide alors même qu'il était très bien entouré. Au contraire, ses agissements sont allés en s'aggravant, aux seuls actes d'exhibitionnisme s'ajoutant la participation directe des fillettes. Le dernier épisode de janvier 2011, lors duquel il a demandé aux enfants de mettre leur bouche sur son sexe, est le point culminant de cette progression. A teneur de l’expertise psychiatrique, l’appelant était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et le trouble dont il souffre ne modifie que de manière légère sa faculté à se déterminer d’après cette appréciation. La CPAR retiendra en conséquence, à l’instar des premiers juges et en conformité avec l’expertise psychiatrique dont il n’y a nulle raison de s’écarter, une très légère diminution de responsabilité. Le trouble dont souffre l'appelant, tout comme les problèmes d'alcool qu'il connaissait à cette époque, attestés par ses proches, n’expliquent que très partiellement son comportement. Parent lui-même, l'appelant ne pouvait en effet ignorer les dégâts d'ordre psychologique que peuvent provoquer de tels actes sur des enfants, par ailleurs aujourd'hui bien connus de tout citoyen. Il convient de relever que dans la majorité des cas il n'y a pas eu de contact physique, que les actes commis n'ont heureusement pas eu, de manière générale, des conséquences trop dramatiques sur le développement des enfants et que, dans plusieurs cas, l'infraction n'a été commise que sous sa forme tentée, l'absence de réalisation n'étant cependant pas due à un désistement, mais à des interventions extérieures ou au refus des fillettes, auquel l'appelant ne s'opposait pas. Hormis dans un cas, l'appelant n'a d'ailleurs jamais usé de contrainte, au sens juridique du terme, sur les enfants. La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne. Dès son arrestation, il a spontanément avoué plusieurs épisodes, dont la police ignorait l'existence, puis a collaboré à l'identification des lieux où s'étaient déroulés les faits, permettant de faire avancer rapidement l'enquête et de recouper différents cas. L'appelant a en revanche eu beaucoup de mal à admettre les cas les plus graves, soit ceux impliquant un contact physique, variant considérablement dans ses déclarations avant de les admettre. Au terme de la procédure d'appel, l'appelant a cependant reconnu tous les faits qui lui sont reprochés, ce qui démontre l'efficience du travail thérapeutique auquel il s'astreint depuis plusieurs années. L'attitude actuelle de l'appelant dénote une prise de conscience certaine, qui va de pair avec une évolution au cours de la procédure, l'appelant ayant dans un premier temps minimisé la gravité de ses actes et de leurs conséquences. L'appelant manifeste depuis le début des remords. Là encore, une évolution doit être soulignée. Alors que l'appelant éprouvait initialement des regrets et de la honte surtout vis-à-vis de ses proches, il semble désormais faire preuve d'empathie sincère à l'égard de ses victimes. Le fait d'acquiescer aux prétentions en réparation du tort moral des parties plaignantes est un gage significatif de ce travail d'introspection. Tous ces éléments sont à prendre en considération en tant que facteurs d’atténuation de la peine, sans pour autant qu'il faille retenir la circonstance atténuante du repentir sincère. En effet, l'attitude de l'appelant, pas particulièrement méritoire, est le fruit d'un travail psychologique auquel certes l'appelant se soumet volontiers et qu'il souhaite poursuivre, mais qui lui a été avant tout imposé par la justice. Son déni partiel a en outre causé des souffrances supplémentaires à ses victimes, qui ne doivent pas être sous-estimées. Il y a concours idéal et réel d'infractions, ce qui doit conduire à une aggravation de la peine. L'absence d'antécédents est neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1). Au vu des critères stricts développés par la jurisprudence, une atténuation de la peine résultant de la prise en compte de la médiatisation de l'affaire ne peut être envisagée dans le cas d'espèce que de manière marginale, l'appelant n'ayant pas démontré notamment en quoi les reportages télévisuels au sujet de l'affaire auraient violé la présomption d'innocence. Quant au tract anonyme, incriminant violemment l'appelant alors que la procédure était en cours, il n'est pas assimilable à une publication dans la presse en termes de diffusion et n'a nullement conduit à un pré-jugement de la part des autorités. Enfin, si les représailles subies par les proches de l'appelant et lui-même sont inadmissibles, ces violations des droits de la personnalité ne sauraient être considérées comme l’équivalent d’une sanction pénale, d’autant qu’elles ont principalement affecté sa famille et non l’appelant directement. Parce qu'elle ne tient notamment pas suffisamment compte du stade de réalisation de certaines infractions, de l'importance du résultat et du comportement de l'appelant après son arrestation, la peine prononcée par les premiers juges est excessive. Une peine de trois ans paraît plus adéquate et justifiée. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce sens et l’appel principal admis sur ce point.

E. 4 3. En l'occurrence, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'est pas défavorable à court terme. En effet, à dire d'experts, le risque de récidive est à l'heure actuelle limité, l'appelant travaillant beaucoup sur ce risque et la présente procédure ayant eu un fort impact sur lui. L'actuelle stabilité professionnelle de l'appelant concourt à cet état de fait, au même titre que le soutien familial qui lui reste acquis, nonobstant sa séparation d'avec son épouse. Un sursis partiel peut donc être envisagé, pour autant cependant que l'appelant poursuive un suivi psychologique rigoureux, seul à même de diminuer le risque de récidive à plus long terme, qui ne doit être minimisé. Si la faute de l'appelant, grave au vu des biens juridiques touchés, du nombre et de la fréquence des cas, mérite une sanction ferme conséquente, il convient également de relever l'importance du maintien du lien de confiance que l'appelant a difficilement établi avec ses thérapeutes, qui lui permet aujourd'hui de poursuivre un travail psychologique aux résultats encourageants. Compte tenu de ces éléments, la partie de la peine privative à exécuter sera arrêtée à 12 mois, permettant de la sorte d'envisager une exécution en semi-détention (art. 77 b CP) et la poursuite du traitement thérapeutique avec les mêmes spécialistes. Pour les motifs de prévention évoqués précédemment, la partie suspendue de la peine sera assortie d'une règle de conduite imposant à l'appelant de poursuivre son suivi psychothérapeutique auprès du Dr MM______. et du psychologue NN______. Un rapport sur le suivi imposé devra être transmis tous les trois mois au Service d'application des peines et mesures. La durée du délai d'épreuve pour la partie suspendue sera arrêtée au maximum légal, soit cinq ans, afin que la prise de conscience liée à la sanction prononcée ne s'estompe pas, que celle-ci exerce une pression suffisante pour détourner durablement l'appelant de la commission de nouvelles infractions et que le traitement thérapeutique puisse produire ses effets.

E. 5.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

E. 5.2 Lors des débats d'appel, l'appelant principal et l'appelante jointe se sont accordés tant sur le principe d'une indemnisation du tort moral subi par B______ que sur son montant, arrêté à CHF 2'000.-, ce dont la CPAR prend acte.

E. 6 .1. L'intimée et appelante jointe obtient gain de cause, le jugement entrepris étant confirmé quant à la culpabilité de l'appelant à son égard. Elle peut en conséquence voir ses frais de défense dans la procédure d'appel prises en charge par l'appelant principal (art. 433 CPP).

E. 6.2 La note d'honoraire produite en deuxième instance correspond à une activité nécessaire et justifiée, de sorte que l'appelant sera condamné à en payer l'intégralité à l'intimée et appelante jointe. En tant que de besoin, l'indemnité arrêtée pour les frais de défense en première instance, qui s'élève à CHF 2'800.-, est confirmée.

E. 7.1 En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure (cf. A. KUHN / Y JEANNERET (eds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 426 CPP), ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 426 CPP).

E. 7.2 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le principe de la condamnation de l'appelant à payer les frais de la procédure de première instance n'a pas à être modifié du fait de la nouvelle décision, celle-ci ne portant pas sur sa culpabilité. Il est en revanche erroné que les premiers juges aient condamné le prévenu à l'intégralité des frais de la procédure alors qu'il a été libéré de plusieurs chefs d'accusation. Pour tenir compte de ces acquittements, qui restent toutefois modestes au regard des infractions constatées, une réduction forfaitaire de CHF 1'500.- sera opérée, ce qui correspond à environ 10% des frais, lesquels seront mis à la charge de l'Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels principal et joint formés respectivement par X______ et A______ contre le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1520/2011. Annule le jugement entrepris dans la mesure où X______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, au paiement de l'intégralité des frais de la procédure de première instance, et dans la mesure où le Tribunal correctionnel a rejeté les conclusions civiles de B______, mineure dûment représentée par sa représentante légale A______, tendant au versement d'une indemnité pour le tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Met X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe à douze mois la partie de la peine à exécuter. Le met au bénéfice du sursis pour le solde de la peine et fixe le délai d'épreuve à cinq ans. Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne à X______, à titre de règle de conduite, qu'il poursuive avec assiduité son traitement thérapeutique auprès du Dr MM______. et du psychologue NN______, ou de tout autre praticien agréé, charge à X______ de présenter tous les trois mois au Service d'application des peines et mesures des attestations du suivi jusqu'à la fin du délai d'épreuve. Prend acte de l'engagement de X______ à payer en mains de B______, soit pour elle sa mère A______, la somme de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne X______ à payer les frais de la procédure de première instance, sous réserve d'un montant forfaitaire de CHF 1'500.- à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ à payer à B______, soit pour elle A______, au titre de la couverture de ses frais de défense durant la procédure d'appel, la somme de CHF 1'080.-. Le condamne à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Pauline ERARD, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1520/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/470/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police 1/3 : CHF 14'867.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'782.65
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2014 P/1520/2011

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; CONTRAINTE SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.187; CP.189; CP.22; CP.49

P/1520/2011 AARP/470/2014 du 30.10.2014 sur JTCO/51/2013 (PENAL), JUGE Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; CONTRAINTE SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.187; CP.189; CP.22; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1520/2011 AARP/ 470 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2014 Entre X______, domicilié ______, comparant par M e Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, 1211 Genève 3, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/51/2013 rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal correctionnel, et A______, représentant sa fille mineure B______, domiciliée ______, comparant par M e Karim RAHO, avocat, O&R Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, intimée sur appel principal et appelante sur appel joint, C______, domiciliée ______, comparant en personne, D______, domicilié ______, comparant en personne, E______, domiciliée ______, comparant par M e Gabriele SEMAH, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, F______, domiciliée ______, comparant par M e Karim RAHO, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, G______, domiciliée ______, comparant en personne, H______, domiciliée ______, comparant en personne, I______, domiciliée ______, comparant en personne, J______, domiciliée ______, comparant en personne, K______, domicilié ______, comparant en personne, L______, domiciliée ______, comparant en personne, M______, domicilié ______, comparant par M e Karim RAHO, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, N______ et O______, domiciliés ______, comparant par M e Karim RAHO, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, P______, domicilié ______, comparant par Me Karim RAHO, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés sur appels principal et joint. EN FAIT : A. a.a. Par acte expédié le 2 mai 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 25 avril 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 juillet 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'actes et de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis à réitérées reprises (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; art. 22/187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 249 jours de détention avant jugement, et à payer les sommes de CHF 2'000.- (tort moral) et CHF 2'800.- (participation aux honoraires du conseil des parties plaignantes), à Q______, R______, S______et T______, de CHF 2'800.- à B______ à titre de participation aux honoraires de son conseil, ses autres conclusions étant rejetées, et de CHF 2'000.- à U______ (réparation du tort moral), ses autres conclusions étant rejetées, ainsi que les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'867.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.![endif]>![if> a.b. Par acte déposé le 23 juillet 2013 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Il conclut, à titre préjudiciel, à ce que les diverses pièces relatives à l'audition en France de B______ (pièces n° 40310 à 40335, 40769 à 40789 et 40362 à 40387) soient écartées du dossier et, à titre principal, à son acquittement de l'infraction de contrainte sexuelle pour les faits visés dans le jugement sous ch. 2.2.5 (enfant V______), faits qui correspondent à ceux décrits dans l'acte d'accusation sous ch. II.1.2, à son acquittement de l'infraction d'acte d'ordre sexuel pour les faits visés dans le jugement sous ch. 2.2.18 (enfant B______, [acte d'accusation, ch. I.1.25]), au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi du sursis, celui-ci devant être octroyé, à ce que les frais de l'appel soient laissés à la charge de l'Etat et à son indemnisation pour les frais d'avocat liés à la procédure d'appel. b. Par acte déposé le 26 août 2013 auprès de la CPAR, B______, par le biais de sa représentante légale A______, a déclaré former appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP). Elle conclut à la culpabilité de X______ pour infraction à l'art. 187 ch. 1 CP dans l'ensemble des cas la concernant, à sa condamnation à verser à titre d'indemnité pour tort moral et pour les frais de défense de la procédure de première instance les sommes de CHF 10'000.- et CHF 2'800.-, ainsi qu'à supporter les frais de défense en procédure d'appel et la totalité des frais de la procédure. c. Par acte d'accusation du 11 décembre 2012, il est reproché à X______ de s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (ch. I), de contrainte sexuelle (ch. II), de tentative d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (ch. III) et de tentative de contrainte sexuelle (ch. IV) pour avoir :

-       le 27 novembre 2002, entre 13h15 et 15h45, dans l'allée PPA______, à PP______, attiré Q______ et W______, âgées de 5 et 6 ans au moment des faits, dans le sous-sol de l'immeuble et de s'être masturbé à leur vue jusqu'à éjaculation, leur demandant durant l'acte de lui toucher le sexe, étant précisé qu’il n’est pas parvenu à ses fins, les fillettes ayant refusé (ch. I. 1.1 et IV. 1.1),![endif]>![if>

-       entre la fin de l'année 2003 et le début de l'année 2004, en fin d'après-midi, aux allées 13 à 41 rue QQA______, à QQ______, exhibé son sexe en érection à trois reprises à la vue de C______, âgée de 10 ans au moment des faits, et des enfants présents (ch. I. 1.2),![endif]>![if>

-       le 25 juillet 2004, vers 18h30, dans le parking de l'immeuble sis chemin QQB______, à QQ______, abordé R______, âgée de 7 ans au moment des faits, lui demandant de le suivre dans le parking pour l'aider à faire pipi, puis, à cet endroit, de poser sa main sur son sexe, ce que la fillette a fait, le masturbant jusqu'à éjaculation sur les mains de l'enfant (ch. I. 1.4 et ch. II. 1.1),![endif]>![if>

-       le 26 juillet 2004, à la promenade QQC______, à QQ______, vers 15h00, exhibé son sexe à la vue de Y______, âgée de 7 ans au moment des faits, en lui demandant de le toucher sans parvenir à ses fins, la fillette s’étant enfuie (ch. I. 1.3),![endif]>![if>

-       en décembre 2005, au chemin PPB______, à PP______, attiré V______, âgée de 8 ans au moment des faits, dans la cage d'escalier en prétextant avoir besoin de faire pipi, lui prenant ensuite la main pour la mettre sur son sexe en érection et se masturbant de la sorte jusqu'à éjaculation, avant de demander à la fillette de ne rien dire à personne (ch. I. 1.5 et ch. II. 1.2),![endif]>![if>

-       le 1 er février 2006 vers 18h00, au chemin RRA______, à RR______, et le 20 août 2006, vers 12h30, à l'avenue QQD______, à QQ______, sorti son sexe en érection, se masturbant jusqu'à éjaculation à la vue de Z______, âgée de 6 ans au moment des faits, qu'il avait chargée de surveiller l'allée (ch. I. 1.7.) et d'AA______, âgée de 6 ans au moment des faits, à qui il avait demandé de l'accompagner dans la cage d'escalier (ch. I. 1.6), ![endif]>![if>

-       le 21 février 2007 vers 17h30, à la rue QQE______, à QQ______, sorti son sexe en érection devant BB______, âgée de 9 ans au moment des faits, faisant fuir la fillette, puis, vers 18h15, à la rue QQF______, à QQ______, alors qu'il se trouvait dans l'ascenseur de l'allée, demandé à CC______, âgée de 9 ans au moment des faits, de surveiller pendant qu'il urinait, ce que la fillette a refusé (ch. I. 1.8 et I. 1.9),![endif]>![if>

-       le 29 août 2007, vers 16h30, à l'avenue QQG______, à QQ______, attendu que DD______, âgée de 11 ans au moment des faits, entre dans l'ascenseur pour se masturber à sa vue une main dans le pantalon (ch. I. 1.10), ![endif]>![if>

-       le 5 septembre 2007, vers 11h30, à la promenade QQC______, à QQ______, pris l'ascenseur jusqu'au sous-sol avec EE______, âgée de 8 ans au moment des faits, lui demandant sur place de l'aider à faire pipi tout en bloquant la porte de l'ascenseur, puis sorti son sexe, saisi par le bras la fillette pour qu'elle le lui touche, la laissant rentrer chez elle après qu'elle s'y fut opposée (ch. I. 1.11 et ch. IV. 1.2),![endif]>![if>

-       en janvier 2009, vers 18h00, à l'avenue QQD______, à QQ______, s'enquérant de la possibilité d'aller aux toilettes, demandé à U______, âgée de 10 ans au moment des faits, de l'accompagner au sous-sol, puis, à cet endroit, tout en se masturbant, de lui toucher le sexe sous prétexte qu'il n'y arrivait pas seul, sans que la fillette ne s'exécute (ch. I. 1.14 et IV. 1.3),![endif]>![if>

-       le 2 mai 2009, vers 16h30, à la rue SSA______, à SS______, demandé à FF______, âgée de 8 ans au moment des faits, de l'accompagner dans le petit train en bois afin d'uriner sous sa surveillance, ce qu'elle a refusé (ch. III. 1.3),![endif]>![if>

-       le 3 janvier 2010, au chemin PPB______, à PP______, demandé à GG______, âgée de 10 ans au moment des faits, et à sa copine où se trouvaient les toilettes, les fillettes ayant alors immédiatement pris la fuite, étant précisé que le 28 octobre 2007, à la même adresse, il avait pris l'ascenseur avec la précitée, mais avait été surpris par une voisine (ch. III. 1.4 et 1.2),![endif]>![if>

-       le 23 mai 2010, vers 16h30, au chemin PPC______, à PP______, après avoir demandé au garçon qui jouait avec elle de surveiller sa voiture, emmené HH______, âgée de 8 ans au moment des faits, dans l'allée sous prétexte de devoir uriner, et contraint la petite fille à le masturber jusqu'à éjaculation, la laissant partir en lui disant de ne pas en parler (ch. I. 1.20 et II. 1.3),![endif]>![if>

-       le 29 novembre 2010, aux environs de 16h30, à la promenade QQC______ à QQ______, touché son sexe à travers son pantalon puis de s'être masturbé à la vue de II______, JJ______ et sa sœur KK______, âgées de 13 et 10 ans au moment des faits (ch. I. 1.21), ![endif]>![if>

-       le 16 janvier 2011, vers 17h30 au chemin QQH______, à QQ______, emmené S______et sa sœur T______, âgées de 6 et 7 ans au moment des faits, en leur demandant de l'aider à uriner, dans une allée de l'immeuble où une des fillettes voire les deux l'ont masturbé jusqu'à éjaculation, étant précisé qu'il leur a également demandé de mettre leur bouche sur son sexe et que l'une s'est exécutée (ch. I. 1. 22 et II. 1.5), ![endif]>![if>

-       entre octobre 2010 et janvier 2011, dans la résidence TTA______ à TT______ en France (01), alors qu'il avait la garde des filles de A______, demandé à plusieurs reprises à B______, âgée de 6 ans au moment des faits, sous prétexte de jouer au rodéo, de s'asseoir sur ses genoux puis de frotter son pubis sur son sexe par des mouvements de va-et-vient, et profité d'un jeu où la petite fille devait reconnaître des objets la tête cachée sous une couverture pour lui faire toucher son sexe (ch. I. 1.25 et ch. II. 1.6).![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Entre 1999 et 2011, une vingtaine de plaintes pénales ont été déposées par des parents de fillettes âgées de 6 à 10 ans ayant rapporté avoir été approchées par un homme qui avait exhibé son sexe en leur présence et s'était, dans de nombreux cas, masturbé à leur vue, demandant et obtenant de certaines d'entre elles, sous prétexte d'avoir besoin d'aide pour uriner, de toucher ou de tenir son sexe dans leurs mains et de faire des mouvements de va-et-vient. Du fait de la similarité dans le mode opératoire, de la proximité des différents cas dénoncés, tous signalés sur le territoire des communes de QQ______, PP______, RR______ et au UU______, et des descriptions données par les enfants, la police pensait à un unique auteur. a.b. Le 16 janvier 2011, la police apprenait par les parents de T______ et S______ que ces dernières avaient été confrontées à un homme qui leur avait demandé de l'aider à uriner, puis de toucher son pénis, avec leurs mains et leurs bouches. Il ressort de l’audition des fillettes que celles-ci avaient toutes deux touché le sexe de l'individu, tandis qu'une des deux l'avait mis à sa bouche. L'homme avait éjaculé sur un paillasson et était reparti au volant d'un véhicule dont les caractéristiques ont été fournies à la police. Plainte pénale a été déposée pour ces faits le 19 janvier 2011. a.c. Le 30 janvier 2011, une patrouille de police a remarqué à l'angle de la route de VV______ et de la route de QQ______ un véhicule correspondant au signalement découlant de l'épisode précédent. Le conducteur, identifié comme étant X______, a été emmené au poste de police. b.a. X______ a immédiatement reconnu avoir commis une "bêtise" en montrant son sexe dans une allée à QQ______ deux semaines auparavant. A cette occasion, il avait demandé à une fillette de lui toucher le sexe, ce qu'elle avait fait. En fait, il avait commencé à se masturber devant des cavalières adultes trois ans auparavant, dans les forêts de YY______. Plus tard, il avait adopté ce comportement à l'égard d'enfants. X______ a ainsi spontanément décrit des actes de masturbation devant des fillettes, dont la police ignorait l'existence faute de plainte, dans les quartiers de QQ______ et PP______, mais pour lesquels sa culpabilité n'a finalement pas été retenue par les premiers juges. Interrogé sur une liste de quatorze cas répertoriés par la police, il a nié en être l'auteur dans un premier temps, les adresses ne lui évoquant pour la plupart aucun souvenir, à l'exception des lieux correspondant aux cas de U______ (ch. I. 1.14) et HH______ (ch. I. 1.20). Il a fini par admettre avoir commis entre 30 et 40 actes d'ordre sexuel sur des enfants entre 2002 et 2011, principalement à QQ______, PP______ et ZZ______, à raison de trois ou quatre fois par année et avec la précision qu'il n'avait jamais demandé aux fillettes de le masturber avant les faits de janvier 2011 (cas S______ et T______). Il était soulagé de son arrestation car il n'arrivait pas à se stopper. b.b. Confronté lors de la première audience devant le Ministère public aux résultats des analyses des traces de sperme retrouvées sur les lieux de plusieurs agressions, lesquelles confirmaient la présence du même individu que dans le cas des sœurs T______ et S______, X______ a reconnu, respectivement admis que tel pouvait être le cas lorsqu'il n'en avait plus le souvenir, s'être masturbé devant Q______ et W______ (27 novembre 2002, ch. I. 1.1), Z______ (1 er février 2006, ch. I. 1.7), AA______ (20 août 2006, ch. I. 1.6), U______ (janvier 2009, ch. I. 1.14) et HH______ (mai 2010, ch. I. 1.20). S'agissant de ces deux derniers cas, il contestait avoir demandé à la première de le masturber et avoir forcé la seconde à le faire. S'agissant des sœurs S______ et T______, X______ a continué à nier que l'une d'elles ait pris son sexe dans la bouche. b.c. Conduit les 17 et 23 février 2011 par la police à différentes adresses dans les quartiers de PP______, QQ______, au UU______ et à SS______, X______ a spontanément désigné plusieurs lieux où il s'était masturbé en présence de fillettes, notamment des emplacements correspondant à certaines des plaintes enregistrées, de même que décrit certaines tentatives où il avait été interrompu par des adultes. Dans la plupart des cas, il ignorait s'il avait été vu. X______ a désigné une allée où il avait abordé une fillette, identifiée ultérieurement comme étant V______, expliquant avoir uniquement demandé à l’enfant de surveiller les environs pendant qu'il se masturbait. Lors de ces déplacements, l’intéressé a nié s’être rendu sur les lieux correspondant aux cas EE______ (ch. I. 1.11) et U______ (ch. I. 1.14). Confronté aux preuves, il a admis avoir agi à l’encontre de R______ (ch. I. 1.4). Il abordait souvent les enfants en leur demandant où il pouvait uriner. Il savait que ses actes étaient pénalement répréhensibles mais il n'imaginait pas que la masturbation posait " autant de problèmes que cela ". Il n'avait pas l'impression de faire du mal aux enfants. Revenant sur ses précédentes déclarations, il a expliqué avoir commencé à demander à des fillettes de lui toucher le sexe à partir de 2006. Après avoir mentionné trois cas, l’intéressé a modifié son récit, précisant avoir demandé et obtenu de cinq ou six fillettes qu'elles lui touchent le sexe. Il admettait également avoir " aidé " ces fillettes en les prenant par le poignet ou la main. Contrairement à ce qu'il avait déclaré précédemment, c'est ce qu'il avait notamment fait avec HH______. Si l'enfant retirait sa main, il n'insistait pas. Il avait agi par pulsions et préférait diriger ses envies sur des enfants, de sexe féminin, plus faciles à amadouer dès lors qu'un adulte avait une sorte d'autorité sur eux. b.d.a. Selon le rapport de synthèse du 7 avril 2011 établi par la police à la suite des recoupements effectués à l'aide des premières déclarations de X______, des différentes plaintes et témoignages, des lieux des événements, du signalement de l'auteur et de son véhicule, de son mode opératoire et de l'âge des victimes, le précité pouvait être impliqué dans une soixantaine d'affaires de mœurs concernant des enfants et des adultes de 1996 à 2011. b.d.b. LL______, inspecteur de police et auteur des différents rapports rédigés au cours de l'enquête, a expliqué devant le Ministère public qu'au fil des plaintes, la police avait constaté que le mode opératoire restait le même mais que les exigences de l'individu avaient évolué. Il y avait eu crescendo, depuis les premiers cas d'exhibitionnisme jusqu'à la dernière demande de fellation. Même si parfois l'individu revenait à de seuls actes d'exhibitionnisme, la progression dans les actes était flagrante. Dans la majorité des cas, il n'y avait pas eu de violence. La collaboration de X______ avait été bonne, car, sans savoir le nombre de plaintes, il avait spontanément évoqué plusieurs épisodes dont la police ignorait l'existence. Le prévenu avait toutefois beaucoup de mal à admettre qu'il était passé dans certains cas au contact physique. Pour l'inspecteur, X______ n'avait pas l'air d'avoir conscience de l'impact de ses agissements sur les victimes et banalisait ses problèmes de pédophilie ou était dans le déni, ce qui ne remettait pas en cause sa bonne collaboration. La police n'avait plus enregistré de plaintes de ce type. b.e. X______ a été entendu par le Ministère public à plusieurs reprises sur l'ensemble des cas répertoriés par la police. Outre les faits déjà admis, de même que divers épisodes où aucune plainte pénale n'avait été déposée, le précité a reconnu le cas C______ (fin 2003, ch. I. 1.2), précisant que ce qui lui importait était la présence des fillettes, non qu'elles le voient, et dit ne pas se souvenir avoir agi le 26 juillet 2004 (cas Y______, ch. I. 1.3). Il n'agissait en principe pas deux fois au même endroit, mais ne contestait pas les faits du 21 février 2007 (cas BB______ et CC______, ch. I. 1.8 et 1.9). Il était également possible qu'il soit l'individu décrit par DD______ (ch. I. 1.10). Il reconnaissait les faits concernant EE______ (ch. I. 1.11), tout en niant avoir contraint la fillette en la prenant par le bras. Il était vrai qu'il avait approché une fillette le 28 octobre 2007 (cas GG______, ch. III. 1.2), avait été interrompu par un adulte, et que la fois suivante où il avait abordé la même enfant, celle-ci s'était enfuie (cas du 3 janvier 2010, ch. III. 1.4). Il admettait également les faits du 2 mai 2009 (cas FF______, ch. III. 1.3), précisant ne pas avoir insisté face au refus de la fillette de le suivre. Il ne contestait pas les faits du 29 novembre 2010 (cas JJ______ et KK______ et II______, ch. I. 1.21), même si l'âge des pré-adolescentes le surprenait. X______ a aussi concédé qu'il pouvait être l'auteur des faits commis à l’encontre de R______ (ch. I. 1.4), bien qu'il ne s'en souvînt pas, car cela correspondait à sa manière de faire. Il a revanche fermement contesté avoir demandé et obtenu de la fillette qu'elle le masturbe. Ce n'était que récemment qu'il prenait parfois la main des enfants pour qu'elles lui touchent le sexe, même s'il lui était déjà arrivé antérieurement de leur demander qu'elles le fassent. Contrairement à ses précédentes déclarations, X______ a admis avoir pris la main de V______ pour la poser sur son sexe et s’être ainsi masturbé avec l’aide de l’enfant, lui demandant après l’acte de taire l’événement. Il admettait également avoir demandé aux sœurs S______ et T______ qu'elles posent leur bouche sur son sexe, mais contestait qu'elles l'eussent fait. Au cours des diverses auditions et audiences, X______ a manifesté à réitérées reprises ses regrets. c.a. Ayant découvert par une voisine de la résidence où logeait X______ que celui-ci avait été incarcéré en Suisse à la suite de son implication dans des faits d'agression sexuelle, A______, qui lui avait confié la garde de ses filles tous les jours de 18h30 jusqu'à son retour du travail depuis octobre 2010, s'est enquise auprès de ses filles de son comportement à leur égard. Sur la base des "jeux" décrits par ses filles, A______ a porté plainte en France contre X______ le 3 février 2011. Entendue en France par l'Unité Médico Judiciaire du centre hospitalier ______ sur les instructions du procureur français, B______ a expliqué que X______ lui avait demandé de s'asseoir sur ses jambes et de se frotter d'avant en arrière, à deux reprises. Lorsqu'elle était dans sa chambre, il lui mettait souvent une couverture sur la tête et elle devait essayer de reconnaître les objets qu'il lui tendait sans les voir. A plusieurs reprises, elle n'avait pas réussi à deviner ce qu'elle décrivait comme gluant au bout. La poursuite de ces faits a été déléguée aux autorités suisses le 30 août 2011. c.b. Sans connaître le contenu exact de la plainte déposée en France contre lui, X______ a expliqué au Ministère public le 25 août 2011 qu'il s'occupait environ trois jours par semaine des filles d'une de ses voisines. Il allait les chercher à la garderie vers 18h et les raccompagnait chez elles. Une fois arrivées à la maison, les fillettes devaient monter dans leur chambre pour se mettre en pyjama. Il restait au salon pendant ce temps. Lorsqu'elles étaient prêtes, il allait récupérer les habits pour les mettre au linge sale puis redescendait au salon avec les enfants, où ils jouaient parfois à des jeux de société. Il lui arrivait aussi de jouer au "rodéo" avec les plus petites. C'était là le seul contact physique qu'il avait eu avec elles et il était surpris qu'une plainte ait été déposée car il n'avait rien commis de mal. c.c. Réentendu le 23 janvier 2012, X______ a nié avoir jamais joué avec B______ dans sa chambre, mais précisé qu'il aidait parfois les filles à se changer. Le "jeu" sous les couvertures décrit par la fillette ne lui rappelait rien du tout. Les séances de rodéo étaient tout à fait innocentes, il n'avait jamais cherché à se procurer une excitation. X______ a maintenu cette version des faits jusqu'à l'audience de jugement. d .a. La mise en liberté provisoire de X______ le 30 septembre 2011 a été publiquement annoncée dans un tract anonyme intitulé " un pédophile en série en liberté à WW______ ", distribué en France voisine, sur lequel figurent deux logos " protégeons l'enfant de l'abus sexuel " et " ensemble contre la pédophilie ". Ce tract résumait les faits reprochés au précité, le décrivant comme un pervers et un prédateur sexuel. Il comportait également, en majuscules rouges, l'adresse de sa mère, dont le nom figurait en toutes lettres, précisant qu'il y vivait depuis sa libération, de même qu'une description du véhicule qu'il utilisait. Le tract enjoignait à la mobilisation pour faire partir de la région l'individu décrit et l'interdire d'aller dans les lieux publics. d.b. A l'audience du 1 er novembre 2011 devant le Ministère public, X______ s'est expliqué sur les conséquences catastrophiques du tract pour sa famille et lui-même. A sa connaissance, il y avait eu plus de 300 tracts distribués. Sa mère était menacée, des gens cagoulés venaient frapper à sa porte et casser des œufs. Son histoire était passée à la télévision et des journalistes venaient importuner sa mère. Ses enfants, avec lesquels il avait repris contact dès sa sortie de prison et entretenait de bonnes relations, subissaient également des remarques à l'école. Son père ne sortait plus de chez lui. Se sentant menacé, il envisageait de quitter la région. La police avait même recommandé à sa mère de déménager. Depuis sa libération, X______ avait totalement modifié son comportement. Il ne buvait plus d'alcool et faisait régulièrement du sport. Il savait qu'il devait se comporter différemment s'il éprouvait un besoin sexuel. Il mettait tout en œuvre pour que de tels actes ne se reproduisent pas et présentait ses excuses aux victimes pour le tort causé. e.a.a. L'expert psychiatrique désigné a rendu son rapport le 15 juin 2011. X______ souffrait au moment des faits d'un trouble mental de sévérité moyenne du développement psychosexuel, avec exhibitionnisme et pédophilie. Les actes reprochés étaient en lien avec ce trouble. L'expertisé avait, au moment d'agir, une entière capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais la faculté de se déterminer par rapport à cette appréciation était faiblement restreinte. Il ne présentait pas de toxico-dépendance au moment des faits. L'expertisé manifestait des regrets mais la compréhension de son comportement et sa prise de conscience restaient très superficielles. Il persistait à nier être attiré par les enfants. Le risque de récidive était évalué comme faible à court terme mais moyen à élevé à long terme. Une prise en charge ambulatoire psychiatrique, comprenant une psychothérapie et, le cas échéant, une prescription médicamenteuse, était préconisée pour traiter les troubles psychosexuels, seule mesure susceptible d'atténuer le risque de récidive. L'expertisé était prêt à se soumettre à un tel traitement et avait déjà débuté une prise en charge psychothérapeutique auprès de l'Unité médicale de la prison de Champ-Dollon durant sa détention préventive. e.a.b. Le 13 juillet 2011, l'expert a confirmé les conclusions de son expertise devant le Ministère public, en particulier le diagnostic d'exhibitionnisme et pédophilie. La capacité de se déterminer était nécessairement restreinte par le trouble mental, mais X______ était en mesure de choisir le moment et la manière de passer à l'acte. La responsabilité était par conséquent très faiblement restreinte. S'agissant du risque de récidive, il fallait relever que la pathologie sexuelle était chronique et persistante de sorte que les effets d'un avertissement de la justice risquaient de s'estomper à terme. Un suivi psychiatrique avec une psychothérapie axée sur la sexualité était souhaitable. L'expertisé reconnaissait les faits, mais n'arrivait pas à aller plus loin dans le processus, un certain flou régnant lorsqu'il s'agissait d'aborder les actes les plus graves, qu'il niait par moments avoir commis. Une augmentation de la gravité des actes était flagrante. Il lui avait paru que les regrets exprimés étaient authentiques, mais surtout liés à la honte que l'expertisé éprouvait vis-à-vis de ses proches. e.b. La libération provisoire de X______ a été assortie de diverses mesures de substitution, dont une obligation de se soumettre à un traitement médico-psychothérapeutique auprès du psychiatre MM______. Entendu au sujet de l'évolution de son patient le 5 décembre 2012 par le Ministère public, le Dr MM______. a indiqué suivre X______ à raison d'une séance toutes les deux semaines environ. Lorsque son patient était sorti de prison, il était très déprimé, vivant mal les menaces dirigées contre sa famille. Il présentait une immaturité psychique, mais était dorénavant capable de parler de son trouble directement et sans détour. A son sens, X______ était désormais en mesure de mettre un frein à ses pulsions car tout avait été mis en place pour éviter la récidive. e.c. X______ a également été suivi par un psychologue, NN______, à partir de fin novembre 2011, lequel a déclaré devant le Ministère public travailler avec son patient sur la diminution du risque de récidive. Il constatait une évolution lente, mais favorable. X______ était motivé et s'était énormément investi dans la thérapie. De manière générale, un tel travail exigeait entre 5 et 10 ans de suivi. Il constatait chez son patient une réelle empathie envers les victimes et leurs familles et une meilleure compréhension des conséquences de ses actes. X______ n'arrivait toutefois pas à admettre sa pédophilie. f. Les parents de X______, de même que son épouse, ont été entendus au cours de la procédure. f.a. Devant la police et le Ministère public, l'épouse de X______ a décrit son mari comme quelqu'un de pudique, timide et réservé, mais sociable. Son époux buvait régulièrement de l'alcool, à midi et le soir. Il lui arrivait de rentrer ivre à la maison. Depuis les événements, elle avait déménagé afin de pouvoir continuer à exercer son métier d'assistante maternelle. Elle n'envisageait pas pour le moment le retour de son mari au domicile familial, en tout cas pas tant qu'il n'aurait pas " fait ses preuves ". Elle avait été abasourdie en apprenant les faits, ne reconnaissant pas son mari dans l'auteur de ces actes. f.b. Le père de X______ a décrit son fils comme quelqu'un de sensible, pleurant facilement, n'ayant jamais rencontré de problème particulier dans son parcours scolaire ou professionnel. Il avait été extrêmement surpris d'apprendre les faits reprochés et ignorait tout des déplacements de son fils en Suisse, ce qui était étonnant vu qu'ils entretenaient d'excellentes relations et se parlaient ouvertement. f.c. La mère de X______ a déclaré que lors de la première visite qu'elle avait rendue à son fils en prison, celui-ci lui avait dit être content d'avoir été arrêté par la police parce qu'il " en avait assez ". Il lui avait expliqué, honteux, s'être masturbé devant des enfants, mais ne jamais les avoir touchés. De nature calme, son fils ne lui avait jamais causé souci durant l'enfance et l'adolescence. Lorsqu'elle s'était séparée de son mari alcoolique et violent, son fils n'avait eu aucune réaction particulière. Deux ans auparavant, il lui avait dit qu'il était mal dans sa peau, ce qu'elle avait imputé à ses soucis de santé physique. g.a. A l'audience de jugement, X______ a, de manière générale, reconnu s'être exhibé et masturbé en présence de fillettes, voire s'être fait masturber par certaines d'entre elles à plusieurs reprises pendant la période pénale. Il les avait toujours abordées selon le même scénario : il leur demandait de l'aider à uriner dans le but de les amener dans un lieu discret où il pourrait se satisfaire sexuellement. Contrairement à ses précédentes déclarations, X______ a reconnu avoir demandé et obtenu de R______ qu'elle lui touche le sexe. Il lui semblait avoir pris la main de l'enfant pour qu'elle le masturbe. Ainsi, il admettait que les faits s'étaient déroulés tels qu'ils étaient décrits dans l'acte d'accusation (ch. I. 1.4). De même, il a admis avoir demandé et obtenu d'une des filles S______ et T______ qu'elle mette sa bouche sur son sexe. X______ a par contre répété n'avoir jamais "joué" sous la couverture avec B______, seules les séances de "rodéo", lors desquelles il demandait à la fillette d'appuyer son pubis sur son sexe, ce qui lui procurait une certaine satisfaction sexuelle, s'étant effectivement produites. Il reconnaissait les cas EE______ (ch. I. 1.11) et HH______ (ch. I. 1.20), mais niait avoir saisi la première fillette par le bras, violenté la deuxième pour qu'elle le suive et avoir obtenu de cette dernière qu'elle le masturbe. Contrairement à ce qu'il avait précédemment déclaré, il ne lui avait pas tenu la main. Il ne s'était jamais montré violent ou insistant avec les enfants, de sorte qu'il contestait, dans tous les cas où cela lui était reproché, avoir contraint ou tenté de contraindre les fillettes, sans remettre en question les autres éléments de fait décrits (ch. II. 1.1. à 1.6 et ch. IV. 1.1. à 1.3). Revenant encore sur ses précédentes déclarations, X______ a finalement reconnu s'être masturbé, la main glissée dans son pantalon, devant le groupe d'enfants composé notamment de II______ et des sœurs JJ______ et KK______, précisant toutefois qu'une seule des enfants présentes l'avait vu (I. 1.21.). S'agissant des autres faits, le prévenu a confirmé qu'ils s'étaient déroulés ou avaient dû se dérouler tels qu'ils étaient décrits dans l'acte d'accusation sous ch. I. 1.1 à 1.3., I. 1.5 à 1.10, I. 1.14 et III. 1.2 à 1.4. En ce qui concerne sa pathologie, X______ a déclaré être conscient d'avoir un trouble de la préférence sexuelle. En thérapie avec le Dr MM______. et le psychologue NN______, il travaillait encore sur la prise de conscience des faits qui lui étaient reprochés ainsi que sur les moyens pour pallier le risque de récidive. Depuis sa sortie de prison, son appétence sexuelle avait diminué, étant précisé que le traitement médicamenteux, sous forme d'antidépresseurs, réduisait également sa libido. Le travail mené sur l'empathie et la compassion envers les victimes n'était pas terminé, même si lui-même avait évolué dans sa perception y relative. Il assurait qu'il ne récidiverait plus. Lors de sa mise en liberté provisoire, l'affaire portée par les médias sur la place publique avait fait grand bruit et son cas avait été assimilé à celui d'un violeur d'enfant. Il avait souffert des épreuves et menaces subies par sa famille et éprouvait de la honte pour son comportement. g.b. Les parties plaignantes ont toutes confirmé leur plainte et leurs conclusions civiles pour celles qui en avaient formulé. F______ a expliqué que sa fille Q______ avait été perturbée et que ces événements ressortaient actuellement, à l'adolescence. C______ avait encore des souvenirs de ces faits, mais il s'agissait d'un épisode unique qui ne l'avait pas marquée outre mesure. R______ a été suivie par le Dr OO______, psychologue, depuis l'agression en 2004 jusqu'en juillet 2012. D'après son père, elle ne sortait pratiquement plus et devait se reconstruire. E______ a expliqué que sa fille V______, enjouée et pleine de joie de vivre, avait commencé à faire des cauchemars et à avoir peur d'aller à l'école seule après les faits. Aujourd'hui adolescente, elle réalisait ce qui lui était arrivé. Les parents de W______, AA______, Z______, CC______, J______ et II______ ont déclaré que les filles n'avaient pas été particulièrement affectées par les événements, qu'elles n'oubliaient pas pour autant. U______ avait éprouvé des sentiments de honte, de peur et d'injustice. Des séances chez un psychologue avaient été nécessaires, de mars à décembre 2009, puis à deux reprises en 2010. Selon ce dernier, l’enfant présentait un stress chronique depuis l’événement. O______, père de S______ et T______, s'est dit inquiet de l'avenir pour ses filles pour lesquelles cet événement était devenu la référence en matière de mal. Elles allaient pour le moment plutôt bien. Pour A______, il était logique que X______ s'en soit pris à sa fille B______, qui était la plus fragile. Sa fille se portait bien à l'heure actuelle. g.c. Les conséquences des actes de X______ sur les autres enfants ne sont pas connues. C. a. Par ordonnance présidentielle du 6 janvier 2014 (OARP/05/2014), la question préjudicielle de X______ a été rejetée selon motivation figurant dans l'ordonnance que la CPAR fait sienne. Le précité a été cité à comparaître aux débats d'appel, de même que A______, comme représentante légale de B______, et le Ministère public. b.a. Devant la CPAR, X______ a admis l'entier des faits reprochés. Cette position était la résultante de son travail thérapeutique, qu'il souhaitait poursuivre au-delà de la procédure judiciaire. Il abordait aussi en thérapie ses problèmes d'alcool, dont il maîtrisait désormais la consommation. Il était toujours sous traitement médicamenteux. X______ a également produit diverses attestations dont il ressort qu'il consulte le psychologue NN______ à raison d'une fois toutes les trois semaines environ. D'après ce dernier, l'évolution était positive, mais un suivi psychiatrique restait souhaitable, le risque de récidive restant faible à moyen et son patient quelqu'un d'anxieux. Selon l'attestation du 13 février 2014 du Dr MM______, X______ continuait sa prise en charge avec régularité et avait retrouvé une stabilité dans sa vie personnelle. Le travail d'interdit avait été renforcé pour éviter tout risque de récidive. b.b. D'après A______, B______ se portait bien aujourd'hui, mais il suffisait de peu de choses pour que les mauvais souvenirs ressurgissent. Elle avait été suivie par un pédopsychiatre. c.a. X______ fait savoir qu'il ne plaide plus l'acquittement des chefs de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel pour les faits concernant V______ et B______, qu'il acquiesce aux conclusions civiles de la précitée à hauteur de CHF 2'000.- et au surplus à la prise en charge de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel. X______ renonce à une indemnisation pour les frais de défense liés à la procédure d'appel. Par ailleurs, il conclut désormais au prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être équivalente à la détention subie avant jugement. Il y avait eu des excès dans les médias, mais c'était surtout l'influence du tract distribué dans la région après sa libération provisoire qui avait été sous-estimée par le Tribunal correctionnel. Il avait fait l'objet d'une chasse à l'homme. Un tel pré-jugement équivalait à une sanction pénale et devait entraîner une réduction de la peine. A titre d'exemple, son fils aîné avait subi des brimades et avait dû changer d'école. Il convenait également de retenir le repentir sincère, au vu de ses aveux et des indications fournies à la police sur des faits pour lesquels il n'était pas poursuivi. Le caractère tardif de certains aveux s'expliquait par la difficulté à reconnaître le fait même de sa pédophilie. Enfin seule une prise en charge thérapeutique, à dire d'experts, était à même de diminuer le risque de récidive et ce risque serait accru s'il devait changer de thérapeute en raison d'une nouvelle incarcération. c.b. Compte tenu des positions adoptées par X______, la représentante légale de B______ conclut à une indemnisation pour tort moral limitée à CHF 2'000.- et dépose un état de frais pour la procédure d'appel réduit à CHF 1'080.-. c.c. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, plus rien ne s'opposant à la reconnaissance de culpabilité de X______ dans les cas V______ et B______, sans circonstance atténuante. Au vu du risque de récidive, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel devait être confirmée. d. X______ reprend la parole pour demander pardon à ses victimes. e. Les parties ont renoncé au prononcé public de l'arrêt et la cause a été gardée à juger. D. X______, ressortissant français né en ______, est marié et a deux enfants nés en ______ et ______. Il vit actuellement séparé de son épouse, notamment afin de lui éviter des problèmes professionnels, cette dernière travaillant comme assistante maternelle. Titulaire d'un CAP de préparateur peintre en carrosserie, il a travaillé plusieurs années dans ce domaine avant de se réorienter en qualité de jardinier paysagiste en raison de problèmes de santé. Depuis 2002 et jusqu'à son interpellation, il a travaillé en tant que gardien dans une résidence d'habitation à TT______ et, en parallèle dès 2010, en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine de l'entretien et de l'aménagement des bâtiments. Après sa libération provisoire, il a travaillé comme intérimaire. Actuellement, il exerce trois activités professionnelles dans le domaine du nettoyage qui lui permettent de réaliser un gain mensuel de EUR 2'000.- environ. Du fait de l'hostilité ambiante et du battage médiatique, il est parti s'installer chez son père à WW______, où il réside encore aujourd'hui. Il a initié avec son épouse une procédure de séparation de corps par consentement mutuel. Dans le cadre de cet accord, il a été convenu que les enfants résideraient par alternance au domicile de chaque parent. X______ n'a pas d'antécédents en France ou en Suisse. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. A titre liminaire, la CPAR fait sien l'entier des considérants des premiers juges relatifs à la culpabilité de l'appelant s’agissant des faits non contestés dans la déclaration d’appel, ceux-là consacrant une correcte application du droit.

2. 2.1. L’art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge. Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins, l’acte en question devant objectivement revêtir un caractère sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 6). Il résulte de la jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 2.1). L’infraction est intentionnelle, l’intention devant porter non seulement sur le caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans, le dol éventuel étant suffisant. L’art. 187 protège le développement des mineurs mais non leur libre détermination en matière sexuelle. En conséquence, cette disposition est appliquée en concours avec l’art. 189 ou 190 CP (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 60 ad art. 187 CP). 2.2. L’art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d’ordre psychique ou en mettant sa victime hors d’état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170). L’auteur peut mettre sa victime hors d’état de résister, notamment en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique, en la mettant dans une situation désespérée (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a ainsi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Selon le Tribunal fédéral, il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. Le nouveau droit n'exige plus que la victime soit mise totalement hors d'état de résister (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. 2.3. Au vu des éléments du dossier, la renonciation de l’appelant à plaider l’acquittement des chefs de contrainte sexuelle à l’égard de l’enfant V______ et d’acte d’ordre sexuel à l’égard de l’enfant B______ lors de l’audience de jugement ne vient que corroborer les conclusions justifiées des premiers juges. Les faits décrits par V______, admis par l’appelant, remplissent toutes les conditions objectives et subjectives de l’infraction de contrainte sexuelle, celui-ci ayant isolé sa future victime et lui ayant saisi d’autorité la main, sans la relâcher durant tout l’acte de masturbation, de sorte que c’est à juste titre que ceux-ci ont retenu cette qualification en sus de la qualification d’acte d’ordre sexuel. L’ensemble des faits décrits par B______, désormais reconnus par l’appelant, remplissent quant à eux les conditions objectives et subjectives de l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec un enfant, la précitée ayant été amenée à frotter son pubis sur les genoux de l’appelant et à toucher son sexe, de sorte que le jugement de première instance doit également être confirmé sur ce point et l’appel joint admis. 3. 3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.1.2. Conformément à la jurisprudence fédérale, une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne peut entrer en considération comme facteur de fixation de la peine selon la gravité de l'atteinte aux droits (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 6B_340/2011 du 5 septembre 2011 consid. 9.2.1.). Ce facteur d'atténuation n'est toutefois admis que lorsque les publications ou propos tenus conduisent à un grave préjugé de la culpabilité de l'accusé, entraînant un quasi-effet de sanction pénale. Il appartient à l'appelant de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (cf. ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb p. 106; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 97 ad art. 47 CP). 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.3 .1. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). 3.3.2. A teneur de l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté un repentir sincère. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement. C'est pourquoi la circonstance atténuante du repentir sincère, d'une part, et la bonne collaboration à l'enquête, d'autre part, sont deux éléments à décharge en principe distincts, qui peuvent du reste entrer en concours (cf ., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; ATF 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5). Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un cinquième à un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (ATF 121 IV 202 consid. 2 d/cc p. 205; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007 consid. 4.2.4). 3.3.3. Le juge atténue librement la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est consciemment pris à l'intégrité des plus vulnérables, profitant, ainsi qu'il l'admet lui-même, de l'autorité naturelle d'un adulte sur un enfant pour assouvir ses pulsions sexuelles, au mépris total du développement de ses très jeunes victimes. Le mode opératoire dénote un sens de l'organisation et par là même une volonté délictuelle certaine, l'appelant ayant veillé à toujours se rendre de l'autre côté de la frontière pour commettre ses méfaits et ayant pris soin de taire ses déplacements à ses proches. L'appelant a agi à réitérées reprises, sur des années, sans jamais tenter, en presque dix ans, de s'arrêter ou de demander de l'aide alors même qu'il était très bien entouré. Au contraire, ses agissements sont allés en s'aggravant, aux seuls actes d'exhibitionnisme s'ajoutant la participation directe des fillettes. Le dernier épisode de janvier 2011, lors duquel il a demandé aux enfants de mettre leur bouche sur son sexe, est le point culminant de cette progression. A teneur de l’expertise psychiatrique, l’appelant était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et le trouble dont il souffre ne modifie que de manière légère sa faculté à se déterminer d’après cette appréciation. La CPAR retiendra en conséquence, à l’instar des premiers juges et en conformité avec l’expertise psychiatrique dont il n’y a nulle raison de s’écarter, une très légère diminution de responsabilité. Le trouble dont souffre l'appelant, tout comme les problèmes d'alcool qu'il connaissait à cette époque, attestés par ses proches, n’expliquent que très partiellement son comportement. Parent lui-même, l'appelant ne pouvait en effet ignorer les dégâts d'ordre psychologique que peuvent provoquer de tels actes sur des enfants, par ailleurs aujourd'hui bien connus de tout citoyen. Il convient de relever que dans la majorité des cas il n'y a pas eu de contact physique, que les actes commis n'ont heureusement pas eu, de manière générale, des conséquences trop dramatiques sur le développement des enfants et que, dans plusieurs cas, l'infraction n'a été commise que sous sa forme tentée, l'absence de réalisation n'étant cependant pas due à un désistement, mais à des interventions extérieures ou au refus des fillettes, auquel l'appelant ne s'opposait pas. Hormis dans un cas, l'appelant n'a d'ailleurs jamais usé de contrainte, au sens juridique du terme, sur les enfants. La collaboration de l'appelant à la procédure a été bonne. Dès son arrestation, il a spontanément avoué plusieurs épisodes, dont la police ignorait l'existence, puis a collaboré à l'identification des lieux où s'étaient déroulés les faits, permettant de faire avancer rapidement l'enquête et de recouper différents cas. L'appelant a en revanche eu beaucoup de mal à admettre les cas les plus graves, soit ceux impliquant un contact physique, variant considérablement dans ses déclarations avant de les admettre. Au terme de la procédure d'appel, l'appelant a cependant reconnu tous les faits qui lui sont reprochés, ce qui démontre l'efficience du travail thérapeutique auquel il s'astreint depuis plusieurs années. L'attitude actuelle de l'appelant dénote une prise de conscience certaine, qui va de pair avec une évolution au cours de la procédure, l'appelant ayant dans un premier temps minimisé la gravité de ses actes et de leurs conséquences. L'appelant manifeste depuis le début des remords. Là encore, une évolution doit être soulignée. Alors que l'appelant éprouvait initialement des regrets et de la honte surtout vis-à-vis de ses proches, il semble désormais faire preuve d'empathie sincère à l'égard de ses victimes. Le fait d'acquiescer aux prétentions en réparation du tort moral des parties plaignantes est un gage significatif de ce travail d'introspection. Tous ces éléments sont à prendre en considération en tant que facteurs d’atténuation de la peine, sans pour autant qu'il faille retenir la circonstance atténuante du repentir sincère. En effet, l'attitude de l'appelant, pas particulièrement méritoire, est le fruit d'un travail psychologique auquel certes l'appelant se soumet volontiers et qu'il souhaite poursuivre, mais qui lui a été avant tout imposé par la justice. Son déni partiel a en outre causé des souffrances supplémentaires à ses victimes, qui ne doivent pas être sous-estimées. Il y a concours idéal et réel d'infractions, ce qui doit conduire à une aggravation de la peine. L'absence d'antécédents est neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1). Au vu des critères stricts développés par la jurisprudence, une atténuation de la peine résultant de la prise en compte de la médiatisation de l'affaire ne peut être envisagée dans le cas d'espèce que de manière marginale, l'appelant n'ayant pas démontré notamment en quoi les reportages télévisuels au sujet de l'affaire auraient violé la présomption d'innocence. Quant au tract anonyme, incriminant violemment l'appelant alors que la procédure était en cours, il n'est pas assimilable à une publication dans la presse en termes de diffusion et n'a nullement conduit à un pré-jugement de la part des autorités. Enfin, si les représailles subies par les proches de l'appelant et lui-même sont inadmissibles, ces violations des droits de la personnalité ne sauraient être considérées comme l’équivalent d’une sanction pénale, d’autant qu’elles ont principalement affecté sa famille et non l’appelant directement. Parce qu'elle ne tient notamment pas suffisamment compte du stade de réalisation de certaines infractions, de l'importance du résultat et du comportement de l'appelant après son arrestation, la peine prononcée par les premiers juges est excessive. Une peine de trois ans paraît plus adéquate et justifiée. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce sens et l’appel principal admis sur ce point. 4. Au vu de la peine prononcée, la question du sursis partiel se pose, un sursis total étant en revanche exclu (art. 42 al. 1 CP). 4.1.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. 4.1.2. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 4.1.3. Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3). 4. 2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Des règles de conduites peuvent être imposées durant ce délai (art. 44 al. 2 CP). La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a) p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques (art. 94 CP). Il est admis en pratique que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). 4. 3. En l'occurrence, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant n'est pas défavorable à court terme. En effet, à dire d'experts, le risque de récidive est à l'heure actuelle limité, l'appelant travaillant beaucoup sur ce risque et la présente procédure ayant eu un fort impact sur lui. L'actuelle stabilité professionnelle de l'appelant concourt à cet état de fait, au même titre que le soutien familial qui lui reste acquis, nonobstant sa séparation d'avec son épouse. Un sursis partiel peut donc être envisagé, pour autant cependant que l'appelant poursuive un suivi psychologique rigoureux, seul à même de diminuer le risque de récidive à plus long terme, qui ne doit être minimisé. Si la faute de l'appelant, grave au vu des biens juridiques touchés, du nombre et de la fréquence des cas, mérite une sanction ferme conséquente, il convient également de relever l'importance du maintien du lien de confiance que l'appelant a difficilement établi avec ses thérapeutes, qui lui permet aujourd'hui de poursuivre un travail psychologique aux résultats encourageants. Compte tenu de ces éléments, la partie de la peine privative à exécuter sera arrêtée à 12 mois, permettant de la sorte d'envisager une exécution en semi-détention (art. 77 b CP) et la poursuite du traitement thérapeutique avec les mêmes spécialistes. Pour les motifs de prévention évoqués précédemment, la partie suspendue de la peine sera assortie d'une règle de conduite imposant à l'appelant de poursuivre son suivi psychothérapeutique auprès du Dr MM______. et du psychologue NN______. Un rapport sur le suivi imposé devra être transmis tous les trois mois au Service d'application des peines et mesures. La durée du délai d'épreuve pour la partie suspendue sera arrêtée au maximum légal, soit cinq ans, afin que la prise de conscience liée à la sanction prononcée ne s'estompe pas, que celle-ci exerce une pression suffisante pour détourner durablement l'appelant de la commission de nouvelles infractions et que le traitement thérapeutique puisse produire ses effets. 5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.2. Lors des débats d'appel, l'appelant principal et l'appelante jointe se sont accordés tant sur le principe d'une indemnisation du tort moral subi par B______ que sur son montant, arrêté à CHF 2'000.-, ce dont la CPAR prend acte. 6. 6 .1. L'intimée et appelante jointe obtient gain de cause, le jugement entrepris étant confirmé quant à la culpabilité de l'appelant à son égard. Elle peut en conséquence voir ses frais de défense dans la procédure d'appel prises en charge par l'appelant principal (art. 433 CPP). 6.2. La note d'honoraire produite en deuxième instance correspond à une activité nécessaire et justifiée, de sorte que l'appelant sera condamné à en payer l'intégralité à l'intimée et appelante jointe. En tant que de besoin, l'indemnité arrêtée pour les frais de défense en première instance, qui s'élève à CHF 2'800.-, est confirmée. 7. 7.1. En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1). Lorsque l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais que ce dernier a avancés dans le cadre de la procédure (cf. A. KUHN / Y JEANNERET (eds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 426 CPP), ces frais étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 426 CPP). 7.2. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 4'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le principe de la condamnation de l'appelant à payer les frais de la procédure de première instance n'a pas à être modifié du fait de la nouvelle décision, celle-ci ne portant pas sur sa culpabilité. Il est en revanche erroné que les premiers juges aient condamné le prévenu à l'intégralité des frais de la procédure alors qu'il a été libéré de plusieurs chefs d'accusation. Pour tenir compte de ces acquittements, qui restent toutefois modestes au regard des infractions constatées, une réduction forfaitaire de CHF 1'500.- sera opérée, ce qui correspond à environ 10% des frais, lesquels seront mis à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principal et joint formés respectivement par X______ et A______ contre le jugement rendu le 25 avril 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1520/2011. Annule le jugement entrepris dans la mesure où X______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, au paiement de l'intégralité des frais de la procédure de première instance, et dans la mesure où le Tribunal correctionnel a rejeté les conclusions civiles de B______, mineure dûment représentée par sa représentante légale A______, tendant au versement d'une indemnité pour le tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Met X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe à douze mois la partie de la peine à exécuter. Le met au bénéfice du sursis pour le solde de la peine et fixe le délai d'épreuve à cinq ans. Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne à X______, à titre de règle de conduite, qu'il poursuive avec assiduité son traitement thérapeutique auprès du Dr MM______. et du psychologue NN______, ou de tout autre praticien agréé, charge à X______ de présenter tous les trois mois au Service d'application des peines et mesures des attestations du suivi jusqu'à la fin du délai d'épreuve. Prend acte de l'engagement de X______ à payer en mains de B______, soit pour elle sa mère A______, la somme de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral. L'y condamne en tant que de besoin. Condamne X______ à payer les frais de la procédure de première instance, sous réserve d'un montant forfaitaire de CHF 1'500.- à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ à payer à B______, soit pour elle A______, au titre de la couverture de ses frais de défense durant la procédure d'appel, la somme de CHF 1'080.-. Le condamne à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Pauline ERARD, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1520/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/470/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police 1/3 : CHF 14'867.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'915.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'782.65