MATÉRIEL DE VOTE | CP.251
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP - RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 251 ch. 1 CP réprime notamment celui qui, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, aura falsifié un titre.
E. 2.2 La notion de titre utilisée à l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le titre doit convaincre d'un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit (ATF 113 IV 77 consid. 3a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 251 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 66 ad art. 110 al. 4). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). En principe, une cause de nullité ou un vice de forme n'exclut pas que le document puisse être probant (B. CORBOZ, op. cit. , n. 24 ad art. 251 ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 3 ème éd., Zurich 2018, n. 8 ad art. 110 al. 4 et 5).
E. 2.3 La falsification d'un titre est une modification de son contenu. Pour constituer une falsification punissable, la modification doit porter sur un fait que le titre est destiné et propre à prouver, et il faut qu'elle intervienne sans droit. Il ne s'agit donc pas d'une simple correction que l'auteur peut légitimement apporter (B. CORBOZ, op. cit. , n. 69 ad art. 251). L'infraction de faux dans les titres peut être réalisée même par une falsification maladroite, facilement reconnaissable (ATF 137 IV 167 consid. 2.4).
E. 2.4 Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite, soit bénéficier sans droit de la force probante reconnue au titre, même si l'auteur entendait de cette manière faire triompher une prétention légitime (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 ; 119 IV 234 consid. 2c).
E. 2.5 D'après l'art. 23 al. 1 du Statut du personnel de la Ville de Genève (LC 21 151), 55 al. 1 et 56 al. 1du Règlement d’application du statut du personnel de la Ville de Genève (REGAP), le Conseil administratif peut, par règlement, instituer une commission du personnel spécifique à un service, soit une commission du personnel interne, dont la mission est de représenter et de défendre les intérêts du personnel du ou des services. Au sens de l'art. 59 al. 2 et 3 REGAP, les membres du personnel qui désirent présenter une liste de candidates et candidats déposent celle-ci, munie de la signature, valant acceptation écrite, de chaque candidat et candidate, auprès de la direction du service, dans les délais fixés par l’ordre de service interne. Pour être agréée, chaque liste déposée doit être soutenue par 7% des membres du personnel du ou des services, dont l’un ou l’une est désigné comme mandataire.
E. 2.6 En l'espèce, il est reproché à l'appelant d'avoir modifié une liste de candidats préparée par D______, conjointement avec E______. Un tel cas de figure doit être appréhendé sous l'angle de la falsification d'un titre, soit du faux matériel. Contrairement à ce que prétend l'appelant, la liste en question revêt la qualité de titre. En effet, la notion de titre ne dépend pas de savoir si la falsification est intervenue sur un document prétendument non valide parce qu'incomplet, d'autant plus qu'une fois que l'appelant eut apposé sa signature à côté de son propre nom, la liste de candidats paraissait achevée. C'est le lieu de rappeler qu'un vice de forme n'exclut pas que le fait que le document puisse être probant. C'est bien ce dernier critère qu'il convient d'examiner, et non de savoir si la liste était provisoire car soumise à un dernier contrôle formel avant son dépôt par son mandataire. Se pose ainsi la question de savoir si le document falsifié était dans le cas concret propre et destiné à prouver un fait ayant une portée juridique, ce qui n'est en soit pas contesté par l'appelant. La liste était non seulement apte à attester un fait, soit la candidature des membres du personnel intéressés à rejoindre la commission, mais également nécessaire à la constitution de leur qualité de candidat, au sens du Règlement cité ci-dessus, leur signature valant acceptation écrite. La destination et l'aptitude à prouver les candidatures résultaient directement de la loi et tout état de la nature de la liste (cf. ATF 146 IV 258 précité). C'est sans droit des auteurs du titre que l'appelant l'a modifié dans un sens ne relevant pas d'une simple correction. L'appelant a partant falsifié un titre. Il reste à déterminer si les éléments constitutifs subjectifs sont donnés. Il prétend avoir été persuadé que sa collègue ne s'était pas portée candidate. Or le nom de cette dernière figurait sur la liste, quand bien même elle ne l'avait pas elle-même apposé, ce qui est suffisant pour démontrer qu'elle avait fait acte de candidature, surtout qu'elle lui a bien confirmé par la suite son souhait d'être dans la commission. Elle n'avait certes pas encore signé la liste mais avait le temps de le faire, ce que l'appelant ne pouvait ignorer, sachant pertinemment que le délai échoyait au lendemain. Il a surtout de prime abord parlé de reprendre la place qui lui était due, et non de sauver la liste d'une invalidation pour vice de forme. Il a ainsi par ses agissements volontairement cherché à tromper la commission électorale en se faisant passer pour un membre de cette liste. Dans la mesure où il a sciemment effacé le nom de sa collègue, l'empêchant par-là d'être candidate, il ne pouvait qu'avoir l'intention de porter atteinte à son droit de se présenter à la commission du personnel. Il avait principalement le dessein d'obtenir un avantage illicite. Il poursuivait en effet le but d'être candidat sur cette liste au détriment et à la place de sa collègue, contre le choix de E______ et du mandataire, quand bien même il entendait faire triompher sa prétention apparemment légitime d'être candidat (cf. ATF 119 IV 234 susmentionné). La condamnation de l'appelant pour faux dans les titres sera partant confirmée.
E. 3 3.1. Le faux dans les titres est notamment passible d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
E. 3.3 Au sens de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
E. 3.4 D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
E. 5 En l'espèce, la faute de l'appelant est relativement légère. Il a porté atteinte à la confiance accordée placée dans un titre (cf. ATF 138 IV 130 consid. 2.1) ainsi qu'aux droits politiques de sa collègue pour un motif égoïste, contrairement à ce qu'il a prétendu, arguant avoir cherché à sauver la liste d'un vice formel. Sa grossière falsification a cependant rapidement été remarquée et le faux non utilisé. Il n'a pas agi par malveillance ou avec une intention de nuire, s'est excusé auprès de sa collègue et a reconnu dans un premier temps son erreur. Il ne semble toutefois pas avoir pris conscience du caractère illicite de ses actes. La quotité de la peine fixée par le premier juge, à savoir dix jours-amende à CHF 80.- l'unité, paraît juste et tient compte de sa situation personnelle et économique. Le sursis lui est acquis. La peine sera dès lors confirmée. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il sera dès lors débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1178/2021 rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15075/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 935.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'014.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 400.-. Le met à la charge de A______ ." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'414.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'349.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.02.2022 P/15075/2018
MATÉRIEL DE VOTE | CP.251
P/15075/2018 AARP/24/2022 du 04.02.2022 sur JTDP/1178/2021 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 14.03.2022, rendu le 14.07.2022, REJETE, 6B_367/2022 Descripteurs : MATÉRIEL DE VOTE Normes : CP.251 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15075/2018 AARP/ 24/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 février 2022 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4, appelant, contre le jugement JTDP/1178/2021 rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 septembre 2021, par lequel le Tribunal pénal (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, à CHF 80.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'aux frais de la procédure. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à son indemnisation pour ses frais de défense. b. Selon l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 22 mars 2018, falsifié la liste de candidats à la commission du personnel pour le service de B______, en effaçant, avec du Tipp-Ex, le nom de sa collègue C______ et en y inscrivant le sien, de sorte à porter atteinte au droit de cette dernière à être élue et dans le dessein de s'octroyer un avantage illicite, soit d'être élu en lieu et place de cette candidate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Courant mars 2018, dans le cadre de l'élection d'une nouvelle commission du personnel pour le service de B______, les candidats devaient s'organiser sous forme de listes, comportant leur nom et leur signature, puis trouver un mandataire et des membres de soutien. Les mandataires, après un certain contrôle de validité selon la pratique du service, déposaient les listes de candidatures et de " soutenants " auprès d'une commission électorale. Une seule liste de sept personnes a finalement été constituée, avec 16 membres de soutien, mais non déposée par le mandataire, D______, car présentant un vice de forme manifeste. En effet, il s'est avéré qu'un opérateur ______, A______, avait biffé, au moyen d'un Tipp-Ex, le nom de sa collègue C______ afin d'apposer le sien propre. b. A______ s'est exprimé sur les faits reprochés par écrit, devant sa supérieure hiérarchique et une gestionnaire des ressources humaines, ainsi que devant la police, le Ministère public (MP) et le TP. Il avait pris, avec son collègue E______, l'initiative de créer une liste de candidatures. Le 20 mars 2018, il avait constaté que son nom avait été effacé au moyen de Tipp-Ex et remplacé par celui d'un appointé ______. Face à son mécontentement, E______ lui avait proposé de se réinscrire à la suite des autres candidats. Son collègue l'avait par la suite informé qu'il fallait élaborer une nouvelle liste car la première contenait trop de personnes, le nombre de places étant limité à sept. Le 22 mars 2018, vers 19h, E______ lui avait dit au téléphone qu'ils parleraient de la nouvelle liste le lendemain, sans lui avoir formellement demandé de ne pas y toucher. À la suite de cet appel, il avait découvert, dans la pelle à courrier de E______, qu'une nouvelle liste électorale avait été établie et que son nom n'y figurait pas. Sa collègue C______ était la seule des sept candidats à n'avoir pas apposé sa signature en face de son nom. Il avait alors décidé de biffer, au moyen d'un Tipp-Ex, le nom de l'intéressée et d'inscrire le sien tout en apposant sa propre signature, estimant qu'il était en droit de " reprendre sa place ". À la police et au MP, il a précisé qu'il considérait que l'inscription du nom de C______, en l'absence de sa signature, rendait la liste irrecevable. Il avait décidé d'agir car le délai pour déposer la liste échoyait le lendemain, soit le 23 mars 2018 à 16h, alors que lui-même reprenait le travail à 17h. Il ignorait que cette dernière souhaitait absolument faire partie de la commission du personnel et qu'elle aurait eu le temps de signer la liste avant son dépôt. Devant sa supérieure hiérarchique et la gestionnaire des ressources humaines, il avait reconnu son erreur. Le 23 mars 2018, il avait été informé que cette seconde liste avait été invalidée en raison de l'utilisation du Tipp-Ex. Il avait alors pris l'initiative d'appeler C______ afin de s'excuser et lui expliquer les raisons de son geste. c. D______ a déposé son journal de bord et a déclaré à la police avoir accepté en mars 2018, sur demande de E______, de devenir mandataire de la liste électorale. Il avait dû lui expliquer que sa liste, pour être valable, devait comprendre sept candidats et non onze ou douze comme c'était le cas. Il lui avait proposé de retenir sept noms, ce que E______ avait accepté. À un jour du délai, la tâche de ce dernier consistait à récolter la signature de chaque personne de la liste des candidats ainsi que de celle des " soutenants ". Par la suite, E______ l'avait contacté pour lui signaler qu'un des noms avait été biffé au moyen de Tipp-Ex et remplacé par celui de A______. Il avait dès lors refusé de déposer la liste auprès de la commission électorale. d. Lors de son audition devant la police et le MP, E______ a déclaré avoir décidé d'élaborer une liste électorale, sans l'aide de A______. Cette liste, de par le retrait ou le changement d'avis de plusieurs candidats, avait été passablement modifiée à l'aide de Tipp-Ex. D______ avait proposer de dresser une nouvelle liste au propre car les ressources humaines l'estimaient non conforme au vue des modifications visibles et du nombre de personnes inscrites. Il avait supprimé certains noms, dont celui de A______. Au téléphone, E______ avait formellement demandé à A______, qui se plaignait d'en avoir été retiré, de ne pas modifier la nouvelle liste. Le lendemain, il avait cependant constaté que le nom de C______ avait été remplacé par celui du précité, qui avait dû trouver injuste d'avoir été évincé de la première liste électorale, sans avoir été consulté au préalable. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La liste qu'il avait modifiée n'avait pas de portée juridique, dans la mesure où il y manquait la signature de C______. Le document n'était d'ailleurs que provisoire, puisque D______ devait encore le contrôler, avant que les personnes inscrites ne soient officiellement candidates et que la liste ne soit transmise à la commission électorale. Il n'avait pas agi intentionnellement, sa bonne foi étant totale, persuadé que sa collègue n'avait pas fait acte de candidature. Comme il n'avait pas eu l'intention de porter atteinte aux droits de C______, le dessein spécial n'était pas donné. Étant légitimé à poser sa candidature, il n'avait pas eu le dessein d'obtenir un avantage illicite. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La liste, composée du nom de six autres candidats et de leur signature, constituait un acte de candidature valable et, partant, un titre. L'explication de A______, selon laquelle il pensait que C______ n'avait aucune intention de déposer candidature, n'emportait pas la conviction, le délai d'échéance de candidature arrivant le lendemain. Rien ne s'opposait à ce qu'il dépose sa propre candidature, et ce, sans bafouer les droits de sa collègue. d. Le TP se réfère intégralement au jugement entrepris. D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1973, marié et père de deux enfants. Il élève également sa belle-fille. Ils sont tous à sa charge. Depuis le 1 er mai 2015, il exerce la profession de ______. Il réalise un salaire annuel de CHF 65'000.-. Son épouse travaille en qualité de ______ et réalise, quant à elle, un salaire annuel de CHF 120'000.-. Les charges mensuelles de la famille comprennent, notamment, les intérêts de la dette hypothécaire qui s'élèvent à CHF 1'634.-. Il est propriétaire de sa résidence principale, estimée à CHF 960'000.-. Ce bien est grevé d'une dette hypothécaire à hauteur de CHF 690'000.-. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse, ni à l'étranger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP - RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime notamment celui qui, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, aura falsifié un titre. 2.2. La notion de titre utilisée à l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le titre doit convaincre d'un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit (ATF 113 IV 77 consid. 3a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 251 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 66 ad art. 110 al. 4). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1). En principe, une cause de nullité ou un vice de forme n'exclut pas que le document puisse être probant (B. CORBOZ, op. cit. , n. 24 ad art. 251 ; S. TRECHSEL / M. PIETH [éds], Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 3 ème éd., Zurich 2018, n. 8 ad art. 110 al. 4 et 5). 2.3. La falsification d'un titre est une modification de son contenu. Pour constituer une falsification punissable, la modification doit porter sur un fait que le titre est destiné et propre à prouver, et il faut qu'elle intervienne sans droit. Il ne s'agit donc pas d'une simple correction que l'auteur peut légitimement apporter (B. CORBOZ, op. cit. , n. 69 ad art. 251). L'infraction de faux dans les titres peut être réalisée même par une falsification maladroite, facilement reconnaissable (ATF 137 IV 167 consid. 2.4). 2.4. Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par la disposition. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite, soit bénéficier sans droit de la force probante reconnue au titre, même si l'auteur entendait de cette manière faire triompher une prétention légitime (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 ; 119 IV 234 consid. 2c). 2.5. D'après l'art. 23 al. 1 du Statut du personnel de la Ville de Genève (LC 21 151), 55 al. 1 et 56 al. 1du Règlement d’application du statut du personnel de la Ville de Genève (REGAP), le Conseil administratif peut, par règlement, instituer une commission du personnel spécifique à un service, soit une commission du personnel interne, dont la mission est de représenter et de défendre les intérêts du personnel du ou des services. Au sens de l'art. 59 al. 2 et 3 REGAP, les membres du personnel qui désirent présenter une liste de candidates et candidats déposent celle-ci, munie de la signature, valant acceptation écrite, de chaque candidat et candidate, auprès de la direction du service, dans les délais fixés par l’ordre de service interne. Pour être agréée, chaque liste déposée doit être soutenue par 7% des membres du personnel du ou des services, dont l’un ou l’une est désigné comme mandataire. 2.6. En l'espèce, il est reproché à l'appelant d'avoir modifié une liste de candidats préparée par D______, conjointement avec E______. Un tel cas de figure doit être appréhendé sous l'angle de la falsification d'un titre, soit du faux matériel. Contrairement à ce que prétend l'appelant, la liste en question revêt la qualité de titre. En effet, la notion de titre ne dépend pas de savoir si la falsification est intervenue sur un document prétendument non valide parce qu'incomplet, d'autant plus qu'une fois que l'appelant eut apposé sa signature à côté de son propre nom, la liste de candidats paraissait achevée. C'est le lieu de rappeler qu'un vice de forme n'exclut pas que le fait que le document puisse être probant. C'est bien ce dernier critère qu'il convient d'examiner, et non de savoir si la liste était provisoire car soumise à un dernier contrôle formel avant son dépôt par son mandataire. Se pose ainsi la question de savoir si le document falsifié était dans le cas concret propre et destiné à prouver un fait ayant une portée juridique, ce qui n'est en soit pas contesté par l'appelant. La liste était non seulement apte à attester un fait, soit la candidature des membres du personnel intéressés à rejoindre la commission, mais également nécessaire à la constitution de leur qualité de candidat, au sens du Règlement cité ci-dessus, leur signature valant acceptation écrite. La destination et l'aptitude à prouver les candidatures résultaient directement de la loi et tout état de la nature de la liste (cf. ATF 146 IV 258 précité). C'est sans droit des auteurs du titre que l'appelant l'a modifié dans un sens ne relevant pas d'une simple correction. L'appelant a partant falsifié un titre. Il reste à déterminer si les éléments constitutifs subjectifs sont donnés. Il prétend avoir été persuadé que sa collègue ne s'était pas portée candidate. Or le nom de cette dernière figurait sur la liste, quand bien même elle ne l'avait pas elle-même apposé, ce qui est suffisant pour démontrer qu'elle avait fait acte de candidature, surtout qu'elle lui a bien confirmé par la suite son souhait d'être dans la commission. Elle n'avait certes pas encore signé la liste mais avait le temps de le faire, ce que l'appelant ne pouvait ignorer, sachant pertinemment que le délai échoyait au lendemain. Il a surtout de prime abord parlé de reprendre la place qui lui était due, et non de sauver la liste d'une invalidation pour vice de forme. Il a ainsi par ses agissements volontairement cherché à tromper la commission électorale en se faisant passer pour un membre de cette liste. Dans la mesure où il a sciemment effacé le nom de sa collègue, l'empêchant par-là d'être candidate, il ne pouvait qu'avoir l'intention de porter atteinte à son droit de se présenter à la commission du personnel. Il avait principalement le dessein d'obtenir un avantage illicite. Il poursuivait en effet le but d'être candidat sur cette liste au détriment et à la place de sa collègue, contre le choix de E______ et du mandataire, quand bien même il entendait faire triompher sa prétention apparemment légitime d'être candidat (cf. ATF 119 IV 234 susmentionné). La condamnation de l'appelant pour faux dans les titres sera partant confirmée.
3. 3.1. Le faux dans les titres est notamment passible d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. 3.3. Au sens de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 3.4. D'après l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3. 5. En l'espèce, la faute de l'appelant est relativement légère. Il a porté atteinte à la confiance accordée placée dans un titre (cf. ATF 138 IV 130 consid. 2.1) ainsi qu'aux droits politiques de sa collègue pour un motif égoïste, contrairement à ce qu'il a prétendu, arguant avoir cherché à sauver la liste d'un vice formel. Sa grossière falsification a cependant rapidement été remarquée et le faux non utilisé. Il n'a pas agi par malveillance ou avec une intention de nuire, s'est excusé auprès de sa collègue et a reconnu dans un premier temps son erreur. Il ne semble toutefois pas avoir pris conscience du caractère illicite de ses actes. La quotité de la peine fixée par le premier juge, à savoir dix jours-amende à CHF 80.- l'unité, paraît juste et tient compte de sa situation personnelle et économique. Le sursis lui est acquis. La peine sera dès lors confirmée. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 59 al. 4 CPP et 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). Il sera dès lors débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1178/2021 rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/15075/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 935.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'014.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 400.-. Le met à la charge de A______ ." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'414.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'349.00