opencaselaw.ch

P/15023/2016

Genf · 2018-10-23 · Français GE

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;INJURE;HONORAIRES | CPP.429.al1.leta; CP.177

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), en tant qu'elle conteste le montant de l'indemnité octroyée par le Ministère public pour ses frais de défense.

E. 2 La recourante conteste la réduction de son indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). La garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozess-ordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.-, voire de CHF 400.- si le conseil calcule sa prétention à ce taux (ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts).

E. 3 En l'occurrence, le Ministère public a admis la nécessité pour la recourante d'être assistée d'un avocat et est entré en matière sur son indemnisation. Cette appréciation, prémisse nécessaire à l'allocation de l'indemnité figurant dans le dispositif de l'ordonnance de classement, est acquise. Seules les démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace devant être retenues, les notes d'honoraires produites par la recourante seront examinées à cette aune. Il sera ainsi rappelé, à titre liminaire, que l'infraction dénoncée, soit l'injure, consiste en un délit de peu de gravité, dès lors qu'il est poursuivi uniquement sur plainte et que la peine menace est une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, qui ne présente pas de difficulté particulière, que ce soit de fait ou de droit. La question de l'exploitabilité des enregistrements illicites privés ne saurait être considérée comme complexe, en l'espèce, dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière est claire, la recourante ayant du reste motivé, en droit, sa demande d'écart du dossier de l'enregistrement litigieux en un paragraphe seulement. La procédure pénale n'a, de plus, jamais été ouverte contre la recourante pour d'éventuels actes de maltraitance commis au préjudice de sa mère. Les difficultés, liées à la gestion du dossier par le Ministère public, telles qu'alléguées par la recourante, et l'écoulement du temps semblent inhérents à toute procédure pénale et ne sont en aucun cas de nature à rendre la présente cause particulièrement complexe. L'instruction n'a en outre nécessité que trois auditions de la recourante, dont une à la police. La recourante allègue 8 heures 40 minutes d'entretiens avec son conseil (conférences et entretiens téléphoniques confondus) ainsi que 2 heures 50 minutes de correspondances avec son conseil (lettres et "mémo" confondus). Le premier poste sera réduit à 4 heures (au début de la procédure, pour l'audition police, pour les deux audiences et suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction), d'autant que certaines conférences semblent plutôt en lien avec le dépôt de ses plaintes pénales, au vu de leur proximité temporelle. Le second poste sera, quant à lui, réduit à 1 heure 30 minutes. Cette durée globale paraît suffisante pour que la recourante et son conseil échangent les informations nécessaires à l'exercice du mandat, que les explications relatives aux enjeux de la procédure soient transmises à la cliente et qu'elle soit tenue informée de l'évolution de l'instruction, étant rappelé que les activités indemnisées in casu concerne uniquement l'activité déployée par son conseil pour la défendre en sa qualité de prévenue et non de partie plaignante. S'agissant des correspondances adressées au Ministère public, une durée totale de 1 heure 55 minutes semble excessive, dès lors que les interventions écrites de la recourante se sont résumées, d'une part, à la rédaction de courriers simples, ne nécessitant pas de recherches particulières, et d'autre part, à des demandes de consultation du dossier. Ce poste sera ainsi réduit à 1h. Par ailleurs, les postes concernant des correspondances avec des tiers dont le nom est caviardé seront écartés, faute d'être justifiés et de pouvoir être rapportés à des actes de la procédure pénale. La rubrique intitulée "Etude du dossier", telle que détaillée dans la partie "EN FAIT" sera réduite de 5 heures 30 minutes à 3 heures, au vu de l'absence de complexité du dossier, le poste "analyse du courrier de Me J______ du 18 juillet 2017 et préparation d'une réponse" totalisant 120 minutes paraissant, au demeurant, excessif, dans la mesure où la réponse de la recourante du 15 août 2017 ne comportait aucun développement en droit. Le temps dévolu à la consultation du dossier du 29 novembre 2017, soit 10 minutes, ne sera pas pris en compte, dès lors qu'une consultation effective à cette date ne figure pas au dossier et que la recourante avait été informée par le Ministère public qu'aucune nouvelle pièce n'avait été versée au dossier. Le poste relatif aux consultations du dossier sera ainsi réduit à 1 heure 35 minutes. Le temps consacré à la préparation de l'audience du 12 octobre 2017 sera réduit à 30 minutes. Il appert, en effet, que l'avocat avait déjà une très bonne connaissance du dossier, pour y avoir eu accès et pour avoir assisté sa cliente tant devant la police que lors de sa mise en prévention par le Ministère public du chef d'injure, aucune évolution particulière du dossier n'ayant eu lieu dans l'intervalle. Le poste relatif aux préparations d'audiences sera ainsi réduit à 45 minutes. La durée de l'audition de police du 7 juillet 2016 sera, quant à elle, réduite à son temps effectif, soit 55 minutes, tel que cela ressort du procès-verbal y relatif. Le poste ayant trait aux audiences sera ainsi réduit à 2 heures 55 minutes. Enfin, 1 heure et 15 minutes paraissent suffisantes pour la rédaction de la "détermination et réquisition d'actes d'enquêtes" du 12 juin 2017, laquelle ne contient qu'un bref développement juridique et reprend pour l'essentiel les arguments précédemment développés par la recourante dans le cadre de ses auditions. La rubrique intitulée "Rédaction d'actes judiciaires" sera ainsi réduite à 1 heure et 35 minutes. Seront par ailleurs ajoutés les deux entretiens téléphoniques avec le Ministère public les 14 mars 2017 [10 minutes] et 7 avril 2017 [15 minutes], l'entretien téléphonique avec Me J______ le 31 mai 2017 [10 minutes], la correspondance à la Commandante de la police le 7 juillet 2016 [10 minutes], ainsi qu'un déplacement à F______ le 7 juillet 2016 [45 minutes]. La TVA sera fixée à 8% pour l'activité déployée jusqu'au 31 décembre 2017 et à 7.7 % pour l'activité déployée à compter du 1 er janvier 2018. La recourante se verra par conséquent allouer le montant de CHF 7'133.-, correspondant à 17h50 d'activités au tarif horaire de CHF 400.-, TVA au taux de

E. 8 % (CHF 512.-) et 7.7 % en sus (CHF 56.40), pour ses frais de défense occasionnés par la procédure. 4. Fondé, le recours doit être partiellement admis; partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et l'indemnité fixée à CHF 7'701.40 (TVA incluse). 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité de procédure de CHF 900.- + TVA CHF 70.20, pour la rédaction du recours, correspondant à deux heures d'activité (art. 436 al. 1 et 2 CPP). Après examen de sa note de frais et eu égard à l'activité déployée, laquelle s'est limitée à la rédaction du recours - de quinze pages au total, dont deux pages et demi "en droit" -, et en l'absence de toute complexité de la cause, circonscrite aux postes de l'état de frais non pris en compte par l'ordonnance querellée, et de l'admission partielle du recours, une juste indemnité de CHF 600.- (TVA à 7.7 % incluse) sera accordée.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et alloue à A______, à la charge de l'état, une indemnité de CHF 7'701.40 (TVA incluse) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.-, (TVA 7.7% incluse), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.10.2019 P/15023/2016

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;INJURE;HONORAIRES | CPP.429.al1.leta; CP.177

P/15023/2016 ACPR/807/2019 du 18.10.2019 sur OCL/1234/2018 (MP), ADMIS/PARTIEL Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;INJURE;HONORAIRES Normes : CPP.429.al1.leta; CP.177 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15023/2016 ACPR/ 807/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 18 octobre 2019 Entre A______, domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de classement (OCL/1234/2018) rendue le 23 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 novembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 octobre 2018, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte à son encontre (chiffre 1 du dispositif) et lui a octroyé une indemnité de CHF 3'500.-, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 2). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et à ce que l'indemnité pour ses frais de défense soit fixée à CHF 13'029.75. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 15 juin 2016, C______ a déposé plainte pénale contre A______ et D______ pour injure. Elle y exposait, en substance, avoir téléphoné à sa voisine du dessous, A______, qui était en compagnie de D______, afin de lui demander de baisser le son de la musique. A______ l'aurait, dans ces circonstances, traitée de "mal baisée" et D______ aurait ajouté à son attention qu'elle devait prendre ses médicaments car ça ne lui réussissait pas de vivre là. À l'appui de sa plainte, C______ a produit des enregistrements sonores des propos qu'elle dénonçait. Elle se faisait, finalement, du souci pour E______, entendant régulièrement sa fille, A______, lui crier dessus. b. Le 7 juillet 2016, A______, assistée de son avocat, a été entendue, durant 55 minutes, en qualité de prévenue, au poste de police de F______ [GE]. Elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés. c. Le 7 octobre 2016, A______ a déposé plainte pénale contre C______ des chefs de dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie, lui reprochant, en substance, d'avoir déposé plainte pénale à son encontre pour injure, alors que, selon elle, elle n'en avait pas proféré, ainsi que d'avoir indiqué dans sa plainte pénale qu'elle maltraiterait sa mère. d. Le 16 novembre 2016, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de C______, cette dernière persistant à propager des allégations mensongères à son sujet. e. Par pli du 24 novembre 2016, C______ a produit un certain nombre de pièces, notamment des courriels adressés à la régie, à la police et à l'association G______. Dans les courriels adressés aux deux premiers, l'intéressée y dénonçait le bruit qu'elle subissait de la part de A______, bruit intervenant régulièrement sous forme de disputes entre celle-ci et sa mère, ce qui lui faisait, en outre, craindre que A______ se montrait maltraitante envers cette dernière, lesdites craintes ayant d'ailleurs été dénoncées à la H______ et à G______. f. Par correspondance datée du 3 janvier 2017, la Commandante de la Police a transmis au Ministère public une copie de huit mains courantes établies par la police à la suite d'appels de C______ pour signaler des bruits de disputes chez ses voisines du dessous. g. Le 12 avril 2017, le Ministère public a mis en prévention tant A______, du chef d'injure, que C______, des chefs de diffamation, de dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur, en lien avec les faits dénoncés de part et d'autre, lors d'une audience qui a duré 01h15. A______ a essentiellement persisté dans la position qui était déjà la sienne, lors de son audition par la police du 7 juillet 2016, et a contesté les faits dénoncés par C______. Cette dernière a également contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant notamment avoir procédé à un enregistrement dans le but de pouvoir prouver ses dires - de bruit excessif et de disputes provenant de chez Mesdames A/E______ - à la police. h. Selon le formulaire de consultation de dossier, celui-ci a été consulté par Me B______, le 4 mai 2017, de 16h00 à 16h20, soit durant 20 minutes. i. À la suite de cette audience, A______ s'est déterminée sur la procédure, le 12 juin 2017, par pli, de cinq pages, adressé au Ministère public. Lesdites déterminations reprenaient pour l'essentiel les déclarations de la recourante, lors de son audition à la police, puis devant le Ministère public. Elle sollicitait, en outre, des actes d'instructions complémentaires, notamment que l'enregistrement illicite effectué par C______, dont elle avait découvert l'existence lors de l'audience du 12 avril 2017, soit écarté de la procédure, motivant sa demande en un paragraphe en droit. j. Le même jour, elle déposait une nouvelle plainte pénale à l'encontre de C______ en raison de l'enregistrement audio fait par celle-ci, sans son consentement, le 8 mai 2016. Elle lui reprochait également d'avoir pris une photographie de sa terrasse, sans son accord, qu'elle avait adressée à la régie I______, qui gère l'immeuble, en se plaignant d'odeurs qui se dégageraient de poubelles entreposées sur celle-ci. k. C______ a répondu aux déterminations précitées, sous lettre g, par correspondance du 18 juillet 2017. l. Le 15 août 2017, A______ a répliqué par lettre de cinq pages, se déterminant en fait sur les treize allégués de C______, sans aucun développement en droit. Elle sollicitait également du Ministère public qu'il rende un ordre de dépôt, à l'attention de la régie I______, portant sur l'ensemble de la correspondance postale et électronique entre C______ et cette régie depuis août 2015 jusqu'à ce jour. m. Le 12 octobre 2017, une seconde audience d'instruction de 35 minutes, s'est tenue par-devant le Ministère public. Tant D______ que C______ y ont été mises en prévention, la première pour injure, la seconde des chefs d'enregistrement de conversations entre d'autres personnes et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. n. Le 20 octobre 2017, A______ a déposé une plainte pénale complémentaire contre C______, dénonçant de "nouveaux délits de diffamation et calomnie", en lien avec des courriels adressés par celle-ci à la régie I______. o. Par pli du 15 novembre 2017, C______ a transmis au Ministère public un DVD contenant les enregistrements litigieux effectués le 8 mai 2016. Elle n'avait cependant pas retrouvé l'intégralité des enregistrements effectués, ceux-ci ayant vraisemblablement été perdus dans le cadre d'un changement d'ordinateur. p. Selon le formulaire de consultation de dossier, celui-ci a été consulté par Me B______, le 13 décembre 2017, de 09h00 à 10h00, soit durant 60 minutes. q. Par correspondance du 15 décembre 2017 adressée au Ministère public, A______ a relevé que les enregistrements produits par C______ n'étaient pas identiques à ceux qu'elle avait fournis à la police. Quoiqu'il en soit, lesdits enregistrements ne prouvaient pas qu'elle aurait insulté sa voisine d'une quelconque manière. Elle réitérait en outre sa demande au Ministère public d'obtenir de la part de la régie I______ une copie intégrale de sa correspondance avec C______. r. Selon le formulaire de consultation de dossier, celui-ci a été consulté par Me B______, le 25 janvier 2018, de 10h30 à 10h45, soit durant 15 minutes. s. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 1 er février 2018, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue et leur a octroyé un délai afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves. La prévenue était également invitée, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, à prendre, dans le même délai, des conclusions chiffrées et de les justifier, si elle sollicitait une indemnisation. Dans le délai imparti, A______ a produit deux notes d'honoraires pour l'activité déployée par Me B______, en sa qualité de prévenue, d'un montant total de CHF 13'029.75, correspondant à 30 heures et 10 minutes d'activité au taux horaire de CHF 400.-. Son activité était soumise à TVA, d'un taux de 8 % jusqu'au 31 décembre 2017 et de 7.7 % dès le 1 er janvier 2018. Ces notes d'honoraires comprenaient les postes suivants : ·         cinq conférences avec la cliente les 5 juillet 2016 [60 minutes], 26 septembre 2016 [25 minutes], 27 mars 2017 (préparation de l'audience) [45 minutes], 2 juin 2017 [01h20 ] et 25 septembre 2017 [01h15]; ·         douze entretiens téléphoniques avec la cliente les 1 er septembre 2016 [15 minutes], 10 novembre 2016 [15 minutes], 9 mars 2017 [10 minutes], 10 mars 2017 [20 minutes], 5 mai 2017 [15 minutes], 12 mai 2017 [20 minutes], 31 mai 2017 [15 minutes], 12 juin 2017 [01h00], 17 octobre 2017 [20 minutes], 15 décembre 2017 [20 minutes], 30 janvier 2018 [15 minutes] et 8 février 2018 [10 minutes]; ·         deux entretiens téléphoniques avec le Ministère public les 14 mars 2017 [10 minutes] et 7 avril 2017 [15 minutes]; ·         un entretien téléphonique avec Me J______ le 31 mai 2017 [10 minutes]; ·         douze correspondances avec la cliente les 4 août 2016 [10 minutes], 14 septembre 2016 [10 minutes], 15 décembre 2016 [10 minutes], 11 janvier 2017 [10 minutes], 3 mars 2017 [10 minutes], 15 mars 2017 [10 minutes], 4 mai 2017 [10 minutes], 5 mai 2017 [10 minutes], 6 septembre 2017 [10 minutes], 6 octobre 2017 [10 minutes], 2 février 2018 [10 minutes], 12 février 2018 [10 minutes], ainsi que neuf "mémo" à la cliente les 7 juillet 2016 [5 minutes], 2 août 2016 [5 minutes], 13 octobre 2016 [5 minutes], 18 avril 2017 [5 minutes], 15 mai 2017 [5 minutes], 7 août 2017 [5 minutes], 17 août 2017 [5 minutes], 28 novembre 2017 [5 minutes] et 8 décembre 2017 [10 minutes]; ·         onze correspondances avec le Ministère public les 14 septembre 2016 [10 minutes], 13 octobre 2016 [10 minutes], 18 avril 2017 [10 minutes], 13 juin 2017 [15 minutes], 7 août 2017 [10 minutes], 10 août 2017 [20 minutes], 1 er novembre 2017 [5 minutes], 28 novembre 2017 [10 minutes], 8 décembre 2017 [10 minutes], 23 janvier 2018 [5 minutes] et 12 février 2018 [10 minutes]; ·         quatre correspondances dont le nom du destinataire est caviardé les 2 août 2016 [10 minutes], 5 octobre 2016 [10 minutes], 11 janvier 2017 [10 minutes] et 4 mai 2017 [10 minutes]; ·         une correspondance à la Commandante de la police le 7 juillet 2016 [10 minutes]; ·         Une rubrique intitulée "Etude du dossier" comprenant les postes "examen du dossier pénal reçu du MP" le 2 mai 2017 [90 minutes], "examen de la note de Mme A______, relecture du dossier" le 31 mai 2017 [30 minutes], "analyse du courrier de Me J______ du 18 juillet 2017 et préparation d'une réponse" 7 août 2017 [120 minutes], "examen des nouveaux éléments rapporté par Mme A______, réponse à ses questions" le 7 août 2017 [60 minutes], "écoutes du nouvel enregistrement" le 17 novembre 2017 [20 minutes], "réflexion sur avis de prochaine clôture - examen du dossier" le 2 février 2018 [10 minutes]; ·         quatre consultations du dossier au Ministère public les 4 mai 2017 (enregistrements audio) [20 minutes], 29 novembre 2017 (pas mis à dispo) [10 minutes], 13 décembre 2017 [60 minutes] et 25 janvier 2018 [15 minutes]; ·         deux préparations d'audience les 27 mars 2017 [15 minutes] et 12 octobre 2017 [60 minutes]; ·         trois audiences les 7 juillet 2016 (audition au poste de police de F______) [70 minutes], 12 avril 2017 (audience MP) [75 minutes] et 12 octobre 2017 (audience MP) [45 minutes y. c. 10 minutes de déplacement]; ·         Un déplacement à F______ le 7 juillet 2016 [45 minutes]; ·         une rubrique intitulée "Rédaction d'actes judiciaires" comprenant les postes "rédaction d'une détermination et réquisition d'actes d'enquêtes" le 7 juin 2017 [120 minutes] et "détermination au MP" le 12 juin 2017 [20 minutes]. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après avoir retenu que l'enregistrement effectué par C______ n'était pas exploitable et devait être écarté de la procédure, a classé la procédure pénale dirigée contre A______, faute de soupçons justifiant une mise en accusation, compte tenu des déclarations contradictoires des parties. Il a, par ailleurs, réduit le montant de l'indemnité due à la recourante pour l'exercice raisonnable de ses droits de défense, en sa qualité de prévenue, de CHF 13'029.75 à CHF 3'500.-, TVA incluse, compte tenu de l'absence de complexité de la procédure et du fait que l'instruction s'était résumée à deux audiences menées par le Ministère public. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir, en premier lieu, que le Ministère public a réduit à tort l'indemnisation de ses frais d'avocat, dès lors que plusieurs questions juridiques complexes s'étaient posées au cours de la procédure, en particulier celle de l'exploitabilité des enregistrements illicites privés. Le Ministère public n'ayant pas pris de décision à ce propos jusqu'à la clôture de la procédure, la recourante avait été obligée de maintenir une défense sur plusieurs axes tout au long de la procédure. En deuxième lieu, l'enjeu de la procédure était "immense" pour la recourante, dans la mesure où elle risquait une résiliation de son bail si les faits dénoncés avaient été avérés, de sorte qu'il était indispensable qu'elle consacre un soin "extrême" à cette procédure. En troisième lieu, plusieurs difficultés, liées à la gestion du dossier par le Ministère public, avaient augmenté le temps passé sur le dossier, notamment le fait que le dossier de police ne comportait pas de suite logique dans sa numérotation, le fait que l'enregistrement annoncé en annexe à l'e-mail de C______ ne se trouvait pas au dossier alors qu'il était annoncé, ainsi que le fait que le Ministère public ait annulé une audience à la demande de Me J______, l'avocat de la plaignante. L'écoulement du temps - la procédure ayant duré plus de deux ans - avait aussi contribué à compliquer une affaire qui aurait dû rester simple, la recourante ayant dû, à plusieurs reprises, relancer le Ministère public pour tenter de comprendre le motif de cette violation du principe de célérité. En quatrième lieu, l'instruction ne s'était pas limitée à deux audiences comme l'avait retenu le Ministère public. En effet, une audience supplémentaire s'était tenue au poste de police de F______ [GE], le 7 juillet 2016, laquelle avait donné lieu à la rédaction d'un rapport de renseignements. Des mains-courantes, ainsi que diverses preuves avaient, de plus, été versées au dossier par les parties, lesquelles avaient dû être soigneusement analysées. En dernier lieu, la recourante fait grief au Ministère public d'avoir omis d'indiquer quel acte n'aurait pas été nécessaire à la saine défense de ses intérêts. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé, dès lors qu'il est manifeste que l'indemnité pour frais de défense, réclamée à hauteur de plus de CHF 13'000.-, est disproportionnée. L'exercice raisonnable des droits de la défense de A______ étant couvert par l'indemnité de CHF 3'500.- qui lui a été allouée. c. A______ s'en rapporte, quant à elle, aux arguments exposés dans son recours du 5 novembre 2018, soulignant que le Ministère public n'avait, une fois de plus, pas indiqué quels actes de son conseil n'aurait pas été utile à sa défense et n'avait fourni aucun argument nouveau. d. Aucune partie n'ayant ensuite réagi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), en tant qu'elle conteste le montant de l'indemnité octroyée par le Ministère public pour ses frais de défense. 2. La recourante conteste la réduction de son indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). La garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozess-ordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.-, voire de CHF 400.- si le conseil calcule sa prétention à ce taux (ACPR/253/2018 du 4 mai 2018 et ACPR/320/2018 du 6 juin 2018 ainsi que les références citées dans ces arrêts). 3. En l'occurrence, le Ministère public a admis la nécessité pour la recourante d'être assistée d'un avocat et est entré en matière sur son indemnisation. Cette appréciation, prémisse nécessaire à l'allocation de l'indemnité figurant dans le dispositif de l'ordonnance de classement, est acquise. Seules les démarches raisonnables et nécessaires à une défense efficace devant être retenues, les notes d'honoraires produites par la recourante seront examinées à cette aune. Il sera ainsi rappelé, à titre liminaire, que l'infraction dénoncée, soit l'injure, consiste en un délit de peu de gravité, dès lors qu'il est poursuivi uniquement sur plainte et que la peine menace est une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, qui ne présente pas de difficulté particulière, que ce soit de fait ou de droit. La question de l'exploitabilité des enregistrements illicites privés ne saurait être considérée comme complexe, en l'espèce, dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière est claire, la recourante ayant du reste motivé, en droit, sa demande d'écart du dossier de l'enregistrement litigieux en un paragraphe seulement. La procédure pénale n'a, de plus, jamais été ouverte contre la recourante pour d'éventuels actes de maltraitance commis au préjudice de sa mère. Les difficultés, liées à la gestion du dossier par le Ministère public, telles qu'alléguées par la recourante, et l'écoulement du temps semblent inhérents à toute procédure pénale et ne sont en aucun cas de nature à rendre la présente cause particulièrement complexe. L'instruction n'a en outre nécessité que trois auditions de la recourante, dont une à la police. La recourante allègue 8 heures 40 minutes d'entretiens avec son conseil (conférences et entretiens téléphoniques confondus) ainsi que 2 heures 50 minutes de correspondances avec son conseil (lettres et "mémo" confondus). Le premier poste sera réduit à 4 heures (au début de la procédure, pour l'audition police, pour les deux audiences et suite à l'avis de prochaine clôture de l'instruction), d'autant que certaines conférences semblent plutôt en lien avec le dépôt de ses plaintes pénales, au vu de leur proximité temporelle. Le second poste sera, quant à lui, réduit à 1 heure 30 minutes. Cette durée globale paraît suffisante pour que la recourante et son conseil échangent les informations nécessaires à l'exercice du mandat, que les explications relatives aux enjeux de la procédure soient transmises à la cliente et qu'elle soit tenue informée de l'évolution de l'instruction, étant rappelé que les activités indemnisées in casu concerne uniquement l'activité déployée par son conseil pour la défendre en sa qualité de prévenue et non de partie plaignante. S'agissant des correspondances adressées au Ministère public, une durée totale de 1 heure 55 minutes semble excessive, dès lors que les interventions écrites de la recourante se sont résumées, d'une part, à la rédaction de courriers simples, ne nécessitant pas de recherches particulières, et d'autre part, à des demandes de consultation du dossier. Ce poste sera ainsi réduit à 1h. Par ailleurs, les postes concernant des correspondances avec des tiers dont le nom est caviardé seront écartés, faute d'être justifiés et de pouvoir être rapportés à des actes de la procédure pénale. La rubrique intitulée "Etude du dossier", telle que détaillée dans la partie "EN FAIT" sera réduite de 5 heures 30 minutes à 3 heures, au vu de l'absence de complexité du dossier, le poste "analyse du courrier de Me J______ du 18 juillet 2017 et préparation d'une réponse" totalisant 120 minutes paraissant, au demeurant, excessif, dans la mesure où la réponse de la recourante du 15 août 2017 ne comportait aucun développement en droit. Le temps dévolu à la consultation du dossier du 29 novembre 2017, soit 10 minutes, ne sera pas pris en compte, dès lors qu'une consultation effective à cette date ne figure pas au dossier et que la recourante avait été informée par le Ministère public qu'aucune nouvelle pièce n'avait été versée au dossier. Le poste relatif aux consultations du dossier sera ainsi réduit à 1 heure 35 minutes. Le temps consacré à la préparation de l'audience du 12 octobre 2017 sera réduit à 30 minutes. Il appert, en effet, que l'avocat avait déjà une très bonne connaissance du dossier, pour y avoir eu accès et pour avoir assisté sa cliente tant devant la police que lors de sa mise en prévention par le Ministère public du chef d'injure, aucune évolution particulière du dossier n'ayant eu lieu dans l'intervalle. Le poste relatif aux préparations d'audiences sera ainsi réduit à 45 minutes. La durée de l'audition de police du 7 juillet 2016 sera, quant à elle, réduite à son temps effectif, soit 55 minutes, tel que cela ressort du procès-verbal y relatif. Le poste ayant trait aux audiences sera ainsi réduit à 2 heures 55 minutes. Enfin, 1 heure et 15 minutes paraissent suffisantes pour la rédaction de la "détermination et réquisition d'actes d'enquêtes" du 12 juin 2017, laquelle ne contient qu'un bref développement juridique et reprend pour l'essentiel les arguments précédemment développés par la recourante dans le cadre de ses auditions. La rubrique intitulée "Rédaction d'actes judiciaires" sera ainsi réduite à 1 heure et 35 minutes. Seront par ailleurs ajoutés les deux entretiens téléphoniques avec le Ministère public les 14 mars 2017 [10 minutes] et 7 avril 2017 [15 minutes], l'entretien téléphonique avec Me J______ le 31 mai 2017 [10 minutes], la correspondance à la Commandante de la police le 7 juillet 2016 [10 minutes], ainsi qu'un déplacement à F______ le 7 juillet 2016 [45 minutes]. La TVA sera fixée à 8% pour l'activité déployée jusqu'au 31 décembre 2017 et à 7.7 % pour l'activité déployée à compter du 1 er janvier 2018. La recourante se verra par conséquent allouer le montant de CHF 7'133.-, correspondant à 17h50 d'activités au tarif horaire de CHF 400.-, TVA au taux de 8 % (CHF 512.-) et 7.7 % en sus (CHF 56.40), pour ses frais de défense occasionnés par la procédure. 4. Fondé, le recours doit être partiellement admis; partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et l'indemnité fixée à CHF 7'701.40 (TVA incluse). 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité de procédure de CHF 900.- + TVA CHF 70.20, pour la rédaction du recours, correspondant à deux heures d'activité (art. 436 al. 1 et 2 CPP). Après examen de sa note de frais et eu égard à l'activité déployée, laquelle s'est limitée à la rédaction du recours - de quinze pages au total, dont deux pages et demi "en droit" -, et en l'absence de toute complexité de la cause, circonscrite aux postes de l'état de frais non pris en compte par l'ordonnance querellée, et de l'admission partielle du recours, une juste indemnité de CHF 600.- (TVA à 7.7 % incluse) sera accordée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et alloue à A______, à la charge de l'état, une indemnité de CHF 7'701.40 (TVA incluse) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.-, (TVA 7.7% incluse), pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).