CPP.386.al1
Dispositiv
- : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information, au Tribunal de police, et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.05.2023 P/14/2022
P/14/2022 AARP/181/2023 du 25.05.2023 sur JTDP/390/2023 (PENAL), RETRAIT PARTIE Normes : CPP.386.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14/2022 AARP/ 181/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mai 2023 Entre A ______, comparant par M e Patrick OCAK, avocat, Neolitis Sàrl, rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève, appelant, contre le rendu le JTDP/390/2023 rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de police, et B ______, domicilié, ______, FRANCE comparant par M e C______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Vu le courrier du 11 avril 2023 par lequel A______ a annoncé appeler du jugement du 28 mars 2023 du Tribunal de police; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 15 mai 2023; Vu l'art. 386 al. 1 CPP; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique pour information, au Tribunal de police, et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00