JONCTION;DECES | CPP.319
Dispositiv
- : Admet le recours et annule l'ordonnance de jonction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.03.2021 P/1493/2019
JONCTION;DECES | CPP.319
P/1493/2019 ACPR/147/2021 du 05.03.2021 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : JONCTION;DECES Normes : CPP.319 Par ces motifs république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/1493/2019 ACPR/147 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 mars 2021 Entre A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de jonction rendue le 19 novembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu :
- la procédure P/1493/2019 dans laquelle B______ a été prévenu, le 1 er octobre 2019, d'abus de confiance, gestion déloyale et appropriation illégitime au préjudice de la société C______ SA et du groupe D______;
- la mise en prévention, sans précision des infractions retenues, le 28 octobre 2020, de A______ dans cette même procédure;
- la procédure P/1______/2020 ouverte le 27 octobre 2020 contre B______ pour infraction à la LCR;
- l'ordonnance du 19 novembre 2020 par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des deux causes sous le numéro de la P/1493/2019, dans la mesure où elles concernaient toutes deux B______, et notifiée par pli simple à A______;
- le recours formé par A______ le 2 décembre 2020 contre l'ordonnance de jonction;
- les observations du Ministère public du 25 janvier 2021;
- la réplique de A______;
- le décès de B______ survenu le ______ 2021;
- le courriel du Ministère public, du 18 février 2021. Attendu que :
- dans son recours, A______ déclare ne pas être concerné par la P/1______/2019 et souhaiter que la P/1493/2019 - dans laquelle il est prévenu sans avoir eu l'occasion de défendre ses arguments - devait être traitée de manière exclusive, sans faire l'objet d'amalgame; il demande que son courrier du 6 novembre 2020 soit versé à la P/1493/2019;
- dans ses observations, le Procureur conclut au rejet du recours. Il précise avoir versé tous les courriers à la procédure, avoir donné l'occasion aux parties de poser leurs questions ainsi que de déposer des pièces. Il précise que la P/1______/2019 est sans lien avec la P/1493/2019;
- dans son courriel, après interpellation de la Chambre de céans sur le sort de sa décision à la suite du décès de B______, le Procureur a précisé " ce qui a trait à A______ est maintenu puisqu'il reste prévenu ". Considérant que :
- le décès d'un prévenu constitue un empêchement de procéder, qui justifie à lui seul le classement de la procédure ouverte contre lui (art. 319 al. 1 let. d CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1243/2019 du 20 février 2020 consid. 4.2 et les références citées);
- la P/1______/2020, n'étant ouverte pour infraction à la LCR que contre B______, le décès de ce dernier doit entraîner son classement;
- la décision de jonction de la P/1______/2020 n'a ainsi plus aucune justification;
- fondé, le recours sera dès lors admis et l'ordonnance querellée, annulée;
- l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP);
- le recourant, qui agit en personne, n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance de jonction. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).