; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; APPEL(CPP) | Recours au TF rejeté par arrêt | CPP.90.1; CPP.91.1; CPP.91.2; CPP.91.3; CPP.94.1
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 1 et 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que (…) la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 1.2.1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification (…) (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Si celui-ci est un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique le dernier jour du délai (art. 91 al. 3 CPP). 1.2.2 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice importante et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit un délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé pour adresser une demande de restitution, dûment motivée, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'empêchement de la partie elle-même ou de son mandataire constitue la première condition de fond. Il ne suffit pas que l'un ou l'autre soit empêché pour que la partie puisse faire valoir l'empêchement. Il faut examiner les circonstances (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 94). Comme causes d'empêchement, on peut citer l'incapacité passagère de discernement, l'accident et ses suites, la maladie subite et grave, etc. (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 6 ad art. 94 et les références citées), pour autant que l'empêchement ait subsisté pendant toute la durée du délai ou à tout le moins suffisamment longtemps pour que l'on ne puisse plus exiger raisonnablement de la partie la rédaction de l'acte de procédure d'ici la fin du délai (arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2008, 5F_10/2007 consid. 2). Une autre condition tient à l'absence de faute. Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé. Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 10 ad art. 94 et les références citées). 1.2.3. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse,
E. 3 ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 67 n° 190 ; ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 et les arrêts cités). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi ([art. 9 Cst.] ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, ibidem ). A cet égard, l'interdiction du formalisme excessif commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2012, 1B_71/2012 ; ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; 124 II 265 consid. 4a p. 270 et les références). 1.2.4.1 Le délai de 20 jours pour le dépôt de la déclaration d'appel arrivait à échéance le lundi 9 avril 2012, soit le lundi de Pâques. Conformément à la teneur de l'art. 90 al. 2 CPP, ce délai a été reporté au premier jour utile, soit au mardi 10 avril 2012. L'envoi par messagerie sécurisée le 11 avril 2012, reçu le lendemain, est donc tardif. 1.2.4.2 Comme l'a relevé le Ministère public dans ses observations, il est douteux en l'espèce que les explications de l'appelant puissent être interprétées comme une demande de restitution du délai. Pour autant qu'il en soit ainsi, le délai serait dépassé, puisque l'appelant a pris conscience du problème technique le soir du 10 avril 2012 et qu'il n'a réagi qu'à la réception du courrier de la Cour de céans du 14 août 2012. Il n'y a toutefois pas lieu de trancher le cas ici pour éviter de tomber dans le travers du formalisme excessif, s'agissant d'un plaideur en personne. Il y a dès lors lieu de déterminer si l'appelant peut se prévaloir d'un motif valable pour obtenir une restitution du délai. Les raisons évoquées ne sont pas convaincantes. Un envoi postal aurait pu représenter une alternative valable, pour autant que l'appelant n'ait pas attendu le dernier moment pour l'envoi de sa déclaration d'appel, dès lors qu'il est établi qu'aucun office de poste n'est ouvert au-delà de 19h00. Il appartenait à l'appelant de se prémunir contre les risques d'un problème technique, lequel peut toujours survenir avec un système informatisé. Il n'est nul besoin d'une expertise technique à cet égard. L'appelant, qui aurait ainsi dû anticiper pour procéder à son envoi, n'a pas argué d'un problème de santé qui l'aurait affecté à fin mars-début avril 2012, voire même durant le week-end pascal, au point qu'il n'aurait pu gérer ses affaires comme il le souhaitait. Son attitude est d'autant moins compréhensible qu'il savait depuis qu'il avait pris connaissance de la teneur du dispositif, qui mentionnait les voies de recours, qu'il devait présenter une déclaration d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé. Il faut en conclure que le défaut de respect du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel n'est pas dû à un empêchement non fautif. La négligence de l'appelant est seule en cause. Le refus d'entrer en matière pour un seul jour de retard ne tient pas du formalisme excessif. La règle consistant en un strict respect des délais est destinée à garantir une sécurité juridique à la procédure d'appel. Il n'y a là rien d'insoutenable, l'accès à la Cour de céans n'ayant nullement été entravé d'une manière abusive, sauf à penser que le respect des délais l'est. La procédure d'appel aurait aisément pu être menée à son terme avec moins de négligence fautive. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable eu égard à la tardiveté de l'envoi de la déclaration d'appel. 2. La partie dont l'appel est irrecevable, qui est considérée comme ayant succombé, supporte à ce titre les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare irrecevable l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 20 février 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/1481/2011. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges. Le Greffier : Sandro COLUNI Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1481/11 ÉTAT DE FRAIS AARP/311/12 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 855.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.10.2012 P/1481/2011
; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; APPEL(CPP) | Recours au TF rejeté par arrêt | CPP.90.1; CPP.91.1; CPP.91.2; CPP.91.3; CPP.94.1
P/1481/2011 AARP/311/2012 du 09.10.2012 sur JTDP/83/2012 ( PENAL ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 16.11.2012, rendu le 06.03.2013, REJETE, 6B_691/2012 Descripteurs : ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; APPEL(CPP) Normes : CPP.90.1; CPP.91.1; CPP.91.2; CPP.91.3; CPP.94.1 Résumé : Recours au TF rejeté par arrêt 6B_691/2012 . RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1481/2011 AARP/ 311 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 octobre 2012 Entre X______ , comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/83/2012 rendu le 20 février 2012 par le Tribunal de police, Et A______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par déclaration orale faite à l'issue de l'audience le 20 février 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, dont le dispositif lui a été notifié séance tenante et les motifs le 20 mars 2012, par lequel le premier juge l'a déclaré coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 du Code pénal, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec un sursis de deux ans, les frais de la procédure étant mis à sa charge. B. a. Par courrier sécurisé daté du 10 avril 2012 mais expédié le lendemain, selon le timbre humide apposé par le greffe de la Cour de justice, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut principalement à sa libération des fins de la poursuite pénale, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour qu'il soit procédé à l'administration des preuves requise mais refusée, plus subsidiairement encore à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au civil. Selon les données fournies par le système informatique de la Cour de justice, X______ :
- a tenté d'envoyer un courriel sécurisé le 11 avril 2012 à 19:54:57 sans succès [statut : non distribuable] ;
- a opéré un nouvel envoi avec succès le même jour à 20:13:35 [statut : accepté]. Toujours selon les mêmes données, la réception effective de l'envoi s'est faite le 12 avril 2012 à 08:14:36 auprès du greffe de la Cour de justice. X______ a au surplus déposé au greffe de la Cour de céans un bordereau de pièces le 13 avril 2012. b. Le Ministère public s'en remet à la forme à l'appréciation de la Chambre pénale d'appel et de révision et conclut, au fond, au rejet de l'appel. La partie plaignante n'a pas fait connaître sa détermination. c.a Par courrier du 14 août 2012, X______ a été interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel, eu égard à l'envoi tardif de la déclaration d'appel. c.b X______ y a répondu le 23 août 2012. Un problème technique l'avait empêché d'effectuer l'envoi de sa déclaration d'appel le soir du dernier jour du délai légal, ce qu'il était prêt à prouver cas échéant avec un expert. Il s'étonnait par ailleurs que la Cour de céans n'abordât pas le fond de son appel, certes déposé avec un retard minime. D'ailleurs, les pièces avaient été encore déposées plus tard sans que le greffe ne fasse quelque remarque à cet égard. c.c Pour le Ministère public, la tardiveté de la déclaration d'appel était évidente. Il était douteux de considérer que X______ avait sollicité une restitution de délai mais, en tout état, le problème technique évoqué ne constituait pas une excuse non fautive car l'envoi de la déclaration d'appel par voie postale eût été possible. c.d Dans le canton de Genève, l'heure de fermeture la plus tardive est celle de l'office de poste de Cornavin Dépôt 2 (adresse : sis rue des Gares 16), selon ce qui ressort d'une démarche sur internet accessible à chacun. En semaine, ledit office ferme ses guichets à 19h00. d. X______ a été informé le 5 septembre 2012 que la cause était gardée à juger sur irrecevabilité. Par courrier du 14 septembre 2012, il a persisté dans ses explications et sa proposition d'expertise. EN DROIT : 1. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 1 et 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que (…) la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 1.2.1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification (…) (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Si celui-ci est un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique le dernier jour du délai (art. 91 al. 3 CPP). 1.2.2 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice importante et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit un délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé pour adresser une demande de restitution, dûment motivée, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'empêchement de la partie elle-même ou de son mandataire constitue la première condition de fond. Il ne suffit pas que l'un ou l'autre soit empêché pour que la partie puisse faire valoir l'empêchement. Il faut examiner les circonstances (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 94). Comme causes d'empêchement, on peut citer l'incapacité passagère de discernement, l'accident et ses suites, la maladie subite et grave, etc. (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 6 ad art. 94 et les références citées), pour autant que l'empêchement ait subsisté pendant toute la durée du délai ou à tout le moins suffisamment longtemps pour que l'on ne puisse plus exiger raisonnablement de la partie la rédaction de l'acte de procédure d'ici la fin du délai (arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2008, 5F_10/2007 consid. 2). Une autre condition tient à l'absence de faute. Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé. Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit.,
n. 10 ad art. 94 et les références citées). 1.2.3. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 67 n° 190 ; ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34 et les arrêts cités). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi ([art. 9 Cst.] ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, ibidem ). A cet égard, l'interdiction du formalisme excessif commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2012, 1B_71/2012 ; ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; 124 II 265 consid. 4a p. 270 et les références). 1.2.4.1 Le délai de 20 jours pour le dépôt de la déclaration d'appel arrivait à échéance le lundi 9 avril 2012, soit le lundi de Pâques. Conformément à la teneur de l'art. 90 al. 2 CPP, ce délai a été reporté au premier jour utile, soit au mardi 10 avril 2012. L'envoi par messagerie sécurisée le 11 avril 2012, reçu le lendemain, est donc tardif. 1.2.4.2 Comme l'a relevé le Ministère public dans ses observations, il est douteux en l'espèce que les explications de l'appelant puissent être interprétées comme une demande de restitution du délai. Pour autant qu'il en soit ainsi, le délai serait dépassé, puisque l'appelant a pris conscience du problème technique le soir du 10 avril 2012 et qu'il n'a réagi qu'à la réception du courrier de la Cour de céans du 14 août 2012. Il n'y a toutefois pas lieu de trancher le cas ici pour éviter de tomber dans le travers du formalisme excessif, s'agissant d'un plaideur en personne. Il y a dès lors lieu de déterminer si l'appelant peut se prévaloir d'un motif valable pour obtenir une restitution du délai. Les raisons évoquées ne sont pas convaincantes. Un envoi postal aurait pu représenter une alternative valable, pour autant que l'appelant n'ait pas attendu le dernier moment pour l'envoi de sa déclaration d'appel, dès lors qu'il est établi qu'aucun office de poste n'est ouvert au-delà de 19h00. Il appartenait à l'appelant de se prémunir contre les risques d'un problème technique, lequel peut toujours survenir avec un système informatisé. Il n'est nul besoin d'une expertise technique à cet égard. L'appelant, qui aurait ainsi dû anticiper pour procéder à son envoi, n'a pas argué d'un problème de santé qui l'aurait affecté à fin mars-début avril 2012, voire même durant le week-end pascal, au point qu'il n'aurait pu gérer ses affaires comme il le souhaitait. Son attitude est d'autant moins compréhensible qu'il savait depuis qu'il avait pris connaissance de la teneur du dispositif, qui mentionnait les voies de recours, qu'il devait présenter une déclaration d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé. Il faut en conclure que le défaut de respect du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel n'est pas dû à un empêchement non fautif. La négligence de l'appelant est seule en cause. Le refus d'entrer en matière pour un seul jour de retard ne tient pas du formalisme excessif. La règle consistant en un strict respect des délais est destinée à garantir une sécurité juridique à la procédure d'appel. Il n'y a là rien d'insoutenable, l'accès à la Cour de céans n'ayant nullement été entravé d'une manière abusive, sauf à penser que le respect des délais l'est. La procédure d'appel aurait aisément pu être menée à son terme avec moins de négligence fautive. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable eu égard à la tardiveté de l'envoi de la déclaration d'appel. 2. La partie dont l'appel est irrecevable, qui est considérée comme ayant succombé, supporte à ce titre les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 20 février 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/1481/2011. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges. Le Greffier : Sandro COLUNI Le Président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1481/11 ÉTAT DE FRAIS AARP/311/12 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 855.00