VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL); ILLICÉITÉ; PEINE PÉCUNIAIRE; AMENDE | CP.320.1; CP.14
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 Comme retenu à juste titre par le premier juge, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. En dépit de ses devoirs d'administrateur, il a révélé publiquement des secrets concernant le fonctionnement d'un établissement de droit public autonome. Au complet mépris de la législation en vigueur, il n'a respecté aucune des voies prévues légalement pour tenter de solutionner des éventuels dysfonctionnements, lesquels auraient daté de plus de 16 ans. Malgré l'ancienneté des faits et l'aboutissement au Tribunal fédéral d'une procédure administrative concernant sa révocation de son mandat d'administrateur, sa prise de conscience est nulle. A ce jour encore, il persiste à faire valoir inopportunément son statut de député afin de justifier ses actes, ignorant qu'un élu demeure soumis aux lois applicables aux citoyens qu'il entend représenter, y compris dans l'exercice de ses fonctions. En prononçant une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le premier juge a tenu compte de l'ensemble des éléments susmentionnés. De même, le montant du jour-amende, fixé à CHF 200.-, est adapté à la situation financière de l'appelant qu'il a d'ailleurs confirmée. Ainsi, tant la quotité de la peine que le montant du jour-amende doivent être confirmés. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à 3 ans, n'est pas critiquable. Enfin, l'amende et les peines privatives de liberté de substitution, prononcées au titre de sanction immédiate, doivent également être confirmées. A toutes fins utiles, il est encore précisé que la communication du jugement entrepris au Service du casier judiciaire ne saurait être revue, puisque l'infraction commise est un délit (art. 366 al. 2 let. a CP).
4) L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). ![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/203/2013 rendu le 25 mars 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/14779/2007. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière-juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14779/2007 ÉTAT DE FRAIS AARP/215/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'120.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'895.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.05.2015 P/14779/2007
VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL); ILLICÉITÉ; PEINE PÉCUNIAIRE; AMENDE | CP.320.1; CP.14
P/14779/2007 AARP/215/2015 (3) du 11.05.2015 sur JTDP/203/2013 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 08.06.2015, rendu le 08.03.2016, REJETE, 6B_599/2015 Descripteurs : VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL); ILLICÉITÉ; PEINE PÉCUNIAIRE; AMENDE Normes : CP.320.1; CP.14 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14779/2007 AARP/ 215/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 avril 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/203/2013 rendu le 25 mars 2013 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 mars 2013, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 25 mars 2013, dont les motifs ont été notifiés le 8 avril 2013, par lequel il a été reconnu coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 200.- l'unité, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 1'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, peine déclarée complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 18 septembre 2009, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'120.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-, la communication du jugement au Service du casier judiciaire étant encore ordonnée. b. Par acte du 9 avril 2013, A______ conclut principalement au prononcé de son acquittement et, à titre subsidiaire, conteste la peine qui lui a été infligée, concluant à ce que seule une amende n'excédant pas CHF 200.- soit prononcée, ainsi que la communication du jugement au Service du casier judiciaire qu'il estime disproportionnée. c. Par ordonnance pénale du 13 septembre 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir le 25 octobre 2008, publié sur le blog de B______ l'échange de courriels du 17 octobre 2008 entre lui-même et le Conseil d'administration de C______ concernant sa demande de communication des documents financiers dont il avait été fait état lors de la séance du Conseil d'administration de C______ du 16 octobre 2008. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 décembre 2006, pour la période du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2010, le Grand Conseil a désigné 7 membres du Conseil d'administration de C______, dont A______, représentant de B______. b. Lors d'une séance dudit Conseil d'administration du 16 octobre 2008, D______, administrateur, est intervenu quant à la comptabilité de C______ au sujet de transactions qu'il estimait douteuses, effectuées dans le cadre des relations avec les sociétés E______ et F______ en 1991 et 1992. D______ a alors remis divers documents y relatifs, notamment des notes et des rapports datant de 1991 et 1992 rédigés par ses soins lorsqu'il était lui-même employé comme directeur des services financiers au sein de C______. c.a. Par courriel du 17 octobre 2008 à 9h14, A______, en tant qu'administrateur, a demandé à G______, secrétaire du Conseil d'administration, la transmission des documents précités par retour de courriel, en ces termes : « Suite à la séance du Conseil d'administration du 16 octobre ou Monsieur D______ a déposé deux documents concernant E______ et F______. Je demande en ma qualité d'administrateur que me soit transmis par retour de courriel copie desdits documents. La lecture qui a été faite par Monsieur D______ des documents précités divulgue de graves irrégularités comptables qui auraient eu lieu durant les années 90 et qui seraient la source du résultat de ce jour avec les mesures d'assainissement payées par C______ de respectivement 100 et 74 millions en faveur d'E______ et F______ ! » c.b. Le même jour à 10h20, G______ lui a répondu que ces documents étaient incomplets et confidentiels. Avant d'en autoriser la consultation, C______ devaient vérifier si et dans quelle mesure ils pouvaient être consultés et/ou transmis et, le cas échéant, les compléter. Ainsi, ils reprendraient prochainement contact avec lui au sujet de cette demande. A 11h25, dans un courriel complémentaire, G______ a ajouté que les extraits lus par D______ lors de la séance du 16 octobre 2008 seraient retranscrits dans le procès-verbal de celle-ci et remis en temps utile à tous les membres du Conseil d'administration, dont son interlocuteur. c.c. A 12h52, A______ lui a répondu ce qui suit : « Madame, Votre réponse est intolérable et démontre, si besoin était, l'occultisme qui est pratiqué au sein de C______ envers le Conseil d'administration, qui selon la pratique en cours dite « de bonne gouvernance » devrait se limiter à une vulgaire « chambre d'enregistrement ». Il n'est pas acceptable de refuser à un membre du Conseil d'administration la remise de documents discutés en séance plénière. Il n'est pas acceptable de répondre à un administrateur, je cite : « En ce qui concerne les documents lus par D______, ils sont d'une part incomplets, d'autre part confidentiels… ». Cette attitude démontre la rétention d'informations qui est faite, depuis bien trop longtemps, envers les administrateurs. Par voie de conséquence je prends note de la rétention d'informations qui consiste à dissimuler des informations afin qu'une personne, un ensemble de personnes, légitimement en droit de les connaître, n'en disposent pas ! Aussi et par le présent courriel, je vous enjoins de me remettre sans délai les documents requis. En outre je vous prie de prendre note, que je n'ai cure de vos remarques et commentaires sur le fait que lesdits documents soient complets ou non, telle n'est pas ma requête ! Dois-je vous rappeler, Madame, que vous vous adressez à un administrateur, qu'il ne vous appartient pas de discuter, mais d'exécuter ma demande qui est non seulement licite mais légitime ! Sans réponse de votre part j'agirai par toutes voies de droits utiles. La cour des comptes me lit en copie ainsi que le Conseil d'Etat ». c.d. L'intégralité de cet échange de courriels du 17 octobre 2008 a été publiée le 25 octobre 2008 sur le blog de B______, au nom de son président A______, à l'appui d'une dénonciation des méthodes de C______ sous l'intitulé « Halte à la culture du secret, Parmi les diverses causes de la dégringolade des bourses, il y en a une qui selon moi n'a jamais été évoquée ». Le texte d'introduction s'achève par ce paragraphe : « Aussi, et pour bien comprendre comment cela se passe dans certains conseils d'administrations, comme par exemple C______, et afin que vous puissiez imaginer l'ambiance qui y règne, j'ai décidé de produire un échange de correspondance entre C______ et moi-même… Administrateur délégué du peuple au C______ ! » . d. Le ______ 2008, la Tribune de Genève a publié un article intitulé « ______ », commençant par « ______ ». e.a. Par arrêté du Conseil d'Etat du 2 mars 2009, A______ a été révoqué de son mandat d'administrateur de C______ avec effet immédiat nonobstant recours. e.b. Le 18 octobre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A______ contre l'arrêt du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif (devenu depuis le 1 er janvier 2011 la Chambre administrative de la Cour de justice) rejetant son précédant recours contre l'arrêté susmentionné. La divulgation par A______ de son échange de courriels avec le Président sur le blog de B______ apparaissait « pour le moins problématique sous l'angle du secret de fonction auquel était astreint le recourant ». « A l'évidence, le recourant av [ait] manqué à ses devoirs de fidélité, de réserve et de discrétion, manquements qui [étaient] en général considérés comme de justes motifs de résiliation ». f.a. Le 27 juin 2012, A______ a été mis en prévention pour violation du secret de fonction en raison de sa publication du 25 octobre 2008. Il a alors refusé de répondre aux questions, invoquant notamment son immunité parlementaire, précisant qu'il n'avait pas à répondre de ses activités de député et de représentant du peuple devant le Pouvoir judiciaire. Il devait le faire uniquement devant le Grand Conseil. Toutes ses interventions dans le cadre de son mandat d'administrateur avaient été couronnées de succès. f.b. Par ordonnance pénale du 13 septembre 2012, maintenue sur opposition par ordonnance du 18 octobre 2012, A______ a été reconnu coupable de violation du secret de fonction et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 200.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 1'000.-. g.a. Devant le Tribunal de police, A______ a admis la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Les documents réclamés ne lui avaient pas été remis le 17 octobre 2008 ni les jours suivants, raison pour laquelle, après avoir attendu jusqu'au 25 octobre 2008, il avait fait mettre en ligne, par un tiers, l'échange de courriels du 17 octobre 2008. Il avait procédé ainsi car il n'avait plus confiance dans le Conseil d'administration de C______, notamment son président, aux motifs que ceux-ci lui avaient menti à plusieurs reprises et que les documents qu'il demandait parfois ne lui étaient pas remis. Il n'avait donc pas d'autre choix que de faire valoir son statut de député, voire de faire appel à la population. Son action désintéressée, menée dans l'intérêt de l'Etat, ne lui avait procuré aucun enrichissement personnel. Au contraire, elle avait eu pour conséquence sa révocation du Conseil d'administration de C______, activité qui représentait une part conséquente de son revenu d'alors. g.b. Membre du Conseil d'administration de C______ pendant une dizaine d'années jusqu'en 2012, D______ en a également été le directeur financier durant près de 13 ans jusqu'en 1993. A son souvenir, peu avant une séance en octobre 2008, A______ l'avait questionné après avoir fait des recherches et découvert des manquements au bilan. Par la suite, il s'était lui-même renseigné auprès du service financier sans obtenir de réponses satisfaisantes et avait constaté que des données étaient cachées. Ces sujets avaient été discutés lors de cette séance à laquelle il avait apporté des documents, sans volonté particulière de les évoquer si tel n'avait pas été le cas. Selon lui, la majorité du Conseil d'administration n'était pas consciente de certains faits. Lui-même, pour obtenir des réponses à ses questions, avait parfois dû faire preuve de beaucoup d'insistance. Il doutait de la véracité des réponses apportées. Dans deux cas précis, il avait eu des doutes, constatant une dissimulation d'opération et une manipulation comptable. Il lui était également arrivé de demander des documents qui ne lui avaient pas été remis. Sur la forme, il n'était pas d'accord avec A______. Il partageait cependant son avis sur le fond. Il avait même « découvert certaines combines » grâce à lui. Il n'avait jamais divulgué le contenu de la séance du 16 octobre 2008. Comme A______ était aussi membre du Conseil d'administration, il lui avait remis plusieurs documents à sa demande. Il ne l'aurait pas fait s'il s'était agi de tierces personnes. g.c. Président du Conseil d'administration de C______ de 2003 à 2012, H______ a expliqué ne pas pouvoir s'exprimer en détails sur la séance du 16 octobre 2008, faute d'avoir été délié du secret de fonction. G______ avait répondu au courriel d'A______ avec son assentiment. Il avait eu l'intention de lui transmettre les documents demandés après vérification. Comme il ne s'agissait pas de documents du Conseil d'administration, il convenait de demander aux personnes leur accord pour les transmettre en totalité ou en partie. Entre les 17 et 25 octobre 2008, G______ avait effectué les démarches nécessaires auprès de D______ pour s'assurer que les documents pouvaient être remis. Il ignorait s'il en existait des preuves. Il ne pouvait pas dire où en étaient ces démarches ni si les documents étaient sur le point d'être remis à A______ au moment où les courriels avaient été publiés. Lors de la séance du 17 octobre 2008, D______ avait bien avec lui les documents en question mais il était nécessaire qu'il les vérifie avant de les remettre aux administrateurs. Les courriels avaient été divulgués entre-temps. Il avait l'intention de donner suite à la requête d'A______, comme à celle de tout administrateur. D'une manière générale, il donnait les informations demandées qu'il réunissait probablement parfois pas assez rapidement. Lorsqu'un administrateur n'était pas satisfait des réponses reçues, il pouvait s'adresser au Conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle, soit le Conseiller d'Etat. Il n'avait quasiment pas été confronté à la situation d'un administrateur insatisfait. C. a. Par ordonnance OARP/308/2014 du 29 décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'instruction de l'appel par voie orale et rejeté les réquisitions de preuve d'A______, en lui impartissant un délai échéant cinq jours avant l'audience pour le dépôt de ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation. b.a. Lors de l'audience du 2 février 2015, A______ s'est référé aux termes de sa déclaration d'appel. Considérant n'avoir divulgué aucun secret de C______, la décision le condamnant lui semblait totalement injuste. Il avait été contraint d'agir ainsi car il avait épuisé toutes les voies possibles sans parvenir à obtenir les informations sollicitées. Sa communication était très ciblée, en ce sens qu'il n'avait divulgué aucune information sur le fonctionnement ou les sujets traités par le Conseil d'administration de C______. En tant qu'élu, il estimait être le garant du bon fonctionnement des institutions, de sorte qu'il s'était senti investi de la mission de dénoncer les dysfonctionnements de C______. Il était le seul administrateur à avoir été révoqué par le Conseil d'Etat, non pas en raison de la commission de fautes mais de la découverte du « pot aux roses ». A deux reprises, C______ et le Conseil d'Etat l'avaient d'ailleurs remercié pour son intervention. Son seul désir était que l'institution fonctionne « avec honnêteté et transparence ». A l'époque de ces faits, le contexte entourant le Conseiller d'Etat concerné et la Cour des Comptes montrait que ceux-ci n'étaient pas en mesure d'intervenir. Sa seule solution était donc de faire appel au peuple pour faire pression sur C______. b.b. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les reproches à l'encontre d'A______ ne visaient pas les plaintes pénales de C______ concernant des dénonciations de faits relatifs à leur gouvernance qui avaient été classées. Par ailleurs, d'autres institutions comme le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes avaient vocation à représenter le peuple. Tous les citoyens n'avaient pas accès au blog de B______. La publication de l'échange de courriels sur ce site internet ne montrait aucun élément intéressant la République. A______ aurait dû épuiser toutes les voies de droit avant d'agir comme il l'avait fait. D. A______, de nationalité suisse, est marié et père de trois enfants. Il est député au Grand Conseil et Conseiller administratif de la commune de ______. Ses ressources, réalisées conjointement avec son épouse, s'élèvent à environ CHF 300'000.- par année. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 18 septembre 2009 par le Ministère public pour violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 150.-. EN DROIT :
1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).![endif]>![if> La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) 2.1.1. Selon l'art. 5.4.2 de l'ancien Règlement intérieur de C______, approuvé par le Conseil d'administration de C______ le 30 juin 2005 en vertu de l'art. 16 al. 2 let a LSIG (RSGe L 2 35), l'administrateur est soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de son mandat, ainsi que pour les objets pour lesquels le secret est expressément décidé. Il est tenu de respecter la confidentialité des débats au sein du Conseil, du Bureau et des Commissions. La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'art. 320 du Code pénal. ![endif]>![if> 2.1.2. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin (art. 320 ch. 1 CP). L'infraction ne peut être commise que par un membre d'une autorité ou un fonctionnaire. Par membre d'une autorité, il faut entendre une personne physique qui exerce, individuellement ou au sein d'un collège, l'un des trois pouvoirs de l'Etat (B. Corboz, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 6 et ss ad art. 320 CP). Le terme secret est couramment employé pour désigner tantôt le devoir de se taire, tantôt l'information qu'il ne faut pas révéler. L'intérêt digne de protection à ce que le secret soit gardé, peut être celui de la collectivité publique concernée mais aussi, voire exclusivement, celui des particuliers impliqués dans l'affaire (B. Corboz, op. cit. , n. 10 et ss ad art. 320 CP et les références citées). L'acte délictueux consiste à révéler le secret, c'est-à-dire à le faire connaître à une personne à la connaissance de laquelle le fait en question n'était pas destiné (P. Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale , vol. II, Neuchâtel 1956, art. 320 p. 772 et ss). Il n'y a pas de révélation punissable s'il s'agit d'une communication autorisée selon la marche normale du service. Tel est le cas si l'information est transmise à une personne qui, en raison de sa position officielle, doit traiter de l'affaire, que ce soit dans le cadre d'un rapport hiérarchique, d'une entraide, ou encore parce qu'elle appartient à une autorité de recours ou de surveillance. En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (B. Corboz, op. cit. , n. 33 et 34 ad art. 320 CP et les références citées). L'infraction ne peut être qu'intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1, in SJ 2001 I 601, JdT 2002 IV 118). 2.1.3. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque aura agi comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. L'existence de faits justificatifs non prévus par la loi peut être admise lorsque pour sauvegarder des intérêts légitimes l'auteur a usé de moyens nécessaires et adaptés au but visé, que l'acte (ordinairement illicite) constitue la seule voie possible et qu'il apparaisse manifestement moins important que les intérêts dont l'auteur a voulu assurer la sauvegarde (ATF 113 IV 4 consid. 3 p. 6 s. et les références citées). Le fait justificatif extralégal de la sauvegarde d'intérêts légitimes présuppose en principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement. En tout état de cause, un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d'intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L'acte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l'auteur entend sauvegarder (M. Dupuis / B. Geller / G. Monnier / L. Moreillon / C. Piguet / C. Bettex / D. Stoll (éds), Petit commentaire du Code pénal , Bâle 2012, n. 36 ad art. 14 et les références citées et n. 42 ad art. 320). 2.2. En l'espèce, l'appelant reconnaît avoir tranmis à un tiers son échange de courriels avec la secrétaire du Conseil d'administration de C______, comportant des informations confidentielles, aux fins que celui-ci soit publié sur le blog de B______. Le courriel du 17 octobre 2008 adressé à 9h14 révèle en effet l'identité de sociétés partenaires de C______. Cet écrit relaye également les dires d'un autre administrateur – en le nommant expressément –, anciennement directeur financier auprès de C______ dans les années 1990, concernant des dysfonctionnements, soit " de graves irrégularités comptables ", au sein de cet établissement autonome de droit public, ayant nécessité d'importantes mesures d'assainissement. En outre, il est patent que ces courriels ont été rédigés en sa qualité d'administrateur. L'appelant était toutefois soumis au secret de fonction dans le cadre de cette activité, ce que la procédure administrative relative à sa révocation du Conseil d'administration de C______ a confirmé. Il savait donc que tout élément y relatif revêtait une confidentialité particulière impliquant qu'il ne pouvait en faire état à l'extérieur, a fortiori publiquement, sans autorisation spéciale. Nonobstant ce qui précède, l'appelant invoque avoir agi en vue de défendre des intérêts légitimes en portant à la connaissance des citoyens des dysfonctionnements potentiels au sein de C______. Il considère avoir épuisé toutes les voies possibles sans parvenir à obtenir les informations sollicitées, de sorte que, selon lui, ses actes étaient légitimes. Cependant, force est de constater que la publication reprochée a eu lieu seulement huit jours après la réponse quasi immédiate de la secrétaire du Conseil d'administration au courriel originel de l'appelant, laquelle lui indiquait faire le nécessaire en vue de la transmission des documents demandés, en précisant de surcroît que les extraits lus lors de la séance du 16 octobre 2008 seraient retranscrits dans le procès-verbal concerné, lequel serait remis aux administrateurs. En dépit de ces informations et du laps de temps écoulé relativement court, l'appelant n'a même pas estimé opportun de la relancer. Il s'est apparemment contenté d'adresser cette correspondance en copie au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes, sans plus d'explication. Quels qu'aient pu être le contexte politique et l'organisation d'alors desdites institutions, l'appelant ne leur a pas laissé la possibilité de se déterminer à ce sujet. Il n'est même pas établi que celles-ci auraient refusé de donner suite à ses démarches de « dénonciation ». Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la violation de son secret de fonction par l'appelant était injustifiée, faute d'avoir utilisé la voie prévue par la loi ou épuisé les moyens à disposition pour obtenir les documents confidentiels sollicités. L'appelant devait prendre les mesures imposées par la loi pour y parvenir. Il n'était donc pas autorisé à rendre publics des éléments portés à sa connaissance en raison de son statut de membre du Conseil d'administration de C______ pour exercer une pression sur ce dernier. 3) 3.1. La violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 al. 1 CP est réprimée d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. ![endif]>![if> 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3). La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende, exprimant la mesure de la peine, en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). La peine pécuniaire doit remplacer dans le domaine des sanctions les moins graves en particulier, les peines privatives de liberté de courte durée. Elle ne se confond pas avec une simple amende (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). 3.4. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 3.5. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Une peine complémentaire, aussi dite additionnelle, peut être assortie du sursis pour autant que sa durée, ajoutée à celle de la peine de base, n'excède pas le seuil au-delà duquel cette mesure ne peut être accordée. Pour décider de l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel, le juge doit donc se fonder sur la peine globale, comprenant la peine de base, soit celle infligée pour les infractions déjà sanctionnées par un précédent jugement, et la peine complémentaire qu'il prononce. Il peut assortir cette dernière du sursis si la durée de la peine globale demeure dans les limites permettant l'octroi de cette mesure, cela quand bien même la peine de base a été prononcée sans sursis, car les perspectives d'amendement du condamné peuvent être réexaminées à l'occasion du nouveau jugement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2009 du 28 janvier 2010 consid 3.2, publié in SJ 2010 I p. 329, et 6B_645/2009 du 14 décembre 2009 consid 1.1., avec référence aux ATF 109 IV 68 consid. 1 p. 69/70, 94 IV 49 et 80 IV 10 ). 3.5. 1. Comme retenu à juste titre par le premier juge, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. En dépit de ses devoirs d'administrateur, il a révélé publiquement des secrets concernant le fonctionnement d'un établissement de droit public autonome. Au complet mépris de la législation en vigueur, il n'a respecté aucune des voies prévues légalement pour tenter de solutionner des éventuels dysfonctionnements, lesquels auraient daté de plus de 16 ans. Malgré l'ancienneté des faits et l'aboutissement au Tribunal fédéral d'une procédure administrative concernant sa révocation de son mandat d'administrateur, sa prise de conscience est nulle. A ce jour encore, il persiste à faire valoir inopportunément son statut de député afin de justifier ses actes, ignorant qu'un élu demeure soumis aux lois applicables aux citoyens qu'il entend représenter, y compris dans l'exercice de ses fonctions. En prononçant une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le premier juge a tenu compte de l'ensemble des éléments susmentionnés. De même, le montant du jour-amende, fixé à CHF 200.-, est adapté à la situation financière de l'appelant qu'il a d'ailleurs confirmée. Ainsi, tant la quotité de la peine que le montant du jour-amende doivent être confirmés. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à 3 ans, n'est pas critiquable. Enfin, l'amende et les peines privatives de liberté de substitution, prononcées au titre de sanction immédiate, doivent également être confirmées. A toutes fins utiles, il est encore précisé que la communication du jugement entrepris au Service du casier judiciaire ne saurait être revue, puisque l'infraction commise est un délit (art. 366 al. 2 let. a CP).
4) L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/203/2013 rendu le 25 mars 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/14779/2007. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Mélanie MICHEL, greffière-juriste. La greffière-juriste : Mélanie MICHEL La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14779/2007 ÉTAT DE FRAIS AARP/215/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'120.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'895.00