JUGEMENT PAR DÉFAUT; DÉLAI | CPP.368.1.2; CPP.94.1.2; CPP.371.1
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). ![endif]>![if> Pour répondre à la demande présentée par le Ministère public, c'est bien A______ qui a appelé du jugement, le nommé J______, domicilié à la même adresse que l'appelant, n'étant intervenu que postérieurement à la déclaration d'appel et hors délai. 1.2.1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours (…) (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). 1.2.2 Une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). 1.2.3 Une opposition tardive au sens de l'art. 354 CPP peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l'art. 94 CPP, à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard, question que le ministère public examine en premier (art. 94 al. 2 CPP). L'irrecevabilité de l'opposition doit être constatée dans une décision motivée et susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. a CPP ; ACPR/441/2012 du 18 octobre 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4/5 ad art. 356).
E. 1.3 Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP (art. 371 al. 1 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).
E. 1.4 Le jugement rendu par défaut contre A______ mentionnait, comme l'exige l'art. 368 al. 1 CPP, la voie du relief contre le défaut en plus de celle de l'appel. A______ a choisi la voie de l'appel, sans parallèlement engager une procédure par défaut, ce qui a conduit la juridiction d'appel à commencer à procéder. La CPAR n'est pas habilitée à se prononcer sur la tardiveté apparente de l'opposition à défaut, en application de l'art. 368 al. 1 CPP, la compétence revenant à la juridiction de première instance qui a rendu le jugement contesté. De la même manière, savoir si A______ peut valablement se prévaloir d'une restitution de délai ne peut être traité par la juridiction d'appel. En effet, le raisonnement suivi par la doctrine pour l'opposition à ordonnance pénale peut mutatis mutandis être repris pour le défaut contre un jugement du Tribunal pénal. Seul celui-ci est habilité à se prononcer sur la pertinence des explications fournies par le condamné justifiant son inaction au jugement rendu par défaut. Il appartient dès lors au Tribunal de police de trancher la question de savoir si A______ remplit les exigences posées par l'art. 94 CPP à la lumière de la motivation qu'il fait présentement valoir. Aussi la CPAR suspendra-t-elle la procédure d'appel en cours pour retourner le dossier au Tribunal de police, à charge pour ce dernier de se déterminer sur la validité des arguments avancés par A______ au regard des conditions d'application des art. 94 et 368 al. 2 CPP.
E. 2 Vu les particularités du cas d'espèce, il ne sera perçu aucun frais.![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/14736/2009. Statuant à titre préjudiciel : Prend acte de la demande de relief à défaut de A______ en application de l'art. 368 CPP. Suspend la procédure d'appel en cours jusqu'à droit jugé par le Tribunal de police dans la P/14746/2009 relative à la demande de nouveau jugement formulée par A______. Retourne le dossier au Tribunal de police (chambre 5) pour décision sur la requête présentée par A______ valant demande de restitution de délai suite à jugement par défaut. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.06.2014 P/14736/2009
JUGEMENT PAR DÉFAUT; DÉLAI | CPP.368.1.2; CPP.94.1.2; CPP.371.1
P/14736/2009 AARP/290/2014 (3) du 17.06.2014 sur JTDP/821/2013 ( PENAL ) , RENVOYE *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : JUGEMENT PAR DÉFAUT; DÉLAI Normes : CPP.368.1.2; CPP.94.1.2; CPP.371.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14736/2009 AARP/ 290 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 17 juin 2014 Entre A______ , comparant par M e Valérie PACHE HAVEL, avocate, Etude Pirker + Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/821/2013 rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police, et B______ , représentée par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, C______ , D______ , LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a Par courrier déposé le 6 février 2014, A______ a formé appel contre le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police, statuant par défaut, notifié le 20 janvier 2014, par lequel le tribunal de première instance a :![endif]>![if> - acquitté A______ d'escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 CP ; RS 311.0]) et de l'aggravante du métier en ce qui concerne les ch. I.1 à 4 de l'acte d'accusation, de faux dans les titres (art. 251 CP [ch. II.6 à 8. - 2ème point pour le ch. II.8 -]), de vol (art. 139 al. 1 CP [ch. III.9]) et d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20 [ch. VI.14]),
- reconnu A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP [ch. I.5]), de faux dans les titres (art. 251 CP [ch. II.8 - 1er, 3ème et 4ème points - ]), de vol (art. 139 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP [ch. III.9 et 10]), de violation de domicile (art. 186 CP [ch. III.10]), de contrainte (art. 181 CP [ch. III.9 et 10]), de tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP [ch. IV.11]) et de dénonciations calomnieuses (art. 303 al. 1 CP [ch. V.12. et 13]),
- condamné A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, peine assortie du sursis, délai d'épreuve de 5 ans,
- révoqué le sursis octroyé le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de la Cour de Justice de Genève (emprisonnement 10 mois, sursis 5 ans, amende CHF 500.-),
- renvoyé E______ et F______, G______ ainsi que H______ et I______ à agir par la voie civile et
- condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'131.55, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Le jugement mentionne au pied du dispositif les deux voies de recours offertes au condamné défaillant (relief du défaut devant le Tribunal de police ou appel), dans ces termes : "La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 1 et 2 CPP). Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement (…)" a.b Dans son acte d'appel, A______ conclut à son acquittement de l'ensemble des infractions reprochées. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, il demande à être condamné à une peine privative de liberté avec sursis plus clémente et à la non-révocation du sursis octroyé le 21 décembre 2006. A______ conclut au paiement d'une indemnisation pour détention injustifiée de CHF 1'500.– et à ce que les frais de procédure de première instance, y compris l'émolument complémentaire, ne soient pas mis à sa charge. Au titre des réquisitions de preuve, il demande qu'une commission rogatoire internationale soit ordonnée en Algérie, aux fins de déterminer s'il a ou non été hospitalisé à K______. b.a Le 10 février 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) recevait un courrier d'J______, domicilié L______, à Genève, daté du 19 janvier 2014, l'informant, ainsi que le Tribunal de police, du décès d'A______. Etait joint à ce courrier un certificat délivré par le Dr O______, de M______de N______/P______, constatant le décès intervenu le 7 mai 2013 à N______. J______ affirmait dans ce courrier être titulaire d'une procuration du défunt pour interjeter " appel et recours total" contre le jugement du Tribunal de police dont il sollicitait l'annulation en raison du décès d'A______. Ladite procuration a été jointe à un courrier subséquent d'J______ qui reprenait presque mot pour mot la teneur de celui du 19 janvier 2014. b.b Sollicitée de se déterminer sur la teneur de l'information transmise, le conseil d'A______ n'a pas daigné répondre. c. L'appel d'A______ a été diffusé aux parties en application de l'art. 400 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Les parties y ont fait suite ainsi : - B______ s'en est rapportée à justice, s'agissant d'un appel formé par une personne supposée prédécédée ; - le Ministère public a présenté à titre principal une demande de non-entrée en matière pour défaut de respect des exigences légales en matière d'appel. J______ n'était pas formellement partie à la présente cause et, par conséquent, non habilité à former appel. Au reste, le certificat de décès était un faux. Subsidiairement, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué ; - D______ rejette la réquisition de preuve présentée par A______, faisant observer que l'intéressé avait déjà été débouté par la Chambre des assurances sociales sans que cette décision ne fasse l'objet de recours. d. Un changement de conseil a été sollicité à fin mars 2014. Après moult péripéties, la présidence de la juridiction d'appel a fait droit à la requête d'A______ par ordonnance du 17 avril 2014 ( OARP/101/2014 ). e. Le 5 mai 2014, le nouveau conseil d'A______ a informé la CPAR de ce que, à sa connaissance, son mandant avait été condamné par défaut le 11 décembre 2013. Il entendait faire valoir son droit au relief sur la base de l'art. 368 CPP. A l'appui de sa demande, A______ arguait avoir "été empêcher de se présenter aux débats devant le Tribunal de police car il [avait] été victime d'un accident à N______ en P______ le 9 décembre 2013. Par voie de conséquence, il [n'avait] pu se présenter et faire valoir ses moyens de défense". A______ se prévalait d'un prochain envoi d'un certificat médical qui n'est pas parvenu à ce jour à la juridiction d'appel. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). ![endif]>![if> Pour répondre à la demande présentée par le Ministère public, c'est bien A______ qui a appelé du jugement, le nommé J______, domicilié à la même adresse que l'appelant, n'étant intervenu que postérieurement à la déclaration d'appel et hors délai. 1.2.1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours (…) (art. 368 al. 1 CPP). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). 1.2.2 Une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). 1.2.3 Une opposition tardive au sens de l'art. 354 CPP peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l'art. 94 CPP, à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard, question que le ministère public examine en premier (art. 94 al. 2 CPP). L'irrecevabilité de l'opposition doit être constatée dans une décision motivée et susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. a CPP ; ACPR/441/2012 du 18 octobre 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 4/5 ad art. 356). 1.3 Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP (art. 371 al. 1 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP). 1.4 Le jugement rendu par défaut contre A______ mentionnait, comme l'exige l'art. 368 al. 1 CPP, la voie du relief contre le défaut en plus de celle de l'appel. A______ a choisi la voie de l'appel, sans parallèlement engager une procédure par défaut, ce qui a conduit la juridiction d'appel à commencer à procéder. La CPAR n'est pas habilitée à se prononcer sur la tardiveté apparente de l'opposition à défaut, en application de l'art. 368 al. 1 CPP, la compétence revenant à la juridiction de première instance qui a rendu le jugement contesté. De la même manière, savoir si A______ peut valablement se prévaloir d'une restitution de délai ne peut être traité par la juridiction d'appel. En effet, le raisonnement suivi par la doctrine pour l'opposition à ordonnance pénale peut mutatis mutandis être repris pour le défaut contre un jugement du Tribunal pénal. Seul celui-ci est habilité à se prononcer sur la pertinence des explications fournies par le condamné justifiant son inaction au jugement rendu par défaut. Il appartient dès lors au Tribunal de police de trancher la question de savoir si A______ remplit les exigences posées par l'art. 94 CPP à la lumière de la motivation qu'il fait présentement valoir. Aussi la CPAR suspendra-t-elle la procédure d'appel en cours pour retourner le dossier au Tribunal de police, à charge pour ce dernier de se déterminer sur la validité des arguments avancés par A______ au regard des conditions d'application des art. 94 et 368 al. 2 CPP. 2. Vu les particularités du cas d'espèce, il ne sera perçu aucun frais.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/14736/2009. Statuant à titre préjudiciel : Prend acte de la demande de relief à défaut de A______ en application de l'art. 368 CPP. Suspend la procédure d'appel en cours jusqu'à droit jugé par le Tribunal de police dans la P/14746/2009 relative à la demande de nouveau jugement formulée par A______. Retourne le dossier au Tribunal de police (chambre 5) pour décision sur la requête présentée par A______ valant demande de restitution de délai suite à jugement par défaut. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Yvette NICOLET, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.