ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP) | CPP.310.al1.leta; CP.129
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 129 CP est punissable celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1.1 et les références). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1.3 et les références). L'acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.).
E. 3.3 En l'espèce, la recourante reproche au Ministère public d'avoir considéré que sa vie n'avait pas été mise en danger alors que, selon l'OCV, son véhicule, après avoir été mis à la fourrière pour examen, ne pouvait être conduit. La recourante a porté plainte uniquement sur la base des témoins lumineux, exigeant qu'une expertise technique soit menée pour confirmer ses dires. Or, celle-ci a relevé que le système de freinage dudit véhicule fonctionnait parfaitement, malgré les voyants allumés, excluant de la sorte tout danger. Tant les garagistes consultés par la recourante, que cette dernière, ont admis que la conduite n'était pas risquée. La plaignante n'a d'ailleurs eu aucun incident et continué à utiliser sa voiture après l'enclenchement des témoins lumineux. Au vu des faits, la recourante n'a ainsi encouru aucun risque concret de lésion susceptible de remplir les conditions de l'art. 129 CP. Le fait que l'OCV ait indiqué que le véhicule ne pouvait circuler en l'état sur la voie publique, ne signifie pas encore que son utilisation risque de mettre en danger la vie de sa conductrice, au sens de la disposition précitée. En effet, malgré que l'expertise technique ait écarté tout danger, le véhicule ne remplissait pas les normes légales pour que la recourante puisse l'utiliser sur la voie publique, raison pour laquelle la restitution devait se faire au moyen d'une dépanneuse ou d'une remorque. Le fond du litige est dès lors de nature civile, voire administrative, ce qui échappe à la compétence de la Chambre de céans. Il s'ensuit que le recours est infondé.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée.
E. 5 En tant que son recours était manifestement voué à l'échec, la recourante ne saurait se voir octroyer l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 1 let. b CPP).
E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/14716/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 06.10.2021 P/14716/2021
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP) | CPP.310.al1.leta; CP.129
P/14716/2021 ACPR/661/2021 du 06.10.2021 sur ONMMP/2724/2021 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ASSISTANCE JUDICIAIRE;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP) Normes : CPP.310.al1.leta; CP.129 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14716/2021 ACPR/ 661/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 octobre 2021 Entre A ______ , domiciliée ______ [GE], comparant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juin 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte déposé le 9 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juillet 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 26 juin 2021 contre inconnu(s). La recourante conclut, avec suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la " reprise " de l'instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 24 avril 2021, A______ s'est rendue à B______ [VD] pour récupérer un véhicule d'occasion – C______ [marque, modèle], immatriculé GE 1______ –, qui lui avait été offert par son ami, D______ (surnommé "D______"). Ce dernier l'avait acheté à E______ le 10 avril 2021 pour CHF 2'000.-. Le contrat de vente conclu entre les précités stipulait que le véhicule était " vendu dans l'état comme vue et essayer sans aucune garantie " (sic). b. Lors du trajet de retour en direction de Genève, A______ a constaté que, sur le tableau de bord, plusieurs voyants, dont l'" Anti Blocage Système " (ci-après, ABS), s'étaient enclenchés. Elle a néanmoins continué sa course jusqu'à son domicile, sans incident. c. Le 26 juin 2021, A______ s'est présentée au poste de police de F______ [GE], au volant dudit véhicule dont les voyants étaient toujours allumés, afin de déposer plainte contre inconnu(s) pour mise en danger. Selon elle, le véhicule présentait des défectuosités techniques pouvant mettre sa vie en danger lors de la conduite. Une expertise technique devait être menée par l'Office cantonal des véhicules (ci-après, OCV), sans délai, afin de prouver ses dires. Lors de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait précisé à l'acheteur que le véhicule avait été contrôlé le 8 mars 2021 par le garage " G______ Sarl " et que le prochain service devait avoir lieu en mars 2022, à 200'000 kilomètres. Le carnet d'entretien stipulant, ainsi, " clairement " qu'elle pouvait circuler " sans souci " jusqu'à la prochaine visite, elle avait utilisé le véhicule, malgré ses défectuosités. Le jour où les voyants s'étaient allumés, elle n'avait eu aucun problème de freinage sur l'autoroute et, vu les informations contenues dans le carnet d'entretien, elle ne s'était pas arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence, bien qu'elle ait eu peur. Suite aux défauts constatés et avec l'aide de son ami, le véhicule avait été examiné par plusieurs garagistes ; l'un d'eux lui avait conseillé de le restituer au vendeur ou l'emmener au garage qui avait effectué le dernier service, précisant que " quelque chose n'allait pas sur la voiture " et un autre lui avait établi un devis faisant état de cinq " problèmes à corriger ". Aucun d'eux n'avait toutefois mentionné un quelconque danger quant à l'utilisation du véhicule. Elle dirigeait sa plainte contre inconnu(s), ne sachant pas si c'était le garage qui avait fait " un faux tampon d'entretien ", son ami qui avait " participé à la fraude ", ou le vendeur qui avait " caché les défauts ". d. Le jour même, le véhicule a été saisi par la police et placé, deux jours après, en fourrière en vue d'effectuer une expertise technique pour vérifier, notamment, le système de freinage. e. Il ressort du rapport d'inspection technique établi le 7 juillet 2021 par le Service accident de l'OCV que " le témoin (jaune) de contrôle du système ABS reste allumé sur le tableau de bord. Le témoin (rouge) d'alerte du système de freinage s'active (clignote et bip sonore) dès la mise en mouvement du véhicule. Le test sur [le] banc ainsi que l'essai sur route ont démontré que les freins fonctionnent de manière efficace et régulière. Malgré l'activation du témoin d'alerte ABS sur le tableau de bord, il est à relever que le dispositif fonctionne lorsque l'on effectue un freinage d'urgence. Le contrôle visuel des organes qui composent le système de freinage a relevé que les circuits hydrauliques sont étanches, la course de la pédale est normale, les deux disques avant les plaquettes correspondantes sont en bon état [ ]. Le circuit hydraulique d'assistance de la direction laisse apparaître une fuite d'huile au niveau de la sortie droite de la crémaillère. [ ] Pour l'obtention d'éléments complémentaires, par exemple les alertes actives relatives au système de freinage, il est nécessaire que l'enquêteur contacte directement un représentant officiel de la marque C______. En effet, uniquement les représentants officiels de marques sont en mesure d'extraire, de lire et de transposer les données mémorisées dans l'électronique embarquée du véhicule. Consécutivement à la levée de la mise en fourrière, ledit véhicule ne pourra pas circuler en l'état sur la voie publique. Il devra être pris en charge par une dépanneuse ". f. Le 5 août 2021, le Ministère public a levé la saisie du véhicule, précisant qu'il incombait au Service cantonal de la fourrière des véhicules (ci-après, SCFV) de se charger des modalités de la restitution à sa détentrice. g. S'en sont ensuivis des échanges de correspondances entre A______ et le SCFV – dont une partie a eu lieu après l'envoi de l'ordonnance de non-entrée en matière –, lors desquels ce dernier a précisé que le véhicule devrait " être retiré au moyen d'une dépanneuse ou sur une remorque " et que les frais s'élevaient " à ce jour ( ) à 1'833.00 fr. ". Dans ses réponses, A______ a notamment indiqué que la voiture n'était pas dangereuse, " ce qui [avait] été clairement indiqué après l'expertise ordonné par la police , si non [sa] plainte pour mise en danger n'aurait pas fait l'objet de non-entrée en matière. Si [le SCFV estimait] que la voiture [était] dangereuse à être conduite [elle devait] faire appel à la non entrée en matière " (sic). Elle considérait être victime d'une " arnaque " et non pas d'" une mise en danger " et insistait sur le fait qu'une voiture non " dangereuse " n'avait pas à être " transportée en fourrière ". C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les faits dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs de la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). Le 24 avril 2021, A______ avait continué sa route, sans incident, alors que le voyant ABS était resté allumé. Selon l'expertise de l'OCV, le système de freinage de la voiture, y compris d'urgence, fonctionnait de manière efficace et régulière, et ce malgré la signalisation des témoins de freins sur le tableau de bord. L'OCV recommandait d'informer la marque C______ de ce problème, afin d'extraire les données de l'électronique du véhicule. Au vu des faits, le Ministère public ne pouvait pas procéder (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ expose que son véhicule est " dangereux " vu la position de la " fourrière cantonale ", selon laquelle le véhicule ne pouvait être conduit et devait être amené " en fourrière ". L'appréciation du Ministère public basée sur le " test " était ainsi erronée, " la mise en danger [devait] être poursuivie d'office ". b. À réception, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). 3.2. Aux termes de l'art. 129 CP est punissable celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1.1 et les références). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1.3 et les références). L'acte est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.). 3.3. En l'espèce, la recourante reproche au Ministère public d'avoir considéré que sa vie n'avait pas été mise en danger alors que, selon l'OCV, son véhicule, après avoir été mis à la fourrière pour examen, ne pouvait être conduit. La recourante a porté plainte uniquement sur la base des témoins lumineux, exigeant qu'une expertise technique soit menée pour confirmer ses dires. Or, celle-ci a relevé que le système de freinage dudit véhicule fonctionnait parfaitement, malgré les voyants allumés, excluant de la sorte tout danger. Tant les garagistes consultés par la recourante, que cette dernière, ont admis que la conduite n'était pas risquée. La plaignante n'a d'ailleurs eu aucun incident et continué à utiliser sa voiture après l'enclenchement des témoins lumineux. Au vu des faits, la recourante n'a ainsi encouru aucun risque concret de lésion susceptible de remplir les conditions de l'art. 129 CP. Le fait que l'OCV ait indiqué que le véhicule ne pouvait circuler en l'état sur la voie publique, ne signifie pas encore que son utilisation risque de mettre en danger la vie de sa conductrice, au sens de la disposition précitée. En effet, malgré que l'expertise technique ait écarté tout danger, le véhicule ne remplissait pas les normes légales pour que la recourante puisse l'utiliser sur la voie publique, raison pour laquelle la restitution devait se faire au moyen d'une dépanneuse ou d'une remorque. Le fond du litige est dès lors de nature civile, voire administrative, ce qui échappe à la compétence de la Chambre de céans. Il s'ensuit que le recours est infondé. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée. 5. En tant que son recours était manifestement voué à l'échec, la recourante ne saurait se voir octroyer l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 1 let. b CPP). 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance juridique gratuite. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/14716/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 500.00