opencaselaw.ch

P/14692/2019

Genf · 2024-07-10 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

E. 1.2 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 1.3 La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.4, 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1).

E. 1.4 L'appelant, lequel était assisté d'un avocat, a élargi ses conclusions entre sa déclaration d'appel et son mémoire d'appel en tant qu'il a ajouté s'en prendre à l'indemnité fixée en vertu de l'art. 433 CPP en première instance. À la lecture de la déclaration d'appel, aucun doute n'était pourtant permis quant à la portée qu'il entendait donner à son appel. Il ne développait aucune argumentation au sujet de ladite indemnité et indiquait s'attaquer au seul montant du tort moral (cf. déclaration d'appel du 14 décembre 2023 p. 3 1 er paragraphe). La nouvelle conclusion est par conséquent irrecevable.

E. 2 2.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

E. 2.2 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Constater une causalité naturelle est une question de fait, que le juge tranche à l'aune de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2021 du 25 mai 2022 consid. 3.1). Dans ce cas, l'allègement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaide pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. La jurisprudence n'a pas établi de pourcentage, mais selon la doctrine, une vraisemblance de 51 % ne suffit pas, un degré de vraisemblance nettement plus élevé devant être appliqué : un degré de 75 % est cité ( 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.4). Une cause est adéquate lorsqu'elle est de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience de la vie, à produire l'effet qui s'est réalisé, de sorte que celui-ci paraît en général favorisé par cette cause (ATF 129 II 312 consid. 3.3). 2.3.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.2). 2.3.2. Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). 2.3.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 2.4.4. D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). 2.4.5. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ), propose une indemnité pouvant atteindre jusqu'à CHF 5'000.- pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ou des atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (e.g. fractures, commotions cérébrales) et entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- pour des atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexes avec des séquelles tardives éventuelles (e.g. opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections). 2.4.6. Dans un arrêt 6B_987/2017 du 12 février 2018, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de 20% pour faute concomitante de l'indemnité pour tort moral accordée au piéton, grièvement blessé alors qu'il traversait un passage piétons à la phase rouge pour rejoindre un bus à l'arrêt, par un automobiliste circulant en soirée à une vitesse ahurissante au centre-ville de Genève. La CPAR avait à bon droit relativisé la faute du piéton dès lors que le choc entre le véhicule et celui-ci n'avait pas résulté d'une traversée de la route inopinée, mais bien plutôt d'une perte totale de maîtrise du véhicule automobile impliqué due à sa vitesse excessive et au coup de volant à l'aveugle de son conducteur. 2.4.7. Dans un arrêt AARP/110/2023 du 31 mars 2023 (confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2023 du 5 janvier 2024), la CPAR a prononcé une indemnité de CHF 7'500.- en faveur d'un cycliste percuté par une automobile sur un passage piéton, la victime ayant notamment souffert d'une fracture cervicale requérant une intervention chirurgicale et générant encore deux ans plus tard des tensions la nuque et un stress post-traumatique chronique. Une réduction de 50% a été opérée en tenant compte d'une faute concomitante du plaignant, dans la mesure où, au guidon de son cycle, il avait emprunté à contre-sens sur quelques mètres une piste cyclable et piétonne avant de s'engager soudainement sur le passage piéton sans s'être arrêté au préalable, violant ainsi son devoir de prudence (art. 26 et 33 LCR).

E. 2.5 Le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). L'indépendance en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait n'empêche certes pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Le fait que le juge civil, dans un tel cas, ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal est une question d'opportunité et non une prescription du droit fédéral (ATF 125 II 401 consid. 3). 2.6.1. Au stade de l'appel, demeure uniquement contestée la quotité de l'indemnité en réparation du tort moral, l'intimé n'ayant pas remis en question ni son principe, ni le montant alloué en première instance à ce titre. 2.6.2. Le verdict de culpabilité de lésions corporelles simples par négligence n'est plus contesté, aucune des parties ne l'ayant remis en question par la voie de l'appel. L'acte illicite, de même que la faute de l'intimé, sont ainsi établis et admis. 2.6.3. S'il existe un rapport de causalité naturelle entre l'accident et les deux fractures attestées par les certificats figurant à la procédure, l'appelant, lequel supporte le fardeau de la preuve (art. 8 de Code civil [CC]), échoue à démontrer que les complications, qui se sont déclarées à l'hôpital, trouvent leur origine dans le heurt avec le cycliste ou dans l'hospitalisation qui s'en est suivie. L'absence d'expertise ou d'informations à ce sujet dans les différents certificats médicaux produits invite à se montrer prudent, vu les maximes applicables au procès civil par adhésion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). S'il n'est, comme le rappelle l'appelant, pas rare de contracter une maladie nosocomiale lors d'une hospitalisation, en particulier à l'âge de la victime, on ne saurait toutefois uniquement se fonder sur des statistiques pour l'établir, étant observé que toutes les infections susceptibles de frapper un patient lors d'un séjour à l'hôpital ne sont pas nosocomiales et peuvent être liées à des facteurs spécifiques au patient, par exemple s'il est lui-même porteur d'un germe (Y. DONZALLAZ, Traité de droit médical, le médecin et les soignants, la responsabilité pour infections nosocomiales, p. 2266, N4721). Dans un arrêt 4A_329/2012 du 4 décembre 2012, le Tribunal fédéral du reste a révélé qu'un taux de 13%, alors que celui-ci était établi par un rapport d'expertise, était insuffisant en tant que tel pour établir un lien de causalité naturelle entre une opération et des complications présentées ensuite (cf. consid. 2.3). Dans le cas présent, outre les allégués des parties, on ignore en particulier quel était le délai d'incubation du germe à l'origine de la pneumonie et par conséquent si le patient en était porteur avant l'hospitalisation, même sans en être conscient. Certes, à suivre la fille de la victime, son père se portait bien deux jours avant l'accident, cela ne suffit toutefois pas à établir que la pneumonie et les conséquences qui s'en sont suivies résultent de l'hospitalisation ou ont été aggravées par celle-ci. À l'inverse, la rapidité de l'évolution de l'état du patient, soit son transfert aux soins intermédiaires dès le lendemain de son admission pour une insuffisance respiratoire et la présence du germe dès le surlendemain dans la culture, incite à se montrer prudent à ce sujet. 2.6.4. Ainsi, la présente affaire se distingue de celle de l'ATF 131 IV 145 où le juge avait établi le lien de causalité naturelle en se fondant sur un rapport d'autopsie ainsi que sur des examens complémentaires post mortem, lesquels établissaient que l'écrasement du pied par la fourgonnette avait joué un " rôle déclencheur " dans le processus menant au décès. À cela s'ajoute que la gangrène, complication à l'origine de l'arrêt cardiaque, selon l'expertise entreprise, avait atteint le pied lésé par l'accident. 2.6.5. Enfin, même à considérer un lien de causalité naturelle entre l'accident et chacune des complications mentionnées dans les attestations produites, l'appelant échoue à démontrer (art. 8 CC) que le heurt avec le cycliste était, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, propre à les causer. Elles ne se trouvent pas dans la suite logique de deux fractures dont l'évolution était de surcroît positive.

E. 2.7 Au vu de ce qui précède, seules les fractures et leurs conséquences seront prises en compte dans l'évaluation du tort moral. 2.8.1. L'appelant, âgé de 75 ans, a été percuté par un cycle au milieu d'une voie où les vélos n'étaient pas autorisés de circuler. Il a souffert de deux fractures (hanche et humérus). La première a été soignée par ostéosynthèse (chirurgie), la seconde par la pose d'un gilet orthopédique. Les lésions ont évolué positivement, la pose d'une prothèse de hanche (sans urgence) ainsi qu'une physiothérapie (" intensive ") ayant néanmoins été recommandées, sans que l'on puisse établir si le patient a suivi ces directives. Il présentait encore, deux ans après les faits, une boiterie à droite ainsi que de l'arthrose et une large ossification dans l'acétabulum, mise en relation avec la fracture de la hanche par son médecin (cf. certificat du 31 mai 2021). 2.8.2. On ne saurait retenir que l'appelant a été licencié à la suite des seules fractures. Il ressort de la lettre de son employeur que le " dismissal process " a été mis en place en raison de difficultés physiques consécutives à l'accident, sans distinction entre les fractures et les complications (notamment l'escarre) – dont les liens de causalité ont été déniés supra – sans compter que l'employé était âgé au moment de la fin des rapports de travail (76 ans) et que ceux-ci ont enfin pris fin " by mutual agreement ". Il en va de même s'agissant des difficultés rencontrées par l'appelant dans sa vie quotidienne – telles qu'elles ont été rapportées par la victime et corroborées par les dires de sa fille – soit en particulier l'arrêt de ses activités sportives, puisqu'il n'est pas établi qu'elles découlent des seules fractures, et non pas des complications, voire de l'âge du lésé. Il sera néanmoins tenu compte du fait que l'appelant présentait deux ans après les faits une boiterie et de l'arthrose liées aux fractures, ce qui a participé à entraver l'exercice de son travail (activité physique) et sa vie quotidienne.

E. 2.9 Au vu de tous ces éléments, une indemnité en réparation du tort moral de CHF 7'000.- apparaît justifiée. 2.10.1. Se pose ensuite la question de la faute concomitante dont le fardeau de la preuve repose sur l'intimé (art. 8 CC ; cf. ATF 112 II 439 consid. 2). 2.10.2. Les parties ne s'accordent pas sur les circonstances de l'accident, l'appelant contestant avoir traversé à reculons et ainsi manqué de circonspection. 2.10.3. Il ne s'agit pas ici de contredire les considérants du jugement entrepris en lien avec la culpabilité. Il convient toutefois de se montrer prudent eu égard aux maximes applicables au procès civil par adhésion et aux règles sur le fardeau de la preuve. 2.10.4. Les déclarations constantes de l'appelant sur le fait qu'il a traversé en direction du lac après avoir vérifié que la voie était libre, de même que celle de l'intimé incitent à penser que le piéton se déplaçait dans le bon sens. Si l'intimé n'a pas pu exclure la version décrite par le témoin à la police, il a toutefois relevé qu'elle ne correspondait pas à ses propres souvenirs (police) et/ou déclaré avoir aperçu le piéton sur le trottoir avant qu'il ne s'élance (TP), ce qui suggère qu'il ne peut pas avoir confondu le sens de marche de l'appelant. Certes, le témoin a livré un premier témoignage détaillé peu de temps après les faits et s'est montré constant, malgré le temps écoulé, sur plusieurs points lors de sa seconde audition (e.g. objet dans les/(la) main(s), attitude singulière du piéton…). L'absence de souvenirs sur la direction du passant, aspect déterminant, invite pourtant à se montrer prudent. 2.10.5. Les autres éléments figurant au dossier ne permettent pas non plus d'établir que le piéton a traversé à reculons. Tant dans la version du témoin que dans celle de l'appelant, ce dernier se trouvait face au lac et le vélo arrivait de sa gauche, de sorte que la localisation des blessures ne donne pas un indice suffisant à ce sujet. Le même constat peut être fait pour les anamnèses figurant au dossier, dans la mesure où elles sont basées sur les explications fournies par le piéton durant son hospitalisation, alors qu'il se trouvait dans un état confusionnel persistant. Ce dernier constat vaut également sur l'erreur du sens de provenance du vélo dans la plainte pénale rédigée à la même période. 2.10.6. Le fait que l'intimé reconnaisse que le heurt a eu lieu au milieu de la route – ce qu'expliquent également le témoin ainsi que, dans une plus large mesure, la victime – incite à exclure que le piéton s'est jeté de manière inopinée sur la voie, comme l'allègue le prévenu. Au contraire, il appert qu'il l'a vu sur le trottoir, puis lorsqu'il a entamé sa traversée, de sorte qu'il aurait, a minima, dû adapter sa vitesse. Il ne saurait reprocher au piéton d'avoir fait un pas en avant, alors qu'il venait lui-même de pousser un cri, de peur de ne pas être en mesure d'éviter une collision. 2.10.7. En tout état, même à considérer une légère faute de l'appelant, elle devrait être dans une très large mesure nuancée, pour ne pas dire totalement exclue, eu égard au comportement de l'intimé. Ce dernier roulait au guidon de son cycle sur une route mouillée et interdite aux vélos, rue marchande dont les trottoirs étaient, selon ses dires, bondés. Il n'existe pas de passage piéton sur ce tronçon, de sorte qu'il devait partir du principe qu'un passant pouvait traverser à tout instant. Cela est d'autant plus vrai que les badauds ne devaient pas compter sur la présence d'un cycle sur cette route. La visibilité était bonne et la route était droite, sans oublier qu'il affirme lui-même avoir aperçu l'appelant avant qu'il ne traverse, de sorte qu'il aurait pu adapter sa vitesse ou sa trajectoire afin de l'éviter, au lieu d'en dernier recours devoir crier.

E. 2.11 Aucune faute concomitante n'est partant démontrée. Dès lors, l'intimé sera condamné à s'acquitter de CHF 7'000.- à titre de réparation du tort moral plus intérêts à 5% dès le 26 avril 2019 (cf. ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9).

E. 2.12 L'appel sera partiellement admis. Le jugement querellé sera réformé.

E. 3 3.1. L'appelant qui obtient partiellement gain de cause s'agissant des conclusions civiles supportera 75% des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, les 25% restants seront mis à la charge de l'intimé qui succombe dans la même proportion.

E. 3.2 Vu l'issue de la procédure d'appel, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance, la Cour de céans faisant sienne les développements de la première juge (art. 82 al. 4 CPP).

E. 4.1 La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

E. 4.2 L'art. 432 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel selon l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.

E. 4.3 La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). 4.4.1. En première instance, l'intimé a renoncé à toute indemnisation. 4.4.2. Pour la procédure d'appel, dans le prolongement de ce qui prévaut pour les frais, l'intimé peut prétendre au remboursement de 75% de ses honoraires d'avocat. Il démontre par pièces des honoraires de CHF 6'735.17. Le temps dévolu aux recherches juridiques sera toutefois réduit à une heure de travail de chef d'étude (CHF 432,42 TVA incluse) (contre 3.5 heures dont une effectuée par un collaborateur), les avocats ayant plaidé les mêmes arguments en première instance et la difficulté relative de l'affaire ne les justifiant pas au-delà. Partant , l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'281.20, soit 75% de CHF 5'708.22 (CHF 6'735.17 - CHF 1'026.95). Les débats d'appel ayant eu lieu à la seule initiative de l'appelant et ayant porté sur ses conclusions civiles, l'indemnité sera mise intégralement à sa charge (art. 432 al. 1 CPP ; ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 139 IV 45 consid. 1.2).

E. 4.5 Pour l'appel, l'appelant peut prétendre au remboursement de 25% de ses honoraires d'avocat. Il prouve par pièces des honoraires de CHF 5'942.80, de sorte qu'une indemnité de CHF 1'485.70 lui sera accordée, à charge du prévenu.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1493/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/14692/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses autres conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP). Donne acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'309.- et les a mis à charge de C______ à hauteur de 4/5, soit CHF 1'047.20, et de A______ à hauteur de 1/5, soit CHF 261.80. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 75% de ces frais, soit CHF 1'301.25, à la charge de A______ et 25% de ces frais, soit CHF 433.75, à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ CHF 5'460.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'485.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'281.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'309.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'044.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.07.2024 P/14692/2019

P/14692/2019 AARP/225/2024 du 10.07.2024 sur JTDP/1493/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14692/2019 AARP/ 225/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juillet 2024 Entre A ______ , domicilié ______, Turquie, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1493/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C ______ , domicilié ______ [VD], comparant par M e D______, avocat, intimés. EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1493/2023 du 23 novembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a déclaré C______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP a également condamné C______ à payer à A______ CHF 4'250.-, avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2019, à titre de réparation du tort moral – le plaignant ayant été renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus – et CHF 5'460.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été mis à charge de C______ (4/5) et de A______ (1/5). b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant principalement à la condamnation de C______ au versement de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2019 et subsidiairement à être renvoyé à agir par la voie civile, sous suite de frais et dépens à charge de l'État de Genève et/ou de C______. b.b. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais et dépens, tandis que le Ministère public (MP) s'en rapporte à justice. c. Selon l'ordonnance pénale du 20 avril 2022, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir à Genève le 26 avril 2019 vers 14h30 à la rue de la Croix-d'Or 12, alors qu'il circulait en direction de Rive au guidon de son vélo sur une voie interdite aux cycles et cyclomoteurs, heurté A______, piéton qui était en train de traverser la chaussée, lequel a chuté et été blessé. B. Faits résultant du dossier de première instance a.a. Le 26 avril 2019, vers 14h30, C______ (cycliste) a percuté A______ (piéton) au niveau de la rue de la Croix-d'Or 12, 1204 Genève. a.b. Selon le rapport de renseignements du 20 août 2019, C______ circulait au guidon d'un vélo musculaire depuis la place Bel-Air en direction de Rive malgré le signal " circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs ". La route, plate, était mouillée. La visibilité était normale. Au niveau de l'adresse précitée (cf. supra B.a.a.), l'avant du cycle avait heurté le " flanc droit ou gauche " de A______ lequel s'était engagé " sans circonspection sur la chaussée en direction du lac ". Il n'avait pas pu être établi s'il avait traversé dos ou face à la route. Malgré sa chute, C______ n'avait pas été blessé, tandis que A______ ressentait des douleurs au bras droit et avait été transporté à l'hôpital. a.c. Selon le dossier photographique et le croquis établi par la police, d'après les indications des parties et du témoin (cf. infra B.e.a) (cf. rapport de renseignements du 19 août 2019 p. 3), le point de choc " approximatif " se situait entre les deux rails de tram du côté droit dans le sens du déplacement opéré par C______. b. A______, blessé, a été acheminé à l'hôpital. b.a. Selon la fiche d'intervention des ambulanciers et la feuille de tri des urgences établies le jour même, A______ avait été " heurté par un vélo par le flanc D " et se plaignait de douleurs à l'épaule, au flanc et à la hanche, du côté droit. b.b. A______ a été hospitalisé du 26 avril au 23 juillet 2019, dont du 27 avril au 30 avril aux soins intermédiaires, puis jusqu'au 18 juin aux soins intensifs. b.c. Selon l'attestation établie par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 4 juillet 2019, A______ s'était, à la suite de son accident, "[réceptionné] sur le côté droit sans traumatisme crânien ni perte de connaissance. Le bilan lésionnel [montrait] : une fracture du cotyle D (Associated Both Columns) avec déplacement et impaction [et] une fracture trochiter humérus proximal D ". Le 27 avril 2019, A______ avait été transféré aux soins intermédiaires et, le 30 avril 2019, aux soins intensifs pour " insuffisance respiratoire et choc septique à Streptococcus anginosus associés à une défaillance multi-viscérale et ARDS [ndlr : adult respiratory distress syndrome]". A______ avait été " sédaté, intubé et curiarisé " dès son arrivée dans le service. Les médecins avaient constaté une évolution favorable, de sorte que les antibiotiques avaient été arrêtés le 15 mai 2019. Dès le 20 mai 2019, A______ présentait une nouvelle " insuffisance respiratoire sur une pneumonie à Stenotrophomas maltophilia et ARDS " et avait été à nouveau " sédaté, intubé et curiarisé " . La situation avait évolué positivement, mais, en raison d'un sevrage respiratoire difficile, une trachéotomie avait été posée chirurgicalement le 28 mai 2019. Le sevrage respiratoire avait été complet le 17 juin 2019, jour de la " décannulation ". Lors de sa première " désédation ", sur le plan neurologique, A______ présentait une agitation avec absence de contact. L'électroencéphalo-gramme du 17 mai 2019 montrait une " encéphalipoathie modérée réactive avec possible composante toxicométabolique ". Sur le plan orthopédique, la fracture du trochiter était traitée par un " gilet orthopédique " pendant six semaines, tandis que celle au cotyle par fixation, le 6 mai 2019. Sur le plan cutané, le patient présentait une plaie de " décubitus au niveau du sacrum ", laquelle avait nécessité des " débridements " par des chirurgiens plasticiens. b.d. Selon les attestations des HUG des 16 juillet et 23 juillet 2019 (lettre de sortie), A______ avait été percuté par un cycle du " côté droit " et renversé. La chute s'était compliquée des fractures susmentionnées (cf. B b.c.). L'hospitalisation avait été prolongée pour plusieurs motifs :

-          sur le plan orthopédique, la fracture acétabulaire avait été traitée par ostéosynthèse le 6 mai 2019 ; une prothèse de hanche était indiquée en lien avec la fracture acétabulaire mais ne pourrait avoir lieu que lorsque l'intéressé présenterait une évolution favorable sur le plan global. Il n'y avait pas d'urgence à effectuer ce geste. Une physiothérapie intensive était requise tant pour ladite fracture que pour la fracture humérale, laquelle a été traitée conservativement par gilet orthopédique.

-          sur le plan des complications infectieuses et respiratoires le patient avait, le 30 avril 2019, présenté une pneumonie avec un choc septique et une détresse respiratoire aiguë, avec " Streptococcus anginosus " dans l'hémoculture du 28 avril 2024, nécessitant une intubation orotrachéale par ventilation mécanique, ce qui a conduit à son transfert aux soins intensifs. En raison d'une intubation prolongée, une trachéostomie a été effectuée le 28 mai 2019 et il avait a pu être " décanulé " le 17 juin 2019.

-          sur le plan de la chirurgie-plastique et de la gestion de la douleur, il avait souffert d'une escarre survenue durant son séjour aux soins intensifs, laquelle était très douloureuse et nécessitait des soins quotidiens, a minima bihebdomadaires.

-          le patient souffrait également d'un état confusionnel persistant, surtout la nuit où il était très agité et agressif, dont l'origine était multifactorielle : séjour prolongé aux soins intensifs, effets indésirables médicamenteux, douleurs importantes non contrôlées et désafférentation liée à la barrière linguistique.

-          sur le plan nutritionnel, A______ montrait des signes de déficit protéino-caloriques, ce qui compliquait l'évolution favorable de l'escarre. c.a. En date du 12 juillet 2019, A______, né le ______ 1944, a déposé plainte contre inconnu. En visite en Suisse depuis la Turquie, le 26 avril 2019, aux alentours de 14h30-15h00, il cheminait sur le trottoir de la rue de Rive à la hauteur du magasin E______ (ndlr : sis rue de Rive no. ______). Au niveau du croisement avec la rue de la Fontaine, il avait décidé de traverser la route en direction du lac. Avant de s'engager, il avait vérifié que la voie soit libre, notamment qu'il n'y ait aucun tram en approche. Soudain, " alors qu'il avait déjà franchi la moitié, voire les trois quarts de la route ", un vélo avait surgi sur sa droite, l'avait heurté violemment du côté droit et l'avait fait tomber. Le choc avait été violent puisqu'il avait " volé ". Il supposait que le cycliste roulait à vive allure au vu des deux fractures observées par les médecins. La suite était confuse, mais il se rappelait avoir été relevé et assis sur une chaise à côté du magasin F______ avant l'arrivée de la police et des secours. Le séjour à l'hôpital avait eu les conséquences pénibles détaillées supra (cf. B.b.c. et B.b.d.). c.b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit deux certificats médicaux émanant des HUG datés des 30 avril et 2 mai 2019 attestant de son hospitalisation depuis l'accident (aux soins intensifs depuis le 30 avril 2019) et de ce que son " état nécessitait la présence de son fils en urgence à ses côtés ". d. A______ a été rapatrié le 20 juillet 2019 en Turquie (cf. lettre de sortie du 23 juillet 2019). e. Le 20 avril 2022, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l'égard de A______ au motif que les éléments constitutifs de l'art. 90 al. 1 de la Loi sur la circulation routière (LCR) n'étaient pas remplis " au vu des déclarations concordantes des parties et des constats médicaux attestant que A______ " [avait] traversé face à la route et chuté du côté droit ". Auditions f.a. Entendue le 1 er juin 2019 par la police, G______ a déclaré qu'elle se trouvait en pause devant l'enseigne où elle travaillait et regardait en direction du magasin H______. Elle avait aperçu un homme qui se trouvait vers [I______] (ndlr : magasin I______ sis rue 1______ no. ______) et qui reculait (dos à la route) en direction de la chaussée, avec un téléphone ou un appareil photo à la main. Elle avait eu peur pour lui en imaginant qu'un tram pouvait arriver. Un cycliste – lequel circulait au milieu de la chaussée, soit entre les voies du tram – était arrivé depuis la place Bel-Air en direction de Rive. Elle avait entendu quelqu'un crier, peut-être le cycliste. Le piéton, qui jusque-là reculait doucement, avait eu peur, avait fait un bond en arrière et été percuté par le vélo. Plusieurs personnes s'étaient rendues auprès de lui et l'avaient aidé à se relever afin de l'asseoir. Il pleurait beaucoup. Il n'avait pas l'air grièvement blessé, mais il se tenait la main avec insistance. f.b. Entendue par le MP le 19 juillet 2022, G______ a déclaré qu'elle était en pause sur le trottoir entre le magasin F______ et [le magasin I______]. Elle avait vu un " papi traversé (sic) la route qui se trouvait de [son] côté à savoir côté du magasin F______ ". Elle ne se souvenait pas s'il avait traversé de face ou à reculons. Il avait quelque chose entre les mains, peut-être un téléphone ou un appareil photo, et levait celles-ci. Il se trouvait sur la route, de même que le cycliste. Le " papi " avait un comportement " bizarre " et semblait comme " perdu ". Elle ne se souvenait pas d'avoir vu le cycliste. Elle ne savait pas d'où ce dernier venait et avait seulement vu le vélo par terre, ce qui lui avait permis de dire que l'homme était au guidon d'un cycle. C'était le bruit du choc qui l'avait interpellée. Elle avait entendu un cri sans identifier son auteur. En fait, c'étaient les cris " violents " qui avaient capté son attention, pas forcément le choc. g.a. Entendu par la police le 8 juin 2019, C______ a déclaré qu'il circulait sur les voies du tram en direction de Rive en tenant sa droite, du côté du magasin H______. Soudain, un homme, lequel traversait de droite à gauche, avait fait un " grand pas avant " (peut-être avait-il cru qu'il avait le temps de passer) et il l'avait heurté. Confronté à la version du témoin, soit que le piéton se trouvait sur le trottoir gauche, C______ a répondu que, selon ses souvenirs, le piéton venait du trottoir droit, mais que " tout [était] allé très vite ". Il ne pouvait pas dire à quelle vitesse il roulait. Il regardait la route normalement et n'avait pas remarqué l'homme avant l'accident, étant observé qu'il y avait beaucoup de monde sur les trottoirs. Il avait chuté sans être blessé. L'état du piéton ne paraissait pas grave. Il se tenait l'épaule, mais était conscient, parlait et avait appelé ses proches avec son téléphone. g.b. Lors de son audition du 19 juillet 2019, C______ a ajouté avoir crié avant le choc afin d'éviter A______, lequel se trouvait face à lui. Il roulait à une allure " normale ", soit peut-être 15 km/heure. g.c. Confronté au plaignant par-devant le MP le 11 janvier 2022, C______ a maintenu ses déclarations. Il ne connaissait pas sa vitesse exacte, mais n'était pas pressé. Il avait vu au dernier moment A______, lequel regardait en direction du lac et avait fait un pas en avant après avoir entendu son cri. Il avait essayé, en vain, de freiner et de faire un écart. Le choc s'était déroulé au milieu de la route entre les voies de tram. Il n'avait pas pris des nouvelles du blessé, mais n'avait saisi la gravité de l'accident que lorsque la police l'avait appelé avant sa première audition. g.d. Par devant le TP, C______ a affirmé avoir vu A______ " avant ", mais qu'il ne lui avait pas semblé qu'il allait traverser. Le piéton s'était engagé sur la route, alors lui-même avait crié pour l'avertir. Dès qu'il l'avait entendu, il avait fait un pas en avant et s'était " jeté sous les roues ". Il était un peu compliqué de savoir de quel côté il avait heurté la victime. Quand elle avait entendu son cri, elle s'était retournée donc il aurait dit du côté gauche. Le mouvement de A______ avait été si inattendu qu'il n'avait pas pu l'éviter. Il pouvait se tromper vu la rapidité dans laquelle les faits s'étaient déroulés ; la victime avait peut-être traversé en reculant, conformément aux dires du témoin. Après avoir appris les complications de santé de A______ et le fait qu'il était en train de mourir, il n'avait pas pris de ses nouvelles, pensant qu'il était la dernière personne que sa famille voulait voir. h.a. Le 18 juillet 2019, A______ a été entendu par la police sur son lit d'hôpital et, selon avis médical, n'a pas été en mesure de répondre aux questions. h.b. Confronté à C______ par-devant le MP le 11 janvier 2022, A______ a relaté qu'il marchait du magasin E______ jusqu'au lac. Avant de traverser, il avait regardé à droite et à gauche car il savait que le tram passait dans cette rue. Il n'avait rien vu et avait avancé face à la route. Il s'approchait du trottoir lorsque, soudain, il avait senti quelque chose le toucher et était tombé. Il ne savait pas par quoi il avait été " shooté " et n'avait pas entendu de bruit/cri avant le choc. Il avait voulu se redresser, mais sa jambe droite " ne tenait pas ", alors il avait compris qu'il était accidenté. Il avait sorti son téléphone portable de son sac et avait appelé sa fille. Des gens étaient venus pour essayer de le lever sans succès et avaient donc appelé une ambulance. Contrairement aux dires du témoin, il n'avait pas traversé de dos avec un objet dans la main. Son téléphone portable était dans son sac et il n'avait pas d'appareil photo. Il n'avait pas été distrait et regardait face à lui. Il se rappelait que son épouse et leur fille étaient arrivées, avoir été placé dans l'ambulance et qu'on avait coupé son haut, puis plus rien pendant les trois mois suivants. Il avait perdu connaissance dans le véhicule et avait été dans le coma. Au jour de l'audience, il avait toujours des douleurs. Il ne parvenait plus à monter les escaliers et perdait l'équilibre. Il ne pouvait plus faire ni vélo ni natation. Sa jambe droite était plus courte que la gauche. Il avait été licencié à l'usine parce que son employeur s'était rendu compte de ce qu'il n'était plus en état de travailler. h.c. Par-devant le TP, A______ a confirmé ses déclarations. Il n'avait pas vu le cycliste avant le choc. Il a d'abord dit ne pas savoir s'il avait été heurté à droite ou à gauche avant de confirmer avoir été touché à droite, comme expliqué dans sa plainte, dès lors qu'il avait été blessé de ce côté. Les déclarations du témoin étaient inexactes pour les raisons évoquées devant le MP (cf. supra B.g.b.). Il ne se rappelait pas d'avoir entendu un cri. Il y avait eu un bruit et il s'était " retrouvé par terre ". Il n'avait pas fait de bond. Il avait traversé la route et à un mètre du trottoir le choc avait eu lieu. Il avait toujours des douleurs. Il marchait avec difficulté et ne travaillait plus. Il avait le sentiment d'avoir vieilli de dix ans. i. Selon J______, fille de A______, entendue par-devant le TP, son père était en bonne santé avant l'accident. Il était sportif et avait des hobbies (natation, vélo, jardinage). Il exerçait depuis des années une activité professionnelle lourde (conseiller dans des usines). Il avait repris le travail à raison d'un jour par semaine après la disparition de son escarre, avant d'être licencié au motif qu'il n'était plus capable de travailler. Il aurait encore pu travailler au moins cinq ans sans son accident. Son père était différent et vivait difficilement. Il peinait à sortir du lit et ne pouvait rien faire comme jadis (e.g. mettre ses chaussettes). j. Par-devant la première juge, A______ a notamment produit : - un rapport du 31 juillet 2019 du K______ HOSPITAL (L______ [Turquie]) ;

- un certificat d'incapacité de travail qui semble dater du 6 septembre 2019 ;

- une lettre de son ancien employeur du 26 août 2020 expliquant que la relation de travail prendrait fin le 31 août suivant " by mutual agreement ". Six mois après son accident, l'employé avait pu reprendre son travail, mais il avait remarqué, de même que son employeur, qu'il ne pouvait plus physiquement assumer ses conditions de travail, ce qui avait conduit à la mise en place d'un " dismissal process " ;

- un rapport médical établi le 31 mai 2021 par Dr M______ concernant la fracture à la hanche, lequel faisait état d'une boiterie à droite ainsi que, sur la base d'une radiographie, d'un rétrécissement de l'espace articulaire (arthrose) et d'une large ossification dans l'acétabulum latéral ;

- des factures des 19 juillet 2022, 18 août 2022 et du 28 septembre 2023 concernant l'activité déployée par son conseil du 2 mai 2019 au 28 septembre 2023, soit un total de CHF 12'346.35 TVA incluse. k. Par mémoire du 28 septembre 2023, A______ a déposé des conclusions civiles motivées. Il concluait à l'octroi de CHF 40'000.- plus intérêts à 5% dès le 26 avril 2019 à titre de réparation du tort moral. Il avait subi une atteinte sérieuse à son intégrité corporelle. Violemment projeté au sol, il avait passé de longs mois à l'hôpital et avait dû subir diverses opérations d'importance. L'accident l'avait profondément affaibli. Alors qu'il pensait pouvoir continuer de travailler jusqu'à 80 ans, il avait dû renoncer à son activité en raison de limitations fonctionnelles. Il ressentait encore des douleurs, notamment lorsqu'il marchait, montait les escaliers ou dormait sur le côté droit. Il avait dû mettre un terme aux sports (natation et vélo) qu'il pratiquait assidument avant l'accident. Il avait souffert de l'absence totale d'empathie et du désintérêt du prévenu. Indemnités l. En première instance, A______ a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 12'860.- correspondant à l'indemnisation de ses frais d'avocat selon les factures précités (cf. supra B.j. 5 ème tiret), tandis que C______ a renoncé à requérir une indemnité au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale (CPP) (cf. procès-verbal des débats de première instance p. 9). C. Procédure d'appel a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite en application de l'art. 406 al. 1 let. b CPP. b.a. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et requiert, en sus, la condamnation de l'intimé à verser à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées CHF 10'000.- pour la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 5'942.80 pour la procédure d'appel. Ses arguments seront examinés ci-après (cf. infra consid. 2 et ss.). b.b. L'appelant produit deux notes d'honoraires couvrant l'activité déployée par son conseil du 28 août 2023 au 12 février 2024, soit un total de CHF 5'942.80. c.a. Selon son mémoire de réponse et sa duplique, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, sous suite de frais et dépens. Ses arguments seront examinés ci-après (cf. infra consid. 2 et ss.). c.b. L'intimé produit une liste des prestations accomplies par son conseil du 5 janvier au 25 avril 2024, soit un total de CHF 6'735.17 TVA incluse. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.3. La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.4, 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1). 1.4. L'appelant, lequel était assisté d'un avocat, a élargi ses conclusions entre sa déclaration d'appel et son mémoire d'appel en tant qu'il a ajouté s'en prendre à l'indemnité fixée en vertu de l'art. 433 CPP en première instance. À la lecture de la déclaration d'appel, aucun doute n'était pourtant permis quant à la portée qu'il entendait donner à son appel. Il ne développait aucune argumentation au sujet de ladite indemnité et indiquait s'attaquer au seul montant du tort moral (cf. déclaration d'appel du 14 décembre 2023 p. 3 1 er paragraphe). La nouvelle conclusion est par conséquent irrecevable.

2. 2.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 2.2. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Constater une causalité naturelle est une question de fait, que le juge tranche à l'aune de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 4A_440/2021 du 25 mai 2022 consid. 3.1). Dans ce cas, l'allègement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaide pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. La jurisprudence n'a pas établi de pourcentage, mais selon la doctrine, une vraisemblance de 51 % ne suffit pas, un degré de vraisemblance nettement plus élevé devant être appliqué : un degré de 75 % est cité ( 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.4). Une cause est adéquate lorsqu'elle est de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience de la vie, à produire l'effet qui s'est réalisé, de sorte que celui-ci paraît en général favorisé par cette cause (ATF 129 II 312 consid. 3.3). 2.3.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.2). 2.3.2. Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). 2.3.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 2.4.4. D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). 2.4.5. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ), propose une indemnité pouvant atteindre jusqu'à CHF 5'000.- pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ou des atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (e.g. fractures, commotions cérébrales) et entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- pour des atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexes avec des séquelles tardives éventuelles (e.g. opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections). 2.4.6. Dans un arrêt 6B_987/2017 du 12 février 2018, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de 20% pour faute concomitante de l'indemnité pour tort moral accordée au piéton, grièvement blessé alors qu'il traversait un passage piétons à la phase rouge pour rejoindre un bus à l'arrêt, par un automobiliste circulant en soirée à une vitesse ahurissante au centre-ville de Genève. La CPAR avait à bon droit relativisé la faute du piéton dès lors que le choc entre le véhicule et celui-ci n'avait pas résulté d'une traversée de la route inopinée, mais bien plutôt d'une perte totale de maîtrise du véhicule automobile impliqué due à sa vitesse excessive et au coup de volant à l'aveugle de son conducteur. 2.4.7. Dans un arrêt AARP/110/2023 du 31 mars 2023 (confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2023 du 5 janvier 2024), la CPAR a prononcé une indemnité de CHF 7'500.- en faveur d'un cycliste percuté par une automobile sur un passage piéton, la victime ayant notamment souffert d'une fracture cervicale requérant une intervention chirurgicale et générant encore deux ans plus tard des tensions la nuque et un stress post-traumatique chronique. Une réduction de 50% a été opérée en tenant compte d'une faute concomitante du plaignant, dans la mesure où, au guidon de son cycle, il avait emprunté à contre-sens sur quelques mètres une piste cyclable et piétonne avant de s'engager soudainement sur le passage piéton sans s'être arrêté au préalable, violant ainsi son devoir de prudence (art. 26 et 33 LCR). 2.5. Le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). L'indépendance en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait n'empêche certes pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Le fait que le juge civil, dans un tel cas, ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal est une question d'opportunité et non une prescription du droit fédéral (ATF 125 II 401 consid. 3). 2.6.1. Au stade de l'appel, demeure uniquement contestée la quotité de l'indemnité en réparation du tort moral, l'intimé n'ayant pas remis en question ni son principe, ni le montant alloué en première instance à ce titre. 2.6.2. Le verdict de culpabilité de lésions corporelles simples par négligence n'est plus contesté, aucune des parties ne l'ayant remis en question par la voie de l'appel. L'acte illicite, de même que la faute de l'intimé, sont ainsi établis et admis. 2.6.3. S'il existe un rapport de causalité naturelle entre l'accident et les deux fractures attestées par les certificats figurant à la procédure, l'appelant, lequel supporte le fardeau de la preuve (art. 8 de Code civil [CC]), échoue à démontrer que les complications, qui se sont déclarées à l'hôpital, trouvent leur origine dans le heurt avec le cycliste ou dans l'hospitalisation qui s'en est suivie. L'absence d'expertise ou d'informations à ce sujet dans les différents certificats médicaux produits invite à se montrer prudent, vu les maximes applicables au procès civil par adhésion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). S'il n'est, comme le rappelle l'appelant, pas rare de contracter une maladie nosocomiale lors d'une hospitalisation, en particulier à l'âge de la victime, on ne saurait toutefois uniquement se fonder sur des statistiques pour l'établir, étant observé que toutes les infections susceptibles de frapper un patient lors d'un séjour à l'hôpital ne sont pas nosocomiales et peuvent être liées à des facteurs spécifiques au patient, par exemple s'il est lui-même porteur d'un germe (Y. DONZALLAZ, Traité de droit médical, le médecin et les soignants, la responsabilité pour infections nosocomiales, p. 2266, N4721). Dans un arrêt 4A_329/2012 du 4 décembre 2012, le Tribunal fédéral du reste a révélé qu'un taux de 13%, alors que celui-ci était établi par un rapport d'expertise, était insuffisant en tant que tel pour établir un lien de causalité naturelle entre une opération et des complications présentées ensuite (cf. consid. 2.3). Dans le cas présent, outre les allégués des parties, on ignore en particulier quel était le délai d'incubation du germe à l'origine de la pneumonie et par conséquent si le patient en était porteur avant l'hospitalisation, même sans en être conscient. Certes, à suivre la fille de la victime, son père se portait bien deux jours avant l'accident, cela ne suffit toutefois pas à établir que la pneumonie et les conséquences qui s'en sont suivies résultent de l'hospitalisation ou ont été aggravées par celle-ci. À l'inverse, la rapidité de l'évolution de l'état du patient, soit son transfert aux soins intermédiaires dès le lendemain de son admission pour une insuffisance respiratoire et la présence du germe dès le surlendemain dans la culture, incite à se montrer prudent à ce sujet. 2.6.4. Ainsi, la présente affaire se distingue de celle de l'ATF 131 IV 145 où le juge avait établi le lien de causalité naturelle en se fondant sur un rapport d'autopsie ainsi que sur des examens complémentaires post mortem, lesquels établissaient que l'écrasement du pied par la fourgonnette avait joué un " rôle déclencheur " dans le processus menant au décès. À cela s'ajoute que la gangrène, complication à l'origine de l'arrêt cardiaque, selon l'expertise entreprise, avait atteint le pied lésé par l'accident. 2.6.5. Enfin, même à considérer un lien de causalité naturelle entre l'accident et chacune des complications mentionnées dans les attestations produites, l'appelant échoue à démontrer (art. 8 CC) que le heurt avec le cycliste était, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, propre à les causer. Elles ne se trouvent pas dans la suite logique de deux fractures dont l'évolution était de surcroît positive. 2.7. Au vu de ce qui précède, seules les fractures et leurs conséquences seront prises en compte dans l'évaluation du tort moral. 2.8.1. L'appelant, âgé de 75 ans, a été percuté par un cycle au milieu d'une voie où les vélos n'étaient pas autorisés de circuler. Il a souffert de deux fractures (hanche et humérus). La première a été soignée par ostéosynthèse (chirurgie), la seconde par la pose d'un gilet orthopédique. Les lésions ont évolué positivement, la pose d'une prothèse de hanche (sans urgence) ainsi qu'une physiothérapie (" intensive ") ayant néanmoins été recommandées, sans que l'on puisse établir si le patient a suivi ces directives. Il présentait encore, deux ans après les faits, une boiterie à droite ainsi que de l'arthrose et une large ossification dans l'acétabulum, mise en relation avec la fracture de la hanche par son médecin (cf. certificat du 31 mai 2021). 2.8.2. On ne saurait retenir que l'appelant a été licencié à la suite des seules fractures. Il ressort de la lettre de son employeur que le " dismissal process " a été mis en place en raison de difficultés physiques consécutives à l'accident, sans distinction entre les fractures et les complications (notamment l'escarre) – dont les liens de causalité ont été déniés supra – sans compter que l'employé était âgé au moment de la fin des rapports de travail (76 ans) et que ceux-ci ont enfin pris fin " by mutual agreement ". Il en va de même s'agissant des difficultés rencontrées par l'appelant dans sa vie quotidienne – telles qu'elles ont été rapportées par la victime et corroborées par les dires de sa fille – soit en particulier l'arrêt de ses activités sportives, puisqu'il n'est pas établi qu'elles découlent des seules fractures, et non pas des complications, voire de l'âge du lésé. Il sera néanmoins tenu compte du fait que l'appelant présentait deux ans après les faits une boiterie et de l'arthrose liées aux fractures, ce qui a participé à entraver l'exercice de son travail (activité physique) et sa vie quotidienne. 2.9. Au vu de tous ces éléments, une indemnité en réparation du tort moral de CHF 7'000.- apparaît justifiée. 2.10.1. Se pose ensuite la question de la faute concomitante dont le fardeau de la preuve repose sur l'intimé (art. 8 CC ; cf. ATF 112 II 439 consid. 2). 2.10.2. Les parties ne s'accordent pas sur les circonstances de l'accident, l'appelant contestant avoir traversé à reculons et ainsi manqué de circonspection. 2.10.3. Il ne s'agit pas ici de contredire les considérants du jugement entrepris en lien avec la culpabilité. Il convient toutefois de se montrer prudent eu égard aux maximes applicables au procès civil par adhésion et aux règles sur le fardeau de la preuve. 2.10.4. Les déclarations constantes de l'appelant sur le fait qu'il a traversé en direction du lac après avoir vérifié que la voie était libre, de même que celle de l'intimé incitent à penser que le piéton se déplaçait dans le bon sens. Si l'intimé n'a pas pu exclure la version décrite par le témoin à la police, il a toutefois relevé qu'elle ne correspondait pas à ses propres souvenirs (police) et/ou déclaré avoir aperçu le piéton sur le trottoir avant qu'il ne s'élance (TP), ce qui suggère qu'il ne peut pas avoir confondu le sens de marche de l'appelant. Certes, le témoin a livré un premier témoignage détaillé peu de temps après les faits et s'est montré constant, malgré le temps écoulé, sur plusieurs points lors de sa seconde audition (e.g. objet dans les/(la) main(s), attitude singulière du piéton…). L'absence de souvenirs sur la direction du passant, aspect déterminant, invite pourtant à se montrer prudent. 2.10.5. Les autres éléments figurant au dossier ne permettent pas non plus d'établir que le piéton a traversé à reculons. Tant dans la version du témoin que dans celle de l'appelant, ce dernier se trouvait face au lac et le vélo arrivait de sa gauche, de sorte que la localisation des blessures ne donne pas un indice suffisant à ce sujet. Le même constat peut être fait pour les anamnèses figurant au dossier, dans la mesure où elles sont basées sur les explications fournies par le piéton durant son hospitalisation, alors qu'il se trouvait dans un état confusionnel persistant. Ce dernier constat vaut également sur l'erreur du sens de provenance du vélo dans la plainte pénale rédigée à la même période. 2.10.6. Le fait que l'intimé reconnaisse que le heurt a eu lieu au milieu de la route – ce qu'expliquent également le témoin ainsi que, dans une plus large mesure, la victime – incite à exclure que le piéton s'est jeté de manière inopinée sur la voie, comme l'allègue le prévenu. Au contraire, il appert qu'il l'a vu sur le trottoir, puis lorsqu'il a entamé sa traversée, de sorte qu'il aurait, a minima, dû adapter sa vitesse. Il ne saurait reprocher au piéton d'avoir fait un pas en avant, alors qu'il venait lui-même de pousser un cri, de peur de ne pas être en mesure d'éviter une collision. 2.10.7. En tout état, même à considérer une légère faute de l'appelant, elle devrait être dans une très large mesure nuancée, pour ne pas dire totalement exclue, eu égard au comportement de l'intimé. Ce dernier roulait au guidon de son cycle sur une route mouillée et interdite aux vélos, rue marchande dont les trottoirs étaient, selon ses dires, bondés. Il n'existe pas de passage piéton sur ce tronçon, de sorte qu'il devait partir du principe qu'un passant pouvait traverser à tout instant. Cela est d'autant plus vrai que les badauds ne devaient pas compter sur la présence d'un cycle sur cette route. La visibilité était bonne et la route était droite, sans oublier qu'il affirme lui-même avoir aperçu l'appelant avant qu'il ne traverse, de sorte qu'il aurait pu adapter sa vitesse ou sa trajectoire afin de l'éviter, au lieu d'en dernier recours devoir crier. 2.11. Aucune faute concomitante n'est partant démontrée. Dès lors, l'intimé sera condamné à s'acquitter de CHF 7'000.- à titre de réparation du tort moral plus intérêts à 5% dès le 26 avril 2019 (cf. ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9). 2.12. L'appel sera partiellement admis. Le jugement querellé sera réformé.

3. 3.1. L'appelant qui obtient partiellement gain de cause s'agissant des conclusions civiles supportera 75% des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, les 25% restants seront mis à la charge de l'intimé qui succombe dans la même proportion. 3.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance, la Cour de céans faisant sienne les développements de la première juge (art. 82 al. 4 CPP). 4. 4.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). 4.2. L'art. 432 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel selon l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. 4.3. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). 4.4.1. En première instance, l'intimé a renoncé à toute indemnisation. 4.4.2. Pour la procédure d'appel, dans le prolongement de ce qui prévaut pour les frais, l'intimé peut prétendre au remboursement de 75% de ses honoraires d'avocat. Il démontre par pièces des honoraires de CHF 6'735.17. Le temps dévolu aux recherches juridiques sera toutefois réduit à une heure de travail de chef d'étude (CHF 432,42 TVA incluse) (contre 3.5 heures dont une effectuée par un collaborateur), les avocats ayant plaidé les mêmes arguments en première instance et la difficulté relative de l'affaire ne les justifiant pas au-delà. Partant , l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'281.20, soit 75% de CHF 5'708.22 (CHF 6'735.17 - CHF 1'026.95). Les débats d'appel ayant eu lieu à la seule initiative de l'appelant et ayant porté sur ses conclusions civiles, l'indemnité sera mise intégralement à sa charge (art. 432 al. 1 CPP ; ATF 141 IV 476 consid. 1.1 et 139 IV 45 consid. 1.2). 4.5. Pour l'appel, l'appelant peut prétendre au remboursement de 25% de ses honoraires d'avocat. Il prouve par pièces des honoraires de CHF 5'942.80, de sorte qu'une indemnité de CHF 1'485.70 lui sera accordée, à charge du prévenu.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1493/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/14692/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses autres conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP). Donne acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'309.- et les a mis à charge de C______ à hauteur de 4/5, soit CHF 1'047.20, et de A______ à hauteur de 1/5, soit CHF 261.80. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 75% de ces frais, soit CHF 1'301.25, à la charge de A______ et 25% de ces frais, soit CHF 433.75, à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ CHF 5'460.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'485.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'281.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'309.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'044.00