PROFIL D'ADN;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.66abis; CP.47; CP.49
Sachverhalt
". Il est revenu sur cette déclaration, expliquant qu'il n'était pas l'auteur du vol et qu'il ne voyait pas comment son ADN serait arrivé sur cette grille. Peut-être que quelqu'un portait l'un de ses vêtements ce jour-là, car il lui arrivait souvent d'offrir ses vêtements aux gens de sa communauté. Sur demande de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), l'Unité de génétique forensique a procédé à une nouvelle interprétation, dite probabiliste, de l'ADN retrouvé sur la grille de protection de la fenêtre. Il ressort du rapport forensique du 21 avril 2021 que la probabilité que A______ soit le contributeur de l'ADN est un milliard de fois plus probable qu'une autre personne. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'était aucunement impliqué dans les évènements du 23 novembre 2013. La seule présence de son ADN sur les lieux, vu toutes les incertitudes et les risques d'erreurs quant à ce moyen de preuve, n’était pas à elle seule suffisante pour établir sa culpabilité. En outre, vu l'absence d'antécédent en Suisse, sa bonne collaboration ( sic ! ), la gravité relative des infractions commises et ses problèmes de santé, la peine arrêtée était excessive. Enfin, son expulsion mettait en péril sa réintégration sociale et professionnelle à Genève. Du reste, vu son mode de vie nomade, en tant que personne du voyage, il serait certainement amené à séjourner en Suisse avec sa communauté. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______ est de nationalité française et est âgé de 35 ans. Il est domicilié à M______ (France), où il vit en concubinage, dont sont issus trois enfants âgés de 13, dix et cinq ans. Il se dit entrepreneur indépendant dans la région, notamment en rénovation de villas. Il dit vouloir, une fois sorti de prison, trouver un emploi dans le bâtiment. Sa fille cadette présente des troubles somatiques depuis son incarcération et lui-même souffre de problèmes cardiaques. Le casier judiciaire suisse de A______ ne fait état d'aucune condamnation. Son casier judiciaire français fait, lui, état de sept condamnations entre 2005 et 2016, notamment pour violences aggravées, vols avec violence (dont une ayant entrainé une incapacité de travail), dégradations graves de biens appartenant à autrui, violence sur professionnel de la santé, menaces de mort, détention et acquisition d'armes ou munition, délit de fuite, recel, conduite sans permis et transport de stupéfiants. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sous des libellés divers, 16 heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont neuf heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel (y compris recherches ADN), ainsi que trois heures et 15 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, soit une heure et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel et 30 minutes de conférence interne.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 L'appelant conclut à la modification du dispositif du TP à l'égard des points 1.2.3 et 1.2.4 de l'acte d'accusation. Le Tribunal n'aurait pas indiqué s'il considérait l'appelant coupable, s'il devait être acquitté ou si les faits devaient être classés. Le TP a considéré que la culpabilité de l'appelant était établie à l'égard des faits commis au préjudice de H______. En revanche, il n'était pas possible de retenir un concours réel parfait entre le vol de voiture et la tentative de cambriolage de la villa. C'était dès lors uniquement le vol consommé qui devait être retenu. Par ailleurs, la tentative de violation de domicile et les dommages à la propriété devaient être classés, vu la prescription de l'action pénale. Cette motivation est clairement reflétée dans le dispositif, qui indique reconnaître l'appelant coupable de vol pour l'ensemble des faits, mais non de violation de domicile et de dommages à la propriété s'agissant des points 1.2.1 à 1.2.4 de l'acte d'accusation. On ne voit dès lors pas quelle serait l'erreur du TP dans son dispositif. La demande de rectification de l'appelant sera ainsi rejetée.
E. 3 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 2,7, 10 ad art. 182) – étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items", Forensic Science International 2007 (168), p. 166). Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuve à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, "Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret", PJA 2013, p. 1217 ss, p. 1220 s.). Le Tribunal fédéral a régulièrement confirmé que le résultat d'analyses de profils ADN peut servir comme élément de preuve pour forger la conviction du juge (cf. notamment : arrêts du Tribunal fédéral 6B_936/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.3 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.7.1 s. ; 6B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 1).
E. 3.2 En l'espèce, l'ADN retrouvé sur la protection en fer forgé de la fenêtre a permis d'établir une correspondance avec celui de l'appelant. On ne saurait suivre ce dernier lorsqu'il remet en cause la qualité de l'échantillon recueilli ou ses méthodes d'analyse, alors même qu'un nouveau rapport forensique du 21 avril 2021 a confirmé qu'il était un milliard de fois plus probable que l'appelant en soit le contributeur plutôt qu'un tiers non apparenté. Lorsqu'il a été confronté pour la première fois à cette expertise, l’appelant a répondu de lui-même qu'il devait être l'auteur de ces méfaits. Il est difficile de construire une configuration où une personne, innocente, pourrait fournir une telle réponse. Même s'il est par la suite revenu sur cette déclaration, ce revirement est aux yeux de la Cour de pure circonstance. En effet, tentant de justifier tous les éléments à sa charge pour ses multiples vols, il n'a eu cesse de fournir des explications non crédibles, parfois extravagantes. Le fait que son ADN se serait retrouvé dans la propriété de H______, à même et uniquement sur la grille de protection arrachée de la fenêtre ayant subi la tentative d'effraction, parce qu'une autre personne aurait porté ses vêtements, est fantaisiste. Il n'a au demeurant fourni l'identité d'aucune personne permettant d’éprouver un doute quant à sa présence sur ce lieu. Le lieu de découverte de la trace permet d’exclure son caractère fortuit et de la relier directement à l’auteur du vol commis le jour-même du prélèvement ; cet élément permet également d’exclure un transfert provenant de vêtements puisque le voleur a dû saisir dite grille, très vraisemblablement à la main, pour y déposer son ADN. On ne voit par ailleurs pas ce que l'appelant aurait fait à l'intérieur de cette propriété qui puisse expliquer la présence de son ADN à cet endroit. En effet, en plus d'avoir déclaré qu'il n'avait aucun lien particulier avec la Suisse, son activité de travailleur indépendant n'est établie par aucun élément du dossier et son centre de vie est situé à K______ et M______ (France). À la vue de toutes ces circonstances, il est établi que l'appelant s'est bien rendu dans la propriété de H______ pour y commettre un cambriolage. Après avoir tenté de forcer l'une des fenêtres, en vain, il a dérobé la voiture de la victime et a pris la fuite à K______. Dès lors, sa culpabilité du chef de vol sera confirmée. Cette conclusion est encore renforcée du fait que l'appelant s'est livré à des cambriolages avec plusieurs comparses le 30 juillet 2016, puis le 14 octobre 2020, dans la même région et avec des modus operandi similaires. La fouille de son véhicule a même permis la découverte d'un grand nombre d'outils, dont l'utilisation avait déjà eu pour but de forcer des portes d'entrées, des portails, d'apposer des fausses plaques d'immatriculation, d'arracher des coffres forts et des grilles de protection, ainsi que pour communiquer avec des comparses (son explication relative aux boîtes aux lettres pour l'usage de radios-téléphones portatifs ou dans le cadre de son travail sur les toits n'étant aucunement crédible). L'appel sera rejeté sur ce point. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Les antécédents de l'auteur sont un facteur pertinent pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.4) et les besoins de la prévention, tant spéciale que générale, peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (N. QUELOZ / L. MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand , Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème édition, Bâle 2020, n. 54 ad art. 47). 4.1.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris au patrimoine de plusieurs personnes en commettant des vols, à chaque fois en pénétrant dans les propriétés des lésés à leur insu et en détruisant des biens personnels pour parvenir à ses fins. Il a également agi au mépris de la législation sur la circulation routière, en apposant même des fausses plaques d'immatriculation sur l'une des caravanes volées pour cacher ses méfaits. Son intensité délictuelle est élevée : en plus d'avoir commis plusieurs cambriolages, avec une préméditation et une organisation sortant du cadre d'un simple vol, il a même, alors pris en flagrant délit par l'une des victimes, percuté à plusieurs reprises la voiture de celle-ci, sous ses yeux, afin de pouvoir s'échapper avec son butin. En outre, ses agissements délictuels se sont répétés sur une longue période pénale, soit huit années. Son mobile est purement égoïste, relevant seulement de l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne peut justifier de tels actes. La commission de vols, couplés de dégradations et de violations de domicile, n'était pas le seul moyen pour gagner sa vie. Ses problèmes cardiaques sont établis, mais semblent également être invoqués pour des motifs de pure circonstance, dans la mesure où il s'en prévaut aujourd'hui pour les besoins de la procédure, alors qu’à la fin 2020, il avait encore l'énergie et la santé nécessaires pour voler des caravanes et tenter d'échapper à la police. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, sa collaboration est médiocre. Ses explications ont toutes été contradictoires et variables, parfois même fantaisistes, tout cela en opposition aux éléments, probants, recueillis par les autorités. Il ne pouvait qu'admettre les faits reprochés du 30 juillet 2016, au vu des preuves recueillies, tout comme ceux du 14 octobre 2020, puisqu’arrêté en flagrant délit par la police. S'agissant des faits du 23 novembre 2013, il s'est enfermé dans des dénégations, sans jamais fournir une explication cohérente, alors même qu'il avait d'abord, dans une demi-mesure, reconnu être l'auteur du vol. Sa prise de conscience doit logiquement être qualifiée d'inexistante et ses antécédents judiciaires, certains spécifiques, de mauvais. Il peut être retenu à décharge que l'appelant a présenté des excuses et acquiescé aux actions civiles. Il y a concours entre trois infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), cinq de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), deux violations de domicile (art. 186 CP) et un usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Seule une peine privative de liberté entre en considération, les conditions du sursis n'étant clairement pas réunies au vu de ses antécédents. L'infraction la plus grave est le vol du coffre-fort du 30 juillet 2016 pour laquelle une peine privative de liberté de quatre mois sera retenue. Cette peine sera aggravée de trois mois (peine théorique : quatre mois) pour le vol des deux véhicules (caravanes) du 14 octobre 2020, de deux mois (peine théorique : trois mois) pour le vol de la J______ du 23 novembre 2013, de deux mois (peine théorique : trois mois) pour avoir percuté à réitérées reprises la voiture de l'un des lésés sous ses yeux, de 15 jours chacun pour les quatre dommages à la propriété restants (peine théorique chacun : un mois), de 15 jours chacune pour les deux violations de domicile (peine théorique chacune : un mois) et de 15 jours pour l'usage abusif de plaques (peine théorique : 20 jours). La peine d'ensemble à prononcer doit ainsi être arrêtée à 13 mois et 15 jours de peine privative de liberté. Partant, l'appel sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens.
E. 5 5.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1). Le juge doit tenir compte à la fois des critères régissant la fixation de la peine et du but de sécurité publique visé par cette mesure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1 et 1.3, rappelant la jurisprudence développée à propos de l'art. 55 aCP). Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents - comprenant des infractions commises avant le 1 er octobre 2016 - dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66a bis CP (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1).
E. 5.2 En l'espèce, le TP a retenu une expulsion facultative à l'égard de l'appelant, alors qu’ a priori les conditions d'une expulsion obligatoire sont réunies (art. 66a al. 1 let. d CP). Cela n'est toutefois pas déterminant à la vue des considérations suivantes. L'intérêt de l'appelant à pouvoir séjourner en Suisse est plus que faible.Celui-ci n'y a jamais résidé et a reconnu n'y avoir aucun lien étroit. La seule perspective que l'appelant habite à proximité de la Suisse, et qu'il pourrait avoir des opportunités socio-professionnelles, dont il n'a fourni aucune preuve, est insuffisant. Contrairement à ce qu'il affirme, l'objet de sa présente condamnation n'est pas d'une gravité relative, celui-ci ayant à réitérées reprises commis des cambriolages avec une intensité délictuelle considérable, et tout ceci avec plusieurs comparses, ainsi qu'une organisation déconcertante. Les proches et les connaissances qu'il invoque, dont il n'a pas non plus fourni l'identité, ne sont pas non plus des motifs suffisants. Au demeurant, l'expulsion du territoire suisse ne le privera pas de voir ces proches, ces derniers pouvant lui rendre visite en France. Le fait qu'il puisse potentiellement séjourner en Suisse, faisant partie d'une communauté des gens du voyage, n'est à nouveau pas établi et est en contradiction avec ses dires sur sa situation personnelle. En tout état, cet élément ne serait pas non plus suffisant pour considérer son expulsion comme disproportionnée. Pour le surplus, il ressort du dossier que l'appelant n'a jamais vécu en Suisse et qu'il est domicilié en France, où sa concubine et ses trois enfants vivent avec lui, sans qu'il résulte non plus que ces derniers aient des liens sociaux-économiques particuliers avec la Suisse. En définitive, l'intérêt public à l'expulsion prévaut sur l'intérêt privé de l'appelant à pouvoir séjourner en Suisse. Son expulsion pour une durée de cinq ans sera confirmée.
E. 7.1 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Conformément à l'art. 428 al. 2 let. b CPP, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable, lorsque la modification de la décision est de peu d'importance. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
E. 7.2 En l'espèce, l'appelant obtient très partiellement gain de cause avec la fixation de sa peine, mais succombe sur les autres points soulevés. Par conséquent, il supportera la totalité des frais de procédure de première instance et la moitié de l'émolument de jugement complémentaire. Concernant les frais de procédure d'appel, l'appelant en supportera les deux tiers.
E. 8 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'indemnité en matière pénale s'élève selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour la cheffe d'étude (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 8.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 8.3 L'appel de M e C______, constituée depuis le début de l'instruction, portait uniquement sur une infraction de vol, la fixation de la peine et l’expulsion y afférent. Dès lors, la rédaction du mémoire doit être ramenée à une durée raisonnable eu égard à l'ampleur de la cause, soit six heures d’activité de cheffe d’étude, étant rappelé que l’assistance juridique n’a pas vocation à financer la formation continue des avocats, en l’espèce sur l’ADN. Les conférences internes étant déjà incluses dans le forfait, ce libellé sera retranché. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 2'656.70 correspondant à dix heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, une heure et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale dépassant 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 189.95).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/77/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14665/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffres 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.3.1 et 1.3.3 de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile pour les faits visés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.3 (art. 186 CP) et usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ de conduite sans autorisation (art. 95 LCR). Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre 1.2.2 (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile pour les faits visés sous chiffre 1.3.2 (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile pour les faits visés sous chiffre 1.2.1 (art. 22 et 186 CP cum art. 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois et 15 jours, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement, dont 116 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation des pieds de biche et de l'outil servant à riveter figurant sous chiffres 1, 4 et 14 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ du dispositif antivol (endommagé) figurant sous chiffres 2 et 5 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à l'autorité française de la plaque d'immatriculation figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution aux ayants-droit, lorsqu'ils seront connus, des démonte-écrous, sac de transport, clef, papier, trousseau de clefs et chaussette figurant sous chiffres 7 et 22 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire n° 3______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3, 6, 8, 10 à 13 et 15 à 21 de l'inventaire n° 2______ et du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 15 octobre 2020 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ [camping], N______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'677.50 (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 478.50 (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 350.- (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à G______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 32'499.55 et EUR 3'210.65 (art. 41 al. 1 CO). Renvoie G______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure de première instance et de la moitié des frais de l'émolument de jugement complémentaire, soit au total CHF 2'697.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Prend acte que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office, a été arrêtée par le Tribunal de police à CHF 4'217.55 (art. 135 al. 2 CPP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 1000.-. Laisse le solde des frais de procédure à la charge l'Etat. Arrête à CHF 2'656.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI La Présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'297.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'612.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.07.2021 P/14665/2016
PROFIL D'ADN;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.66abis; CP.47; CP.49
P/14665/2016 AARP/216/2021 du 12.07.2021 sur JTDP/77/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : PROFIL D'ADN;EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.66abis; CP.47; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14665/2016 AARP/ 216/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 juillet 2021 Entre A ______ , actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/77/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de police, et D ______ , partie plaignante, E ______ , partie plaignante, F ______ , partie plaignante, G ______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violations de domicile (art. 186 CP) et usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an et sept mois, sous déduction de 105 jours de détention avant jugement, a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans et l'a condamné aux frais de la procédure fixés à CHF 3'297.-, émolument de jugement complémentaire inclus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de vol s’agissant des points 1.2.3 et 1.2.4 de l'acte d'accusation, à la fixation d'une peine plus clémente et à la renonciation à son expulsion, frais à la charge de l'État. Les mesures de confiscation et de restitution ainsi que les conclusions civiles arrêtées par le TP ne sont pas contestées. b. Selon les points 1.2.3 et 1.2.4 de l'acte d'accusation du 11 décembre 2020, il est encore reproché à A______, le 23 novembre 2013, après avoir tenté d'ouvrir par effraction l'une des fenêtres de la villa de H______, sise chemin 1______ [no.] ______ à I______ [GE], de s'être approprié, avec dessein d'enrichissement illégitime, un véhicule de marque J______, appartenant à la prénommée et stationné dans la cour de la villa, lui occasionnant de la sorte un préjudice de CHF 16'000.-, dit véhicule ayant été retrouvé calciné peu de temps après dans la ville de K______ [France]. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 23 novembre 2013, H______ a déposé plainte pénale pour vol. Une personne avait tenté de cambrioler son domicile en forçant la protection en fer forgé de l'une des fenêtres, alors que son véhicule (J______) stationné devant la porte du garage lui avait été dérobé. b. Le 30 juillet 2016, A______ a pénétré sans droit, avec plusieurs comparses qu'il avait rencontré à K______, dans une maison sise à I______. Une fois arraché le cylindre de la porte d'entrée, ses comparses et lui-même avaient fouillé toutes les pièces de la maison, laissant cette dernière dans un état chaotique. Ils avaient finalement dérobé un coffre-fort situé au sous-sol dont le transport (200 kg) avait endommagé une grande partie de la maison. Alors qu'ils voulaient prendre la fuite en voiture, le propriétaire était, entre temps, revenu et avait garé son véhicule devant le portail de la maison. Ce dernier, n'ayant pas immédiatement aperçu les cambrioleurs, s'était rendu dans son jardin pour s'occuper des fleurs. Les mis en cause ont d'abord tenté de déplacer sa voiture, en brisant l'une des vitres avant pour accéder au levier de vitesse. N'y parvenant pas, A______ a pris le volant de son propre véhicule et a percuté à plusieurs reprises la voiture de la victime, afin de créer une voie de sortie. À cet instant, le propriétaire est arrivé pour tenter de stopper les assaillants. Il avait notamment lancé une pierre sur la voiture des voleurs, brisant ainsi la vitre et blessant A______ au visage. Ce dernier, à force de percuter la voiture, était finalement parvenu à la déplacer pour s'échapper par ce portail. Il avait ensuite récupéré ses comparses à l'extérieur. Un prélèvement ADN du sang retrouvé dans le véhicule ayant servi au méfait, a permis l'identification de A______. Des images de vidéosurveillances de la villa, lors du cambriolage, montraient A______ portant des gants, à proximité de son véhicule, dont la plaque d'immatriculation avait été masquée. A______ a d'abord nié être l'un des auteurs mais, confronté aux preuves, il est revenu sur cette déclaration et a admis les faits. c. Le 14 octobre 2020, A______ a été interpellé par la police au volant d'un véhicule qui tractait une caravane. Avec un comparse rencontré à K______, il avait forcé le portail d'un camping de L______ [GE] avec un pied de biche et endommagé un spot LED. Les deux avaient ensuite forcé les antivols de deux caravanes et les avaient dérobées. La fouille subséquente du véhicule de A______ avait permis la découverte de divers objets, soit deux pieds de biche, deux dispositifs antivols, une perceuse avec foret, une meuleuse, deux démontes écrous, une grande quantité de paires de gants, un tournevis, une plaque d'immatriculation française, des radios-téléphones portatifs ( talkie-walkie ), un outil de rivetage et des lampes de poches. A______ a reconnu être la personne qui avait forcé l'entrée du camping et les antivols. Il avait également apposé une plaque d'immatriculation française sur " sa " caravane, afin de ne pas se faire " repérer ". Il est revenu sur une partie de cette déclaration, en reconnaissant le vol mais en changeant à plusieurs reprises sa version concernant la détérioration du portail. À deux reprises, il a reconnu être l'auteur de la dégradation, et à deux autres reprises, il a désigné son comparse. Quant aux objets retrouvés dans son véhicule, il s'en servait uniquement dans le cadre de son travail. En particulier, le radio-téléphone portatif avait pour but, lorsqu'il était avec un collègue, de ne pas passer devant les mêmes boîtes aux lettres quand il déposait des cartes de visite, ou de pouvoir communiquer avec un collègue lorsqu'il travaillait sur un toit. Il était censé apporter cette caravane dans un camp de gitans de K______ et s'était fait promettre en échange une somme d'argent. A______ a expliqué ne venir en Suisse qu'occasionnellement et n'avoir aucun lien particulier avec ce pays. Le 14 octobre 2020, il était venu en Suisse uniquement avec l'intention de voler ces deux caravanes. Le TP a reconnu A______ coupable pour les faits des 30 juillet 2016 et 14 octobre 2020, qui ne sont plus contestés en appel. d. La Brigade des cambriolages a effectué un prélèvement ADN sur la grille de protection arrachée de la fenêtre du domicile de H______. L'analyse a permis d'établir un profil ADN masculin correspondant à celui de A______. Confronté à cette analyse, A______ a répondu " c'est que ça doit être moi qui l'ai fait. Cependant, je n'ai aucun souvenir de ces faits ". Il est revenu sur cette déclaration, expliquant qu'il n'était pas l'auteur du vol et qu'il ne voyait pas comment son ADN serait arrivé sur cette grille. Peut-être que quelqu'un portait l'un de ses vêtements ce jour-là, car il lui arrivait souvent d'offrir ses vêtements aux gens de sa communauté. Sur demande de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), l'Unité de génétique forensique a procédé à une nouvelle interprétation, dite probabiliste, de l'ADN retrouvé sur la grille de protection de la fenêtre. Il ressort du rapport forensique du 21 avril 2021 que la probabilité que A______ soit le contributeur de l'ADN est un milliard de fois plus probable qu'une autre personne. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'était aucunement impliqué dans les évènements du 23 novembre 2013. La seule présence de son ADN sur les lieux, vu toutes les incertitudes et les risques d'erreurs quant à ce moyen de preuve, n’était pas à elle seule suffisante pour établir sa culpabilité. En outre, vu l'absence d'antécédent en Suisse, sa bonne collaboration ( sic ! ), la gravité relative des infractions commises et ses problèmes de santé, la peine arrêtée était excessive. Enfin, son expulsion mettait en péril sa réintégration sociale et professionnelle à Genève. Du reste, vu son mode de vie nomade, en tant que personne du voyage, il serait certainement amené à séjourner en Suisse avec sa communauté. c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______ est de nationalité française et est âgé de 35 ans. Il est domicilié à M______ (France), où il vit en concubinage, dont sont issus trois enfants âgés de 13, dix et cinq ans. Il se dit entrepreneur indépendant dans la région, notamment en rénovation de villas. Il dit vouloir, une fois sorti de prison, trouver un emploi dans le bâtiment. Sa fille cadette présente des troubles somatiques depuis son incarcération et lui-même souffre de problèmes cardiaques. Le casier judiciaire suisse de A______ ne fait état d'aucune condamnation. Son casier judiciaire français fait, lui, état de sept condamnations entre 2005 et 2016, notamment pour violences aggravées, vols avec violence (dont une ayant entrainé une incapacité de travail), dégradations graves de biens appartenant à autrui, violence sur professionnel de la santé, menaces de mort, détention et acquisition d'armes ou munition, délit de fuite, recel, conduite sans permis et transport de stupéfiants. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sous des libellés divers, 16 heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont neuf heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel (y compris recherches ADN), ainsi que trois heures et 15 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, soit une heure et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel et 30 minutes de conférence interne. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant conclut à la modification du dispositif du TP à l'égard des points 1.2.3 et 1.2.4 de l'acte d'accusation. Le Tribunal n'aurait pas indiqué s'il considérait l'appelant coupable, s'il devait être acquitté ou si les faits devaient être classés. Le TP a considéré que la culpabilité de l'appelant était établie à l'égard des faits commis au préjudice de H______. En revanche, il n'était pas possible de retenir un concours réel parfait entre le vol de voiture et la tentative de cambriolage de la villa. C'était dès lors uniquement le vol consommé qui devait être retenu. Par ailleurs, la tentative de violation de domicile et les dommages à la propriété devaient être classés, vu la prescription de l'action pénale. Cette motivation est clairement reflétée dans le dispositif, qui indique reconnaître l'appelant coupable de vol pour l'ensemble des faits, mais non de violation de domicile et de dommages à la propriété s'agissant des points 1.2.1 à 1.2.4 de l'acte d'accusation. On ne voit dès lors pas quelle serait l'erreur du TP dans son dispositif. La demande de rectification de l'appelant sera ainsi rejetée.
3. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.2. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 e éd., Bâle 2019, n. 2,7, 10 ad art. 182) – étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items", Forensic Science International 2007 (168), p. 166). Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuve à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, "Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret", PJA 2013, p. 1217 ss, p. 1220 s.). Le Tribunal fédéral a régulièrement confirmé que le résultat d'analyses de profils ADN peut servir comme élément de preuve pour forger la conviction du juge (cf. notamment : arrêts du Tribunal fédéral 6B_936/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.3 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.7.1 s. ; 6B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 1). 3.2. En l'espèce, l'ADN retrouvé sur la protection en fer forgé de la fenêtre a permis d'établir une correspondance avec celui de l'appelant. On ne saurait suivre ce dernier lorsqu'il remet en cause la qualité de l'échantillon recueilli ou ses méthodes d'analyse, alors même qu'un nouveau rapport forensique du 21 avril 2021 a confirmé qu'il était un milliard de fois plus probable que l'appelant en soit le contributeur plutôt qu'un tiers non apparenté. Lorsqu'il a été confronté pour la première fois à cette expertise, l’appelant a répondu de lui-même qu'il devait être l'auteur de ces méfaits. Il est difficile de construire une configuration où une personne, innocente, pourrait fournir une telle réponse. Même s'il est par la suite revenu sur cette déclaration, ce revirement est aux yeux de la Cour de pure circonstance. En effet, tentant de justifier tous les éléments à sa charge pour ses multiples vols, il n'a eu cesse de fournir des explications non crédibles, parfois extravagantes. Le fait que son ADN se serait retrouvé dans la propriété de H______, à même et uniquement sur la grille de protection arrachée de la fenêtre ayant subi la tentative d'effraction, parce qu'une autre personne aurait porté ses vêtements, est fantaisiste. Il n'a au demeurant fourni l'identité d'aucune personne permettant d’éprouver un doute quant à sa présence sur ce lieu. Le lieu de découverte de la trace permet d’exclure son caractère fortuit et de la relier directement à l’auteur du vol commis le jour-même du prélèvement ; cet élément permet également d’exclure un transfert provenant de vêtements puisque le voleur a dû saisir dite grille, très vraisemblablement à la main, pour y déposer son ADN. On ne voit par ailleurs pas ce que l'appelant aurait fait à l'intérieur de cette propriété qui puisse expliquer la présence de son ADN à cet endroit. En effet, en plus d'avoir déclaré qu'il n'avait aucun lien particulier avec la Suisse, son activité de travailleur indépendant n'est établie par aucun élément du dossier et son centre de vie est situé à K______ et M______ (France). À la vue de toutes ces circonstances, il est établi que l'appelant s'est bien rendu dans la propriété de H______ pour y commettre un cambriolage. Après avoir tenté de forcer l'une des fenêtres, en vain, il a dérobé la voiture de la victime et a pris la fuite à K______. Dès lors, sa culpabilité du chef de vol sera confirmée. Cette conclusion est encore renforcée du fait que l'appelant s'est livré à des cambriolages avec plusieurs comparses le 30 juillet 2016, puis le 14 octobre 2020, dans la même région et avec des modus operandi similaires. La fouille de son véhicule a même permis la découverte d'un grand nombre d'outils, dont l'utilisation avait déjà eu pour but de forcer des portes d'entrées, des portails, d'apposer des fausses plaques d'immatriculation, d'arracher des coffres forts et des grilles de protection, ainsi que pour communiquer avec des comparses (son explication relative aux boîtes aux lettres pour l'usage de radios-téléphones portatifs ou dans le cadre de son travail sur les toits n'étant aucunement crédible). L'appel sera rejeté sur ce point. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Les antécédents de l'auteur sont un facteur pertinent pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.4) et les besoins de la prévention, tant spéciale que générale, peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (N. QUELOZ / L. MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand , Code pénal I, art. 1-110 CP , 2 ème édition, Bâle 2020, n. 54 ad art. 47). 4.1.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris au patrimoine de plusieurs personnes en commettant des vols, à chaque fois en pénétrant dans les propriétés des lésés à leur insu et en détruisant des biens personnels pour parvenir à ses fins. Il a également agi au mépris de la législation sur la circulation routière, en apposant même des fausses plaques d'immatriculation sur l'une des caravanes volées pour cacher ses méfaits. Son intensité délictuelle est élevée : en plus d'avoir commis plusieurs cambriolages, avec une préméditation et une organisation sortant du cadre d'un simple vol, il a même, alors pris en flagrant délit par l'une des victimes, percuté à plusieurs reprises la voiture de celle-ci, sous ses yeux, afin de pouvoir s'échapper avec son butin. En outre, ses agissements délictuels se sont répétés sur une longue période pénale, soit huit années. Son mobile est purement égoïste, relevant seulement de l'appât du gain facile. Sa situation personnelle ne peut justifier de tels actes. La commission de vols, couplés de dégradations et de violations de domicile, n'était pas le seul moyen pour gagner sa vie. Ses problèmes cardiaques sont établis, mais semblent également être invoqués pour des motifs de pure circonstance, dans la mesure où il s'en prévaut aujourd'hui pour les besoins de la procédure, alors qu’à la fin 2020, il avait encore l'énergie et la santé nécessaires pour voler des caravanes et tenter d'échapper à la police. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, sa collaboration est médiocre. Ses explications ont toutes été contradictoires et variables, parfois même fantaisistes, tout cela en opposition aux éléments, probants, recueillis par les autorités. Il ne pouvait qu'admettre les faits reprochés du 30 juillet 2016, au vu des preuves recueillies, tout comme ceux du 14 octobre 2020, puisqu’arrêté en flagrant délit par la police. S'agissant des faits du 23 novembre 2013, il s'est enfermé dans des dénégations, sans jamais fournir une explication cohérente, alors même qu'il avait d'abord, dans une demi-mesure, reconnu être l'auteur du vol. Sa prise de conscience doit logiquement être qualifiée d'inexistante et ses antécédents judiciaires, certains spécifiques, de mauvais. Il peut être retenu à décharge que l'appelant a présenté des excuses et acquiescé aux actions civiles. Il y a concours entre trois infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), cinq de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), deux violations de domicile (art. 186 CP) et un usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Seule une peine privative de liberté entre en considération, les conditions du sursis n'étant clairement pas réunies au vu de ses antécédents. L'infraction la plus grave est le vol du coffre-fort du 30 juillet 2016 pour laquelle une peine privative de liberté de quatre mois sera retenue. Cette peine sera aggravée de trois mois (peine théorique : quatre mois) pour le vol des deux véhicules (caravanes) du 14 octobre 2020, de deux mois (peine théorique : trois mois) pour le vol de la J______ du 23 novembre 2013, de deux mois (peine théorique : trois mois) pour avoir percuté à réitérées reprises la voiture de l'un des lésés sous ses yeux, de 15 jours chacun pour les quatre dommages à la propriété restants (peine théorique chacun : un mois), de 15 jours chacune pour les deux violations de domicile (peine théorique chacune : un mois) et de 15 jours pour l'usage abusif de plaques (peine théorique : 20 jours). La peine d'ensemble à prononcer doit ainsi être arrêtée à 13 mois et 15 jours de peine privative de liberté. Partant, l'appel sera admis sur ce point et le jugement entrepris réformé en ce sens.
5. 5.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de "tourisme criminel" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1). Le juge doit tenir compte à la fois des critères régissant la fixation de la peine et du but de sécurité publique visé par cette mesure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1 et 1.3, rappelant la jurisprudence développée à propos de l'art. 55 aCP). Le Tribunal fédéral a admis la prise en considération de l'ensemble des antécédents - comprenant des infractions commises avant le 1 er octobre 2016 - dans l'examen des aspects pertinents pour la pesée des intérêts en application de l'art. 66a bis CP (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1). 5.2. En l'espèce, le TP a retenu une expulsion facultative à l'égard de l'appelant, alors qu’ a priori les conditions d'une expulsion obligatoire sont réunies (art. 66a al. 1 let. d CP). Cela n'est toutefois pas déterminant à la vue des considérations suivantes. L'intérêt de l'appelant à pouvoir séjourner en Suisse est plus que faible.Celui-ci n'y a jamais résidé et a reconnu n'y avoir aucun lien étroit. La seule perspective que l'appelant habite à proximité de la Suisse, et qu'il pourrait avoir des opportunités socio-professionnelles, dont il n'a fourni aucune preuve, est insuffisant. Contrairement à ce qu'il affirme, l'objet de sa présente condamnation n'est pas d'une gravité relative, celui-ci ayant à réitérées reprises commis des cambriolages avec une intensité délictuelle considérable, et tout ceci avec plusieurs comparses, ainsi qu'une organisation déconcertante. Les proches et les connaissances qu'il invoque, dont il n'a pas non plus fourni l'identité, ne sont pas non plus des motifs suffisants. Au demeurant, l'expulsion du territoire suisse ne le privera pas de voir ces proches, ces derniers pouvant lui rendre visite en France. Le fait qu'il puisse potentiellement séjourner en Suisse, faisant partie d'une communauté des gens du voyage, n'est à nouveau pas établi et est en contradiction avec ses dires sur sa situation personnelle. En tout état, cet élément ne serait pas non plus suffisant pour considérer son expulsion comme disproportionnée. Pour le surplus, il ressort du dossier que l'appelant n'a jamais vécu en Suisse et qu'il est domicilié en France, où sa concubine et ses trois enfants vivent avec lui, sans qu'il résulte non plus que ces derniers aient des liens sociaux-économiques particuliers avec la Suisse. En définitive, l'intérêt public à l'expulsion prévaut sur l'intérêt privé de l'appelant à pouvoir séjourner en Suisse. Son expulsion pour une durée de cinq ans sera confirmée. 7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Conformément à l'art. 428 al. 2 let. b CPP, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable, lorsque la modification de la décision est de peu d'importance. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 7.2. En l'espèce, l'appelant obtient très partiellement gain de cause avec la fixation de sa peine, mais succombe sur les autres points soulevés. Par conséquent, il supportera la totalité des frais de procédure de première instance et la moitié de l'émolument de jugement complémentaire. Concernant les frais de procédure d'appel, l'appelant en supportera les deux tiers.
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. L'indemnité en matière pénale s'élève selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour la cheffe d'étude (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8.3. L'appel de M e C______, constituée depuis le début de l'instruction, portait uniquement sur une infraction de vol, la fixation de la peine et l’expulsion y afférent. Dès lors, la rédaction du mémoire doit être ramenée à une durée raisonnable eu égard à l'ampleur de la cause, soit six heures d’activité de cheffe d’étude, étant rappelé que l’assistance juridique n’a pas vocation à financer la formation continue des avocats, en l’espèce sur l’ADN. Les conférences internes étant déjà incluses dans le forfait, ce libellé sera retranché. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 2'656.70 correspondant à dix heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, une heure et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale dépassant 30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 189.95).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/77/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14665/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffres 1.1.2, 1.1.4, 1.1.6, 1.3.1 et 1.3.3 de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile pour les faits visés sous chiffres 1.1.1 et 1.1.3 (art. 186 CP) et usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Acquitte A______ de conduite sans autorisation (art. 95 LCR). Classe la procédure des chefs de dommages à la propriété pour les faits visés sous chiffre 1.2.2 (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile pour les faits visés sous chiffre 1.3.2 (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile pour les faits visés sous chiffre 1.2.1 (art. 22 et 186 CP cum art. 329 al. 4 et 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 mois et 15 jours, sous déduction de 272 jours de détention avant jugement, dont 116 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation des pieds de biche et de l'outil servant à riveter figurant sous chiffres 1, 4 et 14 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à E______ du dispositif antivol (endommagé) figurant sous chiffres 2 et 5 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à l'autorité française de la plaque d'immatriculation figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution aux ayants-droit, lorsqu'ils seront connus, des démonte-écrous, sac de transport, clef, papier, trousseau de clefs et chaussette figurant sous chiffres 7 et 22 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire n° 3______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3, 6, 8, 10 à 13 et 15 à 21 de l'inventaire n° 2______ et du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 15 octobre 2020 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ [camping], N______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'677.50 (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 478.50 (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 350.- (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à G______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 32'499.55 et EUR 3'210.65 (art. 41 al. 1 CO). Renvoie G______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure de première instance et de la moitié des frais de l'émolument de jugement complémentaire, soit au total CHF 2'697.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Prend acte que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office, a été arrêtée par le Tribunal de police à CHF 4'217.55 (art. 135 al. 2 CPP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 1000.-. Laisse le solde des frais de procédure à la charge l'Etat. Arrête à CHF 2'656.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI La Présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'297.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'612.00