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P/14608/2018

Genf · 2021-02-26 · Français GE

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS | CP.285.ch1; CP.34; CP.42

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 2.1.2 . Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.2.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. 2.2.2. Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire (art. 110 al. 3 CP). L'Hospice général est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (art. 2 al. 1 de la Loi sur l'Hospice général [LHG]). Selon l'art. 23 LHG, les relations entre l'Hospice général et son personnel sont régies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux. 2.2.3. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence couvert par l'art. 285 CP. Si la formation d'une barricade implique une bousculade ou des gestes brusques, il n'est pas exclu que la violence soit admise (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 21 et 22 ad art. 285). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). L'infraction à l'art. 285 CP est, dans cette alternative, une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285). 2.2.4. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis , que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'art. 285 CP vise également les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non seulement pour l'en empêcher (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2 = SJ 2017 I 85). 2.2.5. Dans tous les cas, sur le plan subjectif, l'intention est requise. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al. , n. 22 ad art. 285). 2.3.1. En l'espèce, il est établi qu'en date du 16 juillet 2018, l'appelant a eu un rendez-vous dans les locaux de l'Hospice général avec son assistante sociale, C______, revêtant la qualité de fonctionnaire, et qu'un conflit est survenu. En effet, tandis que C______ a confirmé à l'appelant l'arrêt de l'aide financière qui lui était octroyée par l'Hospice général pour la fin juillet 2018 - conformément aux décisions administratives rendues préalablement en ce sens -, ce dernier, estimant encore être en droit d'obtenir certaines prestations, a ressenti une injustice dans le suivi de son dossier par la fonctionnaire précitée. L'appelant n'apparaît pas crédible lorsqu'il soutient, dans ces circonstances, avoir exprimé ses doléances calmement et ne pas avoir fait preuve d'un comportement agressif envers son assistante sociale, contrairement à ce que celle-ci a déclaré. En effet, tandis que l'appelant a varié dans ses déclarations et fourni des explications inconsistantes sur des points essentiels, la fonctionnaire visée a livré des déclarations précises, mesurées et corroborées par d'autres éléments de l'enquête. C______ a en particulier décrit de manière détaillée l'éclat de colère de l'appelant à l'annonce de la fin de ses droits à l'aide financière, soit qu'il s'était mis à crier, à jeter ses affaires par terre, à refuser de sortir de son bureau et à lui barrer le passage, allant jusqu'à la repousser d'un mouvement sec au niveau de l'épaule droite, avant de s'approcher tout près d'elle. L'état d'énervement de l'appelant était alors d'une intensité telle qu'elle était pétrifiée et n'avait eu d'autre alternative que celle de taper contre le mur pour appeler ses collègues à la rescousse. Or, quand bien même l'appelant a indiqué ne pas avoir vu C______ taper contre le mur, il est constant que des collègues de celle-ci ont entendu son appel au secours et sont aussitôt intervenues dans son bureau pour lui apporter leur aide. Dès lors, les déclarations de l'appelant selon lesquelles son assistante sociale n'avait pas eu l'air apeurée et lui avait demandé stoïquement de sortir de son bureau n'apparaissent pas fondées. En particulier, il est établi que H______ est intervenue. Tout en admettant cette intervention, l'appelant soutient de manière peu convaincante qu'il se trouvait alors déjà hors du bureau de son assistante sociale et que H______ avait ainsi tenté de lui barrer le passage dans le couloir. En effet, il ressort du dossier que tant C______ que ses collègues ont constamment souhaité voir l'appelant quitter le bureau de la précitée en raison de son agressivité. L'appelant a d'ailleurs indiqué que son assistante sociale n'avait eu de cesse de lui demander de sortir de son bureau, tandis qu'il souhaitait lui-même y demeurer pour attendre sa responsable. On ne saurait ainsi le suivre lorsqu'il prétend être sorti dudit bureau et, ainsi, ne pas avoir empêché son assistante sociale d'en faire de même. L'appelant a, du reste, d'abord déclaré devant la police qu'il avait, dans le bureau de C______, été " hors de lui ", avant de revenir sur ses déclarations de manière peu plausible. L'appelant a répété ces termes à deux reprises, à la teneur du procès-verbal pris par un officier de police et dûment signé par l'appelant lui-même. L'appelant a ajouté, lors de cette même audition, qu'il était énormément fâché par l'injustice alléguée dans le traitement de son dossier, ce qui va dans le même sens. Il ressort en outre de ses déclarations qu'il était déjà mécontent du suivi de son dossier par son assistante sociale, dont il était convaincu qu'elle le persécutait. L'appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il prétend ne pas avoir fait preuve d'énervement, ce d'autant qu'il concède s'être exprimé fortement. A leur arrivée, les policiers ont en outre constaté que l'appelant était agité et remonté contre l'Hospice général, tandis que C______ était choquée et en pleurs. Tel que l'a relevé le premier juge, on ne voit au surplus pas pour quelle raison C______ ou l'Hospice général auraient menti et cherché à nuire de la sorte à l'appelant, auquel une aide exceptionnelle avait été octroyée. Si C______ a déclaré que l'appelant ne l'avait pas menacée, force est d'admettre qu'elle entendait cela verbalement, ses déclarations ne comportant effectivement pas de reproche quant à des menaces verbales de l'appelant. D'un point de vue physique, au vu des éléments précités, l'appelant a manifestement fait preuve tant de violence que d'une menace sérieuse à l'égard de son assistante sociale, au point où elle avait cru qu'il allait la frapper et que " c'était la fin ". A cet égard, quoi qu'en dise l'appelant, le certificat médical produit témoigne de façon suffisamment probante du choc subi par C______, qui s'est retrouvée consécutivement en incapacité de travailler, ce que l'infirmière du Service de santé du personnel avait également préalablement constaté. Partant, la CPAR retient pour avérés les faits dénoncés par l'Hospice général et sa collaboratrice, et décrits dans l'acte d'accusation dressé à l'encontre de l'appelant. 2.3.2. En agissant de la sorte,l'appelant a manifestement sciemment usé de violence et de menace envers son assistante sociale, afin de l'empêcher de mener à bien l'entretien périodique visant à lui signifier la fin de ses prestations et d'y mettre fin en temps voulu. Il l'a, par-là, contrainte à tolérer sa présence dans son bureau, afin de la pousser à accéderimmédiatementà ses requêtes, comme celle de rencontrer la responsable du CAS. En dépit de ses dénégations, l'appelant a ainsi bel et bien entravé son assistante sociale dans son action et rendu son travail difficile. En poussant fortement son assistante sociale au niveau de l'épaule, l'appelant s'est, au surplus, manifestement livré à des voies de fait sur celle-ci pendant l'accomplissement de ses fonctions, ce qui a contribué à la choquer considérablement. Cefaisant, l'appelant s'est bien rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, de sorte que son appel sur ce point doit être rejeté.

E. 3 3.1. Cette infraction est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

E. 3.3 La faute de l'appelantn'est pas négligeable. Il n'a pas hésité à faire preuve de violence et à se montrer menaçant envers son assistante sociale, fonctionnaire auprès d'une institution publique qui lui était venue en aide. Ce faisant, il a entravé le bon fonctionnement de l'Hospice général, la collaboratrice visée ayant en outre subi un arrêt de travail consécutif. Il a agi en proie à une colère mal maîtrisée aux dépens d'autrui. Au vu de ses dénégations jusqu'en appel et de la responsabilité rejetée sur l'Hospice général et ses collaborateurs, la collaboration de l'appelant à la procédure apparaît être mauvaise. Sa prise de conscience est, en l'état, nulle. Rien dans la situation personnelle de l'appelant, qui bénéficiait notamment d'une certaine éducation, ne justifiait de tels actes. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de sa peine. Sur le principe, le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, lui est acquis (art. 42 CP et 391 al. 2 CPP). S'agissant de la quotité de la peine à infliger à l'appelant, celle arrêtée par le premier juge à 60 jours-amende apparaît pleinement justifiée pour sanctionner la faute de l'appelant. Le montant du jour-amende fixé à CHF 100.- tient au surplus adéquatement compte de sa situation personnelle. Le délai d'épreuve arrêté à trois ans est également approprié (art. 44 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1019/2020 rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14608/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 994.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police et au Service de renseignement de la Confédération. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'594.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'929.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.02.2021 P/14608/2018

VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS | CP.285.ch1; CP.34; CP.42

P/14608/2018 AARP/61/2021 du 26.02.2021 sur JTDP/1019/2020 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 26.03.2021, rendu le 04.02.2022, REJETE, 6B_366/2021 Descripteurs : VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS;PEINE PÉCUNIAIRE;SURSIS Normes : CP.285.ch1; CP.34; CP.42 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14608/2018 AARP/ 61/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 février 2021 Entre A______ , domicilié ______[GE], comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/1019/2020 rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis durant trois ans, frais de la procédure à sa charge. A______ conclut à son acquittement. b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 22 mai 2019, A______ a, à Genève, le 16 juillet 2018, au sein des locaux du Centre d'action sociale (ci-après : CAS) de B______ [GE], sis rue 1______, dans le cadre d'un entretien avec son assistante sociale C______, menacé cette dernière en adoptant un comportement agressif à son égard. Il l'a notamment repoussée au niveau de l'épaule, en refusant de quitter son bureau malgré sa demande, exigeant de voir sa responsable, et l'a empêchée de quitter la pièce pendant qu'il vociférait à son encontre, étant précisé que C______, acculée et terrorisée, s'est vu contrainte de faire appel à ses collègues en tapant le mur de son bureau avec ses mains et en appelant à l'aide. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. En date du 16 juillet 2018, l'intervention de la police a été requise dans les locaux de l'Hospice général en raison d'un conflit entre un bénéficiaire, A______, et son assistante sociale, C______. A______ avait fait appel à la police, refusant de quitter les lieux sans s'être entretenu avec la cheffe de l'Hospice général. Selon les constatations des policiers, le climat était électrique et A______ tenait des propos incohérents - expliquant subir un déni de justice -, était très agité et évoquait des dérives sectaires de l'Hospice général ainsi que son appartenance à la mafia. Au terme d'un entretien avec la responsable du service, A______ avait quitté les lieux. C______ était en pleurs et choquée, mais n'avait pas désiré déposer plainte. b.a. Par courrier du 2 août 2018, l'Hospice général a dénoncé les faits au MP. Après avoir perçu une aide financière ordinaire à compter du 1 er novembre 2017, A______ avait été, selon une décision rendue le 6 février 2018, mis au bénéfice d'une aide sociale exceptionnelle, limitée à six mois. Son opposition contre cette décision ayant été rejetée par la direction générale le 16 mars 2018, un recours était pendant devant la Chambre administrative de la Cour de justice. Lors de l'entretien périodique du 16 juillet 2018, C______ avait confirmé à A______ qu'un terme serait mis à l'aide financière de l'Hospice général à la fin du mois. Ce dernier avait alors sollicité une prolongation, ainsi qu'un rendez-vous avec la responsable. C______ ayant répondu qu'elle le contacterait ultérieurement pour fixer un tel entretien, A______ s'était énervé, en faisant en outre allusion au remboursement de frais médicaux qu'il attendait de la part de l'Hospice général. Après s'être renseignée à ce propos, C______ lui avait confirmé que le montant dû à ce titre lui serait transféré le jour-même. A______ avait manifesté son mécontentement, considérant subir un " déni de justice " et avait appelé la police pour le dénoncer. Celle-ci avait souhaité parler à l'assistante sociale, qui avait indiqué qu'elle n'avait elle-même pas besoin d'une intervention policière. Après cet appel, A______ avait adopté un comportement et un ton très agressifs, reprochant à son assistante sociale de lui avoir fait perdre une année d'études et de refuser de payer ce à quoi il avait droit. C______ avait mis fin à l'entretien, en invitant le précité à sortir de son bureau pour aller attendre la police en bas du bâtiment. A______ s'était alors levé brusquement, faisant tomber sa chaise, et avait jeté au sol l'enveloppe et le stylo qu'il tenait dans ses mains. Refusant de sortir du bureau, il avait barré le passage à l'assistante sociale et l'avait poussée fortement avec sa main au niveau de l'épaule, ce qui l'avait faite reculer à l'intérieur du bureau en forme de "L". Tandis qu'il continuait à hurler, la collaboratrice s'était retrouvée acculée, privée de tout moyen de sortir de son bureau. Elle avait tenté d'appuyer sur un bouton d'alarme, qui n'avait pas fonctionné, de même que composer des numéros sur son téléphone, mais tremblante et ne souhaitant pas tourner le dos à A______, elle n'y était pas parvenue. Terrifiée, craignant pour son intégrité physique et dans l'impossibilité de fuir, elle avait tapé contre le mur de son bureau et appelé ses collègues à son secours. Ayant entendu trois coups contre le mur, D______, qui se trouvait dans la pièce d'à côté, avait alors ouvert la porte du bureau de C______. Entendant l'homme vociférer, elle avait immédiatement sollicité l'aide d'autres collègues, puis s'était rendue à la réception pour contacter la police. E______ s'était également rendue sur place, avait réussi à se placer à côté de sa collègue et avait demandé à A______ de sortir à plusieurs reprises, sans succès. Tout en se dirigeant ensuite vers la porte du bureau, ce dernier avait soudainement foncé en direction de son assistante sociale. E______ s'était alors interposée pour protéger sa collègue de A______, lequel avait finalement reculé. Une autre collègue, F______, s'était placée dans l'encadrure de la porte du bureau et avait tenté de raisonner A______, qui continuait à hurler et refusait de quitter les lieux tant que la responsable et la police ne seraient pas arrivées. A leur arrivée, deux policiers avaient accompagné A______ à l'extérieur. C______ s'était alors effondrée en larmes et avait remercié E______ de l'avoir " sauvée ". Elle avait expliqué à ses collègues avoir cru que " c'était la fin ", s'étant sentie piégée et ayant pensé que A______ allait la frapper. Elle avait attendu l'arrivée de son époux pour quitter son bureau, n'ayant plus pu travailler de la journée, tel que constaté par une infirmière du Service de santé du personnel. Elle avait entrepris de déposer plainte pénale, mais l'un des policiers l'avait dissuadée de le faire, faute de caractère pénal à son sens. b.b. A l'appui de sa dénonciation, l'Hospice général a produit les décisions des 6 février et 16 juillet 2018 au sujet de l'assistance sociale accordée à A______, un certificat médical établi le 17 juillet 2018 par le Dr G______, aux termes duquel la capacité de travail de C______ était nulle du 16 au 22 juillet 2018 et le courrier adressé par l'Hospice général à A______ le 19 juillet 2018, selon lequel il n'était plus autorisé à se rendre dans ses locaux. c. A la police, C______ a livré des explications correspondant à celles contenues dans la dénonciation de l'Hospice général. Elle n'avait pas été préparée au débordement colérique de A______. Il avait bien crié sur elle, jeté ses affaires par terre, refusé de sortir de son bureau, lui avait barré le chemin et, de sa main gauche, l'avait repoussée d'un mouvement sec au niveau de son épaule droite, avant de s'approcher à environ 50 centimètres d'elle. Elle avait eu très peur, ne pouvant plus avancer, dès lors qu'il se trouvait dans le passage. Acculée contre le mur et terrifiée, elle n'avait pas réussi à crier, ni à prendre son téléphone, ne souhaitant pas tourner le dos à A______. Elle avait alors tapé contre le mur avec son poing, afin d'alerter ses collègues. Malgré l'intervention de ceux-ci, dont H______, A______ avait persisté à rester dans son bureau. Il ne l'avait pas menacée, ni n'avait foncé sur elle, mais il était venu très proche d'elle et de H______. Le suivi du dossier de A______ n'avait jamais été facile, celui-ci se montrant très procédurier, mais leurs entretiens n'avaient jamais comporté de violence auparavant. d. A la police, A______ a contesté les faits reprochés. Lors de l'entretien du 16 juillet 2018, C______ lui avait confirmé la fin de ses prestations sociales. Il avait tout de même demandé le remboursement de frais médicaux, étant précisé qu'il était mécontent du suivi de son dossier, des lettres précédemment envoyées à la responsable de la précitée étant restées sans réponse. L'assistante sociale lui ayant indiqué qu'elle ne pouvait pas donner suite à ses requêtes, ne s'occupant pas des paiements, il avait appelé la police pour trouver une solution. Suite à cela, elle avait ordonné qu'il soit procédé au paiement sollicité, ce qui l'avait conforté dans le fait qu'elle ne s'occupait pas correctement de son dossier. Il avait alors exigé un entretien avec sa responsable, ce qu'elle avait refusé. Il avait insisté, en ne s'exprimant pas calmement, étant hors de lui et énormément fâché par l'injustice subie dans le traitement de son dossier. C______ l'avait prié de quitter les lieux, mais il tenait à s'entretenir avec sa responsable. Il n'avait jamais touché l'épaule de son assistante sociale, ne l'avait pas empêchée de sortir de son bureau en lui barrant le passage, ni n'avait foncé sur elle. Il ne l'avait pas vue taper contre le mur pour appeler à l'aide. Au contraire, elle était restée stoïque, en lui demandant sans cesse de sortir de son bureau. Alors qu'il était déjà à l'extérieur de celui-ci, une femme était venue se placer dans l'encadrure de la porte du bureau, afin de l'empêcher d'y entrer. Il a répété qu'il était hors de lui, ayant eu l'impression de subir une escroquerie, mais qu'il n'avait à aucun moment été menaçant. e.a. Dans son opposition du 28 mai 2019, A______ a exposé que C______ appartenait certainement au groupe de personnes qu'il amendait lorsqu'il travaillait en tant qu'agent de stationnement et qui le persécutait désormais dans sa vie privée, ainsi que dans ses démarches administratives. Il n'avait fait preuve ni de violence ni de menace le 16 juillet 2018, mais avait seulement fait valoir ses droits sur un ton ferme. e.b. Devant le MP, A______ a affirmé que, lors de son audition à la police, le gendarme avait mis des termes dans sa bouche. Il n'avait ainsi pas dit avoir été " hors de lui ", mais avoir parlé calmement. Il n'était pas dans un état d'énervement, mais se sentait humilié par la situation, ayant été expulsé du bureau de son assistante sociale. Il avait fait appel à la police pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le fait que C______ avait refusé de prendre en charge une facture médicale. Elle l'avait aussi provoqué, par exemple lorsqu'elle devait l'inscrire pour un stage mais que - son ordinateur ayant dysfonctionné - son inscription n'avait pas été enregistrée, sans qu'elle n'ait été en mesure de le lui expliquer. Il avait saisi le Tribunal fédéral à ce sujet. Elle avait par ailleurs refusé de le laisser parler à sa responsable. A l'arrivée de la police, il s'expliquait calmement et n'était pas agité. Il n'avait pas adopté un ton agressif avec son assistante sociale, mais avait demandé des explications en parlant fort. Elle lui avait demandé impoliment de sortir du bureau, mais il ne s'était pas levé brusquement et n'avait rien lancé par terre. En fait, c'était C______ qui était agitée et qui avait fait voler ses feuilles par terre. Elle n'était pas apeurée, mais très calme, de sorte qu'elle mentait. Personne n'était entré dans son bureau, avant qu'il ne sorte dans le couloir, où on lui avait dit que la responsable viendrait le voir. H______ avait eu un comportement inadéquat pendant qu'il exprimait ses doléances à C______, s'étant placée devant lui et ayant levé les bras à l'horizontal afin de lui barrer le chemin. Il avait ensuite discuté avec la responsable, puis avait quitté les lieux avec les gendarmes. f. En première instance, A______ a persisté à nier les faits reprochés. C______ et l'Hospice général l'accusaient par vengeance, car il avait lui-même porté plainte contre les collaborateurs de cette institution le 16 juillet 2018, compte tenu de leur refus de lui avancer de l'argent et de prendre en charge ses frais médicaux. Il avait en outre été victime de discriminations, notamment en lien avec un stage qui avait été octroyé à quelqu'un d'autre. Il n'avait pas eu de nouvelle concernant la suite réservée à sa plainte par le MP. Informé par le Tribunal que, vérifications faites dans le système informatique de la filière pénale, il ne semblait pas qu'une quelconque plainte de sa part ait été enregistrée, il a allégué qu'il y avait des dysfonctionnements. Il a maintenu qu'à l'arrivée de la police, il était calme, tout en protestant contre l'injustice dont il était victime. La collègue de C______ lui avait barré le chemin alors qu'il était déjà dans le couloir et non dans le bureau. Il n'avait pas vu son assistante sociale pleurer ou être choquée, mais s'excusait, tout en estimant qu'elle avait " fait de la comédie ". Informé de l'incapacité de travail consécutive de C______, il a affirmé que les fonctionnaires de l'Hospice général étaient toujours en arrêt maladie, certains de ses rendez-vous ayant été annulés pour ce motif. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). b. A______ conclut à son acquittement. Il convenait de se référer aux faits tels qu'établis par le TP. Cela étant, à la teneur du jugement, aucun élément ne permettait de retenir qu'il avait menacé C______, celle-ci ayant du reste affirmé le contraire à la police. En outre, aucun des tiers présents n'avait pu confirmer qu'il l'avait repoussée au niveau des épaules ou l'avait empêchée de sortir de son bureau. C______ avait d'ailleurs indiqué à la police qu'il ne lui avait pas foncé dessus. Faute d'expertise sur ce point, il ne pouvait être retenu sans autre que C______ avait subi un choc émotionnel, les fonctionnaires y " allant fort " avec les arrêts maladie. La validité du certificat médical produit par cette dernière était ainsi contestée. Du reste, l'intervention d'un médecin n'avait pas été requise à teneur du rapport de police et celle-ci avait initialement jugé qu'il n'y avait rien de pénal dans cette affaire. Il n'avait fait que " parler fort " en raison du comportement de C______ et de sa collègue envers lui, la police ayant protocolé de manière erronée qu'il était " hors de lui ". Le témoignage de la collègue de C______ qui l'avait physiquement empêché de se déplacer dans le couloir ne devait pas être tenu pour crédible, au vu de leur lien de proximité. Il n'avait pas rendu le travail de son assistante sociale plus difficile. Cette question pouvait, en tout état, rester indécise, dans la mesure où, sur le plan subjectif, il n'avait pas eu l'intention - ni même par dol éventuel - d'entraver l'action de C______, sans quoi il n'aurait pas appelé la police lui-même ni demandé à parler au responsable de cette dernière. Il recherchait une solution, car son assistante sociale refusait de lui apporter une réponse efficiente aux problématiques qu'il rencontrait par rapport à sa couverture médicale, à la poursuite de sa formation et aux mesures de réinsertion professionnelle proposées par l'Hospice général. Ce n'était du reste qu'après qu'il eut appelé la police que C______ avait donné une réponse favorable au paiement de ses soins médicaux. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Le TP avait correctement établi les faits, ce qui n'était pas contesté par l'appelant. Il ne faisait aucun doute que ce dernier avait adopté à l'égard de C______ une attitude agressive, tant verbalement que physiquement, en criant, en demeurant dans son bureau alors qu'il était prié de sortir, en obstruant le passage et en empêchant son interlocutrice de sortir de son bureau, en la repoussant par un mouvement au niveau de son épaule droite et en venant très proche d'elle. E______ avait d'ailleurs dû intervenir. Ce faisant, l'appelant avait entravé C______ dans son activité professionnelle et, appréhendés globalement, ses différents gestes correspondaient à la notion de violence visée à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP. d. Le TP conclut à la confirmation de son jugement. D. A______, né le ______ 1980 au Maroc, est un ressortissant suisse, divorcé et sans enfant. Il a travaillé en qualité d'agent de stationnement à Genève, mais a démissionné de cet emploi, se sentant menacé tous les jours. Il a alors entrepris un bachelor en ______, qu'il a obtenu au mois de juillet 2020. Jusqu'au 30 septembre 2020, il a été employé en qualité d'agent d'accueil à I______ à un taux de 80 %, une prolongation de ce contrat étant envisageable en fonction de la crise sanitaire et du fait qu'il n'y ait aucune inscription à son casier judiciaire. Il perçoit, à ce titre, un salaire annuel brut de CHF 53'161.-, son revenu mensuel net étant de CHF 4'083.-. Son loyer s'élève à CHF 451.- et son assurance-maladie est de CHF 354.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 8'000.-. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). 2.1.2 . Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.2.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. 2.2.2. Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire (art. 110 al. 3 CP). L'Hospice général est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (art. 2 al. 1 de la Loi sur l'Hospice général [LHG]). Selon l'art. 23 LHG, les relations entre l'Hospice général et son personnel sont régies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux. 2.2.3. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence couvert par l'art. 285 CP. Si la formation d'une barricade implique une bousculade ou des gestes brusques, il n'est pas exclu que la violence soit admise (A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP , Bâle 2017, n. 21 et 22 ad art. 285). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 5 ad art. 285 CP). La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). L'infraction à l'art. 285 CP est, dans cette alternative, une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit. ,

n. 11 ad art. 285 CP ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 285). 2.2.4. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis , que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). L'art. 285 CP vise également les cas où les voies de fait sont commises pour obtenir du fonctionnaire une action positive et non seulement pour l'en empêcher (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.2.2 = SJ 2017 I 85). 2.2.5. Dans tous les cas, sur le plan subjectif, l'intention est requise. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al. , n. 22 ad art. 285). 2.3.1. En l'espèce, il est établi qu'en date du 16 juillet 2018, l'appelant a eu un rendez-vous dans les locaux de l'Hospice général avec son assistante sociale, C______, revêtant la qualité de fonctionnaire, et qu'un conflit est survenu. En effet, tandis que C______ a confirmé à l'appelant l'arrêt de l'aide financière qui lui était octroyée par l'Hospice général pour la fin juillet 2018 - conformément aux décisions administratives rendues préalablement en ce sens -, ce dernier, estimant encore être en droit d'obtenir certaines prestations, a ressenti une injustice dans le suivi de son dossier par la fonctionnaire précitée. L'appelant n'apparaît pas crédible lorsqu'il soutient, dans ces circonstances, avoir exprimé ses doléances calmement et ne pas avoir fait preuve d'un comportement agressif envers son assistante sociale, contrairement à ce que celle-ci a déclaré. En effet, tandis que l'appelant a varié dans ses déclarations et fourni des explications inconsistantes sur des points essentiels, la fonctionnaire visée a livré des déclarations précises, mesurées et corroborées par d'autres éléments de l'enquête. C______ a en particulier décrit de manière détaillée l'éclat de colère de l'appelant à l'annonce de la fin de ses droits à l'aide financière, soit qu'il s'était mis à crier, à jeter ses affaires par terre, à refuser de sortir de son bureau et à lui barrer le passage, allant jusqu'à la repousser d'un mouvement sec au niveau de l'épaule droite, avant de s'approcher tout près d'elle. L'état d'énervement de l'appelant était alors d'une intensité telle qu'elle était pétrifiée et n'avait eu d'autre alternative que celle de taper contre le mur pour appeler ses collègues à la rescousse. Or, quand bien même l'appelant a indiqué ne pas avoir vu C______ taper contre le mur, il est constant que des collègues de celle-ci ont entendu son appel au secours et sont aussitôt intervenues dans son bureau pour lui apporter leur aide. Dès lors, les déclarations de l'appelant selon lesquelles son assistante sociale n'avait pas eu l'air apeurée et lui avait demandé stoïquement de sortir de son bureau n'apparaissent pas fondées. En particulier, il est établi que H______ est intervenue. Tout en admettant cette intervention, l'appelant soutient de manière peu convaincante qu'il se trouvait alors déjà hors du bureau de son assistante sociale et que H______ avait ainsi tenté de lui barrer le passage dans le couloir. En effet, il ressort du dossier que tant C______ que ses collègues ont constamment souhaité voir l'appelant quitter le bureau de la précitée en raison de son agressivité. L'appelant a d'ailleurs indiqué que son assistante sociale n'avait eu de cesse de lui demander de sortir de son bureau, tandis qu'il souhaitait lui-même y demeurer pour attendre sa responsable. On ne saurait ainsi le suivre lorsqu'il prétend être sorti dudit bureau et, ainsi, ne pas avoir empêché son assistante sociale d'en faire de même. L'appelant a, du reste, d'abord déclaré devant la police qu'il avait, dans le bureau de C______, été " hors de lui ", avant de revenir sur ses déclarations de manière peu plausible. L'appelant a répété ces termes à deux reprises, à la teneur du procès-verbal pris par un officier de police et dûment signé par l'appelant lui-même. L'appelant a ajouté, lors de cette même audition, qu'il était énormément fâché par l'injustice alléguée dans le traitement de son dossier, ce qui va dans le même sens. Il ressort en outre de ses déclarations qu'il était déjà mécontent du suivi de son dossier par son assistante sociale, dont il était convaincu qu'elle le persécutait. L'appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il prétend ne pas avoir fait preuve d'énervement, ce d'autant qu'il concède s'être exprimé fortement. A leur arrivée, les policiers ont en outre constaté que l'appelant était agité et remonté contre l'Hospice général, tandis que C______ était choquée et en pleurs. Tel que l'a relevé le premier juge, on ne voit au surplus pas pour quelle raison C______ ou l'Hospice général auraient menti et cherché à nuire de la sorte à l'appelant, auquel une aide exceptionnelle avait été octroyée. Si C______ a déclaré que l'appelant ne l'avait pas menacée, force est d'admettre qu'elle entendait cela verbalement, ses déclarations ne comportant effectivement pas de reproche quant à des menaces verbales de l'appelant. D'un point de vue physique, au vu des éléments précités, l'appelant a manifestement fait preuve tant de violence que d'une menace sérieuse à l'égard de son assistante sociale, au point où elle avait cru qu'il allait la frapper et que " c'était la fin ". A cet égard, quoi qu'en dise l'appelant, le certificat médical produit témoigne de façon suffisamment probante du choc subi par C______, qui s'est retrouvée consécutivement en incapacité de travailler, ce que l'infirmière du Service de santé du personnel avait également préalablement constaté. Partant, la CPAR retient pour avérés les faits dénoncés par l'Hospice général et sa collaboratrice, et décrits dans l'acte d'accusation dressé à l'encontre de l'appelant. 2.3.2. En agissant de la sorte,l'appelant a manifestement sciemment usé de violence et de menace envers son assistante sociale, afin de l'empêcher de mener à bien l'entretien périodique visant à lui signifier la fin de ses prestations et d'y mettre fin en temps voulu. Il l'a, par-là, contrainte à tolérer sa présence dans son bureau, afin de la pousser à accéderimmédiatementà ses requêtes, comme celle de rencontrer la responsable du CAS. En dépit de ses dénégations, l'appelant a ainsi bel et bien entravé son assistante sociale dans son action et rendu son travail difficile. En poussant fortement son assistante sociale au niveau de l'épaule, l'appelant s'est, au surplus, manifestement livré à des voies de fait sur celle-ci pendant l'accomplissement de ses fonctions, ce qui a contribué à la choquer considérablement. Cefaisant, l'appelant s'est bien rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP, de sorte que son appel sur ce point doit être rejeté.

3. 3.1. Cette infraction est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.3. La faute de l'appelantn'est pas négligeable. Il n'a pas hésité à faire preuve de violence et à se montrer menaçant envers son assistante sociale, fonctionnaire auprès d'une institution publique qui lui était venue en aide. Ce faisant, il a entravé le bon fonctionnement de l'Hospice général, la collaboratrice visée ayant en outre subi un arrêt de travail consécutif. Il a agi en proie à une colère mal maîtrisée aux dépens d'autrui. Au vu de ses dénégations jusqu'en appel et de la responsabilité rejetée sur l'Hospice général et ses collaborateurs, la collaboration de l'appelant à la procédure apparaît être mauvaise. Sa prise de conscience est, en l'état, nulle. Rien dans la situation personnelle de l'appelant, qui bénéficiait notamment d'une certaine éducation, ne justifiait de tels actes. L'appelant n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui a toutefois un effet neutre sur la fixation de sa peine. Sur le principe, le prononcé d'une peine pécuniaire, assortie du sursis, lui est acquis (art. 42 CP et 391 al. 2 CPP). S'agissant de la quotité de la peine à infliger à l'appelant, celle arrêtée par le premier juge à 60 jours-amende apparaît pleinement justifiée pour sanctionner la faute de l'appelant. Le montant du jour-amende fixé à CHF 100.- tient au surplus adéquatement compte de sa situation personnelle. Le délai d'épreuve arrêté à trois ans est également approprié (art. 44 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1019/2020 rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14608/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 994.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police et au Service de renseignement de la Confédération. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'594.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'929.00