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P/1458/2011

Genf · 2011-05-19 · Français GE

LCR.90

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 mai 2011 PROCUREUR GÉNÉRAL contre Monsieur A______ , né(e) le 1______ EN FAIT Qu'il est reproché à A______ d'avoir, le 1 er octobre 2010, à 15h20, sur l’autoroute A1, roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, et de ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, infractions décrites dans le rapport de contravention no C2______, Qu’il ressort du rapport de contravention du 7 octobre 2010, que sur un tronçon limité à 100 km/h, alors qu’il était suivi par des policiers, A______ n’a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait pour lui faire comprendre qu’il souhaitait le dépasser, puis une fois la voie libre, a accéléré pour atteindre la vitesse de 130 km/h, constatée sur le compteur de la voiture de police, et ce à deux reprises, Qu’une contravention d’un montant de CHF 760.-, hors émolument de CHF 60.-, a été infligée à A______, Que A______ a contesté la contravention qui lui a été infligée, soutenant que celle-ci se fondait sur des aprioris et ne tenait pas compte des éléments suivants: « ma vitesse au compteur dans les normes de la circulation et une adaptation au comportement d’un autre usager de la route qui ne se rabat pas sur la droite, alors que la voie est libre », Qu’à l’audience de ce jour, A______, bien que dûment convoqué, n’a pas comparu, Que le Tribunal a entendu le gendarme B______, présent le jour des faits, qui a déclaré, sous serment, avoir constaté sur le compteur de la voiture de police que le contrevenant avait à deux reprises « collé » la voiture qui le précédait et atteint une vitesse de 130 km/h; intercepté, ce dernier s’était légitimé spontanément avec sa carte d’agent de sécurité privé, avait argué être pressé et rouler toujours à 120 km/h car il savait qu’à cette vitesse il ne se faisait pas « flasher », Que s'agissant de sa situation personnelle, A______, né le 1______, est agent de sécurité privé, EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées dans la loi sur la circulation routière ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende, Que l’'art. 32 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, Qu’il est conforme au principe in dubio pro reo de retenir un excès de vitesse sur la base du seul témoignage d’un policier embarqué dans un véhicule suiveur démuni de tout moyen technique de contrôle et/ou d’enregistrement, moyennant une déduction substantielle afin de tenir compte de l’imprécision liée à la méthode utilisée (arrêt du Tribunal fédéral 1P.90/2006 du 13 avril 2006, consid. 3.2 ; arrêt de la Cour de justice AJP/182/2009 du 24 août 2009, consid. 2.1.3). Qu’en l’espèce, le gendarme B______ a confirmé, sous serment, que le contrevenant avait, à deux reprises, atteint une vitesse de 130 km/h alors que la vitesse autorisée sur le tronçon en question est de 100 km/h, et n’avait pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, Qu’au vu de la méthode utilisée, une marge de sécurité sera déduite de la vitesse constatée, Que même en déduisant une marge de sécurité de 15 % sur la vitesse constatée, il apparaît que le contrevenant roulait à une vitesse supérieure à celle prescrite, soit à une vitesse qui n’était pas adaptée aux circonstances de la route, Que les faits sus-décrits sont établis et constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière, Que le contrevenant sera dès lors reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour, à deux reprises, n’avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances et n’avoir pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, Que, conformément à l’art. 90 ch. 1 LCR, il y a lieu de condamner le contrevenant à une amende, Que celle-ci sera fixée conformément aux critères de l'art. 106 CP, soit en tenant compte des revenus, respectivement des charges de l'accusé, afin que la peine corresponde à la faute commise, Qu’il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP), Qu’en l'espèce, la faute du contrevenant est moyenne. Il a agit par pur convenance personnelle au mépris de la sécurité des autres usagers de la route. La vitesse prescrite n’a été dépassée que de peu; toutefois, en ne respectant pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, il a pris le risque de ne pas pouvoir freiner à temps et d’emboutir cette voiture si celle-ci devait pour une raison ou pour une autre freiner, Que, par conséquent, l’amende infligée apparaît adéquate, Que le contrevenant sera condamné à payer une amende de CHF 760.-, Que la peine de substitution sera arrêtée à 7 jours, Qu’enfin, les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné (art. 97 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE Statuant par défaut Reconnaît A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). Le condamne à une amende de CHF 760.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours au cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende. Condamne A______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 310.- y compris un émolument de jugement de CHF 200.-. La greffière : Carole PRODON La présidente : Alexandra BANNA Opposition à défaut : Le défaillant peut présenter une demande de nouveau jugement, laquelle sera appréciée à la lumière du droit qui lui est le plus favorable (art. 452 al. 2 CPP). Ancien droit : Le défaillant peut faire opposition au jugement, dans un délai de QUATORZE JOURS à compter de la notification, par simple déclaration écrite adressée au Tribunal de police, en indiquant le lieu en Suisse où la citation doit lui être adressée (art. 235 CPP-GE). Nonobstant l'expiration de ce délai, l'opposition peut être admise si le défaillant justifie que sans sa faute il n'a pu connaître ni la citation ni le jugement ou former opposition en temps utile. Si le défaillant a laissé s'écouler plus de quatorze jours à partir du moment où l'empêchement a cessé ou de celui où il a eu connaissance du jugement, son opposition n'est pas recevable (art. 236 CPP-GE). Nouveau droit : Si le jugement par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les DIX JOURS, par écrit ou oralement. Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). Sur le fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu’elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Etat de frais Emolument de mise au rôle CHF 50.- Convocations devant le Tribunal de police CHF 20.- Frais postaux (convocation) CHF 10.- Frais postaux (notification) CHF 10.- État de frais CHF 20.- Émolument de jugement CHF 200.- Total CHF 310.-
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Genf Tribunal pénal 19.05.2011 P/1458/2011 Genève Tribunal pénal 19.05.2011 P/1458/2011 Ginevra Tribunal pénal 19.05.2011 P/1458/2011

P/1458/2011 JTP/380/2011 du 19.05.2011 ( TP ) , JUGE Normes : LCR.90 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1458/2011 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 7 19 mai 2011 PROCUREUR GÉNÉRAL contre Monsieur A______ , né(e) le 1______ EN FAIT Qu'il est reproché à A______ d'avoir, le 1 er octobre 2010, à 15h20, sur l’autoroute A1, roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, et de ne pas avoir respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, infractions décrites dans le rapport de contravention no C2______, Qu’il ressort du rapport de contravention du 7 octobre 2010, que sur un tronçon limité à 100 km/h, alors qu’il était suivi par des policiers, A______ n’a pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait pour lui faire comprendre qu’il souhaitait le dépasser, puis une fois la voie libre, a accéléré pour atteindre la vitesse de 130 km/h, constatée sur le compteur de la voiture de police, et ce à deux reprises, Qu’une contravention d’un montant de CHF 760.-, hors émolument de CHF 60.-, a été infligée à A______, Que A______ a contesté la contravention qui lui a été infligée, soutenant que celle-ci se fondait sur des aprioris et ne tenait pas compte des éléments suivants: « ma vitesse au compteur dans les normes de la circulation et une adaptation au comportement d’un autre usager de la route qui ne se rabat pas sur la droite, alors que la voie est libre », Qu’à l’audience de ce jour, A______, bien que dûment convoqué, n’a pas comparu, Que le Tribunal a entendu le gendarme B______, présent le jour des faits, qui a déclaré, sous serment, avoir constaté sur le compteur de la voiture de police que le contrevenant avait à deux reprises « collé » la voiture qui le précédait et atteint une vitesse de 130 km/h; intercepté, ce dernier s’était légitimé spontanément avec sa carte d’agent de sécurité privé, avait argué être pressé et rouler toujours à 120 km/h car il savait qu’à cette vitesse il ne se faisait pas « flasher », Que s'agissant de sa situation personnelle, A______, né le 1______, est agent de sécurité privé, EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées dans la loi sur la circulation routière ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende, Que l’'art. 32 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, Qu’il est conforme au principe in dubio pro reo de retenir un excès de vitesse sur la base du seul témoignage d’un policier embarqué dans un véhicule suiveur démuni de tout moyen technique de contrôle et/ou d’enregistrement, moyennant une déduction substantielle afin de tenir compte de l’imprécision liée à la méthode utilisée (arrêt du Tribunal fédéral 1P.90/2006 du 13 avril 2006, consid. 3.2 ; arrêt de la Cour de justice AJP/182/2009 du 24 août 2009, consid. 2.1.3). Qu’en l’espèce, le gendarme B______ a confirmé, sous serment, que le contrevenant avait, à deux reprises, atteint une vitesse de 130 km/h alors que la vitesse autorisée sur le tronçon en question est de 100 km/h, et n’avait pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, Qu’au vu de la méthode utilisée, une marge de sécurité sera déduite de la vitesse constatée, Que même en déduisant une marge de sécurité de 15 % sur la vitesse constatée, il apparaît que le contrevenant roulait à une vitesse supérieure à celle prescrite, soit à une vitesse qui n’était pas adaptée aux circonstances de la route, Que les faits sus-décrits sont établis et constitutifs de violation simple des règles de la circulation routière, Que le contrevenant sera dès lors reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière pour, à deux reprises, n’avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances et n’avoir pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, Que, conformément à l’art. 90 ch. 1 LCR, il y a lieu de condamner le contrevenant à une amende, Que celle-ci sera fixée conformément aux critères de l'art. 106 CP, soit en tenant compte des revenus, respectivement des charges de l'accusé, afin que la peine corresponde à la faute commise, Qu’il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP), Qu’en l'espèce, la faute du contrevenant est moyenne. Il a agit par pur convenance personnelle au mépris de la sécurité des autres usagers de la route. La vitesse prescrite n’a été dépassée que de peu; toutefois, en ne respectant pas une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, il a pris le risque de ne pas pouvoir freiner à temps et d’emboutir cette voiture si celle-ci devait pour une raison ou pour une autre freiner, Que, par conséquent, l’amende infligée apparaît adéquate, Que le contrevenant sera condamné à payer une amende de CHF 760.-, Que la peine de substitution sera arrêtée à 7 jours, Qu’enfin, les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné (art. 97 CPP). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Statuant par défaut Reconnaît A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). Le condamne à une amende de CHF 760.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours au cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende. Condamne A______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 310.- y compris un émolument de jugement de CHF 200.-. La greffière : Carole PRODON La présidente : Alexandra BANNA Opposition à défaut : Le défaillant peut présenter une demande de nouveau jugement, laquelle sera appréciée à la lumière du droit qui lui est le plus favorable (art. 452 al. 2 CPP). Ancien droit : Le défaillant peut faire opposition au jugement, dans un délai de QUATORZE JOURS à compter de la notification, par simple déclaration écrite adressée au Tribunal de police, en indiquant le lieu en Suisse où la citation doit lui être adressée (art. 235 CPP-GE). Nonobstant l'expiration de ce délai, l'opposition peut être admise si le défaillant justifie que sans sa faute il n'a pu connaître ni la citation ni le jugement ou former opposition en temps utile. Si le défaillant a laissé s'écouler plus de quatorze jours à partir du moment où l'empêchement a cessé ou de celui où il a eu connaissance du jugement, son opposition n'est pas recevable (art. 236 CPP-GE). Nouveau droit : Si le jugement par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les DIX JOURS, par écrit ou oralement. Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats. Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). Sur le fond : Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; les modifications du jugement de première instance qu’elle demande; ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir: la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; la quotité de la peine; les mesures qui ont été ordonnées; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles; les conséquences accessoires du jugement; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; les décisions judiciaires ultérieures. Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Etat de frais Emolument de mise au rôle CHF 50.- Convocations devant le Tribunal de police CHF 20.- Frais postaux (convocation) CHF 10.- Frais postaux (notification) CHF 10.- État de frais CHF 20.- Émolument de jugement CHF 200.- Total CHF 310.-