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P/14434/2012

Genf · 2021-04-27 · Français GE

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);avocat d'office;HONORAIRES;AVOCAT | CPP.135; CPP.429

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let a CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral dans le sens d'une responsabilité causale. Le mode et l'étendue de l'indemnisation fondée sur les articles 429 et ss CPP peuvent être déterminés en s'inspirant des règles générales des articles 41 et ss CO (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.1.1 ; 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.4.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 429). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile. Les dépenses à rembourser au sens de la let. a sont essentiellement les frais de la défense (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057, p. 1313). L'indemnité est aussi due lorsque les frais de défense sont assumés par un tiers, qu'il s'agisse d'une assurance de protection juridique, d'un syndicat, d'un employeur ou de tout autre intervenant (ATF 142 IV IV 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_816/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.4 et les jurisprudences citées). L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ).

E. 2.2 L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1). La jurisprudence admet par ailleurs que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, un tarif inférieur pouvant être appliqué (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). Il appartient au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.2 et 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1). L'art. 429 al. 2 CPP consacre la maxime d'instruction : si les prétentions du prévenu sont imprécises ou peu claires, l'autorité saisie d'une demande d'indemnisation doit l'interpeller et ne peut refuser de statuer tout de suite pour ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.2.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit. , n. 56 ad art. 429 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd. Bâle 2016, n. 28-29 ad art. 429).

E. 2.3 En l'espèce, l'appelant a produit devant la CPAR un relevé détaillé de l'activité de son conseil, pièce nouvelle recevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2). C'est donc à l'aune de ce document qu'il convient d'examiner ses prétentions, un renvoi à la motivation du jugement entrepris, ainsi que l'ont fait le premier juge et le MP, étant exclue. Hormis les postes mentionnés entre le 17 décembre 2014 et le 5 janvier 2015, correspondant à 2 heures 40 d'activité en lien avec la plainte pénale déposée par H______ SA le 6 janvier 2015, et ceux compris entre les 19 et 20 février 2013, relatifs au dépôt de la plainte pénale de l'appelant contre D______ et I______, rien n'indique que les autres éléments qui figurent dans ce document concerneraient une activité développée dans le seul intérêt de H______ SA ou pour le compte de l'appelant en qualité de partie plaignante. Il n'apparaît en effet pas que l'instruction de la cause aurait nécessité des actes distincts de ceux requis pour la défense de l'appelant, visé par deux plaintes pénales pour des faits de gestion déloyale, violation des secrets privés, tentative de soustraction de données, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et concurrence déloyale. Les parties ne le prétendent du reste pas. La totalité de l'activité facturée ne saurait toutefois être indemnisée au titre de la défense nécessaire des intérêts de l'appelant au pénal. Pour l'essentiel, l'instruction de la cause s'est limitée à des audiences, dont quatre lors desquelles l'appelant, entendu comme prévenu, a été assisté de son avocat, pour une durée totale de 11 heures 20. Seuls deux courriers quelque peu conséquents, dont l'un concernant la plainte du 20 février 2013 et ne relevant dès lors pas de l'art. 429 CPP, figurent par ailleurs au dossier. Ce dernier revêtait certes une certaine complexité juridique et les enjeux pour l'appelant étaient importants, mais sans que cela se traduise par un volume requérant de longues heures d'étude. Dans ces conditions, la CPAR estime que la liste des prestations présentée par l'appelant doit être réduite, ce d'autant plus qu'il n'est pas possible de vérifier à quoi se rapportent les nombreux courriers et téléphones qui y sont mentionnés. En application des principes rappelés ci-dessus, la CPAR admettra donc, au titre des actes raisonnables et nécessaires en lien avec la défense des intérêts de l'appelant, 11 heures 20 d'activité pour les audiences, 2 heures de trajet pour chaque audience, l'avocat venant de Lausanne (soit 8 heures), 1 heure 30 d'entretien avant chaque audience (soit 6 heures), 1 heure 30 supplémentaire d'entretien par année durant les cinq années durant lesquelles l'appelant a été assisté de son conseil (2013 à 2017, soit 7 heures 30), 10 heures pour l'étude du dossier et les recherches juridiques et 5 heures 30 pour les courriers et téléphones divers. Un tarif horaire de CHF 300.- sera appliqué, bien qu'une partie de l'activité ait été facturée en application d'un tarif horaire de CHF 180.-, ces chiffres étant en toute hypothèse inférieurs aux tarifs usuellement admis. Le tarif appliqué aux déplacements sera par ailleurs réduit de moitié, en application de la jurisprudence susmentionnée. Vu la période concernée, la TVA à un taux de 8% sera ajoutée. L'indemnité due à l'appelant pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire, entre le 2 janvier 2013 et le 22 juin 2017, sera ainsi fixée à CHF 15'660.- TTC (CHF 13'300.- pour l'activité déployée + CHF 1'200.- pour les déplacements (pris à 50% du tarif horaire) + CHF 1'160.- de TVA).

E. 3 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais mis à sa charge seront compensés avec l'indemnité qui lui est allouée (art. 442 al. 4 CPP).

E. 4.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

E. 4.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

E. 4.3 En l'occurrence, au vu de ces principes, il y a lieu de réduire l'état de frais présenté de la durée de l'activité consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel et aux autres courriels et téléphones, de même que de la vacation en vue du dépôt de la déclaration d'appel, celle-ci étant inutile, un envoi recommandé suffisant. Ces postes sont en effet couverts par le forfait pour les activités diverses, fixé à 10%, vu l'activité déployée en première instance. Six heures pour la rédaction d'un mémoire d'appel de cinq pages, page de garde comprise, traitant d'une question ne présentant aucune complexité factuelle ou juridique, sont par ailleurs excessives et seront ramenées à trois heures. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 829,30 correspondant à 3 heures 30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 70.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 59,30.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1096/2020 rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14434/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de gestion déloyale aggravée. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat, la somme de CHF 15'660.- TTC (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'726,65 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 990.-, y compris un émolument de CHF 800.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 495.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Compense la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité qui lui est allouée pour ses frais d'avocat (art. 442 al. 4 CPP). Arrête à CHF 829,30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 990.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.04.2021 P/14434/2012

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);avocat d'office;HONORAIRES;AVOCAT | CPP.135; CPP.429

P/14434/2012 AARP/146/2021 du 27.04.2021 sur JTDP/1096/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);avocat d'office;HONORAIRES;AVOCAT Normes : CPP.135; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14434/2012 AARP/ 146/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 avril 2021 Entre A______ , domicilié ______ [VD], comparant par M e B______, avocate, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTDP/1096/2020 rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 du code pénal [CP]), a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, indemnisé son avocat d'office, mais l'a débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 du code de procédure pénale [CPP]). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de l'Etat à lui verser, pour les dépenses occasionnées par sa défense, CHF 17'700.-, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2015. b. Selon l'acte d'accusation du 13 décembre 2019, il était reproché à A______, directeur de la société C______ SA du 20 mars 2008 au 30 avril 2012, mais dispensé de l'obligation de travailler dès le 27 mars 2012, d'avoir, dès le mois d'octobre 2011, dans le dessein de favoriser l'essor économique de sa propre société, commis divers actes de gestion déloyale aggravée vis-à-vis de son employeur. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______ SA, active dans le commerce de systèmes de portes et fenêtres, structures métalliques et/ou de façade, ainsi que tout autre matériau de construction, a été fondée le 20 mars 2008, par A______, D______ et un tiers, qui en étaient administrateurs avec signature individuelle. Son actionnariat était détenu par A______ à hauteur de 20% et le solde par une société portugaise E______ SA, administrée par D______. Début 2011, C______ SA est entrée en pourparlers en vue d'un partenariat avec une société vaudoise d'étude et de construction de fenêtres, F______ SA, dans les locaux de laquelle elle a emménagé durant l'été. A la même époque, l'administrateur tiers a été remplacé par G______. b. En 2011, A______, en désaccord avec ses associés, a entrepris des démarches en vue de fonder sa propre société, H______ SA, au but identique à celui de C______ SA, mais avec de nouveaux associés issus de F______ SA. Le 21 février 2012, il a mis un terme à son contrat de directeur de C______ SA pour le 30 avril suivant. Il a été déchargé de ses obligations par son employeur à dater du 27 mars 2012. c. A la même époque, F______ SA a informé C______ SA qu'elle ne renouvellerait pas le contrat de bail à son échéance, en juillet 2012. Le 4 juillet 2012, la société a donc réintégré son ancien siège à Genève pour y poursuivre ses activités, avec pour administrateurs D______, I______ et J______, alors que dans le même temps H______ SA emménageait dans les locaux de F______ SA. d. Le 12 octobre 2012, sous la plume de I______, C______ SA a déposé plainte pénale contre A______ des chefs de gestion déloyale (art. 158 CP), violation des secrets privés (art. 179 CP) et concurrence déloyale (art. 23 LCD), en lien avec des actes supposément commis à son préjudice et au bénéfice de H______ SA, inscrite au registre du commerce le ______ 2012. e. Par courrier du 20 février 2013, réitéré le 9 janvier 2015, A______ a à son tour déposé plainte pénale contre D______ et I______ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). f. Le 12 mars 2014, C______ SA, sous la plume de I______ , a déposé plainte pénale complémentaire contre A______ pour des faits qualifiés de tentative de soustraction de données (art. 22 cum 143 CP) et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 CP). g. Le 6 janvier 2015, H______ SA, par l'entremise de A______, a déposé plainte pénale contre I______ pour contrainte (art. 181 CP) et infraction à la loi sur la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. a cum art. 23 LCD), des commandements de payer portant sur CHF 1 million lui ayant notamment été notifiés, ainsi qu'à A______ personnellement, à la requête de C______ SA. h. Dans le cadre de l'instruction de ces plaintes pénales, A______ a été entendu le 20 novembre 2012 par la police en qualité de prévenu (sans l'assistance d'un avocat), puis, en cette qualité, par le Ministère public les 17 septembre 2013 (audience de confrontation d'une durée de 3 heures), 20 novembre 2013 (pour l'audition de ses nouveaux associés - 2h20), 29 juillet 2014 (audience de confrontation - 2h45), 4 septembre 2014 (audience d'enquêtes - 3h15), 20 janvier 2015 (sans avocat - 1 heure), 29 janvier 2016 (comme partie plaignante - 1 heure), 11 août 2016 (audience d'enquête, sans avocat - 2h15) et 31 octobre 2017 (sans avocat - 1h15). Son avocat a par ailleurs transmis au Ministère public des déterminations écrites le 17 octobre 2013 (3,5 pages) et renouvelé, le 9 janvier 2015, la plainte du 20 février 2013 (4 pages). i. Par avis des 31 octobre 2018 et 8 novembre 2019, le Ministère public a fait part aux parties de son intention de rendre une ordonnance de classement, s'agissant des plaintes des 20 février 2013 et 6 janvier 2015 dirigées contre I______ et D______, de même que des plaintes des 12 octobre 2012 et 12 mars 2014 contre A______, à l'exception des faits constitutifs de gestion déloyale, pour lesquels une ordonnance pénale serait rendue. j. Le 19 novembre 2018, A______ a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique, laquelle lui a été accordée le 13 décembre 2019, avec effet rétroactif au jour de sa demande. k. Par ordonnances séparées du 13 décembre 2019, le Ministère public a classé la procédure en tant qu'elle était dirigée contre I______ et D______. Il a également classé la procédure dans la mesure où elle visait A______, tout en relevant que ce dernier n'avait pas pris de conclusions en indemnisation en lien avec ce classement et qu'il lui serait donné acte de ce qu'il y avait renoncé. Parallèlement, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement pour gestion déloyale aggravée, pour avoir, en substance, incité des partenaires commerciaux et employés de C______ SA à conclure des accords avec sa future société H______ SA et détourné des affaires commerciales de son employeur en faveur de cette dernière. Les recours formés par I______ et A______ à l'encontre de ces ordonnances de classement ont été rejetés par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le 19 juin 2020 ( ACPR/426/2020 ). l. Par courriers séparés du 5 octobre 2020, A______ et C______ SA ont déclaré retirer leurs plaintes respectives. m. Lors de l'audience du 6 octobre 2020, A______ a déposé des conclusions en indemnisation pour les frais de défense engagés avant d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et les CHF 1'200.- mis à sa charge à l'issue de la procédure de recours. A l'appui de ses prétentions, il a produit sept demandes de provision que son précédent avocat lui avait adressées entre le 2 janvier 2013 et le 16 janvier 2015 pour un montant total de CHF 13'000.- TTC, deux demandes de provision adressées à H______ SA le 22 avril 2016 pour un montant total de CHF 2'000.- TTC et une facture du 30 mars 2017 de CHF 17'700.- avant déduction des provisions susmentionnées, correspondant à CHF 17'184,45 d'honoraires et CHF 515,55 de frais forfaitaires. n. Dans son jugement entrepris, le TP a admis le principe de l'indemnisation de A______ sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la somme de CHF 1'200.- était liée à sa qualité de partie plaignante et son sort était scellé, vu l'entrée en force de l'arrêt ACPR/426/2020 . Quant aux honoraires d'avocat, la facture du 30 mars 2017 portait tant sur les prestations développées en faveur du prévenu que de sa société, également partie plaignante, sans qu'il soit possible de distinguer les coûts de défense de l'un et de l'autre. En l'absence de toute indication quant aux activités déployées, à leur durée, au statut de l'avocat ayant oeuvré et au taux horaire appliqué, il n'était pas possible de statuer sur son bien-fondé. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP ne pouvait rejeter ses prétentions en indemnisation sans l'interpeller, s'il les trouvait peu claires ou trop imprécises. La lecture du dossier permettait de constater que la quasi-totalité de l'activité facturée avait été déployée pour son compte et non celui de sa société, pour laquelle seule la plainte pénale du 6 janvier 2015 avait été rédigée. La presque totalité des demandes de provision lui avait été adressée et il en avait payé l'intégralité, ce qui constituait un dommage au sens de l'art. 429 CPP. b.b. A l'appui de ses prétentions, A______ a produit un relevé détaillé de l'activité déployée par son avocat entre le 2 janvier 2013 et le 4 août 2017, à un tarif horaire compris entre CHF 180.- et CHF 300.-, ainsi qu'une attestation du comptable de H______ SA - qui, selon l'appelant, avait cessé ses activités en 2017 et serait en cours de liquidation - selon laquelle les demande de provision et facture adressées à la société avaient été payées par celle-ci, mais devaient lui être remboursées par A______. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel en se référant à la motivation développée par le premier juge. d. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, respectivement de collaborateur, dont 30 minutes d'entretien avec le client, 6 heures pour la rédaction du mémoire d'appel, 40 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et divers courriers et téléphones, ainsi qu'une vacation au TP pour le dépôt de l'annonce d'appel par un stagiaire. En première instance, son activité a été indemnisée à hauteur de CHF 8'726,65, correspondant à 45 heures 40 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let a CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral dans le sens d'une responsabilité causale. Le mode et l'étendue de l'indemnisation fondée sur les articles 429 et ss CPP peuvent être déterminés en s'inspirant des règles générales des articles 41 et ss CO (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.1.1 ; 6B_976/2016 du 12 octobre 2017 consid. 3.4.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2 ème éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 429). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile. Les dépenses à rembourser au sens de la let. a sont essentiellement les frais de la défense (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057, p. 1313). L'indemnité est aussi due lorsque les frais de défense sont assumés par un tiers, qu'il s'agisse d'une assurance de protection juridique, d'un syndicat, d'un employeur ou de tout autre intervenant (ATF 142 IV IV 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_816/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.4 et les jurisprudences citées). L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ). 2.2. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1). La jurisprudence admet par ailleurs que le temps consacré aux déplacements ne soit pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, un tarif inférieur pouvant être appliqué (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2). Il appartient au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.2 et 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1). L'art. 429 al. 2 CPP consacre la maxime d'instruction : si les prétentions du prévenu sont imprécises ou peu claires, l'autorité saisie d'une demande d'indemnisation doit l'interpeller et ne peut refuser de statuer tout de suite pour ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.2.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit. , n. 56 ad art. 429 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale , 2 ème éd. Bâle 2016, n. 28-29 ad art. 429). 2.3. En l'espèce, l'appelant a produit devant la CPAR un relevé détaillé de l'activité de son conseil, pièce nouvelle recevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2). C'est donc à l'aune de ce document qu'il convient d'examiner ses prétentions, un renvoi à la motivation du jugement entrepris, ainsi que l'ont fait le premier juge et le MP, étant exclue. Hormis les postes mentionnés entre le 17 décembre 2014 et le 5 janvier 2015, correspondant à 2 heures 40 d'activité en lien avec la plainte pénale déposée par H______ SA le 6 janvier 2015, et ceux compris entre les 19 et 20 février 2013, relatifs au dépôt de la plainte pénale de l'appelant contre D______ et I______, rien n'indique que les autres éléments qui figurent dans ce document concerneraient une activité développée dans le seul intérêt de H______ SA ou pour le compte de l'appelant en qualité de partie plaignante. Il n'apparaît en effet pas que l'instruction de la cause aurait nécessité des actes distincts de ceux requis pour la défense de l'appelant, visé par deux plaintes pénales pour des faits de gestion déloyale, violation des secrets privés, tentative de soustraction de données, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et concurrence déloyale. Les parties ne le prétendent du reste pas. La totalité de l'activité facturée ne saurait toutefois être indemnisée au titre de la défense nécessaire des intérêts de l'appelant au pénal. Pour l'essentiel, l'instruction de la cause s'est limitée à des audiences, dont quatre lors desquelles l'appelant, entendu comme prévenu, a été assisté de son avocat, pour une durée totale de 11 heures 20. Seuls deux courriers quelque peu conséquents, dont l'un concernant la plainte du 20 février 2013 et ne relevant dès lors pas de l'art. 429 CPP, figurent par ailleurs au dossier. Ce dernier revêtait certes une certaine complexité juridique et les enjeux pour l'appelant étaient importants, mais sans que cela se traduise par un volume requérant de longues heures d'étude. Dans ces conditions, la CPAR estime que la liste des prestations présentée par l'appelant doit être réduite, ce d'autant plus qu'il n'est pas possible de vérifier à quoi se rapportent les nombreux courriers et téléphones qui y sont mentionnés. En application des principes rappelés ci-dessus, la CPAR admettra donc, au titre des actes raisonnables et nécessaires en lien avec la défense des intérêts de l'appelant, 11 heures 20 d'activité pour les audiences, 2 heures de trajet pour chaque audience, l'avocat venant de Lausanne (soit 8 heures), 1 heure 30 d'entretien avant chaque audience (soit 6 heures), 1 heure 30 supplémentaire d'entretien par année durant les cinq années durant lesquelles l'appelant a été assisté de son conseil (2013 à 2017, soit 7 heures 30), 10 heures pour l'étude du dossier et les recherches juridiques et 5 heures 30 pour les courriers et téléphones divers. Un tarif horaire de CHF 300.- sera appliqué, bien qu'une partie de l'activité ait été facturée en application d'un tarif horaire de CHF 180.-, ces chiffres étant en toute hypothèse inférieurs aux tarifs usuellement admis. Le tarif appliqué aux déplacements sera par ailleurs réduit de moitié, en application de la jurisprudence susmentionnée. Vu la période concernée, la TVA à un taux de 8% sera ajoutée. L'indemnité due à l'appelant pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire, entre le 2 janvier 2013 et le 22 juin 2017, sera ainsi fixée à CHF 15'660.- TTC (CHF 13'300.- pour l'activité déployée + CHF 1'200.- pour les déplacements (pris à 50% du tarif horaire) + CHF 1'160.- de TVA). 3. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les frais mis à sa charge seront compensés avec l'indemnité qui lui est allouée (art. 442 al. 4 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 4.3. En l'occurrence, au vu de ces principes, il y a lieu de réduire l'état de frais présenté de la durée de l'activité consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel et aux autres courriels et téléphones, de même que de la vacation en vue du dépôt de la déclaration d'appel, celle-ci étant inutile, un envoi recommandé suffisant. Ces postes sont en effet couverts par le forfait pour les activités diverses, fixé à 10%, vu l'activité déployée en première instance. Six heures pour la rédaction d'un mémoire d'appel de cinq pages, page de garde comprise, traitant d'une question ne présentant aucune complexité factuelle ou juridique, sont par ailleurs excessives et seront ramenées à trois heures. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 829,30 correspondant à 3 heures 30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 70.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 59,30.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1096/2020 rendu le 6 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14434/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de gestion déloyale aggravée. Alloue à A______, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat, la somme de CHF 15'660.- TTC (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'726,65 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 990.-, y compris un émolument de CHF 800.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 495.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Compense la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure d'appel mis à la charge de A______ avec l'indemnité qui lui est allouée pour ses frais d'avocat (art. 442 al. 4 CPP). Arrête à CHF 829,30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 990.00