BRIGANDAGE ; PRISE D'OTAGES ; ARMES ET MUNITIONS ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.260bis; CP.140; CP.177; CP.185; LArm.33; CP.49
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, art. 399 et art. 400 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. 2.1.2. La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). L'infraction qualifiée est réalisée dès lors que l'auteur démontre, en emportant l'arme avec lui, qu'il est prêt à en faire usage au cas où (ATF 118 IV 142 consid. 3c = JdT 1994 IV 101 ; ATF 110 IV 80 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.24/2003 du 13 mai 2003 consid. 2). Il est en outre nécessaire que l'arme considérée soit chargée, ou à tout le moins que l'auteur dispose de la munition sur lui au moment des faits, et qu'elle soit en état de fonctionner (ATF 110 IV 80 consid. 1b ; M. DUPUIS / G. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, Petit commentaire du code pénal , Bâle 2017, ad art 140 n. 21 s. p. 904). 2.1.3. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a déjà admis, à plusieurs reprises, que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 113 consid. 1c, 117 IV 419 consid. 5, arrêt du Tribunal fédéral 6S.250/2003 du 28 août 2003 consid. 1.2). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c p. 425 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 ; 6B_758/2009 consid. 2.1 du 6 novembre 2009). La brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (TF, arrêt 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
E. 2.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant est l'auteur des trois brigandages, étant relevé qu'il a été identifié par une partie des plaignants, qu'il y a la concordance avec les traces des semelles de ses chaussures et qu'il était en possession, le jour de son arrestation, de tout l'attirail du braqueur, en particulier d'un pistolet et de gants semblables à ceux visibles sur les images de vidéosurveillance. De plus, l'appelant a admis les faits. En ce qui concerne la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP, la CPAR relève que l'appelant n'a pas choisi au hasard de s'en prendre aux bureaux de change F______SA, s'étant préalablement renseigné sur ses cibles (absence de vitre de sécurité, présence de caméras de surveillance, butin). A chaque fois, il a modifié son apparence, cachant son visage au moyen d'un couvre-chef (casque de moto, capuche ou casquette) et de lunettes de soleil. Il a aussi mis des gants, pour ne pas laisser ses empreintes, et s'est muni d'une arme réelle, munitionnée et en état de fonctionner, mais non chargée et assurée. Il est venu à chaque fois spécifiquement de France voisine pour effectuer des braquages, traversant la frontière. Les images de vidéosurveillance montrent aussi qu'il a agi avec sang-froid, en pénétrant dans les bureaux de change d'un pas assuré et en quittant les lieux sans affolement. Ses réactions ont été rapides, en particulier lorsqu'il a enjambé le comptoir pour s'approcher du coffre-fort. L'ensemble de ces éléments contredit les déclarations de l'appelant, selon lesquelles il aurait agi dans l'urgence et sans préparation. Par ailleurs, l'appelant a à chaque fois exhibé l'arme à feu et l'a pointée contre les employés, à très faible distance de leur corps, pour les intimider et se faire ouvrir le coffre ou remettre l'argent. Le fait de pointer une arme munitionnée contre les employés est déjà suffisant pour retenir que l'appelant a agi de manière particulièrement dangereuse et qu'il a mis concrètement leur vie en danger, dès lors qu'il pouvait à tout moment tirer, par un simple mouvement de charge et en désassurant le pistolet. L'appelant s'est aussi montré agressif et déterminé, en menaçant de "buter" une employée qui ne parvenait pas à ouvrir le coffre, ou en arrachant le téléphone portable des mains d'une autre, pour qu'elle n'appelle pas la police. Les employés ont d'ailleurs été impressionnés par sa détermination et leur réaction apeurée, visible sur les images, montre qu'ils l'ont perçu comme dangereux. A deux reprises d'ailleurs, les employées ont eu de la peine à ouvrir le coffre, compte tenu de leur état de panique. L'appelant a ainsi accepté de traumatiser des personnes pour arriver à ses fins. Aussi, son comportement réalise, dans chacune des trois occurrences, les conditions du brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
E. 3 3.1.1. Aux termes de l’art. 185 ch. 1 CP, se rend coupable de prise d’otage celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La prise d’otage est une infraction par laquelle l’auteur cherche à contraindre une personne à un certain comportement, en se rendant maître d’un otage. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 185 CP peut se présenter sous trois formes différentes (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e éd., Berne 2010, n. 6-9 ad art. 185 CP) : il y a séquestration lorsque l’auteur empêche la victime de se déplacer, c’est-à-dire qu’il la retient en un lieu déterminé, une privation de liberté insignifiante ou passagère n’étant pas suffisante ; l’enlèvement est le fait de conduire la victime dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de l’auteur ; la maîtrise d’une personne englobe tous les autres cas dans lesquels l’auteur se rend maître de la victime, notamment lorsque qu’elle est momentanément menacée d’un pistolet, est privée de mouvement, reste immobile, n’intervient pas et ne tente pas de s’enfuir. D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, son comportement devant être intentionnel, étant précisé que le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir agi avec l’intention aussi bien de se rendre maître de l’otage que de contraindre un tiers à un certain comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2007 du 15 août 2007 consid. 3.1). 3.1.2. Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects. L'art. 140 CP, qui réprime le brigandage, protège le patrimoine, mais aussi la liberté d'autrui (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). En revanche, l'art. 185 CP protège exclusivement la liberté de l'otage, d'une part, et du tiers contraint, d'autre part (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Les biens juridiques protégés par l'une et l'autre disposition ne se recouvrent donc pas entièrement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'auteur du brigandage qui se rend maître d'un client et le met hors d'état de résister, par la menace notamment, afin de contraindre les employés à lui donner accès au butin et à ouvrir le coffre, réalise l'infraction de brigandage en concours avec l'infraction de prise d'otage, les biens juridiques protégés par l'une et l'autre ne se recouvrant pas entièrement (ATF 133 IV 297 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1). 3.2.1. Aux termes de l'art. 185 al. 4 CP, la peine peut être atténuée lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et a libéré la victime. Cela constitue une forme particulière du repentir sincère, qui implique que l'auteur, de son libre arbitre, renonce à la contrainte d'une part, et libère effectivement l'otage d'autre part, les deux conditions étant cumulatives (ATF 129 IV 61 consid. 4.1). La renonciation de l'auteur à la contrainte suppose que la poursuite de l'infraction ait été possible et ne soit pas devenue vaine. Celui qui met fin à la prise d'otage au motif que celle-ci ne lui est plus d'aucune utilité au vu de la tournure prise par les événements ne renonce pas (ATF 119 IV 222 consid. 2). 3.2.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). En vertu de l'art. 23 CP, le juge peut également atténuer ou exempter de toute peine lorsque l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme. Le désistement constitue ainsi une forme de tentative inachevée, et doit être un acte spontané et définitif fondé sur des motifs indépendants de la situation concrète (ATF 115 IV 121 c.2h = JdT 1990 IV 148).
E. 3.3 En l'occurrence, lors du premier brigandage, l'appelant a pénétré dans le commerce et saisi une cliente par le cou avec son bras droit. Il l'a ensuite traînée jusqu'au guichet, sous la menace d'une arme à feu, afin de contraindre l'employée à ouvrir la porte de séparation et à lui remettre l'argent. Ce faisant, il s'est rendu maître d'une personne n'ayant aucune fonction de protection à l'égard du butin convoité, et cela dans le but de contraindre les personnes qui étaient susceptibles de le faire de lui donner accès au coffre. L'appelant s'est ainsi rendu coupable de prise d'otage, dès lors qu'il a eu la maîtrise totale sur sa victime, qui était immobile et hors d'état de résister, même si l'action a été brève. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient avoir cru que la plaignante E______ était une employée et non pas une cliente. Les images de vidéosurveillance sont éloquentes à cet égard. La jeune femme se trouvait dans l'espace public du bureau de change et fouillait dans son sac à main, posé sur une chaise, son comportement étant celui d'une cliente et non pas d'une employée, qui aurait tout au plus pu se trouver dans cette partie de l'établissement pour nettoyer, ranger ou fournir des explications à d'autres clients sur l'utilisation des ordinateurs. La description des faits contenue dans l'acte d'accusation est par ailleurs suffisante pour retenir la qualification de prise d'otage, dès lors que tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction y sont mentionnés. C'est à raison qu'il y est indiqué que l'appelant a pris la cliente en otage pour obtenir de l'employée qu'elle ouvre la porte, afin de lui donner accès au coffre, dans la mesure où cela correspond à la réalité, l'appelant ayant voulu se faire ouvrir la porte, preuve en est qu'il a actionné la poignée à plusieurs reprises, avant de se résoudre à enjamber le comptoir. La CPAR retient par ailleurs que le fait que l'appelant ait rapidement relâché l'otage ne relève pas de la circonstance atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP. En effet, confronté au refus de l'employée d'ouvrir la porte, l'appelant a dû passer par-dessus le comptoir, ce qui l'a obligé à lâcher la cliente. Il n'a ainsi pas librement renoncé à la contrainte, mais a simplement mis fin à la prise d'otage, au motif que celle-ci ne lui était plus d'aucune utilité. La tentative et le désistement des art. 22 et 23 CP n'entrent pas non plus en considération, l'infraction étant consommée. Au vu de ce qui précède, les infractions de brigandage et de prise d'otage sont toutes deux réalisées et doivent être retenues en concours, dès lors que les agissements de l'appelant ont porté atteinte non seulement à la liberté des personnes contraintes, mais aussi au patrimoine d'autrui, soit à un bien juridique protégé par l'art. 140 CP, mais non par l'art. 185 CP. C'est dans le cadre de la fixation de la peine qu'il sera tenu compte du fait que les deux infractions s'inscrivent dans un seul contexte de faits et que la durée de la prise d'otage a été brève. Le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges sera ainsi entièrement confirmé, étant encore rappelé que l'infraction d'actes préparatoires délictueux de brigandage et celle à la loi sur les armes ne sont pas contestées et sont établies par les éléments du dossier.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.2. Les chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP prévoient des peines minimales, respectivement de un, deux et cinq ans mais aucune restriction quant au plafond de la peine, qui est en revanche de dix ans pour la forme non qualifiée du brigandage (art. 140 ch. 1 CP). En l'absence de toute restriction légale expresse à ces dispositions, il y a lieu d'y appliquer le maximum légal de la peine privative de liberté, soit 20 ans (art. 40 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2016 et 6B_744/2009 du 1 er décembre 2009 consid. 2.5). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss).
E. 4.2 L'appelant est reconnu coupable de trois brigandages qualifiés (art. 140 ch. 3 CP), de prise d'otage (art. 185 CP), d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54). Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave est le brigandage qualifié, sanctionné d'une peine privative de liberté de deux ans au moins. La peine maximale encourue est de 20 ans. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il a certes agi seul et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il a bénéficié d'un soutien logistique ou de l'aide de complices. Il ne s'est pas non plus acharné physiquement sur ses victimes, lesquelles n'ont pas été blessées, et la prise d'otage a été brève. Il n'en demeure pas moins que, basé en France voisine, l'appelant a organisé seul et de manière répétée des activités criminelles transfrontalières, ce qui témoigne d'une intensité délictuelle importante. Les brigandages ne doivent rien au hasard. Les lieux ont été sélectionnés et l'appelant s'est renseigné et équipé, notamment d'une arme à feu munitionnée, pour maximiser les chances de succès des opérations. Les attaques ont été violentes. L'appelant a pointé son arme en direction du personnel, pris en otage une cliente, arraché un téléphone portable des mains d'une employée et proféré des menaces de mort (" dépêche-toi si tu veux pas que je te bute "). Les images de vidéosurveillance sont éloquentes. Elles montrent notamment l'appelant qui agite le pistolet, qui s'impatiente et qui saisit une employée. On y voit aussi les employées, apeurées, accroupies dans un coin qui se protègent ou la plaignante H______ qui, prise de panique, ne parvient pas à ouvrir le coffre-fort. Les actes de l'appelant ont d'ailleurs marqué moralement les victimes, en particulier l'employée qui était présente les 24 juillet et 6 août 2015, qui a été suivie pendant un certain temps par un psychologue et qui a changé ses horaires de travail, pour ne plus se retrouver à faire les fermetures. Si les autres victimes ont montré une grande résilience et n'ont pas suivi de traitement particulier, certaines craintes demeurent. Ainsi, le plaignant G______ a indiqué " qu'à l'heure de fermeture du magasin, il était désormais plus craintif, avait peur au moindre bruit et était devenu très attentif ." La plaignante H______ avait des problèmes de sommeil depuis lors. Seule son interpellation fortuite, parce qu'il était démuni d'un titre de transport valable, a mis fin à ses agissements criminels, qu'il projetait de poursuivre, dès lors qu'il était venu à Genève, muni de l'équipement habituel et de son arme, pour commettre un quatrième brigandage. L'appelant a aussi plusieurs antécédents spécifiques et très sérieux. Il venait de passer plus de neuf ans en prison en France pour des infractions graves contre la liberté et le patrimoine, et avait bénéficié d'une libération conditionnelle. Il a aussi un antécédent en Suisse, dont la gravité est importante, malgré la réduction à zéro de la peine. La collaboration de l'appelant ne saurait être qualifiée de bonne, mais plutôt de moyenne. Il a certes fini par admettre les faits, et reconnu en particulier qu'il s'apprêtait à commettre un nouveau braquage le 2 septembre 2015. Toutefois, il n'a passé ces aveux qu'en mars 2016, soit six mois après son arrestation, lorsque l'enquête était pratiquement terminée et les éléments à charge recueillis contre lui nombreux, que ce soit son identification par les victimes, sa ressemblance avec le braqueur sur les images de vidéosurveillance, ou encore les traces de semelles laissées par ses chaussures, sa possession de gants et d'une arme similaires à ceux utilisés par le braqueur, lorsqu'il a été arrêté. A décharge, il sera retenu que l'appelant ne semble pas avoir bénéficié d'un cadre familial et social très favorable. En rupture de formation depuis l'âge de 17 ans et en conflit temporaire avec une partie de sa famille, il n'a cessé d'évoluer dans un milieu criminogène qui a favorisé son installation dans la délinquance. Ces circonstances défavorables ne doivent toutefois pas faire oublier que l'appelant a pu compter sur le soutien de sa famille à sa sortie de prison, de sorte qu'il n'était pas totalement livré à lui-même. Il est aussi responsable du fait qu'il n'a, en définitive, jamais travaillé de sa vie, alors qu'il est jeune et en bonne santé, étant observé qu'il pourrait travailler en prison mais n'en a pas fait la demande. L'appelant a exprimé des regrets pour les victimes mais sa prise de conscience est limitée, surtout lorsqu'il soutient qu'il n'avait pas d'autre choix que de commettre des brigandages pour survivre, alors qu'il existe d'autres options, même pour un homme qui venait de passer plusieurs années en prison et qui connaissait des difficultés de réinsertion, la France étant un pays qui dispose d'un système social développé. Le fait de retourner sur les lieux du premier brigandage pour se refaire d'un butin jugé trop maigre, alors que celui obtenu le 24 juillet 2015 était suffisant pour vivre décemment plusieurs mois, est révélateur de l'état d'esprit de l'appelant et ne plaide pas en faveur de crimes commis pour subvenir à ses besoins essentiels. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de la peine, de l'éventuel octroi ou pas d'une libération conditionnelle. Cela reviendrait en effet à infliger des peines plus clémentes aux auteurs récidivistes, davantage susceptibles de purger leur peine jusqu'au bout, alors que les récidives sont des facteurs aggravants. Le régime de la libération conditionnelle obéit d'ailleurs à plusieurs facteurs et dépend aussi de l'évolution de l'appelant au cours de sa détention. De même, la peine fixée ne saurait être réduite du fait que l'appelant verra peut-être un jour révoquer la libération conditionnelle obtenue en France, ce d'autant qu'en l'état il ne s'agit que d'une éventualité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment de la gravité de la faute, qui reste le critère prépondérant en matière de fixation de la peine, en particulier de la multiplicité des infractions graves commises et des lourds antécédents pénaux de l'appelant, la CPAR retient qu'une peine privative de liberté de neuf ans constitue en l'espèce la sanction adéquate qu'il convient de prononcer.
E. 5 5.1. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis aCP, dont les principes demeurent ainsi valables. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.2).
E. 5.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant a délibérément insulté le gardien de prison C______ et s'est rendu coupable d'injure. L'appelant n'a fourni aucune explication au sujet des circonstances de son acte, refusant de s'exprimer à ce sujet. Le fait qu'il a été sanctionné sur le plan administratif, par un placement au cachot, ne saurait conduire à une exemption de peine. Il s'agit tout au plus d'un motif d'atténuation de la peine, de sorte que la peine pécuniaire sera réduite à 5 jours-amende.
E. 6 Le condamné bénéficie du régime d'exécution anticipée de la peine, de sorte que la question du maintien en détention pour des motifs de sûreté ne se pose pas.
E. 7 L'appelant joint, qui succombe presque intégralement, supportera les trois quarts des frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, compte tenu de la qualité de l'appelant principal (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).
E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 8.3 En l'occurrence, l'état de frais déposé par M e B______ paraît adéquat et conforme aux principes exposés ci-dessus de sorte qu'il sera admis dans sa totalité. L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 4'604.05 correspondant à 19h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 336.15 et CHF 50.- à titre de débours correspondant à une vacation au Palais de justice.
* * * * *
Dispositiv
- : Statuant sur le siège Reçoit l'appel principal formé par le Ministère public et l'appel joint formé par A______ contre le jugement JTCR/4/2016 rendu le 1 er décembre 2016 par le Tribunal criminel dans la procédure P/14406/2015. Admet partiellement l'appel principal. Admet très partiellement l'appel joint. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 457 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 618 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 422 jours en exécution anticipée de peine. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé la charge de l'Etat. Statuant le 25 septembre 2017 Arrête à CHF 4'604.05, TVA comprise, l'indemnité de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures, au Service des contraventions, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Pascal JUNOD, Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Monsieur Gregor CHATTON, juges assesseurs ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière-juriste : Léonie CHEVRET La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14406/2015 éTAT DE FRAIS AARP/296/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 22'393.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 5'505.00 Total général CHF 27'898.00 Appel : CHF 4'128.75 à la charge de A______ CHF 1'376.25 à la charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.05.2017 P/14406/2015
BRIGANDAGE ; PRISE D'OTAGES ; ARMES ET MUNITIONS ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.260bis; CP.140; CP.177; CP.185; LArm.33; CP.49
P/14406/2015 AARP/296/2017 du 11.05.2017 sur JTCR/4/2016 ( CRIM ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : BRIGANDAGE ; PRISE D'OTAGES ; ARMES ET MUNITIONS ; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.260bis; CP.140; CP.177; CP.185; LArm.33; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14406/2015 AARP/ 296/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 mai 2017 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant joint, contre le jugement JTCR/4/2016 rendu le 1 er décembre 2016 par le Tribunal criminel, et C______ , p.a Direction de la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e D______, avocat, rue ______, E______ , domiciliée rue ______, F______SA , ______, G______ , domicilié rue de la Calle 15B, 1213 Onex, H______ , domiciliée ______, I______ , domiciliée ______, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 8 décembre 2016, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 1 er décembre 2016 par le Tribunal criminel, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 décembre suivant, par lequel A______ a été reconnu coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP), d'actes préparatoires délictueux de brigandage (art. 260bis al. 1 let. d CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 457 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité, outre aux frais de la procédure. Le Tribunal criminel a également ordonné diverses mesures de confiscation/ destruction/restitution des objets saisis et a débouté C______ de ses conclusions civiles. b. Aux termes de sa déclaration d'appel expédiée le 20 décembre 2016, le Ministère public conteste la peine infligée à A______, jugée trop clémente, et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de douze ans. c. Par courrier déposé le 23 janvier 2017, A______ forme un appel joint. Il conteste, en relation avec les trois brigandages consommés, la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP, seule celle du chiffre 2 entrant en considération. Il conclut également à son acquittement du chef de prise d'otage, subsidiairement au bénéfice de la circonstance atténuante prévue aux art. 23 et 185 ch. 4 CP, voire 22 CP, et au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas quatre ans. Aucune sanction ne devait lui être infligée pour l'infraction d'injure (art. 54 CP). d. Selon l'acte d'accusation du 6 mai 2016, il est reproché à A______ d'avoir :
- le 24 juillet 2015, vers 21h45, après avoir effectué des repérages, pénétré, coiffé d'un casque et muni de gants, dans le bureau de change F______SA, sis ______, saisi par le cou une cliente, E______, en la menaçant d'une arme à feu munitionnée mais non chambrée, à quelques centimètres de sa tête, de l'avoir contrainte à se diriger vers le guichet tout en la tenant, afin de forcer les employées présentes à ouvrir la porte séparant l'espace public de celui réservé au personnel, puis, ces dernières n'ayant pas obtempéré, d'avoir tenté de forcer la porte, en maintenant E______ sous contrôle avec son bras, de l'avoir ensuite relâchée, d'avoir enjambé le comptoir, pointé son arme en direction des trois employées, à une distance vraisemblablement de moins d'un mètre, de s'être emparé du téléphone portable de l'employée J______, qui avait tenté d'appeler les secours, de les avoir contraintes à ouvrir le coffre, d'avoir dérobé l'argent qui s'y trouvait ainsi que le contenu du tiroir-caisse, soit un butin de CHF 8'616.20 et EUR 8'805.-, puis d'avoir pris la fuite ;
- le 6 août 2015, vers 21h55, pénétré, le visage dissimulé par une capuche et des lunettes de soleil et muni de gants, dans le même bureau de change, menacé l'employé G______ avec une arme à feu munitionnée mais non chambrée, en la braquant en direction de sa tête, à quelques centimètres de son visage, puis enjambé le comptoir, ordonné à l'employé de se mettre à terre et de lui donner les CHF 600.- que celui-ci tenait dans la main, somme qu'il avait finalement récupérée par terre, ensuite tenté en vain d'ouvrir le coffre-fort, ordonné à l'employée I______ qu'elle compose le code en la poussant violemment contre le coffre, ordonné ensuite à G______ d'ouvrir le tiroir-caisse, en vidant son contenu, puis retourné de nouveau vers I______ en la menaçant de la tuer si elle ne se dépêchait pas, s'emparant finalement de l'un des tiroirs du coffre et prenant la fuite, le butin se montant à CHF 1'653.50.
- le 7 août 2015, le visage dissimulé par des lunettes de soleil et une casquette et muni de gants, pénétré dans le bureau de change F______SA, sis ______, sorti une arme à feu munitionnée mais non chambrée, puis être passé derrière le comptoir, pointant l'arme contre l'employée H______, afin qu'elle ouvre le coffre se trouvant derrière elle, s'être emparé des billets du tiroir-caisse, avoir ensuite attendu qu'elle fasse la bonne combinaison du coffre alors que plusieurs clients patientaient pour être servis devant le comptoir, ce dont il s'était rendu compte, et s'être finalement emparé d'une caissette en métal contenue dans le coffre, avant de quitter les lieux tranquillement, avec un butin de CHF 1'200.- et EUR 5'590.-.
- le 2 septembre 2015, pénétré sur le sol genevois par les transports publics en direction du centre-ville, muni d'un sac à dos dans lequel se trouvait l'arme à feu utilisée lors des braquages, munitionnée de cinq cartouches, ainsi que les gants, dans le but manifeste de commettre un nouveau braquage, avec le même mode opératoire que les trois précédents, et ce alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis d'acquisition ni de port d'armes.
- le 18 décembre 2015, alors qu'il était détenu à la prison de Champ-Dollon, tenu à l'égard du gardien de prison C______ le propos suivant : " va te faire foutre connard fils de pute ". B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants :
i. Braquage du 24 juillet 2015 a.a. Le 24 juillet 2015, vers 21h45, le bureau de change F______SA, sis ______, a été attaqué par un homme armé, qui a dérobé les sommes de CHF 8'616.20 et EUR 8'805.-, selon la plainte pénale déposée le lendemain par K______, administrateur de la société. a.b. Une cliente et les employées présentes lors du brigandage ont été entendues au cours de la procédure. a.b.a. Le 24 juillet en soirée, E______ attendait sa belle-mère à l'intérieur du bureau de change, lorsqu'elle avait entendu la porte d'entrée s'ouvrir et vu un homme entrer, auquel elle n'avait pas prêté attention. Arrivé à sa hauteur, l'individu l'avait saisie par le cou avec son bras et avait sorti un pistolet avec l'autre main. Il l'avait serrée fort, avait crié " viens avec moi ", puis l'avait tirée vers le comptoir. Elle n'avait pas remarqué qu'il avait braqué l'arme au niveau de sa tempe, mais une employée le lui avait rapporté après coup. A la hauteur du guichet, l'homme l'avait relâchée, hurlant en direction des trois employées : " il est où l'argent ? donne-moi l'argent ! pose ton téléphone ! salope ", puis avait enjambé le comptoir. Elle avait récupéré son sac à main et était partie, prévenant au passage un client resté devant un ordinateur qu'il fallait quitter les lieux. Le braqueur portait un casque et des lunettes de soleil. Elle n'avait pas été blessée lors de l'agression, mais avait été très choquée ; elle avait eu extrêmement peur lorsque l'homme l'avait prise par le cou et sorti son arme. Devant le Ministère public, E______ a reconnu A______, filmé par une caméra et dont l'image était projetée sur un écran de télévision, comme étant son agresseur. Les chaussures que portait le prévenu lors de son arrestation ne correspondaient pas à celles du braqueur et le pistolet saisi avait la bonne taille, mais la couleur était différente. a.b.b. Au moment des faits, I______, employée polyvalente du bureau de change depuis deux ans, se trouvait derrière la porte, fermée à clé, qui séparait l'espace public de la partie réservée au personnel. Sa cousine, J______, s'était approchée d'elle, apeurée, répétant paniquée qu'il y avait un " monsieur ". L______, qui servait au guichet, les avait rejointes pour se protéger, en disant que " le monsieur avec un pistolet a [vait] demandé l'argent ". Elle avait entendu que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte de séparation, puis elle avait vu un homme sauter par-dessus le comptoir, s'approcher de ses collègues et d'elle-même et leur demander l'argent du coffre. Il tenait une arme dans sa main gauche. Elle avait eu très peur. L'agresseur avait fini par ouvrir lui-même le coffre puis lui avait demandé la clé de la caisse incrustée, en la menaçant avec son arme derrière l'oreille. Il avait ensuite vidé le tiroir-caisse dans son sac à dos et était parti, en enjambant le comptoir. En confrontation, I______ a reconnu A______, présenté par caméra interposée, comme étant le braqueur. Elle ignorait toutefois la couleur de ses chaussures le jour des faits, et ne se souvenait pas exactement du pistolet. a.b.c. L______ avait vu un homme entrer dans le commerce alors qu'elle était à son poste, au guichet du milieu. Il était " très couvert " si bien qu'elle n'avait vu que le bas de son visage. Il s'était dirigé vers le comptoir en extirpant un pistolet de son pantalon, avait saisi une cliente par le cou, pointé l'arme sur sa tempe, et avait demandé qu'on lui remette la caisse, en la menaçant de tirer. Elle était totalement paniquée et s'était accroupie derrière le comptoir pour se réfugier dans l'arrière-salle. L'individu avait alors enjambé le comptoir et s'était dirigé vers ses deux autres collègues et elle, demandant qu'on lui ouvre le coffre. I______ avait obtempéré, sous la menace. L'homme avait mis les billets dans un sac à dos et vidé la caisse générale relative aux cartes téléphoniques. Durant le braquage, il avait saisi le téléphone de J______ alors qu'elle tentait de prévenir la police. Devant le Ministère public, elle a reconnu les vêtements que A______ portait comme étant ceux du braqueur et en a aussi reconnu la voix. L'intéressé avait toutefois l'air plus costaud que le braqueur. Elle n'avait pas fait attention à ses chaussures, mais reconnaissait que l'arme avait la même taille et la même couleur de canon. Questionnée sur les conséquences de l'agression, L______ a répondu que c'était tout de même un traumatisme de se faire braquer, même si sa collègue I______ avait vécu les choses beaucoup plus difficilement qu'elle. a.b.d. J______ était installée derrière le comptoir pour discuter avec sa collègue L______, lorsqu'un homme casqué était entré et avait pris en otage une cliente, pointant un pistolet dans son cou. Il avait crié " ouvre la caisse, donne-moi l'argent " à L______. Cette dernière et elle-même avaient reculé vers l'arrière-boutique, si bien que l'homme avait sauté par-dessus le comptoir et les avait rejointes, leur réclamant à nouveau l'argent, sous la menace de son arme. I______ avait ouvert le coffre dans lequel il s'était servi, plaçant l'argent dans son sac à dos. Elle avait essayé d'appeler les secours avec son téléphone, mais le braqueur s'en était aperçu et lui avait enjoint de le lui remettre, ce qu'elle avait fait. Il s'était également servi dans le tiroir-caisse avant de s'enfuir. Lors de l'audience de confrontation, J______ n'a pas reconnu A______, ni sa voix. Elle n'avait pas prêté attention à ses chaussures, si bien qu'elle ne pouvait pas se déterminer à ce sujet. Le pistolet qui lui a été présenté avait la même taille et la même couleur que celui du braqueur. Après les faits, elle avait fait des cauchemars et souffert d'angoisses, mais n'avait pas suivi de traitement médical ou psychothérapeutique, ni n'avait été en arrêt de travail. ii. Braquage du 6 août 2015 b.a. Le 6 août 2015, vers 21h55, un second braquage a eu lieu dans le même bureau de change, le préjudice s'élevant à CHF 1'653.50, selon la plainte pénale de F______SA. b.b. Les personnes présentes au moment des faits ont fait les déclarations suivantes. b.b.a. G______ était au guichet en train de servir deux clientes et n'avait remarqué le braqueur qu'une fois que celui-ci avait dépassé la ligne de confidentialité marquée au sol. L'homme avait tiré la ficelle de sa capuche pour cacher son visage, avait écarté les deux clientes, l'avait menacé avec son arme en disant " recule ou je te bute ", puis avait sauté par-dessus le comptoir. Le fils de son employeur était venu voir ce qui se passait puis avait reculé, les mains en l'air, au fond du commerce. Le braqueur s'était directement dirigé vers le coffre, puis était revenu sur ses pas et avait saisi I______ par le bras en menaçant de la tuer si elle ne l'ouvrait pas. Pendant que celle-ci, paniquée, faisait plusieurs tentatives pour trouver la bonne combinaison, l'homme lui avait demandé d'ouvrir le tiroir-caisse, ce qu'il avait fait. G______ avait demandé à un client d'appeler la police, mais avait été entendu par le voleur qui l'avait poussé en arrière. Le braqueur était retourné à l'arrière du bureau en les menaçant de son arme, avait déverrouillé la porte de séparation, écarté I______ et s'était emparé des francs suisses, des documents et des rouleaux de pièces qui se trouvaient à l'intérieur du coffre-fort. Il était ensuite sorti par la porte, en marchant tranquillement. Lors de l'audience de confrontation, par écran interposé, G______ a reconnu A______ comme étant le braqueur. Il ne pouvait pas donner une description précise de ses chaussures, indiquant simplement qu'elles étaient noires. Le pistolet qui lui était soumis correspondait à celui avec lequel il avait été menacé, s'agissant de sa taille et de sa couleur. Après ces événements, il était devenu plus attentif aux bruits et aux gestes notamment, mais n'avait pas suivi de traitement particulier ni arrêté de travailler. b.b.b. Ce soir-là, I______, qui se trouvait derrière le guichet, avait vu soudainement un homme se diriger vers le coffre, un pistolet dans la main gauche et un sac à dos dans l'autre. Elle avait alors pris la direction des toilettes, mais le braqueur s'était approché d'elle, l'avait attrapée par le bras, pointant son arme, et l'avait amenée jusqu'au coffre. Elle avait essayé de faire le code mais, à cause du stress, elle en avait momentanément oublié la combinaison. Le voleur en avait profité pour déverrouiller la porte délimitant l'espace public de la zone de travail et avait également demandé à son collègue G______, d'ouvrir le tiroir-caisse situé sous le guichet, qu'il avait vidé. Il s'était emparé de la caisse de réserve dans le coffre avant de s'en aller. Elle avait vu son agresseur le matin même, tout comme l'une de ses collègues, devant le magasin puis à l'arrière entre 10h45 et 11h30. Elle était choquée, d'autant plus que c'était la seconde fois qu'elle subissait un tel épisode. Devant le Ministère public, elle a précisé que, depuis les faits, elle allait chez un psychologue et avait fait des cauchemars, mais n'avait pas arrêté de travailler, l'activité l'aidant à ne pas y penser. Elle avait peur lorsqu'elle entendait des bruits qui évoquaient les agressions et avait changé ses horaires de travail, de sorte qu'elle ne faisait désormais plus les fermetures. b.b.c. M______ s'était rendue au bureau de change avec une amie afin d'effectuer un transfert d'argent lorsqu'un homme était arrivé derrière elles, avait enjambé le comptoir et crié à l'employé de lui donner " le sac ". Elle n'avait pas vu si l'individu était armé, mais avait eu très peur et était partie précipitamment. Elle avait été très choquée. b.b.d. N______ travaillait à un ordinateur dans la partie "cybercafé" du bureau de change, lorsqu'il avait entendu une bousculade et des cris d'affolement. Il avait alors vu deux clientes sortir en courant du magasin, suivies d'un homme, et avait entendu quelqu'un lui demander d'appeler la police. Il s'était retourné et levé et avait aperçu l'employé du guichet à droite du comptoir, qui lui faisait signe de téléphoner et semblait paniqué. Alors qu'il se trouvait dans la rue à la recherche d'aide, il avait vu un homme sortir du bureau de change, en survêtement gris, encapuchonné, un sac à dos à la main, qui marchait d'un pas discret mais assuré. iii. Braquage du 7 août 2015 c.a. Un vol à main armée a eu lieu le 7 août 2015 vers 18h00 au bureau de change F______SA des ______. Selon l'administrateur de la société, le braqueur avait volé CHF 1'203.40 et EUR 5'590.-. c.b. H______, qui travaillait seule à ce moment-là, avait vu un jeune homme entrer dans le commerce, les mains dans les poches. Il s'était approché du guichet, était passé derrière le comptoir et avait sorti une arme en lui demandant calmement d'ouvrir le coffre. Elle s'était levée et avait poussé sa chaise contre le tiroir-caisse puis, paniquée et tremblotante, avait composé le code une première fois, mais s'était trompée. Le braqueur lui avait conseillé de se calmer pour éviter de bloquer le coffre et elle avait pensé qu'il était au courant du fonctionnement du système de sécurité. Une fois le coffre ouvert, il avait pris les deux caissettes qui se trouvaient à l'intérieur, les avait placées dans son sac à dos, puis lui avait demandé d'ouvrir le compartiment supérieur, mais elle n'en avait pas la clé. Visiblement agacé, il avait soupiré, refermé son sac à dos et était parti en marchant, après s'être encore emparé du contenu du tiroir-caisse. Elle avait eu très peur et beaucoup pleuré après les faits. Lors de l'audience de confrontation au Ministère public, H______ a reconnu A______, habillé à la demande du procureur de la même manière que le jour des faits. Elle reconnaissait en particulier le bas de son visage, ainsi que l'arme qui lui était présentée, même si elle l'avait vue très rapidement. Suite aux faits, elle n'avait pas suivi de traitement psychothérapeutique, mais elle prenait des calmants à peu près tous les jours, car elle avait des problèmes de sommeil. iv. Premiers actes d'enquête d. Des traces de semelle de baskets de marque Adidas Gazelle, pointure 43, ont été prélevées sur le sol du bureau de change le 6 août 2015, sur le chemin de fuite du voleur (rapports de renseignements des 14 août et 2 septembre 2015). e. Les images des caméras de vidéosurveillance de F______SA relatives aux trois brigandages ont été sauvegardées et les enregistrements versés à la procédure. e.a. Le braqueur portait, le 24 juillet 2015, des baskets foncées à bordures blanches et semelles foncées, des gants de baseball noirs avec inscriptions blanches de marque Nike, des lunettes de soleil de type Ray-Ban Aviateur et un casque de moto foncé avec inscriptions Momo Design. Le sac à dos était blanc avec des motifs noirs. Le 6 août 2015, l'homme était habillé d'un training gris, avec pull à capuche, portait les mêmes gants que ceux utilisés le 24 juillet 2015, des baskets noires Adidas avec trois bandes blanches sur les côtés, un sac à dos noir et des lunettes de soleil avec des verres de couleur bleu foncé. Le 7 août 2015, le braqueur était habillé d'un t-shirt blanc, d'un short bermuda à carreaux bleus et blancs et de baskets blanches. Il portait une casquette rouge, des gants noirs de marque Nike avec des inscriptions blanches, similaires à ceux utilisés lors des deux précédents braquages, et un sac à dos noir, similaire à celui utilisé la veille. Le braqueur pouvait être le même homme dans les trois cas, de par sa taille et sa corpulence. e.b. Le déroulement des faits tel que décrit par les employés du bureau de change et les clients présents sur les lieux est corroboré par les images de vidéosurveillance. e.b.a. Au sujet des faits du 25 juillet 2015, la vidéo " porte d'entrée " montre E______ qui entre dans le bureau de change, qui fait aussi office de cybercafé, et se dirige vers une rangée d'ordinateurs. Au moment où le braqueur pénètre dans le commerce, coiffé de son casque, E______ est debout, dans le passage pour accéder aux guichets, en train de fouiller dans son sac à main, qu'elle avait posé sur un tabouret situé devant l'un des ordinateurs. L'homme avance d'un pas décidé, sort un objet de son sac à dos ou de son pantalon avec sa main gauche et saisit la jeune femme par le cou avec son bras droit, en la traînant vers le guichet. Sur la vidéo " comptoir clients " , on voit le braqueur s'approcher du guichet, la cliente tenue par le bras droit et le pistolet dans la main gauche, pointé en direction de E______. L'homme somme l'employée " ouvre le coffre " puis se dirige vers la porte donnant accès à l'espace réservé au personnel en actionnant la poignée et disant " ouvre la porte ". Il enjambe ensuite le comptoir après avoir lâché l'otage. Sur les vidéos " comptoir 2 " et " comptoir 3 ", on voit la même scène d'un angle différent. Le braqueur tient E______ par le cou avec le bras droit, l'arme dans la main gauche, qu'il pointe directement en direction de l'employée, laquelle se déplace vers l'angle mort du guichet, derrière la porte de séparation. La séquence " bureau " montre l'employée du guichet qui se réfugie derrière la porte de séparation, dont la poignée est actionnée depuis l'extérieur, et se recroqueville. Une seconde employée s'accroupit à côté d'elle, un téléphone dans les mains. Le braqueur s'approche des deux femmes, pointe le pistolet dans leur direction et arrache le téléphone des mains de l'employée. Il saisit ensuite la troisième employée et braque le pistolet contre sa tête pour qu'elle ouvre le coffre. L'homme s'empare du contenu du coffre et s'en va, après avoir vidé le tiroir-caisse, pendant que les trois employées sont assises par terre, les unes contre les autres pour se protéger. La vidéo " comptoir 5 toilettes " montre le braqueur qui menace l'employée derrière le guichet avec son pistolet et demande qu'on lui ouvre la porte. L'on entend aussi l'homme dire à l'autre employée : " raccroche l'iPhone ". Les trois employées se cachent derrière la porte, effrayées. Après avoir enjambé le comptoir et saisi le téléphone portable, l'homme pose l'arme contre la tête d'une employée et se fait ouvrir le coffre. On entend qu'il s'impatiente, demande " le liquide " et questionne " il n'y a que ça ? ". L'employée pointe sa main en direction du tiroir-caisse, dont le contenu est placé par le voleur dans le sac à dos, avant qu'il n'enjambe de nouveau le guichet pour sortir. Les trois employées restent repliées sur elles-mêmes, sans bouger, tant qu'elles ne sont pas certaines que l'agresseur a quitté les lieux. e.b.b. Sur la vidéo " porte d'entrée ", relative aux faits du 6 août 2015, le braqueur pénètre dans le commerce, vêtu d'un pull à capuche gris, la main gauche dans la poche et un sac à dos noir sur l'épaule droite, et se dirige vers le guichet, devant lequel se trouvent deux clientes, qu'il écarte pour enjamber le comptoir. Ces dernières s'enfuient en courant. La vidéo " comptoir milieu " montre clairement le braqueur qui pointe son arme en direction de l'employé derrière le guichet, après avoir écarté avec les deux bras les clientes présentes. Sur la séquence " comptoir 5 toilettes ", on observe le braqueur enjamber rapidement le guichet et on l'entend dire à l'employé : " mets-toi à terre ". Il somme ensuite l'autre employée d'ouvrir le coffre, le pistolet toujours visible dans la main gauche. Pendant que cette dernière s'exécute, il demande au premier employé d'ouvrir la caisse, dont il dérobe le contenu, puis il ouvre la porte de séparation. Il enjoint de nouveau à l'employée d'ouvrir le coffre, s'empare ensuite de son contenu et quitte les lieux par la porte. La vidéo " comptoir 4 bureau " montre pratiquement la même scène vue d'un angle différent. On entend clairement le braqueur dire à l'employée : " ouvre le coffre, ouvre le coffre tout de suite, ouvre le coffre tout de suite, dépêche-toi ", puis quelques secondes plus tard, lorsque celle-ci tarde à s'exécuter : " dépêche-toi " , " dépêche-toi si tu veux pas que je te bute " , le pistolet dirigé vers sa tête. e.b.c. Sur les vidéos du 7 août 2015, on voit le braqueur qui s'approche du guichet d'un pas calme et nonchalant, les deux mains dans les poches et le sac à dos sur les épaules. Devant le comptoir, il sort un pistolet de son short et passe derrière le guichet, par la porte de séparation ouverte. Il pointe l'arme en direction de l'employée, qui est assise, à quelques centimètres de son épaule. Pendant que celle-ci tente d'ouvrir le coffre, l'homme s'empare des billets dans le tiroir-caisse. Il s'adresse ensuite à l'employée, lui demandant de se dépêcher puis essaie de la calmer, lorsqu'elle ne parvient pas à exécuter la combinaison. Une fois en possession du contenu du coffre-fort, placé dans le sac à dos, le voleur sort du bureau de change sans affolement, en présence de clients au guichet qui attendent de se faire servir et qui semblent n'avoir rien remarqué.
v. Interpellation de A______ f. Le 2 septembre 2015, A______, dépourvu d'un titre de transport valable et d'une pièce d'identité, a été signalé à la police par les contrôleurs des Transports publics genevois (TPG), alors qu'il se trouvait à bord d'un bus de la ligne 5 en provenance d'Annemasse. En possession d'une arme à feu placée dans son sac de sport, il a été interpellé et conduit au poste. Les premières vérifications ont montré que la semelle gauche de la chaussure Adidas Gazelle noire de taille 42 2/3 qu'il chaussait correspondait par ses dimensions, son dessin et l'usure, aux traces prélevées sur les lieux du brigandage du 6 août 2015. Au moment de son arrestation, l'intéressé portait un pull à capuche gris, une casquette noire et des lunettes de soleil ( cf . dépôt et fiche d'affaires personnelles de la prison de Champ-Dollon). Dans le sac de sport ont encore été retrouvés des gants noirs de marque Nike et un gilet jaune. g. Le pistolet a été transmis à la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) pour analyses. Selon le rapport du 21 mars 2016, l'arme était pleinement fonctionnelle. Le pistolet saisi était munitionné de cinq cartouches. Aucune cartouche n'avait été retrouvée dans la chambre et le cran de sûreté était actionné. Ainsi, le tir n'était pas possible sans effectuer manuellement un mouvement de charge et désengager le cran de sûreté. h.a. Devant la police, le 3 septembre 2015, A______ a refusé de répondre aux questions relatives à son éventuelle implication dans les trois brigandages. Au sujet de sa situation personnelle, il a exposé qu'il était sorti de prison en octobre 2014, après y avoir passé neuf ans et demi, en exécution d'une peine d'environ 15 ans pour des home-jacking commis dans la région d'Annemasse. Il était retourné habiter chez sa mère, avec ses six frères et sœurs, et avait travaillé pendant un mois dans un garage, avant d'être licencié pour des raisons économiques. Seule sa mère et sa sœur O______ avaient un travail, lui-même ayant rencontré des difficultés de réinsertion. Ils avaient été expulsés de l'appartement familial le 12 juin 2015, en raison de loyers impayés. Il n'avait plus eu de contacts avec sa famille depuis lors, s'étant fâché avec elle pour des raisons personnelles. Il était sans domicile fixe et dormait dans des garages, n'ayant personne pour l'héberger. Questionné sur son apparence générale plutôt soignée et l'absence d'habits de rechange, il a répondu qu'il se lavait tous les trois jours à la piscine d'Annemasse et jetait les habits, lorsqu'ils étaient trop sales. h.b. Lors de sa première audition par le Ministère public, le 3 septembre 2015, il a souhaité garder le silence, se limitant à indiquer qu'il avait acheté la paire de chaussures saisie sur lui trois semaines avant son arrestation dans un magasin à Annemasse. h.c. Réentendu par le Ministère public le 18 septembre 2015 à sa demande, A______ a contesté être l'auteur des trois brigandages. La paire de gants en sa possession ne correspondait pas à celle utilisée par le braqueur. Il avait volé l'arme à un trafiquant environ deux à trois semaines avant son arrestation et l'avait toujours sur lui depuis lors. Il avait l'intention de la revendre en Suisse pour se faire un peu d'argent. h.d. Confronté aux parties plaignantes les 29 septembre et 17 novembre 2015, A______ a maintenu qu'il n'avait rien à dire et qu'il ne voulait pas donner des explications sur son emploi du temps le 24 juillet 2015, même s'il avait un alibi. h.e. Le 21 janvier 2016, A______ a été entendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour des faits remontant à février 2005 (brigandage qualifié et tentative de brigandage qualifié). Il a exposé à cette occasion qu'il était détenu à Genève pour le " braquage d'un bureau de change pour des faits qui remontent à cet été ". S'il avait " commencé à braquer ", c'était à cause du fait que toute sa famille avait été expulsée et se trouvait à la rue. h.f. Le 9 mars 2016, devant le Ministère public de Genève, A______ a reconnu être l'auteur des trois brigandages. " Il n'était pas nécessaire de tout reprendre ", dès lors que tout ce que les témoins avaient dit était juste. Il s'en était pris aux bureaux F______SA, parce qu'ils étaient plus accessibles qu'une banque, par exemple. Il avait agi dans l'urgence, sans trop réfléchir, en raison de sa situation personnelle. Il n'avait ni argent ni endroit où dormir. Il avait effectivement eu un agent de probation et s'était inscrit au chômage, mais n'avait pas encore perçu d'indemnités. Après l'expulsion de l'appartement, sa famille avait été hébergée par l'une de ses sœurs, qui avait son propre appartement. Il s'était ensuite brouillé avec elle et n'était pas resté. Avec l'argent dérobé, il avait survécu, dormant dans des hôtels, " un peu partout ". Il n'avait jamais eu l'intention de se servir de l'arme, la même à chaque fois, et qui était celle retrouvée sur lui au moment de son arrestation. Ce jour-là, il était revenu en Suisse pour faire des repérages en vue d'un futur braquage. Sur questions de son conseil, il a précisé que le cran de sûreté du pistolet n'avait jamais été enlevé et qu'il n'y avait pas de balle dans la chambre, même si le chargeur était effectivement munitionné. L'arme était d'ailleurs un peu rouillée, pour avoir été jetée dans une rivière après le premier braquage, et il n'était même pas certain qu'elle fonctionnât encore. Il n'avait pas voulu avouer plus rapidement les faits, car il s'était senti rabaissé par les entraves qu'on lui mettait aux chevilles pour le déplacer lors de ses auditions. vi. Faits du 18 décembre 2015 i.a. Selon le rapport du 18 décembre 2015 établi par C______, le même jour, vers 15h10, A______ avait répondu au gardien de prison : " dans ce cas va te faire foutre connard fils de pute ", après avoir été invité à ranger ses chaussures, puis à regagner sa cellule, vu qu'il avait mal réagi au premier ordre (" tu me casses les couilles pour ça ? "). Après avoir été entendu, A______ a été placé cinq jours en cellule forte. C______ a déposé plainte pénale par l'entremise de la Direction de la prison. i.b. Entendu à ce sujet par la police, A______ a admis les faits. Il avait effectivement insulté le gardien C______, mais ces insultes n'étaient pas gratuites. Il ne souhaitait toutefois pas en dire plus et s'en excusait. Devant le Ministère public, il n'a pas non plus voulu s'exprimer sur cet épisode. De manière générale, les choses se passaient bien avec les agents de détention. vii. Débats de première instance j. Devant les premiers juges, A______ a reconnu les faits décrits par l'acte d'accusation. Il avait utilisé le butin pour vivre, en achetant nourriture, vêtements et en dormant " à droite à gauche ", parfois dans le garage d'amis, puis à l'hôtel. Il avait également donné de l'argent, soit CHF 3'000.- ou CHF 4'000.-, à sa famille par le biais de son petit frère. Les montants signalés volés par les bureaux de change étaient supérieurs aux sommes qu'il avait effectivement dérobées, mais il ne pouvait pas être plus précis, vu qu'il avait tout dépensé. Il avait volé l'arme à un trafiquant du quartier, sachant qu'elle était entreposée dans sa cave, ayant entendu parler de F______SA. Il n'avait cependant jamais voulu s'en servir, même si le chargeur était munitionné, et l'avait prise telle quelle, sans songer à enlever les munitions. Il n'avait pas effectué de repérages avant les brigandages, mais avait entendu dire que le butin pouvait être de l'ordre de CHF 50'000.-. C'était la raison pour laquelle il était retourné une seconde fois dans le même commerce, n'ayant pas obtenu la somme escomptée. S'il avait été vu par une employée devant le bureau de change le 6 août 2015 dans la matinée, c'était parce qu'il avait prévu d'agir à ce moment-là, mais il s'était ravisé vu le nombre de clients. Le jour de son arrestation, il envisageait de braquer une boutique ou un commerce, mais n'avait pas de plan précis et comptait improviser. Il n'était pas venu en repérage, sans quoi il n'aurait pas pris son arme. La stupidité et le désespoir de se retrouver sans domicile l'avaient poussé à récidiver. Il se rendait compte de ce qu'il avait fait endurer aux victimes, notamment à la femme qu'il avait prise par le cou et menacée avec son arme et s'en excusait, mais ne pouvait pas revenir en arrière. Désespéré, susceptible et irritable après son retour en prison, il avait insulté un gardien, ce qui lui avait valu un séjour au cachot en guise de punition. Il admettait que son avenir n'était pas radieux et n'avait aucun projet futur. Sur question de son conseil, il a soutenu qu'il ne s'était pas rendu compte que E______ était une cliente, ajoutant qu'il l'avait relâchée immédiatement, au moment où il l'avait réalisé. k. Les parties plaignantes ont confirmé leurs précédentes déclarations. k.a. Depuis les faits, I______ avait peur de tout de manière générale, mais n'était plus suivie par un psychologue et travaillait toujours chez F______SA. k.b. G______ a précisé qu'à l'heure de fermeture du magasin, il était désormais plus craintif, avait peur au moindre bruit et était devenu très attentif. k.c. H______ avait des problèmes de sommeil depuis lors mais ne prenait plus de calmants. Elle allait mieux mais avait toujours peur lorsqu'un client entrait avec le visage un peu dissimulé. k.d. E______ avait été très choquée et avait eu très peur sur le moment, mais ces sentiments s'étaient estompés avec le temps. C. a. Par décision du 22 mars 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) n'est pas entrée en matière sur l'appel joint de C______ en relation avec ses prétentions civiles. b.a. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé les déclarations faites devant les premiers juges. Il avait choisi les bureaux de change F______SA parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de vitre de protection au guichet. Il ne l'avait pas vérifié de lui-même, ayant fait confiance à sa source. Il s'était à chaque fois muni d'un couvre-chef pour dissimuler son apparence, notamment face aux caméras, dont il connaissait l'existence. Au cours du premier braquage, il avait pointé son arme en direction de l'employée derrière le guichet, pendant qu'il tenait E______ par le cou, pour qu'on lui remette l'argent, et non pas pour qu'on lui ouvre la porte de séparation. Le jour de son arrestation, le 2 septembre 2015, il portait l'attirail habituel pour commettre un braquage, mais n'avait pas l'intention de retourner dans l'un des bureaux F______SA. Il était désolé qu'une employée ait été présente deux fois. Au sujet de sa situation personnelle, il a ajouté que c'était grâce à sa sœur O______ qu'il avait trouvé un travail à sa sortie de prison. Il avait été licencié après deux mois car il ne possédait pas le permis de conduire. En prison, il recevait les visites de sa mère et de sa sœur O______. Il ne travaillait toujours pas en prison et n'en avait pas fait la demande, vu qu'il y avait de longues listes d'attentes. Il ne suivait pas non plus de formations et attendait d'être transféré en France pour voir ce qu'il voulait faire. b.b. Son conseil persiste dans les conclusions de l'appel joint. A______ avait agi seul et n'avait utilisé son arme que de façon furtive, pour impressionner, de sorte que l'aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP n'était pas réalisée. La cliente E______ n'avait d'ailleurs aperçu l'arme que brièvement et ne l'avait pas ressentie contre elle. Le pistolet était petit, rouillé, pas entièrement munitionné et le prévenu n'était même pas sûr qu'il fonctionnait. Les victimes n'avaient au demeurant pas été particulièrement choquées par son attitude. La prise d'otage était quant à elle une infraction grave devant être admise restrictivement. L'auteur devait se rendre maître de la victime, dans le but de contraindre le tiers garant du bien convoité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisqu'il n'avait tenu E______ par le cou qu'une dizaine de secondes, croyant par ailleurs qu'il s'agissait d'une employée. Il n'avait pas demandé à ce qu'on lui ouvre la porte de séparation, si bien que les premiers juges s'étaient trompés sur son intention, tout comme le Ministère public dans la description des faits de son acte d'accusation. En tout état, le concours entre brigandage et prise d'otage n'entrait en ligne de compte que s'il s'agissait d'actions distinctes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la prise d'otage servant ici le seul but du brigandage. Ses actes n'allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire à la réalisation de l'infraction et n'avaient pas eu de conséquences réelles sur la cliente. E______ avait été relâchée alors que la poursuite de la contrainte eût été possible. La peine prononcée et a fortiori celle requise par le Ministère public étaient en contradiction avec les principes mêmes de fixation de la peine tels que dégagés par la jurisprudence. Le tribunal de première instance avait omis des éléments à décharge essentiels, notamment ses aveux, en particulier concernant les actes préparatoires, ce qui devait être largement pris en considération, tout comme le solde de peine lui restant à purger en France. Il avait agi avec amateurisme, sans plan d'action ni de fuite, avec la même arme, les mêmes accessoires, et du plus au même endroit, s'attaquant d'ailleurs à des bureaux de change dont les standards de sécurité étaient inférieurs à la moyenne. L'effet de la peine sur son avenir, tout comme le fait qu'il n'obtiendrait certainement pas de libération conditionnelle vu son parcours étaient aussi des éléments à ne pas négliger. L'injure prononcée à l'encontre du gardien devait être replacée dans le contexte de la détention à Champ-Dollon et de son état psychologique. Il avait fait cinq jours de cachot en guise de punition, sanction suffisante qui justifiait qu'il soit mis au bénéfice d'une exemption de peine. c. Le Ministère public persiste dans ses conclusions. A______ avait agi de manière particulièrement dangereuse, la gravité de son comportement devant être examinée sous l'angle de plusieurs critères, à savoir le professionnalisme, la manière audacieuse, téméraire et astucieuse de procéder et enfin le manque de scrupules. L'importance du butin devait également être prise en considération. Le fait d'exhiber une arme, chargée mais non chambrée, était un moyen de pression et une menace certaine pour les employés et les clients et comportait par ailleurs une mise en danger concrète suffisante selon la jurisprudence. Le prévenu avait agi sans scrupules, retournant dans le même bureau de change, avec une décontraction déconcertante. Ses antécédents spécifiques étaient également la preuve de son savoir-faire. Il avait eu une emprise totale sur l'otage E______, afin d'obtenir des employées qu'elles lui remettent de l'argent, utilisant la cliente comme moyen de pression, de sorte que les éléments constitutifs de la prise d'otage étaient clairement remplis. Il l'avait certes saisie seulement quelques secondes mais cela suffisait, l'infraction étant consommée dès les premiers instants. Il avait agi par pur appât du gain et son mobile était égoïste. Malgré toutes les années passées en détention en France, il n'avait pas hésité à recommencer, ne tirant aucune leçon de ses précédentes condamnations. Son parcours ne pouvait que laisser pessimiste quant à son avenir, ce qu'il avait d'ailleurs lui-même admis devant les premiers juges. Il avait débuté son parcours criminel par des vols de motos, pour passer aux brigandages à main armée et aux séquestrations. Sa collaboration avait été relativement bonne mais les excuses qu'il avait présentées étaient de circonstance. Compte tenu du concours, de la froideur et de la détermination du prévenu, la peine prononcée par les premiers juges était bien trop clémente, seule une lourde peine privative de liberté pouvant lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes et le dissuader de recommencer. S'agissant de l'injure, la sanction administrative qu'il avait subie n'était pas un élément suffisant justifiant une exemption de peine. d. Le conseil de C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. e. Après délibération, la CPAR a notifié aux parties le dispositif du présent arrêt. D. A______, né le ______ 1985 à Ambilly (F), est célibataire et sans enfant. Ses parents sont séparés depuis 2009 et habitent à Annemasse, tout comme ses quatre sœurs et ses trois frères. Il a arrêté l'école à 17 ans, sans terminer sa formation, et n'a jamais travaillé. Avant son arrestation, il était sans domicile fixe. Il est au bénéfice d'une exécution anticipée de peine depuis le 16 mars 2016. A______ n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse. Le 21 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a reconnu coupable de brigandage qualifié, tentative de brigandage qualifié, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation de domicile pour des faits intervenus le 11 février 2005 et a prononcé une peine privative de liberté égale à zéro, entièrement absorbée par celles prononcées par les juridictions françaises. Il ressort de son casier judiciaire français qu'il a été condamné :
- le 16 mars 2005 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 180 heures de travail d'intérêt général, pour conduite d'un véhicule sans permis et tentative de vol à l'aide d'une escalade ;
- le 16 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, délai de mise à l'épreuve de deux ans, pour vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances ;
- le 6 février 2007 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de quatre mois d'emprisonnement, pour recel de bien provenant d'un vol, conduite d'un véhicule sans permis et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;
- le 6 décembre 2007 par la Cour d'assises de la Haute-Savoie, à une peine de 12 ans de réclusion criminelle, pour extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, tentatives de vol aggravé par deux circonstances, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7 e jour et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
- le 6 février 2008 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à une peine de trois ans et six mois, pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7 e jour ;
- le 12 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois, pour vol aggravé par deux circonstances et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie. A______ est sorti de prison en novembre 2014, sous surveillance électronique, et a bénéficié d'une libération conditionnelle le 27 avril 2015. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 1h40 d'activité de chef d'étude consacrée à l'étude du dossier, 8h00 pour la préparation des débats d'appel, 6h00 pour quatre visites à la prison, ainsi qu'un déplacement au Palais de justice, le temps de l'audience d'appel et la TVA devant être versés en plus. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, art. 399 et art. 400 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. L'art. 140 ch. 3 CP prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins si l'auteur a commis le brigandage en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. Enfin, l'art. 140 ch. 4 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté. 2.1.2. La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1 et 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). L'infraction qualifiée est réalisée dès lors que l'auteur démontre, en emportant l'arme avec lui, qu'il est prêt à en faire usage au cas où (ATF 118 IV 142 consid. 3c = JdT 1994 IV 101 ; ATF 110 IV 80 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.24/2003 du 13 mai 2003 consid. 2). Il est en outre nécessaire que l'arme considérée soit chargée, ou à tout le moins que l'auteur dispose de la munition sur lui au moment des faits, et qu'elle soit en état de fonctionner (ATF 110 IV 80 consid. 1b ; M. DUPUIS / G. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, Petit commentaire du code pénal , Bâle 2017, ad art 140 n. 21 s. p. 904). 2.1.3. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a déjà admis, à plusieurs reprises, que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 113 consid. 1c, 117 IV 419 consid. 5, arrêt du Tribunal fédéral 6S.250/2003 du 28 août 2003 consid. 1.2). Une telle qualification doit ainsi en principe être retenue lorsqu'une arme chargée mais assurée ou non armée est dirigée par l'auteur vers la victime (ATF 117 IV 419 consid. 4c p. 425 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 ; 6B_758/2009 consid. 2.1 du 6 novembre 2009). La brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (TF, arrêt 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). 2.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant est l'auteur des trois brigandages, étant relevé qu'il a été identifié par une partie des plaignants, qu'il y a la concordance avec les traces des semelles de ses chaussures et qu'il était en possession, le jour de son arrestation, de tout l'attirail du braqueur, en particulier d'un pistolet et de gants semblables à ceux visibles sur les images de vidéosurveillance. De plus, l'appelant a admis les faits. En ce qui concerne la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP, la CPAR relève que l'appelant n'a pas choisi au hasard de s'en prendre aux bureaux de change F______SA, s'étant préalablement renseigné sur ses cibles (absence de vitre de sécurité, présence de caméras de surveillance, butin). A chaque fois, il a modifié son apparence, cachant son visage au moyen d'un couvre-chef (casque de moto, capuche ou casquette) et de lunettes de soleil. Il a aussi mis des gants, pour ne pas laisser ses empreintes, et s'est muni d'une arme réelle, munitionnée et en état de fonctionner, mais non chargée et assurée. Il est venu à chaque fois spécifiquement de France voisine pour effectuer des braquages, traversant la frontière. Les images de vidéosurveillance montrent aussi qu'il a agi avec sang-froid, en pénétrant dans les bureaux de change d'un pas assuré et en quittant les lieux sans affolement. Ses réactions ont été rapides, en particulier lorsqu'il a enjambé le comptoir pour s'approcher du coffre-fort. L'ensemble de ces éléments contredit les déclarations de l'appelant, selon lesquelles il aurait agi dans l'urgence et sans préparation. Par ailleurs, l'appelant a à chaque fois exhibé l'arme à feu et l'a pointée contre les employés, à très faible distance de leur corps, pour les intimider et se faire ouvrir le coffre ou remettre l'argent. Le fait de pointer une arme munitionnée contre les employés est déjà suffisant pour retenir que l'appelant a agi de manière particulièrement dangereuse et qu'il a mis concrètement leur vie en danger, dès lors qu'il pouvait à tout moment tirer, par un simple mouvement de charge et en désassurant le pistolet. L'appelant s'est aussi montré agressif et déterminé, en menaçant de "buter" une employée qui ne parvenait pas à ouvrir le coffre, ou en arrachant le téléphone portable des mains d'une autre, pour qu'elle n'appelle pas la police. Les employés ont d'ailleurs été impressionnés par sa détermination et leur réaction apeurée, visible sur les images, montre qu'ils l'ont perçu comme dangereux. A deux reprises d'ailleurs, les employées ont eu de la peine à ouvrir le coffre, compte tenu de leur état de panique. L'appelant a ainsi accepté de traumatiser des personnes pour arriver à ses fins. Aussi, son comportement réalise, dans chacune des trois occurrences, les conditions du brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
3. 3.1.1. Aux termes de l’art. 185 ch. 1 CP, se rend coupable de prise d’otage celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s’en sera rendu maître pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La prise d’otage est une infraction par laquelle l’auteur cherche à contraindre une personne à un certain comportement, en se rendant maître d’un otage. Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 185 CP peut se présenter sous trois formes différentes (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3 e éd., Berne 2010, n. 6-9 ad art. 185 CP) : il y a séquestration lorsque l’auteur empêche la victime de se déplacer, c’est-à-dire qu’il la retient en un lieu déterminé, une privation de liberté insignifiante ou passagère n’étant pas suffisante ; l’enlèvement est le fait de conduire la victime dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de l’auteur ; la maîtrise d’une personne englobe tous les autres cas dans lesquels l’auteur se rend maître de la victime, notamment lorsque qu’elle est momentanément menacée d’un pistolet, est privée de mouvement, reste immobile, n’intervient pas et ne tente pas de s’enfuir. D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, son comportement devant être intentionnel, étant précisé que le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir agi avec l’intention aussi bien de se rendre maître de l’otage que de contraindre un tiers à un certain comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2007 du 15 août 2007 consid. 3.1). 3.1.2. Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects. L'art. 140 CP, qui réprime le brigandage, protège le patrimoine, mais aussi la liberté d'autrui (ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63). En revanche, l'art. 185 CP protège exclusivement la liberté de l'otage, d'une part, et du tiers contraint, d'autre part (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). Les biens juridiques protégés par l'une et l'autre disposition ne se recouvrent donc pas entièrement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'auteur du brigandage qui se rend maître d'un client et le met hors d'état de résister, par la menace notamment, afin de contraindre les employés à lui donner accès au butin et à ouvrir le coffre, réalise l'infraction de brigandage en concours avec l'infraction de prise d'otage, les biens juridiques protégés par l'une et l'autre ne se recouvrant pas entièrement (ATF 133 IV 297 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2013 du 10 mai 2013 consid. 1). 3.2.1. Aux termes de l'art. 185 al. 4 CP, la peine peut être atténuée lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et a libéré la victime. Cela constitue une forme particulière du repentir sincère, qui implique que l'auteur, de son libre arbitre, renonce à la contrainte d'une part, et libère effectivement l'otage d'autre part, les deux conditions étant cumulatives (ATF 129 IV 61 consid. 4.1). La renonciation de l'auteur à la contrainte suppose que la poursuite de l'infraction ait été possible et ne soit pas devenue vaine. Celui qui met fin à la prise d'otage au motif que celle-ci ne lui est plus d'aucune utilité au vu de la tournure prise par les événements ne renonce pas (ATF 119 IV 222 consid. 2). 3.2.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). En vertu de l'art. 23 CP, le juge peut également atténuer ou exempter de toute peine lorsque l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme. Le désistement constitue ainsi une forme de tentative inachevée, et doit être un acte spontané et définitif fondé sur des motifs indépendants de la situation concrète (ATF 115 IV 121 c.2h = JdT 1990 IV 148). 3.3. En l'occurrence, lors du premier brigandage, l'appelant a pénétré dans le commerce et saisi une cliente par le cou avec son bras droit. Il l'a ensuite traînée jusqu'au guichet, sous la menace d'une arme à feu, afin de contraindre l'employée à ouvrir la porte de séparation et à lui remettre l'argent. Ce faisant, il s'est rendu maître d'une personne n'ayant aucune fonction de protection à l'égard du butin convoité, et cela dans le but de contraindre les personnes qui étaient susceptibles de le faire de lui donner accès au coffre. L'appelant s'est ainsi rendu coupable de prise d'otage, dès lors qu'il a eu la maîtrise totale sur sa victime, qui était immobile et hors d'état de résister, même si l'action a été brève. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient avoir cru que la plaignante E______ était une employée et non pas une cliente. Les images de vidéosurveillance sont éloquentes à cet égard. La jeune femme se trouvait dans l'espace public du bureau de change et fouillait dans son sac à main, posé sur une chaise, son comportement étant celui d'une cliente et non pas d'une employée, qui aurait tout au plus pu se trouver dans cette partie de l'établissement pour nettoyer, ranger ou fournir des explications à d'autres clients sur l'utilisation des ordinateurs. La description des faits contenue dans l'acte d'accusation est par ailleurs suffisante pour retenir la qualification de prise d'otage, dès lors que tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction y sont mentionnés. C'est à raison qu'il y est indiqué que l'appelant a pris la cliente en otage pour obtenir de l'employée qu'elle ouvre la porte, afin de lui donner accès au coffre, dans la mesure où cela correspond à la réalité, l'appelant ayant voulu se faire ouvrir la porte, preuve en est qu'il a actionné la poignée à plusieurs reprises, avant de se résoudre à enjamber le comptoir. La CPAR retient par ailleurs que le fait que l'appelant ait rapidement relâché l'otage ne relève pas de la circonstance atténuante de l'art. 185 ch. 4 CP. En effet, confronté au refus de l'employée d'ouvrir la porte, l'appelant a dû passer par-dessus le comptoir, ce qui l'a obligé à lâcher la cliente. Il n'a ainsi pas librement renoncé à la contrainte, mais a simplement mis fin à la prise d'otage, au motif que celle-ci ne lui était plus d'aucune utilité. La tentative et le désistement des art. 22 et 23 CP n'entrent pas non plus en considération, l'infraction étant consommée. Au vu de ce qui précède, les infractions de brigandage et de prise d'otage sont toutes deux réalisées et doivent être retenues en concours, dès lors que les agissements de l'appelant ont porté atteinte non seulement à la liberté des personnes contraintes, mais aussi au patrimoine d'autrui, soit à un bien juridique protégé par l'art. 140 CP, mais non par l'art. 185 CP. C'est dans le cadre de la fixation de la peine qu'il sera tenu compte du fait que les deux infractions s'inscrivent dans un seul contexte de faits et que la durée de la prise d'otage a été brève. Le verdict de culpabilité prononcé par les premiers juges sera ainsi entièrement confirmé, étant encore rappelé que l'infraction d'actes préparatoires délictueux de brigandage et celle à la loi sur les armes ne sont pas contestées et sont établies par les éléments du dossier.
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.2. Les chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP prévoient des peines minimales, respectivement de un, deux et cinq ans mais aucune restriction quant au plafond de la peine, qui est en revanche de dix ans pour la forme non qualifiée du brigandage (art. 140 ch. 1 CP). En l'absence de toute restriction légale expresse à ces dispositions, il y a lieu d'y appliquer le maximum légal de la peine privative de liberté, soit 20 ans (art. 40 CP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2016 et 6B_744/2009 du 1 er décembre 2009 consid. 2.5). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 4.2. L'appelant est reconnu coupable de trois brigandages qualifiés (art. 140 ch. 3 CP), de prise d'otage (art. 185 CP), d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54). Ces infractions entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). L'infraction la plus grave est le brigandage qualifié, sanctionné d'une peine privative de liberté de deux ans au moins. La peine maximale encourue est de 20 ans. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il a certes agi seul et aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il a bénéficié d'un soutien logistique ou de l'aide de complices. Il ne s'est pas non plus acharné physiquement sur ses victimes, lesquelles n'ont pas été blessées, et la prise d'otage a été brève. Il n'en demeure pas moins que, basé en France voisine, l'appelant a organisé seul et de manière répétée des activités criminelles transfrontalières, ce qui témoigne d'une intensité délictuelle importante. Les brigandages ne doivent rien au hasard. Les lieux ont été sélectionnés et l'appelant s'est renseigné et équipé, notamment d'une arme à feu munitionnée, pour maximiser les chances de succès des opérations. Les attaques ont été violentes. L'appelant a pointé son arme en direction du personnel, pris en otage une cliente, arraché un téléphone portable des mains d'une employée et proféré des menaces de mort (" dépêche-toi si tu veux pas que je te bute "). Les images de vidéosurveillance sont éloquentes. Elles montrent notamment l'appelant qui agite le pistolet, qui s'impatiente et qui saisit une employée. On y voit aussi les employées, apeurées, accroupies dans un coin qui se protègent ou la plaignante H______ qui, prise de panique, ne parvient pas à ouvrir le coffre-fort. Les actes de l'appelant ont d'ailleurs marqué moralement les victimes, en particulier l'employée qui était présente les 24 juillet et 6 août 2015, qui a été suivie pendant un certain temps par un psychologue et qui a changé ses horaires de travail, pour ne plus se retrouver à faire les fermetures. Si les autres victimes ont montré une grande résilience et n'ont pas suivi de traitement particulier, certaines craintes demeurent. Ainsi, le plaignant G______ a indiqué " qu'à l'heure de fermeture du magasin, il était désormais plus craintif, avait peur au moindre bruit et était devenu très attentif ." La plaignante H______ avait des problèmes de sommeil depuis lors. Seule son interpellation fortuite, parce qu'il était démuni d'un titre de transport valable, a mis fin à ses agissements criminels, qu'il projetait de poursuivre, dès lors qu'il était venu à Genève, muni de l'équipement habituel et de son arme, pour commettre un quatrième brigandage. L'appelant a aussi plusieurs antécédents spécifiques et très sérieux. Il venait de passer plus de neuf ans en prison en France pour des infractions graves contre la liberté et le patrimoine, et avait bénéficié d'une libération conditionnelle. Il a aussi un antécédent en Suisse, dont la gravité est importante, malgré la réduction à zéro de la peine. La collaboration de l'appelant ne saurait être qualifiée de bonne, mais plutôt de moyenne. Il a certes fini par admettre les faits, et reconnu en particulier qu'il s'apprêtait à commettre un nouveau braquage le 2 septembre 2015. Toutefois, il n'a passé ces aveux qu'en mars 2016, soit six mois après son arrestation, lorsque l'enquête était pratiquement terminée et les éléments à charge recueillis contre lui nombreux, que ce soit son identification par les victimes, sa ressemblance avec le braqueur sur les images de vidéosurveillance, ou encore les traces de semelles laissées par ses chaussures, sa possession de gants et d'une arme similaires à ceux utilisés par le braqueur, lorsqu'il a été arrêté. A décharge, il sera retenu que l'appelant ne semble pas avoir bénéficié d'un cadre familial et social très favorable. En rupture de formation depuis l'âge de 17 ans et en conflit temporaire avec une partie de sa famille, il n'a cessé d'évoluer dans un milieu criminogène qui a favorisé son installation dans la délinquance. Ces circonstances défavorables ne doivent toutefois pas faire oublier que l'appelant a pu compter sur le soutien de sa famille à sa sortie de prison, de sorte qu'il n'était pas totalement livré à lui-même. Il est aussi responsable du fait qu'il n'a, en définitive, jamais travaillé de sa vie, alors qu'il est jeune et en bonne santé, étant observé qu'il pourrait travailler en prison mais n'en a pas fait la demande. L'appelant a exprimé des regrets pour les victimes mais sa prise de conscience est limitée, surtout lorsqu'il soutient qu'il n'avait pas d'autre choix que de commettre des brigandages pour survivre, alors qu'il existe d'autres options, même pour un homme qui venait de passer plusieurs années en prison et qui connaissait des difficultés de réinsertion, la France étant un pays qui dispose d'un système social développé. Le fait de retourner sur les lieux du premier brigandage pour se refaire d'un butin jugé trop maigre, alors que celui obtenu le 24 juillet 2015 était suffisant pour vivre décemment plusieurs mois, est révélateur de l'état d'esprit de l'appelant et ne plaide pas en faveur de crimes commis pour subvenir à ses besoins essentiels. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de la peine, de l'éventuel octroi ou pas d'une libération conditionnelle. Cela reviendrait en effet à infliger des peines plus clémentes aux auteurs récidivistes, davantage susceptibles de purger leur peine jusqu'au bout, alors que les récidives sont des facteurs aggravants. Le régime de la libération conditionnelle obéit d'ailleurs à plusieurs facteurs et dépend aussi de l'évolution de l'appelant au cours de sa détention. De même, la peine fixée ne saurait être réduite du fait que l'appelant verra peut-être un jour révoquer la libération conditionnelle obtenue en France, ce d'autant qu'en l'état il ne s'agit que d'une éventualité. Au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment de la gravité de la faute, qui reste le critère prépondérant en matière de fixation de la peine, en particulier de la multiplicité des infractions graves commises et des lourds antécédents pénaux de l'appelant, la CPAR retient qu'une peine privative de liberté de neuf ans constitue en l'espèce la sanction adéquate qu'il convient de prononcer.
5. 5.1. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis aCP, dont les principes demeurent ainsi valables. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.2). 5.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a délibérément insulté le gardien de prison C______ et s'est rendu coupable d'injure. L'appelant n'a fourni aucune explication au sujet des circonstances de son acte, refusant de s'exprimer à ce sujet. Le fait qu'il a été sanctionné sur le plan administratif, par un placement au cachot, ne saurait conduire à une exemption de peine. Il s'agit tout au plus d'un motif d'atténuation de la peine, de sorte que la peine pécuniaire sera réduite à 5 jours-amende. 6. Le condamné bénéficie du régime d'exécution anticipée de la peine, de sorte que la question du maintien en détention pour des motifs de sûreté ne se pose pas. 7. L'appelant joint, qui succombe presque intégralement, supportera les trois quarts des frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, compte tenu de la qualité de l'appelant principal (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).
8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). 8.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.3. En l'occurrence, l'état de frais déposé par M e B______ paraît adéquat et conforme aux principes exposés ci-dessus de sorte qu'il sera admis dans sa totalité. L'indemnité sera dès lors arrêtée à CHF 4'604.05 correspondant à 19h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 336.15 et CHF 50.- à titre de débours correspondant à une vacation au Palais de justice.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège Reçoit l'appel principal formé par le Ministère public et l'appel joint formé par A______ contre le jugement JTCR/4/2016 rendu le 1 er décembre 2016 par le Tribunal criminel dans la procédure P/14406/2015. Admet partiellement l'appel principal. Admet très partiellement l'appel joint. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 457 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 618 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 422 jours en exécution anticipée de peine. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 4'000.-, le solde étant laissé la charge de l'Etat. Statuant le 25 septembre 2017 Arrête à CHF 4'604.05, TVA comprise, l'indemnité de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et mesures, au Service des contraventions, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Pascal JUNOD, Monsieur Roland-Daniel SCHNEEBELI, Monsieur Gregor CHATTON, juges assesseurs ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière-juriste : Léonie CHEVRET La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14406/2015 éTAT DE FRAIS AARP/296/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 22'393.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 5'505.00 Total général CHF 27'898.00 Appel : CHF 4'128.75 à la charge de A______ CHF 1'376.25 à la charge de l'Etat