opencaselaw.ch

P/14398/2016

Genf · 2019-12-11 · Français GE

CP.187.ch1; CP.197.al1; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.42.al1; CP.43.al1; CPP.135; CPP.5; CPP.122; CPP.126; CO.49; CO.428.al1; CO.428.al3

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

E. 2.2 En présence d'une suspicion d'abus sexuels commis sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si les déclarations de l'enfant correspondent à la vérité. Outre l'examen concernant les motifs du dévoilement de l'abus sexuel et les capacités intellectuelles des enfants témoins, on sait que les témoignages relevant d'évènements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps, on examinera si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. On procèdera aussi à l'analyse de l'origine et du développement du témoignage. On séparera strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations proprement dites. En raison du fonctionnement psychologique de la mémoire, les premières déclarations effectuées par la victime prennent un relief particulier, si l'audition s'est déroulée dans des conditions adéquates (ATF 129 I 49 , consid. 5 ; 128 I 81 , consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 19 janvier 2017, consid. 3.2).

E. 3 3.1. L'art. 187 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3). L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; ATF 125 IV 58 consid. 3a s. p. 61 ss = SJ 1999 I). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_35/2017 du 28 février 2018 consid. 4.2). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_102/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1 ; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1).

E. 3.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Outre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, dont l'acception est identique à celle de l'art. 187 CP, l'art. 189 al. 1 CP implique le recours à la contrainte pour amener une personne, sans son consentement, à subir ou à faire elle-même un acte d'ordre sexuel. La contrainte sexuelle est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de " pressions d'ordre psychique ", le législateur a cependant voulu viser aussi le cas de la victime qui se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance. Sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 110 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa p. 99, 106 consid. 3a/bb; 124 IV 154 consid. 3 b p. 58 s.). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2).

E. 3.3 Selon la jurisprudence, il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, les biens juridiques en cause étant différents, à savoir le développement harmonieux complet des mineurs, y compris dans le domaine sexuel, pour la première, et la libre détermination en matière sexuelle pour la seconde (ATF 124 IV 154 consid. 3a). 3.4.1. A titre préliminaire, la CPAR retiendra que les faits se sont déroulés en l'absence de tiers, les occupants de l'appartement ayant tous affirmé être passé dans le salon pendant la soirée, mais ne pas y être restés, laissant l'appelante et l'intimé seuls, à tout le moins quelques minutes, ce que ces derniers ont d'ailleurs confirmé. L'intimé n'est pas crédible lorsqu'il déclare, pour la première fois devant le premier juge que le dénommé J______ avait passé la soirée avec eux, cette version étant contredite par celle de ses deux frères qui, bien qu'ils aient passé la soirée dans l'appartement et se soient rendus à plusieurs reprises dans le salon, ignoraient tout de la présence de cet individu, à l'instar de l'appelante elle-même qui ne l'a jamais mentionné. Cela ôte toute crédibilité aux déclarations contraires de B______. En l'absence de témoin direct des faits, il sied d'examiner la crédibilité des parties, à la lumière de leurs déclarations. Les versions des deux protagonistes concordent sur un certain nombre de points, soit notamment le fait que l'intimé a fait des commentaires à l'appelante sur sa tenue, qu'il estimait ne pas être assez chaude, et l'a questionnée sur l'existence d'un petit copain, avant de lui offrir un joint et de lui remettre un ordinateur sur lequel il regardait un film pornographique. Leurs versions concordent également sur la configuration des lieux et le fait qu'ils sont restés seuls dans le salon pendant plusieurs minutes. Enfin, les parties ont déclaré qu'elles s'entendaient bien avant les faits. L'appelante a presque immédiatement dévoilé les agissements de l'intimé en s'ouvrant à la " helpline " dès le lendemain des faits, puis les jours suivants, auprès des HUG et de la police. Entendue à au moins trois reprises, elle n'a pas varié dans son discours. Le fait qu'elle ne s'en soit pas ouverte immédiatement à sa mère ne saurait entacher sa crédibilité, dans la mesure où il s'agit de faits intimes particulièrement difficiles à exprimer pour une jeune adolescente. L'appelante a été globalement constante, tant dans le récit des actes subis que dans les circonstances les ayant entourés. On ne saurait retenir, à l'instar du premier juge, que l'appelante s'est contredite lors de ses deux auditions à la police, dans la mesure où il appert que son utilisation, à outrance, du terme " après " n'avait pas pour vocation de placer les faits dans le temps, mais constituait un tic de langage. L'appelante a livré un récit particulièrement détaillé s'agissant des attouchements subis, soit alors qu'elle était debout, puis assise, par-dessus et par-dessous les leggings et enfin sur et sous la culotte. S'agissant des fellations, elle a spontanément expliqué qu'un liquide sortait du sexe de l'intimé et que ce dernier lui avait saisi la tête afin d'" enfoncer " son sexe dans sa bouche " comme la fille du film ", détails qui paraissent d'autant plus crédibles qu'ils sont difficiles à attribuer à l'imagination d'une jeune fille de 14 ans. Les actes décrits sont corroborés par les déclarations de la mère de l'appelante à laquelle cette dernière a révélé les actes dont elle avait été victime, ainsi que par son conseiller pédagogique et son psychologue auxquels elle s'est confiée, le premier précisant par ailleurs qu'elle " tremblotait " en évoquant son agression. L'appelante n'a pas cherché à accabler l'intimé – qu'elle appréciait aux dires de tous les membres de la famille – se contentant de qualifier son comportement de " bizarre ". Elle n'a pas non plus cherché à en rajouter, dès lors qu'elle a expliqué s'être rendue de son propre gré auprès de l'intimé sur le canapé à plusieurs reprises, même après les actes reprochés, et n'a fait état d'aucune violence, à l'exception de la pression physique exercée sur elle au moment de la seconde fellation, lorsque l'intimé lui a maintenu la tête sur son sexe. Elle n'avait aucun bénéfice à tirer de ses accusations et s'est au contraire inquiétée, comme cela ressort des déclarations de D______ et de la lettre de sortie des HUG, de ne plus pouvoir voir ses cousins après ses révélations et des conséquences, notamment pénales, que de telles accusations allaient avoir sur l'intimé. Les troubles psychiques affectant l'appelante, laquelle s'est vue diagnostiquer un stress post-traumatique et dont l'hospitalisation s'est avérée nécessaire, compte tenu de ses idées suicidaires, sont également un indice renforçant la crédibilité de ses déclarations. Bien que de tels troubles avaient déjà conduit l'appelante à être hospitalisée avant les faits, son hospitalisation, deux jours seulement après ceux-ci, ainsi que la souffrance qu'elle a décrite aussi bien à son responsable pédagogique qu'à son psychologue trouvent leur origine, selon toute vraisemblance et en l'absence de tout autre élément déclencheur, dans les événements subis en avril 2015. Le fait, évoqué par la défense, qu'aucune trace d'éjaculat n'ait été trouvée sur le t-shirt de l'appelante ni d'ADN sur sa peau ou dans sa bouche est un élément neutre, aucune conclusion ne pouvant en être déduite. En effet, comme l'a expliqué l'expert, il était possible que le prélèvement ait été pris sur une partie du corps qui n'avait pas été touchée ou qui avait subi un frottement, ce qui peut être de nature à faire disparaître l'ADN. Par ailleurs, l'absence d'ADN dans la bouche de l'appelante n'était pas surprenante, le prélèvement ayant été effectué plus de 24 heures après les faits, alors que cette partie du corps est sujette à de nombreuses altérations. Il en va de même de l'absence de sperme dans l'évier de la cuisine, les prélèvements ayant été effectués quatre jours après les faits, dans un endroit faisant l'objet de nettoyages quotidiens. Enfin, la présence d'un ADN masculin appartenant à un tiers sur les leggings peut s'expliquer par le fait que ce vêtement avait été prêté à l'appelante par sa cousine. De son côté, l'intimé a concédé qu'il était possible qu'il fût physiquement excité par le film pornographique qu'il regardait lorsque sa cousine l'avait rejoint dans le salon, ce qui est hautement vraisemblable. Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'appelante peuvent être tenues pour conformes à la réalité. 3.4.2. Se faire prodiguer des fellations par une jeune fille de 14 ans et lui infliger des caresses sur les fesses ainsi que sur son sexe sont des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP. Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que l'intimé, de 15 ans son aîné, a agi avec conscience et volonté, ne pouvant ignorer la nature sexuelle de ses actes. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction que l'intimé s'est bien rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur la personne de l'appelante, alors mineure. 3.4.3. Pour parvenir à ses fins, l'intimé a exploité le jeune âge et l'inexpérience de l'appelante. Dès les premiers instants, il s'est montré, aux dires de cette dernière, " bizarre ", et l'a mise mal à l'aise en lui posant des questions intimes sur ses relations et sa sexualité, allant jusqu'à lui demander si elle " mouillait " et si elle aurait pu le séduire dans d'autres circonstances, manifestement dans la but de la déstabiliser et de la conduire à lui prodiguer une fellation, tout en minimisant les faits (" relax "). L'intimé a également exploité la gêne de l'appelante en lui montrant un film pornographique ( cf. consid. 4 ci-après) et profité du fait qu'elle ne se sentait pas dans son état normal après avoir fumé un joint de haschich pour lui demander de lui faire une seconde fellation, cette fois en lui maintenant fermement la tête de manière à lui enfoncer le sexe au fond de la bouche, jusqu'à éjaculation. Enfin, l'intimé a expliqué à l'appelante qu'elle devait absolument garder le silence sur ce qu'il s'était passé et, en particulier, ne rien dire à sa mère, afin de maintenir de bons rapports familiaux. A cet égard, on notera qu'au moment de dévoiler les faits à sa mère, l'appelante s'est effectivement beaucoup inquiétée des répercussions que ses révélations allaient avoir sur sa famille. Il découle de ce qui précède qu'en plus d'avoir un ascendant sur l'appelante du fait de son âge et de son expérience, l'intimé s'est servi des rapports familiaux qu'il entretenait avec elle – qui le considérait comme son frère – pour la mettre en confiance et annihiler toute forme de résistance, d'où l'incapacité de cette dernière à manifester son refus. S'il est vrai que l'appelante n'était pas seule dans l'appartement et qu'elle aurait pu appeler à l'aide ou rejoindre sa tante dans sa chambre, force est de constater qu'elle avait peur de dire non à son cousin. Un tel comportement peut également s'expliquer par les troubles dont elle souffrait, étant décrite par les spécialistes qui la suivent comme une adolescente naïve et influençable en manque de figure paternelle. L'intimé s'est donc servi de la gêne et l'inexpérience de l'appelante, qu'il savait très fragile, ainsi que de l'affection qu'elle lui vouait pour exercer sur elle une pression tout d'abord psychique dans le but de la contraindre à lui octroyer des faveurs sexuelles, puis physique, lors de la seconde fellation, en utilisation sa force pour maintenir la tête de l'intéressée sur son sexe. 3.4.4. Par voie de conséquence, l'intimé sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

E. 4 4.1. En vertu de l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de rendre accessible signifie conférer à autrui la faculté de voir l'objet ou la représentation (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , 2ème éd., no 19 ad art. 197). La manière de procéder importe peu. L'acte peut consister à permettre à des jeunes d'accéder sans difficulté à des enregistrements pornographiques disponibles par téléphone ou sur internet. Selon la doctrine, la présentation de liens sur un site internet vers d'autres sites à messages pornographiques n'est pas constitutive de mise à disposition. C'est en effet le matériel pornographique qui doit être rendu directement accessible et non le moyen d'y accéder. A défaut, le champ d'application de l'art. 197 al. 1 CP, déjà très large, s'en trouverait excessivement étendu. Aussi, celui qui met à disposition d'un adolescent un ordinateur au moyen duquel le jeune accède à des données interdites sur Internet n'adopte pas un comportement typiquement relevant, pas plus que les parents dont l'enfant utilise le téléphone, un service de télékiosque ou qui souscrivent un abonnement à une chaîne de télévision brouillée ou à de la Pay-TV diffusant des programmes pour adultes, sans se soucier de l'accessibilité du téléviseur familial (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ, Commentaire romand du Code pénal II , Bâle 2017, no 26, 29 et 30 ad art. 197 et références citées). L'infraction se conçoit comme un délit de mise en danger abstraite (DUPUIS et al ., op. cit ., 2ème éd., no 5 ad art. 197, arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2012 du 25 février 2013, consid. 3.1.1). Il n'est dès lors pas nécessaire que le développement de l'enfant ait été effectivement compromis par la confrontation au matériel pornographique. L'acte constitutif de l'infraction est le fait même de rendre accessible du matériel pornographique à des jeunes de moins de 16 ans. Peu importe s'ils en ont effectivement pris connaissance ou non (STANIMIROVIC, Annonces publicitaires à caractère pornographique : la responsabilité de l'éditeur in Medialex 2006, p. 8). En d'autres termes, l'infraction n'exige aucun résultat, ni la réception, ni la prise de connaissance (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Vol. I, 3ème éd., no 24, 25 et 26 ad art. 197 CP). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir conscience, au moins à titre éventuel, du caractère pornographique de l'objet ou de la représentation et du fait qu'il pourrait y avoir des jeunes de moins de 16 ans parmi les personnes auxquelles il le rend accessible (B. CORBOZ, op. cit ., no 30 ad art. 197 CP).

E. 4.2 L'art. 197 ch. 1 CP et l'art. 187 CP ne peuvent entrer en concours, puisqu'ils répriment des faits distincts. Si l'auteur, après avoir montré un film pornographique, en vient à commettre un acte d'ordre sexuel sur l'enfant, l'art. 187 CP absorbe en effet l'art. 197 ch. 1 CP (DUPUIS et al ., op. cit ., 2ème éd., no 64 ad art. 187).

E. 4.3 En l'espèce, l'appelante a, de manière crédible, expliqué que l'intimé lui avait montré un film pornographique sur son ordinateur portable, avant de lui demander de faire " comme la fille du film ", à savoir d'enfoncer son sexe dans sa bouche. Il apparaît par conséquent que l'intimé, qui a reconnu d'ailleurs qu'il ne s'était pas contenté de mettre un ordinateur à sa disposition, mais le lui avait remis alors qu'un film pornographique était diffusé sur une fenêtre qu'il avait uniquement réduite, a agi délibérément, avec conscience et volonté, dans le but de contraindre la victime à lui prodiguer une fellation, comportement tombant sous le coup de l'art. 197 ch.1 CP, infraction absorbée en l'espèce par l'art. 187 CP ( cf. consid. 3.4.1.).

E. 5 5.1. Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) sont punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans, respectivement dix ans maximum, ou d'une peine pécuniaire. Celles prévues aux art. 19bis LStup et 115 al. 1 let. b LEtr sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, respectivement un an, ou d’une peine pécuniaire.

E. 5.2 Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 n’étant pas plus favorable à l’intimé, il n’en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP " a contrario "). 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. 5.3.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 5.3.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 5.3.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 5.3.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base ( Grundstrafe ) et de la peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2. destiné à la publication; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6, ATF 109 IV 68 consid. 1 et les références citées). 5.3.6. La compétence des autorités pénales se détermine dans le cadre de l'art. 49 al. 2 CP d'après la peine complémentaire à prononcer et non d'après la peine hypothétique d'ensemble (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2.).

E. 5.4 La faute de l'intimé est importante. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une adolescente de sa propre famille, qu'il savait fragile et dont il n'a pas hésité à rompre la confiance en la contraignant à lui prodiguer des actes sexuels et en lui imposant de regarder un film pornographique. L'intimé a agi avec un mobile purement égoïste, soit pour assouvir ses pulsions sexuelles. Il a également mis la santé de l'appelante en danger, en lui remettant de la drogue, et fait fi de l'interdiction de territoire qui lui avait été notifiée. Ses actes ont eu un net retentissement sur la vie de l'appelante, laquelle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises depuis les faits en raison d'une dépression et n'est plus scolarisée, même si on ne peut exclure que d'autres éléments aient contribué à cette situation. Sa collaboration à la procédure a été médiocre dans la mesure où il s'est contenté de reconnaître avoir remis un joint à la victime ainsi que son ordinateur portable contenant un film pornographique sur une fenêtre active, mais réduite. Pour le surplus, il a persisté à nier tout comportement équivoque envers la victime et n'a exprimé qu'un léger regret par rapport aux faits – pourtant graves – qu'il a reconnus, ce qui démontre qu'il n'a pas pris la mesure de la gravité de ses actes. Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, séjour illégal et de l'art. 19bis LStup entrent en concours, ce qui impose d'aggraver la peine. Vu les éléments développés supra , la quotité de la peine excède le plafond autorisé pour prononcer une peine pécuniaire. En conséquence, le principe d'une peine privative de liberté sera confirmé. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de contrainte sexuelle. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 12 mois en relation avec cette première infraction. Elle sera aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de 10 mois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (peine hypothétique de 12 mois), d'un mois pour l'infraction à l'art. 19bis LStup (peine hypothétique de deux mois) et d'un mois pour séjour illégal (peine hypothétique de deux mois), d'où une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois. Les premiers agissements de l'intimé poursuivis dans la présente procédure remontent au 5 avril 2015. Ils sont donc antérieurs aux condamnations des 25 novembre 2015, 18 juillet 2016 et 9 octobre 2018, à l'occasion desquelles l'intimé s'est vu infliger des peines privatives de liberté de 60 et respectivement 160 jours (dont ont été purgés seulement 106 jours grâce à l'octroi d'une libération conditionnelle), ainsi qu'une peine d'ensemble de 120 jours représentant en réalité une nouvelle peine ferme de 66 jours, déduction faite du solde de peine faisant l'objet de la révocation de la libération conditionnelle précitée, soit en tout 9 mois et demi de peine privative de liberté. Une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois aurait correctement sanctionné les infractions commises en concours par l'intimé entre avril 2015 et octobre 2018. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (30 mois) et la peine de base (9 mois et demi), la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à 20 mois et 15 jours. L'intimé a plusieurs antécédents, lesquels ne sont toutefois pas spécifiques s'agissant des deux infractions les plus graves. Si, sur le principe, le sursis auquel le MP a conclu n'a pas de motif d'être refusé, seul un sursis partiel peut en l'espèce être octroyé, eu égard à la quotité de la peine d'ensemble infligée à l'intimé (30 mois). Un délai d'épreuve de quatre ans paraît de nature à dissuader l'intimé de la commission de nouvelles infractions, l'absence de toute prise de conscience ne permettant pas de s'en tenir au minimum légal. L'intimé sera donc condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et 15 jours, avec sursis partiel, dont six mois ferme, complémentaire à celles prononcées les 25 novembre 2015, 18 juillet 2016 et 9 octobre 2018 par le Tribunal de police et le MP. Le jugement entrepris sera modifié dans cette mesure.

E. 5.5 L'infraction de pornographie ayant été absorbée, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP sont réalisées.

E. 6 6.1. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité. Cette situation, qui peut s'expliquer par la nécessité de la préparation et convocation des débats, n'est pas comparable à une inactivité complète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité).

E. 6.2 En l'espèce, des périodes oscillant entre un et sept mois se sont écoulées entre les différentes phases de l'instruction, l'établissement des rapports du CURML, ainsi que la fixation des débats de première instance, soit des délais acceptables. Quant au délai de 13 mois qui s'est écoulé entre la déclaration d'appel et la tenue des débats de deuxième instance, celui-ci s'explique par le report, par deux fois, de l'audience d'appel, la première pour des raisons professionnelles et médicales de l'avocate de la partie plaignante et la seconde à cause de l'hospitalisation de la partie plaignante, dont la présence était indispensable dès lors qu'elle avait annoncé son souhait de participer aux débats. La cause de ces reports, par ailleurs justifiés, n'étant pas imputable à l'autorité, ils ne sauraient emporter une violation du principe de célérité, étant encore précisé que les débats d'appel avaient initialement été fixés au mois d'avril 2019, huit mois après la déclaration d'appel, soit dans un délai demeurant dans les limites de l'acceptable, ce d'autant que l'intimé n'était alors pas détenu.

E. 7 7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 1 et 2 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). 7.1.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 7.1.3. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705). 7.1.4. Si une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances, elle peut toutefois se révéler un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de mineures victimes d'actes d'ordre sexuel : · CHF 4'000.- à une jeune fille de 15 ans, victime, à une reprise, en pleine nuit, de caresse sur son sein et son pubis, ainsi que de suçons, par un homme qu'elle considérait comme son oncle ( AARP/336/2018 du 17 octobre 2018) ; · CHF 20'000.- à une jeune fille âgée de 14 ans, que le prévenu avait caressée sur le sexe, amenée à le masturber, pénétrée à au moins quatre reprises, incitée à lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et sodomisée une fois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.3). 7.1.5. La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2012 du 21 décembre 2012, consid. 2.4.1).

E. 7.2 En l'espèce, l'appelante a été sévèrement atteinte dans sa personnalité en raison des abus subis, ce d'autant qu'ils ont été commis par son cousin, qu'elle appréciait et en qui elle avait toute confiance. Sans rien ôter à la souffrance de l'appelante, il sied de relever néanmoins que l'atteinte qu'elle a subie provient d'un acte isolé. Il ressort du dossier et des déclarations de la mère de l'appelante que cette dernière a dû être hospitalisée à plusieurs reprises après les faits en raison d'une dépression, sa dernière hospitalisation, pour une durée indéterminée, datant de décembre 2018, soit plus de trois ans après les faits, sans qu'il soit toutefois possible d'en déterminer les raisons exactes, aucun rapport médical n'ayant été versé au dossier à ce propos. Force est par ailleurs de constater que son état psychologique était déjà fragile, la jeune fille ayant essayé de mettre fin à ses jours à au moins deux reprises six mois avant les faits. A cela s'ajoute enfin qu'aux dires de sa mère, l'appelante souffrirait d'une tumeur inopérable au cerveau lui causant des crises d'épilepsie, de sorte qu'il ne peut être établi avec certitude que ses hospitalisations subséquentes soient exclusivement dues aux faits qui sont reprochés à l'intimé. Au vu de ce qui précède, le montant du tort moral alloué à la plaignante sera fixé à CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2015.

E. 7.3 Il découle des éléments du dossier que D______ a accompagné et soutenu sa fille tout au long de la procédure. Cela étant et bien qu'elle ait indiqué être suivie par un psychologue à raison d'une fois par semaine depuis les faits, il n'apparaît pas qu'elle ait subi une atteinte d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral, ce d'autant qu'elle ne fait plus ménage commun avec sa fille depuis de nombreux mois. Partant, aucune indemnité ne sera accordée à la mère de la plaignante.

E. 8 Ayant été reconnu coupable de l'ensemble des faits poursuivis, ce qui implique le rejet de son appel et l'admission, pour l'essentiel, de ceux des parties plaignantes et du MP, le prévenu sera condamné à supporter l'intégralité des frais de la procédure de première instance et d'appel (art. 428 al. 1 et 3 CPP).

E. 9 Sa condamnation aux frais conduit au rejet de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).

E. 10 5. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 10.6.1. L'état de frais de M e C______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, sous réserve du temps consacré à la rédaction de la réponse à la déclaration d'appel, activité comprise dans le forfait pour activités diverses, et des 28h05 facturées pour l'étude du dossier, soit une durée excessive compte tenu de ce que l'avocat maîtrisait déjà le dossier en première instance. Une heure et 25 minutes ont par ailleurs été comptabilisées pour des recherches en matière d'expulsion, alors qu'une telle mesure n'a pas été prononcée en première instance. Au vu de ce qui précède, 16 heures paraissent suffisantes pour l'étude du dossier. Il y a également lieu d'ajouter la durée de l'audience d'appel (4h30) ainsi que la vacation y relative (CHF 75.-) et de fixer le forfait pour activités diverses à 10%, eu égard à l'activité déployée en première instance. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'801.25, correspondant à 22 heures et 35 minutes d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 338.75) et la vacation (CHF 75.-). 10.6.2. L'état de frais de M e F______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, sous réserve du temps consacré à la confection d'un chargé de pièces, activité comprise dans le forfait pour activités diverses. Il convient également de retrancher de l'état de frais susmentionné 6h40 consacrées à l'étude du dossier, 10 heures paraissant suffisantes au vu de la connaissance préalable du dossier par l'avocate, laquelle était déjà constituée en première instance, et de l'absence d'éléments nouveaux au stade de l'appel. Il y a également lieu d'ajouter la durée de l'audience d'appel (4h30) ainsi que la vacation y relative (CHF 100.-) et de fixer le forfait pour activités diverses à 10%, eu égard à l'activité déployée en première instance. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'807.10, correspondant à 19 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 396.70), la vacation (CHF 100.-), ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 343.70).

* * * * *

E. 10.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 10.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels et l'appel joint formés par A______, D______, E______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/764/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14398/2016. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Admet partiellement les appels de D______ et de E______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne le classement de la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre B. VI. de l'acte d'accusation, qualifiés de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19bis LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois et 15 jours, sous déduction de 151 jours de détention subie avant jugement. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton de Genève les 25 novembre 2015, 18 juillet 2016 et 9 octobre 2018 (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 juillet 2014 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à verser à E______ la somme de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 avril 2015 à titre de réparation de son tort moral. Déboute D______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 10'696.05 la rémunération de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'664.50 la rémunération de M e F______, conseil juridique gratuit de D______ et E______. Ordonne la restitution à A______ de l'intégralité des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5353620150408 du 8 avril 2015 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire 8115920160826 du 26 août 2016. Ordonne la restitution à E______ des vêtements figurants sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 5405120150416 du 16 avril 2015. Prend acte de ce que les frais de procédure de première instance ont été arrêtés par le Tribunal de police à CHF 13'988.-, émolument complémentaire de jugement compris. Condamne A______ au paiement de la totalité de ces frais. Condamne A______ a la totalité des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'805.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'801.25 le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'807.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, conseil juridique gratuit de D______ et de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président et juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Catherine ZBÄREN, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14398/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/441/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 13'988.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'805.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'793.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2019 P/14398/2016

P/14398/2016 AARP/441/2019 du 11.12.2019 sur JTDP/764/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 10.02.2020, rendu le 06.05.2020, REJETE, 6B_172/2020 Normes : CP.187.ch1; CP.197.al1; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.42.al1; CP.43.al1; CPP.135; CPP.5; CPP.122; CPP.126; CO.49; CO.428.al1; CO.428.al3 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/14398/2016 AARP/ 441/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2019 Entre A ______ , domicilié p.a. B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant et intimé, D ______ et E ______ , parties plaignantes, comparant par Me F______, avocate, appelantes et intimées, contre le jugement JTDP/764/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 22 et 25 juin 2018, D______, E______ et A______ ont annoncé appeler du jugement du 15 juin précédent, dont les motifs leur ont été notifiés le 22 août 2018, par lequel le Tribunal de police a classé pour cause de prescription les faits poursuivis à l'encontre de A______ sous § B. VI de l'acte d'accusation, qualifiés de contravention à l'art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a acquitté des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), et l'a déclaré coupable de pornographie (art. 197 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19bis LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI (LEtr) - RS 142.20]). A teneur de cette décision, A______ a été condamné à une courte peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis durant trois ans, sous déduction de 90 jours de détention subie avant jugement, le solde de cette détention (61 jours) étant imputé à la peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée le 31 juillet 2014 par le Ministère public (MP), dite peine étant par ailleurs partiellement complémentaire à celles prononcées les 25 novembre 2015 et 18 juillet 2016. Le Tribunal de police a en outre débouté D______ et E______ de leurs conclusions civiles, rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et condamné ce dernier au tiers des frais de la procédure, s'élevant en totalité à CHF 12'988.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, ainsi qu'au paiement d'un émolument complémentaire de CHF 1'000.-. b.a. Par acte expédié le 23 août 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0) et conclut à son acquittement du chef de pornographie (art. 197 al. 1 CP) et à l'octroi de ses conclusions en indemnisation. b.b. Par courrier posté le 11 septembre 2018, D______ et E______ concluent à ce que A______ soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 1 CP) et infraction à l'art. 19bis LStup, ainsi qu'au versement de respectivement CHF 10'000.- et CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2015 à titre de réparation de leur tort moral. b.c. Par acte expédié le 8 octobre 2018, le Ministère public forme appel joint, conclut au rejet de l'appel de A______ et à ce que celui-ci soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis durant cinq ans, ainsi qu'à la totalité des frais de la procédure. c. A teneur de l'acte d'accusation du 4 août 2017, il est encore reproché à A______ les faits suivants : Dans la soirée du 5 avril 2015, alors qu'il se trouvait assis sur le canapé du salon de l'appartement de B______, rue 1______ no. ______ à G______ [GE], A______ a caressé les cuisses de sa cousine E______, âgée de 14 ans, à travers ses leggings, qu'il a ensuite baissés de manière à lui toucher les fesses ainsi que le sexe par-dessus et par-dessous la culotte. Il a également baissé son propre pantalon et demandé à E______ de lui prodiguer une fellation, puis lui a éjaculé dans la bouche. A______ a ensuite remis à E______ un joint contenant du haschich – fait non contesté en appel – et lui a montré un film à caractère pornographique tout en lui demandant de lui prodiguer une seconde fellation, en exigeant d'elle de " faire comme dans le film ", à savoir d'enfoncer son pénis dans la gorge. A cette fin, il a maintenu sa tête sur son sexe, avant d'éjaculer à nouveau dans sa bouche. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 8 avril 2015, D______ a déposé plainte pénale contre A______ suite aux révélations que sa fille E______ avait faites deux jours auparavant à un médecin des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). E______ avait passé la soirée du 5 avril 2015 et la nuit suivante chez sa tante B______. De retour à la maison, sa fille s'était directement rendue dans sa chambre et, durant l'après-midi, elle lui avait révélé, fâchée, que A______ lui avait fait " quelque chose ", sans donner plus de détails si ce n'est qu'elle ne pourrait plus voir son cousin si elle parlait. Alors que la jeune fille était en communication avec une " helpline ", elle l'avait entendu dire à son interlocutrice : " il m'a touché les fesses, il m'a touché les seins ". Ladite interlocutrice avait ensuite pris contact avec elle et lui avait recommandé d'emmener sa fille aux urgences. Selon le médecin qui l'avait prise en charge, elle avait indiqué avoir été touchée par son cousin et lui avoir prodigué une fellation. En décembre 2014, E______ avait fait une tentative de suicide à la suite de problèmes avec ses camarades d'école, pour laquelle elle avait été hospitalisée et suivait une psychothérapie. Quatre mois plus tard, elle avait à nouveau tenté de mettre fin à ses jours, après avoir constaté que son ancien " amoureux " était venu à son école chercher l'une de ses amies. Elle avait tailladé sa main et ses jambes à l'aide de la lame d'un taille-crayon. S'en était suivie une hospitalisation pendant quatre à cinq jours. b.a. Lors de son audition le 8 avril 2015, selon le protocole applicable aux enfants victimes d'infractions graves (EVIG), E______ a indiqué avoir subi des attouchements de la part de son cousin A______ et avoir été forcée de lui prodiguer deux fellations. L'audition filmée montre une enfant de 14 ans qui s'exprime avec beaucoup de réticence et de difficulté, d'une voix faible, répondant aux nombreuses questions d'une inspectrice, sans qu'il n'y ait d'exposé chronologique. E______ a complété progressivement son récit, par bribes, utilisant très fréquemment le mot " après ", souvent sans qu'il n'ait une signification chronologique. Une cousine l'avait déposée chez sa tante où elle avait rejoint son cousin, A______, sur le canapé du salon, alors qu'il était occupé sur son ordinateur portable. Sa tante et l'un de ses deux autres cousins se trouvaient dans leur chambre respective, tandis que l'autre s'était absenté. A______ lui avait proposé d'utiliser son ordinateur, puis elle avait accepté d'aller chercher à manger dans un I______ [chaîne de restauration rapide] avec son autre cousin, car elle trouvait A______ " bizarre ". A son retour, alors qu'elle se trouvait à nouveau seule, aux côtés de A______ sur le canapé du salon, celui-ci lui avait demandé si elle avait déjà entretenu des relations sexuelles, si elle avait un petit ami et si elle l'aurait dragué dans l'hypothèse où ils n'auraient pas été cousins. Il l'avait touchée au niveau de la cuisse, par-dessus ses leggings, puis, après lui avoir demandé de se lever, les avait baissés pour toucher ses fesses. Après qu'elle se fut rassise, il lui avait touché le sexe, sur et sous sa culotte et lui avait demandé si cela lui faisait du bien et si elle " mouillait ". A______ avait ensuite enlevé son pantalon et lui avait demandé de le " sucer ". Elle s'était exécutée car elle avait peur de dire non. Elle s'était arrêtée lorsqu'il lui avait dit " c'est bon " et avait ensuite accepté à contre cœur de fumer une cigarette puis un joint de " shit ", car elle avait eu peur de refuser. A______ lui avait également montré des séquences d'un film pornographique sur son ordinateur, bien qu'elle lui ait manifesté son refus de regarder de telles images, puis lui avait demandé de lui faire une seconde fellation " comme la fille du film ". Alors qu'elle s'exécutait, il avait saisi sa tête pour " enfonce [r]" son sexe dans sa bouche et lui avait touché les fesses. Complétant partiellement ses premières déclarations, E______ a précisé qu'elle avait prodigué une seconde fellation à A______ pendant la diffusion du film à caractère pornographique à laquelle son cousin n'avait mis un terme qu'une fois la fellation terminée, après s'être rendu à la salle de bain. Elle a également ajouté que A______ avait éjaculé à deux reprises (" y'avait un liquide qui sortait ") et qu'elle s'était rendue à chaque fois auprès du lavabo de la cuisine pour recracher son sperme et boire de l'eau. A______ lui avait ensuite demandé de ne pas en parler à sa mère, qu'il appréciait beaucoup, et en fin de soirée, lorsque ses deux autres cousins et sa tante les avaient rejoints au salon, il n'avait rien laissé transparaitre de ce qui venait de se passer. Elle était vêtue d'un pull et des leggings que sa cousine lui avait prêtés. Dans l'appartement de sa tante, l'entrée donnait directement sur le salon. La cuisine se trouvait à côté. Le salon donnait également sur des escaliers qui menaient aux chambres à coucher. b.b. Lors d'une seconde audition EVIG, le 30 septembre 2015, E______ a expliqué qu'elle avait accepté de faire ce que son cousin lui avait demandé car elle avait eu le sentiment de ne pas avoir le choix et n'était pas dans son état normal après avoir fumé un joint. Il lui avait dit que ce n'était " rien du tout " et qu'elle devait se relaxer. Il s'était servi d'elle. Auparavant, elle s'entendait bien avec A______ qui s'était occupé d'elle lorsqu'elle était plus jeune. Après deux ou trois ans durant lesquels ils s'étaient perdus de vue, ils avaient à nouveau renoué des contacts dès fin 2014. c.a. Devant le MP, D______ a indiqué que sa fille avait été hospitalisée pendant trois ou quatre jours à la suite de ses révélations et était retournée à l’école une semaine plus tard. Elle était parfois déprimée et son suivi psychothérapeutique était passé d'une à deux séances hebdomadaires. c.b. B______ a expliqué que le soir des faits, elle avait fait des allers-retours entre les deux niveaux du logement, un duplex composé de cinq pièces, soit le salon, une cuisine, les toilettes et un balcon à l’étage supérieur, ainsi que trois chambres en bas. Elle n'était pas restée en permanence au salon mais pouvait néanmoins affirmer qu'à aucun moment A______ et E______ n’avaient été seuls. En effet, un dénommé J______, un ami de la famille, avait été constamment présent, de même que son fils K______, même si ce dernier s'était absenté deux ou trois fois pour raccompagner des amis en voiture. Elle ignorait si du cannabis avait été fumé chez elle le 5 avril 2015 mais elle n’avait pas senti d'odeur particulière. Elle n'avait jamais observé de comportement violent chez A______, lequel avait d'ailleurs une petite amie depuis plus de deux ans. E______ en revanche avait déjà eu des problèmes avec des garçons. Elle avait fait une tentative de suicide et il lui arrivait de dire n'importe quoi. c.c . L______ était en couple avec A______ depuis environ trois ans. Les choses se passaient bien entre eux, même s'il leur arrivait de se disputer, mais il ne s’était jamais montré violent ou insistant lors de leurs rapports sexuels. Il lui avait déjà demandé de lui prodiguer des fellations. c.d. K______, demi-frère de A______, a indiqué qu'il avait passé la soirée dans sa chambre en compagnie de deux amis, tandis que sa cousine s’était installée au salon aux côtés de A______. De temps en temps, il s'était rendu au salon pour voir si elle allait bien. L'un ou l'autre de ses amis avait également dû sortir de la chambre, par exemple pour se rendre aux toilettes qui se trouvaient à côté du salon. Sa mère était, comme souvent, dans sa chambre en train d'écouter de la musique ; quant à son petit-frère, il devait regarder des " mangas " dans sa chambre. Ses amis étaient partis vers 23h00. Il ignorait si le dénommé J______, un ami de sa mère, était présent ce soir-là. A______ n'avait jamais été agressif envers les filles. Il avait d'ailleurs une petite amie. c.e. M______, demi-frère de A______, n'avait pas de souvenir particulier de la soirée. Il était rentré tard la veille de sorte qu'il avait dû rester dans sa chambre. Il ignorait si J______ était présent dans l'appartement le soir des faits. En sortant de sa chambre, il avait constaté que A______ et E______ étaient en train de regarder des films ou des séries sur l'ordinateur de son demi-frère. E______ était plutôt timide et réservée ; quant à A______, il était gentil et serviable avec les filles. d . N______, responsable pédagogique, avait suivi E______ dans le cadre d'un mandat confié par le Service de protection des mineurs (SPMi) en septembre 2015. Il s'agissait de favoriser son intégration scolaire, de la stabiliser au niveau social et d'apporter une aide à sa mère, notamment en donnant une image masculine à l'adolescente, qui subissait l'influence de ses amis. Elle présentait une certaine naïveté et avait subi de nombreux revers, qu'elle avait du mal à gérer sur le plan émotionnel. Lors de leur premier entretien, alors qu'ils discutaient de sa scolarité et des problèmes qu'elle rencontrait, E______ s'était " tout d'un coup " mise à parler de son cousin et du fait qu'il lui avait fait fumer du cannabis, puis montré un film pornographique, avant de lui demander de lui faire une fellation. Elle n'était pas bien et " tremblotait " en évoquant cet épisode. Bien qu'elle éprouvât des difficultés dans ses relations avec les jeunes de son âge, elle n'avait pas de problème avec les adultes, qu'elle respectait en général. Au mois d'octobre 2015, à la suite d'un litige avec une copine, E______ avait essayé de mettre fin à ses jours en avalant des médicaments et avait été hospitalisée. En janvier 2016, E______ avait été placée dans un internat à H______, en Valais, afin de l'éloigner de ses amis et des réseaux sociaux. Il n'avait pas eu l'impression que E______ était une menteuse, même si cette question demeurait délicate. e . Selon la lettre de sortie des HUG du 16 avril 2015, E______ avait été hospitalisée du 7 au 9 avril 2015 en raison d'une perturbation émotionnelle suite à un abus sexuel. Elle avait relaté avoir accepté, par peur, de faire une fellation à son cousin, lequel avait ensuite mis un film pornographique sur son ordinateur, effectué des attouchements sur elle au niveau de la région génitale et lui avait fait fumer du cannabis, avant de lui demander une seconde fellation, ce qu'elle avait accepté par crainte de sa réaction en cas de refus. A son arrivée dans le service le 7 avril, E______ présentait des idées d'auto-accusation, des sentiments de tristesse, de peur et de culpabilité. Elle était en colère contre son cousin et décrivait un sentiment de trahison. Elle avait des idées suicidaires, décrites avec un scénario précis (prise de médicaments ou veinosection) et était préoccupée par les conséquences de sa dénonciation, tant sur le plan pénal pour son cousin que s'agissant de l'impact sur les liens familiaux. f. A teneur des rapports d'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) versés à la procédure, E______ présentait, le 7 avril 2015, une dermabrasion linéaire brunâtre au niveau du sein gauche, pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits qu'elle avait décrits. Elle était la conséquence d'un traumatisme contondant mineur mais était trop peu spécifique pour qu'on puisse en déterminer l'origine. L'examen gynécologique n'avait pas montré de lésions traumatiques et l'examen direct des sécrétions vaginales au microscope optique n'avait pas décelé la présence de spermatozoïdes, à l'instar des frottis effectués autour de la bouche, sur la joue gauche, la vulve, le fornix et l'anus de E______. L'analyse ADN réalisée sur ces prélèvements, ainsi que sur les frottis effectués sur la peau de la jeune fille, avait mis en évidence une quantité d'ADN masculin faible, voire nulle. Aucun profil Y exploitable n'avait été obtenu. La recherche de spermatozoïdes et de salive s'était également révélée négative pour les prélèvements effectués sur le t-shirt, le pullover à capuche et les leggings. Aucun prélèvement n'avait été effectué sur la culotte et le soutien-gorge. La recherche d'éjaculat s'était en revanche révélée positive pour trois prélèvements effectués sur le t-shirt de E______, plus particulièrement sur le devant, au niveau de la clavicule gauche et au niveau du col, ainsi qu'à l'intérieur, sur le devant du col (test PSA positif). Les prélèvements effectués au niveau de l'entrejambe des leggings avaient mis en évidence un profil Y partiel provenant d'un autre homme que A______ et comportant une fraction mineure non interprétable. La recherche de spermatozoïdes, d'éjaculat et de salive s'était révélée négative sur le prélèvement effectué le 9 avril 2015 autour et dans le trou d'évacuation d'eau de l'évier de la cuisine, mais un ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait au profil ADN de A______, y avait été mis en évidence, étant précisé qu'il était environ 154'000 fois plus probable que ce dernier soit à l'origine de la trace, plutôt qu'un inconnu non apparenté. g. A______ a contesté avoir commis des attouchements sur E______ et l’avoir forcée à lui prodiguer des fellations. Le soir des faits, étaient présents dans l'appartement sa mère, ses deux petits frères, le dénommé J______, qui n'était toutefois pas resté longtemps, et sa cousine E______, avec laquelle il avait peu de contacts. Dans la soirée, sa mère et sa cousine l’avaient rejoint au salon alors qu’il regardait sur son ordinateur des films pornographiques mettant en scène des adultes pratiquant l’acte sexuel ou des fellations. Il ne se masturbait pas mais son sexe était peut-être en érection. Il avait réduit, sans la fermer, la page internet sur laquelle il regardait le film et n'avait pas non plus mis la vidéo sur pause ou fermé le clapet de l'ordinateur. Alors que sa mère faisait des allers-retours dans le logement, E______ s’était assise à ses côtés sur le canapé et avait voulu utiliser son ordinateur, qu'il lui avait remis. Il ignorait si elle avait vu la page internet sur laquelle apparaissait le film pornographique, de nombreuses autres pages étant ouvertes. E______ avait l’ordinateur sur les genoux et utilisait en parallèle son téléphone portable. Tous deux ne se parlaient pas beaucoup, A______ étant lui-même occupé sur son téléphone. Il avait entendu D______ dire que E______ était " un peu malade " et qu'elle avait tenté de se " tailler " les veines. Il n'était pas resté seul longtemps avec elle car cela " bougeait à la maison ", les autres occupants de l'appartement venant dans le salon toutes les cinq minutes. Informé de la plainte déposée à son encontre, A______ a indiqué ne pas avoir fait " de machin sexuel " avec sa cousine et ne pas être attiré par les filles de 14 ans. Il avait par ailleurs une amie intime avec laquelle il entretenait des rapports sexuels normaux. Le soir du 5 avril 2015, il avait uniquement demandé à sa cousine si elle avait un copain et si elle n’avait pas froid en raison des leggings fins qu'elle portait. Il lui avait également offert une cigarette, sur demande de la jeune fille qui lui avait indiqué fumer en cachette, et avait accepté qu’elle fume le joint qu’il était en train de consommer, ce qu'il regrettait. Ils avaient regardé un film d'action intitulé " JOKER " sur son ordinateur, puis sa mère avait appelé E______ pour qu’elle aille se coucher. Il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles elle l'accusait, alors qu'ils se voyaient environ tous les deux mois et s'entendaient bien. Il était possible qu'elle ait été choquée en tombant sur le film pornographique sur son ordinateur, dès lors qu'il n'avait fait que réduire la fenêtre sur laquelle il visionnait ce film. Il s'était effectivement appuyé sur elle afin de l’aider à utiliser son ordinateur. A______ a admis séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires et indiqué faire l’objet d’une interdiction d’entrée. Il n’avait que des problèmes et souhaitait mettre fin à ses jours. h.a. Devant le premier juge, D______ a expliqué que sa fille lui avait fait part de sa détresse et n'allait pas bien. Elle consultait une psychothérapeute toutes les deux semaines et prenait des antidépresseurs. Elle était également suivie par O______, psychologue, à raison de deux séances par semaine. Son état avait empiré depuis les faits. Elle considérait désormais tous les garçons comme des " salauds " et prenait des risques en matière sexuelle, se " vengea[n]t sur la vie, sur tout ce qui bouge ". E______ avait souffert de problèmes relationnels avec les autres adolescents lors de sa scolarisation dans le canton du Valais. Elle se sentait rejetée, ne faisait plus confiance à personne et était en échec scolaire. Elle n'allait plus à l'école et avait été hospitalisée plusieurs fois en raison de nouvelles tentatives de suicide. Il était impossible que sa fille, qui considérait ses cousins comme des frères, mente à leur sujet. D______ était suivie pas un psychologue à raison d'une fois par semaine. Elle a produit deux courriels du 13 juin 2018, le premier de N______, à teneur duquel E______ souffrait beaucoup des actes commis par son cousin et n'avait cessé d'en parler, et le second, dans lequel O______ considérait que par son comportement et ses paroles, E______ manifestait " des raisons de son état psychopathologique qualifié de post-traumatique " et que " cette agression sur sa personne, laiss[ait] place et lieu au comportement souffrant de l'adolescente" . h.b. P______, généticien forensique et coauteur des rapports du CURML, a exposé que les trois prélèvements effectués sur le t-shirt de E______ qui avaient réagi positivement au test de l'éjaculat, étaient des " faux positifs ", dès lors que le test de confirmation au microscope avait révélé l'absence de spermatozoïdes et que seul un ADN féminin ainsi que des traces d'ADN masculin infimes avaient été mises en évidence. Sur les prélèvements effectués autour et dans le trou de l'évier de la cuisine, le résultat de l'analyse correspondait vraisemblablement au profil ADN de A______ mais il était difficile de se prononcer sur l'origine de ces traces. Plus le délai entre le dépôt et le prélèvement était grand, plus il était difficile d'émettre des hypothèses. En l'espèce, plusieurs jours s'étaient écoulés entre les évènements allégués et l'intervention de la police. Dans la mesure où les tests PSA et " Christmas Tree " s'étaient révélés négatifs s'agissant de ces mêmes prélèvements, l'hypothèse selon laquelle aucun sperme n'avait été présent dans l'évier était clairement favorisée. Le délai entre les évènements allégués et les analyses était supérieur à 24 heures, étant relevé que la bouche était sujette à beaucoup d'actions. Ainsi, il n'était pas étonnant qu'aucun ADN masculin n'ait été mis en évidence dans la bouche de E______. Il arrivait fréquemment, lorsque le corps n'avait pas été lavé depuis les faits, de détecter de l'ADN de personnes qui avaient touché la peau. La durée et l'intensité du contact avaient également leur importance. Le fait de ne pas détecter d'ADN ne signifiait pas pour autant que l'objet ou la personne sur laquelle le prélèvement avait été effectué n'avait pas été touchée. Il était également possible que la personne ait été touchée sur une surface où aucun prélèvement n'avait été effectué. Il n'était pas possible de tirer de conclusion du fait que la personne n'avait pas changé de vêtements entre l'évènement et le prélèvement. En effet, les frottements pouvaient effacer des traces ou en amener. h.c. A______ a précisé qu'il avait remis son ordinateur à E______, pour qu'elle aille sur internet sans réfléchir au fait qu'elle pouvait alors voir la vidéo à caractère pornographique qui était diffusée sur l'une des pages actives – mais réduite – de son ordinateur. Un peu plus tard, il lui avait remis le joint de cannabis qu'il consommait, à sa demande. Bien que le dénommé J______ fût demeuré avec eux toute la soirée dans le salon, A______ s'était retrouvé seul avec sa cousine à cet endroit durant des périodes de 5 à 10 minutes, alors que les personnes présentes allaient et venaient dans l'appartement. Il lui avait peut-être demandé si elle avait un copain mais n'avait pas le souvenir de lui avoir posé d'autres questions. C. a. Lors des débats d'appel, le MP persiste dans les conclusions de son appel joint. Même si plusieurs personnes étaient présentes dans l'appartement de B______ au moment de la survenance des faits poursuivis, elles se trouvaient, selon leurs déclarations, au niveau inférieur du duplex, en train de manger ou d'écouter de la musique dans plusieurs chambres. Or, les faits s'étaient déroulés au niveau supérieur. Ainsi, l'intimé s'était trouvé à cet endroit uniquement en compagnie de sa victime. Occupé à visionner un film pornographique, l'intimé était excité sexuellement et disposait du temps nécessaire à se faire prodiguer des fellations, ce qu'il admet. Le résultat négatif des analyses ADN était un élément neutre, qui n'excluait rien. Il y avait donc lieu d'apprécier les déclarations des protagonistes. Le Tribunal de police avait retenu à tort des contradictions dans les déclarations de E______. Elle avait en effet été constante sur l'essentiel. Quelques variations sur des points secondaires étaient compréhensibles de la part d'une enfant de 14 ans, vierge, choquée par ce qu'elle avait subi et éprouvant de la difficulté à en parler. Son récit était tel qu'il ne pouvait pas avoir été inventé. Le processus de dévoilement des faits rendait crédibles ses propos. Elle n'avait pas pu en parler à sa mère ni à d'autres membres de la famille et avait demandé l'aide de tiers neutres tels que les médecins des HUG. Elle n'avait aucun motif d'accuser à tort son cousin, avec lequel les contacts étaient bons, bien que peu nombreux. Elle n'avait retiré aucun bénéfice secondaire des accusations portées, présentant au contraire des symptômes de stress post-traumatique déjà lors de son hospitalisation. Par ailleurs, l'intimé avait admis tous les éléments contextuels non pénalement relevants, se contentant de nier pour le surplus. La présence de J______ au domicile de B______ le 5 avril 2015 n'était pas établie. Les faits de pornographie étaient établis par les déclarations de l'intimé lui-même, qui avait admis avoir remis son ordinateur à E______ sans quitter le site Internet sur lequel il regardait un film pornographique, rendant ainsi son accès possible par un simple clic, ce qu'il ne pouvait qu'envisager, vu les circonstances, et dont il s'était accommodé. Les fautes commises par l'intimé étaient graves, en particulier au motif qu'il avait profité d'une enfant, membre de sa famille, sur laquelle il avait un ascendant, vu les circonstances, pour assouvir ses pulsions sexuelles. Ses conclusions en réparation du tort moral subi du fait de la procédure devaient être rejetées. b.b.a. Les parties plaignantes persistent dans les conclusions de leur déclaration d'appel. b.b.b. D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Depuis l'été 2018, sa fille avait vécu des périodes d'hospitalisation pour dépression, résidant chez elle pour le surplus. Elle avait suivi une école spécialisée durant quelques temps, sous l'égide de l'Office médico-pédagogique de Genève. Elle n'avait pas pu suivre une scolarité normale ni une formation professionnelle. Sa fille avait été hospitalisée sans discontinuer aux HUG et à [la clinique] S______ depuis décembre 2018 et faisait l'objet d'un traitement de la dépression. Elle n'avait plus confiance en elle et ne voulait plus sortir. Elle avait une masse au cerveau, inopérable en l'état et faisait des crises d'épilepsie. Elle était sous curatelle depuis sa majorité et devait intégrer un foyer dès que possible. Avant 2015, E______ allait bien et n'était pas en échec scolaire. Elle était une adolescente normale et n'avait jamais entretenu de relations sexuelles. Elle ne fumait pas et ne buvait pas d'alcool. b.b.c. E______ a comparu à la demande de son conseil. Même assistée et en l'absence momentanée de A______, elle n'a pu dire que quelques mots, soit que celui-ci " lui avait fait sucer sa bite " et qu'elle était allé " cracher dans le lavabo ". Elle a ensuite demandé qu'il soit mis fin à son interrogatoire. Constatant qu'elle ne parvenait plus à s'exprimer, la CPAR l'a dispensée de la suite des débats. b.b.d. Selon son conseil, la première audition de E______ avait eu lieu aux HUG, où elle avait parfaitement décrit les faits subis. Elle avait, par peur de la réaction de son cousin, accepté de lui prodiguer une fellation. Celui-ci avait ensuite enclenché un film pornographique, s'était livré à des attouchements au niveau du sexe, lui avait fait fumer du cannabis, avant de lui demander une seconde fellation, aussi acceptée parce qu'elle avait peur. Avant qu'elle se rende dans la chambre de sa tante pour dormir, il l'avait menacée de lui rendre la vie difficile si elle parlait à qui que ce soit de ce qui venait de se passer. Lors des auditions EVIG à la police, elle avait eu beaucoup de peine à s'exprimer. L'inspectrice avait finalement réussi à l'amener à dévoiler les faits sans imposer un discours chronologique. Elle avait aussi répondu à de nombreuses questions posées par l'enquêtrice. C'était ainsi à tort que le Tribunal de police avait retenu des variations/contradictions dans ses déclarations. A ces occasions, elle avait livré globalement la même version des faits que lors de leur dévoilement initial aux HUG. Les résultats négatifs des analyses ADN ne permettaient de tirer aucune conclusion. S'agissant des habits portés par E______ lors des faits, seul le soutien-gorge avait été conservé par le CURML, plus de 24 heures plus tard. C'est alors que des frottis avaient été effectués. Les autres vêtements avaient été apportés par sa mère, dans un sac, lors du dépôt de plainte et de la première audition EVIG le 8 avril 2015. Le soutien-gorge et la culotte n'avaient fait l'objet d'aucune analyse. L'inventaire du 16 avril 2015 figurant à la procédure, indiquant que les habits avaient été prélevés sur E______, était erroné. Les analyses effectuées dans l'évier de la cuisine chez B______ avaient eu lieu quatre jours après les faits. La lettre de sortie des HUG décrivait de façon détaillée l'état dans lequel E______ se trouvait à son arrivée à l'hôpital, apeurée, ayant de la peine à s'exprimer, d'une voix à peine audible, habitée de sentiments de tristesse, de colère, de trahison, de peur et de culpabilité, s'agissant des conséquences possibles de ses déclarations. Les mêmes éléments ressortaient des auditions EVIG et des constatations faites par le psychologue N______ quelques mois plus tard. Le processus de dévoilement des faits était intervenu auprès de tiers, soit de professionnels de la santé, difficilement, de façon progressive. Elle avait pu exprimer le fait que son cousin lui avait fait du mal, démarche nouvelle pour elle, qui précédemment était plutôt dans les reproches envers elle-même. Ses propos devaient donc être considérés comme parfaitement crédibles, correspondant à une réalité qu'elle ne pouvait inventer. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que ses difficultés d'adolescente avaient entamé sa crédibilité. A cela s'ajoutait un contexte qui renforçait cette crédibilité. En effet, A______ avait admis tout ce qui n'était pas pénalement relevant, en particulier qu'il avait passé une partie de la soirée au niveau supérieur du duplex, au salon, assis sur le canapé en compagnie de sa cousine, occupé à visionner des films pornographiques montrant tant l'acte sexuel que des fellations entre adultes, n'excluant pas avoir eu le sexe en érection, admettant avoir remis son ordinateur à sa cousine sans fermer la page visionnée et lui avoir donné son joint à fumer. L'intimé avait également admis s'être trouvé seul au salon avec E______ durant à tout le moins cinq à dix minutes. Pendant ce temps, les témoins entendus se trouvaient tous dans leurs chambres, en train de prendre le repas ou d'écouter de la musique. Les déclarations de B______ au sujet de la présence constante du dénommé J______ au salon n'étaient pas crédibles. Elle avait en effet déclaré avoir passé toute la soirée dans sa chambre à écouter de la musique et K______ et M______ n'avaient pas constaté la présence de cette personne dans l'appartement le 5 avril 2015. L'intimé n'avait d'ailleurs pas sollicité l'audition de cet individu, dont E______ ne parle à aucun moment. Ces éléments constituaient un faisceau d'indices concordants suffisant pour tenir les faits pour établis. Les attouchements à connotation sexuelle et les fellations étaient des actes d'ordre sexuel au sens des art. 187 et 189 CP, commis au préjudice d'une enfant de 14 ans, membre de la famille, fragile, sans expérience sur le plan sexuel et sous l'ascendant d'un homme de 29 ans, avec lequel elle se trouvait seule dans une pièce, circonstances qui expliquaient qu'elle n'ait pu refuser ce qui lui était demandé. La soumission de la victime était compréhensible et l'élément de contrainte psychique présent. E______ avait subi une atteinte grave à sa liberté en matière sexuelle. A eux seuls, ces faits lui avaient causé un préjudice moral important, aggravant une situation déjà difficile, comme cela ressortait notamment de la lettre de sortie des HUG, de la déposition de N______ et du témoignage de D______. E______ avait le sentiment d'avoir été utilisée puis jetée. Elle séjournait à la clinique de Belle Idée, son avenir étant pour le moins hypothéqué. Sa mère était privée de sa présence et souffrait grandement de la voir dans un tel état. Les parties plaignantes persistaient ainsi dans leurs conclusions en réparation du tort moral, renvoyant pour le surplus à celles, motivées, déposées devant le Tribunal de police. A______ avait rendu des images pornographiques accessibles à E______. Au vu des circonstances, il avait envisagé l'éventualité qu'elle les voie et s'en était accommodé. Ce faisant, il s'était rendu coupable de pornographie et le verdict de culpabilité prononcé sur ce point par le Tribunal de police devait être confirmé, l'infraction ayant à tout le moins été commise par dol éventuel. b.b.e. M e F______, conseil juridique gratuit de D______ et E______, a produit son état de frais relatif à ses prestations durant la procédure d'appel, comprenant notamment, sous des libellés divers et au tarif de chef d'étude, 35 minutes pour la confection d'un chargé de pièces, 16h40 d'étude du dossier et de préparation des débats, une estimation de quatre heures pour l'audience d'appel et un forfait de 20% pour activités diverses. b.c.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il contestait avoir commis des actes d'ordre sexuel au préjudice de E______, confirmait ses précédentes déclarations et refusait de répondre aux questions de la Cour et des autres parties portant sur les faits qui lui étaient reprochés, vu leur ancienneté et le risque de déclarations erronées, faisant ainsi usage de son droit au silence. Il réfutait les brèves déclarations faites par E______ à l'audience. b.c.b. Selon son conseil, les déclarations de E______ relatives aux abus sexuels n'étaient pas crédibles. Elles avaient varié sur plusieurs points, dont la chronologie des faits. Les modalités du dévoilement, non critiquables, ne signifiaient pas que la partie plaignante disait la vérité. En effet, il ressortait clairement du dossier qu'elle était atteinte dans sa santé, dépressive, avait de grandes difficultés à gérer ses relations avec autrui et avait fait plusieurs tentatives de suicide en 2014 et mars 2015, soit juste avant les faits, pour des motifs apparemment futiles. Elle avait toujours refusé l'accès à ses antécédents médicaux. Ces éléments affectaient la crédibilité de ses propos. Elle n'avait subi aucune contrainte de son cousin, n'avait aucun motif d'avoir peur de lui et pouvait quitter le salon librement en tout temps pour se rendre dans la chambre de sa tante, où elle avait passé la nuit, ce qu'avait d'ailleurs noté l'auteur de la lettre de sortie des HUG. Neuf personnes étaient présentes dans l'appartement dans la soirée du 5 avril 2015, lesquelles avaient dû monter à l'étage pour se rendre aux toilettes. B______ avait été affirmative sur la présence de J______. Rien n'expliquait que E______ soit retournée s'asseoir sur le canapé à côté de son cousin en revenant avec K______ du I______ [chaîne de restauration rapide], dans la mesure où elle l'avait déjà trouvé bizarre. Qu'elle y soit retournée encore à deux reprises après avoir subi les attouchements et fellations allégués n'était pas vraisemblable. Aucun élément à charge ne pouvait être déduit des analyses ADN ni des témoignages sur les faits eux-mêmes, si ce n'est que la trace d'un autre homme avait été mise en évidence sur les leggings prétendument portés au moment des faits et que les deux demi-frères de l'intimé pouvaient entrer en ligne de compte, s'agissant de l'ADN trouvé dans l'évier de la cuisine. Or, aucun prélèvement n'avait été effectué sur eux. Il subsistait ainsi un doute sur la réalité des allégations de la plaignante qui devait profiter à l'intimé, comme l'avait retenu le Tribunal de police dont le verdict d'acquittement devait être confirmé. L'intimé admettait avoir visionné un film pornographique et réduit la fenêtre à l'écran avant de remettre son ordinateur à E______, laquelle n'avait donc pas vu les images. Le seul fait de procurer à un enfant le moyen d'accéder aux images incriminées ne suffisait pas à tomber sous le coup de l'art. 197 CP. Par ailleurs, l'intimé n'avait pas agi intentionnellement, même par dol éventuel, mais tout au plus par une imprévoyance coupable, soit par négligence. En l'absence de toute intention délictueuse, les faits n'étaient pas punissables et l'acquittement devait être prononcé. En cas de confirmation du verdict de culpabilité, l'intimé devait être exempté de toute peine en application de l'art. 52 CP, vu le caractère négligeable de son comportement, se limitant à une brève maladresse. La procédure, dont les frais devaient être laissés à la charge de l'Etat, avait causé à l'intimé un grave préjudice, justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 30'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 avril 2015, en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, et non plus pour la détention injustifiée, comme plaidé en première instance. Les graves et fausses accusations dont il avait fait l'objet avaient porté atteinte à sa santé psychique, lui causant une dépression. Comme cela ressortait de deux certificats médicaux des HUG des 19 juin 2015 et 5 février 2018, il avait été hospitalisé du 10 au 27 avril 2015, soit durant sa détention, en raison d'idées suicidaires. Un traitement anxiolytique et sédatif avait permis une nette amélioration de son état psychique. Fin 2017/début 2018, il avait bénéficié d'un traitement antidépresseur. Toute sa famille savait ce qui lui était reproché, ce qui avait affecté leurs relations. Il bénéficiait à nouveau, depuis peu, d'un suivi psychothérapeutique, toutefois sans prise de médicaments. La durée excessive de la procédure avait aggravé l'atteinte subie. Il attendait la fin de ce qu'il considérait comme un cauchemar. b.c.c. M e C______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais relatif à ses prestations durant la procédure d'appel, comprenant notamment, sous des libellés divers et au tarif de collaborateur, 28h05 pour l'étude du dossier, dont 1h25 consacrée à des recherches sur l'expulsion, 25 minutes consacrées à la rédaction d'une réponse à la déclaration d'appel, durée de l'audience d'appel et forfait de 20% pour activités diverses en sus. c. Sous l'angle du principe de célérité, il ressort du dossier que l'instruction préliminaire s'est déroulée sans désemparer d'avril 2015 à janvier 2016, comprenant l'enquête de police, de nombreuses auditions, dont celles de E______ à la police et devant le MP, ainsi que l'établissement des rapports du CURML. Deux audiences du MP ont eu lieu en septembre 2016 et janvier 2017, consacrées à l'audition du prévenu et d'un témoin. Le MP a établi son acte d'accusation en août 2017 et transmis le dossier au Tribunal de police, lequel a, le 22 décembre 2017, sollicité du CURML des analyses complémentaires, objet d'un rapport du 19 février 2018. Le délai fixé aux parties pour présenter leurs réquisitions de preuves a été prolongé à la demande du conseil des parties plaignantes et les débats de première instance ont été fixés au 27 mars 2018, puis renvoyés au 14 juin 2018 à la demande dudit conseil, indisponible pour des raisons médicales. Devant la juridiction d'appel, les débats ont été fixés au 4 avril 2019 puis renvoyés au 28 mai et enfin au 1 er octobre suivants, la première fois à la demande du conseil des parties plaignantes, pour raisons professionnelles et médicales, et la seconde en raison de l'hospitalisation de E______, devenue majeure et qui avait sollicité son audition par la CPAR. d. A l'issue des débats, les parties ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt et la cause a été gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1986 en Tunisie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire, sans enfant. Sa relation avec L______, avec laquelle il indique être fiancé, est instable. Tous deux se sont séparés à plusieurs reprises en raison de la présente procédure. A______ est arrivé en Suisse le 2 juillet 2005, initialement pour rendre visite à sa mère mais il a finalement décidé d'y rester. Il a été au bénéfice d'une autorisation de séjour jusqu'au 31 août 2007 en vue de la célébration de son mariage, qui n'a pas eu lieu. Il a sollicité à plusieurs reprises des prolongations de son autorisation de séjour, à chaque fois refusées. Sa dernière demande, datée du 26 mai 2018 et fondée sur un projet de mariage avec L______, est encore à l'étude. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, notifiée le 15 mars 2015, valable du 28 novembre 2014 au 28 novembre 2018, non prolongée. Il se nourrit grâce à l'aide de ses proches et de l'association Q______. Depuis début février 2019, il travaille en qualité de bénévole (déménagements, nettoyages, ramassages, livraisons) à 100% pour R______ [association caritative]. Il perçoit de l'Hospice général une aide d'urgence de CHF 382.- par mois. Il vit principalement chez sa mère mais il lui arrive également de loger chez sa belle-sœur ou chez son grand frère. Il dit avoir des dettes à hauteur d'environ CHF 8'000.- pour des frais médicaux, des arriérés d'assurance maladie et des frais de justice, et fait l'objet de poursuites. Sa mère, ses demi-frères et ses cousins vivent légalement en Suisse. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-   le 31 juillet 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour vol, recel, menaces et séjour illégal ;

-  le 25 novembre 2015 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 60 jours pour dommages à la propriété et séjour illégal ;

-  le 18 juillet 2016 par le MP à une peine privative de liberté de 160 jours et à une amende de CHF 300.- pour tentative de vol, dommages à la propriété, recel, séjour illégal, et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule sans moteur). Cette peine a été exécutée du 18 octobre 2017 au 31 janvier 2018 (66 jours), A______ obtenant à cette date une libération conditionnelle ;

- le 9 octobre 2018 par le MP à une peine privative de liberté d'ensemble de 120 jours (incluant le solde de peine faisant l'objet de la révocation de la libération conditionnelle : 54 jours) et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal, après révocation de la libération conditionnelle susmentionnée. EN DROIT : 1. Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.2. En présence d'une suspicion d'abus sexuels commis sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si les déclarations de l'enfant correspondent à la vérité. Outre l'examen concernant les motifs du dévoilement de l'abus sexuel et les capacités intellectuelles des enfants témoins, on sait que les témoignages relevant d'évènements factuels réellement vécus sont qualitativement différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue. Dans un premier temps, on examinera si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. On procèdera aussi à l'analyse de l'origine et du développement du témoignage. On séparera strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations proprement dites. En raison du fonctionnement psychologique de la mémoire, les premières déclarations effectuées par la victime prennent un relief particulier, si l'audition s'est déroulée dans des conditions adéquates (ATF 129 I 49 , consid. 5 ; 128 I 81 , consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 19 janvier 2017, consid. 3.2).

3. 3.1. L'art. 187 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3). L'art. 187 CP a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées). La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; ATF 125 IV 58 consid. 3a s. p. 61 ss = SJ 1999 I). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_35/2017 du 28 février 2018 consid. 4.2). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_102/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1 ; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les références ; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). 3.2. A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Outre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, dont l'acception est identique à celle de l'art. 187 CP, l'art. 189 al. 1 CP implique le recours à la contrainte pour amener une personne, sans son consentement, à subir ou à faire elle-même un acte d'ordre sexuel. La contrainte sexuelle est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de " pressions d'ordre psychique ", le législateur a cependant voulu viser aussi le cas de la victime qui se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de " violence structurelle " pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance. Sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 110 ; 128 IV 97 consid. 2b/aa p. 99, 106 consid. 3a/bb; 124 IV 154 consid. 3 b p. 58 s.). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2). 3.3. Selon la jurisprudence, il y a concours idéal entre les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, les biens juridiques en cause étant différents, à savoir le développement harmonieux complet des mineurs, y compris dans le domaine sexuel, pour la première, et la libre détermination en matière sexuelle pour la seconde (ATF 124 IV 154 consid. 3a). 3.4.1. A titre préliminaire, la CPAR retiendra que les faits se sont déroulés en l'absence de tiers, les occupants de l'appartement ayant tous affirmé être passé dans le salon pendant la soirée, mais ne pas y être restés, laissant l'appelante et l'intimé seuls, à tout le moins quelques minutes, ce que ces derniers ont d'ailleurs confirmé. L'intimé n'est pas crédible lorsqu'il déclare, pour la première fois devant le premier juge que le dénommé J______ avait passé la soirée avec eux, cette version étant contredite par celle de ses deux frères qui, bien qu'ils aient passé la soirée dans l'appartement et se soient rendus à plusieurs reprises dans le salon, ignoraient tout de la présence de cet individu, à l'instar de l'appelante elle-même qui ne l'a jamais mentionné. Cela ôte toute crédibilité aux déclarations contraires de B______. En l'absence de témoin direct des faits, il sied d'examiner la crédibilité des parties, à la lumière de leurs déclarations. Les versions des deux protagonistes concordent sur un certain nombre de points, soit notamment le fait que l'intimé a fait des commentaires à l'appelante sur sa tenue, qu'il estimait ne pas être assez chaude, et l'a questionnée sur l'existence d'un petit copain, avant de lui offrir un joint et de lui remettre un ordinateur sur lequel il regardait un film pornographique. Leurs versions concordent également sur la configuration des lieux et le fait qu'ils sont restés seuls dans le salon pendant plusieurs minutes. Enfin, les parties ont déclaré qu'elles s'entendaient bien avant les faits. L'appelante a presque immédiatement dévoilé les agissements de l'intimé en s'ouvrant à la " helpline " dès le lendemain des faits, puis les jours suivants, auprès des HUG et de la police. Entendue à au moins trois reprises, elle n'a pas varié dans son discours. Le fait qu'elle ne s'en soit pas ouverte immédiatement à sa mère ne saurait entacher sa crédibilité, dans la mesure où il s'agit de faits intimes particulièrement difficiles à exprimer pour une jeune adolescente. L'appelante a été globalement constante, tant dans le récit des actes subis que dans les circonstances les ayant entourés. On ne saurait retenir, à l'instar du premier juge, que l'appelante s'est contredite lors de ses deux auditions à la police, dans la mesure où il appert que son utilisation, à outrance, du terme " après " n'avait pas pour vocation de placer les faits dans le temps, mais constituait un tic de langage. L'appelante a livré un récit particulièrement détaillé s'agissant des attouchements subis, soit alors qu'elle était debout, puis assise, par-dessus et par-dessous les leggings et enfin sur et sous la culotte. S'agissant des fellations, elle a spontanément expliqué qu'un liquide sortait du sexe de l'intimé et que ce dernier lui avait saisi la tête afin d'" enfoncer " son sexe dans sa bouche " comme la fille du film ", détails qui paraissent d'autant plus crédibles qu'ils sont difficiles à attribuer à l'imagination d'une jeune fille de 14 ans. Les actes décrits sont corroborés par les déclarations de la mère de l'appelante à laquelle cette dernière a révélé les actes dont elle avait été victime, ainsi que par son conseiller pédagogique et son psychologue auxquels elle s'est confiée, le premier précisant par ailleurs qu'elle " tremblotait " en évoquant son agression. L'appelante n'a pas cherché à accabler l'intimé – qu'elle appréciait aux dires de tous les membres de la famille – se contentant de qualifier son comportement de " bizarre ". Elle n'a pas non plus cherché à en rajouter, dès lors qu'elle a expliqué s'être rendue de son propre gré auprès de l'intimé sur le canapé à plusieurs reprises, même après les actes reprochés, et n'a fait état d'aucune violence, à l'exception de la pression physique exercée sur elle au moment de la seconde fellation, lorsque l'intimé lui a maintenu la tête sur son sexe. Elle n'avait aucun bénéfice à tirer de ses accusations et s'est au contraire inquiétée, comme cela ressort des déclarations de D______ et de la lettre de sortie des HUG, de ne plus pouvoir voir ses cousins après ses révélations et des conséquences, notamment pénales, que de telles accusations allaient avoir sur l'intimé. Les troubles psychiques affectant l'appelante, laquelle s'est vue diagnostiquer un stress post-traumatique et dont l'hospitalisation s'est avérée nécessaire, compte tenu de ses idées suicidaires, sont également un indice renforçant la crédibilité de ses déclarations. Bien que de tels troubles avaient déjà conduit l'appelante à être hospitalisée avant les faits, son hospitalisation, deux jours seulement après ceux-ci, ainsi que la souffrance qu'elle a décrite aussi bien à son responsable pédagogique qu'à son psychologue trouvent leur origine, selon toute vraisemblance et en l'absence de tout autre élément déclencheur, dans les événements subis en avril 2015. Le fait, évoqué par la défense, qu'aucune trace d'éjaculat n'ait été trouvée sur le t-shirt de l'appelante ni d'ADN sur sa peau ou dans sa bouche est un élément neutre, aucune conclusion ne pouvant en être déduite. En effet, comme l'a expliqué l'expert, il était possible que le prélèvement ait été pris sur une partie du corps qui n'avait pas été touchée ou qui avait subi un frottement, ce qui peut être de nature à faire disparaître l'ADN. Par ailleurs, l'absence d'ADN dans la bouche de l'appelante n'était pas surprenante, le prélèvement ayant été effectué plus de 24 heures après les faits, alors que cette partie du corps est sujette à de nombreuses altérations. Il en va de même de l'absence de sperme dans l'évier de la cuisine, les prélèvements ayant été effectués quatre jours après les faits, dans un endroit faisant l'objet de nettoyages quotidiens. Enfin, la présence d'un ADN masculin appartenant à un tiers sur les leggings peut s'expliquer par le fait que ce vêtement avait été prêté à l'appelante par sa cousine. De son côté, l'intimé a concédé qu'il était possible qu'il fût physiquement excité par le film pornographique qu'il regardait lorsque sa cousine l'avait rejoint dans le salon, ce qui est hautement vraisemblable. Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'appelante peuvent être tenues pour conformes à la réalité. 3.4.2. Se faire prodiguer des fellations par une jeune fille de 14 ans et lui infliger des caresses sur les fesses ainsi que sur son sexe sont des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP. Sur le plan subjectif, il ne fait aucun doute que l'intimé, de 15 ans son aîné, a agi avec conscience et volonté, ne pouvant ignorer la nature sexuelle de ses actes. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction que l'intimé s'est bien rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur la personne de l'appelante, alors mineure. 3.4.3. Pour parvenir à ses fins, l'intimé a exploité le jeune âge et l'inexpérience de l'appelante. Dès les premiers instants, il s'est montré, aux dires de cette dernière, " bizarre ", et l'a mise mal à l'aise en lui posant des questions intimes sur ses relations et sa sexualité, allant jusqu'à lui demander si elle " mouillait " et si elle aurait pu le séduire dans d'autres circonstances, manifestement dans la but de la déstabiliser et de la conduire à lui prodiguer une fellation, tout en minimisant les faits (" relax "). L'intimé a également exploité la gêne de l'appelante en lui montrant un film pornographique ( cf. consid. 4 ci-après) et profité du fait qu'elle ne se sentait pas dans son état normal après avoir fumé un joint de haschich pour lui demander de lui faire une seconde fellation, cette fois en lui maintenant fermement la tête de manière à lui enfoncer le sexe au fond de la bouche, jusqu'à éjaculation. Enfin, l'intimé a expliqué à l'appelante qu'elle devait absolument garder le silence sur ce qu'il s'était passé et, en particulier, ne rien dire à sa mère, afin de maintenir de bons rapports familiaux. A cet égard, on notera qu'au moment de dévoiler les faits à sa mère, l'appelante s'est effectivement beaucoup inquiétée des répercussions que ses révélations allaient avoir sur sa famille. Il découle de ce qui précède qu'en plus d'avoir un ascendant sur l'appelante du fait de son âge et de son expérience, l'intimé s'est servi des rapports familiaux qu'il entretenait avec elle – qui le considérait comme son frère – pour la mettre en confiance et annihiler toute forme de résistance, d'où l'incapacité de cette dernière à manifester son refus. S'il est vrai que l'appelante n'était pas seule dans l'appartement et qu'elle aurait pu appeler à l'aide ou rejoindre sa tante dans sa chambre, force est de constater qu'elle avait peur de dire non à son cousin. Un tel comportement peut également s'expliquer par les troubles dont elle souffrait, étant décrite par les spécialistes qui la suivent comme une adolescente naïve et influençable en manque de figure paternelle. L'intimé s'est donc servi de la gêne et l'inexpérience de l'appelante, qu'il savait très fragile, ainsi que de l'affection qu'elle lui vouait pour exercer sur elle une pression tout d'abord psychique dans le but de la contraindre à lui octroyer des faveurs sexuelles, puis physique, lors de la seconde fellation, en utilisation sa force pour maintenir la tête de l'intéressée sur son sexe. 3.4.4. Par voie de conséquence, l'intimé sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de contrainte sexuelle et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

4. 4.1. En vertu de l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de rendre accessible signifie conférer à autrui la faculté de voir l'objet ou la représentation (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire , 2ème éd., no 19 ad art. 197). La manière de procéder importe peu. L'acte peut consister à permettre à des jeunes d'accéder sans difficulté à des enregistrements pornographiques disponibles par téléphone ou sur internet. Selon la doctrine, la présentation de liens sur un site internet vers d'autres sites à messages pornographiques n'est pas constitutive de mise à disposition. C'est en effet le matériel pornographique qui doit être rendu directement accessible et non le moyen d'y accéder. A défaut, le champ d'application de l'art. 197 al. 1 CP, déjà très large, s'en trouverait excessivement étendu. Aussi, celui qui met à disposition d'un adolescent un ordinateur au moyen duquel le jeune accède à des données interdites sur Internet n'adopte pas un comportement typiquement relevant, pas plus que les parents dont l'enfant utilise le téléphone, un service de télékiosque ou qui souscrivent un abonnement à une chaîne de télévision brouillée ou à de la Pay-TV diffusant des programmes pour adultes, sans se soucier de l'accessibilité du téléviseur familial (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ, Commentaire romand du Code pénal II , Bâle 2017, no 26, 29 et 30 ad art. 197 et références citées). L'infraction se conçoit comme un délit de mise en danger abstraite (DUPUIS et al ., op. cit ., 2ème éd., no 5 ad art. 197, arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2012 du 25 février 2013, consid. 3.1.1). Il n'est dès lors pas nécessaire que le développement de l'enfant ait été effectivement compromis par la confrontation au matériel pornographique. L'acte constitutif de l'infraction est le fait même de rendre accessible du matériel pornographique à des jeunes de moins de 16 ans. Peu importe s'ils en ont effectivement pris connaissance ou non (STANIMIROVIC, Annonces publicitaires à caractère pornographique : la responsabilité de l'éditeur in Medialex 2006, p. 8). En d'autres termes, l'infraction n'exige aucun résultat, ni la réception, ni la prise de connaissance (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Vol. I, 3ème éd., no 24, 25 et 26 ad art. 197 CP). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir conscience, au moins à titre éventuel, du caractère pornographique de l'objet ou de la représentation et du fait qu'il pourrait y avoir des jeunes de moins de 16 ans parmi les personnes auxquelles il le rend accessible (B. CORBOZ, op. cit ., no 30 ad art. 197 CP). 4.2. L'art. 197 ch. 1 CP et l'art. 187 CP ne peuvent entrer en concours, puisqu'ils répriment des faits distincts. Si l'auteur, après avoir montré un film pornographique, en vient à commettre un acte d'ordre sexuel sur l'enfant, l'art. 187 CP absorbe en effet l'art. 197 ch. 1 CP (DUPUIS et al ., op. cit ., 2ème éd., no 64 ad art. 187). 4.3. En l'espèce, l'appelante a, de manière crédible, expliqué que l'intimé lui avait montré un film pornographique sur son ordinateur portable, avant de lui demander de faire " comme la fille du film ", à savoir d'enfoncer son sexe dans sa bouche. Il apparaît par conséquent que l'intimé, qui a reconnu d'ailleurs qu'il ne s'était pas contenté de mettre un ordinateur à sa disposition, mais le lui avait remis alors qu'un film pornographique était diffusé sur une fenêtre qu'il avait uniquement réduite, a agi délibérément, avec conscience et volonté, dans le but de contraindre la victime à lui prodiguer une fellation, comportement tombant sous le coup de l'art. 197 ch.1 CP, infraction absorbée en l'espèce par l'art. 187 CP ( cf. consid. 3.4.1.).

5. 5.1. Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) sont punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans, respectivement dix ans maximum, ou d'une peine pécuniaire. Celles prévues aux art. 19bis LStup et 115 al. 1 let. b LEtr sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, respectivement un an, ou d’une peine pécuniaire. 5.2. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 n’étant pas plus favorable à l’intimé, il n’en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP " a contrario "). 5.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. 5.3.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 5.3.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 5.3.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). 5.3.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Selon la jurisprudence, en cas de concours rétrospectif, soit lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (cf. art. 49 al. 2 CP), la durée déterminante pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base ( Grundstrafe ) et de la peine complémentaire ( Zusatzstrafe ) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2. destiné à la publication; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.6, ATF 109 IV 68 consid. 1 et les références citées). 5.3.6. La compétence des autorités pénales se détermine dans le cadre de l'art. 49 al. 2 CP d'après la peine complémentaire à prononcer et non d'après la peine hypothétique d'ensemble (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2.). 5.4. La faute de l'intimé est importante. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une adolescente de sa propre famille, qu'il savait fragile et dont il n'a pas hésité à rompre la confiance en la contraignant à lui prodiguer des actes sexuels et en lui imposant de regarder un film pornographique. L'intimé a agi avec un mobile purement égoïste, soit pour assouvir ses pulsions sexuelles. Il a également mis la santé de l'appelante en danger, en lui remettant de la drogue, et fait fi de l'interdiction de territoire qui lui avait été notifiée. Ses actes ont eu un net retentissement sur la vie de l'appelante, laquelle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises depuis les faits en raison d'une dépression et n'est plus scolarisée, même si on ne peut exclure que d'autres éléments aient contribué à cette situation. Sa collaboration à la procédure a été médiocre dans la mesure où il s'est contenté de reconnaître avoir remis un joint à la victime ainsi que son ordinateur portable contenant un film pornographique sur une fenêtre active, mais réduite. Pour le surplus, il a persisté à nier tout comportement équivoque envers la victime et n'a exprimé qu'un léger regret par rapport aux faits – pourtant graves – qu'il a reconnus, ce qui démontre qu'il n'a pas pris la mesure de la gravité de ses actes. Les infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, séjour illégal et de l'art. 19bis LStup entrent en concours, ce qui impose d'aggraver la peine. Vu les éléments développés supra , la quotité de la peine excède le plafond autorisé pour prononcer une peine pécuniaire. En conséquence, le principe d'une peine privative de liberté sera confirmé. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de contrainte sexuelle. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de 12 mois en relation avec cette première infraction. Elle sera aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de 10 mois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (peine hypothétique de 12 mois), d'un mois pour l'infraction à l'art. 19bis LStup (peine hypothétique de deux mois) et d'un mois pour séjour illégal (peine hypothétique de deux mois), d'où une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois. Les premiers agissements de l'intimé poursuivis dans la présente procédure remontent au 5 avril 2015. Ils sont donc antérieurs aux condamnations des 25 novembre 2015, 18 juillet 2016 et 9 octobre 2018, à l'occasion desquelles l'intimé s'est vu infliger des peines privatives de liberté de 60 et respectivement 160 jours (dont ont été purgés seulement 106 jours grâce à l'octroi d'une libération conditionnelle), ainsi qu'une peine d'ensemble de 120 jours représentant en réalité une nouvelle peine ferme de 66 jours, déduction faite du solde de peine faisant l'objet de la révocation de la libération conditionnelle précitée, soit en tout 9 mois et demi de peine privative de liberté. Une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois aurait correctement sanctionné les infractions commises en concours par l'intimé entre avril 2015 et octobre 2018. Constituée de la différence entre cette peine d'ensemble (30 mois) et la peine de base (9 mois et demi), la peine privative de liberté complémentaire devant être fixée dans le cadre de la présente procédure sera arrêtée à 20 mois et 15 jours. L'intimé a plusieurs antécédents, lesquels ne sont toutefois pas spécifiques s'agissant des deux infractions les plus graves. Si, sur le principe, le sursis auquel le MP a conclu n'a pas de motif d'être refusé, seul un sursis partiel peut en l'espèce être octroyé, eu égard à la quotité de la peine d'ensemble infligée à l'intimé (30 mois). Un délai d'épreuve de quatre ans paraît de nature à dissuader l'intimé de la commission de nouvelles infractions, l'absence de toute prise de conscience ne permettant pas de s'en tenir au minimum légal. L'intimé sera donc condamné à une peine privative de liberté de 20 mois et 15 jours, avec sursis partiel, dont six mois ferme, complémentaire à celles prononcées les 25 novembre 2015, 18 juillet 2016 et 9 octobre 2018 par le Tribunal de police et le MP. Le jugement entrepris sera modifié dans cette mesure. 5.5. L'infraction de pornographie ayant été absorbée, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions d'une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP sont réalisées.

6. 6.1. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 ss ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité. Cette situation, qui peut s'expliquer par la nécessité de la préparation et convocation des débats, n'est pas comparable à une inactivité complète (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). 6.2. En l'espèce, des périodes oscillant entre un et sept mois se sont écoulées entre les différentes phases de l'instruction, l'établissement des rapports du CURML, ainsi que la fixation des débats de première instance, soit des délais acceptables. Quant au délai de 13 mois qui s'est écoulé entre la déclaration d'appel et la tenue des débats de deuxième instance, celui-ci s'explique par le report, par deux fois, de l'audience d'appel, la première pour des raisons professionnelles et médicales de l'avocate de la partie plaignante et la seconde à cause de l'hospitalisation de la partie plaignante, dont la présence était indispensable dès lors qu'elle avait annoncé son souhait de participer aux débats. La cause de ces reports, par ailleurs justifiés, n'étant pas imputable à l'autorité, ils ne sauraient emporter une violation du principe de célérité, étant encore précisé que les débats d'appel avaient initialement été fixés au mois d'avril 2019, huit mois après la déclaration d'appel, soit dans un délai demeurant dans les limites de l'acceptable, ce d'autant que l'intimé n'était alors pas détenu.

7. 7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 1 et 2 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). 7.1.2. Conformément à l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 7.1.3. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705). 7.1.4. Si une comparaison du montant à allouer avec d'autres affaires n'interviendra qu'avec circonspection, le tort moral ressenti dépendant de l'ensemble des circonstances, elle peut toutefois se révéler un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a fixé ou confirmé les indemnités suivantes en faveur de mineures victimes d'actes d'ordre sexuel : · CHF 4'000.- à une jeune fille de 15 ans, victime, à une reprise, en pleine nuit, de caresse sur son sein et son pubis, ainsi que de suçons, par un homme qu'elle considérait comme son oncle ( AARP/336/2018 du 17 octobre 2018) ; · CHF 20'000.- à une jeune fille âgée de 14 ans, que le prévenu avait caressée sur le sexe, amenée à le masturber, pénétrée à au moins quatre reprises, incitée à lui faire des fellations à au moins deux reprises, dont une où il avait éjaculé dans sa bouche, et sodomisée une fois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6.3). 7.1.5. La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2012 du 21 décembre 2012, consid. 2.4.1). 7.2. En l'espèce, l'appelante a été sévèrement atteinte dans sa personnalité en raison des abus subis, ce d'autant qu'ils ont été commis par son cousin, qu'elle appréciait et en qui elle avait toute confiance. Sans rien ôter à la souffrance de l'appelante, il sied de relever néanmoins que l'atteinte qu'elle a subie provient d'un acte isolé. Il ressort du dossier et des déclarations de la mère de l'appelante que cette dernière a dû être hospitalisée à plusieurs reprises après les faits en raison d'une dépression, sa dernière hospitalisation, pour une durée indéterminée, datant de décembre 2018, soit plus de trois ans après les faits, sans qu'il soit toutefois possible d'en déterminer les raisons exactes, aucun rapport médical n'ayant été versé au dossier à ce propos. Force est par ailleurs de constater que son état psychologique était déjà fragile, la jeune fille ayant essayé de mettre fin à ses jours à au moins deux reprises six mois avant les faits. A cela s'ajoute enfin qu'aux dires de sa mère, l'appelante souffrirait d'une tumeur inopérable au cerveau lui causant des crises d'épilepsie, de sorte qu'il ne peut être établi avec certitude que ses hospitalisations subséquentes soient exclusivement dues aux faits qui sont reprochés à l'intimé. Au vu de ce qui précède, le montant du tort moral alloué à la plaignante sera fixé à CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2015. 7.3. Il découle des éléments du dossier que D______ a accompagné et soutenu sa fille tout au long de la procédure. Cela étant et bien qu'elle ait indiqué être suivie par un psychologue à raison d'une fois par semaine depuis les faits, il n'apparaît pas qu'elle ait subi une atteinte d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral, ce d'autant qu'elle ne fait plus ménage commun avec sa fille depuis de nombreux mois. Partant, aucune indemnité ne sera accordée à la mère de la plaignante. 8 Ayant été reconnu coupable de l'ensemble des faits poursuivis, ce qui implique le rejet de son appel et l'admission, pour l'essentiel, de ceux des parties plaignantes et du MP, le prévenu sera condamné à supporter l'intégralité des frais de la procédure de première instance et d'appel (art. 428 al. 1 et 3 CPP). 9. Sa condamnation aux frais conduit au rejet de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10. 4. L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1). 10. 5. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 10.6.1. L'état de frais de M e C______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, sous réserve du temps consacré à la rédaction de la réponse à la déclaration d'appel, activité comprise dans le forfait pour activités diverses, et des 28h05 facturées pour l'étude du dossier, soit une durée excessive compte tenu de ce que l'avocat maîtrisait déjà le dossier en première instance. Une heure et 25 minutes ont par ailleurs été comptabilisées pour des recherches en matière d'expulsion, alors qu'une telle mesure n'a pas été prononcée en première instance. Au vu de ce qui précède, 16 heures paraissent suffisantes pour l'étude du dossier. Il y a également lieu d'ajouter la durée de l'audience d'appel (4h30) ainsi que la vacation y relative (CHF 75.-) et de fixer le forfait pour activités diverses à 10%, eu égard à l'activité déployée en première instance. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'801.25, correspondant à 22 heures et 35 minutes d'activité de collaborateur au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 338.75) et la vacation (CHF 75.-). 10.6.2. L'état de frais de M e F______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, sous réserve du temps consacré à la confection d'un chargé de pièces, activité comprise dans le forfait pour activités diverses. Il convient également de retrancher de l'état de frais susmentionné 6h40 consacrées à l'étude du dossier, 10 heures paraissant suffisantes au vu de la connaissance préalable du dossier par l'avocate, laquelle était déjà constituée en première instance, et de l'absence d'éléments nouveaux au stade de l'appel. Il y a également lieu d'ajouter la durée de l'audience d'appel (4h30) ainsi que la vacation y relative (CHF 100.-) et de fixer le forfait pour activités diverses à 10%, eu égard à l'activité déployée en première instance. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'807.10, correspondant à 19 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 396.70), la vacation (CHF 100.-), ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 343.70).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels et l'appel joint formés par A______, D______, E______ et le Ministère public contre le jugement JTDP/764/2018 rendu le 15 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14398/2016. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel joint du Ministère public. Admet partiellement les appels de D______ et de E______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne le classement de la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre B. VI. de l'acte d'accusation, qualifiés de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 329 al. 1 let. c et al. 5 CPP). Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19bis LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 20 mois et 15 jours, sous déduction de 151 jours de détention subie avant jugement. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton de Genève les 25 novembre 2015, 18 juillet 2016 et 9 octobre 2018 (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 juillet 2014 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à verser à E______ la somme de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 5 avril 2015 à titre de réparation de son tort moral. Déboute D______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 10'696.05 la rémunération de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 8'664.50 la rémunération de M e F______, conseil juridique gratuit de D______ et E______. Ordonne la restitution à A______ de l'intégralité des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5353620150408 du 8 avril 2015 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire 8115920160826 du 26 août 2016. Ordonne la restitution à E______ des vêtements figurants sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 5405120150416 du 16 avril 2015. Prend acte de ce que les frais de procédure de première instance ont été arrêtés par le Tribunal de police à CHF 13'988.-, émolument complémentaire de jugement compris. Condamne A______ au paiement de la totalité de ces frais. Condamne A______ a la totalité des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'805.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'801.25 le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 4'807.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______, conseil juridique gratuit de D______ et de E______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président et juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Catherine ZBÄREN, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14398/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/441/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 13'988.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'805.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'793.00