AVOCAT D'OFFICE ; DÉPENSE ; CALCUL ; D'OFFICE | CPP.135; RAJ.17
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du conseil d'office de la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 138 al. 1 CPP; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2017, n. 1 ad art. 138; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozess-ordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 138).![endif]>![if>
E. 2 Le recourant estime que ses recherches juridiques, consultations du dossier, préparation d'audiences, " etc. " n'ont pas été pris en considération. Les autres postes arrêtés par le Ministère public ne sont donc pas litigieux : il n'y sera pas revenu (art. 385 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if>
E. 3 Le recourant soutient que son indemnité a été mal établie " sur la base des éléments du dossier ".![endif]>![if>
E. 3.1 Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP). La jurisprudence a récemment souligné que le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu'il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure, comme le préconisait une partie de la doctrine (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s. p. 202). L'art. 135 al. 2 CPP impose que ces questions soient tranchées dans la procédure qui aboutit à une décision au fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4.). ![endif]>![if>
E. 3.2 L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas de droit d'être préalablement entendu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 7 ad art. 135). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais. S'il entend s'en écarter, il doit alors au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).![endif]>![if>
E. 3.3 Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais du défenseur d'office doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). ![endif]>![if>
E. 3.4 En l'espèce, le recourant s'est abstenu de présenter un état de frais – alors qu'il y avait été expressément invité et que l'art. 17 RAJ lui en faisait l'obligation – et n'en produit pas davantage un avec l'acte de recours. Comme semblent le montrer ses conclusions, il souhaiterait que le Ministère public statue ab ovo , alors qu'il ne donne aucun élément pour ce faire et que la Chambre de céans est habilitée à réformer la décision entreprise (art. 397 al. 2 CPP). Ainsi, lorsque le recourant affirme que le nombre d'heures consacrées à la cause par son stagiaire et lui-même était proportionné à l'ampleur et aux difficultés du dossier, il ne fournit pas le moindre détail sur la durée de leurs activités de recherches juridiques, consultations du dossier, préparation d'audiences, " etc. " ( sic ). L'autorité de recours n'a pas à se livrer à de la divination à cet égard. À partir du moment où le Ministère public était tenu de statuer sur l'indemnisation du conseil d'office dans la décision de classement, qui mettait un terme à la procédure, il était conforme au droit et logique qu'il ait statué sur la base du dossier et par estimation.![endif]>![if> Le dossier lui-même ne révèle pas en quoi l'activité du recourant aurait été mal établie, puisque le temps calculé pour préparer la plainte – qui ne comporte qu'une déclaration de constitution de partie plaignante, sans motivation de fait ni de droit – et deux réquisitions de preuve, pour assister aux audiences d'instruction et pour accomplir dix-sept vacations n'est pas critiqué. En estimant à 4 heures le temps consacré aux entretiens avec la cliente – qui comportaient nécessairement la préparation à la seule audience d'instruction à laquelle celle-ci ait participé – et à 1 heure le temps pour consulter la procédure – le recourant ne s'étant déplacé qu'une fois au greffe du Ministère public, cf. sa lettre du 19 janvier 2015, soit à une époque où le dossier ne comportait que le rapport de levée de corps, le rapport d'intervention de la police et les pièces remises par la prison –, le Ministère public n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni réduit des durées qu'on ne lui avait, au demeurant, pas soumises.
E. 4 Le recours doit être rejeté. ![endif]>![if>
E. 5 Le recourant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>
E. 6 Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ces frais seront imputés sur l'indemnité accordée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée.![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Dit que le montant de ces frais sera compensé à due concurrence avec l'indemnité qui est allouée à A______ par le Ministère public dans l'ordonnance querellée. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/14320/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.11.2018 P/14320/2014
AVOCAT D'OFFICE ; DÉPENSE ; CALCUL ; D'OFFICE | CPP.135; RAJ.17
P/14320/2014 ACPR/621/2018 du 01.11.2018 sur OMP/12616/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : AVOCAT D'OFFICE ; DÉPENSE ; CALCUL ; D'OFFICE Normes : CPP.135; RAJ.17 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14320/2014 ACPR/ 621 /2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 1 er novembre 2018 Entre M e A______ , avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2018 par le Ministère public (indemnisation) et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 septembre 2018, A______ recourt contre la décision du 13 précédent, notifiée le 17 septembre 2018, par laquelle le Ministère public a arrêté à CHF 6'435.65 son indemnité pour son activité de défenseur d'office de B______. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 13 janvier 2015, la Chambre de céans a nommé A______ conseil d'office de B______, dès le 14 août 2014, qui avait déclaré ce jour-là se constituer partie plaignante dans la procédure pénale ouverte par suite de la mort de son fils, C______, à [l'établissement pénitentiaire] D______, le ______ [2014] (ACPR/1______/2015). Il s'avérera que C______ est mort par intoxication aiguë à la morphine.![endif]>![if> b. Le 23 juin 2016, B______ a été entendue par le Ministère public et a participé à l'audition de trois témoins. Elle a été ré-entendue le 21 juillet 2016. Son avocat la représentait lors de l'audition d'un témoin, les 28 octobre 2016, 8, 11, 19 et 21 septembre 2017, ainsi que le 18 janvier 2018.![endif]>![if> c. Le 7 mars 2018, le Ministère public a informé B______ qu'il prévoyait de rendre une ordonnance de classement et qu'un délai lui était accordé pour préciser ses réquisitions de preuve; il a rappelé que son conseil d'office devait, dans le même délai, déposer son état de frais.![endif]>![if> d. Le 13 septembre 2018, le Ministère public a classé la poursuite. Aucun soupçon d'homicide par négligence ni d'exposition n'était apparu. A______ n'ayant pas déposé d'état de frais, ses honoraires étaient indemnisés d'office à hauteur de CHF 6'435.65, plus TVA, sur la base d'une activité de rédaction (plainte pénale, déterminations) fixée à 4 heures, tout comme les entretiens avec la cliente, et la consultation du dossier à 1 heure. Un forfait "courrier-téléphones" (10 %) et 17 vacations en font aussi partie.![endif]>![if> C. a. Dans son recours, A______ soutient que son indemnité a été mal établie " sur la base des éléments du dossier ". Il avait eu de nombreux rendez-vous avec sa cliente. Le Ministère public n'avait pas tenu compte des divers " actes de procédure " accomplis hors audience, tels recherches juridiques, consultations du dossier, préparation d'audiences, " etc. " La cause avait été d'une grande difficulté. Le nombre d'heures qu'il y avait consacrées avec son stagiaire n'étaient ni disproportionné ni déraisonnable. b. À réception du recours, l'affaire a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du conseil d'office de la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 138 al. 1 CPP; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2017, n. 1 ad art. 138; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozess-ordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 138).![endif]>![if> 2. Le recourant estime que ses recherches juridiques, consultations du dossier, préparation d'audiences, " etc. " n'ont pas été pris en considération. Les autres postes arrêtés par le Ministère public ne sont donc pas litigieux : il n'y sera pas revenu (art. 385 al. 1 let. a CPP).![endif]>![if> 3. Le recourant soutient que son indemnité a été mal établie " sur la base des éléments du dossier ".![endif]>![if> 3.1. Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP). Ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard. L'art. 135 al. 2 CPP précise que le ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Les jugements de première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b CPP). La jurisprudence a récemment souligné que le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s.), afin qu'il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure, comme le préconisait une partie de la doctrine (ATF 139 IV 199 consid. 5.3 s. p. 202). L'art. 135 al. 2 CPP impose que ces questions soient tranchées dans la procédure qui aboutit à une décision au fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.4.). ![endif]>![if> 3.2. L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas de droit d'être préalablement entendu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 7 ad art. 135). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais. S'il entend s'en écarter, il doit alors au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).![endif]>![if> 3.3. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais du défenseur d'office doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). ![endif]>![if> 3.4. En l'espèce, le recourant s'est abstenu de présenter un état de frais – alors qu'il y avait été expressément invité et que l'art. 17 RAJ lui en faisait l'obligation – et n'en produit pas davantage un avec l'acte de recours. Comme semblent le montrer ses conclusions, il souhaiterait que le Ministère public statue ab ovo , alors qu'il ne donne aucun élément pour ce faire et que la Chambre de céans est habilitée à réformer la décision entreprise (art. 397 al. 2 CPP). Ainsi, lorsque le recourant affirme que le nombre d'heures consacrées à la cause par son stagiaire et lui-même était proportionné à l'ampleur et aux difficultés du dossier, il ne fournit pas le moindre détail sur la durée de leurs activités de recherches juridiques, consultations du dossier, préparation d'audiences, " etc. " ( sic ). L'autorité de recours n'a pas à se livrer à de la divination à cet égard. À partir du moment où le Ministère public était tenu de statuer sur l'indemnisation du conseil d'office dans la décision de classement, qui mettait un terme à la procédure, il était conforme au droit et logique qu'il ait statué sur la base du dossier et par estimation.![endif]>![if> Le dossier lui-même ne révèle pas en quoi l'activité du recourant aurait été mal établie, puisque le temps calculé pour préparer la plainte – qui ne comporte qu'une déclaration de constitution de partie plaignante, sans motivation de fait ni de droit – et deux réquisitions de preuve, pour assister aux audiences d'instruction et pour accomplir dix-sept vacations n'est pas critiqué. En estimant à 4 heures le temps consacré aux entretiens avec la cliente – qui comportaient nécessairement la préparation à la seule audience d'instruction à laquelle celle-ci ait participé – et à 1 heure le temps pour consulter la procédure – le recourant ne s'étant déplacé qu'une fois au greffe du Ministère public, cf. sa lettre du 19 janvier 2015, soit à une époque où le dossier ne comportait que le rapport de levée de corps, le rapport d'intervention de la police et les pièces remises par la prison –, le Ministère public n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni réduit des durées qu'on ne lui avait, au demeurant, pas soumises. 4. Le recours doit être rejeté. ![endif]>![if> 5. Le recourant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if> 6. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, ces frais seront imputés sur l'indemnité accordée par le Ministère public dans l'ordonnance querellée.![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Dit que le montant de ces frais sera compensé à due concurrence avec l'indemnité qui est allouée à A______ par le Ministère public dans l'ordonnance querellée. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/14320/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 995.00