DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du Ministère public, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP).
E. 2 Dans sa réponse au recours, le prévenu ne conteste pas les charges, ce dont le Ministère public ne disconvient pas. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, étant précisé que les mobiles du prévenu n'ont pas à être examinés ici.
E. 3 Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir considéré que les mesures de substitution ordonnées pouvaient pallier le risque de collusion. Le TMC, qui a retenu l'existence d'un risque de collusion concret et important, sous la forme de pressions sur des personnes vulnérables, a ordonné, sans aucune motivation, l'interdiction de prendre contact avec les personnes déjà entendues par le Ministère public ainsi qu'avec toutes personnes pour lesquelles le prévenu serait intervenu dans le cadre de l'obtention d'un document en lien avec la LEI. L'interdiction de contacter des personnes déjà entendues apparaît sans grande portée et celle visant les bénéficiaires de la procédure PAPYRUS trop limitée. En effet, il convient de relever que les infractions concernent également de fausses affiliations auprès de l'OCAS, des mariages blancs et des faux documents destinés à l'obtention d'avantages divers tels que l'attribution d'appartements. L'argument du prévenu selon lequel il avait en substance reconnu les faits et que sa situation ne serait ainsi pas différente avec un ou deux cas supplémentaires, est loin de correspondre à la situation que la Chambre de céans, en l'état, constate. Le Ministère public a chargé la police d'enquêter sur près de 90 personnes supplémentaires et il n'est pas possible en l'état des investigations de déterminer les personnes que le prévenu serait interdit de contacter. En outre, vu le nombre potentiel de ses clients, il est illusoire de penser que le contrôle serait efficace et ne le serait, en toute hypothèse, qu'a posteriori. Les infractions reprochées portent atteinte à l'Etat, à son modèle, son économie et à sa crédibilité. Si le prévenu est détenu depuis janvier 2020, force est de constater que le Ministère public instruit à un rythme soutenu, ce qui n'est pas contesté. L'intimé est soupçonné d'avoir développé un " business model " à grande échelle sur plusieurs années, dont la rentabilité vraisemblable n'est pas encore détaillée dans la procédure, faisant bénéficier des personnes en situation irrégulière, donc vulnérables à la pression sous quelque forme que ce soit. Le risque de collusion apparaît ainsi, à ce stade de la procédure, beaucoup trop important au regard des besoins de l'instruction, et que le recourant a déjà concrètement mis en danger le bon déroulement de l'enquête en faisant disparaitre des documents peu avant son arrestation. Aucune autre mesure de substitution n'est propre à le pallier.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
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Dispositiv
- : Admet le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, le Ministère public, à l'intimé (soit, pour lui, son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.11.2020 P/14310/2019
DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE COLLUSION | CPP.221
P/14310/2019 ACPR/781/2020 du 03.11.2020 sur OTMC/3509/2020 ( TMC ) , ADMIS Recours TF déposé le 13.11.2020, rendu le 30.11.2020, REJETE, 1B_578/2020 Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE COLLUSION Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14310/2019 ACPR/781/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 3 novembre 2020 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de mise en liberté avec des mesures de substitution rendue le 20 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte, et A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e Nicola MEIER, avocat, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 20 octobre 2020, le Ministère public recourt contre l'ordonnance rendue et notifiée le même jour par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), qui a ordonné la mise en liberté immédiate de A______ avec des mesures de substitution. Le Ministère public conclut, sur mesures provisionnelles, à la mise en détention provisoire immédiate de A______, et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance précitée. b. Par ordonnance du 20 octobre 2020 ( OCPR/47/2020 ), la Direction de la procédure a ordonné le maintien en détention provisoire de A______, jusqu'à droit jugé par la Chambre pénale de recours sur le recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né en 1983, ressortissant albanais et naturalisé suisse en 2019, a été placé en détention provisoire le 16 janvier 2020, laquelle a été prolongée la dernière fois au 13 décembre 2020. b. À teneur du rapport d'arrestation du 15 janvier 2020, C______ a déclaré à la police avoir travaillé pour A______ à partir de mai 2019. Ce dernier avait établi un grand nombre de faux documents pour des dossiers PAPYRUS ou des régularisations de " sans-papiers "; elle avait vu plus de 600 dossiers frauduleux établis par le précité, lequel les avait estimés lui-même à 1'000. L'argent obtenu se trouvait dans son bureau ou au domicile de sa soeur. En juillet 2020, A______ s'était rendu en Albanie et avait établi un faux document, relatif à un héritage de son père de plusieurs milliers de francs suisses, destiné à justifier l'argent en espèces provenant de l'établissement de ces faux documents. Il avait organisé des mariages blancs pour des compatriotes, contre rémunération à l'épouse, et lui-même en avait contracté un. La police a interpellé, le 13 précédent, A______ lequel, avisé de l'enquête de police, avait détruit des preuves et caché de l'argent. c. A______ est prévenu d'infractions aux art. 251 CP (faux dans les titres), 116 al. 3 LEI (incitation au séjour illégal) et 118 al. 3 LEI (comportement frauduleux à l'égard des autorités), pour avoir, à Genève, à titre professionnel, durant de nombreuses années, mais en tout cas entre 2017 et 2019, dans un but d'enrichissement, facilité le séjour d'étrangers sans titre de séjour, notamment en mettant sur pied des faux mariages et des faux documents pour les autorités, en passant notamment des tests de langue à la place d'autres personnes, documents qui ont en particulier été remis à très large échelle à l'OCPM dans le cadre de l'opération PAPYRUS. d. Le 24 février 2020, D______ a déclaré au Ministère public que A______ lui avait demandé de l'épouser pour qu'il puisse rester en Suisse et la payait pour ce mariage blanc; ils avaient vécu ensemble deux ou trois jours. Dès le début, il était prévu que ce serait du donnant-donnant; il voulait rester en Suisse et obtenir le passeport suisse et elle voulait de l'argent; elle avait ainsi reçu CHF 800.- par mois durant toute la durée du mariage (juillet 2012 à 2019); il lui remettait l'argent en espèces. Ils n'avaient divorcé que lorsqu'il avait obtenu la nationalité suisse. A______ a contesté le mariage blanc; il versait à la précitée une contribution d'entretien. e. Lors de l'audience du 8 octobre 2020, le Ministère public a récapitulé les charges retenues contre lui, à cette date-là, soit: I. dans le cadre de l'opération papyrus (art. 251 CP et 118 LEI), le dépôt de dossiers de régularisation "papyrus", établis et signés par A______, pour le compte de 14 personnes, contenant, notamment, de fausses informations dans des demandes d'autorisation de séjour et/ou de travail, de fausses fiches de salaire, de fausses attestations de travail, de fausses attestations de domicile, de fausses attestations de connaissance de la langue française. II. de fausses affiliations OCAS (AVS) (art. 251 CP; art. 87, subsidiairement 88 LAVS), soit pour avoir faussement déclaré auprès de l'OCAS : o 7 personnes comme employées de la raison individuelle E______, entreprise individuelle, dont F______, titulaire, avait confié à A______ le mandat de sa gestion administrative; o 19 personnes comme employées de G______, entreprise individuelle dont H______, titulaire, avait confié à A______ le mandat de sa gestion administrative; o 9 personnes comme employées de I______ SARL, dont J______ est associé gérant et A______, associé gérant président, signature collective à deux; o 14 personnes comme employées de K______ SARL (K______ SARL), dont F______ est associé sans signature et A______, associé gérant avec signature individuelle; o 5 personnes comme employées du CABINET DE CONSEIL A______, A______; o 8 personnes comme employées de L______ SARL, dont M______ est l'associé gérant avec signature individuelle mais dont A______ en gérait l'administration et la comptabilité. III. pour faux dans les titres (art. 251 CP), pour avoir, concernant 5 personnes, établi des fausses fiches ou certificats de salaires, fausses demandes de certificat d'assurance, fausse attestation de domicile; IV. pour infraction à l'art. 118 LEI, pour avoir, le 9 juillet 2012, contracté mariage avec D______ alors qu'ils ne formaient pas une véritable union conjugale, dans le but d'éluder les prescriptions sur l'admission des étrangers afin d'obtenir la naturalisation. En contrepartie et pendant toute la durée du mariage, A______ a versé la somme mensuelle de CHF 800.- à D______, jusqu'au prononcé du divorce, le 27 novembre 2019, à la suite de l'obtention de la naturalisation le 24 février 2019; V. pour escroquerie (art. 146 CP), pour avoir, le 14 octobre 2019, date de la déclaration de son incapacité de travail, astucieusement induit en erreur la SUVA en annonçant faussement, dans un but d'enrichissement illégitime, une incapacité de travail découlant d'un accident, percevant de la sorte, de manière indue, une indemnité de CHF 5'700.- net par mois, jusqu'au 13 janvier 2020, date de son arrestation, alors qu'il était pleinement capable de travailler et qu'il a continué à travailler. Le prévenu, qui avait reçu ce récapitulatif des charges avant l'audience, les a admises en substance. La liste de ses clients pouvait être établie à partir de " la "clé USB car l'ensemble de ceux-ci y figuraient; il y avait les demandes de permis, de mariage ou de visa. Il a contesté l'infraction à l'art. 118 LEI et l'escroquerie à la SUVA. f. La police n'a pas encore rendu les rapports portant sur l'analyse du matériel informatique saisi, des requêtes faites par diverses entreprises du prévenu, ou pour lesquelles il avait agi, et celles individuelles concernant 90 personnes à l'OCAS, des dossiers PAPYRUS de 76 personnes demandés à l'OCPM et de la documentation bancaire des comptes du prévenu reçue de N______ et O______. En outre, à la demande du prévenu, le Procureur a chargé, le 13 juillet 2020, la police de dresser la liste de ses clients afin que A______ expose ce qu'il avait fait pour eux. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges graves et suffisantes justifiaient le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de police, aux déclarations des autres prévenus ou personnes appelées à donner des renseignements ainsi qu'à celles de A______. Le risque de fuite était concret, l'intéressé étant de nationalité suisse et albanaise; son avenir en Suisse était incertain vu ses difficultés économiques et le risque de se voir priver de la nationalité suisse au vu du mariage blanc allégué par son ex-épouse, la simple longue présence en Suisse étant insuffisante. Le risque de collusion était concret et important, sous la forme de pressions notamment sur des personnes vulnérables. Le risque de réitération était concret; le prévenu avait fondé un business model sur la fourniture de dossiers administratifs frauduleux; au vu du nombre de cas retenus à ce jour - plus de 80 -, le risque de poursuite de cette activité en cas de libération demeurait. Il a ordonné la mise en liberté du prévenu accompagnée des mesures de substitution suivantes:
- dépôt de l'intégralité de ses documents d'identité en mains du Ministère public;
- interdiction de quitter le territoire suisse;
- dépôt d'une caution d'un montant de CHF 50'000.-;
- interdiction de prendre contact avec toutes les personnes listées dans le procès-verbal d'audience du Ministère public du 8 octobre 2020;
- interdiction de prendre contact avec toutes personnes pour lesquelles A______ serait intervenu dans le cadre de l'obtention d'un document en lien avec la LEI;
- interdiction d'exercer toute activité en lien avec l'obtention d'un document soumis à la LEI ;
- obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire. D. a. À l'appui de son recours, le Ministère public ne formule pas de grief contre l'ordonnance du TMC s'agissant du risque de fuite et de réitération. Il considère par contre que l'interdiction de contact imposée par les mesures de substitution était insuffisante pour pallier le risque de collusion. Elle visait les personnes listées dans le procès-verbal du 8 octobre 2020, dont l'audition contradictoire avait déjà eu lieu, et les autres clients, sans que cette interdiction ne soit déterminée, déterminable ou susceptible de contrôle. Si depuis 8 mois, il instruisait des fraudes commises auprès de l'OCPM, dans le cadre de l'opération PAPYRUS, une centaine de dossiers étaient encore en cours de dépouillement par la police et d'autres clients du prévenu, en séjour illégal et membres de la communauté albanaise, devaient encore être entendus. Le Tribunal ne disait rien sur les risques importants de pression sur les personnes qui doivent encore être identifiées et entendues, également en séjour illégal et membres de la même communauté que A______, qui se faisait passer pour un avocat. Le risque de contact et de pression était dès lors important, étant rappelé, comme cela ressortait des premières décisions du TMC, que le prévenu avait commencé à détruire des preuves dans les heures qui avaient précédé son arrestation, ce qui avait nécessité celle-ci avant la fin des premières investigations. La mise en liberté ordonnée par le Tribunal affecterait la suite des investigations. Au vu du nombre de cas concernés, une détention de 8 mois respectait le principe de la proportionnalité au vu de la peine concrètement encourue par le prévenu. b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autres observations. c. Dans ses observations, A______ allègue n'avoir aucun intérêt à contester la réalisation d'un ou deux cas isolés, alors même qu'il en avait reconnu un certain nombre pour lesquels il ferait l'objet d'une condamnation. Son ordinateur contient les données de l'ensemble de ses clients permettant ainsi d'en obtenir une liste exhaustive. Les données sont en mains du Ministère public et d'éventuels nouveaux cas qui pourraient être mis en évidence ne nécessitaient pas son maintien en détention. Rien dans son profil ne laissait augurer qu'il ferait pression sur des clients, non identifiés ou non entendus à ce jour, pas plus que son attitude en détention. L'interdiction de contact apparaissait ainsi suffisante. d. Le Ministère public réplique e. L'intimé précise ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c) et émaner du Ministère public, partie au procès (art. 104 al. 1 let. c CPP), qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). 2. Dans sa réponse au recours, le prévenu ne conteste pas les charges, ce dont le Ministère public ne disconvient pas. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, étant précisé que les mobiles du prévenu n'ont pas à être examinés ici. 3. Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir considéré que les mesures de substitution ordonnées pouvaient pallier le risque de collusion. Le TMC, qui a retenu l'existence d'un risque de collusion concret et important, sous la forme de pressions sur des personnes vulnérables, a ordonné, sans aucune motivation, l'interdiction de prendre contact avec les personnes déjà entendues par le Ministère public ainsi qu'avec toutes personnes pour lesquelles le prévenu serait intervenu dans le cadre de l'obtention d'un document en lien avec la LEI. L'interdiction de contacter des personnes déjà entendues apparaît sans grande portée et celle visant les bénéficiaires de la procédure PAPYRUS trop limitée. En effet, il convient de relever que les infractions concernent également de fausses affiliations auprès de l'OCAS, des mariages blancs et des faux documents destinés à l'obtention d'avantages divers tels que l'attribution d'appartements. L'argument du prévenu selon lequel il avait en substance reconnu les faits et que sa situation ne serait ainsi pas différente avec un ou deux cas supplémentaires, est loin de correspondre à la situation que la Chambre de céans, en l'état, constate. Le Ministère public a chargé la police d'enquêter sur près de 90 personnes supplémentaires et il n'est pas possible en l'état des investigations de déterminer les personnes que le prévenu serait interdit de contacter. En outre, vu le nombre potentiel de ses clients, il est illusoire de penser que le contrôle serait efficace et ne le serait, en toute hypothèse, qu'a posteriori. Les infractions reprochées portent atteinte à l'Etat, à son modèle, son économie et à sa crédibilité. Si le prévenu est détenu depuis janvier 2020, force est de constater que le Ministère public instruit à un rythme soutenu, ce qui n'est pas contesté. L'intimé est soupçonné d'avoir développé un " business model " à grande échelle sur plusieurs années, dont la rentabilité vraisemblable n'est pas encore détaillée dans la procédure, faisant bénéficier des personnes en situation irrégulière, donc vulnérables à la pression sous quelque forme que ce soit. Le risque de collusion apparaît ainsi, à ce stade de la procédure, beaucoup trop important au regard des besoins de l'instruction, et que le recourant a déjà concrètement mis en danger le bon déroulement de l'enquête en faisant disparaitre des documents peu avant son arrestation. Aucune autre mesure de substitution n'est propre à le pallier. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, le Ministère public, à l'intimé (soit, pour lui, son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.