opencaselaw.ch

P/14285/2023

Genf · 2024-07-23 · Français GE

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXPULSION(DROIT PÉNAL);MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;IRRESPONSABILITÉ;RÈGLEMENT (CE) 1987/2006 | CP.59.al1; CP.66a bis; CP.19

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). Ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), ni l'art. 6 § 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P_679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1 ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). Il peut être renoncé à des actes d'instructions jugés disproportionnés en rapport avec les intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; cf aussi ACPR/540/2012 du 28 novembre 2012).

E. 2.2 À teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 2.3 En l'espèce, l'appelante sollicite l'apport à la procédure d'un complément d'expertise ainsi que l'audition de la Dresse J______. L'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la présente procédure par des experts indépendants est claire, complète et aucun motif ne conduit à douter de son bien-fondé. L'appelante a fait part de ses corrections et précisions par le biais de courriers adressés aux deux médecins l'ayant expertisée, qui en ont bien pris connaissance. À cela s'ajoute encore que l'appelante, assistée de son conseil, a eu l'opportunité de poser des questions à l'une des expertes devant le MP, qui a confirmé les conclusions de l'expertise estimant que les corrections et précisions apportées par l'appelante, notamment sur son anamnèse, ne modifiaient pas le diagnostic posé, mais venaient au contraire le conforter ; elle n’a notamment pas proposé de consulter sa co-experte, n’ayant pas de doute sur ses conclusions. En définitive, rien ne permet de douter du bien-fondé de l'expertise ou de remettre en doute les conclusions des experts. La mise en œuvre d'un complément d'expertise ne se justifie pas. Il en va de même de la demande d'audition de la Dresse J______, qui n'apporterait pas d'élément nouveau. Cette dernière a bien reçu les courriers adressés par l'appelante et aurait ainsi eu la possibilité d'apporter des corrections à l'expertise si elle l'avait jugé nécessaire. En outre, la Dresse I______, qui a été entendue par le MP, interrogée par l'appelante et qui a confirmé les conclusions de l'expertise, était l'experte diligentée sur cette expertise, la Dresse J______ l'assistant. Enfin, l'appelante sollicite également l'audition de G______ alors qu'elle a expliqué ne plus avoir eu de contact avec celui-ci depuis le mois d'octobre 2022. Ce dernier ne la côtoyait dès lors pas à Genève et n'est pas en mesure de témoigner sur les faits reprochés, si bien que son audition n'apporterait aucun éclaircissement.

E. 2.4 L'art. 100 CPP prévoit qu'un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient notamment les pièces versées par les parties. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Il en découle que le courrier de l’appelante doit être versé au dossier de la procédure (voir également à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2013 du 22 octobre 2014, consid. 1). Les questions préjudicielles sont ainsi rejetées.

E. 3 3.1. L'art. 259 al. 1 CP punit quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime. Selon la jurisprudence, la notion de provocation doit être interprétée comme celle de provocation ou d'incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 CP). Constitue une telle provocation ou incitation, le propos empreint d'une insistance certaine qui, par sa forme et son contenu, est de nature à influencer la volonté du destinataire (ATF99 IV 94 ; 97 IV 105 ), sans qu'il désigne nécessairement de manière explicite l'infraction visée, cette dernière devant cependant pouvoir être déduite par un lecteur non prévenu du contenu ou du contexte de l'appel (ATF 111 IV 151, consid. 1a). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction, subsidiaire à la diffamation (art. 173 CP), réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, soit : (1) un jugement de valeur offensant, (2) une injure formelle, (3) un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 9 ad art. 177). L'injure formelle, qui consiste en des expressions outrageantes, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa), est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. La marque de mépris doit toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 12-13 ad art. 177). Le terme "pute" consiste en une injure formelle désignant une prostituée et dénotant une marque évidente de mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.1). 3.2.3. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a). 3.2.4. Du point de vue subjectif, les infractions aux art 173 ch. 1 et 177 al. 1CP sont intentionnelles et exigent que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les a néanmoins proférés. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d'espèce. Il n'est pas nécessaire qu'il connaisse la fausseté de ses allégations ou que le contenu de ces dernières soit inexact (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173 et n. 19-20 ad art. 177).

E. 3.3 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Lorsqu’un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e (art. 19 al. 3 CP). 3.4.1.1. La publication du 4 avril 2023 contient suffisamment d'éléments permettant d'identifier la partie plaignante (" G______ " " Sa marâtre " " Les enfants de H______ ", " leur père est allé vivre avec une prostituées "). Toutefois, les propos tenus, interprétés objectivement par un destinataire non prévenu, ne sauraient, pris dans leur ensemble ou individuellement, porter atteinte à l'honneur de la plaignante. Tout au plus, ces propos (" les acteurs du conflit font tout pour nous éloigner de nos chers ", " tout fait pour éloigner son père de la famille ", les ennemis qui font de ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes maintenant ", " leurs pourris entourage ") sont propres à ternir la réputation de la plaignante en reflétant une mauvaise image d'elle et de son comportement – éloigner un père de ses enfants – et abaisser la bonne opinion de celle-ci. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 173 al. 1 CP ne sont ainsi pas réalisés et l'appel joint doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3.4.1.2. En revanche, il ne fait aucun doute que le terme de "prostituée", utilisé par l'appelante pour décrire la plaignante, fait apparaitre cette dernière comme une épouse et une belle-mère méprisable aux yeux d'autrui. Cette marque de mépris apparait d'autant plus forte à la lecture du texte dans son ensemble, lequel donne une image négative de la plaignante, qui serait une " marâtre " cherchant à éloigner des enfants de leur père, ce jusqu'au décès de celui-ci. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'injure sont ainsi réalisés, tel que retenu par le premier juge. L'appel doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3.4.2. Les propos tenus par A______ dans sa publication FACEBOOK du 14 avril 2023, selon lesquels elle appelle à " trancher les têtes " des membres d'un gouvernement, sont suffisamment graves et violents pour constituer un appel public. Elle a admis lors de l'audience en appel s'être rendu compte que ses propos étaient de plus en plus virulents en raison d'une frustration de plus en plus grande au vue l'absence de réaction du gouvernement algérien à ses actions militantes. Par sa publication, elle a voulu attirer l'attention par la provocation. Ce post FACEBOOK constitue un appel à la violence, et non, selon ses dires, une simple métaphore. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 259 al. 1 CP sont ainsi remplis. Il ressort du rapport d'expertise, dont il n'y a pas lieu de douter (cf. 2.3) que A______ avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais ne possédait pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation lors de la commission de ces faits. Elle était en état d'irresponsabilité totale. Elle ne peut ainsi pas être reconnue coupable, ni punie pour infraction à l'art. 259 CP. L'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3.4.3. Le premier juge a retenu que A______ a commis les faits qualifiés d'entrée illégale et séjour illégal ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité, ce qui n'est pas contesté.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). 4.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de dire si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 145 IV 281 consid. 2.5.1 ; 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 138 III 193 consid. 4.3.1). Cela est d'autant plus vrai s'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5). 4.2.1. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique. En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels. La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.1). Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Le traitement ne peut se limiter à "la simple administration statique et conservatoire des soins", mais doit viser un "impact thérapeutique dynamique". Il doit être suffisamment vraisemblable que celui-ci entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4. ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1 ; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2). 4.2.2. Le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1). 4.2.3. Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total (art. 63 al. 3 CP).

E. 4.3 Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après cette vraisemblance et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. L'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur dépend, quant à elle, non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1 ; 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et 4.4.4). Au demeurant, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (ATF 118 IV 108 consid. 2a).

E. 4.4 En l'espèce, il ressort clairement de l'expertise – dont il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions (cf. 2.3) – que la prévenue présente une pathologie nécessitant des soins et une prise en charge adéquate. La question essentielle est ainsi celle de la proportionnalité de la mesure préconisée par les experts.

E. 4.4.1 Comme relevé ci-dessus, la CPAR est appelée à procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la prévenue inhérente à la mesure.

E. 4.4.2 Il est établi par l'expertise que la mesure préconisée, soit un traitement institutionnel initial en milieu ouvert, est propre en l'espèce à améliorer le pronostic légal de la prévenue ; le traitement préconisé serait de nature à permettre une réduction des risques et notamment une prise de conscience, par la prévenue, de la nature de son trouble. Le principe de l'adéquation est respecté.

E. 4.4.3 L'expertise retient également que, dans un premier temps en tout cas, aucune autre mesure ne permettrait d'atteindre le but visé. Les expertes expliquent en effet qu'une prise en charge institutionnelle initiale est recommandée le temps d'introduire un traitement médicamenteux adapté et d'en vérifier l'efficacité et qu'une fois l'état mental de l'appelante stabilisé, une prise en charge ambulatoire pourrait être organisée. Les expertes précisent également qu'une psychothérapie est recommandé afin de faire accepter à l'expertisée son diagnostic, de comprendre l'intérêt du traitement, cette dernière étant ambivalente sur ce sujet, et d'apprendre à reconnaitre les symptômes de décompensation, étant précisé à cet égard que A______ a déjà interrompu à deux reprises ses traitements (le Risperdal en Algérie et le Zyprexa à M______) et qu'elle a indiqué au débats d'appel et dans son texte-commentaire ne pas souhaiter prendre de traitement médicamenteux, lesquels limitaient ses capacités intellectuelles. Le principe de subsidiarité est également respecté.

E. 4.4.4 Enfin, la CPAR doit examiner le respect du principe de proportionnalité au sens strict, ce qui commande de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits du prévenu (en tenant compte des modalités d'exécution de la mesure) et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. Les expertes retiennent un risque élevé de commission de nouvelles infractions du genre de celles qui ont conduit à la présente procédure en l'absence de traitement médicamenteux et notamment du fait que l'appelante présente des facteurs de risque, à savoir sa précarisation et son isolement social en Suisse. Les expertes laissent clairement entendre que dans le cas de la prévenue, la mesure, qui peut être exécutée en milieu ouvert, serait susceptible, après quelques mois, d'être transformée en une mesure de traitement ambulatoire, précisant toutefois qu'une durée initiale de deux mois de traitement institutionnel est trop brève pour atteindre le but visé, préconisant au moins trois mois, de sorte que l'art. 63 al. 3 CP ne trouve pas à s'appliquer. Le prononcé d'une mesure institutionnelle apparait dès lors proportionné. Au vu de ce qui précède, il sera prononcé une mesure institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP, mesure qui apparait comme étant la plus appropriée, avec prise indispensable d'un traitement médicamenteux. Il appartiendra au Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) de déterminer le lieu d’exécution de la mesure en tenant compte du milieu ouvert préconisé par les experts, qui apparaît suffisant pour atteindre le but recherché. La détention avant jugement subie du 14 juillet 2023 au 26 juin 2024 sera imputée sur ladite mesure (art. 51 CP).

E. 5 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1.). 5.2.1. À la différence de l'expulsion obligatoire, l'expulsion facultative ne semble pas être subordonnée au prononcé d'une peine. Une mesure au sens des art. 59 à 61 CP ou un internement au sens de l'article 64 CP devraient suffire (M. DUPUIS et al, op. cit., n. 2 ad art. 66abis CP; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, n. 56; F. GERMANIER, Einige Ungereimtheiten der Landesverweisung (Art. 66a ff. StGB), in Jusletter 21 novembre 2016 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, in : Jusletter 28 novembre 2016). La possibilité de prononcer une expulsion non-obligatoire en cas de prononcé d'une mesure vise en première ligne les personnes irresponsables, au sens de l'art. 19 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 66abis CP). L'absence de mention, à l'art. 19 al. 3 CP et à l'art. 374 al. 1 CPP, de la possibilité de prononcer une expulsion, n'y fait pas obstacle, cette absence ne constituant pas un silence qualifié mais plutôt une omission du législateur (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 56). 5.2.2. À la lecture des textes français et italiens de l'article 66abis CP, la condition selon laquelle les faits de la cause portent sur "un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP" s'applique également en cas de prononcé d'une mesure pour personne irresponsable ("Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64"; "Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59-61 o 64 per un crimine o un delitto non previsto nell'articolo 66a"). Toutefois, et quand bien même le texte allemand ne résout pas cette ambiguïté de façon absolue, tel ne peut avoir été l'intention du législateur. En effet, il serait complètement illogique que seul le prévenu irresponsable faisant l'objet d'une mesure en raison d'une infraction n'entrant pas dans la liste des infractions de l'art. 66a CP (qui comprend les infractions les plus graves du code), et dont les faits seraient donc d'une gravité relative, puisse faire l'objet d'une expulsion facultative. Selon une interprétation à la lettre du texte, un prévenu ayant occasionné, en état d'irresponsabilité, des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, voire un homicide au sens de l'art. 111 CP, ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'art. 122 CP figurant à l'art. 66a al. 1 lit. b CP, qui ne permet l'expulsion qu'en cas de prononcé d'une peine, alors que si les faits ne devaient être qualifiés "que" de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, l'art. 66abis CP pourrait conduire au prononcé d'une expulsion. Les comparaisons pourraient se multiplier à l'absurde, et démontrent que, nonobstant la teneur française et italienne de l'art. 66abis CP, le législateur a bel et bien souhaité introduire, par cette disposition, la possibilité de prononcer une mesure d'expulsion pour les personnes reconnues irresponsables, sans égard à la nature des faits (remplissant les éléments constitutifs de crimes ou de délits) qui leur sont imputés, et non la réserver aux seules infractions ne faisant pas partie du catalogue de l'art. 66a CP (dans le même sens : M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 4 ad art. 66abis CP). 5.2.3. La doctrine qui a examiné cette question souligne unanimement que le prononcé d'une expulsion pour un prévenu reconnu irresponsable doit être guidé par le respect du principe de proportionnalité, et renvoie aux principes et à la jurisprudence développés pour l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit .

n. 13 ad art. 66abis CP ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit. n. 57-58). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 66abis CP).

E. 5.3 Le prononcé d'une expulsion facultative doit être décidé en fonction des circonstances d'espèce concrète, et en tenant compte de l'intérêt personnel de la personne concernée et de sa famille. Ainsi, selon la doctrine, le prononcé d'une expulsion facultative à l'encontre d'un prévenu irresponsable au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse devrait en principe être considéré comme disproportionné, puisqu'il n'est pas possible de lui reprocher une infraction en raison de son irresponsabilité. Une telle mesure entre bien plus en ligne de compte pour des personnes de passage (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 66abis CP).

E. 5.4 Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. 5.5.1. La présence de l'appelante en Suisse peut être qualifiée de pathologique puisqu'elle s'est rendue dans notre pays suite à une décompensation délirante de son trouble, selon l'expertise psychiatrique. Depuis le 1 er novembre 2022, elle se trouve sur notre territoire en situation illégale. Elle n'a aucune perspective d'intégration en Suisse et aucune intégration ne peut être retenue ; elle n'a pas de logement, ni de revenu et ses seules activités ont mis en danger l'intérêt public. Aucun élément ne s'oppose à son retour en Algérie, pays dans lequel elle a toujours vécu, où se trouve sa famille et en particulier ses trois enfants, qui attendent son retour. Au contraire, ses chances de rétablissement, de stabilisation voire de guérison, semblent plus sérieuses en Algérie, où elle pourra bénéficier du soutien de sa famille, selon ses propres déclarations, qu'en Suisse, pays dans lequel elle n'a aucune perspective, aucune racine, aucun repère et aucune attache. Le principe de proportionnalité commande donc de prononcer une expulsion pour une durée de cinq ans. 5.5.2. Il y a inscription de l'expulsion au SIS lorsqu'un individu a été condamné. En l'occurrence, l'appelante a été jugée irresponsable, si bien qu'il sera renoncé à une telle inscription. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

E. 6 6.1. Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. Il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure, ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1). La détention ne peut ainsi être ordonnée que si cela est nécessaire à l'exécution de la peine et de la mesure et qu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à l'exécution de la mesure (risque de fuite, art. 221 al. 1 let. a CPP), ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de réitération, art. 221 al. 1 let. c CPP); l'autre motif de l'art. 221 CPP (risque de collusion, art. 221 al. 1 let. b CPP) n'entrant en l'espèce pas en ligne de compte.

E. 6.2 Il ressort en l'espèce de l'expertise que la prévenue présente un risque de réitération, en l'absence de traitement médicamenteux. Elle est en outre en possession de ses papiers algériens, un risque de fuite étant ainsi possible. Elle a toutefois déclaré ne pas désirer retourner dans son pays mais vouloir rester en Suisse pour continuer ses activités militantes. En outre, les infractions commises ne sont pas des graves délits et il sied de constater que suite à sa publication du 14 avril 2023, l'appelante n'a plus commis d'infraction du même type jusqu'à son arrestation le 14 juillet suivant. Il apparait ainsi que sa détention, ordonnée à la suite de son arrestation le 16 juillet 2023, et qui a duré 348 jours, n'est plus justifiée, de sorte que sa libération immédiate sera ordonnée. Jusqu'à son entrée dans l'établissement d'exécution de la mesure, il sera fait interdiction à l'appelante de publier sur les réseaux sociaux ou de diffuser, de toute autre manière, tout propos violent ou en lien avec G______, C______ et leurs familles (art. 237 CPP).

E. 7 Au vu des circonstances et de l'impécuniosité de l'appelante, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 419 CPP).

E. 8.1 1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

E. 8.1.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 8.2 À l'aune de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de la défenseure d'office les 45 minutes d'analyse du jugement de première instance, cet acte étant couvert par le forfait pour activités diverses, et 2h15 pour la préparation de l'audience de jugement, cinq heures devant suffire à une cheffe d'étude, supposée rapide et expéditive, qui connaît bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance deux mois auparavant. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'516.85 correspondant à 14h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'866.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 286.67), un déplacement à CHF 100 et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 263.50.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant le 26 juin 2024 Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/40/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14285/2023. Admet très partiellement l’appel formé par A______ et rejette l’appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de diffamation (art. 173 CP). Constate que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP), faits qualifiés de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), d'injure (art. 177 CP), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Ordonne que A______ soit soumise à un traitement institutionnel, tel que préconisé par l'expert (art. 59 al. 1 CP). Dit que la détention avant jugement subie du 14 juillet 2023 au 26 juin 2024 sera imputée sur la mesure. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 2 janvier 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 28 février 2024 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la libération immédiate de A______, si elle ne doit pas être détenue pour une autre cause. Ordonne à A______ de se soumettre à la mesure de substitution suivante, jusqu’à son entrée dans l’établissement d’exécution de la mesure : ·         interdiction de publier sur les réseaux sociaux ou de diffuser, de toute autre manière : o   tout propos violent ; o   tout propos en lien avec G______, C______ et leurs familles. Rappelle à A______ qu'en application de l'article 237 al. 5 CPP, la direction de la procédure peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention pour motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si elle ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 10'668.20 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Statuant le 22 juillet 2024 Arrête à CHF 3'516.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.07.2024 P/14285/2023

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXPULSION(DROIT PÉNAL);MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;IRRESPONSABILITÉ;RÈGLEMENT (CE) 1987/2006 | CP.59.al1; CP.66a bis; CP.19

P/14285/2023 AARP/259/2024 du 23.07.2024 sur JTCO/40/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 02.09.2024, rendu le 11.10.2024, REJETE Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;EXPULSION(DROIT PÉNAL);MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;IRRESPONSABILITÉ;RÈGLEMENT (CE) 1987/2006 Normes : CP.59.al1; CP.66a bis; CP.19 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14285/2023 AARP/ 259/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juillet 2024 Entre A ______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, appelante et intimée sur appel joint, contre le jugement JTCO/40/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint, et C ______ , partie plaignante, comparant par M e Thierry ULMANN, avocat, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, intimée. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 avril 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquittée de diffamation (art. 173 du code pénal [CP]), a constaté qu'elle avait commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]), faits qualifiés de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), d'injure (art. 177 CP), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et a ordonné qu'elle soit soumise un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP), sous déduction de 281 jours de détention avant jugement. Les premiers juges ont également prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP) avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). A______ conclut à l'annulation du prononcé du traitement institutionnel et à ce qu'aucune autre mesure au sens de l'art. 59 al. 1 CP ne soit prononcée, à son acquittement des faits qualifiés de provocation publique au crime ou à la violence, à sa condamnation pour entrée et séjour illégaux, insoumission à une décision de l'autorité ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire et d'une amende. Elle conclut également à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse. Il semble à teneur de sa déclaration d'appel qu'elle conteste également les faits qualifiés d'injure. b. Le MP forme un appel joint concluant à ce qu'il soit constaté que A______ a commis les faits qualifiés de diffamation décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Il conclut également au rejet de l'appel principal. c.a. Selon la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :

-          à Genève, le 14 avril 2023, elle a posté la publication publique suivante sur son profil FACEBOOK, illustrée par une photographie d'épées : " les armes pour D______. On n'a pas besoin de grands choses. Une épée comme celle là fera l'affaire en une fraction de seconde. Couper la tête de E______ et la lancer avec un coup de pied de (qui Je choisirai F______ pour leurs montrer qui sont les VRAIS hommes) Au fond du lac de Genève. Voilà w ce qu'on appelle le vrai football, le foot ball engagé qui nettoie les pays détruits des sales têtes. Jusqu'à mnt, le football n'a aucun intérêt a part le gaspillage de l'argent et la clochardisation des jeunes. Créerons ce qu'on appellera le foot ball engagéééé!!!!!. Les footballeurs ne se preoccuperont guère de trancher les têtes. C notre affaire. Ils nous aideront juste à nous débarrasser des têtes tranchées, après un match passionnant entre des équipes de diff wilayas du pays, (les wilayas les plus détériorées sont celles qui nous font ressortir les génies du foot ball engagé) Et les têtes pourries recherchées en premier lieu, sont les plus grosses comme celle de E______, qui a une tête qui ressemble mnt, à celle d'un sanglier, tellement il ment et tellement il est tranquil et aisé ",

-          le 4 avril 2023, elle a posté la publication publique suivante sur son profil FACEBOOK : " Quant les conflits familiaux atteignent un haut degrés, il faut divulguer tout, il faut exposer les problèmes partout et à tout le monde,. Surtout lorsque les acteurs du conflit font tout pour nous éloigner de nos chers. Dites tout et à haute voix, je me souviens des moments du choc de G______, après un an presque de la perte de son père.Sa marâtre a tout fait pour éloigner son père de la famille. Les enfants de H______ étaient très tristes et déçus parce que leurs père est allé vivre avec une prostituées, et ne pouvaient même pas le contacter par déception. Mais la nouvelle de son décès, les a bcp affectés et attristés, encore plus, qu'ils étaient, quand il était, loin d'eux J'ai vécu le choc, exactement, comme G______ l'a subi, et je ne veux en aucun cas, perdre mon cher papa de la manière tragique, avec laquelle G______ a perdu son père. Battons nous nous fort contre les ennemis de ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes maintenant. Exposons touuuuuut pour que nos chers soient rassurés, malgré la pression qu'ils subissent de leurs pourris entourage ", c.b. Par la même demande, il lui était également reproché, ce qui n'est pas contesté, d'avoir à Genève :

- depuis une date indéterminée en 2019, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, dont en octobre 2022, alors qu'elle était dépourvue des autorisations nécessaires, et d'y avoir séjourné jusqu'au 14 juillet 2023, date de son interpellation, sous réserve du 7 juillet 2023, jour pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une condamnation pour séjour illégal ;

- entre les 8 et 14 juillet 2023, omis plusieurs fois de se conformer à la mesure prise à deux reprises par la police à son encontre en vertu de l'art. 53 de la Loi genevoise sur la police (LPol) sous la menace prévue par l'art. 292 CP, soit l'interdiction de pénétrer dans le secteur OMPI du canton de Genève, décision notifiée le 8 juillet 2023 pour une durée de trois mois, jusqu'au 8 octobre 2023, en se rendant dans ladite zone interdite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a fait l'objet de nombreuses arrestations pour entrées et séjours illégaux ainsi que pour insoumissions à une décision de l'autorité. Elle était en possession de papiers d'identité algériens. b.a. Le 3 juillet 2023, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour diffamation, calomnie, injure et menaces. Elle était l'épouse de feu H______, diplomate algérien de renom, et personnalité internationale. Celui-ci avait eu quatre enfants d'une précédente union et avait entretenu une relation conflictuelle avec ses enfants, en particulier avec son fils aîné, G______, qui n'approuvait pas leur union. Ce dernier était vraisemblablement en relation avec une femme prénommée A______. Le 26 avril 2023, elle avait découvert sur le compte FACEBOOK de la précité une publication datée du 4 avril 2023 (voir supra A.c.a 2 ème tiret). Les termes "marâtres" et "prostituée" la visaient. Le 14 avril 2023, A______ avait posté une nouvelle publication sur FACEBOOK (voir supra A.c.a. 1 er tiret), accompagnée d'une photographie d'armes. Elle s'était sentie très concernée par cette dernière publication et anxieuse, compte tenu de la rancœur que lui portait G______. b.b. Entendue par le MP le 29 août 2023, A______ a indiqué militer depuis longtemps pour l'université algérienne, même si son activisme était large et visait beaucoup de domaines, et reconnu être l'auteure des publications FACEBOOK des 4 et 14 avril 2023. Elle connaissait G______ avec lequel elle avait entretenu une relation tant amicale que professionnelle. Par la suite, ils avaient eu un désaccord en octobre 2022 et elle n'avait plus eu de contact avec lui. Le compte FACEBOOK auquel C______ s'était référée dans sa plainte lui appartenait. Elle visait C______ dans sa publication du 4 avril 2023, mais ne la connaissait pas. Durant trois ou quatre ans, G______ s'était plaint de sa belle-mère. Après le décès de H______, elle avait compris que G______ et C______ étaient en conflit, G______ lui ayant dit de se méfier de cette dernière. Elle pensait que C______ avait coupé son mari de ses enfants, mais n'avait pas de certitude sur ce point car elle ne connaissait pas cette famille. Elle avait posté cette publication car elle avait été très en colère contre C______ pour deux raisons. Premièrement, elle avait vu deux photos d'elle sur FACEBOOK, l'une où elle portait le foulard et l'autre non. Or, le port du foulard était une question de conviction religieuse, soit on le portait, soit pas. Deuxièmement, elle avait vu une photo de C______, peu après la mort de son mari, dans les bras d'un ami de ce dernier. Une musulmane ne devait pas se comporter de la sorte. G______ ne l'avait pas encouragée à s'en prendre à C______. Elle présentait ses excuses à C______ pour ses propos. Le texte de sa publication du 14 avril 2023 ne visait nullement C______, mais était lié à son activisme pour l'Algérie. Le jour de la publication, elle s'était rendue dans un musée en vieille ville de Genève où elle avait vu des armes très anciennes de l'histoire de Genève, ce qui lui avait fait penser à des images de télévision vues la veille au sujet du ______ [fonction] de l'armée algérienne, D______, qui achetait des armes en Russie. Elle avait été très en colère et s'était dit que " ces gens " pourraient investir l'argent d'une autre manière. Elle avait également parlé de E______, ______ [fonction] de la République algérienne, mais n'avait pas encouragé à lui couper la tête. Les gens qui la suivaient savaient parfaitement dans quel contexte elle écrivait. Il s'agissait d'une extériorisation écrite de ce qu'elle ressentait, de sa souffrance. b.c. Lors de l'audience de jugement, A______ a pour l'essentiel confirmé ses déclarations. Elle a d'abord soutenu que son compte Facebook était restreint et ses publications uniquement accessibles à ses amis et les personnes qui la suivaient avant d'indiquer que son profil était public et initialement destiné à ses étudiants dans une vision didactique. Il y avait une sorte d'humour noir dans sa publication du 14 avril 2023, laquelle était compréhensible par le public ciblé. Elle n'aurait pas pu passer à l'acte et n'avait pas voulu provoquer de crime ou de la violence par cette déclaration. Concernant sa publication du 4 avril 2023, le terme "prostituée" pour décrire C______ était exagéré mais celle-ci avait causé le malheur de toute la famille de H______. C______ n'était pas abonnée à son compte, mais s'était rendue sur sa page. Lorsqu'elle avait commencé à écrire de manière violente, elle avait reçu une note de FACEBOOK selon laquelle son compte avait été restreint, mais ne savait pas si cela avait eu lieu avant ou après les faits visés dans la présente procédure. c.a. La Dresse I______ a diligenté l'expertise psychiatrique de A______, assistée de la Dresse J______. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 2 janvier 2024, l'expertisée souffre d'un trouble schizoaffectif, avec des épisodes multiples, ayant débuté à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Ce trouble se caractérise par des éléments délirants de persécution et de grandeur, une désorganisation de la pensée et une élévation de l'humeur, étant précisé que A______ se plaint également d'un syndrome prémenstruel ayant un effet sur son humeur et son irritabilité. Le trouble dont souffre l'expertisée était présent au moment des faits reprochés lors desquels elle présentait une décompensation délirante de son trouble, débutée avant son arrivée en Suisse. Les faits reprochés étaient en lien avec sa pathologie mentale, laquelle avait aboli sa capacité à se déterminer. A______ était en état d'irresponsabilité au moment des faits. Elle avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais ne possédait pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de récidive était élevé en l'absence de traitement médicamenteux, qui pouvait inclure des neuroleptiques et/ou des médicaments régulateurs de l'humeur. Une mesure de soin était susceptible de diminuer de façon notable ce risque de récidive. Une psychothérapie était également recommandée, à but de soutien et de psychoéducation vis-à-vis de son trouble. A______ se montrait ambivalente vis-à-vis des soins mais un travail de psychoéducation devait permettre qu'elle en comprenne l'intérêt. Une prise en charge institutionnelle initiale en milieu ouvert était recommandée, le temps d'introduire le traitement adapté et d'en vérifier l'efficacité, soit quelques mois. L'hôpital de K______ était un lieu adapté. Ensuite, une prise en charge ambulatoire pouvait être organisée. Une peine seule ne suffisait pas à écarter le danger de récidive, dans la mesure où la détention ne permettait pas une prise en charge idéale pour l'instauration du traitement et la surveillance médicale nécessaire. c.b. Suite à la réception du rapport d'expertise, A______ a adressé divers courriers aux expertes, afin de leur faire part de corrections et précisions à apporter audit rapport. c.c. Entendue par le MP le 28 février 2023, la Dresse I______ a confirmé la teneur du rapport d'expertise. Ni les expertes ni la psychologue qui suivait A______ à [la prison] L______ n'avaient observé un trouble dysphorique prémenstruel (TDPM). Par ailleurs, l'existence éventuelle d'un tel trouble ne pouvait, en tant que tel, expliquer la symptomatologie présentée par A______. Il n'était toutefois pas exclu que des facteurs hormonaux pouvaient agir sur son humeur ou son irritabilité. D'éventuelles incompréhensions sur l'anamnèse familiale et personnelle de A______, telles que celles que l'expertisée lui avait fait parvenir, ne modifiaient pas le diagnostic et les conclusions de l'expertise mais venaient au contraire les conforter, illustrant la désorganisation de la pensée de l'expertisée. La mise en place d'un traitement médicamenteux nécessitait de procéder par essais pour déterminer quelle molécule fonctionnait et s'assurer des résultats du traitement de neuroleptiques. Suite à une telle introduction, il fallait patienter 15 jours à trois semaines pour s'assurer de son efficacité. Le volet psychothérapeutique avec la première composante psychoéducative pouvait avoir lieu de manière parallèle avec les essais de traitement. En tout état, il était nécessaire que l'adaptation au traitement se fasse en milieu hospitalier. En général, au bout de quelques mois, le traitement adapté était trouvé, à moins d'être en présence d'une pathologie résistante. Il était ainsi préconisé un traitement ambulatoire précédé d'un traitement institutionnel. Toutefois, il était impossible de savoir si une période de deux mois de traitement institutionnel initial était suffisante, la phase d'observation et d'ajustement pouvant être plus longue. Une période de trois mois apparaissait plus adéquate. Dans tous les cas, il n'était pas préconisé un traitement institutionnel au long cours, l'idée étant de passer aussi tôt que possible à un traitement ambulatoire. Le Zyprexa (15 mg) était une molécule avec un effet neuroleptique et thymorégulateur. Il n'était pas possible de se déterminer sur le caractère envisageable du passage direct à un traitement ambulatoire en l'absence d'information sur l'état actuel de A______ et les résultats de la prise de Zyprexa (15 mg) en détention, qui correspondait à l'un des traitements préconisés pour le type de pathologie présenté par l'expertisée. c.d. Lors de cette audience devant le MP, puis en audience de jugement, A______ a contesté le diagnostic posé si celui-ci excluait le TDPM. Les phases prémenstruelles et menstruelles avaient tout gâché chez elle. Son humeur était en lien avec ce trouble dysphorique prémenstruel. Elle ne présentait pas d'élément délirant et sa pensée n'était pas désorganisée. Elle prenait quotidiennement depuis environ deux semaines du Zyprexa (15 mg). Elle avait indiqué que ce médicament lui convenait mieux que le traitement qu'elle prenait en Algérie (Risperdal), bien qu'ayant préféré en prendre uniquement en phase prémenstruelle et menstruelle, pour ne pas être soumise à un traitement plus lourd. En réalité, le Zyprexa ne lui convenait pas car il ralentissait ses capacités intellectuelles. Elle souhaitait prendre une médication qui soit adaptée et affinée en fonction de la phase de son cycle menstruel, C. a.a. Aux débats d'appel, A______, par la voix de son conseil, conclut, à titre préjudiciel, aux auditions de G______ et de l'experte J______ ainsi qu'à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné. Elle avait soulevé un certain nombre d'erreurs dans le rapport d'expertise du 2 janvier 2024 qui étaient essentielles et susceptibles de modifier les conclusions des expertes, si bien que ces éléments devaient être analysés dans un complément d'expertise. En outre, la Dresse J______ n'était pas présente lors de l'audience au MP et n'avait pas eu connaissance des courriers adressés par A______ et l’occasion de se prononcer. Il ne pouvait pas être établi avec certitude qu’elle aurait été du même avis que l'experte présente à l'audition concernant l'absence d'impact des erreurs soulevées sur les conclusions de l'expertise. Enfin, elle avait eu de nombreux échanges avec G______ durant l'année 2023, lequel pouvait venir attester de sa personnalité et confirmer qu'elle était une activiste pacifiste. a.b. Le MP conclut au rejet des questions préjudicielles soulevées par A______. L'expertise psychiatrique rendue était complète et claire. La Dresse I______ avait été entendue par le MP lors d'une audition à l'issue de laquelle A______ n'avait pas requis de complément d'expertise, ni d'audition de la seconde experte. En première instance, elle n'avait pas formulé de réquisition de preuve en ce sens. Les commentaires et incompréhensions de A______ avaient été transmis aux expertes et la Dresse I______ avait répondu à ses questions. L'audition de G______ ne saurait apporter le moindre éclairage sur les faits reprochés à A______, celle-ci ayant indiqué ne plus avoir de contact effectif avec le précité depuis octobre 2022 en raison d'un désaccord. a.c. Le MP a également soulevé une question préjudicielle, concluant à ce que la Cour écarte du dossier un manuscrit d’une centaine de pages déposé par l’appelante (cf. b.c infra). A______ a conclu au rejet de cette question préjudicielle. a.d. Après avoir ouï les parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les questions préjudicielles, renvoyant pour le surplus aux développements du présent arrêt (cf. infra consid. 2.3). b.a. Au fond, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant être consciente de ne plus devoir tenir des propos agressifs. Elle avait été violente dans ses publications car elle n'obtenait aucune réaction du pouvoir algérien qui l'avait ignorée et opprimée. b.b. Par la voix de son conseil, elle persiste dans ses conclusions. Elle était une activiste pacifique qui avait publié sur Facebook un texte maladroit et incompréhensible mais n'avait jamais eu l'intention d'appeler au crime. Ses propos n'étaient pas empreints d'une insistance certaine, de nature à influencer la volonté de son destinataire mais étaient l’extériorisation de sa pensée dans un contexte précis, sous forme de métaphore. Sa publication du 4 avril 2023 devait également être analysée dans sa globalité, ce que n'avaient pas fait les premiers juges. Elle n'avait pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur de C______ et pensait que les propos qu'elle tenait étaient vrais. En outre, la lecture de sa publication ne permettait pas de déterminer à qui elle s'adressait. L'expertise psychiatrique diligentée était un moyen de preuve comme un autre qui perdait toute force probante si elle était entachée d'erreur, ce qui était le cas. Une experte sur les deux ayant établi le rapport du 2 janvier 2024 avait eu connaissance des informations fausses prises en compte pour établir le diagnostic et avait estimé que celui-ci n'en était pas modifié mais la seconde experte n'avait pas eu l'occasion de se déterminer sur la question. Aucun complément d'expertise n'avait été ordonné alors que le diagnostic avait été établi en tenant compte du fait qu'elle se contredisait, ce qui n'était en réalité pas le cas. Les juges devaient ainsi s'écarter du rapport d'expertise. Il devait être renoncé à l'expulsion, non obligatoire, en vertu du rapport de proportionnalité, un retour en Algérie signifiant pour elle de se taire et de ne plus militer. En outre, une inscription au SIS n'était pas nécessaire et la privait de possibilités. Enfin, il ne se justifiait pas de la maintenir en détention sa place n'étant pas à L______. Elle s'opposait à la prise de médicaments mais n'était pas opposé à un suivi avec un psychologue. b.c. A______ a produit un "texte-commentaire" de 115 pages afin d'apporter des corrections, précisions et justifications sur le contenu du rapport d'expertise psychiatrique du 2 janvier 2024. Elle y explique en outre être opposée à la prise d'un traitement médicamenteux si le diagnostic posé n'est " pas référentiel à des symptômes " qu'elle présente réellement, mais être prête à se soigner sans tarder dans le cas contraire (p. 70). Elle était très soucieuse de sa santé mentale et curieuse de connaître la maladie liée à son surplus d'émotions et de sentiments qu'elle n'arrivait pas à gérer lors de la période prémenstruelle ou lors d'une expérience amoureuse qui, selon elle, était soit un simple syndrome prémenstruel, soit un trouble dysphorique prémenstruel (p. 109). c. Au fond, le MP persiste dans ses conclusions. A______ avait publié sur son compte FACEBOOK en accès public, soit s'était adressée à un nombre indéterminé de personnes, en tenant des propos appelant à un acte de décapitation, à savoir un crime. Elle prétendait s’être exprimée avec humour, mais il fallait retenir la compréhension des lecteurs de sa publication. Elle écrivait beaucoup et faisait l'exégèse de ses propres déclarations si bien qu'elle était en mesure se rendre compte que ses propos soi-disant humoristiques pouvaient être compris autrement. Sa précédente publication, du 4 avril 2023, avait également été publiée sur son compte en accès public. Par ses propos, pris dans leur sens général, elle jetait le soupçon sur C______ d'adopter un comportement contraire à l'honneur, heurtant le sentiment d'être une personne honorable. A______ contestait le diagnostic retenu par les experts psychiatriques et refusait la prise de tout traitement médicamenteux. En l'absence d'un tel traitement, le risque de récidive était, à dires d'experts, élevé, soit incompatible avec l'intérêt public. Elle n'avait pas d'attache et un statut illégal en Suisse, alors qu'une réintégration en Algérie, où résidait toute sa famille et notamment ses enfants, était possible. Au vu de ces éléments, l'expulsion devait être ordonnée et la détention de A______ prolongée dans l'attente de la mise en place d'un traitement institutionnel. D. A______ est née le ______ 1980 en Algérie, pays dont elle est originaire. Elle est veuve et mère de trois enfants, âgés de sept, 13 et 16 ans qui vivent en Algérie avec ses parents. Elle a effectué des études dans plusieurs universités en Algérie. Elle a obtenu un DES en chimie, une licence français langues étrangères, un magistère en analyse des textes littéraires francophones et un doctorat dans la même spécialité. De 2003 à 2022, elle a occupé plusieurs postes, dont le dernier en tant qu'enseignante universitaire. Elle a perçu un salaire équivalent à celui d'un fonctionnaire dans la fonction publique en Algérie. Elle est actuellement sans emploi. Elle indique s'être adaptée sans trop de difficultés à la vie en prison, ce milieu n'étant pas très différent de celui où elle avait grandi. En raison d'une altercation avec une gardienne de la prison, elle avait été sur demande du psychiatre transférée durant un mois à M______ [établissement pénitentiaire fermé] et, étant plus active que les autres détenus, un traitement médicamenteux lui avait été imposé, pour le calme et la stabilité de l'établissement. Actuellement, elle ne prenait plus de médicaments, et ne souhaitait plus le faire, ceux-ci limitant ses capacités intellectuelles. En cas de remise en liberté, elle irait voir les services sociaux, étant sans domicile et sans papier. Elle avait postulé à plusieurs emplois à Genève, notamment à l'OMPI, pour poursuivre son activisme et soutenir les gens aux idées fructueuses de son pays. Elle ne souhaitait pas retourner dans ce dernier où elle ne pouvait pas militer sous risque d'être opprimée par le gouvernement et d'être mise sous pression de sa famille, en particularité par l'autorité masculine. Elle avait été en contact téléphonique avec ses parents, qui étaient inquiets pour elle, ainsi qu'avec ses enfants qui étaient très compréhensifs même si son ainée souhaitait la voir rentrer à la maison. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h30 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h50, dont 45 minutes d'analyse du jugement de première instance et 7h45 de préparation pour l'audience d'appel. En première instance, elle a été taxée pour plus de 40 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). Ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), ni l'art. 6 § 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P_679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1 ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). Il peut être renoncé à des actes d'instructions jugés disproportionnés en rapport avec les intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; cf aussi ACPR/540/2012 du 28 novembre 2012). 2.2. À teneur de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, l'appelante sollicite l'apport à la procédure d'un complément d'expertise ainsi que l'audition de la Dresse J______. L'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de la présente procédure par des experts indépendants est claire, complète et aucun motif ne conduit à douter de son bien-fondé. L'appelante a fait part de ses corrections et précisions par le biais de courriers adressés aux deux médecins l'ayant expertisée, qui en ont bien pris connaissance. À cela s'ajoute encore que l'appelante, assistée de son conseil, a eu l'opportunité de poser des questions à l'une des expertes devant le MP, qui a confirmé les conclusions de l'expertise estimant que les corrections et précisions apportées par l'appelante, notamment sur son anamnèse, ne modifiaient pas le diagnostic posé, mais venaient au contraire le conforter ; elle n’a notamment pas proposé de consulter sa co-experte, n’ayant pas de doute sur ses conclusions. En définitive, rien ne permet de douter du bien-fondé de l'expertise ou de remettre en doute les conclusions des experts. La mise en œuvre d'un complément d'expertise ne se justifie pas. Il en va de même de la demande d'audition de la Dresse J______, qui n'apporterait pas d'élément nouveau. Cette dernière a bien reçu les courriers adressés par l'appelante et aurait ainsi eu la possibilité d'apporter des corrections à l'expertise si elle l'avait jugé nécessaire. En outre, la Dresse I______, qui a été entendue par le MP, interrogée par l'appelante et qui a confirmé les conclusions de l'expertise, était l'experte diligentée sur cette expertise, la Dresse J______ l'assistant. Enfin, l'appelante sollicite également l'audition de G______ alors qu'elle a expliqué ne plus avoir eu de contact avec celui-ci depuis le mois d'octobre 2022. Ce dernier ne la côtoyait dès lors pas à Genève et n'est pas en mesure de témoigner sur les faits reprochés, si bien que son audition n'apporterait aucun éclaircissement. 2.4. L'art. 100 CPP prévoit qu'un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient notamment les pièces versées par les parties. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Il en découle que le courrier de l’appelante doit être versé au dossier de la procédure (voir également à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2013 du 22 octobre 2014, consid. 1). Les questions préjudicielles sont ainsi rejetées.

3. 3.1. L'art. 259 al. 1 CP punit quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime. Selon la jurisprudence, la notion de provocation doit être interprétée comme celle de provocation ou d'incitation à la violation des devoirs militaires (art. 276 CP). Constitue une telle provocation ou incitation, le propos empreint d'une insistance certaine qui, par sa forme et son contenu, est de nature à influencer la volonté du destinataire (ATF99 IV 94 ; 97 IV 105 ), sans qu'il désigne nécessairement de manière explicite l'infraction visée, cette dernière devant cependant pouvoir être déduite par un lecteur non prévenu du contenu ou du contexte de l'appel (ATF 111 IV 151, consid. 1a). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction, subsidiaire à la diffamation (art. 173 CP), réprime trois formes d'atteinte à l'honneur, soit : (1) un jugement de valeur offensant, (2) une injure formelle, (3) un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 9 ad art. 177). L'injure formelle, qui consiste en des expressions outrageantes, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa), est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. La marque de mépris doit toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 12-13 ad art. 177). Le terme "pute" consiste en une injure formelle désignant une prostituée et dénotant une marque évidente de mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.1). 3.2.3. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a). 3.2.4. Du point de vue subjectif, les infractions aux art 173 ch. 1 et 177 al. 1CP sont intentionnelles et exigent que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les a néanmoins proférés. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d'espèce. Il n'est pas nécessaire qu'il connaisse la fausseté de ses allégations ou que le contenu de ces dernières soit inexact (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173 et n. 19-20 ad art. 177). 3.3. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1 CP). Lorsqu’un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e (art. 19 al. 3 CP). 3.4.1.1. La publication du 4 avril 2023 contient suffisamment d'éléments permettant d'identifier la partie plaignante (" G______ " " Sa marâtre " " Les enfants de H______ ", " leur père est allé vivre avec une prostituées "). Toutefois, les propos tenus, interprétés objectivement par un destinataire non prévenu, ne sauraient, pris dans leur ensemble ou individuellement, porter atteinte à l'honneur de la plaignante. Tout au plus, ces propos (" les acteurs du conflit font tout pour nous éloigner de nos chers ", " tout fait pour éloigner son père de la famille ", les ennemis qui font de ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes maintenant ", " leurs pourris entourage ") sont propres à ternir la réputation de la plaignante en reflétant une mauvaise image d'elle et de son comportement – éloigner un père de ses enfants – et abaisser la bonne opinion de celle-ci. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 173 al. 1 CP ne sont ainsi pas réalisés et l'appel joint doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3.4.1.2. En revanche, il ne fait aucun doute que le terme de "prostituée", utilisé par l'appelante pour décrire la plaignante, fait apparaitre cette dernière comme une épouse et une belle-mère méprisable aux yeux d'autrui. Cette marque de mépris apparait d'autant plus forte à la lecture du texte dans son ensemble, lequel donne une image négative de la plaignante, qui serait une " marâtre " cherchant à éloigner des enfants de leur père, ce jusqu'au décès de celui-ci. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'injure sont ainsi réalisés, tel que retenu par le premier juge. L'appel doit ainsi être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3.4.2. Les propos tenus par A______ dans sa publication FACEBOOK du 14 avril 2023, selon lesquels elle appelle à " trancher les têtes " des membres d'un gouvernement, sont suffisamment graves et violents pour constituer un appel public. Elle a admis lors de l'audience en appel s'être rendu compte que ses propos étaient de plus en plus virulents en raison d'une frustration de plus en plus grande au vue l'absence de réaction du gouvernement algérien à ses actions militantes. Par sa publication, elle a voulu attirer l'attention par la provocation. Ce post FACEBOOK constitue un appel à la violence, et non, selon ses dires, une simple métaphore. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 259 al. 1 CP sont ainsi remplis. Il ressort du rapport d'expertise, dont il n'y a pas lieu de douter (cf. 2.3) que A______ avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes mais ne possédait pas la faculté de se déterminer d'après cette appréciation lors de la commission de ces faits. Elle était en état d'irresponsabilité totale. Elle ne peut ainsi pas être reconnue coupable, ni punie pour infraction à l'art. 259 CP. L'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 3.4.3. Le premier juge a retenu que A______ a commis les faits qualifiés d'entrée illégale et séjour illégal ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité, ce qui n'est pas contesté.

4. 4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4). 4.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de dire si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 145 IV 281 consid. 2.5.1 ; 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 138 III 193 consid. 4.3.1). Cela est d'autant plus vrai s'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5). 4.2.1. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique. En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels. La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.1). Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Le traitement ne peut se limiter à "la simple administration statique et conservatoire des soins", mais doit viser un "impact thérapeutique dynamique". Il doit être suffisamment vraisemblable que celui-ci entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4. ; 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1 ; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2). 4.2.2. Le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Aussi, la compétence de placer le condamné dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire appartient à l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1). 4.2.3. Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total (art. 63 al. 3 CP). 4.3. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après cette vraisemblance et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. L'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur dépend, quant à elle, non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1 ; 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_1317/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 3.1 ; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et 4.4.4). Au demeurant, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (ATF 118 IV 108 consid. 2a). 4.4. En l'espèce, il ressort clairement de l'expertise – dont il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions (cf. 2.3) – que la prévenue présente une pathologie nécessitant des soins et une prise en charge adéquate. La question essentielle est ainsi celle de la proportionnalité de la mesure préconisée par les experts. 4.4.1. Comme relevé ci-dessus, la CPAR est appelée à procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la prévenue inhérente à la mesure. 4.4.2. Il est établi par l'expertise que la mesure préconisée, soit un traitement institutionnel initial en milieu ouvert, est propre en l'espèce à améliorer le pronostic légal de la prévenue ; le traitement préconisé serait de nature à permettre une réduction des risques et notamment une prise de conscience, par la prévenue, de la nature de son trouble. Le principe de l'adéquation est respecté. 4.4.3. L'expertise retient également que, dans un premier temps en tout cas, aucune autre mesure ne permettrait d'atteindre le but visé. Les expertes expliquent en effet qu'une prise en charge institutionnelle initiale est recommandée le temps d'introduire un traitement médicamenteux adapté et d'en vérifier l'efficacité et qu'une fois l'état mental de l'appelante stabilisé, une prise en charge ambulatoire pourrait être organisée. Les expertes précisent également qu'une psychothérapie est recommandé afin de faire accepter à l'expertisée son diagnostic, de comprendre l'intérêt du traitement, cette dernière étant ambivalente sur ce sujet, et d'apprendre à reconnaitre les symptômes de décompensation, étant précisé à cet égard que A______ a déjà interrompu à deux reprises ses traitements (le Risperdal en Algérie et le Zyprexa à M______) et qu'elle a indiqué au débats d'appel et dans son texte-commentaire ne pas souhaiter prendre de traitement médicamenteux, lesquels limitaient ses capacités intellectuelles. Le principe de subsidiarité est également respecté. 4.4.4. Enfin, la CPAR doit examiner le respect du principe de proportionnalité au sens strict, ce qui commande de procéder à une pesée des intérêts entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits du prévenu (en tenant compte des modalités d'exécution de la mesure) et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. Les expertes retiennent un risque élevé de commission de nouvelles infractions du genre de celles qui ont conduit à la présente procédure en l'absence de traitement médicamenteux et notamment du fait que l'appelante présente des facteurs de risque, à savoir sa précarisation et son isolement social en Suisse. Les expertes laissent clairement entendre que dans le cas de la prévenue, la mesure, qui peut être exécutée en milieu ouvert, serait susceptible, après quelques mois, d'être transformée en une mesure de traitement ambulatoire, précisant toutefois qu'une durée initiale de deux mois de traitement institutionnel est trop brève pour atteindre le but visé, préconisant au moins trois mois, de sorte que l'art. 63 al. 3 CP ne trouve pas à s'appliquer. Le prononcé d'une mesure institutionnelle apparait dès lors proportionné. Au vu de ce qui précède, il sera prononcé une mesure institutionnelle, au sens de l'art. 59 CP, mesure qui apparait comme étant la plus appropriée, avec prise indispensable d'un traitement médicamenteux. Il appartiendra au Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) de déterminer le lieu d’exécution de la mesure en tenant compte du milieu ouvert préconisé par les experts, qui apparaît suffisant pour atteindre le but recherché. La détention avant jugement subie du 14 juillet 2023 au 26 juin 2024 sera imputée sur ladite mesure (art. 51 CP).

5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1.). 5.2.1. À la différence de l'expulsion obligatoire, l'expulsion facultative ne semble pas être subordonnée au prononcé d'une peine. Une mesure au sens des art. 59 à 61 CP ou un internement au sens de l'article 64 CP devraient suffire (M. DUPUIS et al, op. cit., n. 2 ad art. 66abis CP; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, n. 56; F. GERMANIER, Einige Ungereimtheiten der Landesverweisung (Art. 66a ff. StGB), in Jusletter 21 novembre 2016 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, in : Jusletter 28 novembre 2016). La possibilité de prononcer une expulsion non-obligatoire en cas de prononcé d'une mesure vise en première ligne les personnes irresponsables, au sens de l'art. 19 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 66abis CP). L'absence de mention, à l'art. 19 al. 3 CP et à l'art. 374 al. 1 CPP, de la possibilité de prononcer une expulsion, n'y fait pas obstacle, cette absence ne constituant pas un silence qualifié mais plutôt une omission du législateur (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 56). 5.2.2. À la lecture des textes français et italiens de l'article 66abis CP, la condition selon laquelle les faits de la cause portent sur "un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP" s'applique également en cas de prononcé d'une mesure pour personne irresponsable ("Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64"; "Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59-61 o 64 per un crimine o un delitto non previsto nell'articolo 66a"). Toutefois, et quand bien même le texte allemand ne résout pas cette ambiguïté de façon absolue, tel ne peut avoir été l'intention du législateur. En effet, il serait complètement illogique que seul le prévenu irresponsable faisant l'objet d'une mesure en raison d'une infraction n'entrant pas dans la liste des infractions de l'art. 66a CP (qui comprend les infractions les plus graves du code), et dont les faits seraient donc d'une gravité relative, puisse faire l'objet d'une expulsion facultative. Selon une interprétation à la lettre du texte, un prévenu ayant occasionné, en état d'irresponsabilité, des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, voire un homicide au sens de l'art. 111 CP, ne pourrait pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'art. 122 CP figurant à l'art. 66a al. 1 lit. b CP, qui ne permet l'expulsion qu'en cas de prononcé d'une peine, alors que si les faits ne devaient être qualifiés "que" de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, l'art. 66abis CP pourrait conduire au prononcé d'une expulsion. Les comparaisons pourraient se multiplier à l'absurde, et démontrent que, nonobstant la teneur française et italienne de l'art. 66abis CP, le législateur a bel et bien souhaité introduire, par cette disposition, la possibilité de prononcer une mesure d'expulsion pour les personnes reconnues irresponsables, sans égard à la nature des faits (remplissant les éléments constitutifs de crimes ou de délits) qui leur sont imputés, et non la réserver aux seules infractions ne faisant pas partie du catalogue de l'art. 66a CP (dans le même sens : M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 4 ad art. 66abis CP). 5.2.3. La doctrine qui a examiné cette question souligne unanimement que le prononcé d'une expulsion pour un prévenu reconnu irresponsable doit être guidé par le respect du principe de proportionnalité, et renvoie aux principes et à la jurisprudence développés pour l'examen de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit .

n. 13 ad art. 66abis CP ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit. n. 57-58). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 6 ad art. 66abis CP). 5.3. Le prononcé d'une expulsion facultative doit être décidé en fonction des circonstances d'espèce concrète, et en tenant compte de l'intérêt personnel de la personne concernée et de sa famille. Ainsi, selon la doctrine, le prononcé d'une expulsion facultative à l'encontre d'un prévenu irresponsable au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse devrait en principe être considéré comme disproportionné, puisqu'il n'est pas possible de lui reprocher une infraction en raison de son irresponsabilité. Une telle mesure entre bien plus en ligne de compte pour des personnes de passage (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 66abis CP). 5.4. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. 5.5.1. La présence de l'appelante en Suisse peut être qualifiée de pathologique puisqu'elle s'est rendue dans notre pays suite à une décompensation délirante de son trouble, selon l'expertise psychiatrique. Depuis le 1 er novembre 2022, elle se trouve sur notre territoire en situation illégale. Elle n'a aucune perspective d'intégration en Suisse et aucune intégration ne peut être retenue ; elle n'a pas de logement, ni de revenu et ses seules activités ont mis en danger l'intérêt public. Aucun élément ne s'oppose à son retour en Algérie, pays dans lequel elle a toujours vécu, où se trouve sa famille et en particulier ses trois enfants, qui attendent son retour. Au contraire, ses chances de rétablissement, de stabilisation voire de guérison, semblent plus sérieuses en Algérie, où elle pourra bénéficier du soutien de sa famille, selon ses propres déclarations, qu'en Suisse, pays dans lequel elle n'a aucune perspective, aucune racine, aucun repère et aucune attache. Le principe de proportionnalité commande donc de prononcer une expulsion pour une durée de cinq ans. 5.5.2. Il y a inscription de l'expulsion au SIS lorsqu'un individu a été condamné. En l'occurrence, l'appelante a été jugée irresponsable, si bien qu'il sera renoncé à une telle inscription. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

6. 6.1. Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l'instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. Il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure, ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2016 du 7 mars 2016 consid. 2.1). La détention ne peut ainsi être ordonnée que si cela est nécessaire à l'exécution de la peine et de la mesure et qu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à l'exécution de la mesure (risque de fuite, art. 221 al. 1 let. a CPP), ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de réitération, art. 221 al. 1 let. c CPP); l'autre motif de l'art. 221 CPP (risque de collusion, art. 221 al. 1 let. b CPP) n'entrant en l'espèce pas en ligne de compte. 6.2. Il ressort en l'espèce de l'expertise que la prévenue présente un risque de réitération, en l'absence de traitement médicamenteux. Elle est en outre en possession de ses papiers algériens, un risque de fuite étant ainsi possible. Elle a toutefois déclaré ne pas désirer retourner dans son pays mais vouloir rester en Suisse pour continuer ses activités militantes. En outre, les infractions commises ne sont pas des graves délits et il sied de constater que suite à sa publication du 14 avril 2023, l'appelante n'a plus commis d'infraction du même type jusqu'à son arrestation le 14 juillet suivant. Il apparait ainsi que sa détention, ordonnée à la suite de son arrestation le 16 juillet 2023, et qui a duré 348 jours, n'est plus justifiée, de sorte que sa libération immédiate sera ordonnée. Jusqu'à son entrée dans l'établissement d'exécution de la mesure, il sera fait interdiction à l'appelante de publier sur les réseaux sociaux ou de diffuser, de toute autre manière, tout propos violent ou en lien avec G______, C______ et leurs familles (art. 237 CPP). 7. Au vu des circonstances et de l'impécuniosité de l'appelante, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 419 CPP). 8. 8.1. 1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.2. À l'aune de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de la défenseure d'office les 45 minutes d'analyse du jugement de première instance, cet acte étant couvert par le forfait pour activités diverses, et 2h15 pour la préparation de l'audience de jugement, cinq heures devant suffire à une cheffe d'étude, supposée rapide et expéditive, qui connaît bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance deux mois auparavant. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'516.85 correspondant à 14h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'866.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 286.67), un déplacement à CHF 100 et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 263.50.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 26 juin 2024 Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/40/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14285/2023. Admet très partiellement l’appel formé par A______ et rejette l’appel joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de diffamation (art. 173 CP). Constate que A______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure pour prévenu irresponsable du 11 mars 2024 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et 375 al. 1 CPP), faits qualifiés de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP), d'injure (art. 177 CP), d'entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Ordonne que A______ soit soumise à un traitement institutionnel, tel que préconisé par l'expert (art. 59 al. 1 CP). Dit que la détention avant jugement subie du 14 juillet 2023 au 26 juin 2024 sera imputée sur la mesure. Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 2 janvier 2024 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 28 février 2024 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la libération immédiate de A______, si elle ne doit pas être détenue pour une autre cause. Ordonne à A______ de se soumettre à la mesure de substitution suivante, jusqu’à son entrée dans l’établissement d’exécution de la mesure : ·         interdiction de publier sur les réseaux sociaux ou de diffuser, de toute autre manière : o   tout propos violent ; o   tout propos en lien avec G______, C______ et leurs familles. Rappelle à A______ qu'en application de l'article 237 al. 5 CPP, la direction de la procédure peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention pour motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si elle ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 10'668.20 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Statuant le 22 juillet 2024 Arrête à CHF 3'516.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service d'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.