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P/14240/2018

Genf · 2020-12-23 · Français GE

PROCÉDURE SOMMAIRE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2) La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1). Le code de procédure pénale ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). Dans le cas d'une demande de révision manifestement irrecevable, l'instance de recours peut renoncer à recueillir des déterminations écrites (ATF 146 IV 185 consid. 6.6).

E. 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité).

E. 1.3 La voie de la révision n'est pas ouverte contre un jugement rendu en procédure simplifiée à raison de faits et preuves nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP mais bien si la procédure simplifiée a été influencée par une infraction (art. 410 al. 1 let. c CPP) ou est affectée par des vices de volonté importants (ATF 143 IV 122 consid. 3).

E. 2 En l'occurrence, la demande de A______ est manifestement irrecevable. En effet, les motifs de révision invoqués résident dans ce que l'intéressé soutient comme étant des faits nouveaux (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP). Or, dans cette hypothèse, la voie de la révision d'un jugement rendu en procédure simplifiée n'est pas ouverte. C'est avec la précision que les conditions d'une révision pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) au sens de l'art. 410 al. 2 CPP, ne sont à l'évidence pas remplies, la Cour européenne des droits de l'homme n'ayant jamais été amenée à statuer dans une cause concernant le demandeur. Au demeurant, les faits allégués par A______ ne sont pas des faits nouveaux au sens où la jurisprudence l'entend. Son état de santé, voire l'impossibilité pour l'intéressé d'être refoulé sur Malte en raison d'un traitement inhumain et dégradant, si celui-ci était avéré, sont autant de motifs qui doivent être appréciés par l'autorité cantonale d'exécution compétente au sens de l'art. 66d al. 2 CP, soit l'OCPM, au moment où cet office prendra sa décision. Enfin, par surabondance, s'il y avait eu vice dans la volonté de A______ concernant le fait d'être soumis à une mesure d'expulsion au moment où il avait accepté la procédure simplifiée - ce qui n'est pas soutenu -, il lui eût appartenu d'en faire état dans le cadre d'un appel contre le jugement rendu, étant en tout état observé, d'une part, que A______ bénéficiait alors d'un défenseur d'office, d'autre part, que les voies de droit ont été mentionnées au bas du jugement qui lui a été notifié.

E. 3 La partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). A______ y sera donc condamné, ces frais comprenant un émolument de décision de CHF 800.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande en révision formé par A______ contre le jugement JTDP/469/2020 rendu le 6 mai 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14240/2018. Condamne A______ aux frais de la procédure par CHF 915.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 915.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.12.2020 P/14240/2018

PROCÉDURE SOMMAIRE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2

P/14240/2018 AARP/425/2020 du 23.12.2020 sur JTDP/469/2020 ( REV ) Descripteurs : PROCÉDURE SOMMAIRE;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.410.al1.leta; CPP.412.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14240/2018 AARP/425 /2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 décembre 2020 Entre A______ , domicilié c/o Me B______, avocat, ______, Genève, demandeur en révision, contre le jugement JTDP/469/2020 rendu le 6 mai 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par demande du 4 novembre 2020, reçue le 6 novembre suivant au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ sollicite la révision du jugement rendu à son encontre en procédure simplifiée par le Tribunal de police (TP) le 6 mai 2020. b. Le TP a notamment reconnu A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 1 an et 6 mois, sous déduction de 213 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve durant trois ans. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 juillet 2019 par le Ministère public du canton du Valais (Office régional de C______) mais a adressé à A______ un avertissement et prolongé le délai d'épreuve d'un an. Le TP a ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans et sa libération immédiate. Il l'a condamné au paiement en faveur de D______ de diverses sommes à titre de réparation du dommage matériel ainsi que d'une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 433 du code de procédure pénale [CPP]), les frais de la cause étant mis à sa charge. B. a. A______ souhaite qu'il soit renoncé à son expulsion, subsidiairement qu'il y soit sursis, voire que celle-ci soit reportée pour des motifs humanitaires et familiaux, sinon en raison de la pandémie de Covid-19. Il expose qu'à la suite de sa condamnation, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) lui avait accordé, à sa demande, un délai de 30 jours à compter de la fin de la situation extraordinaire en raison de la pandémie de Covid-19, celle-ci prévalant depuis le 17 mars 2020 mais ayant été levée à compter du 22 juin 2020, ce qui l'obligeait à quitter la Suisse. Or, son retour à Malte le mettrait en danger parce qu'il y avait été persécuté, ayant été torturé par la police locale. Il précise qu'à la suite de sa libération postérieure à sa condamnation du 6 mai 2020, alors qu'il préparait son départ et cherchait un pays où s'établir, ses liens avec sa compagne s'étaient renforcés et ils attendaient un enfant à naître qui vivrait en Suisse. Enfin, il fait valoir qu'au vu de son âge et de son état de santé (diabète), il fait partie d'un groupe à risque au-regard de la pandémie de Covid-19 et que tout déplacement devrait être proscrit, d'autant plus que la situation à Malte était précaire en la matière. Il est conscient des limites posées par la jurisprudence en matière de révision d'un jugement rendu en procédure simplifiée, mais estime qu'un tel jugement peut être revu au sens de l'art. 410 CPP lorsque " son exécution porte atteinte aux préceptes de droit de l'homme et aux principes du non-refoulement ". Il s'insurge pour des motifs humanitaires contre la mise en oeuvre de son expulsion, faisant référence à la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, sinon en sollicite le report au sens de l'art. 66d CP, soit lorsque des " règles impératives du droit international " s'y oppose. Il indique que la condition à son acceptation de l'acte d'accusation en procédure simplifiée réside en l'absence de " mise en oeuvre d'une expulsion forcée ". Il demande, enfin, que l'effet suspensif lui soit accordé au regard de l'expulsion prononcée, le temps que sa cause soit traitée. b.a. Par courrier de la direction de la procédure de la CPAR du 9 novembre 2020, il a été signifié à A______ qu'il n'apparaissait pas possible d'entrer en matière et que, par voie de conséquence, il n'était pas donné suite à sa demande d'effet suspensif. Un délai de 10 jours, bien que non exigé par la jurisprudence, lui était néanmoins accordé s'agissant de son droit d'être entendu. b.b. Par courriers des 2 et 17 décembre 2020, A______ persiste dans les termes de sa demande de révision. Il devait disposer du temps nécessaire à la collecte des " éléments judiciaires " propres à démontrer ce qu'il avançait. Il voulait par ailleurs consulter un avocat pour l'assister dans ses démarches. Sa demande devait être reçue parce qu'elle se fondait sur les droits de l'homme, c'est-à-dire les siens, qui étaient mis en péril, alors même qu'il savait que l'accord donné à la procédure simplifiée empêchait en principe la révision du jugement rendu. c. Par observations du 16 novembre 2020, le Ministère public (MP) fait valoir que la maltraitance à Malte dont A______ se prévaut, avait déjà été largement évoquée en cours d'instruction, de sorte qu'elle ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il en allait de même de la pandémie de Covid-19 qui sévissait déjà au moment du renvoi en jugement de A______. Partant, les conditions de l'art. 410 al. 1 CPP n'étaient pas remplies de sorte qu'il conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision. d.a. Il résulte du dossier de la procédure P/14240/2018 que :

-     entendu le 11 février 2019 par la police cantonale valaisanne notamment pour filouterie d'auberge, sous l'alias E______, A______ a déclaré être en bonne santé et que s'il ne s'était pas présenté sous son identité de A______, c'était parce qu'il ne voulait pas que les autorités maltaises sachent qu'il était en Suisse pour affaires, à cause des taxes qui lui seraient imposées (cf. P B-128) ;

-     le 12 février 2019, toujours par-devant la police cantonale valaisanne, A______ a expliqué avoir " ouvert une procédure contre les autorités maltaises pour les coups [qu'il] avai[t] reçus " à l'occasion d'un interrogatoire policier en raison de soupçons de malversations financières, tout en montrant à l'inspecteur valaisan qui procédait à son audition diverses parties de son corps " marquées " (cf. P B-138) ;

-     le 7 octobre 2019, entendu par la police judiciaire genevoise, A______ a expliqué avoir été " torturé " par la police maltaise en 1998 : il avait alors subi diverses fractures de la mâchoire, du nez, du bras et des côtes, fait huit mois d'hôpital, alors que la police soutenait qu'il s'était infligé lui-même ces blessures ; il craignait pour sa vie s'il devait retourner à Malte, le pays d'Europe où la police était " la plus corrompue ", alors qu'aucune condamnation n'avait été prononcée sur place pour les faits qu'il avait dénoncés (cf. P C-90) ;

-     A______ a répété ce qui précède lorsqu'il a été entendu par le MP (cf. P C-114, C-249 et C-371). d.b. A______ a sollicité l'exécution d'une procédure simplifiée le 19 mars 2020, requête acceptée le jour même par le MP qui a préparé un acte d'accusation du 9 avril 2020 notifié aux parties, soumis à ratification dans les dix jours selon l'art. 360 al. 2 CPP. L'acte d'accusation mentionnait les réquisitions du MP, dont le prononcé d'une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. f CP) à l'encontre de A______ pour une durée de 5 ans. Le précité, par son défenseur d'office, a accepté l'acte d'accusation en date du 17 avril 2020. Aux débats par-devant le TP, A______ a fait part, sans réserve, de son acceptation de la procédure simplifiée, notamment quant au fait que son expulsion du territoire suisse serait prononcée pour la durée envisagée (cf. procès-verbal d'audience, p. 2). C. Devant la CPAR, A______ conclut à la recevabilité de sa demande en révision, tous frais à la charge de l'Etat. EN DROIT : 1. 1.1. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2) La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 et 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1). Le code de procédure pénale ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). Dans le cas d'une demande de révision manifestement irrecevable, l'instance de recours peut renoncer à recueillir des déterminations écrites (ATF 146 IV 185 consid. 6.6). 1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité). 1.3. La voie de la révision n'est pas ouverte contre un jugement rendu en procédure simplifiée à raison de faits et preuves nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP mais bien si la procédure simplifiée a été influencée par une infraction (art. 410 al. 1 let. c CPP) ou est affectée par des vices de volonté importants (ATF 143 IV 122 consid. 3). 2. En l'occurrence, la demande de A______ est manifestement irrecevable. En effet, les motifs de révision invoqués résident dans ce que l'intéressé soutient comme étant des faits nouveaux (cf. art. 410 al. 1 let. a CPP). Or, dans cette hypothèse, la voie de la révision d'un jugement rendu en procédure simplifiée n'est pas ouverte. C'est avec la précision que les conditions d'une révision pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) au sens de l'art. 410 al. 2 CPP, ne sont à l'évidence pas remplies, la Cour européenne des droits de l'homme n'ayant jamais été amenée à statuer dans une cause concernant le demandeur. Au demeurant, les faits allégués par A______ ne sont pas des faits nouveaux au sens où la jurisprudence l'entend. Son état de santé, voire l'impossibilité pour l'intéressé d'être refoulé sur Malte en raison d'un traitement inhumain et dégradant, si celui-ci était avéré, sont autant de motifs qui doivent être appréciés par l'autorité cantonale d'exécution compétente au sens de l'art. 66d al. 2 CP, soit l'OCPM, au moment où cet office prendra sa décision. Enfin, par surabondance, s'il y avait eu vice dans la volonté de A______ concernant le fait d'être soumis à une mesure d'expulsion au moment où il avait accepté la procédure simplifiée - ce qui n'est pas soutenu -, il lui eût appartenu d'en faire état dans le cadre d'un appel contre le jugement rendu, étant en tout état observé, d'une part, que A______ bénéficiait alors d'un défenseur d'office, d'autre part, que les voies de droit ont été mentionnées au bas du jugement qui lui a été notifié. 3. La partie dont le recours est irrecevable est considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). A______ y sera donc condamné, ces frais comprenant un émolument de décision de CHF 800.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande en révision formé par A______ contre le jugement JTDP/469/2020 rendu le 6 mai 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/14240/2018. Condamne A______ aux frais de la procédure par CHF 915.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 915.00