; STUPÉFIANT; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CONVERSION DE L'AMENDE | LStup.19.1; CP.106; CP.107; CP.105
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP).
E. 2 L'appelant allègue que les plantes saisies et la drogue retrouvée dans son appartement servait à sa consommation personnelle.
E. 2.1 D'après la jurisprudence, l'application de l'art. 19a LStup présuppose que les infractions ne soient en aucune manière destinées à assurer la consommation de tiers. La quantité des stupéfiants ou leur prix d'acquisition n'ont pas à jouer de rôle dans l'application de cette disposition (ATF 102 IV 125 consid. 2 p. 127).
E. 2.2 L'appelant, ancien consommateur de drogue dure et actuellement en traitement à la méthadone, a admis consommer 2 à 3 grammes de cannabis par jour qu'il achète une fois par semaine. Il conteste en revanche s'adonner à un quelconque trafic. Le Tribunal de police a estimé que l'appelant se contredisait en déclarant que ses plantes étaient uniquement destinées à sa consommation personnelle tout en admettant se fournir chaque semaine dans le quartier des Eaux-Vives. Les premiers juges ont également retenu qu'au regard de la quantité de plantes se trouvant dans l'appartement et de l'ampleur du système de culture mis en place, l'appelant ne cultivait pas simplement pour consommer mais s'adonnait à la vente de stupéfiants. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la quantité de plantes et la drogue saisie ne suffisent pas à prouver que ces dernières étaient destinées à la revente. D'une part, les plantes n'étaient pas encore arrivées à maturation, elles étaient donc inconsommables, d'autre part l'appelant a précisé qu'elles seraient destinées à sa consommation personnelle future pendant une année. En attendant sa propre production, l'appelant achetait, chaque semaine, la quantité nécessaire à sa consommation. Le certificat médical produit atteste d'ailleurs de sa consommation de cannabis. Contrairement à ce que prétendent le premiers juges, la balance retrouvée chez lui pouvait donc servir à contrôler la quantité de cannabis achetée dans la rue. Sur la base de ces éléments, il est dès lors plus juste de conclure que la drogue retrouvée dans l'appartement était effectivement destinée à la propre consommation de l'appelant. En tout état, au vu de ce qui précède, il n'existe pas d'élément au dossier permettant de conclure avec certitude que la drogue retrouvée était destinée au trafic ou de retenir que l’appelant avait d’autres projets que de consommer lui-même cette drogue. C’est donc bien d’une contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup que l’appelant aurait dû être reconnu coupable.
E. 3 3.1 Le Tribunal de police a appliqué le nouveau droit plus favorable à l'appelant que l'ancien (art. 2 al. 2 CP).
E. 3.2 L'art. 19a al. 1 LStup punit celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation de l'amende. Le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Le juge fixe ce montant en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine (art. 19a al. 2 LStup). Lorsque l'auteur consomme régulièrement du haschich et n'a pas l'intention de changer d'attitude, le cas ne peut être qualifié de bénin (ATF 124 IV 44 consid. 2a p.45).
E. 3.3 En l'occurrence, on ne se trouve pas, contrairement à ce qu'a plaidé l'appelant, dans un cas bénin justifiant une exemption de peine. L'appelant est en effet un consommateur régulier qui n'a manifesté aucune intention de changer d'attitude. Il se justifie donc de le condamner à une amende. Eu égard à sa situation personnelle et à la faute commise, une amende de 800 fr. apparaît appropriée. 3.4.1 Selon l'art. 107 al. 1 CP, avec l'accord de l'auteur, le juge peut ordonner, à la place de l'amende un travail d'intérêt général d'une durée de 360 heures au plus. Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général, le juge ordonne l'exécution de l'amende (art. 107 al. 3 CP). Le message relatif au nouveau code pénal précise que l'amende renaît en cas d'inexécution du travail d'intérêt général (FF 1999 p. 1952). Ainsi, le juge appelé à connaître d'une contravention et qui entend la sanctionner par un travail d'intérêt général, doit statuer simultanément sur le nombre d'heures de travail d'intérêt général, sur le montant de l'amende à exécuter en cas de défaillance et enfin, sur la peine privative de liberté de substitution qui sera exécutée en cas de non paiement fautif de l'amende (JEANNERET, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Partie générale du code pénal, Berne 2007, p. 70). Aux termes de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). L'appelant a indiqué ne pas s'opposer, le cas échéant, à une condamnation à un travail d'intérêt général. L'art. 107 CP ne fait toutefois aucune mention d'un taux de conversion entre l'amende et le travail d'intérêt général. 3.4.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de sanctionner plus sévèrement l'appelant qui a sollicité d'être mis au bénéfice d'une sanction alternative, qui apparaît comme une manière adéquate et utile de réprimer son comportement illicite, ce d'autant qu'il n'a pas d'activité lucrative en l'état et aucun empêchement majeur sur le plan physique. Par analogie avec le système de conversion retenu pour les délits, soit quatre heures de travail d'intérêt général correspondant à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP), l'appelant sera ainsi condamné à 30 heures de travail d'intérêt général. Au vu de ses revenus modestes et compte tenu de ses charges, la peine privative de liberté de substitution en cas d'absence de paiement de l'amende sera fixée à 8 jours.
E. 3.6 L'art. 105 al. 1 CP interdisant toute application des règles relatives au sursis et au sursis partiel en matière de contravention, il ne sera pas statué sur un éventuel sursis au travail d'intérêt général, sans que le sort de l'appelant ne soit aggravé en appel dès lors qu'une telle mesure lui a été refusée par le Tribunal de police.
E. 4 L'appelant obtenant gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/606/2008 (Chambre 2) rendu le 29 avril 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/14233/2007. Au fond : Annule ce jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de confiscation et de destruction des pièces ainsi que de la drogue saisie. Et, statuant à nouveau : Reconnait X______ coupable d'infraction à l'art. 19a LStup. Condamne X______ à trente heures de travail d'intérêt général. Condamne X______ à payer une amende de 800 fr. en cas de défaut d'accomplissement du travail d'intérêt général malgré un avertissement. Fixe à 8 jours la peine privative de liberté de substitution de l'amende. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière. Le président : Jacques DELIEUTRAZ La greffière : Joëlle BOTTALLO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 24.11.2008 P/14233/2007
; STUPÉFIANT; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CONVERSION DE L'AMENDE | LStup.19.1; CP.106; CP.107; CP.105
P/14233/2007 ACJP/281/2008 (3) du 24.11.2008 sur JTP/606/2008 (CHOIX) Descripteurs :; STUPÉFIANT; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; CONVERSION DE L'AMENDE Normes : LStup.19.1; CP.106; CP.107; CP.105 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14233/2007 ACJP/281/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 24 novembre 2008 Entre Monsieur X______, comparant par Me Manuel MOOR, avocat-stagiaire, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 29 avril 2008, et LE PROCUREUR GéNéRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée . EN FAIT A. Par jugement du 29 avril 2008, notifié le 8 mai 2008, le Tribunal de police, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, a reconnu X______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après, LStup). Il l'a condamné à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général et ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de Genève de l'argent et des objets saisis, ainsi que la destruction de la drogue. Les frais de la procédure, arrêtés à 100 fr., ont été mis à sa charge. Il était reproché à X______ d'avoir à Genève, notamment en 2007, cultivé, conditionné et détenu des stupéfiants. B. Par courrier de son conseil du 21 mai 2008, X______ a déclaré former appel de ce jugement. Devant la Chambre pénale, il a conclu à l'application de l'article 19a de la LStup. Subsidiairement, si sa condamnation venait à être confirmée, il a conclu à une exemption de peine, voire au paiement d'une amende. Cas échéant, il ne s'opposait pas à l'exécution d'un travail d'intérêt général en lieu et place d'une amende. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre pénale : a. A la fin du mois d'août 2007, la police a été informée, par courrier anonyme, de la présence d'une plantation de chanvre ornant le balcon de l'appartement occupé par X______ et son épouse, dans l'immeuble, sis au quai ______. Le 20 septembre 2007, la police a procédé à la saisie de dix plantes de chanvre cultivées sur le balcon, une en pot dans le séjour ainsi que vingt-quatre autres plantes dans deux armoires à habits transformées en serre, installées dans la cuisine et équipées d'un système d'éclairage et de ventilation. Elle a également saisi 29,5 grammes de marijuana, 2,6 grammes de haschisch, diverses graines de chanvre, un joint, deux transformateurs et une balance de précision. Entendu par la police, X______ a expliqué être un ancien consommateur de drogue dure mais ne consommer plus que du chanvre et de la marijuana depuis son arrestation en 2003 pour trafic d'héroïne blanche. Les plantes cultivées sur son balcon et dans son appartement étaient destinées à sa consommation personnelle dans la mesure où il fumait 6 ou 7 "pétards" par jour. Il ne vendait pas ce chanvre. Sa propre production lui évitait d'acheter sa drogue dans la rue, estimant la valeur du chanvre trouvé dans son appartement à 5'000 fr. ce qui devait assurer sa consommation pendant une année. Les plantes n'étaient toutefois pas encore arrivées à maturation. Son épouse a confirmé qu'il cultivait des plantes de chanvre depuis 2 à 3 mois sur leur balcon afin de ne plus avoir à acheter des stupéfiants dans la rue. Les plantes cultivées servaient uniquement à la consommation personnelle de son époux. b. Devant le Tribunal de police, X______ a confirmé ses précédentes déclarations, affirmant cultiver ces plantes de chanvre, non pas pour vendre de la drogue mais uniquement pour sa consommation personnelle. Il a qualifié les quantités saisies de minimes. Il avait commencé ses plantations sur son balcon à son arrivée dans cet appartement dans le courant du mois de juin 2007 et avait envisagé de limiter sa culture à l'intérieur, ayant constaté que le système électrique de l'immeuble permettait de brancher les lampes nécessaires à ses plantations. La balance de précision retrouvée dans son appartement lui servait à peser la drogue qu'il achetait dans la rue, soit plus précisément pour s'assurer que la quantité achetée correspondait bien à la quantité promise par le fournisseur. Il consommait actuellement 2 à 3 grammes de cannabis par jour, tout en suivant un traitement de substitution de l'héroïne par de la méthadone. c. Il ressort d'un certificat médical du 17 juin 2008, déposé au greffe de la Chambre pénale, que X______ a arrêté toute consommation d'héroïne depuis 2003. Il est en fin de traitement de substitution de méthadone et consomme du cannabis de façon modérée afin de l'aider à ne pas rechuter dans des consommations d'autres substances ou d'alcool. D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______ 1960. De nationalité suisse, il est marié. Il touche une rente AI de 1'360 fr. ainsi qu'une rente du Service des prestations complémentaires (ci-après, SPC) de 1'990 fr. Nanti d'une formation de boulanger-pâtissier, il souhaiterait pouvoir travailler, estimant par ailleurs qu'il en aurait besoin pour s'intégrer dans la société. Son loyer s'élève à 804 fr. par mois et ses primes d'assurances-maladie sont prises en charge par le SPC. Il achète du cannabis une fois par semaine dans le quartier______. Il consomme environ 3 grammes par jour entre 10 et 12 fr. le gramme, ce qui lui coûte environ 400 fr. par mois. Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a été condamné le ______ 1990 par le Tribunal de district de Martigny pour infraction à la LStup, vol, tentative et délit manqué d'escroquerie, abus de confiance, induction de la justice en erreur et infractions à la LCR, à une peine de 3 ans de réclusion ainsi que le ______ 2003 par le Juge d'instruction de Genève pour infractions à la LStup à une peine de 5 mois d'emprisonnement. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L'appelant allègue que les plantes saisies et la drogue retrouvée dans son appartement servait à sa consommation personnelle. 2.1 D'après la jurisprudence, l'application de l'art. 19a LStup présuppose que les infractions ne soient en aucune manière destinées à assurer la consommation de tiers. La quantité des stupéfiants ou leur prix d'acquisition n'ont pas à jouer de rôle dans l'application de cette disposition (ATF 102 IV 125 consid. 2 p. 127). 2.2 L'appelant, ancien consommateur de drogue dure et actuellement en traitement à la méthadone, a admis consommer 2 à 3 grammes de cannabis par jour qu'il achète une fois par semaine. Il conteste en revanche s'adonner à un quelconque trafic. Le Tribunal de police a estimé que l'appelant se contredisait en déclarant que ses plantes étaient uniquement destinées à sa consommation personnelle tout en admettant se fournir chaque semaine dans le quartier des Eaux-Vives. Les premiers juges ont également retenu qu'au regard de la quantité de plantes se trouvant dans l'appartement et de l'ampleur du système de culture mis en place, l'appelant ne cultivait pas simplement pour consommer mais s'adonnait à la vente de stupéfiants. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la quantité de plantes et la drogue saisie ne suffisent pas à prouver que ces dernières étaient destinées à la revente. D'une part, les plantes n'étaient pas encore arrivées à maturation, elles étaient donc inconsommables, d'autre part l'appelant a précisé qu'elles seraient destinées à sa consommation personnelle future pendant une année. En attendant sa propre production, l'appelant achetait, chaque semaine, la quantité nécessaire à sa consommation. Le certificat médical produit atteste d'ailleurs de sa consommation de cannabis. Contrairement à ce que prétendent le premiers juges, la balance retrouvée chez lui pouvait donc servir à contrôler la quantité de cannabis achetée dans la rue. Sur la base de ces éléments, il est dès lors plus juste de conclure que la drogue retrouvée dans l'appartement était effectivement destinée à la propre consommation de l'appelant. En tout état, au vu de ce qui précède, il n'existe pas d'élément au dossier permettant de conclure avec certitude que la drogue retrouvée était destinée au trafic ou de retenir que l’appelant avait d’autres projets que de consommer lui-même cette drogue. C’est donc bien d’une contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup que l’appelant aurait dû être reconnu coupable.
3. 3.1 Le Tribunal de police a appliqué le nouveau droit plus favorable à l'appelant que l'ancien (art. 2 al. 2 CP). 3.2 L'art. 19a al. 1 LStup punit celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation de l'amende. Le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Le juge fixe ce montant en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine (art. 19a al. 2 LStup). Lorsque l'auteur consomme régulièrement du haschich et n'a pas l'intention de changer d'attitude, le cas ne peut être qualifié de bénin (ATF 124 IV 44 consid. 2a p.45). 3.3 En l'occurrence, on ne se trouve pas, contrairement à ce qu'a plaidé l'appelant, dans un cas bénin justifiant une exemption de peine. L'appelant est en effet un consommateur régulier qui n'a manifesté aucune intention de changer d'attitude. Il se justifie donc de le condamner à une amende. Eu égard à sa situation personnelle et à la faute commise, une amende de 800 fr. apparaît appropriée. 3.4.1 Selon l'art. 107 al. 1 CP, avec l'accord de l'auteur, le juge peut ordonner, à la place de l'amende un travail d'intérêt général d'une durée de 360 heures au plus. Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général, le juge ordonne l'exécution de l'amende (art. 107 al. 3 CP). Le message relatif au nouveau code pénal précise que l'amende renaît en cas d'inexécution du travail d'intérêt général (FF 1999 p. 1952). Ainsi, le juge appelé à connaître d'une contravention et qui entend la sanctionner par un travail d'intérêt général, doit statuer simultanément sur le nombre d'heures de travail d'intérêt général, sur le montant de l'amende à exécuter en cas de défaillance et enfin, sur la peine privative de liberté de substitution qui sera exécutée en cas de non paiement fautif de l'amende (JEANNERET, Les peines selon le nouveau Code pénal, in Partie générale du code pénal, Berne 2007, p. 70). Aux termes de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). L'appelant a indiqué ne pas s'opposer, le cas échéant, à une condamnation à un travail d'intérêt général. L'art. 107 CP ne fait toutefois aucune mention d'un taux de conversion entre l'amende et le travail d'intérêt général. 3.4.2 En l'espèce, il ne se justifie pas de sanctionner plus sévèrement l'appelant qui a sollicité d'être mis au bénéfice d'une sanction alternative, qui apparaît comme une manière adéquate et utile de réprimer son comportement illicite, ce d'autant qu'il n'a pas d'activité lucrative en l'état et aucun empêchement majeur sur le plan physique. Par analogie avec le système de conversion retenu pour les délits, soit quatre heures de travail d'intérêt général correspondant à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP), l'appelant sera ainsi condamné à 30 heures de travail d'intérêt général. Au vu de ses revenus modestes et compte tenu de ses charges, la peine privative de liberté de substitution en cas d'absence de paiement de l'amende sera fixée à 8 jours. 3.6 L'art. 105 al. 1 CP interdisant toute application des règles relatives au sursis et au sursis partiel en matière de contravention, il ne sera pas statué sur un éventuel sursis au travail d'intérêt général, sans que le sort de l'appelant ne soit aggravé en appel dès lors qu'une telle mesure lui a été refusée par le Tribunal de police. 4. L'appelant obtenant gain de cause, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/606/2008 (Chambre 2) rendu le 29 avril 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/14233/2007. Au fond : Annule ce jugement, sauf en ce qui concerne les mesures de confiscation et de destruction des pièces ainsi que de la drogue saisie. Et, statuant à nouveau : Reconnait X______ coupable d'infraction à l'art. 19a LStup. Condamne X______ à trente heures de travail d'intérêt général. Condamne X______ à payer une amende de 800 fr. en cas de défaut d'accomplissement du travail d'intérêt général malgré un avertissement. Fixe à 8 jours la peine privative de liberté de substitution de l'amende. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière. Le président : Jacques DELIEUTRAZ La greffière : Joëlle BOTTALLO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.