IN DUBIO PRO REO ; ESCROQUERIE | CP.146.1 CPP.10.3
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo s'applique tant aux éléments constitutifs objectifs qu'aux éléments constitutifs subjectifs d'une infraction lorsque des doutes irréductibles subsistent quant à leur réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3.). 2.1.2. Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 CP). Les éléments objectifs de l'escroquerie sont donc la tromperie, le caractère astucieux de celle-ci, l'existence d'une erreur chez la dupe, l'acte de disposition et le dommage. 2.1.3. Pour qu’il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu’il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse. L'élément constitutif de l'astuce est réalisé lorsque l'auteur, pour tromper autrui, recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_564/2009 et 6B_566/2009 du 13 novembre 2009 consid. 3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18 consid. 3.a). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat. Une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). Finalement, la prise en considération de l'éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D'une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20) et, d'autre part, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 172). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP). 2.1.4. Ce qu'on appelle communément escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l'escroquerie ; se rend coupable d'une telle escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'inexactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse ; le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination (ATF précité consid. 3. d). Taire un fait revient, bien souvent, à faire croire qu'il n'existe pas. La question est délicate de savoir s'il suffit, pour qu'il y ait tromperie, que l'auteur, sans faire aucune déclaration en relation avec le sujet, ne révèle pas spontanément la vérité. Que l'on admette que la tromperie peut résulter d'une omission ou que l'on veuille y voir une forme de commission, un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi - ce dernier cas se rapprochant de la notion de position de garant - est en tous cas nécessaire (…). Le droit de se taire - à distinguer de l'obligation de ne pas mentir si l'on parle - doit ainsi être reconnu à un plaideur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.124/2006 du 21 novembre 2006 consid. C.b). En cas d'escroquerie au procès, le lésé est donc la partie dont le patrimoine est atteint et non la justice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3), l'escroquerie, sanctionnée par l'art. 146 CP, étant classée dans les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et non dans celles visant à protéger l'administration de la justice (art. 303 à 311 CP), comme par exemple la fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP). Le seul bien juridique protégé par l'art. 146 CP est le patrimoine (ATF 122 IV 197 consid. 2c p. 203 et les références citées). 2.1.5. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3.). 2.1.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit.
n. 39 ad 146). L'auteur doit, en outre, agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 2.2.1. En l'espèce, il apparaît que la CPR, dans son arrêt du 22 août 2013, est partie d'une prémisse erronée pour conclure à la vraisemblance du caractère astucieux d'une tromperie en relevant que C______ avait volontairement induit un accord conclu avec la seule X______ SA, qu'il savait au bord de la faillite, et non Y______ SA pour protéger les intérêts de cette dernière, voire les siens propres. En effet, il est établi qu'il n'était pas en mesure de représenter Y______ SA à l'audience de conciliation du 10 janvier 2012. Cette circonstance a d'emblée été mentionnée au procès-verbal d'audience s'agissant de la présence des parties. Ainsi, il ne peut découler aucune tromperie astucieuse pour les parties plaignantes du fait de n'avoir conclu un accord qu'avec X______ SA.
E. 2.2 En outre, la condition objective de l'acte préjudiciable aux intérêts du lésé n'apparaît pas réalisée dans les circonstances de l'espèce. En effet, l'accord conclu a certes porté sur la reconnaissance d'une créance par X______ SA. Cependant, la jurisprudence précise qu'il est nécessaire que l'acte préjudiciable porte sur des intérêts pécuniaires sur lesquels la partie lésée a un certain pouvoir de disposition. Or, dans le cas d'espèce, l'on ne voit pas sur quels intérêts pécuniaires les époux A______ et B______ avaient, préalablement à la ratification de l'accord, un tel pouvoir de disposition. En effet, même si, dans le cadre de leur demande en paiement, leurs prétentions ascendaient à CHF 20'182.-, ces dernières n'étaient aucunement établies de façon certaine, ni exigibles.
E. 2.3 Enfin, il apparaît très douteux que l'élément subjectif de l'infraction soit réalisé. En effet, il ressort de la procédure que C______ a cherché à plusieurs reprises à exécuter l'accord conclu, tant en avril qu'en mai 2012. Certes, à chaque fois, les demandes des époux A______ et B______ n'ont pas été satisfaites. Mais la procédure pénale n'établit pas qu'il s'agissait d'une tactique préexistante de refus de s'exécuter. En témoigne, notamment, le fait qu'à l'insu des époux A______ et B______, la demande de billet pour le transport de Genève à Vienne a été renouvelée à plusieurs reprises, selon les informations données par Z______ à ces derniers, ce qui ne traduit pas une intention dolosive de l'intimé au moment de la conclusion de la transaction. En outre, comme l'a relevé le Tribunal de police, le fait que l'accord conclu avec les époux D______, exactement dans les mêmes circonstances, a pu être, à tout le moins partiellement honoré, accrédite la version des faits de l'intimé selon laquelle il pensait de bonne foi, au moment de la conclusion de la transaction, qu'il serait en mesure d'y satisfaire, même si cela se faisait avec les fonds de Y______ SA. Certes, C______ n'a pas informé les appelants de la situation de X______ SA le 10 janvier 2012, mais il n'apparaît pas exclu qu'il a pu penser éviter en dernière minute la faillite de celle-ci. Si l'annonce de la situation réelle de la société aurait vraisemblablement conduit à l'absence d'accord, l'on ignore ce qui en serait résulté d'un point de vue procédural et les conséquences d'une procédure civile menée contre Y______ SA jusqu'à son terme, étant relevé que les époux A______ et B______ apparaissent comme les appelants du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 juin 2014 dans la cause les opposant à cette société. De surcroît, en référence à la motivation de la CPR dans son arrêt du 22 août 2013, la question d'un engagement personnel de l'intimé ne paraît aucunement se poser en rapport au litige civil opposant les appelants à X______ SA et Y______ SA. Ainsi, du point de vue de l'élément subjectif de la réalisation de l'escroquerie, des doutes très importants subsistent quant à une intention dolosive de l'intimé, la version des faits lui étant la plus favorable devant dès lors être retenue. Pour les différents motifs qui précèdent, il y a lieu de conclure au rejet de l'appel.
E. 3 Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A_____ et B______ contre le jugement JDTP/855/2016 rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/14162/2011. Le rejette. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le Président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/14162/2011 ETAT DE FRAIS AARP/151/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de C______: CHF 1'292.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Emolument complémentaire à la charge de A______ et B______: CHF 600.-. CHF 1892.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ et B______ CHF 2'355.00 Total général : CHF 4'247.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.05.2017 P/14162/2011
IN DUBIO PRO REO ; ESCROQUERIE | CP.146.1 CPP.10.3
P/14162/2011 AARP/151/2017 (3) du 02.05.2017 sur JTDP/855/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; ESCROQUERIE Normes : CP.146.1 CPP.10.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14162/2011 AARP/ 151/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mai 2017 Entre A______ et B______ , domiciliés ______, comparant par M e Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, appelants, contre le jugement JTDP/855/2016 rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant par M e Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : a. Par courrier adressé au Tribunal pénal le 6 septembre 2016, les époux A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 30 août 2016, dont les motifs leur ont été notifiés le 30 septembre 2016, par lequel C______ a été acquitté d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]) pour les faits visés sous point B.II.3 de l'acte d'accusation, reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans, le Tribunal prenant acte de son acquiescement sur le principe à certaines conclusions civiles et le condamnant à diverses réparations et aux frais tout en rejetant les conclusions civiles des époux A______ et B______. b.a. Dans leur déclaration d'appel du 13 octobre 2016, les époux A______ et B______ concluent à ce que C______ soit reconnu coupable d'escroquerie et condamné à leur verser CHF 20'182.- avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2016 au titre du dommage dû en raison de l'exécution imparfaite du contrat de voyage à forfait conclu avec les sociétés X______ SA et Y______ SA, CHF 16'330.55 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 avril 2014 au titre des frais d'avocat engagés pour les démarches civiles postérieures à la date de l'audience de transaction litigieuse du 12 janvier 2012 et CHF 8'593.35 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2012 au titre des frais d'avocats inhérents à la procédure pénale de première instance. b.b. Par courrier du 10 novembre 2016, reçu le 14 novembre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public (ci-après : MP) s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel tout en concluant à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. c. Selon l'acte d'accusation du 29 janvier 2016, il était reproché à C______ sous B.II.3, d'avoir, dans le cadre d'une procédure civile opposant les époux A______ et B______, demandeurs, aux sociétés X______ SA et Y______ SA dont il était l'administrateur unique, conclu le 10 janvier 2012 une transaction judiciaire à teneur de laquelle X______ SA s'engageait à créditer les demandeurs d'un avoir de CHF 5'500.- à faire valoir sur l'achat de billets d'avion pour solde de tout compte, alors qu'il savait pertinemment que cette société ne serait pas en mesure d'honorer cet engagement puisqu'une requête en faillite avait été déposée contre elle et que la faillite était imminente, induisant ainsi intentionnellement en erreur les époux A______ et B______ en leur dissimulant un fait essentiel et en les amenant de la sorte à conclure une transaction préjudiciable à leurs intérêts pécuniaires. B. Les éléments suivants, encore pertinents pour trancher l'appel, résultent du dossier : a. Les époux A______ et B______ ont déposé une plainte pénale le 27 août 2012 à l'encontre de C______, subsidiairement X______ SA en liquidation et Y______ SA en exposant avoir au début 2011 mandaté les sociétés X______ SA et Y______ SA, dont le précité était l'administrateur unique, pour l'organisation d'une croisière aux Caraïbes. Un litige étant survenu, ils avaient déposé une demande en paiement le 18 octobre 2011 contre les deux sociétés assignées conjointement et solidairement. Un jugement de transaction avait été rendu le 10 janvier 2012 entre eux et X______ SA par lequel cette société s'engageait, pour solde de tout compte, à leur créditer un avoir de CHF 5'500.- à valoir sur des billets d'avion pour la famille, sans limite de temps ni de compagnie d'aviation. Le 4 mars 2012, A______ avait commandé un billet d'avion Genève-Vienne et retour pour un déplacement professionnel de son mari, pour les date des 17, respectivement 19 mai 2012. C______ avait confirmé la réservation. Le 17 mai 2012, B______ s'était présenté à l'aéroport et avait appris qu'aucun vol n'était réservé à son nom, l'employé de la compagnie aérienne Z______ l'informant que le billet avait été réservé puis annulé à plusieurs reprises, la dernière fois en date du 9 mai 2012. B______ avait dû acheter un billet plus cher auprès d'une autre compagnie. Le 16 avril 2012, les époux A______ et B______ avait commandé des billets d'avion pour des vacances familiales intervenant du 14 au 28 juillet 2012. Après plusieurs relances, le 25 avril 2012, il leur avait été répondu que ceux-ci leur seraient envoyés le lendemain, mais ils ne leur étaient jamais parvenus. Le 12 juin 2012, le Conseil des époux A______ et B______ avait mis en demeure X______ SA et Y______ SA de s'exécuter, sans succès. Des billets d'avion avaient dus être achetés à un prix supérieur. C______ avait conclu par-devant le juge en profitant du rapport de confiance ainsi noué, une transaction dont il savait qu'il n'allait jamais l'honorer, leur causant un préjudice de CHF 5'500.-. b. La demande en paiement du 18 octobre 2011 formée par les époux A______ et B______ contre X______ SA et Y______ SA devant le Tribunal de première instance de Genève porte sur une valeur litigieuse de CHF 20'182.-. c. Le procès-verbal de l'audience de conciliation du 10 janvier 2012 dans la cause C/______ entre les époux A______ et B______, demandeurs, et Y______ SA et X______ SA, défendeurs, précise que Y______ SA ne comparaît pas et que X______ SA est représentée par C______. La transaction ACTPI/1/______ du 10 janvier 2012 constate l'accord intervenu tel que mentionné dans la plainte. d. L'arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 9 septembre 2014, qui constate la suspension de la procédure vu la faillite intervenue, mentionne que les époux A______ et B______ sont appelants d'un jugement rendu le 17 juin 2014 par la 3 ème Chambre du Tribunal de première instance dans la cause les opposant à Y______ SA. e. A teneur du registre du commerce, X______ SA a fait l'objet d'une commination de faillite le 20 septembre 2011, d'une requête de faillite le 31 octobre 2011 et a été dissoute par suite de faillite prononcée le 2 février 2012. La procédure de faillite a été suspendue, faute d'actifs, le 14 mai 2012. C______ en a été l'administrateur unique depuis le 18 août 2008. A teneur du registre du commerce, Y______ SA a été dissoute par suite de faillite le 4 août 2014 et la faillite a été suspendue, faute d'actifs, le 27 novembre 2014. C______ en a été l'administrateur unique depuis le 18 mai 2012. f. C______ a admis avoir passé un accord entre les époux A______ et B______ et la société X______ SA. Durant une certaine période, il n'était pas l'administrateur de Y______ SA. Le litige à l'origine de la transaction était un voyage organisé pour les familles des époux A______ et B______ et des époux D______ parties en vacances ensemble. Un geste commercial de CHF 5'500.- avait été effectué envers chacune d'elles. Peu après, début 2012, la société X______ SA, qui avait des difficultés financières, avait été déclarée en faillite. Il aurait pu inscrire la somme dans la faillite de la société mais avait préféré la prendre dans la société Y______ SA, nouvellement créée, qui se portait mieux suite à un apport de CHF 100'000.- intervenu à fin décembre 2012, ce qui avait permis de réserver des billets d'avion pour un montant de CHF 3'000.- pour les époux D______. Les billets d'B______ pour se rendre à Vienne et en revenir en mai 2012 avaient bien été réservés mais comme la société manquait de liquidités, ils n'avaient pu être émis. L'annulation se faisait automatiquement si le versement n'intervenait pas dans un temps donné. Il n'avait pas été informé du problème lié aux billets pour le voyage en Grèce en juillet 2012 n'ayant pas eu de nouvelles des époux A______ et B______ depuis mai 2012. Il ne se souvenait pas d'une mise en demeure de juin 2012 par le conseil de ces derniers. C'était une employée qui s'était occupée des billets pour la Grèce. Si un versement n'avait pas été effectué auprès de la société émettrice, il se pouvait qu'aucun billet n'ait été émis. Le bonus des époux A______ et B______ était toujours d'actualité. Y______ SA était encore en négatif malgré l'investissement récent mais il espérait que les activités allaient reprendre, la société devant bénéficier d'argent frais. Il n'était jamais intervenu auprès de la compagnie Z______ pour annuler un billet. Après la conciliation avec les époux A______ et B______, il ne s'était jamais enrichi. Recevoir une commination de faillite ne signifiait pas que la faillite était inévitable. Il avait, à plusieurs reprises, réglé des dettes suite à ce type de procédure, ce qui y avait mis un terme. Il avait la possibilité de régler une dette de X______ SA avec des fonds de Y_____ SA, bien que ces deux sociétés aient des comptabilités distinctes. Il avait toujours voulu s'arranger avec les époux A______ et B______. g. Par arrêt du 22 août 2013, la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) a annulé l'ordonnance de classement du Ministère public du 20 février 2013 qui considérait que les faits concernant la plainte des époux A______ et B______ étaient de nature civile. La Cour a retenu que C______ avait dissimulé au Tribunal et aux époux A______ et B______ l'insolvabilité de X______ SA, le caractère astucieux de la dissimulation résultant aussi du fait qu'il avait choisi de passer la transaction avec cette société plutôt que d'engager l'autre société dont il était aussi l'administrateur, soit Y______ SA. La tromperie avait amené les époux A______ et B______ - plutôt que de continuer la procédure contre Y______ SA - à réduire leurs prétentions civiles à CHF 5'500.- que le prévenu n'était pas en mesure d'acquitter par le biais de la société engagée, déclarée en faillite. Le lien de causalité entre l'erreur et la disposition était patent. L'élément subjectif était aussi réalisé dès lors que l'intention de tromper pouvait être déduite de la dissimulation de l'insolvabilité et du choix de ne pas conclure au nom de l'autre société, voire de prendre l'engagement à titre personnel. En lien avec sa réponse au recours des époux A______ et B______ déposé auprès de la CPR, C______ a produit le jugement accord ACTPI/2/______ intervenu avec les époux D______ le 10 janvier 2012 et des courriels échangés avec ces derniers démontrant qu'il avait effectivement réservé des billets d'avion pour un voyage en Thaïlande des époux D______ en décembre 2012, dont le prix avait été déduit d'un avoir de CHF 5'500.- selon l'accord transactionnel. h.a. Lors de l'audience de jugement, C______ a contesté les faits. Le contrat avec les époux A______ et B______ qui avait donné lieu au litige civil avait été conclu avec X______ SA. Les clients ne pouvaient cependant savoir avec quelle société ils contractaient au vu du papier en-tête qui mentionnait les deux sociétés. Il s'était rendu de bonne foi à l'audience de conciliation de janvier 2012 alors qu'il aurait pu ne pas y aller. Il ne pouvait pas représenter Y______ SA n'en étant pas encore l'administrateur. Lors de cette audience, il n'avait pas indiqué que X______ SA faisait l'objet d'une commination de faillite car la faillite n'était pas encore prononcée et il pensait pouvoir l'éviter, comme par le passé. Il avait ainsi, de bonne foi, la volonté de trouver une solution amiable avec les époux A______ et B______. Il avait honoré une transaction similaire passée avec les époux D______. h.b . Pour B______, il n'était pas possible de déterminer avec laquelle des deux sociétés, Y______ SA ou X______ SA, le voyage initial avait été conclu, le papier en-tête mentionnant les deux noms. C'était la raison de l'assignation des deux sociétés dans le cadre du litige civil. Lors de l'audience de conciliation du 10 janvier 2012, C______ avait indiqué qu'il ne pouvait pas représenter Y______ SA. B______ aurait préféré que la transaction eusse porté sur un paiement en espèces plutôt qu'en des promesses de voyages futurs. Il avait à ce moment-là encore confiance dans le fait que C______ honorerait son engagement. C'était suite au déplacement professionnel de mai 2012, qui avait été un fiasco, que sa confiance avait été ruinée. Les époux A______ et B______ ont déposé des conclusions civiles identiques à celles figurant à leur déclaration d'appel. i. Par conclusions civiles déposées au greffe de la Cour le 14 mars 2017, les époux A______ et B______ ont maintenu leurs conclusions précitées tout en réclamant un montant total de CHF 10'918.35 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2012 au titre des frais d'avocat liés à la plainte pénale. C. c.a. Devant la CPAR, les appelants persistent dans leurs conclusions. C______ conclut au rejet de l'appel et des conclusions civiles ainsi que de la demande en indemnisation. c.b. A______ ne savait plus quand elle avait appris la faillite de X______ SA. Elle ignorait pour quelle raison la procédure intentée contre Y______ SA ne l'avait été qu'en avril 2013. Vu que ces deux sociétés apparaissaient sur le papier entête, pour elle, il s'agissait d'une seule entité. c.c. Devant la Cour de céans, C______ confirme ses déclarations. Le 10 janvier 2012, alors que les époux D______ étaient également présents à l'audience, il n'avait pas fait état de la situation de X______ SA parce que, l'année précédente, il avait pu arranger les choses dans un délai rapide en rapport à une même procédure. Il était venu à la conciliation de bonne foi, sinon il ne s'y serait pas déplacé. Au moment de la transaction, il pensait pouvoir l'honorer avec les fonds de X______ SA. Des fonds provenant de Y______ SA avaient probablement permis d'honorer l'engagement pris envers les époux D______. Il avait été en mesure de le faire lorsqu'ils avaient voulu partir. Cela n'avait pas été le cas pour les époux A______ et B______. Il n'y avait aucune tromperie de sa part au moment de la conciliation. c.d. Le Conseil des appelants remarque que tout avait été construit par C______ pour que ses partenaires contractuels ne s'y retrouvent pas. Il n'avait rien dit à l'audience de conciliation car il voulait amener les époux A______ et B______ à passer la transaction et avait fait un tri sélectif des informations. Le Tribunal de police avait admis qu'il y avait bel et bien eu tromperie même s'il avait relevé une absence de lien de causalité entre la tromperie et le dommage. Lorsque les époux A______ et B______ avaient réalisé la faillite, il était trop tard. L'intimé avait cherché à leur donner de l'espoir mais les appelants n'étant que de simples créanciers chirographiques n'avaient pas la perspective de toucher quelque chose. La tromperie astucieuse avait conduit les époux à signer la transaction en diminuant drastiquement leurs prétentions. C______ n'avait jamais eu la volonté de payer quoi que ce soit comme le prouvait le fait qu'il n'avait jamais cherché à satisfaire, même partiellement, l'arrangement. Le Tribunal de police avait arbitrairement retenu qu'à partir du moment où les époux D______ avaient été désintéressés, l'on ne pouvait retenir une intention d'escroquerie de la part de l'intimé. L'intention dolosive était évidente. Sans aucune communication, C______ avait laissé aller les choses par la suite jusqu'à se retrouver devant le Tribunal de police. c.e. C______, par la voix de son Conseil, soutient que ni la condition du lien de causalité entre la tromperie et le dommage, ni celle de l'élément subjectif de l'infraction, ne sont réalisées. Les faits retenus par le Tribunal de police étaient conformes à la réalité. Tous les participants avaient eu connaissance de la non représentation de Y______ à l'audience de conciliation. Si C______ avait pris la peine de se rendre avec son Conseil à l'audience du 10 janvier 2012, c'était parce qu'il cherchait un accord et non une tromperie sinon il n'aurait eu qu'à laisser partir la société en faillite. Lors de la conciliation, l'intimé avait l'intention de le satisfaire et c'était l'élément déterminant. Au moment de la transaction, C______ n'occupait pas une position de garant. Si la situation de X______ SA avait été annoncée, il n'y aurait pas eu d'accord mais les appelants n'auraient pas plus obtenu satisfaction pour leurs prétentions. Il s'agissait d'un dossier purement civil. Le paiement effectué en faveur des époux D______ prouvait la volonté réelle d'arriver à un accord. Le dommage n'était pas non plus établi. L'escroquerie était une infraction de lésion et pas de mise en danger. d. La situation personnelle de C______ est identique à celle retenue par l'autorité de première instance. Selon ses dires, il développe un pool d'organisation de voyages pour une association à but non lucratif organisant des voyages pour des seniors qu'il accompagne sur place. Il gagne toujours CHF 15'000.- annuellement, dépense peu et est en voyage la moitié du temps, ses frais étant dès lors entièrement pris en charge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo s'applique tant aux éléments constitutifs objectifs qu'aux éléments constitutifs subjectifs d'une infraction lorsque des doutes irréductibles subsistent quant à leur réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3.). 2.1.2. Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 CP). Les éléments objectifs de l'escroquerie sont donc la tromperie, le caractère astucieux de celle-ci, l'existence d'une erreur chez la dupe, l'acte de disposition et le dommage. 2.1.3. Pour qu’il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu’il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse. L'élément constitutif de l'astuce est réalisé lorsque l'auteur, pour tromper autrui, recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_564/2009 et 6B_566/2009 du 13 novembre 2009 consid. 3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18 consid. 3.a). La jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat. Une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). Finalement, la prise en considération de l'éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D'une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20) et, d'autre part, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 172). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP). 2.1.4. Ce qu'on appelle communément escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l'escroquerie ; se rend coupable d'une telle escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrôler l'inexactitude sans grande peine, n'est pas à elle seule astucieuse ; le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination (ATF précité consid. 3. d). Taire un fait revient, bien souvent, à faire croire qu'il n'existe pas. La question est délicate de savoir s'il suffit, pour qu'il y ait tromperie, que l'auteur, sans faire aucune déclaration en relation avec le sujet, ne révèle pas spontanément la vérité. Que l'on admette que la tromperie peut résulter d'une omission ou que l'on veuille y voir une forme de commission, un devoir de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi - ce dernier cas se rapprochant de la notion de position de garant - est en tous cas nécessaire (…). Le droit de se taire - à distinguer de l'obligation de ne pas mentir si l'on parle - doit ainsi être reconnu à un plaideur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.124/2006 du 21 novembre 2006 consid. C.b). En cas d'escroquerie au procès, le lésé est donc la partie dont le patrimoine est atteint et non la justice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3), l'escroquerie, sanctionnée par l'art. 146 CP, étant classée dans les infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP) et non dans celles visant à protéger l'administration de la justice (art. 303 à 311 CP), comme par exemple la fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP). Le seul bien juridique protégé par l'art. 146 CP est le patrimoine (ATF 122 IV 197 consid. 2c p. 203 et les références citées). 2.1.5. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3.). 2.1.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit.
n. 39 ad 146). L'auteur doit, en outre, agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 2.2.1. En l'espèce, il apparaît que la CPR, dans son arrêt du 22 août 2013, est partie d'une prémisse erronée pour conclure à la vraisemblance du caractère astucieux d'une tromperie en relevant que C______ avait volontairement induit un accord conclu avec la seule X______ SA, qu'il savait au bord de la faillite, et non Y______ SA pour protéger les intérêts de cette dernière, voire les siens propres. En effet, il est établi qu'il n'était pas en mesure de représenter Y______ SA à l'audience de conciliation du 10 janvier 2012. Cette circonstance a d'emblée été mentionnée au procès-verbal d'audience s'agissant de la présence des parties. Ainsi, il ne peut découler aucune tromperie astucieuse pour les parties plaignantes du fait de n'avoir conclu un accord qu'avec X______ SA. 2. 2.2. En outre, la condition objective de l'acte préjudiciable aux intérêts du lésé n'apparaît pas réalisée dans les circonstances de l'espèce. En effet, l'accord conclu a certes porté sur la reconnaissance d'une créance par X______ SA. Cependant, la jurisprudence précise qu'il est nécessaire que l'acte préjudiciable porte sur des intérêts pécuniaires sur lesquels la partie lésée a un certain pouvoir de disposition. Or, dans le cas d'espèce, l'on ne voit pas sur quels intérêts pécuniaires les époux A______ et B______ avaient, préalablement à la ratification de l'accord, un tel pouvoir de disposition. En effet, même si, dans le cadre de leur demande en paiement, leurs prétentions ascendaient à CHF 20'182.-, ces dernières n'étaient aucunement établies de façon certaine, ni exigibles. 2. 2.3. Enfin, il apparaît très douteux que l'élément subjectif de l'infraction soit réalisé. En effet, il ressort de la procédure que C______ a cherché à plusieurs reprises à exécuter l'accord conclu, tant en avril qu'en mai 2012. Certes, à chaque fois, les demandes des époux A______ et B______ n'ont pas été satisfaites. Mais la procédure pénale n'établit pas qu'il s'agissait d'une tactique préexistante de refus de s'exécuter. En témoigne, notamment, le fait qu'à l'insu des époux A______ et B______, la demande de billet pour le transport de Genève à Vienne a été renouvelée à plusieurs reprises, selon les informations données par Z______ à ces derniers, ce qui ne traduit pas une intention dolosive de l'intimé au moment de la conclusion de la transaction. En outre, comme l'a relevé le Tribunal de police, le fait que l'accord conclu avec les époux D______, exactement dans les mêmes circonstances, a pu être, à tout le moins partiellement honoré, accrédite la version des faits de l'intimé selon laquelle il pensait de bonne foi, au moment de la conclusion de la transaction, qu'il serait en mesure d'y satisfaire, même si cela se faisait avec les fonds de Y______ SA. Certes, C______ n'a pas informé les appelants de la situation de X______ SA le 10 janvier 2012, mais il n'apparaît pas exclu qu'il a pu penser éviter en dernière minute la faillite de celle-ci. Si l'annonce de la situation réelle de la société aurait vraisemblablement conduit à l'absence d'accord, l'on ignore ce qui en serait résulté d'un point de vue procédural et les conséquences d'une procédure civile menée contre Y______ SA jusqu'à son terme, étant relevé que les époux A______ et B______ apparaissent comme les appelants du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 17 juin 2014 dans la cause les opposant à cette société. De surcroît, en référence à la motivation de la CPR dans son arrêt du 22 août 2013, la question d'un engagement personnel de l'intimé ne paraît aucunement se poser en rapport au litige civil opposant les appelants à X______ SA et Y______ SA. Ainsi, du point de vue de l'élément subjectif de la réalisation de l'escroquerie, des doutes très importants subsistent quant à une intention dolosive de l'intimé, la version des faits lui étant la plus favorable devant dès lors être retenue. Pour les différents motifs qui précèdent, il y a lieu de conclure au rejet de l'appel. 3. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A_____ et B______ contre le jugement JDTP/855/2016 rendu le 30 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/14162/2011. Le rejette. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le Président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/14162/2011 ETAT DE FRAIS AARP/151/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de C______: CHF 1'292.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Emolument complémentaire à la charge de A______ et B______: CHF 600.-. CHF 1892.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ et B______ CHF 2'355.00 Total général : CHF 4'247.00