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P/14104/2018

Genf · 2022-05-02 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;AUTEUR MÉDIAT | CP.177; CP.189.al1; CP.123.al1; CP.181; CP.183

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2).

E. 2.2 Les faits reprochés se sont déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de " déclarations contre déclarations ". Le récit de l'intimé s'oppose à celui de la partie plaignante s'agissant de son comportement et du caractère consenti des actes sexuels reprochés – sodomie, fellation, masturbation, attouchements – et de la brûlure de cigarette. Il convient dès lors de procéder à un examen de leurs propos respectifs en lien avec les autres éléments versés au dossier et d'évaluer leur crédibilité.

E. 2.2.1 La plaignante a de manière constante donné une version précise des évènements survenus au cours du week-end du 14 juillet 2018. Son récit devant les autorités pénales correspond globalement aux déclarations faites devant les médecins et ses collègues, ce qui est un gage de sincérité. Elle a d'emblée indiqué avoir été menacée de la diffusion de ses photos et vidéos intimes, humiliée, injuriée et pénétrée analement. Elle a décrit de manière détaillée les différents évènements survenus au cours du week-end. Elle a expliqué que la peur engendrée par les menaces du prévenu de diffusion de son contenu intime l'avait conduite à se laisser faire et à adopter certains comportements contradictoires, comme l'accompagner à sa voiture, payer l'essence ou lui préparer à manger. C'était sous cette menace constante, et avec la peur que l'intéressé devienne violent, qu'elle avait accepté de se brûler et de se soumettre aux différents actes d'ordre sexuel sollicités. Elle avait toutefois dans un premier temps montré son désaccord par la parole, des pleurs, des insultes. Par exemple, elle avait manifesté son refus de la sodomie en demandant à l'intimé d'arrêter, en criant de douleur et en bougeant, ce qui ne pouvait lui avoir échappé. Le message envoyé par l'intimé à l'un de ses amis à l'issue du week-end, dans lequel il indiquait " je suis content de m'être mal comporté sinon elle aurait gagné " accrédite les déclarations de la plaignante. C'est aussi de manière constante que l'appelante a détaillé le fonctionnement de leur relation toxique et a admis avoir déjà subi des humiliations et des rapports anaux par le passé, qu'elle avait acceptés. Elle a toutefois expliqué que le week-end en question, elle avait opposé à l'intimé un " non " général et avait eu peur de lui suite à ses premières menaces, en particulier après qu'il l'avait obligée à se brûler avec une cigarette. Sa vive réaction à son retour au travail le lundi 16 juillet 2018 plaide indubitablement pour la survenance d'évènements traumatisants. Il ressort en effet des témoignages de ses collègues que la plaignante se trouvait alors en état de choc et en pleurs. L______, qui l'avait eu au téléphone le dimanche, l'a décrite comme " hystérique " et n'arrêtant pas de pleurer. Les menaces de diffusion de contenus intimes de la plaignante sont accréditées par les déclarations de ses collègues qui ont témoigné du " chantage " subi par celle-ci et de la peur qui l'avait poussée à tout accepter et à ne pas quitter l'appartement. M______ a également fait mention de ces menaces de diffusion dans ses déclarations. Il ressort encore du rapport médical du CURML que la plaignante avait mentionné des discussions avec son compagnon concernant la diffusion de contenus intimes. Enfin, à l'issue du week-end, l'intimé a envoyé un message à l'appelante indiquant qu'il n'effacerait pas les vidéos de celle-ci, ce qui est compatible avec la version de la partie plaignante à cet égard. La crédibilité de la plaignante est en outre renforcée par le fait qu'une psychologue, consultée à plusieurs reprises, a attesté de la persistance chez elle de symptômes compatibles avec le syndrome de stress-post-traumatique ainsi que d'une amnésie dissociative et un développement de symptômes anxio-dépressifs. Le fait de ne pas avoir accablé le prévenu dans ses déclarations, par exemple lors de son examen médical en expliquant que l'ecchymose présente sur sa cuisse droite n'était pas liée aux évènements, plaide également en faveur de sa crédibilité. Les éléments qui précèdent sont autant d'indices attestant du traumatisme vécu en lien avec les faits subis et ne correspondent nullement à la description qui en a été faite par l'intimé. On ne saurait en particulier reprocher à la plaignante d'avoir omis de parler de l'achat de la vaseline à la I______ ou de l'appel téléphonique de sa mère. Ces imprécisions ne diminuent pas la force probante de son récit pris dans sa globalité et peuvent s'expliquer par son état psychologique.

E. 2.2.2 Le récit de l'intimé a évolué en fonction des déclarations de la plaignante. Il a en effet reconnu les différents épisodes évoqués par elle mais leur a donné un sens différent. Par exemple, lorsque la plaignante s'est plainte d'avoir été maintenue dans le lit par l'intimé qui la bloquait dans ses bras, en position de la cuillère, il a expliqué l'avoir enlacée tendrement. Selon lui, l'appelante avait été consentante durant tout le week-end et l'avait d'ailleurs toujours été par le passé. Il a fait des déclarations contradictoires au sujet de la sodomie. Il a indiqué que cette pratique faisait partie des habitudes sexuelles du couple mais qu'il devait à chaque fois s'interrompre dans la mesure où la plaignante ne l'aimait pas, souffrait d'inconfort et ne l'acceptait que pour lui faire plaisir. Il a ensuite expliqué que l'appelante n'avait plus souffert après environ deux rapports anaux et les acceptaient pour lui faire plaisir. Finalement, il a argué qu'ils pratiquaient la sodomie de manière naturelle une à deux fois par mois, qu'initialement la plaignante n'aimait pas particulièrement cette pratique vis-à-vis de laquelle elle était indifférente mais qu'elle avait fini par y prendre du plaisir. Son récit varie encore concernant la suite des évènements. Il a dans un premier temps indiqué qu'au retour des toilettes de la plaignante, il lui avait proposé de reprendre leurs relations sexuelles là où celles-ci s'étaient arrêtées. Face à son refus, il lui avait demandé une fellation, précisant qu'elle devait avaler son sperme. Elle avait refusé et proposé de le masturber. Vu son manque de conviction, il s'était " terminé " tout seul et avait joui sur la poitrine de la plaignante qui avait eu un air dégoûté. Dans une deuxième version, il a indiqué que suite au refus de l'appelante de reprendre la sodomie ou d'entretenir un rapport vaginal, celle-ci avait spontanément proposé de le masturber. Il s'était " terminé " lui-même, avait éjaculé " sans viser " et l'appelante avait eu l'air plutôt ennuyée que dégoutée car elle devait nettoyer. Une troisième divergence est relevée concernant le moment où le couple s'était couché samedi le 14 juillet 2018. L'intimé indique que la plaignante avait accepté qu'il reste dormir mais sur le sol. Selon ses dires, il avait refusé et s'était couché sur le lit, derrière elle. Il l'avait insultée et elle s'était mise à pleurer. Il lui avait alors demandé d'enlever son haut de pyjama afin de la caresser et lui avait murmuré des insultes à l'oreille. Il a par la suite indiqué qu'alors qu'il était allongé sur le lit derrière la plaignante, il lui avait dit des choses qui l'avait blessée et faite pleurer. Il avait alors posé sa main sur sa poitrine pour tenter de la calmer. L'appelante lui avait demandé de la laisser tranquille, ce qu'il avait fait en se tournant dos à elle. Enfin, l'intimé a donné trois versions différentes concernant la menace de diffusion d'images de la plaignante. Dans un premier temps, il a indiqué que lors d'une dispute avant de se coucher le samedi soir, la plaignante lui avait dit qu'il était une " merde " et il avait répondu que si tel était le cas, il ferait comme beaucoup d'étudiants en diffusant ses photos et vidéos intimes sur internet. Dans un second temps, il a expliqué que, lors de cette même dispute, la plaignante lui avait dit que les italiens étaient machos et trop possessifs. Il avait alors rétorqué que s'il était comme les garçons espagnols, il aurait diffusé son contenu intime. Enfin, plus tard dans la procédure, il a donné une troisième version, expliquant que durant le week-end, la plaignante l'avait traité de " salaud " et qu'il avait répondu que si tel était le cas, il aurait diffusé son contenu intime à ses connaissances et collègues de l'université. Le rapport d'expertise psychiatrique renforce la version donnée par l'appelante au vu du diagnostic posé, soit un trouble de la personnalité narcissique et un trouble du développement psychosexuel. Il en ressort que l'intimé est une personne auto-centrée qui présente un manque d'empathie et estime normal que sa compagne se soumette et soit avilie pour lui prouver son amour.

E. 2.2.3 Au vu de ce qui précède, les déclarations constantes et circonstanciées de l'appelante sont crédibles et les dénégations de l'intimé n'emportent pas conviction. La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que décrits par la plaignante et qui résultent de l'acte d'accusation. CULPABILITé

E. 3 3.1.1. L'art. 189 al. 1 CP réprime la contrainte sexuelle, soit l'action de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d'un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4). 3.1.2. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). 3.1.3. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). 3.1.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2).

E. 3.2 Au vu de ce qui précède ( cf . 2.2.), la CPAR retient que les parties entretenaient une relation toxique empreinte de dépendance affective. Il est toutefois relevé que cette relation avait la particularité de voir souffrir physiquement uniquement la plaignante, les punitions ne concernant pas l'intimé. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir le contraire, étant précisé que la brûlure de cigarette que l'intimé avait décidé de s'infliger ne peut pas être imputée à l'appelante. Le week-end des faits, les évènements se déroulaient sans encombre jusqu'à la dispute du samedi 14 juillet 2018 durant l'après-midi après que l'intimé n'apprenne que la plaignante avait entretenu une relation sexuelle non protégée durant leur précédente séparation. Cette dispute a été l'élément déclencheur de la suite des évènements, l'intimé ayant été particulièrement énervé suite à ces révélations. Ce dernier a ainsi souhaité la punir. Selon les déclarations des parties et les conclusions de l'expertise psychiatrique, l'intimé est coutumier de ce genre de pratiques ayant déjà à plusieurs reprises humilié la partie plaignante en lui crachant dessus, en urinant sur elle, en lui demandant de lécher le sol afin d'assoir sa supériorité et son emprise sur elle. Durant ce week-end, il est toutefois noté une gradation dans les punitions infligées à la plaignante par l'intimé qui, comme l'a relevé la plaignante, était particulièrement " exalté ", ce qui n'avait pas manqué de l'effrayer. Ainsi, quand l'intéressé l'avait menacée de diffuser du contenu intime si elle ne lui obéissait pas, elle n'avait pas douté de ses propos. Elle craignait une telle diffusion en raison de l'impact que celle-ci aurait eue sur ses relations amicales et professionnelles. L'appelante a opposé un refus aux punitions ordonnées par le prévenu mais les menaces réitérées de diffusion de contenus intimes ont mis fin à toutes contestations de sa part. Les menaces de diffusion constituent une pression psychique suffisante dans la mesure où la plaignante s'est trouvée dans une situation telle que sa soumission était compréhensive et que l'intimé pouvait ainsi accomplir les divers actes sexuels sans tenir compte de son refus. Dans cette situation, il était vain de résister au risque d'entraîner un préjudice disproportionné, soit la diffusion de contenus intimes de l'appelante. Pour le surplus, l'intimé argue que le TF a jugé que la menace de diffusion de clichés intimes pour obtenir une relation sexuelle ne peut pas être considérée comme une pression d'ordre psychique d'une intensité suffisante pour consister en une contrainte. Au contraire, le TF explique dans cet arrêt que les photographies peuvent être considérées comme un moyen de contrainte, et la menace de les diffuser comme une pression psychique suffisante, mais remet en l'espèce en question l'existence des clichés au moment où la plaignante avait accepté de subir la relation sexuelle (arrêt du TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.6.3). Les comportements qui peuvent apparaître irrationnels de l'appelante doivent ainsi être examinés dans ce contexte, soit qu'elle n'avait plus son libre arbitre, lequel avait été anihilé par la menace d'un dommage sérieux. Il faut de plus ne pas perdre de vue que les protagonistes vivaient une relation toxique depuis de nombreux mois, durant lesquels l'appelante avait été notamment humiliée et injuriée, élément important de la pression psychique subie. La plaignante a ainsi accepté de se rendre à la I______ afin de retarder le moment où elle devrait se soumettre à l'intimé et subir une sodomie. Elle a accompagné celui-ci à sa voiture, est revenue avec lui dans son appartement pour lui préparer à manger, est montée dans sa voiture, a payé le plein d'essence car sous la menace de voir son contenu intime diffusé. Elle a ainsi agi sous l'emprise de l'intimé, n'étant plus libre de se déterminer comme elle le souhaitait et pour éviter à tout prix qu'il ne mette ses menaces à exécution. Par le passé, l'appelante avait accepté de subir diverses punitions pour éviter que l'intimé ne la quitte ou n'entretienne des rapports sexuels avec une autre partenaire. Toutefois, on ne saurait en déduire que la plaignante était consentante durant le week-end du 14 juillet 2018. L'intimé ne pouvait ignorer que cette dernière ne souhaitait pas subir de sodomie, lui prodiguer de fellation et avaler son sperme, qu'il lui touche la poitrine ni qu'il éjacule sur elle. Lors de la sodomie le samedi en début de soirée, la plaignante avait en effet tenté de crier mais l'intimé l'en empêchait de sa main ; elle lui disait ne plus en pouvoir et commençait à bouger. Après ce rapport anal, il a indiqué avoir dû discuter avec elle une vingtaine de minutes pour qu'elle accepte de le masturber, ce qu'elle avait fait sans " conviction ". Il a ajouté que lorsqu'il avait éjaculé sur sa poitrine, elle avait eu un air dégoûté. Plus tard, lorsqu'il la tenait contre lui dans le lit, elle était en pleurs. Enfin, concernant la fellation du dimanche matin, il a admis que la plaignante lui avait indiqué la lui prodiguer s'il acceptait de partir ensuite et qu'elle avait à nouveau eu l'air dégoûtée. La partie plaignante a aussi refusé les actes sexuels incriminés parce que cela lui faisait mal et la dégoûtait, sans pour autant parvenir à s'y opposer plus activement craignant que son refus n'entraîne la diffusion de contenu intime. La partie plaignante a ainsi clairement exprimé son refus mais l'intimé a fait totalement fi de cette opposition. L'intimé sera ainsi reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP.

E. 4 4.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 4.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante. A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1). 4.2.2. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (ATF 138 IV 70 consid. 1.4 p. 76). L’auteur médiat occupe une position dominante par rapport à son instrument humain, d’un avantage cognitif ou volitif qu’il utilise pour lui faire commettre l’infraction projetée. L’infériorité de l’instrument humain se traduira souvent par un déficit au niveau des conditions générales de sa punissabilité, son comportement se révélant (objectivement ou subjectivement) atypique, justifié ou non culpeux (B. STRAÜLI, in L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-110 CP , 2e éd., Bâle 2021, n. 36-37 ad intro aux art. 24-27). Dans sa forme la plus brutale, l’emprise de l’auteur médiat résulte d’une infraction à l'art. 181 CP (contrainte stricto sensu ) commise envers l’instrument humain, le cas échéant en parallèle avec notamment des atteintes à l’intégrité corporelle. Qualitativement, la contrainte doit prendre la forme psychique de la vis compulsiva , à laquelle il est possible en soi de résister quand bien même le prix à payer serait très élevé. Quantitativement, la contrainte (psychique) doit atteindre une intensité telle que l’individu qui en fait l’objet accomplit un acte justifié (CP 17) ou excusé (CP 18 II) par l’état de nécessité (B. STRAÜLI, op. cit ., n. 39). Les principes dégagés ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis dans l’hypothèse d’un instrument humain forcé de porter atteinte à ses propres biens juridiques, par exemple de mutiler son corps. Pour qu’un tel agissement, intrinsèquement atypique, puisse être imputé à celui qui exerce ou exploite la contrainte psychique, cette dernière doit ici aussi s’avérer à ce point intense que l’acte, s'il avait été commis au détriment d’un tiers, aurait été justifié ou excusé par l’état de nécessité (B. STRAÜLI, op. cit. , n. 42). 4.2.3. Les infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle (art. 122, 123, 125 et 126 CP) l’emportent sur la contrainte lorsque celle-ci est purement accessoire à la commission de ces infractions; toutefois, lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l’infraction d’atteinte à l’intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (M. DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal , 2 ème éd., n. 42 ad art. 181). 4.3.1. En l'espèce, la plaignante s'est brûlée au moyen d'une cigarette au niveau du pubis. Elle a effectué ce geste sous la menace de voir ses vidéos et photos intimes diffusées par l'intimé et dans le but d'éviter une sodomie que celui-ci voulait lui imposer. Comme vu précédemment ( cf . 3.2), la plaignante, qui a agi le week-end du 14 juillet 2018 sous la menace et la pression psychique de l'intimé, n'était plus libre de se déterminer comme elle le souhaitait. Il est ainsi retenu que l'intimé a, en usant de contrainte, exercé son emprise sur l'appelante afin de lui faire exécuter l'infraction projetée, agissant à titre d'auteur médiat. L'intimé est ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples. 4.3.2. L'intimé a surpris la plaignante en train de l'enregistrer sur son téléphone portable. Il a dès lors récupéré le téléphone afin d'effacer l'enregistrement. Pour se faire, l'appelante a dû taper son code d'accès. Il sera retenu que celle-ci agissait toujours dans la crainte que l'intimé mette ses menaces de diffusion à exécution, qu'il lui a répétées à de nombreuses reprises, ou souhaite la punir d'une autre façon. N'ayant d'autre choix, elle a été contrainte de dévérouiller son téléphone. L'intimé sera dès lors reconnu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

E. 5 5.1.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (ATF 119 IV 216 consid. 2 f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes peuvent suffire (M. DUPUIS et al., op. cit. , n. 8 ad art. 183). Le moyen qu'utilise l'auteur pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Par exemple, une personne peut être séquestrée par le recours à la menace ou à la violence, par la soustraction des moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en étant placée dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller ( ibid ., n. 9 ad art. 183). Peu importe en outre le lieu dans lequel la personne est séquestrée. Elle peut notamment l'être en plein air, dans une pièce ou encore dans un véhicule ( ibid ., n. 10 ad art. 183). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté. Il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté ( ibid ., n. 17 ad art. 183). 5.1.2. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive une personne de sa liberté d'aller et venir dans des circonstances qui rendent cette privation illicite (B. CORBOZ , Les infractions en droit suisse , 3ème éd., n. 40 ad art. 183 et 184).

E. 5.2 En l'espèce, la plaignante a expliqué qu'à partir de l'épisode de la brûlure, elle avait eu peur de l'intimé et dans un premier temps souhaité quitter l'appartement, ce que celui-ci l'avait empêché de faire en la retenant par les poignets et en l'emmenant de force dans la chambre, tout en la jetant sur son lit. Il suivait chacun de ses déplacements et lui avait également pris son téléphone portable. Les rares fois où il lui avait laissé la possibilité de le reprendre, il la surveillait. L'intimé rappelle que dans la soirée du samedi 14 juillet 2018, ils étaient sortis de l'appartement pour aller effectuer des achats à la I______. Le lendemain, ils étaient allés récupérer sa voiture en prenant un bus des TPG. A leur retour, la plaignante avait cuisiné pour eux deux. Plus tard, elle était montée à bord de sa voiture et avait payé le plein d'essence lors d'un passage à la station service. Il argue que ces éléments le disculpent d'une quelconque séquestration dans la mesure où la plaignante était en mesure de s'enfuir ou d'appeler à l'aide si tel avait été le cas. Or, la plaignante a adopté ce comportement, qui peut sembler irrationnel, à cause des menaces de l'intimé, réitérées à chaque nouvelle demande de sa part. Elle a agi sous l'emprise de ce dernier et dans la crainte de le voir mettre ses menaces à exécution ( cf . 3.2.). En conclusion, l'intimé a, par la contrainte, privé l'appelante de sa liberté se rendant ainsi coupable de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP.

E. 6 6.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 6.1.2. L'art. 177 al. 3 CP permet au juge d'exempter de toute peine les auteurs ou seulement l'un deux d'une injure si l'injurié a riposté immédiatement. Cette disposition vise à permettre au juge de renoncer à la peine lorsque les antagonistes se sont fait justice eux-mêmes, sur-le-champ, et que le litige est de si peu d'importance que l'intérêt public n'exige pas d'autre sanction (ATF 82 IV 181 consid. 2 p. 181) ou lorsque les causes et l'enchaînement d'une altercation ne peuvent être que difficilement et partiellement reconstitués (B. CORBOZ, op. cit. , n. 35 ad art. 177). Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a) et confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2). 6.1.3 . L'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). La prescription de l'action pénale cesse définitivement de courir dès qu'un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP) qu'il s'agisse d'un jugement de condamnation ou d'acquittement, même si celui-ci peut ultérieurement être réformé ou annulé à la suite d'un appel (ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2, JdT 2014 IV 44, SJ 2013 I 95).

E. 6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le TCO a retenu que l'infraction d'injure était réalisée, l'intimé ayant admis avoir traité la plaignante à tout le moins de " pute " et lui avoir craché dessus. La CPAR ne saurait en revanche suivre le TCO et l'intimé en l'exemptant de peine dans la mesure où l'appelante avait répondu à ses injures. Cette dernière a en effet admis avoir pu lui cracher dessus à deux ou trois reprises, en échange de ses propres crachats ou l'avoir giflé en réponse à ses insultes. Elle a toutefois précisé avoir rarement agi de la sorte, alors que les insultes et crachats de l'intimé avaient été constants tout au long du week-end. L'exemption de peine figurant à l'al. 3 de l'art. 177 CP est facultative et destinée à s'appliquer dans les cas de peu de gravité. Or, il sied de remettre ces nombreuses injures dans leur contexte, à savoir le week-end du 14 juillet 2018 durant lequel l'intimé s'est rendu coupable de contrainte sexuelle, contrainte et séquestration à l'égard de l'appelante. La CPAR ne fera dès lors pas usage de l'art. 177 al. 3 CP. Pour le surplus, les faits reprochés se sont déroulés les 14 et 15 juillet 2018, soit moins de quatre ans avant le prononcé du premier jugement. Les faits ne sont donc pas prescrits. PEINE ET MESURE

E. 7.1 En application de l'art. 189 al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'auteur d'une séquestration peut l'être d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécunaire. Les infractions de contrainte et de lésions corporelles simples sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 181 CP), tandis que l'injure (art. 177 al. 1 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 7.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 7.2.2. Lorsqu'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus est prononcée, le juge peut suspendre partiellement son exécution afin de tenir compte d'une façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut alors excéder la moitié de la peine (al. 2). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis partiel un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 7.2.3. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4). 7.2.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, 1 ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 7.2.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 7.2.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 al. 1 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1) 7.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle ainsi qu'à l'honneur et à la liberté de sa petite amie, profitant de l'ascendant psychologique qu'il avait sur elle et en usant de menaces. L'activité délictuelle est intense sur une période pénale courte. Par ses actes, il a occasionné d’importantes souffrances à la plaignante, qui engendrent encore des répercussions négatives sur son comportement au quotidien. Il a agi pour des motifs vils et égoïstes, visant à la satisfaction de ses besoins sexuels les plus primaires et de son besoin de soumettre et de dominer sa partenaire. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a eu de cesse de nier sa culpabilité et de se réfugier derrière le soi-disant consentement général de la partie plaignante. Sa prise de conscience est tout juste amorcée dans la mesure où il reconnait que son comportement n'a pas toujours été adéquat et le regrette. Il conteste toutefois formellement avoir contraint et menacé la plaignante et persiste à nier les faits qui lui sont reprochés. Aucun élément dans sa situation personnelle ne saurait expliquer ni justifier ses agissements. Au contraire, il bénéficiait d’une situation stable et privilégiée. A sa décharge, il convient de retenir qu'il a agi alors que sa responsabilité était faiblement restreinte en raison de graves troubles de la personnalité. En raison de ces troubles, il présente un risque de récidive moyen à élevé qu'un traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie d'au moins trois ans pourrait diminuer. L’appelant n’a pas d’antécédent, ce qui représente un facteur neutre. 7.3.2. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie s'agissant de la contrainte sexuelle, de la contrainte, des lésions corporelles simples et de la séquestration. L'infraction de contrainte sexuelle étant la plus grave, elle devrait être sanctionnée, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, par une peine privative de liberté de 30 mois, laquelle constitue la peine de base. En application des règles sur le concours, cette peine devrait être aggravée de 6 mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de 8 mois), de 2 mois pour la contrainte (peine hypothétique de 4 mois) et de 10 mois pour la séquestration (peine hypothétique de 12 mois). Pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l'appelant, la peine d'ensemble de 48 mois devra être ramenée à 36 mois. 7.3.3. L'intimé a subi 85 jours de détention extraditionnelle et 77 de détention provisoire lesquels seront imputés sur la peine privative de liberté. Il en ira de même des mesures de substitution. L'intimé a versé des sûretés à hauteur de CHF 100'000.-, a été assigné à domicile, en Suisse, avec obligation de se présenter au poste de police une fois par mois. Toutefois, il a pu, en accord avec le MP, se rendre à plusieurs reprises en Italie, auprès de ses parents. Ainsi, un rapport d'un jour de détention imputé pour dix jours de mesures de substitution subies apparaît adéquat. Ce sont donc 75 jours qui seront imputés à titre de mesures de subsitution. 7.3.4. Pour sanctionner l'infraction d'injure, une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité apparaît conforme à la culpabilité et à la situation financière de l'intimé. 7.3.5. Vu les conclusions de l'expertise psychiatrique, l'appelant présente une pathologie en lien avec les infractions commises qui nécessite une prise en charge adéquate. Le risque de récidive, moyen à élevé, peut être diminué, selon les experts, à l'issue d'un traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie d'au moins trois ans. Aucun motif ne permet de s'écarter de ces conclusions, qui sont cohérentes et convaincantes. Les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b CP étant réalisées, il se justifie de prononcer un traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie au bénéfice de l'intimé. 7.3.6. Ainsi, l'octroi d'un sursis partiel est exclu. EXPULSION

E. 8 8.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g et h CP, applicable aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 8.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 6.2.2 ; 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 précité consid. 6.2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278). 8.2.1. Compte tenu des verdicts de culpabilité retenus à l’encontre de l'intimé pour contrainte sexuelle et séquestration, son expulsion de Suisse doit en principe être obligatoirement ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. 8.2.2. Après les faits reprochés, l'intimé est venu en Suisse début 2019, soit il y a environ trois ans, afin de suivre des études universitaires. Il a alors séjourné chez sa tante et ses cousins, qui sont établis sur le territoire suisse. Il a en outre obtenu un emploi au sein d'une banque genevoise qui finance son master lequel prendra fin en décembre 2022. Pour le reste, il est célibataire, sans enfant. Sa famille nucléaire est en Italie. Il indique comprendre le français mais la présence d'un interpète a été nécessaire tout au long de la procédure. Dans ces conditions, son intégration en Suisse est plus que relative. L’appelant ne se prévaut du reste pas de liens spécialement intenses dans le pays. En revanche, l’appelant a vécu en Italie jusqu’à ses 22 ans, pays dans lequel ses parents se trouvent. Aussi, aucun élément ne permet d'inférer que le retour de l’appelant dans son pays d’origine aurait pour effet de le placer dans une situation personnelle grave. En définitive, l’appelant ne peut pas se prévaloir d’un intérêt privé à rester en Suisse supérieur à l’intérêt public marqué qui existe à ce qu’il quitte le pays, au vu des infractions graves commises et de sa prise de conscience pour ainsi dire inexistante. La clause de rigueur n'est donc pas réalisée. La CPAR fixera a cinq ans la mesure d'expulsion. 8.2.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre. INDEMNITéS, FRAIS, SéQUESTRE

E. 9 9.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss du Code des obligations [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 9.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 9.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine récent s'est penché sur la question et aboutit à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung , in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n. 11.68 p. 521). Selon ce même auteur, ces montants constituent une base qui doit être augmentée ou diminuée (entre 70 et 150% de l'indemnité de base) dans le cadre d'une évaluation individuelle afin de tenir compte des particularités du cas d'espèce (BERGER, op. cit ., n. 11.70 et 11.90). La CPAR se rallie à cette appréciation ( AARP/35/2020 consid. 2). Dans un arrêt récent, elle a octroyé une indemnité de CHF 20'000.- à une victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures qui se trouvait avant le début des violences causées dans une situation personnelle et financière précaire et qui a été maintenue sous le joug du prévenu par une forme d'emprise psychologique, où s'entremêlaient amour et peur, la conduisant à supporter toutes formes de violence. La victime souffrait de dépression, d'anxiété ainsi que de stress post-traumatique engendrant un handicap fonctionnel social et professionnel majeur et nécessitant une prise en charge spécialisée et intense ( AARP/138/2021 du 25 mai 2021). La CPAR a octroyé une indemnité de CHF 8'000.- à deux victimes, l'une de viol et contrainte sexuelle (fellation), la seconde de viol alors qu'elle entretenait une relation sérieuse avec l'auteur des faits, ayant toutes deux des séquelles psychologiques ( AARP/313/2021 du 27 septembre 2021). 9.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit ., n. 22 ad art. 47 CO).

E. 9.2 En l'espèce, l'intimé n’apparaît avoir remis en cause les conclusions civiles de la plaignante que dans la mesure où il sollicitait son acquittement des infractions reprochées à son encontre, n'ayant du reste émis aucune critique précise à ce sujet. Au vu des verdicts de culpabilité retenus en appel contre lui et des conséquences avérées de ses actes sur la santé psychique de la plaignante, l’allocation d’une indemnité pour tort moral à celle-ci se justifie.

E. 9.2.1 L'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'appelante, victime de contraintes sexuelles, contraintes, lésions corporelles simples, séquestration et injures est objectivement grave et ses conséquences importantes. L'appelante a été notamment humiliée, injuriée, menacée et contrainte à subir des rapports sexuels non désirés et avilissants à plusieurs reprises par une personne qu'elle aimait. Les conséquences psychiques de ces atteintes sont importantes. Il ne fait aucun doute que la partie plaignante a été durablement marquée par les actes que l'intimé lui a fait subir. Cela ressort tout d'abord de son attitude durant toute la procédure. Elle s'est en effet montrée particulièrement émue et a pleuré à plusieurs reprises. Selon les certificats médicaux produits, elle souffre notamment d'une symptomatologie anxio-dépressive accrue ainsi que de stress post-traumatique, se manifestant par des réactions comportementales telles une hypervigilance, des troubles du sommeil, une grande fatigue, des pensées intrusives lorsqu'elle est seule, une tendance à éviter les lieux ou les personnes lui rappelant la situation traumatique ou encore un sentiment d'insécurité. Selon le rapport médical le plus récent, ces symptômes engendrent chez la partie plaignante un malaise intense dans tous les domaines de sa vie et il est important qu'elle continue son parcours thérapeutique afin de réduire les séquelles qui découlent des évènements vécus. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des actes subis et de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 15'000.- est équitable en l'espèce. Cette indemnité doit porter intérêts à 5% l'an à compter de la date moyenne du 14 juillet 2018.

E. 9.2.2 La plaignante demande les sommes de CHF 182.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2018, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2018, CHF 969.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2018, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2018, CHF 135.90, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2019, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2019, CHF 83.30, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2021, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2021, et CHF 1'214.85, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2021. Ces montants réclamés à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) sont en relation de causalité avec les faits et justifiés, de sorte que leur remboursement par l'intimé sera ordonné.

E. 10 10.1. La confiscation et la destruction des préservatifs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. Le D______, le E______ et la carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ seront également confisqués et détruits dans la mesure où les photos et vidéos intimes de l'appelante s'y trouvent et qu'il existe un risque de diffusion de celles-ci (art. 69 CP).

E. 10.2 La restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ qui n'a pas été remise en cause en appel, sera confirmée (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

E. 11 2 . L'intimé ayant été condamné, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance et de les mettre en totalité à sa charge.

E. 11.1 L'appel ayant été admis et l'intimé condamné, celui-ci supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale).

E. 11.3 Les sûretés versées par le prévenu à hauteur de CHF 100'000.- au titre de mesure de substitution à la détention seront affectées au paiement de l'intégralité des frais de procédure et au paiement des indemnités accordées à A______, mises à la charge de C______ (art. 239 al. 2 CPP). Le solde lui sera restitué.

E. 12 Eu égard à sa condamnation, l'intimé ne se verra pas accorder d'indemnité pour tort moral pour détention illicite (art. 429 CPP a contrario ).

E. 13 13.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 13.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 13.3 Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'état ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013).

E. 13.4 En l'occurrence, il sera retranché de l'état de frais de M e B______ l'activité consacrée à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel et à la lecture du jugement du TCO, celle-ci étant couverte par le forfait. La préparation du bordereau de pièces, qui constitue une activité purement administrative également comprise dans le forfait, ne sera pas non plus comptabilisée, tout comme le temps consacré aux recherches juridiques, activité qui n'est pas couverte par l'assistance judiciaire. Le temps dédié à la préparation des débats d'appel est largement excessif, le dossier étant réputé bien maîtrisé par l'avocate pour avoir été plaidé en première instance neuf mois plus tôt, étant précisé qu'il n'a connu aucun rebondissement en appel. L'activité y relative sera partant réduite à 18 heures. La présence de deux avocats n'étant pas indispensable en audience d'appel, l'activité du collaborateur y relative ne sera pas indemnisée, tout comme l'heure consacrée au verdict du TCO, qui ne relève pas de la compétence de la CPAR. Il convient en revanche d'ajouter la durée des débats d'appel, ainsi qu'un montant de CHF 100.- pour la vacation. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 7'364.40 correspondant à 29h25 d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'883.30), 2h12 d'activité de stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 242.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 612.50), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 526.50.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/23/2021 rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14104/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 85 jours de détention extraditionnelle, 77 jours de détention avant jugement et 75 jours au titre des mesures de substitution (753 jours x 10%) (art. 40 CP et 51 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que C______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt et du rapport d'expertise psychiatrique du 8 juillet 2019 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. g et h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne C______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 juillet 2018, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi. Condamne C______ à payer à A______ les sommes de CHF 182.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2018, CHF 969.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2018, CHF 135.90, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2019, CHF 83.30 avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2021, et CHF 1'214.85, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021. Ordonne la confiscation et la destruction des préservatifs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du D______, du E______ et de la carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'579.45 pour la première instance et à CHF 3'425.- pour l'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______, a été fixée à CHF 16'083.95 en première instance (art. 138 CPP). Arrête à CHF 7'364.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Ordonne la libération des sûretés s'élevant à CHF 100'000.-, fournies par C______, et les affecte au paiement des frais de procédure mis à sa charge ainsi qu'au paiement des indemnités accordées à A______. Ordonne la restitution du solde des sûretés libérées à C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'579.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 190.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'004.45
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.05.2022 P/14104/2018

IN DUBIO PRO REO;AUTEUR MÉDIAT | CP.177; CP.189.al1; CP.123.al1; CP.181; CP.183

P/14104/2018 AARP/136/2022 du 02.05.2022 sur JTCO/23/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 20.06.2022, rendu le 26.05.2023, REJETE, 6B_808/2022 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;AUTEUR MÉDIAT Normes : CP.177; CP.189.al1; CP.123.al1; CP.181; CP.183 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14104/2018 AARP/ 136/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mai 2022 Entre A ______ , domiciliée ______, ESPAGNE, comparant par M e B______, avocate, appelante, contre le jugement JTCO/23/2021 rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal correctionnel, et C ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e Yaël HAYAT, avocate, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 mars 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu C______ coupable d'injure et l'a exempté de toute peine. Les premiers juges l'ont acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de séquestration (art. 183 al. 1 CP). Ils ont ordonné la restitution à C______ du D______ [portable], du E______ [smartphone] et de la carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP).![endif]>![if> Le TCO a débouté A______ de ses conclusions civiles et condamné l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 32'200.- à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse [CPP]). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de C______ pour injure, lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, contrainte et séquestration, au paiement par celui-ci de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% à compter du 14 juillet 2018, au titre d'indemnité pour tort moral, de CHF 182.-, avec intérêts à 5% à compter du 18 octobre 2018, au titre de remboursement de frais médicaux et de CHF 969.-, avec intérêts à 5% à compter du 15 décembre 2018, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2018, de CHF 135.90, avec intérêts à 5% à compter du 22 janvier 2019, au titre de remboursement de frais médicaux pendant l'année 2019 et de CHF 510.35, avec intérêts à 5% à compter du 17 février 2021, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2021. Elle conclut également à la condamnation de C______ au paiement d'éventuelles conclusions civiles complémentaires d'appel ainsi qu'à sa condamnation aux frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au TCO pour nouvelle décision. b. Selon l'acte d'accusation du 22 octobre 2020, il est reproché ce qui suit à C______: b.a. le 14 juillet 2018, en milieu d'après-midi, à Genève, après une dispute avec A______, il l'a obligée à se brûler au niveau du pubis, à même la peau, au moyen d'une cigarette qu'il était en train de fumer. Pour ce faire, il l'a menacée de, notamment, rompre définitivement avec elle et de la faire souffrir en diffusant sur les réseaux sociaux, chez son employeur et dans son Université, des vidéos intimes. Il lui a laissé le choix entre se brûler ou accepter la sodomie qu'il savait être une pratique qui lui causait des douleurs et qu'elle n'aimait pas, ce afin de la punir et/ou de lui prouver qu'elle tenait à lui. b.b . Après ces faits ( b.a. ), il a répété à réitérées reprises à A______ qu'elle allait devoir se laisser sodomiser sans quoi il la quitterait définitivement au profit d'une femme ayant les mêmes goûts en matière sexuelle que lui et/ou qu'il ne quitterait pas les lieux avant qu'elle se soit exécutée, en la menaçant de diffuser largement des photos et vidéos d'elle si elle ne se laissait pas faire. Il a pousuivi le rapport anal malgré les plaintes de A______, qui avait mal et voulait arrêter, et s'est interrompu uniquement parce qu'il ne parvenait physiologiquement pas à continuer. b.c . N'ayant pas joui, C______ a tenté d'obliger A______ à lui prodiguer une fellation et à avaler son sperme, maintenant ses menaces de diffusion de contenu intime. Face au refus de cette dernière, il s'est masturbé devant elle et a éjaculé sur sa poitrine sans qu'elle y ait consenti, précisant qu'elle devrait tôt ou tard lui prodiguer une fellation et avaler son sperme mais acceptant néanmoins qu'elle se repose avant de s'exécuter. b.d. Le même jour, il a touché A______ à réitérées reprises au niveau de la poitrine, sans qu'elle y ait consenti, alors qu'il s'était collé nu contre elle dans le lit et qu'elle lui tournait le dos. b.e . le 15 juillet 2018 au matin, il a réitéré sa demande de fellation, que A______ a, dans un premier temps, refusée puis, s'étant vu confirmer qu'il quitterait l'appartement et la laisserait tranquille si elle s'exécutait, il lui a éjaculé dans la bouche et l'a obligée à avaler son sperme, une fois la fellation prodiguée. b.f . Entre les 14 et 15 juillet 2018, il a traité A______ de " pute " et lui a craché au visage, à plusieurs reprises. b.g . Après avoir effrayé A______ par son comportement et ses menaces répétées ( b.a. à b.f. ), il l'a, en usant de l'ascendant qu'il avait sur elle, obligée à effacer un enregistrement sonore qu'elle avait effectué au moyen de son téléphone portable afin de détenir une preuve des propos qu'il tenait à son égard et de ses agissements à son encontre. b.h . Entre le 14 juillet 2018 dans l'après-midi et le 15 juillet 2018 en début d'après-midi, à Genève, alors que A______ avait peur qu'il ne s'en prenne physiquement à elle et qu'il mette ses menaces à exécution, C______ l'a empêchée de quitter son logement en la retenant physiquement par le bras ou les poignets, la suivant dans tous ses déplacements, lui disant qu'il la surveillait, éloignant d'elle durant un temps son téléphone portable, puis surveillant ce qu'elle faisait dans les moments où elle avait son téléphone dans les mains, lui disant que si elle partait sans avoir exécuté les pratiques sexuelles qu'il lui avait demandées ( b.b . ), il diffuserait des photos et vidéos intimes d'elle comme il l'en avait maintes fois menacée et qu'il ne quitterait pas les lieux avant qu'elle ait obtempéré. b.i . Le 15 juillet 2018 en début d'après-midi, à Genève, il a manifesté son intention de partir et proposé à A______ d'aller se balader en voiture, ce que celle-ci a accepté de peur de sa réaction, tout en lui précisant qu'elle souhaitait rester sur le territoire suisse. Il a toutefois emmené A______ en voiture jusqu'à la frontière franco-suisse qu'il a traversée pour entrer sur le territoire français, ne laissant descendre celle-ci de son véhicule, malgré ses supplications, qu'à F______, en France. c. Lors de l'audience de jugement, le TCO a informé les parties que les faits visés sous lettre b.a. seraient également examinés sous l'angle de l'art. 181 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

1.        Contexte a.a . A______ et C______ se sont rencontrés en septembre 2016, à l'université. Après deux mois de fréquentation, les disputes sont devenues récurrentes. De leurs déclarations communes, leur relation était toxique. Ils étaient en proie à une dépendance affective et sexuelle mutuelle qui les avait conduits à la commission et à l'acceptation de certains agissements et humiliations. Après chaque disputes, C______ exigeait des preuves d'amour et de pardon, étant lui-même allé jusqu'à se brûler avec une cigarette lors d'un voyage à G______ [Espagne]. Ainsi, pour démontrer à A______ qu'il était " le plus fort ", il lui demandait de se mettre à genoux, de lécher le sol, de se laisser injurier, cracher ou uriner dessus. Lorsqu'il arrivait que cette dernière réponde par des injures, crachats ou gifles, il y avait rupture. Las de ces disputes, le couple avait rompu en janvier 2018, et chacun avait consulté des psychologues ayant conseillé de stopper toute relation. Ils avaient eu d'autres fréquentations puis s'étaient réconciliés en avril 2018, A______ ayant repris contact par messages. C______ avait accepté de reprendre leur relation, moins sérieuse, si A______ acceptait le sexe anal comme sanction pour avoir connu d'autres hommes au cours des trois derniers mois. a.b . A______ a ajouté que C______ la faisait se sentir inutile, l'humiliait et la faisait culpabiliser par rapport à ses relations passées en la traitant de " pute ". Elle subissait des violences psychologiques et du chantage émotionnel, mais aucune violence physique, exceptée une torsion de doigt et une gifle. Durant leur relation, ils pratiquaient uniquement des pénétrations vaginales. Elle appréciait alors que C______ éjacule sur elle. Lorsque C______ souhaitait la punir, il l'obligeait à lui prodiguer des fellations et à avaler son sperme en lui faisant du chantage émotionnel, notamment en menacant de la quitter, mais sans la forcer physiquement. Il en allait de même de la sodomie, pratique qu'elle détestait. Elle acceptait ces comportements afin d'éviter une dispute, voire la rupture. Dans un second temps, elle a admis qu'elle n'avait " pas de problème " avec les fellations qu'elle était forcée de pratiquer uniquement lorsque le couple était fâché. a.c . C______ a expliqué que A______ avait tendance à s'attarder sur ses défauts, à le comparer à d'autres garçons et à ne pas toujours bien se comporter avec lui. Il a admis qu'elle devait lui dire être prête à tout pour ne pas le perdre. Il lui avait uriné dessus avec son accord et, si elle ne l'avait pas accepté, il ne se serait pas remis avec elle. Durant leur relation, ils avaient pratiqué le sexe anal une vingtaine ou une trentaine de fois. Les rapports n'étaient pas complets car il devait s'interrompre, cette pratique ne plaisant pas à A______ et lui procurant de l'inconfort. Elle l'acceptait toutefois pour lui faire plaisir. En revanche, elle aimait lui prodiguer des fellations. Il a par la suite déclaré que A______ n'avait plus eu mal dès la deuxième ou troisième sodomie. Finalement, il a expliqué qu'ils pratiquaient la sodomie de manière naturelle une à deux fois par mois ; au début, A______ n'appréciait pas particulièrement cette pratique, puis y avait été indifférente avant de lui dire qu'elle avait éprouvé du plaisir. Ainsi, elle acceptait cela plus souvent qu'elle ne refusait. Il lui avait demandé des choses qui lui faisaient du bien pour compenser le mal qu'elle lui avait fait. Il n'avait pas agi ainsi pour détruire sa confiance en elle. Lorsqu'il avait tort, il l'appelait pour s'excuser et inversement. Il faisait beaucoup plus que de s'excuser avec des mots. b. A______ ayant déménagé à Genève le 28 juin 2018 pour un stage à la Mission H______, le couple avait planifié d'y passer le week-end. C______ est arrivé le 13 juillet 2018. Avant son arrivée, A______ lui avait envoyé un selfie d'elle nue. Ils ont eu plusieurs relations sexuelles protégées et consenties, par pénétration vaginale. Le samedi 14 juillet 2018 en fin d'après-midi, une violente dispute s'est produite, en plein acte sexuel, lorsque C______ a appris que A______ avait entretenu une relation sexuelle non protégée pendant leur séparation, alors qu'elle lui avait affirmé le contraire. b.a. S'en est suivi un déroulement de faits sur lesquels s'accordent les parties : A______ s'est brûlée au niveau du pubis avec une cigarette puis le couple s'est rendu à la I______ afin d'acheter des préservatifs et de la vaseline. A leur retour, les protagonistes ont entretenu un rapport anal de quelques minutes, interrompu en raison de douleurs ressenties par A______. C______ a alors sollicité une fellation que cette dernière lui a refusée. Il s'est donc masturbé et a éjaculé sur le lit et sur sa compagne. Le couple s'est ensuite endormi sur le lit, dans la position de la cuillère, et C______ a caressé la poitrine de A______. Le dimanche 15 juillet 2018 au matin, A______ a prodigué une fellation à C______ qui a éjaculé dans sa bouche. A______ a profité de ce que C______ était dans la salle de bain pour effectuer un enregistrement de celui-ci en l'interrogeant sur le sort qu'il allait réserver à ses vidéos et photographies intimes. Cet enregistrement a été effacé. Par la suite, A______ a raccompagné C______ à sa voiture au P+R de l'etoile en transports publics genevois (TPG). Le véhicule récupéré, le couple s'est à nouveau rendu au domicile de A______ et celle-ci a préparé un repas, alors que C______ entretenait une conversation téléphonique avec une dénommée Inès. Après une énième dispute, C______ a quitté l'appartement pour revenir quelques minutes plus tard chercher sa compagne. Le couple est monté à bord de la voiture de C______ et, après avoir fait un arrêt à une station service où A______ a payé le plein d'essence, C______ a conduit jusqu'à F______, en France. Une dernière dispute a eu lieu et C______ a laissé A______ sur le bord de la route, sans argent et sans documents d'identité, avant de partir en direction de J______, en Italie. A______ a quant à elle pris un taxi pour rentrer à son domicile genevois. b.b . Le récit des parties diverge sur des détails et l'interprétation des évènements.

2.    Déclarations des parties C______ c.a. C______ a déclaré qu'après que A______ lui ait avoué avoir eu des rapports non protégés avec d'autres, il était prêt à partir. Il était parvenu à l'entrée de l'appartement quand elle l'avait fait venir à la cuisine pour s'excuser d'avoir menti et fumer une cigarette. Il avait menacé de la quitter mais elle l'avait imploré de rester, lui disant être prête à tout pour lui. Il avait alors requis qu'elle lui demande pardon à genoux, l'autorise à lui donner une petite tape sur la joue comme elle l'avait fait avec lui, entretienne du sexe anal et se brûle avec une cigarette comme lui à G______, pour tatouer leurs cicatrices. Elle avait accepté. A 17h15, ils étaient allés à la I______ acheter d'autres préservatifs et de la vaseline, que A______ avait payés. De retour chez elle, après avoir fait l'amour, elle avait accepté une pénétration anale. Après environ deux à quatre minutes de rapport, elle avait insisté pour aller aux toilettes. Il lui avait demandé si elle pouvait encore tenir 30 secondes ou une minute. Vu sa réponse négative, il s'était retiré doucement alors qu'il était encore en érection. Elle ne s'était pas débattue et n'avait ni crié, ni pleuré. Elle s'était rendue aux toilettes d'où elle était revenue après cinq à sept minutes. Il avait proposé de reprendre où ils en étaient, ce qu'elle avait refusé. Il lui avait alors demandé une fellation, précisant qu'elle devait avaler son sperme, mais elle avait répondu ne pas en avoir envie et avait proposé de le masturber. Après une vingtaine de minutes de discussion, elle l'avait finalement masturbé, sans conviction. Il s'était alors " fini " lui-même, en jouissant sur sa poitrine, ce qu'elle avait toujours apprécié. Elle l'avait regardé d'un air dégoûté, lui demandant un mouchoir, ce qu'il n'avait pas compris. Dans un second temps, il a expliqué qu'après le retour de A______ de la salle de bain et son refus de continuer la sodomie, il lui avait proposé un rapport vaginal qu'elle avait décliné mais qu'elle avait spontanément proposé de le masturber. Il s'était " fini " lui-même, étant donné qu'elle avait mal au bras et était fatiguée. Après qu'il eût éjaculé " sans viser ", elle était plutôt ennuyée que dégoutée, car elle devait nettoyer. Par la suite, A______ avait explosé, lui disant qu'il était un " con ". Il lui avait répondu. Puis, alors qu'ils se rhabillaient, elle lui avait donné une forte gifle et il lui avait craché au visage. Elle lui avait demandé de partir de chez elle, avant d'accepter qu'il reste, précisant qu'il devait dormir sur le sol. Il avait refusé et s'était mis au lit. Elle avait parlé avec sa mère au téléphone puis il s'était mis contre elle, en cuillère, et elle l'avait alors poussé. Ils avaient recommencé à se disputer, A______ l'insultant en espagnol de " merde ". Il lui avait dit que s'il en était vraiment une, il aurait fait comme beaucoup d'étudiants de leur université, à savoir diffuser des vidéos intimes de leurs conjoints sur internet. Il l'avait insultée à son tour. Elle s'était mise à pleurer. Il lui avait demandé d'enlever son haut de pyjama pour la caresser et s'était ensuite tourné pour s'endormir. Avant cela, il lui avait murmuré des insultes, telles que " pute ", mais ne l'avait pas touchée au niveau du sexe ou des seins. Il a par la suite modifié ses déclarations. Après la fin de tous les rapports sexuels, A______ lui avait déclaré que les italiens étaient trop possessifs, machos et difficiles à gérer dans une relation. Il lui avait dit que s'il était comme les autres garçons espagnols, il aurait diffusé les vidéos. Elle lui avait ensuite dit des choses blessantes. Lorsqu'il avait répondu, elle l'avait giflé fort. En retour, il lui avait craché dessus. Excepté à ce moment-là, elle ne lui avait pas demandé de partir et de quitter son appartement. Elle avait ensuite accepté qu'il dorme sur place. Il lui avait dit des choses qui l'avaient faite pleurer. Il avait donc essayé de la calmer, en lui posant la main en dessus de la poitrine. Comme elle l'avait repoussé verbalement, il s'était tourné dos à elle et s'était endormi. Il a encore expliqué que A______ l'avait traité de " salaud" durant le week-end et qu'il lui avait répondu que s'il l'était, il aurait diffusé le contenu intime d'elle à ses connaissances et collègues de l'université. Le dimanche matin, il avait dit à A______ qu'il allait rentrer chez lui. Elle lui avait pris le bras en l'attirant vers elle et lui avait dit " non, reste dormir encore un peu avec moi ". Ils s'étaient embrassés et caressés un peu les parties génitales, avant de s'endormir à nouveau. A leur réveil, A______ avait dit qu'elle avait fait une erreur et qu'il devait partir. Il l'avait traité de folle de lui avoir demandé de rester, pour ensuite lui dire de partir. Ils avaient alors eu une discussion, lors de laquelle il avait mentionné son entêtement à ne pas vouloir lui faire une fellation la veille au soir. Elle avait répondu qu'elle lui en ferait une, à condition qu'il se taise et qu'après, il parte. Alors qu'il était assis sur le lit, elle s'était penchée sur lui pour la lui prodiguer. Elle avait pris un air dégoûté, mais n'avait pas failli vomir. Il a par la suite déclaré que lors de cette fellation, A______ n'avait pas montré de dégoût ou de désaccord, étant précisé qu'il ne pouvait pas voir son visage. Il ne se souvenait pas où il avait éjaculé. Il était ensuite allé se préparer dans la salle de bain. Elle lui avait demandé d'effacer les vidéos intimes. Il ne souhaitait pas le faire, le sexe étant la seule belle chose qui avait existé dans leur relation. Elle avait continué en disant que la veille, il lui avait dit qu'il allait envoyer ces vidéos à des amis et souhaitait donc savoir ce qu'il comptait en faire. Il avait répondu ne pas avoir dit cela, avait tapoté l'écran du téléphone de A______ posé sur la table de chevet et s'était aperçu de ce que ses propos avaient été enregistrés. Celle-ci avait dit l'avoir fait pour se protéger et disposer d'une preuve au cas où il aurait envoyé ses vidéos. Elle avait ensuite effacé d'elle-même cet enregistrement et s'était excusée. Par la suite, il avait demandé à A______ de le raccompagner à la voiture. Durant le trajet, ils avaient fait la paix. Ils étaient revenus chez elle et, alors qu'elle cuisinait, il avait reçu un message d'Inès, une amie que A______ détestait et qu'il avait appelée. A______ avait fait une crise de jalousie. Il lui avait dit qu'ils ne pouvaient pas être ensemble cinq minutes sans se disputer et était donc parti à sa voiture. Après réflexion, ne voulant pas que leur histoire se termine de cette manière, il était retourné à l'appartement. Ils avaient discuté, mais ils commençaient à s'échauffer de nouveau et il lui avait proposé de sortir pour changer d'air. Il a par la suite expliqué que lorsqu'il était remonté dans l'appartement, ils avaient discuté et décidé d'aller voir un match à F______. Ils avaient rejoint sa voiture, mais A______ préférait marcher ; il l'avait prise par le poignet en lui disant de venir. Elle lui avait demandé de ne pas la toucher et il avait retiré sa main en levant les bras. Ils étaient montés en voiture et s'étaient arrêtés à une station-essence afin de faire le plein. Ils s'étaient ensuite dirigés vers F______, en passant la frontière au pas, étant précisé que A______ était d'accord de s'y rendre. Ils avaient recommencé à se disputer. Elle voulait rompre et il en était de même pour lui. Il avait alors cherché la gare d'F______. Avant de se quitter, il lui avait dit qu'il réfléchirait encore au sujet de la suppression des vidéos intimes. Si elle avait le moindre problème pour rentrer, elle devait l'appeler, car il ne l'aurait pas laissée sans la raccompagner. Il a par la suite expliqué qu'en raison d'une nouvelle dispute sur le chemin, il ne souhaitait plus perdre son temps avec A______. Il l'avait donc déposée à la gare en lui disant de prendre un train. Comme elle ne voulait pas descendre, il lui avait dit être prêt à effacer les vidéos intimes et lui avait proposé de faire une capture d'écran pour preuve, afin qu'elle le laisse tranquille, et il était parti. A peine deux minutes plus tard, A______ l'avait appelé pour lui dire qu'il n'y avait ni train, ni bus. Il lui avait répondu qu'elle s'était montrée égoïste à son égard et que c'était à son tour de le faire. Une dizaine de minutes plus tard, il avait tenté de l'appeler à plusieurs reprises et lui avait envoyé des messages, en vain. Le 16 juillet 2018 au matin, il avait envoyé un message sur Facebook lui indiquant qu'il conserverait les vidéos intimes car elle ne l'avait pas laissé tranquille et ne lui avait pas envoyé de message pour lui indiquer qu'elle était bien rentrée. Ce message faisait également référence à une discussion lors de laquelle il lui avait dit qu'elle se rendrait compte qu'il allait lui manquer et qu'elle souhaiterait retourner avec lui, sans qu'il s'agisse de menaces. Il a par la suite également précisé qu'il avait parlé du karma car elle avait payé EUR 200.- son taxi pour rentrer à Genève, mais elle lui devait bien plus d'argent. Il regrettait les actes dégradants qu'il avait pu commettre, même si au départ, A______ les avait acceptés. Elle l'avait aussi humilié ; ils étaient ainsi quittes. Elle était prête à tout pour se faire pardonner. Il était conscient qu'elle avait pu souffrir et ne savait pas à l'époque qu'elle était dépendante. Tout ce qui s'était passé durant le week-end, en bien ou en mal, avait été consenti. Finalement, il regrettait et était désolé pour tout ce qui avait été dit sur leur relation et ce qui s'était passé. Il ne s'était jamais excusé auparavant, car il était difficile de faire une autocritique alors que l'on était accusé injustement et frustré en raison de la prison. A______ c.b. Le samedi 14 juillet 2018 après-midi, suite à leur dispute, C______ avait dit à A______ qu'il la quittait. Elle s'était excusée de lui avoir menti mais il avait commencé à lui faire du chantage en la menacant de diffuser des vidéos et photographies intimes d'elle sur les réseaux sociaux, à la Mission H______ et à son université. Vu l'état dans lequel il se trouvait, elle l'en croyait capable et avait très peur, encore actuellement puisqu'elle savait qu'il pouvait enregistrer ses photographies sur son ordinateur ou sur le Cloud. Il lui avait ensuite demandé de se brûler au pubis avec la cigarette qu'il était en train de fumer. Elle l'avait supplié de ne pas la forcer et il lui avait donné une autre option, soit le sexe anal, en sachant que cela serait encore pire pour elle. Elle lui avait répondu qu'elle préférait se brûler. Il avait rétorqué qu'elle devait faire les deux. Il lui avait également donné une petite gifle et lui avait craché sur les yeux et le visage à plusieurs reprises. Elle lui avait demandé de partir mais il l'avait à nouveau menacée de diffuser son contenu intime s'il n'obtenait pas ce qu'il lui avait demandé. Il l'avait fait culpabiliser en lui disant qu'elle le méritait. C______ l'empêchait de quitter l'appartement, la retenant par les bras. A un moment, il l'avait prise de force pour l'emmener dans la chambre. Il l'avait saisie par les poignets et jetée sur le lit. Il lui avait également pris son téléphone qu'il gardait avec lui ou posait sur un meuble. Confrontée aux déclarations de C______, elle s'est souvenue être sortie à la I______ avec lui à 19h00 pour acheter des préservatifs ainsi que de la vaseline et avoir payé la marchandise. Elle n'avait pas pensé à s'enfuir, voire à rester à la I______, pour éviter le sexe anal, sinon C______ aurait diffusé ses photographies et vidéos intimes. Vers 22h00, elle s'était dit qu'elle devait se laisser sodomiser. Elle ne se souvenait pas d'une pénétration vaginale au préalable, ni si C______ avait utilisé de la vaseline. Elle essayait de ne pas bouger, lui disait que cela lui faisait mal et lui avait demandé d'arrêter. Il lui avait répondu qu'il continuerait jusqu'à ce qu'il le décide, lui précisant " encore une minute " ou " encore 30 secondes ". A cause de la douleur, elle bougeait et essayait de crier, mais il avait placé la main sur sa bouche. Il s'était arrêté uniquement parce qu'il n'en pouvait plus, et non pas car elle avait mal. Elle s'était dirigée aux toilettes pour voir si elle saignait, ce qui n'était pas le cas. A son retour dans la chambre, il lui avait dit que cela n'était pas terminé car il n'avait pas joui et qu'elle devait lui prodiguer une fellation et avaler son sperme, ce qu'elle avait refusé. Il avait alors recommencé à la menacer avec les vidéos et les photographies, puis s'était masturbé et avait éjaculé sur sa poitrine, sans son accord, alors qu'elle était couchée sur le lit. Ils s'étaient couchés nus dans le lit. C______ l'avait coincée contre le mur, l'enlaçant avec ses bras pour l'empêcher de partir. Il la retenait physiquement l'empêchant de bouger, sans toutefois utiliser la force, ni lui faire mal car elle s'était laissée faire. Il lui murmurait des injures et menaces à l'oreille, tout en se moquant d'elle. Il l'embrassait, lui léchait le visage et le cou, tel un psychopathe. Il l'avait également touchée au niveau du sexe et des seins. Le dimanche 15 juillet 2018 au réveil, C______ lui avait demandé de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle avait accepté, désorientée. Finalement, après avoir repris ses esprits et réfléchi, elle lui avait demandé de partir en lui disant qu'elle ne la lui ferait pas. Comme il l'avait à nouveau menacée, elle avait pensé à l'enregistrer sur son téléphone qu'elle avait réussi à récupérer, C______ la laissant parfois l'utiliser sous surveillance. Elle l'avait ainsi questionné sur ce qu'il comptait faire avec les fichiers compromettants et il lui avait répondu " tu verras bien ". Il s'était rendu compte qu'elle l'enregistrait et lui avait demandé son téléphone, puis l'avait obligée à mettre son code de déverrouillage et à effacer le fichier. Enfin, réalisant qu'elle avait tout à perdre, elle avait décidé de lui prodiguer une fellation mais, avant, elle lui avait demandé si, ensuite, il partirait et la laisserait tranquille, ce à quoi il avait acquiescé. Elle avait commencé à lui faire une fellation, alors qu'il était couché sur le lit, puis il s'était masturbé car elle n'avait plus de force pour poursuivre et avait failli vomir à plusieurs reprises. Il avait éjaculé dans sa bouche et l'avait obligée à avaler son sperme. Pour qu'il se calme et parte, elle l'avait raccompagné à sa demande en bus jusqu'au parking P+R 2______, où il avait laissé sa voiture. Ils étaient ensuite revenus chez elle où elle avait accepté de lui faire à manger, précisant qu'il devait ensuite partir car elle avait peur, C______ étant très " exalté ". Une nouvelle dispute avait éclaté et elle avait demandé à C______ de partir mais elle l'avait laissé revenir dans l'appartement cinq minutes plus tard car il criait son nom dans les escaliers. Il l'avait ensuite obligée, en la tenant par la main, à l'accompagner en voiture. Alors qu'ils étaient dans le véhicule, elle lui avait proposé d'aller manger à l'extérieur, en indiquant souhaiter rester à Genève. En arrivant à la douane, elle lui avait demandé de la laisser descendre, mais il avait refusé. Il s'était également auparavant arrêté à une station-service. Elle n'avait pas tenté à ce moment-là de s'enfuir, ou de descendre devant les gardes-frontière, car elle n'avait pas ses papiers d'identité et avait peur de C______ qui était toujours en possession de son contenu intime. En chemin, elle l'avait prié à plusieurs reprises de faire demi-tour et de la ramener à Genève, ou de la laisser descendre, en vain. Lorsqu'elle avait pris son téléphone dans la main, C______ s'en était emparé. Sous son insistance, il l'avait finalement laissée à F______. Avant cela, il voulait un pacte : si elle ne disait rien à personne, il effacerait ses vidéos et ses photographies. Elle lui avait alors demandé de le faire devant elle, mais il avait refusé. Il lui avait rendu son téléphone et elle avait enfin pu sortir de la voiture, se trouvant seule et effondrée dans la rue, uniquement en possession de son téléphone. Elle s'était rendue à la gare, sans pouvoir prendre de train, faute d'argent. Elle avait appelé C______ mais il lui avait dit qu'il était déjà loin. Elle avait finalement pu rentrer à Genève en taxi. La différence, entre les précédentes disputes et le week-end, était qu'à Genève, elle s'était opposée à lui et lui avait dit " non " de manière générale. Elle avait eu peur de lui pour la première fois car il était particulièrement exalté. Le message envoyé le dimanche soir par C______ était pour elle une menace de diffusion de ses images intimes. Elle n'avait pas indiqué avant la confrontation qu'ils étaient sortis à plusieurs reprises durant le week-end car, à ce moment-là, elle était sous le choc et n'y avait pas pensé. Elle avait beaucoup de difficultés à se souvenir de ce qui s'était passé et avait de nombreux blancs, comme un blocage. Elle n'avait ainsi pas mentionné qu'elle avait effectivement parlé à sa mère durant le week-end, sans se souvenir exactement quand. Sa mère ne savait pas qu'elle était avec C______, lequel lui ordonnait ne pas dire ce qui était en train de se passer. Il la contrôlait à tout moment. Elle essayait de bloquer le souvenir des faits car cela la rendait anxieuse. Elle gardait comme un grand traumatisme tout ce qui était lié au sexe anal. Elle avait très mal vécu cette procédure et pris l'engagement d'aller jusqu'à la fin dès le premier jour, même si cela devait prendre des années. C'était très compliqué pour elle de devoir raconter plusieurs fois les faits. Elle avait bénéficié d'un suivi psychologique en Espagne. Avant les audiences, elle y était peut-être allée une dizaine de fois. Par la suite, elle avait résidé à la Haye et avait suspendu les séances. A Genève, elle avait également eu une série de rendez-vous avec une psychologue.

3. Déclarations des témoins d.a . K______ a expliqué que A______ lui avait raconté être restée en contact avec son ex qui la manipulait. Le lundi 16 juillet 2018 à 09h00 au travail, elle avait vu sa collègue en pleurs et en état de choc. Cette dernière lui avait expliqué que C______ était venu passer le week-end chez elle. Le samedi 14 juillet 2018, le couple avait discuté d'une relation que A______ avait eue durant leur rupture, ce qui avait rendu fou C______. Il lui avait arraché son téléphone portable et demandé de faire des choses pour se faire pardonner, comme se brûler le pubis avec une cigarette. A______ avait été violée et il l'avait obligée à se faire sodomiser afin de se sentir spécial. Elle n'avait pas pu appeler à l'aide, ni utiliser son téléphone. Elle n'avait pas tenté de quitter l'appartement ayant très peur qu'il ne devienne encore plus violent avec elle. A______ avait pu récupérer son téléphone et avait tenté d'enregistrer leur conversation, ce qu'il avait remarqué et il l'avait giflée. A un certain moment, sa collègue avait réalisé qu'elle devait acquiescer à tout ce que son compagon voulait pour arrêter cette violence. Le dimanche, C______ lui avait dit qu'il partirait si elle l'accompagnait à sa voiture. Elle était montée dans le véhicule à sa demande, mais sans ses effets personnels. Ils avaient passé la frontière et il l'avait abandonnée en France, refusant de la raccompagner à Genève malgré son appel. Par la suite, elle avait reçu un message de C______ " the best has yet to come ", qui faisait référence à des fichiers compromettants avec lesquels il lui avait fait du chantage. Elle avait très peur qu'ils soient publiés ou qu'il en garde une copie. d.b . L______ a indiqué que A______ était en couple avec un garçon qui la traitait mal et qui devait venir lui rendre visite à Genève. Le 15 juillet 2018 à 14h27, elle avait reçu les messages suivants de son amie : " Tu avais raison, je suis une idiote. J'ai passé le pire week-end de ma vie. Maintenant je suis en France sans argent et je ne sais même pas quel bus je dois prendre ". Elle l'avait alors appelée. Elle était hystérique et n'arrêtait pas de pleurer. Plus tard, en la voyant, elle avait remarqué que son amie était très affectée, pleurait beaucoup et était en état de choc. Elle lui avait raconté que C______ l'avait obligée à pratiquer le sexe anal ainsi qu'une fellation en avalant le sperme. Il ne l'avait pas laissée utiliser son téléphone portable. Durant la nuit, il la serrait pour l'empêcher de partir, lui maintenant fermement les poignets. Il l'avait également giflée à deux reprises afin qu'elle se taise et lui avait craché dessus. A un moment, A______ avait tenté d'enregistrer C______ à son insu, ce dont ce dernier s'était aperçu et il l'avait obligée à effacer l'enregistrement. Il lui avait fait des sous-entendus et du chantage à propos de ses vidéos et photographies intimes. Elle n'avait pas quitté l'appartement, ayant très peur qu'il publie son contenu intime. Le dimanche, A______, apeurée, était rentrée dans le jeu de son compagnon pour éviter que la situation ne dégénère davantage et pour qu'il parte. Elle était montée dans sa voiture pour ne pas le contrarier. Il avait passé la frontière et l'avait laissée à F______, sans argent. Désespérée, elle l'avait rappelé et lui avait demandé de la ramener à Genève, ce qu'il avait refusé. Le lundi, après en avoir parlé à leur chef, elles s'étaient rendues au poste de police puis à l'hôpital où elle avait appris que A______ s'était brûlée avec une cigarette. d.c. Selon M______, mère de A______, sa fille lui racontait que les choses se passaient bien au début de sa relation avec C______ mais qu'ils se fâchaient et se disputaient fréquemment, celui-ci attendant certaines attentions de sa part. Elle avait vu sa fille triste, absente et pleurer à plusieurs reprises. Celle-ci n'était pas libre d'agir comme elle le voulait et avait toujours peur des disputes, ce qui provoquait chez elle de l'anxiété et de l'angoisse. Il s'agissait d'une relation étrange, toxique et difficile, qui avait profondément marqué la jeune femme, très amoureuse. Lorsque sa fille était à Genève, elle essayait de la contacter tous les jours. Elle se souvenait l'avoir appelée la nuit durant le week-end en question, sans toutefois se rappeler de leur conversation. Il s'agissait d'un appel habituel. Elle avait tenté de la rappeler à plusieurs reprises, sans succès. Lorsque sa fille décrochait, elle coupait immédiatement la communication. Cette dernière avait fini par lui dire avoir été violée analement par C______ le week-end du 14 juillet 2018. Les agissements du prévenu avaient eu pour but de la punir d'être sortie avec d'autres garçons. Elle avait reçu des crachas. Sa fille, voyant C______ très excité, avait eu peur pour sa vie. Elle savait qu'à un moment, il l'avait empêchée de sortir de l'appartement, l'avait violée et dérangée durant toute la nuit. Le lendemain, il l'avait obligée à sortir de l'appartement, puis l'avait laissée à F______. C______ avait menacé à plusieurs reprises de divulguer les photographies et vidéos intimes de sa fille qui lui avait demandé d'effacer tout ce matériel, ce qu'il avait refusé de faire, souhaitant le garder pour son usage personnel. A______ avait déjà déposé plainte lorsqu'elle l'avait rejointe à Genève en août 2018. Elle avait été surprise par sa maturité et sa force. Il y avait eu un " avant " et un " après " sa relation avec C______. Après plusieurs mois, sa fille avait commencé à reprendre petit à petit son caractère d'antant et allait un peu mieux. Elle n'arrivait pas encore à dialoguer avec elle à propos de cette situation. Sa fille était très affectée et se sentait encore très mal lorsqu'elles abordaient celle-ci. d.d . N______ a expliqué avoir rencontré C______ en juin 2020. Ils avaient commencé à être amis et étaient désormais plus intimes. Elle pouvait envisager une relation sérieuse avec lui, étant convaincue qu'il était innocent. Il lui avait expliqué faire l'objet d'une procédure pour abus sexuels, menaces et enlèvement. Il lui avait mentionné quelques actes, comme le fait que A______ s'était mise à genoux. Il faisait des cauchemars et était stressé par cette situation difficile à vivre pour lui. La procédure avait également eu une influence sur ses rapports avec les femmes. Par exemple, il souhaitait que leur relation évolue lentement, ne voulant rien de sérieux avant le verdict. Lorsqu'il avait une copine, il faisait des photographies pour qu'elle ne puisse pas l'accuser de l'avoir mal traitée. Il regrettait qu'une personne qu'il avait tant aimée et qui l'avait aimé en retour ait autant de haine à son égard et que cette haine se soit transformée en fausses accusations. Sa détention avait été très dure. Il se savait innocent. Il était une personne très gentille et attentionnée. 4. Eléments objectifs e.a.a . Suite à sa plainte pénale, A______ a été examinée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le lundi 16 juillet 2018 dès 14h35. e.a.b . Le constat indique que l'examen gynécologique n'a pas montré de lésion traumatique, ce qui ne permettait ni d'affirmer, ni d'infirmer la survenue d'une pénétration pénienne annale. Le pubis montrait une brûlure au premier degré en voie de guérison, peu spécifique, mais compatible avec une brûlure de cigarette. La patiente avait précisé que l'ecchymose constatée sur sa cuisse droite n'était pas liée aux événements. e.a.c . Il ressort par ailleurs du constat établi le même jour que A______ a eu avec le médecin des déclarations similaires à celles tenues par la suite devant les différentes juridictions. Elle a notamment expliqué que le samedi 14 juillet 2018, dans l'après-midi, elle avait eu une discussion avec son compagon concernant des vidéos intimes qu'il possédait d'elle. Ce dernier lui avait dit qu'il les effacerait pour autant qu'elle accepte de faire ce qu'il voulait et sans rien dire à la police. Elle a également indiqué qu'au cours des évènements, C______ l'avait forcée à rester au lit pour lui parler. Il l'avait attrapée dans ses bras pour la maintenir, l'avait saisie aux avant-bras et lui avait également donné des claques sur les deux joues. Elle lui avait demandé d'arrêter, en vain. Elle n'avait émis aucune résistance car elle était effrayée, et lorsqu'elle essayait de crier, il lui couvrait la bouche. Des faits similaires s'étaient déjà déroulés par le passé. Son compagnon, qui lui avait déjà fait du chantage aux vidéos, à deux reprises, lui faisait surtout du chantage psychologique. f. Le matériel électronique des intéressés a été analysé. f.a . A______ a reçu deux appels téléphoniques du correspondant enregistré sous " Mama " : le premier le 14 juillet à 11h52, d'une durée d'environ 10 minutes, puis, le second, à 23h41, d'une durée de 7 minutes et 57 secondes. f.b . Les messages suivants, notamment audio, ont été échangés entre C______ et son ami O______, entre les 14 et 15 juillet 2018 :

-       14. 07.2018/19 h25 : " Laisse tomber, j'ai découvert des autres choses. On en parle quand je rentre, puis, dans la semaine on va manger chez P______, ok? " de C______ ;

-       14. 07.2018/19 h42 : " Je vois que tu es vraiment mal....... Si besoin appelle moi ." de O______ ;

-       14. 07.2018/19 h42 : " J'ai découvert qu'ils ont dit beaucoup de conneries je ne sais pas si je rentre ce soir ou demain ou après-demain, je ne sais pas, de toute façon merci pour le soutien, je t'aime " de C______ ;

-       15. 07.2018/15 h45 : " De toute façon elle voulait avoir super raison, alors à un certain point, va chier, je suis beaucoup plus relaxé, et tout le reste vraiment et je suis content de m'être mal comporté parce que sinon elle aurait gagné. L'avoir trahie etc ." " Ce que tu disais, si j'étais con ou si j'étais tellement malin pour la traiter comme une conne, franchement je n'ai pas encore compris mais avec moi elle s'est trompée de personne et maintenant je suis très bien, et avant de trouver quelqu'un d'autre vraiment j'attends, je m'occupe de mes affaires, et à 9 heures je suis à la maison et je vais regarder le match de football " de C______. f.c . C______ et A______ ont, via l'application Q______, essentiellement échangé des messages d'amour. Les 19 et 22 juillet 2017, A______ a envoyé des vidéos d'elle dénudée, en train de se caresser le sexe et de se masturber. f.d . Le 19 août 2017, C______ a interrogé A______ sur ses précédentes relations et insisté pour qu'elle compare ses performances sexuelles et les caractéristiques esthétiques de son pénis avec celles de ses ex-partenaires. Au cours de ce long échange, A______ lui demande de cesser ses questions, puis finit par lui répondre en le rassurant, lui expliquant notamment que la taille du pénis compte moins que le ressenti et qu'elle a toujours été satisfaite et heureuse avec lui. f.e . Le matériel électronique de C______ contenait également des photographies et vidéos intimes de A______. g. A______ a transmis à la police l'échange de messages suivant du dimanche 15 juillet au lundi 16 juillet 2018 :

-       " I will not delete the videos, I rethought of it " (C______) ;

-       " You are the meanest person on earth ", " Yesterday i spent 200 francs in a taxi for going back home ", " Dont even write me anymore in your life! " (A______) ;

-       " After all the money you owe me? This is Karma! " " And trust me, the best has yet to come for you [smiley pleurant de rire] " (C______). h.a . C______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs R______ et S______, auteurs du rapport du 8 juillet 2019. C______ présentait un trouble de personnalité narcissique et un trouble du développement psychosexuel au moment des faits. La faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes n'était pas altérée. En revanche, ces troubles constituaient une contrainte interne qui impactait légèrement la faculté de l'expertisé de se déterminer. Ainsi, au moment des faits, la responsabilité de C______ était faiblement restreinte. Si les faits qui lui étaient reprochés étaient avérés, l'expertisé présenterait alors un risque de récidive moyen à élevé de commettre des infractions contre l'intégrité sexuelle d'autrui. Un traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie d'au moins trois ans paraissait nécessaire et était susceptible de diminuer le risque de récidive, un tel traitement étant compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. h.b . Par-devant le Ministère public, les experts ont confirmé les conclusions de leur rapport d'expertise. C______ leur avait parlé de dépendance amoureuse. Il avait lui-même employé le terme " toxique " pour décrire ce que la relation était devenue. C______ était une personne auto-centrée qui présentait un manque d'empathie et estimait normal que sa compagne accepte de faire des choses pour lui prouver son amour. i. A______ a produit deux attestations de psychologues. i.a . Selon le rapport du 12 janvier 2019 de T______, psychologue à Genève consultée du 13 septembre au 13 décembre 2018, sa patiente présentait un état de stress post-traumatique se manifestant par un état d'alerte et d'insécurité quotidienne, des pensées intrusives sur son vécu, des troubles anxieux et un état d'hypervigilance, des troubles du sommeil et une fatigue démesurée, un vécu d'impuissance exprimé par un sentiment de dévalorisation de soi et de perte de confiance dans les relations humaines, un état de confusion, une tendance à éviter de lieux ou personnes rappelant la situation traumatique ainsi qu'une perte de mémoire et une incapacité de concentration. i.b . Selon le rapport du 7 décembre 2018 de U______, psychologue consultée en Espagne en décembre 2018, A______ présentait des souvenirs récurrents et intrusifs de l'épisode vécu, des sentiments irrationnels de culpabilité, un état d'esprit dysphorique et négatif, de l'anhédonie, des troubles du sommeil, une amnésie dissociative, une augmentation de l'appétit avec une prise de poids importante, une difficulté à se concentrer, une fatigue, une bradykinésie, une hypervigilance, une irritabilité et une diminution des comportements d'attachement avec un sentiment d'insécurité. L'inconfort généré par ces symptômes était très important et une intervention thérapeutique rapide était nécessaire pour fournir à la patiente les ressources psychologiques indispensables pour surmonter le traumatisme émotionnel et physique vécu. j. A la suite de son interpellation en Espagne, C______ a subi 85 jours de détention extraditionnelle, 74 jours de détention provisoire, puis a été soumis à des mesures de substitution comprenant notamment le dépôt de CHF 100'000.- à titre de sûretés, l'obligation de se soumettre à une expertise psychiatrique, l'interdiction de contacter A______ et un certains nombre de personnes de son entourage familial, amical et professionnel, enfin l'obligation de résider à son domicile genevois tout en devant se présenter au Poste de police des V______ une fois par semaine, ceci durant 753 jours. C. a.a. Devant la CPAR, C______ a confirmé ses déclarations. A______ et lui avaient une dépendance affective et sexuelle réciproque bien qu'ils s'étaient séparés à plusieurs reprises. Il n'avait plus accès aux photographies et vidéos intimes de sa compagne, son matériel informatique ayant été saisi par la police, et il n'avait pas de compte sur le Cloud. Lors de leur sortie à la I______, ils n'étaient plus fâchés et s'était embrassés à la caisse. Il n'avait pas touché A______ à réitérées reprises au niveau de la poitrine contre sa volonté. Il avait posé sa main quelques secondes sur elle et l'avait immédiatement retirée lorsque A______ le lui avait demandé. Il ne se souvenait pas l'avoir forcée à avaler son sperme lors de la fellation du dimanche matin car cette pratique ne changeait rien pour lui qui avait déjà joui. Il pensait que A______ avait porté plainte car elle avait beaucoup de rancune à son encontre. Il vivait très mal ces accusations qui le déshonorait, avait des difficultés relationnelles et du mal à " s'ouvrir ". A cause de cette procédure, il avait perdu une fille à laquelle il tenait. a.b . Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. L'immaturité sexuelle et le trouble narcissique dont il souffrait relevait d'une perte de confiance. Aucun trouble pervers ou sadique n'avait été constaté. Il fallait juger les actes reprochés en tenant compte de l'historique du couple qui avait vécu une relation sentimentale tumultueuse au cours de laquelle il avait souffert. Lors du week-end en question, A______ avait vécu un abandon qui avait été un déclencheur et avait réveillé chez elle le sentiment d'avoir été salie. Son consentement devait toutefois s'analyser de façon contemporaine et non pas rétrospectivement. Il existait une présomption du consentement tant qu'il n'y avait pas l'expression d'un refus. Il n'y avait pas de variation majeure dans les déclarations de C______, alors même qu'il n'avait pas encore eu accès au dossier lors de ses deux premières auditions. A______ avait quant à elle caché plusieurs éléments dont elle n'avait parlé qu'en audience de confrontation. Il existait également des incohérences dans son discours lorsque celle-ci expliquait avoir eu peur de l'intéressé mais ne pas avoir voulu le laisser partir ni avoir tenté de s'enfuir. Elle avait accepté diverses choses pour le plaisir de C______ car elle en était amoureuse et non parce qu'elle était sous son emprise. Elle jouait à égalité avec le précité, répondant à ses crachats et à ses insultes. Il n'était pas important de savoir si A______ appréciait les différents comportements pratiqués au sein du couple mais si elle avait été contrainte de les subir. A______ avait accepté ces pratiques par le passé et n'avait pas dit à C______ qu'elle ne les souhaitait plus. Ce dernier s'était arrêté lors de la sodomie lorsque A______ avait manifesté son inconfort. D'ailleurs, l'examen médical des organes génitaux de la jeune femme était sans particularités. La peur ressentie par A______ que C______ la quitte en cas de refus de pratiquer une sodomie ne pouvait pas être retenue comme une contrainte. La diffusion des vidéos et photos intimes était le seul élément qui pouvait confiner à une menace et, comme le TCO l'avait relevé, il existait un doute très clair sur cette menace. A______ n'avait pas parlé de diffusion des photos mais d'effacement aux médecins-légistes, tout comme dans ses messages à C______ à l'issue du week-end. Elle s'était volontairement brûlée avec la cigarette. Il n'y avait donc pas eu de contrainte. Elle avait eu une conversation téléphonique de huit minutes avec sa mère, elle était allée à la I______ avec C______ et l'avait accompagné en bus jusqu'à sa voiture. Le couple était alors revenu à l'appartement de A______ qui avait cuisiné. Il n'y avait ainsi pas eu de séquestration. Il ne pouvait pas être retenu une infraction d'injure dans la mesure où A______ avait répondu à celles de C______. De plus, les faits dataient de quatre ans et l'infraction était prescrite. Concernant l'infraction de contrainte sexuelle, le Tribunal fédéral avait jugé que la menace de diffusion de clichés intimes pour obtenir des relations sexuelles n'était pas une pression d'ordre psychique suffisamment importante pour retenir une contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_981/2019 du 12 novembre 2020). b.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. C______ l'avait obligée à faire certaines choses pour obtenir son pardon. Pour sa part, elle ne lui avait jamais demandé de se faire du mal. C______ savait qu'elle haïssait le sexe anal et il utilisait toujours cette pratique pour la punir. Elle l'acceptait car elle était amoureuse et dépendante de lui. Quand ils s'étaient rendus à la I______, C______ " faisait du théâtre ", lui demandait de sourire et l'avait embrassée. C______ avait touché sa poitrine alors qu'il savait qu'elle n'était pas d'accord, elle-même étant en pleurs. Le dimanche matin, elle avait essayé de le convaincre d'effacer ses photos et de s'en aller, ce qu'il avait refusé. Plus tard, elle avait accepté de monter dans la voiture de C______ afin de l’éloigner de chez elle. Ils avaient prévu d'aller voir un match de foot sur grand écran à Genève mais leur plan avait changé suite à leur dispute et il lui avait indiqué vouloir faire un tour en voiture dans la ville. Sans la consulter, il avait pris la direction d'F______. Il l'avait finalement laissée sur le bord de la route et elle avait dû prendre un bus pour se rendre à la gare. Le chauffeur avait accepté de la laisser monter alors qu'elle n'avait pas d'argent car elle était en pleurs. A la gare, elle n'avait pas pu monter dans un train, faute d'argent. Deux mois avant l'audience devant le TCO, elle avait consulté une psychologue puis trois fois avant l'audience d'appel. Le fait de revivre les faits la faisait souffrir. Avec du temps, elle pensait parvenir à surmonter ces évènements bien qu'aujourd'hui elle se sentait mal. b.b . Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions , précisant requérir la condamnation de C______ au paiement de CHF 1'214.85, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure durant l'année 2021 et de CHF 83.30, avec intérêts dès le 6 décembre 2021, au titre de remboursement de ses frais médicaux pour l'année 2021. Les déclarations de A______ avaient été cohérentes et crédibles durant toute la procédure. Les quelques imprécisions ou contradictions relevées n'entachaient pas sa crédibilité mais étaient au contraire normales pour une victime souffrant de stress post-traumatique, attesté par certificat médical. Ses collègues de travail avaient indiqué qu'elle avait peur et qu'elle avait été " obligée " de faire certaines choses subissant un " chantage ". La menace de diffusion de ses photos et vidéos intimes était la raison pour laquelle A______ n'avait pas appelé à l'aide ou tenté de fuir, notamment lors de son passage à la I______. Aujourd'hui, elle voyait un psychologue pour se reconstruire. Une telle souffrance psychique ne pouvait pas être feinte et elle n'avait aucun intérêt à mentir. C______ était un individu narcissique, imbu de lui-même, victime selon lui de la malveillance de A______. L'expertise psychiatrique relevait qu'il souffrait d'un trouble narcissique et du développement sexuel. Il avait manipulé A______ de manière graduelle, commençant par des remarques et reproches, une interdiction de sortir à sa guise, des insultes, des crachats, puis avait utilisé de la violence physique et sexuelle, accompagnée de menaces. Quand A______ avait décidé de se libérer de l'emprise de C______, de ne plus accepter notamment certaines pratiques sexuelles, celui-ci avait présumé son consentement puisque les pratiques avaient été acceptées auparavant. Il était passé d'un consentement escroqué - A______ acceptant par exemple de subir une sodomie dans le seul but de lui faire plaisir et de ne pas être quittée - à une contrainte sexuelle. Il avait menti pour discréditer la victime par exemple en indiquant que leurs disputes étaient souvent dûes à des comparaisons que celle-ci faisait concernant la taille du sexe de ses différents partenaires, alors que les messages saisis dans le matériel informatique révélaient au contraire qu'elle rassurait l'intéressé qui l'interrogeait à ce sujet. C______ avait également été incohérent dans ses propos, faisant évoluer son récit en permanence en fonction des déclarations de A______ sur lesquelles il se basait mais en leur donnant un sens différent. b.c . A______ a produit un rapport de suivi du 4 décembre 2021 de Madame U______, psychologue, selon lequel elle souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique, de symptomes anxio-dépressifs dérivés des évènements et d'une amnésie dissociative l'empêchant de se souvenir avec exactitude et précision de certains événements survenus lors de l'épisode de violences subies et de les situer chronologiquement dans le temps. Ces symptômes attestaient de l'intensité de la réaction de peur éprouvée par la patiente qui avait perçu un danger et une menace réelle pour son intégrité physique et psychologique. Ces symptômes généraient également encore un malaise intense dans tous les domaines de la vie de la patiente et il était important qu'elle continue son parcours thérapeutique afin de réduire les séquelles découlant des évènements vécus. c. Le MP persiste dans ses conclusions. A______ avait demandé à C______ de la rejoindre à Genève pour le week-end et souhaitait entretenir une relation sexuelle avec lui. En revanche, elle n'avait pas été d'accord de se brûler, d'être sodomisée, de lui prodiguer une fellation, d'avaler son sperme et de se faire éjaculer sur la poitrine. Elle avait le droit de refuser ces pratiques quand bien même elle les avait acceptées par le passé. A______ s'était confiée auprès de ses collègues, en larmes. Ces dernières avaient retenu qu'elle avait été contrainte de subir des choses durant le week-end sous la menace de diffusion de photos intimes. La relation des intéressés était compliquée, ponctuée par des séparations et des demandes de pardon. Pendant le week-end en question, C______ avait souhaité faire souffrir A______, avec laquelle il ne se considérait plus en couple. Elle avait pris très au sérieux les menaces de diffusion de ses photos et vidéos intimes vu leur répétition et l'état d'exaltation de C______. En raison de cette crainte, elle avait eu des comportements surprenants comme le fait de préparer à manger au précité ou de ne pas chercher à s'enfuir de la voiture. C______ avait reconnu certains actes mais précisé que A______ était consentante ou l'avait été par le passé. Il existait de nombreuses contradictions dans ses propos comme lorsqu'il avait déclaré au TCO ne pas avoir demandé à la jeune femme d'avaler son sperme, alors qu'il avait admis le contraire durant l'instruction. Les déclarations de A______ avaient été constantes et cohérentes, les problèmes de chronologie et ses blancs s'expliquant par son état de choc après les évènements et le stress post-traumatique vécu et attesté par certificat médical. Elle était mesurée dans ses propos et n'avait pas chargé l'intéressé. Elle s'était présentée à chaque audience et avait ainsi dû se livrer et revivre à chaque fois les événements. Ses déclarations, crédibles, emportaient conviction. Lorsqu'elle s'était brûlée avec la cigarette, elle n'avait pas de liberté d'action et avait été le bras armé de C______ contre elle-même. A______ savait qu'elle ne pouvait pas refuser les demandes de C______, sous la contrainte de la menace de diffusion de son contenu intime, qui constituait une pression psychique d'une certaine intensité, même si elle n'était pas complètement incapable de résister. D. a. C______, de nationalité italienne, est né le ______ 1996 à W______ [France]. Ses parents vivent en Italie. Il est célibataire, sans enfant. Il a effectué une année d'étude préparatoire en Angleterre, avant de se rendre à X______, en Espagne, pour y étudier ______. Sa dernière année a été interrompue en raison de la procédure. Après sa détention extraditionnelle et préventive, il a poursuivi ses études à Y______ à Genève et a obtenu un bachelor, mention très bien. Il est actuellement inscrit à la Faculté ______ de l'Université de Genève en vue de l'obtention d'une maîtrise universitaire en ______, financée par Z______ au sein de laquelle il a été engagé depuis le 1 er juillet 2021 pour une durée de 18 mois et un salaire mensuel brut de CHF 4'200.-. Il souhaite s'installer en Suisse, obtenir la nationalité de ce pays et y effectuer le service militaire. Il éprouve de la honte et du regret en repensant aux évènements et estime qu'il aurait dû agir autrement, même si A______ était consentante et qu'il n'avait rien fait " d'illégal ". Il souffre beaucoup de cette procédure, d'entendre qu'il serait " un monstre " alors qu'il n'est pas un criminel. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ est sans antécédent. E. M e B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 30 heures d'activité de cheffe d'étude, dont 28 heures de préparation à l'audience d'appel, 25h18 d'activité de collaborateur, dont 48 minutes de recherches juridiques, 12 minutes de rédaction de l'annonce d'appel, 30 minutes de lecture du jugement du TCO, 1h18 de rédaction de la déclaration d'appel, 1 heure de verdict du TCO et 11h30 de préparation à l'audience d'appel, ainsi que 2h42 d'activité de stagiaire, dont 30 minutes pour l'élaboration du bordereau de pièces des conclusions civiles, hors débats d'appel, lesquels ont duré 9h25. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de plus de 83 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Conformément à ce principe, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations contradictoires de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). 2.2. Les faits reprochés se sont déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se trouve dans une situation de " déclarations contre déclarations ". Le récit de l'intimé s'oppose à celui de la partie plaignante s'agissant de son comportement et du caractère consenti des actes sexuels reprochés – sodomie, fellation, masturbation, attouchements – et de la brûlure de cigarette. Il convient dès lors de procéder à un examen de leurs propos respectifs en lien avec les autres éléments versés au dossier et d'évaluer leur crédibilité. 2.2.1. La plaignante a de manière constante donné une version précise des évènements survenus au cours du week-end du 14 juillet 2018. Son récit devant les autorités pénales correspond globalement aux déclarations faites devant les médecins et ses collègues, ce qui est un gage de sincérité. Elle a d'emblée indiqué avoir été menacée de la diffusion de ses photos et vidéos intimes, humiliée, injuriée et pénétrée analement. Elle a décrit de manière détaillée les différents évènements survenus au cours du week-end. Elle a expliqué que la peur engendrée par les menaces du prévenu de diffusion de son contenu intime l'avait conduite à se laisser faire et à adopter certains comportements contradictoires, comme l'accompagner à sa voiture, payer l'essence ou lui préparer à manger. C'était sous cette menace constante, et avec la peur que l'intéressé devienne violent, qu'elle avait accepté de se brûler et de se soumettre aux différents actes d'ordre sexuel sollicités. Elle avait toutefois dans un premier temps montré son désaccord par la parole, des pleurs, des insultes. Par exemple, elle avait manifesté son refus de la sodomie en demandant à l'intimé d'arrêter, en criant de douleur et en bougeant, ce qui ne pouvait lui avoir échappé. Le message envoyé par l'intimé à l'un de ses amis à l'issue du week-end, dans lequel il indiquait " je suis content de m'être mal comporté sinon elle aurait gagné " accrédite les déclarations de la plaignante. C'est aussi de manière constante que l'appelante a détaillé le fonctionnement de leur relation toxique et a admis avoir déjà subi des humiliations et des rapports anaux par le passé, qu'elle avait acceptés. Elle a toutefois expliqué que le week-end en question, elle avait opposé à l'intimé un " non " général et avait eu peur de lui suite à ses premières menaces, en particulier après qu'il l'avait obligée à se brûler avec une cigarette. Sa vive réaction à son retour au travail le lundi 16 juillet 2018 plaide indubitablement pour la survenance d'évènements traumatisants. Il ressort en effet des témoignages de ses collègues que la plaignante se trouvait alors en état de choc et en pleurs. L______, qui l'avait eu au téléphone le dimanche, l'a décrite comme " hystérique " et n'arrêtant pas de pleurer. Les menaces de diffusion de contenus intimes de la plaignante sont accréditées par les déclarations de ses collègues qui ont témoigné du " chantage " subi par celle-ci et de la peur qui l'avait poussée à tout accepter et à ne pas quitter l'appartement. M______ a également fait mention de ces menaces de diffusion dans ses déclarations. Il ressort encore du rapport médical du CURML que la plaignante avait mentionné des discussions avec son compagnon concernant la diffusion de contenus intimes. Enfin, à l'issue du week-end, l'intimé a envoyé un message à l'appelante indiquant qu'il n'effacerait pas les vidéos de celle-ci, ce qui est compatible avec la version de la partie plaignante à cet égard. La crédibilité de la plaignante est en outre renforcée par le fait qu'une psychologue, consultée à plusieurs reprises, a attesté de la persistance chez elle de symptômes compatibles avec le syndrome de stress-post-traumatique ainsi que d'une amnésie dissociative et un développement de symptômes anxio-dépressifs. Le fait de ne pas avoir accablé le prévenu dans ses déclarations, par exemple lors de son examen médical en expliquant que l'ecchymose présente sur sa cuisse droite n'était pas liée aux évènements, plaide également en faveur de sa crédibilité. Les éléments qui précèdent sont autant d'indices attestant du traumatisme vécu en lien avec les faits subis et ne correspondent nullement à la description qui en a été faite par l'intimé. On ne saurait en particulier reprocher à la plaignante d'avoir omis de parler de l'achat de la vaseline à la I______ ou de l'appel téléphonique de sa mère. Ces imprécisions ne diminuent pas la force probante de son récit pris dans sa globalité et peuvent s'expliquer par son état psychologique. 2.2.2. Le récit de l'intimé a évolué en fonction des déclarations de la plaignante. Il a en effet reconnu les différents épisodes évoqués par elle mais leur a donné un sens différent. Par exemple, lorsque la plaignante s'est plainte d'avoir été maintenue dans le lit par l'intimé qui la bloquait dans ses bras, en position de la cuillère, il a expliqué l'avoir enlacée tendrement. Selon lui, l'appelante avait été consentante durant tout le week-end et l'avait d'ailleurs toujours été par le passé. Il a fait des déclarations contradictoires au sujet de la sodomie. Il a indiqué que cette pratique faisait partie des habitudes sexuelles du couple mais qu'il devait à chaque fois s'interrompre dans la mesure où la plaignante ne l'aimait pas, souffrait d'inconfort et ne l'acceptait que pour lui faire plaisir. Il a ensuite expliqué que l'appelante n'avait plus souffert après environ deux rapports anaux et les acceptaient pour lui faire plaisir. Finalement, il a argué qu'ils pratiquaient la sodomie de manière naturelle une à deux fois par mois, qu'initialement la plaignante n'aimait pas particulièrement cette pratique vis-à-vis de laquelle elle était indifférente mais qu'elle avait fini par y prendre du plaisir. Son récit varie encore concernant la suite des évènements. Il a dans un premier temps indiqué qu'au retour des toilettes de la plaignante, il lui avait proposé de reprendre leurs relations sexuelles là où celles-ci s'étaient arrêtées. Face à son refus, il lui avait demandé une fellation, précisant qu'elle devait avaler son sperme. Elle avait refusé et proposé de le masturber. Vu son manque de conviction, il s'était " terminé " tout seul et avait joui sur la poitrine de la plaignante qui avait eu un air dégoûté. Dans une deuxième version, il a indiqué que suite au refus de l'appelante de reprendre la sodomie ou d'entretenir un rapport vaginal, celle-ci avait spontanément proposé de le masturber. Il s'était " terminé " lui-même, avait éjaculé " sans viser " et l'appelante avait eu l'air plutôt ennuyée que dégoutée car elle devait nettoyer. Une troisième divergence est relevée concernant le moment où le couple s'était couché samedi le 14 juillet 2018. L'intimé indique que la plaignante avait accepté qu'il reste dormir mais sur le sol. Selon ses dires, il avait refusé et s'était couché sur le lit, derrière elle. Il l'avait insultée et elle s'était mise à pleurer. Il lui avait alors demandé d'enlever son haut de pyjama afin de la caresser et lui avait murmuré des insultes à l'oreille. Il a par la suite indiqué qu'alors qu'il était allongé sur le lit derrière la plaignante, il lui avait dit des choses qui l'avait blessée et faite pleurer. Il avait alors posé sa main sur sa poitrine pour tenter de la calmer. L'appelante lui avait demandé de la laisser tranquille, ce qu'il avait fait en se tournant dos à elle. Enfin, l'intimé a donné trois versions différentes concernant la menace de diffusion d'images de la plaignante. Dans un premier temps, il a indiqué que lors d'une dispute avant de se coucher le samedi soir, la plaignante lui avait dit qu'il était une " merde " et il avait répondu que si tel était le cas, il ferait comme beaucoup d'étudiants en diffusant ses photos et vidéos intimes sur internet. Dans un second temps, il a expliqué que, lors de cette même dispute, la plaignante lui avait dit que les italiens étaient machos et trop possessifs. Il avait alors rétorqué que s'il était comme les garçons espagnols, il aurait diffusé son contenu intime. Enfin, plus tard dans la procédure, il a donné une troisième version, expliquant que durant le week-end, la plaignante l'avait traité de " salaud " et qu'il avait répondu que si tel était le cas, il aurait diffusé son contenu intime à ses connaissances et collègues de l'université. Le rapport d'expertise psychiatrique renforce la version donnée par l'appelante au vu du diagnostic posé, soit un trouble de la personnalité narcissique et un trouble du développement psychosexuel. Il en ressort que l'intimé est une personne auto-centrée qui présente un manque d'empathie et estime normal que sa compagne se soumette et soit avilie pour lui prouver son amour. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, les déclarations constantes et circonstanciées de l'appelante sont crédibles et les dénégations de l'intimé n'emportent pas conviction. La Cour tient ainsi pour établis les faits tels que décrits par la plaignante et qui résultent de l'acte d'accusation. CULPABILITé

3. 3.1.1. L'art. 189 al. 1 CP réprime la contrainte sexuelle, soit l'action de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit d'un délit de violence, qui doit être considéré principalement comme un acte d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte (ATF 133 IV 49 consid. 4). 3.1.2. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). 3.1.3. En introduisant la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). 3.1.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). 3.2. Au vu de ce qui précède ( cf . 2.2.), la CPAR retient que les parties entretenaient une relation toxique empreinte de dépendance affective. Il est toutefois relevé que cette relation avait la particularité de voir souffrir physiquement uniquement la plaignante, les punitions ne concernant pas l'intimé. En effet, aucun élément au dossier ne permet de retenir le contraire, étant précisé que la brûlure de cigarette que l'intimé avait décidé de s'infliger ne peut pas être imputée à l'appelante. Le week-end des faits, les évènements se déroulaient sans encombre jusqu'à la dispute du samedi 14 juillet 2018 durant l'après-midi après que l'intimé n'apprenne que la plaignante avait entretenu une relation sexuelle non protégée durant leur précédente séparation. Cette dispute a été l'élément déclencheur de la suite des évènements, l'intimé ayant été particulièrement énervé suite à ces révélations. Ce dernier a ainsi souhaité la punir. Selon les déclarations des parties et les conclusions de l'expertise psychiatrique, l'intimé est coutumier de ce genre de pratiques ayant déjà à plusieurs reprises humilié la partie plaignante en lui crachant dessus, en urinant sur elle, en lui demandant de lécher le sol afin d'assoir sa supériorité et son emprise sur elle. Durant ce week-end, il est toutefois noté une gradation dans les punitions infligées à la plaignante par l'intimé qui, comme l'a relevé la plaignante, était particulièrement " exalté ", ce qui n'avait pas manqué de l'effrayer. Ainsi, quand l'intéressé l'avait menacée de diffuser du contenu intime si elle ne lui obéissait pas, elle n'avait pas douté de ses propos. Elle craignait une telle diffusion en raison de l'impact que celle-ci aurait eue sur ses relations amicales et professionnelles. L'appelante a opposé un refus aux punitions ordonnées par le prévenu mais les menaces réitérées de diffusion de contenus intimes ont mis fin à toutes contestations de sa part. Les menaces de diffusion constituent une pression psychique suffisante dans la mesure où la plaignante s'est trouvée dans une situation telle que sa soumission était compréhensive et que l'intimé pouvait ainsi accomplir les divers actes sexuels sans tenir compte de son refus. Dans cette situation, il était vain de résister au risque d'entraîner un préjudice disproportionné, soit la diffusion de contenus intimes de l'appelante. Pour le surplus, l'intimé argue que le TF a jugé que la menace de diffusion de clichés intimes pour obtenir une relation sexuelle ne peut pas être considérée comme une pression d'ordre psychique d'une intensité suffisante pour consister en une contrainte. Au contraire, le TF explique dans cet arrêt que les photographies peuvent être considérées comme un moyen de contrainte, et la menace de les diffuser comme une pression psychique suffisante, mais remet en l'espèce en question l'existence des clichés au moment où la plaignante avait accepté de subir la relation sexuelle (arrêt du TF 6B_981/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.6.3). Les comportements qui peuvent apparaître irrationnels de l'appelante doivent ainsi être examinés dans ce contexte, soit qu'elle n'avait plus son libre arbitre, lequel avait été anihilé par la menace d'un dommage sérieux. Il faut de plus ne pas perdre de vue que les protagonistes vivaient une relation toxique depuis de nombreux mois, durant lesquels l'appelante avait été notamment humiliée et injuriée, élément important de la pression psychique subie. La plaignante a ainsi accepté de se rendre à la I______ afin de retarder le moment où elle devrait se soumettre à l'intimé et subir une sodomie. Elle a accompagné celui-ci à sa voiture, est revenue avec lui dans son appartement pour lui préparer à manger, est montée dans sa voiture, a payé le plein d'essence car sous la menace de voir son contenu intime diffusé. Elle a ainsi agi sous l'emprise de l'intimé, n'étant plus libre de se déterminer comme elle le souhaitait et pour éviter à tout prix qu'il ne mette ses menaces à exécution. Par le passé, l'appelante avait accepté de subir diverses punitions pour éviter que l'intimé ne la quitte ou n'entretienne des rapports sexuels avec une autre partenaire. Toutefois, on ne saurait en déduire que la plaignante était consentante durant le week-end du 14 juillet 2018. L'intimé ne pouvait ignorer que cette dernière ne souhaitait pas subir de sodomie, lui prodiguer de fellation et avaler son sperme, qu'il lui touche la poitrine ni qu'il éjacule sur elle. Lors de la sodomie le samedi en début de soirée, la plaignante avait en effet tenté de crier mais l'intimé l'en empêchait de sa main ; elle lui disait ne plus en pouvoir et commençait à bouger. Après ce rapport anal, il a indiqué avoir dû discuter avec elle une vingtaine de minutes pour qu'elle accepte de le masturber, ce qu'elle avait fait sans " conviction ". Il a ajouté que lorsqu'il avait éjaculé sur sa poitrine, elle avait eu un air dégoûté. Plus tard, lorsqu'il la tenait contre lui dans le lit, elle était en pleurs. Enfin, concernant la fellation du dimanche matin, il a admis que la plaignante lui avait indiqué la lui prodiguer s'il acceptait de partir ensuite et qu'elle avait à nouveau eu l'air dégoûtée. La partie plaignante a aussi refusé les actes sexuels incriminés parce que cela lui faisait mal et la dégoûtait, sans pour autant parvenir à s'y opposer plus activement craignant que son refus n'entraîne la diffusion de contenu intime. La partie plaignante a ainsi clairement exprimé son refus mais l'intimé a fait totalement fi de cette opposition. L'intimé sera ainsi reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP.

4. 4.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). 4.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante. A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1). 4.2.2. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée (ATF 138 IV 70 consid. 1.4 p. 76). L’auteur médiat occupe une position dominante par rapport à son instrument humain, d’un avantage cognitif ou volitif qu’il utilise pour lui faire commettre l’infraction projetée. L’infériorité de l’instrument humain se traduira souvent par un déficit au niveau des conditions générales de sa punissabilité, son comportement se révélant (objectivement ou subjectivement) atypique, justifié ou non culpeux (B. STRAÜLI, in L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-110 CP , 2e éd., Bâle 2021, n. 36-37 ad intro aux art. 24-27). Dans sa forme la plus brutale, l’emprise de l’auteur médiat résulte d’une infraction à l'art. 181 CP (contrainte stricto sensu ) commise envers l’instrument humain, le cas échéant en parallèle avec notamment des atteintes à l’intégrité corporelle. Qualitativement, la contrainte doit prendre la forme psychique de la vis compulsiva , à laquelle il est possible en soi de résister quand bien même le prix à payer serait très élevé. Quantitativement, la contrainte (psychique) doit atteindre une intensité telle que l’individu qui en fait l’objet accomplit un acte justifié (CP 17) ou excusé (CP 18 II) par l’état de nécessité (B. STRAÜLI, op. cit ., n. 39). Les principes dégagés ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis dans l’hypothèse d’un instrument humain forcé de porter atteinte à ses propres biens juridiques, par exemple de mutiler son corps. Pour qu’un tel agissement, intrinsèquement atypique, puisse être imputé à celui qui exerce ou exploite la contrainte psychique, cette dernière doit ici aussi s’avérer à ce point intense que l’acte, s'il avait été commis au détriment d’un tiers, aurait été justifié ou excusé par l’état de nécessité (B. STRAÜLI, op. cit. , n. 42). 4.2.3. Les infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle (art. 122, 123, 125 et 126 CP) l’emportent sur la contrainte lorsque celle-ci est purement accessoire à la commission de ces infractions; toutefois, lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l’infraction d’atteinte à l’intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (M. DUPUIS et al., Petit commentaire, Code pénal , 2 ème éd., n. 42 ad art. 181). 4.3.1. En l'espèce, la plaignante s'est brûlée au moyen d'une cigarette au niveau du pubis. Elle a effectué ce geste sous la menace de voir ses vidéos et photos intimes diffusées par l'intimé et dans le but d'éviter une sodomie que celui-ci voulait lui imposer. Comme vu précédemment ( cf . 3.2), la plaignante, qui a agi le week-end du 14 juillet 2018 sous la menace et la pression psychique de l'intimé, n'était plus libre de se déterminer comme elle le souhaitait. Il est ainsi retenu que l'intimé a, en usant de contrainte, exercé son emprise sur l'appelante afin de lui faire exécuter l'infraction projetée, agissant à titre d'auteur médiat. L'intimé est ainsi reconnu coupable de lésions corporelles simples. 4.3.2. L'intimé a surpris la plaignante en train de l'enregistrer sur son téléphone portable. Il a dès lors récupéré le téléphone afin d'effacer l'enregistrement. Pour se faire, l'appelante a dû taper son code d'accès. Il sera retenu que celle-ci agissait toujours dans la crainte que l'intimé mette ses menaces de diffusion à exécution, qu'il lui a répétées à de nombreuses reprises, ou souhaite la punir d'une autre façon. N'ayant d'autre choix, elle a été contrainte de dévérouiller son téléphone. L'intimé sera dès lors reconnu coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP.

5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (ATF 119 IV 216 consid. 2 f ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes peuvent suffire (M. DUPUIS et al., op. cit. , n. 8 ad art. 183). Le moyen qu'utilise l'auteur pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Par exemple, une personne peut être séquestrée par le recours à la menace ou à la violence, par la soustraction des moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en étant placée dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller ( ibid ., n. 9 ad art. 183). Peu importe en outre le lieu dans lequel la personne est séquestrée. Elle peut notamment l'être en plein air, dans une pièce ou encore dans un véhicule ( ibid ., n. 10 ad art. 183). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté. Il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté ( ibid ., n. 17 ad art. 183). 5.1.2. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur de l'infraction doit savoir ou accepter qu'il prive une personne de sa liberté d'aller et venir dans des circonstances qui rendent cette privation illicite (B. CORBOZ , Les infractions en droit suisse , 3ème éd., n. 40 ad art. 183 et 184). 5.2. En l'espèce, la plaignante a expliqué qu'à partir de l'épisode de la brûlure, elle avait eu peur de l'intimé et dans un premier temps souhaité quitter l'appartement, ce que celui-ci l'avait empêché de faire en la retenant par les poignets et en l'emmenant de force dans la chambre, tout en la jetant sur son lit. Il suivait chacun de ses déplacements et lui avait également pris son téléphone portable. Les rares fois où il lui avait laissé la possibilité de le reprendre, il la surveillait. L'intimé rappelle que dans la soirée du samedi 14 juillet 2018, ils étaient sortis de l'appartement pour aller effectuer des achats à la I______. Le lendemain, ils étaient allés récupérer sa voiture en prenant un bus des TPG. A leur retour, la plaignante avait cuisiné pour eux deux. Plus tard, elle était montée à bord de sa voiture et avait payé le plein d'essence lors d'un passage à la station service. Il argue que ces éléments le disculpent d'une quelconque séquestration dans la mesure où la plaignante était en mesure de s'enfuir ou d'appeler à l'aide si tel avait été le cas. Or, la plaignante a adopté ce comportement, qui peut sembler irrationnel, à cause des menaces de l'intimé, réitérées à chaque nouvelle demande de sa part. Elle a agi sous l'emprise de ce dernier et dans la crainte de le voir mettre ses menaces à exécution ( cf . 3.2.). En conclusion, l'intimé a, par la contrainte, privé l'appelante de sa liberté se rendant ainsi coupable de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP.

6. 6.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 6.1.2. L'art. 177 al. 3 CP permet au juge d'exempter de toute peine les auteurs ou seulement l'un deux d'une injure si l'injurié a riposté immédiatement. Cette disposition vise à permettre au juge de renoncer à la peine lorsque les antagonistes se sont fait justice eux-mêmes, sur-le-champ, et que le litige est de si peu d'importance que l'intérêt public n'exige pas d'autre sanction (ATF 82 IV 181 consid. 2 p. 181) ou lorsque les causes et l'enchaînement d'une altercation ne peuvent être que difficilement et partiellement reconstitués (B. CORBOZ, op. cit. , n. 35 ad art. 177). Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a) et confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2). 6.1.3 . L'action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP). La prescription de l'action pénale cesse définitivement de courir dès qu'un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP) qu'il s'agisse d'un jugement de condamnation ou d'acquittement, même si celui-ci peut ultérieurement être réformé ou annulé à la suite d'un appel (ATF 139 IV 62 consid. 1.5.2, JdT 2014 IV 44, SJ 2013 I 95). 6.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le TCO a retenu que l'infraction d'injure était réalisée, l'intimé ayant admis avoir traité la plaignante à tout le moins de " pute " et lui avoir craché dessus. La CPAR ne saurait en revanche suivre le TCO et l'intimé en l'exemptant de peine dans la mesure où l'appelante avait répondu à ses injures. Cette dernière a en effet admis avoir pu lui cracher dessus à deux ou trois reprises, en échange de ses propres crachats ou l'avoir giflé en réponse à ses insultes. Elle a toutefois précisé avoir rarement agi de la sorte, alors que les insultes et crachats de l'intimé avaient été constants tout au long du week-end. L'exemption de peine figurant à l'al. 3 de l'art. 177 CP est facultative et destinée à s'appliquer dans les cas de peu de gravité. Or, il sied de remettre ces nombreuses injures dans leur contexte, à savoir le week-end du 14 juillet 2018 durant lequel l'intimé s'est rendu coupable de contrainte sexuelle, contrainte et séquestration à l'égard de l'appelante. La CPAR ne fera dès lors pas usage de l'art. 177 al. 3 CP. Pour le surplus, les faits reprochés se sont déroulés les 14 et 15 juillet 2018, soit moins de quatre ans avant le prononcé du premier jugement. Les faits ne sont donc pas prescrits. PEINE ET MESURE 7. 7.1. En application de l'art. 189 al. 1 CP, l'auteur de contrainte sexuelle peut être puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'auteur d'une séquestration peut l'être d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécunaire. Les infractions de contrainte et de lésions corporelles simples sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 181 CP), tandis que l'injure (art. 177 al. 1 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 7.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 7.2.2. Lorsqu'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus est prononcée, le juge peut suspendre partiellement son exécution afin de tenir compte d'une façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut alors excéder la moitié de la peine (al. 2). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis partiel un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 7.2.3. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4). 7.2.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, 1 ère phrase, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 7.2.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 7.2.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 al. 1 CP). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1) 7.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle ainsi qu'à l'honneur et à la liberté de sa petite amie, profitant de l'ascendant psychologique qu'il avait sur elle et en usant de menaces. L'activité délictuelle est intense sur une période pénale courte. Par ses actes, il a occasionné d’importantes souffrances à la plaignante, qui engendrent encore des répercussions négatives sur son comportement au quotidien. Il a agi pour des motifs vils et égoïstes, visant à la satisfaction de ses besoins sexuels les plus primaires et de son besoin de soumettre et de dominer sa partenaire. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a eu de cesse de nier sa culpabilité et de se réfugier derrière le soi-disant consentement général de la partie plaignante. Sa prise de conscience est tout juste amorcée dans la mesure où il reconnait que son comportement n'a pas toujours été adéquat et le regrette. Il conteste toutefois formellement avoir contraint et menacé la plaignante et persiste à nier les faits qui lui sont reprochés. Aucun élément dans sa situation personnelle ne saurait expliquer ni justifier ses agissements. Au contraire, il bénéficiait d’une situation stable et privilégiée. A sa décharge, il convient de retenir qu'il a agi alors que sa responsabilité était faiblement restreinte en raison de graves troubles de la personnalité. En raison de ces troubles, il présente un risque de récidive moyen à élevé qu'un traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie d'au moins trois ans pourrait diminuer. L’appelant n’a pas d’antécédent, ce qui représente un facteur neutre. 7.3.2. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie s'agissant de la contrainte sexuelle, de la contrainte, des lésions corporelles simples et de la séquestration. L'infraction de contrainte sexuelle étant la plus grave, elle devrait être sanctionnée, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, par une peine privative de liberté de 30 mois, laquelle constitue la peine de base. En application des règles sur le concours, cette peine devrait être aggravée de 6 mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de 8 mois), de 2 mois pour la contrainte (peine hypothétique de 4 mois) et de 10 mois pour la séquestration (peine hypothétique de 12 mois). Pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l'appelant, la peine d'ensemble de 48 mois devra être ramenée à 36 mois. 7.3.3. L'intimé a subi 85 jours de détention extraditionnelle et 77 de détention provisoire lesquels seront imputés sur la peine privative de liberté. Il en ira de même des mesures de substitution. L'intimé a versé des sûretés à hauteur de CHF 100'000.-, a été assigné à domicile, en Suisse, avec obligation de se présenter au poste de police une fois par mois. Toutefois, il a pu, en accord avec le MP, se rendre à plusieurs reprises en Italie, auprès de ses parents. Ainsi, un rapport d'un jour de détention imputé pour dix jours de mesures de substitution subies apparaît adéquat. Ce sont donc 75 jours qui seront imputés à titre de mesures de subsitution. 7.3.4. Pour sanctionner l'infraction d'injure, une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité apparaît conforme à la culpabilité et à la situation financière de l'intimé. 7.3.5. Vu les conclusions de l'expertise psychiatrique, l'appelant présente une pathologie en lien avec les infractions commises qui nécessite une prise en charge adéquate. Le risque de récidive, moyen à élevé, peut être diminué, selon les experts, à l'issue d'un traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie d'au moins trois ans. Aucun motif ne permet de s'écarter de ces conclusions, qui sont cohérentes et convaincantes. Les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a et b CP étant réalisées, il se justifie de prononcer un traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie au bénéfice de l'intimé. 7.3.6. Ainsi, l'octroi d'un sursis partiel est exclu. EXPULSION 8. 8.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g et h CP, applicable aux infractions commises à partir du 1 er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 8.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 6.2.2 ; 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 précité consid. 6.2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278). 8.2.1. Compte tenu des verdicts de culpabilité retenus à l’encontre de l'intimé pour contrainte sexuelle et séquestration, son expulsion de Suisse doit en principe être obligatoirement ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. 8.2.2. Après les faits reprochés, l'intimé est venu en Suisse début 2019, soit il y a environ trois ans, afin de suivre des études universitaires. Il a alors séjourné chez sa tante et ses cousins, qui sont établis sur le territoire suisse. Il a en outre obtenu un emploi au sein d'une banque genevoise qui finance son master lequel prendra fin en décembre 2022. Pour le reste, il est célibataire, sans enfant. Sa famille nucléaire est en Italie. Il indique comprendre le français mais la présence d'un interpète a été nécessaire tout au long de la procédure. Dans ces conditions, son intégration en Suisse est plus que relative. L’appelant ne se prévaut du reste pas de liens spécialement intenses dans le pays. En revanche, l’appelant a vécu en Italie jusqu’à ses 22 ans, pays dans lequel ses parents se trouvent. Aussi, aucun élément ne permet d'inférer que le retour de l’appelant dans son pays d’origine aurait pour effet de le placer dans une situation personnelle grave. En définitive, l’appelant ne peut pas se prévaloir d’un intérêt privé à rester en Suisse supérieur à l’intérêt public marqué qui existe à ce qu’il quitte le pays, au vu des infractions graves commises et de sa prise de conscience pour ainsi dire inexistante. La clause de rigueur n'est donc pas réalisée. La CPAR fixera a cinq ans la mesure d'expulsion. 8.2.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre. INDEMNITéS, FRAIS, SéQUESTRE 9. 9.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss du Code des obligations [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 9.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 9.1.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine récent s'est penché sur la question et aboutit à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung , in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n. 11.68 p. 521). Selon ce même auteur, ces montants constituent une base qui doit être augmentée ou diminuée (entre 70 et 150% de l'indemnité de base) dans le cadre d'une évaluation individuelle afin de tenir compte des particularités du cas d'espèce (BERGER, op. cit ., n. 11.70 et 11.90). La CPAR se rallie à cette appréciation ( AARP/35/2020 consid. 2). Dans un arrêt récent, elle a octroyé une indemnité de CHF 20'000.- à une victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures qui se trouvait avant le début des violences causées dans une situation personnelle et financière précaire et qui a été maintenue sous le joug du prévenu par une forme d'emprise psychologique, où s'entremêlaient amour et peur, la conduisant à supporter toutes formes de violence. La victime souffrait de dépression, d'anxiété ainsi que de stress post-traumatique engendrant un handicap fonctionnel social et professionnel majeur et nécessitant une prise en charge spécialisée et intense ( AARP/138/2021 du 25 mai 2021). La CPAR a octroyé une indemnité de CHF 8'000.- à deux victimes, l'une de viol et contrainte sexuelle (fellation), la seconde de viol alors qu'elle entretenait une relation sérieuse avec l'auteur des faits, ayant toutes deux des séquelles psychologiques ( AARP/313/2021 du 27 septembre 2021). 9.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit ., n. 22 ad art. 47 CO). 9.2. En l'espèce, l'intimé n’apparaît avoir remis en cause les conclusions civiles de la plaignante que dans la mesure où il sollicitait son acquittement des infractions reprochées à son encontre, n'ayant du reste émis aucune critique précise à ce sujet. Au vu des verdicts de culpabilité retenus en appel contre lui et des conséquences avérées de ses actes sur la santé psychique de la plaignante, l’allocation d’une indemnité pour tort moral à celle-ci se justifie. 9.2.1. L'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'appelante, victime de contraintes sexuelles, contraintes, lésions corporelles simples, séquestration et injures est objectivement grave et ses conséquences importantes. L'appelante a été notamment humiliée, injuriée, menacée et contrainte à subir des rapports sexuels non désirés et avilissants à plusieurs reprises par une personne qu'elle aimait. Les conséquences psychiques de ces atteintes sont importantes. Il ne fait aucun doute que la partie plaignante a été durablement marquée par les actes que l'intimé lui a fait subir. Cela ressort tout d'abord de son attitude durant toute la procédure. Elle s'est en effet montrée particulièrement émue et a pleuré à plusieurs reprises. Selon les certificats médicaux produits, elle souffre notamment d'une symptomatologie anxio-dépressive accrue ainsi que de stress post-traumatique, se manifestant par des réactions comportementales telles une hypervigilance, des troubles du sommeil, une grande fatigue, des pensées intrusives lorsqu'elle est seule, une tendance à éviter les lieux ou les personnes lui rappelant la situation traumatique ou encore un sentiment d'insécurité. Selon le rapport médical le plus récent, ces symptômes engendrent chez la partie plaignante un malaise intense dans tous les domaines de sa vie et il est important qu'elle continue son parcours thérapeutique afin de réduire les séquelles qui découlent des évènements vécus. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des actes subis et de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 15'000.- est équitable en l'espèce. Cette indemnité doit porter intérêts à 5% l'an à compter de la date moyenne du 14 juillet 2018. 9.2.2. La plaignante demande les sommes de CHF 182.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2018, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2018, CHF 969.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2018, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2018, CHF 135.90, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2019, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2019, CHF 83.30, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2021, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2021, et CHF 1'214.85, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2021. Ces montants réclamés à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) sont en relation de causalité avec les faits et justifiés, de sorte que leur remboursement par l'intimé sera ordonné.

10. 10.1. La confiscation et la destruction des préservatifs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. Le D______, le E______ et la carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ seront également confisqués et détruits dans la mesure où les photos et vidéos intimes de l'appelante s'y trouvent et qu'il existe un risque de diffusion de celles-ci (art. 69 CP). 10.2. La restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ qui n'a pas été remise en cause en appel, sera confirmée (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 11. 11.1. L'appel ayant été admis et l'intimé condamné, celui-ci supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). 11. 2 . L'intimé ayant été condamné, il y a lieu de revoir la répartition des frais de première instance et de les mettre en totalité à sa charge. 11.3 Les sûretés versées par le prévenu à hauteur de CHF 100'000.- au titre de mesure de substitution à la détention seront affectées au paiement de l'intégralité des frais de procédure et au paiement des indemnités accordées à A______, mises à la charge de C______ (art. 239 al. 2 CPP). Le solde lui sera restitué. 12. Eu égard à sa condamnation, l'intimé ne se verra pas accorder d'indemnité pour tort moral pour détention illicite (art. 429 CPP a contrario ).

13. 13.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 13.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 13.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'état ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). 13.4. En l'occurrence, il sera retranché de l'état de frais de M e B______ l'activité consacrée à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel et à la lecture du jugement du TCO, celle-ci étant couverte par le forfait. La préparation du bordereau de pièces, qui constitue une activité purement administrative également comprise dans le forfait, ne sera pas non plus comptabilisée, tout comme le temps consacré aux recherches juridiques, activité qui n'est pas couverte par l'assistance judiciaire. Le temps dédié à la préparation des débats d'appel est largement excessif, le dossier étant réputé bien maîtrisé par l'avocate pour avoir été plaidé en première instance neuf mois plus tôt, étant précisé qu'il n'a connu aucun rebondissement en appel. L'activité y relative sera partant réduite à 18 heures. La présence de deux avocats n'étant pas indispensable en audience d'appel, l'activité du collaborateur y relative ne sera pas indemnisée, tout comme l'heure consacrée au verdict du TCO, qui ne relève pas de la compétence de la CPAR. Il convient en revanche d'ajouter la durée des débats d'appel, ainsi qu'un montant de CHF 100.- pour la vacation. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 7'364.40 correspondant à 29h25 d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'883.30), 2h12 d'activité de stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 242.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 612.50), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 526.50.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/23/2021 rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14104/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 85 jours de détention extraditionnelle, 77 jours de détention avant jugement et 75 jours au titre des mesures de substitution (753 jours x 10%) (art. 40 CP et 51 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Ordonne que C______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt et du rapport d'expertise psychiatrique du 8 juillet 2019 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. g et h CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne C______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 juillet 2018, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi. Condamne C______ à payer à A______ les sommes de CHF 182.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2018, CHF 969.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2018, CHF 135.90, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2019, CHF 83.30 avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2021, et CHF 1'214.85, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021. Ordonne la confiscation et la destruction des préservatifs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du D______, du E______ et de la carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'579.45 pour la première instance et à CHF 3'425.- pour l'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, conseil juridique gratuit de A______, a été fixée à CHF 16'083.95 en première instance (art. 138 CPP). Arrête à CHF 7'364.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure d'appel. Ordonne la libération des sûretés s'élevant à CHF 100'000.-, fournies par C______, et les affecte au paiement des frais de procédure mis à sa charge ainsi qu'au paiement des indemnités accordées à A______. Ordonne la restitution du solde des sûretés libérées à C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 13'579.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 190.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'004.45