LStup.19
Erwägungen (1 Absätze)
E. 38 %, drogue fournie par le dénommé "I______" à Madrid et destinée à J______ (dit "K______") à Berne, étant précisé que le prévenu devait recevoir entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport (A. I. 1.), ainsi que d'avoir, à la même date, pris des mesures aux fins de favoriser un trafic international de cocaïne, devant se rendre chez J______ afin de prendre possession de EUR 20'000.- provenant de la vente de cocaïne et rapporter cette somme à "I______", en contrepartie d'une rémunération de EUR 500.- (A. I. 4.);
- le 10 octobre 2009, en compagnie de W______, importé de Madrid à Bâle, 60 doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés, d'un poids unitaire de 8 à 10 grammes, drogue fournie par "I______" à Madrid et destinée à J______ (dit "K______") à Berne, étant précisé que le prévenu devait recevoir entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport (A. I. 2.);
- entre octobre et novembre 2009, importé de Madrid à Genève, 70 doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés, soit au minimum 700 grammes, drogue fournie par "I______" à Madrid et destinée à J______ (dit "K______") à Berne, étant précisé que le prévenu devait recevoir entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport (A. I. 3);
- en octobre 2009, à une date indéterminée, pris des mesures aux fins de favoriser un trafic international de cocaïne, en prenant possession, chez J______, de EUR 20'000.- provenant de la vente de cocaïne et en rapportant cette somme à "I______" à Madrid, en contrepartie d'une rémunération de EUR 500.- (A. I. 5);
- en 2009, pris des mesures aux fins de faciliter l'importation de cocaïne en Suisse, pour le compte de K______, M______, N______, X______, Y______, Z______ et J______, ainsi que pour le compte de "I______" à Madrid, en recrutant plusieurs transporteurs lituaniens, chargés d'acheminer la drogue d'Amérique Latine en Espagne, puis d'Espagne en Suisse, en recrutant de la sorte O______, W______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, AA______ et AB______, ces derniers ayant, au total, transporté 6'858 grammes de cocaïne, étant précisé que V______ devait percevoir entre EUR 500.- et EUR 1'000.- pour chaque mule arrivée à destination (A. I. 6.);
- en été 2009, en compagnie de W______, effectué un transport de 20 kilogrammes de cocaïne de Santa Cruz en Bolivie à Madrid pour le compte de "I______" à Madrid, transport pour lequel il devait être rétribué EUR 20'000.- par X______, surnommée "AC______", étant précisé qu'il a finalement perçu EUR 4'000.- de la part d'une personne, venue de Suisse, s'étant présentée comme étant la sœur de X______ ("AC______") (A. I. 7.);
- entre juin et novembre 2009, en compagnie de W______, transporté de Madrid à Dublin, 70 doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés, soit au minimum 700 grammes, drogue fournie par "I______" à Madrid et destinée à des ressortissants nigériens résidant à Dublin, étant précisé que le prévenu a perçu entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport, à raison d'EUR 30.- par doigt de cocaïne transporté (A. I. 8.);
- entre juin et novembre 2009, en compagnie de W______, transporté de Madrid à Tenerife, 70 doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés, soit au minimum 700 grammes, drogue fournie par "I______" à Madrid et destinée à des ressortissants nigériens, étant précisé que le prévenu a reçu EUR 1'500.- pour ce transport (A. I. 9.). b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______, surnommée "AC______" ou "AD______", d'avoir, d'une manière générale, pris des mesures aux fins d'importer en Suisse une grande quantité de cocaïne depuis la Bolivie et l'Equateur, par le biais de mules lituaniennes et d'avoir, dans ce cadre, financé ou servi d'intermédiaire au financement du trafic de drogue entre l'Amérique Latine et la Suisse, en faisant transférer, par Y______ et Z______, à plusieurs reprises, d'importantes sommes d'argent de Suisse en Equateur, en agissant avec la circonstance aggravante qu'elle était affiliée à une bande formée pour se livrer au trafic de stupéfiants. Il lui est en particulier reproché d'avoir :
- entre les 12 et 15 décembre 2009, recruté et pris en charge H______ et G______ comme transporteurs de drogue, en organisant leur voyage en Equateur et en leur fournissant la logistique nécessaire à l'importation de cocaïne en Suisse depuis l'Equateur, contre la promesse d'une rémunération de EUR 4'000.-, et d'avoir, dans ce contexte, organisé avec Y______ et Z______, les 4 et 6 janvier 2010, le transfert rapide de plusieurs milliers de francs à M______, fournisseur de cocaïne en Equateur, en vue du paiement de la drogue et du billet d'avion de G______, étant précisé que ce dernier a été arrêté à l'aéroport de Guyaquil le 22 janvier 2010 en possession d'une valise contenant 4 [recte : 1,6] kilogrammes de cocaïne, tandis que H______ a été interpellé le 25 décembre 2009, également à l'aéroport de Guayaquil, en possession d'une valise contenant 2,7, kilogrammes de cocaïne (B. I. 1.);
- le 6 décembre 2009, de concert avec Y______ et Z______, pris des mesures aux fins d'organiser l'importation et la réception en Suisse de 300 grammes de cocaïne, drogue fournie en Equateur par M______ et transportée par la mule AE______ (B. I. 2.);
- durant l'été 2009, servi d'intermédiaire pour le financement d'une partie de l'importation, en Espagne, de 20 kilogrammes de cocaïne en provenance de Bolivie, drogue destinée à "I______" à Madrid, étant précisé que V______ et W______, mules recrutées à cet effet, devaient toucher EUR 20'000.- pour ce transport, et qu'ils n'ont finalement perçu que EUR 4'000.- chacun, montant qui leur a été remis par une femme d'origine africaine prétendant être la sœur de X______ ("AC______") (B. I . 3.). c. Il est reproché à W______ d'avoir, en 2009, effectué d'importants transports de cocaïne, portant sur une quantité totale d'environ 21 kilogrammes de drogue, pour le compte de "I______" et de X______ ("AC______"). Il lui est en particulier reproché d'avoir :
- en date du 10 [recte : 18] octobre 2009, en compagnie de V______, importé de Madrid à Bâle, 40 doigts de cocaïne, qu'elle avait ingérés, soit au minimum 400 grammes de drogue, étant précisé que la prévenue devait recevoir entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport, à raison de EUR 30.- par doigt de cocaïne ingéré (C. I. 1.);
- en date du 7 novembre 2009, en compagnie de V______, importé de Madrid à Genève, 43 doigts de cocaïne, qu'elle avait ingérés, soit au minimum 428 grammes de drogue, fournie par "I______" à Madrid et destinée à J______ dit "K______" à Berne, étant précisé que la prévenue devait recevoir entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport (C. I. 2.);
- en été 2009, en compagnie de V______, effectué un transport de 20 kilogrammes de cocaïne de Bolivie en Espagne, drogue destinée à "I______" à Madrid, étant précisé que la prévenue devait être rétribuée EUR 20'000.- par X______ ("AC______") et que c'est une femme africaine se présentant comme étant la sœur de "AC______" qui lui a finalement remis EUR 4'000.- (C. I. 3.);
- entre juin et novembre 2009, en compagnie de V______, transporté de Madrid à Dublin, 40 doigts de cocaïne, qu'elle avait ingérés, soit au minimum 400 grammes de drogue, fournie par "I______" à Madrid et destinée à des ressortissants nigériens résidant à Dublin, étant précisé que la prévenue a touché entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport (C. I. 4.);
- entre juin et novembre 2009, en compagnie de V______, transporté de Madrid à Tenerife, 25 doigts de cocaïne, qu'elle avait ingérés, soit au minimum 250 grammes de drogue, fournie par "I______" à Madrid et destinée à des ressortissants nigérians, étant précisé que la prévenue a touché EUR 1'500.- pour ce transport (C. I. 5). d. Il est reproché à Y______ diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir, de concert avec X______, K______, M______, N______, Z______, V______ et AE______, pris des mesures aux fins de l'importation de grandes quantités de drogue en provenant d'Amérique latine, pour une quantité totale d'environ 7 kilogrammes, assumant la position de récipiendaire de la drogue acheminée par des mules lituaniennes, mais également en servant d'intermédiaire pour le financement du trafic de drogue en procédant au virement d'importantes sommes d'argent destinées à financer l'achat de cocaïne et à assurer l'organisation du voyage des mules. Il lui est en particulier reproché d'avoir :
- en date du 26 novembre 2009 [recte : 6 décembre 2009], en compagnie de X______, réceptionné AE______ à l'aéroport de Genève, ce dernier arrivant de Guayaquil (Equateur), en possession de 300 grammes de cocaïne, étant précisé que Y______ devait recevoir CHF 2'000.- de K______ pour ses services (D. I. 1.);
- le 11 décembre 2009, pris en charge à l'aéroport de Zurich H______ et G______, mules recrutées par AE______, puis conditionné l'argent que ces derniers devaient transporter en Equateur pour payer la drogue, de même que, le 15 décembre 2009, emmené G______ à l'aéroport de Zurich et, le 26 décembre 2009, accompagné X______ à l'aéroport de Genève afin de réceptionner H______, qui devait revenir d'Equateur porteur de cocaïne, étant précisé que ce dernier a été arrêté à l'aéroport de Guyaquil en possession de 2,7 kilogrammes de cocaïne, et que le prévenu devait être rémunéré pour ses services par K______ (D. I. 2.);
- en janvier 2010, accepté de réceptionner G______ à l'aéroport de Genève à la demande de K______, étant précisé que ce dernier a été arrêté à l'aéroport de Guayaquil le 22 janvier 2010, alors qu'il s'apprêtait à voyager pour la Suisse, en possession de 4 [recte : 1,6] kilogrammes de cocaïne, et que le prévenu devait être rémunéré pour ses services par K______ (D. I. 3.);
- les 4 et 6 janvier 2010, de concert avec X______, organisé l'envoi de plus de CHF 10'000.- en Equateur à l'attention de K______, M______ et N______, argent pour partie destiné à l'achat d'un nouveau billet d'avion pour G______ et pour partie à l'achat des 4 [recte : 1,6] kilogrammes de cocaïne que ce dernier devait transporter en Suisse (D. I. 4.). e. Il est enfin reproché à Z______ d'avoir, dès l'automne 2009, pris des mesures aux fins de favoriser l'importation, en Suisse, de grandes quantité de cocaïne, en servant d'intermédiaire pour le financement du trafic, soit en envoyant, en Equateur, à l'attention de M______ et N______, USD 1'000.- le 13 janvier 2010 et USD 925.- le 18 janvier 2010, fonds devant servir à l'achat d'un billet d'avion pour G______, ce dernier ayant été arrêté à Guayaquil le 22 janvier 2010 alors qu'il s'apprêtait à importer en Suisse 4 [recte : 1,6] kilogrammes de cocaïne (E. I. 1.). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 novembre 2009, la police a procédé à l'interpellation de V______ et W______, qui venaient d'atterrir à Genève en provenance de Madrid. Lors de son interpellation, V______ était en possession de trois téléphones portables (NOKIA, SAMSUNG et LG), correspondant aux numéros d'appel respectifs 1______, 2______ et 3______, d'un appareil photographique et d'un morceau de papier comportant l'inscription AF______. V______ et W______ ont été soumis à un examen radiologique à l'Hôpital de la Tour, afin de déterminer s'ils transportaient de la drogue ingérée. L'analyse des clichés radiologiques s'est, dans un premier temps, révélée négative, de sorte que W______ a été immédiatement relaxée par la police, à l'inverse de V______, qui, lors de son audition initiale, a d'emblée admis son implication dans un trafic de stupéfiants, tout en mettant hors de cause sa compagne. Le 8 novembre 2009, les médecins de l'Hôpital de la Tour ont procédé à une seconde analyse des clichés radiologiques des intéressés, qui s'est révélée positive, diagnostic confirmé par le scanner abdominal pratiqué sur V______, de même que par les fouilles menées dans le siphon des toilettes de la cellule occupée par ce dernier aux violons de l'Hôtel de police, où 4 doigts de cocaïne ont été retrouvés. Conduit par la suite au quartier carcéral des HUG, V______ y a expulsé 9 autres doigts de cocaïne. Le 9 novembre 2009, W______ a pu être localisée et arrêtée à Zurich. Elle était en possession de CHF 424.80, EUR 1'005.- et USD 3.-, d'un passeport lituanien émis le 29 septembre 2009 et valable au 29 septembre 2019, ainsi que d'un sac plastique contenant 43 doigts de cocaïne. Les analyses effectuées ultérieurement sur la drogue saisie, ont mis en évidence que les 13 doigts de cocaïne expulsés par V______, totalisant 127.84 grammes, présentaient un taux de pureté se situant entre 35.5 % et 38.45 %, tandis que le taux de pureté des 43 doigts de cocaïne saisies sur W______, d'un poids total de 427.94 grammes, était de 38.3 % (pièces 40320 et ss). b.a. Lors de sa première audition à la police, V______ a admis sa participation à un trafic international de stupéfiants, ce qu'il a confirmé devant l'Officier de police, bien qu'il considérât avoir été trompé par les policiers, du fait que le formulaire relatif à ses droits, rédigé en russe, et qui figurait à son dépôt, mentionnait qu'il n'était pas obligé de déposer sur un sujet susceptible de lui porter préjudice. Malgré cela, il a dans un premier temps persisté dans ses explications lors de ses auditions subséquentes à la police et à l'instruction, dont il a toutefois refusé de signer les procès-verbaux. Il ressort ainsi des déclarations initiales de V______, qu'il avait été recruté par la dénommée "AG______", établie en Lituanie dans le courant de l'été 2009. Dans ce contexte, il avait œuvré pour le compte de nigérians basés en Europe, au nombre desquels figurait la dénommée "AC______", vivant à Zurich, dont il a fourni plusieurs numéros de téléphone (4______, 5______, 6______, 7______ et 8______). Cette dernière lui avait envoyé de l'argent à plusieurs reprises via Western Union, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, dont Z______, AH______, AI______, AJ______ ou encore AK______. Il avait recruté trois mules pour le compte de "AC______", soit P______, O______ et un dénommé AL______, ces deux derniers ayant voyagé d'Equateur à Genève, tandis que P______ s'était rendu au Brésil. Dans le cadre du réseau de trafiquants zurichois, il avait également été en contact avec un certain "AM______", dont il a fourni les coordonnées téléphoniques (9______), qui lui transmettait notamment les numéros de téléphone des mules à leur arrivée à destination, ainsi que cela ressortait des SMS enregistrés dans son propre téléphone portable. Il avait aussi travaillé pour le compte du dénommé "I______", basé à Madrid (numéro de téléphone 10______), pour lequel il avait recruté six mules, soit R______, O______, T______, Q______, de même que deux autres mules dont il avait oublié les noms de famille, à savoir AN______ et AO______. Tous ces transporteurs étaient en attente à Madrid, à l'exception de R______ et AO______, arrêtés à mi-octobre 2009 à Madrid en possession de plusieurs kilogrammes de cocaïne importée depuis le Pérou. En contrepartie de ses services de recruteur, il percevait de EUR 500.- à EUR 1'000.- pour chaque mule arrivée à destination. V______ a fourni une liste manuscrite comportant les noms et prénoms des mules qu'il avait recrutées (pièce 50004). Après avoir dans un premier temps contesté avoir lui-même transporté de la cocaïne, il s'est rétracté et a avoué avoir effectué plusieurs transports de drogue pour le compte de "I______". Ainsi, dans le courant de l'été 2009, à la demande de "AG______", il s'était rendu en Bolivie avec deux autres mules, afin de prendre livraison de 20 kilogrammes de cocaïne auprès d'un trafiquant polonais. La drogue lui avait été remise dans la zone de transit de l'aéroport de Santa Cruz. Il l'avait transportée en cabine dans l'avion et remise à "I______" à son arrivée à Madrid. La rémunération convenue était de EUR 20'000.-. Il n'avait toutefois perçu que EUR 8'000.-, montant qui lui avait été remis par "AC______" de Zurich. Il avait également effectué trois transports de cocaïne à Genève pour le compte de "I______", soit à deux reprises en octobre 2009, où il avait transporté à chaque fois 70 doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés, et le 7 novembre 2009, où il avait avalé 60 doigts de cocaïne, dont il avait expulsé la majeure partie dans les toilettes de sa cellule. La drogue était destinée au dénommé "K______", par la suite identifié comme étant J______, qui demeurait à Berne. V______ a fourni le numéro de téléphone (11______) et l'adresse e-mail (AF______) de l'intéressé, de même que des indications quant à l'itinéraire à suivre pour se rendre au domicile de ce dernier. Il avait encore effectué deux autres transports de drogue pour le compte de "I______", à Tenerife et à Dublin, où il avait ingéré 70 doigts de cocaïne à chaque fois, la drogue étant destinée à des ressortissants nigérians. Sa rémunération, pour chaque transport, oscillait entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.-. Il avait en outre transporté l'argent issu du trafic de stupéfiants. A fin octobre 2009, J______ lui avait ainsi remis EUR 20'000.- à l'attention de "I______". Il était par ailleurs prévu que J______ lui remette une somme équivalente lors de son voyage du 7 novembre 2009. V______ a reconnu être l'utilisateur de l'adresse e-mail AP______, dont il a fourni le code d'accès. Il a pour le surplus indiqué que son propre frère, qui était également impliqué dans un trafic de cocaïne, avait été arrêté à Londres, où il avait tenté d'importer 10 kilogrammes de cocaïne depuis l'Afrique du Sud. b.b. Par la suite, V______ s'est rétracté et a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, à l'exception du transport de drogue du 7 novembre 2009, dont il a affirmé qu'il s'agissait du premier, effectué à la demande de "I______", qu'il avait rencontré fortuitement dans un bar à Madrid. Il a persisté dans ses dénégations, y compris confronté aux déclarations initiales de W______ et aux éléments matériels recueillis par la police au fur et à mesure de l'enquête, notamment à l'occasion des commissions rogatoires menées en Espagne, en Equateur et en Lituanie. Confronté devant le Juge d'instruction bernois à J______, il a contesté le connaître, bien que ce dernier l'eût formellement reconnu. Il a admis s'être rendu en Bolivie, de même qu'à diverses reprises en Suisse, à des fins touristiques exclusivement. S'agissant des fonds qui lui avaient été transférés en Lituanie, il les avait réceptionnés à la demande d'un tiers, dont il n'entendait pas dévoiler l'identité, par peur de représailles. Il avait reçu EUR 50.- en contrepartie de ses services. Il ne connaissait pas AQ______, bien que ce dernier vécût dans le même immeuble que lui. Il a qualifié de fables et de mensonges ses déclarations initiales, que la police lui avait extorquées, et qu'il avait faites dans l'unique but de permettre la relaxe rapide de W______. Son comportement à l'égard du Juge d'instruction et du conseil d'une des parties lui a, pour le surplus valu, d'être expulsé à une reprise de la salle d'audience. c.a. Dans ses déclarations initiales à la police et à l'instruction, W______ a admis être impliquée depuis l'été 2009 dans un trafic international de cocaïne, ayant été recrutée par V______, son ami intime, qui lui en avait parlé pour la première fois au début du printemps 2009. Elle avait accepté de transporter de la drogue en raison de difficultés financières, dès lors que ses parents étaient démunis de source de revenus. V______ avait pour sa part été impliqué dans ce trafic par le biais d'un dénommé AR______, qui s'était chargé de leur fournir un passeport lituanien et de payer leur billet d'avion pour Madrid, où ils avaient été accueillis par "I______". Elle avait ensuite effectué plusieurs transports de drogue pour le compte de ce dernier, toujours en compagnie de V______. Ainsi, à la demande de "I______", ils s'étaient tous deux rendus en Bolivie. Leurs billets d'avion avaient été financés par "AC______", dont elle ignorait le lieu de résidence. Ils étaient restés en Bolivie pendant un mois et demi à deux mois. Ils pensaient initialement devoir ingérer la drogue à transporter. Toutefois, sur place, le fournisseur de drogue, d'origine polonaise, leur avait indiqué qu'il était préférable de la transporter dans une valise. Celle-ci leur avait été remise à l'aéroport, à leur départ, après le passage des contrôles, par un membre de la sécurité, qui avait substitué à leur sac de sport à roulettes, un sac beaucoup plus grand, pesant de 10 à 20 kilogrammes, qu'ils avaient placé durant le vol dans le compartiment à bagages de l'avion. Arrivés à Madrid, ils avaient ouvert ce sac et constaté que la cocaïne était dissimulée sous des vêtements et un ou plusieurs tableaux, puis "I______" était venu en prendre possession dans l'hôtel où ils étaient descendus. Leur rémunération, de EUR 4'000.- chacun, leur avait été versée à Madrid par une femme venue de Suisse, qui s'était présentée comme étant la sœur de "AC______". Suite à ce premier transport, ils étaient retournés en Lituanie, où ils avaient changé leur passeport, ce qu'ils avaient par la suite encore fait à plusieurs reprises, pour dissimuler les destinations où ils s'étaient rendus. S'agissant des voyages subséquents, la drogue était ingérée avant d'être transportée. V______ se chargeait d'aller chercher la drogue, qu'ils avalaient dans un hôtel clandestin de Madrid. V______ restituait ensuite à "I______" le solde de la drogue qu'ils n'étaient pas parvenus à ingérer. Leur deuxième transport de drogue datait ainsi d'octobre 2009. Ils avaient voyagé de Madrid à Dublin, elle-même transportant environ 40 doigts de cocaïne, tandis que V______ en avait ingérés 60 à 70. La drogue était destinée à des ressortissants nigérians établis en Irlande. Elle devait être payée EUR 1'200.- pour ce transport, à l'instar de V______, montant qu'ils n'avaient toutefois pas perçu. Le 18 octobre 2009, elle avait effectué un troisième transport de drogue avec V______. Ils avaient voyagé de Madrid à Bâle, d'où ils avaient pris un train pour Berne. Ils avaient livré la cocaïne à un ressortissant nigérian dénommé "K______", qui était en contact avec V______. Lors de ce voyage, ils avaient avalé respectivement 40 et 70 doigts de cocaïne. Leur rémunération s'était élevée à EUR 2'000.- chacun. Sur planche photographique, puis en audience devant le Juge d'instruction bernois, elle a identifié J______ comme étant le dénommé "K______", localisé à Berne grâce aux indications qu'elle avait fournies aux policiers genevois, qu'elle avait par ailleurs accompagnés dans cette ville. Le quatrième transport de cocaïne était intervenu courant octobre 2009, de Madrid à Tenerife, à nouveau en compagnie de V______, qui avait ingéré 70 doigts de cocaïne, tandis qu'elle n'avait été capable d'en avaler que 25. Ils avaient reçu une rémunération globale de EUR 3'000.-, soit EUR 1'500.- chacun. Au retour de Tenerife, ils étaient rentrés quelques jours en Lituanie. Entretemps, son frère, R______, avait été arrêté à Madrid, alors qu'il revenait du Pérou en possession de cocaïne. En compagnie de V______, de son propre père et de quatre autres amis, ils s'étaient à nouveau rendus à Madrid, où "I______" lui avait demandé, ainsi qu'à V______, d'acheter des billets d'avion pour voyager en Suisse, en prévision du transport de drogue du 7 novembre 2009, lors duquel elle avait ingéré 43 doigts de cocaïne et V______ 70 doigts, drogue destinée à "K______". Après son interpellation par la police, puis sa relaxe, elle avait passé une première nuit dans un hôtel à Genève où elle avait expulsé 20 doigts de cocaïne. Sur instructions de "I______", qu'elle avait obtenue par l'intermédiaire de T______, identifié sur planche photographique, qu'elle avait contacté à cet effet, elle s'était rendue à Zurich, avait séjourné dans un hôtel, où elle avait expulsé le solde de la cocaïne, puis était demeurée dans l'attente des instructions de "I______" relatives à la drogue. A sa connaissance, V______ avait encore effectué, au cours de l'automne 2009, cette fois seul, un transport de cocaïne en Suisse, pour le compte de "I______", au cours duquel il avait livré de la cocaïne à "K______". W______ a encore précisé au Juge d'instruction bernois, s'agissant de ce voyage, que V______ s'était également rendu auprès de "K______" pour récupérer de l'argent, dont elle ignorait toutefois le montant, qui correspondait au remboursement d'une dette contractée par ce dernier auprès d'une personne d'origine africaine résidant à Madrid. Dans le cadre du trafic de stupéfiants, outre "I______", V______ avait eu des contacts téléphoniques avec d'autres personnes d'origines africaines, l'une d'elle ayant une sœur dénommée "AC______" ou "AS______". S'agissant des téléphones portables retrouvés en possession de V______, celui dans lequel était introduite la carte SIM espagnole lui avait été remis par les trafiquants de Madrid afin de pouvoir les atteindre. Les deux téléphones portables comportant des raccordements lituaniens appartenaient à V______. Confrontée par la police à certains SMS extraits des téléphones portable du précité (pièce 40092), W______ a admis avoir envoyé à V______, à la demande de ce dernier, sur l'un de ses raccordements lituaniens (2______), le nom des personnes, qui devaient voyager à destination de Madrid, en vue de futurs transports de drogue. En effet, O______, U______ et son propre père, AA______, avaient été recrutés par V______ pour effectuer des transports de drogue pour le compte de "I______". De la même manière, elle confirmait la teneur des messages de "I______" à V______ du 1 er octobre 2009, envoyés sur le raccordement téléphonique espagnol de ce dernier (messages 13 et 13 pièce 40092) et avait effectivement voyagé en compagnie de V______, son propre frère, R______ et S______ à destination de Madrid. En cours de procédure, W______ a identifié, sur planche photographique, plusieurs mules recrutées par V______, dont son frère, R______, P______, dont elle a précisé qu'il avait par la suite été abandonné à Sao Paulo, T______, Q______, AA______, U______ et O______. Après avoir indiqué que toutes ces personnes avaient été recrutées par V______, elle s'est par la suite rétractée, affirmant que certaines l'avaient été par "AG______", tandis que d'autres s'étaient spontanément proposées d'effectuer des transports de cocaïne. c.b. Lors de la première audience d'instruction en confrontation avec V______, W______ s'est rétractée. Les informations fournies à la police bernoise lors de son audition, y compris en confrontation avec J______ (dit "K______") s'expliquaient par le fait qu'elle avait été frappée par une gardienne. Elle s'était rendue précédemment à Berne avec V______, à des fins touristiques. Il en allait de même du voyage qu'ils avaient effectué en Bolivie. Le passeport saisi à son domicile en Lituanie était bien le sien; y figuraient les tampons douaniers des destinations où elle avait voyagé comme touriste. Pour le surplus, les détails qu'elle avait fournis lors de ses auditions ultérieures avaient été inventés par les policiers, qui l'avaient ensuite pressée de signer ses déclarations, préparées au préalable. d. Suite à l'interpellation de V______ et W______, la police a poursuivi ses investigations, notamment afin d'identifier la dénommée "AC______" et ses éventuels complices en Suisse. Les soupçons de la police se sont rapidement portés sur X______, domiciliée à Zurich, de même que sur Y______ et Z______, suspectés de lui avoir prêté leur concours en Suisse, ainsi que sur K______, M______ et N______, demeurant tous trois en Equateur, pour avoir fourni à la précitée de la cocaïne en vue de son importation en Suisse. X______ a dès lors fait l'objet d'écoutes téléphoniques actives, notamment sur le raccordement téléphonique 8______, de même que d'une surveillance policière. Ces mesures ont abouti à l'interpellation de X______, Y______ et Z______ le 25 janvier 2010 et à la saisie, à leur domicile respectif, de plusieurs téléphones, documents et récépissés WESTERN UNION. e.a. A la police et à l'instruction, X______ a admis avoir pris part à un trafic de stupéfiants à dimension internationale, ayant besoin d'argent. Ainsi, en novembre 2009, elle avait été contactée par M______, qui résidait en Equateur. AE______, ressortissant d'origine lituanienne dont elle avait fait la connaissance dans le courant de l'été 2009, s'était ensuite rendu dans ce pays, dont il était revenu le 6 décembre 2009, porteur de 300 grammes de cocaïne. A cette date, elle était allée le chercher à l'aéroport de Genève avec Y______, puis tous trois s'étaient rendus dans un hôtel, où AE______ avait expulsé la drogue, qu'il lui avait par la suite remise dans un sac en plastique. De retour à Zurich, elle avait vendu la drogue à un pakistanais indiquant successivement avoir retiré de cette vente CHF 10'000.-, puis CHF 15'000.-. Par le biais d'un tiers, elle avait transféré CHF 10'000.- à M______, via WESTERN UNION, rémunéré AE______ à hauteur de CHF 3'000.-, le solde de CHF 2'000.- lui étant destiné. Par le biais de AE______, elle avait ensuite recruté deux autres transporteurs de drogue, également d'origine lituanienne, soit G______ et H______. Elle avait financé leur voyage en Suisse, à hauteur de EUR 649.-, montant transféré aux précités par le biais de AE______, puis les avait pris en charge à leur arrivée à Zurich, le 12 décembre 2009, et durant leur séjour à Zurich, à l'hôtel ______. Le 15 décembre 2009, H______ et G______ avaient quitté la Suisse pour l'Equateur, où ils devaient prendre possession de la cocaïne fournie sur place par M______. Confrontée aux constatations policières, elle a confirmé s'être rendue, le 26 décembre 2009, à l'aéroport de Genève avec Y______ pour y accueillir H______, dont elle ignorait, à cette date, qu'il avait été arrêté à son départ de Guayaquil. G______ avait également été arrêté à son départ d'Equateur. Même s'il était prévu d'importer une quantité importante de cocaïne, elle ignorait la quantité exacte de drogue qui devait être transportée, ayant investi CHF 10'000.- "pour les deux garçons". Si la drogue transportée par H______ et G______ était parvenue en Suisse, M______ lui aurait communiqué les coordonnées d'un dénommé "AT______" aux fins de la revente de la cocaïne. Elle ignorait à combien devait se monter sa propre rémunération. Concernant le financement du trafic, elle avait organisé un transfert de EUR 1'000.- afin que M______ achète un nouveau billet à G______. Elle avait également emprunté CHF 10'000.-, envoyés le 4 janvier 2010 à N______, et avait organisé des transferts d'argent à hauteur de USD 3'000.- à l'attention de G______ et N______ (par AU______) le 6 janvier 2010. Elle avait en outre eu recours aux services de Z______ pour envoyer de l'argent en Equateur les 13 et 18 janvier 2010. S'agissant des raccordements téléphoniques qui lui étaient attribués, elle a, dans un premier temps, contesté être l'utilisatrice du numéro 8______, désigné par V______ comme étant celui de "AC______", bien que l'emballage de la carte SIM y relatif eût été retrouvé à son domicile, alléguant que celui-ci avait pu être laissé chez elle par des tiers, soit notamment Z______ ou K______. Confrontée aux écoutes téléphoniques, elle a reconnu être l'auteur de divers messages en lien avec le trafic de stupéfiants, de même qu'être l'utilisatrice du raccordement téléphonique du numéro 8______. Elle s'est ensuite à nouveau rétractée, ne se souvenant pas avoir utilisé le raccordement téléphonique en question. Si X______ a été constante s'agissant de la participation de Y______ au trafic de stupéfiants, le rôle de ce dernier consistant à réceptionner les mules à leur arrivée à Genève, elle a en revanche varié à plusieurs reprises en cours de procédure s'agissant de celle de K______ et de Z______. Ainsi, concernant K______, X______ a dans un premier temps reconnu qu'elle était impliquée dans le trafic, puis s'est rétractée, ignorant si l'intéressée y était mêlée, bien qu'elle sût que K______ se trouvait en Equateur en automne 2009. Dans ce cadre, X______ était entrée en contact avec M______, non par le biais de K______, mais par celui d'un dénommé "AT______", qui avait servi d'intermédiaire à M______ pour le financement du billet d'avion de AE______. Revenant sur ses dernières déclarations, X______ a, par la suite, à nouveau mis en cause K______ pour avoir été partie prenante au trafic, étant chargée, en Equateur, de l'accueil des mules, auxquelles M______ devait fournir la drogue. C'était bien K______ qui disposait des contacts directs avec M______, fournisseur de la cocaïne en Equateur (pièce 40360). S'agissant de Z______, X______ a exclu son implication lors de sa première audition à la police, tout en reconnaissant que cette dernière avait participé à la mise en place logistique et au financement de l'importation des stupéfiants. Lors de sa seconde audition à la police, elle a mis en cause Z______ pour avoir participé au trafic. Elle ignorait pour quels motifs Z______ avait transféré à plusieurs reprises de l'argent à V______ dans le courant de l'année 2009. C'était également de son propre chef ou à la demande de K______, que Z______ avait transféré USD 935.- à N______ le 16 novembre 2009. Elle ignorait les motifs du transfert effectué par Z______ à Amsterdam, de même que celui du transfert de USD 129.- le 26 décembre 2009 à N______, qui avait été suivi d'un appel téléphonique à K______. Ces éléments démontraient toutefois, selon elle, l'implication de Z______, qui agissait sur instructions de K______. Z______ savait en outre que, le 26 décembre 2010, elle s'était rendue à Genève avec Y______ pour récupérer H______ à sa descente d'avion, d'où l'objet de leurs quatre entretiens téléphoniques entre 17h28 et 19h22. Sur la base de la conversation téléphonique entre K______ et Z______ du 7 janvier 2010, il était possible d'affirmer que Z______ était au courant qu'une deuxième mule devait voyager. L'implication de Z______ ressortait pour le surplus des nombreux entretiens téléphoniques que cette dernière avait eus avec K______, notamment suite à l'arrestation d'H______. Le 13 janvier 2010, suite à l'appel de K______, Z______ avait envoyé USD 1'061.- à M______, argent destiné à G______. Il en allait de même du transfert effectué le 18 janvier 2010 à M______, de USD 990.50, effectué par Z______, cet argent devant également servir à l'achat du billet d'avion de G______. Elle ignorait en revanche les motifs du transfert effectué par Z______ le 10 septembre 2009 à destination de "AQ______" en Lituanie. En ce qui concernait ses rapports avec V______, elle le connaissait de nom, savait qu'il s'agissait d'un ami de AE______, et l'appelait parfois. Elle n'avait toutefois jamais fait "d'affaires" avec lui. Quant au dénommé AV______, titulaire d'un raccordement téléphonique ghanéen, il s'agissait de son frère. AV______ était au courant du trafic et servait parfois d'intermédiaire. Pour le surplus, elle ignorait tout du recrutement de P______ et AB______. Elle ne connaissait pas AQ______, dont elle avait obtenu le numéro de téléphone, enregistré sous "AW______" dans le répertoire de son téléphone portable, par l'intermédiaire de AE______. Les noms de AX______, AY______ et AZ______ lui étaient inconnus. f.a. A la police et à l'instruction, Y______ a admis être impliqué dans un trafic international de stupéfiants, à l'instar de X______, surnommée "AD______", Z______, dite "AS______" et K______, qu'il appelait "BA______". Il avait fait la connaissance de Z______ ("AS______") à l'époque où il travaillait dans un magasin africain et celle de X______ ("AD______"), par le biais de la dénommée BB______, mère de sa fille. Quant à K______, il l'avait rencontrée par l'intermédiaire de X______. K______ dirigeait le trafic de stupéfiants et organisait l'envoi de drogue depuis l'Equateur en Suisse, drogue qui devait par la suite être écoulée par elle-même et X______. Dans ce contexte, K______ appelait X______ et semblait lui donner des instructions, que cette dernière exécutait. Il avait pour sa part un rôle d'assistant et s'occupait de la prise en charge des mules avec X______. Le rôle de Z______ n'était pas clairement défini, mais elle connaissait l'existence du trafic. Avant que K______ n’émigre en Equateur, elle lui avait demandé d'indiquer à un individu, au téléphone et en anglais, de se rendre à Zurich à une date précise. Cet appel avait été suivi d'un envoi d'argent de CHF 300.- ou CHF 400.- en Lituanie, qu'il avait effectué par le biais d'un tiers, toujours à la demande de K______. Il avait par la suite accompagné K______ à l'aéroport de Zurich pour y prendre en charge P______, qu'il avait conduit dans un hôtel. Deux jours plus tard, il l'avait reconduit à l'aéroport, d'où ce dernier devait s'envoler pour le Brésil, puis revenir avec de la drogue. Arrivé sur place, P______ avait été livré à son sort. K______, qui lui avait indiqué partir également au Brésil, s'était en réalité rendue en Equateur, d'où elle avait tenté de rapatrier P______. Par la suite, sur instruction de K______, il avait accueilli à l'aéroport de Zurich AE______, qui avait séjourné quelques jours chez X______. Il l’avait reconduit à l'aéroport de Zurich, d'où l'intéressé devait s'envoler pour l'Equateur. A cette époque, il lui était apparu clairement que K______ était impliquée dans un trafic de cocaïne. En décembre 2009, à la demande de K______, il avait accompagné X______ à l’aéroport de Genève, pour prendre en charge AE______. Sur place, compte tenu des circonstances, il avait compris qu'il s'agissait d'un transport de cocaïne. Il avait ensuite reconduit les précités à Zurich. K______ avait promis de le rémunérer CHF 2'000.- pour ses services, montant qu'il n'avait toutefois pas reçu. Ultérieurement, toujours à la demande de K______, il avait pris en charge H______ et G______ à leur arrivée à Zurich et les avait conduits dans un hôtel. Il était alors accompagné de AE______, qui avait organisé le voyage des précités en Suisse. Le 15 décembre 2009, il avait accompagné G______ à l'aéroport de Zurich, et déposé H______ à la gare pour que ce dernier prenne le train jusqu'à Genève. Les deux précités devaient voyager en Equateur. Le 26 décembre 2009, sur instructions de K______, il s’était rendu à Genève en train avec X______ pour réceptionner H______, qui n'était toutefois jamais arrivé. Sur le trajet du retour, K______ avait contacté X______. Il n’avait pas pu saisir le contenu de leur conversation, ne comprenant pas leur dialecte (Krobo). Ponctuellement, K______ l'appelait pour lui donner des nouvelles du trafic et lui demander conseil. Tel avait été en particulier le cas s'agissant de l'itinéraire à emprunter par la seconde mule, G______. Parfois, les conversations téléphoniques avec K______ avaient lieu au domicile de X______, où Z______ était également présente. En dépit de sa participation au trafic, il ignorait ce qu'il advenait de la drogue une fois livrée en Suisse. A la demande de K______, il avait envoyé de l'argent à V______, qu'il ne connaissait toutefois pas. Le transfert de CHF 10'000.- en Equateur avait aussi été effectué à la demande de K______, qui l’avait contacté à cet effet et le pressait de trouver cet argent, destiné à M______, qui devait s’en servir pour l’achat du billet d’avion de G______ et pour rémunérer un employé de l’aéroport de Guyaquil, afin d'éviter un contrôle de sécurité. Etant dans l’impossibilité de trouver un tel montant, il en avait parlé à X______, qui avait pu obtenir ces CHF 10'000.-, prélevés sur les fonds qu’un tiers lui avait confiés. L’argent avait été envoyé le 4 janvier 2010 à M______ et K______, ce dont Z______ avait été informée. A la demande de K______, il avait encore accepté de procéder au transfert de CHF 400.05 au profit de AQ______, transfert effectué par le biais d’un tiers. K______ devait le tenir informé de la date de retour de G______, qu'il n'avait jamais reçue. Quant au solde des documents saisis lors de son interpellation, ils appartenaient à K______, qui les avait laissés dans son véhicule. g.a. Z______ a contesté tout au long de la procédure être impliquée dans un trafic de stupéfiants. Elle entretenait des relations amicales avec K______ ("AC______") et X______ ("AD______"), toutes trois venant du même village au Ghana. Elle avait certes entendu X______ parler de drogue, mais elle changeait de pièce lorsque tel était le cas. Elle était restée en contact avec K______ qui était partie en Equateur, tout en persistant à contester toute implication dans le trafic de stupéfiants, même confrontée au contenu de leurs conversations téléphoniques. Les "______" et "______" évoqués dans un de leurs entretiens téléphoniques se référaient à des amis de cette dernière en Equateur et ne désignaient pas des aéroports selon un langage codé. Elle savait que K______ avait été condamnée par le passé pour trafic de stupéfiants. En juin 2009, K______ lui avait proposé de voyager avec elle en Amérique du Sud dans le cadre de l'un de ses "business", ce qu'elle avait refusé, se doutant qu'il s'agissait de "drug business". Cela étant, elle avait accepté de rendre service à X______ en effectuant des transferts d'argent, à deux ou trois reprises, par l'intermédiaire de WESTERN UNION, lorsque cette dernière était occupée à d'autres tâches. X______ la rémunérait à hauteur de CHF 10.- à CHF 15.- par envoi. Elle ne connaissait pas V______, tout en admettant, en cours de procédure, lui avoir envoyé, le 25 mai 2009, CHF 620.- sur instructions de K______, cet argent lui ayant été remis par X______, ainsi que, le 25 septembre 2009, CHF 536.55, à la demande de K______ et, le 27 septembre 2009, CHF 835.-, à la demande de X______. Elle reconnaissait également avoir effectué, à la demande de X______, le 16 novembre 2009, un transfert de USD 935.- à N______ en Equateur, le 15 décembre 2009, un transfert à Amsterdam de EUR 1'0154.-, ayant été rémunérée CHF 100.- à cette occasion, ainsi que, le 26 décembre 2009, un transfert de USD 129.- à N______ en Equateur, l'argent étant destiné à K______. De la même manière, elle avait encore procédé à un transfert de USD 1'000.- à M______ le 13 janvier 2010, et de USD 925.82 le 18 janvier 2010. Lors desdits transferts, elle se contentait de remettre au guichetier le papier sur lequel X______ lui avait laissé toutes les indications, ne sachant elle-même ni lire, ni écrire. Elle ignorait que H______ devait voyager en Suisse porteur de drogue, de même que les motifs du déplacement de X______ et Y______ à Genève le 26 décembre 2009. Les nombreux échanges téléphoniques qu’elle avait eus avec X______ le jour en question étaient simplement destinés à prendre de ses nouvelles. h. Suite à l'arrestation de V______ et W______, puis à celles de X______, Y______ et Z______, la police a mené une vaste enquête, comprenant notamment des commissions rogatoire en Espagne, Equateur et Lituanie, ainsi que des écoutes téléphoniques actives. h.a. En ce qui concerne plus particulièrement V______ et W______, il ressort de l'enquête les éléments suivants : h.a.a. Selon les renseignements fournis par la compagnie aérienne EASYJET, V______ et W______ ont effectué plusieurs voyages en Suisse en octobre et novembre 2009, aux dates suivantes (pièce 40012) :
- le 18 octobre 2009, voyage des deux intéressés de Madrid à Bâle et retour de Genève à Madrid le 20 octobre 2009. Dans les deux cas, les billets ont été achetés le jour même et payés en espèces (EUR 423.- et CHF 531.-);![endif]>![if>
- le 27 octobre 2009, voyage de V______ seul de Madrid à Genève;![endif]>![if>
- le 7 novembre 2009 : voyage des deux intéressés de Madrid à Genève et interpellation. Les billets d'avion, réservés la veille du voyage, ont été payés EUR 235.98.![endif]>![if> h.a.b. L'analyse rétroactive des raccordements téléphoniques utilisés par V______ a mis en évidence plusieurs éléments, à savoir :
- le 28 septembre 2009, V______ a eu deux contacts téléphoniques avec le raccordement suisse 12______, souscrit au nom de P______ et attribué par la police à ce dernier, dès lors que ce raccordement a activé à cette date des bornes téléphoniques à Zurich, à proximité de l'hôtel où l'intéressé a séjourné du 27 au 29 septembre 2009 (pièce 40104);
- les 19 et 20 octobre 2009, l'un des raccordements téléphoniques lituaniens de V______ a activé des bornes téléphoniques à Berne, à proximité du domicile de "K______" (pièce 40106);
- le 27 octobre 2009, V______ a eu un contact téléphonique avec un numéro de téléphone brésilien enregistré sous "BC______";
- du 27 au 29 octobre 2009, l'un ou l'autre des raccordements téléphoniques de V______ a activé diverses bornes téléphoniques en Suisse, correspondant à deux trajets aller-retour entre Genève et Berne, où il a activé une borne téléphonique proche du domicile de "K______", avant de se rendre à Zurich. Le 27 octobre 2009, V______ a eu une conversation téléphonique avec un numéro équatorien enregistré dans le répertoire de son téléphone portable sous "BD______". Du 28 au 29 octobre 2009, V______ a également eu plusieurs contacts téléphoniques avec un numéro de téléphone lituanien enregistré dans le répertoire de son téléphone sous "BE______". La police a attribué ces deux numéros de téléphone à AB______, qui a voyagé d'Equateur à Madrid le 27 octobre 2009, puis de Madrid Genève le 28 octobre 2009. A l'heure d'arrivée de AB______ à Genève, le 28 octobre 2009, V______ a activé à plusieurs reprises une borne téléphonique dans le secteur de l'aéroport de Cointrin, étant précisé que AB______ a passé la nuit du 28 octobre 2009 à Genève à l'hôtel ______, nuitée réservée le jour même et payée en espèces (pièce 40103).
- l'un des raccordements téléphoniques lituaniens de V______ a également entretenu de nombreux contacts avec plusieurs raccordements téléphoniques suisses, enregistrés respectivement sous les pseudonymes de "BF______" (4______), "BG______"" (7______) et "BH______" (8______), désignés par V______ comme étant utilisés par "AC______". h.a.c. La police a également traduit plusieurs SMS extraits des téléphones portables de V______ (pièce 40092). D'une manière générale, il en ressort que V______ a échangé divers messages avec l'un ou l'autre des raccordements téléphoniques attribués à "AC______", soit en particulier ceux qu'il avait enregistrés sous les noms de "BF______" (4______) et "BH______" (8______). L'analyse met également en évidence l'échange de messages avec "AM______" (9______), W______ (13______) et "I______" (14______). Il ressort en particulier de ces SMS que :
- les 25, 26 et 27 septembre 2009, V______ a reçu de "AC______" ("BF______"; 4______) les coordonnées de trois transferts WESTERN UNION effectués par Z______, avec les montants correspondants (messages 2, 3 et 8);
- les 15, 16 et 25 octobre 2009, V______ a reçu de "AC______" ("BH______"; 8______), les références d'autres transferts d'espèces, dont celui du 25 octobre 2009, qui fait suite au SMS adressé le 17 octobre 2010 par V______ à "AC______" et se rapporte à l'envoi d'argent au Brésil à l'attention de P______ (messages 17 à 20);
- le 26 septembre 2009, V______ a transmis à "AC______", ainsi qu'à "AM______", les coordonnées d'un vol Riga - Copenhague - Zurich au nom de P______ (messages 4 et 5), et a reçu de ce dernier les références des voyages, auprès de la compagnie AIR CANADA, des dénommés AL______ et BI______ (messages 4, 5 et 6);
- le 29 septembre 2009, V______ a transmis à "AC______" le nom de l'Hôtel ______, avec pour référence AB______ et O______ (message 10);
- le 1 er octobre 2009, V______ a reçu de "I______" les coordonnées et horaires des vols de la compagnie AIR BALTIC de Riga à Barcelone et de Barcelone à Madrid, se rapportant aux voyages des prénommés S______, Q______, W______ et R______ (messages 12 et 13);
- le 12 octobre 2009, V______ a envoyé à "I______" le numéro de passeport de W______, en rapport avec un vol Madrid - Riga (message 15);
- le 31 octobre 2009, à la demande de V______, W______ lui a adressé les noms et prénoms des "personnes qui vont voyager", soit U______, O______ et AA______ (messages 21 à 23);
- le 8 novembre 2009, soit le lendemain de son arrestation, V______ a encore reçu deux messages de "AC______" ("BH______"; 8______), lui demandant de l'appeler, puis de lui communiquer son nom pour l'envoi d'argent (messages 34 et 35);
- enfin, le 29 septembre 2009, V______ a reçu ou envoyé un message comportant le nom de son frère, BJ______, en lien avec une adresse, qui s'est avérée, après vérifications, être celle d'une prison en Angleterre (message 11). h.a.d. La police a également extrait diverses photographies de l'appareil saisi lors de l'interpellation de W______ et V______, soit en particulier (pièces 40335 et ss) :
- deux clichés, non datés, montrant respectivement V______ poser avec des soldats arborant le drapeau bolivien, et W______ devant la statue du colonel bolivien ______ (pièce 40336);
- cinq photographies prises à Madrid entre le 3 et le 5 octobre 2009, sur lesquelles figurent, outre V______, S______ et R______ (pièces 40337 et 40338);
- deux clichés, datés respectivement des 8 et 10 octobre 2009, pris à Dublin, V______ apparaissant alité dans une chambre d'hôtel sur l'un d'eux (pièce 40339);
- trois photographies, datées des 19 et 20 octobre 2009, soit une vue de Berne et deux portraits, respectivement de V______ et W______, pris dans un train (pièce 40340);
- deux clichés de Tenerife, datés du 24 octobre 2009 (pièce 40341);
- une photographie de U______ et AA______, prise dans un hall d'aéroport le 6 novembre 2009 (pièce 40341). h.b.a. Selon les constatations effectuées par la police avant l'interpellation des protagonistes zurichois de l'affaire, qui sont résumées dans un rapport du 7 janvier 2010 (pièces 20104 et ss), X______ s'est rendue à l'aéroport de Genève le 6 décembre 2009, aux alentours de 21h25, en compagnie de Y______. Tous deux ont attendu l'arrivée d'un vol Madrid - Genève, dans lequel se trouvait AE______, ressortissant d'origine lituanienne, en provenance initiale de Guyaquil en Equateur. Selon les images de surveillance de l'aéroport, à son arrivée, AE______ a été surveillé à distance par X______ et Y______, qui l'ont suivi jusqu'à la navette qui l'a conduit à l'hôtel ______ de l'aéroport, où les précités l'ont rejoint quelques minutes plus tard. Tous trois ont passé la nuit dans cet hôtel qu'ils ont quitté, cette fois ensemble, au cours de la matinée du 7 décembre 2009, conformément aux images prises par les caméras de surveillance de l'établissement. Quelques jours plus tard, soit le 11 décembre 2009, deux autres ressortissants lituaniens, soit H______ et G______, sont arrivés à Zurich, où ils ont été accueillis par AE______, puis présentés à X______, qui les a pris en charge jusqu'à leur départ pour l'Equateur, AE______ étant retourné en Lituanie le 12 décembre 2009. Le 15 décembre 2009, H______ et G______ ont quitté la Suisse pour l'Equateur, via Madrid, le premier au départ de Genève et, le second, depuis l'aéroport de Zurich, où il a été accompagné par Y______. Il était initialement prévu que H______ revienne en Suisse le 26 décembre 2009, et G______ le 31 décembre 2009. Toutefois, le 25 décembre 2009, H______ a été arrêté à son départ de Guayaquil alors qu'il transportait environ 2,7 kilogrammes de cocaïne, dissimulés dans le double-fond de sa valise. Le 26 décembre 2009, X______ et Y______ se sont rendus à Genève en train. Ils sont arrivés à l'aéroport vers 17h24 et sont restés dans le hall des arrivées jusqu'à 20h50, heure à laquelle ils sont repartis en train pour Zurich. Au cours de l'attente, X______ a passé, respectivement reçu, plusieurs appels téléphoniques, notamment de Z______, sur l'un des raccordements faisant l'objet d'écoutes actives. h. b.b. Lors de l'interpellation de X______, la police a saisi au domicile de l'intéressée quatre téléphones portables munis de cartes SIM, de même que deux emballages de carte SIM, l'un d'eux se rapportant au numéro d'appel 8______, de même que divers documents libellés au nom de K______, une enveloppe comportant le nom de G______, un papier comportant les coordonnées de AE______ et "______", identifié par la suite comme étant AQ______ (pièce 40299), dont le numéro de téléphone, enregistré sous la mention "AW______", a été retrouvé dans un des téléphones portables saisis, à l'instar du numéro de téléphone de AE______, enregistré sous la mention "______" (pièce 40302). La police a en outre découvert plusieurs récépissés WESTERN UNION, relatifs à des transferts d'espèces totalisant près de CHF 20'000.-, soit en particulier (pièces 40181 et ss) :
- un reçu no 9799276769 de CHF 5'000.- du 4 janvier 2010, montant transféré par BK______ en faveur de N______, en Equateur;
- un reçu no 5948484585 de CHF 5'000.- du 4 janvier 2010, montant transféré par BL______ à M______, en Equateur;
- un morceau de reçu no 4437883810 de CHF 339.02 du 6 janvier 2010, montant transféré par AU______ en faveur de G______;
- un reçu no 6665114268 de CHF 1'114.60 du 13 janvier 2010, montant transféré par Z______ en faveur de M______, en Equateur;
- un reçu no 6614647437 de CHF 222.92 du 13 janvier 2010, montant transféré par X______ en faveur de N______ en Equateur;
- un reçu no 4477899632 de CHF 1'040.03 du 18 janvier 2010, montant transféré par Z______ en faveur de M______, en Equateur. h.b.c. Au domicile de Y______, la police a saisi plusieurs téléphones portables, l'un d'eux comportant le numéro de téléphone de AQ______, enregistré sous la mention "L.T.N", ainsi que celui utilisé par K______ en Equateur, sous la mention "E" (pièce 40394), de même qu'un papier comportant l'adresse de " AQ______" en Lituanie et des documents relatifs à la réservation d'un voyage au Brésil au nom de P______. La police a en outre découvert plusieurs récépissés WESTERN UNION, attestant de transferts d'espèces, en septembre et octobre 2010, totalisant près de CHF 1'750.-, ayant pour bénéficiaires "AQ______", V______ et P______ (pièces 40183 et 40184). h.b.d. L'analyse du téléphone portable correspondant au numéro d'appel 15______ saisi au domicile de X______, a mis en évidence que cette dernière avait échangé plusieurs SMS avec AQ______ (no 16______), entre le 5 et le 26 janvier 2010, faisant référence au recrutement de futures mules, AQ______ indiquant en substance à X______ avoir trouvé des personnes disposées à voyager, tandis que X______ lui demandait de patienter, promettant l'envoi prochain d'argent et de bonnes affaires à venir (pièces 40302 à 40304). h.c. Au cours de son enquête, la police a également reçu divers renseignements d'autres organismes, tels qu'Interpol (ci-après : IP), ou encore la Drug Enforcement Agency américaine (ci-après : DEA). h.c.a. Selon les renseignements fournis par IP Londres, O______ et Q______ ont été arrêtés à l'aéroport de Londres-Luton le 10 novembre 2009, en possession de cocaïne, drogue qu'ils avaient ingérée. D'après les informations fournies par les précités aux autorités anglaises, ils avaient été recrutés par un certain "BM______", qui était leur voisin. Ils avaient dans un premier temps voyagé de Riga à Madrid en compagnie de cinq autres mules, leur billet d'avion ayant été financé par "BM______". A Madrid, ils avaient rencontré un ressortissant africain se faisant appeler "I______" qui les avait pris en charge et leur avait fourni la drogue, en leur indiquant où la livrer. Q______ avait ainsi ingéré 27 doigts de cocaïne, tandis que O______ en avait ingérés 50 et dissimulés 23 (pièces 40110, 40111 et 40120 à 40127). h.c.b. Selon les informations fournies par IP Quito, O______ a voyagé en Equateur à deux reprises, soit du 3 au 23 août 2009, ainsi que du 29 septembre au 10 octobre 2009 (pièce 40110). Quant à AB______, il a quitté Guayaquil le 27 octobre 2009 (pièce 26102). h.c.c. Les renseignements fournis par la DEA, relatifs aux transferts d'espèces effectués par WESTERN UNION, ont fait l'objet d'un rapport de police du 4 mars 2010 (pièces 40344 et ss). Il en ressort les éléments suivants :
- Z______ a effectué cinq transferts entre le 16 novembre et le 18 janvier 2010, totalisant EUR 1'154.- et USD 3'115.50, soit : 1) le 16 novembre 2009, un transfert no 2977458450 de USD 935.- en faveur de N______ en Equateur; 2) le 15 décembre 2009, un transfert no 0218934530 de EUR 1'154.- en faveur de BN______ à Amsterdam; 3) le 26 décembre 2009, un transfert no 9703713308 de USD 129.- en faveur de N______ en Equateur; 4) le 13 janvier 2010, un transfert no 6665114268 de USD 1'061.- en faveur de M______ en Equateur; 5) un transfert de no 4477899632 de USD 990.50 en faveur de M______ en Equateur.
- X______ a effectué directement ou en recourant à des tiers, douze transferts, dont dix à destination de l'Equateur, totalisant USD 19'941.46, GBP 300.- et EUR 649.-, soit : 1) le 9 décembre 2009, un transfert no 3005282797 de USD 3'000.- de AE______ en faveur de M______ en Equateur; 2) le 9 décembre 2009, un transfert no 8558843670 de GBP 300.- de AE______ en faveur de BO______ (fils de K______) à Londres; 3) le 10 décembre 2009, un transfert no 9044105045 de EUR 649.- de AE______ en faveur de H______ en Lituanie; 4) le 11 décembre 2009, un transfert no 6434877254 de USD 4'494.- de AE______ en faveur de M______ en Equateur; 5) le 18 décembre 2009, un transfert no 7439273550 de USD 350.- de X______ en faveur de N______ en Equateur; 6) le 25 décembre 2009, un transfert no 9044913490 de USD 350.- de X______ en faveur de M______ en Equateur; 7) le 30 décembre 2009, un transfert no 0275087309 de USD 100.- de X______ en faveur de N______ en Equateur; 8) le 4 janvier 2010, un transfert no 5948484585 de USD 4'455.08 de BL______ en faveur de M______ en Equateur; 9) le 4 janvier 2010, un transfert no 9799276769 de USD 4'455.08 de BK______ en faveur de N______ en Equateur; 10 et 11) le 6 janvier 2010, deux transferts à destination de l'Equateur, respectivement de USD 300.- et USD 2'225.30 de AU______; 12) le 13 janvier 2010, un transfert no 6614647437 de USD 212.- de X______ en faveur de N______. La police a en outre mis en évidence que ces transferts étaient systématiquement suivis soit d'un appel, soit encore d'un SMS, adressé à K______ ou au dénommé "AM______ / AV______", mentionnant les coordonnées de l'expéditeur et le numéro de référence du transfert. h.d.a. Dans le cadre de son enquête, la police genevoise a collaboré avec la SIPA, section anti-drogue équatorienne et s'est également rendue en Equateur, en exécution d'une commission rogatoire internationale décernée par le magistrat instructeur. Selon le rapport de police du 26 avril 2010 (pièces 26091 et ss), H______ a été arrêté le 25 décembre 2009 à l'aéroport de Guayaquil, alors qu'il s'apprêtait à voyager pour Genève, via Madrid, en possession de 2.638 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans ses bagages. Dans le répertoire du téléphone portable de l'intéressé, figuraient le numéro attribué à "I______" (alias AM______) et celui attribué à K______ ("______") (pièce 26097). G______ a pour sa part été arrêté le 22 janvier 2010 à l'aéroport de Guayaquil alors qu'il s'apprêtait à voyager à destination de Genève, en possession de 1.639 grammes de cocaïne dissimulés dans ses bagages. L'un des numéros équatoriens attribués à K______ ("AS______"), le numéro de "I______" (AM______), ainsi que celui de AE______ étaient enregistrés dans le téléphone portable de G______ (pièce 26097). Dès son arrivée en Equateur, le 30 septembre 2009, K______, titulaire de plusieurs numéros de téléphone équatoriens, a résidé au domicile de M______ et N______. La SIPA a constaté qu'elle entretenait des contacts avec plusieurs personnes d'origine africaine, dont certaines faisaient l'objet d'investigations pour trafic de cocaïne (pièce 26098). Lors de son interpellation, M______ était en possession de quatre téléphones portables, dont celui comportant le numéro d'appel 17______, qui a appelé à au moins deux reprises, le 21 janvier 2010, le raccordement téléphonique numéro 18______ utilisé par G______ (pièces 26098 à 26100). Le domicile de M______ a fait l'objet d'une perquisition le 12 avril 2010. Celle-ci n'a pas permis d'apporter d'éléments utiles à l'enquête, à l'exception de la copie d'une réservation pour un billet d'avion émis au nom de AB______, datant du 23 octobre 2009, et se rapportant à un vol Guayaquil - Madrid le 27 octobre 2009, puis Madrid - Genève le 28 octobre 2009, découverte dans une poubelle du logement (pièce 26101). Le 16 avril 2010, la police s'est rendue dans la ville de Salinas. L'examen des fiches de l'hôtel ______ a permis d'établir que AE______ y avait séjourné du 21 novembre au 5 décembre 2009, à l'instar de H______ et G______, qui étaient descendus dans cet hôtel à compter du 16 décembre 2009 (pièce 26111 et 26112), ce dernier ayant également séjourné dans un autre établissement de cette ville, l'hôtel ______, du 19 au 22 janvier 2010, selon ce qui ressortait de la fiche dudit hôtel (pièce 26114). h.d.b. En Equateur, la police genevoise a en outre participé à l'audition de H______, G______, M______, N______ et K______. h.d.b.a. Selon G______, courant décembre 2009, H______ lui avait proposé d'effectuer un transport de drogue, ce dernier ayant été recruté par AE______, qui avait lui-même déjà effectué un transport de Guayaquil en Suisse. AE______ leur avait fait parvenir de l'argent en Lituanie afin qu'ils puissent acheter des billets d'avion et se rendre à Zurich. Dans cette ville, il avait fait la connaissance de X______ et Y______, organisateurs du trafic en Suisse et réceptionnaires de la drogue. X______ leur avait acheté les billets d'avion pour l’Equateur et Y______ devait les réceptionner à l'aéroport à leur retour. AE______ leur avait également indiqué qu'ils seraient contactés sur place, ce qui avait été le cas, par une dénommée "AS______", utilisant le numéro de téléphone 19______. Il a formellement identifié la voix de K______ comme étant celle de "AS______", confronté à l'enregistrement d'une conversation téléphonique de cette dernière avec Z______. Après l'arrestation de H______, il avait fallu lui procurer un nouveau billet d'avion. Il avait également dû changer d'hôtel à plusieurs reprises. Le 21 janvier 2010, il avait été contacté à deux reprises par un ressortissant africain utilisateur du raccordement téléphonique 17______, qui l'avait informé qu'il voyagerait le lendemain. Un autre ressortissant africain lui avait remis un nouveau billet d'avion le soir même, puis le lendemain, soit le 22 janvier 2010, une femme d'origine équatorienne lui avait remis le sac contenant la drogue. Il avait ensuite été arrêté à l'aéroport. h.d.b.b. Selon les explications fournies par H______, il avait été recruté en décembre 2009 par AE______ pour effectuer un transport de cocaïne d'Equateur en Suisse. AE______ lui ayant demandé de trouver d'autres personnes susceptibles d’être intéressées par de tels voyages, il avait proposé à G______ de l'accompagner. AE______ lui avait envoyé l'argent nécessaire à son voyage à Zurich, où il s'était rendu à mi-décembre avec G______. AE______ les avait réceptionnés à leur arrivée en Suisse et amenés à l'hôtel ______. A cette occasion, AE______ lui avait confié avoir effectué peu de temps auparavant un voyage identique en Equateur, d’où il avait ramené un kilogramme de cocaïne, sa rémunération s’étant montée à EUR 4'200.-. A Zurich, AE______ leur avait présenté X______ et Y______, qu'il a formellement identifiés sur planche photographique. Outre des indications quant à l'endroit où ils devaient se rendre en Equateur, les précités les avaient instruit de contacter une dénommée "AS______" à leur arrivée, dont il leur avait fourni le numéro de téléphone portable équatorien. De retour en Suisse, ils devaient également contacter un dénommé "I______", à un numéro de téléphone ghanéen. X______, qui avait financé l’achat de leur billet d’avion, leur avait également acheté des costumes, des chaussures, ainsi que des bagages, étant accompagnée de Y______ à cette occasion. Ce dernier leur avait au surplus donné de l'argent pour leurs dépenses en Equateur, puis avait conduit H______ à la gare de Zurich, d’où il avait pris un train pour Genève. Il avait voyagé de Genève à Madrid, où il avait retrouvé G______, qui avait pris l’avion à Zurich. Tous deux avaient ensuite pris le même avion pour Guayaquil. Sur place, il avait été en contact avec la dénommée "AS______", qui lui avait donné des instructions, notamment quant à la remise de son bagage à deux ressortissants africains, dont AY______, qu'il a formellement identifié sur planche photographique. Il a formellement identifié la voix de K______ comme étant celle de "AS______" confronté au même enregistrement que G______. Le jour de son départ, "AS______" l'avait contacté, puis une jeune femme lui avait apporté un bagage. Il l'avait suivie jusqu'à une voiture, qui l'avait emmené à l'aéroport, où il avait ensuite été arrêté. h.d.b.c. M______ et N______ ont également été entendus lors de la commission rogatoire exécutée en Equateur. Ils ont tous deux contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Les sommes reçues de Suisse étaient destinées à K______, qu’ils avaient accepté de loger à leur domicile. Ils ignoraient pour quelles raisons X______ désignait M______ comme étant le fournisseur de cocaïne. Ils ne savaient pas non plus de quelle manière un billet d’avion au nom de AB______, qu'ils ne connaissaient pas, avait pu être retrouvé à leur domicile. h.d.b.d. K______ a également contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants lors de son audition en Equateur, même si elle reconnaissait avoir été condamnée pour ce motif par le passé, en Suisse et en Angleterre. A son arrivée en Equateur, elle avait été accueillie et hébergée par M______ et son épouse, ce dernier animant une fondation venant en soutien aux africains émigrés en Equateur. Seuls de petits montants, destinés à couvrir ses frais de nourriture, lui avaient été envoyés de Suisse, à l’exclusion de sommes plus importantes, vraisemblablement destinées à soutenir la fondation de M______. h.e. Dans le cadre de son enquête, la police s'est également rendue en Espagne, à Madrid, où elle a procédé à l'audition d'S______ et R______. R______ a indiqué avoir été recruté par V______, formellement identifié sur planche photographique, pour le compte de "I______", établi à Madrid, à l'instar de sa sœur, W______ et S______. Selon lui, il devait transporter des diamants du Pérou à Madrid et ignorait qu'il s'agissait de drogue. Sa sœur et S______ faisaient partie de la même organisation dont les chefs étaient vraisemblablement le dénommé "I______", ainsi qu'une "AS______", à laquelle V______ faisait souvent référence. Il se reconnaissait, de même que V______ et S______, sur les photographies retrouvées dans l'appareil de sa sœur, qui avaient effectivement été prises à Madrid. Il ignorait que son propre père fût également impliqué dans un trafic de stupéfiants et ne s'était jamais rendu en Equateur, bien que les autorités de ce pays indiquassent qu'il y avait voyagé du 26 août au 3 septembre 2009. Il s'était uniquement rendu à Lima, avec S______, où ils étaient restés environ deux semaines, avant de repartir à Madrid après s'être vus confier deux valises par des tiers, ce qu’a confirmé S______, également recruté par V______, qu’il a identifié formellement sur planche photographique, pour le compte de "I______", afin d'effectuer un transport de cocaïne entre Lima et Madrid, portant sur plus de 2 kilogrammes de drogue. Il a confirmé que V______ avait également recruté W______, ainsi que d'autres personnes. Les photographies extraites de l’appareil de W______ avaient été prises à l'Hôtel ______ à Madrid, peu avant son départ pour Lima. V______ faisait référence à "AS______", qu'il surnommait également "Boss" et qui devait être le chef de l'organisation. h.f. La police s'est en outre rendue en Lituanie, à Mazeikiu, dont apparaît avoir été originaire la majorité des transporteurs de drogue lituaniens. Au cours de la commission rogatoire, la police a procédé à diverses perquisitions, notamment au domicile de AE______, où elle a saisi un téléphone portable comportant le numéro de téléphone de X______ sous "______", une carte de visite de l'hôtel ______ à Salinas en Equateur, de même que le passeport de AE______, qui contient des timbres de l'immigration équatorienne (pièce 13). La perquisition effectuée au domicile de la famille de W______ a notamment permis la découverte d'un passeport au nom de W______, valable du 3 juillet 2009 au 3 juillet 2019, comportant des timbres d'immigration boliviens, mentionnant l'entrée dans ce pays le 4 août 2009 et la sortie dudit pays le 13 septembre 2009 (pièce 23). h.f.a. La police a également procédé à l'audition de plusieurs ressortissants lituaniens, soupçonnés d’avoir procédé à des transports de drogue, dont AQ______. Selon l'intéressé, V______ était impliqué dans un trafic de stupéfiants comme transporteur de drogue et recruteur de mules pour le compte d'une femme d'origine africaine vivant en Suisse, de même que pour le dénommé "I______" vivant en Espagne. V______ l'avait introduit dans cette activité. Il avait ainsi été en contact avec "I______" et également avec une autre femme d'origine africaine vivant en Suisse. "I______" lui envoyait de l'argent, à l'instar de X______, K______, Z______ et Y______, argent dont V______ prenait une partie pour le recrutement des mules. D'une manière générale, V______ lui communiquait le nom des mules, qu'il répercutait à son tour à "I______". "I______" achetait les billets et lui transmettait les numéros de vol. Arrivées à l'aéroport avec leur passeport, les mules recevaient leurs billets d'avion. V______ avait de la sorte organisé le voyage de la mule T______ vers l'Espagne. h.f.b. Selon P______, il avait été recruté par V______ à fin 2009. Depuis Riga, il avait pris l'avion pour Zurich, où il avait été accueilli par "un homme de couleur noire", qui l'avait conduit dans un hôtel où il avait résidé pendant deux jours. Puis, le même homme était venu le chercher et l'avait conduit à l'aéroport, d'où il avait pris un vol pour Sao Paolo au Brésil. Sur place, personne ne l'avait accueilli, contrairement à ce qui était convenu. Il s'était rendu dans l'hôtel dont les coordonnées lui avaient été fournies avant son départ. Cet hôtel affichant complet, il avait contacté V______ pour obtenir des instructions, puis s'était rendu dans un autre établissement où il était demeuré quatre jours. S’étant retrouvé sans ressources financières, il avait été conduit aux services de l'immigration, où il avait vécu trois mois avant de pouvoir être rapatrié en Lituanie. h.f.c. AB______ avait fait la connaissance de V______ en été 2009, par l'intermédiaire de AA______. V______ lui avait proposé de gagner de l'argent en voyageant de Lituanie en Suisse, puis de Suisse en Equateur et à nouveau en Suisse. V______ avait financé l’achat de son billet d’avion et de son passeport. En octobre 2009, il avait voyagé en compagnie de O______ de Riga à Genève, où une femme, qu'il a identifiée sur planche photographique comme étant X______, était venue le chercher. Elle leur avait donné USD 500.- chacun, de même que des billets d'avion et leur avait fourni les coordonnées de l'hôtel dans lequel ils devaient séjourner en Equateur. O______ avait quitté le premier l’Equateur après avoir ingéré de la drogue. AB______ avait dû se déplacer dans la ville de Salinas, où un inconnu était venu le chercher et avait pris son sac de voyage, qu'il avait remplacé par un autre. Il avait été accueilli à Genève par V______, y avait passé la nuit avec ce dernier, puis tous deux avaient pris le train le lendemain pour Zurich, où ils avaient été accueillis par X______, par la suite rejointe par Z______, également identifiée sur planche photographique. Parvenus à l'appartement de X______, où il avait rencontré Y______, cette dernière lui avait indiqué, après avoir examiné son bagage, qu’il n’avait pas ramené de drogue. X______ et Z______, cette dernière l'ayant hébergé durant son séjour, lui avaient ensuite proposé de voyager au Brésil, ce qu'il avait refusé. Il était retourné en Lituanie sans avoir été rémunéré, à l’inverse de O______, qui avait touché EUR 3'500.- en contrepartie de ses services. h.f.d. Selon Q______, à fin 2009, V______ lui avait proposé de transporter de la drogue en l'ingérant, contre une rémunération de EUR 3'000.-, ce dernier lui ayant indiqué avoir lui-même procédé à plusieurs transports de drogue. Aux alentours du 6 ou 8 novembre 2009, il avait voyagé à Riga avec V______, W______, O______, U______ et AA______, identifiés sur planche photographique. De Riga, ils s'étaient rendus à Madrid. Après être demeurés trois jours dans une maison, un homme se faisant appeler "I______" leur avait apporté 100 capsules de 10 grammes de cocaïne chacune. Il était parvenu à en avaler 24 et O______ s'était chargé des 76 autres. Il avait voyagé avec ce dernier à Londres, où ils avaient tous deux été contrôlés et arrêtés par la police à l’aéroport de Luton. h.f.e. AE______ a admis lors de son audition par la police lituanienne avoir recruté H______ et G______ afin que ceux-ci transportent de la drogue d'Equateur en Suisse. Il avait lui-même effectué un tel voyage, s’étant rendu en Suisse, où des personnes d'origine africaine lui avaient donné des billets d'avion pour l'Equateur et les coordonnées de l’hôtel ______ où il devait loger à Salinas. Il avait quitté la Suisse le 21 novembre 2009 depuis Genève. Après deux semaines, une jeune femme lui avait remis un sac contenant de la drogue, qu'il avait ramené en Suisse. Arrivé à Genève, il avait passé la nuit du 6 au 7 décembre 2009 à l'hôtel ______, où il avait retrouvé "______", soit X______ et "______", prénom sous lequel il connaissait Y______. Le 7 décembre 2009, ils avaient pris le train pour Zurich. Il avait reçu EUR 4'000.- pour ce transport. Les 9 et 10 décembre 2009, à la demande de X______, il avait effectué divers transferts de EUR 3'000.-, GBP 300.- et EUR 650.-, ce dernier montant étant destiné à l’achat des billets d'avion d'H______ et G______, qui devaient voyager en Equateur et ramener de la drogue en Suisse. Il avait réceptionné les précités à leur arrivée à Zurich, en compagnie de Y______ et X______. h.f.f. AA______ a contesté toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Il ignorait pour le surplus pour quel motif ses deux enfants, R______ et W______, étaient emprisonnés. h.g. J______ (dit "K______") a été interpellé dans le logement qu'il occupait à Berne, où il a pu être localisé grâce aux informations fournies par W______ et V______. Il était en possession de dix doigts de cocaïne ainsi que de plusieurs milliers de francs. Le 11 janvier 2010, confronté à V______ et W______ devant le Juge d'instruction bernois, il les a formellement identifiés comme étant les personnes qui s'étaient rendues dans son appartement. C. a. L'audience de jugement, initialement prévue du 28 novembre au 1 er décembre 2011, puis reportée du 12 au 15 mars 2012, s'est finalement déroulée du 30 janvier au 2 février 2012, suite à l'arrêt 1B_684/2011 et 1B_686/2011 du Tribunal fédéral du 21 décembre 2011, constatant une violation du principe de célérité et impartissant au Tribunal criminel un délai au 15 février 2012 pour juger la présente procédure. b. Lors de cette audience, V______ a persisté dans ses dénégations, à l'exception du transport de 60 doigts de cocaïne de Madrid à Genève le 7 novembre 2009, qu'il regrettait, ayant été motivé par la rémunération de EUR 2'000.- promise. Deux des trois téléphones portables saisis lors de son interpellation, soit celui correspondant au raccordement espagnol et l'un des deux téléphones comportant un numéro de raccordement lituanien, lui avaient été remis à Madrid le 6 ou le 7 novembre 2009, dans le cadre du transport de drogue, de sorte que les SMS antérieurs à cette date, enregistrés dans lesdits appareils, ne le concernaient pas. Il n'avait jamais rencontré les autres prévenus, à l'exception de W______. Le nom de Z______ lui était familier, dès lors qu'il l'avait vu apparaître dans le cadre des transferts WESTERN UNION qu'il avait accepté de recevoir à son nom, pour le compte d'un tiers, dont il ne souhaitait pas dévoiler l'identité. S'agissant des voyages effectués en 2009, financés par les EUR 5'000.- d'économies qu'il avait pu réaliser en 2007 et 2008, il reconnaissait s'être rendu en Bolivie, où il avait fortuitement rencontré W______, de même qu'à Dublin, en Suisse, et à Madrid, comme en témoignaient les photographies extraites de l'appareil saisi lors de son interpellation, y compris celles sur lesquelles figuraient R______ et S______, prises dans un Hôtel ______ à Madrid. A l'exception du voyage en Suisse du 18 octobre 2009, possiblement effectué avec W______, il avait toujours voyagé seul, en particulier le 7 novembre 2009. Il ne se souvenait pas, en revanche, s'être rendu à Genève le 27 octobre 2009 et y avoir contacté AB______, qu'il avait rencontré à quelques reprises en Lituanie, à l'instar de P______. La liste comportant les noms et prénoms de diverses mules avait été dressée par la police, sur la base des données extraites des téléphones portables saisis. Il n'avait jamais proposé à celles-ci d'effectuer des transports de drogue, de sorte qu'elles mentaient lorsqu'elles le mettaient en cause pour les avoir recrutées, tout comme AQ______, auquel il ne s'était jamais associé. V______ a, pour le surplus, confirmé que son frère, BJ______, était détenu en Angleterre en raison de sa participation à un trafic de drogue, à l'instar du frère de W______, R______, détenu à Madrid. c. Lors de l'audience de jugement, W______ a indiqué avoir fait l'objet de pressions en cours de procédure de la part de V______, celles-ci étant à l'origine de ses rétractations en cours d'instruction. Elle avait ainsi transporté à cinq reprises de la cocaïne en 2009, systématiquement en compagnie de V______, contrairement à ce qu'il alléguait, soit de Bolivie à Madrid, de Madrid à Dublin, de Madrid à Tenerife, ainsi qu'à deux reprises, de Madrid à Berne. Ses souvenirs étaient pour le surplus vagues, vu l'écoulement du temps, notamment s'agissant de la quantité de drogue transportée lors de chaque voyage. Après avoir expliqué dans un premier temps l'émission d'un nouveau passeport en septembre 2009 par la volonté d'en changer, elle a finalement admis que ce changement avait pour but de ne pas laisser apparaître les destinations en Amérique du Sud où elle s'était rendue. Elle connaissait AE______ et AQ______, qui étaient des amis de V______. Elle les avait rencontrés à deux ou trois reprises en Lituanie, au domicile de ce dernier. Pour le surplus, les espèces saisies lors de son interpellation correspondaient à sa rémunération pour le transport du 7 novembre 2009. d. X______ a confirmé avoir participé à un trafic de stupéfiants à compter du mois d'octobre 2009, trafic dans lequel elle avait été introduite par M______, contacté par l'intermédiaire d'un dénommé "BP______". Le trafic ne lui avait procuré qu'un bénéfice de CHF 1'000.-. Après avoir, dans un premier temps, à nouveau contesté l'implication de K______, elle a par la suite avoué que celle-ci se chargeait effectivement des contacts avec le fournisseur en Equateur et l'épouse de ce dernier, N______. Lors de ses conversations téléphoniques avec K______, elle n'avait toutefois jamais évoqué le trafic de drogue, pas plus qu'avec Z______, notamment le 26 décembre 2009. Cette dernière en ignorait tout et n'avait effectué aucun transfert d'argent à sa demande. Après avoir indiqué ne plus se souvenir d'avoir envoyé de l'argent à N______ le 13 janvier 2010, elle a précisé que cet argent était destiné à permettre à cette dernière et à son époux de se nourrir, M______ en ayant fait la demande à "BP______". Les divers récépissés WESTERN UNION saisis à son domicile ne lui appartenaient pas et avaient dû y être oubliés par des tiers, dès lors qu'elle recevait de nombreuses visites. Elle s'est également rétractée s'agissant de ses liens avec V______, qu'elle a affirmé ne pas connaître et dont elle ignorait les liens avec AE______. Dans la même mesure, elle ignorait si elle avait été l'utilisatrice du raccordement téléphonique correspondant au numéro 8______ et ne se souvenait pas avoir envoyé des SMS à un numéro téléphonique espagnol. Elle a pour le surplus présenté des excuses et sollicité l'octroi d'une seconde chance, souffrant de voir son enfant grandir sans elle. e. Y______ a persisté à admettre sa participation à un trafic international de stupéfiants, notamment s’agissant de la prise en charge de AE______, le 6 décembre 2009, à son retour d’Equateur, ce dernier étant porteur d’une valise qui contenait la drogue, dont il ignorait toutefois la quantité. Il a confirmé ses précédentes explications s’agissant de la prise en charge de G______ et H______ lors de leur séjour à Zurich, tout en contestant avoir conditionné de l’argent destiné à être transporté en Equateur et remis à M______, contrairement à ce qui était mentionné dans l’acte d’accusation. Il avait effectivement accompagné X______ à Genève, le 26 décembre 2009, tous deux ayant voyagé en train à cette occasion. K______ ne lui avait en revanche pas demandé d’aller chercher G______ à son retour d’Equateur. Il ignorait que les CHF 10'000.- réclamés par K______ étaient destinés à l’achat de drogue, ce montant se rapportant selon lui exclusivement à l’acquisition d’un billet d’avion. Etant dans l’impossibilité de trouver un tel montant, il en avait parlé à X______, qui avait réussi à trouver cette somme, puis à la transférer en Equateur. P______ avait effectivement été envoyé au Brésil par K______. Après avoir appris que P______ se fut retrouvé livré à lui-même dans ce pays dont il ne parlait pas la langue, il lui avait envoyé de l’argent. Il s'est rétracté s'agissant de l'implication de Z______ dans le trafic de stupéfiants. Cette dernière se trouvant constamment avec X______, elle ne pouvait toutefois en ignorer l’existence. Après avoir affirmé que le nom de V______ lui était inconnu, il a reconnu lui avoir envoyé de l’argent par l’intermédiaire de sa cousine, à la demande d’un tiers. Quant aux récépissés saisis par la police, ils avaient été retrouvés dans son véhicule, où ils y avaient sans doute été laissés par K______, qu’il avait fréquemment véhiculée avant son départ pour l’Equateur. Il était conscient d’avoir fait une erreur, qui l’avait conduit à être emprisonné, ce qui avait eu pour conséquence de punir ses deux enfants et sa famille, ce dont il avait souffert. f. Z______ a persisté dans ses dénégations devant le Tribunal criminel. S’agissant des transferts effectués en faveur de V______ en septembre 2009, le premier l’avait été à la demande de X______ et le second à celle de Y______. Le transfert du 16 novembre 2009, de USD 935.- à l’attention de N______, avait été effectué à la demande de M______. L’argent avait été fourni à X______ par « BQ______ » et les instructions écrites provenaient de « BR______ ». Celui du 26 décembre 2009, de USD 129.- à l’attention de N______, était en réalité destiné aux besoins de K______. Les transferts des 13 et 18 janvier 2010 avaient été effectués à la demande de X______, l’argent ayant été remis à cette dernière par un dénommé « BS______ », qui avait également inscrit les indications nécessaires au transfert sur un bout de papier. Elle n’avait pas pu évoquer l’existence de « BS______ » préalablement au cours de la procédure, en ayant été empêchée par les policiers, l’un d’eux ayant même voulu la frapper. Elle n’en avait pas non plus parlé devant le Juge d’instruction, voulant répéter ce qu’elle avait indiqué à la police. Pour le surplus, elle n’avait logé aucun ressortissant lituanien à son domicile et le nom de AB______ lui était inconnu. Z______ a demandé à être pardonnée, ne s’étant pas rendue compte que les montants qu’elle avait transférés étaient aussi conséquents. g. K______, qui a été extradée de l'Equateur en Suisse début septembre 2011, a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements lors de l’audience de jugement. A cette occasion, elle a fait usage de son droit au silence. h. Le Tribunal criminel a pour le surplus procédé à l'audition des inspecteurs BT______, BU______ et BV______, qui ont confirmé la teneur et les conclusions de leurs divers rapports, dont ils ont résumé les principaux éléments. Les inspecteurs ont en particulier confirmé que l'enquête avait démarré grâce aux indications fournies initialement par V______, dont les déclarations avaient été corroborées par celles de W______, qui avait fourni certains éléments complémentaires aux enquêteurs, notamment quant à l'identité des mules et à l'endroit où logeait J______. L'audition de V______ s'était déroulée en anglais, langue suffisamment maîtrisée pour que ses déclarations puissent être claires, étant précisé qu'il en avait signé toutes les pages, après avoir été informé de ses droits en russe, qui lui avaient été pour le surplus notifiés. W______ avait été entendue en russe, d'abord dans le véhicule la ramenant de Zurich, puis en salle d'audition, où ses déclarations avaient été intégralement reprises et traduites, toujours en russe. L'analyse du raccordement lituanien saisi sur V______, duquel avaient été extraits divers SMS, démontrait qu'il en était l'utilisateur effectif. Suite à l'interpellation du précité, le numéro d'appel 8______ avait fait l'objet d'une surveillance. Celle-ci avait permis d'identifier X______, et de découvrir son implication dans un trafic international de stupéfiants, à l'instar des mules AE______, H______ et G______, et d'autres intervenants, tels que K______ et AQ______. Lors de leurs conversations téléphoniques, X______ et K______ manifestaient leur satisfaction à l'égard des mules recrutées par AE______, qu'elles envisageaient de faire voyager plusieurs fois. D'après les éléments recueillis au cours de l'enquête, le trafic de stupéfiants avait débuté à la fin de l'été 2009. L'enquête n'avait en revanche pas permis de déterminer l'identité de la personne qui avait rémunéré V______ et W______ pour le transport de drogue de Bolivie à Madrid, les déclarations des intéressés n'étant pas entièrement concordantes sur ce point. Le réseau comportait deux branches principales. La première, celle de Madrid, était dirigée par "I______", qui recevait la drogue directement d'Amérique du Sud et se chargeait de la distribuer en Europe. Dans ce contexte, J______ ("K______") avait un rôle d'intermédiaire chargé de la logistique. Il devait réceptionner les mules, attendre que la drogue soit expulsée par ces dernières, puis revendre celle-ci. J______ était venu exprès d'Espagne à Berne pour le compte de "I______". La seconde branche était celle de Zurich, composée de X______, Y______, Z______ et K______. Cette branche recevait directement la drogue d'Amérique du Sud de M______. A l'instar de K______, M______ se situait dans une position hiérarchique supérieure à celle des trois autres intéressés, qui étaient associés au même niveau, même si X______ disposait de contacts directs avec le fournisseur. Les deux branches étaient liées par l'utilisation des mules et leurs recruteurs. Le rôle de "AM______", qui signifie frère en ghanéen, désigné par X______ comme étant "AV______", son frère, était de transmettre, par le biais du raccordement téléphonique ghanéen dont il était titulaire, des informations entre la branche suisse et l'Equateur, en particulier les références des transferts WESTERN UNION et la confirmation de l'arrivée des mules à Genève, qui devaient le contacter une fois sur le territoire, afin d'éviter que ces informations importantes ne se trouvassent sur le réseau téléphonique suisse. A l'instar de Y______, l'implication de Z______ dans le trafic de stupéfiants était établie, notamment par les envois d'argent qu'elle avait effectués, mais également par le contenu des conversations téléphoniques qu'elle avait eues avec X______, notamment le 26 décembre 2009, dont il ressortait qu'à l'instar de K______, elle était inquiète du fait que le "garçon" ne fut pas arrivé à destination, au point de recommander à X______ de rentrer à Zurich. Les noms de "AT______" et de "BS______" n'avaient jamais été mentionnés lors des écoutes téléphoniques. Il était pour le surplus difficile de se prononcer sur les aspects financiers du trafic, en l'absence de livres de comptes ou de découverte d'espèces, le seul élément probant consistant dans les montants importants transférés en Equateur entre l'arrestation de H______ et celle de X______, Y______ et Z______. De la même manière, l'enquête n'avait pas permis d'établir l'identité des clients précités. D. a. V______, ressortissant lituanien, originaire de Mazeikiu, est né le ______ 1983. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents sont divorcés. Il a deux sœurs et deux frères, BJ______ et BW______. Il a quitté l'école à 18 ans, après en avoir été renvoyé et n'a pas suivi de formation professionnelle spécifique. Il a par la suite travaillé dans le bâtiment, plus spécifiquement dans la construction de cheminées, a effectué des travaux de peinture et a également été employé dans un golf pendant trois ans, où il se chargeait de l'entretien du terrain. Il a travaillé de la sorte en Lituanie, Allemagne, Irlande et Espagne, réalisant parfois jusqu'à EUR 2'000.- de revenus en deux semaines. En janvier 2009, il s'est installé à Madrid, où il a travaillé. Il a dépensé son salaire dans ses voyages et a également aidé financièrement sa famille, à hauteur de EUR 500.- tous les deux mois. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, en Suisse et en Lituanie. b. W______, ressortissante lituanienne, originaire de Mazeikiu, est née le ______ 1989. Elle est célibataire et sans enfant. En Lituanie, elle vivait auprès de ses parents et de son frère, R______. Elle n'a pas achevé sa scolarité secondaire. Elle a travaillé dans une fabrique de glaces et comme garde d'enfants. Elle a par la suite vendu des vêtements sur les marchés avec sa mère, activité qui lui procurait un revenu d'environ EUR 50.- par semaine. A partir de l'été 2009, elle s'est retrouvée sans emploi et sa famille a subvenu à ses besoins. Elle a fait la connaissance de V______ en automne 2008. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse et en Lituanie. c. X______, ressortissante ghanéenne, est née le ______ 1975. Elle a deux frères et quatre sœurs. Elle a été scolarisée jusqu'à l'âge de 18 ans, mais n'a pas pu terminer ses études, sa famille ne parvenant pas à faire face aux coûts de celles-ci. Elle a par la suite travaillé comme vendeuse de vêtements dans un kiosque, puis a émigré en Suisse en 2003, après avoir fait la connaissance de son époux actuel. Elle est mère de deux enfants, nés de deux unions différentes, âgés respectivement de 14 ans et 5 ans. Avant son interpellation, elle travaillait dans le domaine du nettoyage, à raison de deux heures par semaine, emploi qui lui procurait un revenu de CHF 500.- par mois. Pour le surplus, son époux, chauffeur de taxi de profession, subvenait à ses besoins. Suite à son incarcération, ce dernier s'est désintéressé du sort de leur fils, qui a été placé dans une famille d'accueil en région zurichoise, de sorte qu'elle n'a pu le voir qu'à quelques reprises en deux ans. X______ a des antécédents judiciaires, ayant en effet été condamnée :
- le 15 février 2005, par le Bezirksgericht de Zurich, à 18 mois d'emprisonnement, assortis du sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 2 novembre 2005, par le Staatsanwaltschaft de Zurich, à 14 jours d'emprisonnement, assortis du sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour vol. d. Y______, ressortissant ghanéen, est né le ______ 1976. Il est issu d'une fratrie de six enfants, ayant deux frères et trois sœurs qui vivent au Ghana. Il n'a jamais connu sa mère biologique, décédée alors qu'il était en bas âge, et a été élevé par sa belle-mère. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 10 ans, ayant dû interrompre l'école faute de ressources financières suffisantes. Il est marié, titulaire d'un permis B et père de trois enfants, dont l'un est décédé. Sa seconde fille, âgée d'environ 10 ans, vit en Suisse, tandis que l'aînée réside au Ghana, où elle est élevée par un membre de sa famille, suite au décès de sa mère en 2001. Il subvient à leurs besoins dans la mesure de ses possibilités, soit à hauteur de CHF 850.- à CHF 950.- par mois. En Suisse, il a travaillé dans un magasin d'alimentation africain, puis dans une entreprise de nettoyage, emploi qu'il a occupé jusqu'à son interpellation, pour un revenu mensuel net de CHF 1'400.- par mois. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse. e. Z______, ressortissante suisse, originaire du Ghana, est née le ______ 1950. Elle est issue d'une fratrie de douze enfants, dont seuls demeurent en vie une sœur et un frère, qui vivent au Ghana. Elle n'a jamais été scolarisée et ne sait ni lire, ni écrire. Elle sait toutefois compter et a appris à parler l'anglais. Elle a émigré en Suisse dans les années 1990, après avoir fait la connaissance de son époux, de nationalité suisse, dont elle a divorcé après huit ans de mariage. Elle est mère de six enfants, dont l'un est décédé, issus de deux unions différentes. A l'exception de sa fille, qui vit en Suisse, ses autres enfants résident au Ghana. A part quelques heures de garde d'enfants, elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle bénéficie de l'aide sociale, à hauteur de CHF 1'955.- par mois, participation au loyer de son logement comprise. Z______ a été condamnée, le 20 juin 2002, à 6 jours d'emprisonnement, assortis du sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. EN DROIT 1. A l'ouverture des débats, le conseil de X______ a soulevé une question préjudicielle relative aux conditions de l'ouverture de l'action publique et du renvoi en jugement, s'agissant de l'infraction visée sous lettre B, chiffres I. 3. de l'acte d'accusation, en l'absence d'inculpation préalable. 1.1 Selon l'art. 134 al. 1 CPPGE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, dès que l'enquête révèle des charges suffisantes, le Juge d'instruction inculpe la personne faisant l'objet de son instruction. L'inculpation est une mesure grave, car elle ne peut être révoquée. Le Juge d'instruction ne peut dès lors y procéder que lorsque l'enquête révèle déjà des charges suffisantes, ce par quoi il faut entendre des faits précis et vraisemblables. S'il n'y a pas d'inculpation pendant l'instruction, le Ministère public ne peut que classer l'affaire ou les infractions qui n'ont pas été retenues et ne peut, dans cette mesure, renvoyer le prévenu en jugement. 1.2 En l'espèce, la présente procédure a été instruite sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure. Elle a été communiquée au Ministère public pour la dernière fois le 17 novembre 2010, soit sous l'empire de ce droit. Les inculpations prononcées à l'encontre de X______ les 26 janvier 2010 (pièce 50023) et 9 novembre 2010 (pièce 277) ne mentionnent aucunement l'importation d'une quantité de 20 kilogrammes de cocaïne de Bolivie à Madrid, tout au plus est-il fait mention de l'exportation de grandes quantités de cocaïne depuis l'Amérique du Sud, mais ce exclusivement en lien avec les mules AE______, H______ et G______. Par ailleurs, aucune mise en prévention complémentaire n'a eu lieu postérieurement au 1 er janvier 2011. La poursuite pénale s'agissant de l'infraction visée sous lettre B chiffres I. 3. de l'acte d'accusation sera dès lors classée en application de l'art. 329 al. 5 CPP, le Ministère public n'étant pas habilité à renvoyer l'intéressée en jugement pour ces faits.
2. 2.1 Le 1 er juillet 2011, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup), de sorte que se pose la question de leur application au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 du code pénal du 21 décembre 1937; CP - RS 311.0). 2.2 Ces dispositions n'étant concrètement pas plus favorables aux prévenus, au vu des infractions qui leurs sont reprochées, il conviendra de faire application des dispositions de la loi fédérale sur les stupéfiants en vigueur au moment des faits.
3. 3.1.1 L'art. 19 ch. 1 aLStup punit notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit des stupéfiants, ainsi que celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière, celui qui prend des mesures à ces fins, de même que celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement. 3.1.2 A teneur de l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363/364; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338/339). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 120 IV 334 consid. 2b p. 339; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008 consid. 3.3.2). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. A défaut, le juge pourra admettre que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol II, Berne 2002 n. 89 p. 784). 3.1.3 Si l'acte est commis à l'étranger par un étranger, il est punissable en Suisse selon le droit suisse aux conditions de l'art. 19 ch. 4 aLStup, à savoir que l'auteur, appréhendé en Suisse, n'est pas extradé et que l'acte est réprimé dans le pays où il a été perpétré. A cet égard, la possession et le transport de stupéfiants est punissable en droit bolivien (art. 33 et 48 de la loi sur le régime de la cocaïne et des substances contrôlées du 19 juillet 1988), ainsi qu'en droit irlandais, à teneur des "Misuse of Drugs Act" de 1977 et 1984, amendés successivement par les "Criminal Justice Act" de 1998, 2006 et 2007. De la même manière, le code pénal espagnol, aux articles 359 à 378, ainsi que la loi constitutionnelle 10/1995 du 23 novembre 1995, punissent le trafic de substances illicites. 3.1.4 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37/38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 3.1.5 Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH, prévoit que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308; ATF 118 Ia 327 consid. 2b/aa p. 330). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou de faire interroger l'auteur (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133; ATF 118 Ia 327 consid. 2b/aa p. 330, ATF 118 Ia 457 consid. 2b p. 458 et les arrêts cités). L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee
p. 136; ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les références citées). Dans certaines circonstances, il peut toutefois s'avérer insuffisant que la possibilité d'exercer ce droit n'ait été accordée qu'au stade de l'enquête, notamment lorsque l'accusé n'était alors pas assisté d'un avocat; le cas échéant, il peut être nécessaire de lui accorder le droit de faire procéder à un complément d'interrogatoire à l'audience de jugement (ATF 118 Ia 452 consid. 2b/aa p. 459; ATF 116 Ia 289 consid. 3c p. 293/294). En toute hypothèse, l'art. 6 § 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement puisse se fonder sur des témoignages que l'accusé n'a pas eu au moins une fois l'occasion de discuter. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Il ne prévaut sans restriction que lorsque le témoignage en cause est décisif, c'est-à-dire qu'il constitue la seule preuve sur laquelle repose l'accusation, du moins une preuve essentielle (AARP/139/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.2). 3.2.1 D'une manière générale, le Tribunal criminel tient pour établi, au vu des éléments figurant au dossier, qui sont confortés par les débats qui ont eu lieu lors de l'audience de jugement, qu'en 2009 et 2010, les cinq prévenus étaient impliqués dans un important trafic international de stupéfiants, comportant, outre la Suisse, des ramifications en Lituanie, en Equateur, en Espagne et en Afrique. Dans ce contexte, les prévenus faisaient partie de réseaux de trafiquants bien organisés, comportant une branche à Madrid et une branche à Zurich. Ces réseaux avaient recours à des ressortissants lituaniens, pour la plupart très jeunes, comme mules. Lesdites mules, le plus souvent recrutées par des compatriotes, étaient envoyées dans différents pays d'Amérique du Sud, notamment en Equateur, au Pérou et au Brésil, d'où elles ramenaient la drogue aux commanditaires, basés en Europe, celle-ci étant soit ingérée soit encore transportée dans des valises. Ces commanditaires se chargeaient par la suite de réceptionner, puis d'écouler la drogue dans divers pays d'Europe, à nouveau en recourant à des mules lituaniennes pour la transporter. Le financement du trafic et la prise en charge des coûts en résultant s'effectuaient en partie par le biais de transferts d'espèces auprès d'organismes comme WESTERN UNION, les commanditaires et les divers intermédiaires ayant souvent recours à des tiers pour procéder à ces transferts, par souci de discrétion. Au niveau de la branche zurichoise du réseau, les informations clés relatives à ces transferts d'argent, mais également à l'arrivée de mules en Equateur ou en Suisse, transitaient par le dénommé AM______ ou AV______ au Ghana, qui se chargeait de les répercuter aux intéressés. 3.2.2 S'agissant de V______, le Tribunal criminel retient qu'il s'est rendu coupable de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, à l'exception de celle figurant sous lettre A, chiffres I. 4 de l'acte d'accusation. Au nombre des éléments fondant la culpabilité de V______ figurent en premier lieu ses aveux initiaux à la police, valablement recueillis à la lumière des règles de procédure prévalant à l'époque de son audition, aveux qu'il a par la suite confirmés devant le Juge d'instruction, puis lors de sa seconde audition à la police, avant de se rétracter, manifestement dans le souci de minimiser son implication. Les aveux initiaux de V______ sont corroborés, en tous points, par les éléments fournis par W______ dans ses premières déclarations à la police et à l'instruction, avant qu'elle-même ne se rétracte, confrontée au prévenu. W______ est toutefois revenue sur ses dernières déclarations lors de l'audience de jugement, et a admis les divers transports de drogue effectués avec V______. La crédibilité qu'il convient d'accorder aux aveux de V______ est accrue par le fait qu'au fur et à mesure de l'enquête, les éléments qu'il a fournis ont pu être systématiquement vérifiés et confortés par d'autres éléments matériels convergents. Ainsi, son rôle actif dans le recrutement de mules ressort des messages extraits des téléphones portables saisis lors de son interpellation, dont il est établi, notamment à la lumière du contenu de certains messages, mais également des déclarations de W______ et des inspecteurs entendus lors de l'audience de jugement, qu'il en était l'utilisateur depuis plusieurs mois. Ces messages confirment qu'il a recruté des mules pour le compte de "I______" à Madrid, mais également pour celui de "AC______" à Zurich. L'implication de V______ dans le recrutement de mules lituaniennes est encore confirmée par les témoignages des courriers recrutés, les photographies de certains d'entre eux extraites de l'appareil de W______ et les versements dont V______ a été le bénéficiaire, qui sont attestés par pièces et corroborés par les déclarations de AQ______ notamment. Il est pour le surplus établi, à teneur du dossier, qu'outre W______, O______, Q______, R______, S______ et AB______ ont effectivement transporté de la drogue. S'agissant de AA______, U______ et T______, ils se trouvaient à Madrid lors de l'interpellation du prévenu et de sa compagne, et attendaient les instructions relatives à un futur transport de drogue. Quant à P______, il ressort de ses déclarations, corroborées par celles de Y______, qu'il s'est rendu au Brésil pour prendre possession de cocaïne, l'opération n'ayant toutefois pas pu se concrétiser, de sorte que l'intéressé a été abandonné sur place par les commanditaires. Les transports de drogue effectués par V______ en Suisse, en Irlande, à Tenerife et de Bolivie à Madrid sont également établis d'un point de vue matériel par plusieurs éléments. Il en va de même du transport d'argent du 27 octobre 2009. Outre les déclarations initiales de W______, confirmées lors de l'audience de jugement, le Tribunal tient pour probants à cet égard les aveux répétés du prévenu tout au long de la procédure quant au fait qu'il s'était effectivement rendu dans les destinations concernées, ce que les informations fournies par la compagnie aérienne EASYJET s'agissant des voyages effectués en Suisse les 18 et 27 octobre 2009 ont corroboré, à l'instar du contrôle téléphonique, qui a démontré que des bornes téléphoniques avaient été activées en Suisse par l'un ou l'autre des raccordements utilisés par V______, en particulier les 27 et 28 octobre 2009, et des déclarations du dénommé "K______" (J______), qui a confirmé l'implication du prévenu et de W______, y compris en confrontation avec ces derniers. Les photographies extraites de l'appareil saisi lors de l'interpellation du prévenu attestent qu'il a effectivement voyagé dans les destinations concernées, y compris en Bolivie, son séjour dans ce pays, du 4 août au 13 septembre 2009, pouvant être daté grâce aux timbres boliviens d'immigration apposés sur le passeport de W______ saisi en Lituanie. Si la quantité de drogue transportée en Europe par le prévenu peut être déterminée en fonction du nombre de doigts de cocaïne ingérés, dont le poids moyen se situe entre 8 et 10 grammes, et peut être ainsi arrêtée entre 2,64 kilogrammes et 3,3 kilogrammes, il n'est pas possible d'en faire de même avec celle transportée de Bolivie à Madrid. Cela étant, vu le mode de transport de la drogue, dans une valise et non de manière ingérée, de même que l'importance de la rémunération promise, de EUR 20'000.-, ce sont sans doute plusieurs kilogrammes de cocaïne qui ont été transportés à cette occasion. S'agissant du transport d'argent que le prévenu devait effectuer le 7 novembre 2009, il repose exclusivement sur les déclarations initiales de ce dernier, qui ne sont pas suffisamment corroborées par d'autres éléments matériel du dossier, de sorte qu'en application du principe in dubio pro reo, il conviendra d'acquitter le prévenu pour cette infraction. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et ch. 4 aLStup, au vu des quantités de drogue concernées, quel que soit le taux de pureté retenu, étant encore précisé que les infractions qu'il a commises à l'étranger sont toutes punissables dans les Etats concernés, les autres conditions de l'art. 19 ch. 4 aLStup étant pour le surplus réalisées. 3.2.3 La culpabilité de W______ pour les diverses infractions qui lui sont reprochées est également établie. Elle repose sur ses aveux initiaux, confirmés lors de l'audience de jugement, ainsi que sur les déclarations initiales de V______ et les éléments matériels cités précédemment, en lien avec les transports concernés, soit notamment les renseignements fournis par la compagnie aérienne EASYJET, les photographies extraites de l'appareil de V______, et les timbres d'immigrations apposés sur le passeport retrouvé en Lituanie. La quantité de drogue transportée en Europe par W______ peut être déterminée et arrêtée entre 1,268 kilogramme et 1,478 kilogramme, en fonction du nombre de doigts de cocaïne ingérés, dont le poids moyen se situe entre 8 et 10 grammes. Il convient d'y ajouter la drogue transportée de Bolivie à Madrid, sans doute de plusieurs kilogrammes, bien que la quantité exacte ne puisse pas être déterminée, comme indiqué précédemment. W______ sera ainsi reconnue coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et ch. 4 aLStup, au vu des quantités de drogue concernées, quel que soit le taux de pureté retenu, étant encore précisé que les infractions qu'elle a commises à l'étranger sont toutes punissables dans les Etats concernés, les autres conditions de l'art. 19 ch. 4 aLStup étant pour le surplus réalisées. 3.2.4 La culpabilité de X______ pour les infractions visées sous lettre B, chiffres I 1 et 2 est également établie à teneur des éléments figurant au dossier. Elle résulte des aveux constants de la prévenue, corroborés par les déclarations de Y______ et des mules concernées, soit H______, G______ et AE______. Elle se fonde également sur les constatations effectuées lors des mesures de surveillance policière, à Genève et à Zurich, et les nombreux documents qui ont été retrouvés à son domicile, soit en particulier, les récépissés des transferts Western Union, qui témoignent de son implication directe dans le financement du trafic, étant précisé que la prévenue a envoyé, directement ou par l'intermédiaire de tiers, plus de USD 20'000.- en Equateur, en l'espace d'environ deux mois. La culpabilité de X______ repose également sur les nombreux échanges téléphoniques qu’elle a eus avec d’autres protagonistes de l’affaire, soit en particulier V______ et K______, mais également AQ______. La quantité de drogue transportée par H______, AE______ et G______ pour le compte de X______ peut être déterminée et arrêtée à 4,577 kilogrammes. C'est ainsi un verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup qui sera prononcé à l'encontre de X______, au vu des quantités de cocaïne concernées, indépendamment du taux de pureté de celle-ci. 3.2.5 La culpabilité de Y______ pour les infractions visées sous lettre D, chiffres I 1, 2 et 4 est établie à teneur des éléments figurant au dossier. Elle résulte des aveux constants du prévenu en cours de procédure, qui sont corroborés par les déclarations de X______ et des mules concernées, soit H______, G______ et AE______. Elle repose également sur les constatations policières, lors des surveillances effectuées à Genève et à Zurich, et les documents qui ont été saisis à son domicile, soit en particulier certains récépissés de transferts Western Union, qui témoignent de son implication directe dans le financement du trafic. Sur ce dernier point, le Tribunal criminel relève que certains récépissés sont datés d'octobre 2009 et ne sauraient dès lors avoir été oubliés par K______ dans le véhicule du prévenu, cette dernière ayant émigré en Equateur à fin septembre 2009. S’agissant plus particulièrement de l’envoi de CHF 10'000.- en Equateur, il est établi que K______ s'est adressée en premier lieu directement à Y______ afin que ces fonds puissent être envoyés en Equateur, pour l'achat de drogue et d'un nouveau billet d'avion pour G______, et que le prévenu, faute de disposer d'un tel montant, en a parlé à X______ afin de trouver cet argent et de l'envoyer à K______. C'est donc bien grâce à l'intervention du prévenu, que l'envoi des CHF 10'000.- a pu se concrétiser, de sorte que son rôle dans l'organisation de ce transfert est avéré. S'agissant en revanche de l'infraction visée sous lettre D chiffres I, 3, à savoir la réception de G______ à Genève, aucun élément matériel au dossier ne permet de retenir, au-delà de la simple vraisemblance, que le prévenu y aurait participé si cette mule n'avait pas été arrêtée à son départ d'Equateur. Le prévenu sera dès lors acquitté de ce chef d'accusation. C'est ainsi un verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup qui sera prononcé à l'encontre de Y______, au vu des 4,577 kilogrammes de cocaïne concernés, indépendamment du taux de pureté de celle-ci. 3.2.6 S'agissant de Z______, plusieurs éléments attestent de son implication directe dans le trafic de stupéfiants, malgré ses dénégations répétées. Z______ a, en cours de procédure, été mise en cause tant par X______ que par Y______ pour avoir connu l'existence du trafic auquel ils se livraient, de même que pour y avoir pris une part active, soit en fournissant des conseils, soit encore en procédant à des transferts d’argent. Z______ a par ailleurs admis avoir entendu X______ parler de drogue au téléphone, et s’être doutée que K______ s’était rendue en Equateur pour s’y livrer à un trafic de drogue. Elle connaissait en outre les antécédents judiciaires de ces dernières pour trafic de stupéfiants. Le contenu des conversations téléphoniques de la prévenue avec K______, soit encore avec X______, tel que rapporté par la police, ne laisse planer aucun doute quant à sa parfaite connaissance du trafic de drogue auquel ces dernières se livraient. Nonobstant le fait que seuls les transferts d’argent des 13 et 18 janvier 2010 soient reprochés à la prévenue à teneur de l’acte d’accusation, cette dernière a procédé à de nombreux autres transferts d’espèces pour le compte de X______ et de K______, qui totalisent plusieurs milliers de francs, notamment à destination de la Lituanie. Or, les maigres ressources financières des intéressées en Suisse sont incompatibles avec l'envoi de tels montants, de sorte que la prévenue devait à tout le moins se douter des activités délictuelles qu'elles menaient. Ainsi, le Tribunal criminel retiendra que lors des transferts des 13 et 18 janvier 2010, la prévenue savait pertinemment qu’elle envoyait de l’argent à des trafiquants de drogue, notamment pour permettre l’acquisition d’un nouveau billet d’avion pour la mule G______. Elle a ainsi pris des mesures afin de favoriser l'importation d'une quantité importante de drogue d'Equateur en Suisse, en participant au financement du trafic. C'est ainsi un verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, qui sera prononcé à l'encontre de Z______, au vu des quantités de drogue concernée, soit 1,639 kilogramme de cocaïne s'agissant de G______, indépendamment du taux de pureté de celle-ci.
4. 4.1 La violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l'art. 6 § 1 CEDH, qui impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, s'apprécie suivant la complexité de l'affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps et n'exige pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (R. ROTH/ L. MOREILLON, Commentaire romand, CP I, art. 1 à 110 CP, Bâle 2009, n. 46 ad art. 48 CP). Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent pas être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 55; ATF 117 IV 124 consid. 4d p. 129). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 57). 4.2 En l'espèce, le Tribunal criminel constate qu'effectivement, la procédure dirigée à l'encontre des prévenus a subi certains retards injustifiés, comme relevé par le Tribunal fédéral à l'occasion de son arrêt du 21 décembre 2011, essentiellement en raison du report l'audience de jugement initialement fixée dans le courant de l'automne 2011. Le Tribunal criminel constate ainsi que le principe de célérité a été violé dans le cas d'espèce, ce dont il conviendra de tenir compte dans le sens d'une atténuation de la peine qui sera infligée aux prévenus.
5. 5.1.1 La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 5.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l’auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 5.2.1 D'une manière générale, la faute des prévenus est extrêmement lourde. Ils se sont en effet livrés à un important trafic de drogue, portant sur une quantité très importante de cocaïne. Ils ont tous pris part à un trafic à dimension internationale, bien organisé, disposant de ramifications dans de très nombreux pays, ainsi que, manifestement, de moyens financiers propres à assurer de nombreuses et fréquentes livraisons de drogue. Aucun des prévenus n’allègue être toxicomane et avoir agi pour financer sa propre consommation de drogue. Leur faute en est d’autant plus lourde. 5.2.2 S’agissant tout d’abord de V______, il a fait preuve d’une intense activité délictuelle, ce qu’attestent la fréquence des transports de drogue qu’il a effectués en un court laps de temps, son rôle de recruteur de mules, de même que de convoyeur ponctuel des fonds devant servir au financement du trafic. Son rôle dans le trafic était donc bien plus important que celui d’une simple mule occasionnelle et il disposait manifestement de la confiance de ses supérieurs hiérarchiques. Il a par ailleurs manifestement cherché à assumer de plus en plus de responsabilités dans ce trafic, preuve de son fort engagement. V______ n’a pas hésité à continuer de se livrer au trafic de stupéfiants même après que plusieurs de ses amis, dont R______ et S______ furent arrêtés, ce qui prouve qu’il était solidement et durablement intégré dans ce réseau. Ses mobiles sont égoïstes. Il a manifestement agi par appât d'un gain facile. Si la collaboration de V______ a été excellente dans un premier temps, elle a été nulle par la suite. Par ses dénégations multiples, son attitude hautaine et arrogante tout au long de la procédure, et encore lors de l’audience de jugement, le prévenu a démontré qu’il n’a absolument pas pris conscience de la gravité de ses agissements criminels, dont il n’entend pas se repentir. Il y a toutefois lieu de retenir son absence d’antécédents judiciaires en Suisse et en Lituanie à ce jour. 5.2.3 En ce qui concerne W______, son rôle était celui d’une simple mule. Il y a toutefois lieu de tenir compte des nombreux transports de drogue qu’elle a effectués sur une période relativement brève de quelques mois seulement. Elle a manifestement agi sous l’impulsion de V______, qui était son compagnon. Elle n’a pas non plus hésité à continuer à se livrer au transport de drogue même après l’interpellation de son propre frère, ce qui atteste de sa détermination criminelle. Ses mobiles sont égoïstes. Elle a manifestement agi par appât d'un gain facile. Si la collaboration de W______ a également été excellente dans un premier temps, elle s'est toutefois rétractée en cours de procédure. Cela étant, le fait que W______ soit revenue sur ses dernières déclarations lors de l'audience de jugement et ait reconnu les infractions qui lui étaient reprochées, démontre une prise de conscience, à tout le moins partielle, de la gravité de ses agissements criminels. Il y a également lieu de tenir compte de son absence d’antécédents judiciaires en Suisse et en Lituanie à ce jour et du fait qu'elle n'était âgée que de 20 ans au moment des faits. 5.2.4 S’agissant ensuite de X______, elle a assumé un rôle important dans le trafic. Elle a en effet coordonné les opérations depuis la Suisse, envoyé plusieurs mules en Equateur à l’intention de K______, mules dont elle s’était au préalable assurée du recrutement. Elle était la destinataire finale de la drogue qu'elle devait écouler en Suisse. Elle était également l'interlocutrice privilégiée de K______. Elle a par ailleurs joué un rôle prépondérant dans le financement du trafic de drogue, auquel elle a consacré plusieurs dizaines de milliers de francs. Il est par ailleurs démontré que courant janvier 2010, elle s'apprêtait à envoyer d'autres mules en Equateur, seule son arrestation ayant en définitive mis un terme à ses agissements. Sa faute est ainsi particulièrement importante. Ses mobiles sont égoïstes. Elle a manifestement agi par appât d'un gain facile. La collaboration de X______ a été très moyenne. En effet, la plupart de ses aveux reposent sur des éléments matériels qui étaient déjà en possession de la justice, de sorte qu’elle n’a apporté à l’enquête aucun élément nouveau propre à la faire progresser. Elle a en outre tenté, dans un premier temps, de minimiser l’implication de Y______ et de Z______, ce qu'elle a continué à faire lors de l'audience de jugement s'agissant de cette dernière, après avoir toutefois reconnu qu'elle était également impliquée dans ce trafic. Les antécédents judiciaires de la prévenue sont particulièrement mauvais. Outre une condamnation pour vol, elle a en effet déjà été condamnée par le passé pour trafic de stupéfiants, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadée de récidiver. 5.2.5 En ce qui concerne Y______, son rôle a été celui d’un fidèle lieutenant. Il apparaît avoir suivi à la lettre les directives de X______ et de K______, avec laquelle il a affirmé avoir été régulièrement en contact. Il a eu un rôle actif dans la prise en charge des mules à Zurich et leur envoi en Equateur. Son rôle dans le trafic allait au-delà de celui d'un simple chauffeur, preuve en est qu'il a accompagné X______ à Genève le 26 décembre 2009, alors qu'ils ont tous deux voyagé en train, ce qui atteste qu'il avait un intérêt direct dans la réussite de l'opération, allant manifestement au-delà des CHF 2'000.- de rémunération allégués. Il ressort des déclarations du prévenu que K______ prenait également conseil auprès de lui et c'est à lui qu'elle s'est adressée en premier pour obtenir les CHF 10'000.- transférés en Equateur le 4 janvier 2010. Ses mobiles sont égoïstes. A l'instar des autres protagonistes, il a manifestement agi par appât d'un gain facile. Sa collaboration a été médiocre. Il n’a pas fait preuve d’un réel esprit de contrition et ne semble avoir que très partiellement pris conscience de la gravité de ses agissements délictueux, preuve en est le fait qu'il a constamment minimisé son rôle dans le trafic, y compris lors de l'audience de jugement. Le Tribunal criminel relève toutefois son absence d’antécédent judiciaire et le fait que jusqu’à son interpellation, il semblait bien inséré dans la société, ayant un travail fixe, ce dont il convient de tenir compte s'agissant de l'effet de la peine sur son avenir. 5.2.6 La faute de Z______ est importante, bien que seuls deux transferts d’espèces lui soient reprochés. En effet, elle a pris une part active au trafic de stupéfiants, tant par les virements d’espèces qu’elle a effectués que par son rôle de conseillère. Elle avait une certaine maîtrise des opérations, et des contacts directs réguliers avec K______, à laquelle elle prodiguait des conseils, tout en discutant du déroulement des opérations. S'agissant de ses mobiles, sans doute était elle intéressée aux bénéfices, même si aucun élément du dossier ne permet concrètement de le déterminer. Sa collaboration a été nulle tout au long de la procédure, à l’instar de la prise de conscience de la gravité de ses agissements criminels. La prévenue a un antécédent judiciaire qui n’est toutefois pas spécifique. 5.2.7 Enfin, pour les cinq prévenus, il y a lieu de tenir compte, s’agissant de la fixation de la peine, de la violation du principe de la célérité, comme facteur atténuant celle-ci, ainsi que rappelé précédemment. 6. 6.1 Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 6.2 Le Tribunal prononcera les confiscations d'usage, notamment celles des téléphones portables, appareil photographique, documents et espèces saisies. Pour le surplus, les effets sans lien avec les infractions concernées seront restitués aux prévenus, à l'instar des documents personnels appartenant à K______. 7. Les prévenus seront condamnés, à raison d'un cinquième chacun, aux frais de la procédure, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
* * *
Dispositiv
- CRIMINEL statuant contradictoirement : Reconnaît V______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et ch. 4 de la loi fédérale sur les stupéfiants pour les infractions visées sous lettre A chiffres I. 1 à 3 et 5 à 9 de l'acte d'accusation. Acquitte V______ du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants, pour les infractions visées sous lettre A, chiffres I. 4 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de 818 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de V______ (art. 231 al. 1 CPP). Reconnaît W______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et ch. 4 de la loi fédérale sur les stupéfiants pour les infractions visées sous lettre C, chiffres I. 1 à 5 de l'acte d'accusation. La condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 816 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de W______ (art. 231 al. 1 CPP). Reconnaît X______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants pour les infractions visées sous lettre B, chiffres I. 1 et 2 de l'acte d'accusation. Classe la procédure dirigée à l'encontre de X______ du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants, pour l'infraction visée sous lettre B, chiffres I. 3 de l'acte d'accusation. La condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 739 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Reconnaît Y______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants, pour les infractions visées sous lettre D chiffres I. 1, 2 et 4 de l'acte d'accusation. Acquitte Y______ du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants, pour les infractions visées sous lettre D, chiffres I. 3 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 739 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Reconnaît Z______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants pour l'infraction visée sous lettre E chiffres I. 1 de l'acte d'accusation. La condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 249 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit Z______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie, figurant aux inventaires du 17 novembre 2009, en pièces 95102 et 95104 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 décembre 2009 en pièce 95103 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des téléphones portables, appareil photographique, documents et autres objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 8 novembre 2009 (pièce 95100), sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 9 novembre 2009 (pièce 95101), sous chiffres 1 à 5, 7 à 9 et 11 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95103 à 95107), sous chiffres 1 à 7, 10, 12 à 25 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95108 et 95109), ainsi que sous chiffres 1, 3 à 5, 7, 8, 10, 13 et 15 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95110 et 95111). Ordonne la restitution à X______ de l'appareil photographique et du lot de photographies figurant sous chiffres 10 et 12 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièce 95107). Ordonne la restitution à Y______ de l'ordinateur portable, du permis de conduire, des DVD et des divers papiers personnels figurant sous chiffres 8, 9, 11 et 26 à 28 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95108 et 95109). Ordonne la restitution à Z______ des objets et documents figurant sous chiffres 2, 6, 9, 11, 12 et 14 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95110 et 95111). Ordonne la restitution à K______ de la carte bancaire et du lot de divers documents figurant sous chiffres 6 et 13 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95103 et 95107). Condamne V______, W______, X______, Y______ et Z______, à hauteur d'un cinquième chacun, aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 77'353.75, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-. Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la police (art. 28 al. 3 LStup), à l'Office fédéral des migrations, au Services des contraventions, à l'Office cantonal de la population, au Service du casier judiciaire et au Service d'application des peines et des mesures (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière : Sylvia J. ROSSOZ-NIGL La Présidente : Delphine GONSETH Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; ![endif]>![if> b. les modifications du jugement de première instance qu’elle demande; ![endif]>![if> c. ses réquisitions de preuves. ![endif]>![if> Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; ![endif]>![if> b. la quotité de la peine; ![endif]>![if> c. les mesures qui ont été ordonnées; ![endif]>![if> d. les prétentions civiles ou certaines d’entre elles; ![endif]>![if> e. les conséquences accessoires du jugement; ![endif]>![if> f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; ![endif]>![if> g. les décisions judiciaires ultérieures. ![endif]>![if> Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a CPP). ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 69'013.75 Convocations devant le Tribunal Fr. 230.- Frais postaux (convocation) Fr. 60.- Émolument de jugement Fr. 8'000.- Etat de frais Fr. 50.- Total Fr. 77'353.75 ========== NOTIFICATION à V______ , soit pour lui, Me A______ NOTIFICATION à W______, soit pour elle, Me B______ NOTIFICATION à X______, soit pour elle, Me C______ NOTIFICATION à Y______, soit pour lui, Me D______ NOTIFICATION à Z______, soit pour elle, Me F______ NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC
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Genf Tribunal pénal 02.02.2012 P/14102/2010 Genève Tribunal pénal 02.02.2012 P/14102/2010 Ginevra Tribunal pénal 02.02.2012 P/14102/2010
P/14102/2010 JTCR/1/2012 du 02.02.2012 (PENAL), JUGE Normes : LStup.19 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE JUGEMENT DU TRIBUNAL CRIMINEL Chambre 3 Du 2 février 2012 MINISTÈRE PUBLIC contre Monsieur V______, né le ______ 1983, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me A______, prévenu Madame W______, née le ______ 1989, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, assistée de Me B______, prévenue Madame X______, née le ______ 1975, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, assistée de Me C______, prévenue Monsieur Y______, né le ______ 1976, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, assisté de Me D______, prévenu Madame Z______, née le ______ 1950, domiciliée E______ Zürich, assistée de Me F______, prévenue CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES Le Ministère public conclut à l'encontre de :
- V______, à un verdict de culpabilité pleine et entière pour l'ensemble des infractions visées par l'acte d'accusation, sans circonstance atténuante, et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 ans;
- W______, à un verdict de culpabilité pleine et entière pour l'ensemble des infractions visées par l'acte d'accusation, sans circonstance atténuante, et à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans;
- X______, à un verdict de culpabilité pleine et entière pour l'ensemble des infractions visées par l'acte d'accusation, sans circonstance atténuante, et à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 8 ans;
- Y______, à un verdict de culpabilité pleine et entière pour l'ensemble des infractions visées par l'acte d'accusation, sans circonstance atténuante, et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 6 ans;
- Z______, à un verdict de culpabilité pleine et entière pour l'infraction visée dans l'acte d'accusation, et à ce qu'elle soit condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine à exécuter devant être fixée à 18 mois, et le solde de la peine de 18 mois étant assorti d'un délai d'épreuve de 4 ans. V______ conclut principalement à son acquittement pour les infractions visées sous lettre A. chiffres I, 2 à 9, au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à un verdict de culpabilité pour les infractions visées sous lettre A. chiffres I, 1, 2, 5, 7, sous réserve de la quantité, ainsi que sous lettre A. chiffres I, 8 et 9, à son acquittement pour les infractions visées sous lettre A, chiffres I, 3, 4 et 6, au prononcé d'une peine juste, tenant compte de la violation du principe de la célérité, ainsi que de sa bonne collaboration, et à ce que cette peine privative de liberté ne soit pas supérieure à quatre ans. W______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis complet, subsidiairement du sursis partiel, la partie ferme de la peine à exécuter ne devant pas être supérieure à la durée de la détention avant jugement. X______ conclut à un verdict de culpabilité s'agissant de la prise de mesures aux fins d'organiser l'importation d'une quantité de 300 grammes de cocaïne, telle que visée sous lettre B. chiffres I, 2 de l'acte d'accusation, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour la prise de mesures aux fins de l'importation d'une quantité de 1,639 kilogramme de cocaïne par G______ et de 2,638 kilogrammes de cette drogue par H______, à ce qu'il soit retenu que le taux de pureté de la cocaïne était de 20 %, à ce que les faits soient dès lors qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants exclusivement, à ce que l'infraction visée sous lettre B chiffres I, 3 soit formellement écartée, et à être condamnée à une peine privative de liberté n'excédant pas quatre ans. Y______ conclut à son acquittement s'agissant des infractions visées sous lettre D. chiffres I, 3 et 4 de l'acte d'accusation, à ce que les faits relatifs au conditionnement de l'argent ne soient pas retenus dans le cadre de l'infraction visée sous lettre D. chiffres I, 2 et à ce que les faits soient qualifiés juridiquement d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants exclusivement. Il conclut pour le surplus au prononcé d'une peine compatible avec sa libération immédiate. Z______ conclut principalement à son acquittement et, subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis. EN FAIT A. a. Par acte d'accusation du 17 mars 2011, il est reproché à V______ plusieurs infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, avec les circonstances aggravantes de la quantité (plus de 30 kilogrammes de cocaïne), du métier et de la bande. Il lui est en particulier reproché d'avoir :![endif]>![if>
- le 7 novembre 2009, été interpellé à l'aéroport de Genève en compagnie de W______, alors qu'il était porteur de 60 doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés, d'un poids unitaire de 8 à 10 grammes, d'un taux de pureté se situant entre 35 % et 38 %, drogue fournie par le dénommé "I______" à Madrid et destinée à J______ (dit "K______") à Berne, étant précisé que le prévenu devait recevoir entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport (A. I. 1.), ainsi que d'avoir, à la même date, pris des mesures aux fins de favoriser un trafic international de cocaïne, devant se rendre chez J______ afin de prendre possession de EUR 20'000.- provenant de la vente de cocaïne et rapporter cette somme à "I______", en contrepartie d'une rémunération de EUR 500.- (A. I. 4.);
- le 10 octobre 2009, en compagnie de W______, importé de Madrid à Bâle, 60 doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés, d'un poids unitaire de 8 à 10 grammes, drogue fournie par "I______" à Madrid et destinée à J______ (dit "K______") à Berne, étant précisé que le prévenu devait recevoir entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport (A. I. 2.);
- entre octobre et novembre 2009, importé de Madrid à Genève, 70 doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés, soit au minimum 700 grammes, drogue fournie par "I______" à Madrid et destinée à J______ (dit "K______") à Berne, étant précisé que le prévenu devait recevoir entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport (A. I. 3);
- en octobre 2009, à une date indéterminée, pris des mesures aux fins de favoriser un trafic international de cocaïne, en prenant possession, chez J______, de EUR 20'000.- provenant de la vente de cocaïne et en rapportant cette somme à "I______" à Madrid, en contrepartie d'une rémunération de EUR 500.- (A. I. 5);
- en 2009, pris des mesures aux fins de faciliter l'importation de cocaïne en Suisse, pour le compte de K______, M______, N______, X______, Y______, Z______ et J______, ainsi que pour le compte de "I______" à Madrid, en recrutant plusieurs transporteurs lituaniens, chargés d'acheminer la drogue d'Amérique Latine en Espagne, puis d'Espagne en Suisse, en recrutant de la sorte O______, W______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, AA______ et AB______, ces derniers ayant, au total, transporté 6'858 grammes de cocaïne, étant précisé que V______ devait percevoir entre EUR 500.- et EUR 1'000.- pour chaque mule arrivée à destination (A. I. 6.);
- en été 2009, en compagnie de W______, effectué un transport de 20 kilogrammes de cocaïne de Santa Cruz en Bolivie à Madrid pour le compte de "I______" à Madrid, transport pour lequel il devait être rétribué EUR 20'000.- par X______, surnommée "AC______", étant précisé qu'il a finalement perçu EUR 4'000.- de la part d'une personne, venue de Suisse, s'étant présentée comme étant la sœur de X______ ("AC______") (A. I. 7.);
- entre juin et novembre 2009, en compagnie de W______, transporté de Madrid à Dublin, 70 doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés, soit au minimum 700 grammes, drogue fournie par "I______" à Madrid et destinée à des ressortissants nigériens résidant à Dublin, étant précisé que le prévenu a perçu entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport, à raison d'EUR 30.- par doigt de cocaïne transporté (A. I. 8.);
- entre juin et novembre 2009, en compagnie de W______, transporté de Madrid à Tenerife, 70 doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés, soit au minimum 700 grammes, drogue fournie par "I______" à Madrid et destinée à des ressortissants nigériens, étant précisé que le prévenu a reçu EUR 1'500.- pour ce transport (A. I. 9.). b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______, surnommée "AC______" ou "AD______", d'avoir, d'une manière générale, pris des mesures aux fins d'importer en Suisse une grande quantité de cocaïne depuis la Bolivie et l'Equateur, par le biais de mules lituaniennes et d'avoir, dans ce cadre, financé ou servi d'intermédiaire au financement du trafic de drogue entre l'Amérique Latine et la Suisse, en faisant transférer, par Y______ et Z______, à plusieurs reprises, d'importantes sommes d'argent de Suisse en Equateur, en agissant avec la circonstance aggravante qu'elle était affiliée à une bande formée pour se livrer au trafic de stupéfiants. Il lui est en particulier reproché d'avoir :
- entre les 12 et 15 décembre 2009, recruté et pris en charge H______ et G______ comme transporteurs de drogue, en organisant leur voyage en Equateur et en leur fournissant la logistique nécessaire à l'importation de cocaïne en Suisse depuis l'Equateur, contre la promesse d'une rémunération de EUR 4'000.-, et d'avoir, dans ce contexte, organisé avec Y______ et Z______, les 4 et 6 janvier 2010, le transfert rapide de plusieurs milliers de francs à M______, fournisseur de cocaïne en Equateur, en vue du paiement de la drogue et du billet d'avion de G______, étant précisé que ce dernier a été arrêté à l'aéroport de Guyaquil le 22 janvier 2010 en possession d'une valise contenant 4 [recte : 1,6] kilogrammes de cocaïne, tandis que H______ a été interpellé le 25 décembre 2009, également à l'aéroport de Guayaquil, en possession d'une valise contenant 2,7, kilogrammes de cocaïne (B. I. 1.);
- le 6 décembre 2009, de concert avec Y______ et Z______, pris des mesures aux fins d'organiser l'importation et la réception en Suisse de 300 grammes de cocaïne, drogue fournie en Equateur par M______ et transportée par la mule AE______ (B. I. 2.);
- durant l'été 2009, servi d'intermédiaire pour le financement d'une partie de l'importation, en Espagne, de 20 kilogrammes de cocaïne en provenance de Bolivie, drogue destinée à "I______" à Madrid, étant précisé que V______ et W______, mules recrutées à cet effet, devaient toucher EUR 20'000.- pour ce transport, et qu'ils n'ont finalement perçu que EUR 4'000.- chacun, montant qui leur a été remis par une femme d'origine africaine prétendant être la sœur de X______ ("AC______") (B. I . 3.). c. Il est reproché à W______ d'avoir, en 2009, effectué d'importants transports de cocaïne, portant sur une quantité totale d'environ 21 kilogrammes de drogue, pour le compte de "I______" et de X______ ("AC______"). Il lui est en particulier reproché d'avoir :
- en date du 10 [recte : 18] octobre 2009, en compagnie de V______, importé de Madrid à Bâle, 40 doigts de cocaïne, qu'elle avait ingérés, soit au minimum 400 grammes de drogue, étant précisé que la prévenue devait recevoir entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport, à raison de EUR 30.- par doigt de cocaïne ingéré (C. I. 1.);
- en date du 7 novembre 2009, en compagnie de V______, importé de Madrid à Genève, 43 doigts de cocaïne, qu'elle avait ingérés, soit au minimum 428 grammes de drogue, fournie par "I______" à Madrid et destinée à J______ dit "K______" à Berne, étant précisé que la prévenue devait recevoir entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport (C. I. 2.);
- en été 2009, en compagnie de V______, effectué un transport de 20 kilogrammes de cocaïne de Bolivie en Espagne, drogue destinée à "I______" à Madrid, étant précisé que la prévenue devait être rétribuée EUR 20'000.- par X______ ("AC______") et que c'est une femme africaine se présentant comme étant la sœur de "AC______" qui lui a finalement remis EUR 4'000.- (C. I. 3.);
- entre juin et novembre 2009, en compagnie de V______, transporté de Madrid à Dublin, 40 doigts de cocaïne, qu'elle avait ingérés, soit au minimum 400 grammes de drogue, fournie par "I______" à Madrid et destinée à des ressortissants nigériens résidant à Dublin, étant précisé que la prévenue a touché entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.- pour ce transport (C. I. 4.);
- entre juin et novembre 2009, en compagnie de V______, transporté de Madrid à Tenerife, 25 doigts de cocaïne, qu'elle avait ingérés, soit au minimum 250 grammes de drogue, fournie par "I______" à Madrid et destinée à des ressortissants nigérians, étant précisé que la prévenue a touché EUR 1'500.- pour ce transport (C. I. 5). d. Il est reproché à Y______ diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir, de concert avec X______, K______, M______, N______, Z______, V______ et AE______, pris des mesures aux fins de l'importation de grandes quantités de drogue en provenant d'Amérique latine, pour une quantité totale d'environ 7 kilogrammes, assumant la position de récipiendaire de la drogue acheminée par des mules lituaniennes, mais également en servant d'intermédiaire pour le financement du trafic de drogue en procédant au virement d'importantes sommes d'argent destinées à financer l'achat de cocaïne et à assurer l'organisation du voyage des mules. Il lui est en particulier reproché d'avoir :
- en date du 26 novembre 2009 [recte : 6 décembre 2009], en compagnie de X______, réceptionné AE______ à l'aéroport de Genève, ce dernier arrivant de Guayaquil (Equateur), en possession de 300 grammes de cocaïne, étant précisé que Y______ devait recevoir CHF 2'000.- de K______ pour ses services (D. I. 1.);
- le 11 décembre 2009, pris en charge à l'aéroport de Zurich H______ et G______, mules recrutées par AE______, puis conditionné l'argent que ces derniers devaient transporter en Equateur pour payer la drogue, de même que, le 15 décembre 2009, emmené G______ à l'aéroport de Zurich et, le 26 décembre 2009, accompagné X______ à l'aéroport de Genève afin de réceptionner H______, qui devait revenir d'Equateur porteur de cocaïne, étant précisé que ce dernier a été arrêté à l'aéroport de Guyaquil en possession de 2,7 kilogrammes de cocaïne, et que le prévenu devait être rémunéré pour ses services par K______ (D. I. 2.);
- en janvier 2010, accepté de réceptionner G______ à l'aéroport de Genève à la demande de K______, étant précisé que ce dernier a été arrêté à l'aéroport de Guayaquil le 22 janvier 2010, alors qu'il s'apprêtait à voyager pour la Suisse, en possession de 4 [recte : 1,6] kilogrammes de cocaïne, et que le prévenu devait être rémunéré pour ses services par K______ (D. I. 3.);
- les 4 et 6 janvier 2010, de concert avec X______, organisé l'envoi de plus de CHF 10'000.- en Equateur à l'attention de K______, M______ et N______, argent pour partie destiné à l'achat d'un nouveau billet d'avion pour G______ et pour partie à l'achat des 4 [recte : 1,6] kilogrammes de cocaïne que ce dernier devait transporter en Suisse (D. I. 4.). e. Il est enfin reproché à Z______ d'avoir, dès l'automne 2009, pris des mesures aux fins de favoriser l'importation, en Suisse, de grandes quantité de cocaïne, en servant d'intermédiaire pour le financement du trafic, soit en envoyant, en Equateur, à l'attention de M______ et N______, USD 1'000.- le 13 janvier 2010 et USD 925.- le 18 janvier 2010, fonds devant servir à l'achat d'un billet d'avion pour G______, ce dernier ayant été arrêté à Guayaquil le 22 janvier 2010 alors qu'il s'apprêtait à importer en Suisse 4 [recte : 1,6] kilogrammes de cocaïne (E. I. 1.). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 novembre 2009, la police a procédé à l'interpellation de V______ et W______, qui venaient d'atterrir à Genève en provenance de Madrid. Lors de son interpellation, V______ était en possession de trois téléphones portables (NOKIA, SAMSUNG et LG), correspondant aux numéros d'appel respectifs 1______, 2______ et 3______, d'un appareil photographique et d'un morceau de papier comportant l'inscription AF______. V______ et W______ ont été soumis à un examen radiologique à l'Hôpital de la Tour, afin de déterminer s'ils transportaient de la drogue ingérée. L'analyse des clichés radiologiques s'est, dans un premier temps, révélée négative, de sorte que W______ a été immédiatement relaxée par la police, à l'inverse de V______, qui, lors de son audition initiale, a d'emblée admis son implication dans un trafic de stupéfiants, tout en mettant hors de cause sa compagne. Le 8 novembre 2009, les médecins de l'Hôpital de la Tour ont procédé à une seconde analyse des clichés radiologiques des intéressés, qui s'est révélée positive, diagnostic confirmé par le scanner abdominal pratiqué sur V______, de même que par les fouilles menées dans le siphon des toilettes de la cellule occupée par ce dernier aux violons de l'Hôtel de police, où 4 doigts de cocaïne ont été retrouvés. Conduit par la suite au quartier carcéral des HUG, V______ y a expulsé 9 autres doigts de cocaïne. Le 9 novembre 2009, W______ a pu être localisée et arrêtée à Zurich. Elle était en possession de CHF 424.80, EUR 1'005.- et USD 3.-, d'un passeport lituanien émis le 29 septembre 2009 et valable au 29 septembre 2019, ainsi que d'un sac plastique contenant 43 doigts de cocaïne. Les analyses effectuées ultérieurement sur la drogue saisie, ont mis en évidence que les 13 doigts de cocaïne expulsés par V______, totalisant 127.84 grammes, présentaient un taux de pureté se situant entre 35.5 % et 38.45 %, tandis que le taux de pureté des 43 doigts de cocaïne saisies sur W______, d'un poids total de 427.94 grammes, était de 38.3 % (pièces 40320 et ss). b.a. Lors de sa première audition à la police, V______ a admis sa participation à un trafic international de stupéfiants, ce qu'il a confirmé devant l'Officier de police, bien qu'il considérât avoir été trompé par les policiers, du fait que le formulaire relatif à ses droits, rédigé en russe, et qui figurait à son dépôt, mentionnait qu'il n'était pas obligé de déposer sur un sujet susceptible de lui porter préjudice. Malgré cela, il a dans un premier temps persisté dans ses explications lors de ses auditions subséquentes à la police et à l'instruction, dont il a toutefois refusé de signer les procès-verbaux. Il ressort ainsi des déclarations initiales de V______, qu'il avait été recruté par la dénommée "AG______", établie en Lituanie dans le courant de l'été 2009. Dans ce contexte, il avait œuvré pour le compte de nigérians basés en Europe, au nombre desquels figurait la dénommée "AC______", vivant à Zurich, dont il a fourni plusieurs numéros de téléphone (4______, 5______, 6______, 7______ et 8______). Cette dernière lui avait envoyé de l'argent à plusieurs reprises via Western Union, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, dont Z______, AH______, AI______, AJ______ ou encore AK______. Il avait recruté trois mules pour le compte de "AC______", soit P______, O______ et un dénommé AL______, ces deux derniers ayant voyagé d'Equateur à Genève, tandis que P______ s'était rendu au Brésil. Dans le cadre du réseau de trafiquants zurichois, il avait également été en contact avec un certain "AM______", dont il a fourni les coordonnées téléphoniques (9______), qui lui transmettait notamment les numéros de téléphone des mules à leur arrivée à destination, ainsi que cela ressortait des SMS enregistrés dans son propre téléphone portable. Il avait aussi travaillé pour le compte du dénommé "I______", basé à Madrid (numéro de téléphone 10______), pour lequel il avait recruté six mules, soit R______, O______, T______, Q______, de même que deux autres mules dont il avait oublié les noms de famille, à savoir AN______ et AO______. Tous ces transporteurs étaient en attente à Madrid, à l'exception de R______ et AO______, arrêtés à mi-octobre 2009 à Madrid en possession de plusieurs kilogrammes de cocaïne importée depuis le Pérou. En contrepartie de ses services de recruteur, il percevait de EUR 500.- à EUR 1'000.- pour chaque mule arrivée à destination. V______ a fourni une liste manuscrite comportant les noms et prénoms des mules qu'il avait recrutées (pièce 50004). Après avoir dans un premier temps contesté avoir lui-même transporté de la cocaïne, il s'est rétracté et a avoué avoir effectué plusieurs transports de drogue pour le compte de "I______". Ainsi, dans le courant de l'été 2009, à la demande de "AG______", il s'était rendu en Bolivie avec deux autres mules, afin de prendre livraison de 20 kilogrammes de cocaïne auprès d'un trafiquant polonais. La drogue lui avait été remise dans la zone de transit de l'aéroport de Santa Cruz. Il l'avait transportée en cabine dans l'avion et remise à "I______" à son arrivée à Madrid. La rémunération convenue était de EUR 20'000.-. Il n'avait toutefois perçu que EUR 8'000.-, montant qui lui avait été remis par "AC______" de Zurich. Il avait également effectué trois transports de cocaïne à Genève pour le compte de "I______", soit à deux reprises en octobre 2009, où il avait transporté à chaque fois 70 doigts de cocaïne, qu'il avait ingérés, et le 7 novembre 2009, où il avait avalé 60 doigts de cocaïne, dont il avait expulsé la majeure partie dans les toilettes de sa cellule. La drogue était destinée au dénommé "K______", par la suite identifié comme étant J______, qui demeurait à Berne. V______ a fourni le numéro de téléphone (11______) et l'adresse e-mail (AF______) de l'intéressé, de même que des indications quant à l'itinéraire à suivre pour se rendre au domicile de ce dernier. Il avait encore effectué deux autres transports de drogue pour le compte de "I______", à Tenerife et à Dublin, où il avait ingéré 70 doigts de cocaïne à chaque fois, la drogue étant destinée à des ressortissants nigérians. Sa rémunération, pour chaque transport, oscillait entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.-. Il avait en outre transporté l'argent issu du trafic de stupéfiants. A fin octobre 2009, J______ lui avait ainsi remis EUR 20'000.- à l'attention de "I______". Il était par ailleurs prévu que J______ lui remette une somme équivalente lors de son voyage du 7 novembre 2009. V______ a reconnu être l'utilisateur de l'adresse e-mail AP______, dont il a fourni le code d'accès. Il a pour le surplus indiqué que son propre frère, qui était également impliqué dans un trafic de cocaïne, avait été arrêté à Londres, où il avait tenté d'importer 10 kilogrammes de cocaïne depuis l'Afrique du Sud. b.b. Par la suite, V______ s'est rétracté et a contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants, à l'exception du transport de drogue du 7 novembre 2009, dont il a affirmé qu'il s'agissait du premier, effectué à la demande de "I______", qu'il avait rencontré fortuitement dans un bar à Madrid. Il a persisté dans ses dénégations, y compris confronté aux déclarations initiales de W______ et aux éléments matériels recueillis par la police au fur et à mesure de l'enquête, notamment à l'occasion des commissions rogatoires menées en Espagne, en Equateur et en Lituanie. Confronté devant le Juge d'instruction bernois à J______, il a contesté le connaître, bien que ce dernier l'eût formellement reconnu. Il a admis s'être rendu en Bolivie, de même qu'à diverses reprises en Suisse, à des fins touristiques exclusivement. S'agissant des fonds qui lui avaient été transférés en Lituanie, il les avait réceptionnés à la demande d'un tiers, dont il n'entendait pas dévoiler l'identité, par peur de représailles. Il avait reçu EUR 50.- en contrepartie de ses services. Il ne connaissait pas AQ______, bien que ce dernier vécût dans le même immeuble que lui. Il a qualifié de fables et de mensonges ses déclarations initiales, que la police lui avait extorquées, et qu'il avait faites dans l'unique but de permettre la relaxe rapide de W______. Son comportement à l'égard du Juge d'instruction et du conseil d'une des parties lui a, pour le surplus valu, d'être expulsé à une reprise de la salle d'audience. c.a. Dans ses déclarations initiales à la police et à l'instruction, W______ a admis être impliquée depuis l'été 2009 dans un trafic international de cocaïne, ayant été recrutée par V______, son ami intime, qui lui en avait parlé pour la première fois au début du printemps 2009. Elle avait accepté de transporter de la drogue en raison de difficultés financières, dès lors que ses parents étaient démunis de source de revenus. V______ avait pour sa part été impliqué dans ce trafic par le biais d'un dénommé AR______, qui s'était chargé de leur fournir un passeport lituanien et de payer leur billet d'avion pour Madrid, où ils avaient été accueillis par "I______". Elle avait ensuite effectué plusieurs transports de drogue pour le compte de ce dernier, toujours en compagnie de V______. Ainsi, à la demande de "I______", ils s'étaient tous deux rendus en Bolivie. Leurs billets d'avion avaient été financés par "AC______", dont elle ignorait le lieu de résidence. Ils étaient restés en Bolivie pendant un mois et demi à deux mois. Ils pensaient initialement devoir ingérer la drogue à transporter. Toutefois, sur place, le fournisseur de drogue, d'origine polonaise, leur avait indiqué qu'il était préférable de la transporter dans une valise. Celle-ci leur avait été remise à l'aéroport, à leur départ, après le passage des contrôles, par un membre de la sécurité, qui avait substitué à leur sac de sport à roulettes, un sac beaucoup plus grand, pesant de 10 à 20 kilogrammes, qu'ils avaient placé durant le vol dans le compartiment à bagages de l'avion. Arrivés à Madrid, ils avaient ouvert ce sac et constaté que la cocaïne était dissimulée sous des vêtements et un ou plusieurs tableaux, puis "I______" était venu en prendre possession dans l'hôtel où ils étaient descendus. Leur rémunération, de EUR 4'000.- chacun, leur avait été versée à Madrid par une femme venue de Suisse, qui s'était présentée comme étant la sœur de "AC______". Suite à ce premier transport, ils étaient retournés en Lituanie, où ils avaient changé leur passeport, ce qu'ils avaient par la suite encore fait à plusieurs reprises, pour dissimuler les destinations où ils s'étaient rendus. S'agissant des voyages subséquents, la drogue était ingérée avant d'être transportée. V______ se chargeait d'aller chercher la drogue, qu'ils avalaient dans un hôtel clandestin de Madrid. V______ restituait ensuite à "I______" le solde de la drogue qu'ils n'étaient pas parvenus à ingérer. Leur deuxième transport de drogue datait ainsi d'octobre 2009. Ils avaient voyagé de Madrid à Dublin, elle-même transportant environ 40 doigts de cocaïne, tandis que V______ en avait ingérés 60 à 70. La drogue était destinée à des ressortissants nigérians établis en Irlande. Elle devait être payée EUR 1'200.- pour ce transport, à l'instar de V______, montant qu'ils n'avaient toutefois pas perçu. Le 18 octobre 2009, elle avait effectué un troisième transport de drogue avec V______. Ils avaient voyagé de Madrid à Bâle, d'où ils avaient pris un train pour Berne. Ils avaient livré la cocaïne à un ressortissant nigérian dénommé "K______", qui était en contact avec V______. Lors de ce voyage, ils avaient avalé respectivement 40 et 70 doigts de cocaïne. Leur rémunération s'était élevée à EUR 2'000.- chacun. Sur planche photographique, puis en audience devant le Juge d'instruction bernois, elle a identifié J______ comme étant le dénommé "K______", localisé à Berne grâce aux indications qu'elle avait fournies aux policiers genevois, qu'elle avait par ailleurs accompagnés dans cette ville. Le quatrième transport de cocaïne était intervenu courant octobre 2009, de Madrid à Tenerife, à nouveau en compagnie de V______, qui avait ingéré 70 doigts de cocaïne, tandis qu'elle n'avait été capable d'en avaler que 25. Ils avaient reçu une rémunération globale de EUR 3'000.-, soit EUR 1'500.- chacun. Au retour de Tenerife, ils étaient rentrés quelques jours en Lituanie. Entretemps, son frère, R______, avait été arrêté à Madrid, alors qu'il revenait du Pérou en possession de cocaïne. En compagnie de V______, de son propre père et de quatre autres amis, ils s'étaient à nouveau rendus à Madrid, où "I______" lui avait demandé, ainsi qu'à V______, d'acheter des billets d'avion pour voyager en Suisse, en prévision du transport de drogue du 7 novembre 2009, lors duquel elle avait ingéré 43 doigts de cocaïne et V______ 70 doigts, drogue destinée à "K______". Après son interpellation par la police, puis sa relaxe, elle avait passé une première nuit dans un hôtel à Genève où elle avait expulsé 20 doigts de cocaïne. Sur instructions de "I______", qu'elle avait obtenue par l'intermédiaire de T______, identifié sur planche photographique, qu'elle avait contacté à cet effet, elle s'était rendue à Zurich, avait séjourné dans un hôtel, où elle avait expulsé le solde de la cocaïne, puis était demeurée dans l'attente des instructions de "I______" relatives à la drogue. A sa connaissance, V______ avait encore effectué, au cours de l'automne 2009, cette fois seul, un transport de cocaïne en Suisse, pour le compte de "I______", au cours duquel il avait livré de la cocaïne à "K______". W______ a encore précisé au Juge d'instruction bernois, s'agissant de ce voyage, que V______ s'était également rendu auprès de "K______" pour récupérer de l'argent, dont elle ignorait toutefois le montant, qui correspondait au remboursement d'une dette contractée par ce dernier auprès d'une personne d'origine africaine résidant à Madrid. Dans le cadre du trafic de stupéfiants, outre "I______", V______ avait eu des contacts téléphoniques avec d'autres personnes d'origines africaines, l'une d'elle ayant une sœur dénommée "AC______" ou "AS______". S'agissant des téléphones portables retrouvés en possession de V______, celui dans lequel était introduite la carte SIM espagnole lui avait été remis par les trafiquants de Madrid afin de pouvoir les atteindre. Les deux téléphones portables comportant des raccordements lituaniens appartenaient à V______. Confrontée par la police à certains SMS extraits des téléphones portable du précité (pièce 40092), W______ a admis avoir envoyé à V______, à la demande de ce dernier, sur l'un de ses raccordements lituaniens (2______), le nom des personnes, qui devaient voyager à destination de Madrid, en vue de futurs transports de drogue. En effet, O______, U______ et son propre père, AA______, avaient été recrutés par V______ pour effectuer des transports de drogue pour le compte de "I______". De la même manière, elle confirmait la teneur des messages de "I______" à V______ du 1 er octobre 2009, envoyés sur le raccordement téléphonique espagnol de ce dernier (messages 13 et 13 pièce 40092) et avait effectivement voyagé en compagnie de V______, son propre frère, R______ et S______ à destination de Madrid. En cours de procédure, W______ a identifié, sur planche photographique, plusieurs mules recrutées par V______, dont son frère, R______, P______, dont elle a précisé qu'il avait par la suite été abandonné à Sao Paulo, T______, Q______, AA______, U______ et O______. Après avoir indiqué que toutes ces personnes avaient été recrutées par V______, elle s'est par la suite rétractée, affirmant que certaines l'avaient été par "AG______", tandis que d'autres s'étaient spontanément proposées d'effectuer des transports de cocaïne. c.b. Lors de la première audience d'instruction en confrontation avec V______, W______ s'est rétractée. Les informations fournies à la police bernoise lors de son audition, y compris en confrontation avec J______ (dit "K______") s'expliquaient par le fait qu'elle avait été frappée par une gardienne. Elle s'était rendue précédemment à Berne avec V______, à des fins touristiques. Il en allait de même du voyage qu'ils avaient effectué en Bolivie. Le passeport saisi à son domicile en Lituanie était bien le sien; y figuraient les tampons douaniers des destinations où elle avait voyagé comme touriste. Pour le surplus, les détails qu'elle avait fournis lors de ses auditions ultérieures avaient été inventés par les policiers, qui l'avaient ensuite pressée de signer ses déclarations, préparées au préalable. d. Suite à l'interpellation de V______ et W______, la police a poursuivi ses investigations, notamment afin d'identifier la dénommée "AC______" et ses éventuels complices en Suisse. Les soupçons de la police se sont rapidement portés sur X______, domiciliée à Zurich, de même que sur Y______ et Z______, suspectés de lui avoir prêté leur concours en Suisse, ainsi que sur K______, M______ et N______, demeurant tous trois en Equateur, pour avoir fourni à la précitée de la cocaïne en vue de son importation en Suisse. X______ a dès lors fait l'objet d'écoutes téléphoniques actives, notamment sur le raccordement téléphonique 8______, de même que d'une surveillance policière. Ces mesures ont abouti à l'interpellation de X______, Y______ et Z______ le 25 janvier 2010 et à la saisie, à leur domicile respectif, de plusieurs téléphones, documents et récépissés WESTERN UNION. e.a. A la police et à l'instruction, X______ a admis avoir pris part à un trafic de stupéfiants à dimension internationale, ayant besoin d'argent. Ainsi, en novembre 2009, elle avait été contactée par M______, qui résidait en Equateur. AE______, ressortissant d'origine lituanienne dont elle avait fait la connaissance dans le courant de l'été 2009, s'était ensuite rendu dans ce pays, dont il était revenu le 6 décembre 2009, porteur de 300 grammes de cocaïne. A cette date, elle était allée le chercher à l'aéroport de Genève avec Y______, puis tous trois s'étaient rendus dans un hôtel, où AE______ avait expulsé la drogue, qu'il lui avait par la suite remise dans un sac en plastique. De retour à Zurich, elle avait vendu la drogue à un pakistanais indiquant successivement avoir retiré de cette vente CHF 10'000.-, puis CHF 15'000.-. Par le biais d'un tiers, elle avait transféré CHF 10'000.- à M______, via WESTERN UNION, rémunéré AE______ à hauteur de CHF 3'000.-, le solde de CHF 2'000.- lui étant destiné. Par le biais de AE______, elle avait ensuite recruté deux autres transporteurs de drogue, également d'origine lituanienne, soit G______ et H______. Elle avait financé leur voyage en Suisse, à hauteur de EUR 649.-, montant transféré aux précités par le biais de AE______, puis les avait pris en charge à leur arrivée à Zurich, le 12 décembre 2009, et durant leur séjour à Zurich, à l'hôtel ______. Le 15 décembre 2009, H______ et G______ avaient quitté la Suisse pour l'Equateur, où ils devaient prendre possession de la cocaïne fournie sur place par M______. Confrontée aux constatations policières, elle a confirmé s'être rendue, le 26 décembre 2009, à l'aéroport de Genève avec Y______ pour y accueillir H______, dont elle ignorait, à cette date, qu'il avait été arrêté à son départ de Guayaquil. G______ avait également été arrêté à son départ d'Equateur. Même s'il était prévu d'importer une quantité importante de cocaïne, elle ignorait la quantité exacte de drogue qui devait être transportée, ayant investi CHF 10'000.- "pour les deux garçons". Si la drogue transportée par H______ et G______ était parvenue en Suisse, M______ lui aurait communiqué les coordonnées d'un dénommé "AT______" aux fins de la revente de la cocaïne. Elle ignorait à combien devait se monter sa propre rémunération. Concernant le financement du trafic, elle avait organisé un transfert de EUR 1'000.- afin que M______ achète un nouveau billet à G______. Elle avait également emprunté CHF 10'000.-, envoyés le 4 janvier 2010 à N______, et avait organisé des transferts d'argent à hauteur de USD 3'000.- à l'attention de G______ et N______ (par AU______) le 6 janvier 2010. Elle avait en outre eu recours aux services de Z______ pour envoyer de l'argent en Equateur les 13 et 18 janvier 2010. S'agissant des raccordements téléphoniques qui lui étaient attribués, elle a, dans un premier temps, contesté être l'utilisatrice du numéro 8______, désigné par V______ comme étant celui de "AC______", bien que l'emballage de la carte SIM y relatif eût été retrouvé à son domicile, alléguant que celui-ci avait pu être laissé chez elle par des tiers, soit notamment Z______ ou K______. Confrontée aux écoutes téléphoniques, elle a reconnu être l'auteur de divers messages en lien avec le trafic de stupéfiants, de même qu'être l'utilisatrice du raccordement téléphonique du numéro 8______. Elle s'est ensuite à nouveau rétractée, ne se souvenant pas avoir utilisé le raccordement téléphonique en question. Si X______ a été constante s'agissant de la participation de Y______ au trafic de stupéfiants, le rôle de ce dernier consistant à réceptionner les mules à leur arrivée à Genève, elle a en revanche varié à plusieurs reprises en cours de procédure s'agissant de celle de K______ et de Z______. Ainsi, concernant K______, X______ a dans un premier temps reconnu qu'elle était impliquée dans le trafic, puis s'est rétractée, ignorant si l'intéressée y était mêlée, bien qu'elle sût que K______ se trouvait en Equateur en automne 2009. Dans ce cadre, X______ était entrée en contact avec M______, non par le biais de K______, mais par celui d'un dénommé "AT______", qui avait servi d'intermédiaire à M______ pour le financement du billet d'avion de AE______. Revenant sur ses dernières déclarations, X______ a, par la suite, à nouveau mis en cause K______ pour avoir été partie prenante au trafic, étant chargée, en Equateur, de l'accueil des mules, auxquelles M______ devait fournir la drogue. C'était bien K______ qui disposait des contacts directs avec M______, fournisseur de la cocaïne en Equateur (pièce 40360). S'agissant de Z______, X______ a exclu son implication lors de sa première audition à la police, tout en reconnaissant que cette dernière avait participé à la mise en place logistique et au financement de l'importation des stupéfiants. Lors de sa seconde audition à la police, elle a mis en cause Z______ pour avoir participé au trafic. Elle ignorait pour quels motifs Z______ avait transféré à plusieurs reprises de l'argent à V______ dans le courant de l'année 2009. C'était également de son propre chef ou à la demande de K______, que Z______ avait transféré USD 935.- à N______ le 16 novembre 2009. Elle ignorait les motifs du transfert effectué par Z______ à Amsterdam, de même que celui du transfert de USD 129.- le 26 décembre 2009 à N______, qui avait été suivi d'un appel téléphonique à K______. Ces éléments démontraient toutefois, selon elle, l'implication de Z______, qui agissait sur instructions de K______. Z______ savait en outre que, le 26 décembre 2010, elle s'était rendue à Genève avec Y______ pour récupérer H______ à sa descente d'avion, d'où l'objet de leurs quatre entretiens téléphoniques entre 17h28 et 19h22. Sur la base de la conversation téléphonique entre K______ et Z______ du 7 janvier 2010, il était possible d'affirmer que Z______ était au courant qu'une deuxième mule devait voyager. L'implication de Z______ ressortait pour le surplus des nombreux entretiens téléphoniques que cette dernière avait eus avec K______, notamment suite à l'arrestation d'H______. Le 13 janvier 2010, suite à l'appel de K______, Z______ avait envoyé USD 1'061.- à M______, argent destiné à G______. Il en allait de même du transfert effectué le 18 janvier 2010 à M______, de USD 990.50, effectué par Z______, cet argent devant également servir à l'achat du billet d'avion de G______. Elle ignorait en revanche les motifs du transfert effectué par Z______ le 10 septembre 2009 à destination de "AQ______" en Lituanie. En ce qui concernait ses rapports avec V______, elle le connaissait de nom, savait qu'il s'agissait d'un ami de AE______, et l'appelait parfois. Elle n'avait toutefois jamais fait "d'affaires" avec lui. Quant au dénommé AV______, titulaire d'un raccordement téléphonique ghanéen, il s'agissait de son frère. AV______ était au courant du trafic et servait parfois d'intermédiaire. Pour le surplus, elle ignorait tout du recrutement de P______ et AB______. Elle ne connaissait pas AQ______, dont elle avait obtenu le numéro de téléphone, enregistré sous "AW______" dans le répertoire de son téléphone portable, par l'intermédiaire de AE______. Les noms de AX______, AY______ et AZ______ lui étaient inconnus. f.a. A la police et à l'instruction, Y______ a admis être impliqué dans un trafic international de stupéfiants, à l'instar de X______, surnommée "AD______", Z______, dite "AS______" et K______, qu'il appelait "BA______". Il avait fait la connaissance de Z______ ("AS______") à l'époque où il travaillait dans un magasin africain et celle de X______ ("AD______"), par le biais de la dénommée BB______, mère de sa fille. Quant à K______, il l'avait rencontrée par l'intermédiaire de X______. K______ dirigeait le trafic de stupéfiants et organisait l'envoi de drogue depuis l'Equateur en Suisse, drogue qui devait par la suite être écoulée par elle-même et X______. Dans ce contexte, K______ appelait X______ et semblait lui donner des instructions, que cette dernière exécutait. Il avait pour sa part un rôle d'assistant et s'occupait de la prise en charge des mules avec X______. Le rôle de Z______ n'était pas clairement défini, mais elle connaissait l'existence du trafic. Avant que K______ n’émigre en Equateur, elle lui avait demandé d'indiquer à un individu, au téléphone et en anglais, de se rendre à Zurich à une date précise. Cet appel avait été suivi d'un envoi d'argent de CHF 300.- ou CHF 400.- en Lituanie, qu'il avait effectué par le biais d'un tiers, toujours à la demande de K______. Il avait par la suite accompagné K______ à l'aéroport de Zurich pour y prendre en charge P______, qu'il avait conduit dans un hôtel. Deux jours plus tard, il l'avait reconduit à l'aéroport, d'où ce dernier devait s'envoler pour le Brésil, puis revenir avec de la drogue. Arrivé sur place, P______ avait été livré à son sort. K______, qui lui avait indiqué partir également au Brésil, s'était en réalité rendue en Equateur, d'où elle avait tenté de rapatrier P______. Par la suite, sur instruction de K______, il avait accueilli à l'aéroport de Zurich AE______, qui avait séjourné quelques jours chez X______. Il l’avait reconduit à l'aéroport de Zurich, d'où l'intéressé devait s'envoler pour l'Equateur. A cette époque, il lui était apparu clairement que K______ était impliquée dans un trafic de cocaïne. En décembre 2009, à la demande de K______, il avait accompagné X______ à l’aéroport de Genève, pour prendre en charge AE______. Sur place, compte tenu des circonstances, il avait compris qu'il s'agissait d'un transport de cocaïne. Il avait ensuite reconduit les précités à Zurich. K______ avait promis de le rémunérer CHF 2'000.- pour ses services, montant qu'il n'avait toutefois pas reçu. Ultérieurement, toujours à la demande de K______, il avait pris en charge H______ et G______ à leur arrivée à Zurich et les avait conduits dans un hôtel. Il était alors accompagné de AE______, qui avait organisé le voyage des précités en Suisse. Le 15 décembre 2009, il avait accompagné G______ à l'aéroport de Zurich, et déposé H______ à la gare pour que ce dernier prenne le train jusqu'à Genève. Les deux précités devaient voyager en Equateur. Le 26 décembre 2009, sur instructions de K______, il s’était rendu à Genève en train avec X______ pour réceptionner H______, qui n'était toutefois jamais arrivé. Sur le trajet du retour, K______ avait contacté X______. Il n’avait pas pu saisir le contenu de leur conversation, ne comprenant pas leur dialecte (Krobo). Ponctuellement, K______ l'appelait pour lui donner des nouvelles du trafic et lui demander conseil. Tel avait été en particulier le cas s'agissant de l'itinéraire à emprunter par la seconde mule, G______. Parfois, les conversations téléphoniques avec K______ avaient lieu au domicile de X______, où Z______ était également présente. En dépit de sa participation au trafic, il ignorait ce qu'il advenait de la drogue une fois livrée en Suisse. A la demande de K______, il avait envoyé de l'argent à V______, qu'il ne connaissait toutefois pas. Le transfert de CHF 10'000.- en Equateur avait aussi été effectué à la demande de K______, qui l’avait contacté à cet effet et le pressait de trouver cet argent, destiné à M______, qui devait s’en servir pour l’achat du billet d’avion de G______ et pour rémunérer un employé de l’aéroport de Guyaquil, afin d'éviter un contrôle de sécurité. Etant dans l’impossibilité de trouver un tel montant, il en avait parlé à X______, qui avait pu obtenir ces CHF 10'000.-, prélevés sur les fonds qu’un tiers lui avait confiés. L’argent avait été envoyé le 4 janvier 2010 à M______ et K______, ce dont Z______ avait été informée. A la demande de K______, il avait encore accepté de procéder au transfert de CHF 400.05 au profit de AQ______, transfert effectué par le biais d’un tiers. K______ devait le tenir informé de la date de retour de G______, qu'il n'avait jamais reçue. Quant au solde des documents saisis lors de son interpellation, ils appartenaient à K______, qui les avait laissés dans son véhicule. g.a. Z______ a contesté tout au long de la procédure être impliquée dans un trafic de stupéfiants. Elle entretenait des relations amicales avec K______ ("AC______") et X______ ("AD______"), toutes trois venant du même village au Ghana. Elle avait certes entendu X______ parler de drogue, mais elle changeait de pièce lorsque tel était le cas. Elle était restée en contact avec K______ qui était partie en Equateur, tout en persistant à contester toute implication dans le trafic de stupéfiants, même confrontée au contenu de leurs conversations téléphoniques. Les "______" et "______" évoqués dans un de leurs entretiens téléphoniques se référaient à des amis de cette dernière en Equateur et ne désignaient pas des aéroports selon un langage codé. Elle savait que K______ avait été condamnée par le passé pour trafic de stupéfiants. En juin 2009, K______ lui avait proposé de voyager avec elle en Amérique du Sud dans le cadre de l'un de ses "business", ce qu'elle avait refusé, se doutant qu'il s'agissait de "drug business". Cela étant, elle avait accepté de rendre service à X______ en effectuant des transferts d'argent, à deux ou trois reprises, par l'intermédiaire de WESTERN UNION, lorsque cette dernière était occupée à d'autres tâches. X______ la rémunérait à hauteur de CHF 10.- à CHF 15.- par envoi. Elle ne connaissait pas V______, tout en admettant, en cours de procédure, lui avoir envoyé, le 25 mai 2009, CHF 620.- sur instructions de K______, cet argent lui ayant été remis par X______, ainsi que, le 25 septembre 2009, CHF 536.55, à la demande de K______ et, le 27 septembre 2009, CHF 835.-, à la demande de X______. Elle reconnaissait également avoir effectué, à la demande de X______, le 16 novembre 2009, un transfert de USD 935.- à N______ en Equateur, le 15 décembre 2009, un transfert à Amsterdam de EUR 1'0154.-, ayant été rémunérée CHF 100.- à cette occasion, ainsi que, le 26 décembre 2009, un transfert de USD 129.- à N______ en Equateur, l'argent étant destiné à K______. De la même manière, elle avait encore procédé à un transfert de USD 1'000.- à M______ le 13 janvier 2010, et de USD 925.82 le 18 janvier 2010. Lors desdits transferts, elle se contentait de remettre au guichetier le papier sur lequel X______ lui avait laissé toutes les indications, ne sachant elle-même ni lire, ni écrire. Elle ignorait que H______ devait voyager en Suisse porteur de drogue, de même que les motifs du déplacement de X______ et Y______ à Genève le 26 décembre 2009. Les nombreux échanges téléphoniques qu’elle avait eus avec X______ le jour en question étaient simplement destinés à prendre de ses nouvelles. h. Suite à l'arrestation de V______ et W______, puis à celles de X______, Y______ et Z______, la police a mené une vaste enquête, comprenant notamment des commissions rogatoire en Espagne, Equateur et Lituanie, ainsi que des écoutes téléphoniques actives. h.a. En ce qui concerne plus particulièrement V______ et W______, il ressort de l'enquête les éléments suivants : h.a.a. Selon les renseignements fournis par la compagnie aérienne EASYJET, V______ et W______ ont effectué plusieurs voyages en Suisse en octobre et novembre 2009, aux dates suivantes (pièce 40012) :
- le 18 octobre 2009, voyage des deux intéressés de Madrid à Bâle et retour de Genève à Madrid le 20 octobre 2009. Dans les deux cas, les billets ont été achetés le jour même et payés en espèces (EUR 423.- et CHF 531.-);![endif]>![if>
- le 27 octobre 2009, voyage de V______ seul de Madrid à Genève;![endif]>![if>
- le 7 novembre 2009 : voyage des deux intéressés de Madrid à Genève et interpellation. Les billets d'avion, réservés la veille du voyage, ont été payés EUR 235.98.![endif]>![if> h.a.b. L'analyse rétroactive des raccordements téléphoniques utilisés par V______ a mis en évidence plusieurs éléments, à savoir :
- le 28 septembre 2009, V______ a eu deux contacts téléphoniques avec le raccordement suisse 12______, souscrit au nom de P______ et attribué par la police à ce dernier, dès lors que ce raccordement a activé à cette date des bornes téléphoniques à Zurich, à proximité de l'hôtel où l'intéressé a séjourné du 27 au 29 septembre 2009 (pièce 40104);
- les 19 et 20 octobre 2009, l'un des raccordements téléphoniques lituaniens de V______ a activé des bornes téléphoniques à Berne, à proximité du domicile de "K______" (pièce 40106);
- le 27 octobre 2009, V______ a eu un contact téléphonique avec un numéro de téléphone brésilien enregistré sous "BC______";
- du 27 au 29 octobre 2009, l'un ou l'autre des raccordements téléphoniques de V______ a activé diverses bornes téléphoniques en Suisse, correspondant à deux trajets aller-retour entre Genève et Berne, où il a activé une borne téléphonique proche du domicile de "K______", avant de se rendre à Zurich. Le 27 octobre 2009, V______ a eu une conversation téléphonique avec un numéro équatorien enregistré dans le répertoire de son téléphone portable sous "BD______". Du 28 au 29 octobre 2009, V______ a également eu plusieurs contacts téléphoniques avec un numéro de téléphone lituanien enregistré dans le répertoire de son téléphone sous "BE______". La police a attribué ces deux numéros de téléphone à AB______, qui a voyagé d'Equateur à Madrid le 27 octobre 2009, puis de Madrid Genève le 28 octobre 2009. A l'heure d'arrivée de AB______ à Genève, le 28 octobre 2009, V______ a activé à plusieurs reprises une borne téléphonique dans le secteur de l'aéroport de Cointrin, étant précisé que AB______ a passé la nuit du 28 octobre 2009 à Genève à l'hôtel ______, nuitée réservée le jour même et payée en espèces (pièce 40103).
- l'un des raccordements téléphoniques lituaniens de V______ a également entretenu de nombreux contacts avec plusieurs raccordements téléphoniques suisses, enregistrés respectivement sous les pseudonymes de "BF______" (4______), "BG______"" (7______) et "BH______" (8______), désignés par V______ comme étant utilisés par "AC______". h.a.c. La police a également traduit plusieurs SMS extraits des téléphones portables de V______ (pièce 40092). D'une manière générale, il en ressort que V______ a échangé divers messages avec l'un ou l'autre des raccordements téléphoniques attribués à "AC______", soit en particulier ceux qu'il avait enregistrés sous les noms de "BF______" (4______) et "BH______" (8______). L'analyse met également en évidence l'échange de messages avec "AM______" (9______), W______ (13______) et "I______" (14______). Il ressort en particulier de ces SMS que :
- les 25, 26 et 27 septembre 2009, V______ a reçu de "AC______" ("BF______"; 4______) les coordonnées de trois transferts WESTERN UNION effectués par Z______, avec les montants correspondants (messages 2, 3 et 8);
- les 15, 16 et 25 octobre 2009, V______ a reçu de "AC______" ("BH______"; 8______), les références d'autres transferts d'espèces, dont celui du 25 octobre 2009, qui fait suite au SMS adressé le 17 octobre 2010 par V______ à "AC______" et se rapporte à l'envoi d'argent au Brésil à l'attention de P______ (messages 17 à 20);
- le 26 septembre 2009, V______ a transmis à "AC______", ainsi qu'à "AM______", les coordonnées d'un vol Riga - Copenhague - Zurich au nom de P______ (messages 4 et 5), et a reçu de ce dernier les références des voyages, auprès de la compagnie AIR CANADA, des dénommés AL______ et BI______ (messages 4, 5 et 6);
- le 29 septembre 2009, V______ a transmis à "AC______" le nom de l'Hôtel ______, avec pour référence AB______ et O______ (message 10);
- le 1 er octobre 2009, V______ a reçu de "I______" les coordonnées et horaires des vols de la compagnie AIR BALTIC de Riga à Barcelone et de Barcelone à Madrid, se rapportant aux voyages des prénommés S______, Q______, W______ et R______ (messages 12 et 13);
- le 12 octobre 2009, V______ a envoyé à "I______" le numéro de passeport de W______, en rapport avec un vol Madrid - Riga (message 15);
- le 31 octobre 2009, à la demande de V______, W______ lui a adressé les noms et prénoms des "personnes qui vont voyager", soit U______, O______ et AA______ (messages 21 à 23);
- le 8 novembre 2009, soit le lendemain de son arrestation, V______ a encore reçu deux messages de "AC______" ("BH______"; 8______), lui demandant de l'appeler, puis de lui communiquer son nom pour l'envoi d'argent (messages 34 et 35);
- enfin, le 29 septembre 2009, V______ a reçu ou envoyé un message comportant le nom de son frère, BJ______, en lien avec une adresse, qui s'est avérée, après vérifications, être celle d'une prison en Angleterre (message 11). h.a.d. La police a également extrait diverses photographies de l'appareil saisi lors de l'interpellation de W______ et V______, soit en particulier (pièces 40335 et ss) :
- deux clichés, non datés, montrant respectivement V______ poser avec des soldats arborant le drapeau bolivien, et W______ devant la statue du colonel bolivien ______ (pièce 40336);
- cinq photographies prises à Madrid entre le 3 et le 5 octobre 2009, sur lesquelles figurent, outre V______, S______ et R______ (pièces 40337 et 40338);
- deux clichés, datés respectivement des 8 et 10 octobre 2009, pris à Dublin, V______ apparaissant alité dans une chambre d'hôtel sur l'un d'eux (pièce 40339);
- trois photographies, datées des 19 et 20 octobre 2009, soit une vue de Berne et deux portraits, respectivement de V______ et W______, pris dans un train (pièce 40340);
- deux clichés de Tenerife, datés du 24 octobre 2009 (pièce 40341);
- une photographie de U______ et AA______, prise dans un hall d'aéroport le 6 novembre 2009 (pièce 40341). h.b.a. Selon les constatations effectuées par la police avant l'interpellation des protagonistes zurichois de l'affaire, qui sont résumées dans un rapport du 7 janvier 2010 (pièces 20104 et ss), X______ s'est rendue à l'aéroport de Genève le 6 décembre 2009, aux alentours de 21h25, en compagnie de Y______. Tous deux ont attendu l'arrivée d'un vol Madrid - Genève, dans lequel se trouvait AE______, ressortissant d'origine lituanienne, en provenance initiale de Guyaquil en Equateur. Selon les images de surveillance de l'aéroport, à son arrivée, AE______ a été surveillé à distance par X______ et Y______, qui l'ont suivi jusqu'à la navette qui l'a conduit à l'hôtel ______ de l'aéroport, où les précités l'ont rejoint quelques minutes plus tard. Tous trois ont passé la nuit dans cet hôtel qu'ils ont quitté, cette fois ensemble, au cours de la matinée du 7 décembre 2009, conformément aux images prises par les caméras de surveillance de l'établissement. Quelques jours plus tard, soit le 11 décembre 2009, deux autres ressortissants lituaniens, soit H______ et G______, sont arrivés à Zurich, où ils ont été accueillis par AE______, puis présentés à X______, qui les a pris en charge jusqu'à leur départ pour l'Equateur, AE______ étant retourné en Lituanie le 12 décembre 2009. Le 15 décembre 2009, H______ et G______ ont quitté la Suisse pour l'Equateur, via Madrid, le premier au départ de Genève et, le second, depuis l'aéroport de Zurich, où il a été accompagné par Y______. Il était initialement prévu que H______ revienne en Suisse le 26 décembre 2009, et G______ le 31 décembre 2009. Toutefois, le 25 décembre 2009, H______ a été arrêté à son départ de Guayaquil alors qu'il transportait environ 2,7 kilogrammes de cocaïne, dissimulés dans le double-fond de sa valise. Le 26 décembre 2009, X______ et Y______ se sont rendus à Genève en train. Ils sont arrivés à l'aéroport vers 17h24 et sont restés dans le hall des arrivées jusqu'à 20h50, heure à laquelle ils sont repartis en train pour Zurich. Au cours de l'attente, X______ a passé, respectivement reçu, plusieurs appels téléphoniques, notamment de Z______, sur l'un des raccordements faisant l'objet d'écoutes actives. h. b.b. Lors de l'interpellation de X______, la police a saisi au domicile de l'intéressée quatre téléphones portables munis de cartes SIM, de même que deux emballages de carte SIM, l'un d'eux se rapportant au numéro d'appel 8______, de même que divers documents libellés au nom de K______, une enveloppe comportant le nom de G______, un papier comportant les coordonnées de AE______ et "______", identifié par la suite comme étant AQ______ (pièce 40299), dont le numéro de téléphone, enregistré sous la mention "AW______", a été retrouvé dans un des téléphones portables saisis, à l'instar du numéro de téléphone de AE______, enregistré sous la mention "______" (pièce 40302). La police a en outre découvert plusieurs récépissés WESTERN UNION, relatifs à des transferts d'espèces totalisant près de CHF 20'000.-, soit en particulier (pièces 40181 et ss) :
- un reçu no 9799276769 de CHF 5'000.- du 4 janvier 2010, montant transféré par BK______ en faveur de N______, en Equateur;
- un reçu no 5948484585 de CHF 5'000.- du 4 janvier 2010, montant transféré par BL______ à M______, en Equateur;
- un morceau de reçu no 4437883810 de CHF 339.02 du 6 janvier 2010, montant transféré par AU______ en faveur de G______;
- un reçu no 6665114268 de CHF 1'114.60 du 13 janvier 2010, montant transféré par Z______ en faveur de M______, en Equateur;
- un reçu no 6614647437 de CHF 222.92 du 13 janvier 2010, montant transféré par X______ en faveur de N______ en Equateur;
- un reçu no 4477899632 de CHF 1'040.03 du 18 janvier 2010, montant transféré par Z______ en faveur de M______, en Equateur. h.b.c. Au domicile de Y______, la police a saisi plusieurs téléphones portables, l'un d'eux comportant le numéro de téléphone de AQ______, enregistré sous la mention "L.T.N", ainsi que celui utilisé par K______ en Equateur, sous la mention "E" (pièce 40394), de même qu'un papier comportant l'adresse de " AQ______" en Lituanie et des documents relatifs à la réservation d'un voyage au Brésil au nom de P______. La police a en outre découvert plusieurs récépissés WESTERN UNION, attestant de transferts d'espèces, en septembre et octobre 2010, totalisant près de CHF 1'750.-, ayant pour bénéficiaires "AQ______", V______ et P______ (pièces 40183 et 40184). h.b.d. L'analyse du téléphone portable correspondant au numéro d'appel 15______ saisi au domicile de X______, a mis en évidence que cette dernière avait échangé plusieurs SMS avec AQ______ (no 16______), entre le 5 et le 26 janvier 2010, faisant référence au recrutement de futures mules, AQ______ indiquant en substance à X______ avoir trouvé des personnes disposées à voyager, tandis que X______ lui demandait de patienter, promettant l'envoi prochain d'argent et de bonnes affaires à venir (pièces 40302 à 40304). h.c. Au cours de son enquête, la police a également reçu divers renseignements d'autres organismes, tels qu'Interpol (ci-après : IP), ou encore la Drug Enforcement Agency américaine (ci-après : DEA). h.c.a. Selon les renseignements fournis par IP Londres, O______ et Q______ ont été arrêtés à l'aéroport de Londres-Luton le 10 novembre 2009, en possession de cocaïne, drogue qu'ils avaient ingérée. D'après les informations fournies par les précités aux autorités anglaises, ils avaient été recrutés par un certain "BM______", qui était leur voisin. Ils avaient dans un premier temps voyagé de Riga à Madrid en compagnie de cinq autres mules, leur billet d'avion ayant été financé par "BM______". A Madrid, ils avaient rencontré un ressortissant africain se faisant appeler "I______" qui les avait pris en charge et leur avait fourni la drogue, en leur indiquant où la livrer. Q______ avait ainsi ingéré 27 doigts de cocaïne, tandis que O______ en avait ingérés 50 et dissimulés 23 (pièces 40110, 40111 et 40120 à 40127). h.c.b. Selon les informations fournies par IP Quito, O______ a voyagé en Equateur à deux reprises, soit du 3 au 23 août 2009, ainsi que du 29 septembre au 10 octobre 2009 (pièce 40110). Quant à AB______, il a quitté Guayaquil le 27 octobre 2009 (pièce 26102). h.c.c. Les renseignements fournis par la DEA, relatifs aux transferts d'espèces effectués par WESTERN UNION, ont fait l'objet d'un rapport de police du 4 mars 2010 (pièces 40344 et ss). Il en ressort les éléments suivants :
- Z______ a effectué cinq transferts entre le 16 novembre et le 18 janvier 2010, totalisant EUR 1'154.- et USD 3'115.50, soit : 1) le 16 novembre 2009, un transfert no 2977458450 de USD 935.- en faveur de N______ en Equateur; 2) le 15 décembre 2009, un transfert no 0218934530 de EUR 1'154.- en faveur de BN______ à Amsterdam; 3) le 26 décembre 2009, un transfert no 9703713308 de USD 129.- en faveur de N______ en Equateur; 4) le 13 janvier 2010, un transfert no 6665114268 de USD 1'061.- en faveur de M______ en Equateur; 5) un transfert de no 4477899632 de USD 990.50 en faveur de M______ en Equateur.
- X______ a effectué directement ou en recourant à des tiers, douze transferts, dont dix à destination de l'Equateur, totalisant USD 19'941.46, GBP 300.- et EUR 649.-, soit : 1) le 9 décembre 2009, un transfert no 3005282797 de USD 3'000.- de AE______ en faveur de M______ en Equateur; 2) le 9 décembre 2009, un transfert no 8558843670 de GBP 300.- de AE______ en faveur de BO______ (fils de K______) à Londres; 3) le 10 décembre 2009, un transfert no 9044105045 de EUR 649.- de AE______ en faveur de H______ en Lituanie; 4) le 11 décembre 2009, un transfert no 6434877254 de USD 4'494.- de AE______ en faveur de M______ en Equateur; 5) le 18 décembre 2009, un transfert no 7439273550 de USD 350.- de X______ en faveur de N______ en Equateur; 6) le 25 décembre 2009, un transfert no 9044913490 de USD 350.- de X______ en faveur de M______ en Equateur; 7) le 30 décembre 2009, un transfert no 0275087309 de USD 100.- de X______ en faveur de N______ en Equateur; 8) le 4 janvier 2010, un transfert no 5948484585 de USD 4'455.08 de BL______ en faveur de M______ en Equateur; 9) le 4 janvier 2010, un transfert no 9799276769 de USD 4'455.08 de BK______ en faveur de N______ en Equateur; 10 et 11) le 6 janvier 2010, deux transferts à destination de l'Equateur, respectivement de USD 300.- et USD 2'225.30 de AU______; 12) le 13 janvier 2010, un transfert no 6614647437 de USD 212.- de X______ en faveur de N______. La police a en outre mis en évidence que ces transferts étaient systématiquement suivis soit d'un appel, soit encore d'un SMS, adressé à K______ ou au dénommé "AM______ / AV______", mentionnant les coordonnées de l'expéditeur et le numéro de référence du transfert. h.d.a. Dans le cadre de son enquête, la police genevoise a collaboré avec la SIPA, section anti-drogue équatorienne et s'est également rendue en Equateur, en exécution d'une commission rogatoire internationale décernée par le magistrat instructeur. Selon le rapport de police du 26 avril 2010 (pièces 26091 et ss), H______ a été arrêté le 25 décembre 2009 à l'aéroport de Guayaquil, alors qu'il s'apprêtait à voyager pour Genève, via Madrid, en possession de 2.638 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans ses bagages. Dans le répertoire du téléphone portable de l'intéressé, figuraient le numéro attribué à "I______" (alias AM______) et celui attribué à K______ ("______") (pièce 26097). G______ a pour sa part été arrêté le 22 janvier 2010 à l'aéroport de Guayaquil alors qu'il s'apprêtait à voyager à destination de Genève, en possession de 1.639 grammes de cocaïne dissimulés dans ses bagages. L'un des numéros équatoriens attribués à K______ ("AS______"), le numéro de "I______" (AM______), ainsi que celui de AE______ étaient enregistrés dans le téléphone portable de G______ (pièce 26097). Dès son arrivée en Equateur, le 30 septembre 2009, K______, titulaire de plusieurs numéros de téléphone équatoriens, a résidé au domicile de M______ et N______. La SIPA a constaté qu'elle entretenait des contacts avec plusieurs personnes d'origine africaine, dont certaines faisaient l'objet d'investigations pour trafic de cocaïne (pièce 26098). Lors de son interpellation, M______ était en possession de quatre téléphones portables, dont celui comportant le numéro d'appel 17______, qui a appelé à au moins deux reprises, le 21 janvier 2010, le raccordement téléphonique numéro 18______ utilisé par G______ (pièces 26098 à 26100). Le domicile de M______ a fait l'objet d'une perquisition le 12 avril 2010. Celle-ci n'a pas permis d'apporter d'éléments utiles à l'enquête, à l'exception de la copie d'une réservation pour un billet d'avion émis au nom de AB______, datant du 23 octobre 2009, et se rapportant à un vol Guayaquil - Madrid le 27 octobre 2009, puis Madrid - Genève le 28 octobre 2009, découverte dans une poubelle du logement (pièce 26101). Le 16 avril 2010, la police s'est rendue dans la ville de Salinas. L'examen des fiches de l'hôtel ______ a permis d'établir que AE______ y avait séjourné du 21 novembre au 5 décembre 2009, à l'instar de H______ et G______, qui étaient descendus dans cet hôtel à compter du 16 décembre 2009 (pièce 26111 et 26112), ce dernier ayant également séjourné dans un autre établissement de cette ville, l'hôtel ______, du 19 au 22 janvier 2010, selon ce qui ressortait de la fiche dudit hôtel (pièce 26114). h.d.b. En Equateur, la police genevoise a en outre participé à l'audition de H______, G______, M______, N______ et K______. h.d.b.a. Selon G______, courant décembre 2009, H______ lui avait proposé d'effectuer un transport de drogue, ce dernier ayant été recruté par AE______, qui avait lui-même déjà effectué un transport de Guayaquil en Suisse. AE______ leur avait fait parvenir de l'argent en Lituanie afin qu'ils puissent acheter des billets d'avion et se rendre à Zurich. Dans cette ville, il avait fait la connaissance de X______ et Y______, organisateurs du trafic en Suisse et réceptionnaires de la drogue. X______ leur avait acheté les billets d'avion pour l’Equateur et Y______ devait les réceptionner à l'aéroport à leur retour. AE______ leur avait également indiqué qu'ils seraient contactés sur place, ce qui avait été le cas, par une dénommée "AS______", utilisant le numéro de téléphone 19______. Il a formellement identifié la voix de K______ comme étant celle de "AS______", confronté à l'enregistrement d'une conversation téléphonique de cette dernière avec Z______. Après l'arrestation de H______, il avait fallu lui procurer un nouveau billet d'avion. Il avait également dû changer d'hôtel à plusieurs reprises. Le 21 janvier 2010, il avait été contacté à deux reprises par un ressortissant africain utilisateur du raccordement téléphonique 17______, qui l'avait informé qu'il voyagerait le lendemain. Un autre ressortissant africain lui avait remis un nouveau billet d'avion le soir même, puis le lendemain, soit le 22 janvier 2010, une femme d'origine équatorienne lui avait remis le sac contenant la drogue. Il avait ensuite été arrêté à l'aéroport. h.d.b.b. Selon les explications fournies par H______, il avait été recruté en décembre 2009 par AE______ pour effectuer un transport de cocaïne d'Equateur en Suisse. AE______ lui ayant demandé de trouver d'autres personnes susceptibles d’être intéressées par de tels voyages, il avait proposé à G______ de l'accompagner. AE______ lui avait envoyé l'argent nécessaire à son voyage à Zurich, où il s'était rendu à mi-décembre avec G______. AE______ les avait réceptionnés à leur arrivée en Suisse et amenés à l'hôtel ______. A cette occasion, AE______ lui avait confié avoir effectué peu de temps auparavant un voyage identique en Equateur, d’où il avait ramené un kilogramme de cocaïne, sa rémunération s’étant montée à EUR 4'200.-. A Zurich, AE______ leur avait présenté X______ et Y______, qu'il a formellement identifiés sur planche photographique. Outre des indications quant à l'endroit où ils devaient se rendre en Equateur, les précités les avaient instruit de contacter une dénommée "AS______" à leur arrivée, dont il leur avait fourni le numéro de téléphone portable équatorien. De retour en Suisse, ils devaient également contacter un dénommé "I______", à un numéro de téléphone ghanéen. X______, qui avait financé l’achat de leur billet d’avion, leur avait également acheté des costumes, des chaussures, ainsi que des bagages, étant accompagnée de Y______ à cette occasion. Ce dernier leur avait au surplus donné de l'argent pour leurs dépenses en Equateur, puis avait conduit H______ à la gare de Zurich, d’où il avait pris un train pour Genève. Il avait voyagé de Genève à Madrid, où il avait retrouvé G______, qui avait pris l’avion à Zurich. Tous deux avaient ensuite pris le même avion pour Guayaquil. Sur place, il avait été en contact avec la dénommée "AS______", qui lui avait donné des instructions, notamment quant à la remise de son bagage à deux ressortissants africains, dont AY______, qu'il a formellement identifié sur planche photographique. Il a formellement identifié la voix de K______ comme étant celle de "AS______" confronté au même enregistrement que G______. Le jour de son départ, "AS______" l'avait contacté, puis une jeune femme lui avait apporté un bagage. Il l'avait suivie jusqu'à une voiture, qui l'avait emmené à l'aéroport, où il avait ensuite été arrêté. h.d.b.c. M______ et N______ ont également été entendus lors de la commission rogatoire exécutée en Equateur. Ils ont tous deux contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants. Les sommes reçues de Suisse étaient destinées à K______, qu’ils avaient accepté de loger à leur domicile. Ils ignoraient pour quelles raisons X______ désignait M______ comme étant le fournisseur de cocaïne. Ils ne savaient pas non plus de quelle manière un billet d’avion au nom de AB______, qu'ils ne connaissaient pas, avait pu être retrouvé à leur domicile. h.d.b.d. K______ a également contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants lors de son audition en Equateur, même si elle reconnaissait avoir été condamnée pour ce motif par le passé, en Suisse et en Angleterre. A son arrivée en Equateur, elle avait été accueillie et hébergée par M______ et son épouse, ce dernier animant une fondation venant en soutien aux africains émigrés en Equateur. Seuls de petits montants, destinés à couvrir ses frais de nourriture, lui avaient été envoyés de Suisse, à l’exclusion de sommes plus importantes, vraisemblablement destinées à soutenir la fondation de M______. h.e. Dans le cadre de son enquête, la police s'est également rendue en Espagne, à Madrid, où elle a procédé à l'audition d'S______ et R______. R______ a indiqué avoir été recruté par V______, formellement identifié sur planche photographique, pour le compte de "I______", établi à Madrid, à l'instar de sa sœur, W______ et S______. Selon lui, il devait transporter des diamants du Pérou à Madrid et ignorait qu'il s'agissait de drogue. Sa sœur et S______ faisaient partie de la même organisation dont les chefs étaient vraisemblablement le dénommé "I______", ainsi qu'une "AS______", à laquelle V______ faisait souvent référence. Il se reconnaissait, de même que V______ et S______, sur les photographies retrouvées dans l'appareil de sa sœur, qui avaient effectivement été prises à Madrid. Il ignorait que son propre père fût également impliqué dans un trafic de stupéfiants et ne s'était jamais rendu en Equateur, bien que les autorités de ce pays indiquassent qu'il y avait voyagé du 26 août au 3 septembre 2009. Il s'était uniquement rendu à Lima, avec S______, où ils étaient restés environ deux semaines, avant de repartir à Madrid après s'être vus confier deux valises par des tiers, ce qu’a confirmé S______, également recruté par V______, qu’il a identifié formellement sur planche photographique, pour le compte de "I______", afin d'effectuer un transport de cocaïne entre Lima et Madrid, portant sur plus de 2 kilogrammes de drogue. Il a confirmé que V______ avait également recruté W______, ainsi que d'autres personnes. Les photographies extraites de l’appareil de W______ avaient été prises à l'Hôtel ______ à Madrid, peu avant son départ pour Lima. V______ faisait référence à "AS______", qu'il surnommait également "Boss" et qui devait être le chef de l'organisation. h.f. La police s'est en outre rendue en Lituanie, à Mazeikiu, dont apparaît avoir été originaire la majorité des transporteurs de drogue lituaniens. Au cours de la commission rogatoire, la police a procédé à diverses perquisitions, notamment au domicile de AE______, où elle a saisi un téléphone portable comportant le numéro de téléphone de X______ sous "______", une carte de visite de l'hôtel ______ à Salinas en Equateur, de même que le passeport de AE______, qui contient des timbres de l'immigration équatorienne (pièce 13). La perquisition effectuée au domicile de la famille de W______ a notamment permis la découverte d'un passeport au nom de W______, valable du 3 juillet 2009 au 3 juillet 2019, comportant des timbres d'immigration boliviens, mentionnant l'entrée dans ce pays le 4 août 2009 et la sortie dudit pays le 13 septembre 2009 (pièce 23). h.f.a. La police a également procédé à l'audition de plusieurs ressortissants lituaniens, soupçonnés d’avoir procédé à des transports de drogue, dont AQ______. Selon l'intéressé, V______ était impliqué dans un trafic de stupéfiants comme transporteur de drogue et recruteur de mules pour le compte d'une femme d'origine africaine vivant en Suisse, de même que pour le dénommé "I______" vivant en Espagne. V______ l'avait introduit dans cette activité. Il avait ainsi été en contact avec "I______" et également avec une autre femme d'origine africaine vivant en Suisse. "I______" lui envoyait de l'argent, à l'instar de X______, K______, Z______ et Y______, argent dont V______ prenait une partie pour le recrutement des mules. D'une manière générale, V______ lui communiquait le nom des mules, qu'il répercutait à son tour à "I______". "I______" achetait les billets et lui transmettait les numéros de vol. Arrivées à l'aéroport avec leur passeport, les mules recevaient leurs billets d'avion. V______ avait de la sorte organisé le voyage de la mule T______ vers l'Espagne. h.f.b. Selon P______, il avait été recruté par V______ à fin 2009. Depuis Riga, il avait pris l'avion pour Zurich, où il avait été accueilli par "un homme de couleur noire", qui l'avait conduit dans un hôtel où il avait résidé pendant deux jours. Puis, le même homme était venu le chercher et l'avait conduit à l'aéroport, d'où il avait pris un vol pour Sao Paolo au Brésil. Sur place, personne ne l'avait accueilli, contrairement à ce qui était convenu. Il s'était rendu dans l'hôtel dont les coordonnées lui avaient été fournies avant son départ. Cet hôtel affichant complet, il avait contacté V______ pour obtenir des instructions, puis s'était rendu dans un autre établissement où il était demeuré quatre jours. S’étant retrouvé sans ressources financières, il avait été conduit aux services de l'immigration, où il avait vécu trois mois avant de pouvoir être rapatrié en Lituanie. h.f.c. AB______ avait fait la connaissance de V______ en été 2009, par l'intermédiaire de AA______. V______ lui avait proposé de gagner de l'argent en voyageant de Lituanie en Suisse, puis de Suisse en Equateur et à nouveau en Suisse. V______ avait financé l’achat de son billet d’avion et de son passeport. En octobre 2009, il avait voyagé en compagnie de O______ de Riga à Genève, où une femme, qu'il a identifiée sur planche photographique comme étant X______, était venue le chercher. Elle leur avait donné USD 500.- chacun, de même que des billets d'avion et leur avait fourni les coordonnées de l'hôtel dans lequel ils devaient séjourner en Equateur. O______ avait quitté le premier l’Equateur après avoir ingéré de la drogue. AB______ avait dû se déplacer dans la ville de Salinas, où un inconnu était venu le chercher et avait pris son sac de voyage, qu'il avait remplacé par un autre. Il avait été accueilli à Genève par V______, y avait passé la nuit avec ce dernier, puis tous deux avaient pris le train le lendemain pour Zurich, où ils avaient été accueillis par X______, par la suite rejointe par Z______, également identifiée sur planche photographique. Parvenus à l'appartement de X______, où il avait rencontré Y______, cette dernière lui avait indiqué, après avoir examiné son bagage, qu’il n’avait pas ramené de drogue. X______ et Z______, cette dernière l'ayant hébergé durant son séjour, lui avaient ensuite proposé de voyager au Brésil, ce qu'il avait refusé. Il était retourné en Lituanie sans avoir été rémunéré, à l’inverse de O______, qui avait touché EUR 3'500.- en contrepartie de ses services. h.f.d. Selon Q______, à fin 2009, V______ lui avait proposé de transporter de la drogue en l'ingérant, contre une rémunération de EUR 3'000.-, ce dernier lui ayant indiqué avoir lui-même procédé à plusieurs transports de drogue. Aux alentours du 6 ou 8 novembre 2009, il avait voyagé à Riga avec V______, W______, O______, U______ et AA______, identifiés sur planche photographique. De Riga, ils s'étaient rendus à Madrid. Après être demeurés trois jours dans une maison, un homme se faisant appeler "I______" leur avait apporté 100 capsules de 10 grammes de cocaïne chacune. Il était parvenu à en avaler 24 et O______ s'était chargé des 76 autres. Il avait voyagé avec ce dernier à Londres, où ils avaient tous deux été contrôlés et arrêtés par la police à l’aéroport de Luton. h.f.e. AE______ a admis lors de son audition par la police lituanienne avoir recruté H______ et G______ afin que ceux-ci transportent de la drogue d'Equateur en Suisse. Il avait lui-même effectué un tel voyage, s’étant rendu en Suisse, où des personnes d'origine africaine lui avaient donné des billets d'avion pour l'Equateur et les coordonnées de l’hôtel ______ où il devait loger à Salinas. Il avait quitté la Suisse le 21 novembre 2009 depuis Genève. Après deux semaines, une jeune femme lui avait remis un sac contenant de la drogue, qu'il avait ramené en Suisse. Arrivé à Genève, il avait passé la nuit du 6 au 7 décembre 2009 à l'hôtel ______, où il avait retrouvé "______", soit X______ et "______", prénom sous lequel il connaissait Y______. Le 7 décembre 2009, ils avaient pris le train pour Zurich. Il avait reçu EUR 4'000.- pour ce transport. Les 9 et 10 décembre 2009, à la demande de X______, il avait effectué divers transferts de EUR 3'000.-, GBP 300.- et EUR 650.-, ce dernier montant étant destiné à l’achat des billets d'avion d'H______ et G______, qui devaient voyager en Equateur et ramener de la drogue en Suisse. Il avait réceptionné les précités à leur arrivée à Zurich, en compagnie de Y______ et X______. h.f.f. AA______ a contesté toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Il ignorait pour le surplus pour quel motif ses deux enfants, R______ et W______, étaient emprisonnés. h.g. J______ (dit "K______") a été interpellé dans le logement qu'il occupait à Berne, où il a pu être localisé grâce aux informations fournies par W______ et V______. Il était en possession de dix doigts de cocaïne ainsi que de plusieurs milliers de francs. Le 11 janvier 2010, confronté à V______ et W______ devant le Juge d'instruction bernois, il les a formellement identifiés comme étant les personnes qui s'étaient rendues dans son appartement. C. a. L'audience de jugement, initialement prévue du 28 novembre au 1 er décembre 2011, puis reportée du 12 au 15 mars 2012, s'est finalement déroulée du 30 janvier au 2 février 2012, suite à l'arrêt 1B_684/2011 et 1B_686/2011 du Tribunal fédéral du 21 décembre 2011, constatant une violation du principe de célérité et impartissant au Tribunal criminel un délai au 15 février 2012 pour juger la présente procédure. b. Lors de cette audience, V______ a persisté dans ses dénégations, à l'exception du transport de 60 doigts de cocaïne de Madrid à Genève le 7 novembre 2009, qu'il regrettait, ayant été motivé par la rémunération de EUR 2'000.- promise. Deux des trois téléphones portables saisis lors de son interpellation, soit celui correspondant au raccordement espagnol et l'un des deux téléphones comportant un numéro de raccordement lituanien, lui avaient été remis à Madrid le 6 ou le 7 novembre 2009, dans le cadre du transport de drogue, de sorte que les SMS antérieurs à cette date, enregistrés dans lesdits appareils, ne le concernaient pas. Il n'avait jamais rencontré les autres prévenus, à l'exception de W______. Le nom de Z______ lui était familier, dès lors qu'il l'avait vu apparaître dans le cadre des transferts WESTERN UNION qu'il avait accepté de recevoir à son nom, pour le compte d'un tiers, dont il ne souhaitait pas dévoiler l'identité. S'agissant des voyages effectués en 2009, financés par les EUR 5'000.- d'économies qu'il avait pu réaliser en 2007 et 2008, il reconnaissait s'être rendu en Bolivie, où il avait fortuitement rencontré W______, de même qu'à Dublin, en Suisse, et à Madrid, comme en témoignaient les photographies extraites de l'appareil saisi lors de son interpellation, y compris celles sur lesquelles figuraient R______ et S______, prises dans un Hôtel ______ à Madrid. A l'exception du voyage en Suisse du 18 octobre 2009, possiblement effectué avec W______, il avait toujours voyagé seul, en particulier le 7 novembre 2009. Il ne se souvenait pas, en revanche, s'être rendu à Genève le 27 octobre 2009 et y avoir contacté AB______, qu'il avait rencontré à quelques reprises en Lituanie, à l'instar de P______. La liste comportant les noms et prénoms de diverses mules avait été dressée par la police, sur la base des données extraites des téléphones portables saisis. Il n'avait jamais proposé à celles-ci d'effectuer des transports de drogue, de sorte qu'elles mentaient lorsqu'elles le mettaient en cause pour les avoir recrutées, tout comme AQ______, auquel il ne s'était jamais associé. V______ a, pour le surplus, confirmé que son frère, BJ______, était détenu en Angleterre en raison de sa participation à un trafic de drogue, à l'instar du frère de W______, R______, détenu à Madrid. c. Lors de l'audience de jugement, W______ a indiqué avoir fait l'objet de pressions en cours de procédure de la part de V______, celles-ci étant à l'origine de ses rétractations en cours d'instruction. Elle avait ainsi transporté à cinq reprises de la cocaïne en 2009, systématiquement en compagnie de V______, contrairement à ce qu'il alléguait, soit de Bolivie à Madrid, de Madrid à Dublin, de Madrid à Tenerife, ainsi qu'à deux reprises, de Madrid à Berne. Ses souvenirs étaient pour le surplus vagues, vu l'écoulement du temps, notamment s'agissant de la quantité de drogue transportée lors de chaque voyage. Après avoir expliqué dans un premier temps l'émission d'un nouveau passeport en septembre 2009 par la volonté d'en changer, elle a finalement admis que ce changement avait pour but de ne pas laisser apparaître les destinations en Amérique du Sud où elle s'était rendue. Elle connaissait AE______ et AQ______, qui étaient des amis de V______. Elle les avait rencontrés à deux ou trois reprises en Lituanie, au domicile de ce dernier. Pour le surplus, les espèces saisies lors de son interpellation correspondaient à sa rémunération pour le transport du 7 novembre 2009. d. X______ a confirmé avoir participé à un trafic de stupéfiants à compter du mois d'octobre 2009, trafic dans lequel elle avait été introduite par M______, contacté par l'intermédiaire d'un dénommé "BP______". Le trafic ne lui avait procuré qu'un bénéfice de CHF 1'000.-. Après avoir, dans un premier temps, à nouveau contesté l'implication de K______, elle a par la suite avoué que celle-ci se chargeait effectivement des contacts avec le fournisseur en Equateur et l'épouse de ce dernier, N______. Lors de ses conversations téléphoniques avec K______, elle n'avait toutefois jamais évoqué le trafic de drogue, pas plus qu'avec Z______, notamment le 26 décembre 2009. Cette dernière en ignorait tout et n'avait effectué aucun transfert d'argent à sa demande. Après avoir indiqué ne plus se souvenir d'avoir envoyé de l'argent à N______ le 13 janvier 2010, elle a précisé que cet argent était destiné à permettre à cette dernière et à son époux de se nourrir, M______ en ayant fait la demande à "BP______". Les divers récépissés WESTERN UNION saisis à son domicile ne lui appartenaient pas et avaient dû y être oubliés par des tiers, dès lors qu'elle recevait de nombreuses visites. Elle s'est également rétractée s'agissant de ses liens avec V______, qu'elle a affirmé ne pas connaître et dont elle ignorait les liens avec AE______. Dans la même mesure, elle ignorait si elle avait été l'utilisatrice du raccordement téléphonique correspondant au numéro 8______ et ne se souvenait pas avoir envoyé des SMS à un numéro téléphonique espagnol. Elle a pour le surplus présenté des excuses et sollicité l'octroi d'une seconde chance, souffrant de voir son enfant grandir sans elle. e. Y______ a persisté à admettre sa participation à un trafic international de stupéfiants, notamment s’agissant de la prise en charge de AE______, le 6 décembre 2009, à son retour d’Equateur, ce dernier étant porteur d’une valise qui contenait la drogue, dont il ignorait toutefois la quantité. Il a confirmé ses précédentes explications s’agissant de la prise en charge de G______ et H______ lors de leur séjour à Zurich, tout en contestant avoir conditionné de l’argent destiné à être transporté en Equateur et remis à M______, contrairement à ce qui était mentionné dans l’acte d’accusation. Il avait effectivement accompagné X______ à Genève, le 26 décembre 2009, tous deux ayant voyagé en train à cette occasion. K______ ne lui avait en revanche pas demandé d’aller chercher G______ à son retour d’Equateur. Il ignorait que les CHF 10'000.- réclamés par K______ étaient destinés à l’achat de drogue, ce montant se rapportant selon lui exclusivement à l’acquisition d’un billet d’avion. Etant dans l’impossibilité de trouver un tel montant, il en avait parlé à X______, qui avait réussi à trouver cette somme, puis à la transférer en Equateur. P______ avait effectivement été envoyé au Brésil par K______. Après avoir appris que P______ se fut retrouvé livré à lui-même dans ce pays dont il ne parlait pas la langue, il lui avait envoyé de l’argent. Il s'est rétracté s'agissant de l'implication de Z______ dans le trafic de stupéfiants. Cette dernière se trouvant constamment avec X______, elle ne pouvait toutefois en ignorer l’existence. Après avoir affirmé que le nom de V______ lui était inconnu, il a reconnu lui avoir envoyé de l’argent par l’intermédiaire de sa cousine, à la demande d’un tiers. Quant aux récépissés saisis par la police, ils avaient été retrouvés dans son véhicule, où ils y avaient sans doute été laissés par K______, qu’il avait fréquemment véhiculée avant son départ pour l’Equateur. Il était conscient d’avoir fait une erreur, qui l’avait conduit à être emprisonné, ce qui avait eu pour conséquence de punir ses deux enfants et sa famille, ce dont il avait souffert. f. Z______ a persisté dans ses dénégations devant le Tribunal criminel. S’agissant des transferts effectués en faveur de V______ en septembre 2009, le premier l’avait été à la demande de X______ et le second à celle de Y______. Le transfert du 16 novembre 2009, de USD 935.- à l’attention de N______, avait été effectué à la demande de M______. L’argent avait été fourni à X______ par « BQ______ » et les instructions écrites provenaient de « BR______ ». Celui du 26 décembre 2009, de USD 129.- à l’attention de N______, était en réalité destiné aux besoins de K______. Les transferts des 13 et 18 janvier 2010 avaient été effectués à la demande de X______, l’argent ayant été remis à cette dernière par un dénommé « BS______ », qui avait également inscrit les indications nécessaires au transfert sur un bout de papier. Elle n’avait pas pu évoquer l’existence de « BS______ » préalablement au cours de la procédure, en ayant été empêchée par les policiers, l’un d’eux ayant même voulu la frapper. Elle n’en avait pas non plus parlé devant le Juge d’instruction, voulant répéter ce qu’elle avait indiqué à la police. Pour le surplus, elle n’avait logé aucun ressortissant lituanien à son domicile et le nom de AB______ lui était inconnu. Z______ a demandé à être pardonnée, ne s’étant pas rendue compte que les montants qu’elle avait transférés étaient aussi conséquents. g. K______, qui a été extradée de l'Equateur en Suisse début septembre 2011, a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements lors de l’audience de jugement. A cette occasion, elle a fait usage de son droit au silence. h. Le Tribunal criminel a pour le surplus procédé à l'audition des inspecteurs BT______, BU______ et BV______, qui ont confirmé la teneur et les conclusions de leurs divers rapports, dont ils ont résumé les principaux éléments. Les inspecteurs ont en particulier confirmé que l'enquête avait démarré grâce aux indications fournies initialement par V______, dont les déclarations avaient été corroborées par celles de W______, qui avait fourni certains éléments complémentaires aux enquêteurs, notamment quant à l'identité des mules et à l'endroit où logeait J______. L'audition de V______ s'était déroulée en anglais, langue suffisamment maîtrisée pour que ses déclarations puissent être claires, étant précisé qu'il en avait signé toutes les pages, après avoir été informé de ses droits en russe, qui lui avaient été pour le surplus notifiés. W______ avait été entendue en russe, d'abord dans le véhicule la ramenant de Zurich, puis en salle d'audition, où ses déclarations avaient été intégralement reprises et traduites, toujours en russe. L'analyse du raccordement lituanien saisi sur V______, duquel avaient été extraits divers SMS, démontrait qu'il en était l'utilisateur effectif. Suite à l'interpellation du précité, le numéro d'appel 8______ avait fait l'objet d'une surveillance. Celle-ci avait permis d'identifier X______, et de découvrir son implication dans un trafic international de stupéfiants, à l'instar des mules AE______, H______ et G______, et d'autres intervenants, tels que K______ et AQ______. Lors de leurs conversations téléphoniques, X______ et K______ manifestaient leur satisfaction à l'égard des mules recrutées par AE______, qu'elles envisageaient de faire voyager plusieurs fois. D'après les éléments recueillis au cours de l'enquête, le trafic de stupéfiants avait débuté à la fin de l'été 2009. L'enquête n'avait en revanche pas permis de déterminer l'identité de la personne qui avait rémunéré V______ et W______ pour le transport de drogue de Bolivie à Madrid, les déclarations des intéressés n'étant pas entièrement concordantes sur ce point. Le réseau comportait deux branches principales. La première, celle de Madrid, était dirigée par "I______", qui recevait la drogue directement d'Amérique du Sud et se chargeait de la distribuer en Europe. Dans ce contexte, J______ ("K______") avait un rôle d'intermédiaire chargé de la logistique. Il devait réceptionner les mules, attendre que la drogue soit expulsée par ces dernières, puis revendre celle-ci. J______ était venu exprès d'Espagne à Berne pour le compte de "I______". La seconde branche était celle de Zurich, composée de X______, Y______, Z______ et K______. Cette branche recevait directement la drogue d'Amérique du Sud de M______. A l'instar de K______, M______ se situait dans une position hiérarchique supérieure à celle des trois autres intéressés, qui étaient associés au même niveau, même si X______ disposait de contacts directs avec le fournisseur. Les deux branches étaient liées par l'utilisation des mules et leurs recruteurs. Le rôle de "AM______", qui signifie frère en ghanéen, désigné par X______ comme étant "AV______", son frère, était de transmettre, par le biais du raccordement téléphonique ghanéen dont il était titulaire, des informations entre la branche suisse et l'Equateur, en particulier les références des transferts WESTERN UNION et la confirmation de l'arrivée des mules à Genève, qui devaient le contacter une fois sur le territoire, afin d'éviter que ces informations importantes ne se trouvassent sur le réseau téléphonique suisse. A l'instar de Y______, l'implication de Z______ dans le trafic de stupéfiants était établie, notamment par les envois d'argent qu'elle avait effectués, mais également par le contenu des conversations téléphoniques qu'elle avait eues avec X______, notamment le 26 décembre 2009, dont il ressortait qu'à l'instar de K______, elle était inquiète du fait que le "garçon" ne fut pas arrivé à destination, au point de recommander à X______ de rentrer à Zurich. Les noms de "AT______" et de "BS______" n'avaient jamais été mentionnés lors des écoutes téléphoniques. Il était pour le surplus difficile de se prononcer sur les aspects financiers du trafic, en l'absence de livres de comptes ou de découverte d'espèces, le seul élément probant consistant dans les montants importants transférés en Equateur entre l'arrestation de H______ et celle de X______, Y______ et Z______. De la même manière, l'enquête n'avait pas permis d'établir l'identité des clients précités. D. a. V______, ressortissant lituanien, originaire de Mazeikiu, est né le ______ 1983. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents sont divorcés. Il a deux sœurs et deux frères, BJ______ et BW______. Il a quitté l'école à 18 ans, après en avoir été renvoyé et n'a pas suivi de formation professionnelle spécifique. Il a par la suite travaillé dans le bâtiment, plus spécifiquement dans la construction de cheminées, a effectué des travaux de peinture et a également été employé dans un golf pendant trois ans, où il se chargeait de l'entretien du terrain. Il a travaillé de la sorte en Lituanie, Allemagne, Irlande et Espagne, réalisant parfois jusqu'à EUR 2'000.- de revenus en deux semaines. En janvier 2009, il s'est installé à Madrid, où il a travaillé. Il a dépensé son salaire dans ses voyages et a également aidé financièrement sa famille, à hauteur de EUR 500.- tous les deux mois. Il n'a pas d'antécédents judiciaires, en Suisse et en Lituanie. b. W______, ressortissante lituanienne, originaire de Mazeikiu, est née le ______ 1989. Elle est célibataire et sans enfant. En Lituanie, elle vivait auprès de ses parents et de son frère, R______. Elle n'a pas achevé sa scolarité secondaire. Elle a travaillé dans une fabrique de glaces et comme garde d'enfants. Elle a par la suite vendu des vêtements sur les marchés avec sa mère, activité qui lui procurait un revenu d'environ EUR 50.- par semaine. A partir de l'été 2009, elle s'est retrouvée sans emploi et sa famille a subvenu à ses besoins. Elle a fait la connaissance de V______ en automne 2008. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse et en Lituanie. c. X______, ressortissante ghanéenne, est née le ______ 1975. Elle a deux frères et quatre sœurs. Elle a été scolarisée jusqu'à l'âge de 18 ans, mais n'a pas pu terminer ses études, sa famille ne parvenant pas à faire face aux coûts de celles-ci. Elle a par la suite travaillé comme vendeuse de vêtements dans un kiosque, puis a émigré en Suisse en 2003, après avoir fait la connaissance de son époux actuel. Elle est mère de deux enfants, nés de deux unions différentes, âgés respectivement de 14 ans et 5 ans. Avant son interpellation, elle travaillait dans le domaine du nettoyage, à raison de deux heures par semaine, emploi qui lui procurait un revenu de CHF 500.- par mois. Pour le surplus, son époux, chauffeur de taxi de profession, subvenait à ses besoins. Suite à son incarcération, ce dernier s'est désintéressé du sort de leur fils, qui a été placé dans une famille d'accueil en région zurichoise, de sorte qu'elle n'a pu le voir qu'à quelques reprises en deux ans. X______ a des antécédents judiciaires, ayant en effet été condamnée :
- le 15 février 2005, par le Bezirksgericht de Zurich, à 18 mois d'emprisonnement, assortis du sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- le 2 novembre 2005, par le Staatsanwaltschaft de Zurich, à 14 jours d'emprisonnement, assortis du sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour vol. d. Y______, ressortissant ghanéen, est né le ______ 1976. Il est issu d'une fratrie de six enfants, ayant deux frères et trois sœurs qui vivent au Ghana. Il n'a jamais connu sa mère biologique, décédée alors qu'il était en bas âge, et a été élevé par sa belle-mère. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 10 ans, ayant dû interrompre l'école faute de ressources financières suffisantes. Il est marié, titulaire d'un permis B et père de trois enfants, dont l'un est décédé. Sa seconde fille, âgée d'environ 10 ans, vit en Suisse, tandis que l'aînée réside au Ghana, où elle est élevée par un membre de sa famille, suite au décès de sa mère en 2001. Il subvient à leurs besoins dans la mesure de ses possibilités, soit à hauteur de CHF 850.- à CHF 950.- par mois. En Suisse, il a travaillé dans un magasin d'alimentation africain, puis dans une entreprise de nettoyage, emploi qu'il a occupé jusqu'à son interpellation, pour un revenu mensuel net de CHF 1'400.- par mois. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse. e. Z______, ressortissante suisse, originaire du Ghana, est née le ______ 1950. Elle est issue d'une fratrie de douze enfants, dont seuls demeurent en vie une sœur et un frère, qui vivent au Ghana. Elle n'a jamais été scolarisée et ne sait ni lire, ni écrire. Elle sait toutefois compter et a appris à parler l'anglais. Elle a émigré en Suisse dans les années 1990, après avoir fait la connaissance de son époux, de nationalité suisse, dont elle a divorcé après huit ans de mariage. Elle est mère de six enfants, dont l'un est décédé, issus de deux unions différentes. A l'exception de sa fille, qui vit en Suisse, ses autres enfants résident au Ghana. A part quelques heures de garde d'enfants, elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle bénéficie de l'aide sociale, à hauteur de CHF 1'955.- par mois, participation au loyer de son logement comprise. Z______ a été condamnée, le 20 juin 2002, à 6 jours d'emprisonnement, assortis du sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. EN DROIT 1. A l'ouverture des débats, le conseil de X______ a soulevé une question préjudicielle relative aux conditions de l'ouverture de l'action publique et du renvoi en jugement, s'agissant de l'infraction visée sous lettre B, chiffres I. 3. de l'acte d'accusation, en l'absence d'inculpation préalable. 1.1 Selon l'art. 134 al. 1 CPPGE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, dès que l'enquête révèle des charges suffisantes, le Juge d'instruction inculpe la personne faisant l'objet de son instruction. L'inculpation est une mesure grave, car elle ne peut être révoquée. Le Juge d'instruction ne peut dès lors y procéder que lorsque l'enquête révèle déjà des charges suffisantes, ce par quoi il faut entendre des faits précis et vraisemblables. S'il n'y a pas d'inculpation pendant l'instruction, le Ministère public ne peut que classer l'affaire ou les infractions qui n'ont pas été retenues et ne peut, dans cette mesure, renvoyer le prévenu en jugement. 1.2 En l'espèce, la présente procédure a été instruite sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure. Elle a été communiquée au Ministère public pour la dernière fois le 17 novembre 2010, soit sous l'empire de ce droit. Les inculpations prononcées à l'encontre de X______ les 26 janvier 2010 (pièce 50023) et 9 novembre 2010 (pièce 277) ne mentionnent aucunement l'importation d'une quantité de 20 kilogrammes de cocaïne de Bolivie à Madrid, tout au plus est-il fait mention de l'exportation de grandes quantités de cocaïne depuis l'Amérique du Sud, mais ce exclusivement en lien avec les mules AE______, H______ et G______. Par ailleurs, aucune mise en prévention complémentaire n'a eu lieu postérieurement au 1 er janvier 2011. La poursuite pénale s'agissant de l'infraction visée sous lettre B chiffres I. 3. de l'acte d'accusation sera dès lors classée en application de l'art. 329 al. 5 CPP, le Ministère public n'étant pas habilité à renvoyer l'intéressée en jugement pour ces faits.
2. 2.1 Le 1 er juillet 2011, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup), de sorte que se pose la question de leur application au titre de la lex mitior (art. 2 al. 2 du code pénal du 21 décembre 1937; CP - RS 311.0). 2.2 Ces dispositions n'étant concrètement pas plus favorables aux prévenus, au vu des infractions qui leurs sont reprochées, il conviendra de faire application des dispositions de la loi fédérale sur les stupéfiants en vigueur au moment des faits.
3. 3.1.1 L'art. 19 ch. 1 aLStup punit notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit des stupéfiants, ainsi que celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière, celui qui prend des mesures à ces fins, de même que celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement. 3.1.2 A teneur de l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence et la doctrine constantes, est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; ATF 108 IV 63 consid. 2c p. 66). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363/364; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338/339). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 120 IV 334 consid. 2b p. 339; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2008 du 14 juillet 2008 consid. 3.3.2). Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. A défaut, le juge pourra admettre que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol II, Berne 2002 n. 89 p. 784). 3.1.3 Si l'acte est commis à l'étranger par un étranger, il est punissable en Suisse selon le droit suisse aux conditions de l'art. 19 ch. 4 aLStup, à savoir que l'auteur, appréhendé en Suisse, n'est pas extradé et que l'acte est réprimé dans le pays où il a été perpétré. A cet égard, la possession et le transport de stupéfiants est punissable en droit bolivien (art. 33 et 48 de la loi sur le régime de la cocaïne et des substances contrôlées du 19 juillet 1988), ainsi qu'en droit irlandais, à teneur des "Misuse of Drugs Act" de 1977 et 1984, amendés successivement par les "Criminal Justice Act" de 1998, 2006 et 2007. De la même manière, le code pénal espagnol, aux articles 359 à 378, ainsi que la loi constitutionnelle 10/1995 du 23 novembre 1995, punissent le trafic de substances illicites. 3.1.4 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37/38). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). 3.1.5 Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH, prévoit que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308; ATF 118 Ia 327 consid. 2b/aa p. 330). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou de faire interroger l'auteur (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133; ATF 118 Ia 327 consid. 2b/aa p. 330, ATF 118 Ia 457 consid. 2b p. 458 et les arrêts cités). L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee
p. 136; ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285; ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les références citées). Dans certaines circonstances, il peut toutefois s'avérer insuffisant que la possibilité d'exercer ce droit n'ait été accordée qu'au stade de l'enquête, notamment lorsque l'accusé n'était alors pas assisté d'un avocat; le cas échéant, il peut être nécessaire de lui accorder le droit de faire procéder à un complément d'interrogatoire à l'audience de jugement (ATF 118 Ia 452 consid. 2b/aa p. 459; ATF 116 Ia 289 consid. 3c p. 293/294). En toute hypothèse, l'art. 6 § 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement puisse se fonder sur des témoignages que l'accusé n'a pas eu au moins une fois l'occasion de discuter. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Il ne prévaut sans restriction que lorsque le témoignage en cause est décisif, c'est-à-dire qu'il constitue la seule preuve sur laquelle repose l'accusation, du moins une preuve essentielle (AARP/139/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.2). 3.2.1 D'une manière générale, le Tribunal criminel tient pour établi, au vu des éléments figurant au dossier, qui sont confortés par les débats qui ont eu lieu lors de l'audience de jugement, qu'en 2009 et 2010, les cinq prévenus étaient impliqués dans un important trafic international de stupéfiants, comportant, outre la Suisse, des ramifications en Lituanie, en Equateur, en Espagne et en Afrique. Dans ce contexte, les prévenus faisaient partie de réseaux de trafiquants bien organisés, comportant une branche à Madrid et une branche à Zurich. Ces réseaux avaient recours à des ressortissants lituaniens, pour la plupart très jeunes, comme mules. Lesdites mules, le plus souvent recrutées par des compatriotes, étaient envoyées dans différents pays d'Amérique du Sud, notamment en Equateur, au Pérou et au Brésil, d'où elles ramenaient la drogue aux commanditaires, basés en Europe, celle-ci étant soit ingérée soit encore transportée dans des valises. Ces commanditaires se chargeaient par la suite de réceptionner, puis d'écouler la drogue dans divers pays d'Europe, à nouveau en recourant à des mules lituaniennes pour la transporter. Le financement du trafic et la prise en charge des coûts en résultant s'effectuaient en partie par le biais de transferts d'espèces auprès d'organismes comme WESTERN UNION, les commanditaires et les divers intermédiaires ayant souvent recours à des tiers pour procéder à ces transferts, par souci de discrétion. Au niveau de la branche zurichoise du réseau, les informations clés relatives à ces transferts d'argent, mais également à l'arrivée de mules en Equateur ou en Suisse, transitaient par le dénommé AM______ ou AV______ au Ghana, qui se chargeait de les répercuter aux intéressés. 3.2.2 S'agissant de V______, le Tribunal criminel retient qu'il s'est rendu coupable de l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées, à l'exception de celle figurant sous lettre A, chiffres I. 4 de l'acte d'accusation. Au nombre des éléments fondant la culpabilité de V______ figurent en premier lieu ses aveux initiaux à la police, valablement recueillis à la lumière des règles de procédure prévalant à l'époque de son audition, aveux qu'il a par la suite confirmés devant le Juge d'instruction, puis lors de sa seconde audition à la police, avant de se rétracter, manifestement dans le souci de minimiser son implication. Les aveux initiaux de V______ sont corroborés, en tous points, par les éléments fournis par W______ dans ses premières déclarations à la police et à l'instruction, avant qu'elle-même ne se rétracte, confrontée au prévenu. W______ est toutefois revenue sur ses dernières déclarations lors de l'audience de jugement, et a admis les divers transports de drogue effectués avec V______. La crédibilité qu'il convient d'accorder aux aveux de V______ est accrue par le fait qu'au fur et à mesure de l'enquête, les éléments qu'il a fournis ont pu être systématiquement vérifiés et confortés par d'autres éléments matériels convergents. Ainsi, son rôle actif dans le recrutement de mules ressort des messages extraits des téléphones portables saisis lors de son interpellation, dont il est établi, notamment à la lumière du contenu de certains messages, mais également des déclarations de W______ et des inspecteurs entendus lors de l'audience de jugement, qu'il en était l'utilisateur depuis plusieurs mois. Ces messages confirment qu'il a recruté des mules pour le compte de "I______" à Madrid, mais également pour celui de "AC______" à Zurich. L'implication de V______ dans le recrutement de mules lituaniennes est encore confirmée par les témoignages des courriers recrutés, les photographies de certains d'entre eux extraites de l'appareil de W______ et les versements dont V______ a été le bénéficiaire, qui sont attestés par pièces et corroborés par les déclarations de AQ______ notamment. Il est pour le surplus établi, à teneur du dossier, qu'outre W______, O______, Q______, R______, S______ et AB______ ont effectivement transporté de la drogue. S'agissant de AA______, U______ et T______, ils se trouvaient à Madrid lors de l'interpellation du prévenu et de sa compagne, et attendaient les instructions relatives à un futur transport de drogue. Quant à P______, il ressort de ses déclarations, corroborées par celles de Y______, qu'il s'est rendu au Brésil pour prendre possession de cocaïne, l'opération n'ayant toutefois pas pu se concrétiser, de sorte que l'intéressé a été abandonné sur place par les commanditaires. Les transports de drogue effectués par V______ en Suisse, en Irlande, à Tenerife et de Bolivie à Madrid sont également établis d'un point de vue matériel par plusieurs éléments. Il en va de même du transport d'argent du 27 octobre 2009. Outre les déclarations initiales de W______, confirmées lors de l'audience de jugement, le Tribunal tient pour probants à cet égard les aveux répétés du prévenu tout au long de la procédure quant au fait qu'il s'était effectivement rendu dans les destinations concernées, ce que les informations fournies par la compagnie aérienne EASYJET s'agissant des voyages effectués en Suisse les 18 et 27 octobre 2009 ont corroboré, à l'instar du contrôle téléphonique, qui a démontré que des bornes téléphoniques avaient été activées en Suisse par l'un ou l'autre des raccordements utilisés par V______, en particulier les 27 et 28 octobre 2009, et des déclarations du dénommé "K______" (J______), qui a confirmé l'implication du prévenu et de W______, y compris en confrontation avec ces derniers. Les photographies extraites de l'appareil saisi lors de l'interpellation du prévenu attestent qu'il a effectivement voyagé dans les destinations concernées, y compris en Bolivie, son séjour dans ce pays, du 4 août au 13 septembre 2009, pouvant être daté grâce aux timbres boliviens d'immigration apposés sur le passeport de W______ saisi en Lituanie. Si la quantité de drogue transportée en Europe par le prévenu peut être déterminée en fonction du nombre de doigts de cocaïne ingérés, dont le poids moyen se situe entre 8 et 10 grammes, et peut être ainsi arrêtée entre 2,64 kilogrammes et 3,3 kilogrammes, il n'est pas possible d'en faire de même avec celle transportée de Bolivie à Madrid. Cela étant, vu le mode de transport de la drogue, dans une valise et non de manière ingérée, de même que l'importance de la rémunération promise, de EUR 20'000.-, ce sont sans doute plusieurs kilogrammes de cocaïne qui ont été transportés à cette occasion. S'agissant du transport d'argent que le prévenu devait effectuer le 7 novembre 2009, il repose exclusivement sur les déclarations initiales de ce dernier, qui ne sont pas suffisamment corroborées par d'autres éléments matériel du dossier, de sorte qu'en application du principe in dubio pro reo, il conviendra d'acquitter le prévenu pour cette infraction. Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et ch. 4 aLStup, au vu des quantités de drogue concernées, quel que soit le taux de pureté retenu, étant encore précisé que les infractions qu'il a commises à l'étranger sont toutes punissables dans les Etats concernés, les autres conditions de l'art. 19 ch. 4 aLStup étant pour le surplus réalisées. 3.2.3 La culpabilité de W______ pour les diverses infractions qui lui sont reprochées est également établie. Elle repose sur ses aveux initiaux, confirmés lors de l'audience de jugement, ainsi que sur les déclarations initiales de V______ et les éléments matériels cités précédemment, en lien avec les transports concernés, soit notamment les renseignements fournis par la compagnie aérienne EASYJET, les photographies extraites de l'appareil de V______, et les timbres d'immigrations apposés sur le passeport retrouvé en Lituanie. La quantité de drogue transportée en Europe par W______ peut être déterminée et arrêtée entre 1,268 kilogramme et 1,478 kilogramme, en fonction du nombre de doigts de cocaïne ingérés, dont le poids moyen se situe entre 8 et 10 grammes. Il convient d'y ajouter la drogue transportée de Bolivie à Madrid, sans doute de plusieurs kilogrammes, bien que la quantité exacte ne puisse pas être déterminée, comme indiqué précédemment. W______ sera ainsi reconnue coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et ch. 4 aLStup, au vu des quantités de drogue concernées, quel que soit le taux de pureté retenu, étant encore précisé que les infractions qu'elle a commises à l'étranger sont toutes punissables dans les Etats concernés, les autres conditions de l'art. 19 ch. 4 aLStup étant pour le surplus réalisées. 3.2.4 La culpabilité de X______ pour les infractions visées sous lettre B, chiffres I 1 et 2 est également établie à teneur des éléments figurant au dossier. Elle résulte des aveux constants de la prévenue, corroborés par les déclarations de Y______ et des mules concernées, soit H______, G______ et AE______. Elle se fonde également sur les constatations effectuées lors des mesures de surveillance policière, à Genève et à Zurich, et les nombreux documents qui ont été retrouvés à son domicile, soit en particulier, les récépissés des transferts Western Union, qui témoignent de son implication directe dans le financement du trafic, étant précisé que la prévenue a envoyé, directement ou par l'intermédiaire de tiers, plus de USD 20'000.- en Equateur, en l'espace d'environ deux mois. La culpabilité de X______ repose également sur les nombreux échanges téléphoniques qu’elle a eus avec d’autres protagonistes de l’affaire, soit en particulier V______ et K______, mais également AQ______. La quantité de drogue transportée par H______, AE______ et G______ pour le compte de X______ peut être déterminée et arrêtée à 4,577 kilogrammes. C'est ainsi un verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup qui sera prononcé à l'encontre de X______, au vu des quantités de cocaïne concernées, indépendamment du taux de pureté de celle-ci. 3.2.5 La culpabilité de Y______ pour les infractions visées sous lettre D, chiffres I 1, 2 et 4 est établie à teneur des éléments figurant au dossier. Elle résulte des aveux constants du prévenu en cours de procédure, qui sont corroborés par les déclarations de X______ et des mules concernées, soit H______, G______ et AE______. Elle repose également sur les constatations policières, lors des surveillances effectuées à Genève et à Zurich, et les documents qui ont été saisis à son domicile, soit en particulier certains récépissés de transferts Western Union, qui témoignent de son implication directe dans le financement du trafic. Sur ce dernier point, le Tribunal criminel relève que certains récépissés sont datés d'octobre 2009 et ne sauraient dès lors avoir été oubliés par K______ dans le véhicule du prévenu, cette dernière ayant émigré en Equateur à fin septembre 2009. S’agissant plus particulièrement de l’envoi de CHF 10'000.- en Equateur, il est établi que K______ s'est adressée en premier lieu directement à Y______ afin que ces fonds puissent être envoyés en Equateur, pour l'achat de drogue et d'un nouveau billet d'avion pour G______, et que le prévenu, faute de disposer d'un tel montant, en a parlé à X______ afin de trouver cet argent et de l'envoyer à K______. C'est donc bien grâce à l'intervention du prévenu, que l'envoi des CHF 10'000.- a pu se concrétiser, de sorte que son rôle dans l'organisation de ce transfert est avéré. S'agissant en revanche de l'infraction visée sous lettre D chiffres I, 3, à savoir la réception de G______ à Genève, aucun élément matériel au dossier ne permet de retenir, au-delà de la simple vraisemblance, que le prévenu y aurait participé si cette mule n'avait pas été arrêtée à son départ d'Equateur. Le prévenu sera dès lors acquitté de ce chef d'accusation. C'est ainsi un verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup qui sera prononcé à l'encontre de Y______, au vu des 4,577 kilogrammes de cocaïne concernés, indépendamment du taux de pureté de celle-ci. 3.2.6 S'agissant de Z______, plusieurs éléments attestent de son implication directe dans le trafic de stupéfiants, malgré ses dénégations répétées. Z______ a, en cours de procédure, été mise en cause tant par X______ que par Y______ pour avoir connu l'existence du trafic auquel ils se livraient, de même que pour y avoir pris une part active, soit en fournissant des conseils, soit encore en procédant à des transferts d’argent. Z______ a par ailleurs admis avoir entendu X______ parler de drogue au téléphone, et s’être doutée que K______ s’était rendue en Equateur pour s’y livrer à un trafic de drogue. Elle connaissait en outre les antécédents judiciaires de ces dernières pour trafic de stupéfiants. Le contenu des conversations téléphoniques de la prévenue avec K______, soit encore avec X______, tel que rapporté par la police, ne laisse planer aucun doute quant à sa parfaite connaissance du trafic de drogue auquel ces dernières se livraient. Nonobstant le fait que seuls les transferts d’argent des 13 et 18 janvier 2010 soient reprochés à la prévenue à teneur de l’acte d’accusation, cette dernière a procédé à de nombreux autres transferts d’espèces pour le compte de X______ et de K______, qui totalisent plusieurs milliers de francs, notamment à destination de la Lituanie. Or, les maigres ressources financières des intéressées en Suisse sont incompatibles avec l'envoi de tels montants, de sorte que la prévenue devait à tout le moins se douter des activités délictuelles qu'elles menaient. Ainsi, le Tribunal criminel retiendra que lors des transferts des 13 et 18 janvier 2010, la prévenue savait pertinemment qu’elle envoyait de l’argent à des trafiquants de drogue, notamment pour permettre l’acquisition d’un nouveau billet d’avion pour la mule G______. Elle a ainsi pris des mesures afin de favoriser l'importation d'une quantité importante de drogue d'Equateur en Suisse, en participant au financement du trafic. C'est ainsi un verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a aLStup, qui sera prononcé à l'encontre de Z______, au vu des quantités de drogue concernée, soit 1,639 kilogramme de cocaïne s'agissant de G______, indépendamment du taux de pureté de celle-ci.
4. 4.1 La violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l'art. 6 § 1 CEDH, qui impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, s'apprécie suivant la complexité de l'affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps et n'exige pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (R. ROTH/ L. MOREILLON, Commentaire romand, CP I, art. 1 à 110 CP, Bâle 2009, n. 46 ad art. 48 CP). Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent pas être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 55; ATF 117 IV 124 consid. 4d p. 129). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 57). 4.2 En l'espèce, le Tribunal criminel constate qu'effectivement, la procédure dirigée à l'encontre des prévenus a subi certains retards injustifiés, comme relevé par le Tribunal fédéral à l'occasion de son arrêt du 21 décembre 2011, essentiellement en raison du report l'audience de jugement initialement fixée dans le courant de l'automne 2011. Le Tribunal criminel constate ainsi que le principe de célérité a été violé dans le cas d'espèce, ce dont il conviendra de tenir compte dans le sens d'une atténuation de la peine qui sera infligée aux prévenus.
5. 5.1.1 La peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). 5.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence (ATF 127 IV 101) a dégagé les précisions suivantes. Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l’auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. 5.2.1 D'une manière générale, la faute des prévenus est extrêmement lourde. Ils se sont en effet livrés à un important trafic de drogue, portant sur une quantité très importante de cocaïne. Ils ont tous pris part à un trafic à dimension internationale, bien organisé, disposant de ramifications dans de très nombreux pays, ainsi que, manifestement, de moyens financiers propres à assurer de nombreuses et fréquentes livraisons de drogue. Aucun des prévenus n’allègue être toxicomane et avoir agi pour financer sa propre consommation de drogue. Leur faute en est d’autant plus lourde. 5.2.2 S’agissant tout d’abord de V______, il a fait preuve d’une intense activité délictuelle, ce qu’attestent la fréquence des transports de drogue qu’il a effectués en un court laps de temps, son rôle de recruteur de mules, de même que de convoyeur ponctuel des fonds devant servir au financement du trafic. Son rôle dans le trafic était donc bien plus important que celui d’une simple mule occasionnelle et il disposait manifestement de la confiance de ses supérieurs hiérarchiques. Il a par ailleurs manifestement cherché à assumer de plus en plus de responsabilités dans ce trafic, preuve de son fort engagement. V______ n’a pas hésité à continuer de se livrer au trafic de stupéfiants même après que plusieurs de ses amis, dont R______ et S______ furent arrêtés, ce qui prouve qu’il était solidement et durablement intégré dans ce réseau. Ses mobiles sont égoïstes. Il a manifestement agi par appât d'un gain facile. Si la collaboration de V______ a été excellente dans un premier temps, elle a été nulle par la suite. Par ses dénégations multiples, son attitude hautaine et arrogante tout au long de la procédure, et encore lors de l’audience de jugement, le prévenu a démontré qu’il n’a absolument pas pris conscience de la gravité de ses agissements criminels, dont il n’entend pas se repentir. Il y a toutefois lieu de retenir son absence d’antécédents judiciaires en Suisse et en Lituanie à ce jour. 5.2.3 En ce qui concerne W______, son rôle était celui d’une simple mule. Il y a toutefois lieu de tenir compte des nombreux transports de drogue qu’elle a effectués sur une période relativement brève de quelques mois seulement. Elle a manifestement agi sous l’impulsion de V______, qui était son compagnon. Elle n’a pas non plus hésité à continuer à se livrer au transport de drogue même après l’interpellation de son propre frère, ce qui atteste de sa détermination criminelle. Ses mobiles sont égoïstes. Elle a manifestement agi par appât d'un gain facile. Si la collaboration de W______ a également été excellente dans un premier temps, elle s'est toutefois rétractée en cours de procédure. Cela étant, le fait que W______ soit revenue sur ses dernières déclarations lors de l'audience de jugement et ait reconnu les infractions qui lui étaient reprochées, démontre une prise de conscience, à tout le moins partielle, de la gravité de ses agissements criminels. Il y a également lieu de tenir compte de son absence d’antécédents judiciaires en Suisse et en Lituanie à ce jour et du fait qu'elle n'était âgée que de 20 ans au moment des faits. 5.2.4 S’agissant ensuite de X______, elle a assumé un rôle important dans le trafic. Elle a en effet coordonné les opérations depuis la Suisse, envoyé plusieurs mules en Equateur à l’intention de K______, mules dont elle s’était au préalable assurée du recrutement. Elle était la destinataire finale de la drogue qu'elle devait écouler en Suisse. Elle était également l'interlocutrice privilégiée de K______. Elle a par ailleurs joué un rôle prépondérant dans le financement du trafic de drogue, auquel elle a consacré plusieurs dizaines de milliers de francs. Il est par ailleurs démontré que courant janvier 2010, elle s'apprêtait à envoyer d'autres mules en Equateur, seule son arrestation ayant en définitive mis un terme à ses agissements. Sa faute est ainsi particulièrement importante. Ses mobiles sont égoïstes. Elle a manifestement agi par appât d'un gain facile. La collaboration de X______ a été très moyenne. En effet, la plupart de ses aveux reposent sur des éléments matériels qui étaient déjà en possession de la justice, de sorte qu’elle n’a apporté à l’enquête aucun élément nouveau propre à la faire progresser. Elle a en outre tenté, dans un premier temps, de minimiser l’implication de Y______ et de Z______, ce qu'elle a continué à faire lors de l'audience de jugement s'agissant de cette dernière, après avoir toutefois reconnu qu'elle était également impliquée dans ce trafic. Les antécédents judiciaires de la prévenue sont particulièrement mauvais. Outre une condamnation pour vol, elle a en effet déjà été condamnée par le passé pour trafic de stupéfiants, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadée de récidiver. 5.2.5 En ce qui concerne Y______, son rôle a été celui d’un fidèle lieutenant. Il apparaît avoir suivi à la lettre les directives de X______ et de K______, avec laquelle il a affirmé avoir été régulièrement en contact. Il a eu un rôle actif dans la prise en charge des mules à Zurich et leur envoi en Equateur. Son rôle dans le trafic allait au-delà de celui d'un simple chauffeur, preuve en est qu'il a accompagné X______ à Genève le 26 décembre 2009, alors qu'ils ont tous deux voyagé en train, ce qui atteste qu'il avait un intérêt direct dans la réussite de l'opération, allant manifestement au-delà des CHF 2'000.- de rémunération allégués. Il ressort des déclarations du prévenu que K______ prenait également conseil auprès de lui et c'est à lui qu'elle s'est adressée en premier pour obtenir les CHF 10'000.- transférés en Equateur le 4 janvier 2010. Ses mobiles sont égoïstes. A l'instar des autres protagonistes, il a manifestement agi par appât d'un gain facile. Sa collaboration a été médiocre. Il n’a pas fait preuve d’un réel esprit de contrition et ne semble avoir que très partiellement pris conscience de la gravité de ses agissements délictueux, preuve en est le fait qu'il a constamment minimisé son rôle dans le trafic, y compris lors de l'audience de jugement. Le Tribunal criminel relève toutefois son absence d’antécédent judiciaire et le fait que jusqu’à son interpellation, il semblait bien inséré dans la société, ayant un travail fixe, ce dont il convient de tenir compte s'agissant de l'effet de la peine sur son avenir. 5.2.6 La faute de Z______ est importante, bien que seuls deux transferts d’espèces lui soient reprochés. En effet, elle a pris une part active au trafic de stupéfiants, tant par les virements d’espèces qu’elle a effectués que par son rôle de conseillère. Elle avait une certaine maîtrise des opérations, et des contacts directs réguliers avec K______, à laquelle elle prodiguait des conseils, tout en discutant du déroulement des opérations. S'agissant de ses mobiles, sans doute était elle intéressée aux bénéfices, même si aucun élément du dossier ne permet concrètement de le déterminer. Sa collaboration a été nulle tout au long de la procédure, à l’instar de la prise de conscience de la gravité de ses agissements criminels. La prévenue a un antécédent judiciaire qui n’est toutefois pas spécifique. 5.2.7 Enfin, pour les cinq prévenus, il y a lieu de tenir compte, s’agissant de la fixation de la peine, de la violation du principe de la célérité, comme facteur atténuant celle-ci, ainsi que rappelé précédemment. 6. 6.1 Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 6.2 Le Tribunal prononcera les confiscations d'usage, notamment celles des téléphones portables, appareil photographique, documents et espèces saisies. Pour le surplus, les effets sans lien avec les infractions concernées seront restitués aux prévenus, à l'instar des documents personnels appartenant à K______. 7. Les prévenus seront condamnés, à raison d'un cinquième chacun, aux frais de la procédure, qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
* * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CRIMINEL statuant contradictoirement : Reconnaît V______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et ch. 4 de la loi fédérale sur les stupéfiants pour les infractions visées sous lettre A chiffres I. 1 à 3 et 5 à 9 de l'acte d'accusation. Acquitte V______ du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants, pour les infractions visées sous lettre A, chiffres I. 4 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de 818 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de V______ (art. 231 al. 1 CPP). Reconnaît W______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1, ch. 2 let. a et ch. 4 de la loi fédérale sur les stupéfiants pour les infractions visées sous lettre C, chiffres I. 1 à 5 de l'acte d'accusation. La condamne à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 816 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de W______ (art. 231 al. 1 CPP). Reconnaît X______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants pour les infractions visées sous lettre B, chiffres I. 1 et 2 de l'acte d'accusation. Classe la procédure dirigée à l'encontre de X______ du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants, pour l'infraction visée sous lettre B, chiffres I. 3 de l'acte d'accusation. La condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 739 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Reconnaît Y______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants, pour les infractions visées sous lettre D chiffres I. 1, 2 et 4 de l'acte d'accusation. Acquitte Y______ du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants, pour les infractions visées sous lettre D, chiffres I. 3 de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 739 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP). Reconnaît Z______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants pour l'infraction visée sous lettre E chiffres I. 1 de l'acte d'accusation. La condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 249 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit Z______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue saisie, figurant aux inventaires du 17 novembre 2009, en pièces 95102 et 95104 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 décembre 2009 en pièce 95103 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des téléphones portables, appareil photographique, documents et autres objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 8 novembre 2009 (pièce 95100), sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 9 novembre 2009 (pièce 95101), sous chiffres 1 à 5, 7 à 9 et 11 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95103 à 95107), sous chiffres 1 à 7, 10, 12 à 25 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95108 et 95109), ainsi que sous chiffres 1, 3 à 5, 7, 8, 10, 13 et 15 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95110 et 95111). Ordonne la restitution à X______ de l'appareil photographique et du lot de photographies figurant sous chiffres 10 et 12 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièce 95107). Ordonne la restitution à Y______ de l'ordinateur portable, du permis de conduire, des DVD et des divers papiers personnels figurant sous chiffres 8, 9, 11 et 26 à 28 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95108 et 95109). Ordonne la restitution à Z______ des objets et documents figurant sous chiffres 2, 6, 9, 11, 12 et 14 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95110 et 95111). Ordonne la restitution à K______ de la carte bancaire et du lot de divers documents figurant sous chiffres 6 et 13 de l'inventaire du 25 janvier 2010 (pièces 95103 et 95107). Condamne V______, W______, X______, Y______ et Z______, à hauteur d'un cinquième chacun, aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 77'353.75, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-. Ordonne la communication du présent jugement à l'Office fédéral de la police (art. 28 al. 3 LStup), à l'Office fédéral des migrations, au Services des contraventions, à l'Office cantonal de la population, au Service du casier judiciaire et au Service d'application des peines et des mesures (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière : Sylvia J. ROSSOZ-NIGL La Présidente : Delphine GONSETH Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; ![endif]>![if> b. les modifications du jugement de première instance qu’elle demande; ![endif]>![if> c. ses réquisitions de preuves. ![endif]>![if> Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; ![endif]>![if> b. la quotité de la peine; ![endif]>![if> c. les mesures qui ont été ordonnées; ![endif]>![if> d. les prétentions civiles ou certaines d’entre elles; ![endif]>![if> e. les conséquences accessoires du jugement; ![endif]>![if> f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; ![endif]>![if> g. les décisions judiciaires ultérieures. ![endif]>![if> Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a CPP). ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public Fr. 69'013.75 Convocations devant le Tribunal Fr. 230.- Frais postaux (convocation) Fr. 60.- Émolument de jugement Fr. 8'000.- Etat de frais Fr. 50.- Total Fr. 77'353.75 ========== NOTIFICATION à V______, soit pour lui, Me A______ NOTIFICATION à W______, soit pour elle, Me B______ NOTIFICATION à X______, soit pour elle, Me C______ NOTIFICATION à Y______, soit pour lui, Me D______ NOTIFICATION à Z______, soit pour elle, Me F______ NOTIFICATION au MINISTÈRE PUBLIC