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P/14076/2016

Genf · 2018-02-28 · Français GE

LACI.105

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 février 2018 MINISTÈRE PUBLIC CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE , Service juridique, rue de Montbrillant 40, Case postale 2293, 1211 Genève 2, partie plaignante Contre Monsieur A______ , né le ______1961, domicilié C______, prévenu, assisté de Me D______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public persiste dans les termes de son ordonnance pénale. LA CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE s'en rapporte à l’appréciation du Tribunal. A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 146 CP ainsi qu'à l'art. 105 LACI, subsidiairement à l'application de l'art. 106 LACI. *** Vu l'opposition formée le 16 mai 2017 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 mai 2017, notifiée le 10 mai 2017 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 4 mai 2017, qui tient désormais lieu d'acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 23 mai 2016, induit astucieusement en erreur l'Office cantonal de l'emploi en certifiant, par la rédaction et la signature d'une attestation, que E______ sous-louait son appartement sis F______, alors qu'elle résidait G______, amenant ainsi la Caisse cantonale de chômage à verser, de manière indue, à cette dernière, la somme de CHF 3'094.55, faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par lettre du 27 juillet 2016, l'Office cantonal de l'emploi a dénoncé au Ministère public les faits suivants. Dans le cadre de l'inscription de E______ auprès de l'Office cantonal de l'emploi, celle-ci a mentionné comme adresse " c/o Monsieur A______, F______ ". Le 23 mai 2016, A______ a rempli, daté et signé, un formulaire émis par la Caisse cantonale de chômage ayant pour titre " attestation " dans lequel il certifiait que E______ sous-louait son logement (ou une partie de celui-ci) à la F______, et qu'elle y résidait gratuitement. La Caisse cantonale de chômage a versé à E______ des indemnités journalières en se fondant sur l'attestation ainsi que sur la fiche " Indications de la personne assurée pour le mois de mai 2016 ". Suite à un contrôle, il a été constaté que E______ n'avait jamais habité à la F______ et que son domicile se situait à G______. Par lettre du 28 juin 2016, A______ avait, notamment, confirmé avoir établi l'attestation en question dans le but de soutenir E______ dans son établissement en Suisse. Pour l'Office cantonal de l'emploi, en attestant que cette dernière sous-louait son logement (ou une partie de celui-ci) à la F______ à Meyrin et y résidait gratuitement, A______ avait donné de faux renseignements dans le but qu'elle perçoive des indemnités de chômage auxquelles elle n'avait pas droit, ce qui était susceptible de constituer une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Il avait induit astucieusement en erreur la Caisse cantonale de chômage qui avait subi un préjudice en versant des indemnités journalières indues à E______ pour un montant de CHF 3'869.20. Subsidiairement, l'Office cantonal de l'emploi a demandé de retenir contre A______ une infraction à l'art. 105 al. 1 LACI. b. La Caisse cantonale de chômage s'est constituée partie plaignante par lettre du 29 juillet 2016. c. Dans le formulaire de l'Office cantonal de l'emploi intitulé " confirmation d'inscription " daté du 25 avril 2016, E______ a inscrit l'adresse suivante: E______ c/o A______ F______ H______ d. Il ressort de la fiche " Indications de la personne assurée pour le mois de mai 2016 " signée par E______ et datée du 20 mai 2016, que l'adresse mentionnée était c/o A______, F______. e. Par attestation de la Caisse cantonale du chômage datée et signée le 23 mai 2016, A______ a indiqué que E______ sous-louait son logement (ou une partie de celui-ci) et y résidait à la F______, pour la somme de CHF 0.-. Il était mentionné au bas de ce document avant l'endroit où il doit être daté et signé, que " Le signataire de la présente attestation est rendu attentif qu'en cas de fausse déclaration il s'expose aux conséquences pénales et administratives prévues par les articles 105 LACI et art. 146 al. 1 CP cités ci-après en extraits: ". f. Lors de son audition à l'Office cantonal de l'emploi le 13 juin 2016, E______ a indiqué avoir trouvé un logement chez A______, F______ et qu'elle sous-louait tout l'appartement dans lequel elle vivait depuis le début du mois de janvier 2016. g. Par lettre du 27 juin 2016, l'Office cantonal de l'emploi a informé la Caisse cantonale de chômage qu'une enquête avait été ouverte le 8 juin 2016 car il soupçonnait le domicile de E______ de se trouver en France voisine. Suite à des vérifications supplémentaires, il était apparu que le bail de sous-location de l'appartement sis F______, était au nom d'un dénommé I______ et ce, depuis 2012. Il ressort de cette lettre que ce dernier ne connaissait pas E______ et que celle-ci n'avait jamais habité dans son appartement à F______. Le domicile de E______ se trouvait à G______. L'attestation de sous-location établie par A______ le 23 mai 2016 en faveur de E______ était ainsi un faux document. h. Par lettre du 28 juin 2016, A______ a confirmé avoir établi un document attestant que E______ pouvait séjourner à son domicile temporairement durant son absence et gracieusement le temps de trouver un logement, soit durant une période maximale de dix jours. Il y a ajouté que, selon les dires de E______, cette dernière ne s'était pas rendue chez lui et avait entre-temps trouvé un autre logement. Il avait entrepris cette démarche afin de la soutenir dans son établissement en Suisse. i. Lors de son audition à la police, A______ a indiqué être domicilié depuis environ un an et demi à J______ et y vivre avec sa mère. S'agissant de l'appartement situé à la F______, il le sous-louait depuis 2013 environ et le locataire actuel était I______. Il avait recruté E______ vers la fin de l'année 2010 ou le début de l'année 2011 au sein de la société K______ pour laquelle il travaillait en tant que directeur régional. Elle faisait du bon travail et était correcte et sérieuse. Suite à son départ de la société K______ à la fin de l'année 2012, E______ et lui-même n'avaient plus gardé contact durant une année. En 2014, lorsqu'il avait commencé à travailler pour la société L______, E______ se rendait occasionnellement dans les locaux de l'entreprise afin de rendre visite à certains collaborateurs qu'elle connaissait. Elle lui disait également bonjour avant de repartir. Un jour, E______ était venue à son bureau pour lui demander de lui sous-louer son appartement situé à F______. Il avait refusé car cela était impossible. Elle lui avait précisé qu'elle souhaitait sous-louer l'appartement pour une très courte période, le temps de " rebondir " vers un autre appartement qu'un ami allait lui proposer. Il était prévu qu'elle séjourne dans son appartement sis F______ pour une période de dix jours durant l'absence de I______ mais elle n'y avait jamais résidé. Elle s'était engagée par écrit dans un document daté du 28 juin 2016, à ne pas rester plus de dix jours dans l'appartement. A______ a indiqué tenir le document à disposition du Ministère public si besoin avant d'ajouter qu'il avait mis E______ en relation avec I______ pour qu'ils s'organisent directement. Il ne pouvait toutefois pas savoir si E______ allait réellement séjourner ou non dans son appartement. Il lui en avait donné l'autorisation mais n'y pouvait rien si elle ne l'avait pas fait. I______ lui avait certifié qu'elle n'était jamais venue dans l'appartement. Il ignorait que E______ était en train de " magouiller " afin d'obtenir des allocations du chômage et était déçu. S'il avait eu connaissance des conséquences, il ne se serait jamais engagé à signer l'attestation. Il avait rempli cette dernière avant que E______ ne puisse accéder à l'appartement. Il avait entrepris cette démarche afin de soutenir cette dernière dans son établissement en Suisse. E______ ne lui avait rien donné en échange et ne lui avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle lui avait demandé de signer un document attestant qu'il lui fournissait un domicile pour, en définitive, ne pas y habiter. Il s'agissait pour lui d'avoir une adresse en Suisse pour un travail mais il ne lui avait pas posé la question. Il ignorait que, grâce à l'attestation du 23 mai 2016, E______ avait obtenu indûment des indemnités du chômage pour un montant de CHF 3'869.20. Il l'avait appris en lisant la plainte. j. Entendu par le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations à la police et indiqué qu'au moment des faits, la famille M______ vivait dans l'appartement sis F______. E______ devait séjourner dans l'appartement quelques jours après leur entretien du 23 mai 2016 lors duquel il avait signé l'attestation. Il lui avait exposé qu'elle ne pouvait rester dans l'appartement qu'une dizaine de jours car d'autres personnes, en vacances durant cette période, étaient locataires de l'appartement. Il avait voulu lui rendre service. A l'appui de sa demande, E______ lui avait expliqué vouloir absolument vivre en Suisse car il était préférable pour ses enfants et son époux d'y emménager. Elle ne lui avait toutefois pas précisé si elle allait emménager avec eux mais il en avait déduit que cela était le cas. Il avait informé I______ au préalable et ce dernier lui avait donné son accord pour que E______ s'installe dans l'appartement durant son absence. Cette dernière devait contacter I______ afin qu'il lui confie l'un des doubles des clés avant son départ mais il avait appris par la suite qu'elle ne l'avait pas fait. Il n'avait plus eu de contacts avec elle après lui avoir donné son accord. Il s'était enquis de l'emménagement de E______ dans son appartement lorsque l'Office cantonal de l'emploi l'avait appelé. Il était tombé des nues lorsque ledit Office lui avait appris qu'elle n'y avait pas séjourné. A la question de savoir pour quelle raison il avait indiqué sur l'attestation que E______ sous-louait son appartement et y résidait alors qu'il était prévu qu'elle y séjourne pour une courte durée, A______ a expliqué qu'il n'avait pas pu modifier l'attestation et que, pour lui, elle allait réellement s'installer dans l'appartement. Il savait que E______ ne vivait pas à Genève auparavant et qu'elle voulait s'y installer. Celle-ci lui avait expliqué qu'un tiers allait lui laisser son appartement à Genève à l'échéance des dix jours et il avait réellement cru qu'elle comptait s'établir à Genève. Son erreur avait été de ne pas s'assurer, à la fin des dix jours, que E______ avait effectivement séjourné dans l'appartement et informer la Caisse cantonale de chômage qu'elle n'y avait jamais séjourné. Il avait signé l'attestation de bonne foi et n'avait aucun intérêt à agir de la sorte. Il n'aurait jamais signé dite attestation s'il avait su ce qu'elle comptait en faire et ses intentions. Il ignorait que E______ voulait utiliser son appartement comme un domicile fictif et n'avait aucun intérêt à agir comme il l'avait fait. k. Lors de son audition à la police, E______ a indiqué ne pas résider dans l'appartement situé F______. Il s'agissait de l'adresse qui figurait sur son permis. Elle a commencé par expliquer qu'il s'agissait de l'adresse à laquelle elle recevait son courrier avant d'ajouter qu'elle ne recevait en réalité pas le courrier qui lui était envoyé à cette adresse. Au moment des faits, elle cherchait du travail et devait trouver une résidence en Suisse. Elle avait donc demandé à A______ s'il pouvait lui fournir un hébergement pour dix jours. Il avait accepté sa demande et lui avait remis le numéro de téléphone de son locataire qui devait partir en vacances pour une durée de quinze jours. Elle n'avait jamais contacté le locataire et ne s'était pas rendue à l'appartement sis F______. Elle avait fait un peu de chantage affectif à A______ afin d'obtenir l'attestation de domicile et c'était à sa demande qu'il la lui avait fournie. Elle ne lui avait donné aucune contreprestation. Elle avait par la suite indiqué à A______ avoir finalement trouvé une autre solution auprès d'un ami qui l'avait hébergée. Elle lui avait menti et il n'avait rien à voir avec ses agissements dont il n'avait pas connaissance. C. a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé avoir signé l'attestation du 23 mai 2016. Il l'avait fait car E______ lui avait indiqué en avoir besoin pour se domicilier en Suisse définitivement et avoir une possibilité d'obtenir un appartement dans les dix jours suivants. Elle lui avait expliqué que la Caisse cantonale de chômage lui avait remis l'attestation et qu'elle en avait besoin afin de s'inscrire à l'Office cantonal de l'emploi. Il lui avait remis le document alors qu'elle n'habitait pas encore dans l'appartement. Elle devait s'y installer environ une semaine plus tard mais elle ne l'avait jamais fait. Sa grande erreur avait été de ne pas voir que sur l'attestation, il était indiqué qu'il sous-louait son logement à E______ et que cette dernière y résidait. Il avait demandé à I______ s'il était d'accord de prêter son appartement à E______ avant de signer l'attestation. I______ devait partir en vacances une ou deux semaines plus tard. Ce dernier était un très bon ami à lui avec qui il avait de bons liens. Il avait donné les coordonnées de ce dernier à E______ afin qu'elle le contacte. S'agissant de sa lettre du 28 juin 2016, il s'était trompé de formulation en indiquant que E______ pouvait séjourner à son domicile temporairement alors qu'il ne s'agissait pas du sien. Il avait rédigé ce document à la va-vite à l'attention de l'Office cantonal de l'emploi après avoir été mis au courant de la situation. Il n'avait pas un instant douté de l'honnêteté de E______ et du fait qu'elle allait véritablement se domicilier en Suisse. Il avait la conviction qu'elle allait loger dans son appartement. Son erreur avait été de ne pas lire l'attestation qu'il avait signée. Il n'avait aucun intérêt à favoriser indûment une personne. E______ ne l'avait pas informé par la suite qu'elle n'avait pas l'intention de résider à Genève. Il en avait été averti par l'Office cantonal de l'emploi. Sur question, il a indiqué qu'il ne voyait pas en quoi E______ lui avait fait du chantage affectif. Cette dernière n'avait pas insisté lourdement mais lui avait uniquement demandé de lui rendre service. S'agissant de la lettre rédigée par E______ dans laquelle elle s'était engagée à ne rester que dix jours dans l'appartement, il l'avait bien reçue mais n'en avait pas compris le bien-fondé. Il ignorait s'il possédait encore ce document. b. E______ a indiqué avoir demandé à A______ de signer l'attestation car la Caisse cantonale de chômage la lui avait demandée. Elle lui avait expliqué avoir besoin d'une adresse pour se domicilier en Suisse puis, qu'elle voulait habiter dans l'appartement. Elle n'y était toutefois jamais allée. A______ n'était au courant de rien et c'était elle qui l'avait induit en erreur. Elle lui avait demandé à la va-vite de signer l'attestation et selon elle, il ne l'avait pas bien lue et lui avait fait confiance. Il n'avait pas hésité et ne lui avait pas posé de questions au sujet de ce document. Quelques temps avant le 23 mai 2016, date à laquelle A______ avait signé l'attestation, elle avait demandé à ce dernier s'il était possible qu'elle se domicilie quelque part chez lui et qu'elle ait une adresse. Il lui avait répondu qu'elle pouvait s'installer chez lui pour une dizaine de jours. Elle devait prendre contact avec le sous-locataire mais elle ne l'avait jamais fait. E______ a ensuite précisé que, dans un premier temps, elle lui avait demandé si elle pouvait avoir une boîte aux lettres chez lui. Ensuite, elle lui avait indiqué vouloir s'installer quelques jours dans l'appartement. A la fin du mois d'avril 2016, elle avait déjà demandé à A______ si elle pouvait utiliser son adresse comme boîte aux lettres afin de recevoir du courrier, ce qu'il avait accepté. Cela signifiait pour elle avoir une adresse fictive en Suisse. Elle avait besoin d'une boîte aux lettres dans le cadre de ses recherches de travail en Suisse mais elle n'avait pas l'intention d'entreprendre de démarches auprès d'administrations ni de percevoir des aides. A______ avait signé l'attestation dans le but qu'elle habite dans l'appartement. Elle ne lui avait pas dit à quelle date elle comptait habiter dans l'appartement mais cela devait être durant l'absence du sous-locataire. Elle ne se souvenait pas de la date à laquelle elle aurait pu habiter dans l'appartement, dans la mesure où elle n'avait pas vraiment écouté A______ au vu du fait qu'elle n'avait pas l'intention d'aller habiter dans l'appartement. Elle n'avait jamais contacté I______. Elle avait rédigé et signé un document dans lequel il était indiqué qu'elle ne resterait qu'une dizaine de jours dans l'appartement en attendant une solution plus pérenne. Elle l'avait signé en même temps que A______ avait signé l'attestation car elle était consciente de faire quelque chose de mal et qu'elle ne voulait pas qu'il ait de problèmes. L'idée de rédiger cette lettre était la sienne. c. I______ a indiqué que A______, qui était un ami, lui avait téléphoné afin de lui demander s'il pouvait héberger une personne durant son absence. Il lui avait répondu que cela ne lui posait pas de problèmes s'il s'agissait d'une personne de confiance. A______ ne lui avait pas donné de détails sur la personne en question mais cette dernière ne devait pas habiter chez lui plus de dix jours, soit pendant la durée de son absence. La personne devait le contacter mais elle ne l'avait jamais fait. Il avait reçu à une reprise une lettre destinée à E______ et l'avait remise à A______ conformément à la demande de celui-ci. Ce dernier et lui-même avaient ajouté sur la boîte aux lettres un post-it comportant le nom de E______. D. A______ est né le ______ 1961 à N______ en O______. Il est séparé de son épouse et père de trois enfants. Il est titulaire d'un permis de séjour C et vis à Genève depuis l'âge de treize ans, à l'exception d'une période assez longue lors de laquelle il est parti séjourner en Algérie. Il n'a plus quitté la Suisse depuis 1980. Il est directeur de la société L______, dont il est le seul actionnaire, active dans le domaine de l'engineering et des services, et qui compte septante collaborateurs. Il perçoit un revenu brut annuel de CHF 110'000.-. Il verse environ CHF 2'200.- par mois pour ses trois enfants et entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.- à sa mère dont il a la charge. Il est endetté et aux poursuites à hauteur d'environ CHF 80'000.-, représentant des arriérés d'impôts et du SCARPA. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT 1.1.1. Selon l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 1.1.2. En vertu de l'art. 105 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Les infractions définies à l'art. 105 LACI peuvent être commises par dol éventuel (arrêt du 6 décembre 2004 6P.152/2004 et 6S.413/2004 consid. 7.2), c'est-à-dire lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et s'en accommode, voire l'accepte comme tel (ATF 119 IV 1 ). Cette infraction présente une certaine analogie avec une escroquerie commise au préjudice de l'assurance sociale, dont elle ne se distingue guère que par l'élément d'astuce. Dans un arrêt non publié du 16 août 2001 (6S. 655/2000), le Tribunal fédéral a en effet admis que, lorsque la tromperie qu'implique l'art. 105 al. 1 LACI doit être qualifiée d'astucieuse, la disposition du code pénal réprimant l'escroquerie est applicable (arrêt 6S.19/2002 , consid. 1c); arrêt 6S.655/2000 , consid. 3e). 1.2. En l'espèce, A______ a rempli et signé un document comportant l'entête de la Caisse cantonale de chômage attestant de la résidence de E______. Ce document devait clairement servir à cette dernière pour effectuer des démarches auprès de la Caisse cantonale de chômage, ce que A______ ne pouvait ignorer compte tenu notamment de sa précédente fonction de directeur régional de la société K______. Par ailleurs, le contenu de l'attestation est objectivement trompeur dans la mesure où il laisse entendre que E______ réside déjà à l'adresse indiquée alors que cela n'était pas le cas. De plus, le document en cause comportait une mention, on ne peut plus claire, sur les conséquences d'une fausse déclaration. Par ailleurs, le Tribunal considère que A______ n'est pas crédible lorsqu'il indique ne pas avoir lu l'attestation avant de la signer, puisqu'il l'a préalablement remplie à la main avant d'y apposer sa signature. Il lui était en outre loisible d'y ajouter toutes les précisions et remarques qu'il souhaitait, si tel était avait été sa volonté. Il est au demeurant difficile de concevoir quelle autre utilité pouvait avoir le fait de remplir et de signer ce document, à part celui de prouver que E______ résidait à l'adresse indiquée, pour répondre ce faisant à la demande de la Caisse cantonale de chômage. Si l'objectif du prévenu avait uniquement été d'aider cette dernière à se loger, il lui suffisait de lui prêter l'appartement sans qu'il soit nécessaire de signer une telle attestation. Dans la mesure où l'attestation indiquait que E______ résidait déjà à l'adresse indiquée sans limite dans le temps, elle était propre à prouver que E______ y résidait pour une durée indéterminée, ce qui était inexact et partant constitutif d'une tromperie. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que A______ ne pouvait ignorer ce qui précède voire le risque que pouvait comporter l'utilisation de l'attestation en question par E______ et que partant, à tout le moins par dol éventuel, il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 105 al. 1 LACI. 2.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 2.1.2. Aux termes de l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 2.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 2.1.5. Selon l'article 2 alinéa 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'article 2 alinéa 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. 2.1.6. En l'espèce, l'ancien droit des sanctions était applicable au moment des faits et sera appliqué dans la présente cause, le nouveau droit prévoyant quant à lui un durcissement du régime des peines. 2.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Son comportement dénote d'un mépris regrettable de la législation en vigueur. Sa collaboration à la procédure a été médiocre. Le Tribunal retient toutefois qu'il a vraisemblablement agi pour aider E______ et que partant son mobile n'était pas égoïste. Compte tenu de ce qui précède, il sera condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, assortie du sursis dont il remplit les conditions d'octroi. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 90.-, compte tenu de sa situation financière, et le délai d'épreuve à 2 ans. 3. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 mai 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 16 mai 2017. et statuant à nouveau contradictoirement : Déclare A______ coupable du chef d'infraction à l'art. 105 de la Loi sur l'assurance chômage (LACI). Le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Office cantonal de la population et des migrations/Service des contraventions. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 755.- (art. 426 al. 1 CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). Le Greffier Laurent FAVRE Le Président François HADDAD VOIES DE RECOURS Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 310.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 755 .00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
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Genf Tribunal pénal 28.02.2018 P/14076/2016 Genève Tribunal pénal 28.02.2018 P/14076/2016 Ginevra Tribunal pénal 28.02.2018 P/14076/2016

P/14076/2016 JTDP/258/2018 du 28.02.2018 sur OPMP/4388/2017 ( OPOP ) , JUGE Normes : LACI.105 En fait En droit république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 11 28 février 2018 MINISTÈRE PUBLIC CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE , Service juridique, rue de Montbrillant 40, Case postale 2293, 1211 Genève 2, partie plaignante Contre Monsieur A______ , né le ______1961, domicilié C______, prévenu, assisté de Me D______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public persiste dans les termes de son ordonnance pénale. LA CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE s'en rapporte à l’appréciation du Tribunal. A______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 146 CP ainsi qu'à l'art. 105 LACI, subsidiairement à l'application de l'art. 106 LACI. *** Vu l'opposition formée le 16 mai 2017 par A______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 mai 2017, notifiée le 10 mai 2017 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 4 mai 2017, qui tient désormais lieu d'acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 23 mai 2016, induit astucieusement en erreur l'Office cantonal de l'emploi en certifiant, par la rédaction et la signature d'une attestation, que E______ sous-louait son appartement sis F______, alors qu'elle résidait G______, amenant ainsi la Caisse cantonale de chômage à verser, de manière indue, à cette dernière, la somme de CHF 3'094.55, faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par lettre du 27 juillet 2016, l'Office cantonal de l'emploi a dénoncé au Ministère public les faits suivants. Dans le cadre de l'inscription de E______ auprès de l'Office cantonal de l'emploi, celle-ci a mentionné comme adresse " c/o Monsieur A______, F______ ". Le 23 mai 2016, A______ a rempli, daté et signé, un formulaire émis par la Caisse cantonale de chômage ayant pour titre " attestation " dans lequel il certifiait que E______ sous-louait son logement (ou une partie de celui-ci) à la F______, et qu'elle y résidait gratuitement. La Caisse cantonale de chômage a versé à E______ des indemnités journalières en se fondant sur l'attestation ainsi que sur la fiche " Indications de la personne assurée pour le mois de mai 2016 ". Suite à un contrôle, il a été constaté que E______ n'avait jamais habité à la F______ et que son domicile se situait à G______. Par lettre du 28 juin 2016, A______ avait, notamment, confirmé avoir établi l'attestation en question dans le but de soutenir E______ dans son établissement en Suisse. Pour l'Office cantonal de l'emploi, en attestant que cette dernière sous-louait son logement (ou une partie de celui-ci) à la F______ à Meyrin et y résidait gratuitement, A______ avait donné de faux renseignements dans le but qu'elle perçoive des indemnités de chômage auxquelles elle n'avait pas droit, ce qui était susceptible de constituer une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Il avait induit astucieusement en erreur la Caisse cantonale de chômage qui avait subi un préjudice en versant des indemnités journalières indues à E______ pour un montant de CHF 3'869.20. Subsidiairement, l'Office cantonal de l'emploi a demandé de retenir contre A______ une infraction à l'art. 105 al. 1 LACI. b. La Caisse cantonale de chômage s'est constituée partie plaignante par lettre du 29 juillet 2016. c. Dans le formulaire de l'Office cantonal de l'emploi intitulé " confirmation d'inscription " daté du 25 avril 2016, E______ a inscrit l'adresse suivante: E______ c/o A______ F______ H______ d. Il ressort de la fiche " Indications de la personne assurée pour le mois de mai 2016 " signée par E______ et datée du 20 mai 2016, que l'adresse mentionnée était c/o A______, F______. e. Par attestation de la Caisse cantonale du chômage datée et signée le 23 mai 2016, A______ a indiqué que E______ sous-louait son logement (ou une partie de celui-ci) et y résidait à la F______, pour la somme de CHF 0.-. Il était mentionné au bas de ce document avant l'endroit où il doit être daté et signé, que " Le signataire de la présente attestation est rendu attentif qu'en cas de fausse déclaration il s'expose aux conséquences pénales et administratives prévues par les articles 105 LACI et art. 146 al. 1 CP cités ci-après en extraits: ". f. Lors de son audition à l'Office cantonal de l'emploi le 13 juin 2016, E______ a indiqué avoir trouvé un logement chez A______, F______ et qu'elle sous-louait tout l'appartement dans lequel elle vivait depuis le début du mois de janvier 2016. g. Par lettre du 27 juin 2016, l'Office cantonal de l'emploi a informé la Caisse cantonale de chômage qu'une enquête avait été ouverte le 8 juin 2016 car il soupçonnait le domicile de E______ de se trouver en France voisine. Suite à des vérifications supplémentaires, il était apparu que le bail de sous-location de l'appartement sis F______, était au nom d'un dénommé I______ et ce, depuis 2012. Il ressort de cette lettre que ce dernier ne connaissait pas E______ et que celle-ci n'avait jamais habité dans son appartement à F______. Le domicile de E______ se trouvait à G______. L'attestation de sous-location établie par A______ le 23 mai 2016 en faveur de E______ était ainsi un faux document. h. Par lettre du 28 juin 2016, A______ a confirmé avoir établi un document attestant que E______ pouvait séjourner à son domicile temporairement durant son absence et gracieusement le temps de trouver un logement, soit durant une période maximale de dix jours. Il y a ajouté que, selon les dires de E______, cette dernière ne s'était pas rendue chez lui et avait entre-temps trouvé un autre logement. Il avait entrepris cette démarche afin de la soutenir dans son établissement en Suisse. i. Lors de son audition à la police, A______ a indiqué être domicilié depuis environ un an et demi à J______ et y vivre avec sa mère. S'agissant de l'appartement situé à la F______, il le sous-louait depuis 2013 environ et le locataire actuel était I______. Il avait recruté E______ vers la fin de l'année 2010 ou le début de l'année 2011 au sein de la société K______ pour laquelle il travaillait en tant que directeur régional. Elle faisait du bon travail et était correcte et sérieuse. Suite à son départ de la société K______ à la fin de l'année 2012, E______ et lui-même n'avaient plus gardé contact durant une année. En 2014, lorsqu'il avait commencé à travailler pour la société L______, E______ se rendait occasionnellement dans les locaux de l'entreprise afin de rendre visite à certains collaborateurs qu'elle connaissait. Elle lui disait également bonjour avant de repartir. Un jour, E______ était venue à son bureau pour lui demander de lui sous-louer son appartement situé à F______. Il avait refusé car cela était impossible. Elle lui avait précisé qu'elle souhaitait sous-louer l'appartement pour une très courte période, le temps de " rebondir " vers un autre appartement qu'un ami allait lui proposer. Il était prévu qu'elle séjourne dans son appartement sis F______ pour une période de dix jours durant l'absence de I______ mais elle n'y avait jamais résidé. Elle s'était engagée par écrit dans un document daté du 28 juin 2016, à ne pas rester plus de dix jours dans l'appartement. A______ a indiqué tenir le document à disposition du Ministère public si besoin avant d'ajouter qu'il avait mis E______ en relation avec I______ pour qu'ils s'organisent directement. Il ne pouvait toutefois pas savoir si E______ allait réellement séjourner ou non dans son appartement. Il lui en avait donné l'autorisation mais n'y pouvait rien si elle ne l'avait pas fait. I______ lui avait certifié qu'elle n'était jamais venue dans l'appartement. Il ignorait que E______ était en train de " magouiller " afin d'obtenir des allocations du chômage et était déçu. S'il avait eu connaissance des conséquences, il ne se serait jamais engagé à signer l'attestation. Il avait rempli cette dernière avant que E______ ne puisse accéder à l'appartement. Il avait entrepris cette démarche afin de soutenir cette dernière dans son établissement en Suisse. E______ ne lui avait rien donné en échange et ne lui avait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle lui avait demandé de signer un document attestant qu'il lui fournissait un domicile pour, en définitive, ne pas y habiter. Il s'agissait pour lui d'avoir une adresse en Suisse pour un travail mais il ne lui avait pas posé la question. Il ignorait que, grâce à l'attestation du 23 mai 2016, E______ avait obtenu indûment des indemnités du chômage pour un montant de CHF 3'869.20. Il l'avait appris en lisant la plainte. j. Entendu par le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations à la police et indiqué qu'au moment des faits, la famille M______ vivait dans l'appartement sis F______. E______ devait séjourner dans l'appartement quelques jours après leur entretien du 23 mai 2016 lors duquel il avait signé l'attestation. Il lui avait exposé qu'elle ne pouvait rester dans l'appartement qu'une dizaine de jours car d'autres personnes, en vacances durant cette période, étaient locataires de l'appartement. Il avait voulu lui rendre service. A l'appui de sa demande, E______ lui avait expliqué vouloir absolument vivre en Suisse car il était préférable pour ses enfants et son époux d'y emménager. Elle ne lui avait toutefois pas précisé si elle allait emménager avec eux mais il en avait déduit que cela était le cas. Il avait informé I______ au préalable et ce dernier lui avait donné son accord pour que E______ s'installe dans l'appartement durant son absence. Cette dernière devait contacter I______ afin qu'il lui confie l'un des doubles des clés avant son départ mais il avait appris par la suite qu'elle ne l'avait pas fait. Il n'avait plus eu de contacts avec elle après lui avoir donné son accord. Il s'était enquis de l'emménagement de E______ dans son appartement lorsque l'Office cantonal de l'emploi l'avait appelé. Il était tombé des nues lorsque ledit Office lui avait appris qu'elle n'y avait pas séjourné. A la question de savoir pour quelle raison il avait indiqué sur l'attestation que E______ sous-louait son appartement et y résidait alors qu'il était prévu qu'elle y séjourne pour une courte durée, A______ a expliqué qu'il n'avait pas pu modifier l'attestation et que, pour lui, elle allait réellement s'installer dans l'appartement. Il savait que E______ ne vivait pas à Genève auparavant et qu'elle voulait s'y installer. Celle-ci lui avait expliqué qu'un tiers allait lui laisser son appartement à Genève à l'échéance des dix jours et il avait réellement cru qu'elle comptait s'établir à Genève. Son erreur avait été de ne pas s'assurer, à la fin des dix jours, que E______ avait effectivement séjourné dans l'appartement et informer la Caisse cantonale de chômage qu'elle n'y avait jamais séjourné. Il avait signé l'attestation de bonne foi et n'avait aucun intérêt à agir de la sorte. Il n'aurait jamais signé dite attestation s'il avait su ce qu'elle comptait en faire et ses intentions. Il ignorait que E______ voulait utiliser son appartement comme un domicile fictif et n'avait aucun intérêt à agir comme il l'avait fait. k. Lors de son audition à la police, E______ a indiqué ne pas résider dans l'appartement situé F______. Il s'agissait de l'adresse qui figurait sur son permis. Elle a commencé par expliquer qu'il s'agissait de l'adresse à laquelle elle recevait son courrier avant d'ajouter qu'elle ne recevait en réalité pas le courrier qui lui était envoyé à cette adresse. Au moment des faits, elle cherchait du travail et devait trouver une résidence en Suisse. Elle avait donc demandé à A______ s'il pouvait lui fournir un hébergement pour dix jours. Il avait accepté sa demande et lui avait remis le numéro de téléphone de son locataire qui devait partir en vacances pour une durée de quinze jours. Elle n'avait jamais contacté le locataire et ne s'était pas rendue à l'appartement sis F______. Elle avait fait un peu de chantage affectif à A______ afin d'obtenir l'attestation de domicile et c'était à sa demande qu'il la lui avait fournie. Elle ne lui avait donné aucune contreprestation. Elle avait par la suite indiqué à A______ avoir finalement trouvé une autre solution auprès d'un ami qui l'avait hébergée. Elle lui avait menti et il n'avait rien à voir avec ses agissements dont il n'avait pas connaissance. C. a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé avoir signé l'attestation du 23 mai 2016. Il l'avait fait car E______ lui avait indiqué en avoir besoin pour se domicilier en Suisse définitivement et avoir une possibilité d'obtenir un appartement dans les dix jours suivants. Elle lui avait expliqué que la Caisse cantonale de chômage lui avait remis l'attestation et qu'elle en avait besoin afin de s'inscrire à l'Office cantonal de l'emploi. Il lui avait remis le document alors qu'elle n'habitait pas encore dans l'appartement. Elle devait s'y installer environ une semaine plus tard mais elle ne l'avait jamais fait. Sa grande erreur avait été de ne pas voir que sur l'attestation, il était indiqué qu'il sous-louait son logement à E______ et que cette dernière y résidait. Il avait demandé à I______ s'il était d'accord de prêter son appartement à E______ avant de signer l'attestation. I______ devait partir en vacances une ou deux semaines plus tard. Ce dernier était un très bon ami à lui avec qui il avait de bons liens. Il avait donné les coordonnées de ce dernier à E______ afin qu'elle le contacte. S'agissant de sa lettre du 28 juin 2016, il s'était trompé de formulation en indiquant que E______ pouvait séjourner à son domicile temporairement alors qu'il ne s'agissait pas du sien. Il avait rédigé ce document à la va-vite à l'attention de l'Office cantonal de l'emploi après avoir été mis au courant de la situation. Il n'avait pas un instant douté de l'honnêteté de E______ et du fait qu'elle allait véritablement se domicilier en Suisse. Il avait la conviction qu'elle allait loger dans son appartement. Son erreur avait été de ne pas lire l'attestation qu'il avait signée. Il n'avait aucun intérêt à favoriser indûment une personne. E______ ne l'avait pas informé par la suite qu'elle n'avait pas l'intention de résider à Genève. Il en avait été averti par l'Office cantonal de l'emploi. Sur question, il a indiqué qu'il ne voyait pas en quoi E______ lui avait fait du chantage affectif. Cette dernière n'avait pas insisté lourdement mais lui avait uniquement demandé de lui rendre service. S'agissant de la lettre rédigée par E______ dans laquelle elle s'était engagée à ne rester que dix jours dans l'appartement, il l'avait bien reçue mais n'en avait pas compris le bien-fondé. Il ignorait s'il possédait encore ce document. b. E______ a indiqué avoir demandé à A______ de signer l'attestation car la Caisse cantonale de chômage la lui avait demandée. Elle lui avait expliqué avoir besoin d'une adresse pour se domicilier en Suisse puis, qu'elle voulait habiter dans l'appartement. Elle n'y était toutefois jamais allée. A______ n'était au courant de rien et c'était elle qui l'avait induit en erreur. Elle lui avait demandé à la va-vite de signer l'attestation et selon elle, il ne l'avait pas bien lue et lui avait fait confiance. Il n'avait pas hésité et ne lui avait pas posé de questions au sujet de ce document. Quelques temps avant le 23 mai 2016, date à laquelle A______ avait signé l'attestation, elle avait demandé à ce dernier s'il était possible qu'elle se domicilie quelque part chez lui et qu'elle ait une adresse. Il lui avait répondu qu'elle pouvait s'installer chez lui pour une dizaine de jours. Elle devait prendre contact avec le sous-locataire mais elle ne l'avait jamais fait. E______ a ensuite précisé que, dans un premier temps, elle lui avait demandé si elle pouvait avoir une boîte aux lettres chez lui. Ensuite, elle lui avait indiqué vouloir s'installer quelques jours dans l'appartement. A la fin du mois d'avril 2016, elle avait déjà demandé à A______ si elle pouvait utiliser son adresse comme boîte aux lettres afin de recevoir du courrier, ce qu'il avait accepté. Cela signifiait pour elle avoir une adresse fictive en Suisse. Elle avait besoin d'une boîte aux lettres dans le cadre de ses recherches de travail en Suisse mais elle n'avait pas l'intention d'entreprendre de démarches auprès d'administrations ni de percevoir des aides. A______ avait signé l'attestation dans le but qu'elle habite dans l'appartement. Elle ne lui avait pas dit à quelle date elle comptait habiter dans l'appartement mais cela devait être durant l'absence du sous-locataire. Elle ne se souvenait pas de la date à laquelle elle aurait pu habiter dans l'appartement, dans la mesure où elle n'avait pas vraiment écouté A______ au vu du fait qu'elle n'avait pas l'intention d'aller habiter dans l'appartement. Elle n'avait jamais contacté I______. Elle avait rédigé et signé un document dans lequel il était indiqué qu'elle ne resterait qu'une dizaine de jours dans l'appartement en attendant une solution plus pérenne. Elle l'avait signé en même temps que A______ avait signé l'attestation car elle était consciente de faire quelque chose de mal et qu'elle ne voulait pas qu'il ait de problèmes. L'idée de rédiger cette lettre était la sienne. c. I______ a indiqué que A______, qui était un ami, lui avait téléphoné afin de lui demander s'il pouvait héberger une personne durant son absence. Il lui avait répondu que cela ne lui posait pas de problèmes s'il s'agissait d'une personne de confiance. A______ ne lui avait pas donné de détails sur la personne en question mais cette dernière ne devait pas habiter chez lui plus de dix jours, soit pendant la durée de son absence. La personne devait le contacter mais elle ne l'avait jamais fait. Il avait reçu à une reprise une lettre destinée à E______ et l'avait remise à A______ conformément à la demande de celui-ci. Ce dernier et lui-même avaient ajouté sur la boîte aux lettres un post-it comportant le nom de E______. D. A______ est né le ______ 1961 à N______ en O______. Il est séparé de son épouse et père de trois enfants. Il est titulaire d'un permis de séjour C et vis à Genève depuis l'âge de treize ans, à l'exception d'une période assez longue lors de laquelle il est parti séjourner en Algérie. Il n'a plus quitté la Suisse depuis 1980. Il est directeur de la société L______, dont il est le seul actionnaire, active dans le domaine de l'engineering et des services, et qui compte septante collaborateurs. Il perçoit un revenu brut annuel de CHF 110'000.-. Il verse environ CHF 2'200.- par mois pour ses trois enfants et entre CHF 1'000.- et CHF 1'500.- à sa mère dont il a la charge. Il est endetté et aux poursuites à hauteur d'environ CHF 80'000.-, représentant des arriérés d'impôts et du SCARPA. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT 1.1.1. Selon l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 1.1.2. En vertu de l'art. 105 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal. Les infractions définies à l'art. 105 LACI peuvent être commises par dol éventuel (arrêt du 6 décembre 2004 6P.152/2004 et 6S.413/2004 consid. 7.2), c'est-à-dire lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et s'en accommode, voire l'accepte comme tel (ATF 119 IV 1 ). Cette infraction présente une certaine analogie avec une escroquerie commise au préjudice de l'assurance sociale, dont elle ne se distingue guère que par l'élément d'astuce. Dans un arrêt non publié du 16 août 2001 (6S. 655/2000), le Tribunal fédéral a en effet admis que, lorsque la tromperie qu'implique l'art. 105 al. 1 LACI doit être qualifiée d'astucieuse, la disposition du code pénal réprimant l'escroquerie est applicable (arrêt 6S.19/2002 , consid. 1c); arrêt 6S.655/2000 , consid. 3e). 1.2. En l'espèce, A______ a rempli et signé un document comportant l'entête de la Caisse cantonale de chômage attestant de la résidence de E______. Ce document devait clairement servir à cette dernière pour effectuer des démarches auprès de la Caisse cantonale de chômage, ce que A______ ne pouvait ignorer compte tenu notamment de sa précédente fonction de directeur régional de la société K______. Par ailleurs, le contenu de l'attestation est objectivement trompeur dans la mesure où il laisse entendre que E______ réside déjà à l'adresse indiquée alors que cela n'était pas le cas. De plus, le document en cause comportait une mention, on ne peut plus claire, sur les conséquences d'une fausse déclaration. Par ailleurs, le Tribunal considère que A______ n'est pas crédible lorsqu'il indique ne pas avoir lu l'attestation avant de la signer, puisqu'il l'a préalablement remplie à la main avant d'y apposer sa signature. Il lui était en outre loisible d'y ajouter toutes les précisions et remarques qu'il souhaitait, si tel était avait été sa volonté. Il est au demeurant difficile de concevoir quelle autre utilité pouvait avoir le fait de remplir et de signer ce document, à part celui de prouver que E______ résidait à l'adresse indiquée, pour répondre ce faisant à la demande de la Caisse cantonale de chômage. Si l'objectif du prévenu avait uniquement été d'aider cette dernière à se loger, il lui suffisait de lui prêter l'appartement sans qu'il soit nécessaire de signer une telle attestation. Dans la mesure où l'attestation indiquait que E______ résidait déjà à l'adresse indiquée sans limite dans le temps, elle était propre à prouver que E______ y résidait pour une durée indéterminée, ce qui était inexact et partant constitutif d'une tromperie. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que A______ ne pouvait ignorer ce qui précède voire le risque que pouvait comporter l'utilisation de l'attestation en question par E______ et que partant, à tout le moins par dol éventuel, il s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 105 al. 1 LACI. 2.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 2.1.2. Aux termes de l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 2.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 2.1.5. Selon l'article 2 alinéa 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'article 2 alinéa 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. 2.1.6. En l'espèce, l'ancien droit des sanctions était applicable au moment des faits et sera appliqué dans la présente cause, le nouveau droit prévoyant quant à lui un durcissement du régime des peines. 2.2. La faute du prévenu n'est pas négligeable. Son comportement dénote d'un mépris regrettable de la législation en vigueur. Sa collaboration à la procédure a été médiocre. Le Tribunal retient toutefois qu'il a vraisemblablement agi pour aider E______ et que partant son mobile n'était pas égoïste. Compte tenu de ce qui précède, il sera condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, assortie du sursis dont il remplit les conditions d'octroi. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 90.-, compte tenu de sa situation financière, et le délai d'épreuve à 2 ans. 3. Les frais de la procédure seront mis à la charge du condamné (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 mai 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 16 mai 2017. et statuant à nouveau contradictoirement : Déclare A______ coupable du chef d'infraction à l'art. 105 de la Loi sur l'assurance chômage (LACI). Le condamne à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Office cantonal de la population et des migrations/Service des contraventions. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 755.- (art. 426 al. 1 CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). Le Greffier Laurent FAVRE Le Président François HADDAD VOIES DE RECOURS Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 310.00 Convocations devant le Tribunal CHF 60.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 755 .00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.