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P/14034/2019

Genf · 2021-04-27 · Français GE

RECOURS JOINT;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR | CPP.400.al2; CP.47; CP.61.al1; CP.63.al1; CP.66A.al2

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 L'appel formé par A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 400 al. 2 et al. 3 let. b CPP, les " autres parties " à la procédure peuvent déclarer un appel joint dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel. L'art. 401 al. 2 CPP prévoit que l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal. Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées (ATF 142 IV 234 consid. 1.2 ; 140 IV 92 consid. 2.3). En d'autres termes, appel et appel joint doivent opposer les mêmes parties (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens , 2012, N 1189 p. 799). L'appel joint ne saurait ainsi aller au-delà de la partie du jugement qui concerne l'appel principal. Quand un prévenu dépose un appel, un coprévenu n'est ainsi pas concerné par la procédure d'appel s'il n'est pas lui-même une adverse partie de celui qui a déposé l'appel (arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 31.10.2018 in RJN 2018 p. 628 ss ; arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 11 avril 2014 in RFJ 2014 p. 68 ; T. ALBORZ, L'objet de l'appel joint (art. 401 al. 2 CPP) , in : https://www.lawinside.ch/256/). Il incombe en effet à la partie qui veut s'assurer de l'examen de son appel de former un appel principal indépendant dans le délai de recours légal et non pas simplement un appel joint (ATF 140 IV 92 consid. 2.3 ; C. PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté , Bâle 2020, ad art. 401).

E. 2.2 En l'espèce, A______, appelant principal, a uniquement contesté, en appel, la peine retenue à son encontre, la mesure prononcée au sens de l'art. 61 CP et son expulsion. Le cercle des personnes concernées par la procédure d'appel est ainsi limité à l'appelant et au MP, qui sont les seules parties aux prises s'agissant de ces questions, qui n'intéressent pas les autres prévenus. Les appels joints deD______ et F______, coprévenus, seront dès lors déclarés irrecevables, dans la mesure où ces derniers ne peuvent être considérés comme des " adverses parties " de l'appelant principal, au vu des conclusions prises par chacun d'eux. S'ils souhaitaient contester leur expulsion, respectivement la répartition du paiement du tort moral, il leur appartenait de former un appel principal dans le délai prévu à cet effet.

E. 3.1 L'auteur de l'infraction de brigandage est puni d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus et de 180 jours-amende au moins (art. 140 ch. 1 aCP). Les infractions d'agression (art. 134 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art 285 ch. 1 CP), de même que les infractions aux art. 94 al. 1 et 95 al. 1 LCR et l'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'infraction à l'art. 19a LStup est passible d'une amende.

E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3.1. La CPAR retient, à charge, que A______ a commis de nombreuses infractions, dont plusieurs actes de violence, sur une période pénale importante (près de quatre ans). Il a commis les faits les plus graves en 2019, après avoir été une première fois incarcéré et libéré au bénéfice de mesures de substitution, et ce, alors même qu'il n'avait pas encore été jugé pour les premiers faits. Sa détention provisoire, de même que les mesures de substitution prononcées n'ont visiblement pas suffi à le dissuader de passer à nouveau à l'acte. Son mobile est futile. Il s'est attaqué à l'intégrité corporelle de plusieurs personnes dont il n'avait jamais eu à souffrir. Il a fait preuve de lâcheté, en s'en prenant notamment à des victimes vulnérables (L______ et K______), la plupart du temps en groupe, dans le seul but de se défouler. Il a en outre commis plusieurs autres infractions visant des biens juridiques divers, démontrant un certain mépris pour l'ordre juridique suisse. Il sera retenu, à décharge, que la collaboration de l'appelant, mauvaise en début d'instruction, s'est améliorée en cours de procédure. Il a fini par admettre la quasi-totalité des faits devant le TCO et ne les a plus contestés en appel. Sa prise de conscience, initialement limitée, a considérablement évolué au cours de la procédure, paraissant même aboutie en appel, notamment s'agissant des faits commis au préjudice de J______ et I______. L'appelant n'a en effet plus cherché à minimiser ses actes, a cessé d'invoquer l'alcool comme leur seule cause et souhaité, selon ses propres termes, " affronter la réalité ", ce qui doit être porté à son crédit. Il a présenté des excuses aux différents plaignants, lesquelles apparaissent sincères, et déclaré regretter ses actes. Il a également souhaité ouvrir un compte à leur profit. A______ a enfin entamé de nombreuses démarches dans le but de comprendre ses actes et tenter de sortir de la délinquance, attitude qu'il convient de saluer. Il a notamment initié de lui-même un suivi psychologique en détention et entrepris diverses démarches dans le but d'entamer une formation et de se réinsérer à sa sortie de prison. 3.3.2. La peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée par le TCO pour l'infraction d'injure (art. 177 CP) et les infractions à la LCR et à la LArm n'est pas contestée, et au surplus adéquate. Elle sera partant confirmée. Il en ira de même de l'amende de CHF 200.- pour l'infraction à l'art. 19a LStup. 3.3.3. S'agissant des autres infractions, seule une peine privative de liberté entre en considération, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelant. Dans la mesure où l'infraction de brigandage est abstraitement la plus grave, la CPAR retiendra, tenant compte des éléments à charge comme à décharge, qu'une peine de 10 mois est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera étendue de 14 mois supplémentaires pour l'infraction commise à l'encontre de K______ (peine hypothétique : 16 mois) et de 18 mois pour celle commise à l'encontre de J______ et I______ (peine hypothétique : 22 mois). Cette peine sera encore étendue de deux mois pour l'infraction à l'art. 285 CP (peine hypothétique : trois mois), de deux mois pour celle de vol (peine hypothétique : trois mois) et de deux mois pour les infractions de dommage à la propriété et violation de domicile (peine hypothétique : deux mois chacune), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). Au vu de ce qui précède, la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de l'ordre de 48 mois doit être retenue comme peine de base, la faute, à ce stade, devant être qualifiée de très grave. Cette peine sera ramenée à 36 mois, soit trois ans, afin de tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant au moment de l'ensemble des faits - la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard - ainsi que de la prise de conscience de l'appelant et des efforts qu'il a entrepris aux fins de comprendre ce qui l'a mu, ce qui réduit d'autant sa faute, qui sera en définitive qualifiée de grave (art. 19 al. 2 CP ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3). Le premier jugement sera ainsi modifié en ce sens, l'appel étant admis sur ce point. 3.3.4. Le sursis partiel (art. 43 CP) ne sera en revanche pas accordé à l'appelant, le pronostic apparaissant encore comme défavorable au vu des conclusions des experts, qui considèrent que son risque de récidive est moyen. Dans tous les cas, la mesure prononcée infra (consid. 4.2.) est incompatible avec le prononcé du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1). 3.3.5. La détention avant jugement ainsi que la durée d'exécution anticipée de la peine seront déduites de la peine privative de liberté. Il convient encore d'imputer 19 jours supplémentaires pour les mesures de substitution, soit 10% de leur durée (183 jours). Cette proportion est adéquate, dès lors que les mesures prononcées n'ont que peu restreint la liberté personnelle de l'appelant (art. 51 CP ; ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). 4.1.2. En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport (art. 56 al. 3 let. c CP), ainsi que par les autorités d'exécution. Le juge ne renoncera à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est impossible dans l'ensemble de la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3). 4.1.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Le principe est toutefois que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1).

E. 4.2 En l'espèce, les experts ont considéré que le placement de A______ au Centre de T______, au sens de l'art. 61 CP, était la mesure la plus adaptée pour prévenir le risque de récidive, dès lors qu'un tel établissement permettrait d'associer sa prise en charge thérapeutique, mais aussi éducative. Reste qu'à ce jour, l'appelant, qui a déjà exécuté une partie non négligeable de sa peine, n'a toujours pas pu bénéficier d'une place dans cet établissement. Selon les derniers renseignements disponibles, il n'était par ailleurs pas prévu qu'une place se libère prochainement, le Centre de T______ affichant complet. Dans ces conditions, la mesure au sens de l'art. 61 CP n'apparaît plus comme étant la plus appropriée, étant précisé que les experts n'ont pas évoqué l'existence d'un autre établissement susceptible de fournir à l'appelant une même prise en charge, à la fois thérapeutique et éducative. Devant la nécessité d'apporter une solution pratique et immédiate à l'appelant, notamment en vue de la prise en charge de son trouble de la personnalité, le prononcé d'une autre mesure doit être envisagé. A cet égard, la CPAR considère que seul un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, en parallèle à l'exécution de la peine privative de liberté, entre en considération, et ce, quand bien même les experts ont considéré qu'un tel traitement ne serait pas le plus adéquat, dans la mesure où il n'avait pas empêché la commission de nouvelles infractions en 2019. En effet, le prononcé de seules règles de conduite - qui n'ont pas plus empêché l'appelant de passer à nouveau à l'acte en 2019 - est exclu, le sursis ne lui étant pas accordé. Cette solution permettra à l'appelant de bénéficier, au cours de sa détention, du suivi psychothérapeutique nécessaire, l'exécution de la peine n'étant pas incompatible avec le traitement envisagé. S'agissant de la prise en charge éducative, il doit être relevé que l'exécution d'une peine privative de liberté a aussi pour objectif d'améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infraction (art. 75 al. 1 CP) et sa faculté à acquérir une formation (art. 75 al. 3 CP), l'exécution d'une telle peine imposant au détenu de participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération (art. 75 al. 4 CP). L'exécution de la peine, et singulièrement le régime progressif mis en place par le législateur - que le SAPEM devra intégrer dans le plan d'exécution de la sanction de l'appelant -, conjugués à l'absence d'obstacles matériels (l'appelant parlant français et étant au bénéfice d'un titre de séjour valable), représentent un contexte permettant une exécution de peine selon des modalités favorables à sa réinsertion progressive dans la société civile. La CPAR relève cependant qu'à l'issue de cette exécution, il conviendra que l'appelant fasse l'objet d'un suivi de probation serré, afin de l'assister dans ses démarches d'insertion, de formation et socio-éducatives. Il appartiendra à l'autorité d'exécution d'envisager une telle mesure en temps utile. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point, le placement en établissement pour jeune adulte étant remplacé par une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.

E. 5 5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 5.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La deuxième phrase de l'art. 66a al. 2 CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse -, doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1). 5.2.1. En l'espèce, A______ a commis deux infractions susceptibles d'entraîner l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. b et c CP, soit un brigandage au préjudice de L______ et une agression au préjudice de J______ et I______. L'appelant estime toutefois que son expulsion ne devrait pas être prononcée, les conditions de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) étant selon lui réalisées. 5.2.2. La CPAR considère que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée. L'expulsion de A______ au Yémen le placerait en effet indubitablement dans une situation personnelle grave, au vu, d'une part, de la situation politique de ce pays et, d'autre part, de sa situation personnelle examinée infra (consid. 5.2.3.2). Il reste cependant à déterminer si l'intérêt de l'appelant à rester en Suisse prime celui de son pays d'accueil à l'expulser. 5.2.3.1. Il existe à l'évidence un intérêt public important à l'expulsion de A______. En effet, celui-ci a été condamné pour la commission d'infractions graves, dirigées contre l'intégrité corporelle de plusieurs victimes, bien juridique fondamental. Il a récidivé, commettant les faits les plus graves alors qu'il faisait déjà l'objet d'une procédure pénale et était renvoyé en jugement. Le prononcé d'une expulsion serait dès lors, par sa nature, propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. L'appelant ne dispose par ailleurs d'aucune formation en Suisse et dépendait, avant son incarcération, de l'aide sociale. Il n'a jusqu'à présent pas su saisir les chances qui lui ont été offertes en la matière, notamment en trouvant un apprentissage, alors qu'il a pourtant suivi une grande partie de l'école obligatoire en Suisse. Employé par les V______ en 2019 dans le cadre des mesures de substitution prononcées, il a été licencié pour cause de retards, ce qui dénote un certain manque de sérieux et d'investissement de sa part dans la perspective d'une réinsertion. 5.2.3.2. L'appelant dispose quant à lui clairement d'un intérêt à ne pas être expulsé. Arrivé en Suisse en 2006, à l'âge de 9 ans, il y a passé une grande partie de son enfance et l'intégralité de son adolescence et y a accompli sa scolarité obligatoire. Sa durée de vie en Suisse est importante. Sa famille proche (ses parents et ses deux soeurs), avec laquelle il entretient des liens effectifs, vivent en Suisse. Il dispose par ailleurs d'une autorisation d'établissement dans ce pays et parle parfaitement le français. Ses chances d'insertion au Yémen sont très faibles, voire inexistantes au vu de la situation politique actuelle dans ce pays, qui semble pour le moins défavorable à un nouveau départ. L'appelant ne s'est par ailleurs plus rendu dans son pays d'origine - dont il parle, certes, encore la langue - depuis son arrivée en Suisse et n'y dispose plus que de contacts restreints avec ses grands-parents. Ses chances de réinsertion en Suisse, elles, ne sont pas nulles. En effet, si l'appelant n'a, à ce jour, toujours aucune formation, il a démontré, depuis sa réincarcération en 2019, une réelle motivation à sortir de la délinquance. Suite à l'expertise psychiatrique effectuée, il a spontanément demandé un suivi psychothérapeutique dans le but de comprendre et soigner son trouble de la personnalité. Il a également entrepris des démarches concrètes dans le but de se réinsérer à sa sortie de détention, essayant de trouver une formation et un logement, notamment avec l'aide d'un travailleur social à N______. 5.2.3.3. Au vu de ce qui précède, force est de constater que tant l'appelant que son pays d'accueil ont des intérêts pour le moins importants en jeu consistant à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion pour le premier ou à l'ordonner pour le second. Dans le cadre de la pesée de ces intérêts, il sera retenu qu'il existe, pour l'heure, un intérêt encore très légèrement supérieur à renoncer à cette mesure, et ce, afin de tenir compte des efforts entrepris par l'appelant dans le but de changer son comportement et de s'insérer dans la société, efforts que la CPAR tient à encourager. Les intérêts de l'appelant dépassant encore à ce jour ceux de la Suisse à l'expulser, il sera dès lors renoncé à son expulsion, la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP étant également remplie. La Cour attire néanmoins l'attention de l'appelant sur le fait qu'une nouvelle pesée des intérêts devrait être effectuée en sa défaveur en cas de récidive pour une infraction portant atteinte, au sens large, à l'intégrité d'autrui. Le jugement du TCO sera ainsi modifié en ce sens, l'appel de A______ étant admis sur ce point.

E. 6 Les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]) seront répartis comme suit. F______ et D______, dont les appels joints sont déclarés irrecevables, supporteront chacun 1/8 ème des frais de la procédure. A______, qui obtient en grande partie gain de cause s'agissant de son appel (à l'exception de la question du sursis et des règles de conduite), sera également condamné à 1/8 ème des frais de la procédure d'appel, le solde étant supporté par l'Etat. La répartition des frais de la procédure de première instance ne sera pas revue, le verdict de culpabilité étant confirmé.

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)]. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 7.2 En l'occurrence, l'état de frais de M e C______, défenseur d'office de A______, sera globalement admis, sous réserve du temps consacré à l'analyse du jugement du TCO, qui sera ramené à une heure, et de la préparation de l'audience, qui sera ramenée à six heures (y compris le temps consacré à la reprise des éléments de la procédure de première instance). Une indemnisation correspondant à six heures de travail pour ce poste paraît en effet adéquate, dès lors que l'appel est limité aux seules questions de la peine et des mesures, étant rappelé que le mandataire précité devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu en première instance. La durée de l'audience de trois heures et 45 minutes sera ajoutée, de même que le forfait pour une vacation au Palais de justice. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 4'076.45, correspondant à 16 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'350.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 335.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7 % (CHF 291.45).

E. 7.3 L'état de frais de M e E______, défenseur d'office de D______, sera réduit de la manière suivante. Le travail consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ne sera pas indemnisé, celui-ci entrant dans le forfait de 10% pour la rédaction des divers courriers. Le temps consacré aux déterminations sur l'appel joint sera réduit à une heure, cette durée semblant raisonnable pour la rédaction d'un document d'une page et demie, recherches juridiques comprises. L'indemnité relative à la préparation de l'audience d'appel sera arrêtée à deux heures, qui semblent suffisantes, eu égard au fait que seule la question de l'expulsion était contestée par l'appelant joint, étant au surplus rappelé que le mandataire précité était déjà intervenu en première instance. La durée de l'audience de trois heures et 45 minutes sera ajoutée, de même que le forfait pour une vacation au Palais de justice. En conclusion, la rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 2'299.40, correspondant à 9 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'850.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 185.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7 % (CHF 164.40).

E. 7.4 M e H______, défenseur d'office de F______, n'a pas déposé d'état de frais. Son indemnisation sera fixée ex aequo bono à huit heures et 45 minutes d'activité correspondant à un entretien avec le client (une heure), la rédaction des déterminations du 8 mars 2021 (une heure ; étant précisé que la déclaration d'appel joint est couverte par le forfait de 20%), la préparation de l'audience d'appel (une heure) et la durée de l'audience de trois heures et 45 minutes. La vacation au Palais de justice sera ajoutée. En conclusion, la rémunération de M e H______ sera arrêtée à CHF 1'852.45, correspondant à six heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'350.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 270.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7 % (CHF 132.45).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et les appels joints formés par D______ et F______ contre le jugement JTCO/136/2020 rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14034/2019. Admet partiellement l'appel de A______. Déclare irrecevables les appels joints de D______ et F______. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'agression (art. 134 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR), d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm) et d'infraction à l'article 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 852 jours de détention avant jugement, dont 183 jours en exécution anticipée de peine, et 19 jours de mesures de substitution. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 mars 2016 par Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du TCO, du procès-verbal des débats d'appel, du procès-verbal d'audience du TCO, du rapport d'expertise psychiatrique et du procès-verbal d'audience du Ministère public relatif à l'audition des experts au Service d'application des peines et mesures. Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Déclare D______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et d'agression (art. 134 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 549 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne à D______, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, de suivre un traitement psychothérapeutique tel que préconisé par l'expert (art. 94 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 juin 2017 par le Ministère public de La Côte (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis partiel n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Déclare F______ coupable d'agression (art. 134 CP). Condamne F______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 février 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Constate que A______ et D______ acquiescent aux conclusions civiles de K______ s'agissant du tort moral (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, D______ et F______, conjointement et solidairement, à verser à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute K______ de ses autres conclusions civiles. Constate que A______ et D______ acquiescent aux conclusions civiles de J______ s'agissant du dommage matériel et des frais d'avocat (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et D______ à payer à J______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à J______ CHF 2'177.10 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à J______ CHF 5'815.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du caillou figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______, des outils figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 2______, des armes et accessoires figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, de la montre et des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______. Constate que des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ ont déjà été restituées à L______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 8______. Condamne A______, D______ et F______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 46'645.05, à raison de respectivement 60% pour A______, 35% pour D______ et 5% pour F______ (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le TCO a arrêté à CHF 5'837.35 l'indemnité de procédure due à M e H______, défenseur d'office de F______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le TCO a arrêté à CHF 36'698.50 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le TCO a arrêté à CHF 12'133.50 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le TCO a fixé à CHF 6'313.35 l'indemnité de procédure due à M e X______, conseil juridique gratuit de K______, pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'205.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 1/8 ème de ces frais, soit CHF 275.65, à la charge de A______, 1/8 ème à la charge de D______, 1/8 ème à la charge de F______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'076.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'299.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'852.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e H______, défenseur d'office de F______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'établissement fermé de B______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 46'645.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 48'850.05
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.04.2021 P/14034/2019

RECOURS JOINT;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR | CPP.400.al2; CP.47; CP.61.al1; CP.63.al1; CP.66A.al2

P/14034/2019 AARP/121/2021 du 27.04.2021 sur JTCO/136/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : RECOURS JOINT;FIXATION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR Normes : CPP.400.al2; CP.47; CP.61.al1; CP.63.al1; CP.66A.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14034/2019 AARP/ 121/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 avril 2021 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé de B______, comparant par M e C______, avocat, ______ Genève, appelant, D______ , comparant par M e E______, avocat, ______Genève, F______ , domicilié c/o G______, _______ Genève, comparant par M e H______, avocat, ______ Genève, appelants joints, contre le jugement JTCO/136/2020 rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel, et I______, comparant en personne, J______, comparant par M e Marco ROSSI, avocat, SRLG Avocats, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, K______, comparant par M e Olivier PECLARD, avocat, FONTANET Associés, Grand-Rue 25, 1211 Genève 3, L______, comparant en personne, M______, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, ROULET Avocats, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, MAISON DE QUARTIER DE N______, comparant en personne, O______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 octobre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'agression (art. 134 du Code pénal suisse [CP]), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR), d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 LArm) et d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, a ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes et prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Par le même jugement, D______ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP) et d'agression (art. 134 CP). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sans sursis à raison de 18 mois, et ordonné des règles de conduite ainsi que son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. F______ a été reconnu coupable d'agression (art. 134 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sursis pendant deux ans. Le TCO a notamment condamné les trois prévenus, conjointement et solidairement, à verser à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2015, à titre de réparation du tort moral. a.b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut à ce que sa peine privative de liberté n'excède pas 36 mois avec sursis partiel, à la mise en place de règles de conduite (ou, subsidiairement, un suivi psychothérapeutique sous la forme d'un traitement ambulatoire en cas de peine privative de liberté ferme) et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. a.b.b. D______ forme appel joint s'agissant de son expulsion. a.b.c. F______ forme appel joint sur la question du tort moral alloué à K______. Il conclut à ce que le montant de CHF 4'000.- alloué à la victime soit mis à sa charge à raison d'un tiers, et non conjointement et solidairement avec les autres prévenus pour le tout. a.b.d. Le Ministère public (MP) présente une demande de non-entrée en matière relative aux appels joints de D______ et F______, concluant à leur irrecevabilité. A titre subsidiaire, si l'appel joint de D______ devait être considéré comme recevable, le MP forme à son tour appel joint et conclut à ce que la peine privative de liberté de trois ans le concernant soit prononcée sans sursis et à ce qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP soit ordonné. b. Selon l'acte d'accusation du 24 juin 2020, il était reproché :

-     à A______, D______ et F______, une infraction d'agression, commise le 6 novembre 2015 au préjudice de K______ (pt. I, XV et XIX de l'acte d'accusation), pour avoir agressé et frappé le précité à l'intérieur d'un tram, lui causant des blessures ; il était également reproché à A______ et D______ une infraction de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples, s'agissant des mêmes faits (pt. II et XVI) ;

-     à A______ et D______, des infractions d'agression et de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples, commises le 6 juillet 2019 au préjudice de J______ et I______ (pt. XII, XIII, XVII et XVIII), pour avoir agressé et frappé les précités dans la rue, leur causant des blessures ;

-     à A______, des infractions : ·         de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commises entre les 27 et 29 mars 2016 au préjudice de la Maison de quartier de N______ (pt. III à V), pour être entré par effraction dans ladite Maison de quartier, avoir endommagé une fenêtre ainsi que du matériel et dérobé une somme d'environ CHF 150.- ; ·         de recel, subsidiairement de vol d'usage, ainsi que de conduite sans autorisation, commises à une date indéterminée en mars 2016 (pt. VI-VII), pour avoir conduit un véhicule qu'il savait avoir été volé, sans être au bénéfice du permis de conduire ; ·         à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, commise le 5 octobre 2016 (pt. VIII), pour avoir détenu sans droit, le 5 octobre 2016, un coup de poing américain et un pistolet à billes ; ·         de brigandage au préjudice de L______, pour avoir dérobé, en faisant usage de violence, le porte-monnaie et de la drogue appartenant à cette dernière, de violence et menace contre les autorités et fonctionnaires au préjudice de M______, pour s'être débattu et avoir menacé le précité au moment de son interpellation, ainsi que d'injure au préjudice de O______, pour l'avoir traitée de " sale pute " au moment de son interpellation, infractions commises le 13 avril 2017 (pt. IX-XI) ; ·         à l'art. 19a ch.1 LStup, commise le 7 juillet 2019 (pt. XIV), pour avoir détenu une boulette de cocaïne d'un poids de 0.38 g. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : Faits commis au préjudice de K______ a.a. Le 6 novembre 2015, entre 22h40 et 22h50, A______, D______, F______ et P______, comparse mineur, sont montés dans un tram et se sont dirigés au fond du wagon où était assis K______, alors âgé de 16 ans. A______ a engagé la conversation avec ce dernier, puis s'est levé afin de s'approcher de lui. Il lui a ensuite donné plusieurs coups avec la main. D______ lui a également donné des coups de poing. K______ a tenté de s'enfuir vers l'avant du tram, mais a été retenu par A______ et D______, puis stoppé par la jambe tendue de F______. A______ et D______ ont continué à donner plusieurs coups de poing à K______, D______ utilisant son bras pour l'étrangler. D______ a finalement relâché K______, qui s'est éloigné vers le milieu du tram. A______ s'est lancé à la suite de K______ et l'a fait chuter. D______, qui les avait suivis, a ensuite donné un coup de pied dans la tête de la victime alors qu'elle était au sol. K______ a subi différentes lésions du fait de cette agression, notamment une ecchymose au niveau de la tempe, une amnésie circonstancielle, une obnubilation et un ralentissement psychomoteur, un traumatisme crânien mineur, un syndrome myofacial et une contusion de la mandibule gauche. a.b. A______ a dans un premier temps admis partiellement les faits. Il a justifié son comportement en indiquant qu'il avait consommé de l'alcool et que le plaignant lui avait dit quelque chose qu'il n'avait pas apprécié. Il a intégralement reconnu les faits lors de l'audience devant le TCO, admettant que cette agression avait été gratuite. Il s'est excusé auprès de K______, indiquant qu'il se sentait honteux et avait fait preuve de lâcheté. Il regrettait ses actes. Il a acquiescé aux conclusions civiles déposées par le plaignant. Faits commis au préjudice de la Maison de quartier de N______ b. Entre les 27 et 29 mars 2016, A______ est entré par effraction avec un ou des tiers non identifiés dans la Maison de quartier de N______, endommageant une fenêtre ainsi que divers objets, et dérobant une somme de CHF 150.-. Mis en cause par des traces papillaires relevées sur les lieux, A______ a initialement contesté avoir commis les faits reprochés, avant de les admettre dans le cadre de la même audition. Il a précisé avoir consommé de l'alcool le soir des faits et regretter son geste. Des infractions à la LCR c. A la mi-mars 2016, A______ a conduit un véhicule, qu'il savait avoir été volé, ce, notamment le 28 mars 2016, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire. Il a immédiatement reconnu avoir conduit sans permis. Il a en revanche contesté jusque devant le TCO les faits reprochés s'agissant du vol d'usage, prétendant avoir ignoré que le véhicule était volé. Faits commis au préjudice de L______, M______ et O______ d.a. Le 13 avril 2017, à N______, A______, alors qu'il était en compagnie de deux amis, a fait usage de violence à l'encontre de L______, notamment en tirant son chariot et son sac et la faisant tomber par terre, lui causant des dermabrasions et des rougeurs. Il lui a dérobé de la drogue et son portemonnaie. Lors de sa fuite, A______ a été interpellé par M______, policier, qui l'a plaqué au sol. A______ s'est alors débattu, occasionnant des dermabrasions au policier. Lors de son interpellation, il a également menacé de mort M______ et injurié O______, policière, lui disant " sale pute ". d.b. A______ a initialement contesté une partie des faits, soit d'avoir tiré le sac de L______ et de s'être débattu lors de son interpellation. Lors de l'audience de jugement, il a reconnu l'ensemble des faits précités. A plusieurs reprises, il a déclaré qu'il était très alcoolisé et faisait n'importe quoi dans ces circonstances. Il a écrit une lettre à L______, indiquant regretter son acte. Lors de l'audience devant le TCO, il a également précisé regretter d'avoir menacé M______. Faits commis au préjudice d'J______ et I______ e.a. Le 6 juillet 2019, vers 04h50, D______ et A______, tous deux alcoolisés, ont agressé J______ et I______, après les avoir croisés dans la rue, les attaquant par surprise et par derrière, de manière gratuite, leur donnant plusieurs coups de poing (alors qu'ils portaient des bagues en métal) et de pied, à la tête et sur le corps, notamment après que ceux-ci soient tombés au sol. I______ et J______ ont subi plusieurs lésions du fait de cette agression, notamment des ecchymoses, tuméfactions, et dermabrasions. e.b. A______ a d'abord nié toute participation à l'agression avant d'admettre avoir porté des coups. Il a contesté jusque devant le TCO avoir initié l'altercation et donné des coups dans la tête des victimes, expliquant que celles-ci l'avaient provoqué, l'une d'entre elles lui ayant donné un coup de poing en premier. Il se considérait comme fautif car il avait bu beaucoup d'alcool. Lorsqu'il avait reçu le dossier judiciaire, il avait eu un choc en se rendant compte de l'âge des victimes ainsi que de leurs blessures. Il trouvait son comportement honteux et lâche et regrettait ses gestes. Il a acquiescé, sur le principe, aux conclusions civiles déposées par J______. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il a expliqué ne pas se souvenir du départ de l'agression, et s'il avait donné des coups de pied. Il ne l'excluait cependant pas. Il pensait aujourd'hui que tout était de sa faute, l'alcool n'ayant que facilité les choses. Sa position avait changé s'agissant de ces faits en raison du travail effectué avec son thérapeute. Il avait trouvé en lui la force de dire la vérité et d'affronter la réalité. Des autres infractions commises par A______ f. A______ a encore commis une infraction à l'art. 33 LArm ainsi qu'à l'art. 19a ch. 1 LStup, comme celles-ci résultent de l'acte d'accusation, qu'il a reconnues. g.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 27 avril 2020, A______ présentait, au moment de l'ensemble des faits reprochés, un grave trouble mental sous la forme d'un trouble de la personnalité antisociale, qui se caractérisait par une impulsivité et une réactivité exacerbée à la frustration, aux remarques et une empathie limitée. Il souffrait également de troubles mentaux du comportement liés à l'utilisation nocive d'alcool, de cannabis et de cocaïne. Lors des faits des 13 avril 2017 et 6 juillet 2019, l'expertisé souffrait en plus d'une intoxication éthylique aiguë non majeure. Seul le trouble de la personnalité avait cependant eu une influence sur la commission des faits, en altérant, non pas sa faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes, mais partiellement la faculté de se déterminer d'après son appréciation. La responsabilité de l'expertisé était ainsi faiblement restreinte pour l'ensemble des faits. Le risque de récidive était moyen s'agissant de violences contre des tiers et non faible s'agissant d'infractions contre les biens et aux lois sur la circulation routière et sur les armes. Les experts préconisaient une prise en charge psychothérapeutique centrée sur la gestion des émotions, de l'impulsivité et de la frustration ainsi qu'un travail autour de la violence et de la prise des substances, une peine seule n'étant pas suffisante pour écarter le risque de récidive. Ils recommandaient que les soins décrits soient prodigués dans un établissement pour jeunes adultes, comme le Centre éducatif fermé de T______. Un tel établissement permettrait à l'expertisé d'associer une prise en charge psychothérapeutique, mais également éducative. g.b. Selon un email du 18 février 2021 émanant du Centre de T______, il n'était pas possible de donner un ordre d'idée quant à une future admission de A______, l'établissement affichant complet et le taux d'occupation sur l'année 2020 se situant à plus de 100%. g.c. Devant le MP, confrontés au délai d'attente pour intégrer le Centre de T______, les experts ont indiqué que tant une mesure institutionnelle en milieu fermé qu'en milieu ouvert ne seraient pas adaptées. Un traitement ambulatoire ne serait pas non plus adéquat dans la mesure où un tel traitement n'avait pas empêché la commission des faits de juillet 2019. Si une mesure pour jeunes adultes n'était peu ou pas réalisable, il faudrait que l'expertisé puisse bénéficier d'un suivi psychothérapeutique auprès d'un médecin ainsi que d'un suivi très important au niveau social et professionnel. Les experts ont précisé qu'ils ignoraient s'il existait des structures qui pouvaient accueillir un jeune comme l'expertisé qui avait besoin d'une formation. Il lui fallait un support pour qu'il ne soit pas livré à lui-même, et quelqu'un qui puisse l'aider dans certaines démarches. Les experts ont ajouté que des contrôles d'ordre thérapeutique et au niveau de la formation et de l'emploi étaient indispensables. Le Service de protection et d'insertion (SPI) pourrait alors intervenir dans cette surveillance et signaler tous manquements. Des règles telles que l'obligation de voir un thérapeute, l'interdiction de consommer de l'alcool, l'obligation de suivre une formation ou de participer à des cours de remise à niveau pourraient être envisagées. g.d. A______ a indiqué adhérer aux conclusions de l'expertise, soulignant toutefois avoir commis tous les faits reprochés sous l'effet de l'alcool. Il ne souhaitait pas être placé dans un établissement pour jeunes adultes et pensait qu'un traitement ambulatoire assorti d'une prise en charge sociale et d'une formation seraient suffisants. Il ne pensait pas qu'être enfermé allait contribuer à soigner son trouble de la personnalité. Après avoir passé 20 mois de détention, il jugeait que la prison n'était pas faite pour lui. Il ne souhaitait pas avoir cette vie-là et voulait devenir quelqu'un de meilleur. Devant la CPAR, il a indiqué ne pas être fondamentalement contre le Centre de T______, ayant parlé autour de lui et compris qu'il s'agissait d'une bonne option. Le problème était que le temps s'écoulait et que rien ne progressait. h.a. A______ est né le ______ 1997 au Yémen, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant et titulaire d'un permis C. Il est arrivé en Suisse en 2006 avec ses parents et sa première soeur, la seconde étant née à Genève. Il a été placé en foyer à plusieurs reprises alors qu'il était mineur. A son arrivée en Suisse, il a intégré une classe d'accueil puis fréquenté le centre préprofessionnel à Q______. Il n'a cependant jamais réussi à décrocher un apprentissage. Avant son incarcération, il vivait chez sa mère, était sans profession et bénéficiait de l'aide sociale. Il a des dettes d'environ CHF 8'000.- en lien avec des factures d'assurance-maladie et de téléphone. Il n'est jamais retourné dans son pays d'origine en raison de la guerre. Avant son séjour en prison, il avait des contacts réguliers avec sa famille au Yémen, notamment ses grands-parents paternels qui avaient pris soin de lui, enfant, ce qui n'était plus le cas depuis qu'il était en détention. A ce jour, seuls ses grands-parents vivent encore au Yémen. Il a expliqué que bien que l'arabe soit sa langue maternelle, il en avait perdu la maîtrise. Il lui restait cependant des bases pour communiquer notamment avec ses parents. h.b. A______ a été arrêté le 13 avril 2017 et détenu jusqu'au 26 septembre 2017, date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution d'une durée de six mois (du 26 septembre 2017 au 27 mars 2018). Ces mesures consistaient en la remise de son passeport, une obligation de résidence chez son père et la recherche d'un travail régulier, l'obligation de déférer à toute convocation, une obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique pour prévenir les risques liés à la consommation d'alcool et de produire un certificat d'attestation de la régularité de ce suivi, une obligation de se présenter au SPI et de suivre les règles ordonnées par ce service, ainsi qu'une interdiction de contacts avec certaines personnes. Il a été suivi par la fondation R______ durant cette période, et par la fondation S______ (fondation ______) du 25 février au 6 août 2019. U______, coach en insertion professionnelle auprès de la fondation précitée, a indiqué que A______ s'y était présenté de lui-même et s'était montré motivé à trouver des solutions pour s'intégrer tant socialement que professionnellement. Dans le cadre des mesures de substitution, A______ a exercé un emploi auprès de la fondation V______, mais a été licencié à cause de retards. Il entretenait néanmoins de bons contacts avec les responsables, qui lui avaient confirmé qu'ils auraient été prêts à le réengager. Il a ensuite travaillé avec des forains avant d'être à nouveau incarcéré, le 6 juillet 2019, suite aux faits commis au préjudice de J______ et I______. h.c. Actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé de B______, il participe à l'atelier bois et a passé un test dans le but de commencer une formation à distance en vue de trouver un apprentissage. Il poursuit un suivi débuté en milieu carcéral avec un psychologue à raison d'une fois par semaine. Il a indiqué penser avoir déjà changé grâce à ce suivi, qu'il souhaitait poursuivre à sa libération. Il a demandé à créer un compte dans le but d'indemniser les victimes.En détention, il entretient de bons contacts avec sa famille, ayant des contacts réguliers avec ses parents et ses soeurs, au parloir ainsi que par téléphone. h.d. Il ressort de différents documents versés à la procédure les éléments suivants s'agissant de l'évolution de la situation personnelle de A______ :

-     d'après un certificat médical du 7 septembre 2020 émanant du Service de médecine pénitentiaire de W______, A______ a effectué quatre demandes de suivi psychologique en date des 26 mai, 12 juin, 7 juillet et 19 juillet 2020, cherchant à comprendre les conclusions de l'expertise le concernant. D'après un rapport de suivi médico-psychologique du 2 février 2021 émanant du même service, A______ a débuté ledit suivi le 21 juillet 2020, qu'il a bien investi, le contact étant adapté et l'alliance thérapeutique de bonne qualité. Selon une attestation de suivi psychothérapeutique du 15 mars 2021 émanant du Service de médecine pénitentiaire de B______, A______ a spontanément sollicité, à son arrivée, la reprise du suivi psychothérapeutique initié à la prison de W______ ;

-     selon un courrier du SPI du 25 septembre 2020, A______ s'est porté volontaire pour se soumettre aux " outils de désistance TIM-E " entre le 31 janvier et le 28 février 2020, et a en outre pu s'entretenir avec une conseillère en orientation dans le but de discuter des domaines du coaching sportif et de la cuisine. Il a initié des cours de français avec le projet d'entreprendre une formation dans le coaching sportif ;

-     d'après un rapport du SPI du 8 février 2021, A______ a pu, avant le jugement de première instance, à l'aide d'un travailleur social hors murs de N______, trouver un studio et un contrat de travail, ressource qu'il pourrait toujours mobiliser à sa libération. D'après une attestation du travailleur social concerné, A______ avait sollicité leur service dans le but de bénéficier d'un appui éducatif et social après son incarcération. Deux rencontres avaient eu lieu en 2020 en ce sens, lors desquelles le prévenu avait exprimé de réels regrets quant à ses agissements et une envie profonde de reprendre sa vie en main de façon licite, tout en engageant un travail thérapeutique. Compte tenu de sa situation actuelle et de sa demande, un suivi plus personnalisé devait être mis en place, notamment dans le but de lui proposer divers petits travaux en lien avec les services communaux de N______, et de l'aider à accéder à un logement provisoire. Un tel suivi ne pouvait cependant pas s'engager sans une régularité de sa part ;

-     dans une attestation datée du 9 mars 2021, la directrice de la fondation S______ a indiqué que celle-ci acceptait de continuer à soutenir A______ s'il le souhaitait pour la recherche d'un employeur et pour la période d'un apprentissage. Lors de son premier accompagnement par la fondation, entre le 25 février et le 6 août 2019, il avait participé à des séances de coaching et suivi des cours de remise à niveau scolaire dans le but de débuter un apprentissage. Il avait également passé des évaluations de mathématiques et de français. Son bilan scolaire avait démontré un potentiel certain, lui permettant, moyennant un maintien de cours de remise à niveau, de démarrer une formation duale. Son engagement, son investissement et ses efforts étaient soulignés. h.e. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à une reprise par le MP, le 11 mars 2016, à 720 heures de travail d'intérêt général avec sursis pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. C. a. Devant la CPAR, A______ persiste, par la voix de son conseil, dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La peine de quatre ans prononcée par le TCO était excessive. La seule peine de 14 mois retenue pour l'infraction de brigandage n'était pas réaliste, compte tenu des conséquences mineures de celui-ci. Il avait en outre exprimé de la honte et des regrets vis-à-vis des gestes commis. La peine privative de liberté pour cette seule infraction ne devait ainsi pas dépasser six mois. Cette peine devait ensuite être aggravée de neuf mois pour les faits commis au préjudice de K______, et non de 14 mois, comme retenu par le TCO. L'essentiel de la gravité des faits résidait dans le coup de pied donné par D______, phase de l'agression durant laquelle il s'était désolidarisé de son ami. La peine devait enfin être aggravée à 21 mois pour tenir compte des autres infractions commises, puis à 36 mois, pour tenir compte des faits commis au préjudice de J______ et I______, compte tenu de la diminution de sa responsabilité, constatée par l'expertise. Le sursis partiel devait lui être accordé. Des règles de conduite devaient en outre être prononcées à la place de la mesure au sens de l'art. 61 CP, dès lors que les experts avaient envisagé cette possibilité si son placement au Centre de T______ s'avérait impossible. Il s'était d'ailleurs déjà engagé dans cette voie, en demandant un suivi psychologique et en entreprenant des démarches visant à se réintégrer dans la société à sa sortie de prison. Il convenait, subsidiairement, d'instaurer une mesure au sens de l'art. 63 al. 2 CP. Cette solution n'était cependant pas la meilleure, le suivi thérapeutique n'étant pas optimal en détention. Il devait enfin être renoncé à son expulsion en vertu de l'art. 66a al. 2 CP. Une éventuelle expulsion entraînerait en effet une situation inextricable pour lui car son pays était en guerre. En cas d'expulsion, il resterait ainsi en Suisse sans aucun droit ni formation, ce qui ne servirait aucunement l'intérêt public. Il était arrivé en Suisse à neuf ans, y avait suivi toute sa scolarité et avait toute sa famille proche dans ce pays. Son trouble mental diagnostiqué par les experts nécessitait en outre des soins, qui ne pouvaient lui être apportés au Yémen. b. Le MP conclut au rejet de l'appel de A______, sous réserve de la mesure de placement à T______, requérant à la place, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, sans suspension de peine. Il conclut à l'irrecevabilité des appels joints, subsidiairement à l'admission de son appel joint. Les faits commis par A______ étaient extrêmement graves et la période pénale conséquente. Le prévenu avait récidivé en cours de procédure. Il avait commis les faits les plus graves deux mois avant la date fixée pour son premier procès, alors qu'il y avait déjà été convoqué, ce qui démontrait qu'il n'avait pas peur de la sanction. Sa collaboration avait été mauvaise. Il avait minimisé les faits et ne les avait admis que face à l'évidence. Sa prise de conscience avait été faible pendant l'instruction, même si elle s'était améliorée devant le TCO. La peine de quatre ans ainsi prononcée en première instance était juste, et tenait compte de l'ensemble des faits. Même si elle devait être réduite, il n'y avait aucune place pour le sursis partiel, le risque de récidive étant établi par l'expertise. Son expulsion devait être confirmée. Il n'avait pas d'emploi ni de formation et bénéficiait de l'aide sociale. Il avait passé 40% de sa vie au Yémen et avait gardé des contacts avec sa famille dans ce pays, dont il parlait la langue. Son trouble de la personnalité serait traité en détention, avant qu'il ne soit expulsé. L'intérêt public à une expulsion devait l'emporter, l'intéressé ayant commis de nombreuses infractions graves. Les appels joints formés par D______ et F______ devaient être déclarés irrecevables, au vu du caractère accessoire de l'appel joint. Le but de l'appel joint était de pouvoir revoir l'entier d'une décision concernant une partie. L'appel joint devait ainsi être limité aux seules parties concernées par l'appel principal. A______ avait formé appel sur la peine et les mesures : ces éléments n'avaient dès lors pas d'incidence sur les autres prévenus, qui n'étaient pas concernés. Si les appels joints étaient déclarés recevables, le MP devait être autorisé, à son tour, à former appel joint s'agissant de la peine de D______. Le MP a plaidé sur le fond s'agissant de l'appel joint de D______ et de son propre appel joint. c. D______, dispensé de comparaître à l'audience d'appel, persiste, par la voix de son conseil, dans les conclusions de son appel joint. Dans ses déterminations écrites du 25 février 2021, il indique estimer faire partie du cercle des parties concernées par la procédure d'appel, son appel joint devant dès lors être considéré comme recevable. Il était prévenu, soit naturellement opposé au MP, autorité partie à la procédure. Il convenait en outre de ne pas imposer un lien trop strict entre l'appel principal et l'appel joint, sous peine de réduire de manière trop importante la portée de l'art. 401 al. 2 CPP. Lors de l'audience d'appel, le conseil de D______ a plaidé sur le fond s'agissant de son appel joint. d. F______ persiste, par la voix de son conseil, dans les conclusions de son appel joint. L'appel principal concernait la peine infligée à A______, ce qui impliquait les victimes des infractions commises et, donc, les conséquences en découlant. Son appel devait dès lors être déclaré recevable. Le conseil de F______ a plaidé sur le fond s'agissant de son appel joint. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 45 minutes, dont une heure et 30 minutes pour l'analyse du jugement du TCO, quatre heures consacrées à la " reprise des éléments importants de la procédure en vue de la préparation de l'audience d'appel " et huit heures de préparation de l'audience. M e E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 30 minutes pour la déclaration d'appel et six heures et 30 minutes pour la préparation de l'audience. M e H______, défenseur d'office de F______, n'a pas déposé d'état de frais, bien qu'invité à le faire. EN DROIT : 1. L'appel formé par A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 400 al. 2 et al. 3 let. b CPP, les " autres parties " à la procédure peuvent déclarer un appel joint dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel. L'art. 401 al. 2 CPP prévoit que l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal. Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées (ATF 142 IV 234 consid. 1.2 ; 140 IV 92 consid. 2.3). En d'autres termes, appel et appel joint doivent opposer les mêmes parties (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens , 2012, N 1189 p. 799). L'appel joint ne saurait ainsi aller au-delà de la partie du jugement qui concerne l'appel principal. Quand un prévenu dépose un appel, un coprévenu n'est ainsi pas concerné par la procédure d'appel s'il n'est pas lui-même une adverse partie de celui qui a déposé l'appel (arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 31.10.2018 in RJN 2018 p. 628 ss ; arrêt du Tribunal cantonal de Fribourg du 11 avril 2014 in RFJ 2014 p. 68 ; T. ALBORZ, L'objet de l'appel joint (art. 401 al. 2 CPP) , in : https://www.lawinside.ch/256/). Il incombe en effet à la partie qui veut s'assurer de l'examen de son appel de former un appel principal indépendant dans le délai de recours légal et non pas simplement un appel joint (ATF 140 IV 92 consid. 2.3 ; C. PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté , Bâle 2020, ad art. 401). 2.2. En l'espèce, A______, appelant principal, a uniquement contesté, en appel, la peine retenue à son encontre, la mesure prononcée au sens de l'art. 61 CP et son expulsion. Le cercle des personnes concernées par la procédure d'appel est ainsi limité à l'appelant et au MP, qui sont les seules parties aux prises s'agissant de ces questions, qui n'intéressent pas les autres prévenus. Les appels joints deD______ et F______, coprévenus, seront dès lors déclarés irrecevables, dans la mesure où ces derniers ne peuvent être considérés comme des " adverses parties " de l'appelant principal, au vu des conclusions prises par chacun d'eux. S'ils souhaitaient contester leur expulsion, respectivement la répartition du paiement du tort moral, il leur appartenait de former un appel principal dans le délai prévu à cet effet. 3. 3.1. L'auteur de l'infraction de brigandage est puni d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus et de 180 jours-amende au moins (art. 140 ch. 1 aCP). Les infractions d'agression (art. 134 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) sont punies d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art 285 ch. 1 CP), de même que les infractions aux art. 94 al. 1 et 95 al. 1 LCR et l'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'infraction à l'art. 19a LStup est passible d'une amende. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3.1. La CPAR retient, à charge, que A______ a commis de nombreuses infractions, dont plusieurs actes de violence, sur une période pénale importante (près de quatre ans). Il a commis les faits les plus graves en 2019, après avoir été une première fois incarcéré et libéré au bénéfice de mesures de substitution, et ce, alors même qu'il n'avait pas encore été jugé pour les premiers faits. Sa détention provisoire, de même que les mesures de substitution prononcées n'ont visiblement pas suffi à le dissuader de passer à nouveau à l'acte. Son mobile est futile. Il s'est attaqué à l'intégrité corporelle de plusieurs personnes dont il n'avait jamais eu à souffrir. Il a fait preuve de lâcheté, en s'en prenant notamment à des victimes vulnérables (L______ et K______), la plupart du temps en groupe, dans le seul but de se défouler. Il a en outre commis plusieurs autres infractions visant des biens juridiques divers, démontrant un certain mépris pour l'ordre juridique suisse. Il sera retenu, à décharge, que la collaboration de l'appelant, mauvaise en début d'instruction, s'est améliorée en cours de procédure. Il a fini par admettre la quasi-totalité des faits devant le TCO et ne les a plus contestés en appel. Sa prise de conscience, initialement limitée, a considérablement évolué au cours de la procédure, paraissant même aboutie en appel, notamment s'agissant des faits commis au préjudice de J______ et I______. L'appelant n'a en effet plus cherché à minimiser ses actes, a cessé d'invoquer l'alcool comme leur seule cause et souhaité, selon ses propres termes, " affronter la réalité ", ce qui doit être porté à son crédit. Il a présenté des excuses aux différents plaignants, lesquelles apparaissent sincères, et déclaré regretter ses actes. Il a également souhaité ouvrir un compte à leur profit. A______ a enfin entamé de nombreuses démarches dans le but de comprendre ses actes et tenter de sortir de la délinquance, attitude qu'il convient de saluer. Il a notamment initié de lui-même un suivi psychologique en détention et entrepris diverses démarches dans le but d'entamer une formation et de se réinsérer à sa sortie de prison. 3.3.2. La peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée par le TCO pour l'infraction d'injure (art. 177 CP) et les infractions à la LCR et à la LArm n'est pas contestée, et au surplus adéquate. Elle sera partant confirmée. Il en ira de même de l'amende de CHF 200.- pour l'infraction à l'art. 19a LStup. 3.3.3. S'agissant des autres infractions, seule une peine privative de liberté entre en considération, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelant. Dans la mesure où l'infraction de brigandage est abstraitement la plus grave, la CPAR retiendra, tenant compte des éléments à charge comme à décharge, qu'une peine de 10 mois est appropriée et sanctionne adéquatement ces faits. Cette peine sera étendue de 14 mois supplémentaires pour l'infraction commise à l'encontre de K______ (peine hypothétique : 16 mois) et de 18 mois pour celle commise à l'encontre de J______ et I______ (peine hypothétique : 22 mois). Cette peine sera encore étendue de deux mois pour l'infraction à l'art. 285 CP (peine hypothétique : trois mois), de deux mois pour celle de vol (peine hypothétique : trois mois) et de deux mois pour les infractions de dommage à la propriété et violation de domicile (peine hypothétique : deux mois chacune), l'ensemble de ces infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). Au vu de ce qui précède, la CPAR considère qu'une peine privative de liberté de l'ordre de 48 mois doit être retenue comme peine de base, la faute, à ce stade, devant être qualifiée de très grave. Cette peine sera ramenée à 36 mois, soit trois ans, afin de tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'appelant au moment de l'ensemble des faits - la CPAR faisant siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique à cet égard - ainsi que de la prise de conscience de l'appelant et des efforts qu'il a entrepris aux fins de comprendre ce qui l'a mu, ce qui réduit d'autant sa faute, qui sera en définitive qualifiée de grave (art. 19 al. 2 CP ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3). Le premier jugement sera ainsi modifié en ce sens, l'appel étant admis sur ce point. 3.3.4. Le sursis partiel (art. 43 CP) ne sera en revanche pas accordé à l'appelant, le pronostic apparaissant encore comme défavorable au vu des conclusions des experts, qui considèrent que son risque de récidive est moyen. Dans tous les cas, la mesure prononcée infra (consid. 4.2.) est incompatible avec le prononcé du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1). 3.3.5. La détention avant jugement ainsi que la durée d'exécution anticipée de la peine seront déduites de la peine privative de liberté. Il convient encore d'imputer 19 jours supplémentaires pour les mesures de substitution, soit 10% de leur durée (183 jours). Cette proportion est adéquate, dès lors que les mesures prononcées n'ont que peu restreint la liberté personnelle de l'appelant (art. 51 CP ; ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 4. 4.1.1. Selon l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). 4.1.2. En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport (art. 56 al. 3 let. c CP), ainsi que par les autorités d'exécution. Le juge ne renoncera à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est impossible dans l'ensemble de la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3). 4.1.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Le principe est toutefois que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). 4.2. En l'espèce, les experts ont considéré que le placement de A______ au Centre de T______, au sens de l'art. 61 CP, était la mesure la plus adaptée pour prévenir le risque de récidive, dès lors qu'un tel établissement permettrait d'associer sa prise en charge thérapeutique, mais aussi éducative. Reste qu'à ce jour, l'appelant, qui a déjà exécuté une partie non négligeable de sa peine, n'a toujours pas pu bénéficier d'une place dans cet établissement. Selon les derniers renseignements disponibles, il n'était par ailleurs pas prévu qu'une place se libère prochainement, le Centre de T______ affichant complet. Dans ces conditions, la mesure au sens de l'art. 61 CP n'apparaît plus comme étant la plus appropriée, étant précisé que les experts n'ont pas évoqué l'existence d'un autre établissement susceptible de fournir à l'appelant une même prise en charge, à la fois thérapeutique et éducative. Devant la nécessité d'apporter une solution pratique et immédiate à l'appelant, notamment en vue de la prise en charge de son trouble de la personnalité, le prononcé d'une autre mesure doit être envisagé. A cet égard, la CPAR considère que seul un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, en parallèle à l'exécution de la peine privative de liberté, entre en considération, et ce, quand bien même les experts ont considéré qu'un tel traitement ne serait pas le plus adéquat, dans la mesure où il n'avait pas empêché la commission de nouvelles infractions en 2019. En effet, le prononcé de seules règles de conduite - qui n'ont pas plus empêché l'appelant de passer à nouveau à l'acte en 2019 - est exclu, le sursis ne lui étant pas accordé. Cette solution permettra à l'appelant de bénéficier, au cours de sa détention, du suivi psychothérapeutique nécessaire, l'exécution de la peine n'étant pas incompatible avec le traitement envisagé. S'agissant de la prise en charge éducative, il doit être relevé que l'exécution d'une peine privative de liberté a aussi pour objectif d'améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infraction (art. 75 al. 1 CP) et sa faculté à acquérir une formation (art. 75 al. 3 CP), l'exécution d'une telle peine imposant au détenu de participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération (art. 75 al. 4 CP). L'exécution de la peine, et singulièrement le régime progressif mis en place par le législateur - que le SAPEM devra intégrer dans le plan d'exécution de la sanction de l'appelant -, conjugués à l'absence d'obstacles matériels (l'appelant parlant français et étant au bénéfice d'un titre de séjour valable), représentent un contexte permettant une exécution de peine selon des modalités favorables à sa réinsertion progressive dans la société civile. La CPAR relève cependant qu'à l'issue de cette exécution, il conviendra que l'appelant fasse l'objet d'un suivi de probation serré, afin de l'assister dans ses démarches d'insertion, de formation et socio-éducatives. Il appartiendra à l'autorité d'exécution d'envisager une telle mesure en temps utile. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point, le placement en établissement pour jeune adulte étant remplacé par une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.

5. 5.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397). 5.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La deuxième phrase de l'art. 66a al. 2 CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse -, doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1). 5.2.1. En l'espèce, A______ a commis deux infractions susceptibles d'entraîner l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. b et c CP, soit un brigandage au préjudice de L______ et une agression au préjudice de J______ et I______. L'appelant estime toutefois que son expulsion ne devrait pas être prononcée, les conditions de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) étant selon lui réalisées. 5.2.2. La CPAR considère que la première condition de l'art. 66a al. 2 CP est réalisée. L'expulsion de A______ au Yémen le placerait en effet indubitablement dans une situation personnelle grave, au vu, d'une part, de la situation politique de ce pays et, d'autre part, de sa situation personnelle examinée infra (consid. 5.2.3.2). Il reste cependant à déterminer si l'intérêt de l'appelant à rester en Suisse prime celui de son pays d'accueil à l'expulser. 5.2.3.1. Il existe à l'évidence un intérêt public important à l'expulsion de A______. En effet, celui-ci a été condamné pour la commission d'infractions graves, dirigées contre l'intégrité corporelle de plusieurs victimes, bien juridique fondamental. Il a récidivé, commettant les faits les plus graves alors qu'il faisait déjà l'objet d'une procédure pénale et était renvoyé en jugement. Le prononcé d'une expulsion serait dès lors, par sa nature, propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. L'appelant ne dispose par ailleurs d'aucune formation en Suisse et dépendait, avant son incarcération, de l'aide sociale. Il n'a jusqu'à présent pas su saisir les chances qui lui ont été offertes en la matière, notamment en trouvant un apprentissage, alors qu'il a pourtant suivi une grande partie de l'école obligatoire en Suisse. Employé par les V______ en 2019 dans le cadre des mesures de substitution prononcées, il a été licencié pour cause de retards, ce qui dénote un certain manque de sérieux et d'investissement de sa part dans la perspective d'une réinsertion. 5.2.3.2. L'appelant dispose quant à lui clairement d'un intérêt à ne pas être expulsé. Arrivé en Suisse en 2006, à l'âge de 9 ans, il y a passé une grande partie de son enfance et l'intégralité de son adolescence et y a accompli sa scolarité obligatoire. Sa durée de vie en Suisse est importante. Sa famille proche (ses parents et ses deux soeurs), avec laquelle il entretient des liens effectifs, vivent en Suisse. Il dispose par ailleurs d'une autorisation d'établissement dans ce pays et parle parfaitement le français. Ses chances d'insertion au Yémen sont très faibles, voire inexistantes au vu de la situation politique actuelle dans ce pays, qui semble pour le moins défavorable à un nouveau départ. L'appelant ne s'est par ailleurs plus rendu dans son pays d'origine - dont il parle, certes, encore la langue - depuis son arrivée en Suisse et n'y dispose plus que de contacts restreints avec ses grands-parents. Ses chances de réinsertion en Suisse, elles, ne sont pas nulles. En effet, si l'appelant n'a, à ce jour, toujours aucune formation, il a démontré, depuis sa réincarcération en 2019, une réelle motivation à sortir de la délinquance. Suite à l'expertise psychiatrique effectuée, il a spontanément demandé un suivi psychothérapeutique dans le but de comprendre et soigner son trouble de la personnalité. Il a également entrepris des démarches concrètes dans le but de se réinsérer à sa sortie de détention, essayant de trouver une formation et un logement, notamment avec l'aide d'un travailleur social à N______. 5.2.3.3. Au vu de ce qui précède, force est de constater que tant l'appelant que son pays d'accueil ont des intérêts pour le moins importants en jeu consistant à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion pour le premier ou à l'ordonner pour le second. Dans le cadre de la pesée de ces intérêts, il sera retenu qu'il existe, pour l'heure, un intérêt encore très légèrement supérieur à renoncer à cette mesure, et ce, afin de tenir compte des efforts entrepris par l'appelant dans le but de changer son comportement et de s'insérer dans la société, efforts que la CPAR tient à encourager. Les intérêts de l'appelant dépassant encore à ce jour ceux de la Suisse à l'expulser, il sera dès lors renoncé à son expulsion, la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP étant également remplie. La Cour attire néanmoins l'attention de l'appelant sur le fait qu'une nouvelle pesée des intérêts devrait être effectuée en sa défaveur en cas de récidive pour une infraction portant atteinte, au sens large, à l'intégrité d'autrui. Le jugement du TCO sera ainsi modifié en ce sens, l'appel de A______ étant admis sur ce point. 6. Les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]) seront répartis comme suit. F______ et D______, dont les appels joints sont déclarés irrecevables, supporteront chacun 1/8 ème des frais de la procédure. A______, qui obtient en grande partie gain de cause s'agissant de son appel (à l'exception de la question du sursis et des règles de conduite), sera également condamné à 1/8 ème des frais de la procédure d'appel, le solde étant supporté par l'Etat. La répartition des frais de la procédure de première instance ne sera pas revue, le verdict de culpabilité étant confirmé.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c) (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)]. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2. En l'occurrence, l'état de frais de M e C______, défenseur d'office de A______, sera globalement admis, sous réserve du temps consacré à l'analyse du jugement du TCO, qui sera ramené à une heure, et de la préparation de l'audience, qui sera ramenée à six heures (y compris le temps consacré à la reprise des éléments de la procédure de première instance). Une indemnisation correspondant à six heures de travail pour ce poste paraît en effet adéquate, dès lors que l'appel est limité aux seules questions de la peine et des mesures, étant rappelé que le mandataire précité devait connaître parfaitement le dossier, étant déjà intervenu en première instance. La durée de l'audience de trois heures et 45 minutes sera ajoutée, de même que le forfait pour une vacation au Palais de justice. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 4'076.45, correspondant à 16 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'350.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 335.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7 % (CHF 291.45). 7.3. L'état de frais de M e E______, défenseur d'office de D______, sera réduit de la manière suivante. Le travail consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ne sera pas indemnisé, celui-ci entrant dans le forfait de 10% pour la rédaction des divers courriers. Le temps consacré aux déterminations sur l'appel joint sera réduit à une heure, cette durée semblant raisonnable pour la rédaction d'un document d'une page et demie, recherches juridiques comprises. L'indemnité relative à la préparation de l'audience d'appel sera arrêtée à deux heures, qui semblent suffisantes, eu égard au fait que seule la question de l'expulsion était contestée par l'appelant joint, étant au surplus rappelé que le mandataire précité était déjà intervenu en première instance. La durée de l'audience de trois heures et 45 minutes sera ajoutée, de même que le forfait pour une vacation au Palais de justice. En conclusion, la rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 2'299.40, correspondant à 9 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'850.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 185.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7 % (CHF 164.40). 7.4. M e H______, défenseur d'office de F______, n'a pas déposé d'état de frais. Son indemnisation sera fixée ex aequo bono à huit heures et 45 minutes d'activité correspondant à un entretien avec le client (une heure), la rédaction des déterminations du 8 mars 2021 (une heure ; étant précisé que la déclaration d'appel joint est couverte par le forfait de 20%), la préparation de l'audience d'appel (une heure) et la durée de l'audience de trois heures et 45 minutes. La vacation au Palais de justice sera ajoutée. En conclusion, la rémunération de M e H______ sera arrêtée à CHF 1'852.45, correspondant à six heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'350.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 270.-), la vacation de CHF 100.- et la TVA à 7.7 % (CHF 132.45).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et les appels joints formés par D______ et F______ contre le jugement JTCO/136/2020 rendu le 8 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14034/2019. Admet partiellement l'appel de A______. Déclare irrecevables les appels joints de D______ et F______. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'agression (art. 134 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR), d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm) et d'infraction à l'article 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 852 jours de détention avant jugement, dont 183 jours en exécution anticipée de peine, et 19 jours de mesures de substitution. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 mars 2016 par Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du TCO, du procès-verbal des débats d'appel, du procès-verbal d'audience du TCO, du rapport d'expertise psychiatrique et du procès-verbal d'audience du Ministère public relatif à l'audition des experts au Service d'application des peines et mesures. Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Déclare D______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP) et d'agression (art. 134 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 549 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne à D______, à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, de suivre un traitement psychothérapeutique tel que préconisé par l'expert (art. 94 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 juin 2017 par le Ministère public de La Côte (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis partiel n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Déclare F______ coupable d'agression (art. 134 CP). Condamne F______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 février 2015 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Constate que A______ et D______ acquiescent aux conclusions civiles de K______ s'agissant du tort moral (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, D______ et F______, conjointement et solidairement, à verser à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2015, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute K______ de ses autres conclusions civiles. Constate que A______ et D______ acquiescent aux conclusions civiles de J______ s'agissant du dommage matériel et des frais d'avocat (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et D______ à payer à J______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à J______ CHF 2'177.10 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à J______ CHF 5'815.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du caillou figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______, des outils figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 2______, des armes et accessoires figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______, de la montre et des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______. Constate que des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______ ont déjà été restituées à L______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 8______. Condamne A______, D______ et F______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 46'645.05, à raison de respectivement 60% pour A______, 35% pour D______ et 5% pour F______ (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le TCO a arrêté à CHF 5'837.35 l'indemnité de procédure due à M e H______, défenseur d'office de F______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le TCO a arrêté à CHF 36'698.50 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le TCO a arrêté à CHF 12'133.50 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le TCO a fixé à CHF 6'313.35 l'indemnité de procédure due à M e X______, conseil juridique gratuit de K______, pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'205.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 1/8 ème de ces frais, soit CHF 275.65, à la charge de A______, 1/8 ème à la charge de D______, 1/8 ème à la charge de F______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'076.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'299.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'852.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e H______, défenseur d'office de F______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'établissement fermé de B______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 46'645.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 48'850.05