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P/14007/2014

Genf · 2018-12-10 · Français GE

AVOCAT ; CONFLIT D'INTÉRÊTS | LLCA.12

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance qui statue sur la capacité de postuler d'un avocat (art. 61 cum 62 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2 et les références citées), décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour recourir. Ce dernier dispose, en effet, d'un intérêt tant juridique - le Tribunal fédéral admettant l'existence d'un tel intérêt lorsqu'une personne allègue être contrainte de voir un ancien mandataire défendre sa partie adverse, en violation de l'art. 12 LLCA (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2; ATF 138 II 162 consid. 2) - qu'actuel - l'activité de Me B______ en faveur de C______ SARL se poursuivant pour l'instant (divers actes d'instruction ayant été ordonnés après l'avis de prochaine clôture) et étant susceptible de continuer après un éventuel classement (un recours de la société contre cette décision ne pouvant être exclu) - à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant soutient que Me B______ a violé les obligations énoncées à l'art. 12 let. b et c LLCA.

E. 3.1 L'art. 127 al. 4 CPP, applicable notamment au conseil juridique de la partie plaignante, réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 let. c LLCA prescrit au conseil juridique d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 précité, consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.2 ci-dessus (tels que le temps qui s'est écoulé entre ses derniers contacts avec Me B______ et le début de la procédure pénale, etc.). En effet, ces critères concernent exclusivement les rapports entre un avocat et son ancien client. Or, le prénommé est intervenu, dans le cadre des relations présentement examinées, en qualité de conseil juridique de C______ SARL ainsi que d'administrateur de G______ SA, et non d'avocat de A______. Dans ces circonstances, ce conseil ne saurait être tenu à un quelconque devoir et/ou secret professionnel à l'égard du prévenu. Seul est, dès lors, déterminant le point de savoir s'il existait, entre les intéressés, des rapports professionnels (hors mandat d'avocat) et/ou privés privilégiés, au cours desquels Me B______ aurait pu assister à des épisodes ou conversations susceptibles de l'influencer dans l'exercice de son mandat actuel. Tel n'apparaît pas être le cas. En effet, A______ ne rend pas vraisemblable l'existence d'une relation de proximité, au demeurant niée par l'avocat; à cet égard, les deux mandats isolés que le premier allègue avoir confiés au second (au sujet desquels il sera revenu au considérant 3.3.2 infra ) attestent, tout au plus, d'une estime professionnelle, mais non de liens de nature rapprochée. Force est donc de retenir que les contacts des intéressés se sont limités à la gestion des deux sociétés précitées. Or, les actes reprochés au prévenu sont exorbitants à cette gestion, puisqu'ils ont trait à l'appropriation de divers objets et droits de la propriété intellectuelle au détriment de C______ SARL, respectivement à la création d'une entité concurrente. Dans ces circonstances, rien ne permet de considérer que Me B______ aurait pu prendre connaissance d'informations sensibles, susceptibles d'être utilisées au détriment du mis en cause. A______ ne fournit, du reste, aucun exemple, hypothétique ou concret - le dossier comporte de nombreux actes de procédure impliquant Me B______, lequel assiste depuis plus de quatre ans C______ SARL -, propre à étayer l'existence ou un risque de conflit d'intérêts, le fait que les actes délictueux auraient été commis aux dépens de la société [autrichienne], pour certains dans les locaux de G______ SA, étant, à cet égard, irrelevant. Une violation de l'art. 12 let. b et c LLCA doit donc être niée sur ce point. 3.3.2. Le recourant se prévaut, dans un second argument, des deux mandats qu'il allègue avoir confiés à Me B______. À supposer que cet avocat ait été, en ces occasions, effectivement mandaté par le prévenu - ce que le prénommé conteste -, l'existence ou le risque d'un conflit d'intérêts ne pourrait être admis, au vu du temps qui s'est écoulé entre la fin de ces affaires et le début de la procédure pénale, soit entre quatre et six ans, de l'absence de tout lien de connexité avec la P/14007/2014 et du fait qu'il n'a été ni allégué, ni rendu vraisemblable, que Me B______ aurait pu, dans le cadre de ces dossiers, acquérir sur A______ des connaissances utiles à l'exercice de son mandat actuel. Une violation de l'art. 12 let. b et c LLCA doit donc également être niée sur ce point. 3.3.3. En conclusion, l'ordonnance entreprise est exempte de critique dans son résultat. Infondé, le recours doit donc être rejeté.

E. 4 4.1. Le recourant succombe. Il supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]).

E. 4.2 Il ne lui sera, conséquemment, pas alloué de dépens pour la procédure de recours, l'intéressé étant invité, s'agissant des honoraires relatifs à l'activité déployée par son avocat devant le Ministère public, à les réclamer, s'il s'y estime fondé, en fin de procédure (art. 429 et ss CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me B______, rue ______ [GE]. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/14007/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.12.2018 P/14007/2014

AVOCAT ; CONFLIT D'INTÉRÊTS | LLCA.12

P/14007/2014 ACPR/736/2018 du 10.12.2018 sur OMP/12008/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : AVOCAT ; CONFLIT D'INTÉRÊTS Normes : LLCA.12 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/14007/2014 ACPR/ 736/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 décembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, Liban, mais faisant élection de domicile en l'Etude de Me H______, ______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 31 août 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 septembre 2018, A______, prévenu, recourt contre l'ordonnance du 31 août précédent, notifiée le 3 septembre suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Me B______ de représenter C______ SARL, partie plaignante, dans le cadre de la P/14007/2014. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné à l'avocat précité de cesser d'occuper. b. À réception, le recours a été gardé à juger sans demande d'observations, ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. C______ SARL, société à responsabilité limitée créée en 1993, a son siège à ______ [Autriche] et est notamment active dans le commerce international des montres et bijoux de la marque "D______". Son capital était détenu par E______, A______ et F______ jusqu'à fin 2013 ou 2014, époque à laquelle le deuxième nommé a quitté la société. Depuis 2001, C______ SARL a régulièrement mandaté l'avocat genevois B______ pour la représenter et/ou la conseiller dans le cadre de ses affaires. a.b. G______ SA, société créée à Genève en 1998 par E______, A______ et F______, a pour but de fournir à C______ SARL tous services comptables, commerciaux et administratifs concernant la production et la promotion des articles "D______", en Suisse et à l'étranger. En 2006, Me B______ a été nommé administrateur unique de cette société. G______ SA a été déclarée en faillite à deux reprises, une première fois en ______ 2012, puis, après avoir été réinscrite au Registre du commerce le ______ 2016, une seconde fois en 2018; elle a été définitivement radiée le ______ de cette même année. De 2013 à 2016 tout au moins, C______ SARL a poursuivi l'activité qu'exerçait G______ SA, dans les mêmes locaux, sous l'enseigne "D______". a.c. La société D______ SA, constituée le ______ 2014 par A______ dans le canton éponyme, a notamment pour but l'exercice de toutes activités dans les domaines de l'horlogerie, la joaillerie et l'art. Le précité en est l'administrateur président. b. Courant 2013, un litige est survenu entre les actionnaires de C______ SARL. Le 4 juin 2014, cette société, sous la plume de Me B______, a vainement mis A______ en demeure de lui restituer divers objets lui appartenant, soit deux montres qu'il se serait approprié en décembre 2013 dans les locaux de G______ SA ainsi que divers biens de valeur, qu'il aurait reçus en consignation et indûment conservés; il était également enjoint de modifier la raison sociale de D______ SA ainsi que de retirer les demandes d'enregistrement de la marque "D______" qu'il aurait illicitement déposées en Suisse et à l'étranger. c. Le 18 juillet 2014, C______ SARL a porté plainte pénale à Genève contre A______ des chefs d'infractions aux art. 23 LCD, 61 et 62 LPM ainsi que 137 à 139 CP, pour les faits sus-décrits (P/14007/2014). Elle s'est constituée partie plaignante et a mandaté Me B______ pour la défense de ses intérêts. Divers actes d'instruction ont été diligentés dans le cadre de cette procédure. En particulier, A______, dont l'adresse était inconnue jusqu'alors, a été entendu pour la première fois, et mis en prévention, le 1 er février 2017. Le 29 mai 2018, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, le classement de la procédure étant envisagé. Le 16 octobre suivant, la P/14007/2014 et une autre cause, soit la P/1______/2017, ouverte en juin 2017 à la suite du dépôt d'une deuxième plainte de C______ SARL contre A______ pour infractions aux art. 303 et 307 CP, ont été jointes sous le premier de ces numéros. Une audience a été appointée le 6 décembre 2018. d. Parallèlement, soit en juin 2018, A______ a sollicité du Ministère public qu'il soit fait interdiction à Me B______ de continuer à représenter C______ SARL, en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. b et c de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61). d.a. À l'appui de ses requête et observations des 29 juin, 8 et 24 août 2018, A______ a exposé que son conseil avait initié, quelque temps après avoir pris connaissance de la P/14007/2014, soit en septembre 2017, une procédure devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Genève concernant la capacité de postuler de Me B______, qui s'était achevée le 19 juin 2018 par une autorisation de procéder. Le prénommé et lui-même avaient entretenu de longues relations professionnelles, tant dans le cadre des activités de C______ SARL, à compter de 2001, que de G______ SA entre 2006 et 2013. Ainsi, il se rendait à raison d'une fois par semaine dans les locaux de cette dernière société, où il rencontrait Me B______. À ces occasions, il lui demandait de rédiger ou vérifier les contrats que C______ SARL contractait avec diverses manufactures de montres; ils assuraient également ensemble le suivi des affaires de G______ SA. L'avocat avait pu, conséquemment, appréhender sa façon de se comporter, de travailler et " de gérer sa relation " avec ses deux ex-associés, auxquels il était aujourd'hui opposé. Les relations d'affaires sus-décrites, et les informations apprises dans ce cadre, étaient en lien de connexité avec la P/14007/2014, les prétendues infractions ayant été commises au détriment de C______ SARL, pour certaines dans les locaux de G______ SA. Il s'était, de surcroît, écoulé peu de temps entre la fin de leurs contacts professionnels (fin 2013) et le début de la procédure (été 2014). S'ajoutaient à ces éléments, le fait que Me B______ et lui-même avaient, au fil du temps, tissé une relation de confiance et d'amitié, échangeant, dans ce cadre, " toutes sortes de confidentialités ". Pour cette raison, il l'avait mandaté dans les deux affaires suivantes, qui ne présentaient toutefois aucun lien de connexité avec la procédure pénale en cours : en 2008, il l'avait chargé d'obtenir des permis de résidence genevois en faveur de son ex-épouse et de ses enfants; entre 2008 et 2010, G______ SA et lui-même avaient été assignés en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI), procédure dont Me B______ s'était personnellement occupé, quand bien même celui-ci avait, formellement, pour éviter tout conflit entre ses activités d'administrateur de la société et d'avocat, mandaté deux autres confrères pour représenter chacun des défendeurs. En regard de ces considérations, l'avocat prénommé n'était pas à même de garantir une indépendance suffisante dans l'exercice de son mandat actuel, respectivement de garantir " le secret auquel il [était] tenu [à son égard]". L'existence d'un conflit d'intérêts concret devait ainsi être admise. d.b. Dans ses observations des 31 juillet et 16 août 2018, Me B______ a conclu au rejet de la requête. L'existence d'un conflit d'intérêts devait être niée. En effet, les allégués de A______ relatifs à leurs échanges de confidences ou aux connaissances que lui-même aurait pu acquérir dans le cadre de leurs rapports d'affaires étaient " des vues de l'esprit ". Par ailleurs, le prénommé ne lui avait, à aucun moment, dans le cadre de desdits rapports, confié de secret s'agissant de la préparation ou de l'exécution des actes pour lesquels il avait été mis en prévention. Du reste, A______ était dans l'incapacité de citer une seule information confidentielle pertinente qu'il lui aurait transmise et qu'il aurait exploitée à son détriment. Enfin, il n'avait jamais été mandaté pour assurer la défense des intérêts du prénommé, le mandat de 2008 concernant l'ex-épouse et les enfants de l'intéressé et A______ ayant été représenté par un confrère lors de la procédure devant le TPI; au demeurant, il s'agissait d'affaires relativement anciennes qui ne présentaient aucun lien de connexité avec la P/14007/2014. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que Me B______ était, depuis de très nombreuses années, le conseil juridique de C______ SARL, et non de A______ à titre personnel. Un devoir de loyauté existait donc à l'égard de cette société, à l'exclusion de ses (anciens) actionnaires. Quant au mandat d'administrateur de l'avocat au sein de G______ SA, il ne saurait avoir une influence sur la présente procédure, à défaut pour cette entité d'y être partie. L'existence d'un conflit d'intérêts devait donc être niée. D. À l'appui de son recours, A______ persiste dans les arguments exposés à la lettre B.d.a ci-dessus, qu'il fait grief au Ministère public de ne pas avoir admis. Il produit un décompte de frais et honoraires de son conseil totalisant CHF 6'068.40 pour les 11 heures et 40 minutes d'activité déployées entre le 29 juin 2018, date de la rédaction de la requête concernant Me B______, et le 13 septembre suivant, jour du dépôt de l'acte de recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance qui statue sur la capacité de postuler d'un avocat (art. 61 cum 62 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2 et les références citées), décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a qualité pour recourir. Ce dernier dispose, en effet, d'un intérêt tant juridique - le Tribunal fédéral admettant l'existence d'un tel intérêt lorsqu'une personne allègue être contrainte de voir un ancien mandataire défendre sa partie adverse, en violation de l'art. 12 LLCA (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2; ATF 138 II 162 consid. 2) - qu'actuel - l'activité de Me B______ en faveur de C______ SARL se poursuivant pour l'instant (divers actes d'instruction ayant été ordonnés après l'avis de prochaine clôture) et étant susceptible de continuer après un éventuel classement (un recours de la société contre cette décision ne pouvant être exclu) - à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant soutient que Me B______ a violé les obligations énoncées à l'art. 12 let. b et c LLCA. 3.1. L'art. 127 al. 4 CPP, applicable notamment au conseil juridique de la partie plaignante, réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 let. c LLCA prescrit au conseil juridique d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 précité, consid. 3.1 et les références citées). 3.2. Il n'existe pas d'interdiction générale d'assister un client à l'encontre d'un ancien mandant; toutefois, les devoirs de fidélité et de diligence perdurent après la fin du contrat. Ainsi, avant d'accepter un mandat contre un ancien client, le conseil juridique devra apprécier différents critères, tels que la nature, l'importance et la durée de l'ancien contrat, les connaissances qu'il a acquises sur son précédent client, le temps qui s'est écoulé entre les deux causes ainsi que l'existence d'un lien de connexité entre celles-ci (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éd.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n. 175 ad art. 12 LLCA). Un conflit d'intérêts doit être admis dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; il doit être concret (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 précité, consid. 3.1 et les références citées), ce qui implique un examen des circonstances de l'espèce (ATF 135 II 145 consid. 9.1). Dès qu'un conflit d'intérêts survient, l'avocat doit cesser d'occuper (arrêt du Tribunal fédéral 1B_226/2016 précité, consid. 3.1 et les références citées). 3.3.1. En l'occurrence, le recourant soutient, dans un premier argument, que les relations qu'il a entretenues avec Me B______ durant de nombreuses années, dans le cadre de la gestion de C______ SARL et G______ SA, occasionneraient un risque de conflit d'intérêts. Le prévenu se méprend toutefois lorsque, pour étayer sa thèse, il se prévaut des critères exposés au considérant 3.2 ci-dessus (tels que le temps qui s'est écoulé entre ses derniers contacts avec Me B______ et le début de la procédure pénale, etc.). En effet, ces critères concernent exclusivement les rapports entre un avocat et son ancien client. Or, le prénommé est intervenu, dans le cadre des relations présentement examinées, en qualité de conseil juridique de C______ SARL ainsi que d'administrateur de G______ SA, et non d'avocat de A______. Dans ces circonstances, ce conseil ne saurait être tenu à un quelconque devoir et/ou secret professionnel à l'égard du prévenu. Seul est, dès lors, déterminant le point de savoir s'il existait, entre les intéressés, des rapports professionnels (hors mandat d'avocat) et/ou privés privilégiés, au cours desquels Me B______ aurait pu assister à des épisodes ou conversations susceptibles de l'influencer dans l'exercice de son mandat actuel. Tel n'apparaît pas être le cas. En effet, A______ ne rend pas vraisemblable l'existence d'une relation de proximité, au demeurant niée par l'avocat; à cet égard, les deux mandats isolés que le premier allègue avoir confiés au second (au sujet desquels il sera revenu au considérant 3.3.2 infra ) attestent, tout au plus, d'une estime professionnelle, mais non de liens de nature rapprochée. Force est donc de retenir que les contacts des intéressés se sont limités à la gestion des deux sociétés précitées. Or, les actes reprochés au prévenu sont exorbitants à cette gestion, puisqu'ils ont trait à l'appropriation de divers objets et droits de la propriété intellectuelle au détriment de C______ SARL, respectivement à la création d'une entité concurrente. Dans ces circonstances, rien ne permet de considérer que Me B______ aurait pu prendre connaissance d'informations sensibles, susceptibles d'être utilisées au détriment du mis en cause. A______ ne fournit, du reste, aucun exemple, hypothétique ou concret - le dossier comporte de nombreux actes de procédure impliquant Me B______, lequel assiste depuis plus de quatre ans C______ SARL -, propre à étayer l'existence ou un risque de conflit d'intérêts, le fait que les actes délictueux auraient été commis aux dépens de la société [autrichienne], pour certains dans les locaux de G______ SA, étant, à cet égard, irrelevant. Une violation de l'art. 12 let. b et c LLCA doit donc être niée sur ce point. 3.3.2. Le recourant se prévaut, dans un second argument, des deux mandats qu'il allègue avoir confiés à Me B______. À supposer que cet avocat ait été, en ces occasions, effectivement mandaté par le prévenu - ce que le prénommé conteste -, l'existence ou le risque d'un conflit d'intérêts ne pourrait être admis, au vu du temps qui s'est écoulé entre la fin de ces affaires et le début de la procédure pénale, soit entre quatre et six ans, de l'absence de tout lien de connexité avec la P/14007/2014 et du fait qu'il n'a été ni allégué, ni rendu vraisemblable, que Me B______ aurait pu, dans le cadre de ces dossiers, acquérir sur A______ des connaissances utiles à l'exercice de son mandat actuel. Une violation de l'art. 12 let. b et c LLCA doit donc également être niée sur ce point. 3.3.3. En conclusion, l'ordonnance entreprise est exempte de critique dans son résultat. Infondé, le recours doit donc être rejeté.

4. 4.1. Le recourant succombe. Il supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés à CHF 1'000.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]). 4.2. Il ne lui sera, conséquemment, pas alloué de dépens pour la procédure de recours, l'intéressé étant invité, s'agissant des honoraires relatifs à l'activité déployée par son avocat devant le Ministère public, à les réclamer, s'il s'y estime fondé, en fin de procédure (art. 429 et ss CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me B______, rue ______ [GE]. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/14007/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00