INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;AVOCAT;MANDANT | CP.173; CP.174; CP.171; CPP.310
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai utiles (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les prétendues infractions commises contre leur honneur (art. 115 et 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 À supposer, comme l’affirment les recourants, qu’une plainte pénale ait été déposée contre eux par E______ SA et D______, cet acte serait exorbitant à la présente procédure et, partant, à la saisine de la Chambre de céans. La conclusion tendant à la remise d’un exemplaire de cette plainte doit donc être rejetée.
E. 4 Les recourants estiment qu’il existe une prévention suffisante, contre les deux mis en cause, d’infractions aux art. 173, 174 et 177 CP.
E. 4.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1.1). 4.2.1. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, oralement ou par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d’une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 p. 464). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tel toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux. Un avocat peut, selon circonstances, être qualifié de tiers par rapport à son client (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3 p. 466 et ss). 4.2.2. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (tiers ou lésé; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 p. 464).
E. 4.3 L'instigation est le fait de décider autrui à commettre une infraction (art. 24 CP). Elle n’est punissable que si cette infraction a été perpétrée (al. 1) ou, s’il s’agit d’un crime, tentée (al. 2; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP , Bâle 2017, n. 7 ad art. 24).
E. 4.4 En l’espèce, il est constant que F______ SA et E______ SA, soit pour elles leurs représentants, s’opposent, depuis 2018 ou 2019, sur la question de la jouissance, par la seconde de ces sociétés, du statut d’actionnaire de la première et, partant, des droits correspondants. L’envoi de la lettre du 8 juin 2021 s’inscrit dans ce contexte conflictuel. La plainte déposée le 6 juillet suivant est circonscrite à la teneur de cette lettre, les recourants y déplorant la présence de termes qu’ils jugent attentatoires à leur honneur. Ils estiment, en particulier, que l’affirmation selon laquelle ils auraient violé les statuts de F______ SA serait propre à les rendre méprisables. Tel n’est toutefois pas le cas, puisque cette assertion, pour dépréciative qu’elle soit, se rapporte à l’exercice de leur activité de directeurs et/ou administrateurs, et partant à leur réputation professionnelle, domaine qui n’est pas protégé par les art. 173 et ss CP. En revanche, ils considèrent, avec raison, que l’allégation selon laquelle F______ SA aurait acquis la mainmise sur la majorité de son actionnariat, grâce à une " escroquerie " perpétrée par ses organes au détriment de E______ SA, est attentatoire à leur honneur, cette allégation leur imputant la commission d’une infraction. Les termes susvisés ne constituent pas un simple jugement de valeur, puisqu’ils s’appuient sur des faits précis. Il s’agit donc d’une allégation de fait, susceptible d’être réprimée par l’art. 173 ou 174 CP, à l’exclusion de l’art. 177 CP. Toutefois, les propos litigieux, qui se réfèrent au comportement de F______ SA (soit pour elle celui adopté par les recourants), étaient destinés à cette société, qui en a pris connaissance par l’intermédiaire de A______, organe récipiendaire de la lettre. En envoyant ce pli à la personne morale lésée par lesdits propos, l’avocat mis en cause ne s’est pas adressé à un tiers, au sens de l’art. 173/174 CP. Des considérations qui précèdent, il résulte que les conditions des infractions aux trois normes précitées ne sont pas réunies. Il en va de même de celles de l’instigation (visant D______) ancrées à l’art. 24 CP, en l’absence de commission, par le conseil mis en cause, d’une infraction. En conclusion sur ce premier point, la non-entrée en matière querellée se justifie pour les faits dénoncés le 6 juillet 2021.
E. 4.5 Les recourants se prévalent, pour la première fois dans leur acte, du fait que D______ aurait nécessairement tenu à Me C______, pour qu’il puisse écrire la missive sus-évoquée, des propos " jetant sur [eux] le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ", agissement susceptible d’être réprimé par l’art. 173 ou 174 CP. Ce nouvel allégué – exorbitant à la plainte, circonscrite à la teneur de cette missive – fait suite au refus du Ministère public d’ouvrir une instruction contre le premier nommé. Il n’a donc jamais été soumis au Procureur, qui n’a, de ce fait, pas rendu de décision à cet égard, susceptible d’être attaquée devant la Chambre de céans. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
E. 5 5.1. Les plaignants, qui succombent (art. 428 CPP), seront condamnés aux frais de la procédure, fixés à CHF 1’200.- en totalité – eu égard à l’activité finalement générée par le recours – (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 600.- chacun. Le solde des sûretés versées leur sera, en conséquence, restitué.
E. 5.2 Corrélativement, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine ).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 600.- chacun. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______ le solde des sûretés versées (soit CHF 300.- chacun). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants ainsi qu’au Ministère public. Le communique, en copie, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13989/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'105.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.12.2021 P/13989/2021
INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;AVOCAT;MANDANT | CP.173; CP.174; CP.171; CPP.310
P/13989/2021 ACPR/873/2021 du 13.12.2021 sur ONMMP/3389/2021 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 28.01.2022, rendu le 03.03.2022, IRRECEVABLE, 6B_133/2022 Recours TF déposé le 28.01.2022, rendu le 03.03.2022, IRRECEVABLE, 6B_134/2022 Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;AVOCAT;MANDANT Normes : CP.173; CP.174; CP.171; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13989/2021 ACPR/873 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 décembre 2021 Entre A______ , domicilié ______ [VS], comparant en personne B______ , domicilié ______ [JU], comparant en personne recourants contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 septembre 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 octobre 2021, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance rendue le 22 septembre précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur leur plainte pénale déposée le 6 juillet 2021 contre Me C______ et D______ des chefs, notamment, d’infractions contre l’honneur. Ils concluent, sous suite de frais et indemnité de procédure chiffrée à CHF 3'000.-, à l’annulation de cette décision et, d’après les motifs exposés dans le corps de leur acte, au renvoi de la cause au Procureur pour l’ouverture d’une instruction. b. Chacun des recourants a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. E______ SA, dont le représentant est D______, est l’une des actionnaires de F______ SA, société dirigée conjointement par A______ et B______ (" directors "). b. Ces personnes physiques (qui résident en Suisse) et morales (dont le siège est situé aux îles Vierges britanniques) sont en litige depuis plusieurs années. Leur différend porte, notamment, sur les évènements suivants : · E______ SA n’a pas été admise à l’assemblée générale tenue par F______ SA en été 2019, ni convoquée à celle fixée au mois de décembre 2020, lors de laquelle une augmentation du capital-actions avait été votée. · E______ SA n’a pas reçu, entre autres sommes d’argent, les dividendes versés par F______ SA à ses actionnaires lors de certains exercices. · Bien que D______ ait acquitté un montant pour participer à l’augmentation du capital-actions sus-évoquée, les titres correspondants n’ont pas été remis à E______ SA. c.a. Le 28 mai 2021, E______ SA (représentée par D______) a mandaté Me C______, avocat genevois, pour faire valoir ses droits dans le litige qui l’oppose à F______ SA. c.b. Le 8 juin 2021, cet avocat a adressé une missive à A______, en sa qualité de représentant de F______ SA. Après avoir rappelé les évènements précités, Me C______ a reproché à cette dernière société d’avoir commis les actes suivants, par le truchement de ses deux directeurs : violation des statuts en lien avec chacun desdits évènements; appropriation, entre autres sommes d’argent, des dividendes devant revenir à E______ SA; usurpation, à des fins d’enrichissement, des fonds versés par cette dernière société au titre de participation à l’augmentation du capital social; accaparement de la totalité des actions appartenant à E______ SA, y compris celles émises après ladite augmentation; acquisition, " au moyen de cette escroquerie ", de [la mainmise sur] la majorité de l’actionnariat [B______ détenant, d’après Me C______, 47% des parts de F______ SA et E______ SA, 14%]. Compte tenu des " procédés ", " manœuvres " et " malversations " sus-décrits, il a enjoint à F______ SA de remettre à E______ SA aussi bien les sommes " retenu [e] s sans droit " que divers documents sociaux. d. Le 6 juillet 2021, A______ et B______ ont déposé plainte pénale contre Me C______ et D______ des chefs, notamment, d’infractions contre l’honneur. En substance, ils y exposaient avoir appris, en 2018, que E______ SA avait été liquidée; cela étant, D______ avait été autorisé, au cours de cette même année, à participer à l’assemblée générale de F______ SA, à la condition qu’il produise un document attestant que E______ SA était " restaurée ". En été 2019, ils avaient appris que le prénommé avait convaincu l’un des précédents directeurs de F______ SA d'initier " une procédure de restauration " de E______ SA aux frais de la première de ces sociétés, démarche à laquelle ils s’étaient immédiatement opposés. En 2019 et 2020, les autorités des îles Vierges britanniques avaient exigé de F______ SA qu’elle fournisse des renseignements sur " les bénéficiaires ultimes de [ses] actionnaires ", ce qu’elle avait été dans l’impossibilité de faire au sujet de E______ SA, faute, pour les représentants de cette dernière société, de lui avoir fourni les informations demandées; en raison de cette omission, F______ SA risquait d’être liquidée. En décembre 2020, ils avaient convoqué une assemblée générale pour proposer aux actionnaires une augmentation du capital social, destinée à financer, notamment, le possible transfert du siège de la société à l’étranger. F______ SA avait régulièrement crédité, "s ur un compte indépendant ", les " montants revenant au successeur de E______ SA ", sommes qui y étaient toujours consignées. D______ avait personnellement versé de l’argent à F______ SA, postérieurement à l’augmentation du capital-actions; comme le prénommé n'était pas actionnaire de la société et qu’il n’avait jamais fourni à celle-ci les informations demandées, ses fonds lui avaient été retournés. En juin 2021, ils avaient reçu un courrier de Me C______, rédigé sur instigation de D______, dans lequel ils étaient accusés d’avoir commis des " malversations ", à tort, dès lors qu’ils avaient toujours œuvré " selon les normes de la législation et dans l’intérêt " de F______ SA. De tels reproches portaient atteinte à leur honneur (art. 173, 174 et 177 CP). C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que Me C______ avait, dans le pli du 8 juin 2021, fait apparaître les plaignants comme méprisables, en affirmant qu’ils avaient, d’une part, violé les statuts de F______ SA et, d’autre part, commis une escroquerie au préjudice de E______ SA. Pour autant, les conditions des art. 173 et 174 CP n’étaient pas réalisées; en effet, ce pli n’avait nullement été adressé à un tiers, comme l’exigeaient ces normes, mais à l'un des directeurs visés par les atteintes à l’honneur (A______). Concernant l’infraction à l’art. 177 CP, l’avocat pouvait se prévaloir d'un fait justificatif (art. 14 CP); ainsi, il avait le devoir de défendre les intérêts de E______ SA, ce qu’il avait fait en veillant à ne pas employer, dans la missive concernée, de qualificatifs inutilement blessants ou humiliants. Il ne pouvait être reproché à D______ d’avoir agi comme instigateur de l’avocat prénommé, faute, pour ce conseil, d’avoir commis une infraction. Le prononcé d’une non-entrée en matière se justifiait donc. D. Dans leur recours, A______ et B______ requièrent la remise d’un exemplaire de la plainte pénale que E______ SA et D______ auraient, d’après leurs informations, déposée contre eux. Sur le fond, le Procureur avait retenu, à juste titre, que les propos selon lesquels ils avaient violé les statuts de F______ SA et commis une escroquerie au préjudice d’un (ancien) actionnaire portaient objectivement atteinte à leur honneur. En revanche, la suite de son raisonnement était infondée à un double titre. Premièrement, Me C______ avait violé, en sus " éventuellement " de l’art. 173/174 CP, l’art. 177 CP; en effet, son attitude " dépass [ait] largement ce qu’on attend [ait] d’un homme de loi dans une situation similaire ", de sorte que l’art. 14 CP ne pouvait trouver application. Secondement, D______ avait nécessairement tenu à cet avocat, pour qu’il puisse écrire la lettre litigieuse, des propos " jetant sur [eux] le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ", agissement qui était susceptible d’être réprimé par l’art. 173 ou 174 CP. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai utiles (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre les prétendues infractions commises contre leur honneur (art. 115 et 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À supposer, comme l’affirment les recourants, qu’une plainte pénale ait été déposée contre eux par E______ SA et D______, cet acte serait exorbitant à la présente procédure et, partant, à la saisine de la Chambre de céans. La conclusion tendant à la remise d’un exemplaire de cette plainte doit donc être rejetée. 4. Les recourants estiment qu’il existe une prévention suffisante, contre les deux mis en cause, d’infractions aux art. 173, 174 et 177 CP. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que s'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 4.1.1). 4.2.1. Se rend coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP), celui qui, en s'adressant à un tiers, oralement ou par écrit (art. 176 CP), aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent la personne de métier, même si elles sont de nature à blesser ou à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si la commission d’une infraction pénale est évoquée (ATF 145 IV 462 consid 4.2.2 p. 464). Les art. 173 et 174 CP supposent une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Les termes litigieux doivent donc avoir un rapport reconnaissable avec un élément de fait et ne pas être uniquement employés pour exprimer le mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut encore que le prévenu s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tel toute personne autre que l'auteur et l’individu visé par les propos litigieux. Un avocat peut, selon circonstances, être qualifié de tiers par rapport à son client (ATF 145 IV 462 consid 4.3.3 p. 466 et ss). 4.2.2. L’art. 177 CP (injure) réprime le comportement de quiconque aura, d’une autre manière que celle décrite aux art. 173 et ss CP, notamment par la parole ou l'écriture, attaqué autrui dans son honneur. Un jugement de valeur – c’est-à-dire une manifestation directe de mésestime, au moyen, entre autres, de mots blessants – peut constituer une injure, et ce quel que soit son destinataire (tiers ou lésé; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 p. 464). 4.3. L'instigation est le fait de décider autrui à commettre une infraction (art. 24 CP). Elle n’est punissable que si cette infraction a été perpétrée (al. 1) ou, s’il s’agit d’un crime, tentée (al. 2; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du CP , Bâle 2017, n. 7 ad art. 24). 4.4. En l’espèce, il est constant que F______ SA et E______ SA, soit pour elles leurs représentants, s’opposent, depuis 2018 ou 2019, sur la question de la jouissance, par la seconde de ces sociétés, du statut d’actionnaire de la première et, partant, des droits correspondants. L’envoi de la lettre du 8 juin 2021 s’inscrit dans ce contexte conflictuel. La plainte déposée le 6 juillet suivant est circonscrite à la teneur de cette lettre, les recourants y déplorant la présence de termes qu’ils jugent attentatoires à leur honneur. Ils estiment, en particulier, que l’affirmation selon laquelle ils auraient violé les statuts de F______ SA serait propre à les rendre méprisables. Tel n’est toutefois pas le cas, puisque cette assertion, pour dépréciative qu’elle soit, se rapporte à l’exercice de leur activité de directeurs et/ou administrateurs, et partant à leur réputation professionnelle, domaine qui n’est pas protégé par les art. 173 et ss CP. En revanche, ils considèrent, avec raison, que l’allégation selon laquelle F______ SA aurait acquis la mainmise sur la majorité de son actionnariat, grâce à une " escroquerie " perpétrée par ses organes au détriment de E______ SA, est attentatoire à leur honneur, cette allégation leur imputant la commission d’une infraction. Les termes susvisés ne constituent pas un simple jugement de valeur, puisqu’ils s’appuient sur des faits précis. Il s’agit donc d’une allégation de fait, susceptible d’être réprimée par l’art. 173 ou 174 CP, à l’exclusion de l’art. 177 CP. Toutefois, les propos litigieux, qui se réfèrent au comportement de F______ SA (soit pour elle celui adopté par les recourants), étaient destinés à cette société, qui en a pris connaissance par l’intermédiaire de A______, organe récipiendaire de la lettre. En envoyant ce pli à la personne morale lésée par lesdits propos, l’avocat mis en cause ne s’est pas adressé à un tiers, au sens de l’art. 173/174 CP. Des considérations qui précèdent, il résulte que les conditions des infractions aux trois normes précitées ne sont pas réunies. Il en va de même de celles de l’instigation (visant D______) ancrées à l’art. 24 CP, en l’absence de commission, par le conseil mis en cause, d’une infraction. En conclusion sur ce premier point, la non-entrée en matière querellée se justifie pour les faits dénoncés le 6 juillet 2021. 4.5. Les recourants se prévalent, pour la première fois dans leur acte, du fait que D______ aurait nécessairement tenu à Me C______, pour qu’il puisse écrire la missive sus-évoquée, des propos " jetant sur [eux] le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ", agissement susceptible d’être réprimé par l’art. 173 ou 174 CP. Ce nouvel allégué – exorbitant à la plainte, circonscrite à la teneur de cette missive – fait suite au refus du Ministère public d’ouvrir une instruction contre le premier nommé. Il n’a donc jamais été soumis au Procureur, qui n’a, de ce fait, pas rendu de décision à cet égard, susceptible d’être attaquée devant la Chambre de céans. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
5. 5.1. Les plaignants, qui succombent (art. 428 CPP), seront condamnés aux frais de la procédure, fixés à CHF 1’200.- en totalité – eu égard à l’activité finalement générée par le recours – (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 600.- chacun. Le solde des sûretés versées leur sera, en conséquence, restitué. 5.2. Corrélativement, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2 in fine ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ et B______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 600.- chacun. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______ le solde des sûretés versées (soit CHF 300.- chacun). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants ainsi qu’au Ministère public. Le communique, en copie, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13989/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'105.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'200.00